Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l´échange amiable de terrains ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d´échange.
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
N° 27
Vendredi,
le 27 avril 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 27. April 1951.
Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter
l´échange
amiable de terrains ruraux, par la
gratuité temporaire de ces actes d´échange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
3 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 10 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pendant un délai de trois années com-
mençant à courir le premier jour du mois qui
suivra la publication au Mémorial de la présente
loi, les actes d´échange ayant pour objet le remem-
brement de la propriété rurale jouissent du régime
spécial suivant, à condition qu´ils portent la mention
expresse qu´ils sont faits par application de la
présente loi
1° Les actes d´échange proprement dits, ainsi
que tous les actes et formalités exclusivement
destinés à préparer ou à exécuter ces actes d´échange,
sont exempts de tous droits de timbre, d´enre-
gistrement et d´hypothèques.
2° L´Administration du Cadastre à ce requis
par le notaire chargé de la réception des actes
d´échange prêtera gratuitement son concours tant
pour les travaux d´arpentage et la confection des
plans que pour la délivrance des copies et extraits
exigés pour la préparation des actes.
3° Lorsque des actes d´échange donnent
lieu
au paiement de soultes, ces soultes sont également
exemptes de tous droits d´enregistrement et d´hypo-
thèques, dans la mesure où elles ne dépassent pas
le tiers de la valeur la moins élevée donnée en
échange. En cas de soulte plus élevée, le régime
fiscal institué par la présente loi ne sera pas appli-
cable dans la mesure où la soulte dépasse le tiers
de la valeur la moins élevée donnée en échange.
4° Les honoraires de notaire dus sur les actes
d´échange passés par application de la présente loi,
sont réduits à un tiers du tarif normal avec un
minimum de 150 francs.
Le Gouvernement est autorisé à vendre
en adjudication publique, aux clauses et conditions
à déterminer par lui, un terrain domanial situé à
Hoesdorf, section A de la commune de Reisdorf,
N° 47/1566 du cadastre, d´une contenance de 6
ares 20 centiares, ayant servi d´emplacement à
la maison sinistrée de la Douane.
Le montant de 150 millions, fixé à
l´article 1er de la loi du 13 juillet 1949 concernant
l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construc-
tion ou de l´acquisition d´habitations à bon marché,
est porté à 350 millions de francs. Ce chiffre peut,
le cas échéant, être majoré d´une tranche de 50
millions par un règlement d´administration publique.
Les biens, droits et intérêts ayant
appartenu à l´Etat, à des organismes et à des
ressortissants allemands, frappés du séquestre par
application de l´arrêté grand-ducal du 17 août
1944 complété par l´article 10 de l´arrêté grand-ducal
du 10 janvier 1947, déclarés disponibles au titre des
réparations de guerre à recevoir de l´Allemagne
par l´Etat luxembourgeois en vertu de la loi du
20 juin 1949 portant approbation de l´Acte final
de la Conférence de Paris sur les Réparations qui
s´est tenue à Paris du 9 novembre au 21 décembre
1945, seront liquidés conformément aux dispositions
de la présente loi.
Le produit net de la liquidation est versé au
Trésor.
§ 2. Des biens visés par les mesures de liquidation.
Quiconque exploite sur le territoire
du Grand-Duché une pépinière d´arbres fruitiers
dont les sujets sont destinés à la vente, pourra la
soumettre au contrôle technique officiel prévu par
le présent arrêté.
Les pépiniéristes dont les cultures de l´espèce
satisferont aux prescriptions du présent arrêté,
pourront, dans l´exercice de leur commerce, se
prévaloir de la mention de « Pépinière sous le con-
trôle de l´Etat».
Le contrôle est facultatif.
L´arrêté ministériel du 22 janvier 1951,
concernant l´allocation de primes de ménage est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Sont considérés comme actes d´échange
ayant pour objet le remembrement de la propriété
rurale, pour l´application de la présente loi, tous
actes d´échange portant sur des propriétés rurales,
non bâties, morcelées et dispersées, situées sur le
territoire d´une commune, ou sur ceux de plusieurs
communes limitrophes.
Sont autorisés
a) l´échange d´une parcelle boisée située commune
de Kopstal, section B de Bridel, lieu-dit « auf der
Schanz », partie du N° 148/504 d´une contenance
de 3 ares 44 centiares contre un labour situé mêmes
section, commune et lieu-dit, partie du N° 153/508
d´une contenance de 5 ares 44 centiares appartenant
au sieur Henri Petges, propriétaire, demeurant à
Bridel ;
b) l´échange de deux prés situés commune de
Schuttrange, section B de Munsbach, partie du
N° 1361/3174 d´une contenance de 28 centiares et
partie du N° 9775/3128 d´une contenance de 3 ares
37 centiares contre un pré situé mêmes commune et
section, partie du N° 1361/3175 d´une contenance
de 3 ares 65 centiares appartenant au sieur Albert
Calmes, ministre plénipotentiaire honoraire, de-
meurant à Luxembourg ;
c) l´échange d´une parcelle déboisée située com-
mune de Bettendorf, section B de Mœstroff, lieu-
dit « im Flur », partie du N° 236/1674 d´une con-
tenance de 27 ares 80 centiares contre un labour
situé mêmes commune et section, lieu-dit « auf
dem Honswenkel » N° 771/924 d´une contenance de
44 ares 60 centiares appartenant au sieur Nicolas
Rœder-Rallinger, cultivateur, demeurant à Mœstroff.
Le bénéficiaire d´un prêt à taux réduit
devra remplir les conditions prévues par les dispo-
sitions concernant l´allocation des primes de con-
struction.
Les fonds avancés à titre de prêt sont destinés
exclusivement au paiement des frais de construction
ou d´acquisition des maisons visées par les mêmes
dispositions.
Les dispositions de la présente loi et
celles de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944,
complété par l´article 10 de l´arrêté grand-ducal
du 10 janvier 1947 sont applicables aux biens,
droits
et intérêts échus, recueillis ou acquis par des
Allemands, à quelque titre que ce soit, jusqu´à une
date qui sera fixée ultérieurement par arrêté
grand-ducal.
Sous réserve des dispositions légales existantes,
le Ministre des Finances ou l´instance par lui
désignée pourra lever le séquestre des biens, droits
et intérêts acquis postérieurement à la date du
20 septembre 1944 lorsque ceux-ci constituent des
revenus professionnels ou des salaires acquis par
des personnes physiques allemandes autorisées
à résider sur le territoire luxembourgeois.
L´Administration
des Services agricoles
est chargée de l´organisation et de l´exécution du
contrôle spécifié à l´art. 1er du présent arrêté. Ce
contrôle s´étend à la production et à la vente de
plants d´arbres fruitiers, conformément aux dispo-
sitions du présent arrêté.
Des primes de ménage peuvent être accor-
dées aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir
des fourneaux de cuisine ainsi que du mobilier de
ménage de fabrication luxembourgeoise
1° à des personnes de nationalité luxembour-
geoise qui contracteront mariage après la mise en
vigueur du présent arrêté ;
2° à des Luxembourgeoises qui contracteront
mariage avec un étranger domicilié au Grand-Duché
et qui y a résidé au moins pendant trois ans avant
le mariage.
Un règlement d´administration publique
pourra proroger la présente loi, une seule fois, pour
une durée ne pouvant dépasser trois années.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 17 avril 1951.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture,
François Simon.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 23 avril 1951 ayant pour objet d´autoriser
l´alinéation
de terrains domaniaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 17 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont autorisées
a) la vente d´un labour appartenant au douaire
curial de Bettembourg, situé commune de Bettem-
bourg, section A du même nom, lieu-dit « Pretesch-
acker», partie du N° 2138/4280 d´une contenance
de 9 ares 18 centiares ;
b) la vente d´un labour appartenant au douaire
curial de Grevenmacher, situé commune de Greven-
macher, section A du même nom, lieu-dit « Kopp-
gewann», N° 2224/5225 d´une contenance de 7
ares 90 centiares ;
c) la vente d´un terrain domanial situé à Luxem-
bourg-Limpertsberg, rue Ermesinde, section E de
la commune de Luxembourg, partie du N° 113/1726
d´une contenance de 2 ares 71 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 23 avril 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 23 avril
modifiant et complétant la
loi du 13 juillet 1949, concernant
l´octroi de
prêts à taux réduit en vue de la construction ou
de l´acquisition d´habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11
avril 1951 et celle du Conseil d´Etat
du 17 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour le surplus, les dispositions de la loi
du 13 juillet 1949 et de l´arrêté d´exécution du 4
août 1949 sont maintenues.
Sans préjudice de l´article 10 de l´arrêté
grand-ducal du 10 janvier 1947, sont considérés
comme Allemands au sens des dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 et de la pré-
sente loi, les personnes possédant la nationalité
allemande au 10 mai 1940 qu´elles invoquent ou non
une autre nationalité et quel que soit le lieu de leur
domicile ou de leur résidence habituelle.
Si toutefois l´intéressé possède, à côté de la
nationalité allemande, la nationalité luxembour-
geoise, le séquestre sera levé à charge par lui de
prouver par sa conduite qu´il a rompu tout lien
d´allégeance avec l´Allemagne.
Sont en outre considérés comme Allemands,
notamment les émigrés de la Bessarabie, de la
Bucovine, des pays baltes et des provinces dites
Tyrol-Sud qui lors de l´échange de population
effectué entre l´Allemagne et ces pays resp. l´Italie,
après 1´« Anschluss » avaient acquis la nationalité
allemande.
Sont libérés du séquestre les biens des personnes
qui, de nationalité autrichienne au 1er mars 1938,
ont recouvré cette nationalité depuis lors ou ont
acquis la nationalité d´un pays allié ou encore sont
nées postérieurement au 1er mars 1938 d´une des
personnes visées ci-dessus, à la condition que les
intéressés n´aient pas fait l´objet, soit d´une con-
damnation pour infraction à la sûreté extérieure
de l´Etat, soit d´une mesure d´expulsion due à
leur comportement hostile pendant la guerre.
Les pépiniéristes professionnels établis sur
le territoire du Grand-Duché devront s´astreindre
aux conditions ci-dessous, si leurs cultures de
l´espèce sont soumises au contrôle officiel prévu par
le présent arrêté.
Ne seront admis au contrôle officiel que les
arbres ou arbrisseaux élevés dans la pépinière même
placée sous contrôle. Les demandes d´inscription
devront être adressées chaque année à la Direction
de l´Administration des Services agricoles avant
le 1er juin.
Les demandes indiqueront l´adresse
exacte du pépiniériste, le lieu-dit et la superficie à
contrôler, le nombre des plants de chaque espèce,
la dénomination des variétés ainsi que la spécifi-
cation et la provenance des porte-greffes et des
greffons. Est à déclarer en outre la totalité des
plants greffés et des sujets porte-greffes destinés au
greffage.
Le montant de ces primes sera de 15%
de la valeur des objets acquis, sans que cependant
le montant total de la prime puisse dépasser 8.000
francs par ménage.
Un extrait du présent arrêté sera adressé à chacun des intéressés pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 17 avril 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 21 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application
de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Kemp Edouard, né le 15 novembre 1910 à Guaymas-
Sonora/Mexique, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dude-
lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 30 mai 1947, la dame Di Prospero Marie, épouse Parage André-René, née le 7 mai 1923 à San-
Demetrio-nei-Vestini/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Greven-
macher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Büchel Marie-Cathérine, épouse
Jungers Jean-Nicolas, née le 27 décembre 1924 à Obercorn, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dal Castello Marie, épouse Funck
Jean-Norbert, née le 29 janvier 1926 à Moyeuvre-Grande/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 7 février 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fumanti Assunta, épouse Meyer
René-Antoine, née le 21 juillet 1930 à Audun-le-Tiche/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1951 le sieur Kortum Charles-Pierre, né le 20 mai 1899
à Schifflange, demeurant à Luxembourg-Clausen, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise
en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur
l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 12 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1951, le sieur Grommes Pierre, né le 30 août 1900 à Kop-
scheid/Allemagne, demeurant à Niederwiltz, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise
en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur
l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 1er avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Foires et Marchés. Par arrêté ministériel du 19 avril 1951, les foires et marchés au bétail
à tenir à Mersch les lundi 26 mai 1952 et lundi 22 septembre 1952, sont transférés aux lundi 23 juin et lundi
29 septembre 1952. 20 avril 1951.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Le dernier alinéa de l´article 3 de l´arrêté
d´exécution du 4 août 1949 est complété en ce sens
que la sanction y prévue sera appliquée, même
si les données inexactes ont été fournies de bonne
foi.
Dans toutes les hypothèses visées par l´article
3 de l´arrêté prédit, la déchéance encourue par
l´emprunteur n´affectera d´acune façon les droits
et garanties compétents à la Caisse d´Epargne en
vertu de la loi et du contrat de prêt.
En vue de l´application de l´arrêté grand-
ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous
séquestre de la propriété ennemie et uniquement à
ces fins, sont considérés comme étant de plein
droit sous contrôle allemand, qu´ils aient ou non
été constitués sous l´empire des lois luxembour-
geoises et quelle que soit leur nationalité, les sociétés,
associations,
succursales ou groupements dans
lesquels les capitaux soumis au régime des dites
associations appartenaient déjà à la date du 10 mai
1940 en majorité, directement ou par personne
interposée, à des ressortissants ou organismes alle-
mands dans lesquels les ressortissants allemands
exerçaient directement ou par personne interposée
le contrôle sans cependant posséder la majorité
des capitaux. Peuvent encore être mis sous séquestre,
par décision du Ministre des Finances, les sociétés,
associations, succursales ou groupements.
Le Ministre des Finances, sur la proposition de
l´Office des Séquestres, peut renoncer à l´applica-
tion des dispositions de l´alinéa qui précède.
Dans des cas exceptionnels le Ministre des Fi-
nances, sur la proposition de l´Office des Séquestres,
peut considérer comme étant sous contrôle alle-
mand et partant sous séquestres, les sociétés,
associations, succursales et groupements visés à
l´alinéa 1er dans lesquels le contrôle tel qu´il y est
prévu existait à une époque postérieure au 10 mai
1940. Cette disposition est inapplicable dans les
cas où le contrôle allemand dérivait des mesures
imposées par l´occupant.
Les organismes visés à l´alinéa qui précède
obtiendront la mainlevée du séquestre sur demande
adressée au Ministre des Finances, s´ils prouvent
la non-existence du contrôle allemand ou son
existence sur la base des mesures imposées par
l´occupant. Lorsqu´un délai de trois mois s´est
écoulé sans qu´il soit intervenu une décision, les
parties intéressées peuvent considérer leur de-
mande comme rejetée.
Tout intéressé qui revendique la mainlevée du
séquestre, en s´appuyant sur l´alinéa 4 du présent
article peut, si le Ministre des Finances refuse de
faire droit à sa demande, intenter une action en
justice selon la procédure prévue par l´article 3 de
l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant
la mise sous séquestre de la propriété ennemie.
Une liste des variétés susceptibles d´être
soumises au contrôle officiel pourra être établie par
la Direction des Services agricoles à laquelle il res-
tera loisible de la modifier ou de la compléter sui-
vant les besoins.
L´allocation des primes est subordonnée
aux conditions suivantes
1° les fourneaux de cuisine doivent être fabriqués
dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
2° les meubles doivent être fabriqués dans le
Grand-Duché de Luxembourg
a) par des maîtres-menuisiers de
nationalité
luxembourgeoise, établie conformément aux dispo-
sitions de la loi du 2 juillet 1935 portant réglemen-
tation des conditions d´obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers et
de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, con-
cernant l´établissement des artisans dans le Grand-
Duché de Luxembourg ;
b) par des menuisiers étrangers établis au Grand-
Duché conformément aux dispositions qui précèdent
et qui y ont résidé pendant dix années au moins
avant la mise en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions qui précèdent sont appli-
cables aux prêts à taux réduit consentis par la
Caisse d´Epargne en vue de la construction et de
l´acquisition d´habitations à bon marché, depuis
la mise en vigueur de la loi du 13 juillet 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 23 avril 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la
liquidation des biens, droits et intérêts
alle-
mands.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 17 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
§ 1. Disposition générale.
Le séquestre d´un intérêt possédé par
l´Etat allemand, un organisme allemand, un orga-
nisme sous contrôle allemand ou un ressortissant
allemand soit dans une société dont le siège social
est au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans
une association ou un groupement quelconque sis
au Luxembourg, existe indépendamment de la pré-
hension des titres représentant cet intérêt.
Le Ministre des Finances ou l´organe par lui
désigné peut en tout temps frapper d´opposition
par simple publication au Mémorial les titres
représentant l´intérêt séquestré. L´établissement
débiteur sera en outre informé de cette opposition
par lettre chargée à la poste.
Les porteurs éventuels de titres frappés d´op-
position en application de la présente loi, qui les
auraient acquis antérieurement à l´insertion au
Mémorial et qui entendraient faire valoir les droits
attachés à cette possession, auront à justifier des
conditions de leur acquisition auprès du Ministre
des Finances ou de l´organe par lui désigné dans le
délai d´un an à compter de la date de l´opposition.
Passé ce délai les tiers porteurs seront déchus de
tous leurs droits.
Après l´expiration du même délai et nonobstant
toute disposition contraire de la loi du 16 mai 1891
concernant la perte des titres au porteur, les titres
frappés d´opposition sont annulés et l´établissement
débiteur est tenu d´émettre immédiatement en
remplacement du titre représentant l´intérêt ennemi
un titre nouveau portant un numéro et une date
différents et conférant au porteur tous les droits
attachés à l´ancien titre.
Après l´annulation des titres, l´Etat aura le
choix pour indemniser les ayants droit ayant
utilement fait la déclaration prévue à l´alinéa 3 du
présent article, entre la remise d´un nombre égal
de titres de remplacement et le paiement d´une
indemnité dont le montant sera égal au prix de
liquidation des titres représentant l´intérêt alle-
mand présumé.
En cas de contestations à naître de cette décla-
ration, l´intéressé peut intenter, sur le refus du
Ministre des Finances de faire droit à sa demande,
une action en justice selon la procédure prévue par
l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944
concernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie.
Le contrôle des pépinières inscrites com-
portera au moins deux visites annuelles, la dernière
peu avant l´époque d´arrachage des plants d´arbres.
Les contrôleurs, désignés par le Ministre de l´Agri-
culture, sur la proposition du Directeur de l´Admi-
nistration
des Services agricoles, prononceront
l´admission ou le refus des arbres ou arbrisseaux
fruitiers destinés à être vendus en fin de saison.
Les contrôleurs pourront ordonner la destruction
des plants atteints de défectuosités d´ordre vital.
Les demandes en obtention des primes
de ménage sont à adresser au Gouvernement, Dépar-
tement des Affaires Economiques, et doivent être
accompagnées des pièces suivantes
1° extrait de l´acte de mariage ;
2° certificat de l´autorité communale constatant
la nationalité des impétrants ;
3° pour les étrangers mariés à des Luxembour-
geoises: certificat de l´autorité communale attestant
la durée de leur résidence au Grand-Duché de
Luxembourg ;
4° factures signées par les fournisseurs et indi-
quant en détail le prix des objets achetés ;
5° certificat signé par les fournisseurs attestant
que les objets en question ont été fabriqués dans
leurs ateliers dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
6° pour les menuisiers étrangers visés par l´art.
4 al. 2b) : certificat de l´autorité communale attes-
tant que les intéressés ont résidé au Grand-Duché
de Luxembourg pendant la durée prescrite.
Les biens, droits et intérêts dépendant
d´une communauté conjugale sont
frappés de
séquestre pour la totalité dans le chef du mari
ressortissant allemand.
La dissolution de la communauté intervenue
postérieurement au 20 septembre 1944 est sans
effet à l´égard de l´Office
Sont également sans effet à l´égard de l´Office,
les modifications conventionnelles du régime matri-
monial intervenues après le 10 mai 1940 à la faveur
du droit allemand.
Toutefois le Ministre des Finances accordera
mainlevée du séquestre sur une partie des biens
de la communauté conjugale, au profit de la femme
d´un ressortissant allemand laquelle a conservé
ou recouvré la nationalité luxembourgeoise. Ces
biens dont la valeur ne pourra dépasser la moitié
de l´actif net de la communauté, y compris les
meubles meublants visés à l´alinéa qui suit, seront
abandonnés par l´Office des Séquestres à l´épouse
luxembourgeoise par un acte notarié dispensé de
tous droits de timbre et d´enregistrement. Les dits
biens deviendront des propres de la femme qui
pourra en faire l´acceptation sans consentement
marital.
Dans tous les cas les meubles meublants pourront
être relaissés, sans formalité spéciale, en tout ou
en partie, à la femme luxembourgeoise pour des
raisons humanitaires.
A l´exception de la faveur spéciale concernant
les meubles meublants, le bénéfice de ces dispo-
sitions ne pourra être accordé que pour autant
que la conduite de la femme à l´égard du Grand-
Duché et de ses alliés n´ait pas donné lieu à une
condamnation pour crime ou délit, contre la sûreté
extérieure de l´Etat et que la demande de mainlevée
soit introduite dans l´année de la mise en vigueur
de la présente loi.
Tous droits de l´époux allemand sur les biens
propres de son épouse luxembourgeoise ou ressor-
tissante d´un Etat allié ou neutre sont exemptés
de la mesure du séquestre avec effet au jour de
l´entrée en vigueur de la présente loi.
L´Office des Séquestres pourra, pour des raisons
humanitaires, délivrer au séquestré et à sa famille,
des vêtements, hardes, linges, meubles et effets
nécessaires à leur propre usage.
Pour que l´admission des arbres à planter
puisse être prononcée, ceux-ci devront répondre
aux conditions suivantes
a) être normalement sains, exempts de tous
parasites d´espèce animale ou végétale ;
b) avoir la tige droite, l´écorce lisse et souple, la
végétation de la dernière année étant bien marquée ;
c) être greffés sur tige résistante ou oculés à
ras de terre sur des sujets porte-greffes sélectionnés ;
d) suffire en outre aux exigences suivantes
1° Pour les hautes-tiges, l´âge maximum sera de
5 ans à compter de l´année de la mise en pépinière.
Le tronc devra avoir les dimensions suivantes
hauteur 1,80 m, circonférence mesurée à 1, m
de hauteur, au moins 8 cm ;
2° Pour les demi-tiges, la hauteur du tronc devra
être d´au moins 1,25 m, sans pouvoir dépasser
1,50 m ;
3° Pour les buissons, les pyramides, les espaliers
et les cordons, la hauteur du tronc devra être de
0,40 m au minimum, sans pouvoir dépasser 0,70 m.
La couronne des plants désignés sub 1 et 2 ci-
dessus devra être formée par une flèche droite et
4 à 6 branches charpentières régulièrement disposées
autour de la flèche. Pour les greffons d´une année
sur tige, trois branches de longueur normale suf-
firont.
Il sera institué une commission qui a pour
mission d´examiner les demandes en obtention d´une
prime de ménage et de veiller à l´observation des
dispositions du présent arrêté.
Cette commission sera composé d´un représentant
du Gouvernement, d´un représentant de la Chambre
des Métiers et d´un représentant de la Fédération
des Artisans.
L´Office pourra placer sous séquestre
tous les biens, droits ou intérêts qui, ayant appar-
tenu à un moment quelconque postérieur au 10 mai
1940 à l´Etat allemand, à un organisme allemand,
à un organisme sous contrôle allemand ou à un
ressortissant allemand, ont été cédés à des tiers
non allemands.
Toutefois, le cessionnaire obtiendra la mainlevée
du séquestre s´il prouve que l´opération n´est pas
fictive et qu´elle a eu lieu à juste prix, à moins
que l´Office ne démontre que le cessionnaire n´a
pas été de bonne foi.
Tout intéressé qui revendique la mainlevée du
séquestre, en s´appuyant sur l´alinéa 2 du présent
article, peut, si l´Office refuse de faire droit à sa
demande, intenter une action en justice selon la
procédure prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-
ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous
séquestre de la propriété ennemie.
Si le séquestre est maintenu, le cessionnaire ne
pourra exercer aucun recours contre l´Office ni à
raison du prix payé au séquestré ni du chef de ses
impenses et améliorations.
Les variétés de porte-greffes et les semis
à utiliser respectivement pour le greffage ou l´ocula-
tion pourront faire l´objet d´instructions à donner
par l´Administration des Services agricoles.
Le présent arrêté entrera en vigueur avec
effet rétroactif au 30 janvier 1951 jour de la publi-
cation de l´arrêté ministériel du 22 janvier, con-
cernant l´allocation de primes de ménage.
- Luxembourg, le 14 avril 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de 3,50% de frs. 2.100.000,
émission 1892.
Tirage du 2 avril 1951.
A.
Titres remboursables le 1er juillet 1951.
Litt. A : francs 1.000, nominal les 12 obligations portant les
Nos 9, 99, 155, 221, 273, 353, 427, 484, 537, 599, 678, 695.
Litt. B. francs 500, nominale les 38 obligations portant les
Nos 35, 69, 102, 127, 170, 243, 283, 344, 559, 570, 622, 635, 751, 796, 874, 955, 1018, 1068, 1075, 1271,
1303, 1336, 1431, 1570, 1695, 1874, 1905, 1960, 2014, 2069, 2089, 2100, 2167, 2237, 2291, 2307,
2318, 2338.
Litt. C. francs 100, nominal les 33 obligations portant les
Nos
3, 29, 126, 140, 188, 278, 287, 342, 364, 372, 486, 582, 675, 814, 884, 920, 934, 1017, 1038, 1073,
1168, 1213, 1215, 1294, 1331, 1372, 1416, 1455, 1614, 1625, 1635, 1706, 1748.
B. Titres remboursables le 1er janvier 1952.
Litt. A. francs 1.000, nominal les 12 obligations portant les
Nos 91, 189, 219, 298, 319, 415, 461, 538, 596, 640, 666, 681.
Litt. B. francs 500, nominal les 38 obligations portant les
Nos
29, 230, 365, 369, 407, 487, 537, 587, 629, 675, 763, 893, 900, 925, 1077, 1102, 1114, 1177, 1298,
1397, 1528, 1550, 1635, 1648, 1657, 1783, 1878, 1950, 1954, 1990, 2026, 2049, 2178, 2244, 2279,
2332, 2374, 2420.
Litt. C. francs 100, nominal les 38 obligations portant les
Nos 98, 108, 113, 127, 370, 380, 441, 489, 560, 594, 628, 656, 697, 856, 890, 909, 918, 937, 1043, 1075,
1153, 1172, 1229, 1268, 1298, 1325, 1347, 1378, 1427, 1436, 1463, 1563, 1581, 1610, 1656, 1699,
1717, 1756.
Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera
rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus.
Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement.
Litt. A. francs 1.000, nominal les 9 obligations portant les
Nos 48, 150, 220, 265, 441, 531, 652, 654, 655.
Litt. B. francs 500, nominal les 33 obligations portant les
Nos 61, 83, 112, 481, 483, 485, 524, 525, 539, 598, 637, 734, 783, 789, 790, 795, 825, 866, 1262, 1263,
1512, 1553, 1556, 1558, 1573, 1626, 1943, 2027, 2088, 2101, 2103, 2205, 2211.
Litt. C. francs 100, nominal les 30 obligations portant les
Nos 47, 54, 55, 89, 90, 92, 104, 114, 256, 378, 462, 467, 527, 622, 664, 724, 1074, 1481, 1482, 1484, 1486,
1489, 1709, 1713, 1730, 1764, 1804, 1808, 1809, 1810.
Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme
à Luxembourg et de ses succursales et agences.
Luxembourg, le 2 avril 1951.
Avis. Emprunt grand-ducal 3,5% 1938.
L´amortissement à la date du 15 juin 1951, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1938, pour lequel une somme
de 162.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement
du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Litt. C. 10 obligations à 10.000, francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. A. 7 obligations à 1000, francs.
Litt. B. 5 obligations à 5000, francs.
Litt. C. 3 obligations à 10.000, francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A. (à 1000 francs).
185 (2)
259 (3)
292 (1)
1826 (1)
Litt. B. (à 5000 francs).
61 (5)
62 (3)
Litt. C. (à 10.000 francs).
881 (3)
894 (5)
897 (4)
(1) obligations remboursables le 15 juin 1943.
(2)
»
»
»
(3)
»
»
»
1946.
(4)
»
»
»
1947.
(5)
»
»
»
1950.
Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat
d´identification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 23 avril 1951.
Avis. Chambres professionnelles. Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques
en date du 17 avril 1951 les élections de 1951 pour la Chambre des Métiers sont validées.
Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dé-
pouillement sont proclamés élus
Groupe 1 : Boulangers.
A. Membre effectif
Theisen Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.
B. Membre suppléant : Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.
Groupe 2 : Bottiers
A. Membre effectif
Steines Joseph, maître-cordonnier, à Mamer.
B. Membre suppléant : Stecker Lucien, maître-cordonnier, à Ettelbruck.
Groupe 3 : Carrossiers et Charrons
A. Membre effectif
Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Urwald Jean-Pierre, maître-carrossier, Grevenmacher.
Groupe 4 : Coiffeurs
A. Membre effectif
Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Fritsch Edy, maître-coiffeur, Differdange.
Groupe 5 : Couture
A. Membre effectif
Kolmesch François, maître-couturier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Hensel-Heinen Hélène, maître-couturière, Esch-sur-Alzette.
Groupe 6 : Couvreurs
A. Membre effectif
Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Weiler Jean-Pierre, maître-couvreur, Luxembourg.
Groupe 7 : Electriciens
A. Membre effectif
Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Georges Joseph, maître-électricien,
Luxembourg.
Groupe 8 : Entrepreneurs
A. Membre effectif
Roemer Pierre, maître-maçon, Weidingen.
B. Membre suppléant : Olinger Etienne, maître-maçon, Capellen.
Groupe 9. Ferblantiers, Installateurs sanitaires et Installateurs de chauffage
A. Membre effectif
Weyler Ferdinand, maître-ferblantier-installateur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Schrœder François, maître-ferblantier, Ettelbruck.
Groupe 10. Forgerons et Serruriers
A. Membre effectif
Scholer François, maître-forgeron, Neudorf.
B. Membre suppléant : Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler.
Groupe 11. Horlogers, Bijoutiers et Opticiens
A. Membre effectif
Scherer Augustin, maître-horloger-bijoutier, Esch-sur-Alzette.
B. Membre suppléant : Berg Joseph, maître-opticien, Luxembourg.
Groupe 12. Menuisiers
A. Membre effectif
Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg.
Groupe 13. Meuniers
A. Membre effectif
Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem.
B. Membre suppléant : Schmitz Jean-Pierre, maître-meunier, Mertert.
Groupe 14. Modes
A. Membre effectif
Scheer-Schmit Mathilde, modiste, Differdange.
B. Membre suppléant : Baum-Weis Joséphine, maître-modiste, Luxembourg.
Groupe 15. Pâtissiers et Confiseurs
A, Membre effectif
Kaempf Pierre, maître -patissier-confiseur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg.
Groupe 16. Peintres et Vitriers
A. Membre effectif
Sax Mathias, maître-peintre-vitrier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Feyder Georges, maître-peintre-vitrier, Dudelange.
Groupe 17. Serruriers et Constructeurs
A. Membre effectif
Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Delvaux Athur, maître-serrurier, Steinfort.
Groupe 18. Selliers
A. Membre effectif
Pesch Pierre, maître-sellier-tapissier, Bascharage.
B. Membre suppléant : Kraus Joseph, maître-sellier-tapissier, Mersch.
Groupe 19. Tapissiers
A. Membre effectif
Tekes Nicolas, maître-tapissier, Bettembourg.
B. Membre suppléant : Kieffer Pierre, maître-tapissier, Luxembourg.
Groupe 20. Bouchers, Charcutiers et Traiteurs
A. Membre effectif
Burger Joseph, maître-boucher, Pétange.
B. Membre suppléant : Clemes Rodolphe, maître-boucher, Esch-s.-Alzette.
Groupe 21. Garagistes-Réparateurs et liistallateurs-Frigoristes
A. Membre effectif
Zigrand Joseph, maître-mécanicien d´autos, Esch-s.-Alzette.
B. Membre suppléant : Scholer Jean-Pierre, maître-mécanicien d´autos-serrurier, Luxembourg.
Groupe 22. Imprimeurs et Relieurs
A. Membre effectif
Neys Michel, maître-imprimeur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Glesener Ernest, maître-relieur, Luxembourg.
Groupe 23. Mécaniciens
du Cycle et de la machine à coudre et Mécanographes
A. Membre effectif
Peltier Jean-Pierre, maître-mécanicien de vélos, Differdange.
B. Membre suppléant : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange.
Groupe 24. Photographes professionnels, Orthopédistes-Bandagistes et mécaniciens-Dentistes
A. Membre effectif
Groff Ernest, maître-photographe, Esch-s.-Alzette.
B. Membre suppléant : Kieffer Norbert, mécanicien-dentiste, Luxembourg.
Groupe 25. Plafonneurs, Façadiers, Carreleurs, Marbriers, Sculpteurs-marbriers, Sculpteurs
sur pierre et tailleurs de pierre
A. Membre effectif
Flammang Raymond, maître-plafonneur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg.
Groupe 26. Marchands-Tailleurs et Fourreurs
A. Membre effectif
Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie.
Sans préjudice des dispositions de l´article
7 sont présumés propriété du ressortissant alle-
mand
a) Les biens, droits ou intérêts qui sont trouvés
en possession ou inscrits au nom du conjoint de
nationalité luxembourgeoise, alliée ou neutre de
ce ressortissant allemand quel que soit le régime
matrimonial ou de ses descendants mineurs
au 20 septembre 1944.
b) Les biens qui se trouvaient dans les lieux
occupés par le ressortissant allemand au moment
de la libération du territoire.
Ces présomptions peuvent être renversées par
tous moyens de droit commun, témoins et pré-
somptions compris, mais à l´exception du serment
litis décisoire.
Sont institués deux standards pour les
arbres et arbrisseaux à planter : Classes A et B.
Pour ranger dans la classe A (première qualité), les
plants à contrôler devront répondre en tous les
points aux qualités requises énoncées à l´art. 6
ci-dessus.
Les arbres et arbrisseaux de la classe B pourront
être atteints de légers défauts sous l´un ou l´autre
rapport ; néanmoins, ils devront donner toute
garantie pour une végétation saine.
Les plants admis seront marqués sur pied par
une étiquette à fournir par l´Administration des
Services agricoles.
L´étiquette
mentionnera la
variété du greffon, du porte-greffe et éventuellement
de l´entre-greffe, l´authenticité de ces inscriptions
étant
garantie par le pépiniériste.
L´étiquette
portera en outre l´inscription ; « Grand-Duché de
Luxembourg Services agricoles Contrôle des
pépinières », ainsi que le numéro courant et l´année
de contrôle. De plus, l´étiquette mentionnera la
« Classe A » pour les arbres de première qualité,
tandis qu´elle n´indiquera aucun standard pour les
plants de la classe B.
Lors de la dernière visite, les contrôleurs appo-
seront eux-mêmes les étiquettes aux arbres admis
et les y fixeront au moyen de scellés officiels.
Si les arbres contrôlés ne sont pas vendus deux
ans après l´année de contrôle, les étiquettes en
seront enlevées et ces plants perdront l´avantage du
contrôle.
L´Office des Séquestres est un tiers à
l´égard du séquestré.
Les conventions généralement quelconques con-
clues par le séquestré ne sont opposables à l´Office
que pour autant qu´elles aient acquis date certaine
avant le 10 mai 1940. Toutefois elles lui seront
opposables si leur réalité est démontrée de la
manière prévue au dernier alinéa de l´article 8.
Il est interdit au contrôleur de délivrer
des étiquettes en cas de fraude constatée, ou en
cas de présomption de tentative de fraude concer-
nant l´une ou l´autre des dispositions du présent
arrêté.
Sont libérés des mesures de séquestre
prévues par l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944
Les rentes et prestations ayant un caractère
alimentaire ou payées en exécution des législations
relatives aux pensions de vieillesse, aux accidents
du travail, aux estropiés et mutilés et aux victimes
des maladies professionnelles à condition que le
bénéficiaire soit domicilié dans le Grand-Duché
au moment de l´échéance.
Le pépiniériste ayant contrevenu aux
dispositions du présent arrêté pourra, sur la pro-
position du Directeur des Services agricoles et
après avis de la Représentation officielle de l´Agri-
culture, être exclu, par le Ministre de l´Agriculture,
de la participation au contrôle officiel.
A défaut d´intérêts conventionnels ou
d´intérêts légaux dus à la suite d´une mise en
demeure, les créances, indemnités et sommes dues,
à quelque titre et de quelque chef que ce soit à
l´Etat allemand, aux organismes et ressortissants
allemands, produisent de plein droit intérêt aux
taux légal à compter de l´échéance de la dette si
celle-ci n´a pas été régulièrement déclarée à l´Office
avant l´entrée en vigueur de la présente loi si
l´échéance de la dette lui est antérieure et à compter
de cette échéance si elle lui est postérieure.
Si aucun terme n´a été stipulé, les créances,
indemnités et sommes sont exigibles le jour de la
mise en vigueur de la présente loi.
§ 3. De la liquidation.
Le contrôle des plants d´arbres fruitiers
prévu par le présent arrêté est assujetti à une taxe
qui est perçue au profit de l´Etat. Le taux de la
taxe est fixé à 1, fr. par pièce en conformité de
l´arrêté du Conseil du Gouvernement en date du
13 avril 1950.
L´Office des Séquestres est chargé
d´assurer la liquidation des biens, droits et intérêts
allemands sous séquestre.
Toutes les questions d´ordre technique qui
ne seraient pas réglées par les dispositions du
présent arrêté, sont de la compétence du Directeur
de l´Administration des Services agricoles.
L´Office est autorisé à effectuer, sur le
produit brut de la liquidation des biens séquestrés,
un prélèvement de 20% en vue de couvrir ses
frais généraux d´administration.
Le prélèvement visé à l´alinéa précédent est
indépendant des honoraires revenant aux personnes
mandatées par l´Office pour assurer la gestion et
l´administration des entreprises continuant leur
activité sous l´administration de l´Office. Ces hono-
raires sont à charge des dites entreprises.
L´arrêté ministériel du 8 avril 1947, con-
cernant l´organisation du contrôle technique officiel
des pépinières d´arbres fruitiers est abrogé.
Lorsque des restrictions conventionnelles
ou statutaires au droit de disposition des biens
séquestrés font obstacle à ce que la liquidation
soit opérée ou le soit à juste prix, le Président du
tribunal d´arrondissement de Luxembourg statuant
comme en matière de référé, contradictoirement
entre l´Office et les intéressés, fixe le prix de vente.
Le Président peut désigner un ou plusieurs experts.
Si, à l´expiration du mois après que l´ordonnance
est coulée en force de chose jugée, aucune personne
répondant aux conditions fixées par les dites
restrictions ne s´est portée acquéreur des biens au
moins au prix fixé par le Président, les biens sont
liquidés dans les conditions ordinaires sans égard
à ces restrictions.
S´il s´agit d´actions nominatives ou de parts
d´une société dont la loi ou les statuts subordonnent
le transfert des titres à une approbation, l´acquéreur,
en cas de refus d´approbation, pourra être agréé
par le Président du Tribunal d´arrondissement du
siège social statuant comme en matière de référé
contradictoirement entre l´Office et la société.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 avril 1951.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Eugène Schaus.
Pierre Frieden.
François Simon.
Arrêté ministériel du 14 avril
concernant
l´allocation
de primes de ménage.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté ministériel du 22 janvier 1951, con-
cernant l´allocation de primes de ménage ;
Considérant qu´il s´est avéré nécessaire de faire
bénéficier de cette institution un plus grand nombre
de personnes ;
Arrête
L´Etat peut, jusqu´au moment de la
vente, notifier à l´Office qu´il entend retenir en
tout ou en partie les biens, droits et intérêts séques-
trés, pour les incorporer à son domaine.
Dans des cas particulièrement dignes
d´intérêt, le Ministre des Finances ou l´instance
par lui instituée peut accorder la levée du séquestre
abstraction faite de la condition de résidence exigée
par l´article 1er al. 2 de l´arrêté grand-ducal du
9 juillet 1945.
Les demandes tendant à obtenir la
levée du séquestre en vertu de l´alinéa 3 de l´article
1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tel
qu´il a été complété par l´art. 1er al. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 26 octobre 1944, de l´art. 1er al. 2
de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945, de l´art. 4
de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 et de
l´art. 16 de la présente loi ne font pas obstacle
aux mesures de liquidation.
Les actions judiciaires en mainlevée du séquestre
et les actions en revendication de biens séquestrés
introduites avant l´expiration d´un délai de 6 mois
à dater de l´entrée en vigueur de la présente loi
sont suspensives des mesures de liquidation.
La restitution des biens, droits et intérets libérés
du séquestre par suite d´une décision administrative
ou judiciaire s´opère sous déduction ou contre
remboursement préalable des frais d´administration
et autres charges de la séquestration et des sommes
et avantages de toute espèce déjà accordés au
bénéficiaire pendant la durée de la gestion.
Si les biens sont restitués en nature, la restitution
se fera sous déduction ou contre remboursement
des sommes prévues ci-dessus et avec les charges
grevant la propriété ou le cas échéant sous déduc-
tion des sommes déboursées pour les en affranchir.
L´Office a le pouvoir de contracter des
emprunts et de faire toutes autres opérations de
crédit pour le compte des biens séquestrés. Il peut,
à cet effet, affecter tout ou partie du patrimoine
séquestré à la sûreté de ces créances.
Lorsque l´Office réalise pour compte de
l´Etat des titres représentatifs du capital d´une
société anonyme ou d´une société en commandite
par actions, il devra recourir à la vente de ces titres,
soit en bourse, soit aux enchères publiques, soit
par soumissions cachetées.
L´Office réalise par voie d´adjudication publique
les autres biens meubles et immeubles généralement
quelconques y compris les exploitations commer-
ciales, industrielles et autres qui font partie du
patrimoine séquestré.
Après une tentative d´adjudication publique,
restée infructueuse, il est autorisé à vendre de gré
à gré selon les conditions et modalités déterminées
par le Conseil d´Administration.
Cependant l´Office peut en toute
hypothèse
vendre de gré à gré lorsque l´intérêt de l´Etat ou
de la masse séquestrée le justifie, moyennant
l´accord préalable du Ministre des Finances, lequel
en ce cas règle les conditions et modalités de l´opéra-
tion. Moyennant ce même accord, l´Office peut
transiger, compromettre ou faire apport à une
société de tout ou partie du patrimoine séquestré.
L´Office n´est pas tenu de se conformer aux dis-
positions légales prévoyant des formes spéciales
pour la vente des biens appartenant à des inca-
pables ou à des successions acceptées sous bénéfice
d´inventaire.
L´Office peut également, suivant modalités à
arrêter par les Ministres des Finances et des Dom-
mages de Guerre, céder de gré à gré du mobilier,
à dire d´expert, à des sinistrés.
Les ventes de biens ennemis effectuées par
l´Office des Séquestres avant la mise en vigueur
de la présente loi sont censées passées dans les
formes prévues par cette loi et pour son application.
La vente des immeubles par voie d´adju-
dication publique entraîne la purge des charges
privilégiées et hypothécaires à condition que les
jour, heure et lieu auxquels il y sera procédé aient
été notifiés, huit jours au moins avant la vente,
aux créanciers inscrits en leur domicile élu dans le
bordereau d´inscription.
Pendant la quinzaine après l´adjudication toute
personne aura le droit de surenchérir. La surenchère
ne pourra être au dessous du dixième du prix
principal d´adjudication ; elle sera faite par exploit
d´huissier notifié au notaire qui aura procédé à
l´adjudication et dénoncé à l´Office des Séquestres
ainsi qu´à l´adjudicataire. L´adjudication par suite
de surenchère sera faite à la requête de l´Office
des Séquestres par le même officier public et de la
même manière que la première adjudication.
Toute personne sera admise à concourir à cette
adjudication qui demeurera définitive et ne pourra
être suivie d´aucune autre enchère.
La radiation des inscriptions prises en vertu des
adjudications et ventes visées aux articles 19 et 20
se fera à la seule requête de l´Office des Séquestres.
Les créanciers nantis d´un droit de gage ou d´un
droit de rétention pourront exiger la vente en
Bourse s´il s´agit de titres ou par adjudication
publique, s´il s´agit de tout autre meuble ; dans
tous les cas leurs droits seront reportés sur le
prix de vente.
Les receveurs de l´Enregistrement et
des Domaines ont qualité pour recevoir tous actes
intéressant l´Office et à leur donner le caractère
authentique. L´Office peut toutefois avoir recours
aux notaires et autres officiers publics ou minis-
tériels.
Le recouvrement des créances résultant
de la liquidation d´un bien ennemi peut être pour-
suivi par voie de contrainte.
La contrainte est décernée par le président de
l´Office ; elle est visée et rendue exécutoire par le
président du Tribunal d´arrondissement à Luxem-
bourg et signifiée par exploit d´huissier.
L´exécution de la contrainte ne pourra être
interrompue que par une opposition formée par le
débiteur et motivée, devant le tribunal civil du
domicile du débiteur. Dans ce cas l´opposant sera
tenu d´élire domicile dans la commune de Luxem-
bourg.
Les prélèvements prévus à l´article 13
de la présente loi sont attribués à l´Office en vue de
couvrir ses frais d´administration ainsi que les frais
des séquestres déficitaires.
L´Office soumet chaque année, avant le
1er septembre, à l´approbation du Ministre des
Finances, un budget détaillé et justifié dans chacun
des postes.
Le Conseil d´Administration arrête chaque année
les comptes de l´Office. Les comptes sont transmis
au Ministère des Finances et soumis, avec les pièces
justificatives, ensemble avec le rapport du ou des
commissaires du Gouvernement nommés confor-
mément à l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du
17 août 1944 au contrôle de la Chambre des Comptes.
§ 4. Des droits de tiers.
Les créanciers qui prétendent au paie-
ment de leurs créances à charge des biens, droits
et intérêts séquestrés seront tenus d´en faire la
déclaration à l´Office dans les 6 mois de la mise
en vigueur de la présente loi. Cette disposition
n´est pas applicable aux créances nées de la gestion
de l´Office.
Les déclarations faites avant l´entrée en vigueur
de la présente loi doivent être renouvelées dans le
même délai.
La créance devra être justifiée non seulement
quant à son existence, mais encore quant à sa
sincérité. La preuve de cette sincérité peut être
administrée par toutes voies de droit, témoins et
présomptions
compris, mais à l´exception du
serment litis décisoire.
Ceux qui auront frauduleusement présenté à
l´Office des Séquestres ou affirmé soit en leur nom,
soit par interposition de personnes des créances
supposées ou exagérées, seront punis conformément
aux dispositions de l´article 8 de l´arrêté grand-
ducal du 10 janvier 1947.
A défaut de déclaration dans le délai
fixé par l´article 25, les créanciers ne pourront
exercer aucun recours contre l´Office ni participer
à aucune des répartitions prévues à l´article 27.
L´Office paie les dettes du séquestré à
concurrence de l´actif des biens du même séquestré.
Toutefois, il ne paie pas les primes des polices d´assu-
rances relatives à la personne du séquestré.
La répartition de l´actif se fait par l´Office entre
tous les créanciers dont la créance est admise en
tenant compte du rang et des privilèges de chacun
d´eux.
Les créanciers alliés ou neutres non domiciliés
légalement au Grand-Duché à la date du 10 mai
1940 ne seront admis à la répartition que s´il existe
un accord intergouvernemental et, dans ce cas,
dans la mesure prévue à cet accord.
En cas de réalisation ou de liquidation
du patrimoine social d´une société, association ou
succursale sous séquestre par application de l´ar-
ticle 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944
et de l´article 4 de la présente loi, l´actionnaire ou
l´intéressé sera admis, après justification de la
réalité et de la sincérité de ses droits, à la répartition
du produit net de la réalisation ou de la liquidation.
L´actionnaire ou l´intéressé devra se faire connaître
dans le délai de trois mois à dater de l´annonce de
la répartition au Mémorial.
Si l´Office ne reconnaît pas les droits de l´action-
naire ou de l´intéressé, celui-ci disposera, pour
prendre son recours devant le tribunal d´arron-
dissement du siège de la société, association ou
succursale, d´un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle l´Office lui aura signifié sa décision
par lettre recommandée à la poste.
Les dispositions du présent article ne pourront
bénéficier aux actionnaires ou intéressés alliés ou
neutres non domiciliés légalement au Grand-Duché
à la date du 10 mai 1940 que pour autant que des
dispositions analogues existent dans leur législation
en faveur des Luxembourgeois.
Sous réserve des dispositions des ar-
ticles 6 et 34, les actions visées à l´article 17 seront
introduites, sous peine de forclusion, dans les 2 ans
à dater de la mise en vigueur de la présente loi.
Ce délai ne court, en ce qui concerne les biens
séquestrés appréhendés par l´Office postérieurement
à la mise en vigueur de la présente loi, qu´à partir
de la publication d´un avis au Mémorial ou d´une
notification de la préhension par lettre recommandée
à l´intéressé.
Aucune mesure d´exécution, même par
voie parée, ni aucune action en déclaration de
faillite ne peut être exercée contre le séquestré dans
l´année de la mise en vigueur de la présente loi.
Toute procédure engagée à cet effet est suspendue.
Toutes prescriptions acquisitives ou extinctives
qui n´étaient pas accomplies à la date du 20 sep-
tembre 1944 sont suspendues à l´encontre du sé-
questré.
Les suspensions prévues aux deux alinéas pré-
cédents cessent, trois mois après la clôture de la
liquidation.
Les dispositions de l´article précédent
ne sont pas applicables aux créances nées de la
gestion de l´Office.
§ 5. Dispositions diverses.
Tout titulaire du droit d´exploitation
d´un brevet ou d´une marque ou d´un dessin ou
modèle industriel allemands ou appartenant à des
Allemands est d´office déchu de son droit s´il
néglige d´en faire la déclaration à l´Office, par lettre
recommandée à la poste, dans les six mois de
l´entrée en vigueur de la présente loi.
La déclaration antérieurement faite à l´Office ne
dispense pas le titulaire du droit de l´obligation de
déposer une nouvelle déclaration.
Les délais prévus aux articles 6, 25, 28,
29 et 32 peuvent être prorogés par le Ministre des
Finances.
En outre le Ministre des Finances peut relever de
la déchéance prévue aux articles 26 et 32 l´intéressé
qui justifie n´avoir pas été en mesure de faire sa
déclaration dans le délai prescrit.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 avril 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril
1951 concernant
l´organisation du contrôle
technique
officiel des pépinières d´arbres frui-
tiers.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standar-
disation des produits agricoles et horticoles et la
création d´une marque nationale et notamment
l´article 4 de cette même loi ;
Vu l´article 2, sub 5. et l´article 15 de l´arrêté-loi
en date du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de
l´Administration des Services agricoles ;
Revu l´arrêté ministériel du 8 avril 1947, con-
cernant l´organisation du contrôle technique officiel
des pépinières d´arbres fruitiers ;
Considérant qu´il importe de garantir l´origine
et la qualité des produits des pépinières indigènes ;
Sur la proposition du Directeur de l´Administra-
tion des Services agricoles ;
Arrête