Règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière; et
2. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être
ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2006/34/CE de la Commission du 21 mars 2006 modifiant l’annexe de la directive 2001/15/CE afin d’y
inscrire certaines substances;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
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Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière est modifié comme suit
1) La première phrase de l’article 6 est remplacée par le texte suivant
«Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, tel que modifié par la suite, s’applique dans les conditions ci-
après aux produits visés par le présent règlement:»
2) L’article 8 est rétabli dans la rédaction suivante
«Art. 8. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer
une liste des substances à but nutritionnel particulier telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres
substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
les conditions d’utilisation des substances visées au premier tiret, ainsi que les critères de pureté qui leur sont
applicables;
les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la
composition et des caractéristiques de fabrication des denrées alimentaires visées par le présent règlement.»
Art. B. Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées
dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié
comme suit
1) Entre les articles 2 et 3 est inséré un nouvel article 2bis, qui prend la teneur suivante
«Art. 2 bis. L’annexe du présent règlement peut être modifiée par un règlement à prendre par le Ministre de la
Santé, qui réalise la transposition d’une directive communautaire.»
2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante.
Les tarifs pour l’utilisation du réseau électrique de la Ville de Luxembourg, tels qu’ils figurent au tableau ci-
après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2006.
Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité de la Ville de Luxembourg pour
l’année 2006
(1) A partir du 6 novembre 2006 et jusqu’à la fin des travaux routiers, la chaussée de la E29 entre
Lauterborn et Echternach (P.K. 28,810 – 29,550) est rétrécie sur deux voies de circulation.
(2) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure
et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux
mis en place.
(3) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont
mis en place les signaux A,4b et A,15.
A l’occasion de travaux d’élagage aux arbres d’alignement, l’accès au CR345a entre Colmar et Berg, P.R.
0,000 – 0,450, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux du lundi 13 novembre 2006 au vendredi 17
novembre 2006 entre 8.00 et 17.00 heures, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus scolaires.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
A partir du 6 novembre 2006 et pendant toute la phase d’exécution de travaux de réfection sur la chaussée
de la route N12 à Tuntange (P.R. 17,150 – 17,460) la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
A partir du 6 novembre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués
1. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs
de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic
est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de
circulation;
2. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs
de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic
est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de
circulation;
3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
4. à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 90 et 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription
«90», «70» et «50» et C,13aa.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, du 10 novembre 2006 au 20 décembre 2006, les
dispositions suivantes sont applicables sur le CR354 à Fouhren, P.K. 4,330 – 4,520
la chaussée est réduite à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2 et par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
La Ville de Luxembourg devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services
auxiliaires pour l’exercice 2007 au plus tard le 31 octobre 2006.
Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2005.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La Ville de Luxembourg rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 26 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la route N12 à Tuntange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de réfection de la chaussée il convient de régler la circulation sur la route
N12 à Tuntange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 27 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg est
mis en place sur la chaussée dans les deux sens de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen à
partir du 6 novembre 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 27 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR354 à Fouhren.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur le CR354 à Fouhren;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement ministériel du 25 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la E29 entre Lauterborn et Echternach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Tarif 2006
hors TVA
Ville de Luxembourg
U < 2500 h
U > 2500 h
Terme relatif à la
puissance [€/kW/a]
Terme relatif à
l’énergie [ct/kWh]
Terme relatif à la
puissance [€/kW/a]
Terme relatif à
l’énergie [ct/kWh]
20kV -trafo
21.84
3.20
100.39
0.06
20kV -réseau
14.61
2.57
53.05
1.03
400V -trafo
41.30
2.57
79.75
1.03
400V -réseau
13.65
3.77
73.52
1.37
Forfait
[€/an]
Terme
relatif
à
l’énergie [ct/kWh]
U est déterminé en divisant la consomma-
tion annuelle d’énergie électrique par la
puissance maximale enregistrée au courant
de l’année
400V -réseau
(sans puissance)
24.00
5.51
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de mise en souterrain de la conduite d’eau il importe
d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 26 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR345a entre Colmar et Berg.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres, il convient de régler la circulation sur le CR345a entre
Colmar et Berg;
Arrêtent
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
ensemble avec son annexe.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 24 octobre 2006.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2006/34/CE
ANNEXE
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées
dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifiée
comme suit
1. Dans la 1re catégorie: vitamines
a) L’intitulé «ACIDE FOLIQUE» est remplacé par l’intitulé «FOLATES».
b) La ligne suivante est ajoutée sous l’intitulé «FOLATES»
2. Dans la 2e catégorie: minéraux, la ligne suivante est ajoutée sous l’intitulé «MAGNESIUM»
3. Dans la 2e catégorie: minéraux, la ligne suivante est ajoutée sous l’intitulé «FER»
Substance
Conditions d’emploi
Toutes les DADAP
ADFMS
«– bisglycinate ferreux
x»
Substance
Conditions d’emploi
Toutes les DADAP
ADFMS
«– L-aspartate de magnésium
x»
Substance
Conditions d’emploi
Toutes les DADAP
ADFMS
«– L-methylfolate de calcium
x»
Arrêté ministériel du 24 octobre 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau
électrique de la Ville de Luxembourg pour l’année 2006.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu la proposition de la Ville de Luxembourg concernant les tarifs d’utilisation de son réseau électrique, documentée
par le rapport «Kalkulation der Netznutzungsentgelte des Services Industriels de la Ville de Luxembourg für das Jahr
2006 auf Basis der Zahlen von 2004», établi par l’expert «EWICON», Energy Wienands Consulting;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 13 mars 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau
électrique de la Ville de Luxembourg pour l’année 2006;
Arrête