Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Othon Heilmann, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Munich, avec juridiction consulaire sur le territoire de la Bavière. — 23 juillet 1929.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 27 juillet 1929.
N° 38.
Samstag, 27. Juli 1929.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Othon Heilmann, vice-consul
honoraire du Grand-Duché à Munich, avec juridiction consulaire sur le territoire de la Bavière. — 23 juillet
1929.
Loi du 23 juillet 1929 ayant pour objet d'autoriser
l'échange d'une parcelle de labour appartenant
au douaire curial d'Obermertzig.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc.. etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
12 juillet 1929 et celle du Conseil d'Etat du 16 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le conseil communal de Saeul est
dissous.
Le collège électoral de cette commune sera con-
voqué dans le mois à partir de la date du présent
arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau
conseil.
En attendant, le collège des bourgmestre et
échevins continuera d'exercer ses fonctions.
Die Schaukommission bestehend aus den
HH. G. Peckels, Eigentümer zu Frisingen, Prä-
président, Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange
(Clervaux) et Jules Diederich, vétérinaire du Gou-
vernement à Luxembourg, membres, et Louis Eiffes,
vétérinaire à Diekirch, secrétaire, se réunira à
Diekirch, le mardi, 6 août, à 9½ heures du matin,
pour les juments, et le mercredi, 7 du même mois,
à la même heure, pour les étalons ; elle se réunira à
Luxembourg, le Jeudi, 8 août, à 9½ heures du
matin, pour les juments, et le vendredi, 9 du même
mois, à la même heure, pour les étalons, afin de
procéder à l'expertise des étalons et pour décerner
les primes ci-après, par arrondissement judiciaire
I. — ÉTALONS.
Primes de concours.
1° Arrondissement de Diekirch
a) Trois primes au montant resp. de fr. 2.200,
1 .800 et 1.400, aux propriétaires des meilleurs
étalons servant la première année à la monte dans
le pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte ; —
une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,
une médaille d'argent à la seconde et une médaille
de bronze à la 3e prime ;
b) cinq primes au montant resp. de fr. 2.200,1.800,
1.400, 1.200 et 1.000, aux meilleurs étalons ayant
fait la monté pendant une année au 'moins dans
le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus ; —
une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une
médaille d'argent aux 2e et 3e primés et une médaille
de bronze aux 4e et 5e primes ;
c) trois primes au montant resp. de fr. 2.400,
2.000 et 1 .600, aux meilleurs étalons élevés dans le
Grand-Duché et y servant à la monte, quel que soit
le nombre d'années de service, auxquels aucune des
prîmes sub a) et b) n'a été accordée ; — une médaille
de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille
d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la
3e prime.
2° Arrondissement de Luxembourg
a) trois primes au montant resp. de fr. 2.200,
1.800 et 1.400, aux propriétaires des meilleurs éta-
lons servant la première année à la monté dans le
pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte ; — une
médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une
médaille d'argent à la seconde et une médaille de
bronze à la 3e prime ;
sident; Mich.
Glesener,
Eigentümer zu Bögen
(Clerf) und Julius
Diederich,
Staatstierarzt zu
Luxemburg, Mitglieder, und L.
Eiffes,
Tierarzt
zu Diekirch, Sekretär, wird zu Diekirch zusammen-
treten am Dienstag, den 6. August, um 9½ Uhr vor-
mittags, für die Stuten und am Mittwoch, den 7.
desselben Monats, um dieselbe Stunde für die Hengste;
sie wird zu Luxemburg, zusammentreten am Don-
nerstag, den 8. August, um 9½ Uhr vormittags, für
die Stuten und am Freitag, den 9. desselben Monats,
um dieselbe Stunde für die Hengste, um die Unter-
suchung der Hengste vorzunehmen und für jeden
Gerichtsbezirk nachstehende Prämien zu bewilligen
I. — Hengste.
Konkursprämien.
1. Bezirk Dirkirch
a) Drei Prämien, von 2.200, 1.800 und 1.400 Fr.,
zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit we-
niger Als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur
Beschulung im Lande dienen; — der 1. Prämie wird
eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine
bronzene Medaille beigegeben;
b) fünf Prämien, von 2.200, 1.800, 1.400, 1.200
und 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten
Hengste mit 4 und mehr Ersatzzahnen, die während
wenigstens einem Jahre zur Beschulung im Lande
gedient haben; — der 1. Prämie wird eine goldene,
der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine
bronzene Medaille beigegeben;
c) drei Prämien, von 2.400, 2.000 und 1.600 Fr.,
zu Gunsten der besten im Lande gezogenen Hengste,
die daselbst zur Beschulung dienen, einerlei wie lange
sie gedient haben, denen keine der unter a) und b)
vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1.
Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und
der 3. eine bronzene Medaille beigegeben.
2. Bezirk Luxemburg
a) Drei Prämien von 2.200, 1.800 und 1.400 Fr.,
zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger
als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschalung
im Lande dienen; und der 1. Prämie wird eine
goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene
Medaille beigegeben;
b) cinq primes au montant resp. de fr. 2.200,
1.800, 1.400, 1.200 et 1.000, aux meilleurs étalons
ayant fait la monte pendant une année au moins
dans le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus ;
— une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,
une médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une
médaille de bronze aux 4e et 5e primes ;
c) trois primes au montant resp. de 2.400, 2.000 et
1.600, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-
Duché et y servant à la monte, quel que soit le
nombre d'années de service, auxquels aucune des
primes sub a) et b) n'a été accordées ; — une médaille
de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaile
d'argent à la seconde et une médaille de bronze
à la 3e prime; et une médaille de bronze à la 3e
prime ;
3° Pour les deux arrondissements
Primes de conservation.
Cinq primes de conservation, à savoir : 1° une
prime de fr. 2.200, et 2° quatre primes de fr. 1 .800
chacune, peuvent être accordées aux propriétaires
des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant
trois ans au moins.
Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime
et une médaille d'argent aux autres.
4° Dans chaque arrondisement le montant des
primes non attribuées dans l'une ou l'autre caté-
gorie servira à la création de nouvelles primes en
faveur d'étalons méritants d'autres catégories sans
que le montant d'une prime puisse dépasser le
chiffre de 800 fr.
5° Les étalons ayant remporté l'une des années
précédentes une prime de championnat ne pourront
concourir ni pour la prime de concours ni pour celle
de conservation.
Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont
représentés et reconnus méritoires, une prime de
conservation de 2.500 fr.
6° Prime de Championnat
Une prime de championnat, au montant de fr.
3.000 avec plaquette en vermeil sera disputée à
Luxembourg, le 9 août 1929 entre les premiers prix
et premières primes de conservation de l'année des
deux arrondissements.
II. — JUMENTS.
Pour les deux arrondissements
Quinze primes à savoir ; 1° une prime de fr. 1.800 ;
2° une prime de fr. 1 .600 ; 3° une prime de fr. 1 .400 ;
b) fünf Prämien, von 2.200, 1.800, 1.400, 1.200
und 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten
Hengste mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während
wenigstens einem Jahre zur Beschulung im Lande
gedient haben; — der 1. Prämie wird eine goldene,
der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine
bronzene Medaille beigegeben;
c) drei Prämien, von 2.400, 2.000 und 1.600 Fr.,
zu Gunsten der Besitzer der besten im Lande gezogenen
Hengste, die daselbst zur Beschulung dienen, einerlei
wie lange sie gedient haben, denen keine der unter a)
und b) vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; —
der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne
und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben.
3. Für beide Bezirke
Beibehaltungsprämien.
Fünf
Beibehaltungsprämien,
wovon
eine von
2.200, und vier von je 1.800 Fr., können den Besitzern
der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur
Beschulung gedient haben, bewilligt werden.
Der 1. Prämie wird eine goldene, den übrigen eine
silberne Medaille beigegeben.
4. In beiden Bezirken werden aus der Summe der
in der einen oder anderen Kategorie nicht verteilten
Prämien zu Gunsten verdienstvoller Hengste anderer
Kategorien neue Preise geschaffen, deren Betrag
jedoch die Summe von 800 Fr. nicht übersteigen darf.
5. Hengste, die in einem der Vorjahre die Cham-
pionnatsprämie davongetragen, können weder an
dem Wettbewerb für die Konkursprämie noch an dem-
jenigen für die Beibehaltungsprämie teilnehmen.
Jedoch kann ihnen, falls sie vorgeführt und als
verdienstvoll anerkannt werden, eine Beibehaltungs-
prämie von 2.500 Fr. bewilligt werden.
6.
Championnatsprämie.
Ein Wettbewerb um die Championnatsprämie von
3.000 Fr. mit Goldplakette, findet zu Luxemburg
statt, am 9. August 1929, zwischen den diesjährigen
ersten Prämien und
Beibehaltungsprämien
der
beiden Bezirke.
II. — Stuten.
Für beide Bezirke
Fünfzehn Prämien und zwar 1. eine Prämie von
1.800 Fr., 2. eine Prämie von 1.600 Fr.; 3. eine
4° deux primes de fr. 1.200; 5° cinq primes de fr.
900 ; 6° cinq primes de fr. 700 aux propriétaires des
meilleures juments poulinières de trait.
Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,
une médaille d'argent aux 2e et 3e primes, et une
médaille de bronze aux 4e, 5e et 6e primes.
Un service téléphonique est organisé entre le Luxembourg et la Norvège, par l'intermédiaire
des voies de communication établies sur lès territoires de l'Allemagne, et de la Suède.
Article 2, — Les dispositions prévues au chapitre XXIV (Service téléphonique) du Règlement International
(Revision de Paris 1925) annexé à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg sont
appliquées au service téléphonique entre le Luxembourg et la Norvège sous réserve des précisions et additions
suivantes
C. Liste des abonnés et des postes publics.
§ 4. — Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent être vendues
au public seront adressées
pour les listes luxembourgeoises à la direction des Postes et des télégraphes à Luxembourg,
pour les listes norvégiennes, à la direction générale des télégraphes à Oslo.
Ces services transmettent les commandes à la maison chargée de la vente du document demandé ; cette
maison se fait envoyer le montant du prix d'achat; puis, lorsqu'elle a reçu l'argent, envoie directement
ce document à la personne intéressée, sous forme, soit de lettre, soit de colis postal.
E. Conversations privées urgentes.
§ 1. — Les conversations privées urgentes sont admises
F. Conversations «Eclairs».
§1. — Les conversations « Eclairs» ne sont pas admises.
G. Conversations d'Etat.
§ 1er, alinéa 2. — Il existe des Conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.
§ 2 dernier alinéa. — La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois, les administrations
allemande et suédoise réservent le droit de limiter à 6 minutes la durée des conversations d'Etat ordinaires
lorsque des communications seront établies par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux.
H. Conversations par abonnement.
§ 1er, alinéa 1er, — Les conversations par abonnement à heures fixes sont autorisées
a) Pendant les périodes de faible trafic.
b) Pendant les autres périodes s'il n'en résulte -aucun inconvénient pour le service en général.
§ 1er, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes
c) Pendant les périodes de faibles trafic ; à la moitié (½) de l'unité de taxe
b) Pendant les autres périodes : au triple de l'unité de taxe.
§ 2, alinéa 1er. — Disposition additionnelle.
Toutefois, le demandeur d'une conversation par abonnement à échanger pendant les heures de fort trafic,
a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et jours fériés.
§ 3. — Pendant les heures de faible trafic des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes
peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprun-
ter le permet.
§ 5. Disposition additionnelle.
Dans le cas prévu par la disposition additionnelle au §2, le montant de l'abonnement est calculé à forfait
sur une durée de vingt-cinq jours ouvrables par mois.
§ 6, alinéa 2. — La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle conversation (Section L
§ 1, alinéa 1). Il sera donc perçu, au minimum aux heures de fort trafic, une unité de taxe, et aux heures
de faible trafic, les trois cinquièmes (3/5) de cette unité.
§ 7, alinéa 3. — Disposition additionnelle.
S'il est fait usage de la faculté prévue par la disposition additionnelle au § 2, le remboursement est fixé,
suivant le cas, au 25° du montant mensuel de l'abonnement ou à la partie du 25° du montant de l'abonnement
correspondant au temps perdu.
K. Tarifs. — Perception de taxes.
§ 3. Zones. — Pour la détermination des taxes terminales
La territoire du Luxembourg ne comprend qu'une zone.
Le territoire de la Norvège est divisé en 4 zones.
Limite des zones.
Norvège.
La 1re zone comprend les réseaux situés au sud de 61° de latitude nord et à l'est de 8° de longitude est
de Greenwich, sauf le réseau de Kristiansand S.
La 2me zone comprend les réseaux situés entre 61° et 64°30' de latitude nord et à l'est de 8° de longitude
est de Greenwich.
La 3me zone comprend les réseaux situés à l'ouest de 8° de longitude est de Greenwich, et le réseau de
Kristiansand S.
La 4me zone comprend tous les autres réseaux.
Parts terminales.
La part revenant à chaque administration extrême, par unité de taxe, est fixée comme suit
Luxembourg.
A cinquante centimes (0 fr. 50) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de desti-
nation.
Norvège.
A deux francs (2 fr.) pour toute conversation originaire ou à destination de la 1re zone.
A trois francs vingt centimes (3 fr. 20) pour toute conversation originaire ou à destination de la 2me ou
de la 3me zone.
A quatre francs quarante centimes (4 fr. 40) pour toute conversation originaire ou à destination de la
4me zone.
§ 4. — Parts de transit.
La part revenant à chaque administration de transit, par unité de taxe, est fixée comme suit ;
Relations entre
Le Luxembourg et la Norvège 1re zone
La Norvège 2 m e et 3me zones
La Norvège. 4me zone
Montant
de l'unité
de taxe
fr.
1 3 7 0
14.90
16.10
Part du
Luxem-
bourg
fr.
0.50
0.50
0 50
Part de
la Norvège
fr.
2.—
3. 20
4.40
Part de
l'Allemagne
fr.
7 —
7 —
7 —
Part de
la Suède
fr.
4.20
4.20
4.20
§ 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes
De 19 heures à 8 heures (temps légal du pays d'origine). En ce qui concerne les conversations par abonne-
ment, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.
Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux
trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.
L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.
§ 8, alinéa 2 et 3. — En cas de non-réponse du demandeur, il est perçu la taxe afférente à une unité de
conversation de la catégorie de la conversation demandée. En cas de non-réponse du demandé, il n'est
pas perçu de taxe.
Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel défi-
nitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes
de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.
N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.
§ 1er, dernier alinéa. — Les communications avec avis d'appel et préavis sont admises.
Dans leur établissement, les administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du comité
consultatif international ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis
d'appel», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Revision de Paris).
§ 3, alinéa 5. — Les avis d'appel avec exprès sont admis dans les conditions prévues par l'avis du comité
consultatif international ayant pour titre « Distribution des avis d'appel » (page 111 du livre rose).
La surtaxe afférente à la distribution en dehors du périmètre de distribution gratuite est fixée à cinquante
centimes (fr. 0,50) pour les avis d'appel à destination du Luxembourg et à deux francs-or (2 fr.) pour les
avis d'appel à destination de la Norvège.
O. Etablissement et rupture des communications.
§ 2, alinéa 3. — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être trans-
mises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête de
ligne ait au moins deux demandes de communications en instance dans chaque sens, par circuit.
Allemagne.
A sept francs (7 fr.) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de destination.
Suède.
A quatre francs vingt centimes (4 fr. 20) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine
et de destination. Cette part est la même que les conversations soient ou non établies par l'intermédiaire
d'un bureau suédois.
Montant de l'unité de taxe dans les relations entre le Luxembourg et les diverses zones de la Norvège.
Le montant de l'unité de taxe, pour chaque relation, et la part revenant à chaque administration, sont
indiqués au tableau suivant
§ 4, alinéa 5. — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être,
autant que possible desservis à raison d'une opératrice par circuit.
Disposition additionnelle.
Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire d'un bureau de l'administration
allemande ou de l'administration suédoise, les quatre administrations se conformeront à l'avis du comité
consultatif international des communications téléphoniques à grande distance ayant pour titre : « Règles
d'exploitation pour le trafic international de transit», avis qui complète les dispositions du Règlement Inter-
national (Révision de Paris).
Q. Comptabilité.
Conformément au § 3 de l'art. 78 du Règlement International (Révision de Paris), les taxes terminales
sont liquidées directement entre les administrations extrêmes.
Les administrations terminales se transmettent, l'une à l'autre, les comptes mensuels en quadruple expé-
dition. Après acceptation du compte, l'administration destinataire en adresse un exemplaire à l'adminis-
tration qui l'a établi et un exemplaire à chacune des administrations de transit. Les administrations alle-
mande et suédoise, à moins de contestation de leur part, incorporent dans leur compte trimestriel principal
avec chacune des administrations terminales intéressées le montant des sommes qui leur reviennent.
Section nouvelle : Communications fortuites à heure fixe. Demandes de renseignements.
Les communications fortuites à heure fixe sont admises dans les conditions prévues par l'avis du comité
consultatif international ayant pour titre « Communications fortuites à heure fixe» (Livre rose, page 112).
Les demandes de renseignements sont admises. Ce service fonctionne dans les conditions prévues par
l'avis du comité consultatif international ayant pour titre : « Demandes de renseignements» (Livre rose,
page 113). Toutefois la taxe entre dans les comptes internationaux.
Der Gemeinderat von Saeul ist aufgelöst.
Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen
Monatsfrist, vom Datum des gegenwärtigen Be-
schlusses an gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemein-
derates einberufen.
Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine
Amtsverrichtungen fortsetzen.
Le corps électoral de la commune de
Saeul se réunira le dimanche, 18 août prochain, à
8 heures du matin, dans les locaux à indiquer dans
les lettres de convocation, aux fins de pourvoir à
l'élection de sept conseillers pour la dite commune.
La chasse au sanglier, à la loutre et
au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année
de chasse 1929 à 1930.
Das Wahlkollegium der Gemeinde Saeul
wird am Sonntag, den 18. August künftig, um
8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungsschreiben
zu bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um zur
Wahl von 7 Gemeinderatsmitgliedern für diese
Gemeinde zu schreiten.
Die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter
und wilde Kaninchen ist mährend des ganzen Jagd-
jahes 1929—1930 erlaubt.
M. Gust, Peckels, propriétaire à Frisange,
est maintenu comme président de la Commission
d'expertise des étalons pour l'année 1929-1930.
M. Nicolas Peschong, propriétaire à Huhnerhof,
est nommé membre suppléant en remplacement de
M. C. Lamborelle.
M. Nicolas Mathey, propriétaire à Lellingen, est
nommé membre suppléant de la même Commission.
La Commission d'expertise, composée
de MM. Gustave Peckels, propriétaire à Frisange,
Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend teilweise
Erneuerung der Schaukommission für die Unter-
suchung der Hengste.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh.
Beschlusses vom 8. September 1922, über die Ver-
edelung der Pferderasse;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Juli
1928
Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschafts-
kammer;
Beschließt
Hr. Gust,
P e c k e l s ,
Eigentumer zu
Frisingen, wird für das Jahr 1929-30 als Präsident
der Schaukommission bestätigt.
Hr. Nik.
Peschong,
Eigentumer zu Huhnerhof,
ist zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt
in Ersetzung des
Hrn.
C.
Lamborelle.
Hr. Nik.
Mathey,
Eigentumer zu Lellingen, ist
zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt.
Notre Directeur général de la justice et de
l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 23 juillet 1929.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du
collège électoral de la commune de Saeul pour
l'élection d'un nouveau conseil communal.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur.
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, portant
dissolution du conseil communal de Saeul ;
Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concer-
nant le régime communal et forestier, et la loi élec-
torale du 31 juillet 1924 ;
Großh. Beschluß vom 23. Juli 1929, wodurch der
Gemeinderat von Saeul aufgelöst wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des
Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über
das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152
des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;
In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammen-
setzung des Gemeinderates von Saeul nicht die nötige
Gewähr für einen regelrechten Geschäftsgang der
Verwaltung dieser Gemeinde bietet;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die in Art. 1, I vorgesehenen Prämien,
sowie die auf Grund der Art. 2 und 3 des Großh.
Beschlusses vom 8. September 1922, zu gewahrenden
Stationsgelder, deren Betrag endurch für das Jahr
1929 auf 2.000 Fr. festgesetzt wird, werden nur
zuerkannt, wenn aus den durch Art. 10 des Regle-
mentes vom 8. September 1922 vorgeschriebenen
perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste
seit ihrer letzten Ankürung wenigstens 40 Stuten
gedeckt haben und wahrend der Beschalzeit, das ist
vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1929, stets im
Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks Kon-
trolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den
Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Ge-
meinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglau-
bigte perforierte Kontrollbuch drei Tage vor der Schau
dem Sekretär der Körungskommission durch Ein-
schreibebrief zu übersenden.
Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht werden soll,
beauftragt.
Schloß Berg, den 23. Juli 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 24. Juli 1929, wodurch das Wahl-
kollegium der Gemeinde Saeul zur Wahl eines
neuen Gemeinderats einberufen wird.
Der General-Direktor der Justiz
und
des
Innern,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Juli
1929, wodurch der Gemeinderat von Saeul aufgelöst
wird;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 10.
Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen,
und des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;
Arrête
La déclaration des candidats devra se
faire au plus tard le vendredi, 2 août prochain, avant
6 heures du soir.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 24 juillet 1929.
Pour le Directeur général de l'intérieur,
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschlicht
Die Kandidatenerklärungen müssen spä-
testens am Freitag, den 2. August künftig, vor 6 Uhr
abends stattfinden.
Dieser
Beschluß
soll im
"Memorial"
veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des
Großherzogtums
veröffentlicht
und
angeschlagen
werden.
Luxemburg, den 24. Juli 1929.
Für den General-Direktor des Innern,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 24 juillet 1929, portant renouvellement
partiel de la Commission d'expertise des étalons.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 14, et 15 de l'arrêté grand-ducal du
8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la
race chevaline ;
Vu son arrêté du 20 juillet 1928 ;
Vu les propositions de la Chambre d'Agriculture ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juillet 1929.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des
étalons destinés à la monte pendant l'année
1930,
resp. la distribution des primes pour
l'amélioration de la race chevaline en 1929.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,
concernant l'amélioration de la race chevaline;
Revu l'art. 3 de son arrêté du 8 janvier 1929,
concernant la liste des étalons admis à la monte
pour 1929;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;
Arrête
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 24. Juni 1929.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Pech.
Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend die Unter-
suchung der zur Beschulung während des Jahres
1930 bestimmten Hengste, bezw. die Verteilung
für das Jahr 1929 der Prämien zur Veredelung
der Pferderasse.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-
tember 1922, über die Veredelung der Pferderasse;
Nach Wiedereinsicht des Art. 3 seines Beschlusses
vom 8. Januar 1929, betreffend die Liste der für
1929 angekörten Hengste;
Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschafts-
kammer;
Beschlicht
Les primes prévues à l'art. 1er, I . ainsi
que les subsides de station à allouer en vertu des
art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre
1922, dont le taux est fixé à 2.000 fr. pour l'année
1929, ne seront décernés que pour autant qu'il
résulte des livrets à souches prescrits par l'art. 10
du règlement du 8 septembre 1922, que les étalons
ont sailli au moins 40 juments depuis leur dernière
admission et qu'ils ont été constamment tenus au
lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-
à-dire du 1er janvier au 30 juin 1929. A ces fins
le livret à souches, dûment certifié par les détenteurs
des juments saillies et visé par le bourgmestre de
la commune du domicile de l'étalonnier, doit être
adressé, par envoi recommandé au secrétaire de
la commission d'expertise trois jours avant la date
des concours.
Le présent arrêté sera expédié à M. le
commissaire de district à Diekirch, chargé d'en
assurer l'exécution.
Luxembourg, le 24 juillet 1929.
Pour le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au
sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.
Le Directeur général de l'intérieur.
Vu la loi du 19 mai 1855 sur la chasse et la loi du
20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et
forêts ;
Arrête
Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distriks-
kommissar in Dirkirch zur Vollziehung ausgefertigt
werden.
Luxemburg, den 24. Juli 1929.
Für den General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend die Jagd auf
Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen.
Der
General-Direktor
des
Innern,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1855 über
die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die
Verpachtung der Jagd und die Entschädigungen für
Wildschäden;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der
Gewässer und Forsten;
Beschließt
Ne sont admis à concourir pour les primes
de conservation que les étalons qui ont fait la monte
pendant trois années au moins dans le pays et qui
ont remporté une prime lors de la distribution soit
de l'année, soit d'une année antérieure, et que les
propriétaires s'obligent à conserver encore une
année entière pour servir à la monte publique.
Zum Konkurs für die Beibehaltungsprä-
mien können nur diejenigen Hengste zugelassen
werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschulung
im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen
oder einer vorjährigen Verteilung prämiert worden
sind, außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten,
dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschulung zur
Verfügung zu halten.
— Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les administrations
contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des Etats intéressés.
Il aura une durée indéterminée et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement préalable de
trois mois.
Fait quadruple.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du
2 juillet 1929, la décision de l'assemblée générale de la caisse de maladie de la société d'Ougrée-Marihaye,
à Rodange, en date du 27 juin 1929, sur l'art. 19 des statuts de la caisse, a été approuvée.
Substance de la décision.
Les prestations supplémentaires à la famille des assurés, approuvées par arrêté du 30 juin 1928, resteront
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1929. — 23 juillet 1929.
A Oslo, le 14 juin 1929.
La Direction générale
des télégraphes,
(signature).
A Berlin, le 26 juin 1929.
Pour le Ministre des Postes du Reich,
(signature).
A Luxembourg, le 19 juin 1929.
La Direction générale des Postes
et des télégraphes,
(s) : P. Dupong.
A Stockholm, le 11 juillet 19291.
La Direction Générale des télégraphes,
(signature).
Avis. — Prophylaxie des maladies vénériennes. — Afin d'enlever par un traitement rapide et efficace
aux maladies vénériennes leur caractère de contagiosité, M. le Directeur général du Service sanitaire a décidé
d'accorder la gratuité du traitement médical et pharmaceutique à toutes les personnes pour lesquelles le
paiement des frais élevés constitue un obstacle.
Les personnes notoirement aisées ou même riches d'une part, les affiliés des caisses-maladies d'autre part,
ne seront pas appelés à jouir de la faveur indiquée. Pour le reste la conscience du médecin devra seul lui
servir de guide; une demande de traitement pour un de ses clients, sera considérée comme une affirmation
que le malade remplit les conditions requises. Comme il s'agit d'une mesure essentiellement prophylactique
et sociale, ce n'est que le malade contagieux qui devra être traité aux frais de l'Etat. Dans la blennorrhagie
chronique les innombrables cas où il ne persiste que des picotements ou un léger suintement sans gonocoques
sont nettement à exclure; le même principe vaut pour les manifestations non contagieuses de la syphilis
tertiaire et les affections dites parasyphilitiques.
La procédure à suivre et les formalités à remplir par les médecins et les pharmaciens du pays ont été
arrêtées par lettre-circulaire adressée aux intéressés. — 17 juillet 1929.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Sont admises au concours pour les primes
mentionnées sub «II. — Juments» de l'art. 1er
ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre
ans au moins et suivies de leur poulain de l'année
c'est-à-dire âgé d'une année au plus, issu d'un étalon
admis.
Les propriétaires des juments présentées au con-
cours doivent être porteurs : 1° d'un certificat
délivré par le bourgmestre de la commune de leur
domicile, contenant le signalement de la jument ;
2° d'un certificat du même bourgmestre constatant
la naissance du poulain et en contenant le signa-
lement ; 3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon,
Prämie von 1.400 Fr.; 4. zwei Prämien von je 1.200
Fr.; 5. fünf Prämien von je 900 Fr.; 6. fünf Prä-
mien von je 700 Fr. zu Gunsten der Eigentumer der
besten zur Zucht geeigneten Zugstuten.
Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.
Prämie eine silberne und den 4., 5. und 6. Prämien
eine bronzene Medaille beigegeben.
Zum Konkurse für die unter Nummer
„II. — Stuten" des Art. 1 erwähnten Prämien
werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des
Landes zugelassen, welche von ihrem im Jahre
geworfenen, d. h. nicht mehr als ein Jahr alten Füllen
begleitet sind; das Füllen muß von einem angekörten
Sengst abstammen.
Die Eigentümer der zum Konkurse vorgeführten
Stuten haben beizubringen: 1. ein vom Bürgermeister
der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgefertigtes Zeug-
nis, welches das Signalement der Stuten angibt;
2. ein Zeugnis desselben Bürgermeisters, das die
Geburt des Füllens und dessen Signalement angibt;
3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß welchem
attestant que la jument a été saillie par un étalon
admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce dernier
certificat est également à adresser par lettre recom-
mandée au secrétaire de la commission d'expertise
trois jours avant la date des concours.
Les primes de concours pour étalons et
les primes pour juments, de même que les subsides
accordés en vertu des art. 2 et 3 du règlement du
8 septembre 1922 sont payées immédiatement aux
intéressés. Le payement des primes de conservation
sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où
elles ont été décernées, après l'accomplissement des
formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal
du 8 septembre 1922.
Die für Hengste und Stuten zuerkannten
Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 und 3 des
Reglementes vom 8. September 1922 bewilligten
Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbe-
zahlt.
Die
Zahlung
der
Beibehaltungsprämien
erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nächsten Tierschau,
nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922 vorgesehenen Förmlich-
keiten.
Aux jours d'expertise, une demi-heure
au moins avant les opérations, les détenteurs des
étalons et des juments doivent se faire inscrire et
remettre les certificats exigés par le règlement au
secrétaire de la commission qui se trouvera à cette
fin sur les lieux.
Ils indiqueront en même temps la catégorie de
concours à laquelle ils voudront prendre part.
Eine halbe Stunde mindestens vor dem
Schaugeschäft müssen die Eigentümer der Hengste
und Stuten sich einschreiben lassen und dem Sekretär
der Kommission, der dieserhalb am Platze sein wird,
die durch das Reglement vorgesehenen Zeugnisse
einhändigen.
Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an,
an dem sie teilnehmen wollen.
Jedes wirkliche Mitglied hat einen monatlichen Beitrag von drei Franken gegen Quittung zu
zahlen.
Les étalons admis pour 1930, conformé-
ment à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 sep-
tembre 1922, sont marqués au fer rouge du chiffre 2.
Die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922 für das Jahr 1930 ange-
körten Hengste werden mittels Brenneisens mit der
Ziffer 2 bezeichnet.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial;
1 sera en outre affiché dans toutes les communes
du Grand-Duché, et les autorités communales sont
invitées à en informer spécialement les propriétaires
ou détenteurs des étalons admis.
Luxembourg, le 24 juillet 1929.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
die Stute von einem im Großherzogtum angekörten
Hengste gedeckt worden ist. Dieses Zeugnis ist eben-
falls dem Sekretär der Körungskommission
drei
Tage vor der Schau durch Einschreibebrief zu über-
senden.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Groß-
herzogtums angeschlagen werden. Die Gemeinde-
behörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer
und Inhaber von angekörten Hengsten davon in
Kenntnis zu setzen.
Luxemburg, den 24. Juli 1929.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 juillet 1929, M. Henri
Siebenaller, cultivateur, à Harlange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Harlange.
— 19 juillet 1929.
Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 juillet 1929, M. Victor
Hippert, garde -général des eaux et forêts, à Mersch, a été nommé en la même qualité à Luxembourg. —
M. Paul Modert, garde général adjoint, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de garde général du can-
tonnement
Mersch
— 19 juillet 1929.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,
en date du 11 juillet 1929, les statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse
des Allgemeinen Dachdeckermeister-Verbandes», sont approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1929.
(Le texte des statuts est publié aux annexes du Mémorial, p. 95, n° 4).
— Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en date du 14 juillet 1929, les statuts de
la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins»,
sont approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1929. (Le texte des statuts est publié aux annexes du
Mémorial, p. 99, n° 4).
— Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en date du 11 juillet 1929, les modifi-
cations ci-après, apportées aux art. 5, 6, 10 et 11 des statuts de la société de secours mutuels à Larochette,
dite « Handwerker- Unterstützungs- und Fortbildungsverein» ont été approuvées avec effet rétroactif
au 1er juillet 1929
Art. 5, al. 1er. Dem neu aufgenommenen Mitglied wird das Vereinsabzeichen, wenn ein solches besteht,
nebst einem Gratisexemplar der Statuten eingehändigt.
Es gibt drei Arten (von Ehrenmitgliedern)
a) stimmberechtigte Ehrenmitglieder können werden männliche Personen aber 18 Jahren, weiche in der
Gemeinde Fels wohnhaft, ein diesbezügliches Gesuch an den Vorstand gelangen lassen, nebst Eintritts-
gebühr von Fr. 10. Die Aufnahme geschieht durch die Generalversammlung bei geheimer Abstimmung mit
absoluter Stimmenmehrheit. Der jährliche Beitrag betragt fr. 10. Sie sind stimmberechtigt und wählbar;
b) einfache Ehrenmitglieder können werden alle Personen beiderlei Geschlechts, ohne Rücksicht auf
Alter und Wohnung, welche dem Verein jährlich die Summe von Fr. 10 entrichten. Die Aufnahme geschieht
durch Anmeldung beim Präsidenten. Sie sind weder stimmberechtigt noch wählbar.
Ein stimmberechtigtes Ehrenmitglied kann vor erreichtem 50. Lebensjahr wirkliches Mitglied
werden, wenn es sich allen Phasen unterzieht, welche die Aufnahme eines solchen bedingt. Jedoch wird
demselben am Eintrittsgeld die schon bezahlte Summe nachgelassen. — 20 juillet 1920.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1929, démission hono-
rable a été accordée, sur sa demande, et pour cause de limite d'âge, à M. le Dr Lucien Buffet, médecin
directeur de la maison de santé d'Ettelbruck, des fonctions de médecin-directeur du dit établissement.
Par le même arrêté, le titre de médecin-directeur honoraire de la maison de santé d'Ettelbruck, a été
conféré à M. le Dr Lucien Buffet. — 19 juillet 1929.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 mars 1929, le conseil communal de Mondercange a
modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvé
et publiée. — juillet 1929.
Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft von Oberwampach » a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach l'un
des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 juillet 1929.
Avis. — Justice. — Par arrêtés grand-ducaux des 18 et 24 juillet 1929, ont été nommés
M. Pierre Schaack, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions
de vice-président du même tribunal ;
M. Joseph Kolbach, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge d'instruction
près le même tribunal ;
M. Paul Gœtzinger, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg, et M. Eugène Rodenbourg, juge d'instruc-
tion près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement
de Luxembourg ;
M. Joseph Herzig, juge de paix du canton de Redange, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement
de Diekirch ;
M. Albert Wehrer, attaché à la direction générale de la justice à Luxembourg, aux fonctions de juge au
tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
M. Robert Als, juge de paix à Esch-s.-Alzette, aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à Luxem-
bourg ; le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Als ;
M. Mathias Schumacher, juge de paix à Esch-s.-Alzette, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement
de Luxembourg ;
M. Joseph Berg, attaché au parquet de Diekirch, aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à
Diekirch ;
M. Charles-Léon Hammes, attaché à la direction générale de la justice à Luxembourg, et M. Paul Michels,
juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix à Esch-s.-
Alzette ;
M. Félix Welter, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de
paix du canton de Redange . — 25 juillet 1929.
Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, ont été nommés membres des
jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1929-1930
I . — Pour la philosophie et les lettres
a) membres effectifs : MM. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement, Jean Thill, professeur honoraire
du gymnase de Luxembourg, Henri Ahnen, directeur du lycée de jeunes filles de Luxembourg, Math. Tresch
et Nic. Hein, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Is. Comes, professeur au gymnase d'Echternach, Michel Glaesener et Nic.
Speller, professeurs au gymnase de Luxembourg.
II. — Pour les sciences physiques et mathématiques.
a) membres effectifs : MM. Guill. Soisson, professeur à l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg,
Emile Kowalsky, Jos. Merten, professeurs au gymnase de Diekirch, Guill. Weiwers, professeur à l'école
industrielle et commerciale de Luxembourg, et Oscar Stumper, professeur au gymnase de Luxembourg.
, b) membres suppléants : MM. J.-P. Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale d'Esch-
s.-Alzette, Jean Koppes et P. Klaess, professeurs au gymnase de Luxembourg.
III. — Pour les sciences naturelles.
a) membres effectifs : MM. Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Gustave
Faber, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Nic. Braunshausen, professeur au
gymnase de Luxembourg, Eug. Bisénius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg,
P. Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach.
b) membres suppléants : MM. J. Edm. Klein, Félix Heuertz et Ed. Pierret, professeurs au gymnase de
Luxembourg.
IV. — Pour Je Droit.
a) membres effectifs : MM. E. Leclère, procureur général d'Etat, Léon Moutrier, conseiller d'Etat et prési-
dent de la Chambre des comptes, François Mauritius, procureur d'Etat, Em. Reuter et Alph. Urbany,
avocats-avoués, à Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Aug. Thorn, Paul Ruppert, avocats-avoués à Luxembourg, et Henri Nocké,
conseiller à la Cour supérieure de justice, à Luxembourg.
V. — Pour le Notariat.
a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne;
Jos. Neuman, avocat-avoué à Luxembourg, L. Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, André
Salentiny, notaire à Cap, et Paul Küborn, notaire à Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. André Würth, notaire à Luxembourg, Ernest Brincour, notaire à Eich, et
Jules Reding, notaire à Echternach.
VI. — Pour la Médecine.
a) membres effectifs : MM. les docteurs Aug. Weber, médecin-inspecteur à Eich, Pierre Metzler, médecin
inspecteur à Esch-s.-Alzette, E. Lamborelle, médecin à Redange, Pierre Schmol, directeur du laboratoire
bactériologique à Luxembourg, et Louis Wehenkel, médecin à Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Edmond Knaff, Christophe Mouton, médecins à Luxembourg, Félix Hess
médecin à Differdange.
VII. — Pour la Médecine vétérinaire.
a) membres effectifs : MM. Nic. Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Léandre Spartz, directeur
de l'abattoir municipal à Luxembourg, Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Léon
Prott, médecin vétérinaire à Echternach, Edouard Loutsch, médecin vétérinaire, à Luxembourg.
b) membres suppléants: MM. Charles Krombach, médecin vétérinaire à Dudelange, J. -P. Kohner, médecin
vétérinaire à Luxembourg, Paul Koch, médecin vétérinaire, à Luxembourg.
VIII.
— Pour la Pharmacie.
a) membres effectifs : MM. Dr. Guill. Krombach, médecin à Luxembourg, Jos. Schommer, pharmacien à
Luxembourg, Léon Namur, pharmacien à Echternach, Aloyse Küborn, pharmacien à Luxembourg, et Jos.
Meisch, pharmacien à Wiltz.
b) membres suppléants : MM. Guill. Welschbillig, pharmacien à Esch-s.-Alzette, Emile Etienne, chimiste
à Beggen, Ferd. Schumann, pharmacien à Luxembourg.
IX. — Pour l'Art dentaire.
a) membres effectifs : MM. Dr. Léon Pündel, Dr. Robert Reuter, médecins à Luxembourg, Aloyse Decker,
Ernest Schneider et Joseph Engler, médecins-dentistes à Luxembourg.
b) membres suppléants: MM. Jean-Pierre Waldbillig, médecin-dentiste à Esch-s.-Alzette, Jean Weiter,
médecin-dentiste à Grevenmacher et J.-P. Calteux, médecin-dentiste à Luxembourg.
Les différents jurys se réuniront vendredi, 6 septembre, à 3 h. de relevée, à l'Hôtel du Gouvernement, à
l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent
se présenter aux examens pendant la session ordinaire.
Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de
l'Instruction publique avant le 20 août prochain, et y joindre
1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ;
2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,
23 mai 1927 et par l'arrêté g.-d. du 12 mars 1910.
Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance
ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 24 juillet 1929.
Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale
de St. Pétersbourg, révision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions
d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les administrations des
télégraphes et des téléphones de la Norvège, de l'Allemagne, de la Suède et du Luxembourg.
Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodi-
quement par l'administration des postes et des télégraphes.
Luxembourg, le 19 juillet 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Service téléphonique entre le Luxembourg et la Norvège.
ARRANGEMENT
— Est autorisé l'échange d'une
parcelle de labour appartenant au douaire de
l'église d'Obermertzig, située à Mertzig, lieu dit
« Auf dem Knapp », n° 580/560 du cadastre et
mesurant 11,25 centiares, contre une parcelle de
labour appartenant au sieur Pierre Schreiner
Steichen, cultivateur à Mertzig, située au même
lieu, n° 580/3325 du cadastre et mesurant 200 cen-
tiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 juillet 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Gesetz vom 23. Juli 1929, wodurch der Umtausch
einer Land-Parzelle des Kirchenwittums von
Obermertzig gestattet wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;
Nach Anhörung Unsers Staatsrats;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 12. Juli 1929 und derjenigen des Staats-
rats vom 16. dess. Monats, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der Umtausch einer zum Kir-
chenmittum von Obermertzig gehörigen Ackerland-
parzelle, gelegen zu Mertzig, Ort genannt „Au,
dem Knapp", Nr. 580/560 des Katasters, von einem
Flächeninhalt von 11,25 Centiar, gegen eine dem
Hrn. Peter Schreiner-Steichen, Ackerer in Mertzig,
gehörige Ackerlandparzelle, gelegen an demselben
Ort, Nr. 580/3325 des Katasters, von einem Flä-
cheninhalt von 200 Centiar, ist gestattet.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 23. Juli 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, portant disso-
lution du conseil communal de Saeul.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi
du 10 décembre 1860, concernant le régime com-
munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale
du 31 juillet 1924;
Attendu que la composition actuelle du conseil
communal de Saeul ne présente pas les garanties
nécessaires au fonctionnement régulier de l'admi-
nistration de cette commune ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons