Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme
d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le
Gouvernement
de la République
Populaire de Chine concernant l´enre-
gistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de pro-
duits, signé à Pékin, le 10 avril 1975
page
Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Protocole portant amende-
ment de l´article 14, paragraphe
3, de l´Accord européen du 30 septembre
1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR), établi à New York, le 21 août 1975
Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Traité portant modification
de certaines dispositions du Protocole sur les Statuts de la Banque Euro-
péenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des ser-
vices techniques de l´agriculture
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les
redevances perçues sur les terrains de camping
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951
Adhésion de l´Ouganda
Loi du 24 novembre 1976 portant approbation de l´Arrangement, sous forme d´échange de
lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la Répu-
blique Populaire de Chine concernant l´enregistrement et la protection, sur base de
réciprocité, des marques de produits, signé à Pékin, le 10 avril 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novem-
bre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´administration des services techniques de l´agriculture, dénommée ci-après « l´admi-
nistration », a, dans les limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions lé-
gales et réglementaires fixant les attributions d´autres organismes de l´Etat, notamment pour attri-
butions
1. de propager le progrès technique en agriculture, d´orienter et de développer les productions
animales et végétales, d´encourager la productivité et de stimuler la coopération dans le secteur
agricole;
2. de s´occuper de problèmes touchant le sol agricole, les bâtiments de ferme, la mécanisation des
exploitations agricoles, l´aménagement foncier et rural, la voirie rurale, les cours d´eau non
navigables ni flottantes, y compris la police des cours d´eau, la météorologie et l´hydrologie, et
l´environnement dans le domaine agricole;
3. de promouvoir la qualité des produits agricoles et d´effectuer les analyses concernant la compo-
sition et la qualité de produits et de moyens de production agricole;
4. d´assurer l´application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits
agricoles, de moyens de production agricole, de protection des végétaux et produits végétaux;
de surveiller l´application de la législation en matière d´associations agricoles et syndicales;
5. de participer à l´élaboration et à l´application de la réglementation communautaire.
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du
tableau ci-après
Par journée
Personne adulte
Enfant
Emplacement
Camp pilote
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie I
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie II
25 francs
13 francs
27 francs
Catégorie III
15 francs
8 francs
17 francs
(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)
L´administration, placée sous l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attri-
butions le département de l´agriculture, est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses
ordres le personnel de l´administration.
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt
gardé (consigne véritable).
Est approuvé le Protocole portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de
l´Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dange-
reuses par route (ADR), établi à New York, le 31 août 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 novembre 1976
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 2006; sess. ord. 1975-1976
PROTOCOLE
portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord européen du 30 septembre
1957 relatif au transport intetnational des marchandises dangereuses par route (ADR).
LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
AYANT EXAMINE les dispositions de l´Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR), en date à Genève du 30 septembre 1957 (ci-après dénommé
« l´Accord »), en ce qui concerne la procédure d´amendement des annexes audit Accord, et en par-
ticulier le paragraphe 3 de l´article 14 de l´Accord;
NOTANT que les Parties contractantes à l´Accord éprouvent parfois des difficultés à mettre en
oeuvre les mesures d´application internes requises pour la prise d´effet des amendements dans le délai
de trois mois prévu par l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord entre le moment où ces amendements
sont réputés acceptés et la date de leur entrée en vigueur;
SOUHAITANT modifier sur ce point les dispositions du paragraphe 3 de l´article 14 de l´Accord;
CONVIENNENT de ce qui suit
Article premier
Modification
de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord
L´article 14, paragraphe 3, de l´Accord est modifié de manière à se lire comme suit
« 3. Tout projet d´amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois
mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l´a transmis, le tiers au moins des Parties
contractantes, ou cinq d´entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n´aient notifié par écrit au
Secrétaire général leur opposition à l´amendement proposé. Si l´amendement est réputé accepté,
il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l´expiration d´un nouveau délai qui sera
de trois mois, sauf dans les cas ci-après
a) Au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés
aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, l´amendement entrera
en vigueur à l´expiration d´un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans
toute la mesure du possible l´entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été
ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur
à un mois;
b) La Partie contractante qui soumet le projet d´amendement pourra spécifier dans sa proposition
un délai d´une durée supérieure à trois mois pour l´entrée en vigueur de l´amendement au cas où il
serait accepté. »
Article 2
Acceptation du présent Protocole
Le présent Protocole est ouvert à l´acceptation des Parties contractantes à l´Accord. Les instruments
d´acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article 3
Entrée en vigueur du présent Protocole
1. Le présent Protocole et les amendements qu´il contient entreront en vigueur un mois après
la date à laquelle toutes les Parties contractantes à l´Accord auront déposé leur instrument d´accep-
tation auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
2. Tout Etat qui devient Partie contractante à l´Accord après l´entrée en vigueur du présent Pro-
tocole est Partie contractante à l´Accord tel qu´amendé par le Protocole.
Article 4
Dispositions diverses
L´original du présent Protocole, en français et en anglais, sera déposé auprès du Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra un exemplaire certifié conforme aux Parties
contractantes à l´Accord et à tous les Etats habilités à devenir Parties à ce dernier.
ETABLI par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, à New York, le 21 août 1975,
date de l´accomplissement de la procédure par laquelle les Parties contractantes à l´Accord et les autres
Etats intéressés ont décidé d´ouvrir le présent Protocole à l´acceptation.
POUR LE SECRETAIRE GENERAL,
Le Conseiller juridique
Erik Suy
Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Traité portant modification de certaines
dispositions
du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement,
signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novem-
bre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) L´administration comprend
la direction;
la division du génie rural;
la division agronomique;
la division des laboratoires de contrôle et d´essais.
(2) La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l´administration.
Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public
et organise la formation continue du personnel.
(3) La division du génie rural groupe les services chargés principalement de l´amélioration des
facteurs de production et d´exploitation, tels que le sol et les bâtiments de ferme, du régime des cours
d´eau non navigables ni flottables de travaux d´hydraulique et de voirie rurale pour le compte de l´Etat,
des communes et des associations syndicales; ce sont
à l´échelon central
le service de coordination,
le service de l´hydraulique,
le service de la météorologie et de l´hydrologie,
le service des améliorations structurelles;
à l´échelon régional
quatre services régionaux.
Un règlement grand-ducal détermine l´étendue et le siège des circonscriptions et peut en modifier
le nombre.
(4) La division agronomique groupe les services intervenant dans l´amélioration de la productivité
agricole et de la qualité de produits; ce sont
le service de la production animale,
le service de la production végétale,
le service de la protection des végétaux,
le service de l´horticulture,
le service de la mutualité agricole.
(5) La division des laboratoires de contrôle et d´essais groupe les services qui sont chargés du con-
trôle de produits et moyens de production agricole du point de vue quantitatif et qualitatif; ce sont
le service de chimie,
le service de recherche des résidus,
le service de biochimie et de microbiologie,
le service de pédologie.
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des
terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.
Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix
au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide
camping et doivent être respectés pendant toute la saison.
Est approuvé le Traité portant modification de certaines dispositions du Proto-
cole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Doc. parl. n° 1987; sess. ord. 1975-1976
TRAITE
portant modification de certaines dispositions du protocole sur les statuts de la Banque
Européenne d´investissement
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président d´Irlande,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
Vu l´article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne,
CONSIDERANT que le protocole sur les statuts de la Banque européenne d´investissement, qui
est annexée au traité instituant la Communauté économique européenne, en fait partie intégrante,
CONSIDERANT que la définition de l´unité de compte et les méthodes de conversion applicables
entre celle-ci et les monnaies des Etats membres, telles qu´elles résultent du texte actuel de l´article 4
paragraphe 1 deuxième alinéa et de l´article 7 paragraphes 3 et 4 des statuts de la Banque, ne sont plus
entièrement adaptées à la situation des relations monétaires internationales,
CONSIDERANT que l´évolution future du système monétaire international n´est pas prévisible
et qu´en conséquence, plutôt que de fixer dès à présent une nouvelle définition de l´unité de compte
dans les statuts de la Banque, il convient de donner à celle-ci, notamment compte tenu de sa position
sur les marchés des capitaux, le moyen d´adapter la définition de l´unité de compte et les méthodes
de conversion aux changements dans des conditions appropriées,
CONSIDERANT que, pour permettre cette adaptation souple et rapide, il convient de donner
compétence au Conseil des gouverneurs de la Banque pour modifier, si nécessaire, la définition de
l´unité de compte et les méthodes de conversion applicables entre celle-ci et les diverses monnaies,
ONT DECIDE de modifier certaines dispositions du protocole sur les statuts de la Banque européenne
d´investissement, ci-après dénommé « protocole », et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Willy DE CLERCQ,
Ministre des Finances;
Sa Majesté la Reine de Danemark
Per HAEKKERUP,
Ministre de l´Economie;
Le Président de la République fédérale d´Allemagne
Dr. Hans APEL,
Ministre fédéral des Finances;
Le Président de la République française
Jean-Pierre FOURCADE,
Ministre de l´Economie et des Finances;
Le Président d´Irlande
Charles MURRAY,
Secrétaire Général au Département des finances d´Irlande;
Le Président de la République italienne
Emilio COLOMBO,
Ministre du Trésor;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
L.J. BRINKHORST,
Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Sir Michael PALLISER, K.C.M.G.,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article 1er
L´article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole est complété par la phrase suivante
« Le Conseil des gouverneurs, statuant à l´unanimité sur proposition du Conseil d´administration,
peut modifier la définition de l´unité de compte. »
Article 2
L´article 7 paragraphe 4 du protocole est complété par la phrase suivante
« Il peut en outre, statuant à l´unanimité sur proposition du Conseil d´administration, modifier
la méthode de conversion en monnaies nationales des sommes exprimées en unité de compte et vice-
versa. »
Article 3
Le texte de l´article 9 paragraphe 3 point g) du protocole est remplacé par le texte suivant
« g) exerce les pouvoirs et attributions prévus par les articles 4, 7, 14, 17, 26 et 27, ».
Article 4
Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes en conformité de leurs règles cons-
titutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement
de la République italienne.
Article 5
Le présent traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de rati-
fication de l´Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité.
Article 6
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française,
irlandaise, italienne et néerlandaise, les sept textes faisant foi, est déposé dans les archives du gouver-
nement de la République italienne, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gou-
vernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
traité.
Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent soixante-quinze.
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques
de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde lecture les 22 juin
et 26 octobre 1976;
Avons ordonné et ordonnons
Un règlement grand-ducal détermine les attributions des différents services prévus à l´ar-
ticle 3.
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9
de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
(A) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois suivants
Dans la carrière supérieure de l´administration
(1) ingénieurs
un directeur
trois ingénieurs-chefs de division
cinq ingénieurs principaux
six ingénieurs ou ingénieurs-inspecteurs.
Dans la carrière moyenne de l´administration
(2) conducteurs
deux conducteurs-inspecteurs principaux 1ers en rang
deux conducteurs-inspecteurs principaux
deux conducteurs-inspecteurs
deux conducteurs
(3) chimistes
trois chimistes
(4) techniciens diplômés
a. services du génie rural et services agronomiques
un inspecteur technique principal 1er en rang
un inspecteur technique principal
un inspecteur technique
deux chefs de bureau techniques
un chef de bureau technique adjoint
deux techniciens principaux
des techniciens diplômés
b. services des ateliers et des engins mécaniques
un chef d´atelier
(5) rédacteurs
un inspecteur principal 1er en rang
un inspecteur principal
un inspecteur
un chef de bureau
un chef de bureau adjoint
deux rédacteurs principaux
des rédacteurs.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne du technicien diplômé pourront être nommés aux fonc-
tions prévues sub (4) ci-dessus, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par
les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur d´une administration technique de l´Etat
à désigner par le Ministre du ressort.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur pourront être nommés aux fonctions prévues
sub (5) ci-dessus, lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par les fonction-
naires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.
Lorsqu´une fonction de promotion des carrières du technicien diplômé et du rédacteur reste vacante,
le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut temporairement
être augmenté en conséquence.
Dans la carrière inférieure de l´administration
(6) expéditionnaires administratifs et techniques
La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues
par l´article 17, section 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai
1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique
de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(7) artisans
La carrière de l´artisan est fixée conformément aux dispositions de l´article 17, section II de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai
1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique
de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(8) appariteurs
des assistants techniques
des appariteurs
(9) surveillants des travaux (cantonniers)
deux chefs de brigade principaux
trois chefs de brigade
quatre sous-chef de brigade
six surveillants principaux
des surveillants des travaux
(10) garçons de bureau
deux concierges ou concierges-surveillants
deux garçons de bureau ou garçons de bureau principaux.
(B) (1) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques,
les artisans et les surveillants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les
limites des crédits budgétaires.
(2) Le cadre prévu sous (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires.
L´administration peut en outre avoir recours au service d´ouvriers et d´employés de l´Etat.
Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans
les limites des crédits budgétaires.
(3) En cas de difficultés de recrutement de candidats à la fonction de chef d´atelier, l´emploi afférent
prévu par la présente loi peut être occupé, conformément à l´article 18 de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, par un fonctionnaire qui, en raison
de ses études et examens, appartient à la carrière de l´expéditionnaire ou de l´artisan.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 novembre 1976
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Marcel Mart
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Adhésion de l´Ouganda.
(Mémorial 1953,
p.
Mémorial 1954,
p.
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p.
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
27 septembre 1976 l´Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes
« 1) Article 7. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda considère que cette disposition
ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment donné aucun droit de nature
juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouverne-
ment de la République de l´Ouganda accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté
d´appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins
économiques et sociaux.
2) Articles 8 et 9. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda déclare qu´il ne reconnaît
aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandations.
3) Article 13. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda se réserve le droit de restreindre
l´application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux d´arbitrage,
nationaux et internationaux, s´il considère que cette restriction est dans l´intérêt public.
4) Article 15. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda aura toute liberté, dans l´intérêt
public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire, tout ou partie des droits qui sont conférés en vertu
dudit article à cette catégorie de résidents.
5) Article 16. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda considère que les paragraphes 2
et 3 dudit article ne l´obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin d´assistance judiciaire un traite-
ment plus favorable que celui qui est octroyé de façon générale aux ressortissants d´un pays étranger
dans des circonstances analogues.
6) Article 17. L´obligation stipulée à l´article 17 et relative au traitement à accorder aux réfugiés
résidant régulièrement sur le territoire, ne pourra être interprétée comme étendant aux réfugiés le
traitement préférentiel accordé aux ressortissants des Etats qui bénéficient de privilèges spéciaux en
vertu de traités existants ou futurs entre l´Ouganda et lesdits Etats, en particulier les Etats de la Commu-
nauté est-africaine et de l´Organisation de l´unité africaine, conformément aux dispositions pertinentes
qui régissent lesdites associations.
7) Article 25. Le Gouvernement de la République de l´Ouganda considère que ledit article ne l´oblige
à supporter des dépenses à l´occasion de l´octroi d´une aide administrative aux réfugiés que dans la
mesure où cette aide lui est demandée et où les dépenses ainsi exposées lui sont remboursées par le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou tout autre organisme des Nations Unies
qui pourrait lui succéder.
8) Article 32. Sans avoir à en référer à l´autorité judiciaire, le Gouvernement de la République de
l´Ouganda aura, dans l´intérêt public, le droit absolu d´expulser un réfugié de son territoire et pourra
à tout moment appliquer les mesures d´ordre interne qu´il jugera opportunes compte tenu des cir-
constances. Il est cependant entendu que les mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République
de l´Ouganda n´iront pas à l´encontre des dispositions de l´article 33 de la Convention.
Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement de l´Ouganda déclare qu´aux fins des obli-
gations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le
premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans le sens de « événe-
ments survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Ouganda
le 26 décembre 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La promotion des ingénieurs à la fonction d´ingénieur -inspecteur ne peut se faire que sur
avis du ministre de la fonction publique.
Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et pour autant
qu´elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de no-
mination et d´avancement dans l´administration ainsi que la durée du stage pour les candidats-fonction-
naires recrutés parmi les volontaires de l´armée sont déterminées par règlement grand-ducal.
(1) Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs
a. du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien
délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent dûment
homologué par le ministre de l´éducation nationale et
b. d´un diplôme d´ingénieur ou de docteur en sciences agronomiques ou chimiques ou d´un diplôme
équivalent portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine. Ces diplômes doivent
être délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire,
après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années, et être inscrits au registre des di-
plômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´en-
seignement
supérieur.
(2) Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études
secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de
Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent, dûment homologué par le ministre de l´éducation
nationale, et d´un diplôme de conducteur civil ou d´un diplôme équivalent délivré par une université
ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l´éducation nationale, après un cycle
d´études sur place de trois années. Ces diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu
à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(3) Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études se-
condaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école technique de
Luxembourg ou d´un certificat d´études équivalent, dûment homologué par le ministre de l´éducation
nationale, et d´un diplôme de chimiste ou d´assistant de laboratoire ou d´un diplôme équivalent délivré
par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l´éducation nationale.
La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins dont une année doit
être consacrée à un stage à plein temps accompli soit au Grand-Duché soit à l´étranger dans un labora-
toire ou établissement équivalent agréés par le ministre de l´agriculture.
(4) Les candidats aux fonctions d´ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours
qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l´accomplis-
sement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive.
Sur avis du jury d´examen de fin de stage, le ministre ayant dans ses atributions le département de
l´agriculture, peut accorder une réduction de stage à des candidats occupés à l´administration ou pro-
venant soit d´un service de l´Etat, parastatal ou communal, soit d´un bureau d´études ou d´une entre-
prise de construction, soit d´une entreprise ou industrie agricoles, soit d´un institut ou laboratoire
luxembourgeois ou étrangers. Une période d´au moins une année de stage est à accomplir à l´admini-
stration des services techniques de l´agriculture.
(5) Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon de bureau sont
dispensés de l´examen d´admission au stage. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont sou-
mis à un examen d´admission définitive.
En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d´ingénieur, de chimiste et
de technicien diplômé, le Gouvernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à
pourvoir aux vacances d´emplois par l´admission au stage de candidats détenteurs d´un diplôme d´une
spécialité reconnue équivalente par ledit règlement avec celle qui est exigée pour l´admission aux
fonctions afférentes dans l´administration des services techniques de l´agriculture.
Sont nommés par le Grand-Duc, les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédac-
teur principal ou de technicien principal.
Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture,
nomme aux autres fonctions.
(1) La fonction de chimiste est classée au grade 10 de la rubrique « Administration géné-
rale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat.
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
a. L´article 22 est modifié comme indiqué ci-après
A la section II,
au numéro 9° est supprimée la mention « des ponts et chaussées »;
A la section IV,
au numéro 4° est supprimée la mention « des ponts et chaussées »;
b. L´Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale » est mo-
difiée comme suit
au grade 10 est ajoutée la mention « différentes administrations ° chimiste »
est supprimée la mention « ponts et chaussées ° chimiste ».
Les infractions en matière de cours d´eau et de voirie rurale sont recherchées et constatées
par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents
de l´administration des services techniques de l´agriculture à désigner par règlement grand-ducal.
Dans l´accomplissement de leurs fonctions les agents de l´administration, désignés par règlement
grand-ducal, ont la qualité d´officier de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire
du Grand-Duché.
Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le
serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des
pépinières d´arbres fruitiers, du miel luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les
modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal.
Dispositions transitoires
Les ingénieurs et l´assistante de laboratoire qui ont été engagés comme employés respec-
tivement le 1er décembre 1966, le 1er juin 1974, le 1er septembre 1975, le 1er novembre 1975 et le 6 mars
1973, peuvent obtenir une nomination définitive aux fonctions respectivement d´ingénieur et de chi-
miste à condition qu´ils aient subi avec succès l´examen d´admission définitive à fixer par règlement
grand-ducal, conformément à l´article 7 de la présente loi. Ils bénéficient d´une réduction de stage
égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.
Pour l´admission au stage, les ingénieurs, nés respectivement le 26 juin 1941 et le 1er mai 1941 et en-
gagés respectivement le 1er décembre 1966 et le 1er septembre 1975, sont dispensés de la condition
d´âge à fixer par règlement grand-ducal.
L´emploi de préposé des services de la section agronomique, prévu par la loi du 21 juin
1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture, est maintenu jusqu´au
départ du titulaire actuel. Jusqu´à cette échéance le nombre des emplois d´ingénieur prévu à l´article
5, paragraphe (1), de la présente loi est réduit en conséquence.
Le titulaire de cette fonction bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, trois années
après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.
Dans un délai de trois mois, à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi,
les appariteurs en service à la même date pourront opter pour la carrière de l´artisan. Dans ce cas,
ils bénéficieront d´une reconstitution de leur traitement sur la base de cette carrière. En outre, ils
sont dispensés de l´examen de promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan au cas
où, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l´examen de promotion pour la fonction
d´assistant technique.
Le chef de bureau technique adjoint, occupé dans l´administration depuis le 1er avril
1937, peut avancer jusqu´à la fonction de chef de bureau technique, fin de carrière. Il peut bénéficier
des dispositions prévues à l´article 22/IV/6° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-
tements
des fonctionnaires de l´Etat.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l´alinéa précédent, l´intéressé doit avoir subi avec succès
un examen spécial dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une décision du Conseil de Gou-
vernement, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.
Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la
présente loi, les règlements pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l´orga-
nisation de l´administration des services techniques de l´agriculture restent applicables.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de
la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 novembre 1976
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction
publique,
Emile Krieps
Le Ministre des finances,
J.-F. Poos
Doc. parl. n° 1997, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues sur les terrains de camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation
des terrains de camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé l´Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouver-
nements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de Chine concernant
l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits, signé à Pékin,
le 10 avril 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 2001 ; sess. ord. 1975-1976
ECHANGE DE LETTRES
A Son Excellence
Monsieur Li Kiang
Ministre du Commerce Extérieur
de la République Populaire de Chine
Excellence,
Nous avons l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence, que les Gouvernements
des Pays du Benelux agissant en commun accord en vertu de la Convention Benelux en matière de
marques de produits et annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, sont disposés à conclure un Arran-
gement concernant l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits.
A cet effet, nous vous proposons que les citoyens, les sociétés et les coopératives de chacune des
parties contractantes, puissent, sur base de réciprocité, faire enregistrer des marques de produits
sur le territoire de l´autre Partie Contractante, conformément à la législation de cette Partie et qu´ils
puissent acquérir des droits exclusifs pour utiliser leurs marques ainsi enregistrées.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cet Arrangement n´est d´application que pour les
Pays-Bas.
Si votre Gouvernement est disposé à conclure avec les Gouvernements des Pays du Benelux un
Arrangement conforme aux dispositions précitées, nous avons l´honneur de proposer que la présente
lettre et les vôtres en réponse adressées à la même date à chacun de nous constituent un Arrangement
entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de
Chine et que cet Arrangement entre en vigueur à une date qui sera fixée par un échange de notes.
Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très
haute considération.
Pékin, le 10 avril 1975.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
M. TOUSSAINT
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. VIXSEBOXSE
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. VIXSEBOXSE
A Son Excellence
Monsieur J. Vixseboxse
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
en République Populaire de Chine
Excellence,
J´ai l´honneur d´accuser la réception de la lettre que vous m´avez adressée ce jour au nom du Gouver-
nement du Grand-Duché de Luxembourg, conjointement avec S.E. le Ministre du Commerce Extérieur
du Royaume de Belgique, et dont le texte est ainsi libellé
« Nous avons l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements
des Pays du Benelux agissant en commun accord en vertu de la Convention Benelux en matière de
marques de produits et annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, sont disposés à conclure un Arran-
gement concernant l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits.
A cet effet, nous vous proposons que les citoyens, les sociétés et les coopératives de chacune des
parties contractantes, puissent, sur base de réciprocité, faire enregistrer des marques de produits
sur le territoire de l´autre Partie Contractante, conformément à la législation de cette Partie et qu´ils
puissent acquérir des droits exclusifs pour utiliser leurs marques ainsi enregistrées.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cet Arrangement n´est d´application que pour les
Pays-Bas.
Si votre Gouvernement est disposé à conclure avec les Gouvernements des Pays du Benelux un
Arrangement conforme aux dispositions précitées, nous avons l´honneur de proposer que la présente
lettre et les vôtres en réponse adressées à la même date à chacun de nous constituent un Arrangement
entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de
Chine et que cet Arrangement entre en vigueur à une date qui sera fixée par un échange de notes.
Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très
haute considération. »
J´ai l´honneur de vous faire savoir que le texte qui précède est acceptable pour le Gouvernement
de la République Populaire de Chine qui convient que votre lettre et la présente lettre de réponse,
ainsi que les lettres identiques de réponse que j´adresse ce jour à S.E. le Ministre du Commerce Exté-
rieur du Royaume de Belgique et à vous-même en votre qualité de représentant du Royaume des
Pays-Bas, constituent un Arrangement entre le Gouvernement de la République Populaire de Chine
et les Gouvernements des Pays du Benelux et que cet Arrangement entrera en vigueur à une date
qui sera fixée par un échange de notes.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très haute con-
sidération.
Pékin, le 10 avril 1975.
Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine
LI KIANG
Loi du 30 novembre 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de l´article
14, paragraphe
3, de l´Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport inter-
national des marchandises dangereuses par route (ADR), établi à New York, le 21 août
1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novem-
bre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons