Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concer- nant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu- rance pensions des employés privés.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
N° 77
Lundi,
le 31 décembre 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 31. Dezember 1951
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concer-
nant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-
rance pensions des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 172 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance pensions des
employés privés ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pensions des employés
privés entrera en vigueur le 1er janvier 1952, sans
préjudice de la disposition plus favorable de l´alinéa
final de son article 172.
Par dérogation à l´article 17 du susdit
arrêté du 28 décembre 1949, tel que le dit article a
été modifié par le susdit arrêté du 10 octobre 1950,
les entreprises dans le chef desquelles la fraction
imposable de la plus-value de réévaluation dépasse
150.000 francs, bénéficient, à l´endroit de la plus-
value de réévaluation, du régime préférentiel
spécifié aux articles 18 et 19 du susdit arrêté du
28 décembre 1949, à condition d´opter pour ce
régime par déclaration à adresser à l´administration
des contributions avant le 1er février 1952. Sur
demande motivée, l´administration des contribu-
tions peut proroger jusqu´au 29 février 1952 le
délai prévu à l´alinéa qui précède.
Les laiteries et autres associations agricoles désignées ci-après à l´art. 2, qui ne disposent pas
d´installations garantissant la pasteurisation des produits et sous-produits laitiers (lait entier, crème resp.
babeurre, lait écrémé, petit lait) et la désinfection des récipients à lait, ne pourront plus, à partir du 1er
janvier 1952 et pour la durée du danger d´infection, ni recevoir, ni travailler du lait.
Sont nommés membres de la commission chargée de fixer les prix de consignation des embal-
lages
MM. Joseph Schmit, chargé d´études, délégué du Ministre des Affaires Economiques ;
Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ;
Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants
en gros ;
Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;
Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ;
Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels ;
Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ».
Le taux des intérêts moratoires prévu
à l´article 93 de la loi du 29 août 1951 et ayant pour
objet la réforme de l´assurance pensions des employés
privés, est fixé à 1% par mois à compter du dernier
du mois pour lequel les cotisations sont dues.
La liste nominative des rémunérations
que l´employeur doit tenir pour son personnel
soumis à l´assurance est à établir en double exem-
plaire à la fin du mois de janvier de chaque année
ou à la fin du premier mois de l´ouverture d´une
entreprise.
L´employeur y inscrira pour chaque assuré la
rémunération cotisable du mois en question et en
enverra le premier exemplaire à la Caisse de pension
dans les dix premiers jours du mois qui suit celui
de l´établissement de la liste. Le deuxième exem-
plaire restera entre les mains de l´employeur qui
continuera à inscrire les rémunérations mois par
mois jusqu´à la fin de l´exercice, en tenant compte
des modifications qui interviennent après le mois
de l´établissement de la liste et qui touchent soit
à la composition du personnel soumis à l´assurance
soit au montant des rémunérations cotisables.
A la fin de chaque mois l´employeur est tenu de
faire le total des rémunérations cotisables et d´in-
diquer sur la liste le montant correspondant de la
cotisation comprenant la part du patron et celle
de l´assuré.
Les assurés ou leurs ayants droit tom-
bant sous l´application de l´article 168, 1er alinéa,
de la loi du 29 août 1951 peuvent obtenir, dans les
conditions suivantes, le remplacement, par sa valeur
capitalisée, de la moitié des majorations de rente
résultant respectivement de l´application de l´article
37 sub b et de l´article 47, 3e alinéa, de la même loi.
Le chiffre maximum de rémunération
jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation
d´assurance est fixé à 159.600, francs par année
civile, soit 13.300, francs en moyenne par mois.
Lorsqu´un assuré est au service d´un employeur
déterminé pendant une partie seulement d´un mois
ou d´une année, le montant maximum de rémunéra-
tion cotisable est réduit proportionnellement.
Pour le cas où un assuré est en même temps au
service de plusieurs employeurs et que sa rémuné-
ration globale dépasse le plafond cotisable, le
montant de rémunération de référence à prendre
en considération par chacun des employeurs est
déterminé au prorata des rémunérations qu´ils
versent respectivement à l´assuré.
Les pièces justificatives à produire pour
l´obtention des différentes prestations sont les
suivantes
a) Pension d´invalidité et de vieillesse.
1° l´extrait de l´acte de naissance de l´assuré ;
2° une pièce officielle établissant la nationalité
de l´assuré ;
3° en cas de demande de pension d´invalidité, une
attestation médicale certifiant l´état d´invalidité de
l´assuré ;
4° les extraits des actes de naissance des enfants
pour lesquels est demandé le supplément de famille
prévu à l´article 37 sub c de la loi du 29 août 1951 ;
5° en tant qu´il s´agit d´enfants à charge appelés
à être adoptés légalement, une copie conforme du
procès-verbal de tutelle officieuse ;
6° en tant qu´il s´agit d´enfants de l´autre époux,
une attestation de l´autorité communale certifiant
que ces enfants sont à charge de l´impétrant ;
7° en tant qu´il s´agit d´enfants infirmes ayant
dépassé l´âge de 18 ans, une attestation médicale
certifiant que les enfants sont hors d´état de gagner
leur vie ;
8° en tant qu´il s´agit d´enfants de 18 à 23 ans
dont la préparation scientifique ou technique à leur
future profession n´est pas encore achevée, un
certificat d´inscription établi pa» les directeurs des
établissements d´enseignement qu´ils fréquentent.
b) Pension de survie.
1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré, que la
demande soit présentée par la veuve, par le veuf,
par les enfants, par la mère ou par la s ur ;
2° l´extrait de l´acte de naissance de la veuve ;
3° l´extrait de l´acte de mariage ;
4° les extraits des actes de naissance des enfants
pour lesquels la pension d´orphelin est demandée ;
5° en tant qu´il s´agit d´enfants de l´autre époux,
d´enfants infirmes ou d´enfants dont la préparation
scientifique ou technique n´est pas encore achevée,
les pièces prévues sub 4, 5 ou 6 de la lettre a) ;
6° pour les orphelins de père et de mère une copie
conforme de l´acte de tutelle ;
7° en tant qu´il s´agit de petits-enfants, orphelins
de père et de mère de moins de 18 ans, les extraits
des actes de naissance et une attestation de l´auto-
rité communale disant que les petits-enfants, depuis
le décès de leur père et mère, dépendaient de l´as-
suré pour leur subsistance et qu´ils ne sont pas
admis au bénéfice d´une pension d´orphelin de la
part de leur père et de leur mère ;
8° en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs
de l´époux ou en cas de séparation de corps pro-
noncée à la demande de l´épouse, une copie certifiée
conforme du jugement ;
9° si la demande de pension est présentée par le
veuf d´une assurée, une attestation de l´autorité
communale que celle-ci a entretenu la famille en
majeure partie avec son gain, ainsi qu´une attes-
tation médicale disant que le veuf est atteint d´in-
validité ;
10° si la demande de pension est présentée par la
mère de l´assuré, une attestation de l´autorité com-
munale disant que
l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de
veuf ayant droit à pension,
que la mère n´est bénéficiaire d´aucune autre
pension et qu´elle a vécu pendant les dix
années précédant le décès en communauté
domestique avec l´assuré et que celui-ci a
contribué pour une part prépondérante à son
entretien ;
11° si la demande de pension est présentée par la
s ur de l´assuré, une attestation de l´autorité com-
munale disant que
l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de
veuf ayant droit à une pension,
que la s ur n´est bénéficiaire d´aucune autre
pension et qu´elle a fait pendant les dix années
précédant le décès le ménage de son frère sans
rémunération en espèces et qu´elle est céli-
bataire,. veuve ou séparée de corps.
Outre les pièces justificatives énumérées sub a et b,
les demandeurs luxembourgeois et ceux qui leur
sont assimilés auront à produire, tant pour la pen-
sion d´invalidité et de vieillesse que pour les pensions
de survie une attestation, en original ou en copie
certifiée conforme par le bourgmestre ou commis-
saire de police, sur les périodes de travail accomplies
par l´assuré comme employé privé dans le Grand-
Duché du 1er janvier 1912 au 31 mai 1931.
c) Indemnité de décès après l´accomplissement du
stage d´assurance.
1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré ;
2° si la demande en obtention de l´indemnité de
décès est présentée
par les enfants âgés de plus de 18 ans, les
extraits des actes de naissance,
par la mère, une attestation que l´assuré a
contribué pour une part importante à son
entretien,
par le père, les grands-parents ou les frères et
sœurs orphelins de l´assuré, une attestation
qu´ils ont vécu avec lui en communauté do-
mestique et qu´il était leur unique soutien.
d) Indemnité
de décès avant l´accomplissement du
stage d´assurance.
1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré ;
2° si la demande en obtention de l´indemnité est
présentée
par la veuve, un extrait de l´acte de mariage,
par les enfants, les pièces prévues sub b pour
les pensions de survie.
Les pièces justifiçatives relatives aux cas non
prévus ci-dessus seront arrêtées par la Caisse de
pension suivant les besoins.
Les extraits des registres de l´état civil peuvent
être remplacés par la production du livret de famille.
Pour l´application de l´alinéa 11 de
l´article 37 de la loi du 29 août 1951, les appointe-
ments de la période antérieure au 1er novembre
1945, seront portés au nombre-indice 100 suivant
les règles ci-après
Les appointements de la période du 1er juin 1931
au 30 septembre 1940 sont multipliés par 2,8.
Les appointements correspondant aux classes de
salaire de la période du 1er octobre 1940 au 30 juin
1942 sont portés en compte
dans la classe A pour 1.000 fr. par mois
» »
» B
»
2.000 fr.
»
»
» »
» C
»
4.000 fr.
»
»
» »
» D
»
6.000 fr. »
»
» »
»
E
»
8.000 fr.
»
»
» »
»
F
» 10.000 fr.
»
»
» »
»
G
» 12.000 fr.
»
»
Les appointements de la période du 1er juillet
1942 au 31 décembre 1944 sont multipliés par 2,
ceux du 1er janvier au 31 octobre 1945, par 1,5.
Dans aucun cas la moyenne des appointements
des cinq années d´assurance les plus favorables
portée au nombre-indice 100, ne peut être inférieure
à 18.000 fr.
Les livres de la Caisse de pension des
employés privés seront tenus conformément aux
principes de la comptabilité en partie double.
La Caisse de prévoyance des fonction-
naires et employés communaux pourvoira à l´assu-
rance maladie de ses affiliés et titulaires de pensions
par sa section spéciale dite Caisse de Secours.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale en est chargé de l´exécution.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé-
cution de l´article 93 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet
la réforme de l´assurance
pensions des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pensions des employés privés,
et plus spécialement son article 93 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer
la propagation de la fièvre aphteuse.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des
bêtes à cornes et des porcs, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de cette loi ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organi-
sation et l´assainissement de l´économie laitière ;
Vu qu´il y a urgence ;
Considérant que la propagation de la fièvre aphteuse par des laiteries insuffisamment équipées est à
craindre et qu´il y a lieu de prendre, dans la limite des possibilités techniques données, des mesures spéciales
pour empêcher cette propagation.
Arrête
Pour permettre aux fournisseurs des dits établissements la commercialisation du lait récolté
pendant la période en question, leur lait devra être livré à une laiterie disposant des installations requises.
A cet effet, la Laiterie de Luxembourg, la Laiterie de Bettembourg (CELULA) et la Laiterie d´Esch-
weiler (EKABE), sont désignées pour recevoir et travailler le lait provenant du rayon de ramassage respec-
tivement des laiteries et associations agricoles suivantes et ce conformément à la liste ci-après
La Laiterie de Luxembourg : Reckange, Buschdorf, Brouch, Saeul, Calmus, Schwebach, Schweich, Becke-
rich, Oberpallen, Noerdange, Rippweiler, Everlange, Schandel, Useldange, Bœvange/Attert, Bissen, Heffange,
Ermsdorf, Eppeldorf, Bigelbach, Reisdorf, Mœstroff, Bettendorf, Gilsdorf, Bastendorf, Diekirch, Warken,
Ettelbruck.
La Laiterie de Bettembourg (CELULA) : Eischen, Hobscheid, Septfontaines, Greisch, Niederpallen I,
Niederpallen II, Reichlange, Redange, Ell, Nagem, Lannen, Rambrouch, Folschette, Hostert, Ospern,
Pratz, Reimberg, Grosbous, Mertzig, Oberfeulen, Niederfeulen, Michelbouch, Vichten.
La Laiterie d´Eschweiler (EKABE) : Bech, Berdorf, Consdorf, Olingen, Echternach.
M. Joseph Schmit, délégué du Ministre des Affaires Economiques, assumera la présidence de la
commission.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale en est chargé de l´exécution.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever,
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé-
cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance
pensions des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc.,etc. ;
Vu
la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pensions des employés privés,
et plus spécialement l´article 98 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans les dix premiers jours de chaque
mois l´employeur doit effectuer le versement total
des cotisations dues pour le mois écoulé. En même
temps il adressera à la Caisse de pension un bulletin
de décompte mensuel dont le modèle sera établi
par la Caisse de pension et qui renseignera le total
de ces cotisations ainsi que les changements apportés
à la liste des rémunérations conformément au
deuxième alinéa de l´article 1er.
Sous réserve de l´octroi de délais plus
favorables prévus éventuellement par le règlement
de retraite, en vigueur le 1er juin 1931, d´un des
organismes de prévoyance patronale visés à l´article
110 de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet
la création d´une Caisse de pension des employés
privés, le droit au paiement de la valeur capitalisée
des parts de pension visées au 1er article du présent
arrêté est subordonné à la condition que l´assuré
ait été admis au droit de la conversion à la suite
d´une demande faite avant le 1er novembre 1936 et
qu´il ne révoque pas l´option au cours de l´année
1952.
Sans préjudice de la révocation prévue à l´alinéa
qui précède, la demande en conversion peut être
révoquée à tout moment par l´assuré. Néanmoins
en ce qui concerne la conversion de la pension de
vieillesse, cette révocation n´est valable que si
elle est notifiée au président du comité-directeur
deux ans au moins avant la prise en cours de la
pension.
Lors de l´introduction de sa demande de pension
la veuve peut annuler la demande de conversion
en capital présentée par son mari.
La révocation visée aux alinéas qui précédent
étant prononcée, toute demande ultérieure en
conversion est irrecevable, à moins que le règlement
de retraite, en vigueur le 1er juin 1931, d´un des
organismes de prévoyance patronale visés à l´article
110 de la loi du 29 janvier 1931 ne dispose autrement.
La veuve de l´assuré non marié au moment de la
publication du présent arrêté n´a droit au paiement
en capital de la fraction convertible de sa pension
que si celui-ci en fait la demande dans le délai de
l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.
Les assurés qui se sont mariés durant la période
du 1er octobre 1940 au jour de la publication du
présent arrêté sont tenus de présenter, avant le
1er janvier 1953, leur demande en conversion de la
portion convertible de la pension de veuve éven-
tuelle. Pour le cas où l´un ou l´autre de ces assurés
est décédé avant la date de la publication de l´arrêté,
la condition de la demande est censée être remplie
en faveur de la veuve bénéficiaire, présente à cette
date.
La cotisation mensuelle maximum d´assu-
rance continuée visée à l´article 27 de la loi du
29 août 1951 est égale à 10% de la rémunération
mensuelle maximum fixée à l´article 1er, alinéa 1,
du présent arrêté. Le minimum de la cotisation
mensuelle est fixée à 10% des salaires minima
légaux correspondant au sexe et à l´âge de l´assuré
au moment de l´échéance de la cotisation.
Eu cas de demande de pension d´invalidité
(art. 32 et 33) et de veuf (art. 48), de même qu´en
œ
œ
œ
cas de demande de pension d´orphelin ou de supplé-
ment de famille pour infirmité au delà de la 18e
année d´âge de l´enfant de l´assuré (art. 51 et 37 c),
la Caisse de pension statuera après avis du médecin
traitant de l´intéressé, du médecin-conseil de la
Caisse et en cas de désaccord de ceux-ci d´un méde-
cin désigné par le Gouvernement.
En cas de continuation, revision, suspension ou
suppression de prestations
accordées, la Caisse
pourra provoquer à tout moment une nouvelle
expertise médicale.
Le médecin-conseil de la Caisse sera choisi par le
comité parmi les médecins autorisés à exercer l´art
de guérir dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 1er janvier 1952.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exé-
cution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet
la réforme de l´assurance
pensions des employés privés.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance pensions des
employés privés ;
Arrête
L´exercice budgétaire coïncide avec
l´année du calendrier.
Les fonctions dévolues aux comités direc-
teurs des caisses de maladie seront remplies pour
la Caisse de secours par le Conseil d´administration
de la Caisse de prévoyance, composée et agissant
suivant les dispositions qui lui sont propres, celles
dévolues aux délégations par une délégation com-
posée et élue conformément aux dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 ayant
pour objet l´élection des délégations et comités
directeurs des caisses de maladie régies par la loi
du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des
fonctionnaires et employés, à l´exception des dispo-
sitions transitoires et finales. L´électorat actif et
passif des communes sera exercé par les bourg-
mestres.
L´envoi des bulletins de décompte ne
dispense pas l´employeur de la déclaration des
entrées et des départs de son personnel au moyen
des formules spéciales conformément à l´article 101
alinéa 1er de la loi.
Les majorations de rente contenues dans
les pensions d´orphelin, de soeur ou de mère ne
donnent lieu à aucune conversion en capital.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1931, pris en
exécution
de l´article 145 de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-
rance pensions des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1931 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pensions des employés privés
et plus spécialement l´article 145 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les frais des expertises médicales ordon-
nées par la Caisse, ainsi que les frais de route et de
séjour des personnes qu´elle fera examiner et réexa-
miner seront à sa charge et feront partie des frais
d´administration prévus sub 4 de l´article 111 de la
loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pensions des employés privés.
Les sommes à liquider à ce titre seront fixées
suivant les conditions et d´après les modalités
établies par arrêté ministériel.
Dans les cinq mois qui suivent l´expiration
d´un exercice, le comité directeur est tenu d´établir
un compte-rendu relatif à cet exercice. Ce compte-
rendu contiendra notamment le compte d´exploi-
tation et le bilan, un rapport sur la situation et la
marche de la Caisse et des renseignements statis-
tiques.
L´Etat prend à sa charge un quart de la
part de cotisation des assurés ayant relevé de la
Caisse de secours le 31 décembre 1951, ainsi que des
ayants droit admis ultérieurement à pension du
chef des mêmes assurés.
Pour la durée de l´application de l´alinéa qui pré-
cède, l´Etat sera représenté dans la délégation avec
voix consultative.
Les établissements temporairement fermés sont autorisés à exiger de la part de la laiterie leur
assignée
a) le contrôle quantitatif et qualitatif du lait livré et la participation à ce contrôle ;
b) la ristourne de lait écrémé jusqu´à concurrence de 75% au moins du lait entier livré. A ce sujet, il
sera tenu compte des errements qui existaient au moment de la fermeture de l´établissement. Par contre,
les fournisseurs de lait sont obligés à accepter la ristourne du lait écrémé suivant les errements constatés.
Une expédition du présent arrêté sera remise à chaque membre de la commission pour lui servir
de titre.
L´employeur et la Caisse de pension sont
tenus de conserver la liste nominative des rémuné-
rations pendant cinq ans à compter de l´année pour
laquelle elle a été établie.
En cas d´octroi d´une pension de vieil-
lesse, le droit à capital invoqué valablement, est
ouvert à partir du 1er du mois pour lequel la, pension
doit effectivement être payée.
La même disposition s´applique à la pension d´in-
validité avec cette restriction que le droit à capital
ne peut être exercé que si, à l´unanimité des trois
médecins mentionnés à l´article 2 de l´arrêté grand-
ducal pris en exécution de l´article 145 de la loi
du 29 août 1951, l´invalidité est reconnue revêtir
d´emblée le caractère d´invalidité professionnelle
permanente au sens de l´article 32, 2e alinéa de la
loi du 29 août 1951.
Notre Ministre du Travail et de la Sécu-
rité sociale sera chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952
et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en
exécution de l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi
du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l´assurance pensions des employés privés.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pensions des employés privés ;
Arrêté
Dans le délai visé à l´article 3 le compte
d´exploitation et le bilan seront communiqués
simultanément à la commission de la Caisse et au
Ministre compétent. Ils ne pourront être vérifiés et
approuvés par la commission qu´après l´expiration
d´un délai d´un mois à compter de la date où ils
ont été soumis au Gouvernement.
La part patronale de la cotisation des
sages-femmes sera versée par l´Etat qui en recou-
vrera la moitié par voie de liquidation sur le fonds
de dépenses communales, cette contribution étant
répartie entre les communes au prorata de leur
population de fait constatée par le dernier recen-
sement général.
La part de l´assurée, déduction faite le cas échéant
du quart à payer par l´Etat conformément à l´article
3, sera perçue par la Caisse à charge de l´assurée
même.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du
7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis de l´Office des Prix
concernant les prix maxima de la margarine.
1. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, et par
dérogation à l´avis de l´Office des Prix du 1er octobre 1951, concernant les prix maxima de la margarine,
il est porté à la connaissance des intéressés que l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938 défend la vente
des margarines ayant une teneur en eau supérieure à 16%. Par conséquent, les prix de vente maxima pouvant
être demandés pour les margarines, tant indigènes que de provenance étrangère, sont fixés comme suit,
à partir du 1er janvier 1952
28, fr. le kg au consommateur pour la première qualité, c´est-à-dire, celle dont la teneur en eau
est inférieure à 15% ;
24, fr. le kg au consommateur pour les margarines dont la teneur en eau varie entre 15,01 et 16%.
2. A partir du 15 janvier 1952, la contenance en eau et la teneur en matières grasses seront obligatoire-
ment renseignées sur l´emballage de la margarine vendue en détail.
3. Les margarines qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus seront confisquées, sans préjudice de
toutes autres sanctions prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité, ou par les lois pénales.
4. Le présent avis sera publié au Mémorial .
Luxembourg, le 20 décembre 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1951 Monsieur Jean Treinen, juge au
tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé président du même tribunal.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite « Syndicat d´élevage porcin de Dippach » a déposé au secrétariat communal de
Dippach l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste
indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature
sociale. 24 décembre 1951.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association dite « Comice agricole de Bettendorf » a déposé au secrétariat communal de Bettendorf un extrait
concernant la modification de l´art. 30 de ses statuts. 24 décembre 1951.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances les livrets Nos 420 517 et 64 254 ont été annulés et remplacés par des nouveaux 2 janvier 1952.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date du 31 décembre 1951 les livrets
Nos : 734 334 3031-516 185-512 133/487 760-198 306/25 723-39 572 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés
par des nouveaux. 2 janvier 1952.
Avis. C.F.L. Le 1er décembre 1951, il a été mis en vigueur un rectificatif N° 3 au fascicule II, ainsi
qu´un rectificatif N° 2 au fascicule IIbis du tarif-voyageurs intérieur C.F.L. 22 décembre 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Auguste
Conselman à Luxembourg, en date du 15 décembre 1951, que mainlevée pure et simple a été donnée de
l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 31 juillet 1950, en tant que cette opposition porte
sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. A.
N° 5557 d´une valeur nominale de cent francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 17 décembre 1951.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
La Caisse de pension réglera l´application
des dispositions qui précèdent aux assurés qui se
trouvent
simultanément occupés par plusieurs
patrons, et aux assurés qui feront usage de l´assu-
rance continuée prévue aux art. 25 à 30 de la loi.
La valeur capitalisée de la part conver-
tible des pensions d´invalidité ou de vieillesse est
calculée sur la base du tarif I annexé au présent
arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 14 janvier 1952.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant
l´assurance-maladie des affiliés et
titulaires
de pensions de la Caisse de prévoyance des fonc-
tionnaires et employés communaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés ;
Vu la loi du 7 août 1912, modifiée par les lois du
28 octobre 1920 et du 14 avril 1934 concernant la
création d´une caisse de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés des communes et établisse-
ments publics placés sous la surveillance des com-
munes ;
Revu Nos arrêtés du 11 décembre 1912, du 23 dé-
cembre 1920 et du 8 mai 1925 portant règlement
pour l´exécution de la législation précitée ;
Revu Notre arrêté du 26 novembre 1951 ayant
pour objet l´élection des délégations et comités
directeurs des caisses de maladie régies par la loi
du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des
fonctionnaires et employés ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Sécurité
sociale, de l´Intérieur et des Finances, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
1er janvier 1952.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1952.
Luxembourg, le 17 décembre 1951.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 20 décembre 1951, concernant la consignation obligatoire des emballages servant
à la livraison de certaines boissons.
Le Ministre des Affaires Economiques.
Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages
servant à la livraison de certaines boissons ;
Arrête
La Caisse de pension pourra passer avec
les employeurs des conventions spéciales pour régler
les détails d´application du présent règlement.
Le remplacement par sa valeur capitalisée,
de la part convertible de la pension d´invalidité
ou de vieillesse entraîne le remplacement au même
moment de la moitié de la majoration de rente
(article 47, 3e alinéa) de la pension de veuve en
formation par un capital égal à deux fois le montant
de cette moitié. Cette disposition ne s´applique que
si, au moment de l´entrée en jouissance de la pension
d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré est marié et
si, à ce moment, sa femme remplit les conditions
auxquelles l´octroi d´une pension de veuve est sub-
ordonné.
Les Membres du Gouvernement ayant
dans leurs attributions la Sécurité sociale, l´Inté-
rieur et les Finances sont chargés de l´exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 31 décembre
1951 portant
prorogation
du délai d´option pour le régime
préférentiel de la plus-value de réévaluation.
Le Ministre des Finances,
Revu l´arrêté ministériel du 28 décembre 1949
complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 21
novembre
1945 concernant l´établissement
des
bilans d´ouverture en francs ;
Revu l´arrêté ministériel du 10 octobre 1950
modifiant l´article 17 du susdit arrêté du 28 dé-
cembre 1949 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale sera chargé de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécu-
tion de l´article 168 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance
pensions des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pensions des employés privés
et plus spécialement l´article 168 de cette loi ;
Vu l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931
portant création d´une Caisse de pension des em-
ployés privés ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dispositions générales.
a) En cas de décès d´un assuré qui n´est
pas encore en possession d´une pension ou d´un
pensionné dont la pension n´a pas donné lieu à
conversion, la veuve peut obtenir le remplacement
par sa valeur capitalisée de la moitié de la majora-
tion de rente comprise dans sa pension en applica-
tion du 3e alinéa de l´article 47 de la loi du 29 août
1951, à condition que le droit à capital ait été
valablement invoqué en conformité de l´article 2
du présent arrêté. Le droit de la veuve est ouvert
à partir du 1 er mois de la prise en cours de la pension.
b) Si un pensionné décède après avoir obtenu
les valeurs de remplacement spécifiées à la première
phrase de l´article 6, aucune part de la pension de
veuve qui subsiste ne peut être remplacée par un
capital.
La valeur capitalisée de la part convertible
de la pension de veuve est calculée sur la base du
tarif II annexé au présent arrêté.
Pour l´application de l´article 46 de la loi
du 29 août 1951 il sera tenu compte de la portion
de la pension de veuve ayant donné lieu à conversion
conformément aux dispositions qui précèdent.
Si une pension d´invalidité ou de vieil-
lesse est supprimée parce que les conditions qui en
ont motivé l´octroi ne sont plus remplies, il sera
tenu compte dans la fixation ultérieure d´une
pension éventuelle du capital que l´intéressé avait
obtenu antérieurement conformément aux dispo-
sitions du présent arrêté.
Pour l´application des tarifs du présent
arrêté on prend l´âge exact de l´intéressé au moment
de la conversion, les mois entiers y étant compris
et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque
l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre
entier d´années, on calcule la valeur capitalisée de la
pension par interpolation linéaire dans les tarifs.
Les demandes de conversion ou de révo-
cation prescrites aux articles qui précèdent sont à
adresser au président du comité-directeur de la
Caisse de pension des employés privés par lettre
recommandée à la poste.
L´exécution des dispositions qui pré-
cèdent ne doit pas avoir pour effet de léser les
assurés ou leurs ayants droit dans les droits leur
reconnus par les articles 105, 106 et 109 de la loi
du 29 janvier 1931.
A moins que le présent arrêté ne dispose
autrement, les dispositions qui précèdent ne sont
applicables qu´aux assurés et à leurs ayants droit
dont la pension a pris cours après le 30 avril 1951.
Dispositions spéciales.
Pour l´application du 2e alinéa de l´ar-
ticle 168 de la loi du 29 août 1951 aux titulaires de
pensions y visés, on détermine la majoration de
rente correspondant au nombre-indice 115 et prévue
respectivement à l´article 37 sub b et à l´article 47,
3e alinéa de la loi, le taux de majoration de 16%
étant cependant remplacé par celui de 14%. La
moitié de cette majoration est capitalisée à l´aide
des tarifs prévus aux dispositions générales, sur la
base de l´âge du pensionné le jour où sa pension
avait commencé à courir. Le capital ainsi déterminé
est diminué des arrérages mensuels correspondant
à la moitié de ladite majoration (indice 115), pour
toute la période écoulée depuis le début de la pension.
Le décompte est à établir au 1er mai 1951, tenant
compte d´un taux d´intérêt de 4%. Le solde qui en
résulte est à majorer d´un septième de la valeur
capitalisée visée à la deuxième phrase, mais calculée
sur la base de l´âge du pensionné au 1er mai 1951.
Pour l´établissement du décompte la somme des
arrérages mensuels d´une année est censée être
échue le 30 juin de l´année. Pour l´année du début
de la pension et l´année de l´établissement du
décompte, les arrérages sont cependant à décompter
mensuellement.
Les titulaires de rente remplissant par ailleurs
les conditions requises pour la capitalisation de la
part convertible de leur pension peuvent obtenir
la somme résultant de l´application des dispositions
du présent article sur présentation d´une demande
dans le délai des quatre semaines qui suivent, jour
par jour, la date à laquelle ils auront reçu la décision
du comité-directeur de la Caisse de pension concer-
nant le recalcul de la pension conformément à
l´article 166 de la loi du 29 août 1951.
A partir du 1er mai 1951 la pension du titulaire
ayant opté pour la solution spécifiée au présent
article sera calculée en tenant compte de la dispo-
sition finale du 1er alinéa de l´article 168 de la loi
du 29 août 1951.
A partir du 1er mai 1951 les pensions des
titulaires ayant touché un capital conformément à
l´arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exécu-
tion de l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931
portant création d´une Caisse de pension des em-
ployés privés et à l´arrêté modificatif du 7 décembre
1936, seront calculées conformément aux disposi-
tions de la loi du 29 août 1951, sous déduction de la
moitié des majorations de rente résultant de l´arpli-
cation de l´article 37 sub b ou de l´article 47, 3e
alinéa, de la même loi.
Notre Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale sera chargé de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier
1952 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
TARIF I (art. 5).
Valeur capitalisée d´une pension d´invalidité ou de vieillesse de 1 franc par an, payable anticipativement
par douzièmes.
Age
Valeur capitalisée
Age
Valeur capitalisée
8,80
12,21
9,08
12,11
9,37
12,02
9,67
11,92
9,96
11,82
10,25
11,72
10,54
11,61
10,83
11,49
11,12
11,34
11,41
11,16
11,70
10,95
12,00
10,71
12,30
10,44
12,59
10,16
12,82
9,87
12,96
9,57
13,02
9,26
13,01
8,95
12,95
8,63
12,85
8,30
12,73
7,98
12,62
12,50
12,39
12,30
31 décembre 1951.
TARIF
II (art. 8).
Valeur capitalisée d´une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes.
Age
Valeur capitalisée
Age
Valeur capitalisée
16 20
8,24
11,44
8,35
11,08
8,54
10,72
8,83
10,37
9,20
10,01
9,65
9,63
10,20
9,26
10,82
8,88
11,50
8,49
12,20
8,11
12,85
7,75
13,44
7,39
13,92
7,04
14,32
6,71
14,66
6,41
14,94
6,10
15,18
5,82
15,37
5,57
15,52
5,33
15,61
5,11
15,67
4,89
15,67
4,69
15,65
4,50
15,59
4,29
15,50
4,11
15,39
3,93
15,25
3,79
15,09
3,60
14,91
3,40
14,71
3,22
14,49
3,04
14,25
2,83
14,00
2,63
13,74
2,48
13,46
2,34
13,17
2,18
12,85
2,01
12,50
1,79
12,16
1,52
11,80
1,16
0,73
31 décembre 1951.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en
exécution
des articles 100 et 27 de la loi du 29
août
1951 ayant pour objet
la réforme de
l´assurance pensions des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pensions des employés privés
et plus spécialement les articles 100 et 27 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons