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Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 remplaçcant l’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 remplaçcant l’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 remplaçcant l’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre

1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien

supérieur (BTS).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment l’article 27;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre deTravail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 remplaçcant l’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

L’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanc-

tionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) est complété comme suit

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’Administration des douanes et accises.

Le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance sont répartis en quatres inspections

divisionnaires

— une inspection d’Audit,

— deux inspections divisionnaires et de comptabilité;

— une inspection des Services motorisés;

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les heures d’ouverture des bureaux de recette des douanes et accises.

(1) Les bureaux de recette de l’administration des douanes et accoses sont ouverts aux jours et heures fixés

dans le tableau annexé au présent règlement.

(2) Le dédouanement des journaux peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu non seulement pendant les

heures d’ouverture pour le trafic des marchandises, mais aussi pendant le temps où les agents sont présents pour le trafic

des voyageurs-

(3) Le dédouanement de marchandises justifiant un caractère d’urgence (animaux, marchandises, promptement péris-

sables, pièce détachée destinée à la réparation d’une machine sans laquelle une usine serait réduite au chômage momen-

tané etc.) peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu, contre paiement d’une rétribution spéciale, en dehors des

heures d’ouverture des bureaux tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux) si une autorisation préa-

lable du chef local de la douane est intervenue.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recettes de l’Administration des Douanes et Accises.

Le classement des bureaux de recettes de l’administration des douanes est fixé selon l’importance et les

nécessités administratives en bureaux de classe A, B, C ou D.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des douanes et accises.

L’inspection des Services motorisés de l’administration des douanes et accises est subdivisée en lieutenances

et brigades motorisées d’après les indications du tableau annexé.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,qui complète la directive 89/48/CEE.

Est transposée en droit luxembourgeois la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un

deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE du 21

décembre 1988.

Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne voulant exercer au Luxembourg, à titre indépendant ou

salarié, une profession réglementée, à l’exception des professions qui font l’objet d’une directive spécifique instaurant

entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes et à l’exception des activités qui font l’objet d’une

des directives figurant à l’annexe A de la directive 92/51/CEE, bénéficie de l’application de la directive 92/51/CEE relative

à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

Les dispositions des directives figurant à l’annexe B de la directive 92/51/CEE sont rendues applicables à l’exercice à titre

salarié des activités visées par lesdites directives.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article VI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’

La commission visée à l’articleVI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance

de l’investissement dans l’intérêt du développement économique est constituée par la commission spéciale prévue à

l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économique, 2. l’amélio-

ration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. La composition et le fonctionnement de la

commission sont régies par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant le fonctionnement et la composition

de ladite commission spéciale.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 visé ci-avant, tel qu’il fut modifié en dernier lieu par l’article 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précité,

est fixé à 5,75% pour tous les prêts sociaux.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’auto- route de Contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg, section échangeur de Gasperich- Irrgarten.

Echangeur de Gasperich

Dans l’échangeur de Gasperich la vitesse de circulation est limitée suivant la configuration des lieux à 90, 70 ou 50

km/heure.

A l’approche de l’échangeur la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure sur la voie de décélération de sortie.

Les conducteurs de véhicules en provenance de l’échangeur désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le

passage aux conducteurs de véhicules circulant sur ladite autoroute.

Les voies de circulation dans l’échangeur sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé.

Par endroits dans l’échangeur il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «90», «70» ou «50», B,1, C,1a et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1 entre Neudorf et l’aéroport FINDEL.

Dans le cadre de la réalisation du Contournement Sud-Est de la Ville de Luxemburg et pendant l’exécution

des travaux de positionnement des piles provisoires servant à supporter le coffrage du tablier de l’ouvrage d’art 14.3, la

N 1 entre Neudorf et l’aéroport FINDEL est rétrécie sur une voie.

L’accès de la traversée du chantier est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a,A,16a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50».

Règlement ministériel du 25 mai 1994 portant fixation des indemnités à allouer aux apprentis-élèves de la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP).

Les indemnités de stage à allouer aux apprentis-élèves de la formation préparatoire au certificat d’initiation

technique et professionnelle (CITP), cuisine/service, sont fixées comme suit

stage I (1re année)

2.909,- francs par mois indice 100

673,- francs par semaine indice 100

stage II (2e année)

3.232,- francs par mois indice 100

747,- francs par semaine indice 100.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1994 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 11 juin 1974 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçcon Colmar-Ettel- bruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettelbruck.

Les annexes du règlement grand-ducal du 11 juin 1974 portant approbation des plans des parcelles et de la

liste des propriétaires du tronçcon Colmar-Ettelbruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettel-

bruck, sont rapportées pour autant qu’elles concernent les parcelles figurant sur le plan cadastral III des emprises

approuvé par ledit règlement grand-ducal du 11 juin 1974. Ces parcelles, tombant dans le tracé de l’embranchement vers

Erpeldange de la transversale projetée reliant le contournement de la ville d’Ettelbruck à la route nationale 15 vers

Bastogne, entre les lieux-dits «Auf dem Bill» et «In der Niedeschterwies», ne font plus partie du domaine de la grande

voirie.

Ces parcelles ne sont plus sujettes à emprise et la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modi-

fiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes n’est

plus applicable à l’égard des propriétaires desdites parcelles.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux catégories d’eaux intérieures.

La pêche à l’aide de l’électricité ne peut être exercée que par les agents de l’administration des Eaux et

Forêts dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins énumérées ci-après

1. Etudes scientifiques

2.Transfert de populations

3. Capture de géniteurs

4. Elimination d’espèces de poissons n’appartenant pas à la faune autochone

5. Sondage de populations et

6. Sauvetage

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux

intérieures et des réglements pris en son exécution, les mineurs d’âge de moins de quatorze ans peuvent exercer la

pêche dans les eaux intérieures au moyen d’une seule ligne à main. Le mode de pêche au lancer et à la mouche artificielle

est autorisé.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les condi- tions suivant lesquelles deux primes d’installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d’installation peut êt

L’article 2 paragraphe 1er, 2e tiret du règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les conditions suivant

lesquelles deux primes d’installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les condi-

tions suivant lesquelles la prime d’installation peut être majorée en cas d’installation de conjoints est remplacé par le

texte suivant

«L’installation doit répondre aux exigences des articles 3 à 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé; en cas

de conclusion d’un contrat d’exploitation au sens de l’article 10 du règlement susvisé avec l’un ou les deux conjoints, une

majoration de la prime d’installation n’a lieu que si les deux conjoints reprennent l’exploitation familiale dans les condi-

tions visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé.»

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 remplaçcant l’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 13 mai 1994.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 16 mai 1994 modifiant

1) le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes

et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement;

2) le règlement grand-ducal du 5 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant

modification

a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux

primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement;

b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la

participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de

personneshandicapéesphysiquesprévuesparlaloidu25février1979concernantl’aideaulogement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subven-

tions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de

l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques,

prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 portant modification

a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subven-

tions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de

l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physi-

ques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Trésor et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les condi- tions suivant lesquelles deux primes d’installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d’installation peut êt

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er juin 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’Administration des douanes et

accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’Administration des douanes et accises.

La délimitation des circonscriptions des inspections reprises à l’article 1er est réglée conformément aux indi-

cations du tableau annexé.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les heures d’ouverture des bureaux de recette des douanes et accises.

L’arrêté ministériel du 29 septembre 1993 concernant les heures d’ouverture des bureaux des douanes pour

le trafic général est abrogé.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recettes de l’Administration des Douanes et Accises.

La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises au point

de vue du régime des accises et du régime des cabarets ainsi que du point de vue de la procédure d’exportation, sont

réglées conformément aux indications des tableaux ci-annexés.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des douanes et accises.

La délimitation des circonscriptions des lieutenances et brigades motorisées mentionnées à l’article 1er est

réglée conformément aux indications du tableau annexé.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,qui complète la directive 89/48/CEE.

Les demandes en reconnaissance des titres de formation professionnelle visés par la directive du Conseil

92/51/CEE sont introduites auprès de l’autorité compétente. Elles sont exemptes du droit de timbre et d’enregistre-

ment.

L’autorité compétente peut exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des

documents qui ne seraient pas rédigées en françcais ou en allemand.

La procédure d’examen d’une demande d’exercice d’une profession réglementée doit être achevée et sanctionnée par

une décision motivée de l’autorité compétente dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet par

l’intéressé.

Le Service de coordination du Ministère de l’Education Nationale, instauré par l’article 4 de la loi du 13 août 1992

précitée, peut assister l’autorité compétente dans l’exercice de ses travaux en vue d’assurer l’uniformité d’application du

présent texte, stipulée par l’article 4, 2e tiret, de cette même loi.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article VI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 juin 1994.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980.– Désignation d’Autorités Centrales par les Iles Bahamas et le Honduras;déclaration d’acceptation de

l’adhésion du Honduras par les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 de la Conven-

tion désignée ci-dessus, le «Honourable Minister of Foreign Affairs» des Iles Bahamas et «la Junta Nacional de Bienestar

Social» de la République du Honduras sont désignés comme Autorités Centrales.

Il résulte d’une autre notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Honduras

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Etats-Unis d’Amérique

18 mars 1994

1er juin 1994

Royaume des Pays-Bas

(pour le Royaume en Europe

23 mars 1994

1er juin 1994

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, en date du 10 décembre 1984. – Adhésion de Sri Lanka.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 janvier 1994 Sri

Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 février

1994.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

et notamment de matches de football,conclue à Strasbourg,le 19 août 1985.–Adhésion de l’ex-République

yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République

yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er mai 1994.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Ratification de la

Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 mars 1994 la Hongrie a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1994.

La Hongrie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la Répu-

blique de Hongrie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 21 mars 1994

«La République de Hongrie, compte tenu de l’article 13 de la Charte européenne de l’autonomie locale et des disposi-

tions de la loi hongroise, fait la déclaration suivante concernant l’élection des organes autonomes

La Hongrie n’est en mesure à l’heure actuelle que d’assurer partiellement l’élection au suffrage direct des membres

des assemblées générales de la capitale et des comtés, qui font partie des organes autonomes, en raison des dispositions

ci-après de la loi hongroise

chacun des conseils de district élit un représentant à l’Assemblée générale de la capitale. 66 autres membres de

cette Assemblée sont élus directement au scrutin de liste par les électeurs de la capitale;

les membres de l’Assemblée générale de comté sont élus par les délégués élus par les membres de l’organe repré-

sentatif de l’autonomie communale.»

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. – Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mai 1993

l’Ouzbékistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 16 août 1993.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par le Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a désigné l’Agent de Liaison

suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Portugal

Agent de Liaison: Monsieur Pedro MORAIS BARBOSA

Département d’Etudes et de la Planification de la Santé.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à

Vienne,le 20 décembre 1988.– Ratification du Panama;adhésion de la Lettonie;acceptation de la Finlande;

communication du Nicaragua.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’adhésion ou d’acceptation relatifs à la Convention désignée ci-

dessu

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Entrée en vigueur

Panama

13 janvier 1994

13 avril 1994

Finlande

15 février 1994 (A)

16 mai 1994

Lettonie

24 février 1994 (a)

25 mai 1994

L’instrument de ratification du Panama contient la déclaration suivante

La République du Panama ne se considère pas tenue d’étendre le champ d’application des mesures de confiscation et

de saisie prévues respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la Convention aux biens dont la valeur corres-

pond à celle des produits tirés des infractions établies dans la Convention, pareilles mesures étant contraires à l’article 30

de la Constitution politique de la République qui interdit la peine de confiscation de biens.

L’instrument d’acceptation de la Finlande contient la déclaration que les demandes et les documents annexés doivent

être rédigés en finnois, suédois, danois ou norvégien, anglais, françcais, allemand; ou qu’ils doivent être accompagnés

d’une traduction dans l’une de ces langues.

Le Nicaragua a désigné le Ministère des Affaires Etrangères comme autorité aux fins des dispositions des paragraphes

8 et 7 respectivement des articles 7 et 17 de ladite Convention.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à

Vienne, le 20 décembre 1988. – Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord sur l’île de Man; communication de la Malaisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 1993

le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre les dispositions de la

Convention désignée ci-dessus à l’île de Man.

La déclaration contient la réserve suivante ainsi que la désignation d’autorités aux fins des dispositions des para-

graphes 8 de l’article 7 et 7 de l’article 17 et de langues aux fins du paragraphe 9 de l’article 7

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’envisagera d’octroyer l’immunité visée au paragraphe 18

de l’article 7, en ce qui concerne l’île de Man, que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle

s’appliquerait ou par l’autorité désignée, conformément au paragraphe 8 du même article, par la partie requise. Les auto-

rités judiciaires de l’île de Man refuseront l’immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l’intérêt public.

L’autorité désignée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu du paragraphe 8 de

l’article 7, en ce qui concerne l’île de Man, est l’Attorney General de Sa Majesté pour l’île de Man, siège du Gouverne-

ment, Douglas (île de Man).

Aux fins du paragraphe 9 de l’article 7, l’anglais est la langue acceptable pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord en ce qui concerne l’île de Man.

Le Trésor de l’île de Man (Division des douanes et impôts indirects) est l’autorité désignée par le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de l’article 17 7) en ce qui concerne l’île de Man.

Il résulte de cette même notification qu’en date du 29 décembre 1993 le Gouvernement de la Malaisie a désigné les

autorités suivantes

Autorité compétente aux fins du paragraphe 8 de l’article 7

Attorney General’s Chambers

Attorney Genral

Bangunan Bank Rakyat

JalanTangsi

Kuala Lumpur

Téléphone: 03-2923077

Télécopieur: 03-2932021

Langue:Anglais

Autorité compétente aux fins du paragraphe 7 de l’article 17

Customs and Excise Department

Director General

Customs and Excise Dept.

Block 11, Government Complex

Jalan Duta, Kuala Lumpur

Téléphone: 03-2546088

Télécopieur: 03-2542709

Langue: anglais.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1989. –

Adhésion deTrinité etTobago.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mars 1994 Trinité et

Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

L’article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité est modifié comme suit

«Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 5,75%, le

taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au

quart de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’auto- route de Contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg, section échangeur de Gasperich- Irrgarten.

Tunnel de Howald

La vitesse de circulation dans le tunnel de Howald est limitée à 90 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 porrtant le chiffre «90».

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1 entre Neudorf et l’aéroport FINDEL.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement ministériel du 25 mai 1994 portant fixation des indemnités à allouer aux apprentis-élèves de la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP).

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur avec les stages de l’année scolaire 1993/94 et sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1994.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 26 mai 1994 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 11 juin 1974

portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçcon Colmar-Ettel-

bruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l’exécution du

tronçcon Colmar-Ettelbruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettelbruck;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 1994 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 11 juin 1974 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçcon Colmar-Ettel- bruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettelbruck.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 26 mai 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les

deux catégories d’eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10, sub 1 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux catégories d’eaux intérieures.

Il est loisible à tout adjudicataire du droit de pêche désireux de faire établir un inventaire détaillé du cheptel

piscicole, de soumettre une demande à l’administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux catégories d’eaux intérieures.

Il est loisible à tout adjudicataire du droit de pêche, désireux de faire établir un inventaire détaillé du cheptel

piscicole, de soumettre une demande à l’administration des Eaux et Forêts. Le demandeur mentionnera dans sa requête

ses nom, prénoms, profession, domicile, le cours d’eau et le numéro de son lot de pêche.

Après l’inventaire, les poissons capturés sont à remettre à l’eau.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans

les eaux intérieures est abrogé.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 1991

portant modification

a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subven-

tions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de

l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physi-

ques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

est modifié comme suit

Les barèmes des primes de construction et d’acquisition respectivement des subventions d’intérêt, visés aux articles

20 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

et annexés au règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 23

juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues

par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février

1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements

répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement, sont modifiés comme suit

1) Subvention d’intérêt en faveur de la construction d’un logement

pour les personnes seules et les ménages sans enfant, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un

revenu de 90.000,— francs (N.I. 100) est réduit de 0,50%, diminué de 0,25 par palier de 10.000,— francs (N.I.

100) jusqu’au palier correspondant au revenu de 110.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec un enfant, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de 90.000,—

francs (N.I. 100) est réduit de 0,75%, diminué de 0,25% par palier de 10.000,— (N.I. 100) jusqu’au palier

correspondant au revenu de 140.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec deux enfants, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de 90.000,—

francs (N.I. 100) est réduit de 0,625%, diminué de 0,125% par palier de 10.000,— (N.I. 100) jusqu’au palier

correspondant au revenu de 120.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec trois enfants, le taux de la subvention d’intérêt correspondant au revenu de 90.000,—

francs (N.I. 100) est réduit de 0,375%, diminué de 0,125% par palier de 10.000,— francs (N.I. 100) jusqu’au

palier correspondant au revenu de 150.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec quatre enfants, le taux de la subvention d’intérêt correspond au revenu de 90.000,—

francs (N.I. 100) est réduit de 0,25%, diminué de 0,125% par palier de 10.000,— francs (N.I. 100) jusqu’au

palier correspondant au revenu de 160.000,— francs (N.I. 100) inclusivement.

2) Subvention d’intérêt en faveur de l’acquisition d’un logement

pour les personnes seules, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de 90.000,— francs

(N.I. 100) est réduit de 0,50%, diminué de 0,25% par palier de 10.000,— francs (N.I. 100) jusqu’au palier

correspondant au revenu de 100.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages sans enfant, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de 90.000,— francs

(N.I. 100) est réduit de 0,25%, diminué de 0,25% par palier de 10.000,— francs (N.I. 100) jusqu’au palier

correspondant au revenu de 100.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec un enfant, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de 90.000,—

francs (N.I. 100) est réduit de 0,75%, diminué de 0,25% par palier de 10.000,— (N.I. 100) jusqu’au palier

correspondant au revenu de 100.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec deux enfants, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de 90.000,—

francs (N.I. 100) est réduit de 0,625%, diminué de 0,125% par palier de 10.000,— (N.I. 100) jusqu’au palier

correspondant au revenu de 110.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec trois enfants, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de 90.000,—

francs (N.I. 100) est réduit de 0,375%, diminué de 0,125% par palier de 10.000,— francs (N.I. 100) jusqu’au

palier correspondant au revenu de 150.000,— francs (N.I. 100) inclusivement;

pour les ménages avec quatre enfants, le taux de la subvention d’intérêt correspondant à un revenu de

90.000,— francs (N.I. 100) est réduit de 0,25%, diminué de 0,125% par palier de 10.000,— francs (N.I. 100)

jusqu’au palier correspondant au revenu de 160.000,— francs (N.I. 100) inclusivement.

Ces réductions se font par rapport aux taux tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu par le règlement grand-ducal du

5 août 1993 susvisé. Pour les paliers successifs non visés par le présent règlement, le règlement grand-ducal du 5 août

1993 préindiqué reste en vigueur.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,qui complète la directive 89/48/CEE.

La décision motivée prise conformément aux dispositions de la directive est communiquée par l’autorité

compétente au Service de coordination du Ministère de l’Education Nationale aux fins d’information et de publication au

Mémorial. Dans les cas et selon les conditions prévus par la directive, à savoir quand des différences substantielles exis-

tent entre la formation reçcue et la formation demandée, quand la durée de formation est insuffisante ou quand la preuve

d’exercice de la profession n’est pas suffisamment établie, cette décision peut exiger du demandeur de choisir entre

l’accomplissement d’un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

La décision de l’autorité compétente est susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité de Contentieux,

qui statue en dernière instance et comme juge de fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion, dans un délai

de trois mois prenant cours, pour le demandeur, à partir de la notification et, pour toute autre personne physique ou

morale intéressée, à partir de la publication de la décision.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’auto- route de Contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg, section échangeur de Gasperich- Irrgarten.

Bretelles d’accès et de sortie au lieu-dit Irrgarten

La vitesse de circulation sur les bretelles d’accès et de sortie au lieu-dit Irrgarten est limitée à 50 km/heure.

A l’approche de la bretelle de sortie, sur la voie de décélération de sortie la vitesse est limitée à 70 km/heure.

Les conducteurs de véhicules désirant s’engager sur l’autoroute de contournement doivent céder le passage aux

conducteurs de véhicules circulant sur ladite autoroute.

Les conducteurs de véhicules sortant de l’autoroute de contournment et désirant, soit s’engager dans le sens giratoire

de l’Irrgarten, soit dans la RN 2 (E 27) doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules circulant dans ledit gira-

toire ou sur ladite RN 2 (E 27).

Les brevettes d’accès et de sortie de l’autoroute de contournement au lieu-dit Irrgarten sont en sens unique et ne

sont pas accessibles en sens opposé.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «50» ou «70», B,1 et C,1a.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1 entre Neudorf et l’aéroport FINDEL.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux catégories d’eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche à l’aide d’électricité dans les

deux catégories d’eaux intérieures est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures.

Notre ministre de l’Environnment est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mai 1994.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les condi-

tions suivant lesquelles deux primes d’installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes

agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d’installation peut être majorée en cas

d’installation de conjoints.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er

décembre 1992;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à

l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les conditions suivant lesquelles deux primes d’installation

peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d’ins-

tallation peut être majorée en cas d’installation de conjoints;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’Administration des douanes et accises.

Le règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 concernant les inspections de l’Administration des Douanes

et Accises est abrogé.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les heures d’ouverture des bureaux de recette des douanes et accises.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE I

Notes générales

1. Signification des abréviations

B = Bureau

E = Entrepôt

2. Dans la présente annexe, on entend par «Jours ouvrables»

du lundi au vendredi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal.

Les jours fériés légaux sont les suivants

— 1er janvier (Jour de l’An)

— Lundi de Pâques

— 1er mai (Fête du travail)

— Ascension

— Lundi de Pentecôte

— 23 juin (Jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc)

— 15 août (Assomption)

— 1er novembre (Toussaint)

— 25 et 26 décembre (1er et 2e jour de Noël).

Notes concernant le trafic par la route

1. Les formalités réservées dans le régime du carnetTIR (transports internationaux par route) aux bureaux de départ

et de destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic

de marchandises.

2. Les formalités réservées dans le régime de transit communautaire aux bureaux de départ et de destination doivent

être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic des marchandises.

ANNEXE II —TABLEAU

A.Trafic par la route

Numéro d’ordre

Bureau ou Entrepôt

Bureaux de destination

et de départ

Heures d’ouverture pour le trafic

des marchandises (sauf indication contraire,

uniquement les jours ouvrables)

(1)

(2)

B

Rodange

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

B

Esch-sur-Alzette

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

B

Centre douanier

import

du lundi au vendredi de 7.00 à 17.00 heures

export

du lundi 7.00 heures au samedi 12.00 heures

B

Remich

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

B

Mertert (Port de Mertert)

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

B

Luxembourg-Accises

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

B

Ettelbruck

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

B. Trafic par chemin de fer

Numéro d’ordre

Bureau ou Entrepôt

Bureaux de destination

et de départ

Heures d’ouverture pour le trafic

des marchandises (sauf indication contraire,

uniquement les jours ouvrables)

(1)

(2)

B

Centre douanier

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

C.Trafic fluvial

Numéro d’ordre

Bureau ou Entrepôt

Bureau

Heures d’ouverture pour le trafic

des marchandises

(1)

(2)

B

Mertert (Port de Mertert)

arrangement

administratif

germano-luxem-

bourgeois du 14.4.1969, fait à Neustadt an

derWeinstrasse (RFA)

D. Trafic par poste

Numéro d’ordre

Bureau ou Entrepôt

Bureaux de destination

et de départ

Heures d’ouverture pour le trafic

des marchandises (sauf indication contraire,

uniquement les jours ouvrables)

(1)

(2)

Centre douanier

dépendance: Postes

du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures

E. Trafic par air

Numéro d’ordre

Bureau ou Entrepôt

Bureau

Jours et heures d’ouverture (sauf indication

contraire (uniquement les jours ouvrables)

Trafic marchandises

Trafic voyageurs

(1)

(2)

(3)

B

Aéroport

du lundi au vendredi

7.00 à 19.00 heures

tous les jours (y compris

les dimanches et jours

fériés légaux)

horaire des vols interna-

tionaux

Dispositions spéciales relatives au trafic par air

Dans le régime du transit communautaire et dans celui du carnet TIR, le bureau est compétent pour toutes les opéra-

tions de transit qui doivent être accomplies à un bureau de départ ou de destination à l’égard de marchandises transpor-

tées par air.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recettes de l’Administration des Douanes

et Accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises;

Vu le règlement (CEE) no 2913 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire;

Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977;

Vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers;

Vu le règlement (CEE) no 2561/88 du Conseil du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du règle-

ment (CEE) no 2503/99 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles deproduits soumis à accise;

Sur le rapport du Directeur des Douanes et Accises;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recettes de l’Administration des Douanes et Accises.

Le règlement ministériel du 29 septembre 1993 concernant les bureaux de recette de l’administration des

douanes et leurs succursales ainsi que toutes les modifications y relatives sont abrogés.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des douanes et accises.

Le règlement ministériel du 29 septembre 1993 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration

des Douanes et Accises est abrogé.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23

juillet 1983 susvisé est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’auto- route de Contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg, section échangeur de Gasperich- Irrgarten.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié dela loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1 entre Neudorf et l’aéroport FINDEL.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 24 mai 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 25 mai 1994 portant fixation des indemnités à allouer aux apprentis-élèves de la

formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP).

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l’article 12 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la forma-

tion professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux catégories d’eaux intérieures.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mai 1994.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les

eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 8, sub (1) de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’Administration des douanes et accises.

Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er juin 1994.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des inspections de l’administration

des douanes et accises

Inspection d’Audit

Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché

Inspection

des services

Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché

motorisés

Inspections

divisionnaires et

Bureaux de recette

Secteur frontière nationale

Communes dépendant des

inspections

de comptabilité

LUXEMBOURG I

Luxembourg-Aéroport

Communes

Canton de Luxembourg

Bertrange, Contern, Hesperange,

Niederanven,

Sandweiler,

Schut-

trange, Steinsel, Strassen, Walfer-

dange,Weiler-la-Tour

Canton de Mersch

Berg, Bissen, Boevange, Fischbach,

Heffingen,

Larochette,

Lintgen,

Lorentzweiler, Mersch, Nommern,

Tuntange

Mertert (Port)

Remich

frontière françcaise et allemande

limitant les cantons d’Echternach,

de Grevenmacher et de Remich,

c.-à-d.

du

point

d’intersection

frontalier des communes de Beau-

fort

et

de

Reisdorf

au

point

d’intersection

frontalier

des

communes de Mondorf-les-Bains

et de Frisange

Communes

Canton d’Echternach

Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf,

Echternach,

Mompach,

Rosport,

Waldbillig

Canton de Grevenmacher

Biwer,

Betzdorf,

Flaxweiler,

Grevenmacher, Junglinster, Manter-

nach, Mertert,Wormeldange

Canton de Remich

Bous,

Burmerange,

Dalheim,

Lenningen,

Mondorf-les-Bains,

Remerschen,

Remich,

Stadtbre-

dimus, Waldbredimus, Wellenstein

Ettelbruck

frontières belge et allemande limi-

tant

les

cantons

de

Redange,

Wiltz, Clervaux, Vianden et de

Diekirch, c.-à-d. du point d’inter-

section frontalier des communes

de Beckerich et de Hobscheid

jusqu’au point d’intersection des

communes

de

Reisdorf

et

de

Beaufortn

Communes

Canton de Clervaux

Clervaux,

Consthum,

Heiner-

scheid,

Hosingen,

Munshausen,

Troisvierges,

Weiswampach,

Wincrange

Canton de Diekirch

Bastendorf,

Bettendorf,

Bour-

scheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpel-

dange,

Ettelbruck,

Feulen,

Hoscheid,

Medernach,

Mertzig,

Reisdorf, Schieren

Canton de Redange

Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous,

Redange, Rambrouch, Saeul, Usel-

dange,Vichten,Wahl

Canton deVianden

Fouhren, Putscheid,Vianden

Canton deWiltz

Boulaide,

Esch-sur-Sûre,

Eschweiler,

Goesdorf,

Heider-

scheid,

Kautenbach,

Lac

de

la

Haute-Sûre,

Neunhausen,

Wiltz,

Winseler,Wilwerwiltz

LUXEMBOURG II

Centre douanier

(Postes, CFL, Namsa)

Luxembourg-Accises

Communes

Canton de Luxembourg

Esch-sur-Alzette

Rodange

frontières françcaise et belge limi-

tant

les

cantons

d’Esch-sur-

Alzette et de Capellen c.-à-d. du

point d’intersection de Frisange et

de

Mondorf-les-Bains

au

point

d’intersection

frontalier

des

communes de Hobscheid et de

Beckerich

Communes

Canton d’Esch-sur-Alzette

Bettembourg,

Differdange,

dude-

lange,

Esch-sur-Alzette,

Frisange,

Kayl,

Leudelange,

Mondercange,

Pétange,

Reckange/Mess,

Roeser,

Rumelange, Sanem, Schifflange

Canton de Capellen

Bascharage,

Clemency,

Dippach,

Garnich,

Hobscheid,

Kehlen,

Koerich, Kopstal, Mamer, Septfon-

taines, Steinfort.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les heures d’ouverture des bureaux de recette des

douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai

1965;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l’article 6;

Vu la directive 83/643/CEE modifiée du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relative à la

facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre Etats

membres;

Vu la proposition du Directeur des douanes et accises;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recettes de l’Administration des Douanes et Accises.

Le Directeur des Douanes et Accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXEI

Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette

de l’administration des douanes et accises dans le domaine du régime des accises

Communes dépendant des bureaux de recette

au point de vue du régime des accises

Bureaux de recette

CENTRE DOUANIER

Compétence

territoriale

définie

ci-

contre en ce qui concerne le régime

des accises à l’exception du régime

accisien des tabacs manufacturés et

des

huiles

minérales

(voir

Luxem-

bourg-Accises).

Communes

Canton de Luxembourg

Bertrange,

Contern,

Hesperange,

Luxembourg,

Niederanven,

Sand-

weiler,Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour

Canton de Mersch

Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentz-

weiler, Mersch, Nommern,Tuntange

LUXEMBOURG-ACCISES

Compétence

territoriale

définie

ci-

contre en ce qui concerne les acci-

sessur les huiles minérales et compé-

tenceterritoriale nationale exclusive en

cequi concerne les tabacs manufac-

turés.

Communes

Canton de Luxembourg

Bertrange,

Contern,

Hesperange,

Luxembourg,

Niederanven,

Sand-

weiler,Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour

Canton de Mersch

Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentz-

weiler, Mersch, Nommern,Tuntange

ESCH-SUR-ALZETTE

Communes

Canton d’Esch-sur-Alzette

Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl,Leude-

lange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange,Sanem,

Schifflange

Canton de Capellen

Bascharage,

Clemency,

Dippach,

Garnich,

Hobscheid,

Kehlen,

Koerich,

Kopstal,Mamer, Septfontaines

MERTERT(PortdeMertert)

Communes

Canton d’Echternach

Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport,Waldbillig

Canton de Grevenmacher

Biwer, Junglinster, Manternach, Mertert

REMICH

Communes

Canton de Grevenmacher

Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher,Wormeldange

Canton de Remich

Bous,

Burmerange,

Dalheim,

Lenningen,

Mondorf-les-Bains,

Remerschen,

Remich, Stadtbredimus,Waldbredimus,Wellenstein

ETTELBRUCK

Communes

Canton de Clervaux

Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Minshausen, Troisvierges, Weis-

wampach,Wincrange

Canton de Diekirch

Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettel-

bruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren

Canton de Redange

Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange,

Vichten,Wahl

Canton deVianden

Fouhren, Putscheid,Vianden

Canton deWiltz

Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac

de la Haute-Sûre, Neunhausen,Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz

N.B. L’importation des produits soumis à accise en provenance de pays et territoires auxquels ne s’applique pas la direc-

tive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, peut avoir lieu par tous les bureaux de recette selon leur compé-

tence en matière douanière.

ANNEXE II

Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette

de l’administration des douanes et accises dans le domaine du régime des cabarets

Communes dépendant des bureaux de recette

au point de vue du régime des cabarets

Bureaux de recette

CENTREDOUANIER

Communes

Canton de Luxembourg

Bertrange, Contern,

Hesperange,

Luxembourg, Niederanven, Sandweiler,

Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour

Canton de Mersch

Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentz-

weiler, Mersch, Nommern,Tuntange

ESCH-SUR-ALZETTE

Communes

Canton d’Esch-sur-Alzette

Bettembourg,

Differdange,

Dudelange,

Esch-sur-Alzette,

Frisange,

Kayl,

Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange,

Sanem, Schifflange

Canton de Capellen

Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal,

Mamer, Septfontaines, Steinfort

MERTERT(PortdeMertert)

Communes

Canton d’Echternach

Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport,Waldbillig

Canton de Grevenmacher

Biwer, Junglinster, Manternach, Mertert

REMICH

Communes

Canton de Grevenmacher

Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher,Wormeldange

Canton de Remich

Bous,

Burmerange,

Dalheim,

Lenningen,

Mondorf-les-Bains,

Remerschen,

Remich, Stadtbredimus,Waldbredimus,Wellenstein

ETTELBRUCK

Communes

Canton de Clervaux

Clervaux,

Consthum,

Heinerscheid,

Hosingen,

Munshausen, Troisvierges,

Weiswampach,Wincrange

Canton de Diekirch

Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettel-

bruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren

Canton de Redange

Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange,

Vichten,Wahl

Canton deVianden

Fouhren, Putscheid,Vianden

Canton deWiltz

Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac

de la Haute-Sûre, Neunhausen,Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz

ANNEXE III

Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette de l’administration

des douanes et accises dans le domaine de l’exportation

Communes dépendant des bureaux de recette au point de vue

Bureaux de recette

de la procédure d’exportation par application de

l’article 161 § 5 du code des douanes communautaire

CENTREDOUANIER

Communes

Canton de Luxembourg

Bertrange, Contern,

Hesperange,

Luxembourg, Niederanven, Sandweiler,

Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour

Canton de Mersch

Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentz-

weiler, Mersch, Nommern,Tuntange

exportation par voie ferroviaire

LUXEMBOURG-ACCISES

compétence nationale exclusive en ce qui concerne les tabacs manufacturés

LUXEMBOURG-AEROPORT

seulement si exportation par la voie aérienne

ESCH-SUR-ALZETTE

RODANGE

Communes

Canton d’Esch-sur-Alzette

Bettembourg,

Differdange,

Dudelange,

Esch-sur-Alzette,

Frisange,

Kayl,

Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange,

Sanem, Schifflange

Canton de Capellen

Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal,

Mamer, Septfontaines, Steinfort

WASSERBILLIG

Communes

Canton d’Echternach

Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport,Waldbillig

Canton de Grevenmacher

Biwer, Junglinster, Manternach, Mertert

REMICH

Communes

Canton de Grevenmacher

Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher,Wormeldange

Canton de Remich

Bous,

Burmerange,

Dalheim,

Lenningen,

Mondorf-les-Bains,

Remerschen,

Remich, Stadtbredimus,Waldbredimus,Wellenstein

ETTELBRUCK

Communes

Canton de Clervaux

Clervaux,

Consthum,

Heinerscheid,

Hosingen,

Munshausen, Troisvierges,

Weiswampach,Wincrange

Canton de Diekirch

Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettel-

bruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren

Canton de Redange

Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange,

Vichten,Wahl

Canton deVianden

Fouhren, Putscheid,Vianden

Canton deWiltz

Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac

de la Haute-Sûre, Neunhausen,Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz

N.B.

L’article 161, § 5 du Code des Douanes Communautaire tel que figurant au règlement (CEE) no 2913/92 du

Conseil du 13 octobre 1992, instaurant une procédure d’exportation conforme à la situation du marché inté-

rieur mis en place à partir du 1er janvier 1993, a la teneur suivante

«La déclaration d’exportation doit être déposée au bureau de douanes compétent pour la surveillance du lieu

où l’exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d’expor-

tation. Les dérogations sont déterminées selon la procédure du Comité.»

L’importation de marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe ou

interne,conformément au règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil du 17 septembre 1990, peut avoir lieu par

tous les bureaux de recette mentionnés au tableau ci-dessus, à l’exception de celui de Luxembourg-Aéroport,

n’ayant de compétence que pour l’importation directe de marchandises provenant de pays tiers à la Commu-

nauté par la voie aérienne, et de celui de Luxembourg-Accises, qui a la compétence exclusive pour le régime

douanier et fiscal des tabacs manufacturés.

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des

douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises;

Sur le rapport du Directeur des douanes et accises;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des douanes et accises.

Le Directeur des douanes et accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 1er juin 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Tableau indiquant les lieutenances et brigades de l’administration des douanes et accises

Inspection des

services motorisés

Lieutenances et leur

compétence territoriale

Brigades et leur

compétence territoriale

Lieutenances

LUXEMBOURG Communes

Canton de Luxembourg

Communes

Brigade mot. de Luxembourg

Canton de Luxembourg

Canton de Luxembourg

Bertrange,

Contern,

Hesperange,

Luxembourg,

Niederanven,

Sand-

weiler,

Schuttrange,

Steinsel,

Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour

ESCH-SUR-

ALZETTE

Communes

Canton d’Esch-sur-Alzette

Bettembourg,

Differdange,

Dude-

lange,

Esch-sur-Alzette,

Frisange,

Kayl,

Leudelange,

Mondercange,

Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser,

Rumelange, Sanem, Schifflange

Brigade motorisée de Rodange

Canton d’Esch-sur-Alzette

Communes

Differdange,

Esch-sur-Alzette,

Mondercange, Pétange, Reckange-sur-

Mess, Sanem et Schifflange

Brigade motorisée de Frisange

Canton d’Esch-sur-Alzette

Communes

Bettembourg,

Dudelange,

Frisange,

Kayl, Leudelange, Roeser et Rume-

lange

WASSERBILLIG

Brigade mot. deWasserbillig

Canton de Grevenmacher

Communes

Biwer,

Junglinster,

Manternach

et

Mertert.

Canton d’Echternach

Brigade motorisée de Schengen

Canton de Grevenmacher

Communes

Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher et

Wormeldange

Canton de Remich

Communes

Canton d’Echternach

Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf,

Echternach,

Mompach,

Rosport,

Waldbillig

Canton de Grevenmacher

Biwer, Betzdorf, Flaxweiler, Greven-

macher,

Junglinster,

Manternach,

Mertert,Wormeldange

Canton de Remich

Bous,

Burmerange,

Dalheim,

Lenningen,

Mondorf-les-Bains,

Remerschen, Remich, Stadtbredimus,

Waldbredimus,Wellenstein

HEINERSCHEID Communes

CantondeClervaux

Brigade mot. de Heinerscheid

Canton de Clervaux

Clervaux, Consthum, Heinerscheid,

Hosingen, Munshausen, Troisvierges,

Weiswampach,Wincrange

CantondeWiltz

Brigade motorisée deWiltz

Canton deWiltz

Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler,

Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach,

Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen,

Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz

DIEKIRCH

Communes

CantondeDiekirch

Brigade mot. de Stolzembourg

Canton de Diekirch

Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid,

Diekirch,

Ermsdorf,

Erpeldange,

Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Meder-

nach, Mertzig, Reisdorf, Schieren

Canton deVianden

Fouhren, Putscheid,Vianden

CantondeMersch

Brigade motorisée de Mersch

Canton de Mersch

Berg, Bissen,

Boevange,

Fischbach,

Heffingen,

Larochette,

Lintgen,

Lorentzweiler,

Mersch,

Nommern,

Tuntange

REDANGE

Communes

CantondeRedange

Brigade motorisée de Redange

Canton de Redange

Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous,

Redange,

Rambrouch,

Saeul,

Usel-

dange,Vichten,Wahl

CantondeCapellen

Brigade motorisée de Gaichel

Canton de Capellen

Bascharage,

Clemency,

Dippach,

Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich,

Kopstal, Mamer, Septfontaines, Stein-

fort

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à

un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,qui complète la directive

89/48/CEE.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 août 1992 portant

a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes

d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;

b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,qui complète la directive 89/48/CEE.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 2 juin 1994.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3915; sess. ord. 1993-1994; Dir. 92/51.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission

prévue à l’article VI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de

l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’inves-

tissement en capital-risque).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement écono-

mique et notamment son article VI paragraphe 2 (2) relatif au régime fiscal pour les certificats d’investissement en

capital-risque;

Vu la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économique,

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économique et notamment son article 14 (1);

Vu le règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commis-

sion spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial et qui s’applique tant aux prêts en cours au 1er mars 1994 qu’à ceux contractés après cette date.

Château de Berg, le 16 mai 1994.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Ministre duTrésor,

Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Intérieur,

Ministre du Logement,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Education Nationale,

Ministre de la Justice,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Ministre de la Sécurité Sociale,

Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Ministre de la Jeunesse,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

Ministre délégué aux Affaires Culturelles

et à la Recherche Scientifique,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de l’Economie,

Ministre desTravaux Publics,

Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,

Ministre de l’Environnement,

Ministre de l’Energie,

Ministre des Communications,

Alex Bodry

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Secrétaire d’Etat à la Force Publique,

GeorgesWohlfart

La Secrétaire d’Etat à la Santé,

Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,

Secrétaire d’Etat à l’Education Physique et aux Sports,

Secrétaire d’Etat à la Jeunesse,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’auto-

route de Contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg, section échangeur de Gasperich-

Irrgarten.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 dela loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’auto- route de Contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg, section échangeur de Gasperich- Irrgarten.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 24 mai 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1

entre Neudorf et l’aéroport FINDEL.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 remplaçcant l’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Création de sections.

L’enseignement sanctionné par l’obtention du BTS fonctionne dans les sections suivantes

la section «comptabilité et gestion d’entreprise» rattachée au Lycée Technique «Ecole de Commerce et de

Gestion»;

la section «secrétariat-bureautique» rattachée au LycéeTechnique «Ecole de Commerce et de Gestion»;

la section «marketing-commerce international» rattachée au Lycée Technique «Ecole de Commerce et de

Gestion»;

la section «animateur de dessin animé» rattachée au LycéeTechnique des Arts et Métiers.

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