Arrêté grand-ducal du 27 septembre 2004 portant publication de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 7 novembre 2003
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
22 octobre 2004
Arrêté grand-ducal du 27 septembre 2004 portant publication de l’Accord relatif aux transports
internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP),
fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes
1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 7 novembre 2003
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces
transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977;
Vu le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins
spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au
7 novembre 2003;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977,
et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 7 novembre 2003, qui est repris en annexe du
présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
(Le texte coordonné de l’annexe du présent arrêté grand-ducal sera publié au recueil des annexes du Mémorial dans les
meilleurs délais.)
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation
des délégués à la sécurité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre
des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Vu la fiche financière;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, ainsi que de Notre ministre du Trésor et du Budget et de
Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Afin de permettre aux délégués à la sécurité d’obtenir une formation appropriée visée par l’article 9,
paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, des cours
de formation sont organisés sous l’autorité du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le ministre».
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans
le Centre Thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément
aux dispositions ci-après
I)
L’alinéa 1 de l’article 2 est biffé.
L’avant dernier alinéa de l’article 2 est biffé.
L’alinéa final de l’article 2 est modifié de la manière suivante
«Les traitements prévus à la section 8 du chapitre 1 sous les codes T200, 203 et 206 sont à réaliser par un cycle
de 24 séances à finaliser dans les 6 mois sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant
et acceptée par le contrôle médical. La durée minimale par séance est de 90 minutes pour la position T200 et
de 60 minutes pour les positions T203 et T206. Sur demande du médecin traitant, le programme pourra être
poursuivi à raison de 2 séances par mois afin de conserver les bénéfices réalisés précédemment. Ces séances
d’entretien ne sont accordées qu’à la condition qu’un cycle de 24 séances de traitement initial ait été accordé et
effectué antérieurement. Le délai d’attente entre deux séries de traitement de même niveau est fixé à 24 mois.»
II) Les positions T281 et T282 prévues au chapitre 2. Autres prestations de l’annexe sont biffées.
III) Le chapitre 1 – Forfaits de cure prévu à l’annexe est complété par une nouvelle section 8. Cure ambulatoire
Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorsolombaires libellée comme suit
«Section 8. – Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et
de l’épaule ou des algies dorso-lombaires
1)
Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T200
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaire
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d’exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T201
3)
Séance d’entretien
T202
4)
Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T203
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervical
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d’exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
5)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T204
6)
Séance d’entretien
T205
7)
Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T206
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épaule
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d’exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
8)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T207
9)
Séance d’entretien
T208»
Les cours de formation comprennent
a) des cours de base, communs à tous les délégués à la sécurité;
b) des cours spécifiques, adaptés aux besoins particuliers des différents secteurs et branches économiques ou, si
nécessaires, à des groupes d’entreprises ou entreprises.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier septembre 2004.
Le Ministre de la Santé et
Château de Berg, le 7 octobre 2004.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars di Bartolomeo
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
Adhésion du Bhoutan.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23
août 2004 le Bhoutan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 21
novembre 2004.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Ratification du Bénin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2004
le Bénin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 septembre 2004.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. –
Ratification du Maroc et de la République populaire de Chine; adhésion des Iles Salomon;
communication de la République populaire de Chine.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Maroc
15.06.2004
13.09.2004
Iles Salomon
28.07.2004 (a)
26.10.2004
République populaire de Chine
13.08.2004
11.11.2004
République populaire de Chine
Déclaration
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à l'égard de la République populaire
de Chine que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion audit
amendement.
Communication
Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Chine et de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale
de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la
Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao
de la République populaire de Chine.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale,
signée à Luxembourg, le 30 novembre 2001. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
3 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 136, pp. 3104 et ss.) ayant été remplies le 23 septembre 2004, ledit Acte
entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er décembre 2004, conformément à son article 19.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les cours de base ne dépassent pas une durée de 8 heures et porteront sur les matières suivantes
a) introduction au cadre juridique en matière de sécurité et de santé au travail;
b) notions d’ergonomie;
c) approche pratique d’étude des risques et prévention des risques;
d) principes d’organisation de la sécurité et de la santé au travail;
e) évaluation de la situation d’une entreprise et/ou d’un établissement en matière de sécurité et de santé au travail.
Le contenu des cours spécifiques ainsi que leur durée sont déterminés par le ministre après consultation
des organisations professionnelles concernées.
Tout délégué à la sécurité a droit à participer à une formation de base et à une formation spécifique. En
outre, il a droit, tous les cinq ans après la date de délivrance de son certificat de participation aux cours de formation
prévus aux articles 2 et 3, à une formation de remise à niveau de ses connaissances en matière de sécurité et de santé
au travail, d’au moins une journée.
Un certificat de participation, spécifiant la formation suivie, est délivré aux participants.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi, notre ministre du Trésor et du Budget ainsi que notre ministre de
la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
François Biltgen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 5067 sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre Thermal et de santé de
Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons