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Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République

Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme

d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le

Gouvernement

de la République

Populaire de Chine concernant l´enre-

gistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de pro-

duits, signé à Pékin, le 10 avril 1975

page

Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Protocole portant amende-

ment de l´article 14, paragraphe

3, de l´Accord européen du 30 septembre

1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR), établi à New York, le 21 août 1975

Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Traité portant modification

de certaines dispositions du Protocole sur les Statuts de la Banque Euro-

péenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des ser-

vices techniques de l´agriculture

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les

redevances perçues sur les terrains de camping

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951

 Adhésion de l´Ouganda

Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme d´échange de

lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la Répu-

blique Populaire de Chine concernant l´enregistrement et la protection, sur base de

réciprocité, des marques de produits, signé à Pékin, le 10 avril 1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novem-

bre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture.

L´administration des services techniques de l´agriculture, dénommée ci-après « l´admi-

nistration », a, dans les limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions lé-

gales et réglementaires fixant les attributions d´autres organismes de l´Etat, notamment pour attri-

butions

1. de propager le progrès technique en agriculture, d´orienter et de développer les productions

animales et végétales, d´encourager la productivité et de stimuler la coopération dans le secteur

agricole;

2. de s´occuper de problèmes touchant le sol agricole, les bâtiments de ferme, la mécanisation des

exploitations agricoles, l´aménagement foncier et rural, la voirie rurale, les cours d´eau non

navigables ni flottantes, y compris la police des cours d´eau, la météorologie et l´hydrologie, et

l´environnement dans le domaine agricole;

3. de promouvoir la qualité des produits agricoles et d´effectuer les analyses concernant la compo-

sition et la qualité de produits et de moyens de production agricole;

4. d´assurer l´application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits

agricoles, de moyens de production agricole, de protection des végétaux et produits végétaux;

de surveiller l´application de la législation en matière d´associations agricoles et syndicales;

5. de participer à l´élaboration et à l´application de la réglementation communautaire.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du

tableau ci-après

Par journée

Personne adulte

Enfant

Emplacement

Camp pilote

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie I

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie II

25 francs

13 francs

27 francs

Catégorie III

15 francs

8 francs

17 francs

(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture.

L´administration, placée sous l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attri-

butions le département de l´agriculture, est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses

ordres le personnel de l´administration.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt

gardé (consigne véritable).

Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport inter- national des marchandises dangereuses par route (ADR), établi à New York, le 21 août

Est approuvé le Protocole portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de

l´Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dange-

reuses par route (ADR), établi à New York, le 31 août 1975.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 novembre 1976

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 2006; sess. ord. 1975-1976

PROTOCOLE

portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord européen du 30 septembre

1957 relatif au transport intetnational des marchandises dangereuses par route (ADR).

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

AYANT EXAMINE les dispositions de l´Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR), en date à Genève du 30 septembre 1957 (ci-après dénommé

« l´Accord »), en ce qui concerne la procédure d´amendement des annexes audit Accord, et en par-

ticulier le paragraphe 3 de l´article 14 de l´Accord;

NOTANT que les Parties contractantes à l´Accord éprouvent parfois des difficultés à mettre en

oeuvre les mesures d´application internes requises pour la prise d´effet des amendements dans le délai

de trois mois prévu par l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord entre le moment où ces amendements

sont réputés acceptés et la date de leur entrée en vigueur;

SOUHAITANT modifier sur ce point les dispositions du paragraphe 3 de l´article 14 de l´Accord;

CONVIENNENT de ce qui suit

Article premier

Modification

de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord

L´article 14, paragraphe 3, de l´Accord est modifié de manière à se lire comme suit

« 3. Tout projet d´amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois

mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l´a transmis, le tiers au moins des Parties

contractantes, ou cinq d´entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n´aient notifié par écrit au

Secrétaire général leur opposition à l´amendement proposé. Si l´amendement est réputé accepté,

il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l´expiration d´un nouveau délai qui sera

de trois mois, sauf dans les cas ci-après

a) Au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés

aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, l´amendement entrera

en vigueur à l´expiration d´un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans

toute la mesure du possible l´entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été

ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur

à un mois;

b) La Partie contractante qui soumet le projet d´amendement pourra spécifier dans sa proposition

un délai d´une durée supérieure à trois mois pour l´entrée en vigueur de l´amendement au cas où il

serait accepté. »

Article 2

Acceptation du présent Protocole

Le présent Protocole est ouvert à l´acceptation des Parties contractantes à l´Accord. Les instruments

d´acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Article 3

Entrée en vigueur du présent Protocole

1. Le présent Protocole et les amendements qu´il contient entreront en vigueur un mois après

la date à laquelle toutes les Parties contractantes à l´Accord auront déposé leur instrument d´accep-

tation auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

2. Tout Etat qui devient Partie contractante à l´Accord après l´entrée en vigueur du présent Pro-

tocole est Partie contractante à l´Accord tel qu´amendé par le Protocole.

Article 4

Dispositions diverses

L´original du présent Protocole, en français et en anglais, sera déposé auprès du Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra un exemplaire certifié conforme aux Parties

contractantes à l´Accord et à tous les Etats habilités à devenir Parties à ce dernier.

ETABLI par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, à New York, le 21 août 1975,

date de l´accomplissement de la procédure par laquelle les Parties contractantes à l´Accord et les autres

Etats intéressés ont décidé d´ouvrir le présent Protocole à l´acceptation.

POUR LE SECRETAIRE GENERAL,

Le Conseiller juridique

Erik Suy

Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Traité portant modification de certaines

dispositions

du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement,

signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novem-

bre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture.

(1) L´administration comprend

 la direction;

 la division du génie rural;

 la division agronomique;

 la division des laboratoires de contrôle et d´essais.

(2) La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l´administration.

Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public

et organise la formation continue du personnel.

(3) La division du génie rural groupe les services chargés principalement de l´amélioration des

facteurs de production et d´exploitation, tels que le sol et les bâtiments de ferme, du régime des cours

d´eau non navigables ni flottables de travaux d´hydraulique et de voirie rurale pour le compte de l´Etat,

des communes et des associations syndicales; ce sont

 à l´échelon central

le service de coordination,

le service de l´hydraulique,

le service de la météorologie et de l´hydrologie,

le service des améliorations structurelles;

 à l´échelon régional

quatre services régionaux.

Un règlement grand-ducal détermine l´étendue et le siège des circonscriptions et peut en modifier

le nombre.

(4) La division agronomique groupe les services intervenant dans l´amélioration de la productivité

agricole et de la qualité de produits; ce sont

le service de la production animale,

le service de la production végétale,

le service de la protection des végétaux,

le service de l´horticulture,

le service de la mutualité agricole.

(5) La division des laboratoires de contrôle et d´essais groupe les services qui sont chargés du con-

trôle de produits et moyens de production agricole du point de vue quantitatif et qualitatif; ce sont

le service de chimie,

le service de recherche des résidus,

le service de biochimie et de microbiologie,

le service de pédologie.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des

terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.

Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix

au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide

camping et doivent être respectés pendant toute la saison.

Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Traité portant modification de certaines dispositions du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975.

Est approuvé le Traité portant modification de certaines dispositions du Proto-

cole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Doc. parl. n° 1987; sess. ord. 1975-1976

TRAITE

portant modification de certaines dispositions du protocole sur les statuts de la Banque

Européenne d´investissement

Sa Majesté le Roi des Belges,

Sa Majesté la Reine de Danemark,

Le Président de la République Fédérale d´Allemagne,

Le Président de la République Française,

Le Président d´Irlande,

Le Président de la République Italienne,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

Vu l´article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne,

CONSIDERANT que le protocole sur les statuts de la Banque européenne d´investissement, qui

est annexée au traité instituant la Communauté économique européenne, en fait partie intégrante,

CONSIDERANT que la définition de l´unité de compte et les méthodes de conversion applicables

entre celle-ci et les monnaies des Etats membres, telles qu´elles résultent du texte actuel de l´article 4

paragraphe 1 deuxième alinéa et de l´article 7 paragraphes 3 et 4 des statuts de la Banque, ne sont plus

entièrement adaptées à la situation des relations monétaires internationales,

CONSIDERANT que l´évolution future du système monétaire international n´est pas prévisible

et qu´en conséquence, plutôt que de fixer dès à présent une nouvelle définition de l´unité de compte

dans les statuts de la Banque, il convient de donner à celle-ci, notamment compte tenu de sa position

sur les marchés des capitaux, le moyen d´adapter la définition de l´unité de compte et les méthodes

de conversion aux changements dans des conditions appropriées,

CONSIDERANT que, pour permettre cette adaptation souple et rapide, il convient de donner

compétence au Conseil des gouverneurs de la Banque pour modifier, si nécessaire, la définition de

l´unité de compte et les méthodes de conversion applicables entre celle-ci et les diverses monnaies,

ONT DECIDE de modifier certaines dispositions du protocole sur les statuts de la Banque européenne

d´investissement, ci-après dénommé « protocole », et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

Willy DE CLERCQ,

Ministre des Finances;

Sa Majesté la Reine de Danemark

Per HAEKKERUP,

Ministre de l´Economie;

Le Président de la République fédérale d´Allemagne

Dr. Hans APEL,

Ministre fédéral des Finances;

Le Président de la République française

Jean-Pierre FOURCADE,

Ministre de l´Economie et des Finances;

Le Président d´Irlande

Charles MURRAY,

Secrétaire Général au Département des finances d´Irlande;

Le Président de la République italienne

Emilio COLOMBO,

Ministre du Trésor;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Jean DONDELINGER,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

L.J. BRINKHORST,

Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Sir Michael PALLISER, K.C.M.G.,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Article 1er

L´article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole est complété par la phrase suivante

« Le Conseil des gouverneurs, statuant à l´unanimité sur proposition du Conseil d´administration,

peut modifier la définition de l´unité de compte. »

Article 2

L´article 7 paragraphe 4 du protocole est complété par la phrase suivante

« Il peut en outre, statuant à l´unanimité sur proposition du Conseil d´administration, modifier

la méthode de conversion en monnaies nationales des sommes exprimées en unité de compte et vice-

versa. »

Article 3

Le texte de l´article 9 paragraphe 3 point g) du protocole est remplacé par le texte suivant

« g) exerce les pouvoirs et attributions prévus par les articles 4, 7, 14, 17, 26 et 27, ».

Article 4

Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes en conformité de leurs règles cons-

titutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement

de la République italienne.

Article 5

Le présent traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de rati-

fication de l´Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Article 6

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française,

irlandaise, italienne et néerlandaise, les sept textes faisant foi, est déposé dans les archives du gouver-

nement de la République italienne, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gou-

vernements des autres Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

traité.

Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent soixante-quinze.

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques

de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde lecture les 22 juin

et 26 octobre 1976;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Un règlement grand-ducal détermine les attributions des différents services prévus à l´ar-

ticle 3.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9

de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture.

(A) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois suivants

Dans la carrière supérieure de l´administration

(1) ingénieurs

 un directeur

 trois ingénieurs-chefs de division

 cinq ingénieurs principaux

 six ingénieurs ou ingénieurs-inspecteurs.

Dans la carrière moyenne de l´administration

(2) conducteurs

 deux conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang

 deux conducteurs-inspecteurs principaux

 deux conducteurs-inspecteurs

 deux conducteurs

(3) chimistes

 trois chimistes

(4) techniciens diplômés

a. services du génie rural et services agronomiques

 un inspecteur technique principal 1er en rang

 un inspecteur technique principal

 un inspecteur technique

 deux chefs de bureau techniques

 un chef de bureau technique adjoint

 deux techniciens principaux

 des techniciens diplômés

b. services des ateliers et des engins mécaniques

 un chef d´atelier

(5) rédacteurs

 un inspecteur principal 1er en rang

 un inspecteur principal

 un inspecteur

 un chef de bureau

 un chef de bureau adjoint

 deux rédacteurs principaux

 des rédacteurs.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du technicien diplômé pourront être nommés aux fonc-

tions prévues sub (4) ci-dessus, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par

les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur d´une administration technique de l´Etat

à désigner par le Ministre du ressort.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur pourront être nommés aux fonctions prévues

sub (5) ci-dessus, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par les fonction-

naires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.

Lorsqu´une fonction de promotion des carrières du technicien diplômé et du rédacteur reste vacante,

le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut temporairement

être augmenté en conséquence.

Dans la carrière inférieure de l´administration

(6) expéditionnaires administratifs et techniques

La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues

par l´article 17, section 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai

1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique

de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(7) artisans

La carrière de l´artisan est fixée conformément aux dispositions de l´article 17, section II de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai

1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique

de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(8) appariteurs

 des assistants techniques

 des appariteurs

(9) surveillants des travaux (cantonniers)

 deux chefs de brigade principaux

 trois chefs de brigade

 quatre sous-chef de brigade

 six surveillants principaux

 des surveillants des travaux

(10) garçons de bureau

 deux concierges ou concierges-surveillants

 deux garçons de bureau ou garçons de bureau principaux.

(B) (1) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques,

les artisans et les surveillants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les

limites des crédits budgétaires.

(2) Le cadre prévu sous (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires.

L´administration peut en outre avoir recours au service d´ouvriers et d´employés de l´Etat.

Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans

les limites des crédits budgétaires.

(3) En cas de difficultés de recrutement de candidats à la fonction de chef d´atelier, l´emploi afférent

prévu par la présente loi peut être occupé, conformément à l´article 18 de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, par un fonctionnaire qui, en raison

de ses études et examens, appartient à la carrière de l´expéditionnaire ou de l´artisan.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 novembre 1976

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Marcel Mart

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Adhésion de l´Ouganda.

(Mémorial 1953,

p.

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

27 septembre 1976 l´Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes

« 1) Article 7. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda considère que cette disposition

ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment donné aucun droit de nature

juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouverne-

ment de la République de l´Ouganda accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté

d´appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins

économiques et sociaux.

2) Articles 8 et 9. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda déclare qu´il ne reconnaît

aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandations.

3) Article 13. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda se réserve le droit de restreindre

l´application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux d´arbitrage,

nationaux et internationaux, s´il considère que cette restriction est dans l´intérêt public.

4) Article 15. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda aura toute liberté, dans l´intérêt

public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire, tout ou partie des droits qui sont conférés en vertu

dudit article à cette catégorie de résidents.

5) Article 16. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda considère que les paragraphes 2

et 3 dudit article ne l´obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin d´assistance judiciaire un traite-

ment plus favorable que celui qui est octroyé de façon générale aux ressortissants d´un pays étranger

dans des circonstances analogues.

6) Article 17. L´obligation stipulée à l´article 17 et relative au traitement à accorder aux réfugiés

résidant régulièrement sur le territoire, ne pourra être interprétée comme étendant aux réfugiés le

traitement préférentiel accordé aux ressortissants des Etats qui bénéficient de privilèges spéciaux en

vertu de traités existants ou futurs entre l´Ouganda et lesdits Etats, en particulier les Etats de la Commu-

nauté est-africaine et de l´Organisation de l´unité africaine, conformément aux dispositions pertinentes

qui régissent lesdites associations.

7) Article 25. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda considère que ledit article ne l´oblige

à supporter des dépenses à l´occasion de l´octroi d´une aide administrative aux réfugiés que dans la

mesure où cette aide lui est demandée et où les dépenses ainsi exposées lui sont remboursées par le

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou tout autre organisme des Nations Unies

qui pourrait lui succéder.

8) Article 32. Sans avoir à en référer à l´autorité judiciaire, le Gouvernement de la République de

l´Ouganda aura, dans l´intérêt public, le droit absolu d´expulser un réfugié de son territoire et pourra

à tout moment appliquer les mesures d´ordre interne qu´il jugera opportunes compte tenu des cir-

constances. Il est cependant entendu que les mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République

de l´Ouganda n´iront pas à l´encontre des dispositions de l´article 33 de la Convention.

Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement de l´Ouganda déclare qu´aux fins des obli-

gations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le

premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans le sens de « événe-

ments survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Ouganda

le 26 décembre 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture.

La promotion des ingénieurs à la fonction d´ingénieur -inspecteur ne peut se faire que sur

avis du ministre de la fonction publique.

avis du ministre de la fonction publique.

Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et pour autant

qu´elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de no-

mination et d´avancement dans l´administration ainsi que la durée du stage pour les candidats-fonction-

naires recrutés parmi les volontaires de l´armée sont déterminées par règlement grand-ducal.

avis du ministre de la fonction publique.

(1) Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs

a. du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien

délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment

homologué par le ministre de l´éducation nationale et

b. d´un diplôme d´ingénieur ou de docteur en sciences agronomiques ou chimiques ou d´un diplôme

équivalent portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine. Ces diplômes doivent

être délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire,

après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années, et être inscrits au registre des di-

plômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´en-

seignement

supérieur.

(2) Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études

secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de

Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent, dûment homologué par le ministre de l´éducation

nationale, et d´un diplôme de conducteur civil ou d´un diplôme équivalent délivré par une université

ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l´éducation nationale, après un cycle

d´études sur place de trois années. Ces diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu

à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.

(3) Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études se-

condaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de

Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent, dûment homologué par le ministre de l´éducation

nationale, et d´un diplôme de chimiste ou d´assistant de laboratoire ou d´un diplôme équivalent délivré

par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l´éducation nationale.

La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins dont une année doit

être consacrée à un stage à plein temps accompli soit au Grand-Duché soit à l´étranger dans un labora-

toire ou établissement équivalent agréés par le ministre de l´agriculture.

(4) Les candidats aux fonctions d´ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours

qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l´accomplis-

sement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive.

Sur avis du jury d´examen de fin de stage, le ministre ayant dans ses atributions le département de

l´agriculture, peut accorder une réduction de stage à des candidats occupés à l´administration ou pro-

venant soit d´un service de l´Etat, parastatal ou communal, soit d´un bureau d´études ou d´une entre-

prise de construction, soit d´une entreprise ou industrie agricoles, soit d´un institut ou laboratoire

luxembourgeois ou étrangers. Une période d´au moins une année de stage est à accomplir à l´admini-

stration des services techniques de l´agriculture.

(5) Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon de bureau sont

dispensés de l´examen d´admission au stage. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont sou-

mis à un examen d´admission définitive.

avis du ministre de la fonction publique.

En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d´ingénieur, de chimiste et

de technicien diplômé, le Gouvernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à

pourvoir aux vacances d´emplois par l´admission au stage de candidats détenteurs d´un diplôme d´une

spécialité reconnue équivalente par ledit règlement avec celle qui est exigée pour l´admission aux

fonctions afférentes dans l´administration des services techniques de l´agriculture.

avis du ministre de la fonction publique.

Sont nommés par le Grand-Duc, les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédac-

teur principal ou de technicien principal.

Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture,

nomme aux autres fonctions.

avis du ministre de la fonction publique.

(1) La fonction de chimiste est classée au grade 10 de la rubrique « Administration géné-

rale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat.

(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

a. L´article 22 est modifié comme indiqué ci-après

 A la section II,

au numéro 9° est supprimée la mention « des ponts et chaussées »;

 A la section IV,

au numéro 4° est supprimée la mention « des ponts et chaussées »;

b. L´Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale » est mo-

difiée comme suit

au grade 10 est ajoutée la mention « différentes administrations  ° chimiste »

est supprimée la mention « ponts et chaussées  ° chimiste ».

avis du ministre de la fonction publique.

Les infractions en matière de cours d´eau et de voirie rurale sont recherchées et constatées

par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents

de l´administration des services techniques de l´agriculture à désigner par règlement grand-ducal.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions les agents de l´administration, désignés par règlement

grand-ducal, ont la qualité d´officier de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire

du Grand-Duché.

Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le

serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

avis du ministre de la fonction publique.

Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des

pépinières d´arbres fruitiers, du miel luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les

modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal.

Dispositions transitoires

avis du ministre de la fonction publique.

Les ingénieurs et l´assistante de laboratoire qui ont été engagés comme employés respec-

tivement le 1er décembre 1966, le 1er juin 1974, le 1er septembre 1975, le 1er novembre 1975 et le 6 mars

1973, peuvent obtenir une nomination définitive aux fonctions respectivement d´ingénieur et de chi-

miste à condition qu´ils aient subi avec succès l´examen d´admission définitive à fixer par règlement

grand-ducal, conformément à l´article 7 de la présente loi. Ils bénéficient d´une réduction de stage

égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.

Pour l´admission au stage, les ingénieurs, nés respectivement le 26 juin 1941 et le 1er mai 1941 et en-

gagés respectivement le 1er décembre 1966 et le 1er septembre 1975, sont dispensés de la condition

d´âge à fixer par règlement grand-ducal.

avis du ministre de la fonction publique.

L´emploi de préposé des services de la section agronomique, prévu par la loi du 21 juin

1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture, est maintenu jusqu´au

départ du titulaire actuel. Jusqu´à cette échéance le nombre des emplois d´ingénieur prévu à l´article

5, paragraphe (1), de la présente loi est réduit en conséquence.

Le titulaire de cette fonction bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, trois années

après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

avis du ministre de la fonction publique.

Dans un délai de trois mois, à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi,

les appariteurs en service à la même date pourront opter pour la carrière de l´artisan. Dans ce cas,

ils bénéficieront d´une reconstitution de leur traitement sur la base de cette carrière. En outre, ils

sont dispensés de l´examen de promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan au cas

où, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l´examen de promotion pour la fonction

d´assistant technique.

avis du ministre de la fonction publique.

Le chef de bureau technique adjoint, occupé dans l´administration depuis le 1er avril

1937, peut avancer jusqu´à la fonction de chef de bureau technique, fin de carrière. Il peut bénéficier

des dispositions prévues à l´article 22/IV/6° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements

des fonctionnaires de l´Etat.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l´alinéa précédent, l´intéressé doit avoir subi avec succès

un examen spécial dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une décision du Conseil de Gou-

vernement, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.

avis du ministre de la fonction publique.

Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la

présente loi, les règlements pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l´orga-

nisation de l´administration des services techniques de l´agriculture restent applicables.

avis du ministre de la fonction publique.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de

la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 novembre 1976

Le Ministre de l´agriculture

Jean

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la fonction

publique,

Emile Krieps

Le Ministre des finances,

J.-F. Poos

Doc. parl. n° 1997, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les redevances

perçues sur les terrains de camping.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation

des terrains de camping;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la Répu- blique Populaire de Chine concernant l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits, signé à

Est approuvé l´Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouver-

nements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de Chine concernant

l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits, signé à Pékin,

le 10 avril 1975.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 2001 ; sess. ord. 1975-1976

ECHANGE DE LETTRES

A Son Excellence

Monsieur Li Kiang

Ministre du Commerce Extérieur

de la République Populaire de Chine

Excellence,

Nous avons l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence, que les Gouvernements

des Pays du Benelux agissant en commun accord en vertu de la Convention Benelux en matière de

marques de produits et annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, sont disposés à conclure un Arran-

gement concernant l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits.

A cet effet, nous vous proposons que les citoyens, les sociétés et les coopératives de chacune des

parties contractantes, puissent, sur base de réciprocité, faire enregistrer des marques de produits

sur le territoire de l´autre Partie Contractante, conformément à la législation de cette Partie et qu´ils

puissent acquérir des droits exclusifs pour utiliser leurs marques ainsi enregistrées.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cet Arrangement n´est d´application que pour les

Pays-Bas.

Si votre Gouvernement est disposé à conclure avec les Gouvernements des Pays du Benelux un

Arrangement conforme aux dispositions précitées, nous avons l´honneur de proposer que la présente

lettre et les vôtres en réponse adressées à la même date à chacun de nous constituent un Arrangement

entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de

Chine et que cet Arrangement entre en vigueur à une date qui sera fixée par un échange de notes.

Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très

haute considération.

Pékin, le 10 avril 1975.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

M. TOUSSAINT

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

J. VIXSEBOXSE

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

J. VIXSEBOXSE

A Son Excellence

Monsieur J. Vixseboxse

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas

en République Populaire de Chine

Excellence,

J´ai l´honneur d´accuser la réception de la lettre que vous m´avez adressée ce jour au nom du Gouver-

nement du Grand-Duché de Luxembourg, conjointement avec S.E. le Ministre du Commerce Extérieur

du Royaume de Belgique, et dont le texte est ainsi libellé

« Nous avons l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements

des Pays du Benelux agissant en commun accord en vertu de la Convention Benelux en matière de

marques de produits et annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, sont disposés à conclure un Arran-

gement concernant l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits.

A cet effet, nous vous proposons que les citoyens, les sociétés et les coopératives de chacune des

parties contractantes, puissent, sur base de réciprocité, faire enregistrer des marques de produits

sur le territoire de l´autre Partie Contractante, conformément à la législation de cette Partie et qu´ils

puissent acquérir des droits exclusifs pour utiliser leurs marques ainsi enregistrées.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cet Arrangement n´est d´application que pour les

Pays-Bas.

Si votre Gouvernement est disposé à conclure avec les Gouvernements des Pays du Benelux un

Arrangement conforme aux dispositions précitées, nous avons l´honneur de proposer que la présente

lettre et les vôtres en réponse adressées à la même date à chacun de nous constituent un Arrangement

entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de

Chine et que cet Arrangement entre en vigueur à une date qui sera fixée par un échange de notes.

Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très

haute considération. »

J´ai l´honneur de vous faire savoir que le texte qui précède est acceptable pour le Gouvernement

de la République Populaire de Chine qui convient que votre lettre et la présente lettre de réponse,

ainsi que les lettres identiques de réponse que j´adresse ce jour à S.E. le Ministre du Commerce Exté-

rieur du Royaume de Belgique et à vous-même en votre qualité de représentant du Royaume des

Pays-Bas, constituent un Arrangement entre le Gouvernement de la République Populaire de Chine

et les Gouvernements des Pays du Benelux et que cet Arrangement entrera en vigueur à une date

qui sera fixée par un échange de notes.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très haute con-

sidération.

Pékin, le 10 avril 1975.

Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine

LI KIANG

Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de l´article

14, paragraphe

3, de l´Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport inter-

national des marchandises dangereuses par route (ADR), établi à New York, le 21 août

1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novem-

bre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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