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Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l´échange amiable de terrains ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d´échange.

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l´échange amiable de terrains ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d´échange.

N° 27

Vendredi,

le 27 avril 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 27. April 1951.

Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter

l´échange

amiable de terrains ruraux, par la

gratuité temporaire de ces actes d´échange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

3 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 10 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l´échange amiable de terrains ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d´échange.

Pendant un délai de trois années com-

mençant à courir le premier jour du mois qui

suivra la publication au Mémorial de la présente

loi, les actes d´échange ayant pour objet le remem-

brement de la propriété rurale jouissent du régime

spécial suivant, à condition qu´ils portent la mention

expresse qu´ils sont faits par application de la

présente loi

1° Les actes d´échange proprement dits, ainsi

que tous les actes et formalités exclusivement

destinés à préparer ou à exécuter ces actes d´échange,

sont exempts de tous droits de timbre, d´enre-

gistrement et d´hypothèques.

2° L´Administration du Cadastre à ce requis

par le notaire chargé de la réception des actes

d´échange prêtera gratuitement son concours tant

pour les travaux d´arpentage et la confection des

plans que pour la délivrance des copies et extraits

exigés pour la préparation des actes.

3° Lorsque des actes d´échange donnent

lieu

au paiement de soultes, ces soultes sont également

exemptes de tous droits d´enregistrement et d´hypo-

thèques, dans la mesure où elles ne dépassent pas

le tiers de la valeur la moins élevée donnée en

échange. En cas de soulte plus élevée, le régime

fiscal institué par la présente loi ne sera pas appli-

cable dans la mesure où la soulte dépasse le tiers

de la valeur la moins élevée donnée en échange.

4° Les honoraires de notaire dus sur les actes

d´échange passés par application de la présente loi,

sont réduits à un tiers du tarif normal avec un

minimum de 150 francs.

Loi du 23 avril 1951 ayant pour objet d´autoriser l´alinéation de terrains domaniaux.

Le Gouvernement est autorisé à vendre

en adjudication publique, aux clauses et conditions

à déterminer par lui, un terrain domanial situé à

Hoesdorf, section A de la commune de Reisdorf,

N° 47/1566 du cadastre, d´une contenance de 6

ares 20 centiares, ayant servi d´emplacement à

la maison sinistrée de la Douane.

loi du 13 juillet 1949, concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché.

Le montant de 150 millions, fixé à

l´article 1er de la loi du 13 juillet 1949 concernant

l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construc-

tion ou de l´acquisition d´habitations à bon marché,

est porté à 350 millions de francs. Ce chiffre peut,

le cas échéant, être majoré d´une tranche de 50

millions par un règlement d´administration publique.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les biens, droits et intérêts ayant

appartenu à l´Etat, à des organismes et à des

ressortissants allemands, frappés du séquestre par

application de l´arrêté grand-ducal du 17 août

1944 complété par l´article 10 de l´arrêté grand-ducal

du 10 janvier 1947, déclarés disponibles au titre des

réparations de guerre à recevoir de l´Allemagne

par l´Etat luxembourgeois en vertu de la loi du

20 juin 1949 portant approbation de l´Acte final

de la Conférence de Paris sur les Réparations qui

s´est tenue à Paris du 9 novembre au 21 décembre

1945, seront liquidés conformément aux dispositions

de la présente loi.

Le produit net de la liquidation est versé au

Trésor.

§ 2. Des biens visés par les mesures de liquidation.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Quiconque exploite sur le territoire

du Grand-Duché une pépinière d´arbres fruitiers

dont les sujets sont destinés à la vente, pourra la

soumettre au contrôle technique officiel prévu par

le présent arrêté.

Les pépiniéristes dont les cultures de l´espèce

satisferont aux prescriptions du présent arrêté,

pourront, dans l´exercice de leur commerce, se

prévaloir de la mention de « Pépinière sous le con-

trôle de l´Etat».

Le contrôle est facultatif.

Arrêté ministériel du 14 avril concernant l´allocation de primes de ménage.

L´arrêté ministériel du 22 janvier 1951,

concernant l´allocation de primes de ménage est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

loi, les actes d´échange ayant pour objet le remem- brement de la propriété rurale jouissent du régime spécial suivant, à condition qu´ils portent la mention expresse qu´ils sont faits par application de la

Sont considérés comme actes d´échange

ayant pour objet le remembrement de la propriété

rurale, pour l´application de la présente loi, tous

actes d´échange portant sur des propriétés rurales,

non bâties, morcelées et dispersées, situées sur le

territoire d´une commune, ou sur ceux de plusieurs

communes limitrophes.

Loi du 23 avril 1951 ayant pour objet d´autoriser l´alinéation de terrains domaniaux.

Sont autorisés

a) l´échange d´une parcelle boisée située commune

de Kopstal, section B de Bridel, lieu-dit « auf der

Schanz », partie du N° 148/504 d´une contenance

de 3 ares 44 centiares contre un labour situé mêmes

section, commune et lieu-dit, partie du N° 153/508

d´une contenance de 5 ares 44 centiares appartenant

au sieur Henri Petges, propriétaire, demeurant à

Bridel ;

b) l´échange de deux prés situés commune de

Schuttrange, section B de Munsbach, partie du

N° 1361/3174 d´une contenance de 28 centiares et

partie du N° 9775/3128 d´une contenance de 3 ares

37 centiares contre un pré situé mêmes commune et

section, partie du N° 1361/3175 d´une contenance

de 3 ares 65 centiares appartenant au sieur Albert

Calmes, ministre plénipotentiaire honoraire, de-

meurant à Luxembourg ;

c) l´échange d´une parcelle déboisée située com-

mune de Bettendorf, section B de Mœstroff, lieu-

dit « im Flur », partie du N° 236/1674 d´une con-

tenance de 27 ares 80 centiares contre un labour

situé mêmes commune et section, lieu-dit « auf

dem Honswenkel » N° 771/924 d´une contenance de

44 ares 60 centiares appartenant au sieur Nicolas

Rœder-Rallinger, cultivateur, demeurant à Mœstroff.

loi du 13 juillet 1949, concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché.

Le bénéficiaire d´un prêt à taux réduit

devra remplir les conditions prévues par les dispo-

sitions concernant l´allocation des primes de con-

struction.

Les fonds avancés à titre de prêt sont destinés

exclusivement au paiement des frais de construction

ou d´acquisition des maisons visées par les mêmes

dispositions.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les dispositions de la présente loi et

celles de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944,

complété par l´article 10 de l´arrêté grand-ducal

du 10 janvier 1947 sont applicables aux biens,

droits

et intérêts échus, recueillis ou acquis par des

Allemands, à quelque titre que ce soit, jusqu´à une

date qui sera fixée ultérieurement par arrêté

grand-ducal.

Sous réserve des dispositions légales existantes,

le Ministre des Finances ou l´instance par lui

désignée pourra lever le séquestre des biens, droits

et intérêts acquis postérieurement à la date du

20 septembre 1944 lorsque ceux-ci constituent des

revenus professionnels ou des salaires acquis par

des personnes physiques allemandes autorisées

à résider sur le territoire luxembourgeois.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

L´Administration

des Services agricoles

est chargée de l´organisation et de l´exécution du

contrôle spécifié à l´art. 1er du présent arrêté. Ce

contrôle s´étend à la production et à la vente de

plants d´arbres fruitiers, conformément aux dispo-

sitions du présent arrêté.

Arrêté ministériel du 14 avril concernant l´allocation de primes de ménage.

Des primes de ménage peuvent être accor-

dées aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir

des fourneaux de cuisine ainsi que du mobilier de

ménage de fabrication luxembourgeoise

1° à des personnes de nationalité luxembour-

geoise qui contracteront mariage après la mise en

vigueur du présent arrêté ;

2° à des Luxembourgeoises qui contracteront

mariage avec un étranger domicilié au Grand-Duché

et qui y a résidé au moins pendant trois ans avant

le mariage.

loi, les actes d´échange ayant pour objet le remem- brement de la propriété rurale jouissent du régime spécial suivant, à condition qu´ils portent la mention expresse qu´ils sont faits par application de la

Un règlement d´administration publique

pourra proroger la présente loi, une seule fois, pour

une durée ne pouvant dépasser trois années.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 17 avril 1951.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

François Simon.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 23 avril 1951 ayant pour objet d´autoriser

l´alinéation

de terrains domaniaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

11 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 17 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

section, partie du N° 1361/3175 d´une contenance de 3 ares 65 centiares appartenant au sieur Albert Calmes, ministre plénipotentiaire honoraire, de- meurant à Luxembourg ;

Sont autorisées

a) la vente d´un labour appartenant au douaire

curial de Bettembourg, situé commune de Bettem-

bourg, section A du même nom, lieu-dit « Pretesch-

acker», partie du N° 2138/4280 d´une contenance

de 9 ares 18 centiares ;

b) la vente d´un labour appartenant au douaire

curial de Grevenmacher, situé commune de Greven-

macher, section A du même nom, lieu-dit « Kopp-

gewann», N° 2224/5225 d´une contenance de 7

ares 90 centiares ;

c) la vente d´un terrain domanial situé à Luxem-

bourg-Limpertsberg, rue Ermesinde, section E de

la commune de Luxembourg, partie du N° 113/1726

d´une contenance de 2 ares 71 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 avril 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 23 avril

modifiant et complétant la

loi du 13 juillet 1949, concernant

l´octroi de

prêts à taux réduit en vue de la construction ou

de l´acquisition d´habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11

avril 1951 et celle du Conseil d´Etat

du 17 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 13 juillet 1949, concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché.

Pour le surplus, les dispositions de la loi

du 13 juillet 1949 et de l´arrêté d´exécution du 4

août 1949 sont maintenues.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Sans préjudice de l´article 10 de l´arrêté

grand-ducal du 10 janvier 1947, sont considérés

comme Allemands au sens des dispositions de

l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 et de la pré-

sente loi, les personnes possédant la nationalité

allemande au 10 mai 1940 qu´elles invoquent ou non

une autre nationalité et quel que soit le lieu de leur

domicile ou de leur résidence habituelle.

Si toutefois l´intéressé possède, à côté de la

nationalité allemande, la nationalité luxembour-

geoise, le séquestre sera levé à charge par lui de

prouver par sa conduite qu´il a rompu tout lien

d´allégeance avec l´Allemagne.

Sont en outre considérés comme Allemands,

notamment les émigrés de la Bessarabie, de la

Bucovine, des pays baltes et des provinces dites

Tyrol-Sud qui lors de l´échange de population

effectué entre l´Allemagne et ces pays resp. l´Italie,

après 1´« Anschluss » avaient acquis la nationalité

allemande.

Sont libérés du séquestre les biens des personnes

qui, de nationalité autrichienne au 1er mars 1938,

ont recouvré cette nationalité depuis lors ou ont

acquis la nationalité d´un pays allié ou encore sont

nées postérieurement au 1er mars 1938 d´une des

personnes visées ci-dessus, à la condition que les

intéressés n´aient pas fait l´objet, soit d´une con-

damnation pour infraction à la sûreté extérieure

de l´Etat, soit d´une mesure d´expulsion due à

leur comportement hostile pendant la guerre.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Les pépiniéristes professionnels établis sur

le territoire du Grand-Duché devront s´astreindre

aux conditions ci-dessous, si leurs cultures de

l´espèce sont soumises au contrôle officiel prévu par

le présent arrêté.

Ne seront admis au contrôle officiel que les

arbres ou arbrisseaux élevés dans la pépinière même

placée sous contrôle. Les demandes d´inscription

devront être adressées chaque année à la Direction

de l´Administration des Services agricoles avant

le 1er juin.

Les demandes indiqueront l´adresse

exacte du pépiniériste, le lieu-dit et la superficie à

contrôler, le nombre des plants de chaque espèce,

la dénomination des variétés ainsi que la spécifi-

cation et la provenance des porte-greffes et des

greffons. Est à déclarer en outre la totalité des

plants greffés et des sujets porte-greffes destinés au

greffage.

Arrêté ministériel du 14 avril concernant l´allocation de primes de ménage.

Le montant de ces primes sera de 15%

de la valeur des objets acquis, sans que cependant

le montant total de la prime puisse dépasser 8.000

francs par ménage.

Avis.  Chambres professionnelles.  Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 17 avril 1951 les élections de 1951 pour la Chambre des Métiers sont validées.

Un extrait du présent arrêté sera adressé à chacun des intéressés pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 17 avril 1951.

Le Ministre des Affaires Economiques,

François Simon.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 21 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application

de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Kemp Edouard, né le 15 novembre 1910 à Guaymas-

Sonora/Mexique, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 2 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dude-

lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-

ducal du 30 mai 1947, la dame Di Prospero Marie, épouse Parage André-René, née le 7 mai 1923 à San-

Demetrio-nei-Vestini/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Greven-

macher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Büchel Marie-Cathérine, épouse

Jungers Jean-Nicolas, née le 27 décembre 1924 à Obercorn, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 11 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dal Castello Marie, épouse Funck

Jean-Norbert, née le 29 janvier 1926 à Moyeuvre-Grande/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 7 février 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fumanti Assunta, épouse Meyer

René-Antoine, née le 21 juillet 1930 à Audun-le-Tiche/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1951 le sieur Kortum Charles-Pierre, né le 20 mai 1899

à Schifflange, demeurant à Luxembourg-Clausen, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise

en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur

l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 12 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1951, le sieur Grommes Pierre, né le 30 août 1900 à Kop-

scheid/Allemagne, demeurant à Niederwiltz, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise

en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur

l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 1er avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Foires et Marchés.  Par arrêté ministériel du 19 avril 1951, les foires et marchés au bétail

à tenir à Mersch les lundi 26 mai 1952 et lundi 22 septembre 1952, sont transférés aux lundi 23 juin et lundi

29 septembre 1952.  20 avril 1951.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

loi du 13 juillet 1949, concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché.

Le dernier alinéa de l´article 3 de l´arrêté

d´exécution du 4 août 1949 est complété en ce sens

que la sanction y prévue sera appliquée, même

si les données inexactes ont été fournies de bonne

foi.

Dans toutes les hypothèses visées par l´article

3 de l´arrêté prédit, la déchéance encourue par

l´emprunteur n´affectera d´acune façon les droits

et garanties compétents à la Caisse d´Epargne en

vertu de la loi et du contrat de prêt.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

En vue de l´application de l´arrêté grand-

ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous

séquestre de la propriété ennemie et uniquement à

ces fins, sont considérés comme étant de plein

droit sous contrôle allemand, qu´ils aient ou non

été constitués sous l´empire des lois luxembour-

geoises et quelle que soit leur nationalité, les sociétés,

associations,

succursales ou groupements dans

lesquels les capitaux soumis au régime des dites

associations appartenaient déjà à la date du 10 mai

1940 en majorité, directement ou par personne

interposée, à des ressortissants ou organismes alle-

mands dans lesquels les ressortissants allemands

exerçaient directement ou par personne interposée

le contrôle sans cependant posséder la majorité

des capitaux. Peuvent encore être mis sous séquestre,

par décision du Ministre des Finances, les sociétés,

associations, succursales ou groupements.

Le Ministre des Finances, sur la proposition de

l´Office des Séquestres, peut renoncer à l´applica-

tion des dispositions de l´alinéa qui précède.

Dans des cas exceptionnels le Ministre des Fi-

nances, sur la proposition de l´Office des Séquestres,

peut considérer comme étant sous contrôle alle-

mand et partant sous séquestres, les sociétés,

associations, succursales et groupements visés à

l´alinéa 1er dans lesquels le contrôle tel qu´il y est

prévu existait à une époque postérieure au 10 mai

1940. Cette disposition est inapplicable dans les

cas où le contrôle allemand dérivait des mesures

imposées par l´occupant.

Les organismes visés à l´alinéa qui précède

obtiendront la mainlevée du séquestre sur demande

adressée au Ministre des Finances, s´ils prouvent

la non-existence du contrôle allemand ou son

existence sur la base des mesures imposées par

l´occupant. Lorsqu´un délai de trois mois s´est

écoulé sans qu´il soit intervenu une décision, les

parties intéressées peuvent considérer leur de-

mande comme rejetée.

Tout intéressé qui revendique la mainlevée du

séquestre, en s´appuyant sur l´alinéa 4 du présent

article peut, si le Ministre des Finances refuse de

faire droit à sa demande, intenter une action en

justice selon la procédure prévue par l´article 3 de

l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant

la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Une liste des variétés susceptibles d´être

soumises au contrôle officiel pourra être établie par

la Direction des Services agricoles à laquelle il res-

tera loisible de la modifier ou de la compléter sui-

vant les besoins.

Arrêté ministériel du 14 avril concernant l´allocation de primes de ménage.

L´allocation des primes est subordonnée

aux conditions suivantes

1° les fourneaux de cuisine doivent être fabriqués

dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

2° les meubles doivent être fabriqués dans le

Grand-Duché de Luxembourg

a) par des maîtres-menuisiers de

nationalité

luxembourgeoise, établie conformément aux dispo-

sitions de la loi du 2 juillet 1935 portant réglemen-

tation des conditions d´obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers et

de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, con-

cernant l´établissement des artisans dans le Grand-

Duché de Luxembourg ;

b) par des menuisiers étrangers établis au Grand-

Duché conformément aux dispositions qui précèdent

et qui y ont résidé pendant dix années au moins

avant la mise en vigueur du présent arrêté.

loi du 13 juillet 1949, concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché.

Les dispositions qui précèdent sont appli-

cables aux prêts à taux réduit consentis par la

Caisse d´Epargne en vue de la construction et de

l´acquisition d´habitations à bon marché, depuis

la mise en vigueur de la loi du 13 juillet 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 avril 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la

liquidation des biens, droits et intérêts

alle-

mands.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

11 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 17 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

§ 1. Disposition générale.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Le séquestre d´un intérêt possédé par

l´Etat allemand, un organisme allemand, un orga-

nisme sous contrôle allemand ou un ressortissant

allemand soit dans une société dont le siège social

est au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans

une association ou un groupement quelconque sis

au Luxembourg, existe indépendamment de la pré-

hension des titres représentant cet intérêt.

Le Ministre des Finances ou l´organe par lui

désigné peut en tout temps frapper d´opposition

par simple publication au Mémorial les titres

représentant l´intérêt séquestré. L´établissement

débiteur sera en outre informé de cette opposition

par lettre chargée à la poste.

Les porteurs éventuels de titres frappés d´op-

position en application de la présente loi, qui les

auraient acquis antérieurement à l´insertion au

Mémorial et qui entendraient faire valoir les droits

attachés à cette possession, auront à justifier des

conditions de leur acquisition auprès du Ministre

des Finances ou de l´organe par lui désigné dans le

délai d´un an à compter de la date de l´opposition.

Passé ce délai les tiers porteurs seront déchus de

tous leurs droits.

Après l´expiration du même délai et nonobstant

toute disposition contraire de la loi du 16 mai 1891

concernant la perte des titres au porteur, les titres

frappés d´opposition sont annulés et l´établissement

débiteur est tenu d´émettre immédiatement en

remplacement du titre représentant l´intérêt ennemi

un titre nouveau portant un numéro et une date

différents et conférant au porteur tous les droits

attachés à l´ancien titre.

Après l´annulation des titres, l´Etat aura le

choix pour indemniser les ayants droit ayant

utilement fait la déclaration prévue à l´alinéa 3 du

présent article, entre la remise d´un nombre égal

de titres de remplacement et le paiement d´une

indemnité dont le montant sera égal au prix de

liquidation des titres représentant l´intérêt alle-

mand présumé.

En cas de contestations à naître de cette décla-

ration, l´intéressé peut intenter, sur le refus du

Ministre des Finances de faire droit à sa demande,

une action en justice selon la procédure prévue par

l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944

concernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Le contrôle des pépinières inscrites com-

portera au moins deux visites annuelles, la dernière

peu avant l´époque d´arrachage des plants d´arbres.

Les contrôleurs, désignés par le Ministre de l´Agri-

culture, sur la proposition du Directeur de l´Admi-

nistration

des Services agricoles, prononceront

l´admission ou le refus des arbres ou arbrisseaux

fruitiers destinés à être vendus en fin de saison.

Les contrôleurs pourront ordonner la destruction

des plants atteints de défectuosités d´ordre vital.

Arrêté ministériel du 14 avril concernant l´allocation de primes de ménage.

Les demandes en obtention des primes

de ménage sont à adresser au Gouvernement, Dépar-

tement des Affaires Economiques, et doivent être

accompagnées des pièces suivantes

1° extrait de l´acte de mariage ;

2° certificat de l´autorité communale constatant

la nationalité des impétrants ;

3° pour les étrangers mariés à des Luxembour-

geoises: certificat de l´autorité communale attestant

la durée de leur résidence au Grand-Duché de

Luxembourg ;

4° factures signées par les fournisseurs et indi-

quant en détail le prix des objets achetés ;

5° certificat signé par les fournisseurs attestant

que les objets en question ont été fabriqués dans

leurs ateliers dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

6° pour les menuisiers étrangers visés par l´art.

4 al. 2b) : certificat de l´autorité communale attes-

tant que les intéressés ont résidé au Grand-Duché

de Luxembourg pendant la durée prescrite.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les biens, droits et intérêts dépendant

d´une communauté conjugale sont

frappés de

séquestre pour la totalité dans le chef du mari

ressortissant allemand.

La dissolution de la communauté intervenue

postérieurement au 20 septembre 1944 est sans

effet à l´égard de l´Office

Sont également sans effet à l´égard de l´Office,

les modifications conventionnelles du régime matri-

monial intervenues après le 10 mai 1940 à la faveur

du droit allemand.

Toutefois le Ministre des Finances accordera

mainlevée du séquestre sur une partie des biens

de la communauté conjugale, au profit de la femme

d´un ressortissant allemand laquelle a conservé

ou recouvré la nationalité luxembourgeoise. Ces

biens dont la valeur ne pourra dépasser la moitié

de l´actif net de la communauté, y compris les

meubles meublants visés à l´alinéa qui suit, seront

abandonnés par l´Office des Séquestres à l´épouse

luxembourgeoise par un acte notarié dispensé de

tous droits de timbre et d´enregistrement. Les dits

biens deviendront des propres de la femme qui

pourra en faire l´acceptation sans consentement

marital.

Dans tous les cas les meubles meublants pourront

être relaissés, sans formalité spéciale, en tout ou

en partie, à la femme luxembourgeoise pour des

raisons humanitaires.

A l´exception de la faveur spéciale concernant

les meubles meublants, le bénéfice de ces dispo-

sitions ne pourra être accordé que pour autant

que la conduite de la femme à l´égard du Grand-

Duché et de ses alliés n´ait pas donné lieu à une

condamnation pour crime ou délit, contre la sûreté

extérieure de l´Etat et que la demande de mainlevée

soit introduite dans l´année de la mise en vigueur

de la présente loi.

Tous droits de l´époux allemand sur les biens

propres de son épouse luxembourgeoise ou ressor-

tissante d´un Etat allié ou neutre sont exemptés

de la mesure du séquestre avec effet au jour de

l´entrée en vigueur de la présente loi.

L´Office des Séquestres pourra, pour des raisons

humanitaires, délivrer au séquestré et à sa famille,

des vêtements, hardes, linges, meubles et effets

nécessaires à leur propre usage.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Pour que l´admission des arbres à planter

puisse être prononcée, ceux-ci devront répondre

aux conditions suivantes

a) être normalement sains, exempts de tous

parasites d´espèce animale ou végétale ;

b) avoir la tige droite, l´écorce lisse et souple, la

végétation de la dernière année étant bien marquée ;

c) être greffés sur tige résistante ou oculés à

ras de terre sur des sujets porte-greffes sélectionnés ;

d) suffire en outre aux exigences suivantes

1° Pour les hautes-tiges, l´âge maximum sera de

5 ans à compter de l´année de la mise en pépinière.

Le tronc devra avoir les dimensions suivantes

hauteur 1,80 m, circonférence mesurée à 1, m

de hauteur, au moins 8 cm ;

2° Pour les demi-tiges, la hauteur du tronc devra

être d´au moins 1,25 m, sans pouvoir dépasser

1,50 m ;

3° Pour les buissons, les pyramides, les espaliers

et les cordons, la hauteur du tronc devra être de

0,40 m au minimum, sans pouvoir dépasser 0,70 m.

La couronne des plants désignés sub 1 et 2 ci-

dessus devra être formée par une flèche droite et

4 à 6 branches charpentières régulièrement disposées

autour de la flèche. Pour les greffons d´une année

sur tige, trois branches de longueur normale suf-

firont.

Arrêté ministériel du 14 avril concernant l´allocation de primes de ménage.

Il sera institué une commission qui a pour

mission d´examiner les demandes en obtention d´une

prime de ménage et de veiller à l´observation des

dispositions du présent arrêté.

Cette commission sera composé d´un représentant

du Gouvernement, d´un représentant de la Chambre

des Métiers et d´un représentant de la Fédération

des Artisans.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Office pourra placer sous séquestre

tous les biens, droits ou intérêts qui, ayant appar-

tenu à un moment quelconque postérieur au 10 mai

1940 à l´Etat allemand, à un organisme allemand,

à un organisme sous contrôle allemand ou à un

ressortissant allemand, ont été cédés à des tiers

non allemands.

Toutefois, le cessionnaire obtiendra la mainlevée

du séquestre s´il prouve que l´opération n´est pas

fictive et qu´elle a eu lieu à juste prix, à moins

que l´Office ne démontre que le cessionnaire n´a

pas été de bonne foi.

Tout intéressé qui revendique la mainlevée du

séquestre, en s´appuyant sur l´alinéa 2 du présent

article, peut, si l´Office refuse de faire droit à sa

demande, intenter une action en justice selon la

procédure prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-

ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous

séquestre de la propriété ennemie.

Si le séquestre est maintenu, le cessionnaire ne

pourra exercer aucun recours contre l´Office ni à

raison du prix payé au séquestré ni du chef de ses

impenses et améliorations.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Les variétés de porte-greffes et les semis

à utiliser respectivement pour le greffage ou l´ocula-

tion pourront faire l´objet d´instructions à donner

par l´Administration des Services agricoles.

Arrêté ministériel du 14 avril concernant l´allocation de primes de ménage.

Le présent arrêté entrera en vigueur avec

effet rétroactif au 30 janvier 1951 jour de la publi-

cation de l´arrêté ministériel du 22 janvier, con-

cernant l´allocation de primes de ménage.

- Luxembourg, le 14 avril 1951.

Le Ministre des Affaires Economiques,

François Simon.

VILLE DE LUXEMBOURG.

Emprunt de 3,50% de frs. 2.100.000,

émission 1892.

Tirage du 2 avril 1951.

A. 

Titres remboursables le 1er juillet 1951.

Litt. A : francs 1.000, nominal les 12 obligations portant les

Nos 9, 99, 155, 221, 273, 353, 427, 484, 537, 599, 678, 695.

Litt. B. francs 500, nominale les 38 obligations portant les

Nos 35, 69, 102, 127, 170, 243, 283, 344, 559, 570, 622, 635, 751, 796, 874, 955, 1018, 1068, 1075, 1271,

1303, 1336, 1431, 1570, 1695, 1874, 1905, 1960, 2014, 2069, 2089, 2100, 2167, 2237, 2291, 2307,

2318, 2338.

Litt. C. francs 100, nominal les 33 obligations portant les

Nos

3, 29, 126, 140, 188, 278, 287, 342, 364, 372, 486, 582, 675, 814, 884, 920, 934, 1017, 1038, 1073,

1168, 1213, 1215, 1294, 1331, 1372, 1416, 1455, 1614, 1625, 1635, 1706, 1748.

B.  Titres remboursables le 1er janvier 1952.

Litt. A. francs 1.000, nominal les 12 obligations portant les

Nos 91, 189, 219, 298, 319, 415, 461, 538, 596, 640, 666, 681.

Litt. B. francs 500, nominal les 38 obligations portant les

Nos

29, 230, 365, 369, 407, 487, 537, 587, 629, 675, 763, 893, 900, 925, 1077, 1102, 1114, 1177, 1298,

1397, 1528, 1550, 1635, 1648, 1657, 1783, 1878, 1950, 1954, 1990, 2026, 2049, 2178, 2244, 2279,

2332, 2374, 2420.

Litt. C. francs 100, nominal les 38 obligations portant les

Nos 98, 108, 113, 127, 370, 380, 441, 489, 560, 594, 628, 656, 697, 856, 890, 909, 918, 937, 1043, 1075,

1153, 1172, 1229, 1268, 1298, 1325, 1347, 1378, 1427, 1436, 1463, 1563, 1581, 1610, 1656, 1699,

1717, 1756.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera

rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus.

Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement.

Litt. A. francs 1.000, nominal les 9 obligations portant les

Nos 48, 150, 220, 265, 441, 531, 652, 654, 655.

Litt. B. francs 500, nominal les 33 obligations portant les

Nos 61, 83, 112, 481, 483, 485, 524, 525, 539, 598, 637, 734, 783, 789, 790, 795, 825, 866, 1262, 1263,

1512, 1553, 1556, 1558, 1573, 1626, 1943, 2027, 2088, 2101, 2103, 2205, 2211.

Litt. C. francs 100, nominal les 30 obligations portant les

Nos 47, 54, 55, 89, 90, 92, 104, 114, 256, 378, 462, 467, 527, 622, 664, 724, 1074, 1481, 1482, 1484, 1486,

1489, 1709, 1713, 1730, 1764, 1804, 1808, 1809, 1810.

Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme

à Luxembourg et de ses succursales et agences.

Luxembourg, le 2 avril 1951.

Avis.  Emprunt grand-ducal 3,5% 1938.

L´amortissement à la date du 15 juin 1951, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1938, pour lequel une somme

de 162.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement

du reste il a été procédé à un tirage au sort.

Ont été rachetées

Litt. C.  10 obligations à 10.000, francs.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Litt. A.  7 obligations à 1000, francs.

Litt. B.  5 obligations à 5000, francs.

Litt. C.  3 obligations à 10.000, francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A. (à 1000 francs).

185 (2)

259 (3)

292 (1)

1826 (1)

Litt. B. (à 5000 francs).

61 (5)

62 (3)

Litt. C. (à 10.000 francs).

881 (3)

894 (5)

897 (4)

(1) obligations remboursables le 15 juin 1943.

(2)

»

»

»

(3)

»

»

»

1946.

(4)

»

»

»

1947.

(5)

»

»

»

1950.

Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat

d´identification luxembourgeois.

Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.  23 avril 1951.

Avis.  Chambres professionnelles.  Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques

en date du 17 avril 1951 les élections de 1951 pour la Chambre des Métiers sont validées.

Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dé-

pouillement sont proclamés élus

Groupe 1 : Boulangers.

A. Membre effectif

Theisen Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.

B. Membre suppléant : Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.

Groupe 2 : Bottiers

A. Membre effectif

Steines Joseph, maître-cordonnier, à Mamer.

B. Membre suppléant : Stecker Lucien, maître-cordonnier, à Ettelbruck.

Groupe 3 : Carrossiers et Charrons

A. Membre effectif

Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Urwald Jean-Pierre, maître-carrossier, Grevenmacher.

Groupe 4 : Coiffeurs

A. Membre effectif

Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Fritsch Edy, maître-coiffeur, Differdange.

Groupe 5 : Couture

A. Membre effectif

Kolmesch François, maître-couturier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Hensel-Heinen Hélène, maître-couturière, Esch-sur-Alzette.

Groupe 6 : Couvreurs

A. Membre effectif

Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Weiler Jean-Pierre, maître-couvreur, Luxembourg.

Groupe 7 : Electriciens

A. Membre effectif

Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Georges Joseph, maître-électricien,

Luxembourg.

Groupe 8 : Entrepreneurs

A. Membre effectif

Roemer Pierre, maître-maçon, Weidingen.

B. Membre suppléant : Olinger Etienne, maître-maçon, Capellen.

Groupe 9. Ferblantiers, Installateurs sanitaires et Installateurs de chauffage

A. Membre effectif

Weyler Ferdinand, maître-ferblantier-installateur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Schrœder François, maître-ferblantier, Ettelbruck.

Groupe 10. Forgerons et Serruriers

A. Membre effectif

Scholer François, maître-forgeron, Neudorf.

B. Membre suppléant : Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler.

Groupe 11. Horlogers, Bijoutiers et Opticiens

A. Membre effectif

Scherer Augustin, maître-horloger-bijoutier, Esch-sur-Alzette.

B. Membre suppléant : Berg Joseph, maître-opticien, Luxembourg.

Groupe 12. Menuisiers

A. Membre effectif

Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg.

Groupe 13. Meuniers

A. Membre effectif

Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem.

B. Membre suppléant : Schmitz Jean-Pierre, maître-meunier, Mertert.

Groupe 14. Modes

A. Membre effectif

Scheer-Schmit Mathilde, modiste, Differdange.

B. Membre suppléant : Baum-Weis Joséphine, maître-modiste, Luxembourg.

Groupe 15. Pâtissiers et Confiseurs

A, Membre effectif

Kaempf Pierre, maître -patissier-confiseur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg.

Groupe 16. Peintres et Vitriers

A. Membre effectif

Sax Mathias, maître-peintre-vitrier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Feyder Georges, maître-peintre-vitrier, Dudelange.

Groupe 17. Serruriers et Constructeurs

A. Membre effectif

Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Delvaux Athur, maître-serrurier, Steinfort.

Groupe 18. Selliers

A. Membre effectif

Pesch Pierre, maître-sellier-tapissier, Bascharage.

B. Membre suppléant : Kraus Joseph, maître-sellier-tapissier, Mersch.

Groupe 19. Tapissiers

A. Membre effectif

Tekes Nicolas, maître-tapissier, Bettembourg.

B. Membre suppléant : Kieffer Pierre, maître-tapissier, Luxembourg.

Groupe 20. Bouchers, Charcutiers et Traiteurs

A. Membre effectif

Burger Joseph, maître-boucher, Pétange.

B. Membre suppléant : Clemes Rodolphe, maître-boucher, Esch-s.-Alzette.

Groupe 21. Garagistes-Réparateurs et liistallateurs-Frigoristes

A. Membre effectif

Zigrand Joseph, maître-mécanicien d´autos, Esch-s.-Alzette.

B. Membre suppléant : Scholer Jean-Pierre, maître-mécanicien d´autos-serrurier, Luxembourg.

Groupe 22. Imprimeurs et Relieurs

A. Membre effectif

Neys Michel, maître-imprimeur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Glesener Ernest, maître-relieur, Luxembourg.

Groupe 23. Mécaniciens

du Cycle et de la machine à coudre et Mécanographes

A. Membre effectif

Peltier Jean-Pierre, maître-mécanicien de vélos, Differdange.

B. Membre suppléant : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange.

Groupe 24. Photographes professionnels, Orthopédistes-Bandagistes et mécaniciens-Dentistes

A. Membre effectif

Groff Ernest, maître-photographe, Esch-s.-Alzette.

B. Membre suppléant : Kieffer Norbert, mécanicien-dentiste, Luxembourg.

Groupe 25. Plafonneurs, Façadiers, Carreleurs, Marbriers, Sculpteurs-marbriers, Sculpteurs

sur pierre et tailleurs de pierre

A. Membre effectif

Flammang Raymond, maître-plafonneur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg.

Groupe 26. Marchands-Tailleurs et Fourreurs

A. Membre effectif

Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Sans préjudice des dispositions de l´article

7 sont présumés propriété du ressortissant alle-

mand

a) Les biens, droits ou intérêts qui sont trouvés

en possession ou inscrits au nom du conjoint de

nationalité luxembourgeoise, alliée ou neutre de

ce ressortissant allemand  quel que soit le régime

matrimonial  ou de ses descendants mineurs

au 20 septembre 1944.

b) Les biens qui se trouvaient dans les lieux

occupés par le ressortissant allemand au moment

de la libération du territoire.

Ces présomptions peuvent être renversées par

tous moyens de droit commun, témoins et pré-

somptions compris, mais à l´exception du serment

litis décisoire.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Sont institués deux standards pour les

arbres et arbrisseaux à planter : Classes A et B.

Pour ranger dans la classe A (première qualité), les

plants à contrôler devront répondre en tous les

points aux qualités requises énoncées à l´art. 6

ci-dessus.

Les arbres et arbrisseaux de la classe B pourront

être atteints de légers défauts sous l´un ou l´autre

rapport ; néanmoins, ils devront donner toute

garantie pour une végétation saine.

Les plants admis seront marqués sur pied par

une étiquette à fournir par l´Administration des

Services agricoles.

L´étiquette

mentionnera la

variété du greffon, du porte-greffe et éventuellement

de l´entre-greffe, l´authenticité de ces inscriptions

étant

garantie par le pépiniériste.

L´étiquette

portera en outre l´inscription ; « Grand-Duché de

Luxembourg  Services agricoles  Contrôle des

pépinières », ainsi que le numéro courant et l´année

de contrôle. De plus, l´étiquette mentionnera la

« Classe A » pour les arbres de première qualité,

tandis qu´elle n´indiquera aucun standard pour les

plants de la classe B.

Lors de la dernière visite, les contrôleurs appo-

seront eux-mêmes les étiquettes aux arbres admis

et les y fixeront au moyen de scellés officiels.

Si les arbres contrôlés ne sont pas vendus deux

ans après l´année de contrôle, les étiquettes en

seront enlevées et ces plants perdront l´avantage du

contrôle.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Office des Séquestres est un tiers à

l´égard du séquestré.

Les conventions généralement quelconques con-

clues par le séquestré ne sont opposables à l´Office

que pour autant qu´elles aient acquis date certaine

avant le 10 mai 1940. Toutefois elles lui seront

opposables si leur réalité est démontrée de la

manière prévue au dernier alinéa de l´article 8.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Il est interdit au contrôleur de délivrer

des étiquettes en cas de fraude constatée, ou en

cas de présomption de tentative de fraude concer-

nant l´une ou l´autre des dispositions du présent

arrêté.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Sont libérés des mesures de séquestre

prévues par l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944

Les rentes et prestations ayant un caractère

alimentaire ou payées en exécution des législations

relatives aux pensions de vieillesse, aux accidents

du travail, aux estropiés et mutilés et aux victimes

des maladies professionnelles à condition que le

bénéficiaire soit domicilié dans le Grand-Duché

au moment de l´échéance.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Le pépiniériste ayant contrevenu aux

dispositions du présent arrêté pourra, sur la pro-

position du Directeur des Services agricoles et

après avis de la Représentation officielle de l´Agri-

culture, être exclu, par le Ministre de l´Agriculture,

de la participation au contrôle officiel.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

A défaut d´intérêts conventionnels ou

d´intérêts légaux dus à la suite d´une mise en

demeure, les créances, indemnités et sommes dues,

à quelque titre et de quelque chef que ce soit à

l´Etat allemand, aux organismes et ressortissants

allemands, produisent de plein droit intérêt aux

taux légal à compter de l´échéance de la dette si

celle-ci n´a pas été régulièrement déclarée à l´Office

avant l´entrée en vigueur de la présente loi si

l´échéance de la dette lui est antérieure et à compter

de cette échéance si elle lui est postérieure.

Si aucun terme n´a été stipulé, les créances,

indemnités et sommes sont exigibles le jour de la

mise en vigueur de la présente loi.

§ 3. De la liquidation.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Le contrôle des plants d´arbres fruitiers

prévu par le présent arrêté est assujetti à une taxe

qui est perçue au profit de l´Etat. Le taux de la

taxe est fixé à 1, fr. par pièce en conformité de

l´arrêté du Conseil du Gouvernement en date du

13 avril 1950.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Office des Séquestres est chargé

d´assurer la liquidation des biens, droits et intérêts

allemands sous séquestre.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Toutes les questions d´ordre technique qui

ne seraient pas réglées par les dispositions du

présent arrêté, sont de la compétence du Directeur

de l´Administration des Services agricoles.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Office est autorisé à effectuer, sur le

produit brut de la liquidation des biens séquestrés,

un prélèvement de 20% en vue de couvrir ses

frais généraux d´administration.

Le prélèvement visé à l´alinéa précédent est

indépendant des honoraires revenant aux personnes

mandatées par l´Office pour assurer la gestion et

l´administration des entreprises continuant leur

activité sous l´administration de l´Office. Ces hono-

raires sont à charge des dites entreprises.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

L´arrêté ministériel du 8 avril 1947, con-

cernant l´organisation du contrôle technique officiel

des pépinières d´arbres fruitiers est abrogé.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Lorsque des restrictions conventionnelles

ou statutaires au droit de disposition des biens

séquestrés font obstacle à ce que la liquidation

soit opérée ou le soit à juste prix, le Président du

tribunal d´arrondissement de Luxembourg statuant

comme en matière de référé, contradictoirement

entre l´Office et les intéressés, fixe le prix de vente.

Le Président peut désigner un ou plusieurs experts.

Si, à l´expiration du mois après que l´ordonnance

est coulée en force de chose jugée, aucune personne

répondant aux conditions fixées par les dites

restrictions ne s´est portée acquéreur des biens au

moins au prix fixé par le Président, les biens sont

liquidés dans les conditions ordinaires sans égard

à ces restrictions.

S´il s´agit d´actions nominatives ou de parts

d´une société dont la loi ou les statuts subordonnent

le transfert des titres à une approbation, l´acquéreur,

en cas de refus d´approbation, pourra être agréé

par le Président du Tribunal d´arrondissement du

siège social statuant comme en matière de référé

contradictoirement entre l´Office et la société.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 avril 1951.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Eugène Schaus.

Pierre Frieden.

François Simon.

Arrêté ministériel du 14 avril

concernant

l´allocation

de primes de ménage.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté ministériel du 22 janvier 1951, con-

cernant l´allocation de primes de ménage ;

Considérant qu´il s´est avéré nécessaire de faire

bénéficier de cette institution un plus grand nombre

de personnes ;

Arrête

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Etat peut, jusqu´au moment de la

vente, notifier à l´Office qu´il entend retenir en

tout ou en partie les biens, droits et intérêts séques-

trés, pour les incorporer à son domaine.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Dans des cas particulièrement dignes

d´intérêt, le Ministre des Finances ou l´instance

par lui instituée peut accorder la levée du séquestre

abstraction faite de la condition de résidence exigée

par l´article 1er al. 2 de l´arrêté grand-ducal du

9 juillet 1945.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les demandes tendant à obtenir la

levée du séquestre en vertu de l´alinéa 3 de l´article

1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tel

qu´il a été complété par l´art. 1er al. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 26 octobre 1944, de l´art. 1er al. 2

de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945, de l´art. 4

de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 et de

l´art. 16 de la présente loi ne font pas obstacle

aux mesures de liquidation.

Les actions judiciaires en mainlevée du séquestre

et les actions en revendication de biens séquestrés

introduites avant l´expiration d´un délai de 6 mois

à dater de l´entrée en vigueur de la présente loi

sont suspensives des mesures de liquidation.

La restitution des biens, droits et intérets libérés

du séquestre par suite d´une décision administrative

ou judiciaire s´opère sous déduction ou contre

remboursement préalable des frais d´administration

et autres charges de la séquestration et des sommes

et avantages de toute espèce déjà accordés au

bénéficiaire pendant la durée de la gestion.

Si les biens sont restitués en nature, la restitution

se fera sous déduction ou contre remboursement

des sommes prévues ci-dessus et avec les charges

grevant la propriété ou le cas échéant sous déduc-

tion des sommes déboursées pour les en affranchir.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Office a le pouvoir de contracter des

emprunts et de faire toutes autres opérations de

crédit pour le compte des biens séquestrés. Il peut,

à cet effet, affecter tout ou partie du patrimoine

séquestré à la sûreté de ces créances.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Lorsque l´Office réalise pour compte de

l´Etat des titres représentatifs du capital d´une

société anonyme ou d´une société en commandite

par actions, il devra recourir à la vente de ces titres,

soit en bourse, soit aux enchères publiques, soit

par soumissions cachetées.

L´Office réalise par voie d´adjudication publique

les autres biens meubles et immeubles généralement

quelconques y compris les exploitations commer-

ciales, industrielles et autres qui font partie du

patrimoine séquestré.

Après une tentative d´adjudication publique,

restée infructueuse, il est autorisé à vendre de gré

à gré selon les conditions et modalités déterminées

par le Conseil d´Administration.

Cependant l´Office peut en toute

hypothèse

vendre de gré à gré lorsque l´intérêt de l´Etat ou

de la masse séquestrée le justifie, moyennant

l´accord préalable du Ministre des Finances, lequel

en ce cas règle les conditions et modalités de l´opéra-

tion. Moyennant ce même accord, l´Office peut

transiger, compromettre ou faire apport à une

société de tout ou partie du patrimoine séquestré.

L´Office n´est pas tenu de se conformer aux dis-

positions légales prévoyant des formes spéciales

pour la vente des biens appartenant à des inca-

pables ou à des successions acceptées sous bénéfice

d´inventaire.

L´Office peut également, suivant modalités à

arrêter par les Ministres des Finances et des Dom-

mages de Guerre, céder de gré à gré du mobilier,

à dire d´expert, à des sinistrés.

Les ventes de biens ennemis effectuées par

l´Office des Séquestres avant la mise en vigueur

de la présente loi sont censées passées dans les

formes prévues par cette loi et pour son application.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

La vente des immeubles par voie d´adju-

dication publique entraîne la purge des charges

privilégiées et hypothécaires à condition que les

jour, heure et lieu auxquels il y sera procédé aient

été notifiés, huit jours au moins avant la vente,

aux créanciers inscrits en leur domicile élu dans le

bordereau d´inscription.

Pendant la quinzaine après l´adjudication toute

personne aura le droit de surenchérir. La surenchère

ne pourra être au dessous du dixième du prix

principal d´adjudication ; elle sera faite par exploit

d´huissier notifié au notaire qui aura procédé à

l´adjudication et dénoncé à l´Office des Séquestres

ainsi qu´à l´adjudicataire. L´adjudication par suite

de surenchère sera faite à la requête de l´Office

des Séquestres par le même officier public et de la

même manière que la première adjudication.

Toute personne sera admise à concourir à cette

adjudication qui demeurera définitive et ne pourra

être suivie d´aucune autre enchère.

La radiation des inscriptions prises en vertu des

adjudications et ventes visées aux articles 19 et 20

se fera à la seule requête de l´Office des Séquestres.

Les créanciers nantis d´un droit de gage ou d´un

droit de rétention pourront exiger la vente en

Bourse s´il s´agit de titres ou par adjudication

publique, s´il s´agit de tout autre meuble ; dans

tous les cas leurs droits seront reportés sur le

prix de vente.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les receveurs de l´Enregistrement et

des Domaines ont qualité pour recevoir tous actes

intéressant l´Office et à leur donner le caractère

authentique. L´Office peut toutefois avoir recours

aux notaires et autres officiers publics ou minis-

tériels.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Le recouvrement des créances résultant

de la liquidation d´un bien ennemi peut être pour-

suivi par voie de contrainte.

La contrainte est décernée par le président de

l´Office ; elle est visée et rendue exécutoire par le

président du Tribunal d´arrondissement à Luxem-

bourg et signifiée par exploit d´huissier.

L´exécution de la contrainte ne pourra être

interrompue que par une opposition formée par le

débiteur et motivée, devant le tribunal civil du

domicile du débiteur. Dans ce cas l´opposant sera

tenu d´élire domicile dans la commune de Luxem-

bourg.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les prélèvements prévus à l´article 13

de la présente loi sont attribués à l´Office en vue de

couvrir ses frais d´administration ainsi que les frais

des séquestres déficitaires.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Office soumet chaque année, avant le

1er septembre, à l´approbation du Ministre des

Finances, un budget détaillé et justifié dans chacun

des postes.

Le Conseil d´Administration arrête chaque année

les comptes de l´Office. Les comptes sont transmis

au Ministère des Finances et soumis, avec les pièces

justificatives, ensemble avec le rapport du ou des

commissaires du Gouvernement nommés confor-

mément à l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du

17 août 1944 au contrôle de la Chambre des Comptes.

§ 4. Des droits de tiers.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les créanciers qui prétendent au paie-

ment de leurs créances à charge des biens, droits

et intérêts séquestrés seront tenus d´en faire la

déclaration à l´Office dans les 6 mois de la mise

en vigueur de la présente loi. Cette disposition

n´est pas applicable aux créances nées de la gestion

de l´Office.

Les déclarations faites avant l´entrée en vigueur

de la présente loi doivent être renouvelées dans le

même délai.

La créance devra être justifiée non seulement

quant à son existence, mais encore quant à sa

sincérité. La preuve de cette sincérité peut être

administrée par toutes voies de droit, témoins et

présomptions

compris, mais à l´exception du

serment litis décisoire.

Ceux qui auront frauduleusement présenté à

l´Office des Séquestres ou affirmé soit en leur nom,

soit par interposition de personnes des créances

supposées ou exagérées, seront punis conformément

aux dispositions de l´article 8 de l´arrêté grand-

ducal du 10 janvier 1947.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

A défaut de déclaration dans le délai

fixé par l´article 25, les créanciers ne pourront

exercer aucun recours contre l´Office ni participer

à aucune des répartitions prévues à l´article 27.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

L´Office paie les dettes du séquestré à

concurrence de l´actif des biens du même séquestré.

Toutefois, il ne paie pas les primes des polices d´assu-

rances relatives à la personne du séquestré.

La répartition de l´actif se fait par l´Office entre

tous les créanciers dont la créance est admise en

tenant compte du rang et des privilèges de chacun

d´eux.

Les créanciers alliés ou neutres non domiciliés

légalement au Grand-Duché à la date du 10 mai

1940 ne seront admis à la répartition que s´il existe

un accord intergouvernemental et, dans ce cas,

dans la mesure prévue à cet accord.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

En cas de réalisation ou de liquidation

du patrimoine social d´une société, association ou

succursale sous séquestre par application de l´ar-

ticle 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944

et de l´article 4 de la présente loi, l´actionnaire ou

l´intéressé sera admis, après justification de la

réalité et de la sincérité de ses droits, à la répartition

du produit net de la réalisation ou de la liquidation.

L´actionnaire ou l´intéressé devra se faire connaître

dans le délai de trois mois à dater de l´annonce de

la répartition au Mémorial.

Si l´Office ne reconnaît pas les droits de l´action-

naire ou de l´intéressé, celui-ci disposera, pour

prendre son recours devant le tribunal d´arron-

dissement du siège de la société, association ou

succursale, d´un délai de trois mois à compter de la

date à laquelle l´Office lui aura signifié sa décision

par lettre recommandée à la poste.

Les dispositions du présent article ne pourront

bénéficier aux actionnaires ou intéressés alliés ou

neutres non domiciliés légalement au Grand-Duché

à la date du 10 mai 1940 que pour autant que des

dispositions analogues existent dans leur législation

en faveur des Luxembourgeois.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Sous réserve des dispositions des ar-

ticles 6 et 34, les actions visées à l´article 17 seront

introduites, sous peine de forclusion, dans les 2 ans

à dater de la mise en vigueur de la présente loi.

Ce délai ne court, en ce qui concerne les biens

séquestrés appréhendés par l´Office postérieurement

à la mise en vigueur de la présente loi, qu´à partir

de la publication d´un avis au Mémorial ou d´une

notification de la préhension par lettre recommandée

à l´intéressé.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Aucune mesure d´exécution, même par

voie parée, ni aucune action en déclaration de

faillite ne peut être exercée contre le séquestré dans

l´année de la mise en vigueur de la présente loi.

Toute procédure engagée à cet effet est suspendue.

Toutes prescriptions acquisitives ou extinctives

qui n´étaient pas accomplies à la date du 20 sep-

tembre 1944 sont suspendues à l´encontre du sé-

questré.

Les suspensions prévues aux deux alinéas pré-

cédents cessent, trois mois après la clôture de la

liquidation.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les dispositions de l´article précédent

ne sont pas applicables aux créances nées de la

gestion de l´Office.

§ 5. Dispositions diverses.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Tout titulaire du droit d´exploitation

d´un brevet ou d´une marque ou d´un dessin ou

modèle industriel allemands ou appartenant à des

Allemands est d´office déchu de son droit s´il

néglige d´en faire la déclaration à l´Office, par lettre

recommandée à la poste, dans les six mois de

l´entrée en vigueur de la présente loi.

La déclaration antérieurement faite à l´Office ne

dispense pas le titulaire du droit de l´obligation de

déposer une nouvelle déclaration.

Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts alle- mands.

Les délais prévus aux articles 6, 25, 28,

29 et 32 peuvent être prorogés par le Ministre des

Finances.

En outre le Ministre des Finances peut relever de

la déchéance prévue aux articles 26 et 32 l´intéressé

qui justifie n´avoir pas été en mesure de faire sa

déclaration dans le délai prescrit.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 avril 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril

1951 concernant

l´organisation du contrôle

technique

officiel des pépinières d´arbres frui-

tiers.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standar-

disation des produits agricoles et horticoles et la

création d´une marque nationale et notamment

l´article 4 de cette même loi ;

Vu l´article 2, sub 5. et l´article 15 de l´arrêté-loi

en date du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de

l´Administration des Services agricoles ;

Revu l´arrêté ministériel du 8 avril 1947, con-

cernant l´organisation du contrôle technique officiel

des pépinières d´arbres fruitiers ;

Considérant qu´il importe de garantir l´origine

et la qualité des produits des pépinières indigènes ;

Sur la proposition du Directeur de l´Administra-

tion des Services agricoles ;

Arrête

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