Avis. — Relations extérieures. — Le 9 juillet 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé, S. Exc. M . Gabriele Chiaramonte Bordonaro, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire d'Italie.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 18 juillet 1936.
Samstag, 18. Juli 1936.
Avis. — Relations extérieures. — Le 9 juillet 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience de congé, S. Exc. M . Gabriele Chiaramonte Bordonaro, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire d'Italie.
Arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions
d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du
23 décembre 1935 et les conditions du rem-
boursement et de la conversion de l'emprunt
émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les
Logements populaires.
Le Minisire des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-
sion d'un emprunt destiné au remboursement anti-
cipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril
1929 sur les Logements populaires ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Emission d'obligations 4%.
En exécution de la loi précité du 23 dé-
cembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxem-
bourg émettra une deuxième tranche d'obligations
au porteur d'un import nominal de fr. 48.726.000.
Ces obligations seront émises en coupures de
1.000, 5.000 et 100.000 francs luxembourgeois =
1.250, 6.250 et 125.000 francs belges, et porteront
intérêt à partir du 1 e r août 1936, au taux de 4%
l'an ; elles seront munies de coupons semestriels
payables au porteur le 1 e r février et le 1er août
de chaque année.
Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er février
1937.
Beschluß vom 15. Juli 1936, wodurch die Beding-
ungen der Ausgabe der durch Gesetz vom
23.
Dezember
1935 vorgesehenen Anleihe
sowie die Bedingungen betreffend Rückzahlung
und Konvertierung der auf Grund des Gesetzes
vom 26. April 1929 über das Volkswohnungs-
amt ausgegebenen Anleihe festgesetzt werden.
Der Finanzminister,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,
betreffend Ermächtigung Zur Ausgabe einer Anleihe,
durch die die auf Grund des Gesetzes vom 26. April
1929 über das Volkswohnungsamt ausgegebene
Anleihe vorzeitig Zurückgezahlt werden soll.
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Ausgabe von 4%igen Obligationen.
I n Ausführung der vorerwähnten Gesetzes
vom 23. Dezember 1935 wird der Großherzoglich
Luxemburgische Staat eine zweite Rate auf den
Inhaber lautende Obligationen im Nennbetrage
von 48.726.000 Franken ausgeben.
Diese Obligationen werden in Stücken von 1.000,
5.000 und 100.000 luxemburgischen Franken, gleich
1.250, 6.250 und 125.000 belgische Franken ausge-
geben und tragen Zinsen zu 4% jährlich vom 1. August
1936 ab ; den Obligationen werden halbjährliche
Zinsabschnitte beigegeben, die auf den Inhaber
zahlbar sind am 1. Februar und am 1. August eines
jeden Jahres.
Die erste Zinszahlung geschieht am 1. Februar
1937.
N° 56.
Les titres seront signés par le Ministre des Fi-
nances et contresignés par le préposé de la Recette
générale. Ces deux signatures pourront être apposées
par griffe ou par imprimé. Les obligations seront,
dans ce cas, visées pour contrôle par un fonction-
naire du Département des Finances à désigner par
le Ministre des Finances.
Les titres porteront un numéro d'ordre et seront
munis du timbre du Gouvernement.
A partir de la session de 1938, il ne pourra plus se présenter à l'examen du brevet provisoire
que des candidats qui, à la suite du concours annuel, auront été admis, au moins quatre ans auparavant,
dans une école normale du pays et qui justifieront y avoir fait les quatre années d'études normales prescrites
par les programmes officiels.
reglemetarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kün-
digungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten
mit, daß in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes
vom 23. Dezember 1935 die sich noch im Umlauf
befindenden
Obligationen
der
5%igen
Anleihe
von 1933 vorzeitig, vom 1. Ins zum 15. August 1936
einschließlich, zurückgezahlt werden.
Vom 1. August 1936 ab werden die Obligationen
dieser Anleihe keine Zinsen mehr tragen.
Wer die Kapitalrückzahlung vorgenannter Obliga-
tionen wünscht, muß innerhalb der oben vorgesehenen
Frist die Titel dieser Anleihe bei der Generalein-
nahme oder an den Schaltern der Postämter des
Landes
einreichen.
Wer
die
Rückzahlung nicht
innerhalb dieser Frist angefragt hat, wird als mit der
Konversion einverstanden angesehen.
Konversion.
Der Umtausch der Titel der vorerwähnten Anleihe
gegen solche der neuen 4%igen Anleihe von 1936
geschieht an einem später zu bestimmenden Datum,
jedenfalls aber vor dem 1. Februar 1937, an denselben
Kassen. — 15. Juli 1936.
Avis.— Programme de l'examen de candidat-huissier. — La matière de l'examen prévu par l'art. 6 de
l'ordonnance l'ordonnance grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers, est fixée
comme suit
I . Rédaction d'actes d'huissier.
I I . Code civil : art. 102-111 (domicile), art. 212-226 (des droits et devoirs respectifs des époux), art.
450-468 (de l'administration du tuteur), art. 488-515 (de la majorité, de l'interdiction et du conseil judi-
ciaire), art. 516-543 (de la distinction des biens), art. 637-710 (des servitudes), art. 1101-1167 (des obliga-
tions), art. 1168-1301, art. 1315-1369 (des contrats et obligations), art. 1708-1831 (du contrat de louage),
art. 1984-2010 (du mandat), art. 1382-1386 (délits et quasi-délits), art. 2092-2192 (privilèges et hypothèques),
art. 2219-2281 (de la prescription).
III. Code de procédure civile : art. 1-47 (citations et procédure devant la justice de paix), art. 48-58 (de
la conciliation), art. 59-74 (des ajournements), art. 149-165 (des jugements par défaut et opposition),
art 252-294 (des enquêtes), art. 404-413 (des matières sommaires), art. 414-442 (de la procédure devant
les tribunaux de commerce), art. 545-556 (exécution forcée des jugements et actes), art. 557-582 (des saisies,
arrêts ou oppositions), art. 583-625 (des saisies-exécutions), art. 626-635 (des saisies-brandons), titre XVI,
des référés : loi du 23 mars 1893, art. 812-818 (des offres de paiement et de la consignation), art. 819-825
(saisie-gagerie et saisie sur débiteurs forains), art. 826-831 (de la saisie-revendication), art. 1029-1042 (dis-
positions générales).
IV Code de commerce : art. 1-7 (des commerçants), art. 8-17 (des livres de commerce), art. 18-64 (des
sociétés), art. 110, 188 et 189 (de la lettre de change, des billets à ordre et de la prescription des protêts),
art. 631-641 (de la compétence des tribunaux de commerce), art. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 102,
103, 104, 105, 113, 114, 138, 139, 141, 179 et 186 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, loi du 6 mai 1874 sur. les protêts, loi du 1er décembre 1854, concernant la vente à l'encan de
marchandises neuves.
V. Code pénal et Code d'instruction criminelle
a) Code pénal : Des infractions ; les peines et autres condamnations, la tentative de crime ou délit ;
la récidive ; le concours de plusieurs infractions ; les causes de justification et d'excuse ; les circonstances
atténuantes ; l'extinction des peines ; la condamnation conditionnelle ; la grâce, la réhabilitation et
l'amnistie ; la libération conditionnelle.
b) Code d'instruction criminelle : L'action publique et l'action civile ; les délits commis par des Luxem-
bourgeois à l'étranger ; la police judiciaire ; la compétence des officiers de police judiciaire ; les mandats de
comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt ; la détention préventive, la compétence du tribunal de police
et du tribunal correctionnel, de la Cour d'appel et de la Cour d'assises ; la décrimminalisation et la décorrec-
tionnalisation ; la prescription ; les frais de justice criminelle.
VI. Matières spéciales : Organisation du service des huissiers : ordonnance du 21 septembre 1841; saisie
immobilière et ordre : loi du 2 janvier 1889 ; compétence des juges de paix : lois du 27 décembre 1842, du
24 janvier 1874 et du 10 mai 1898 ; transcription des droits réels immobiliers : loi du 25 septembre 1905
et arrêté grand-ducal du même jour ; régime hypothécaire : loi du 18 avril 1910 et arrêté grand-ducal du
19 août 1910 ; vices rédhibitoires : loi du 21 avril 1908 et arrêté grand-ducal du 4 juin 1908 ; convention
de La Haye sur la procédure civile du 17 juillet 1905 : enregistrement : lois du 23 décembre 1913 et 7 août
1920 ; significations : loi du 26 juin 1914 ; le tarif en matière civile et répressive, en tant qu'il concerne les
huissiers ; les ordonnances pénales : loi du 31 juillet 1924 et arrêté du 22 mai 1925 ; les ordonnances de
paiement : loi du 26 juin 1914 et arrêté grand-ducal da même jour ; les chèques et autres mandats de paie-
ment : loi du 21 avril 1928 ; assignations à l'étranger : arrêté du 1er avril 1814 et ordonnance du 28 octobre
1842 ; indigénat : loi du 23 avril 1934.
Les récipiendaires devront justifier en outre de la connaissance suffisante des langues française et allemande.
Avis. — Notariat. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 10 juillet
1936, Me Paul Kuborn, notaire à Luxembourg, a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes,
répertoires et registres de feu M e François-Joseph Altwies, de son vivant notaire à Luxembourg. —
14 juillet 1936.
Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal en date du 9 juillet 1936, M. Marcel Meyers, candidat-
huissier à Luxembourg, a été nommé huissier à la résidence de Rédange-s.-Attert. — 10 juillet 1936.
Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Antoine Tœllé, ancien directeur de la Compagnie
d'Assurances «La Nationale Luxembourgeoise», demeurant à Luxembourg, Route de Beggen, n° 194,
a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la « Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse» à Bâle, en remplacement de M. Norbert Düren, démissionnaire en sa faveur. — 17 juillet
1936.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres à Mersch, en date d u
10 juillet 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital resp. à la délivrance d'une nouvelle
feuille de capital d'une obligation au porteur de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-
Eich-Dudelange à Luxembourg portant le n° 89178 d'une valeur nominale de 100 florins.
L'opposant déclare que la feuille de capital de l'obligation en question a été égarée.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 11 juillet 1936.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Consthum a déposé au secrétariat communal de Consthum l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-
trateurs et de tous les associés. — 15 juillet 1936.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinder-Zuchtgenossenschaft von Born» a déposé au secrétariat communal de Mompach l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 juillet 1936.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
Bürmerange-EIvange-Emerange-Ellange, avec siège à Elvange, a déposé au secrétariat communal de
Burmerange l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté à ses statuts. — 15 juillet 1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 17 juillet 1936, l'association syndicale pour la construction
d'un chemin d'exploitation dans les vignes et la reconstruction des vignes aux lieux dits : « Kleeplatz»,
« Hofeld», « Gollebour» à Ahn, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wormeldange. — 17 juillet 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Les titres à émettre en exécution de
l'art. 1 e r ainsi que les feuilles de coupons seront
exempts de la formalité du timbre et de l'enregistre-
ment
L'arrêté ministériel du 7 avril 1930, concernant les conditions d'admission à l'examen pour le
brevet provisoire, est abrogé.
Les titres seront remboursables en 25 ans
à partir du 1er août 1937 ; ce remboursement se
fera, soit au pair par tirages annuels au sort,
soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.
Le Gouvernement s'interdit toute conversion
(remboursement anticipé ou réduction du taux
d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire
avant le 1er août 1939.
A partir de 1937 une annuité de 3.119.047 fr.
sera consentie au paiement des intérêts et à l'amor-
tissement de l'emprunt.
Le Ministre des Finances désignera, s'il y a
lieu, deux commissaires qui procéderont dans le
courant du mois de mai, au tirage au sort des obli-
gations appelées au remboursement pour le 1er août
suivant. Les numéros des obligations sorties au
tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.
Le rachat à l'amiable se fera par les soins du
préposé de la Recette générale à un cours à fixer
par le Ministre des Finances.
Die Titel sind rückzahlbar binnen 25
Jahren vom 1. August 1937 ab ; diese Rückzahlung
geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen
oder durch freihändigen Rückkauf.
Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-
tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung
des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor
dem 1. August 1939.
Vom Jahre 1937 ab wird eine jährliche Annuität
von 3.119.047 Fr. für die Zins- und Rückzahlungen
der Anleihe bereitgestellt.
Der
Finanzminister
bezeichnet
gegebenenfalls
zwei Kommissare, die im Laufe des Monats Mai
zur Verlosung der am folgenden 1. August heimzu-
zahlenden Obligationen zu schreiten haben.
Die
Nummern der ausgelosten Obligationen werden im
„Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht.
Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-
mittelung der
Generaleinnahme
zu
einem vom
Finanzminister festzusetzenden Kurse.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des Ecoles.
Luxembourg, le .13 juillet 1936.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 13 juillet 1936, concernant les conditions d'admission à l'examen pour le brevet provisoire.
Le Minisire d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu les art. 30 et 89 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1929, ayant pour objet de régler les conditions d'admission aux écoles
normales ;
Vu le règlement du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs, et les arrêtés ministériels du 20 mars
1916 et du 7 avril 1930, portant modification de ce règlement ;
Arrête
Les obligations seront accompagnées
d'une feuille de 50 coupons d'intérêts semestriels.
Den Obligationen werden 50 halbjähr-
liche Zinsscheine beigegeben.
Le paiement des coupons échus ainsi
que le remboursement des titres se feront sans frais
à la Recette générale et aux caisses des comptables
de l'administration des postes du Grand-Duché.
Die Zahlung
der erfallenen Zinsen sowie
die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen
kostenlos bei der Generaleinnahme und an den
Kassen der Postämter des Großherzogtums.
Tous ces paiements s'effectueront dans
le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les
caisses publiques de l'Etat.
Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-
tum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen
zugelassen sind.
Le service des intérêts cessera à partir
du jour où l'obligation est devenue remboursable
et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les
Die Titel
werden
vom
Finanzminister
unter-
schrieben und von dem Vorsteher der Generalein-
nahme gegengezeichnet. Beide Unterschriften können
mit
Namensstempel
aufgesetzt
oder
aufgedruckt
werden. In diesem Falle werden die Obligationen
zur Kontrolle von einem durch den Finanzminister zu
bezeichnenden Beamten des Finanzdepartementes
visiert.
Die Titel werden mit einer laufenden Nummer
versehen und tragen den Stempel der Regierung.
Art.2
Die auf Grund vorstehenden Art. 1 auszu-
gebenden Obligationen sowie die Zinsscheine sind
von
der
Stempel-
und
Einregistrierungssteuer
befreit.
Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-
gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten
Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit dem Talon
coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une
échéance postérieure qui manqueraient au titre
lors de son remboursement ainsi que ceux indûment
touchés après que le titre aura été appelé au rem-
boursement et que la liste des numéros des obli-
gations sorties au tirage aura été publiée, confor-
mément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du
capital de l'obligation.
Les comptables de l'Etat verseront les
coupons payés et les titres remboursés comme
numéraire à la Recette générale.
Tous les ans la Recette générale enverra au
Ministre des Finances les coupons payés et les
titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque
d'annulation ; elle obtiendra le remboursement des
avances faites de ce chef.
Die eingelösten Koupons und die ausbe-
zahlten Obligationen werden durch die Staatsrech-
nungsbeamten als Bargeld an die General-Staats-
kasse abgeliefert.
Jedes Jahr Übermacht die Generaleinnahme dem
Finanzminister die eingelösten Koupons sowie die
amortisierten Obligationen, nachdem dieselben mit
dem Annulierungszeichen versehen morden sind ; die
zu diesem Zwecke verauslagten Vorschüsse werden
ihr zurückerstattet.
Le Ministre des Finances fera les dili-
gences nécessaires pour obtenir l'admission des
titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse
de Luxembourg.
Der Finanzminister wird dafür Sorge
tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxem-
burger Börse notiert werden.
Les obligations de cet emprunt pourront
être constituées en certificats nominatifs par appli-
cation des dispositions des arrêtés royaux grand-
ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août
1883 sur l'émission de certificats nominatifs.
Die Obligationen dieser Anleihe können
gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden,
in Anwendung der Bestimmungen der Kgl. Großh.
Beschlüsse vom 5. Juli 1864, 27. August 1867 und
8. August 1883, über die Ausgabe von Nominativ-
bescheinigungen.
Les titres du nouvel emprunt seront
confiés à la gardé de la Recette générale.
Du remboursement et de la conversion des obligations
5% de 1933.
Die neuen Rententitel werden der
Generaleinnahme in Verwahr gegeben.
Über die Rückzahlung und die Konver-
tierung der 5%igen Anleihe von 1933.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
5% de 1933 auront la faculté d'en obtenir soit le
remboursement, soit la conversion par l'échange de
leurs anciens titres contre des titres pour la même
valeur nominale du nouvel emprunt.
Remboursement.
Die Inhaber der, 5%igen Anleihe von
1933 können entweder deren Rückzahlung erlangen
oder die Konversion durch den Umtausch ihrer alten
Anleihetitel gegen solche der neuen Anleihe für
denselben Nennwert.
R ü c k z a h l u n g .
Toutes les personnes qui voudront obtenir
le remboursement du capital des obligations 5%
de 1933 devront à cet effet présenter les titres en
question à la Recette générale ou aux caisses des
comptables de l'administration des postes du
Grand-Duché à partir du 1er août 1936 et au plus
tard le 15 du même mois.
und den nicht erfallenen Koupons abzuliefern. Alle
an einem späteren Datum fällig werdenden Zins-
koupons, die bei der Rückzahlung der Obligation
fehlen, sowie diejenigen Zinskoupons, die zu Unrecht
eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rück-
zahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Num-
mern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehen-
dem Art. 3 veröffentlicht worden ist, werden von
dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht.
Diejenigen, welche die Kapitalrückzahlung
ihrer 5%igen Obligationen der Anleihe von 1933
wünschen, müssen dieselben zu diesem. Zweck bei
der Generaleinnahme oder an den Kassen der Post-
ämter des Großherzogtums vom 1. August 1936 ab,
spätestens aber bis zum 15. desselben Monates
einreichen.
Ceux qui n'auront pas demandé le rembourse-
ment aux dates susindiquées seront considérés
comme ayant accepté la conversion.
Le remboursement se fera contre remise
des titres avec tous les coupons postérieurs à
l'échéance du 1er août 1936.
Conversion.
Die
Rückzahlung
erfolgt
gegen Ab-
lieferung der Titel mit sämtlichen nach dem 1. August
1936 erfüllenden Kupons.
Konversion.
Sont considérés comme ayant accepté
la conversion ceux qui n'auront pas demandé le
remboursement aux dates renseignées à l'art. 13
ci-avant.
L'échange des titres de l'emprunt précité contre
des titres du nouvel emprunt se fera à la Recette
générale et aux caisses des comptables de l'admi-
nistration des postes du Grand-Duché à une date
à fixer ultérieurement et en tout cas avant le 1er fé-
vrier 1937.
Cet échange sera constaté par des bordereaux en
double qui donneront le détail des titres.
Dispositions communes pour la conversion et le
remboursement.
Werden als mit der Konversion einver-
standen angesehen, diejenigen, welche in der in
obigem Art. 13 vorgesehenen Frist die Rückzahlung
nicht angefragt haben.
Der Umtausch der Obligationen der vorbenannten
Anleihe gegen Titel der neuen Anleihe geschieht
bei der Generaleinnahme und an den Kassen der
Postämter des Großherzogtums an einem später
festzusetzenden Datum, in jedem Fall aber vor dem
1. Februar 1937.
Dieser Umtausch wird festgestellt durch Verzeich-
nisse in doppelter Ausfertigung mit genauer Angabe
der einzelnen Stücke.
Bestimmungen,
die
sich
sowohl
auf
die
Konversion
als
auf
die
Rück-
zahlung beziehen.
A partir de la date du 1er août 1936,
les titres de l'emprunt 5% de 1933 cesseront de
produire un intérêt.
Vom Datum des 1. August 1936 ab,
tragen die Obligationen der 5%igen Anleihe von
1933 keine Zinsen mehr.
Les coupons à l'échéance du 1er août
1936 ainsi que les coupons antérieurs à cette éché-
ance qui pourraient encore se trouver attachés aux
titres de l'emprunt 5% de 1933 seront payables
lors de l'échange ou du remboursement.
Les coupons non échus qui ne pourraient être
produits seront déduits du capital et bonifiés au
Trésor ; ils seront portés en recette sur un fonds
spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur
la production ultérieure des coupons afférents.
Die am 1. August 1936 fällig werdenden
Kupons, sowie die bereits früher erfallenen Kupons,
die den 5%igen Anleiheobligationen von 1933 noch
anhaften können, werden gleichzeitig mit dem Um-
tausch bezw. mit der Rückzahlung der Titel aus-
bezahlt.
Die nicht erfallenen Kupons, die nicht abgeliefert
werden können, werden von der Hauptsumme in
Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet ; sie
werden
als
Einnahme
auf
einen
Spezialfonds
gebucht ; gegen spätere Beibringung der Kupons
wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten
angewiesen.
Les détenteurs de certificats nominatifs
qui demanderont le remboursement des titres de
l'emprunt 5% de 1933 seront tenus d'en faire la
déclaration entre le 1er août et le 15 août 1936
par lettre à adresser au préposé de la Recette géné-
rale ou aux comptables de l'administration des
postes.
Wer
innerhalb
vorgenannter
Frist
die Rück-
zahlung nicht angefragt hat, wird als mit der Kon-
version einverstanden angesehen.
Die Inhaber von Nominativbeschei-
nigungen, die die Rückzahlung der Obligationen der
5%igen Anleihe von 1933 verlangen, müssen eine
diesbezügliche Erklärung in der Zeit vom 1. bis zum
15. August 1936 durch ein an den Vorsteher der
Generaleinnahme oder an die Kassenbeamten der
Postverwaltung zu richtendes Schreiben einreichen
Les détenteurs de certificats nominatifs destinés
à la conversion, seront tenus de remettre ces certi-
ficats contre récépissé au préposé de la Recette
générale ou aux comptables de l'administration
des postes qui les feront parvenir au Ministre des
Finances. Celui-ci émettra de nouveaux certificats
nominatifs portant sur des obligations 4%. Ces
certificats nominatifs seront envoyés aux ayants
droit sur leur demande, par l'intermédiaire des
agents comptables. Les intérêts dus au 1er février
1937 ne seront payés que sur la production des
nouveaux certificats nominatifs.
Les obligations converties de l'emprunt pré-
cité ainsi que les feuilles de coupons afférentes
seront vérifiées et classées à la Recette générale ;
elles seront anéanties en présence de deux com-
missaires à désigner par le Ministre des Finances,
à la date qu'il déterminera. Il sera dressé procès-
verbal de cette opération.
Les anciens certificats nominatifs remboursés
ou convertis seront bâtonnés et rattachés à leur
souche au fur et à mesure de leur rentrée au dé-
partement des finances.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 15 juillet 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg.
Emission d'obligations 4%.
En exécution de la loi du 23 décembre 1935
autorisant l'émission d'un emprunt destiné au rem-
boursement anticipé de l'emprunt émis en vertu
de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements popu-
laires, l'Etat du Grand-Duché émettra une deu-
xième tranche d'obligations, d'un montant nominal
de 48.726.000 francs, portant intérêt à 4% l'an à
partir du 1er août 1936.
Remboursement de l'emprunt émis en vertu de la loi
du 26 avril 1929.
Faisant usage de la faculté lui réservée par les
Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten No-
minativbescheinigungen, müssen diese
Nominativ-
bescheinigungen gegen Empfangsbescheinigung bei
dem Vorsteher der Generaleinnahme oder bei den
Postämtern abgeben, welche dieselben dem Finanz-
minister übermitteln. Dieser stellt neue Nominativ-
bescheinigungen aus die auf 4% Obligationen lauten.
Diese Nominativbescheinigungen werden
den
In-
habern auf ihr Gesuch durch Vermittlung der Kassen-
beamten zugestellt. Die am 1. Februar 1937 geschul-
deten Zinsen werden nur gegen Vorzeigen der neuen
Nominativbescheinigungen ausbezahlt.
Die
umgewandelten
Obligationen
der
vorer-
wähnten Anleihe sowie die dazugehörigen Kupons-
bogen werden in der Generaltasse geprüft
und
geordnet ; ihre Vernichtung erfolgt durch zwei vom
Finanzminister
zu bezeichnende
Kommissare
an
einem von ihm festzusetzenden Datum. Über diese
Operation wird Protokoll errichtet.
Die
alten
rückgezahlten
oder
umgewandelten
Nominativbescheinigungen
werden, sowie
sie in
Finanzdepartement
einlaufen,
durchstrichen
und
wieder an ihren Stamm geheftet.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 15. Juli 1936.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Bekanntmachung. — Staatsanleihen des
Großherzogtums Luxemburg.
Ausgabe von 4%igen Obligationen.
In Ausführung des Gesetzes vom 23. Dezember
1935, wodurch die Regierung ermächtigt wird, eine
Anleihe zur vorzeitigen Rückzahlung der durch Gesetz
von : 26. April 1929 ausgegebenen Anleihe über das
Volkswohnungsamt aufzunehmen, wird der Groß-
herzoglich Luxemburgische Staat eine zweite Rate
von Obligationen im Nennbetrage von 48.726.000
Franken ausgeben, die 4% jährliche Zinsen vom
1. August 1936 ab tragen werden.
Rückzahlung der durch das Gesetz
vom 26. April 1929 aufgelegten
Anleihe.
In Anwendung
des ihr durch die gesetzlichen und
dispositions légales et réglementaires sur la matière,
le Gouvernement informe le public intéressé qu'en
exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935,
les obligations restant en circulation de l'emprunt
5% de 1933 seront remboursées anticipativement
du 1er au 15 août 1936 inclusivement.
Le service de cet emprunt cessera à partir du
1er août 1936.
Les personnes qui voudront obtenir le rembourse-
ment du capital des prédites obligations devront à
cet effet en présenter les titres à la Recette géné-
rale ou aux caisses des comptables de l'adminis-
tration des postes endéans le délai susindiqué.
Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement
endéans ce délai seront considérés comme ayant
accepté la conversion.
Conversion.
L'échange des titres de l'emprunt précité contre
des titres du nouvel emprunt 4% 1936 se fera à
une date à fixer ultérieurement et en tout cas
avant le, 1er février 1937 aux mêmes caisses.
15 juillet 1936.