Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011
concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de
certaines variétés d’espèces de légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive d’exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les directives 2003/90/CE
et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil
en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen
de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par
l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux
et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe II du
présent règlement grand-ducal.
(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée
par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et
des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe II
du présent règlement grand-ducal.
A l’article 32 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est inséré entre les alinéas 3 et 4 un nouvel alinéa libellé comme suit
«Par dérogation à l’alinéa qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux-ci, et notamment
ceux dont les deux roues ne sont pas alignées, sont à équiper d’un seul système de freinage agissant de manière
équilibrée sur au moins deux roues.»
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Dir. 2013/57/UE.
ANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être
conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique
Nom usuel
Protocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa)
Oignon et échalion
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium cepa L. (groupe Aggregatum)
Echalote
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium fistulosum L.
Ciboule
TP 161/1 du 11.3.2010
Allium porrum L.
Poireau
TP 85/2 du 1.4.2009
Allium sativum L.
Ail
TP 162/1 du 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.
Ciboulette
TP 198/1 du 1.4.2009
Apium graveolens L.
Céleri
TP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L.
Céleri-rave
TP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L.
Asperge
TP 130/2 du 16.2.2011
Beta vulgaris L.
Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
TP 60/1 du 1.4.2009
Brassica oleracea L.
Chou frisé
TP 90/1 du 16.2.2011
Brassica oleracea L.
Chou-fleur
TP 45/2 du 11.3.2010
Brassica oleracea L.
Brocoli (à jets ou calabrais)
TP 151/2 du 21.3.2007
Brassica oleracea L.
Chou de Bruxelles
TP 54/2 du 1.12.2005
Brassica oleracea L.
Chou-rave
TP 65/1 du 25.3.2004
Brassica oleracea L.
Chou de Milan, chou blanc et chou
rouge
TP 48/3 du 16.2.2011
Nom scientifique
Nom usuel
Protocole de l’OCVV
Brassica rapa L.
Chou de Chine
TP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L.
Piment ou poivron
TP 76/2 du 21.3.2007
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée et scarole
TP 118/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée industrielle
TP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée, endive (witloof)
TP 173/1 du 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum.
et Nakai
Pastèque
TP 142/1 du 21.3.2007
Cucumis melo L.
Melon
TP 104/2 du 21.3.2007
Cucumis sativus L.
Concombre et cornichon
TP 61/2 du 13.3.2008
Cucurbita pepo L.
Courgette
TP 119/1 du 25.3.2004
Cynara cardunculus L.
Artichaut et cardon
TP 184/2 du 27.2.2013
Daucus carota L.
Carotte et carotte fourragère
TP 49/3 du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.
Fenouil
TP 183/1 du 25.3.2004
Lactuca sativa L.
Laitue
TP 13/5 du 16.2.2011
Solanum lycopersicum L.
Tomate
TP 44/4 rév. du 27.2.2013
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman
ex A. W. Hill
Persil
TP 136/1 du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.
Haricot d’Espagne
TP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.
Haricot nain et haricot à rames
TP 12/4 du 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)
Pois ridé, pois rond et mange-tout
TP 7/2 du 11.3.2010
Raphanus sativus L.
Radis, radis noir
TP 64/2 du 27.2.2013
Solanum melongena L.
Aubergine
TP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L.
Epinard
TP 55/5 du 27.2.2013
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
TP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)
Fève
TP fève/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim)
Maïs doux et maïs à éclater
TP 2/3 du 11.3.2010
Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/)
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être
conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Nom scientifique
Nom usuel
Principe directeur de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Poirée, bette à cardes
TG/106/4 du 31.3.2004
Brassica rapa L.
Navet
TG/37/10 du 4.4.2001
Cichorium intybus L.
Chicorée à larges feuilles ou
chicorée italienne
TG/154/3 du 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
TG/155/4 rév. du 28.3.2007 +
1.4.2009
Rheum rhabarbarum L.
Rhubarbe
TG/62/6 du 24.3.1999
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
TG/116/4 du 24.3.2010
Solanum lycopersicum L. x Solanum
habrochaites S. Knapp& D.M.
Spooner; Solanum lycopersicum
L. xSolanum peruvianum (L) Mill;
Solanum lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg
Porte-greffes de tomates
TG/294/1 du 20.3.2013
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011
concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de
certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive d’exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les directives 2003/90/
CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du
Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de
l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Dir. 2013/57/UE.
ANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être
conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique
Nom usuel
Protocole de l’OCVV
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Fétuque ovine durette
TP 67/1 du 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass italien
TP 4/1 du 23.6.2011
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
TP 4/1 du 23.6.2011
Lolium x boucheanum Kunth
Ray-grass intermédiaire
TP 4/1 du 23.6.2011
Pisum sativum L.
Pois fourrager
TP 7/2 du 11.3.2010
Brassica napus L.
Colza
TP 36/2 du 16.11.2011
Cannabis sativa L.
Chanvre
TP 276/1 du 28.11.2012
Helianthus annuus L.
Tournesol
TP 81/1 du 31.10.2002
Linum usitatissimum L.
Lin textile/lin oléagineux
TP 57/1 du 21.3.2007
Avena nuda L.
Avoine nue
TP 20/1 du 6.11.2003
Avena sativa L. (y compris A.
byzantina K. Koch)
Avoine cultivée et avoine byzantine
TP 20/1 du 6.11.2003
Nom scientifique
Nom usuel
Protocole de l’OCVV
Hordeum vulgare L.
Orge
TP 19/3 du 21.3.2012
Oryza sativa L.
Riz
TP 16/2 du 21.3.2012
Secale cereale L.
Seigle
TP 58/1 du 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Hybrides résultant du croisement
d’une espèce du genre Triticum
avec une espèce du genre Secale
TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011
Triticum aestivum L.
Froment (blé)
TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011
Triticum durum Desf.
Blé dur
TP 120/2 du 6.11.2003
Zea mays L.
Maïs
TP 2/3 du 11.3.2010
Solanum tuberosum L.
Pomme de terre
TP 23/2 du 1.12.2005
Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/)
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être
conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Nom scientifique
Nom usuel
Principe directeur de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Betterave fourragère
TG/150/3 du 4.11.1994
Agrostis canina L.
Agrostide des chiens
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.
Agrostide géante
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis capillaris L.
Agrostide commune
TG/30/6 du 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl
Brome cathartique
TG/180/3 du 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.
Brome
TG/180/3 du 4.4.2001
Dactylis glomerata L.
Dactyle
TG/31/8 du 17.4.2002
Festuca arundinacea Schreber
Fétuque élevée
TG/39/8 du 17.4.2002
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
TG/39/8 du 17.4.2002
xFestulolium Asch. et Graebn.
Hybrides résultant du croisement
d’une espèce du genre Festuca avec
une espèce du genre Lolium
TG/243/1 du 9.4.2008
Phleum nodosum L.
Fléole noueuse
TG/34/6 du 7.11.1984
Phleum pratense L.
Fléole
TG/34/6 du 7.11.1984
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
TG/33/6 du 12.10.1990
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
TG/193/1 du 9.4.2008
Lupinus albus L.
Lupin blanc
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.
Lupin à feuilles étroites
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
TG/66/4 du 31.3.2004
Medicago sativa L.
Luzerne
TG/6/5 du 6.4.2005
Medicago x varia T. Martyn
Luzerne bigarrée
TG/6/5 du 6.4.2005
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
TG/5/7 du 4.4.2001
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
TG/38/7 du 9.4.2003
Vicia faba L.
Féverole
TG/8/6 du 17.4.2002
Vicia sativa L.
Vesce commune
TG/32/7 du 20.03.2013
Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.
Chou-navet ou rutabaga
TG/89/6 rév. du 4.4.2001 +
1.4.2009
Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.
Radis oléifère
TG/178/3 du 4.4.2001
Nom scientifique
Nom usuel
Principe directeur de l’UPOV
Arachis hypogea L.
Arachide
TG/93/3 du 13.11.1985
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs
Navette
TG/185/3 du 17.4.2002
Carthamus tinctorius L.
Carthame
TG/134/3 du 12.10.1990
Gossypium spp.
Coton
TG/88/6 du 4.4.2001
Papaver somniferum L.
Pavot
TG/166/3 du 24.3.1999
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
TG/179/3 du 4.4.2001
Glycine max (L.) Merrill
Fèves de soja
TG/80/6 du 1.4.1998
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgho
TG/122/3 du 6.10.1989
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant
1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques et
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux
nouveaux paragraphes libellés comme suit
«3. Les agents de l’Administration des Ponts et Chaussées, qui relèvent de la carrière du cantonnier, conformément à
la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, ainsi que les agents
communaux qui relèvent de la carrière du cantonnier, de l’artisan ou de l’expéditionnaire technique, conformément
au règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat, peuvent régler la circulation lorsque la mise en place ou la bonne marche d’un chantier, ou
la sécurité ou la fluidité de la circulation à l’occasion d’un chantier, sont ou risquent d’être entravées.
Dans l’accomplissement de cette mission, les agents dont question au présent paragraphe doivent porter les insignes
de leur fonction de façon visible et sans confusion possible de jour comme de nuit.
La compétence des agents communaux est limitée à la voirie normale de l’Etat et à la voirie communale relevant de
la compétence de la commune à laquelle ils sont affectés.
4. Les agents dont question au paragraphe 3. doivent avoir participé à une formation spécifique dont les modalités
sont arrêtées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.»
Est approuvé l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et
la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 juin 2012.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 30 avril 2014.
et européennes,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 6618; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.
(Les annexes à la présente loi seront publiées au Recueil des Annexes du Mémorial.)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa du point n)
du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant
«Ces prescriptions ne sont pas applicables aux
1° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles,
dès lors que ces véhicules sont munis d’une carrosserie;
2° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, dès lors que ces véhicules sont munis
d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité répondant aux
exigences du paragraphe 1. de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et les passagers d’utiliser
ces ceintures conformément à l’article 160bis lorsque le véhicule est en circulation;
3° conducteurs et passagers de cyclomoteurs et de quadricycles légers lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une
agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule et qu’ils
circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h.»
La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-
ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents
ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis
à points est modifiée comme suit
1. La rubrique 32 + 32bis est complétée par une nouvelle infraction -02 libellé comme suit
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I II III IV
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
(32 +
32bis)
-02
– défaut d’équiper un véhicule
autre qu’un cycle mais assimilé
à celui-ci, et notamment
celui dont les deux roues ne
sont pas alignées, d’un seul
système de freinage agissant
de manière équilibrée sur au
moins deux roues
2. Les anciennes infractions -02 à -05 sont renumérotées -03 à -06.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la
Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Le Ministre de la Justice,
Felix Braz
Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord établissant une association entre l’Union
européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à
Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin 2012.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres,
d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin 2012.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 30 avril 2014.
et européennes,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 6617; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.
(Les annexes à la présente loi seront publiées au Recueil des Annexes du Mémorial.)
Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le
26 juin 2012.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons