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Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concer- nant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu- rance pensions des employés privés.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concer- nant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu- rance pensions des employés privés.

N° 77

Lundi,

le 31 décembre 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 31. Dezember 1951

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concer-

nant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-

rance pensions des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 172 de la loi du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l´assurance pensions des

employés privés ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concer- nant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu- rance pensions des employés privés.

La loi du 29 août 1951 ayant pour

objet la réforme de l´assurance pensions des employés

privés entrera en vigueur le 1er janvier 1952, sans

préjudice de la disposition plus favorable de l´alinéa

final de son article 172.

Caisse de secours le 31 décembre 1951, ainsi que des ayants droit admis ultérieurement à pension du chef des mêmes assurés.

Par dérogation à l´article 17 du susdit

arrêté du 28 décembre 1949, tel que le dit article a

été modifié par le susdit arrêté du 10 octobre 1950,

les entreprises dans le chef desquelles la fraction

imposable de la plus-value de réévaluation dépasse

150.000 francs, bénéficient, à l´endroit de la plus-

value de réévaluation, du régime préférentiel

spécifié aux articles 18 et 19 du susdit arrêté du

28 décembre 1949, à condition d´opter pour ce

régime par déclaration à adresser à l´administration

des contributions avant le 1er février 1952. Sur

demande motivée, l´administration des contribu-

tions peut proroger jusqu´au 29 février 1952 le

délai prévu à l´alinéa qui précède.

Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Les laiteries et autres associations agricoles désignées ci-après à l´art. 2, qui ne disposent pas

d´installations garantissant la pasteurisation des produits et sous-produits laitiers (lait entier, crème resp.

babeurre, lait écrémé, petit lait) et la désinfection des récipients à lait, ne pourront plus, à partir du 1er

janvier 1952 et pour la durée du danger d´infection, ni recevoir, ni travailler du lait.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1951, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Sont nommés membres de la commission chargée de fixer les prix de consignation des embal-

lages

MM. Joseph Schmit, chargé d´études, délégué du Ministre des Affaires Economiques ;

Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ;

Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants

en gros ;

Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;

Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ;

Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels ;

Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ».

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 93 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

Le taux des intérêts moratoires prévu

à l´article 93 de la loi du 29 août 1951 et ayant pour

objet la réforme de l´assurance pensions des employés

privés, est fixé à 1% par mois à compter du dernier

du mois pour lequel les cotisations sont dues.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

La liste nominative des rémunérations

que l´employeur doit tenir pour son personnel

soumis à l´assurance est à établir en double exem-

plaire à la fin du mois de janvier de chaque année

ou à la fin du premier mois de l´ouverture d´une

entreprise.

L´employeur y inscrira pour chaque assuré la

rémunération cotisable du mois en question et en

enverra le premier exemplaire à la Caisse de pension

dans les dix premiers jours du mois qui suit celui

de l´établissement de la liste. Le deuxième exem-

plaire restera entre les mains de l´employeur qui

continuera à inscrire les rémunérations mois par

mois jusqu´à la fin de l´exercice, en tenant compte

des modifications qui interviennent après le mois

de l´établissement de la liste et qui touchent soit

à la composition du personnel soumis à l´assurance

soit au montant des rémunérations cotisables.

A la fin de chaque mois l´employeur est tenu de

faire le total des rémunérations cotisables et d´in-

diquer sur la liste le montant correspondant de la

cotisation comprenant la part du patron et celle

de l´assuré.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécu- tion de l´article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

Les assurés ou leurs ayants droit tom-

bant sous l´application de l´article 168, 1er alinéa,

de la loi du 29 août 1951 peuvent obtenir, dans les

conditions suivantes, le remplacement, par sa valeur

capitalisée, de la moitié des majorations de rente

résultant respectivement de l´application de l´article

37 sub b et de l´article 47, 3e alinéa, de la même loi.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution des articles 100 et 27 de la loi du 29 août

Le chiffre maximum de rémunération

jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation

d´assurance est fixé à 159.600,  francs par année

civile, soit 13.300, francs en moyenne par mois.

Lorsqu´un assuré est au service d´un employeur

déterminé pendant une partie seulement d´un mois

ou d´une année, le montant maximum de rémunéra-

tion cotisable est réduit proportionnellement.

Pour le cas où un assuré est en même temps au

service de plusieurs employeurs et que sa rémuné-

ration globale dépasse le plafond cotisable, le

montant de rémunération de référence à prendre

en considération par chacun des employeurs est

déterminé au prorata des rémunérations qu´ils

versent respectivement à l´assuré.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1931, pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-

Les pièces justificatives à produire pour

l´obtention des différentes prestations sont les

suivantes

a) Pension d´invalidité et de vieillesse.

1° l´extrait de l´acte de naissance de l´assuré ;

2° une pièce officielle établissant la nationalité

de l´assuré ;

3° en cas de demande de pension d´invalidité, une

attestation médicale certifiant l´état d´invalidité de

l´assuré ;

4° les extraits des actes de naissance des enfants

pour lesquels est demandé le supplément de famille

prévu à l´article 37 sub c de la loi du 29 août 1951 ;

5° en tant qu´il s´agit d´enfants à charge appelés

à être adoptés légalement, une copie conforme du

procès-verbal de tutelle officieuse ;

6° en tant qu´il s´agit d´enfants de l´autre époux,

une attestation de l´autorité communale certifiant

que ces enfants sont à charge de l´impétrant ;

7° en tant qu´il s´agit d´enfants infirmes ayant

dépassé l´âge de 18 ans, une attestation médicale

certifiant que les enfants sont hors d´état de gagner

leur vie ;

8° en tant qu´il s´agit d´enfants de 18 à 23 ans

dont la préparation scientifique ou technique à leur

future profession n´est pas encore achevée, un

certificat d´inscription établi pa» les directeurs des

établissements d´enseignement qu´ils fréquentent.

b) Pension de survie.

1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré, que la

demande soit présentée par la veuve, par le veuf,

par les enfants, par la mère ou par la s ur ;

2° l´extrait de l´acte de naissance de la veuve ;

3° l´extrait de l´acte de mariage ;

4° les extraits des actes de naissance des enfants

pour lesquels la pension d´orphelin est demandée ;

5° en tant qu´il s´agit d´enfants de l´autre époux,

d´enfants infirmes ou d´enfants dont la préparation

scientifique ou technique n´est pas encore achevée,

les pièces prévues sub 4, 5 ou 6 de la lettre a) ;

6° pour les orphelins de père et de mère une copie

conforme de l´acte de tutelle ;

7° en tant qu´il s´agit de petits-enfants, orphelins

de père et de mère de moins de 18 ans, les extraits

des actes de naissance et une attestation de l´auto-

rité communale disant que les petits-enfants, depuis

le décès de leur père et mère, dépendaient de l´as-

suré pour leur subsistance et qu´ils ne sont pas

admis au bénéfice d´une pension d´orphelin de la

part de leur père et de leur mère ;

8° en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs

de l´époux ou en cas de séparation de corps pro-

noncée à la demande de l´épouse, une copie certifiée

conforme du jugement ;

9° si la demande de pension est présentée par le

veuf d´une assurée, une attestation de l´autorité

communale que celle-ci a entretenu la famille en

majeure partie avec son gain, ainsi qu´une attes-

tation médicale disant que le veuf est atteint d´in-

validité ;

10° si la demande de pension est présentée par la

mère de l´assuré, une attestation de l´autorité com-

munale disant que

 l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de

veuf ayant droit à pension,

 que la mère n´est bénéficiaire d´aucune autre

pension et qu´elle a vécu pendant les dix

années précédant le décès en communauté

domestique avec l´assuré et que celui-ci a

contribué pour une part prépondérante à son

entretien ;

11° si la demande de pension est présentée par la

s ur de l´assuré, une attestation de l´autorité com-

munale disant que

 l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de

veuf ayant droit à une pension,

 que la s ur n´est bénéficiaire d´aucune autre

pension et qu´elle a fait pendant les dix années

précédant le décès le ménage de son frère sans

rémunération en espèces et qu´elle est céli-

bataire,. veuve ou séparée de corps.

Outre les pièces justificatives énumérées sub a et b,

les demandeurs luxembourgeois et ceux qui leur

sont assimilés auront à produire, tant pour la pen-

sion d´invalidité et de vieillesse que pour les pensions

de survie une attestation, en original ou en copie

certifiée conforme par le bourgmestre ou commis-

saire de police, sur les périodes de travail accomplies

par l´assuré comme employé privé dans le Grand-

Duché du 1er janvier 1912 au 31 mai 1931.

c) Indemnité de décès après l´accomplissement du

stage d´assurance.

1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré ;

2° si la demande en obtention de l´indemnité de

décès est présentée

 par les enfants âgés de plus de 18 ans, les

extraits des actes de naissance,

 par la mère, une attestation que l´assuré a

contribué pour une part importante à son

entretien,

 par le père, les grands-parents ou les frères et

sœurs orphelins de l´assuré, une attestation

qu´ils ont vécu avec lui en communauté do-

mestique et qu´il était leur unique soutien.

d) Indemnité

de décès avant l´accomplissement du

stage d´assurance.

1° l´extrait de l´acte de décès de l´assuré ;

2° si la demande en obtention de l´indemnité est

présentée

 par la veuve, un extrait de l´acte de mariage,

 par les enfants, les pièces prévues sub b pour

les pensions de survie.

Les pièces justifiçatives relatives aux cas non

prévus ci-dessus seront arrêtées par la Caisse de

pension suivant les besoins.

Les extraits des registres de l´état civil peuvent

être remplacés par la production du livret de famille.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

Pour l´application de l´alinéa 11 de

l´article 37 de la loi du 29 août 1951, les appointe-

ments de la période antérieure au 1er novembre

1945, seront portés au nombre-indice 100 suivant

les règles ci-après

Les appointements de la période du 1er juin 1931

au 30 septembre 1940 sont multipliés par 2,8.

Les appointements correspondant aux classes de

salaire de la période du 1er octobre 1940 au 30 juin

1942 sont portés en compte

dans la classe A pour 1.000 fr. par mois

» »

» B

»

2.000 fr.

»

»

» »

» C

»

4.000 fr.

»

»

» »

» D

»

6.000 fr. »

»

» »

»

E

»

8.000 fr.

»

»

» »

»

F

» 10.000 fr.

»

»

» »

»

G

» 12.000 fr.

»

»

Les appointements de la période du 1er juillet

1942 au 31 décembre 1944 sont multipliés par 2,

ceux du 1er janvier au 31 octobre 1945, par 1,5.

Dans aucun cas la moyenne des appointements

des cinq années d´assurance les plus favorables

portée au nombre-indice 100, ne peut être inférieure

à 18.000 fr.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exé- cution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

Les livres de la Caisse de pension des

employés privés seront tenus conformément aux

principes de la comptabilité en partie double.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance-maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonc-

La Caisse de prévoyance des fonction-

naires et employés communaux pourvoira à l´assu-

rance maladie de ses affiliés et titulaires de pensions

par sa section spéciale dite Caisse de Secours.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, concer- nant l´entrée en vigueur de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu- rance pensions des employés privés.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale en est chargé de l´exécution.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé-

cution de l´article 93 de la loi du 29 août 1951

ayant pour objet

la réforme de l´assurance

pensions des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

réforme de l´assurance pensions des employés privés,

et plus spécialement son article 93 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de

la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 28 décembre 1949, tel que le dit article a été modifié par le susdit arrêté du 10 octobre 1950, les entreprises dans le chef desquelles la fraction imposable de la plus-value de réévaluation dépasse

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer

la propagation de la fièvre aphteuse.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des

bêtes à cornes et des porcs, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de cette loi ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organi-

sation et l´assainissement de l´économie laitière ;

Vu qu´il y a urgence ;

Considérant que la propagation de la fièvre aphteuse par des laiteries insuffisamment équipées est à

craindre et qu´il y a lieu de prendre, dans la limite des possibilités techniques données, des mesures spéciales

pour empêcher cette propagation.

Arrête

Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Pour permettre aux fournisseurs des dits établissements la commercialisation du lait récolté

pendant la période en question, leur lait devra être livré à une laiterie disposant des installations requises.

A cet effet, la Laiterie de Luxembourg, la Laiterie de Bettembourg (CELULA) et la Laiterie d´Esch-

weiler (EKABE), sont désignées pour recevoir et travailler le lait provenant du rayon de ramassage respec-

tivement des laiteries et associations agricoles suivantes et ce conformément à la liste ci-après

La Laiterie de Luxembourg : Reckange, Buschdorf, Brouch, Saeul, Calmus, Schwebach, Schweich, Becke-

rich, Oberpallen, Noerdange, Rippweiler, Everlange, Schandel, Useldange, Bœvange/Attert, Bissen, Heffange,

Ermsdorf, Eppeldorf, Bigelbach, Reisdorf, Mœstroff, Bettendorf, Gilsdorf, Bastendorf, Diekirch, Warken,

Ettelbruck.

La Laiterie de Bettembourg (CELULA) : Eischen, Hobscheid, Septfontaines, Greisch, Niederpallen I,

Niederpallen II, Reichlange, Redange, Ell, Nagem, Lannen, Rambrouch, Folschette, Hostert, Ospern,

Pratz, Reimberg, Grosbous, Mertzig, Oberfeulen, Niederfeulen, Michelbouch, Vichten.

La Laiterie d´Eschweiler (EKABE) : Bech, Berdorf, Consdorf, Olingen, Echternach.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1951, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

M. Joseph Schmit, délégué du Ministre des Affaires Economiques, assumera la présidence de la

commission.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 93 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

Sociale en est chargé de l´exécution.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever,

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé-

cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951

ayant pour objet la réforme de l´assurance

pensions des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc.,etc. ;

Vu

la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

réforme de l´assurance pensions des employés privés,

et plus spécialement l´article 98 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

Dans les dix premiers jours de chaque

mois l´employeur doit effectuer le versement total

des cotisations dues pour le mois écoulé. En même

temps il adressera à la Caisse de pension un bulletin

de décompte mensuel dont le modèle sera établi

par la Caisse de pension et qui renseignera le total

de ces cotisations ainsi que les changements apportés

à la liste des rémunérations conformément au

deuxième alinéa de l´article 1er.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécu- tion de l´article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

Sous réserve de l´octroi de délais plus

favorables prévus éventuellement par le règlement

de retraite, en vigueur le 1er juin 1931, d´un des

organismes de prévoyance patronale visés à l´article

110 de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet

la création d´une Caisse de pension des employés

privés, le droit au paiement de la valeur capitalisée

des parts de pension visées au 1er article du présent

arrêté est subordonné à la condition que l´assuré

ait été admis au droit de la conversion à la suite

d´une demande faite avant le 1er novembre 1936 et

qu´il ne révoque pas l´option au cours de l´année

1952.

Sans préjudice de la révocation prévue à l´alinéa

qui précède, la demande en conversion peut être

révoquée à tout moment par l´assuré. Néanmoins

en ce qui concerne la conversion de la pension de

vieillesse, cette révocation n´est valable que si

elle est notifiée au président du comité-directeur

deux ans au moins avant la prise en cours de la

pension.

Lors de l´introduction de sa demande de pension

la veuve peut annuler la demande de conversion

en capital présentée par son mari.

La révocation visée aux alinéas qui précédent

étant prononcée, toute demande ultérieure en

conversion est irrecevable, à moins que le règlement

de retraite, en vigueur le 1er juin 1931, d´un des

organismes de prévoyance patronale visés à l´article

110 de la loi du 29 janvier 1931 ne dispose autrement.

La veuve de l´assuré non marié au moment de la

publication du présent arrêté n´a droit au paiement

en capital de la fraction convertible de sa pension

que si celui-ci en fait la demande dans le délai de

l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

Les assurés qui se sont mariés durant la période

du 1er octobre 1940 au jour de la publication du

présent arrêté sont tenus de présenter, avant le

1er janvier 1953, leur demande en conversion de la

portion convertible de la pension de veuve éven-

tuelle. Pour le cas où l´un ou l´autre de ces assurés

est décédé avant la date de la publication de l´arrêté,

la condition de la demande est censée être remplie

en faveur de la veuve bénéficiaire, présente à cette

date.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution des articles 100 et 27 de la loi du 29 août

La cotisation mensuelle maximum d´assu-

rance continuée visée à l´article 27 de la loi du

29 août 1951 est égale à 10% de la rémunération

mensuelle maximum fixée à l´article 1er, alinéa 1,

du présent arrêté. Le minimum de la cotisation

mensuelle est fixée à 10% des salaires minima

légaux correspondant au sexe et à l´âge de l´assuré

au moment de l´échéance de la cotisation.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1931, pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-

Eu cas de demande de pension d´invalidité

(art. 32 et 33) et de veuf (art. 48), de même qu´en

œ

œ

œ

cas de demande de pension d´orphelin ou de supplé-

ment de famille pour infirmité au delà de la 18e

année d´âge de l´enfant de l´assuré (art. 51 et 37 c),

la Caisse de pension statuera après avis du médecin

traitant de l´intéressé, du médecin-conseil de la

Caisse et en cas de désaccord de ceux-ci d´un méde-

cin désigné par le Gouvernement.

En cas de continuation, revision, suspension ou

suppression de prestations

accordées, la Caisse

pourra provoquer à tout moment une nouvelle

expertise médicale.

Le médecin-conseil de la Caisse sera choisi par le

comité parmi les médecins autorisés à exercer l´art

de guérir dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 1er janvier 1952.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exé-

cution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951

ayant pour objet

la réforme de l´assurance

pensions des employés privés.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l´assurance pensions des

employés privés ;

Arrête

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exé- cution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

L´exercice budgétaire coïncide avec

l´année du calendrier.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance-maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonc-

Les fonctions dévolues aux comités direc-

teurs des caisses de maladie seront remplies pour

la Caisse de secours par le Conseil d´administration

de la Caisse de prévoyance, composée et agissant

suivant les dispositions qui lui sont propres, celles

dévolues aux délégations par une délégation com-

posée et élue conformément aux dispositions de

l´arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 ayant

pour objet l´élection des délégations et comités

directeurs des caisses de maladie régies par la loi

du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des

fonctionnaires et employés, à l´exception des dispo-

sitions transitoires et finales. L´électorat actif et

passif des communes sera exercé par les bourg-

mestres.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

L´envoi des bulletins de décompte ne

dispense pas l´employeur de la déclaration des

entrées et des départs de son personnel au moyen

des formules spéciales conformément à l´article 101

alinéa 1er de la loi.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

Les majorations de rente contenues dans

les pensions d´orphelin, de soeur ou de mère ne

donnent lieu à aucune conversion en capital.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution des articles 100 et 27 de la loi du 29 août

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1931, pris en

exécution

de l´article 145 de la loi du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-

rance pensions des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1931 ayant pour objet la

réforme de l´assurance pensions des employés privés

et plus spécialement l´article 145 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse et en cas de désaccord de ceux-ci d´un méde- cin désigné par le Gouvernement.

Les frais des expertises médicales ordon-

nées par la Caisse, ainsi que les frais de route et de

séjour des personnes qu´elle fera examiner et réexa-

miner seront à sa charge et feront partie des frais

d´administration prévus sub 4 de l´article 111 de la

loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l´assurance pensions des employés privés.

Les sommes à liquider à ce titre seront fixées

suivant les conditions et d´après les modalités

établies par arrêté ministériel.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exé- cution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

Dans les cinq mois qui suivent l´expiration

d´un exercice, le comité directeur est tenu d´établir

un compte-rendu relatif à cet exercice. Ce compte-

rendu contiendra notamment le compte d´exploi-

tation et le bilan, un rapport sur la situation et la

marche de la Caisse et des renseignements statis-

tiques.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance-maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonc-

L´Etat prend à sa charge un quart de la

part de cotisation des assurés ayant relevé de la

Caisse de secours le 31 décembre 1951, ainsi que des

ayants droit admis ultérieurement à pension du

chef des mêmes assurés.

Pour la durée de l´application de l´alinéa qui pré-

cède, l´Etat sera représenté dans la délégation avec

voix consultative.

Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Les établissements temporairement fermés sont autorisés à exiger de la part de la laiterie leur

assignée

a) le contrôle quantitatif et qualitatif du lait livré et la participation à ce contrôle ;

b) la ristourne de lait écrémé jusqu´à concurrence de 75% au moins du lait entier livré. A ce sujet, il

sera tenu compte des errements qui existaient au moment de la fermeture de l´établissement. Par contre,

les fournisseurs de lait sont obligés à accepter la ristourne du lait écrémé suivant les errements constatés.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1951, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Une expédition du présent arrêté sera remise à chaque membre de la commission pour lui servir

de titre.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

L´employeur et la Caisse de pension sont

tenus de conserver la liste nominative des rémuné-

rations pendant cinq ans à compter de l´année pour

laquelle elle a été établie.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

En cas d´octroi d´une pension de vieil-

lesse, le droit à capital invoqué valablement, est

ouvert à partir du 1er du mois pour lequel la, pension

doit effectivement être payée.

La même disposition s´applique à la pension d´in-

validité avec cette restriction que le droit à capital

ne peut être exercé que si, à l´unanimité des trois

médecins mentionnés à l´article 2 de l´arrêté grand-

ducal pris en exécution de l´article 145 de la loi

du 29 août 1951, l´invalidité est reconnue revêtir

d´emblée le caractère d´invalidité professionnelle

permanente au sens de l´article 32, 2e alinéa de la

loi du 29 août 1951.

loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

Notre Ministre du Travail et de la Sécu-

rité sociale sera chargé de l´exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952

et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en

exécution de l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi

du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l´assurance pensions des employés privés.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l´alinéa 11 de l´article 37 de la loi du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

pensions des employés privés ;

Arrêté

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exé- cution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

Dans le délai visé à l´article 3 le compte

d´exploitation et le bilan seront communiqués

simultanément à la commission de la Caisse et au

Ministre compétent. Ils ne pourront être vérifiés et

approuvés par la commission qu´après l´expiration

d´un délai d´un mois à compter de la date où ils

ont été soumis au Gouvernement.

Caisse de secours le 31 décembre 1951, ainsi que des ayants droit admis ultérieurement à pension du chef des mêmes assurés.

La part patronale de la cotisation des

sages-femmes sera versée par l´Etat qui en recou-

vrera la moitié par voie de liquidation sur le fonds

de dépenses communales, cette contribution étant

répartie entre les communes au prorata de leur

population de fait constatée par le dernier recen-

sement général.

La part de l´assurée, déduction faite le cas échéant

du quart à payer par l´Etat conformément à l´article

3, sera perçue par la Caisse à charge de l´assurée

même.

Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du

7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1951, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1951.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix maxima de la margarine.

1. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, et par

dérogation à l´avis de l´Office des Prix du 1er octobre 1951, concernant les prix maxima de la margarine,

il est porté à la connaissance des intéressés que l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938 défend la vente

des margarines ayant une teneur en eau supérieure à 16%. Par conséquent, les prix de vente maxima pouvant

être demandés pour les margarines, tant indigènes que de provenance étrangère, sont fixés comme suit,

à partir du 1er janvier 1952

28, fr. le kg au consommateur pour la première qualité, c´est-à-dire, celle dont la teneur en eau

est inférieure à 15% ;

24, fr. le kg au consommateur pour les margarines dont la teneur en eau varie entre 15,01 et 16%.

2. A partir du 15 janvier 1952, la contenance en eau et la teneur en matières grasses seront obligatoire-

ment renseignées sur l´emballage de la margarine vendue en détail.

3. Les margarines qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus seront confisquées, sans préjudice de

toutes autres sanctions prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité, ou par les lois pénales.

4. Le présent avis sera publié au Mémorial .

Luxembourg, le 20 décembre 1951.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1951 Monsieur Jean Treinen, juge au

tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé président du même tribunal.

Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite « Syndicat d´élevage porcin de Dippach » a déposé au secrétariat communal de

Dippach l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste

indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature

sociale.  24 décembre 1951.

Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association dite « Comice agricole de Bettendorf » a déposé au secrétariat communal de Bettendorf un extrait

concernant la modification de l´art. 30 de ses statuts.  24 décembre 1951.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulations de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des

Finances les livrets Nos 420 517 et 64 254 ont été annulés et remplacés par des nouveaux  2 janvier 1952.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de livrets perdus.  A la date du 31 décembre 1951 les livrets

Nos : 734 334  3031-516 185-512 133/487 760-198 306/25 723-39 572 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés

par des nouveaux.  2 janvier 1952.

Avis.  C.F.L.  Le 1er décembre 1951, il a été mis en vigueur un rectificatif N° 3 au fascicule II, ainsi

qu´un rectificatif N° 2 au fascicule IIbis du tarif-voyageurs intérieur C.F.L.  22 décembre 1951.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Auguste

Conselman à Luxembourg, en date du 15 décembre 1951, que mainlevée pure et simple a été donnée de

l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 31 juillet 1950, en tant que cette opposition porte

sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. A.

N° 5557 d´une valeur nominale de cent francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  17 décembre 1951.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

La Caisse de pension réglera l´application

des dispositions qui précèdent aux assurés qui se

trouvent

simultanément occupés par plusieurs

patrons, et aux assurés qui feront usage de l´assu-

rance continuée prévue aux art. 25 à 30 de la loi.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

La valeur capitalisée de la part conver-

tible des pensions d´invalidité ou de vieillesse est

calculée sur la base du tarif I annexé au présent

arrêté.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exé- cution de l´article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 14 janvier 1952.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant

l´assurance-maladie des affiliés et

titulaires

de pensions de la Caisse de prévoyance des fonc-

tionnaires et employés communaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance

maladie des fonctionnaires et employés ;

Vu la loi du 7 août 1912, modifiée par les lois du

28 octobre 1920 et du 14 avril 1934 concernant la

création d´une caisse de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés des communes et établisse-

ments publics placés sous la surveillance des com-

munes ;

Revu Nos arrêtés du 11 décembre 1912, du 23 dé-

cembre 1920 et du 8 mai 1925 portant règlement

pour l´exécution de la législation précitée ;

Revu Notre arrêté du 26 novembre 1951 ayant

pour objet l´élection des délégations et comités

directeurs des caisses de maladie régies par la loi

du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des

fonctionnaires et employés ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Sécurité

sociale, de l´Intérieur et des Finances, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse de secours le 31 décembre 1951, ainsi que des ayants droit admis ultérieurement à pension du chef des mêmes assurés.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

1er janvier 1952.

Arrêté ministériel du 17 décembre 1951, prescrivant des mesures spéciales relatives aux laiteries pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1952.

Luxembourg, le 17 décembre 1951.

Le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1951, concernant la consignation obligatoire des emballages servant

à la livraison de certaines boissons.

Le Ministre des Affaires Economiques.

Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages

servant à la livraison de certaines boissons ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

La Caisse de pension pourra passer avec

les employeurs des conventions spéciales pour régler

les détails d´application du présent règlement.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

Le remplacement par sa valeur capitalisée,

de la part convertible de la pension d´invalidité

ou de vieillesse entraîne le remplacement au même

moment de la moitié de la majoration de rente

(article 47, 3e alinéa) de la pension de veuve en

formation par un capital égal à deux fois le montant

de cette moitié. Cette disposition ne s´applique que

si, au moment de l´entrée en jouissance de la pension

d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré est marié et

si, à ce moment, sa femme remplit les conditions

auxquelles l´octroi d´une pension de veuve est sub-

ordonné.

Caisse de secours le 31 décembre 1951, ainsi que des ayants droit admis ultérieurement à pension du chef des mêmes assurés.

Les Membres du Gouvernement ayant

dans leurs attributions la Sécurité sociale, l´Inté-

rieur et les Finances sont chargés de l´exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 31 décembre

1951 portant

prorogation

du délai d´option pour le régime

préférentiel de la plus-value de réévaluation.

Le Ministre des Finances,

Revu l´arrêté ministériel du 28 décembre 1949

complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 21

novembre

1945 concernant l´établissement

des

bilans d´ouverture en francs ;

Revu l´arrêté ministériel du 10 octobre 1950

modifiant l´article 17 du susdit arrêté du 28 dé-

cembre 1949 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exé- cution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pensions des employés privés.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale sera chargé de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1952 et sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécu-

tion de l´article 168 de la loi du 29 août 1951

ayant pour objet la réforme de l´assurance

pensions des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

réforme de l´assurance pensions des employés privés

et plus spécialement l´article 168 de cette loi ;

Vu l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931

portant création d´une Caisse de pension des em-

ployés privés ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Dispositions générales.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

a) En cas de décès d´un assuré qui n´est

pas encore en possession d´une pension ou d´un

pensionné dont la pension n´a pas donné lieu à

conversion, la veuve peut obtenir le remplacement

par sa valeur capitalisée de la moitié de la majora-

tion de rente comprise dans sa pension en applica-

tion du 3e alinéa de l´article 47 de la loi du 29 août

1951, à condition que le droit à capital ait été

valablement invoqué en conformité de l´article 2

du présent arrêté. Le droit de la veuve est ouvert

à partir du 1 er mois de la prise en cours de la pension.

b) Si un pensionné décède après avoir obtenu

les valeurs de remplacement spécifiées à la première

phrase de l´article 6, aucune part de la pension de

veuve qui subsiste ne peut être remplacée par un

capital.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

La valeur capitalisée de la part convertible

de la pension de veuve est calculée sur la base du

tarif II annexé au présent arrêté.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

Pour l´application de l´article 46 de la loi

du 29 août 1951 il sera tenu compte de la portion

de la pension de veuve ayant donné lieu à conversion

conformément aux dispositions qui précèdent.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

Si une pension d´invalidité ou de vieil-

lesse est supprimée parce que les conditions qui en

ont motivé l´octroi ne sont plus remplies, il sera

tenu compte dans la fixation ultérieure d´une

pension éventuelle du capital que l´intéressé avait

obtenu antérieurement conformément aux dispo-

sitions du présent arrêté.

publication du présent arrêté n´a droit au paiement en capital de la fraction convertible de sa pension que si celui-ci en fait la demande dans le délai de l´année qui suit, jour par jour, la date du mariage.

Pour l´application des tarifs du présent

arrêté on prend l´âge exact de l´intéressé au moment

de la conversion, les mois entiers y étant compris

et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque

l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre

entier d´années, on calcule la valeur capitalisée de la

pension par interpolation linéaire dans les tarifs.

arrêté on prend l´âge exact de l´intéressé au moment de la conversion, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre

Les demandes de conversion ou de révo-

cation prescrites aux articles qui précèdent sont à

adresser au président du comité-directeur de la

Caisse de pension des employés privés par lettre

recommandée à la poste.

Caisse de pension des employés privés par lettre recommandée à la poste.

L´exécution des dispositions qui pré-

cèdent ne doit pas avoir pour effet de léser les

assurés ou leurs ayants droit dans les droits leur

reconnus par les articles 105, 106 et 109 de la loi

du 29 janvier 1931.

Caisse de pension des employés privés par lettre recommandée à la poste.

A moins que le présent arrêté ne dispose

autrement, les dispositions qui précèdent ne sont

applicables qu´aux assurés et à leurs ayants droit

dont la pension a pris cours après le 30 avril 1951.

Dispositions spéciales.

Caisse de pension des employés privés par lettre recommandée à la poste.

Pour l´application du 2e alinéa de l´ar-

ticle 168 de la loi du 29 août 1951 aux titulaires de

pensions y visés, on détermine la majoration de

rente correspondant au nombre-indice 115 et prévue

respectivement à l´article 37 sub b et à l´article 47,

3e alinéa de la loi, le taux de majoration de 16%

étant cependant remplacé par celui de 14%. La

moitié de cette majoration est capitalisée à l´aide

des tarifs prévus aux dispositions générales, sur la

base de l´âge du pensionné le jour où sa pension

avait commencé à courir. Le capital ainsi déterminé

est diminué des arrérages mensuels correspondant

à la moitié de ladite majoration (indice 115), pour

toute la période écoulée depuis le début de la pension.

Le décompte est à établir au 1er mai 1951, tenant

compte d´un taux d´intérêt de 4%. Le solde qui en

résulte est à majorer d´un septième de la valeur

capitalisée visée à la deuxième phrase, mais calculée

sur la base de l´âge du pensionné au 1er mai 1951.

Pour l´établissement du décompte la somme des

arrérages mensuels d´une année est censée être

échue le 30 juin de l´année. Pour l´année du début

de la pension et l´année de l´établissement du

décompte, les arrérages sont cependant à décompter

mensuellement.

Les titulaires de rente remplissant par ailleurs

les conditions requises pour la capitalisation de la

part convertible de leur pension peuvent obtenir

la somme résultant de l´application des dispositions

du présent article sur présentation d´une demande

dans le délai des quatre semaines qui suivent, jour

par jour, la date à laquelle ils auront reçu la décision

du comité-directeur de la Caisse de pension concer-

nant le recalcul de la pension conformément à

l´article 166 de la loi du 29 août 1951.

A partir du 1er mai 1951 la pension du titulaire

ayant opté pour la solution spécifiée au présent

article sera calculée en tenant compte de la dispo-

sition finale du 1er alinéa de l´article 168 de la loi

du 29 août 1951.

Caisse de pension des employés privés par lettre recommandée à la poste.

A partir du 1er mai 1951 les pensions des

titulaires ayant touché un capital conformément à

l´arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exécu-

tion de l´article 110 de la loi du 29 janvier 1931

portant création d´une Caisse de pension des em-

ployés privés et à l´arrêté modificatif du 7 décembre

1936, seront calculées conformément aux disposi-

tions de la loi du 29 août 1951, sous déduction de la

moitié des majorations de rente résultant de l´arpli-

cation de l´article 37 sub b ou de l´article 47, 3e

alinéa, de la même loi.

Caisse de pension des employés privés par lettre recommandée à la poste.

Notre Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale sera chargé de l´exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier

1952 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

TARIF I (art. 5).

Valeur capitalisée d´une pension d´invalidité ou de vieillesse de 1 franc par an, payable anticipativement

par douzièmes.

Age

Valeur capitalisée

Age

Valeur capitalisée

8,80

12,21

9,08

12,11

9,37

12,02

9,67

11,92

9,96

11,82

10,25

11,72

10,54

11,61

10,83

11,49

11,12

11,34

11,41

11,16

11,70

10,95

12,00

10,71

12,30

10,44

12,59

10,16

12,82

9,87

12,96

9,57

13,02

9,26

13,01

8,95

12,95

8,63

12,85

8,30

12,73

7,98

12,62

12,50

12,39

12,30

 31 décembre 1951.

TARIF

II (art. 8).

Valeur capitalisée d´une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes.

Age

Valeur capitalisée

Age

Valeur capitalisée

16 20

8,24

11,44

8,35

11,08

8,54

10,72

8,83

10,37

9,20

10,01

9,65

9,63

10,20

9,26

10,82

8,88

11,50

8,49

12,20

8,11

12,85

7,75

13,44

7,39

13,92

7,04

14,32

6,71

14,66

6,41

14,94

6,10

15,18

5,82

15,37

5,57

15,52

5,33

15,61

5,11

15,67

4,89

15,67

4,69

15,65

4,50

15,59

4,29

15,50

4,11

15,39

3,93

15,25

3,79

15,09

3,60

14,91

3,40

14,71

3,22

14,49

3,04

14,25

2,83

14,00

2,63

13,74

2,48

13,46

2,34

13,17

2,18

12,85

2,01

12,50

1,79

12,16

1,52

11,80

1,16

0,73

 31 décembre 1951.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en

exécution

des articles 100 et 27 de la loi du 29

août

1951 ayant pour objet

la réforme de

l´assurance pensions des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

réforme de l´assurance pensions des employés privés

et plus spécialement les articles 100 et 27 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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