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Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011

concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive d’exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les directives 2003/90/CE

et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil

en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen

de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères

minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par

l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux

et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe II du

présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères

minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée

par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et

des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe II

du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 32 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques est inséré entre les alinéas 3 et 4 un nouvel alinéa libellé comme suit

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux-ci, et notamment

ceux dont les deux roues ne sont pas alignées, sont à équiper d’un seul système de freinage agissant de manière

équilibrée sur au moins deux roues.»

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Dir. 2013/57/UE.

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être

conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Echalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris

Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 du 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou

rouge

TP 48/3 du 16.2.2011

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l’OCVV

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée, endive (witloof)

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum.

et Nakai

Pastèque

TP 142/1 du 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 du 27.2.2013

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/5 du 16.2.2011

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 rév. du 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman

ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 du 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 du 27.2.2013

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Epinard

TP 55/5 du 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP fève/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/)

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être

conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou

chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4 rév. du 28.3.2007 +

1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/4 du 24.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum

habrochaites S. Knapp& D.M.

Spooner; Solanum lycopersicum

L. xSolanum peruvianum (L) Mill;

Solanum lycopersicum L. x Solanum

cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Porte-greffes de tomates

TG/294/1 du 20.3.2013

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011

concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive d’exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les directives 2003/90/

CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du

Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de

l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Dir. 2013/57/UE.

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être

conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l’OCVV

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 du 11.3.2010

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/1 du 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/1 du 21.3.2007

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L. (y compris A.

byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l’OCVV

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/3 du 21.3.2012

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/2 du 21.3.2012

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement

d’une espèce du genre Triticum

avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Froment (blé)

TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/2 du 6.11.2003

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/)

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être

conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement

d’une espèce du genre Festuca avec

une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/6 du 12.10.1990

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/7 du 20.03.2013

Brassica napus L. var. napobrassica

(L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6 rév. du 4.4.2001 +

1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis

Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l’UPOV

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 du 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)

Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/3 du 24.3.1999

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques et

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

L’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux

nouveaux paragraphes libellés comme suit

«3. Les agents de l’Administration des Ponts et Chaussées, qui relèvent de la carrière du cantonnier, conformément à

la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, ainsi que les agents

communaux qui relèvent de la carrière du cantonnier, de l’artisan ou de l’expéditionnaire technique, conformément

au règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des

fonctionnaires de l’Etat, peuvent régler la circulation lorsque la mise en place ou la bonne marche d’un chantier, ou

la sécurité ou la fluidité de la circulation à l’occasion d’un chantier, sont ou risquent d’être entravées.

Dans l’accomplissement de cette mission, les agents dont question au présent paragraphe doivent porter les insignes

de leur fonction de façon visible et sans confusion possible de jour comme de nuit.

La compétence des agents communaux est limitée à la voirie normale de l’Etat et à la voirie communale relevant de

la compétence de la commune à laquelle ils sont affectés.

4. Les agents dont question au paragraphe 3. doivent avoir participé à une formation spécifique dont les modalités

sont arrêtées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.»

Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 juin 2012.

Est approuvé l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et

la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 juin 2012.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 30 avril 2014.

et européennes,

Henri

Jean Asselborn

Doc. parl. 6618; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.

(Les annexes à la présente loi seront publiées au Recueil des Annexes du Mémorial.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa du point n)

du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant

«Ces prescriptions ne sont pas applicables aux

1° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles,

dès lors que ces véhicules sont munis d’une carrosserie;

2° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, dès lors que ces véhicules sont munis

d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité répondant aux

exigences du paragraphe 1. de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et les passagers d’utiliser

ces ceintures conformément à l’article 160bis lorsque le véhicule est en circulation;

3° conducteurs et passagers de cyclomoteurs et de quadricycles légers lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une

agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule et qu’ils

circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h.»

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-

ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents

ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis

à points est modifiée comme suit

1. La rubrique 32 + 32bis est complétée par une nouvelle infraction -02 libellé comme suit

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I II III IV

Réduction de points en

vertu de l’art. 2bis de

la loi modifiée du 14

février 1955

(32 +

32bis)

-02

– défaut d’équiper un véhicule

autre qu’un cycle mais assimilé

à celui-ci, et notamment

celui dont les deux roues ne

sont pas alignées, d’un seul

système de freinage agissant

de manière équilibrée sur au

moins deux roues

2. Les anciennes infractions -02 à -05 sont renumérotées -03 à -06.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la

Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Le Ministre de la Justice,

Felix Braz

Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord établissant une association entre l’Union

européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à

Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin 2012.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin 2012.

Est approuvé l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres,

d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, signé à Tegucigalpa (Honduras), le 29 juin 2012.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 30 avril 2014.

et européennes,

Henri

Jean Asselborn

Doc. parl. 6617; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.

(Les annexes à la présente loi seront publiées au Recueil des Annexes du Mémorial.)

Loi du 30 avril 2014 portant approbation de l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses

Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles, le

26 juin 2012.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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