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Avis. — Relations extérieures. — Le 9 juillet 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé, S. Exc. M . Gabriele Chiaramonte Bordonaro, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire d'Italie.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 9 juillet 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé, S. Exc. M . Gabriele Chiaramonte Bordonaro, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire d'Italie.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 juillet 1936.

Samstag, 18. Juli 1936.

Avis. — Relations extérieures. — Le 9 juillet 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience de congé, S. Exc. M . Gabriele Chiaramonte Bordonaro, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire d'Italie.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions

d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du

23 décembre 1935 et les conditions du rem-

boursement et de la conversion de l'emprunt

émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les

Logements populaires.

Le Minisire des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-

sion d'un emprunt destiné au remboursement anti-

cipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril

1929 sur les Logements populaires ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Emission d'obligations 4%.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

En exécution de la loi précité du 23 dé-

cembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxem-

bourg émettra une deuxième tranche d'obligations

au porteur d'un import nominal de fr. 48.726.000.

Ces obligations seront émises en coupures de

1.000, 5.000 et 100.000 francs luxembourgeois =

1.250, 6.250 et 125.000 francs belges, et porteront

intérêt à partir du 1 e r août 1936, au taux de 4%

l'an ; elles seront munies de coupons semestriels

payables au porteur le 1 e r février et le 1er août

de chaque année.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er février

1937.

Beschluß vom 15. Juli 1936, wodurch die Beding-

ungen der Ausgabe der durch Gesetz vom

23.

Dezember

1935 vorgesehenen Anleihe

sowie die Bedingungen betreffend Rückzahlung

und Konvertierung der auf Grund des Gesetzes

vom 26. April 1929 über das Volkswohnungs-

amt ausgegebenen Anleihe festgesetzt werden.

Der Finanzminister,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,

betreffend Ermächtigung Zur Ausgabe einer Anleihe,

durch die die auf Grund des Gesetzes vom 26. April

1929 über das Volkswohnungsamt ausgegebene

Anleihe vorzeitig Zurückgezahlt werden soll.

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Ausgabe von 4%igen Obligationen.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

I n Ausführung der vorerwähnten Gesetzes

vom 23. Dezember 1935 wird der Großherzoglich

Luxemburgische Staat eine zweite Rate auf den

Inhaber lautende Obligationen im Nennbetrage

von 48.726.000 Franken ausgeben.

Diese Obligationen werden in Stücken von 1.000,

5.000 und 100.000 luxemburgischen Franken, gleich

1.250, 6.250 und 125.000 belgische Franken ausge-

geben und tragen Zinsen zu 4% jährlich vom 1. August

1936 ab ; den Obligationen werden halbjährliche

Zinsabschnitte beigegeben, die auf den Inhaber

zahlbar sind am 1. Februar und am 1. August eines

jeden Jahres.

Die erste Zinszahlung geschieht am 1. Februar

1937.

N° 56.

Les titres seront signés par le Ministre des Fi-

nances et contresignés par le préposé de la Recette

générale. Ces deux signatures pourront être apposées

par griffe ou par imprimé. Les obligations seront,

dans ce cas, visées pour contrôle par un fonction-

naire du Département des Finances à désigner par

le Ministre des Finances.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront

munis du timbre du Gouvernement.

Arrêté du 13 juillet 1936, concernant les conditions d'admission à l'examen pour le brevet provisoire.

A partir de la session de 1938, il ne pourra plus se présenter à l'examen du brevet provisoire

que des candidats qui, à la suite du concours annuel, auront été admis, au moins quatre ans auparavant,

dans une école normale du pays et qui justifieront y avoir fait les quatre années d'études normales prescrites

par les programmes officiels.

reglemetarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kün-

digungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten

mit, daß in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes

vom 23. Dezember 1935 die sich noch im Umlauf

befindenden

Obligationen

der

5%igen

Anleihe

von 1933 vorzeitig, vom 1. Ins zum 15. August 1936

einschließlich, zurückgezahlt werden.

Vom 1. August 1936 ab werden die Obligationen

dieser Anleihe keine Zinsen mehr tragen.

Wer die Kapitalrückzahlung vorgenannter Obliga-

tionen wünscht, muß innerhalb der oben vorgesehenen

Frist die Titel dieser Anleihe bei der Generalein-

nahme oder an den Schaltern der Postämter des

Landes

einreichen.

Wer

die

Rückzahlung nicht

innerhalb dieser Frist angefragt hat, wird als mit der

Konversion einverstanden angesehen.

Konversion.

Der Umtausch der Titel der vorerwähnten Anleihe

gegen solche der neuen 4%igen Anleihe von 1936

geschieht an einem später zu bestimmenden Datum,

jedenfalls aber vor dem 1. Februar 1937, an denselben

Kassen. — 15. Juli 1936.

Avis.— Programme de l'examen de candidat-huissier. — La matière de l'examen prévu par l'art. 6 de

l'ordonnance l'ordonnance grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers, est fixée

comme suit

I . Rédaction d'actes d'huissier.

I I . Code civil : art. 102-111 (domicile), art. 212-226 (des droits et devoirs respectifs des époux), art.

450-468 (de l'administration du tuteur), art. 488-515 (de la majorité, de l'interdiction et du conseil judi-

ciaire), art. 516-543 (de la distinction des biens), art. 637-710 (des servitudes), art. 1101-1167 (des obliga-

tions), art. 1168-1301, art. 1315-1369 (des contrats et obligations), art. 1708-1831 (du contrat de louage),

art. 1984-2010 (du mandat), art. 1382-1386 (délits et quasi-délits), art. 2092-2192 (privilèges et hypothèques),

art. 2219-2281 (de la prescription).

III. Code de procédure civile : art. 1-47 (citations et procédure devant la justice de paix), art. 48-58 (de

la conciliation), art. 59-74 (des ajournements), art. 149-165 (des jugements par défaut et opposition),

art 252-294 (des enquêtes), art. 404-413 (des matières sommaires), art. 414-442 (de la procédure devant

les tribunaux de commerce), art. 545-556 (exécution forcée des jugements et actes), art. 557-582 (des saisies,

arrêts ou oppositions), art. 583-625 (des saisies-exécutions), art. 626-635 (des saisies-brandons), titre XVI,

des référés : loi du 23 mars 1893, art. 812-818 (des offres de paiement et de la consignation), art. 819-825

(saisie-gagerie et saisie sur débiteurs forains), art. 826-831 (de la saisie-revendication), art. 1029-1042 (dis-

positions générales).

IV Code de commerce : art. 1-7 (des commerçants), art. 8-17 (des livres de commerce), art. 18-64 (des

sociétés), art. 110, 188 et 189 (de la lettre de change, des billets à ordre et de la prescription des protêts),

art. 631-641 (de la compétence des tribunaux de commerce), art. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 102,

103, 104, 105, 113, 114, 138, 139, 141, 179 et 186 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, loi du 6 mai 1874 sur. les protêts, loi du 1er décembre 1854, concernant la vente à l'encan de

marchandises neuves.

V. Code pénal et Code d'instruction criminelle

a) Code pénal : Des infractions ; les peines et autres condamnations, la tentative de crime ou délit ;

la récidive ; le concours de plusieurs infractions ; les causes de justification et d'excuse ; les circonstances

atténuantes ; l'extinction des peines ; la condamnation conditionnelle ; la grâce, la réhabilitation et

l'amnistie ; la libération conditionnelle.

b) Code d'instruction criminelle : L'action publique et l'action civile ; les délits commis par des Luxem-

bourgeois à l'étranger ; la police judiciaire ; la compétence des officiers de police judiciaire ; les mandats de

comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt ; la détention préventive, la compétence du tribunal de police

et du tribunal correctionnel, de la Cour d'appel et de la Cour d'assises ; la décrimminalisation et la décorrec-

tionnalisation ; la prescription ; les frais de justice criminelle.

VI. Matières spéciales : Organisation du service des huissiers : ordonnance du 21 septembre 1841; saisie

immobilière et ordre : loi du 2 janvier 1889 ; compétence des juges de paix : lois du 27 décembre 1842, du

24 janvier 1874 et du 10 mai 1898 ; transcription des droits réels immobiliers : loi du 25 septembre 1905

et arrêté grand-ducal du même jour ; régime hypothécaire : loi du 18 avril 1910 et arrêté grand-ducal du

19 août 1910 ; vices rédhibitoires : loi du 21 avril 1908 et arrêté grand-ducal du 4 juin 1908 ; convention

de La Haye sur la procédure civile du 17 juillet 1905 : enregistrement : lois du 23 décembre 1913 et 7 août

1920 ; significations : loi du 26 juin 1914 ; le tarif en matière civile et répressive, en tant qu'il concerne les

huissiers ; les ordonnances pénales : loi du 31 juillet 1924 et arrêté du 22 mai 1925 ; les ordonnances de

paiement : loi du 26 juin 1914 et arrêté grand-ducal da même jour ; les chèques et autres mandats de paie-

ment : loi du 21 avril 1928 ; assignations à l'étranger : arrêté du 1er avril 1814 et ordonnance du 28 octobre

1842 ; indigénat : loi du 23 avril 1934.

Les récipiendaires devront justifier en outre de la connaissance suffisante des langues française et allemande.

Avis. — Notariat. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 10 juillet

1936, Me Paul Kuborn, notaire à Luxembourg, a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes,

répertoires et registres de feu M e François-Joseph Altwies, de son vivant notaire à Luxembourg. —

14 juillet 1936.

Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal en date du 9 juillet 1936, M. Marcel Meyers, candidat-

huissier à Luxembourg, a été nommé huissier à la résidence de Rédange-s.-Attert. — 10 juillet 1936.

Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Antoine Tœllé, ancien directeur de la Compagnie

d'Assurances «La Nationale Luxembourgeoise», demeurant à Luxembourg, Route de Beggen, n° 194,

a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la « Compagnie d'Assurances

Nationale Suisse» à Bâle, en remplacement de M. Norbert Düren, démissionnaire en sa faveur. — 17 juillet

1936.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres à Mersch, en date d u

10 juillet 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital resp. à la délivrance d'une nouvelle

feuille de capital d'une obligation au porteur de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-

Eich-Dudelange à Luxembourg portant le n° 89178 d'une valeur nominale de 100 florins.

L'opposant déclare que la feuille de capital de l'obligation en question a été égarée.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 11 juillet 1936.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Consthum a déposé au secrétariat communal de Consthum l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-

trateurs et de tous les associés. — 15 juillet 1936.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinder-Zuchtgenossenschaft von Born» a déposé au secrétariat communal de Mompach l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 juillet 1936.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

Bürmerange-EIvange-Emerange-Ellange, avec siège à Elvange, a déposé au secrétariat communal de

Burmerange l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté à ses statuts. — 15 juillet 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 17 juillet 1936, l'association syndicale pour la construction

d'un chemin d'exploitation dans les vignes et la reconstruction des vignes aux lieux dits : « Kleeplatz»,

« Hofeld», « Gollebour» à Ahn, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wormeldange. — 17 juillet 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les titres à émettre en exécution de

l'art. 1 e r ainsi que les feuilles de coupons seront

exempts de la formalité du timbre et de l'enregistre-

ment

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

L'arrêté ministériel du 7 avril 1930, concernant les conditions d'admission à l'examen pour le

brevet provisoire, est abrogé.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les titres seront remboursables en 25 ans

à partir du 1er août 1937 ; ce remboursement se

fera, soit au pair par tirages annuels au sort,

soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion

(remboursement anticipé ou réduction du taux

d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire

avant le 1er août 1939.

A partir de 1937 une annuité de 3.119.047 fr.

sera consentie au paiement des intérêts et à l'amor-

tissement de l'emprunt.

Le Ministre des Finances désignera, s'il y a

lieu, deux commissaires qui procéderont dans le

courant du mois de mai, au tirage au sort des obli-

gations appelées au remboursement pour le 1er août

suivant. Les numéros des obligations sorties au

tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins du

préposé de la Recette générale à un cours à fixer

par le Ministre des Finances.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Titel sind rückzahlbar binnen 25

Jahren vom 1. August 1937 ab ; diese Rückzahlung

geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen

oder durch freihändigen Rückkauf.

Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-

tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung

des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor

dem 1. August 1939.

Vom Jahre 1937 ab wird eine jährliche Annuität

von 3.119.047 Fr. für die Zins- und Rückzahlungen

der Anleihe bereitgestellt.

Der

Finanzminister

bezeichnet

gegebenenfalls

zwei Kommissare, die im Laufe des Monats Mai

zur Verlosung der am folgenden 1. August heimzu-

zahlenden Obligationen zu schreiten haben.

Die

Nummern der ausgelosten Obligationen werden im

„Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht.

Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-

mittelung der

Generaleinnahme

zu

einem vom

Finanzminister festzusetzenden Kurse.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des Ecoles.

Luxembourg, le .13 juillet 1936.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 13 juillet 1936, concernant les conditions d'admission à l'examen pour le brevet provisoire.

Le Minisire d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les art. 30 et 89 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1929, ayant pour objet de régler les conditions d'admission aux écoles

normales ;

Vu le règlement du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs, et les arrêtés ministériels du 20 mars

1916 et du 7 avril 1930, portant modification de ce règlement ;

Arrête

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les obligations seront accompagnées

d'une feuille de 50 coupons d'intérêts semestriels.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Den Obligationen werden 50 halbjähr-

liche Zinsscheine beigegeben.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le paiement des coupons échus ainsi

que le remboursement des titres se feront sans frais

à la Recette générale et aux caisses des comptables

de l'administration des postes du Grand-Duché.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Zahlung

der erfallenen Zinsen sowie

die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen

kostenlos bei der Generaleinnahme und an den

Kassen der Postämter des Großherzogtums.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Tous ces paiements s'effectueront dans

le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les

caisses publiques de l'Etat.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-

tum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen

zugelassen sind.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le service des intérêts cessera à partir

du jour où l'obligation est devenue remboursable

et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les

Die Titel

werden

vom

Finanzminister

unter-

schrieben und von dem Vorsteher der Generalein-

nahme gegengezeichnet. Beide Unterschriften können

mit

Namensstempel

aufgesetzt

oder

aufgedruckt

werden. In diesem Falle werden die Obligationen

zur Kontrolle von einem durch den Finanzminister zu

bezeichnenden Beamten des Finanzdepartementes

visiert.

Die Titel werden mit einer laufenden Nummer

versehen und tragen den Stempel der Regierung.

Art.2

Die auf Grund vorstehenden Art. 1 auszu-

gebenden Obligationen sowie die Zinsscheine sind

von

der

Stempel-

und

Einregistrierungssteuer

befreit.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten

Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit dem Talon

coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une

échéance postérieure qui manqueraient au titre

lors de son remboursement ainsi que ceux indûment

touchés après que le titre aura été appelé au rem-

boursement et que la liste des numéros des obli-

gations sorties au tirage aura été publiée, confor-

mément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du

capital de l'obligation.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les comptables de l'Etat verseront les

coupons payés et les titres remboursés comme

numéraire à la Recette générale.

Tous les ans la Recette générale enverra au

Ministre des Finances les coupons payés et les

titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque

d'annulation ; elle obtiendra le remboursement des

avances faites de ce chef.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die eingelösten Koupons und die ausbe-

zahlten Obligationen werden durch die Staatsrech-

nungsbeamten als Bargeld an die General-Staats-

kasse abgeliefert.

Jedes Jahr Übermacht die Generaleinnahme dem

Finanzminister die eingelösten Koupons sowie die

amortisierten Obligationen, nachdem dieselben mit

dem Annulierungszeichen versehen morden sind ; die

zu diesem Zwecke verauslagten Vorschüsse werden

ihr zurückerstattet.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le Ministre des Finances fera les dili-

gences nécessaires pour obtenir l'admission des

titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse

de Luxembourg.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Der Finanzminister wird dafür Sorge

tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxem-

burger Börse notiert werden.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les obligations de cet emprunt pourront

être constituées en certificats nominatifs par appli-

cation des dispositions des arrêtés royaux grand-

ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août

1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Obligationen dieser Anleihe können

gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden,

in Anwendung der Bestimmungen der Kgl. Großh.

Beschlüsse vom 5. Juli 1864, 27. August 1867 und

8. August 1883, über die Ausgabe von Nominativ-

bescheinigungen.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les titres du nouvel emprunt seront

confiés à la gardé de la Recette générale.

Du remboursement et de la conversion des obligations

5% de 1933.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die neuen Rententitel werden der

Generaleinnahme in Verwahr gegeben.

Über die Rückzahlung und die Konver-

tierung der 5%igen Anleihe von 1933.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les porteurs d'obligations de l'emprunt

5% de 1933 auront la faculté d'en obtenir soit le

remboursement, soit la conversion par l'échange de

leurs anciens titres contre des titres pour la même

valeur nominale du nouvel emprunt.

Remboursement.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Inhaber der, 5%igen Anleihe von

1933 können entweder deren Rückzahlung erlangen

oder die Konversion durch den Umtausch ihrer alten

Anleihetitel gegen solche der neuen Anleihe für

denselben Nennwert.

R ü c k z a h l u n g .

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Toutes les personnes qui voudront obtenir

le remboursement du capital des obligations 5%

de 1933 devront à cet effet présenter les titres en

question à la Recette générale ou aux caisses des

comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché à partir du 1er août 1936 et au plus

tard le 15 du même mois.

und den nicht erfallenen Koupons abzuliefern. Alle

an einem späteren Datum fällig werdenden Zins-

koupons, die bei der Rückzahlung der Obligation

fehlen, sowie diejenigen Zinskoupons, die zu Unrecht

eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rück-

zahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Num-

mern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehen-

dem Art. 3 veröffentlicht worden ist, werden von

dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Diejenigen, welche die Kapitalrückzahlung

ihrer 5%igen Obligationen der Anleihe von 1933

wünschen, müssen dieselben zu diesem. Zweck bei

der Generaleinnahme oder an den Kassen der Post-

ämter des Großherzogtums vom 1. August 1936 ab,

spätestens aber bis zum 15. desselben Monates

einreichen.

Ceux qui n'auront pas demandé le rembourse-

ment aux dates susindiquées seront considérés

comme ayant accepté la conversion.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le remboursement se fera contre remise

des titres avec tous les coupons postérieurs à

l'échéance du 1er août 1936.

Conversion.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die

Rückzahlung

erfolgt

gegen Ab-

lieferung der Titel mit sämtlichen nach dem 1. August

1936 erfüllenden Kupons.

Konversion.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Sont considérés comme ayant accepté

la conversion ceux qui n'auront pas demandé le

remboursement aux dates renseignées à l'art. 13

ci-avant.

L'échange des titres de l'emprunt précité contre

des titres du nouvel emprunt se fera à la Recette

générale et aux caisses des comptables de l'admi-

nistration des postes du Grand-Duché à une date

à fixer ultérieurement et en tout cas avant le 1er fé-

vrier 1937.

Cet échange sera constaté par des bordereaux en

double qui donneront le détail des titres.

Dispositions communes pour la conversion et le

remboursement.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Werden als mit der Konversion einver-

standen angesehen, diejenigen, welche in der in

obigem Art. 13 vorgesehenen Frist die Rückzahlung

nicht angefragt haben.

Der Umtausch der Obligationen der vorbenannten

Anleihe gegen Titel der neuen Anleihe geschieht

bei der Generaleinnahme und an den Kassen der

Postämter des Großherzogtums an einem später

festzusetzenden Datum, in jedem Fall aber vor dem

1. Februar 1937.

Dieser Umtausch wird festgestellt durch Verzeich-

nisse in doppelter Ausfertigung mit genauer Angabe

der einzelnen Stücke.

Bestimmungen,

die

sich

sowohl

auf

die

Konversion

als

auf

die

Rück-

zahlung beziehen.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

A partir de la date du 1er août 1936,

les titres de l'emprunt 5% de 1933 cesseront de

produire un intérêt.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Vom Datum des 1. August 1936 ab,

tragen die Obligationen der 5%igen Anleihe von

1933 keine Zinsen mehr.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les coupons à l'échéance du 1er août

1936 ainsi que les coupons antérieurs à cette éché-

ance qui pourraient encore se trouver attachés aux

titres de l'emprunt 5% de 1933 seront payables

lors de l'échange ou du remboursement.

Les coupons non échus qui ne pourraient être

produits seront déduits du capital et bonifiés au

Trésor ; ils seront portés en recette sur un fonds

spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur

la production ultérieure des coupons afférents.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die am 1. August 1936 fällig werdenden

Kupons, sowie die bereits früher erfallenen Kupons,

die den 5%igen Anleiheobligationen von 1933 noch

anhaften können, werden gleichzeitig mit dem Um-

tausch bezw. mit der Rückzahlung der Titel aus-

bezahlt.

Die nicht erfallenen Kupons, die nicht abgeliefert

werden können, werden von der Hauptsumme in

Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet ; sie

werden

als

Einnahme

auf

einen

Spezialfonds

gebucht ; gegen spätere Beibringung der Kupons

wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten

angewiesen.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les détenteurs de certificats nominatifs

qui demanderont le remboursement des titres de

l'emprunt 5% de 1933 seront tenus d'en faire la

déclaration entre le 1er août et le 15 août 1936

par lettre à adresser au préposé de la Recette géné-

rale ou aux comptables de l'administration des

postes.

Wer

innerhalb

vorgenannter

Frist

die Rück-

zahlung nicht angefragt hat, wird als mit der Kon-

version einverstanden angesehen.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Inhaber von Nominativbeschei-

nigungen, die die Rückzahlung der Obligationen der

5%igen Anleihe von 1933 verlangen, müssen eine

diesbezügliche Erklärung in der Zeit vom 1. bis zum

15. August 1936 durch ein an den Vorsteher der

Generaleinnahme oder an die Kassenbeamten der

Postverwaltung zu richtendes Schreiben einreichen

Les détenteurs de certificats nominatifs destinés

à la conversion, seront tenus de remettre ces certi-

ficats contre récépissé au préposé de la Recette

générale ou aux comptables de l'administration

des postes qui les feront parvenir au Ministre des

Finances. Celui-ci émettra de nouveaux certificats

nominatifs portant sur des obligations 4%. Ces

certificats nominatifs seront envoyés aux ayants

droit sur leur demande, par l'intermédiaire des

agents comptables. Les intérêts dus au 1er février

1937 ne seront payés que sur la production des

nouveaux certificats nominatifs.

Les obligations converties de l'emprunt pré-

cité ainsi que les feuilles de coupons afférentes

seront vérifiées et classées à la Recette générale ;

elles seront anéanties en présence de deux com-

missaires à désigner par le Ministre des Finances,

à la date qu'il déterminera. Il sera dressé procès-

verbal de cette opération.

Les anciens certificats nominatifs remboursés

ou convertis seront bâtonnés et rattachés à leur

souche au fur et à mesure de leur rentrée au dé-

partement des finances.

Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 15 juillet 1936.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg.

Emission d'obligations 4%.

En exécution de la loi du 23 décembre 1935

autorisant l'émission d'un emprunt destiné au rem-

boursement anticipé de l'emprunt émis en vertu

de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements popu-

laires, l'Etat du Grand-Duché émettra une deu-

xième tranche d'obligations, d'un montant nominal

de 48.726.000 francs, portant intérêt à 4% l'an à

partir du 1er août 1936.

Remboursement de l'emprunt émis en vertu de la loi

du 26 avril 1929.

Faisant usage de la faculté lui réservée par les

Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten No-

minativbescheinigungen, müssen diese

Nominativ-

bescheinigungen gegen Empfangsbescheinigung bei

dem Vorsteher der Generaleinnahme oder bei den

Postämtern abgeben, welche dieselben dem Finanz-

minister übermitteln. Dieser stellt neue Nominativ-

bescheinigungen aus die auf 4% Obligationen lauten.

Diese Nominativbescheinigungen werden

den

In-

habern auf ihr Gesuch durch Vermittlung der Kassen-

beamten zugestellt. Die am 1. Februar 1937 geschul-

deten Zinsen werden nur gegen Vorzeigen der neuen

Nominativbescheinigungen ausbezahlt.

Die

umgewandelten

Obligationen

der

vorer-

wähnten Anleihe sowie die dazugehörigen Kupons-

bogen werden in der Generaltasse geprüft

und

geordnet ; ihre Vernichtung erfolgt durch zwei vom

Finanzminister

zu bezeichnende

Kommissare

an

einem von ihm festzusetzenden Datum. Über diese

Operation wird Protokoll errichtet.

Die

alten

rückgezahlten

oder

umgewandelten

Nominativbescheinigungen

werden, sowie

sie in

Finanzdepartement

einlaufen,

durchstrichen

und

wieder an ihren Stamm geheftet.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 15. Juli 1936.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Staatsanleihen des

Großherzogtums Luxemburg.

Ausgabe von 4%igen Obligationen.

In Ausführung des Gesetzes vom 23. Dezember

1935, wodurch die Regierung ermächtigt wird, eine

Anleihe zur vorzeitigen Rückzahlung der durch Gesetz

von : 26. April 1929 ausgegebenen Anleihe über das

Volkswohnungsamt aufzunehmen, wird der Groß-

herzoglich Luxemburgische Staat eine zweite Rate

von Obligationen im Nennbetrage von 48.726.000

Franken ausgeben, die 4% jährliche Zinsen vom

1. August 1936 ab tragen werden.

Rückzahlung der durch das Gesetz

vom 26. April 1929 aufgelegten

Anleihe.

In Anwendung

des ihr durch die gesetzlichen und

dispositions légales et réglementaires sur la matière,

le Gouvernement informe le public intéressé qu'en

exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935,

les obligations restant en circulation de l'emprunt

5% de 1933 seront remboursées anticipativement

du 1er au 15 août 1936 inclusivement.

Le service de cet emprunt cessera à partir du

1er août 1936.

Les personnes qui voudront obtenir le rembourse-

ment du capital des prédites obligations devront à

cet effet en présenter les titres à la Recette géné-

rale ou aux caisses des comptables de l'adminis-

tration des postes endéans le délai susindiqué.

Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement

endéans ce délai seront considérés comme ayant

accepté la conversion.

Conversion.

L'échange des titres de l'emprunt précité contre

des titres du nouvel emprunt 4% 1936 se fera à

une date à fixer ultérieurement et en tout cas

avant le, 1er février 1937 aux mêmes caisses.

15 juillet 1936.

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