Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_1758e61bf934 LU

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 2004 portant publication de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 7 novembre 2003

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 2004 portant publication de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 7 novembre 2003

22 octobre 2004

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 2004 portant publication de l’Accord relatif aux transports

internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP),

fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes

1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 7 novembre 2003

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces

transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977;

Vu le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins

spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au

7 novembre 2003;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux

à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977,

et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 7 novembre 2003, qui est repris en annexe du

présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Article B

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

(Le texte coordonné de l’annexe du présent arrêté grand-ducal sera publié au recueil des annexes du Mémorial dans les

meilleurs délais.)

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation

des délégués à la sécurité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre

des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Vu la fiche financière;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, ainsi que de Notre ministre du Trésor et du Budget et de

Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.

Afin de permettre aux délégués à la sécurité d’obtenir une formation appropriée visée par l’article 9,

paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, des cours

de formation sont organisés sous l’autorité du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le ministre».

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre Thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans

le Centre Thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément

aux dispositions ci-après

I)

L’alinéa 1 de l’article 2 est biffé.

L’avant dernier alinéa de l’article 2 est biffé.

L’alinéa final de l’article 2 est modifié de la manière suivante

«Les traitements prévus à la section 8 du chapitre 1 sous les codes T200, 203 et 206 sont à réaliser par un cycle

de 24 séances à finaliser dans les 6 mois sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant

et acceptée par le contrôle médical. La durée minimale par séance est de 90 minutes pour la position T200 et

de 60 minutes pour les positions T203 et T206. Sur demande du médecin traitant, le programme pourra être

poursuivi à raison de 2 séances par mois afin de conserver les bénéfices réalisés précédemment. Ces séances

d’entretien ne sont accordées qu’à la condition qu’un cycle de 24 séances de traitement initial ait été accordé et

effectué antérieurement. Le délai d’attente entre deux séries de traitement de même niveau est fixé à 24 mois.»

II) Les positions T281 et T282 prévues au chapitre 2. Autres prestations de l’annexe sont biffées.

III) Le chapitre 1 – Forfaits de cure prévu à l’annexe est complété par une nouvelle section 8. Cure ambulatoire

Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorsolombaires libellée comme suit

«Section 8. – Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et

de l’épaule ou des algies dorso-lombaires

1)

Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant

T200

Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaire

Exercices de détente musculaire et de relaxation

Apprentissage d’exercices fonctionnels

Conseils ergonomiques

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T201

3)

Séance d’entretien

T202

4)

Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant

T203

Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervical

Exercices de détente musculaire et de relaxation

Apprentissage d’exercices fonctionnels

Conseils ergonomiques

5)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T204

6)

Séance d’entretien

T205

7)

Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant

T206

Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épaule

Exercices de détente musculaire et de relaxation

Apprentissage d’exercices fonctionnels

Conseils ergonomiques

8)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T207

9)

Séance d’entretien

T208»

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.

Les cours de formation comprennent

a) des cours de base, communs à tous les délégués à la sécurité;

b) des cours spécifiques, adaptés aux besoins particuliers des différents secteurs et branches économiques ou, si

nécessaires, à des groupes d’entreprises ou entreprises.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre Thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier septembre 2004.

Le Ministre de la Santé et

Château de Berg, le 7 octobre 2004.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars di Bartolomeo

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

Adhésion du Bhoutan.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23

août 2004 le Bhoutan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 21

novembre 2004.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Ratification du Bénin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2004

le Bénin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 septembre 2004.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. –

Ratification du Maroc et de la République populaire de Chine; adhésion des Iles Salomon;

communication de la République populaire de Chine.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Maroc

15.06.2004

13.09.2004

Iles Salomon

28.07.2004 (a)

26.10.2004

République populaire de Chine

13.08.2004

11.11.2004

République populaire de Chine

Déclaration

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants

organiques persistants, tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à l'égard de la République populaire

de Chine que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion audit

amendement.

Communication

Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong

Kong de la République populaire de Chine et de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale

de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la

Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao

de la République populaire de Chine.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale,

signée à Luxembourg, le 30 novembre 2001. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du

3 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 136, pp. 3104 et ss.) ayant été remplies le 23 septembre 2004, ledit Acte

entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er décembre 2004, conformément à son article 19.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.

Les cours de base ne dépassent pas une durée de 8 heures et porteront sur les matières suivantes

a) introduction au cadre juridique en matière de sécurité et de santé au travail;

b) notions d’ergonomie;

c) approche pratique d’étude des risques et prévention des risques;

d) principes d’organisation de la sécurité et de la santé au travail;

e) évaluation de la situation d’une entreprise et/ou d’un établissement en matière de sécurité et de santé au travail.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.

Le contenu des cours spécifiques ainsi que leur durée sont déterminés par le ministre après consultation

des organisations professionnelles concernées.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.

Tout délégué à la sécurité a droit à participer à une formation de base et à une formation spécifique. En

outre, il a droit, tous les cinq ans après la date de délivrance de son certificat de participation aux cours de formation

prévus aux articles 2 et 3, à une formation de remise à niveau de ses connaissances en matière de sécurité et de santé

au travail, d’au moins une journée.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.

Un certificat de participation, spécifiant la formation suivie, est délivré aux participants.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, notre ministre du Trésor et du Budget ainsi que notre ministre de

la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5067 sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars

1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre Thermal et de santé de

Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →