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Loi du 2 août 1997 modifiant et complétant l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Loi du 2 août 1997 modifiant et complétant l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle.

Loi du 2 août 1997 modifiant et complétant l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la

formation professionnelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 7 décembre 1841 sur les demandes en autorisation de mariage à formuler par les officiers.

L’arrêté royal grand-ducal du 7 décembre 1841 sur les demandes en autorisation de mariage à formuler

par les officiers est abrogé.

Loi du 27 août 1997 portant modification de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

L’article III de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire

technique est modifié comme suit

- un nouveau paragraphe 1A, ayant la teneur suivante, est inséré entre les paragraphes 1 et 2

“Pour autant qu’ils optent pour l’intégration dans le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, les

instituteurs et les instituteurs principaux de l’enseignement primaire en service au moment de la mise en vigueur de la

présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des lycées techniques et nommés aux fonctions d’instituteur

d’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique.“

- le paragraphe 4 est modifié comme suit

“Dans le cas d’une nomination à une des fonctions définies aux paragraphes 1, 1A, 2 et 3 du présent article, la carrière

de ces fonctionnaires est reconstituée sur la base d’une nomination fictive se situant à la date de leur entrée en service à

plein temps auprès d’une commune ou de l’Etat. Le délai de douze ans de grade prévu à l’article 22.V.5º, alinéa 2, de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prend cours à cette même date. Les

dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi précitée du 22 juin 1963 ne leur sont pas applicables.

Est pareillement reconstituée la carrière des instituteurs et instituteurs principaux de l’enseignement primaire repris

dans le cadre du personnel des lycées techniques et nommés aux fonctions d’instituteur d’enseignement préparatoire de

l’enseignement secondaire technique, après la mise en vigueur de la présente loi.“

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, telle qu’elle a été modifiée par la suite, ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places

suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers

- les quais d’autobus y compris les voies d’accès et de sortie situés dans l’enceinte du “Campus scolaire

Geesseknäppchen“.

Sur ces voies et places la circulation et le stationnement de véhicules automoteurs et cycles à moteur auxiliaire sont

interdits.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel.

Pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel, visé à l’article 6, paragraphe 1, 4ème

alinéa, point e), du règlement modifié (CEE) Nº 334/93 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres

mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits

destinés à de fins principales autres que la consommation humaine ou animale est fixé à

– 25 dt par hectare pour le colza d’hiver;

– 15 dt par hectare pour le colza de printemps.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime », dont

le bénéfice est réservé aux agriculteurs et aux pépiniéristes.

Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Sont interdites l’introduction au Luxembourg et la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées

originaires ou en provenance de l’Iran.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles est modifié comme

suit

«Le rendement de base détermine pour chaque unité d’exploitation viticole la quantité maximum de vin pouvant être

produit pour une récolte déterminée.»

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit au travail (paragraphes 1-4, tous)

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 7 décembre 1841 sur les demandes en autorisation de mariage à formuler par les officiers.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Vorderriss, le 17 août 1997.

Jean

Loi du 27 août 1997 portant modification de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire

de l’enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 août 1997 portant modification de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/95.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Pour le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 27 août 1997.

Pour le Ministre du Budget,

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Doc. parl. 4324, sess. ord. 1996-1997.

Loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de

l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition

portant création de comités d’élèves auprès des lycées et des lycées techniques et d’une conférence

nationale des élèves.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux

piétons, aux conducteurs de cycles, ainsi qu’aux conducteurs des catégories suivantes de véhicules automoteurs

- les autobus affectés aux transports scolaires;

- les véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection

civile, du service d’incendie ainsi que les ambulances, les véhicules affectés au transport de sang et les véhicules du service

d’aide médicale urgente;

- les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et d’hygiène.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel.

Dans le cas où le rendement moyen du colza industriel récolté et livré, en 1997, conformément à l’article 3,

paragraphe 1, 1er alinéa, du règlement (CEE) Nº 334/93 précité serait inférieur aux quantités prévues à l’article 1er, le

Ministre peut, par voie de règlement ministériel, fixer le rendement représentatif à un niveau égal au rendement moyen en

question.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Au sens du présent règlement on entend par

a) surface agricole utilisée: la surface en terres arables, en prairies et pâturages permanents, en cultures permanentes

et en cultures spéciales, à l’exclusion des terres non utilisées depuis un an au moins exception faite

de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement modifié (CEE) Nº 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992

instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement

(CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec

les exigences de la production de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel ;

b) prairies et pâturages permanents: la surface agricole déclarée au titre de l’année culturale qui précède la première

année de la période d’engagement comme prairies et pâturages dans le cadre des régimes d’aides communautaires

visés par le règlement modifié (CEE) Nº 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré

de gestion et de contrôle;

c) unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion

figurant à l’annexe 1;

d) unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections solides et liquides des

bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles convertis en unités fertilisantes selon le tableau de conversion

figurant à l’annexe 2;

e) exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur ou le pépiniériste individuel, personne physique ou morale ou

groupement de personnes physiques ou morales;

f) exploitation ou exploitation agricole: une unité technico-économique gérée distinctement par l’exploitant et

réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de

production permettant d’assurer son indépendance;

g) pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou

herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive.

Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 septembre 1997.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

L’article 4 de la loi du 21 janvier 1993 précitée est remplacé comme suit

«En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite doit être destinée à la

transformation en alcools. Les modalités d’exécution du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Toutefois, la quantité dépassant de 20% au maximum le rendement de base ou le rendement annuel peut être stockée à

l’intérieur d’une même unité d’exploitation et servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de

base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée, soit partiellement, soit entièrement à des récoltes

subséquentes. Cette quantité peut également être utilisée pour toute autre production viticole dont la désignation ne

porte aucune référence à l’origine du produit ou pour la production de jus de raisins.»

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à des conditions de travail équitables (paragrapes 1, 3-5)

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux

C,2 et C,18 prévus par l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que l’inscription “Circulation et stationnement interdits en vertu du

règlement grand-ducal du 28 août 1997“.

L’administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel.

Lorsque le rendement effectif du producteur est inférieur au rendement représentatif, la surface du gel

industriel servant de base de calcul pour le paiement compensatoire prévu au règlement modifié (CEE) Nº 1765/92 du

Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables correspond à la

surface déterminée multipliée par le rapport entre le rendement effectif et le rendement représentatif, sauf dans les cas

suivants

le producteur a apporté la preuve écrite qu’un cas de force majeure, reconnu comme tel par le Service d’Economie

Rurale, a influencé le rendement effectif. Le producteur doit informer le Service d’Economie Rurale sans délai et par

écrit de l’événement en question afin de permettre les vérifications sur place requises.

le producteur peut, dans le délai d’un mois à partir de la communication par le Service d’Economie Rurale de la

différence de rendement visée au présent article, apporter la preuve écrite qu’il a compensé la différence en

question par la livraison au premier acheteur cocontractant de la quantité de colza industriel manquante,

préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de colza produites sur d’autres parcelles de son

exploitation non soumises au régime du gel.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole

dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

qui dispose, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une surface agricole utilisée d’au moins 3 ha ou

d’une surface équivalente, 1 ha de surface sous pépinière constituant l’équivalent de 6 ha de surface agricole utilisée ;

qui répond, sur l’ensemble de sa surface agricole utilisée ou sous pépinière située sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 11 et 14 à 20 pour les

cultures respectives et;

qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans.

I. - La prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage allouée aux agriculteurs

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

La loi du 21 janvier 1993 précitée est complétée par un article 5bis libellé comme suit

«Art. 5bis. Un règlement grand-ducal peut fixer des mesures particulières de contrôle en vue d’assurer le respect des

dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 11 septembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4189; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de la

Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 juin 1997 la Pologne a ratifié

la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 1997.

Lors du dépôt de son instrument de ratification la Pologne a fait la déclaration suivante

Conformément à l’article 20 de la Charte, la République de Pologne se considère liée par les dispositions suivantes de

la Charte

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3, tous)

règlement grand-ducal du 28 août 1997“.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été

amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 8 septembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du

paysage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu le règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole

compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Vu le règlement modifié (CE) Nº 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences

de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Vu la décision de la Commission, du 11 octobre 1996, modifiant la décision Nº C (95) 616 portant approbation d’un

programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme

agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) Nº 2078/92;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) L’ensemble de la surface agricole utilisée, déclarée dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés

par le règlement (CEE) Nº 3508/92, doit être exploité.

2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’aulnes le long des

cours d’eau, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé.

Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite.

3) Toute transformation définitive de prairies et pâturages permanents en terres arables est interdite, sauf en cas de

remembrement officiellement reconnu, à condition que la surface des prairies et pâturages compris dans le

périmètre du remembrement ne diminue pas de façon inappropriée;

autorisation, par les instances compétentes visées à l’article 22, d’un changement d’affectation d’une partie des

prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables dans le cadre d’un agrandissement de la surface

agricole utilisée accompagné d’un réaménagement du parcellaire de l’exploitation, à condition que la surface des

prairies et pâturages suite à l’agrandissement de l’exploitation ne diminue pas.

Le renouvellement des prairies et pâturages permanents est possible, à condition que la parcelle respective soit

ensemencée et retrouve son affectation initiale au bout de trois ans au plus tard et qu’il ne soit effectué qu’un

renouvellement par période de cinq ans.

4) Aucune nouvelle mesure de drainage n’est effectuée sur les surfaces agricoles soumises au régime de prime.

Toutefois les mesures suivantes sont autorisées

l’entretien et la réparation des drainages existants;

les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux

intérêts écologiques.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à une rémunération équitable (paragraphes 2-5)

règlement grand-ducal du 28 août 1997“.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 28 août 1997.

Jean

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du

colza industriel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu le règlement modifié (CEE) Nº 334/93 de la Commission du 15 février 1993 portant modalités d’application

relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans

la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale et

notamment son article 6, paragraphe 1, 4ème alinéa, point e);

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface

agricole utilisée totale de l’exploitation.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit syndical

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) La fertilisation organique des terres de l’exploitation est limitée à 2 unités fertilisantes par hectare de

surface agricole utilisée totale de l’exploitation à l’exclusion de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement modifié

(CEE) Nº 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures

arables ne portant ni couvert végétal, ni colza industriel et des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de

l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes

de production agricole compatibles avec les exigences de la production de l’environnement ainsi que de l’entretien de

l’espace naturel.

Ce plafond s’impose sans préjudice de conditions plus strictes applicables dans le cadre de la loi du 29 juillet 1993

concernant la protection et la gestion de l’eau et du règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation

de fertilisants organiques dans l’agriculture.

2) L’exploitant agricole, qui n’est pas en mesure de respecter la limite de 2 unités fertilisantes par ha, doit transférer ses

excédents de fertilisants organiques à un ou plusieurs autres exploitants agricoles, à condition que les transferts en

question fassent l’objet d’un « contrat d’échange de fertilisants organiques ». Les exploitations cocontractantes doivent

faire approuver par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture un plan d’épandage des fertilisants

organiques établi pour leur exploitation conformément au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous et couvrant la durée

prévisible du contrat.

3) En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, le plan d’épandage des fertilisants organiques,

visé au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous, doit être approuvé par l’Administration des Services Techniques de

l’Agriculture.

L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités

fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée ne peut pas utiliser des fertilisants organiques d’origine non agricole.

4) Les fertilisants organiques doivent être répartis de manière que la limite de 2 unités fertilisantes par hectare de

surface agricole utilisée ne soit dépassée sur aucune des parcelles.

Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les 3 ans, quant à sa

teneur en éléments nutritifs majeurs.

Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par

l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point.

5) Le lisier, le purin et les boues d’épuration épandus sur les terres arables non occupées par une culture doivent, sauf

circonstances météorologiques exceptionnelles, être incorporées au sol dans les meilleurs délais et au plus tard endéans

les deux jours suivant l’épandage.

6) En cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables pendant la période suivant la récolte de la culture

principale jusqu’au 15 octobre, une nouvelle culture ou une culture dérobée doit, sauf circonstances météorologiques

exceptionnelles, être installée dans les meilleurs délais.

7) La fertilisation azotée minérale complémentaire doit être telle que, compte tenu de l’effet fertilisant des engrais

organiques, les besoins totaux en azote de la culture ne soient pas dépassés.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit de négociation collective (paragraphes 1-3)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents et

temporaires.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 2,4, 6-10)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble de la surface

agricole utilisée et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de

celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface de

l’exploitation ait été analysée.

La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services

Techniques de l’Agriculture.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4, tous)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être

effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite

à l’analyse du sol et compte tenu de la fertilisation organique d’origine agricole.

Les quantités d’engrais organique et minéral épandues sur chaque parcelle doivent être consignées dans un carnet

parcellaire.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à l’orientation professionnelle

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) La part des céréales à paille dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives

de la période d’engagement, ne doit pas dépasser 80 %.

2) La part du maïs dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives de la période

d’engagement, ne doit pas dépasser 70 %.

3) L’assolement englobe l’ensemble des terres arables de l’exploitation, y compris la surface gelée au sens de l’article 7

du règlement (CEE) Nº 1765/92 et les terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er,

point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-2)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Les recommandations du service de protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de

l’Agriculture publiées par voie de presse doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des

produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Les pulvérisateurs portés, semi-portés, tractés et automoteurs utilisés sur les surfaces du bénéficiaire de la prime

doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique reconnue et selon des

conditions à déterminer par un règlement du Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs en service depuis plus de cinq

ans doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours des deux premières années de la période

d’engagement.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, tous)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole utilisée située sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement Nº 1765/92 et des terres

faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, tous)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de l’étendue de la surface agricole telle que définie à

l’article 12 et du statut du chef d’exploitation

a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du

31 juillet 1987, peut bénéficier, par année culturale, d’une prime qui est échelonnée comme suit

pour la tranche de 0 à 50 ha, 3.750 francs/ha;

pour la tranche au-dessus de 50 ha, 3.000 francs/ha.

Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.

b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une

prime de 3.000 francs/ha, sans que le montant total de la prime annuelle ne puisse dépasser 200.000 francs par

exploitation.

II. - La prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage allouée aux pépiniéristes

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 2 et 3)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Les conditions prévues à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi qu’aux articles 6, paragraphe 3, 1er alinéa, et 11

doivent être respectées sur l’ensemble de la surface sous pépinière.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphe 1)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble des parcelles

de la pépinière et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de

l’azote de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface ait été analysée.

La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services

Techniques de l’Agriculture.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la

réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2, tous)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

La fumure de fond doit être effectuée conformément aux recommandations émises par l’Administration des

Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit de la famille à une protection sociale juridique et économique

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

La fumure azotée totale doit être limitée à 70 kg N/ha.

Toute fumure azotée minérale est interdite pendant la période de repos de la végétation.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque

deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

(paragraphe 4)

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Toutes les informations relatives aux quantités d’engrais et de pesticides épandues sur chaque parcelle ainsi

qu’à la couverture du sol sont consignées dans un cahier d’exploitation régulièrement tenu à jour par le chef

d’exploitation.

Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.

Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (paragraphes 1-10,

tous).

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris,le 13 janvier 1993. – Ratification et entrée en vigueur pour

le Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 10 avril 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 881 et ss. et Rectificatif

p. 1164) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 15 avril 1997 auprès du Secrétaire

Général de l’Organisation des Nations Unies.

Au moment du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante

«Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Pays membre des Communautés Européennes, déclare que les

dispositions de la présente Convention seront exécutées, en ce qui le concerne, selon ses obligations découlant des règles

des traités instituant les Communautés Européennes dans la mesure où de telles règles sont d’application.»

Conformément à son article XXI, paragraphe 1, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg à la date

d’entrée en vigueur de la Convention, soit le 29 avril 1997

Actuellement la Convention lie les Etats suivants

Etat

Ratification

Afrique du Sud

13.09.1995

Albanie

11.05.1994

Algérie

14.08.1995

Allemagne

12.08.1994

Arabie saoudite

09.08.1996

Argentine

02.10.1995

Arménie

27.01.1995

Australie

06.05.1994

Autriche

17.08.1995

Bahreïn

28.04.1997

Bangladesh

25.04.1997

Bélarus

11.07.1996

Belgique

27.01.1997

Bosnie-Herzégovine

25.02.1997

Brésil

13.03.1996

Bulgarie

10.08.1994

Cameroun

16.09.1996

Canada

26.09.1995

Chili

12.07.1996

Chine

25.04.1997

Costa Rica

31.05.1996

Côte d’Ivoire

18.12.1995

Croatie

23.05.1995

Cuba

29.04.1997

Danemark

13.07.1995

El Salvador

30.10.1995

Equateur

06.09.1995

Espagne

03.08.1994

Etats-Unis d’Amérique

25.04.1997

Ethiopie

13.05.1996

Fidji

20.01.1993

Finlande

07.02.1995

France

02.03.1995

Géorgie

27.11.1995

Grèce

22.12.1994

Guinée équatoriale

25.04.1997

Hongrie

31.10.1996

Iles Cook

15.07.1994

Inde

03.09.1996

Irlande

24.06.1996

Islande

28.04.1997

Italie

08.12.1995

Japon

15.09.1995

Kenya

25.04.1997

Lesotho

07.12.1994

Lettonie

23.07.1996

15.04.1997

Maldives

31.05.1994

Mali

28.04.1997

Malte

28.04.1997

Maroc

28.12.1995

Maurice

09.02.1993

Mexique

29.08.1994

Monaco

01.06.1995

Mongolie

17.01.1995

Namibie

24.11.1995

Niger

09.04.1997

Norvège

07.04.1994

Nouvelle-Zélande

15.07.1996

Oman

08.02.1995

Ouzbékistan

23.07.1996

Papouasie-Nouvelle-Guinée

17.04.1996

Paraguay

01.12.1994

Pays-Bas1

30.06.1995

Pérou

20.07.1995

Philippines

11.12.1996

Pologne

23.08.1995

Portugal

10.09.1996

République de Corée

28.04.1997

République démocratique populaire lao

25.02.1997

République de Moldova

08.07.1996

République tchèque

06.03.1996

Roumanie

15.02.1995

Royaume-Uni

13.05.1996

Sainte-Lucie

09.04.1997

Seychelles

07.04.1993

Slovaquie

27.10.1995

Sri Lanka

19.08.1994

Suède

17.06.1993

Suisse

10.03.1995

Suriname

28.04.1997

Swaziland

20.11.1996

Tadjikistan

11.01.1995

Togo

23.04.1997

Tunisie

15.04.1997

Turkménistan

29.09.1994

Turquie

12.05.1997

Uruguay

06.10.1994

Zimbabwe

25.04.1997

DECLARATIONS ET RESERVES

Allemagne

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

«En tant qu’Etat membre des Communautés européennes l’Allemagne déclare que les dispositions de la présente

Convention seront exécutés, en ce qui la concerne, selon ses obligations découlant des règles des Traités instituant les

Communutés européennes dans la mesure où de telles règles sont d’application.»

Autriche

Déclaration

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par l’Allemagne.]

Belgique

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par l’Allemagne.]

Chine

Lors de la ratification

1. La Chine préconise depuis toujours l’interdiction complète et la destruction totale des armes chimiques. La

Convention ayant posé les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif, la Chine soutient les

buts, objectifs et principes énoncés dans la Convention.

2. La Chine demande aux payés dotés des plus gros arsenaux d’armes chimiques de ratifier la Convention sans délai en

vue de la réalisation rapide de ses buts et objectifs.

3. Les buts, objectifs et principes de la Convention doivent être scrupuleusement respectés. Les dispositions relatives à

l’inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de

sécurité nationale des Etats parties sans rapport avec les armes chimiques. La Chine s’oppose vigoureusement à tout acte

qui, par l’abus des dispositions relatives à la vérification compromettrait sa souveraineté et sa sécurité.

4. Tout Etat qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d’un autre Etat devrait appliquer effectivement les

dispositions pertinentes de la Convention, s’acquitter de ses obligations de détruire ses armes chimiques et veiller à ce

que toutes les armes chimiques qu’il a abandonnées sur le territoire d’un autre Etat soient complètement détruites le plus

tôt possible.

5. La Convention devrait jouer un rôle utile dans la promotion du commerce international, des échanges scientifiques

et technologiques et de la coopération à des fins pacifiques dans le domaine de l’industrie chimique. Elle devrait devenir le

fondement juridique effectif de la réglementation du commerce, de la coopération et des échanges entre les Etats parties

dans le domaine de l’industrie chimique.

Cuba

Déclaration

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, conformément à l’alinéa 1) a) iii) de l’article III de la Convention,

qu’il existe une enclave coloniale sur son territoire – la base navale de Guantánamo – portion du territoire national cubain

sur laquelle l’Etat cubain ne peut exercer sa juridiction, étant donné que les Etats-Unis d’Amérique l’occupent illégalement

en vertu d’un traité fallacieux et frauduleux.

En conséquence, le Gouvernement de la République de Cuba décline toute responsabilité au sujet de ce territoire en

ce qui concerne l’application de la Convention, dans la mesure où il ignore si les Etats-Unis ont installé, détiennent,

stockent ou ont l’intention de détenir des armes chimiques sur le territoire cubain illégalement occupé.

Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Cuba estime avoir le droit d’exiger que toute équipe d’inspection

chargée par l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques de procéder sur le périmètre de la base navale de

Guantánamo aux opérations de vérification prévues par la Convention, pénètre en territoire national cubain par un point

d’entrée choisi par lui.

Le Gouvernement de la République de Cuba considère qu’en vertu des dispositions énoncées à l’article XI de la

Convention, l’application unilatérale, par un Etat partie à la Convention à l’encontre d’un autre Etat partie, de toute

restriction qui imposerait des limites ou ferait obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des

connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins indusrielles, agricoles, de recherche,

médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques, serait incompatible avec l’objet et les buts de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Cuba désigne le Ministère de la science, de la technique et de l’environnement

comme autorité nationale de la République de Cuba pour l’application de la Convention sur l’interdiction de la mise au

point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui sera l’organisme de

l’administration centrale de l’Etat chargé d’organiser, de diriger, de contrôler et de superviser les activités visant à

préparer la République de Cuba à honorer les engagements contractés en tant qu’Etat partie à la Convention.»

Danemark

Lors de la signature

Déclaration

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Espagne

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Etats-Unis d’Amérique

Lors de la ratification

. . . la ratification de la Convention et de ses annexes est sous condition qu’en ce qui concerne l’Annexe sur l’application

de la Convention et la vérification, aucun échantillon prélevé aux Etats-Unis dans le cadre de la Convention ne soit

transféré à des fins d’analyse dans un laboratoire situé hors du territoire des Etats-Unis.

France

Lors de la signature

Déclaration

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Grèce

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Irlande

Lors de la signature

Déclaration

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Italie

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Pays-Bas

Lors de la signature

Déclaration

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Portugal

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

Royaume-Uni

Lors de la signature

Déclaration

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.]

NOTES

1 Pour le Royaume en Europe. Le 28 avril 1997: au nom des Antilles néerlandaises et Aruba.

Statuts de l’Union des caisses de maladie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A64 du 30 août 1997

à la page 2023: la rubrique libellée sous le code MA03022 est à biffer

à la page 2027: la rubrique libellée sous le code MA35020 avec le prix de référence UCM: 1.000.- frs est à biffer

à la page 2028: la rubrique libellée sous le code MA35120 avec le prix de référence UCM: 2.000.- frs est à biffer

à la page 2028: la rubrique libellée sous le code MA36010 avec le prix de référence UCM: 1.500.- frs est à biffer

à la page 2029: la rubrique libellée sous le code MA36110 avec le prix de référence UCM: 3.000.- frs est à biffer

à la page 2030: l’objet du code MA30010 est à lire comme suit: «couches-culottes pour incontinence vésicale ou

anale pour les personnes âgées de 2 à 5 ans.»

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de l’étendue de la surface de la pépinière et du statut

du chef d’exploitation

a) le chef d’exploitation qui exerce son activité à titre principal au sens de l’article 13 du règlement grand-ducal du 31

juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture peut

bénéficier, par année culturale, d’une prime de 16.000 francs/ha, sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de

250.000 francs.

b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime

de 12.800 francs/ha, sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de 200.000 francs.

III. - Dispositions communes

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés

comme instances compétentes en matière d’application du régime de la prime.

Les agents du Service d’Economie Rurale et de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés

respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3, 1er

tiret, 4 à 11 et 14 à 20 du présent règlement.

2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base des données disponibles et selon les règles

applicables dans le cadre du règlement (CEE) Nº 3508/92.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente au Service d’Economie Rurale, avant une date à

fixer par le Ministre de l’Agriculture et portée à la connaissance des intéressés par voie de presse, une demande dans

laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de cinq ans, les conditions prévues à l’article 3, 1er tiret, ainsi que,

pour les cultures respectives, aux articles 4 à 11 et 14 à 20 du présent règlement.

2) L’exploitant qui remplit les conditions d’obtention de la prime confirme son engagement annuellement lors de

l’introduction de la demande d’aides dans le cadre des régimes d’aides visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92. Cette

confirmation vaut demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours.

3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année du dépôt de la demande.

Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent, respectivement se

terminent, le 1er septembre et le 31 août.

4) Si, au bout de cinq ans, l’engagement n’est pas dénoncé, il est reconduit d’année en année, sauf dénonciation par

lettre recommandée devant parvenir au Service d’Economie Rurale avant le 31 août de l’année culturale en cours.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectives disponibles dans le

cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92.

2) Avant le 15 octobre de chaque année de la période de l’engagement, il est versé une avance, au titre de l’année

culturale en cours, qui est égale à la moitié de la prime à laquelle l’exploitant aurait droit selon les données disponibles,

dans le cadre des régimes d’aides précités, au titre de l’année culturale précédente.

3) Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale concernée est

versé avant la fin de la période complémentaire de l’exercice budgétaire ayant débuté dans le courant de cette année

culturale.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si cette dernière est

gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.

2) En cas de fusion de plusieurs exploitations agricoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règlement

grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de

l’article 2, point f, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations devenues

membres de la fusion.

Toutefois, les plafonds prévus aux articles 13 et 21 sont multipliés par le nombre des exploitations membres.

3) Les montants prévus aux articles 13 et 21 sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de l’évaluation du

présent programme agri-environnemental réalisée conformément à l’article 16 du règlement (CE) Nº 747/96 portant

modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92.

règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

1) La prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du

paiement jusqu’au jour de la restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait

inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné est exclu du bénéfice de toutes aides dans le cadre du règlement (CEE) Nº

2078/92 et ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.

2) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le montant de celle-ci est,

conformément à une échelle de sanctions à fixer par le Ministre, soit réduit, soit récupéré totalement ou partiellement en

fonction de la gravité de la violation de l’engagement souscrit. Le cas échéant, le bénéficiaire peut être exclu soit

temporairement, soit définitivement du régime de la prime. En cas d’une exclusion définitive, l’exploitant ne peut

introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.

L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement est la conséquence de

circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 12 du

règlement modifié (CE) Nº 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92.

3) Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il ne peut introduire une nouvelle

demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation pendant une année culturale en cours, aucune prime n’est

allouée pour cette année.

4) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 1.000 francs.

règlement modifié (CE) Nº 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92.

Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace

naturel.

règlement modifié (CE) Nº 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92.

Le règlement ministériel du 26 novembre 1996 instituant, pour l’année culturale 1996/1997, une prime à

l’entretien de l’espace naturel et du paysage est abrogé. Les engagements contractés en application du règlement

ministériel précité sont maintenus et régis par les dispositions du présent règlement.

règlement modifié (CE) Nº 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 8 septembre 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Annexe 1

Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins

en unités de gros bétail (UGB)

Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans,

équidés de plus de 6 mois

Bovins de 6 mois à 2 ans

Brebis

Chèvres

1,0 UGB

0,6 UGB

0,15 UGB

0,15 UGB

Annexe 2: Tableau de conversion des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés

et volailles en unités

fertilisantes (UF)

Une unité fertilisante (UF) correspond à une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales

solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau suivant

cheval

0,80

UF

bovins

veau 0-1 an

0,35

UF

bovin 1-2 ans (mâle ou femelle)

0,50

UF

vache laitière (prod. annuelle <5500 l)

1,00

UF

vache laitière (prod. annuelle 5501-6500 l)

1,10

UF

vache laitière (prod. annuelle >6500 l)

1,20

UF

autres vaches et bovins >2 ans

0,80

UF

mouton/chèvre

0,15

UF

porc reproducteur

0,33

UF

élevage de porcelets de 8-35 kg, par place

0,03

UF

porc à l’engrais >35 kg, par place

0,13

UF

autres porcs

0,3

UF

poules pondeuses

0,01

UF

poulets de chair, par place

0,003 UF

Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de

commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, et notamment son article 7;

Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 septembre 1997 de suspendre temporairement

les importations de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran;

Considérant que ces pistaches et pistaches grillées risquent d’être contaminées par l’aflatoxine B1;

Que cette substance est extrêmement toxique, notamment cancérigène et génotoxique;

Qu’il échet dès lors dans l’intérêt de la protection des consommateurs d’interdire l’importation et la

commercialisation des pistaches et pistaches grillées en question;

Arrête

loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

Il est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d’élèves.

La conférence nationale a pour mission de représenter les élèves auprès du ministre de l’Education nationale et de la

Formation professionnelle, d’émettre un avis sur les projets à elle soumis par le ministre, de formuler des propositions

concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Les attributions de la

conférence nationale des élèves sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de son

fonctionnement.“

Loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d’élèves auprès des lycées et des lycées techniques et d’une conférence nati

La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la

formation professionnelle continue est complétée sous le chapitre 11. - “Des dispositions communes à l’enseignement

secondaire et secondaire technique“ par l’ajout d’une partie C intitulée “Les comités d’élèves“ et comprenant les articles

45bis et 45ter suivants

“Art. 45bis. Il est créé auprès de chaque lycée et lycée technique un comité d’élèves qui a pour mission de

représenter les élèves auprès de la direction de l’établissement et auprès des associations formées respectivement par les

enseignants et par les parents, d’informer les élèves sur tous les problèmes en relation avec leurs études, d’organiser des

activités culturelles, sociales ou sportives et de formuler toutes les propositions concernant la vie scolaire et le travail des

élèves.

A cet effet, les comités d’élèves peuvent créer des commissions spéciales à caractère consultatif.

Les attributions prévues aux alinéas 1er et 2 ci-avant sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également

les modalités d’élection, la composition et le fonctionnement du comité d’élèves.

Le comité d’élèves délègue les représentants des élèves au conseil d’éducation, tel qu’il est défini à l’article 54 de la loi

modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire et à l’article 39 de la

loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue.

loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Pour le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et

du Développement Rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 27 août 1997.

Jean

Doc. parl. 4274, sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non

ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de

contravention routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 2 août 1997 modifiant et complétant l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle.

L’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle est modifié

et complété comme suit

1.

L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«La durée de ce pool expire au 31 décembre 1998.»

2.

Il est ajouté un alinéa final de la teneur suivante

« Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée

conclus avec les éducateurs/éducatrices gradué(e)s visé(e)s au présent article peuvent être reconduits jusqu’au 31

décembre 1998. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Cabasson, le 2 août 1997.

Jean

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Ministre des Finances,

Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4303; sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 7 décembre

1841 sur les demandes en autorisation de mariage à formuler par les officiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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