Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et
Table des dispositions (134)
Texte législatif (134 Articles)
19 février 2010
Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et
– portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai
2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant
les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du
Conseil,
– portant organisation de la profession de l’audit,
– modifiant certaines autres dispositions légales, et
– portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de
réviseur d’entreprises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
TITRE I
Transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les
contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE
du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, et portant organisation de la profession de l’audit.
Chapitre I. Définitions
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
(1)
«associé(s) d’audit principal (principaux)»
a) le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) désigné(s) par un cabinet de révision agréé dans le contexte d’une
mission d’audit déterminée, comme le(s) principal (principaux) responsable(s) de l’audit à effectuer au nom
du cabinet de révision agréé; ou
b) en cas d’audit de groupe, le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s), désigné(s) par un cabinet de révision agréé,
comme le(s) responsable(s) principal (principaux) de l’audit à réaliser au niveau du groupe et le(s) réviseur(s)
d’entreprises agréé(s) désigné(s) comme le(s) responsable(s) principal (principaux) des audits à effectuer au
niveau des filiales importantes; ou
c) le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s), qui signe(nt) le rapport d’audit;
(2)
«autorités compétentes», les autorités ou organismes désignés par la loi ayant pour mission la régulation et/ou
la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit ou des contrôleurs et entités d’audit
de pays tiers ou de certains aspects de celles-ci; lorsqu’il est fait référence à l’«autorité compétente» dans un
article, il s’agit de l’autorité ou de l’organe (des organes) chargé(s) des fonctions visées dans ledit article;
(3)
«cabinet d’audit», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée
conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser
le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés;
(4)
«cabinet de révision» une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, remplissant
les conditions définies à l’article 3, paragraphe (4);
(5)
«cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique,
membre de l’IRE qui est agréée conformément à l’article 5 de la présente loi;
(6)
«contrôle légal des comptes», un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés – dans la mesure
où il est requis par une loi;
(7)
«contrôleur de pays tiers», une personne physique qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés
de sociétés ayant leur siège social dans un pays en dehors d’un Etat membre;
(8)
«contrôleur du groupe», le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) ou le(s) cabinet(s) de révision agréé(s) qui
effectue(nt) le contrôle légal de comptes consolidés;
(9)
«contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les
autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes annuels ou des
comptes consolidés;
(10) «CSSF», la Commission de surveillance du secteur financier;
(11) «directive 78/660/CEE», la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54
paragraphe (3) sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;
(12) «directive 83/349/CEE», la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54
paragraphe (3) point g) du traité, concernant les comptes consolidés telle que modifiée;
(13) «directive 2003/71/CE», la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de
valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/ CE;
(14) «directive 2004/39/CE», la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/61 CEE du Conseil
et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;
(15) «directive 2004/109/CE», la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE;
(16) «directive 2006/43/CE», la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;
(17) «directive 2006/48/CE», directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);
(18) «entité d’audit de pays tiers», une entité réalisant le contrôle légal des comptes annuels ou consolidés de
sociétés ayant leur siège social dans un pays en dehors d’un Etat membre, quelle que soit sa forme juridique;
(19) «entités d’intérêt public», les entités régies par le droit luxembourgeois dont les valeurs mobilières sont admises
à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14),
de la directive 2004/39/CE, les établissements de crédit tels que définis à l’article 1, point (12), de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à
l’article 25, point 1, h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, à l’exclusion
des entreprises et organismes visés à l’article 26 point 4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au
secteur des assurances, aux fonds de pension visés à l’article 25, point 1, hh) de la loi modifiée du 6 décembre
1991 relative au secteur des assurances et aux entreprises de réassurance luxembourgeoises visées à l’article
25, point 1, nn) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances. Un règlement grand-
ducal peut désigner d’autres entités comme entités d’intérêt public en raison de la nature de leurs activités, de
leur taille ou du nombre de leurs employés;
(20) «entreprise affiliée d’un cabinet de révision agréé», toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est
liée à un cabinet de révision agréé par un actionnariat, un contrôle ou une direction communs;
(21) «Etat membre», un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union
européenne les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen («EEE») autres que les Etats
membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
(22) «IRE», l’Institut des Réviseurs d’Entreprises;
(23) «non-praticien», toute personne physique qui, pendant au moins trois ans avant de participer à la direction d’un
système de supervision publique, n’a pas effectué de contrôle légal des comptes, n’a pas détenu de droit de vote
dans un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers, n’a pas fait partie de
l’organe d’administration ou de gestion d’un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit
de pays tiers et n’a pas été employée par un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit
de pays tiers ou n’y a pas été associée;
(24) «normes d’audit internationales», l’ensemble composé par les normes internationales d’audit (ISA) et les
normes et documents connexes, dans la mesure où elles sont applicables au contrôle légal des comptes;
(25) «normes comptables internationales», les normes internationales dans le domaine comptable (normes IAS), les
normes internationales en matière d’information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes
(interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures desdites normes et les interprétations
connexes, et les futures normes et interprétations publiées ou adoptées par l’International Accounting
Standards Board (IASB);
(26) «rapport d’audit», le rapport visé à l’article 51bis de la directive 78/660/CEE et à l’article 37 de la directive
83/349/CEE, émis par le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé à la suite des travaux de
contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés;
(27) «réseau», la structure plus vaste
– destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de
révision agréé;
et
– dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou
une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une
stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources
professionnelles;
(28) «réviseur d’entreprises», une personne physique, membre de l’IRE, qui a la qualification professionnelle visée à
l’article 3 de la présente loi, et qui peut exercer les activités visées au point (29) du présent article à l’exclusion
des activités visées aux lettres a) et b);
(29) «réviseur d’entreprises agréé», un réviseur d’entreprises, membre de l’IRE, agréé conformément à la présente
loi pour faire
a) le contrôle légal des comptes et
b) toutes autres missions qui lui sont confiées par la loi à titre exclusif.
Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 19, l’exercice des fonctions prévues aux lettres a) et b) du présent
point, n’est pas incompatible avec l’exercice d’autres activités telles qu’effectuer la domiciliation, le contrôle contractuel
des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés
de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique,
juridique et financier.
Chapitre II. Agrément, qualification professionnelle et formation continue
Du champ d’application
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux services fournis de façon temporaire et occasionnelle par les
prestataires ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen par la voie de la libre prestation de services en ce qui concerne les activités visées à l’article 1er,
point (29), lettre b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
De la qualification professionnelle requise
La qualification professionnelle du réviseur d’entreprises est reconnue par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier, ci-après désignée la «CSSF» aux personnes qui
Section A
a) présentent un ou plusieurs diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente établissant la
qualification théorique prévue à l’article 2;
b) présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit comptable,
droit commercial et de droit des sociétés,
droit fiscal,
droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;
droit du travail et de la sécurité sociale,
exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs
légaux des comptes,
et de déontologie et d’indépendance du réviseur d’entreprises;
c) justifient de l’accomplissement d’un stage professionnel répondant aux conditions de l’article 4;
d) et produisent un diplôme sanctionnant un examen d’aptitude professionnelle tel que défini à l’article 5;
ou qui
Section B
a) sont agréées au sens de l’article 3 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai
2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, ci-après désignée la
«directive 2006/43/CE», dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace economique
européen;
b) et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit commercial et de droit des sociétés,
droit fiscal,
et droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;
ou qui
Section C
a) remplissent les conditions d’agrément, au sens de l’article 3 de la directive 2006/43/CE dans un autre Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace economique européen;
b) et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit commercial et de droit des sociétés,
droit fiscal,
et droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;
ou qui
Section D
a) sont titulaires d’un agrément dans un pays tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à
celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive 2006/43/CE et assurant la réciprocité aux réviseurs
d’entreprises luxembourgeois;
b) et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la
législation applicable au Luxembourg en matière de
droit comptable,
droit commercial et de droit des sociétés,
droit fiscal,
droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances;
droit du travail et de la sécurité sociale,
exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs
légaux des comptes,
et déontologie et d’indépendance du réviseur d’entreprises.
La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste des agréments visés aux
sections B et D du présent article.
De l’objet et du champ d’application
Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés, définis à l’article 1er points (28) et (29) de la loi du
18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, doivent participer à des programmes adéquats de formation
continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un
niveau suffisamment élevé.
Les programmes de formation continue visés ci-dessus répondent à des critères spécifiques concernant la nature et
les heures de formation requises.
Protection des titres
Nul ne peut porter le titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision»
ou de «cabinet de révision agréé» ni aucune dénomination analogue et nul ne peut exercer, même accessoirement ou
occasionnellement, les activités visées à l’article 1 point (29), lettres a) et b), s’il n’y est pas autorisé dans les conditions
prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi.
L’usage abusif du titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de
«cabinet de révision agréé» ou d’une dénomination analogue ou l’exercice non autorisé, même accessoire ou
occasionnel, des activités visées à l’article 1 point (29), lettres a) et b), est passible de sanctions pénales prévues à
l’article 70 de la présente loi.
De la procédure de reconnaissance
En cas de déclaration préalable à la première fourniture de service à la Commission de Surveillance du Secteur
Financier, ci-après désignée la «CSSF», en application de l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession
de l’audit, la CSSF effectue une vérification des qualifications professionnelles.
La CSSF peut à cet effet consulter la commission consultative visée à l’article 1er, deuxième alinéa du règlement
grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.
Si la vérification révèle une différence substantielle dans les qualifications professionnelles exigées, le prestataire doit
se soumettre à une épreuve d’aptitude.
De la qualification théorique
(1) Le ou les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a) doivent être reconnus par les autorités compétentes
de l’Etat dans lequel ils sont délivrés, et ne pas exclure le droit d’accès à la profession de contrôleur légal des comptes
tel que défini par la directive 2006/43/CE.
(2) Le ou les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a) doivent porter sur les matières suivantes dans lesquelles
le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné et à l’étude desquelles correspond le nombre minimal de
points d’études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Système européen de transfert et d’accumulation
de crédits) (ci-après «crédits ECTS») indiqué ci-après
Matières
Nombre
minimal de
crédits ECTS
1. théorie et principe de la comptabilité générale
2. exigences légales et normes relatives à l’établissement
des comptes annuels
des comptes consolidés
3. normes comptables internationales
4. analyse financière
Le ou les diplômes couvrent également au moins les domaines suivants, dans la mesure où ils se rapportent au
contrôle légal des comptes et aux missions confiées par la loi aux réviseurs d’entreprises
(3) La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste de diplômes de Master ou
correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou partiellement aux conditions visées aux
paragraphes (1) et (2) du présent article.
(4) Pour autant que le diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente ne répond que
partiellement aux conditions visées au paragraphe (2) du présent article, la liste de diplômes prévue au paragraphe (3)
du présent article, mentionne la ou les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant
que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves dans la ou les matières en question.
(5) Le titulaire d’un diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente qui n’est pas repris sur la liste
de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente prévue au paragraphe (3) du présent article,
joindra à sa demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises un certificat administratif établi par
l’établissement d’enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été
examiné, de même que sur le nombre de crédits ECTS correspondant aux cours qu’il a suivis dans les matières en
question.
(6) Si le titulaire du diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente a effectué ses études
supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun de ces établissements un certificat administratif
renseignant sur la partie correspondante de ses études.
(7) Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit
être déposé sous forme d’un original;
avoir été établi au nom du titulaire, qui doit nécessairement être mentionné;
tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe (2) du présent article, indiquer dans quelles matières
le titulaire a été examiné et relever le nombre de crédits ECTS;
porter le nom et le cachet de l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a établi, être daté et signé
manuellement par une personne autorisée à engager l’établissement d’enseignement supérieur, tout en
mentionnant le nom et la fonction de cette personne;
Matières
Nombre
minimal de
crédits ECTS
5. économie commerciale, générale et financière
6. mathématiques et statistiques
mathématiques
statistiques
7. principes fondamentaux de gestion financière des entreprises
Matières
Nombre
minimal de
crédits ECTS
1. droit des sociétés et gouvernement d’entreprises
droit des sociétés
gouvernement d’entreprises
2. législation sur la faillite et procédures similaires
3. droit civil et commercial
droit civil
droit commercial
4. technologies de l’information et systèmes informatiques
Matières
Nombre
minimal de
crédits ECTS
5. comptabilité analytique et contrôle de gestion
6. gestion des risques et contrôle interne (dont au minimum 4 pour contrôle interne)
7. audit et compétences professionnelles
8. normes d’audit internationales
s’il fait référence à des équivalences d’unité de valeur du Diplôme d’Etudes Comptables et Financières (DECF),
du Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF), du Diplôme de Comptabilité et de
Gestion (DCG) ou du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), être accompagné d’une
déclaration de l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a établi, attestant que de telles équivalences sont
accordées à l’établissement en question par le ministère de l’Education nationale de la République française.
(8) Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe (5) du présent article n’est pas joint à la
demande d’admission au stage faite conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe (5) ou que le certificat
administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe (7) du présent article, la demande d’admission au
stage sera considérée comme incomplète.
(9) Pour autant que le ou les diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente ne couvrent pas
toutes les matières visées au paragraphe (2) du présent article, il ou ils pourront être complétés par un ou plusieurs
certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en
question qui devront être présentées préalablement à l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle.
Des critères du programme de formation continue
Les critères du programme de formation continue pour les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises
agréés sont définis par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la «CSSF».
Conditions d’obtention du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» et
d’exercice des activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2
(1)
Les titres de «réviseur d’entreprises» et de «cabinet de révision» sont attribués par la CSSF conformément aux
paragraphes (2), (3) et (4) du présent article.
(2)
Pour obtenir le titre de «réviseur d’entreprises», les personnes physiques doivent
a) fournir les preuves d’honorabilité et de qualification professionnelle. Les conditions de qualification
professionnelle sont déterminées par un règlement grand-ducal, en conformité avec l’article 8 de la présente
loi;
b) s’inscrire en tant que membre de l’IRE.
(3)
Pour pouvoir exercer les activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2, le réviseur d’entreprises doit
a) avoir au Luxembourg un établissement professionnel; ou
b) exercer l’activité en tant que salarié d’un cabinet de révision.
(4)
Pour obtenir le titre de «cabinet de révision», les personnes morales doivent satisfaire aux conditions qui
suivent
a) les personnes physiques qui exercent les activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 au nom de la
personne morale doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes (2) et (3) du présent article et
avoir pouvoir pour engager la personne morale;
b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises, des
réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs
légaux des comptes ou des cabinets d’audit;
c) une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de
réviseurs d’entreprises, de réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet
organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées
dans la présente lettre c);
d) la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité;
e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel;
f) s’inscrire en tant que membre de l’IRE.
(5)
La décision de la CSSF portant octroi du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» ou refus
d’attribuer le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l’objet d’un recours
conformément à l’article 69 de la présente loi.
Des matières visées à l’épreuve d’aptitude
La CSSF détermine l’épreuve d’aptitude qui sera imposée au prestataire dans un ou plusieurs domaines repris ci-
après
droit commercial et droit des sociétés;
les normes relatives aux activités visées.
Du certificat de formation complémentaire
(1) Le certificat de formation complémentaire, visé à l’article 1er, sections A, lettre b), B, lettre b), C, lettre b) et D,
lettre b) sont octroyés par le recteur de l’Université du Luxembourg sur base de l’évaluation des résultats aux épreuves
par un collège des enseignants nommé par le recteur de l’Université du Luxembourg conformément aux dispositions
d’une convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.
(2) Pour l’octroi du certificat, il est nécessaire d’obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves
distinctes sanctionnant chacune des matières telles que définies et enseignées par le collège des enseignants en
exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe (8) du présent article.
(3) L’organisation des épreuves est arrêtée par le collège des enseignants.
(4) La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du collège des
enseignants, les épreuves peuvent exceptionnellement être tenues en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(5) L’inscription aux épreuves est autorisée sur décision de la CSSF.
(6) Pour que cette inscription soit autorisée
a) les personnes visées à l’article 1er, section A doivent, conformément à l’article 4, avoir été admises au stage
professionnel et avoir confirmé leur inscription effective au stage professionnel conformément à l’article 4,
paragraphe (8);
b) les personnes visées à l’article 1er, sections B, C et D présentent à la CSSF une copie certifiée conforme ou dans
les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme
d’un document original, une copie des documents respectifs mentionnés aux lettres a) des sections en question.
(7) Les cours préparant aux épreuves sont organisés dans le cadre de l’Université du Luxembourg sur base d’une
convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.
(8) La définition du programme détaillé des cours est confiée par la CSSF à un comité de pilotage réuni au sein de
l’Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue entre l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, la CSSF et l’Université du Luxembourg.
(9) Les candidats ayant suivi les mêmes cours et réussi les épreuves sur les mêmes matières dans le cadre d’une
formation de Master en audit organisée par l’Université du Luxembourg préalablement à leur admission au stage
professionnel sont dispensés de passer les épreuves correspondantes du certificat de formation complémentaire.
Des exigences relatives à la formation continue
Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés doivent suivre au minimum 120 heures de formation
continue par période de référence de trois ans, dont au minimum 20 heures par année de référence.
La CSSF et l’Institut des Réviseurs d’Entreprises peuvent requérir des pièces justificatives permettant d’identifier les
activités de formation suivies, leur durée, leur contenu, l’organisme organisateur, ainsi que l’attestation de présence
pour un minimum de 60 heures sur les 120 heures requises par période de référence de trois ans.
Retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision»
(1)
La CSSF retire le titre de «réviseur d’entreprises» à la personne physique si l’une quelconque des conditions
visées à l’article 3, paragraphe (2) de la présente loi cesse d’être remplie ou en cas de non-respect de l’article
3, paragraphe (3).
(2)
La CSSF retire le titre de «cabinet de révision» à la personne morale si l’une quelconque des conditions visées
à l’article 3, paragraphe (4) de la présente loi cesse d’être remplie.
(3)
La CSSF peut accorder au «cabinet de révision» dont l’une quelconque des conditions visées à l’article 3,
paragraphe (4), lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un an pour régulariser sa situation.
(4)
La décision de la CSSF portant retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire
l’objet d’un recours conformément à l’article 69 de la présente loi.
(5)
La CSSF informe le président de l’IRE des retraits prononcés en vertu du présent article.
Du déroulement de l’épreuve d’aptitude
L’organisation de l’épreuve d’aptitude est arrêtée par la CSSF. L’épreuve a lieu, si nécessaire deux fois par an.
La langue de l’épreuve est le français. Sur demande expresse du prestataire et sous réserve de l’accord de la CSSF,
il peut s’exprimer, lors de l’épreuve, en langue allemande ou anglaise.
L’épreuve d’aptitude consiste en un écrit reprenant la(es) matière(s) visée(s) à l’article 3 du présent règlement grand-
ducal. La rédaction du sujet ainsi que la correction de cette épreuve est assurée par la CSSF.
Pour réussir l’épreuve d’aptitude, le candidat doit avoir obtenu pour chaque matière au moins la moitié du total des
points.
Du stage professionnel
(1) Le stage professionnel visé à l’article 1er, section A, lettre c) porte notamment sur le contrôle des comptes
annuels, des comptes consolidés ou d’états financiers similaires.
(2) Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, le stage est d’une durée de trois ans minimum et de sept ans
maximum, sauf dans les cas suivants
prolongation du stage d’une durée de trois ans au terme de laquelle est présenté une nouvelle fois l’examen en
application de l’article 5, paragraphe (8), lettre b);
au cas où la durée maximale de sept ans prend fin en cours d’année civile avant la date de la décision du jury
d’examen de délivrer le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle conformément à l’article 5,
paragraphe (6) dans le cadre de l’épreuve d’aptitude professionnelle de la même année civile, prolongation du
stage de la durée couvrant l’intervalle entre la date normale de fin de stage et la date pré-mentionnée de la
décision du jury;
sous réserve de notification préalable à la CSSF, prolongation d’une période équivalente à la somme des congés
en cas de congé de maladie d’une durée ininterrompue de deux mois ou plus, de congé de maternité, y compris
le congé d’allaitement, et le congé parental.
La durée effective du stage est déterminée sur base d’un stage effectué à plein temps. En cas de travail ou
d’occupation à temps partiel, la durée effective du stage est calculée en proportion du travail ou de l’occupation à temps
partiel. Toutefois, pour pouvoir être pris en compte à cet effet, le travail ou l’occupation à temps partiel ne pourra être
inférieur à 50% du temps de travail normal.
Le stage doit être accompli pendant deux ans au moins dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
economique européen auprès d’une personne physique ou morale y agréée comme contrôleur légal des comptes au
sens de la directive 2006/43/CE et y habilitée à former des stagiaires, dont un an au moins auprès d’un réviseur
d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé au Luxembourg et répondant aux conditions du paragraphe (4) du
présent article.
(3) Une réduction de stage peut être accordée par la CSSF aux personnes dont elle constate
a) qu’elles ont soit la qualité de stagiaire expert-comptable, soit la qualité d’expert-comptable, sans préjudice des
conditions de connaissances théoriques visées à l’article 1er, section A, lettres a) et b); ou
b) qu’elles ont effectué leur stage en tout ou en partie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans
un pays tiers.
(4) Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi de près par un maître de stage qui au Luxembourg
doit, à l’exception du cas visé au paragraphe (12) du présent article, être un réviseur d’entreprises agréé et justifiant
d’une activité professionnelle de plus de trois ans ou un cabinet de révision agréé et établi depuis plus de trois ans.
(5) Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande à la CSSF en y joignant, aux fins d’appréciation de sa
qualification théorique, une copie certifiée conforme ou dans les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition
de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, une copie des documents constituant
les diplômes visés à l’article 1er, section A, lettre a).
(6) L’admission au stage a lieu par décision de la CSSF, dans les délais suivants à compter de la présentation du
dossier complet du candidat
a) dans le mois, si le diplôme retenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à
l’article 2, paragraphe (3) comme correspondant intégralement aux conditions de l’article 2, paragraphes (1) et
(2);
b) dans les trois mois, si le diplôme détenu par le candidat n’est pas inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF
conformément à l’article 2, paragraphe (3) ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions
de l’article 2, paragraphes (1) et (2), et à condition que la CSSF ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base
des documents versés au dossier.
(7) Aux fins de l’émission d’un avis définitif relatif au(x) diplôme(s) d’études supérieures soumis par un candidat, la
CSSF peut se faire assister par des experts.
(8) L’admission au stage donne droit à l’inscription au stage. L’inscription au stage doit être confirmée par le candidat
à la CSSF par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF contresigné par le maître de stage
dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision d’admission au stage. Dans ce cas le stage débute à la
date de notification de l’admission au stage par la CSSF.
Par dérogation à l’alinéa précédent, et sur demande expresse du candidat, la CSSF peut retenir que le stage a débuté
à une date précédant jusqu’à six mois maximum la date de décision d’admission au stage dans le cas où le candidat a
déjà été employé ou occupé par un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé pendant la période.
(9) Lorsque l’inscription au stage n’est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé jusqu’à
la date de réception de la confirmation.
(10) Tout changement de maître de stage doit être signalé par le candidat par courrier ou par tout autre moyen de
communication admis par la CSSF contresigné par le nouveau maître de stage dans un délai d’un mois à la CSSF. Après
ce délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu’à la date de réception du courrier ou de la communication.
(11) Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées par le candidat par courrier ou par tout autre
moyen de communication admis par la CSSF, contresigné par le maître de stage, dans un délai d’un mois à la CSSF. Au
cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolongé du double de la
période de l’interruption.
(12) Après autorisation accordée par la CSSF et après l’accomplissement des deux premières années de stage, la
dernière partie du stage peut être effectuée auprès de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous
condition que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi
de près par une personne physique faisant fonction de maître de stage.
(13) Pendant toute la durée de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage suivant un modèle mis à disposition
par la CSSF et qui renseignera sur les missions qu’il a suivies ou effectuées, avec l’appréciation du, ou le cas échéant des
maîtres de stage, quant à la réalisation des objectifs fixés au candidat.
(14) Le stage prend fin
1° par la décision du jury d’examen de délivrer le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle
conformément à l’article 5, paragraphe (6);
2° par la démission du stagiaire;
3° par l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe (2), ou
4° suite à l’exclusion définitive par application de l’article 5, paragraphe (8), lettre c).
De la corrélation des activités de formation avec l’exercice de la profession
(1) Les activités de formation des réviseurs d’entreprises conformément à l’article 3 incluent au minimum 12 heures
de formation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article
4, alinéa (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme par période de référence de trois ans.
(2) Les réviseurs d’entreprises agréés doivent suivre des activités de formation liées à l’exercice des activités de
contrôle légal des comptes et à l’accomplissement des autres missions qui leur sont confiées par la loi à titre exclusif,
telles que définies à l’article 1er, point (29) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Les activités de formation des réviseurs d’entreprises agréés doivent répondre aux minima suivants sur une période
de référence de trois ans
24 heures concernant les normes comptables internationales (IFRS);
20 heures concernant l’audit de l’information financière;
12 heures concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à
l’article 4, alinéa (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme;
8 heures concernant le droit commercial et fiscal;
8 heures concernant la technologie de l’information;
et 4 heures concernant la déontologie du réviseur d’entreprises incluant les règles d’indépendance et d’éthique.
Les réviseurs d’entreprises agréés impliqués dans des audits transnationaux doivent consacrer 16 heures à la
formation continue dans les domaines suivants
le contrôle légal de structures transnationales ou de groupes;
et les obligations spécifiques liées aux sociétés cotées en bourse.
(3) Au-delà des minima requis aux paragraphes (1) et (2) du présent article, les réviseurs d’entreprises et les
réviseurs d’entreprises agréés choisissent les activités de formation qui répondent le mieux à leurs besoins et qui sont
directement liées aux domaines dans lesquels ils exercent.
Agrément en tant que «réviseur d’entreprises agréé» ou «cabinet de révision agréé»
(1)
Pour pouvoir exercer les activités visées à l’article 1, point (29), lettres a) et b) de la présente loi, il faut disposer
d’un agrément accordé par la CSSF conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article.
(2)
Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe (1), les personnes physiques doivent avoir au Luxembourg un
établissement professionnel et satisfaire à l’une des conditions suivantes
a) être titulaire du titre de «réviseur d’entreprises», accordé conformément à l’article 3 de la présente loi;
b) être contrôleur légal des comptes et réussir une épreuve d’aptitude dans une des langues administratives du
Luxembourg, qui porte sur la connaissance adéquate qu’a le contrôleur légal des comptes des lois et des
réglementations du Luxembourg. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3 porte organisation de l’épreuve
d’aptitude;
c) sous réserve de réciprocité, être contrôleur de pays tiers, à condition de fournir les preuves d’honorabilité
et de qualification professionnelles jugées équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 8 de la présente
loi, et de réussir l’épreuve d’aptitude prévue à la lettre b) du présent paragraphe.
Un règlement grand-ducal fixe les critères d’équivalence, en tenant compte de la durée minimale des études
supérieures, de la nature et de l’étendue des matières qui doivent avoir fait l’objet de l’enseignement théorique
et pratique, et des conditions de stage pratique et de formation continue.
(3)
Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe (1), les personnes morales doivent satisfaire aux conditions
suivantes
a) les personnes physiques qui exercent les activités visées à l’article 1, point (29), lettres a) et b) au nom d’une
personne morale doivent être des réviseurs d’entreprises agréés;
b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises agréés, des
cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit;
c) une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de
réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus
de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c);
d) la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité;
e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel.
(4)
Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de «réviseur d’entreprises agréé».
Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de «cabinet de révision agréé».
(5)
La décision de la CSSF portant octroi de l’agrément ou refus d’accorder l’agrément peut faire l’objet d’un
recours conformément à l’article 69 de la présente loi.
De la reconnaissance
Lorsque le prestataire remplit les conditions exigées à l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la
profession de l’audit ou après réussite de l’épreuve d’aptitude visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal, la
CSSF notifie au prestataire la reconnaissance de ses qualifications professionnelles pour effectuer la prestation
demandée sous le régime de la libre prestation de services.
De l’examen d’aptitude professionnelle
(1) L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 1er, section A, lettre d) (dénommé ci-après «l’examen») a pour
objet de vérifier la capacité du candidat d’appliquer les connaissances théoriques visées aux articles 2 et 3 à la pratique
des missions légales du réviseur d’entreprises.
(2) L’examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui ont lieu dans une période comprise
entre septembre et décembre. La session extraordinaire est réservée exclusivement aux candidats ayant subi un
ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.
(3)
a) Les dates d’ouverture et de clôture des sessions ordinaire et extraordinaire sont fixées par la CSSF. Les
dates d’ouverture et de clôture de la session ordinaire sont portées à la connaissance des candidats par voie
de la presse. Les candidats ayant subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire sont convoqués
individuellement pour la session extraordinaire.
b) L’inscription à la session ordinaire de l’examen est autorisée sur décision de la CSSF.
c) Sauf dans le cas des candidats autorisés à passer l’examen sur fondement de l’article 8, paragraphe (3),
lettre a) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et sans préjudice de l’article 4,
paragraphe (3), le candidat devra avoir été en stage depuis au moins trois ans à la date de clôture de la
session ordinaire.
d) Le candidat adresse une demande à fin d’autorisation à la CSSF. Sauf dans le cas des candidats autorisés à
passer l’examen sur fondement de l’article 8, paragraphe (3), lettre a) de la loi du 18 décembre 2009 relative
à la profession de l’audit, le candidat joint à sa demande
– une copie du certificat de formation complémentaire visé à l’article 3, paragraphe (1) à l’exception du cas
visé à l’article 3, paragraphe (9);
– le cas échéant, les originaux des certificats visés à l’article 2, paragraphe (6) et du diplôme de Master en
audit visé à l’article 3, paragraphe (9), respectivement du relevé de notes ou du bulletin si le candidat n’a
pas complété ce Master et;
– l’original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant, les maîtres de
stage.
(4) Lors des sessions ordinaires et extraordinaires, l’examen se compose de deux volets distincts, à savoir, une
épreuve écrite et une épreuve orale à chacune desquelles sont attribués 50% des points.
(5)
a) Pour pouvoir se soumettre à l’épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points
attribués à l’épreuve écrite.
b) Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n’obtient pas la moitié des points attribués à
l’épreuve écrite, subit un ajournement total.
(6)
a) Pour réussir l’examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au moins
la moitié du total des points.
b) En cas d’admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants
«Le jury d’examen pour l’admission des candidats réviseurs d’entreprises sur la production des pièces exigées
et au vu du résultat des épreuves subies délivre à
M(me)__________________________________________________________________________________
né(e) le ___________________________________________à_____________________________________
le diplôme sanctionnant la réussite à l’examen d’aptitude professionnelle nécessaire pour demander l’agrément
pour exercer la profession de réviseur d’entreprises.».
c) Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu’il a
obtenu aux épreuves
– entre 50 et moins de 65% des points: mention «satisfaisant»;
– entre 65 et moins de 75% des points: mention «bien»;
– entre 75 et moins de 85% des points: mention «distinction»;
– à partir de 85% des points: mention «grande distinction».
d) Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par la CSSF.
(7)
a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n’obtient pas la moitié du total des points subit un ajournement
partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.
b) Le candidat qui ne se présente pas aux épreuves de la session extraordinaire de la même année subit un
ajournement total.
c) Exceptionnellement, le jury d’examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer à la CSSF de
l’admettre à la session ordinaire de l’année suivante qui sera alors prise en compte comme session
extraordinaire dans le chef de ce candidat.
(8)
a) En cas d’ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
b) Après trois ajournements totaux, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen à la première
session d’examen ordinaire qui suit l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier ajournement total.
c) En cas de nouvel ajournement total ou en cas de non-inscription à la session concernée, il est définitivement
exclu de l’examen.
(9) L’épreuve écrite de l’examen consiste dans la rédaction d’un avis ou d’un rapport sur un cas pratique portant sur
une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d’entreprises.
(10) L’épreuve orale porte sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs
d’entreprises.
(11) Afin de garantir l’objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par le candidat lors de l’épreuve écrite,
ceux-ci sont déposés de façon anonyme par le candidat à l’issue de l’épreuve. A cet effet un code lui est attribué avant
l’épreuve écrite. L’anonymat n’est levé qu’après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.
(12) a) La langue des épreuves est le français.
b) Sur demande expresse du candidat, il peut s’exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue
luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
De la forme des activités de formation
Les activités de formation éligibles revêtent les formes suivantes
la participation à des cours universitaires ou d’institutions spécialisées;
la participation à des formations structurées organisées dans le milieu du travail;
la participation à des cours offerts ou organisés par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou un autre organisme
professionnel similaire;
la participation à des colloques, séminaires ou conférences en rapport direct avec l’exercice de la profession;
la rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés liés à l’exercice de la profession;
la participation à des sessions structurées de formation, notamment des études de cas au sein de groupes
d’études techniques dans la mesure où leur contenu est principalement lié à l’activité de la profession;
la participation à des projets de recherche;
la participation à des cours de formation à distance;
la participation à des comités techniques;
le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur pour les activités visées aux tirets précédents.
Retrait de l’agrément de «réviseur d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé»
(1)
La CSSF retire l’agrément aux réviseurs d’entreprises agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article
5, paragraphe (2) de la présente loi cesse d’être remplie.
(2)
La CSSF retire l’agrément aux cabinets de révision agréés si l’une quelconque des conditions visées à l’article 5,
paragraphe (3) de la présente loi cesse d’être remplie.
(3)
La CSSF peut, avant de procéder au retrait de l’agrément, accorder aux cabinets de révision agréés dont l’une
quelconque des conditions visées à l’article 5, paragraphe (3), lettres b) et c) n’est plus respectée, un délai d’un
an pour régulariser leur situation.
(4)
Le retrait de l’agrément implique que ces personnes ne peuvent plus se prévaloir du titre de «réviseur
d’entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé» respectivement.
(5)
En cas de retrait de l’agrément d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un cabinet de révision agréé pour quelque
raison que ce soit et qui n’est plus susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, la CSSF notifie ce
retrait et les motifs de celui-ci au président de l’IRE. La CSSF notifie également ce retrait et les motifs de celui-
ci aux autorités compétentes concernées des Etats membres dans lesquels la personne est également agréée,
autorités compétentes qui sont mentionnées dans le registre public, conformément aux articles 12, paragraphe
(1), lettre c) et 13, paragraphe (1), lettre i) de la présente loi.
Des dispositions finales
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Du jury d’examen
(1) L’examen a lieu devant un jury qui se compose de réviseurs d’entreprises agréés proposés par l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le
domaine économique, commercial ou financier.
(2) Le jury comporte au moins six membres effectifs et autant de membres suppléants dont trois membres effectifs
et trois membres suppléants au moins sont des représentants de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ils sont nommés
par la CSSF qui fixe la durée de leur mandat.
(3)
a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession de réviseur d’entreprises, est désigné par la CSSF
parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président
est prépondérante.
b) Un agent de la CSSF remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations du jury, sans
toutefois prendre part au vote.
c) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par la CSSF.
(4) Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu’il est au complet. En cas d’empêchement d’un membre
effectif, il est remplacé par un membre suppléant en respectant le principe de la composition du jury.
(5) a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son
parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou avec lequel il a un autre conflit d’intérêts.
b) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat
lorsqu’il est attaché au même cabinet de révision que le candidat ou si son indépendance peut être mise en
cause pour une autre raison évoquée au Code d’éthique régissant la profession.
c) Avant la date d’ouverture des sessions de l’examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la
liste définitive des candidats inscrits, lesquels d’entre eux sont frappés d’une des incompatibilités établies aux
lettres a) ou b) du présent paragraphe et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du
jury.
(6) Chaque partie des avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l’épreuve écrite en réponse au cas pratique
sont corrigés par deux membres effectifs du jury, l’un réviseur d’entreprises, l’autre étranger à la profession de réviseur
d’entreprises, ou par le ou les membres suppléants désignés conformément aux paragraphes (4) et (5) du présent
article.
(7) Le membre effectif frappé d’un conflit d’intérêts est remplacé par le membre suppléant désigné conformément
au paragraphe (5) du présent article.
(8) Le jury prononce l’admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.
(9) A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Le jury communique l’ensemble des
résultats de l’examen à la CSSF.
(10) Un règlement d’ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par la CSSF fixera les orientations générales
des épreuves écrite et orale de l’examen, de même que les matières à inclure dans le cas pratique à soumettre lors de
l’épreuve écrite et le contenu de l’interrogation ayant lieu lors de l’épreuve orale.
Du contrôle des activités de formation continue
Le contrôle des activités de formation continue à poursuivre par les réviseurs d’entreprises conformément aux
articles 3 et 4, paragraphes (1) et (3) relève de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Le contrôle des activités de formation continue à poursuivre par les réviseurs d’entreprises agréés conformément
aux articles 3 et 4 paragraphes (2) et (3) relève de la CSSF.
Reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres
Par dérogation à l’article 5, et par application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les activités visées à l’article 1, point (29), lettre b)
peuvent être effectuées par un prestataire ressortissant d’un Etat membre par la voie de la libre prestation de services
à la condition de respecter, par application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les dispositions qui suivent en cas de
déplacement du prestataire de services pour la première fois
a)
effectuer une déclaration préalable à la première fourniture de service;
b)
fournir, lors de la première prestation, la preuve de la nationalité et une attestation certifiant que son détenteur
est légalement établi dans un autre Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt,
lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
c) fournir la preuve des qualifications professionnelles;
d) et se soumettre à une épreuve d’aptitude en cas de différence substantielle dans les qualifications professionnelles
exigées. Un règlement grand-ducal porte organisation de l’épreuve d’aptitude.
La CSSF veille au respect par les prestataires des conditions prévues au présent article.
De l’exécution
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 18 décembre 2009.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle
des réviseurs d’entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de
l’audit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, et notamment ses articles 3, paragraphe (2),
lettre a) et 8, paragraphe (2), lettre a);
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et
abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
Vu les avis de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Des dispositions transitoires
(1) Par dérogation à l’article 1er, section A, lettre a), les dispositions de l’article 2, paragraphes (1) à (4) du règlement
grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs
d’entreprises sont applicables aux personnes ayant obtenu leur diplôme d’études supérieures ou qui ont déjà débuté
leurs études supérieures avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et demandant leur
admission au stage dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(2) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal,
doivent présenter l’examen d’aptitude professionnelle endéans le délai maximum fixé à l’article 4, paragraphe (2) à
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(3) Pour les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du
2 mars 2000 ayant modifié le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 et dont le ou les diplômes ne couvre(nt) pas
toutes les matières visées à l’article 2, paragraphe (5) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993, le ou les
diplômes en question devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant
que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question.
(4) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal
du 29 janvier 1993 tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d’inscription
à l’examen d’aptitude professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l’entrée
en vigueur du règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage
effectuée avant l’entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres
de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période.
De la déclaration des données relatives à la formation continue
Dans le cadre de la déclaration qu’ils doivent compléter annuellement pour l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, les
réviseurs d’entreprises renseignent, chaque année au cours du mois de janvier, une compilation des formations suivies
au cours de l’année civile précédente. Ils doivent y indiquer la nature des activités de formation suivies et le nombre
d’heures lié à chaque formation.
Dans le cadre de la déclaration qu’ils doivent compléter annuellement pour la CSSF, les réviseurs d’entreprises
agréés renseignent, chaque année au cours du mois de janvier, une compilation des formations suivies au cours de
l’année civile précédente.
Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés tiennent, en parallèle, une liste triennale détaillée des
formations suivies, mentionnant leur nature et le nombre d’heures correspondant.
Qualification professionnelle
(1)
Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3 paragraphe (2) de la présente loi impose au minimum un diplôme
de Master ou une formation équivalente ainsi qu’un stage d’au moins trois années dans le domaine du contrôle
des comptes annuels, des comptes consolidés ou d’états financiers similaires, sanctionné par un examen
d’aptitude professionnelle.
(2)
a) Les diplômes reconnus, les modalités du stage et le déroulement de l’examen d’aptitude sont précisés par
un règlement grand-ducal. Parmi les diplômes figurent obligatoirement des certificats attestant la possession
de connaissances suffisantes notamment du droit fiscal, du droit des sociétés et de la déontologie de la
profession de l’audit au Luxembourg.
b) Le stage se déroule pour les deux tiers au moins auprès d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de
révision agréé, d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit.
c) L’examen d’aptitude comporte une partie théorique et une partie pratique et porte sur les matières dont la
connaissance est pertinente pour effectuer le contrôle légal des comptes.
d) La partie pratique porte sur la capacité du candidat d’appliquer les connaissances théoriques à la pratique.
(3)
Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article en faveur d’une personne qui
justifie
a) soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui ont permis d’acquérir une
expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et avoir réussi l’examen d’aptitude
professionnelle;
b) soit avoir exercé, pendant sept ans, des activités professionnelles dans lesdits domaines, et avoir, en outre,
suivi la formation pratique et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle.
(4)
La CSSF délivre un diplôme d’aptitude professionnelle qui atteste que les conditions du présent article sont
remplies par la personne qui souhaite accéder à la profession de l’audit.
Des dispositions finales
(1) Le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle
des réviseurs d’entreprises est abrogé.
(2) Le règlement grand-ducal du 14 mars 2000 établissant la liste des diplômes d’études supérieurs répondant aux
conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 est abrogé.
Du délai de conservation des pièces justificatives
Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés doivent conserver les pièces justificatives pendant
une période minimale de trois ans suivant la fin de la période de référence.
Formation continue
Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés sont tenus de participer à des programmes adéquats
de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs
valeurs à un niveau suffisamment élevé.
Un règlement grand-ducal précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue
pour être pris en compte pour l’application de la présente loi.
Le non-respect des exigences de formation continue constitue une infraction à la discipline pouvant donner lieu aux
sanctions mentionnées aux articles 47 et 67 de la présente loi.
De l’exécution
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palm Beach, le 15 février 2010.
et de la Recherche,
Henri
François Biltgen
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Dir. 2006/43/CE.
Réglement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des
réviseurs d’entreprises et réviseurs d’entreprises agréés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et notamment ses articles 9, 31, lettre c) et 57,
paragraphe (3), lettre g);
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et
abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
Les avis de la Chambre de Commerce et de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Des dispositions transitoires
Par dérogation aux articles 3 et 4, la première période de référence à partir de l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal prend fin le 31 décembre 2012.
Obligation d’exercer la profession de l’audit sous son propre nom et délai de prescription des
actions en responsabilité civile et professionnelle
Les réviseurs d’entreprises agréés exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre
nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de
révision agréé se prescrivent par cinq ans à compter de la date du rapport d’audit.
Chapitre III. Enregistrement des réviseurs d’entreprises agréés
et des cabinets de révision agréés
De l’exécution
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palm Beach, le 15 février 2010.
Luc Frieden
Henri
Dir. 2006/43/CE.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Registre public
(1)
Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont inscrits dans un registre public tenu
par la CSSF conformément aux articles 12 et 13.
(2)
Chaque réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé est identifié dans le registre public par un
numéro personnel.
(3)
Les informations requises conformément aux articles 12 et 13 de la présente loi sont enregistrées sous forme
électronique et sont accessibles au public électroniquement.
(4)
Le registre public contient le nom et l’adresse de la CSSF en tant qu’autorité compétente de la supervision
publique de la profession d’audit au sens du chapitre VIII du titre I de la présente loi.
Informations à fournir par les réviseurs d’entreprises agréés
(1)
En ce qui concerne les réviseurs d’entreprises agréés, le registre public contient au moins les informations
suivantes que les réviseurs d’entreprises agréés doivent fournir à la CSSF
a) nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) s’il y a lieu, nom, adresse, site Internet et numéro d’enregistrement du cabinet de révision agréé qui emploie
le réviseur d’entreprises agréé, ou avec lequel celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre;
c) tout (tous) autre(s) enregistrement(s) comme contrôleur légal des comptes auprès des autorités
compétentes d’autres Etats membres et comme contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le(s) nom(s)
de(s) autorité(s) d’enregistrement et, s’il y a lieu, le(s) numéro(s) d’enregistrement.
(2)
Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 79 figurent clairement dans le registre en
cette qualité et non comme réviseurs d’entreprises agréés.
Informations à fournir par les cabinets de révision agréés
(1)
En ce qui concerne les cabinets de révision agréés, le registre public contient au moins les informations
suivantes que les cabinets de révision agréés doivent fournir à la CSSF
a) nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) forme juridique;
c) coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site Internet;
d) adresse de chaque bureau au Luxembourg;
e) nom et numéro d’enregistrement de tous les réviseurs d’entreprises agréés employés par la personne
morale ou en relation en tant qu’associés ou autre;
f) nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires ou actionnaires;
g) nom et adresse professionnelle de tous les membres de l’organe d’administration ou de direction;
h) le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce
réseau et des entités affiliées, ou indication de l’endroit où ces informations sont accessibles au public;
i) tout (tous) autre(s) enregistrement(s) comme cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres
Etats membres et comme entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le(s) nom(s) de(s) autorité(s)
d’enregistrement et, s’il y a lieu, le(s) numéro(s) d’enregistrement.
(2)
Les entités d’audit de pays tiers enregistrées conformément à l’article 79 figurent clairement dans le registre en
cette qualité et non comme cabinets de révision agréés.
Notification des changements
Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés notifient à la CSSF tout changement des données
contenues dans le registre public sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé
sans délai indu.
Responsabilité des informations fournies
Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 12, 13 et 14 sont signées par le réviseur d’entreprises
agréé ou par le cabinet de révision agréé, selon le cas. En cas d’un cabinet de révision agréé, les informations fournies
sont signées par un réviseur d’entreprises agréé, membre du cabinet de révision agréé.
Langues autorisées
Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 12, 13 et 14 sont établies en luxembourgeois, français,
allemand ou anglais.
En cas de traduction des informations fournies dans une de ces langues, le registre indique si la traduction est
certifiée ou non.
Chapitre IV. Déontologie, indépendance, objectivité, secret
professionnel et obligations professionnelles
Déontologie
Tous les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés
sont tenus au respect de principes déontologiques d’intégrité, d’objectivité, de compétence, de diligence et
d’indépendance professionnelle.
Indépendance des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de
révision et des cabinets de révision agréés
(1)
L’exercice d’une des activités visées à l’article 1er point (29) par le réviseur d’entreprises, le réviseur
d’entreprises agréé, le cabinet de révision ou le cabinet de révision agréé est incompatible avec toute activité
de nature à porter atteinte aux principes de l’indépendance de la profession.
(2)
Lorsqu’il exerce les activités visées au premier paragraphe du présent article, le réviseur d’entreprises
respectivement le réviseur d’entreprises agréé ne peut occuper un emploi salarié si ce n’est qu’auprès d’un
cabinet de révision ou d’un cabinet de révision agréé.
Indépendance des réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés en
matière de contrôle légal des comptes
(1)
Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés doivent être indépendants de l’entité
contrôlée. Ils ne peuvent pas être associés au processus décisionnel de l’entité contrôlée.
(2)
Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés ne peuvent pas effectuer de contrôle légal
des comptes, s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou de toute autre nature, directe ou
indirecte, en ce compris la fourniture de services additionnels autres que d’audit, entre le réviseur d’entreprises
agréé, le cabinet de révision agréé ou le réseau et l’entité contrôlée, qui amènerait une tierce partie objective,
raisonnable et informée à conclure que l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision
agréé est compromise.
Si l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé est soumise à des risques tels
que l’autorévision, l’intérêt personnel, la représentation, la familiarité, la confiance ou l’intimidation, le réviseur
d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé doit appliquer des mesures de sauvegarde visant à atténuer
ces risques. Si l’importance des risques comparée aux mesures de sauvegarde appliquées est telle que son
indépendance est compromise, le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé n’effectue pas le
contrôle légal des comptes.
En outre, lorsqu’il s’agit de contrôles légaux des comptes d’entités d’intérêt public, et lorsque cela s’avère
nécessaire pour sauvegarder l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, un
réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé ne peut procéder à un audit s’il y a autorévision
ou intérêt personnel.
(3)
Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé consigne dans les documents d’audit tout risque
important d’atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques.
Indépendance et objectivité des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent un contrôle
légal des comptes pour le compte d’un cabinet de révision agréé
Ni les actionnaires ou propriétaires d’un cabinet de révision agréé ni les membres des organes d’administration, de
direction et de surveillance de ce cabinet de révision agréé ou d’une entreprise apparentée n’interviennent dans
l’exécution d’un contrôle légal des comptes d’une façon pouvant compromettre l’indépendance et l’objectivité du
réviseur d’entreprises agréé qui effectue ce contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet de révision agréé.
Honoraires d’audit
Les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes et de toutes les autres missions qui sont
confiées au réviseur d’entreprises agréé à titre exclusif
ne peuvent être ni déterminés ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée et
ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel.
Secret professionnel
(1)
Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés
ainsi que les personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux
dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues
à l’article 458 du Code pénal. L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée
ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(2)
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce qu’un réviseur d’entreprises ou un cabinet de révision communique
des informations à la CSSF, à l’IRE et à leurs représentants, lorsqu’ils agissent dans le cadre des pouvoirs leur
conférés par la présente loi.
(3)
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce qu’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé
communique des informations
– à la CSSF, à l’IRE et à leurs représentants lorsqu’ils agissent dans le cadre des pouvoirs leur conférés par la
présente loi;
– au réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé qui remplace un autre réviseur d’entreprises
agréé ou cabinet de révision agréé, dans le cadre du contrôle légal de l’entité donnée;
– au contrôleur du groupe responsable pour le contrôle légal des comptes consolidés d’un groupe
d’entreprises.
(4)
Tout réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé ayant cessé de participer à une mission de
contrôle spécifique et tout ancien réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé restent soumis au
secret professionnel en ce qui concerne ladite mission de contrôle.
(5)
Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle est effectuée auprès ou à l’égard d’un
réviseur d’entreprises, d’un réviseur d’entreprises agréé, d’un cabinet de révision ou d’un cabinet de révision
agréé dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du président de l’IRE ou de son
représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
Le président de l’IRE ou son représentant peuvent adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes
observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de
perquisition mentionnent sous peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou
qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que, le cas échéant, le président de l’IRE ou son
représentant ont estimé devoir faire.
Coopération avec les autorités
Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés sont
obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les
autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.
Obligations professionnelles
Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés sont
soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2, et 3-3 de cette loi;
les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi; et
les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.
Chapitre V. Désignation, révocation et démission des réviseurs
d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés
Désignation des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés
Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont désignés par l’assemblée générale des
actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée, sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres lois.
Révocation et démission des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés
Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés ne peuvent être révoqués que pour de justes
motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas un motif
de révocation valable.
L’entité contrôlée et le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé informent la CSSF de la
révocation ou de la démission du réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé en cours de mandat et
en donnent une explication appropriée.
Chapitre VI. Normes d’audit et rapport d’audit
Normes d’audit
Le contrôle légal des comptes est effectué conformément aux normes d’audit internationales telles qu’adoptées par
la Commission européenne.
La CSSF peut émettre des normes dans le domaine du contrôle légal des comptes pour les matières non couvertes
par les normes d’audit visées à l’alinéa 1er.
Contrôles légaux des comptes consolidés
En cas de contrôle légal des comptes consolidés d’un groupe d’entreprises
(1)
le contrôleur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d’audit pour ce qui concerne les
comptes consolidés;
(2)
le contrôleur du groupe effectue un examen et documente son examen des travaux d’audit effectués par un
réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé, un contrôleur légal des comptes, un cabinet d’audit,
un contrôleur d’un pays tiers, ou une entité d’audit d’un pays tiers aux fins du contrôle des comptes du groupe.
Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à la CSSF d’examiner correctement
le travail du contrôleur du groupe;
(3)
lorsqu’une composante d’un groupe d’entreprises est contrôlée par un contrôleur ou par une entité d’audit
issu(e) d’un pays tiers dans lequel il n’existe pas d’accords sur les modalités de travail visées au paragraphe 1er,
lettre d) de l’article 82, le contrôleur du groupe est chargé de veiller à ce que les documents d’audit établis par
le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers, y compris les documents de travail concernant le contrôle du
groupe, soient dûment fournis sur demande à la CSSF.
A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie des documents, ou convient avec le contrôleur ou l’entité
d’audit du pays tiers qu’il y aura accès, ou encore, prend toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans
restriction et sur demande.
Si des obstacles légaux ou autres empêchent de transmettre les documents d’audit d’un pays tiers au contrôleur du
groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu’il a suivi les procédures
appropriées pour accéder aux documents d’audit ainsi que, dans le cas d’obstacles autres que des obstacles légaux
résultant de la législation du pays concerné, des preuves établissant l’existence de cet obstacle.
Rapport d’audit
Lorsqu’un cabinet de révision agréé est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d’audit est signé, au moins,
par le ou les réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet.
Chapitre VII. Institut des réviseurs d’entreprises
IRE
L’IRE a la personnalité civile.
L’IRE est composé des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des
cabinets de révision agréés.
Attributions de l’IRE
L’IRE a les attributions suivantes
a) défendre les droits et intérêts de la profession;
b) émettre des normes pour les domaines d’activités visés par l’article 1er, point (29), alinéa 2;
c) veiller au respect des normes et devoirs professionnels, à l’exception de ceux applicables aux activités visées par
l’article 1er, point (29), lettres a) et b);
d) veiller au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
e) prévenir ou concilier tous différends entre ses membres d’une part, et entre ses membres et les tiers d’autre
part;
f)
exécuter certaines tâches qui lui sont confiées par la CSSF;
g) faire toutes propositions dans l’intérêt de la profession à la CSSF.
Pouvoirs de l’IRE
L’IRE a le pouvoir de procéder à des contrôles et de requérir toutes informations qu’il juge nécessaires auprès de
ses membres dans les domaines qui lui sont attribués par la présente loi.
Les contrôles sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par l’assemblée générale sur proposition du
conseil de l’IRE.
Organes de l’IRE
Les organes de l’IRE sont le conseil, l’assemblée générale et le conseil de discipline.
Conseil de l’IRE
(1)
Le conseil de l’IRE est composé de sept membres élus par l’assemblée générale parmi les membres personnes
physiques. Une majorité devra être composée de réviseurs d’entreprises agréés.
L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité relative des voix, sauf s’il y a autant de candidats que de postes
à pourvoir. Dans ce cas, les candidats sont déclarés élus et il n’y a pas lieu de procéder à un scrutin.
Le conseil de l’IRE a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil de discipline.
(2)
Les membres du conseil sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat ne s’achève cependant qu’après
l’élection d’un nouveau conseil. Tous les mandats expirent le même jour, soit tous les trois ans, lors de
l’assemblée générale annuelle. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance d’un poste au sein du conseil, les membres restants pourvoiront au remplacement jusqu’à la
prochaine assemblée générale.
En cas de vacance simultanée de trois postes, les membres restants ou, à défaut, le président du conseil de
discipline convoquent une assemblée générale pour pourvoir au remplacement des postes vacants.
Les membres ainsi désignés ou élus terminent le mandat des membres qu’ils remplacent.
Election d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier
Les membres du conseil élisent parmi eux, à leur première réunion, un président, un secrétaire et un trésorier.
Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier
Le président représente l’IRE judiciairement et extrajudiciairement. Il a voix prépondérante en cas de partage des
voix au sein du conseil. Il convoque le conseil quand il le juge nécessaire ou sur la réquisition de deux autres membres
du conseil, au moins huit jours à l’avance, sauf en cas d’urgence.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, sa fonction est assumée par un remplaçant désigné selon des
règles définies par le conseil.
Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil, qui sont contresignés par le président de la séance.
Les procès-verbaux mentionnent les noms des membres présents ou représentés à la réunion.
Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par le conseil; il rend ses comptes à la fin de chaque année au
conseil qui les arrête et les soumet à l’assemblée générale annuelle ensemble avec le budget.
Conditions de délibération du conseil de l’IRE
Le conseil ne peut délibérer valablement que pour autant que la majorité des membres sont présents ou représentés.
Un membre peut se faire représenter aux réunions du conseil par un autre membre. Un membre ne peut représenter
qu’un seul autre membre aux réunions du conseil. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix
des membres présents et des membres représentés.
Instruction des affaires par le président de l’IRE
(1)
Le président de l’IRE instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit par la CSSF, soit sur
plainte ou dont il se saisit d’office. S’il estime qu’il est en présence d’une des situations visées par l’article 46, il
peut
– sur avis du conseil de l’IRE, prononcer une injonction conformément à l’article 39 de la présente loi ou
effectuer un rappel à l’ordre, conformément à l’article 40 de la présente loi.
– déférer l’affaire au conseil de discipline. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est
saisi à la requête du procureur d’Etat ou de la CSSF.
Le président de l’IRE peut s’adjoindre des experts pour réaliser ses instructions disciplinaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l’IRE qui ne fait pas
partie du conseil de discipline, pour les motifs prévus à l’article 45, 1er alinéa. Le conseil de l’IRE apprécie les
motifs, le président n’ayant pas droit de vote.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le conseil de discipline suivra les formes établies pour les
tribunaux.
(2)
Avant de saisir le conseil de discipline, le président de l’IRE dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé
l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger les agents de la police
judiciaire de procéder à une enquête.
Pouvoir d’injonction du président de l’IRE
(1)
Lorsqu’un membre de l’IRE ne respecte pas les dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de
l’IRE, le président de l’IRE peut, en application de l’article 38, 1er alinéa, 1er tiret, sur avis du conseil de l’IRE,
enjoindre par lettre recommandée à un membre de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(2)
Si au terme du délai fixé en application du paragraphe précédent, le membre n’a pas ou insuffisamment donné
suite à l’injonction visée par le premier paragraphe, le président peut, sur avis du conseil de l’IRE, prononcer un
rappel à l’ordre ou déférer l’affaire au conseil de discipline.
Rappel à l’ordre par le président de l’IRE
En application de l’article 38, paragraphe (1), 1er tiret, le président de l’IRE, sur avis du conseil de l’IRE, peut rappeler
à l’ordre un membre lorsqu’il a constaté que les faits reprochés, tout en étant avérés, constituent un manquement aux
dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE et qui ne justifient aucune des sanctions prévues à
l’article 47 de la présente loi.
Assemblée générale
Tous les membres personnes physiques sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au
plus tard au cours du mois de juin. Des assemblées extraordinaires ont lieu chaque fois que le conseil de l’IRE le juge
nécessaire ou à la requête écrite et motivée d’un cinquième au moins des membres personnes physiques.
Les assemblées générales sont convoquées par le président de l’IRE au moins deux semaines avant la date fixée pour
la réunion. Les convocations, à faire par lettre recommandée à la poste ou par un procédé équivalent, contiennent le
lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Conditions de délibération de l’assemblée générale
(1)
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres personnes physiques
est présente ou représentée.
Si une première assemblée n’atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois
avec le même ordre du jour délibère valablement quel que soit le nombre de membres personnes physiques
présents ou représentés.
Chaque membre personne physique a une voix; il peut se faire représenter en vertu d’un mandat écrit donné
à un autre membre.
(2)
L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur la révocation d’un ou de plusieurs
membres du conseil de l’IRE, ainsi que sur l’attribution du titre de président d’honneur.
Dans tous les autres cas, elle décide à la majorité absolue des voix, sans préjudice des dispositions de l’article
34 de la présente loi.
Ordre du jour de l’assemblée générale
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activité et des
comptes annuels relatifs à l’exercice écoulé, le vote sur l’approbation des comptes annuels, le vote sur la décharge aux
membres du conseil de l’IRE, le vote sur le budget pour le prochain exercice social et sur la cotisation annuelle ainsi
que, le cas échéant, l’élection des membres du conseil de l’IRE.
Conseil de discipline
Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou le
magistrat qui le remplace, comme président, et quatre membres du conseil de l’IRE.
Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l’IRE.
En cas d’empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des réviseurs
d’entreprises ou des réviseurs d’entreprises agréés en dehors des membres du conseil de l’IRE.
Conditions d’indépendance des membres du conseil de discipline
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni le président de l’IRE ou son délégué au sens de l’article 38 (1), troisième
alinéa, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au sixième degré
inclusivement, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés jusqu’au même degré de la partie plaignante.
Les membres du conseil de discipline qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit
au président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation. Le président du conseil de
discipline décide s’il y a lieu ou non à abstention.
Pouvoir de sanctions du conseil de discipline
Dans le cadre des attributions de l’IRE prévues à l’article 31 de la présente loi, le conseil de discipline exerce le
pouvoir de sanctions sur tous les membres pour
a) violation des prescriptions légales et réglementaires;
b) fautes et négligences professionnelles;
c) faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu’à l’honneur et la probité;
d) refus de fournir des documents ou autres renseignements demandés;
e) fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
f)
obstruction à l’exercice des pouvoirs d’inspection de l’IRE;
g) refus de donner suite aux injonctions ou aux rappels à l’ordre du président de l’IRE;
le tout sans préjudice de l’action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.
Sanctions disciplinaires
Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité
a) l’avertissement;
b) la réprimande;
c) l’amende de 1.250 à 125.000 euros;
d) la privation du droit de vote dans l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de l’IRE pendant
six ans au maximum;
e) la suspension d’exercer une ou des activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 de la présente loi pour une
durée n’excédant pas cinq ans;
f)
l’interdiction définitive d’exercer une ou des activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 de la présente loi;
g) la suspension du droit d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas cinq ans;
h) l’interdiction définitive d’exercer la profession.
La CSSF retire temporairement ou définitivement le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» à
une personne ayant fait l’objet de sanctions décrites aux lettres g) et h) et qui sont passées en force de chose jugée.
Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du membre
sanctionné. Dans le cas contraire, ils restent à charge de l’IRE.
Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du
ressort du membre sanctionné. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Information de la CSSF
L’IRE est tenu d’informer la CSSF sans délai indu de tout manquement aux normes et devoirs professionnels ainsi
qu’aux obligations professionnelles visées par l’article 31, lettres c) et d) par un réviseur d’entreprises agréé ou par un
cabinet de révision agréé et de toute mesure prononcée par l’IRE à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou un
cabinet de révision agréé en vertu des articles 39, 40 et 47 de la présente loi.
Citation devant le conseil de discipline
Le membre inculpé est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président de l’IRE au moins quinze jours
avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. Le membre inculpé peut prendre inspection du
dossier, sans déplacement, au secrétariat de l’IRE. Il peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies.
Le membre inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l’inculpé ne comparaît pas, il est
statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Séance du conseil de discipline
(1)
A l’ouverture de la séance du conseil de discipline, le président de l’IRE expose l’affaire et donne lecture des
pièces. Le président de l’IRE peut se faire représenter par un avocat à la séance du conseil de discipline.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, les experts, qui se retirent
après avoir déposé, le membre inculpé et le président de l’IRE en ses conclusions.
Le membre inculpé a la parole le dernier.
Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil désigné à cet effet par le président du conseil
de discipline.
(2)
Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de
l’inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les
délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous
les membres du conseil de discipline.
Pouvoir d’enquête et d’expertise du conseil de discipline
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil,
soit par deux de ses membres délégués, soit par des experts, soit par les agents de la police judiciaire.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués, sont entendus sous la foi du serment.
Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues par les articles
157 et 158 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition
du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps
à venir donner son témoignage.
Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223,
et 224 du Code pénal.
Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications
Les lettres et citations à l’inculpé, aux témoins et aux experts sont signées par le président de l’IRE. Les expéditions
des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline.
Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé à la poste ou par exploit d’huissier.
Notification et exécution des décisions du conseil de discipline
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa final de l’article 47, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au
membre poursuivi et exécutées à la diligence du président de l’IRE. Une expédition en est transmise au procureur
général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au secrétariat de l’IRE. Une copie ne peut en
être délivrée que sur autorisation du président de l’IRE.
Voies de recours
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par le membre condamné
que par le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un
arrêt définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois, sous peine de déchéance. Le délai court
pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où
l’expédition de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience
publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux
de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet
suspensif.
Publication des sanctions
Les sanctions visées à l’article 47, lettres e) à h) sont portées à la connaissance du public à la diligence du président
du conseil de discipline, par insertion dans le Mémorial, aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose
jugée.
Financement de l’IRE
Les dépenses de l’IRE sont couvertes au moyen de cotisations à charge des réviseurs d’entreprises, des réviseurs
d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés ainsi que des stagiaires effectuant la
formation pratique prévue à l’article 8.
Ces cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil de l’IRE.
A défaut de paiement, le président de l’IRE peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le président du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Chapitre VIII. Supervision publique de la profession de l’audit
Attributions de la CSSF en tant qu’autorité de supervision publique de la profession de l’audit
(1)
Tous les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés sont soumis à la supervision publique de
la profession de l’audit.
(2)
La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit.
(3)
La CSSF assume la responsabilité
a) de l’octroi du titre de «réviseur d’entreprises» et de «cabinet de révision» conformément à l’article 3 de la
présente loi;
b) de l’agrément et de l’enregistrement des réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés
conformément aux articles 5 et 11 de la présente loi;
c) de l’enregistrement et de la supervision publique des contrôleurs de pays tiers et des entités d’audit de pays
tiers conformément aux articles 79 et 80 de la présente loi;
d) de l’adoption des normes d’audit dans le domaine des activités visées par l’article 1er, point (29), lettre a),
conformément à l’article 27, 2e alinéa de la présente loi;
e) de l’adoption des normes relatives à la déontologie et des normes relatives au contrôle interne de qualité
des cabinets de révision agréés;
f) de l’adoption des normes dans le domaine des activités visées à l’article 1er, point (29), lettre b) de la
présente loi;
g) de la formation continue, de l’assurance qualité et en matière d’enquête, d’injonction, de rappel à l’ordre et
de sanctions;
h) de la tenue et de la publication du registre public conformément à l’article 11 de la présente loi;
i) de la coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres conformément à l’article 78 de
la présente loi;
j) de la coopération avec les autorités compétentes de pays tiers conformément à l’article 82 de la présente
loi.
(4)
La CSSF peut demander à l’IRE ou à des experts, qui agissent sous sa tutelle, de l’assister dans l’exercice de ses
fonctions.
Pouvoirs de la CSSF
Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie des pouvoirs d’inspection, d’enquête, d’injonction, de
rappel à l’ordre et de sanctions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tels que précisés aux articles 59, 61, 62, 63,
66 et 67 de la présente loi. La CSSF peut requérir toutes informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Assurance qualité
(1)
Les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont soumis à un système d’assurance
qualité pour les missions qu’ils effectuent dans le cadre des domaines visés par l’article 1er, point (29), lettres a)
et b) de la présente loi.
(2)
La CSSF est chargée de la mise en œuvre d’un système d’assurance qualité qui est régi par les conditions
suivantes
a) les personnes qui procèdent aux examens d’assurance qualité ont la formation et l’expérience
professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d’information financière et dans le
domaine des missions visées par l’article 1er, point (29), lettre b), ainsi qu’une formation spécifique aux
examens d’assurance qualité;
b) la sélection des personnes chargées d’une mission d’examen d’assurance qualité spécifique est effectuée
selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d’intérêts entre ces personnes et le réviseur
d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé soumis à cet examen;
c) le champ de l’examen d’assurance qualité repose sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle
sélectionnés, comprend une évaluation de la conformité aux normes visées par l’article 27 de la présente loi
et du respect des règles déontologiques et notamment d’indépendance visées par le chapitre IV du titre I de
la présente loi, de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires perçus dans le cadre
des missions visées par l’article 1er, point (29), lettre a) de la présente loi ainsi que du système interne de
contrôle qualité du cabinet de révision agréé pour les missions effectuées dans le cadre des domaines visés
par l’article 1er, point (29), lettre a) de la présente loi;
d) le champ de l’examen d’assurance qualité repose également sur une vérification de dossiers réalisés dans le
cadre des activités visées par l’article 1er, point (29), lettre b) et comprend une évaluation de la conformité
aux normes visées par l’article 57, paragraphe (3), lettre f) de la présente loi et du respect des règles
déontologiques et notamment d’indépendance visées par le chapitre IV du titre I de la présente loi, de la
quantité et de la qualité des sommes dépensées et des honoraires perçus;
e) l’examen d’assurance qualité fait l’objet d’un rapport exposant les principales conclusions dudit examen;
f) l’examen d’assurance qualité a lieu au moins tous les six ans.
Mise en œuvre des recommandations formulées par la CSSF à l’issue de l’examen d’assurance
qualité
Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en œuvre les recommandations formulées par la
CSSF à l’issue de l’examen d’assurance qualité dans un délai raisonnable à compter de la date de notification des
résultats.
S’il n’a pas mis en œuvre les recommandations prévues à l’alinéa qui précède, ou lorsque l’examen d’assurance qualité
révèle des manquements aux normes visées aux articles 17, 27 et 57 lettres d) à g) de la présente loi, le réviseur
d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé peut, en fonction de la gravité, faire l’objet d’une injonction
conformément à l’article 62, d’un rappel à l’ordre conformément à l’article 63 ou d’une procédure disciplinaire pouvant
donner lieu aux sanctions administratives appropriées, mentionnées à l’article 67 de la présente loi.
Pouvoir d’enquête de la CSSF
La CSSF peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont exécutées soit par les agents de la CSSF,
soit par des experts.
Le pouvoir d’enquête de la CSSF inclut le droit
a) d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre
pour en obtenir des informations;
c) de procéder à des enquêtes par voie de contrôle sur place auprès des personnes soumises à sa supervision;
d) d’instruire des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à
sa supervision;
e) d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa supervision continuent de se
conformer aux exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.
Pouvoir d’injonction de la CSSF
(1)
Lorsqu’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé soumis à la supervision de la CSSF ne
respecte pas des dispositions de la présente loi qui relèvent de ses attributions, la CSSF peut, en application de
l’article 57, lettre g) enjoindre, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée
dans le délai qu’elle fixe.
(2)
Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe précédent, il n’a pas été remédié à la situation
constatée, la CSSF peut prononcer un rappel à l’ordre conformément à l’article 63 de la présente loi ou prendre
des sanctions administratives conformément à l’article 67 de la présente loi.
Rappel à l’ordre par la CSSF
Lorsque la CSSF a constaté qu’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé a commis, tout en
étant avéré, un manquement contraire aux dispositions de la présente loi qui relèvent de ses attributions et qui ne
justifient aucune des sanctions prévues à l’article 67 de la présente loi, la CSSF peut, en application de l’article 57, lettre
g), rappeler à l’ordre ce réviseur d’entreprises agréé ou ce cabinet de révision agréé.
Financement du système de supervision publique de la profession de l’audit
Le financement du système de supervision publique est sûr et exempt de toute influence indue de la part des
réviseurs d’entreprises agréés et des cabinets de révision agréés qui en relèvent. Un règlement grand-ducal fixe les bases
du financement de la supervision publique de la profession de l’audit.
Publication de programmes de travail et de rapports d’activités annuels
(1)
Afin d’assurer la transparence de la supervision publique de la profession d’audit, la CSSF publie ses programme
de travail et rapport d’activités annuels concernant l’exercice de ses fonctions en matière de supervision
publique de la profession de l’audit.
(2)
La CSSF publie annuellement les résultats d’ensemble des examens d’assurance qualité.
Pouvoir de sanctions de la CSSF
Dans le cadre de ses attributions, la CSSF exerce le pouvoir de sanctions sur les réviseurs d’entreprises agréés et
les cabinets de révision agréés lorsqu’une enquête a établi que ces personnes
a) ont commis une violation des prescriptions légales et réglementaires;
b) ont commis des fautes et négligences professionnelles;
c) ont commis des faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu’à l’honneur et la probité;
d) ont refusé de fournir des documents ou d’autres renseignements demandés;
e) ont fourni des documents ou d’autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
f)
ont fait obstacle à l’exercice des pouvoirs d’inspection et d’enquête de la CSSF;
g) n’ont pas publié sur leur site Internet, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable, le rapport
de transparence conformément à l’article 73 du présent projet de loi;
h) n’ont pas donné suite aux injonctions ou aux rappels à l’ordre de la CSSF.
Sanctions administratives
La CSSF prononce des sanctions administratives. Elles sont dans l’ordre de leur gravité
a) l’avertissement;
b) la réprimande;
c) l’amende administrative de 125 à 125.000 euros;
d) la suspension de l’agrément visé à l’article 5 et de l’inscription au registre public pour une durée n’excédant pas
cinq ans;
e) le retrait définitif de l’agrément visé à l’article 5 et la radiation définitive du registre public;
f)
la suspension du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» pour une durée n’excédant pas
cinq ans;
g) le retrait définitif du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision».
Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du réviseur
d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé sanctionné. Dans le cas contraire, ils restent à charge de la CSSF.
Information du président de l’IRE
La CSSF informe le président de l’IRE de toute mesure prise à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou d’un
cabinet de révision agréé en vertu des articles 62, 63 et 67 de la présente loi.
Voies de recours
Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de la CSSF
prises dans le contexte de la présente loi.
Sanctions pénales
L’usage abusif du titre de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé, de cabinet de révision et de cabinet
de révision agréé ou de tout titre analogue est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Celui qui, sans être réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé, effectue, même accessoirement ou
occasionnellement, en son propre nom et sous sa responsabilité, soit directement, soit par personne interposée, des
travaux réservés aux réviseurs d’entreprises agréés et aux cabinets de révision agréés conformément à l’article 5
paragraphe (1) ou fait un contrôle des comptes en faisant référence aux normes d’audit internationales, est puni d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le fait pour un réviseur d’entreprises d’effectuer, même accessoirement ou occasionnellement, en son propre nom
et sous sa responsabilité, soit directement, soit par personne interposée, des travaux réservés aux réviseurs
d’entreprises agréés conformément à l’article 5 paragraphe (1) ou de faire un contrôle des comptes en faisant référence
aux normes d’audit internationales est constitutif d’une faute et négligence professionnelles, au sens de l’article 46 de
la présente loi.
Les dispositions du livre premier du Code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont
applicables.
Publication des sanctions
Les sanctions prononcées conformément à l’article 67 de la présente loi sont portées à la connaissance du public,
par insertion dans le Mémorial.
Chapitre IX. Dispositions spéciales concernant le contrôle légal
des comptes des entités d’intérêt public
Application de dispositions spéciales aux entités d’intérêt public
(1)
Les entités d’intérêt public et les réviseurs d’entreprises agréés mandatés du contrôle légal des entités d’intérêt
public sont soumis à des dispositions spéciales concernant le contrôle légal des comptes, reprises aux articles
73 à 76 de la présente loi.
(2)
Les entités d’intérêt public qui n’ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché
réglementé au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE, et leur(s) réviseur(s)
d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés sont exemptés des exigences énoncées aux articles 74, 75
et 76 de la présente loi.
(3)
Les exemptions visées au paragraphe (2) du présent article peuvent être modifiées par règlement grand-ducal.
Rapport de transparence
Les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés des entités d’intérêt public publient sur leur site
Internet, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable, un rapport de transparence annuel incluant
au moins les informations suivantes
a) une description de leur structure juridique et de capital;
b) lorsqu’un cabinet de révision agréé appartient à un réseau, une description de ce réseau et des dispositions
juridiques et structurelles qui l’organisent;
c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision agréé;
d) une description du système interne de contrôle qualité et une déclaration de l’organe d’administration ou de
direction concernant l’efficacité de son fonctionnement;
e) la date du dernier examen d’assurance qualité visé à l’article 59;
f)
une liste des entités d’intérêt public pour lesquelles le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé
a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l’exercice écoulé;
g) une déclaration concernant les pratiques d’indépendance du cabinet de révision agréé et confirmant qu’une
vérification interne de cette indépendance a été effectuée;
h) une déclaration concernant la politique suivie par le cabinet de révision agréé pour ce qui est de la formation
continue mentionnée à l’article 9;
i)
des informations financières montrant l’importance du cabinet de révision agréé, telles que le chiffre d’affaires
total, ventilé en honoraires perçus pour le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, et en
honoraires perçus pour les autres services d’assurance, les services de conseil fiscal et tout autre service autre
que d’audit;
j)
des informations sur les bases de rémunérations des associés.
Le rapport de transparence est signé par un réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé, selon le
cas. En cas d’un cabinet de révision agréé, le rapport de transparence est signé par un réviseur d’entreprises agréé,
membre du cabinet de révision agréé.
Comité d’audit
(1)
Chaque entité d’intérêt public doit être dotée d’un comité d’audit. Au moins un membre du comité d’audit doit
être indépendant et compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit. La CSSF peut préciser les modalités
relatives à la composition des comités d’audit.
Dans les entités d’intérêt public satisfaisant aux critères de l’article 2, paragraphe (1), point f), de la directive
2003/71/CE, les fonctions attribuées au comité d’audit peuvent être exercées par l’organe de gestion ou de
surveillance dans son ensemble, à condition au moins que, lorsque le président de cet organe est un membre
exécutif, il ne soit pas le président du comité d’audit.
(2)
Sans préjudice des responsabilités des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance ou
des autres membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires de l’entité contrôlée, le comité d’audit
est notamment chargé des missions suivantes
a) suivi du processus d’élaboration de l’information financière;
b) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques
de la société;
c) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés;
d) examen et suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, en
particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée.
La CSSF peut préciser les modalités relatives aux lettres a) à d) du présent paragraphe.
(3)
La proposition de l’organe d’administration ou de l’organe de surveillance d’une entité d’intérêt public relative
à la nomination du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé est fondée sur une
recommandation du comité d’audit.
(4)
Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé fait rapport au comité d’audit sur les aspects
essentiels touchant au contrôle, en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du
processus d’information financière.
(5)
Les entités d’intérêt public qui disposent d’un organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d’un comité
d’audit peuvent déroger aux paragraphes (1) à (4) dans les conditions fixées par la CSSF.
(6)
Sont exemptés de l’obligation d’avoir un comité d’audit
a) les entités d’intérêt public qui sont des entreprises filiales au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE,
si l’entité satisfait aux exigences des paragraphes (1) à (4) du présent article, au niveau du groupe;
b) les entités d’intérêt public qui sont des organismes de placement collectif luxembourgeois tels que définis à
l’article 2, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement
collectif. Sont également exemptées les entités d’intérêt public ayant pour seul objet le placement collectif
de capitaux apportés par le public et qui exercent leurs activités sur la base du principe du partage des
risques, sans chercher à prendre le contrôle juridique ou de gestion d’un des émetteurs de ses actifs sous-
jacents à condition que ces organismes de placement collectif soient autorisés et fassent l’objet d’un contrôle
par la CSSF et qu’ils disposent d’un établissement dépositaire exerçant des fonctions équivalentes à celles
prévues par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
c) les entités d’intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres reposant sur des actifs au sens
de l’article 2, paragraphe (5), du règlement (CE) n° 809/2004. Dans ce cas, l’entité divulgue les raisons pour
lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d’un comité d’audit ou d’un organe d’administration ou de
surveillance chargé d’exercer les fonctions du comité;
d) les établissements de crédit luxembourgeois au sens de l’article 1er, point (12), de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier, dont les parts ne sont pas admises à la négociation sur un marché
réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE et
qui n’ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total
nominal de ces titres reste inférieur à 100.000.000 euros et qu’ils n’aient pas publié de prospectus au titre
de la directive 2003/71/CE.
Indépendance
(1)
En plus des dispositions prévues aux articles 18, 19 et 20, les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de
révision agréés d’entités d’intérêt public
a) confirment chaque année par écrit au comité d’audit leur indépendance par rapport à l’entité d’intérêt public
contrôlée;
b) communiquent chaque année au comité d’audit les services additionnels fournis à l’entité contrôlée;
et
c) examinent avec le comité d’audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde
prises pour atténuer ces risques, consignées par eux conformément à l’article 19 paragraphe (3) de la
présente loi.
(2)
L’associé (les associés) principal (principaux) chargé(s) d’effectuer un contrôle légal des comptes est (sont)
remplacé(s) dans sa (leur) mission de contrôle légal des comptes au plus tard sept ans à partir de la date de sa
(leur) nomination et n’est (ne sont) autorisé(s) à participer à nouveau au contrôle de l’entité contrôlée qu’à
l’issue d’une période d’au moins deux ans.
(3)
Le réviseur d’entreprises agréé ou l’associé principal chargé d’effectuer un contrôle légal des comptes qui
effectue le contrôle au nom d’un cabinet de révision agréé n’est pas autorisé à occuper un poste de gestion
important au sein de l’entité contrôlée avant qu’une période de deux ans au moins se soit écoulée depuis qu’il
a quitté ses fonctions de réviseur d’entreprises agréé ou d’associé principal.
Périodicité de l’examen d’assurance qualité
L’examen d’assurance qualité mentionné au chapitre VIII du titre I de la présente loi est mis en œuvre au moins tous
les trois ans à l’égard des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés d’entités d’intérêt public.
Chapitre X. Reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires
et coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres
Principe de la compétence de l’Etat membre d’origine
En matière réglementaire et de supervision publique, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit sont
soumis à la compétence de l’Etat membre d’origine dans lequel ils sont agréés et où l’entité contrôlée a son siège
statutaire.
En cas de contrôle légal des comptes consolidés d’une société qui a son siège statutaire au Luxembourg, le
contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui procède au contrôle légal des comptes d’une filiale qui a son siège
statutaire dans un autre Etat membre, est soumis au droit de cet Etat membre en ce qui concerne l’enregistrement,
l’examen d’assurance qualité, les normes d’audit, la déontologie et l’indépendance.
Lorsque les valeurs mobilières d’une société ayant son siège statutaire dans un autre Etat membre sont négociées
sur un marché réglementé au Luxembourg, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui procède au
contrôle légal des comptes annuels ou consolidés de ladite société est soumis au droit de l’Etat membre du siège
statutaire de la société en ce qui concerne l’enregistrement, l’examen d’assurance qualité, les normes d’audit, la
déontologie et l’indépendance.
Coopération avec les autorités compétentes d’autres Etats membres
(1)
La CSSF peut échanger des informations confidentielles avec les autorités des autres Etats membres chargées
de l’agrément, de l’enregistrement, de l’assurance qualité, de l’inspection et en matière d’enquête et de
sanctions. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel.
(2)
La communication d’informations par la CSSF à une autorité d’un autre Etat membre est soumise aux conditions
suivantes
a) les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités qui
les reçoivent;
b) les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes
et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir
des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel les personnes exerçant ou ayant exercé
une activité pour la CSSF sont soumises;
c) les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les
utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer
qu’aucun autre usage n’en sera fait.
(3)
La divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part des autorités compétentes des Etats membres ne
peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles
ces autorités ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.
(4)
La CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque
a) leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l’ordre public luxembourgeois
ou d’enfreindre les dispositions luxembourgeoises en matière de sécurité; ou
b) une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes réviseurs
d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés au Luxembourg; ou
c) un jugement définitif a déjà été rendu au Luxembourg à l’encontre des mêmes réviseurs d’entreprises agréés
ou cabinets de révision agréés pour les mêmes actions.
(5)
Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d’une procédure judiciaire, la CSSF qui, au titre
du présent article, reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses
fonctions telles que définies par le présent projet de loi et dans le cadre d’une procédure administrative ou
judiciaire se rapportant à l’exercice de ces fonctions.
(6)
Les informations qui sont demandées en application du présent article sont fournies sans délai. Le cas échéant,
la CSSF prend sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées. Si la CSSF est
dans l’incapacité de fournir sans délai les informations demandées, elle notifie les raisons de cette incapacité à
l’autorité qui lui a présenté la demande.
(7)
Lorsque la CSSF conclut que des actes contraires aux dispositions de la présente loi sont ou ont été commis
sur le territoire d’un autre Etat membre, elle notifie cette conclusion le plus spécifiquement possible à l’autorité
compétente de cet autre Etat membre.
(8)
Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre notifie à la CSSF ses conclusions d’après lesquelles des
actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE sont ou ont été commis au Luxembourg, la CSSF
prend les mesures qui conviennent. Elle informe l’autorité notifiante du résultat final et, dans la mesure du
possible, des résultats intérimaires significatifs.
(9)
La CSSF peut demander qu’une enquête soit effectuée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre, sur
le territoire de ce dernier. Elle peut demander qu’une partie de son propre personnel soit autorisée à
accompagner le personnel de l’autorité compétente de cet autre Etat membre au cours de l’enquête.
Une autorité compétente d’un autre Etat membre peut de même demander qu’une enquête soit effectuée par
la CSSF au Luxembourg. Elle peut également demander qu’une partie de son propre personnel soit autorisée à
accompagner le personnel de la CSSF au cours de l’enquête. L’enquête est intégralement soumise au contrôle
général de la CSSF.
(10) La CSSF peut refuser de donner suite à une demande en vue d’une enquête à mener ou à une demande
d’accompagnement lorsque
a) l’enquête risque de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l’ordre public luxembourgeois;
ou
b) une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes réviseurs
d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés devant les autorités luxembourgeoises; ou
c) un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de
révision agréés pour les mêmes actions par les autorités luxembourgeoises.
Chapitre XI. Enregistrement et supervision publique des contrôleurs et entités d’audit de pays
tiers et coopération avec les autorités compétentes des pays tiers
Enregistrement des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
(1)
La CSSF enregistre, conformément aux articles 11 à 13, chaque contrôleur et chaque entité d’audit de pays tiers
qui présente un rapport d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d’une société
constituée en dehors d’un Etat membre, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé au Luxembourg au sens de l’article 1, point 11) de la loi relative aux marchés d’instruments
financiers, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance admis à la
négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 2, paragraphe (1), point b), de la directive
2004/109/CE, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance
libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000
euros à la date d’émission.
(2)
Les articles 14 et 15 de la présente loi s’appliquent.
(3)
Une entité d’audit de pays tiers ne peut être enregistrée que pour autant
a) qu’elle réponde à des exigences d’honorabilité et de qualification professionnelle équivalentes à celles exigées
en vertu de l’article 5, paragraphe (3) de la présente loi;
b) que la majorité des membres de l’organe d’administration ou de gestion de l’entité d’audit de pays tiers
réponde à des exigences d’honorabilité et de qualification professionnelle équivalentes à celles exigées en
vertu de l’article 5, paragraphe (3) de la présente loi;
c) que le contrôleur de pays tiers qui procède à l’audit au nom de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des
exigences d’honorabilité et de qualification professionnelle équivalentes à celles exigées en vertu de l’article
5, paragraphe (2), lettre c) de la présente loi;
d) que l’audit des comptes annuels ou des comptes consolidés visé au paragraphe (1) de l’article 79 soit effectué
conformément aux normes d’audit internationales visées à l’article 27, ainsi qu’aux exigences énoncées au
chapitre IV du titre I de la présente loi;
e) qu’elle publie sur son site Internet un rapport annuel de transparence incluant les informations prévues à
l’article 73 ou qu’elle se conforme à des exigences de publication équivalentes.
(4)
Les rapports d’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés visés au paragraphe (1) de l’article 79 émis
par des contrôleurs ou des entités d’audit de pays tiers qui n’ont pas été enregistrés au Luxembourg n’y ont
aucune valeur juridique.
Supervision publique des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
Les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés sont soumis aux dispositions du chapitre VIII du titre
I de la présente loi.
Les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés conformément au paragraphe (1) de l’article 79
peuvent, sur une base de réciprocité, être exemptés de l’obligation de se soumettre au système d’assurance qualité visé
par l’article 59 si un autre Etat membre, ou un système d’assurance qualité d’un pays tiers jugé équivalent conformément
à l’article 46 de la directive 2006/43/CE, a soumis le contrôleur ou l’entité d’audit du pays tiers concerné à un examen
de qualité au cours des trois années qui précèdent.
Equivalence de pays tiers
La CSSF peut, sur une base de réciprocité, modifier ou ne pas appliquer les dispositions de l’article 79, paragraphe
(1) et de l’article 80 aux contrôleurs et entités d’audit issus d’un pays tiers jugé équivalent conformément à l’article 46
de la directive 2006/43/CE.
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
(1)
La communication aux autorités compétentes d’un pays tiers de documents d’audit ou d’autres documents
détenus par des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés par eux n’est autorisée que
pour autant que
a) ces documents d’audit ou autres documents sont relatifs à des audits de sociétés ayant émis des valeurs
mobilières sur les marchés de capitaux dudit pays tiers ou appartenant à un groupe qui établit des comptes
consolidés légaux dans ce pays tiers;
b) la communication est effectuée via la CSSF aux autorités compétentes du pays tiers, et sur leur demande;
c) les autorités compétentes du pays tiers concerné répondent aux exigences de l’article 78 de la présente loi,
ainsi que le cas échéant aux critères d’adéquation de la Commission européenne en la matière;
d) il existe des accords sur les modalités de travail entre la CSSF et les autorités compétentes du pays tiers sur
une base de réciprocité assurant que
i. les justifications sur les raisons de la requête pour l’obtention de documents d’audit ou d’autres
documents sont fournies par les autorités compétentes;
ii. les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui
reçoit l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel;
iii. les autorités compétentes du pays tiers, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part
de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins de l’exercice des fonctions de supervision publique,
d’assurance qualité et d’enquête répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29,
30 et 32 de la directive 2006/43/CE;
iv. la demande de la part des autorités compétentes du pays tiers portant sur des documents d’audit ou
d’autres documents détenus par des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés peut
être refusée lorsque
la fourniture de tels documents risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre
public de la Communauté européenne ou du Luxembourg; ou
une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes
devant les autorités luxembourgeoises;
un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes réviseurs d’entreprises agréés ou
cabinets de révision agréés pour les mêmes actions par les autorités luxembourgeoises;
e) la communication de données à caractère personnel au pays tiers se fait conformément au chapitre IV de la
loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel telle que modifiée.
(2)
Dans des cas exceptionnels, la CSSF peut autoriser, par dérogation au paragraphe (1), un réviseur d’entreprises
agréé ou un cabinet de révision agréé à communiquer des documents d’audit et d’autres documents
directement aux autorités compétentes du pays tiers pour autant que
a) une enquête a été initiée par les autorités compétentes dudit pays tiers;
b) la communication des documents n’est pas en contradiction avec les obligations auxquelles sont soumis les
réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés en matière de communication des documents
d’audit et d’autres documents aux autorités compétentes de leur propre pays;
c) il existe des accords sur les modalités de travail avec les autorités compétentes dudit pays tiers qui
permettent par réciprocité à la CSSF l’accès direct aux documents d’audit et autres documents des
contrôleurs et entités d’audit dudit pays tiers;
d) l’autorité compétente requérante du pays tiers informe à l’avance la CSSF de chaque demande d’accès direct
à l’information, en indiquant les raisons de celle-ci;
e) les conditions énoncées au paragraphe (1), lettre d), points i à iv sont respectées.
(3)
Les présentes dispositions ne portent pas préjudice à l’application d’autres textes légaux apportant des
restrictions supplémentaires à la transmission d’informations couvertes par le secret professionnel.
TITRE II
Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et diverses
Chapitre I. Dispositions modificatives portant transposition de la directive 2006/43/CE
Amendement de la loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales
A l’article 337, le point suivant est ajouté
«14) séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice soit par le réviseur d’entreprises agréé ou le
cabinet de révision agréé soit par le contrôleur légal des comptes ou par le cabinet d’audit pour le contrôle légal des
comptes consolidé, le total des honoraires perçus pour les autres services d’assurance, le total des honoraires perçus
pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d’audit.»
Amendements de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
(1)
A l’article 65, paragraphe (1), le point suivant est ajouté
«16° séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le réviseur d’entreprises agréé ou le
cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires perçus pour les
autres services d’assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des
honoraires perçus pour tout service autre que d’audit. Cette exigence ne s’applique pas lorsque la société est
incluse dans les comptes consolidés qui doivent être établis en vertu de l’article 1er de la directive 83/349/CEE,
à condition que ces informations soient données dans l’annexe des comptes consolidés».
(2)
A l’article 66, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Les entreprises visées à l’article 35 sont autorisées à établir une annexe abrégée dépourvue des indications
demandées à l’article 65 paragraphe (1) 5° à 12° et 16°. Toutefois, l’annexe doit indiquer d’une façon globale
pour tous les postes concernés les informations prévues à l’article 65, paragraphe (1), 6°.»
(3)
A l’article 67, le paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant
«(2) Le paragraphe (1), b), s’applique également aux indications prescrites à l’article 65 paragraphe (1) 8°.
Les sociétés visées à l’article 47 sont autorisées à omettre les indications prescrites à l’article 65 paragraphe (1)
8°.
Les sociétés visées à l’article 47 sont également autorisées à omettre les indications prescrites à l’article 65
paragraphe (1) 16°, pour autant que ces indications soient fournies à la CSSF sur demande de cette dernière.»
Amendements de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier
(1)
Il est inséré un nouvel article 3-1 de la teneur suivante
«La Commission est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit.»
(2)
Il est inséré une nouvelle section 6ter intitulée
«Section 6ter: Comité consultatif de la profession de l’audit»
(3)
Un nouvel article 15-2 à la teneur suivante est ajouté
«(1) Il est institué au sein de la Commission un comité consultatif de la profession de l’audit qui peut être saisi
pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la
réglementation dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit relevant de la
compétence de la Commission.
(2) Un membre du comité consultatif de la profession de l’audit peut saisir celui-ci de la mise en place ou de
l’application de la réglementation de la supervision publique de la profession de l’audit dans leur ensemble ou
pour des questions de détail.
(3) Le comité consultatif de la profession de l’audit est composé des membres suivants
a) le Ministre de la Justice ou un représentant nommé par celui-ci;
b) le Ministre des Finances ou un représentant nommé par celui-ci;
c) deux membres de la direction de la Commission désignés à cet effet par cette dernière ou un ou deux
représentants nommé(s) par cette dernière;
d) un membre de la direction du Commissariat aux assurances désigné à cet effet par ce dernier ou un
représentant nommé par ce dernier;
e) trois membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises désignés à cet effet par ce dernier;
f)
un membre de l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL) désigné à cet effet par cette
dernière;
g) un membre de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI), désigné à cet effet par
cette dernière;
h) un membre de la Chambre de Commerce désigné à cet effet par cette dernière.
(4) Le mandat d’un membre visé sous les lettres e) à g) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans et est
renouvelable.
(5) Le comité consultatif de la profession de l’audit établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur
proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la Commission.»
(4)
Il est ajouté à l’article 24, paragraphe (1) un quatrième alinéa à la teneur suivante
«La Commission est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de
ses frais de fonctionnement résultant de sa mission de supervision publique de la profession de l’audit, par des
taxes à percevoir auprès des personnes soumises à cette supervision publique.»
Chapitre II. Dispositions modificatives relatives aux titres de «réviseur d’entreprises»
et de «réviseur d’entreprises agréé»
Amendements de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier
(1)
L’article 5, lettre b) est modifié comme suit
«b)Il propose au Gouvernement la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé pour la Commission.»
(2)
L’article 16, alinéa 1 est modifié comme suit
«Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres des organes, le réviseur d’entreprises
agréé, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la Commission, sont tenus
de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.»
(3)
La première phrase de l’article 22, paragraphe (1) est modifiée comme suit
«(1) Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de
profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la
direction et le rapport du réviseur d’entreprises agréé.»
(4)
L’article 23, paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil de la Commission.»
(5)
La première phrase du paragraphe (2) de l’article 23 est modifiée comme suit
«(2) Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur
d’entreprises agréé.»
(6)
La première phrase du paragraphe (3) de l’article 23 est modifiée comme suit
«(3) Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes de la Commission.»
(7)
L’article 23, paragraphe (4) est modifié comme suit
«(4) La rémunération du réviseur d’entreprises agréé est à charge de la Commission.»
Amendements de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers
(1)
L’article 3, paragraphe (8) est modifié comme suit
«(8) L’agrément est subordonné à la condition que l’opérateur de marché confie le contrôle de ses documents
comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, qui justifient d’une expérience
professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés est faite par l’organe chargé de
l’administration de l’opérateur de marché.»
(2)
La première phrase de l’article 3, paragraphe (8), alinéa 2 est modifiée comme suit
«Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la
Commission.»
(3)
L’article 31, huitième tiret est modifié comme suit
«– d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement,
des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF qu’ils fournissent des informations;»
(4)
L’article 31, treizième tiret est modifié comme suit
«– d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des
enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des
marchés réglementés et des MTF.»
(5)
La première phrase du paragraphe (1) de l’article 32 est modifiée comme suit
«Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article
16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur
financier.»
(6)
L’article 32, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Lorsque l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est
soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles
qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces
informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.»
(7)
L’article 33, paragraphe (6), alinéa 2 est modifié comme suit
«Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat membre une demande
concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en
procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place
ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y
procéder elle-même.»
(8)
La première phrase de l’alinéa 3, paragraphe (6), de l’article 33 est modifiée comme suit
«Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un pays tiers une demande concernant
une vérification sur place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en
procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place
ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert.»
(9)
L’article 38 est modifié comme suit
«(1) Les comptes annuels individuels ou consolidés des sociétés de droit luxembourgeois, dont les actions ou
parts sont admises à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, doivent faire l’objet d’un
contrôle par un réviseur d’entreprises agréé. Ce réviseur d’entreprises agréé devra justifier à la Commission
de sa qualification professionnelle ainsi que d’une expérience professionnelle adéquate.
Toute modification dans le chef du réviseur d’entreprises agréé doit être autorisée au préalable par la
Commission.
(2) La Commission peut demander au réviseur d’entreprises agréé de lui remettre un rapport écrit sur les
comptes annuels individuels ou consolidés. La Commission peut fixer le contenu minimum de ce rapport. Elle
peut demander au réviseur d’entreprises agréé toute autre information nécessaire à l’exercice de sa mission de
surveillance des marchés d’instruments financiers.
La Commission peut charger le réviseur d’entreprises agréé de missions de contrôle spécifiques, le tout à
charge de la société.»
Amendements de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
(1)
Le paragraphe (1) de l’article 10 est modifié comme suit
«(1) L’agrément est subordonné à la condition que l’établissement confie le contrôle de ses documents
comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, qui justifient d’une expérience
professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés est faite par l’organe chargé de
l’administration de l’établissement de crédit.»
(2)
Le paragraphe (2) de l’article 10 est modifié comme suit
«(2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la
Commission conformément à l’article 7(3).»
(3)
L’intitulé de l’article 12-7 relatif au secteur financier est modifié comme suit
«Art. 12-7 Réviseur d’entreprises agréé spécial.»
(4)
L’article 12-7 est modifié comme suit
«(1) Toute banque d’émission de lettres de gage doit avoir un réviseur d’entreprises agréé spécial ayant la
qualification de réviseur d’entreprises agréé et différent du réviseur d’entreprises agréé qui contrôle ses
comptes. Ce réviseur d’entreprises agréé spécial est nommé par la Commission sur proposition de
l’établissement de crédit concerné. Le réviseur d’entreprises agréé spécial est tenu à faire rapport à l’autorité
de surveillance sur les constatations et observations faites lors de l’exercice de ses fonctions. Le réviseur
d’entreprises agréé spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par la Commission.
(2) Les fonctions du réviseur d’entreprises agréé spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture
qui, d’après la présente loi, sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment
constituées et inscrites dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister.
Le réviseur d’entreprises agréé spécial est également tenu de vérifier si l’estimation des biens immobiliers
servant de garanties réelles a été faite d’après les règles d’évaluation que l’établissement de crédit devra établir
à cette fin sous l’approbation de la Commission, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens
immobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté.
Le réviseur d’entreprises agréé spécial n’est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en
question correspond à leur valeur réelle.
(3) Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu’avec l’accord écrit
du réviseur d’entreprises agréé spécial.
Le réviseur d’entreprises agréé spécial est tenu d’assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres
de gage la conservation des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes
relatifs à ces valeurs. Il est tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains de la
banque d’émission de lettres de gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des
gages pour autant que les autres valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffisantes pour couvrir
intégralement les lettres de gage en circulation.
(4) Le réviseur d’entreprises agréé spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l’égard de
l’établissement de crédit que des porteurs de lettres de gage et de l’autorité de surveillance.
(5) Le réviseur d’entreprises agréé spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage.
(6) Avant l’émission des lettres de gage chacune d’elles est à munir d’un certificat du réviseur d’entreprises
agréé spécial attestant l’existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages.
La signature par le réviseur d’entreprises agréé spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée,
soit apposée au moyen d’une griffe.
(7) Tout différend entre le réviseur d’entreprises agréé spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera
réglé par la Commission.»
(5)
La deuxième phrase de l’article 12-9 est modifiée comme suit
«La Commission peut demander au réviseur d’entreprises agréé de l’établissement concerné ou à un réviseur
d’entreprises agréé, choisi par la Commission, et dont la rémunération est à charge de cet établissement,
d’effectuer un contrôle partiel ou total des valeurs de couverture.»
(6)
L’article 22, paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) L’agrément est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents comptables
annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.
La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés est faite par l’organe chargé de l’administration du PSF.»
(7)
L’article 22, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la
Commission conformément à l’article 19 (4).»
(8)
La première phrase de l’article 44, paragraphe (1) est modifiée comme suit
«(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article
16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.»
(9)
L’article 44, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est soumis à une mesure
d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés
ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent
pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient
nécessaires au déroulement desdites procédures.»
(10) L’article 44-1, paragraphe (4), alinéa 2 est modifié comme suit
«Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur
place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la
vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un
réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.»
(11) La première phrase de l’alinéa 2, du paragraphe (2) de l’article 44-3 est modifiée comme suit
«Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur
place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs et sous réserve que l’autorité
requérante accorde le même droit à la Commission, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou
à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé
ou un expert.»
(12) La dernière phrase de l’alinéa 2, du paragraphe (7) de l’article 45 est modifiée comme suit
«La Commission doit, dans le cadre de ses pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en procédant elle-
même à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement de crédit un réviseur
d’entreprises agréé ou un expert.»
(13) La dernière phrase de l’alinéa 2 du paragraphe (9) de l’article 45 est modifiée comme suit
«La Commission doit, dans le cadre de ses pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en procédant elle-
même à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’entreprise d’investissement un réviseur
d’entreprises agréé ou un expert.»
(14) L’article 51-1, paragraphe (3), lettre b), alinéa 2 est modifié comme suit
«Lorsqu’elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre «Etat
membre», la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à
cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit
en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.»
(15) L’article 51-6, paragraphe (3), lettre b), alinéa 2 est modifié comme suit
«Lorsqu’elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre «Etat
membre», la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à
cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit
en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.»
(16) L’article 51-22, alinéa 2 est modifié comme suit
«Lorsque la Commission reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la
qualité de coordinateur, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant
elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou
un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.»
(17) Le huitième tiret de l’alinéa 2, du paragraphe (1) de l’article 53 est modifié comme suit
«– d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à sa surveillance prudentielle qu’ils
fournissent des informations;»
(18) L’article 53, paragraphe (1), alinéa 2, onzième tiret est modifié comme suit
«– d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des
enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle.»
(19) L’article 54 est modifié comme suit
«(1) Chaque professionnel financier soumis à la surveillance de la Commission, et dont les comptes sont soumis
au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la Commission les
rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le
cadre de son contrôle des documents comptables annuels.
(2) La Commission peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou
plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un tel professionnel financier. Ce contrôle se
fait aux frais du professionnel concerné.
(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont
il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un professionnel du
secteur financier ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision
– concerne ce professionnel du secteur financier et
– est de nature à
– constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou
– porter atteinte à la continuité de l’exploitation du professionnel du secteur financier
ou
– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.
Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans
l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un professionnel du secteur financier, de
tout fait ou décision concernant ce professionnel du secteur financier et répondant aux critères énumérés à
l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou
d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce professionnel du secteur financier par un lien
étroit.
(4) La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés
au paragraphe (3) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque
restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune
sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.»
Amendement de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
(1)
L’article 1, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit
«Seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au Grand-Duché de
Luxembourg, peut être domiciliataire: établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du
secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre
professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8 (3) de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé, expert-
comptable.»
Amendements de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de
crédit
(1)
L’article 68, paragraphe 12 est modifié comme suit
«Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au réviseur d’entreprises agréé ou au cabinet
de révision agréé pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires versés pour les autres
services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires
versés pour les autres services.»
(2)
L’article 71, paragraphe (1) est modifié comme suit
«Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que
le rapport établi par la ou les personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (ci-après dénommée(s)
«réviseurs d’entreprises agréés») doivent être déposés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois
après la clôture de l’exercice social, conformément à l’article 79 paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises.»
(3)
L’article 73, alinéa 2 est modifié comme suit
«Lorsque ce dépôt n’a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. Le rapport du ou des réviseurs
d’entreprises agréés des comptes n’accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans
réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les réviseurs
d’entreprises agréés se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s’il y
est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés ont attiré
spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation.»
(4)
L’article 75 est modifié comme suit
«Les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle légal des comptes annuels, conformément à l’article 10
paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, donnent aussi un avis indiquant si
le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.»
(5)
L’article 75bis est modifié comme suit
«(1) Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants
a) une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal,
ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
b) une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles
le contrôle légal a été effectué;
c) une attestation qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés quant à la fidélité
de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de
présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre
la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation
négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une
déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation;
d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés attirent
spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
e) une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même
exercice.
(2) Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.»
(6)
L’article 107, point 15) est modifié comme suit
«Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au réviseur d’entreprises agréé ou au cabinet
de révision agréé pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires versés pour les autres
services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires
versés pour les autres services.»
(7)
L’article 111, paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) L’établissement de crédit qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les réviseurs
d’entreprises agréés auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels.
Le ou les réviseurs d’entreprises agréés responsables du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis
concernant le point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés
pour le même exercice.»
(8)
L’article 111, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants
a) une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle
légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;
b) une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles
le contrôle légal a été effectué;
c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés quant à la fidélité
de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de
présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’attestation peut
prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une
attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de délivrer une attestation,
d’une abstention;
d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés attirent
spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
e) une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés
pour le même exercice.»
(9)
L’article 111, paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.»
(10) L’article 111, paragraphe (4) est modifié comme suit
«(4) Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport
des réviseurs d’entreprises agréés des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport
des réviseurs d’entreprises agréés des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par l’article
75 de la présente loi.»
(11) L’article 112, paragraphe (1) est modifié comme suit
«1) Les comptes consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi
que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés des comptes font l’objet de la part de
l’établissement de crédit qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 341,
paragraphes (1) et (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
Amendements de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés
(1)
L’article 55, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit
«L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement
dans chaque rapport annuel.»
(2)
L’article 55, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»
(3)
L’article 55, paragraphe (2), est modifié comme suit
«(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par le fonds d’investissement spécialisé.»
(4)
L’article 55, paragraphe (3), alinéa 1 est modifié comme suit
«(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris
connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un fonds
d’investissement spécialisé ou d’une autre mission légale auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, lorsque
ce fait ou cette décision est de nature à constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou
des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
– porter atteinte à la continuité de l’exploitation du fonds d’investissement spécialisé, ou
– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»
(5)
L’article 55, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des
missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, de tout fait ou décision
concernant le fonds d’investissement spécialisé et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont
il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel
ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce fonds d’investissement spécialisé par un
lien de contrôle.»
(6)
L’article 55, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit
«Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que
l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds
d’investissement spécialisé, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du
fonds d’investissement spécialisé, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.»
(7)
L’article 55, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications
que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le
cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que
les actifs du fonds d’investissement spécialisé ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par
la loi ou le document d’émission.»
(8)
L’article 55, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit
«La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent
paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction
à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour
le réviseur d’entreprises agréé.»
(9)
La première phrase de l’alinéa 8, du paragraphe (3), de l’article 55 est modifiée comme suit
«La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs
aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds d’investissement spécialisé.»
(10) L’article 55, paragraphe (4) est modifié comme suit
«(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des fonds d’investissement spécialisés dont le réviseur
d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»
(11) La deuxième phrase de l’alinéa 2, du paragraphe (5), de l’article 55 est modifiée comme suit
«Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises
agréé.»
Amendements de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif
(1)
L’article 80, paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) L’agrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle de
ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une
expérience professionnelle adéquate.»
(2)
L’article 80, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés externes doit être autorisée au préalable
par la CSSF.»
(3)
La première phrase du paragraphe (1) est modifiée comme suit
«(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de
la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle que
modifiée.»
(4)
La dernière phrase du paragraphe (2), de l’article 102 est modifiée comme suit
«Dans le cadre de ses compétences, la CSSF doit donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même
à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d’y procéder, soit en
permettant à un réviseur d’entreprises agréé ou à un expert d’y procéder.»
(5)
L’article 113, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit
«L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant ses réserves sont reproduites intégralement
dans chaque rapport annuel.»
(6)
L’article 113, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»
(7)
L’article 113, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par l’OPC.»
(8)
L’article 113, paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris
connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC
ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à
– constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises
pour son exécution, ou
– porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ou
– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»
(9)
L’article 113, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des
missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un OPC, de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant
aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données
comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée
à cet OPC par un lien de contrôle.»
(10) L’article 113, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit
«Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que
l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit
pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC, il est obligé d’en informer
aussitôt la CSSF.»
(11) L’article 113, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications
que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le
cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que
les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.»
(12) L’article 113, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit
«La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent
paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction
à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour
le réviseur d’entreprises agréé.»
(13) L’article 113, paragraphe (3), alinéa 8 est modifié comme suit
«La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs
aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un OPC. Ce contrôle se fait aux frais de l’OPC
concerné.»
(14) L’article 113, paragraphe (4) est modifié comme suit
«(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des OPC dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit
pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»
(15) L’article 113, paragraphe (5), alinéa 2, deuxième phrase est modifié comme suit
«Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises
agréé.»
Amendements de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep
(1)
L’article 10, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit
«Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, les apports autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises
agréé indépendant de la sepcav, désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration parmi les membres de
l’Institut des réviseurs d’entreprises.»
(2)
L’article 10, paragraphe (3), alinéa 4, dernière phrase est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil d’administration.»
(3)
L’article 26, paragraphe (5), alinéa 1 est modifié comme suit
«(5) Les apports des cotisants autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur
d’entreprises agréé indépendant de l’assep, désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration parmi les
membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.»
(4)
L’article 26, paragraphe (5), alinéa 3, dernière phrase est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil d’administration.»
(5)
L’article 59, paragraphe (1), première phrase est modifié comme suit
«(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la Commission sont tenus au secret professionnel visé à l’article
16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.»
(6)
L’article 72, paragraphe (4), alinéa 2, dernière phrase est modifié comme suit
«Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d’entreprises agréé qui
établit à cette fin un rapport spécifique dont la Commission peut fixer le contenu en application du dernier
alinéa de l’article 90, paragraphe (3).»
(7)
L’article 72, paragraphe (4), alinéa 3, dernière phrase est modifié comme suit
«Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission le rapport actuariel émis
annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d’entreprises agréé.»
(8)
L’intitulé du chapitre 7 est modifié comme suit
«Chapitre 7: Le contrôle par un réviseur d’entreprises agréé.»
(9)
L’article 90, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit
«L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et ses réserves éventuelles sont reproduites intégralement dans
chaque rapport annuel.»
(10) L’article 90, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»
(11) L’article 90, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration du fonds de pension et rémunéré
par le fonds de pension.»
(12) L’article 90, paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler rapidement à la Commission tout fait ou décision dont
il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel
d’un fonds de pension ou d’une autre mission légale auprès d’un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette
décision est de nature à
– constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises
pour son exécution, ou
– porter atteinte à la continuité de l’exploitation du fonds de pension, ou
– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»
(13) L’article 90, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la Commission, dans
l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un fonds de pension, de tout fait ou décision
concernant le fonds de pension et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu
connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une
autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce fonds de pension par un lien de contrôle.»
(14) L’article 90, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit
«Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que
l’information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la Commission dans les rapports ou autres documents du
fonds de pension, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du fonds de
pension, il est obligé d’en informer aussitôt la Commission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé
obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles
prévues ou que l’évaluation des engagements du fonds de pension ne correspond pas aux règles admises en
matière actuarielle et retenues par la note technique.»
(15) L’article 90, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la Commission tous les renseignements ou
certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir
connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission.»
(16) L’article 90, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit
«La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au
présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque
restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune
sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.»
(17) L’article 90, paragraphe (3), alinéa 7 est modifié comme suit
«Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes
rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son
contrôle des documents comptables annuels.»
(18) L’article 90, paragraphe (3), alinéa 9, première phrase est modifié comme suit
«La Commission peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou
plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de pension.»
(19) L’article 90, paragraphe (4) est modifié comme suit
«(4) La Commission refuse ou retire l’inscription sur la liste des fonds de pension dont le réviseur d’entreprises
agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»
(20) L’article 90, paragraphe (5), alinéa 2, deuxième phrase est modifié comme suit
«Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par le réviseur d’entreprises agréé.»
Amendements de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en
capital à risque (SICAR)
(1)
L’article 15, paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de
la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être
divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon
à ce qu’aucune SICAR ni aucun dépositaire ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas
relevant du droit pénal.»
(2)
L’article 27, paragraphe (1), alinéa 2 est modifié comme suit
«L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant ses réserves sont reproduites intégralement
dans chaque rapport annuel.»
(3)
L’article 27, paragraphe (1), alinéa 3 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.»
(4)
L’article 27, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par la SICAR.»
(5)
L’article 27, paragraphe (3), alinéa 1 est modifié comme suit
«(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou toute décision dont
il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel
d’une SICAR ou d’une autre mission légale auprès d’une SICAR, lorsque ce fait ou cette décision est de nature
à
– constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises
pour son exécution, ou
– porter atteinte à la continuité de l’exploitation de la SICAR, ou
– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.»
(6)
L’article 27, paragraphe (3), alinéa 2 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des
missions visées à l’alinéa précédent auprès d’une SICAR, de tout fait ou de toute décision concernant la SICAR
et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle
des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre
entreprise liée à cette SICAR par un lien de contrôle.»
(7)
L’article 27, paragraphe (3), alinéa 4 est modifié comme suit
«Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que
l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la SICAR, ne
décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de la SICAR, il est obligé d’en
informer aussitôt la CSSF.»
(8)
L’article 27, paragraphe (3), alinéa 5 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications
que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le
cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que
les actifs de la SICAR ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.»
(9)
L’article 27, paragraphe (3), alinéa 6 est modifié comme suit
«La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent
paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction
à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour
le réviseur d’entreprises agréé.»
(10) L’article 27, paragraphe (3), alinéa 8 est modifié comme suit
«La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs
aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une SICAR. Ce contrôle se fait aux frais de la SICAR
concernée.»
(11) L’article 27, paragraphe (4) est modifié comme suit
«(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des SICAR dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit
pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.»
(12) La deuxième phrase de l’alinéa 2, du paragraphe (5), de l’article 27 est modifiée comme suit
«Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises
agréé.»
Amendements de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
(1)
L’article 45, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés pour examiner les documents. Il statue,
après le rapport du réviseur d’entreprises agréé, sur la gestion du liquidateur et sur la clôture de la liquidation.»
(2)
L’article 48 est modifié comme suit
«(1) Les comptes d’un organisme de titrisation sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés
désignés, selon le cas, par l’organe d’administration de la société de titrisation ou par la société de gestion du
fonds de titrisation.
(2) Les réviseurs d’entreprises agréés d’un organisme de titrisation agréé doivent être agréés par la CSSF.
(3) Les réviseurs d’entreprises agréés chargés de contrôler les comptes d’un organisme de titrisation signalent
aux dirigeants de la société de titrisation ou de la société de gestion et, s’agissant des organismes de titrisation
agréés, également à la CSSF et le cas échéant au représentant des investisseurs les irrégularités et inexactitudes
qu’ils relèvent dans l’accomplissement de leur mission.»
Amendements de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence
concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur
un marché réglementé
(1)
L’article 4, paragraphe (5) est modifié comme suit
«(5) Si le rapport financier semestriel a fait l’objet d’un audit, le rapport d’audit est intégralement reproduit. La
même règle s’applique aux rapports d’examen établis par un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal
des comptes ou un contrôleur d’un pays tiers. Si le rapport financier semestriel n’a pas fait l’objet d’un audit ni
d’un examen par un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d’un pays
tiers l’émetteur le déclare dans son rapport.»
(2)
L’article 22, paragraphe (2), lettre a) est modifié comme suit
«a) d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes, ou des contrôleurs des
pays tiers, des émetteurs, des personnes qui ont demandé l’admission à la négociation sur un marché
réglementé sans le consentement de l’émetteur, des détenteurs d’actions ou d’autres instruments financiers, ou
des personnes visées aux articles 9 ou 12, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et des
OAM, qu’ils fournissent des informations et des documents;»
(3)
La première phrase de l’article 22, paragraphe (3) de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé est modifiée comme suit
«(3) La Commission peut, entre autres, demander à un réviseur d’entreprises agréé, à un contrôleur légal des
comptes, à un contrôleur d’un pays tiers, d’effectuer un contrôle portant sur une ou plusieurs des obligations
auxquelles un émetteur, une personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé
sans le consentement de l’émetteur ou un OAM est soumis en vertu de la présente loi.»
(4)
L’article 22, paragraphe (4) de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant
l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé est modifié comme suit
«(4) Le fait qu’un réviseur d’entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d’un pays tiers
communique à la Commission tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par la
Commission au titre du paragraphe 2, lettre a), ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction en
matière de divulgation d’informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative,
réglementaire ou administrative et il n’engage nullement la responsabilité dudit réviseur d’entreprises agréé, du
contrôleur légal des comptes ou du contrôleur d’un pays tiers.»
Amendement de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme
A l’article 2, paragraphe (1), le point 8 est modifié comme suit
«8. Les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au
sens de la loi du […] relative à la profession de l’audit»
Amendements de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
(1)
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 26sexies est modifiée comme suit
«Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et
doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises agréés.»
(2)
L’article 26-1, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Les apports autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi préalablement à la constitution de la
société par un réviseur d’entreprises agréé désigné par les fondateurs.»
(3)
La dernière phrase de l’article 26-2 (1) est modifiée comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.»
(4)
L’article 27 (9) est modifié comme suit
«la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom
de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises agréé prévu à l’article 26-1;»
(5)
L’article 31-2, paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés
par l’organe de gestion, attestent que la société dispose d’actifs au moins équivalents au capital.»
(6)
L’article 31-3, paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés
par l’organe de gestion, atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.»
(7)
L’article 32-1 (5) est modifié comme suit
«Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai
de cinq ans à partir de la décision d’augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur
d’entreprises agréé conformément à l’article 26-1; ce réviseur d’entreprises agréé est désigné par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d’entreprises agréé sera déposé
conformément à l’article 9 paragraphe (1).»
(8)
L’article 72-2, d) est modifié comme suit
«le commissaire ou le réviseur d’entreprises agréé dans son rapport au conseil d’administration ou au
directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.»
(9)
A l’article 73, les points 1° et 5° du 1er alinéa et le deuxième alinéa sont modifiés comme suit
«1. des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de
surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé;»
«5. du rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé.»
«Les comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé, le rapport
de gestion et les observations du conseil de surveillance sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps
que la convocation.»
(10) L’article 87 (3) 4) est modifié comme suit
«les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les
réviseurs d’entreprises agréés et les préposés de ces sociétés.»
(11) L’article 94-2, alinéa 2, 2e phrase est modifié comme suit
«Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au No 4, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un
état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés résumant la situation active et
passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et
accompagné d’un rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures
proposées.»
(12) L’article 101-9 (3) est modifié comme suit
«(3) A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation
par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur
évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion
et choisi parmi les réviseurs d’entreprises agréés.»
(13) Le point 3 de l’article 116 est modifié comme suit
«3° comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s’il y a lieu, le mode de
nomination et de révocation des gérants, des administrateurs, des commissaires ou réviseurs d’entreprises
agréés, l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;»
(14) Le point 3 de l’article 117 est modifié comme suit
«3° la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou réviseur d’entreprises agréé,
nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes;»
(15) Le point 4 de l’article 118 est modifié comme suit
«4° la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés.»
(16) Le premier alinéa de l’article 137 est modifié et un nouvel alinéa inséré avant l’alinéa deux comme suit
«L’article 69 (1), (2) et (4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.
L’institution des commissaires aux articles 114, 116 point 3 et 117 point 3 est supprimée dans les coopératives
qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé conformément au 1er alinéa du
présent article.»
(17) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 151 est modifiée comme suit
«La qualification de réviseur d’entreprises agréé pour les commissaires n’est requise que pour les sociétés qui
dépassent deux des trois critères prévus à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et
modifiant certaines autres dispositions légales et pour les sociétés qui ont dépassé les limites prévues à l’article
35 au cours des trois dernières années ayant précédé le jour de mise en liquidation.»
(18) L’article 160-7 alinéa deux, deuxième et troisième phrases, alinéa trois et alinéa cinq, deuxième phrase est
modifié comme suit
«Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de
la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises agréés s’impose. L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s’applique
également.»
«La désignation du ou des réviseurs d’entreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la
succursale.»
«Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de
la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises agréés est obligatoire.»
(19) L’article 184, 1er alinéa est modifié comme suit
«Les dispositions de l’article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se
rapportant au capital social et à l’intervention d’un réviseur d’entreprises agréé dans la spécification des apports
autres qu’en numéraire.»
(20) L’article 266 (1) alinéa premier est modifié comme suit
«Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera
fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants
à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis
parmi les réviseurs d’entreprises agréés. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs
experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête
conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans
le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en
matière de référé.»
(21) La dernière phrase du premier alinéa de l’article 294 est modifiée comme suit
«Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises agréés.»
(22) L’article 340 (1) est modifié comme suit
«La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises agréés.»
(23) L’article 340 (2) est modifié comme suit
«(2) Le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes consolidés doivent également
vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.»
(24) L’article 341 (1) est modifié comme suit
«(1) Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport
établi par le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes consolidés font l’objet de la part de
la société qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 9.»
Amendements de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
(1)
L’article 6 (8) alinéa 1er est modifié comme suit
«les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, s’il s’agit de personnes morales, la dénomination sociale ou la
raison sociale, et l’adresse privée ou professionnelle précise du commissaire aux comptes ou du réviseur
d’entreprises agréé, la date de nomination et la date d’expiration du mandat.»
(2)
L’article 69 paragraphe (1) a) 1er alinéa et 3ème alinéa et paragraphe (3) est modifié comme suit
«Les sociétés de droit luxembourgeois visées à l’article 1er de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet
1978 doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés
par l’assemblée générale.»
«Les personnes visées par les deux alinéas qui précèdent sont désignées pour une durée minimale à fixer entre
les parties, par un contrat de prestation de services, résiliable seulement pour motifs graves ou d’un commun
accord.»
«(3) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109 et 200 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée dans les sociétés qui font contrôler leurs comptes
annuels par un réviseur d’entreprises agréé conformément au paragraphe 1.»
(3)
L’article 70 (1) g) est modifié comme suit
«les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises
agréé chargé du contrôle de ces comptes font l’objet d’une publicité de la part de la société filiale dans les
formes prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
Amendements de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
(1)
L’article 6, lettres c) et d) est modifié comme suit
«c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du Commissariat.
d) Il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques.»
(2)
La première et la deuxième phrase de l’article 17 sont remplacées par la phrase suivante
«Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil du Commissariat.»
(3)
La première phrase de l’article 18 est remplacée par la phrase suivante
«Le réviseur agréé a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes du
Commissariat.»
(4)
L’article 20 est remplacé comme suit
«Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de
profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport
du réviseur agréé ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.»
(5)
Le premier tiret de l’article 31 point 4 est modifié comme suit
«– le mode de désignation et le nom du réviseur d’entreprises agréé.»
(6)
L’article 31 point 7 alinéa 1er est modifié comme suit
«Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur d’entreprises agréé ainsi que toute
extension d’activité ou modification majeure du plan d’activité doivent être immédiatement portés à la
connaissance du Commissariat.»
(7)
L’article 35 point 2 est modifié comme suit
«Les entreprises luxembourgeoises et les succursales d’entreprises de pays tiers sont obligées à se soumettre
à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur
d’entreprises agréé, à choisir sur une liste arrêtée par le Commissariat.
Le réviseur agréé est désigné
– conformément à l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour les entreprises
luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions;
– conformément à l’article ler de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1918 portant règlement sur le contrôle des
sociétés coopératives pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés
coopératives;
– conformément aux statuts ou aux indications jointes à la requête en agrément pour les autres entreprises.
Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins, le réviseur agréé est délié de son secret
professionnel à l’égard des agents du Commissariat.
Le réviseur agréé a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant
l’entreprise d’assurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature
– à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions
d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises d’assurances,
– à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurances,
– à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.
La même obligation s’applique au réviseur agréé en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir
connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un
lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise d’assurances auprès de laquelle il s’acquitte de la
même mission de contrôle.»
(8)
Le premier alinéa de l’article 79-5 point 4 est modifié comme suit
«Lorsqu’une autorité compétente d’un autre Etat membre qui exerce une surveillance complémentaire
conformément à la directive 98/78/CE sur une entreprise d’assurances ou de réassurance qui a son siège social
établi sur le territoire de cet Etat membre, souhaite vérifier des informations importantes portant sur une
entreprise située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entreprise d’assurances ou de réassurance
liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d’une entreprise mère de cette
entreprise d’assurances ou de réassurance, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, soit procéder
pour le compte de cette autorité à la vérification de ces informations, soit faire procéder à la vérification par
un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit permettre à l’autorité compétente étrangère concernée d’y
procéder elle-même.»
(9)
Le deuxième alinéa de l’article 79-22 est modifié comme suit
«Lorsque le Commissariat reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la
qualité de coordinateur, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en
procédant lui-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises
agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.»
(10) Le second tiret du point 4 du 1er alinéa de l’article 95 est modifié comme suit
«– le mode de désignation et le nom du réviseur d’entreprises agréé.».
(11) Le point 1 de l’article 100 est modifié comme suit
«1. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises sont obligées à se soumettre à une révision comptable
externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé, à choisir sur une
liste arrêtée par le Commissariat.
Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins le réviseur d’entreprises agréé est délié de son
secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.»
(12) Le début du point 2 de l’article 100 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé est désigné»
(13) Le début de la première phrase du point 3 de l’article 100 est modifié comme suit
«Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision
concernant l’entreprise de réassurance contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de
nature:»
(14) Le point 4 de l’article 100 est modifié comme suit
«La même obligation s’applique au réviseur d’entreprises agréé en ce qui concerne les faits et décisions dont il
viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une
entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise de réassurance auprès de
laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.»
Amendements de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et
comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois
(1)
La dernière phrase de l’article 85-1 (2) est modifiée comme suit
«Pour les autres informations, le ou les réviseurs d’entreprises agréés vérifient que la déclaration sur le
gouvernement d’entreprise a été établie et publiée.»
(2)
L’article 86 (1), 1er et 2ème alinéas, est modifié comme suit
«1. Les comptes annuels des entreprises doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises agréés visés
aux articles 35 point 2 et 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances.
Le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes doivent donner aussi un avis
concernant le point de savoir si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même
exercice.»
(3)
La première phrase de l’article 86 (2) et les lettres c) et d) de l’article 86 (2) sont modifiées comme suit
«2. Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants
c) une attestation qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés chargés du
contrôle des comptes quant à leur fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la
conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et quant au respect des exigences
légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée
par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans
l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une
attestation;
d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés chargés du
contrôle des comptes attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans
l’attestation;»
(4)
L’article 86 (3) est modifié comme suit
«3. Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.»
(5)
L’article 87 (1) est modifié comme suit
«1. Les comptes annuels des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi
que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes doivent être
déposés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social,
conformément à l’article 79 paragraphe (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»
(6)
L’article 88 est modifié comme suit
«Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans
la forme et le texte sur la base desquels le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes a établi
son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral du rapport établi par la personne chargée du
contrôle des comptes.»
(7)
Les 3ème et 4ème phrases de l’article 89 sont modifiées comme suit
«Le rapport du ou des réviseurs d’entreprises agréés chargés de contrôler les comptes ne doit pas
accompagner cette publication, mais il doit être précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée
par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les réviseurs d’entreprises agréés se sont trouvés
dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il doit être, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque
question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés ont attiré spécialement l’attention sans pour
autant inclure une réserve dans l’attestation.»
(8)
L’article 125 (1) est modifié comme suit
«1. Les comptes consolidés des entreprises doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises agréés
auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels en vertu des articles 35 point 2 et 100 de
la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances. Le ou les réviseurs d’entreprises agréés
chargés du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport
de gestion consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.»
(9)
La première phrase de l’article 125 (2) et les lettres c) et d) de l’article 125 (2) sont modifiées comme suit
«2. Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés comprend les éléments suivants
c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés quant à la
fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le
cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables;
l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des
réserves, d’une attestation négative, ou, si les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’incapacité de
délivrer une attestation, d’une abstention;
d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les réviseurs d’entreprises agréés attirent
spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;»
(10) L’article 125 (3) et (4) est modifié comme suit
«3. Le rapport est signé et daté par les réviseurs d’entreprises agréés.
4. Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des
réviseurs d’entreprises agréés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des réviseurs
d’entreprises agréés sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par l’article 86 de la présente loi.»
(11) L’article 126 (1) est modifié comme suit
«1. Les comptes consolidés des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi
que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle légal des comptes font
l’objet de la part de l’entreprise d’assurances qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément
à l’article 341, paragraphes (1) et (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
Amendements de lois diverses
(1)
La première phrase de l’article 12 de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de
santé de Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes
du centre ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»
(2)
La première phrase de l’article 13 de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de
santé de Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit
«Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin
d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du centre, ainsi que du
rapport du réviseur d’entreprises agréé.»
(3)
La première phrase de l’article 12 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public
dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique» est modifiée comme suit
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes
de l’établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»
(4)
La première phrase de l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public
dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique» est modifiée comme suit
«Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au gouvernement les comptes de fin
d’exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement,
ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.»
(5)
L’article 9, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé
«Parc Hosingen» est modifié comme suit
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes
des établissements ainsi que la régularité des opérations effectives et des écritures comptables.»
(6)
La première phrase de l’article 8 (2) de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement
public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster» est modifiée comme suit
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes
de l’établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»
(7)
L’article 8 (3) de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public nommé «Centre
Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster» est modifié comme suit
«Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin
d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi
que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»
(8)
La première phrase de l’article 7, 2 de la loi du 21 novembre 2002 portant création d’un établissement public
nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte» est modifiée comme suit
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes
de l’établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»
(9)
L’article 7, 3 de la loi du 21 novembre 2002 portant création d’un établissement public nommé «Salle de
concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte» est modifié comme suit
«Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin
d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi
que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»
(10) La deuxième phrase de l’article 15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la
Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque
Internationale à Luxembourg; – modifiant l’article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des
salaires des ouvriers est modifiée comme suit
«Le réviseur aux comptes doit être réviseur d’entreprises agréé.»
(11) L’article 18 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier
de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-
Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal est modifié comme suit
«Le directeur fait annuellement un rapport sur la situation de l’établissement. Il soumet ce rapport, avant le
1er avril de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice ensemble avec le projet de bilan et le projet de
compte de profits et pertes visés à l’article qui précède, à la commission administrative et au réviseur
d’entreprises agréé mentionnés à l’article 19.»
(12) L’article 19 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier
de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-
Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal est modifié comme suit
«Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition de la commission administrative.
Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Centre hospitalier
de Luxembourg.
Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de contrôler les comptes du Centre hospitalier de Luxembourg
ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Il dresse, à l’intention de la
commission administrative, du Gouvernement et de la Ville de Luxembourg, un rapport détaillé sur les comptes
du Centre hospitalier à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par la commission administrative
de procéder à des vérifications spécifiques.»
(13) L’article 20 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier
de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-
Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal est modifié comme suit
«Après examen des documents visés aux articles 18 et 19, la commission arrête le bilan et le compte de profits
et pertes et envoie ceux-ci ainsi que les rapports du directeur et du réviseur d’entreprises agréé au ministre de
la santé publique et au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, avant le 15 mai de
l’année qui suit la date de clôture de l’exercice.»
(14) L’article 35 (1) quatrième phrase de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est modifié comme
suit
«Les établissements ne dépassant pas les limites prévues à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises peuvent faire effectuer le contrôle prescrit à l’article 256 par un réviseur d’entreprises agréé ou par
un ou plusieurs commissaires dont les pouvoirs et la responsabilité sont ceux déterminés par l’article 69, alinéas
1 et 3 de la loi précitée.»
(15) L’article 35 (3) de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est modifié comme suit
«L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Les comptes annuels établis par l’administration de
l’établissement sont remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante aux personnes ou au service chargés du
contrôle en vertu du paragraphe (1); les réviseurs d’entreprises agréés ou commissaires présentent leur rapport
endéans le délai résultant des articles 72 et 73 de la loi du 10 août 1915 susvisée.»
(16) L’article 12 première phrase de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien
à la production audiovisuelle doit être modifié comme suit
«Le Conseil nomme pour un terme renouvelable de trois ans un réviseur d’entreprises agréé.»
(17) L’article 15 alinéa 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans
le secteur public est modifié comme suit
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes
du Fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»
(18) L’article 15 alinéa 2 première phrase de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de
la recherche dans le secteur public est supprimé.
(19) L’article 15, alinéa 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans
le secteur public est modifié comme suit
«Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au ministre ayant dans ses attributions la
recherche scientifique et la recherche appliquée les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport
circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Fonds, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises
agréé.»
(20) L’article 7ter (1) septième alinéa de la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant
la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit
«Le conseil d’administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de
dresser procès-verbal des réunions, d’assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace aussi souvent que
les intérêts de la RGTP l’exigent; la convocation indique l’ordre du jour. Il doit être convoqué au moins deux
fois par an ou lorsque deux administrateurs au moins ou le réviseur d’entreprises agréé le demandent.»
(21) L’article 10, quatrième alinéa de la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant
la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit
«Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en
conseil. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de contrôler les comptes de la RGTP ainsi que la
régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Son mandat a une durée de trois ans et il est
renouvelable. Sa rémunération est à charge de la RGTP. Le réviseur d’entreprises agréé remet son rapport au
conseil d’administration pour le premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le
conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.»
(22) L’article 10 cinquième alinéa de la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant
la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit
«Pour le 1er mai au plus tard le conseil d’administration présente au Ministre les comptes de fin d’exercice
accompagnés du rapport général d’activités ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»
(23) L’article 444-1 (1) du Code de commerce est modifié comme suit
«Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d’une
société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration
en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peuvent prononcer à l’encontre de ces
personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi
qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur
d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est
obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute
frauduleuse.»
(24) L’article 6 lettres c) et d) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois
de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
«c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes
de l’Institut.
d) Il peut charger le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes de vérifications spécifiques.»
(25) La première phrase de l’article 15 (1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
«(1) Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, toutes les personnes exerçant ou ayant
exercé une activité pour l’Institut, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par l’Institut,
sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de
violation de ce secret.»
(26) Le deuxième alinéa de l’article 17 (1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
«Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de
profits et pertes et les états financiers analytiques arrêtés au 31 décembre de l’exercice précédent, ensemble
avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprise agréé.»
(27) La première phrase de l’article 19 (1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
«(1) Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil de l’Institut. Il est
nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable.»
(28) L’article 19 (2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de
Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat est modifié comme suit
«(2) Le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes a pour mission de certifier les comptes
de l’Institut. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de
l’Institut à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications
spécifiques.»
Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur
d’entreprises agréé»
Dans tous les textes de loi et réglementaires dans lesquels une référence est faite au terme de «réviseur
d’entreprises», cette référence s’entend comme étant faite au terme de «réviseur d’entreprises agréé» et est à
remplacer par le terme de «réviseur d’entreprises agréé», si l’activité y visée a trait au contrôle légal des comptes, au
contrôle de situations comptables intermédiaires, au contrôle des documents comptables, au contrôle d’informations
financières historiques ou à une autre mission qui était confiée par la loi préalablement à l’entrée en vigueur de la
présente loi à titre exclusif à un réviseur d’entreprises.
Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés
Dans les textes de lois et règlements existants, hormis le titre I de la présente loi, toute référence à un réviseur
d’entreprises vise aussi bien les réviseurs d’entreprises agréés que les cabinets de révision agréés tels que définis à
l’article 1 (5) et (29) de la présente loi.
Chapitre III. Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
(1)
Les actions pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi devant le Conseil de discipline
institué par la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises seront
tranchées par le Conseil de discipline institué en vertu de l’article 44 de la présente loi suivant les règles de
procédure et de fond applicables en vertu de la loi du 28 juin 1984 précitée.
(2)
La date d’entrée en vigueur de la présente loi constitue le point de départ pour le calcul de la période de sept
ans visée par l’article 75 paragraphe (2) de la présente loi.
(3)
Les recommandations professionnelles couvrant les activités visées à l’article 1, point (29), lettres a) et b)
adoptées par l’IRE à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent d’application jusqu’à ce que la CSSF
ou la Commission européenne adoptent des normes professionnelles couvrant les sujets visés par ces
recommandations professionnelles.
(4)
Les personnes physiques qui ont été agréées comme «réviseur d’entreprises» conformément à la loi modifiée
du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises avant l’entrée en vigueur de la
présente loi sont autorisées à porter le titre de «réviseur d’entreprises» conformément à l’article 3 de la
présente loi.
Les personnes morales qui ont été agréées comme «réviseur d’entreprises» conformément à la loi modifiée du
28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises avant l’entrée en vigueur de la
présente loi sont autorisées à porter le titre de «cabinet de révision» conformément à l’article 3 de la présente
loi.
(5)
Le règlement grand-ducal prévu à l’article 3, paragraphe (2) de la présente loi contient des dispositions
transitoires pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont entamé ou terminé leurs
études universitaires.
Chapitre IV. Dispositions abrogatoires et diverses
Abrogation de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur
d’entreprises
La loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises est abrogée.
Intitulé abrégé
Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi du 18 décembre 2009 relative à la
profession de l’audit».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Crans, le 18 décembre 2009.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 5872; sess. ord. 2007-2008; 2008-2009 et 2009-2010; Dir. 2006/43/CE.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires
d’autres Etats membres prévues à l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de
l’audit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Les avis de la Chambre de Commerce et de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ayant été demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons