Loi du 20 mai 1953 portant approbation des Accords relatifs aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Autriche, signé à Vienne, le 13 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Islande, signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège, signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952 ; et entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
N° 38
Mardi, le 23 juin 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 23. Juni 1953.
Loi du 20 mai 1953 portant approbation des Accords relatifs aux transports aériens entre le Grand-Duché
de Luxembourg et l´Autriche, signé à Vienne, le 13 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg
et l´Islande, signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège,
signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952 ; et entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède, signé
à Luxembourg,
le 17 novembre 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 28 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le règlement de service
déterminant comme suit l´affectation des emplois
de chef de bureau adjoint et de percepteur adjoint
de l´Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones
a) 5 emplois de chef de bureau adjoint sont
affectés aux bureaux de la direction et 1 au service
technique ;
b) 7 emplois de percepteur adjoint sont affectés
au bureau de Luxembourg-ville, 3 au bureau de
Luxembourg-Gare, 2 au bureau de Luxembourg-
Chèques, 1 au bureau d´Esch-sur-Alzette,
1 au
bureau de Luxembourg-Télégraphes et 1 au bureau
de Luxembourg -Téléphones.
Sont nommés membres de la Commission d´examen de fin d´études à l´Ecole agricole pour
l´année scolaire 1952/53
MM. J.-P. Buchler, conseiller de Gouvernement ;
Jules Meyers, membre de la Commission de surveillance, président de la Centrale Paysanne ;
Ant. Jentges, directeur de l´Ecole agricole ;
Alph. Krier, professeur à l´Ecole agricole ;
Jos. Eyschen, répétiteur à l´Ecole agricole ;
J.-P. Buchler assumera les fonctions de Commissaire du Gouvernement
Jules Meyers, celles de président de la Commission d´examen.
A partir du 1er juillet 1953, l´arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation des taxes
à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les rembourse-
ments, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements
et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arran-
gements signés au Congrès postal universel de Paris ainsi que l´arrêté modificatif du 14 avril 1953 sont
abrogés.
A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour
les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-
poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires
du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir
A.
Objets de correspondance.
Belgique
Pays-Bas
Congo
France
Autres
belge
Sarre
pays
Lettres jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . .
2.00
3.00
3.00
4.00
par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . .
1.50
1.50
1.50
2.50
jusqu´à 50 gr
2.00
par 50 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . .
1.50
Cartes postales simples
1.20
1.20
1.50
1.50
2.50
avec réponse payée . . . . . . . . . . . . .
2.40
2.40
3.00
3.00
5.00
Journaux et écrits périodiques p. 50 gr.
0.15
0.80
0.80
0.80
0.80
Autres imprimés, papiers d´affaires et
échantillons par 50 gr. . . . . . . . . . .
0.25
0.80
0.80
0.80
0.80
Minimum des papiers d´affaires . . . . . .
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00
Minimum des échantillons . . . . . . . . .
1.50
1.60
1.60
1.60
1.60
Petits paquets par 50 gr. . . . . . . . . . .
1.25
1.60
1.60
1.60
1.60
Minimum des petits paquets . . . . . . .
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
Envois phonopost, jusqu´à 20 gr.
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . .
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Imprimés à l´usage des aveugles par
1000 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub G. du
présent article le droit de 0.80 fr. par 50 gr., prévu aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus, est ramené
à 0.40 fr. par 50 gr. pour autant que ces publications répondent aux conditions requises par la réglementa-
tion interne pour circuler au tarif des journaux. La même réduction est accordée aux livres et brochures,
aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d´autre publicité que celle qui figure
sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
Droit de recommandation pour tous les pays : 5 fr.
Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant
d´affranchissement arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de perception de 0.80 fr.
Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expé-
diteurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.
Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées de même que les fac-
tures et les relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 gr. sont admis aux taxes fixées pour ces mêmes
objets dans le service intérieur.
B.
Lettres et boîtes avec valeur déclarée.
Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué
ci-après.
Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 2.50 fr. par 50 gr. (Minimum 12.50 fr.) plus droit de recomman-
dation et le droit d´assurance indiqué ci-après.
Droit d´assurance
Pour les envois à destination de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo Belge 3.00 fr. par 300 fr. or ;
pour les envois à destination des autres pays 4.00 par 300 fr.-or.
C. Remboursements.
Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 5 fr. plus droit proportionnel
de 50 c par 100 fr. ou fraction de 100 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est
à verser ou à virer à un compte chèque, il est perçu à l´expédition, un droit fixe de 2.50 fr. et, à l´arrivée,
un droit fixe de 2.50 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement.
Demande d´annulation ou de modification du montant du remboursement à transmettre par voie
postale : 7 francs.
D.
Mandats-poste.
Echange par cartes ou par listes.
Taxe fixe de 3.50 fr. plus droit proportionnel de 50 c. par 100 fr.
ou fraction de 100 fr. du montant du mandat.
Avis de payement à renvoyer par la voie postale
a) demandé lors du dépôt : 4.00 fr ;
b) demandé postérieurement au dépôt : 7 fr.
E.
Virements.
Droit de virement : 0.50 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. jusqu´à 10.000 fr. ; 1 fr. par 10.000 fr.
ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2 fr. ; maximum 20 fr. Le minimum est réduit à 1 fr. pour les
virements à destination de la Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de
remboursements.
Taxe fixe des virements télégraphiques : 5 francs.
Avis d´inscription d´un virement demandé lors du dépôt : 4 francs.
Avis d´inscription d´un virement demandé postérieurement au dépôt : 7 francs.
F.
Recouvrements.
Droit d´encaissement ou de présentation : 3.50 fr. par titre.
G.
Journaux-abonnements.
Port des journaux à destination de la Belgique : 15 c par 75 gr.
Port des journaux à destination d´autres pays : 50 c. par 75 gr.
Droit fixe : comme en service intérieur.
Droit de réexpédition : 7 francs.
H.
Opérations diverses.
Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur
déclarée et les mandats-poste : 8 fr. ; les correspondances arrivées, à remettre par exprès à la demande du
destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne.
Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée
a) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire, 6.00 fr. par envoi ;
b) dans le cas où la présentation à la douane se fait par la poste, pour le compte du destinataire, un droit
de présentation de 3 fr. par envoi ; le droit n´est pas perçu lorsque la douane renonce à l´ouverture de l´envoi
présenté;
c) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi au port,
d´une carte postale simple du service interne.
Avis de réception à renvoyer par la voie postale
a) demandé lors du dépôt : 4 fr. ;
b) demandé postérieurement au dépôt : 7 fr.
Demande de remise franc de droits présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la voie postale
6 francs.
Droit de commission pour les envois à remettre francs de droits : 6 francs par envoi.
Réclamations et demandes de renseignements à transmettre par voie postale : 7 francs.
Demandes de retrait ou de modification d´adresse à expédier par voie postale : 7 francs.
Pour le transport par avion des envois postaux et des demandes présentées par le public, l´administra-
tion des postes est autorisée à percevoir, dans les limites tracées par les actes de Bruxelles, une surtaxe
spéciale en rapport avec la bonification à céder à l´administration ou aux administrations qui effectuent
le transport aérien. Lorsqu´une demande est à transmettre par télégraphe, le droit est augmenté de la
taxe télégraphique.
Coupons-réponse internationaux : 8 francs.
L´administration des postes est autorisée à émettre des formules d´aérogramme et à en fixer le prix.
A partir du 1er juillet 1953, l´arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation des taxes
du service international des colis, par application de l´arrangement afférent signé au Congrès postal de
Paris ainsi que l´arrêté modificatif du 4 février 1950 sont abrogés.
A partir de la même date, les quotes-parts de taxes luxembourgeoises dans le port au poids des colis
du service international sont fixées comme suit
Pour les colis jusqu´à
1 kg.
30 c.-or
»
3 kg.
40 c.-or
»
5 kg.
50 c.-or
»
10 kg.
90 c.-or
»
15 kg.
1.20 fr.-or
»
20 kg.
1.50 fr.-or
Pour les colis-valeurs, le droit d´expédition est fixé à 28 c.-or et la quote-part luxembourgeoise dans le
droit d´assurance à 5 c.-or par 200 fr.-or.
Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes), le droit d´expédition, le droit d´assu-
rance et la taxe spéciale d´exprès sont perçus en monnaie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement
par l´administration des postes en rapport avec le cours du change.
Le droit de remboursement ainsi que le droit des réclamations (demandes de renseignement), des avis
de réception, des demandes de retrait et de changement d´adresse et des demandes de dégrèvement total
ou partiel du montant du remboursement sont les mêmes qui sont prévus pour la poste aux lettres.
La taxe des avis de non-livraison est celle d´une lettre ordinaire de port simple du plein tarif international.
Le droit d´avis d´embarquement est fixé à 6.00 francs.
Le droit de poste-restante et de magasinage ainsi que le droit de remise à domicile sont les mêmes que
ceux des colis du service interne, sans que les droits de magasinage puissent dépasser la contre-valeur de
5 fr.-or.
Le droit de dédouanement est fixé comme suit en monnaie luxembourgeoise
a) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte
postale simple du service interne par bulletin d´expédition ; le droit n´est perçu qu´une seule fois pour
plusieurs colis faisant l´objet d´un seul avis ;
b) dans le cas où le dédouanement se fait d´office par la poste pour compte du destinataire 13. fr.
par colis ;
c) dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l´expéditeur, outre le droit sub b), un droit
de commission de 6 fr. par colis (colis francs de droits).
Le droit de remise à la douane est fixé à 3 fr.
Toute demande en livraison franc de droits d´un colis, présentée après l´expédition, est soumise à la taxe
d´une lettre recommandée de port simple du plein tarif international.
Les colis dont une dimension dépasse 2.50 m. ne sont pas admis.
A partir du 1er juillet 1953 l´arrêté du 30 décembre 1948, portant fixation du maximum des
mandats-poste, des recouvrements, des remboursements et de la déclaration de valeur du service interne
et du service international, ainsi que du maximum des mandats-poste et des bulletins de versement acceptés
par les agences auxiliaires est abrogé.
A partir de la même date, le maximum des mandats-poste, des remboursements de la poste aux lettres
et de la poste aux colis et des envois de recouvrement du service interne est fixé à 20.000 fr. ; ce maximum
n´est cependant pas applicable aux valeurs à recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui peuvent dé-
passer ledit montant.
Pour les échanges internationaux le maximum des mandats, des remboursements et des recouvrements
est fixé de commun accord par les administrations intéressées, sans qu´il puisse dépasser la somme de
1.000 francs-or ou l´équivalent de cette somme.
Le maximum des mandats-poste et des bulletins de versement acceptés par les agences auxiliaires est
fixé à 5.000 francs.
A dater du même jour, le montant maximum de la déclaration de valeur est fixé, dans les services interne
et international, à 10.000 francs-or ou l´équivalent de cette somme en monnaie luxembourgeoise, à fixer
par l´administration des postes. Dans les relations avec les pays étrangers qui ont adopté un maximum
plus réduit, c´est ce maximum qui doit être observé.
Le maximum prévu à l´alinéa précédent n´est pas applicable aux versements à faire à la Caisse générale
par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions et ceux de l´enregistrement, ni aux fonds
de subvention à leur adresser par le caissier des postes ou par la Caisse générale ; le maximum de ces envois
est fixé par disposition spéciale.
A partir du 15 juin 1953, le prix du
kilogramme vif des animaux abattus d´office pour
tuberculose ouverte est fixé à 21 francs.
A partir de l´année de chasse 1953-1954
il sera perçu un droit supplémentaire de quatre
cents francs pour les permis de chasse d´un an et
de cent cinquante francs pour les permis de cinq
jours.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté du 12 juin 1953 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Vu l´art. 62 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole
agricole d´Ettelbruck ;
Arrête
M. Paul Nicolay, répétiteur à l´Ecole agricole, est nommé membre suppléant de la Commission
d´examen de fin d´études.
Par application des dispositions de l´art. VI du Protocole final de la convention postale univer-
selle, les objets de correspondance aux dimensions inférieures à 10 × 7 cm sont admis jusqu´au 1er juillet
1955.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 10 juin 1953, portant fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements,
des remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international ainsi
que du maximum des mandats-poste et des bulletins de versement acceptés par les agences auxiliaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les art. 11 (2°), 13, 1er al. et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ;
Vu les art. 3 (7°), 24 et 72 du Règlement général sur le service interne des postes du 20 juin 1949, modifié
par l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1953 ;
Vu la Convention et les Arrangements du Congrès postal universel de Bruxelles ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 12 juin 1953, concernant la
police sanitaire du bétail.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´art. 3 de la loi du 29 juillet 1912, sur la
police sanitaire du bétail ;
Vu les art. 80 al. 1er, 84 et 84bis de l´arrêté
grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécu-
tion de la loi précitée ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 12 juin 1953.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 13 juin
1953 concernant
l´augmentation
du droit supplémentaire perçu
sur les permis de chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu les articles 11 et 19, alinéa 11 et 12 de la loi
du 20 juillet 1925, sur l´amodiation de la chasse
et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945, portant
modification et complètement des lois des 19 mai
1885 et 20 juillet 1925 sur la chasse ;
Après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1953.
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis.
Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 121,31 au 1er juin 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Janvier 1953
122,52
122,91
Février 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,26
122,75
Mars 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,88
122,53
Avril 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,91
122,18
Mai 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,88
121,85
Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,31
121,63
12 juin 1953.
Naturalisations.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Borens Jean-Albert
né le 27 janvier 1909 à Eft/Tünsdorf (Allemagne) demeurant à Rosport.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rosport.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Mola Ismael-Joseph-Michel, né
le 7 novembre 1913 à Ban-St. Martin/France, demeurant à Ettelbruck.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Pött Baptiste, né le 9 avril 1913 à
Tucquegnieux/France, demeurant à Rumelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.).
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables
le 1er juillet 1953 par 1.990.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A.
12 obligations à 500 francs.
Litt. B.
20 obligations à 700 francs.
Litt. C. 190 obligations à 1000 francs.
Litt. D.
158 obligations à 5000 francs.
Litt. E.
89 obligations à 10.000 francs.
Litt. F.
2 obligations à 50.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. B à 700 francs.
634 (3)
635 (3)
Litt. C à 1000 francs.
515 (2)
8235 (2)
11157 (1)
13059 (2)
13395 (2)
13635 (2)
516 (2)
8236 (2)
11158 (1)
13060 (2)
13396 (2)
13636 (2)
1101 (2)
8349 (5)
11501 (5)
13065 (4)
13397 (4)
13843 (2)
4454 (5)
8350 (5)
11502 (5)
13066 (4)
13398 (4)
13844 (2)
6615 (5)
8567 (4)
12841 (1)
13125 (1)
13403 (1)
13853 (4)
6616 (5)
8568 (4)
12842 (1)
13126 (1)
13404 (1)
13854 (4)
7393 (5)
9047 (3)
12915 (4)
13181 (2)
13427 (3)
13877 (1)
7394 (5)
9048 (3)
12916 (4)
13182 (2)
13428 (3)
13878 (1)
7901 (5)
9082 (4)
12917 (2)
13183 (4)
13603 (3)
13895 (3)
8090 (5)
9277 (5)
12918 (2)
13184 (4)
13604 (3)
13896 (3)
8223 (4)
9278 (5)
12987 (3)
13251 (1)
13605 (4)
8224 (4)
9939 (5)
12988 (3)
13252 (1)
13606 (4)
8225 (5)
9940 (5)
13035 (3)
13269 (3)
13633 (1)
8226 (5)
10006 (5)
13036 (3)
13270 (3)
13634 (1)
Litt. D à 5000 francs.
1261 (5)
11447 (2)
11572 (2)
11809 (3)
11964 (4)
12301 (4)
1262 (5)
11448 (2)
11611 (3)
11810 (3)
12057 (3)
12302 (4)
2281 (5)
11453 (3)
11612 (3)
11865 (1)
12058 (3)
12311 (1)
2282 (5)
11454 (3)
11621 (1)
11866 (1)
12111 (1)
12312 (1)
6202 (5)
11477 (4)
11622 (1)
11937 (3)
12112 (1)
12341 (2)
11179 (5)
11478 (4)
11743 (2)
11938 (3)
12113 (4)
12342 (2)
11180 (5)
11505 (4)
11744 (2)
11953 (2)
12114 (4)
12399 (3)
11299 (2)
11506 (4)
11767 (4)
11954 (2)
12135 (2)
12400 (3)
11300 (2)
11571 (2)
11768 (4)
11963 (4)
12136 (2)
Litt. E à 10.000 francs.
801 (5)
928 (5)
3243 (5)
3249 (4)
4152 (1)
6577 (2)
6657 (2)
6741 (2)
6823 (2)
6914 (2)
1) obligations remboursables le 1er juillet 1948
2)
»
»
»
3)
»
»
»
4)
»
»
»
5)
»
»
»
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 22 mai 1953, cesseront de courir à partir du 1er juillet
1953.
9 juin 1953.
Naturalisations.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Steinberg Louis-
Günther, né le 2 juillet 1921 à Bergerhof/Allemagne, demeurant à Lintgen.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lintgen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Höser Jean-Joseph, né le 17 septembre
1905 à Quierschied/Sarre, demeurant à Gonderange.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le b urgmestre de la commune de Rodenbourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Ehrhardt Pierre-Charles, né le 1er
août 1923 à Rumelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Muller Léon, né le 25 février 1902
à Rombas/France, demeurant à Rumelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Bei Joseph, né le 3 septembre 1923
à Tarquinia/Italie, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Brimmer Bernard,
né le 25 mars 1912 à Ernzen/Allemagne, demeurant à Heisdorf.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Débouché Robert, né le 3 juin 1909
à Réhon/France, demeurant à Heisdorf.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Thom François-Jean, né le 5 février
1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Wagener Pierre, né le 7 juillet 1903
à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Vianden.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Vianden.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Madame Czaika Jean, née Bleimling Anne-
Marie, née le 30 juillet 1914 à Tawern/Allemagne, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Klasen Valentin-Jean, né le 19
février 1923 à Roth/Allemagne, demeurant à Vianden.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Vianden.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Pettoello Gustave, né le 13 novembre
1904 à Flaibano/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Brimmer Charles, né le 30 mars
1914 à Ernzen/Allemagne, demeurant à Bigelbach.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Reisdorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par arrêté grand-ducal en date du 27 avril 1953, le sieur Beck Nicolas-Pierre,
né le 14 février 1905 à Wehr/Allemagne, demeurant à Greiveldange, a été autorisé à opter pour la nationalité
luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du
9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 28 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Stadtbredimus.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 8 octobre 1948 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Johanns Cathérine-
Guillemine-Marguerite, épouse Koster Raymond, née le 16 juillet 1928 à Mondercange, demeurant à Belvaux,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 14 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Busch Elisabeth-Marie-Françoise;
épouse Kolbach René-Nicolas, née le 2 juillet 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Poggi Verra-Suzanne, épouse
Thelen Albert-Joseph, née le 17 janvier 1930 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mossal Erna-Marie, épouse Georg
Michel-Marcel, née le 17 août 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leuck Elisabeth-Agnès, épouse
Maller Mathias, née le 19 avril 1926 à Nittel/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Passeri Marie, épouse Rohmann
Fernand -Nicolas-Joseph, née le 15 août 1931 à Rumelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lorsy Barbe, épouse
Kugener Philippe-Joseph, née le 15 décembre 1915 à Gondelsheim/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Anseeuw Judith-Rachel -Victoria,
épouse Hintgen Gaston, née le 10 mai 1927 à Roulers/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Endres Cathérine, épouse Mathias Michel-Henri,
née le 15 septembre 1928 à Lôwenermùhle/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Agents d´Assurance agréés pendant le mois de mai 1953.
N°
d´ordre
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
Bintner Fernand, Esch-sur-Alzette
L´Union et Prévoyance
28. 5.53
Durbach Joseph, Assel
Le Foyer
28. 5.53
Feltz Jean-Pierre, Belvaux
Le Foyer
28. 5.53
Haan Albert, Esch-sur-Alzette
La Paternelle
28. 5.53
Kayser Raymond, Remerschen
La Paix
28. 5.53
Klensch Léon, Luxembourg (inspecteur)
La Winterthur
11. 5.53
Marx André, Bascharage
La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam
28. 5.53
Olinger René, Septfontaines
La Fédérale ; le Patrimoine
28. 5.53
Osch Nicolas, Boulaide
La Paternelle
28. 5.53
Pierrard Albert, Rambrouch
L´Assurance Liégeoise
28. 5.53
Reiter Jean-Pierre, Luxembourg
L´Assurance Liégeoise
28. 5.53
Scheer Pierre, Weidingen
La Prévoyance
28. 5.53
Schmit Edouard, Ospern
La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam
28. 5.53
Mlle Schmitt Mariette, Luxembourg
La Motor Union Insurance Co.
28. 5.53
Mlle Storck-Meyer Florentine, Mersch
L´Assurance Liégeoise
28. 5.53
Suttor Jean-Pierre, Rumelange
Le Foyer
28. 5.53
Theisen Alphonse, Dalheim
La Luxembourgeoise
28. 5.53
Commissions d´Agent d´Assurances annulées pendant le mois de mai 1953.
N°
d´ordre
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
Faber Richard, Biwer
Compagnies Belges d´Assurances Générales 21. 5.53
Gillen Jean-Pierre, Luxembourg
Le Foyer
7. 5.53
Jentges Edouard, Luxembourg
La Luxembourgeoise
21. 5.53
Welter Jean-Pierre, Bettborn
La Luxembourgeoise
18. 5.53
30 mai 1953.
Naturalisation.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Niederprüm
Suzanne, née le 17 février 1892 à Sengerich/Allemagne, demeurant à Weiswampach.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Weiswampach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Assurance-maladie.
Par décision du 12 juin 1953 de Monsieur le Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, les modifications apportées le 22 mai 1953 aux statuts de la Caisse de maladie des employés
privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées. 12 juin 1953.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 M. Léon Hamus,
inspecteur des postes à Luxembourg, a été nommé inspecteur de direction 1er en rang à l´Administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés inspecteurs de direction à l´Administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones
MM. Félix Delfel, inspecteur des postes et J.-Emile Schneider, contrôleur de l´exploitation.
Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés inspecteurs de l´exploitation à l´Administra-
tion des Postes, Télégraphes et Téléphones
MM. Carlo Thill, contrôleur de l´exploitation, et Jean Seil, chef de bureau à la direction des postes.
Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 M. Mathias Stoffel, chef de bureau au Service technique des
postes, a été nommé chef de bureau à la direction des postes.
Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 M. Camille Marxen, sous-chef de bureau dirigeant à la Direc-
tion des postes, a été nommé chef de bureau au Service technique des postes à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés chefs de bureau adjoints à la direction de
l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, les sous-chefs de bureau dirigeants ci-après dé-
nommés
MM. Marcel de la Hamette, Marcel di Marco, René van den Bulcke, Roger Fournelle et Léon Bodé.
Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés percepteurs adjoints des postes à leur bureau
d´attache actuel, les sous-chefs de bureau dirigeants
MM. Théodore Ecker de Luxembourg-Gare, Arthur Kipgen de Luxembourg-Ville, Robert Droessaert
de Luxembourg-Gare, Ernest Koenig de Luxembourg-Ville, Eugène Moyen d´Esch-sur-Alzette et Hippolyte
Fox de Luxembourg-Ville.
16 juin 1953.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden
Ernzen René, geb. am 28.1.25 in Reuland, gefallen in Heiligenbeil im Màrz 1945 ;
Franzen Nikolaus-Mathias, geb. am 10.9.04 in Esch-Alzette, vermißt am 23.2.1945 ;
Helm Mathias, geb. am 17.3.13 in Luxemburg, vermißt bei Kiev im Oktober 1943 ;
Ley Emil, geb. am 13.1.20 in Grevenmacher, am 6.2.1944 bei Newel vermißt ;
Nickels Raymond, geb. am 21.10.21 in Perl, gefallen bei Ljubomirowka am 25.2.1943 ;
Strock Ferdinand-Aloys, geb. am 16.6.24 in Luxemburg, in Russland vermißt.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis. Caisse d´Epargne.
Annulations de livrets perdus.
Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances en date de ce jour les livrets Nos 517648
621504/333914 ont été annulés et remplacés par des
nouveaux.
16 juin 1953.
Avis.
Caisse d´Epargne.
Déclarations de livrets perdus.
A la date de ce jour les livrets Nos 150024
516212
620289
64984 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs
de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 16 juin 53.
Avis.
Règlements communaux. En séance du 26 février 1953, le conseil communal de Larochette
a pris une délibération portant fixation des taxes de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés
des conduites d´eau de la commune, à partir de l´exercice 1953.
Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 9 mai 1953.
En séance du 20 mars 1953, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation
d´une taxe à percevoir pour les raccordements supplémentaires à la canalisation.
Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 9 mai 1953.
En séance du 14 avril 1953, le conseil communal de Rédange a édicté un règlement sur l´enlèvement
des ordures ménagères dans la section chef-lieu.
Ledit règlement a été dûment approuvé et publié.
16 mai 1953.
En séance du 16 avril 1953, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement
sur les logements dans cette ville.
Ledit règlement a été dûment publié.
21 mai 1953.
En séance du 4 mai 1953, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant l´usage
de l´installation des bains dans le bâtiment d´école à Mertert.
Ledit règlement a été dûment approuvé et publié.
29 mai 1953.
En séance du 24 avril 1953, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement sur la protection
de la santé publique dans cette commune.
Ledit règlement a été dûment publié.
29 mai 1953.
En séance du 3 mai 1952, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de Hollenfels et de Tuntange, à
partir de l´exercice 1952.
Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 1er juin 1953.
En séance du 27 avril 1953, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant modifi-
cation de l´article 2 du règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.
Ladite délibération a été dûment publiée.
3 juin 1953.
En séance du 30 décembre 1952, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur l´enlève-
ment des ordures ménagères dans cette commune.
Ledit règlement a été dûment approuvé et publié.
4 juin 1953.
En séance du 6 mai 1953, le conseil communal de Hachiville a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Hachiville-Weiler.
Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée.
8 juin 1953.
Avis. Haute Cour Militaire.
Par arrêté ministériel du 11 juin 1953, M. Jules Salentiny, vice-piésident
de la Cour Supérieure de Justice, a été nommé membre civil effectif de la Haute Cour militaire.
Par le même arrêté, M. Marcel Hansen, conseiller à la Cour Supérieure de Justice, a été nommé membre
civil suppléant de la Haute Cour Militaire. 15 juin 1953.
Avis.
Titres au porteur.
Rectification.
L´avis « Titres au porteur» du 12 mai 1953, publié à
la page 611 du Mémorial N° 32 du 29 mai 1953, concernant opposition, par acte de l´huissier Pierre Uhres
à Luxembourg, frappant les feuilles de coupons qui comprennent les numéros 30 à 41 plus talon de
cinq parts sociales de la sociétés anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, est à
rectifier en ce sens qu´il faut lire N° 2465 au lieu de 2645. 6 juin 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´économie
de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la
rapidité et le confort.
a) Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation d´ex-
ploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante.
b) Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´Annexe, ces entreprises pourront être
appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués
par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation.
a) Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et
autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles
qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des
lignes internationales similaires.
b) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement introduits ou pris à bord
de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée
par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des
appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
c) Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes aéri-
ennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange,
l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire
de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres
droits et taxes similaires, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consumé par ou sur ces
aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´orga-
nisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944.
a) Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe ci-jointe pour
l´établissement des lignes internationales définies à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs terri-
toires respectifs.
b) Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploi-
tation des lignes qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes,
a) Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interpré-
tation et à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négo-
ciations directes.
b) Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créé
par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
c) Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant
soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
d) Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation
à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part impor-
tante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une
ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à
l´article VI ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.
a) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire
par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits
aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entre-
prise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.
b) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit
personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et
règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passa-
gers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´im-
migration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.
Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie
Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à
l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour
la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres
ressortissants par un autre Etat.
Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement
a) l´expression « autorité aéronautique» signifie
en ce qui concerne le Luxembourg
le « Ministère des Transports -Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à
exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports -Aéronautique Civile ».
en ce qui concerne l´Islande
le « Ministère des Transports-Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à
exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports -Aéronautique Civile. »
b) l´expression « entreprise désignée» signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des
Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante
comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord
pour les routes mentionnées dans cette même notification ;
c) le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative
à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
d) les définitions des paragraphes a), b) et d) à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile
Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables.
Fait à Reykjavik, le 23 octobre 1952 en double exemplaire, dans les langues française et islandaise,
l´un et l´autre faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
(s.) Victor BODSON.
Pour le Gouvernement d´Islande,
(s.) Bjarni BENEDIKTSSON.
ANNEXE.
Les entreprises luxembourgeoises et islandaises désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie
Contractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi
utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en
outre, sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en
trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord.
Tableau I.
LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTEPRISES ISLANDAISES
DE TRANSPORTS AÉRIENS.
L´Islande via points intermédiaires vers Luxembourg, au-delà ou non, et vice-versa.
Tableau II.
LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES LUXEMBOUR-
GEOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS.
Luxembourg via points intermédiaires vers l´Islande, au-delà ou non, et vice-versa.
ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS
ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ET LA NORVÈGE.
Signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Norvège, considérant
que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement
accrues ;
qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de
poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce
domaine, et
qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et à
travers les territoires luxembourgeois et norvégiens ;
Ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions
suivantes
a) Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Reykjavik dans le
plus bref délai possible. Toutefois, en attendant la ratification, l´Accord sera appliqué dès le jour de la
signature.
b) Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contrac-
tantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord
et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante.
c) Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère
multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
d) Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle
pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties
Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la de-
mande. Toute modification de l´Annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle
aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
e) Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent
Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Interna-
tionale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par
l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant
l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante,
à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation
de l´Aviation Civile Internationale.
Le Gouvernement est autorisé à
vendre de gré à gré, aux clauses et conditions à
déterminer par lui, un terrain domanial situé à
Diekirch, section A de la commune du même nom,
au lieu-dit : « Schützenberg », partie du numéro
cadastral 1921/1 d´une contenance de 5 ares 35
centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 22 juin 1953 ayant pour objet d´autoriser
l´aliénation de deux terrains à bâtir appartenant
au douaire d´Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´examen de fin d´études aura lieu du 15 au 18 juillet 1953.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 10 juin 1953, portant fixation des taxes du service international des colis, par application
de l´Arrangement International signé au Congrès postal de Bruxelles.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, portant ratification de la Convention et des Arrangements signés
au Congrès postal universel de Bruxelles le 11 juillet 1952 ;
Sur les propositions de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l´économie de l´exploitation
un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort.
Il sera aussi tenu compte des recommandations de l´Association du transport aérien international (IATA),
A défaut de telles recommandations, les entreprises luxembourgeoises et norvégiennes consulteront les
entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements
seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes. Si les
entreprises n´ont pu arriver à une entente, ces autorités s´efforceront de trouver une solution. En dernier
ressort, on aurait recours à la procédure prévue à l´article VII du présent accord.
a) Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation d´ex-
ploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante.
b) Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´Annexe, ces entreprises pourront être
appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués
par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation.
a) Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et
autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles qui
seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des
lignes internationales similaires.
b) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement introduits ou pris à
bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désigriée
par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage
des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
c) Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes aéri-
ennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de
rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur
le territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection
ou autres droits et taxes similaires, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consumé par
ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
Article V
Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie
Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à
l´Anriexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour
la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres
ressortissants par un autre Etat.
Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´orga-
nisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944.
a) Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe ci-jointe pour
l´établissement des lignes internationales définies à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs terri-
toires respectifs.
b) Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploi-
tation des lignes qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes.
a) Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interpré-
tation et à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négocia-
tions directes.
b) Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale
créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
c) Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant
soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
d) Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation
à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part importante
de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une ou
l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l´article
VI ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.
a) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire
par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits
aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entre-
prise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.
b) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit
personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et
règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des pas-
sagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à
l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.
Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie
Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à
l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour
la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres
ressortissants par un autre Etat.
Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement ;
a) l´expression «autorité aéronautique» signifie
en ce qui concerne le Luxembourg
le « Ministère des Transports-Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à
exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports-Aéronautique Civile»,
en ce qui concerne la Norvège
« Det Kgl. Samferdselsdepartement » ;
b) l´expression « entreprise désignée» signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des
Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante
comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord
pour les routes mentionnées dans cette même notification ;
c) le mot « territoire» correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative
à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
d) les définitions des paragraphes a), b) et d) à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile
Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 1952, en double exemplaire, dans les langues française et norvégienne,
l´un et l´autre faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
(s.) Victor BODSON.
Pour le Gouvernement Royal de Norvège,
(s.) Otto KILDAL.
ANNEXE.
Les entreprises luxembourgeoises et norvégiennes désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie
Contractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi
utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en
outre, sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en
trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent
Accord.
Tableau I.
LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES NORVÉGIENNES
DE TRANSPORTS AÉRIENS.
Oslo via points intermédiaires vers Luxembourg, au-delà ou non, et vice-versa.
Tableau II.
LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES
LUXEMBOURGEOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS.
Luxembourg via points intermédiaires vers Oslo, au-delà ou non, et vice-versa.
ECHANGE DE NOTES EFFECTUÉ
APRÈS LA SIGNATURE DE L´ACCORD.
Grand-Duché de Luxembourg
Ministère des Affaires Etrangères
Luxembourg,
le 17 novembre 1952.
Monsieur le Ministre,
En me référant à l´Accord signé le 17 novembre 1952 entre le Luxembourg et la Norvège, j´ai
l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément à l´article I de cet Accord, le Gou-
vernement luxembourgeois a désigné la « Société luxembourgeoise de Navigation Aérienne (Luxem-
bourg Airlines)» pour desservir les routes spécifiées dans la liste I annexée à l´Accord.
Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue
au cours des négociations, qui ont précédé la signature de l´Accord, sur les points suivants
(Suit le même texte qui est repris dans la note du Ministre de Norvège.)
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma haute considération.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
(s.) Pierre DUPONG.
Son Excellence
Monsieur Otto Jacob Lange KILDAL,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Norvège,
Bruxelles.
Légation Royale de Norvège
Luxembourg,
le 17 novembre
1952.
Monsieur le Ministre,
Me référant à l´Accord signé en date de ce jour entre la Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg,
j´ai l´honneur de vous faire savoir que, conformément à l´Article I de cet Accord, le Gouvernement
norvégien a désigné Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) pour desservir les routes spécifiées
dans le Tableau I annexé à l´Accord.
Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue
au cours des négociations qui ont précédé la signature de l´Accord, sur les points suivants
(1) Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) coopérant avec l´AB Aerotransport (ABA) et Det
Danske Luftfartsselskab A/S (DDL) sous le nom de Scandinavian Airlines System (SAS)
sera autorisé à assurer avec avions, équipages et outillage de l´une ou l´autre ou bien de l´une
et l´autre des deux autres lignes aériennes les services qui lui ont été attribués dans l´Accord.
(2) Dans la mesure où Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) emploie avions, équipages et
outillage des deux autres lignes aériennes participant au Scandinavian Airlines System (SAS)
les dispositions de l´Accord seront appliquées à ces avions, équipages et outillage comme s´ils
étaient avions, équipages et outillage de Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) et les autorités
norvégiennes compétentes ainsi que Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) doivent endosser
à cet égard responsabilité entière aux termes de l´Accord.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour vous présenter les assurances de ma plus haute
considération.
(s.) Otto KILDAL.
Monsieur Victor BODSON,
Ministre de la Justice et
des Travaux Publics,
Luxembourg.
ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS
ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ET LE ROYAUME DE SUÈDE.
Signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Royal de la Suède, considérant
que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement
accrues ;
qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières
et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans
ce domaine, et
qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et à
travers les territoires luxembourgeois et suédois ;
ont désigné des représentants à cet effet, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions sui-
vantes
a) Le présent Accord sera soumis à approbation, si nécessaire, conformément aux dispositions constitu-
tionnelles de chaque Partie Contractante. Il entrera en vigueur à partir du jour d´un échange de notes
diplomatiques qui sera effectué, à cet effet, le plus tôt possible.
b) Toutefois, les dispositions du présent Accord seront appliquées à titre provisoire, dès la date de sa
signature.
c) Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contrac-
tantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord
et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante.
d) Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère
multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
e) Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle
pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties
Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la de-
mande. Toute modification de l´Annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle
aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
f) Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent
Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Interna-
tionale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par
l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant
l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à
laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation
de l´Aviation Civile Internationale.
Est autorisé la vente de deux
terrains à bâtir appartenant au douaire curial
d´Ettelbruck, situés à Ettelbruck, Section C de la
commune du même nom, Rue Dr. Klein N° 956/5740
de 6 ares 20 centiares et N° 966/5747 de 4 ares
36 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 portant appro-
bation du règlement de service déterminant
l´affectation
des emplois de chef de bureau
adjoint
et de percepteur adjoint de l´Admi-
nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 13 mai 1953 portant modification
des cadres de l´Administration des Postes, Télé-
graphes et Téléphones ;
Vu le règlement de service proposé par Monsieur
le Directeur de l´Administration prémentionnée ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un exemplaire en sera transmis aux membres de la
Commission d´examen, pour leur servir de titre.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 10 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondances,
les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les recou-
vrements, les journaux-abonnements
et les diverses opérations accessoires du service international
par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Bruxelles.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953 portant ratification de la Convention et des Arrangements signés
au Congrès postal universel de Bruxelles le 11 juillet 1952 ainsi que les conventions particulières conclues
avec divers Pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l´économie de l´exploitation,
un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort.
Il sera aussi tenu compte des recommandations de l´Association du transport aérien international (IATA).
A défaut de telles recommandations, les entreprises luxembourgeoise et suédoise consulteront les entre-
prises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront
soumis à l´approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Si les entre-
prises n´ont pu arriver à une entente, ces autorités s´efforceront de trouver une solution. En dernier ressort,
il serait fait recours à la procédure prévue à l´article VII du présent accord.
a) Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation
d´exploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante ;
b) Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´Annexe, ces entreprises pourront être
appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués
par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation.
a) Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et
autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles
qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à
des lignes internationales similaires.
b) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement introduits ou pris à bord
de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée
par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage
des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
c) Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes aéri-
ennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de
rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur le
territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection
ou autres droits et taxes similaires, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consumé par
ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´orga-
nisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Interna-
tionale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
a) Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe ci-jointe pour
l´établissement des lignes internationales définies à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs terri-
toires respectifs.
b) Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploi-
tation des lignes qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes.
a) Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interpré-
tation et à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négocia-
tions directes.
b) Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale
créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
c) Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant
soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
d) Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation
à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part impor-
tante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une
ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à
l´article VI ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.
a) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire
par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits
aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entre-
prise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.
b) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit
personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et
règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passa-
gers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immi-
gration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.
Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement
a) l´expression « autorité aéronautique » signifie
en ce qui concerne le Luxembourg
le « Ministère des Transports-Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à
exercer les fonctions actuellement du ressort du «Ministère des Transports-Aéronautique Civile»,
en ce qui concerne la Suède
« Kungl. Luftfartsstyrelsen » ;
b) l´expression « entreprise désignée » signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des
Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante
comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord
pour les routes mentionnées dans cette même notification ;
c) le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative
à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
d) les définitions des paragraphes a), b) et d) à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile
Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 1952, en double exemplaire, dans les langues française et suédoise,
l´un et l´autre faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
(s.) Victor BODSON.
Pour le Gouvernement Royal de Suède,
(s.) G. de REUTERSKIÖLD.
ANNEXE.
Les entreprises luxembourgeoises et suédoises désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie Con-
tractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi
utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre,
sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic
international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord.
Tableau I.
LIGNES QUI PEUVENT ETRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES
SUÉDOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS.
Stockholm via points intermédiaires vers Luxembourg, au delà ou non, et vice-versa.
Tableau II.
LIGNES QUI PEUVENT ETRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES
LUXEMBOURGEOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS.
Luxembourg via points intermédiaires vers Stockholm, au delà ou non, et vice-versa.
ÉCHANGE DE NOTES EFFECTUÉ APRÈS LA SIGNATURE DE L´ACCORD.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 17 novembre 1952.
Ministère des Affaires Etrangères
14.1.11.E.
Monsieur le Ministre,
En me référant à l´Accord signé à la date de ce jour entre le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume de Suède, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément à l´ar-
ticle I de cet Accord, le Gouvernement luxembourgeois a désigné la « Société luxembourgeoise de
Navigation Aérienne (Luxembourg Airlines)» pour desservir les routes spécifiées dans la liste I
annexée à l´Accord,
Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue
au cours des négociations qui ont précédé la signature de l´Accord, sur les points suivants
(Suit le même texte que celui repris dans la note du Ministre de Suède.)
Je saisis cette occcasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma haute considération.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Son Excellence
Le Ministre d´Etat,
Monsieur Gunnar de Reuterskiôld,
Président du Gouvernement,
Ministre de Suède, à
Bruxelles.
(s.) Pierre DUPONG.
Légation de Suède
Luxembourg,
le 17 novembre 1952.
Monsieur le Ministre,
En me référant à l´Accord signé le 17 novembre 1952 entre le Royaume de Suède et le Grand-
Duché de Luxembourg, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément à
l´article I de cet Accord, le Gouvernement suédois a désigné l´AB Aerotransport (ABA) pour desservir
les routes spécifiées dans la liste I annexée à l´Accord.
Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue
au cours des négociations qui ont précédé la signature de l´accord, sur les points suivants
(1) L´AB Aerotransport (ABA) coopérant avec Det Danske Luftfartselskab (DDL) et Det Norske
Luftfartselskap (DNL) sous le nom de Scandinavian Airlines System (SAS) sera autorisé à
assurer avec avions, équipages et outillage de l´une ou l´autre ou bien de l´une et l´autre des
deux autres lignes aériennes les services qui lui ont été attribués dans l´Accord.
(2) Dans la mesure où l´AB Aerotransport (ABA) emploie avions, équipages et outillage des deux
autres lignes aériennes participant au Scandinavian Airlines System (SAS) les dispositions
de l´Accord seront appliquées à ces avions, équipages et outillage comme s´ils étaient avions,
équipages et outillage de l´AB Aerotransport (ABA) et les autorités suédoises compétentes
ainsi que l´AB Aerotransport (ABA) doivent endosser à cet égard responsabilité entière aux
termes de l´Accord.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma haute considération.
(s.) G. de REUTERSKIÖLD.
Son Excellence
Monsieur P. DUPONG,
Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement Luxembourgeois,
Ministre a.i. des Affaires Etrangères,
Luxembourg.
Loi du 22 juin 1953 ayant pour objet d´autoriser
l´aliénation
d´un terrain domanial
situé à
Diekirch.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
a) Les dispositions du présent Accord seront appliquées, à titre provisoire, dès la date de la signature.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle son approbation par le Parlement luxembour-
geois aura été notifiée au Gouvernement Royal de Suède.
b) Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Con-
tractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Ac-
cord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante.
c) Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère
multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
d) Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle
pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties
Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la de-
mande. Toute modification de l´Annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle
aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
e) Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent
Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Interna-
tionale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par
l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant
l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à
laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de
l´Aviation Civile Internationale.
a) Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´annexe ci-après pour
l´établissement des services aériens internationaux définis à cette annexe.
b) Chaque Partie Contractante désignera à l´autre Partie Contractante une ou plusieurs entreprises de
transports aériens pour l´exploitation de ces services aériens et décidera de la date d´ouverture de ces ser-
vices, sous réserve que l´autorisation prévue à l´article II sera délivrée.
a) Chaque Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions de l´article VII ci-après, délivrer
l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Con-
tractante.
b) Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les services définis à l´annexe, ces entreprises pourront être
appelées à démontrer qu´elles sont en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements
appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation.
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´économie
de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service aérien, notamment
la rapidité et le confort.
a) Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et
autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens désignées par chacune d´elles n´excéderont
pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux
affectés à des services aériens internationaux similaires.
b) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions
de bord introduits ou pris à bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entre-
prise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise
et destinés uniquement à l´usage des aéronefs employés par cette entreprise pour exploiter les services
définis à l´annexe, bénéficieront d´un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entre-
prises nationales ou aux entreprises de l´Etat le plus favorisé en ce qui concerne les droits de douane, frais
d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
c) Tout aéronef utilisé par une entreprise désignée par une Partie Contractante dans les services aériens
définis à l´annexe ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement
normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie
Contractante ou à leur départ, seront exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et
taxes nationaux, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consommé par ou sur ces aéronefs
au cours de vols au-dessus dudit territoire.
d) Les biens exemptés aux termes susmentionnés ne pourront être débarqués sans le consentement des
autorités douanières de l´autre Partie Contractante. Au cas où ils ne pourraient être employés ou con-
sommés, ils devront être réexportés. Dans l´attente de la réexportation ils seront conservés sous le contrôle
des susdites autorités tout en restant à la disposition des entreprises.
Le présent accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès de l´Organisation de
l´Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale.
Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie
Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des services définis à
l´annexe. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour
la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres
ressortissants par l´autre Partie Contractante ou par un Etat tiers.
a) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée, le séjour et la sortie de son
territoire par les aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou régissant l´exploitation, la
manœuvre et la navigation desdits aéronefs, pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire,
s´appliqueront également aux aéronefs de toute entreprise désignée par l´autre Partie Contractante.
b) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit
personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et
règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passa-
gers, équipages ou marchandises, transportés par la voie des airs tels que ceux qui s´appliquent en général
à l´entrée, au congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la santé.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation
à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part prépon-
dérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l´autre Partie Contractante
ou à des ressortissants ou organismes de l´une ou l´autre Partie Contractante, lorsque l´entreprise ne se
conforme pas aux lois et règlements visés à l´article VI ou à une sentence arbitrale prononcée conformément
aux termes de l´article VIII, ne remplit pas les obligations découlant du présent accord ou bien cesse de
satisfaire aux conditions sous lesquelles ont été accordés les droits aux termes du présent accord et de son
annexe.
a) Les parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interpré-
tation ou à l´application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négo-
ciations directes, soit entre les entreprises intéressées, soit entre les autorités aéronautiques, soit enfin
entre les Gouvernements respectifs.
b) Cet arbitrage aura lieu conformément aux règles prévues au chapitre XVIII de la Convention relative
à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
c) Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant
soit devant un tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
d) Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue.
a) Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se con-
sulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis au présent accord et à
son annexe et de leur exécution satisfaisante.
b) Le présent accord et son annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multi-
latéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
c) Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent accord ou de son annexe, elle
pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes,
cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande.
L´annexe pourra être modifiée par accord direct entre lesdites autorités.
d) Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent
accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.
Le présent accord prendra fin douze mois après la date de la réception de ladite notification par l´autre
Partie Contractante, à moins que la notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration
de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante à laquelle elle a
été adressée, elle sera tenue pour reçue par cette Partie Contractante quatorze jours après sa réception par
l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.
Pour l´application du présent accord et de son annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement
a) le terme « autorité aéronautique » signifie
en ce qui concerne le Luxembourg
le Ministère des Transports-Aéronautique Civile ou bien toute personne ou organisme autorisé à exercer
les fonctions actuellement du ressort de cette autorité ;
en ce qui concerne l´Autriche
le « Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe, Amt für Zivilluftfahrt » ou bien toute
personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de cette autorité ;
b) le terme « entreprise désignée» signifie une entreprise de transports aériens que l´autorité aéronautique
de l´une des Parties Contractantes a notifiée par écrit à l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contrac-
tante comme étant l´entreprise qu´elle entend désigner aux termes des articles I et II du présent accord
pour l´exploitation des services aériens mentionnés dans cette même notification ;
c) le terme « territoire» correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative
à l´Aviation Civile Internationale,
d) les définitions des paragraphes a), b) et d) à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile
Internationale sont considérées comme valables.
L´entrée en vigueur du présent accord et de son annexe sera fixée par un échange de notes diplomatiques.
Fait à Vienne, le 13 octobre 1952, en double exemplaire, dans les langues française et allemande, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
(s.) Victor BODSON.
Pour le Gouvernement Fédéral d´Autriche,
(s.) Karl Gruber.
ANNEXE.
A.
Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l´autre
Partie Contractante, du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi utiliser les
aéroports et autres facilités affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre, chacune sur le territoire
de l´autre Partie Contractante, du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic international des
passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions de cet accord et à l´exclusion de tout
cabotage sur le territoire de l´autre Partie Contractante.
B.
Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes jouiront d´un traitement juste et équi-
table afin de bénéficier des possibilités égales pour l´exploitation des services convenus selon les conditions
établies dans cet accord et la présente annexe.
C.
a) La capacité de transport offerte par chacune des entreprises désignées sera adaptée à la demande
de trafic.
b) Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels
afin de ne pas affecter de façon indue leurs services aériens respectifs.
c) Les services aériens définis à la présente annexe auront pour objet essentiel d´offrir une capacité
correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l´entreprise désignée et le pays de
destination.
d) Le droit d´embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d´une Partie Contractante, aux points
spécifiés à la présente annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront
exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Parties Con-
tractantes et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée
1° à la demande de trafic entre le pays de provenance et les pays de destination ;
2° aux exigences d´une exploitation économique des services aériens définis à la présente annexe ;
3° à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des services aériens locaux
et régionaux.
D.
a) Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises autrichiennes de transports aériens
Autriche, via points intermédiaires s´il y a lieu, vers le Luxembourg, au-delà ou non, et vice-versa.
b) Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises luxembourgeoises de transports aériens
Luxembourg, via points intermédiaires s´il y a lieu, vers l´Autriche, au-delà ou non, et vice-versa.
ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ET L´ISLANDE.
Signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et le Gouvernement d´Islande, considérant
que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement
accrues ;
qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières
et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans
ce domaine ; et
qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et
à travers les territoires luxembourgeois et islandais ;
ont désigné des représentants à cet effet, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions
suivantes
Sont approuvés les Accords relatifs aux transports aériens entre le Grand-Duché de
Luxembourg et l´Autriche, signé à Vienne, le 13 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et
l´Islande, signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège, signé
à Luxembourg, le 17 novembre 1952 ; et entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède, signé à Luxem-
bourg, le 17 novembre 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
ACCORD
RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE LUXEMBOURG ET L´AUTRICHE
Signé à Vienne, le 13 octobre 1952.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Fédéral d´Autriche, considérant
que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement
accrues ;
qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières
et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale
dans ce domaine ; et
qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre les
territoires luxembourgeois et autrichien et au delà de ces territoires ;
ont désigné des représentants à cet effet, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions sui-
vantes