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Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Othon Heilmann, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Munich, avec juridiction consulaire sur le territoire de la Bavière. — 23 juillet 1929.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Othon Heilmann, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Munich, avec juridiction consulaire sur le territoire de la Bavière. — 23 juillet 1929.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 27 juillet 1929.

N° 38.

Samstag, 27. Juli 1929.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Othon Heilmann, vice-consul

honoraire du Grand-Duché à Munich, avec juridiction consulaire sur le territoire de la Bavière. — 23 juillet

1929.

Loi du 23 juillet 1929 ayant pour objet d'autoriser

l'échange d'une parcelle de labour appartenant

au douaire curial d'Obermertzig.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc.. etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

12 juillet 1929 et celle du Conseil d'Etat du 16 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, portant disso- lution du conseil communal de Saeul.

Le conseil communal de Saeul est

dissous.

Le collège électoral de cette commune sera con-

voqué dans le mois à partir de la date du présent

arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau

conseil.

En attendant, le collège des bourgmestre et

échevins continuera d'exercer ses fonctions.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Die Schaukommission bestehend aus den

HH. G. Peckels, Eigentümer zu Frisingen, Prä-

président, Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange

(Clervaux) et Jules Diederich, vétérinaire du Gou-

vernement à Luxembourg, membres, et Louis Eiffes,

vétérinaire à Diekirch, secrétaire, se réunira à

Diekirch, le mardi, 6 août, à 9½ heures du matin,

pour les juments, et le mercredi, 7 du même mois,

à la même heure, pour les étalons ; elle se réunira à

Luxembourg, le Jeudi, 8 août, à 9½ heures du

matin, pour les juments, et le vendredi, 9 du même

mois, à la même heure, pour les étalons, afin de

procéder à l'expertise des étalons et pour décerner

les primes ci-après, par arrondissement judiciaire

I. — ÉTALONS.

Primes de concours.

1° Arrondissement de Diekirch

a) Trois primes au montant resp. de fr. 2.200,

1 .800 et 1.400, aux propriétaires des meilleurs

étalons servant la première année à la monte dans

le pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte ; —

une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,

une médaille d'argent à la seconde et une médaille

de bronze à la 3e prime ;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 2.200,1.800,

1.400, 1.200 et 1.000, aux meilleurs étalons ayant

fait la monté pendant une année au 'moins dans

le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus ; —

une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une

médaille d'argent aux 2e et 3e primés et une médaille

de bronze aux 4e et 5e primes ;

c) trois primes au montant resp. de fr. 2.400,

2.000 et 1 .600, aux meilleurs étalons élevés dans le

Grand-Duché et y servant à la monte, quel que soit

le nombre d'années de service, auxquels aucune des

prîmes sub a) et b) n'a été accordée ; — une médaille

de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille

d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la

3e prime.

2° Arrondissement de Luxembourg

a) trois primes au montant resp. de fr. 2.200,

1.800 et 1.400, aux propriétaires des meilleurs éta-

lons servant la première année à la monté dans le

pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte ; — une

médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une

médaille d'argent à la seconde et une médaille de

bronze à la 3e prime ;

sident; Mich.

Glesener,

Eigentümer zu Bögen

(Clerf) und Julius

Diederich,

Staatstierarzt zu

Luxemburg, Mitglieder, und L.

Eiffes,

Tierarzt

zu Diekirch, Sekretär, wird zu Diekirch zusammen-

treten am Dienstag, den 6. August, um 9½ Uhr vor-

mittags, für die Stuten und am Mittwoch, den 7.

desselben Monats, um dieselbe Stunde für die Hengste;

sie wird zu Luxemburg, zusammentreten am Don-

nerstag, den 8. August, um 9½ Uhr vormittags, für

die Stuten und am Freitag, den 9. desselben Monats,

um dieselbe Stunde für die Hengste, um die Unter-

suchung der Hengste vorzunehmen und für jeden

Gerichtsbezirk nachstehende Prämien zu bewilligen

I. — Hengste.

Konkursprämien.

1. Bezirk Dirkirch

a) Drei Prämien, von 2.200, 1.800 und 1.400 Fr.,

zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit we-

niger Als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur

Beschulung im Lande dienen; — der 1. Prämie wird

eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine

bronzene Medaille beigegeben;

b) fünf Prämien, von 2.200, 1.800, 1.400, 1.200

und 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten

Hengste mit 4 und mehr Ersatzzahnen, die während

wenigstens einem Jahre zur Beschulung im Lande

gedient haben; — der 1. Prämie wird eine goldene,

der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine

bronzene Medaille beigegeben;

c) drei Prämien, von 2.400, 2.000 und 1.600 Fr.,

zu Gunsten der besten im Lande gezogenen Hengste,

die daselbst zur Beschulung dienen, einerlei wie lange

sie gedient haben, denen keine der unter a) und b)

vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1.

Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und

der 3. eine bronzene Medaille beigegeben.

2. Bezirk Luxemburg

a) Drei Prämien von 2.200, 1.800 und 1.400 Fr.,

zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger

als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschalung

im Lande dienen; und der 1. Prämie wird eine

goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene

Medaille beigegeben;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 2.200,

1.800, 1.400, 1.200 et 1.000, aux meilleurs étalons

ayant fait la monte pendant une année au moins

dans le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus ;

— une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,

une médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une

médaille de bronze aux 4e et 5e primes ;

c) trois primes au montant resp. de 2.400, 2.000 et

1.600, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-

Duché et y servant à la monte, quel que soit le

nombre d'années de service, auxquels aucune des

primes sub a) et b) n'a été accordées ; — une médaille

de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaile

d'argent à la seconde et une médaille de bronze

à la 3e prime; et une médaille de bronze à la 3e

prime ;

3° Pour les deux arrondissements

Primes de conservation.

Cinq primes de conservation, à savoir : 1° une

prime de fr. 2.200, et 2° quatre primes de fr. 1 .800

chacune, peuvent être accordées aux propriétaires

des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant

trois ans au moins.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime

et une médaille d'argent aux autres.

4° Dans chaque arrondisement le montant des

primes non attribuées dans l'une ou l'autre caté-

gorie servira à la création de nouvelles primes en

faveur d'étalons méritants d'autres catégories sans

que le montant d'une prime puisse dépasser le

chiffre de 800 fr.

5° Les étalons ayant remporté l'une des années

précédentes une prime de championnat ne pourront

concourir ni pour la prime de concours ni pour celle

de conservation.

Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont

représentés et reconnus méritoires, une prime de

conservation de 2.500 fr.

6° Prime de Championnat

Une prime de championnat, au montant de fr.

3.000 avec plaquette en vermeil sera disputée à

Luxembourg, le 9 août 1929 entre les premiers prix

et premières primes de conservation de l'année des

deux arrondissements.

II. — JUMENTS.

Pour les deux arrondissements

Quinze primes à savoir ; 1° une prime de fr. 1.800 ;

2° une prime de fr. 1 .600 ; 3° une prime de fr. 1 .400 ;

b) fünf Prämien, von 2.200, 1.800, 1.400, 1.200

und 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten

Hengste mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während

wenigstens einem Jahre zur Beschulung im Lande

gedient haben; — der 1. Prämie wird eine goldene,

der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine

bronzene Medaille beigegeben;

c) drei Prämien, von 2.400, 2.000 und 1.600 Fr.,

zu Gunsten der Besitzer der besten im Lande gezogenen

Hengste, die daselbst zur Beschulung dienen, einerlei

wie lange sie gedient haben, denen keine der unter a)

und b) vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; —

der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne

und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben.

3. Für beide Bezirke

Beibehaltungsprämien.

Fünf

Beibehaltungsprämien,

wovon

eine von

2.200, und vier von je 1.800 Fr., können den Besitzern

der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur

Beschulung gedient haben, bewilligt werden.

Der 1. Prämie wird eine goldene, den übrigen eine

silberne Medaille beigegeben.

4. In beiden Bezirken werden aus der Summe der

in der einen oder anderen Kategorie nicht verteilten

Prämien zu Gunsten verdienstvoller Hengste anderer

Kategorien neue Preise geschaffen, deren Betrag

jedoch die Summe von 800 Fr. nicht übersteigen darf.

5. Hengste, die in einem der Vorjahre die Cham-

pionnatsprämie davongetragen, können weder an

dem Wettbewerb für die Konkursprämie noch an dem-

jenigen für die Beibehaltungsprämie teilnehmen.

Jedoch kann ihnen, falls sie vorgeführt und als

verdienstvoll anerkannt werden, eine Beibehaltungs-

prämie von 2.500 Fr. bewilligt werden.

6.

Championnatsprämie.

Ein Wettbewerb um die Championnatsprämie von

3.000 Fr. mit Goldplakette, findet zu Luxemburg

statt, am 9. August 1929, zwischen den diesjährigen

ersten Prämien und

Beibehaltungsprämien

der

beiden Bezirke.

II. — Stuten.

Für beide Bezirke

Fünfzehn Prämien und zwar 1. eine Prämie von

1.800 Fr., 2. eine Prämie von 1.600 Fr.; 3. eine

4° deux primes de fr. 1.200; 5° cinq primes de fr.

900 ; 6° cinq primes de fr. 700 aux propriétaires des

meilleures juments poulinières de trait.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,

une médaille d'argent aux 2e et 3e primes, et une

médaille de bronze aux 4e, 5e et 6e primes.

Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, révision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les administr

Un service téléphonique est organisé entre le Luxembourg et la Norvège, par l'intermédiaire

des voies de communication établies sur lès territoires de l'Allemagne, et de la Suède.

Article 2, — Les dispositions prévues au chapitre XXIV (Service téléphonique) du Règlement International

(Revision de Paris 1925) annexé à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg sont

appliquées au service téléphonique entre le Luxembourg et la Norvège sous réserve des précisions et additions

suivantes

C. Liste des abonnés et des postes publics.

§ 4. — Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent être vendues

au public seront adressées

pour les listes luxembourgeoises à la direction des Postes et des télégraphes à Luxembourg,

pour les listes norvégiennes, à la direction générale des télégraphes à Oslo.

Ces services transmettent les commandes à la maison chargée de la vente du document demandé ; cette

maison se fait envoyer le montant du prix d'achat; puis, lorsqu'elle a reçu l'argent, envoie directement

ce document à la personne intéressée, sous forme, soit de lettre, soit de colis postal.

E. Conversations privées urgentes.

§ 1. — Les conversations privées urgentes sont admises

F. Conversations «Eclairs».

§1. — Les conversations « Eclairs» ne sont pas admises.

G. Conversations d'Etat.

§ 1er, alinéa 2. — Il existe des Conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.

§ 2 dernier alinéa. — La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois, les administrations

allemande et suédoise réservent le droit de limiter à 6 minutes la durée des conversations d'Etat ordinaires

lorsque des communications seront établies par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux.

H. Conversations par abonnement.

§ 1er, alinéa 1er, — Les conversations par abonnement à heures fixes sont autorisées

a) Pendant les périodes de faible trafic.

b) Pendant les autres périodes s'il n'en résulte -aucun inconvénient pour le service en général.

§ 1er, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes

c) Pendant les périodes de faibles trafic ; à la moitié (½) de l'unité de taxe

b) Pendant les autres périodes : au triple de l'unité de taxe.

§ 2, alinéa 1er. — Disposition additionnelle.

Toutefois, le demandeur d'une conversation par abonnement à échanger pendant les heures de fort trafic,

a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et jours fériés.

§ 3. — Pendant les heures de faible trafic des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes

peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprun-

ter le permet.

§ 5. Disposition additionnelle.

Dans le cas prévu par la disposition additionnelle au §2, le montant de l'abonnement est calculé à forfait

sur une durée de vingt-cinq jours ouvrables par mois.

§ 6, alinéa 2. — La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle conversation (Section L

§ 1, alinéa 1). Il sera donc perçu, au minimum aux heures de fort trafic, une unité de taxe, et aux heures

de faible trafic, les trois cinquièmes (3/5) de cette unité.

§ 7, alinéa 3. — Disposition additionnelle.

S'il est fait usage de la faculté prévue par la disposition additionnelle au § 2, le remboursement est fixé,

suivant le cas, au 25° du montant mensuel de l'abonnement ou à la partie du 25° du montant de l'abonnement

correspondant au temps perdu.

K. Tarifs. — Perception de taxes.

§ 3. Zones. — Pour la détermination des taxes terminales

La territoire du Luxembourg ne comprend qu'une zone.

Le territoire de la Norvège est divisé en 4 zones.

Limite des zones.

Norvège.

La 1re zone comprend les réseaux situés au sud de 61° de latitude nord et à l'est de 8° de longitude est

de Greenwich, sauf le réseau de Kristiansand S.

La 2me zone comprend les réseaux situés entre 61° et 64°30' de latitude nord et à l'est de 8° de longitude

est de Greenwich.

La 3me zone comprend les réseaux situés à l'ouest de 8° de longitude est de Greenwich, et le réseau de

Kristiansand S.

La 4me zone comprend tous les autres réseaux.

Parts terminales.

La part revenant à chaque administration extrême, par unité de taxe, est fixée comme suit

Luxembourg.

A cinquante centimes (0 fr. 50) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de desti-

nation.

Norvège.

A deux francs (2 fr.) pour toute conversation originaire ou à destination de la 1re zone.

A trois francs vingt centimes (3 fr. 20) pour toute conversation originaire ou à destination de la 2me ou

de la 3me zone.

A quatre francs quarante centimes (4 fr. 40) pour toute conversation originaire ou à destination de la

4me zone.

§ 4. — Parts de transit.

La part revenant à chaque administration de transit, par unité de taxe, est fixée comme suit ;

Relations entre

Le Luxembourg et la Norvège 1re zone

La Norvège 2 m e et 3me zones

La Norvège. 4me zone

Montant

de l'unité

de taxe

fr.

1 3 7 0

14.90

16.10

Part du

Luxem-

bourg

fr.

0.50

0.50

0 50

Part de

la Norvège

fr.

2.—

3. 20

4.40

Part de

l'Allemagne

fr.

7 —

7 —

7 —

Part de

la Suède

fr.

4.20

4.20

4.20

§ 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes

De 19 heures à 8 heures (temps légal du pays d'origine). En ce qui concerne les conversations par abonne-

ment, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.

Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux

trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.

L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.

§ 8, alinéa 2 et 3. — En cas de non-réponse du demandeur, il est perçu la taxe afférente à une unité de

conversation de la catégorie de la conversation demandée. En cas de non-réponse du demandé, il n'est

pas perçu de taxe.

Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel défi-

nitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes

de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.

N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.

§ 1er, dernier alinéa. — Les communications avec avis d'appel et préavis sont admises.

Dans leur établissement, les administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du comité

consultatif international ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis

d'appel», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Revision de Paris).

§ 3, alinéa 5. — Les avis d'appel avec exprès sont admis dans les conditions prévues par l'avis du comité

consultatif international ayant pour titre « Distribution des avis d'appel » (page 111 du livre rose).

La surtaxe afférente à la distribution en dehors du périmètre de distribution gratuite est fixée à cinquante

centimes (fr. 0,50) pour les avis d'appel à destination du Luxembourg et à deux francs-or (2 fr.) pour les

avis d'appel à destination de la Norvège.

O. Etablissement et rupture des communications.

§ 2, alinéa 3. — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être trans-

mises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête de

ligne ait au moins deux demandes de communications en instance dans chaque sens, par circuit.

Allemagne.

A sept francs (7 fr.) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de destination.

Suède.

A quatre francs vingt centimes (4 fr. 20) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine

et de destination. Cette part est la même que les conversations soient ou non établies par l'intermédiaire

d'un bureau suédois.

Montant de l'unité de taxe dans les relations entre le Luxembourg et les diverses zones de la Norvège.

Le montant de l'unité de taxe, pour chaque relation, et la part revenant à chaque administration, sont

indiqués au tableau suivant

§ 4, alinéa 5. — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être,

autant que possible desservis à raison d'une opératrice par circuit.

Disposition additionnelle.

Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire d'un bureau de l'administration

allemande ou de l'administration suédoise, les quatre administrations se conformeront à l'avis du comité

consultatif international des communications téléphoniques à grande distance ayant pour titre : « Règles

d'exploitation pour le trafic international de transit», avis qui complète les dispositions du Règlement Inter-

national (Révision de Paris).

Q. Comptabilité.

Conformément au § 3 de l'art. 78 du Règlement International (Révision de Paris), les taxes terminales

sont liquidées directement entre les administrations extrêmes.

Les administrations terminales se transmettent, l'une à l'autre, les comptes mensuels en quadruple expé-

dition. Après acceptation du compte, l'administration destinataire en adresse un exemplaire à l'adminis-

tration qui l'a établi et un exemplaire à chacune des administrations de transit. Les administrations alle-

mande et suédoise, à moins de contestation de leur part, incorporent dans leur compte trimestriel principal

avec chacune des administrations terminales intéressées le montant des sommes qui leur reviennent.

Section nouvelle : Communications fortuites à heure fixe. Demandes de renseignements.

Les communications fortuites à heure fixe sont admises dans les conditions prévues par l'avis du comité

consultatif international ayant pour titre « Communications fortuites à heure fixe» (Livre rose, page 112).

Les demandes de renseignements sont admises. Ce service fonctionne dans les conditions prévues par

l'avis du comité consultatif international ayant pour titre : « Demandes de renseignements» (Livre rose,

page 113). Toutefois la taxe entre dans les comptes internationaux.

Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du collège électoral de la commune de Saeul pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Der Gemeinderat von Saeul ist aufgelöst.

Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen

Monatsfrist, vom Datum des gegenwärtigen Be-

schlusses an gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemein-

derates einberufen.

Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine

Amtsverrichtungen fortsetzen.

Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du collège électoral de la commune de Saeul pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le corps électoral de la commune de

Saeul se réunira le dimanche, 18 août prochain, à

8 heures du matin, dans les locaux à indiquer dans

les lettres de convocation, aux fins de pourvoir à

l'élection de sept conseillers pour la dite commune.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

La chasse au sanglier, à la loutre et

au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année

de chasse 1929 à 1930.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Das Wahlkollegium der Gemeinde Saeul

wird am Sonntag, den 18. August künftig, um

8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungsschreiben

zu bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um zur

Wahl von 7 Gemeinderatsmitgliedern für diese

Gemeinde zu schreiten.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter

und wilde Kaninchen ist mährend des ganzen Jagd-

jahes 1929—1930 erlaubt.

Arrêté du 24 juillet 1929, portant renouvellement partiel de la Commission d'expertise des étalons.

M. Gust, Peckels, propriétaire à Frisange,

est maintenu comme président de la Commission

d'expertise des étalons pour l'année 1929-1930.

M. Nicolas Peschong, propriétaire à Huhnerhof,

est nommé membre suppléant en remplacement de

M. C. Lamborelle.

M. Nicolas Mathey, propriétaire à Lellingen, est

nommé membre suppléant de la même Commission.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

La Commission d'expertise, composée

de MM. Gustave Peckels, propriétaire à Frisange,

Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend teilweise

Erneuerung der Schaukommission für die Unter-

suchung der Hengste.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh.

Beschlusses vom 8. September 1922, über die Ver-

edelung der Pferderasse;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Juli

1928

Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschafts-

kammer;

Beschließt

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Hr. Gust,

P e c k e l s ,

Eigentumer zu

Frisingen, wird für das Jahr 1929-30 als Präsident

der Schaukommission bestätigt.

Hr. Nik.

Peschong,

Eigentumer zu Huhnerhof,

ist zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt

in Ersetzung des

Hrn.

C.

Lamborelle.

Hr. Nik.

Mathey,

Eigentumer zu Lellingen, ist

zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt.

arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Notre Directeur général de la justice et de

l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 23 juillet 1929.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du

collège électoral de la commune de Saeul pour

l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur.

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, portant

dissolution du conseil communal de Saeul ;

Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concer-

nant le régime communal et forestier, et la loi élec-

torale du 31 juillet 1924 ;

Großh. Beschluß vom 23. Juli 1929, wodurch der

Gemeinderat von Saeul aufgelöst wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des

Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über

das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152

des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;

In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammen-

setzung des Gemeinderates von Saeul nicht die nötige

Gewähr für einen regelrechten Geschäftsgang der

Verwaltung dieser Gemeinde bietet;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Die in Art. 1, I vorgesehenen Prämien,

sowie die auf Grund der Art. 2 und 3 des Großh.

Beschlusses vom 8. September 1922, zu gewahrenden

Stationsgelder, deren Betrag endurch für das Jahr

1929 auf 2.000 Fr. festgesetzt wird, werden nur

zuerkannt, wenn aus den durch Art. 10 des Regle-

mentes vom 8. September 1922 vorgeschriebenen

perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste

seit ihrer letzten Ankürung wenigstens 40 Stuten

gedeckt haben und wahrend der Beschalzeit, das ist

vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1929, stets im

Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks Kon-

trolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den

Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Ge-

meinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglau-

bigte perforierte Kontrollbuch drei Tage vor der Schau

dem Sekretär der Körungskommission durch Ein-

schreibebrief zu übersenden.

Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du collège électoral de la commune de Saeul pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht werden soll,

beauftragt.

Schloß Berg, den 23. Juli 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 24. Juli 1929, wodurch das Wahl-

kollegium der Gemeinde Saeul zur Wahl eines

neuen Gemeinderats einberufen wird.

Der General-Direktor der Justiz

und

des

Innern,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Juli

1929, wodurch der Gemeinderat von Saeul aufgelöst

wird;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 10.

Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen,

und des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924;

Arrête

Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du collège électoral de la commune de Saeul pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

La déclaration des candidats devra se

faire au plus tard le vendredi, 2 août prochain, avant

6 heures du soir.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 24 juillet 1929.

Pour le Directeur général de l'intérieur,

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschlicht

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Die Kandidatenerklärungen müssen spä-

testens am Freitag, den 2. August künftig, vor 6 Uhr

abends stattfinden.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Dieser

Beschluß

soll im

"Memorial"

veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums

veröffentlicht

und

angeschlagen

werden.

Luxemburg, den 24. Juli 1929.

Für den General-Direktor des Innern,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 24 juillet 1929, portant renouvellement

partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 14, et 15 de l'arrêté grand-ducal du

8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la

race chevaline ;

Vu son arrêté du 20 juillet 1928 ;

Vu les propositions de la Chambre d'Agriculture ;

Arrête

Arrêté du 24 juillet 1929, portant renouvellement partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juillet 1929.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des

étalons destinés à la monte pendant l'année

1930,

resp. la distribution des primes pour

l'amélioration de la race chevaline en 1929.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,

concernant l'amélioration de la race chevaline;

Revu l'art. 3 de son arrêté du 8 janvier 1929,

concernant la liste des étalons admis à la monte

pour 1929;

Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;

Arrête

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. Juni 1929.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Pech.

Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend die Unter-

suchung der zur Beschulung während des Jahres

1930 bestimmten Hengste, bezw. die Verteilung

für das Jahr 1929 der Prämien zur Veredelung

der Pferderasse.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-

tember 1922, über die Veredelung der Pferderasse;

Nach Wiedereinsicht des Art. 3 seines Beschlusses

vom 8. Januar 1929, betreffend die Liste der für

1929 angekörten Hengste;

Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschafts-

kammer;

Beschlicht

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Les primes prévues à l'art. 1er, I . ainsi

que les subsides de station à allouer en vertu des

art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre

1922, dont le taux est fixé à 2.000 fr. pour l'année

1929, ne seront décernés que pour autant qu'il

résulte des livrets à souches prescrits par l'art. 10

du règlement du 8 septembre 1922, que les étalons

ont sailli au moins 40 juments depuis leur dernière

admission et qu'ils ont été constamment tenus au

lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-

à-dire du 1er janvier au 30 juin 1929. A ces fins

le livret à souches, dûment certifié par les détenteurs

des juments saillies et visé par le bourgmestre de

la commune du domicile de l'étalonnier, doit être

adressé, par envoi recommandé au secrétaire de

la commission d'expertise trois jours avant la date

des concours.

Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du collège électoral de la commune de Saeul pour l'élection d'un nouveau conseil communal.

Le présent arrêté sera expédié à M. le

commissaire de district à Diekirch, chargé d'en

assurer l'exécution.

Luxembourg, le 24 juillet 1929.

Pour le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au

sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le Directeur général de l'intérieur.

Vu la loi du 19 mai 1855 sur la chasse et la loi du

20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;

Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et

forêts ;

Arrête

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distriks-

kommissar in Dirkirch zur Vollziehung ausgefertigt

werden.

Luxemburg, den 24. Juli 1929.

Für den General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend die Jagd auf

Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen.

Der

General-Direktor

des

Innern,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1855 über

die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die

Verpachtung der Jagd und die Entschädigungen für

Wildschäden;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der

Gewässer und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Ne sont admis à concourir pour les primes

de conservation que les étalons qui ont fait la monte

pendant trois années au moins dans le pays et qui

ont remporté une prime lors de la distribution soit

de l'année, soit d'une année antérieure, et que les

propriétaires s'obligent à conserver encore une

année entière pour servir à la monte publique.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Zum Konkurs für die Beibehaltungsprä-

mien können nur diejenigen Hengste zugelassen

werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschulung

im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen

oder einer vorjährigen Verteilung prämiert worden

sind, außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten,

dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschulung zur

Verfügung zu halten.

Section nouvelle : Communications fortuites à heure fixe. Demandes de renseignements.

— Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les administrations

contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des Etats intéressés.

Il aura une durée indéterminée et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement préalable de

trois mois.

Fait quadruple.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du

2 juillet 1929, la décision de l'assemblée générale de la caisse de maladie de la société d'Ougrée-Marihaye,

à Rodange, en date du 27 juin 1929, sur l'art. 19 des statuts de la caisse, a été approuvée.

Substance de la décision.

Les prestations supplémentaires à la famille des assurés, approuvées par arrêté du 30 juin 1928, resteront

en vigueur jusqu'au 31 décembre 1929. — 23 juillet 1929.

A Oslo, le 14 juin 1929.

La Direction générale

des télégraphes,

(signature).

A Berlin, le 26 juin 1929.

Pour le Ministre des Postes du Reich,

(signature).

A Luxembourg, le 19 juin 1929.

La Direction générale des Postes

et des télégraphes,

(s) : P. Dupong.

A Stockholm, le 11 juillet 19291.

La Direction Générale des télégraphes,

(signature).

Avis. — Prophylaxie des maladies vénériennes. — Afin d'enlever par un traitement rapide et efficace

aux maladies vénériennes leur caractère de contagiosité, M. le Directeur général du Service sanitaire a décidé

d'accorder la gratuité du traitement médical et pharmaceutique à toutes les personnes pour lesquelles le

paiement des frais élevés constitue un obstacle.

Les personnes notoirement aisées ou même riches d'une part, les affiliés des caisses-maladies d'autre part,

ne seront pas appelés à jouir de la faveur indiquée. Pour le reste la conscience du médecin devra seul lui

servir de guide; une demande de traitement pour un de ses clients, sera considérée comme une affirmation

que le malade remplit les conditions requises. Comme il s'agit d'une mesure essentiellement prophylactique

et sociale, ce n'est que le malade contagieux qui devra être traité aux frais de l'Etat. Dans la blennorrhagie

chronique les innombrables cas où il ne persiste que des picotements ou un léger suintement sans gonocoques

sont nettement à exclure; le même principe vaut pour les manifestations non contagieuses de la syphilis

tertiaire et les affections dites parasyphilitiques.

La procédure à suivre et les formalités à remplir par les médecins et les pharmaciens du pays ont été

arrêtées par lettre-circulaire adressée aux intéressés. — 17 juillet 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Sont admises au concours pour les primes

mentionnées sub «II. — Juments» de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre

ans au moins et suivies de leur poulain de l'année

c'est-à-dire âgé d'une année au plus, issu d'un étalon

admis.

Les propriétaires des juments présentées au con-

cours doivent être porteurs : 1° d'un certificat

délivré par le bourgmestre de la commune de leur

domicile, contenant le signalement de la jument ;

2° d'un certificat du même bourgmestre constatant

la naissance du poulain et en contenant le signa-

lement ; 3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon,

Prämie von 1.400 Fr.; 4. zwei Prämien von je 1.200

Fr.; 5. fünf Prämien von je 900 Fr.; 6. fünf Prä-

mien von je 700 Fr. zu Gunsten der Eigentumer der

besten zur Zucht geeigneten Zugstuten.

Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

Prämie eine silberne und den 4., 5. und 6. Prämien

eine bronzene Medaille beigegeben.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Zum Konkurse für die unter Nummer

„II. — Stuten" des Art. 1 erwähnten Prämien

werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des

Landes zugelassen, welche von ihrem im Jahre

geworfenen, d. h. nicht mehr als ein Jahr alten Füllen

begleitet sind; das Füllen muß von einem angekörten

Sengst abstammen.

Die Eigentümer der zum Konkurse vorgeführten

Stuten haben beizubringen: 1. ein vom Bürgermeister

der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgefertigtes Zeug-

nis, welches das Signalement der Stuten angibt;

2. ein Zeugnis desselben Bürgermeisters, das die

Geburt des Füllens und dessen Signalement angibt;

3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß welchem

attestant que la jument a été saillie par un étalon

admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce dernier

certificat est également à adresser par lettre recom-

mandée au secrétaire de la commission d'expertise

trois jours avant la date des concours.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Les primes de concours pour étalons et

les primes pour juments, de même que les subsides

accordés en vertu des art. 2 et 3 du règlement du

8 septembre 1922 sont payées immédiatement aux

intéressés. Le payement des primes de conservation

sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où

elles ont été décernées, après l'accomplissement des

formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal

du 8 septembre 1922.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Die für Hengste und Stuten zuerkannten

Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 und 3 des

Reglementes vom 8. September 1922 bewilligten

Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbe-

zahlt.

Die

Zahlung

der

Beibehaltungsprämien

erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nächsten Tierschau,

nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses

vom 8. September 1922 vorgesehenen Förmlich-

keiten.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Aux jours d'expertise, une demi-heure

au moins avant les opérations, les détenteurs des

étalons et des juments doivent se faire inscrire et

remettre les certificats exigés par le règlement au

secrétaire de la commission qui se trouvera à cette

fin sur les lieux.

Ils indiqueront en même temps la catégorie de

concours à laquelle ils voudront prendre part.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Eine halbe Stunde mindestens vor dem

Schaugeschäft müssen die Eigentümer der Hengste

und Stuten sich einschreiben lassen und dem Sekretär

der Kommission, der dieserhalb am Platze sein wird,

die durch das Reglement vorgesehenen Zeugnisse

einhändigen.

Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an,

an dem sie teilnehmen wollen.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 11 juillet 1929, les statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse des Allgemeinen Dachdeckermeister-Verbandes», sont approuvés avec effet rétroactif au 1er j

Jedes wirkliche Mitglied hat einen monatlichen Beitrag von drei Franken gegen Quittung zu

zahlen.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Les étalons admis pour 1930, conformé-

ment à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 sep-

tembre 1922, sont marqués au fer rouge du chiffre 2.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses

vom 8. September 1922 für das Jahr 1930 ange-

körten Hengste werden mittels Brenneisens mit der

Ziffer 2 bezeichnet.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Le présent arrêté sera publié au Mémorial;

1 sera en outre affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché, et les autorités communales sont

invitées à en informer spécialement les propriétaires

ou détenteurs des étalons admis.

Luxembourg, le 24 juillet 1929.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

die Stute von einem im Großherzogtum angekörten

Hengste gedeckt worden ist. Dieses Zeugnis ist eben-

falls dem Sekretär der Körungskommission

drei

Tage vor der Schau durch Einschreibebrief zu über-

senden.

Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Groß-

herzogtums angeschlagen werden. Die Gemeinde-

behörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer

und Inhaber von angekörten Hengsten davon in

Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 24. Juli 1929.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 juillet 1929, M. Henri

Siebenaller, cultivateur, à Harlange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Harlange.

— 19 juillet 1929.

Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 juillet 1929, M. Victor

Hippert, garde -général des eaux et forêts, à Mersch, a été nommé en la même qualité à Luxembourg. —

M. Paul Modert, garde général adjoint, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de garde général du can-

tonnement

Mersch

— 19 juillet 1929.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,

en date du 11 juillet 1929, les statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse

des Allgemeinen Dachdeckermeister-Verbandes», sont approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1929.

(Le texte des statuts est publié aux annexes du Mémorial, p. 95, n° 4).

— Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en date du 14 juillet 1929, les statuts de

la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins»,

sont approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1929. (Le texte des statuts est publié aux annexes du

Mémorial, p. 99, n° 4).

— Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en date du 11 juillet 1929, les modifi-

cations ci-après, apportées aux art. 5, 6, 10 et 11 des statuts de la société de secours mutuels à Larochette,

dite « Handwerker- Unterstützungs- und Fortbildungsverein» ont été approuvées avec effet rétroactif

au 1er juillet 1929

Art. 5, al. 1er. Dem neu aufgenommenen Mitglied wird das Vereinsabzeichen, wenn ein solches besteht,

nebst einem Gratisexemplar der Statuten eingehändigt.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 11 juillet 1929, les statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse des Allgemeinen Dachdeckermeister-Verbandes», sont approuvés avec effet rétroactif au 1er j

Es gibt drei Arten (von Ehrenmitgliedern)

a) stimmberechtigte Ehrenmitglieder können werden männliche Personen aber 18 Jahren, weiche in der

Gemeinde Fels wohnhaft, ein diesbezügliches Gesuch an den Vorstand gelangen lassen, nebst Eintritts-

gebühr von Fr. 10. Die Aufnahme geschieht durch die Generalversammlung bei geheimer Abstimmung mit

absoluter Stimmenmehrheit. Der jährliche Beitrag betragt fr. 10. Sie sind stimmberechtigt und wählbar;

b) einfache Ehrenmitglieder können werden alle Personen beiderlei Geschlechts, ohne Rücksicht auf

Alter und Wohnung, welche dem Verein jährlich die Summe von Fr. 10 entrichten. Die Aufnahme geschieht

durch Anmeldung beim Präsidenten. Sie sind weder stimmberechtigt noch wählbar.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 11 juillet 1929, les statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse des Allgemeinen Dachdeckermeister-Verbandes», sont approuvés avec effet rétroactif au 1er j

Ein stimmberechtigtes Ehrenmitglied kann vor erreichtem 50. Lebensjahr wirkliches Mitglied

werden, wenn es sich allen Phasen unterzieht, welche die Aufnahme eines solchen bedingt. Jedoch wird

demselben am Eintrittsgeld die schon bezahlte Summe nachgelassen. — 20 juillet 1920.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1929, démission hono-

rable a été accordée, sur sa demande, et pour cause de limite d'âge, à M. le Dr Lucien Buffet, médecin

directeur de la maison de santé d'Ettelbruck, des fonctions de médecin-directeur du dit établissement.

Par le même arrêté, le titre de médecin-directeur honoraire de la maison de santé d'Ettelbruck, a été

conféré à M. le Dr Lucien Buffet. — 19 juillet 1929.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 mars 1929, le conseil communal de Mondercange a

modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvé

et publiée. — juillet 1929.

Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft von Oberwampach » a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach l'un

des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 juillet 1929.

Avis. — Justice. — Par arrêtés grand-ducaux des 18 et 24 juillet 1929, ont été nommés

M. Pierre Schaack, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions

de vice-président du même tribunal ;

M. Joseph Kolbach, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge d'instruction

près le même tribunal ;

M. Paul Gœtzinger, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg, et M. Eugène Rodenbourg, juge d'instruc-

tion près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement

de Luxembourg ;

M. Joseph Herzig, juge de paix du canton de Redange, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement

de Diekirch ;

M. Albert Wehrer, attaché à la direction générale de la justice à Luxembourg, aux fonctions de juge au

tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

M. Robert Als, juge de paix à Esch-s.-Alzette, aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à Luxem-

bourg ; le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Als ;

M. Mathias Schumacher, juge de paix à Esch-s.-Alzette, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement

de Luxembourg ;

M. Joseph Berg, attaché au parquet de Diekirch, aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à

Diekirch ;

M. Charles-Léon Hammes, attaché à la direction générale de la justice à Luxembourg, et M. Paul Michels,

juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix à Esch-s.-

Alzette ;

M. Félix Welter, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de

paix du canton de Redange . — 25 juillet 1929.

Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, ont été nommés membres des

jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1929-1930

I . — Pour la philosophie et les lettres

a) membres effectifs : MM. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement, Jean Thill, professeur honoraire

du gymnase de Luxembourg, Henri Ahnen, directeur du lycée de jeunes filles de Luxembourg, Math. Tresch

et Nic. Hein, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. Is. Comes, professeur au gymnase d'Echternach, Michel Glaesener et Nic.

Speller, professeurs au gymnase de Luxembourg.

II. — Pour les sciences physiques et mathématiques.

a) membres effectifs : MM. Guill. Soisson, professeur à l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg,

Emile Kowalsky, Jos. Merten, professeurs au gymnase de Diekirch, Guill. Weiwers, professeur à l'école

industrielle et commerciale de Luxembourg, et Oscar Stumper, professeur au gymnase de Luxembourg.

, b) membres suppléants : MM. J.-P. Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale d'Esch-

s.-Alzette, Jean Koppes et P. Klaess, professeurs au gymnase de Luxembourg.

III. — Pour les sciences naturelles.

a) membres effectifs : MM. Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Gustave

Faber, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Nic. Braunshausen, professeur au

gymnase de Luxembourg, Eug. Bisénius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg,

P. Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach.

b) membres suppléants : MM. J. Edm. Klein, Félix Heuertz et Ed. Pierret, professeurs au gymnase de

Luxembourg.

IV. — Pour Je Droit.

a) membres effectifs : MM. E. Leclère, procureur général d'Etat, Léon Moutrier, conseiller d'Etat et prési-

dent de la Chambre des comptes, François Mauritius, procureur d'Etat, Em. Reuter et Alph. Urbany,

avocats-avoués, à Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. Aug. Thorn, Paul Ruppert, avocats-avoués à Luxembourg, et Henri Nocké,

conseiller à la Cour supérieure de justice, à Luxembourg.

V. — Pour le Notariat.

a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne;

Jos. Neuman, avocat-avoué à Luxembourg, L. Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, André

Salentiny, notaire à Cap, et Paul Küborn, notaire à Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. André Würth, notaire à Luxembourg, Ernest Brincour, notaire à Eich, et

Jules Reding, notaire à Echternach.

VI. — Pour la Médecine.

a) membres effectifs : MM. les docteurs Aug. Weber, médecin-inspecteur à Eich, Pierre Metzler, médecin

inspecteur à Esch-s.-Alzette, E. Lamborelle, médecin à Redange, Pierre Schmol, directeur du laboratoire

bactériologique à Luxembourg, et Louis Wehenkel, médecin à Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. Edmond Knaff, Christophe Mouton, médecins à Luxembourg, Félix Hess

médecin à Differdange.

VII. — Pour la Médecine vétérinaire.

a) membres effectifs : MM. Nic. Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Léandre Spartz, directeur

de l'abattoir municipal à Luxembourg, Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Léon

Prott, médecin vétérinaire à Echternach, Edouard Loutsch, médecin vétérinaire, à Luxembourg.

b) membres suppléants: MM. Charles Krombach, médecin vétérinaire à Dudelange, J. -P. Kohner, médecin

vétérinaire à Luxembourg, Paul Koch, médecin vétérinaire, à Luxembourg.

VIII.

— Pour la Pharmacie.

a) membres effectifs : MM. Dr. Guill. Krombach, médecin à Luxembourg, Jos. Schommer, pharmacien à

Luxembourg, Léon Namur, pharmacien à Echternach, Aloyse Küborn, pharmacien à Luxembourg, et Jos.

Meisch, pharmacien à Wiltz.

b) membres suppléants : MM. Guill. Welschbillig, pharmacien à Esch-s.-Alzette, Emile Etienne, chimiste

à Beggen, Ferd. Schumann, pharmacien à Luxembourg.

IX. — Pour l'Art dentaire.

a) membres effectifs : MM. Dr. Léon Pündel, Dr. Robert Reuter, médecins à Luxembourg, Aloyse Decker,

Ernest Schneider et Joseph Engler, médecins-dentistes à Luxembourg.

b) membres suppléants: MM. Jean-Pierre Waldbillig, médecin-dentiste à Esch-s.-Alzette, Jean Weiter,

médecin-dentiste à Grevenmacher et J.-P. Calteux, médecin-dentiste à Luxembourg.

Les différents jurys se réuniront vendredi, 6 septembre, à 3 h. de relevée, à l'Hôtel du Gouvernement, à

l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent

se présenter aux examens pendant la session ordinaire.

Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de

l'Instruction publique avant le 20 août prochain, et y joindre

1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ;

2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,

23 mai 1927 et par l'arrêté g.-d. du 12 mars 1910.

Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance

ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 24 juillet 1929.

Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale

de St. Pétersbourg, révision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions

d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les administrations des

télégraphes et des téléphones de la Norvège, de l'Allemagne, de la Suède et du Luxembourg.

Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodi-

quement par l'administration des postes et des télégraphes.

Luxembourg, le 19 juillet 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Service téléphonique entre le Luxembourg et la Norvège.

ARRANGEMENT

Loi du 23 juillet 1929 ayant pour objet d'autoriser l'échange d'une parcelle de labour appartenant au douaire curial d'Obermertzig.

— Est autorisé l'échange d'une

parcelle de labour appartenant au douaire de

l'église d'Obermertzig, située à Mertzig, lieu dit

« Auf dem Knapp », n° 580/560 du cadastre et

mesurant 11,25 centiares, contre une parcelle de

labour appartenant au sieur Pierre Schreiner

Steichen, cultivateur à Mertzig, située au même

lieu, n° 580/3325 du cadastre et mesurant 200 cen-

tiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 23 juillet 1929.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Gesetz vom 23. Juli 1929, wodurch der Umtausch

einer Land-Parzelle des Kirchenwittums von

Obermertzig gestattet wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Anhörung Unsers Staatsrats;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 12. Juli 1929 und derjenigen des Staats-

rats vom 16. dess. Monats, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der Umtausch einer zum Kir-

chenmittum von Obermertzig gehörigen Ackerland-

parzelle, gelegen zu Mertzig, Ort genannt „Au,

dem Knapp", Nr. 580/560 des Katasters, von einem

Flächeninhalt von 11,25 Centiar, gegen eine dem

Hrn. Peter Schreiner-Steichen, Ackerer in Mertzig,

gehörige Ackerlandparzelle, gelegen an demselben

Ort, Nr. 580/3325 des Katasters, von einem Flä-

cheninhalt von 200 Centiar, ist gestattet.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 23. Juli 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, portant disso-

lution du conseil communal de Saeul.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi

du 10 décembre 1860, concernant le régime com-

munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale

du 31 juillet 1924;

Attendu que la composition actuelle du conseil

communal de Saeul ne présente pas les garanties

nécessaires au fonctionnement régulier de l'admi-

nistration de cette commune ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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