Modifié par le règl. g.-d. du 25 avril 2012.
Texte législatif (1 Articles)
Modifié par le règl. g.-d. du 25 avril 2012.
Renuméroté par le règl. g.-d. du 19 avril 1994.
Modifié par le règl. g.-d. du 13 février 2009.
Supprimé par le règl. g.-d. du 8 décembre 1996.
Art. «9»1.
(Règl. g.-d. du 8 décembre 1996)
«Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses
communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année
qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée.
Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question
est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la
commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.»
(Règl. g.-d. du 8 décembre 1996)
«Art. 10.
Les déclarations de remboursement ou d’indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995
doivent être présentées au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 31 décembre 1996.
Faute d’avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l’indemnisation de
congé politique est déchu.»
Art. «11»2.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre
en vigueur le 1er janvier 1989.
Renuméroté par le règl. g.-d. du 19 avril 1994.
Renuméroté par le règl. g.-d. du 8 décembre 1996.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck