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Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Royaume de Swaziland.

Conformément aux articles 8.2 et 8.3 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la présente Convention

comme constituant la base juridique de la coopération en matière d’extradition avec les autres Parties à la Convention,

sous réserve des restrictions à l’extradition des personnes imposées par son droit interne.

En ce qui concerne les articles 8 et 10 de la Convention, le Saint-Siège déclare que, au regard de sa doctrine juridique

et de ses sources de droit (loi LXXI du 1er octobre 2008), rien dans la Convention ne saurait être interprété de manière

à imposer une obligation d’extrader ou de fournir une entraide judiciaire s’il existe de sérieuses raisons de penser que

la demande a pour objet de poursuivre ou punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de

son appartenance ethnique ou de son opinion politique, que le fait de faire droit à cette demande causerait préjudice à

l’état de cette personne pour l’une de ces raisons, ou que la personne encourrait la peine de mort ou la torture.

Conformément à la dernière phrase de l’article 2.2 a) de la Convention internationale pour la répression du

financement du terrorisme du 9 décembre 1999, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’Etat

de la Cité du Vatican, déclare que, à partir du moment où la Convention sur la prévention et la répression des

infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, entrera

en vigueur pour le Saint-Siège, elle sera réputée faire partie des textes visés à l’article 2.1 a) de la Convention pour la

répression du financement du terrorisme.

Réserve

Conformément à l’article 13.2 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de

l’Etat de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne s’estime pas lié par l’article 13.1 de la Convention. Il se réserve

expressément le droit de décider au cas par cas, de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend

découlant de la Convention.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Royaume de Swaziland.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre

2012 le Royaume de Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 1er janvier 2013.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères.)

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,

le 18 décembre 1979. – Adhésion de Sainte-Lucie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre

2012 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

16 novembre 2012.

Réserve

1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se

considère pas lié par les procédures d’arbitrage prévues au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.

2. Que le consentement explicite exprès du Gouvernement de Sainte-Lucie serait nécessaire pour toute soumission

d’un différend à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République de Côte d’Ivoire.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

17 octobre 2012 la République de Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 16 novembre 2012.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre

2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier

2013.

– Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

– Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la

première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet

1995.

– Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre

1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000.

– Adhésion de la République de Chypre.

Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 13 novembre

2012 la République de Chypre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000. L’Accord

tel qu’amendé est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre 2012.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New

York, le 18 décembre 2002. – Ratification de la Mauritanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Mauritanie a ratifié le

Protocole désigné ci-dessus le 3 octobre 2012 et qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 novembre 2012.

Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société,

faite à Faro, le 27 octobre 2005. – Ratification de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 2012 la

Hongrie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2013.

Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –

Ratification d’Australie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2012

l’Australie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2013.

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-11 du Code du travail. –

RECTIFICATIF.

Au Mémorial A 294 à la page 4583 ainsi qu’à la page 4586, dans l’intitulé de la loi du 26 décembre 2012 il y a lieu de

lire

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-11 du Code du travail

au lieu de

Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l’article L.211-1 du Code du travail.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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