Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_16f035120c5c LU

Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE.

18 juin 2009

Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux

d’agrandissement et d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des

ouvrages techniques annexes du SIGRE.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux en relation avec l’assainissement et

l’extension de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE au lieu-

dit «Muertendall».

Loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Compétences

Aux fins d’application du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, le ministre ayant l’Environnement dans

ses attributions est l’autorité nationale «désignée».

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en matière de produits

chimiques dangereux visés par le règlement précité et leur mise sur le marché aux ministres ayant dans leurs

attributions respectivement le travail, la santé, l’agriculture et les finances.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Il est créé une Administration de la nature et des forêts, dénommée ci-après «administration», qui est

placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions et dénommé ci-après

le «ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts».

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) N° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Le règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant certaines modalités d’application du règlement (CE)

N° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de

produits chimiques dangereux est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement naturel.

(1) Dans la zone verte, le ministre ayant l’environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au

demandeur d’autorisation une évaluation des incidences sur l’environnement naturel pour tout aménagement ou

ouvrage tombant sous le champ d’application des articles 5, 6, 7, 8 et 11 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles et, qui en raison de son envergure, de ses caractéristiques, de

son exploitation et de sa localisation, est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou de

constituer un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, de la flore, de la faune ou du

milieu naturel en général.

(2) Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions et le ministre ayant dans ses attributions le secteur

concerné par l’aménagement ou l’ouvrage projeté peuvent définir, par voie de règlement ministériel, des seuils

particuliers relatifs à l’envergure, les caractéristiques ou la localisation pour les différents types d’aménagement ou

d’ouvrage. Ces règlements ministériels sont publiés au Mémorial.

(3) Est exclu, tout aménagement ou ouvrage soumis obligatoirement à une évaluation des incidences sur

l’environnement naturel en vertu d’une autre législation. Le cas échéant, le ministre peut demander un complément

d’information dans le domaine spécifique de l’environnement naturel au titre de l’article 2. Au cas où les données à

fournir en vertu de cette autre législation ne comportent pas l’ensemble des informations visées à l’article 2, paragraphe

1, le ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut demander au demandeur ces informations en

complément.

Règlement grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts.

Les arrondissements de l’administration de la nature et des forêts sont fixés au nombre de cinq. Ils sont

dénommés

1. Arrondissement Nord

2. Arrondissement Centre-Est

3. Arrondissement Centre-Ouest

4. Arrondissement Est

5. Arrondissement Sud.

Les limites territoriales des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts sont arrêtées

conformément au relevé annexé des communes qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Le nombre et la composition des brigades et des triages sont arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions

l’administration de la nature et des forêts.

Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE.

Les dépenses engagées au titre de la participation visée à l’article 1er ne peuvent pas dépasser 9.207.607

euros. Ce montant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2008.

Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en

fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Le taux de participation de l’Etat ne pourra pas excéder vingt-cinq pour cent du coût total des travaux.

Loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Constatation et recherche des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de

l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints

et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent

les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière

civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

L’administration a pour mission dans les limites des lois et règlements

la protection de la nature, des ressources naturelles, de la diversité biologique et des paysages;

la protection et la gestion forestière durable des forêts soumises au régime forestier;

la promotion d’une gestion forestière durable dans les forêts privées;

la protection et la gestion durable des ressources cynégétiques;

la sensibilisation du public dans les domaines de la nature et des forêts;

la surveillance et la police en matière de protection de la nature, des forêts, de chasse et de pêche.

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) N° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Doc parl. 5969; sess. ord. 2008-2009.

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant faire

l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement naturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement naturel.

(1) Les informations à fournir par le demandeur d’autorisation dans le cadre de cette évaluation des

incidences visée à l’article 1er, paragraphe 1 peuvent comporter

une description de l’aménagement ou de l’ouvrage comportant des informations relatives au site, à la conception,

à l’exploitation et aux dimensions de l’aménagement ou de l’ouvrage

une description et une évaluation de la valeur des biotopes lors de la situation initiale (avant le commencement

des travaux)

une identification et une évaluation des effets négatifs que l’aménagement ou l’ouvrage est susceptible d’avoir sur

l’environnement naturel, notamment sur les éléments mentionnés à l’article 1

une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs que l’aménagement ou ouvrage

est susceptible d’avoir sur l’environnement naturel

une esquisse des principales solutions de substitutions qui ont été examinées par le demandeur d’autorisation et

une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement naturel

une description et une évaluation de la valeur des biotopes lors de la situation finale (après achèvement des

travaux)

une description de la nature, de l’ampleur et de la planification dans le temps des mesures compensatoires

requises.

(2) Sur requête du demandeur d’autorisation, le ministre ayant l’environnement dans ses attributions précise les

informations à fournir visées au paragraphe 1.

Règlement grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts.

Chaque arrondissement comprend au minimum deux fonctionnaires de la carrière supérieure de niveau

master en sciences naturelles, deux fonctionnaires de la carrière moyenne, et six fonctionnaires de la carrière

inférieure, dont quatre préposés de la nature et des forêts.

Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2 et 9 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement, la dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des

crédits du fonds pour la protection de l’environnement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5933; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.

Loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE)

No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et

importations de produits chimiques dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Pouvoirs de contrôle

Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 2 ont accès aux locaux, installations, sites

et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33(1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-

ducale ou agents au sens de l’article 2, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

L’administration comprend

a) la direction, à laquelle sont rattachées trois entités spécialisées distinctes: la cellule «relations publiques», la

cellule «informatique» et l’entité mobile en charge de la prévention et de la répression en matière de protection

de la nature, des forêts, de chasse et de pêche;

b) la division des services centraux, composée du service de la nature et du service des forêts ayant leurs

attributions dans les domaines conceptuel et fonctionnel;

c) la division des services régionaux, comprenant les arrondissements avec les brigades, triages et services de régie

qui s’y rattachent et ayant leurs attributions dans le domaine opérationnel.

Un règlement grand-ducal fixe le nombre et la délimitation des arrondissements.

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement naturel.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Règlement grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition

des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 4 (6) de la loi du 5 juin 2009 portant création de l’administration de la nature et des forêts;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du

territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par l’administration des eaux

et forêts au profit des propriétaires privés de forêts est abrogé.

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Prérogatives de contrôle

Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 2 sont habilités à

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux

produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question à l’article 1er,

2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits chimiques dangereux visés par le

règlement dont question à l’article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une

partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exportateur ou à l’importateur, à moins que celui-ci n’y

renonce expressément,

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question

à l’article 1er ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.

Tout exportateur ou importateur des produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question à l’article

1er est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes dont question à l’article 2, de

faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

(1) Dans les limites fixées à l’article 2, la direction a dans ses attributions

la coordination des relations avec les autorités, le public, les organismes publics et privés nationaux et

internationaux;

la gestion des ressources humaines et leur formation;

le budget et la comptabilité;

les affaires juridiques;

les procédures de travail et leur audit;

les relations publiques;

le traitement et la coordination de l’ensemble des tâches informatiques;

la prévention en rapport avec les prescriptions légales et réglementaires.

(2) Dans les limites fixées à l’article 2, le service de la nature a dans ses attributions

la contribution à la mise en œuvre du Plan national concernant la protection de la nature;

l’élaboration de concepts et de plans d’action

pour la mise en œuvre des directives Habitats et Oiseaux,

pour la gestion du réseau Natura 2000,

pour la protection des espèces menacées,

pour la protection et la restauration des habitats et des paysages,

l’établissement de dossiers de classement et de plans de gestion de zones protégées,

l’étude et le monitoring de l’environnement naturel en concertation étroite avec l’observatoire de

l’environnement naturel,

l’intégration des principes de la protection de la nature dans les secteurs concernés,

les affaires ayant trait à la chasse,

l’élaboration de concepts et de plans d’action pour la protection et la gestion durable des ressources

cynégétiques,

l’exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de chasse.

(3) Dans les limites fixées à l’article 2, le service des forêts a dans ses attributions

la coordination de la mise en œuvre du Programme forestier national;

l’élaboration de concepts et de plans d’action

pour la gestion forestière durable,

pour la protection d’habitats et d’espèces en forêt,

pour le développement de la filière forêt-bois;

la planification forestière dans les forêts soumises au régime forestier en concertation étroite avec les

arrondissements;

l’établissement de dossiers de classement et de plans de gestion de zones protégées en forêt;

l’étude et le monitoring du milieu forestier, notamment l’inventaire phytosanitaire et l’inventaire forestier

national;

la statistique forestière, les enquêtes et études économiques des forêts et du bois;

la surveillance de la production et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

(4) Dans les limites fixées à l’article 2, les arrondissements avec les brigades, triages et services de régie qui s’y

rattachent, ont dans leurs attributions

la contribution à la mise en œuvre du Plan national concernant la protection de la nature;

la contribution à la mise en œuvre du Programme forestier national;

la mise en œuvre des concepts et des plans d’action mentionnés sub (2) et (3);

la gestion de zones protégées;

la protection, l’entretien et la restauration des habitats;

la gestion durable des forêts soumises au régime forestier;

la gestion des pépinières domaniales et communales;

la promotion des connaissances en matière

de techniques de sylviculture et d’écologie forestière,

d’entretien des espaces naturels et des paysages;

l’amélioration des structures forestières privées;

la sensibilisation et l’information du public en matière de forêts et de protection de la nature;

la gestion des centres d’accueil;

la surveillance des travaux exécutés dans les forêts privées avec l’aide de l’Etat;

la surveillance des travaux exécutés dans l’intérêt de l’amélioration de l’environnement naturel avec l’aide de

l’Etat;

l’exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de protection de la nature, de forêts et de la

chasse.

Règlement grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Annexe

Composition des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts.

1. Arrondissement NORD: commune de

Boulaide

Clervaux

Consthum

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

Grosbous

Heiderscheid

Heinerscheid

Hoscheid

Hosingen

Kiischpelt

Lac Haute-Sûre

Mertzig

Munshausen

Neunhausen

Rambrouch

Troisvierges

Wahl

Weiswampach

Wiltz

Wincrange

Winseler

2. Arrondissement CENTRE-EST: commune de

Beaufort

Bech

Berdorf

Bettendorf

Bourscheid

Consdorf

Diekirch

Echternach

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Feulen

Fischbach

Heffingen

Larochette

Medernach

Nommern

Putscheid

Reisdorf

Rosport

Schieren

Tandel

Vianden

Waldbillig

3. Arrondissement CENTRE-OUEST: commune de

Beckerich

Berg

Preizerdaul

Bissen

Boevange-sur-Attert

Ell

Garnich

Hobscheid

Kehlen

Koerich

Kopstal

Lintgen

Lorentzweiler

Mamer

Mersch

Redange

Saeul

Septfontaines

Steinfort

Steinsel

Tuntange

Useldange

Vichten

Walferdange

4. Arrondissement EST: commune de

Betzdorf

Biwer

Bous

Burmerange

Contern

Dalheim

Flaxweiler

Grevenmacher

Junglinster

Lenningen

Manternach

Mertert

Mompach

Mondorf-les-Bains

Niederanven

Remerschen

Remich

Sandweiler

Schuttrange

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

Wormeldange

5. Arrondissement SUD: commune de

Bascharage

Bertrange

Bettembourg

Clemency

Differdange

Dippach

Dudelange

Esch-sur-Alzette

Frisange

Hesperange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Pétange

Reckange-sur-Mess

Roeser

Rumelange

Sanem

Schifflange

Strassen

Weiler-la-Tour

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exportateur ou à l’importateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément, 3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question à l’article 1er ainsi que les registres, écri

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles

ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec

l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur qui est secondé dans sa tâche par deux directeurs

adjoints.

Le directeur a sous ses ordres tous les services de l’administration. Il en dirige, coordonne et surveille les activités.

Il définit les orientations générales et assure les relations avec le ministre du ressort.

Les directeurs adjoints assistent le directeur dans l’accomplissement de sa tâche et le remplacent en cas de besoin

ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté. Sous l’autorité du directeur, ils coordonnent et

contrôlent les activités de la division des services centraux pour l’un, de la division des services régionaux pour l’autre

et assurent la coordination entre ces deux divisions.

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le m

Sanctions pénales

Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement, les exportateurs et importateurs qui ont commis une infraction aux dispositions des

articles 7, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5957; sess. ord. 2008-2009.

Loi du 5 juin 2009 portant

a) création de l’Administration de la nature et des forêts

b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

c) abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux

et Forêts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

A. Dispositions générales

Le cadre de l’administration comprend, outre le directeur et deux directeurs adjoints, les carrières et fonctions

suivantes

1. Dans la carrière supérieure de l’administration

1.1. la carrière de l’attaché de gouvernement

– des conseillers de direction première classe,

– des conseillers de direction,

– des conseillers de direction adjoints,

– des attachés de gouvernement premiers en rang,

– des attachés de gouvernement;

1.2. la carrière de l’ingénieur

– des ingénieurs première classe,

– des ingénieurs-chefs de division,

– des ingénieurs principaux,

– des ingénieurs-inspecteurs,

– des ingénieurs;

1.3. la carrière du chargé d’études-informaticien

– des conseillers-informaticiens première classe,

– des conseillers-informaticiens,

– des conseillers-informaticiens adjoints,

– des chargés d’études-informaticiens principaux,

– des chargés d’études-informaticiens.

2. Dans la carrière moyenne de l’administration

2.1. la carrière moyenne du rédacteur

– des inspecteurs principaux 1er en rang,

– des inspecteurs principaux,

– des inspecteurs,

– des chefs de bureau,

– des chefs de bureau adjoints,

– des rédacteurs principaux,

– des rédacteurs.

3. Dans la carrière inférieure de l’administration

3.1. la carrière du préposé de la nature et des forêts

– des premiers brigadiers forestiers principaux,

– des brigadiers forestiers principaux,

– des chefs-brigadiers forestiers,

– des brigadiers forestiers,

– des gardes forestiers;

3.2. la carrière de l’expéditionnaire administratif

– des premiers commis principaux,

– des commis principaux,

– des commis,

– des commis adjoints,

– des expéditionnaires;

3.3. la carrière de l’expéditionnaire technique

– des premiers commis techniques principaux,

– des commis techniques principaux,

– des commis techniques,

– des commis techniques adjoints,

des expéditionnaires techniques;

3.4. la carrière du cantonnier

– des chefs de brigade dirigeants,

– des chefs de brigade principaux,

– des chefs de brigade,

– des sous-chefs de brigade,

– des chefs-cantonniers,

– des cantonniers.

L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant

harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services

de l’Etat, telle qu’elle a été ou sera modifiée par la suite.

Les promotions aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de brigadier forestier, de commis adjoint,

de commis technique adjoint, de chef-cantonnier et de chef de brigade sont subordonnées à la réussite d’un examen

de promotion, dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

B. Dispositions spéciales

Le cadre prévu sub A ci-dessus est complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés, ainsi que par des

ouvriers de l’Etat.

La carrière du cantonnier prévue sub A point 3.4. ne donne plus lieu à des recrutements.

Les engagements effectués en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans la limite

des crédits budgétaires.

C. Dispositions transitoires

L’avancement aux fonctions de préposés de la nature et des forêts est calculé sur base d’un effectif théorique

minimum de 85 unités.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’études,

de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal qui

peut également déterminer les attributions particulières des fonctionnaires.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

(1) Les fonctionnaires de la carrière supérieure sont nommés par le Grand-Duc. Pour les fonctionnaires de

la carrière moyenne, les nominations aux titres classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les

nominations aux autres carrières sont faites par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et

des forêts.

(2) Les fonctionnaires de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts en charge d’un triage sont

nommés par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts, les conseils communaux

ou les organes directeurs des établissements publics intéressés entendus en leurs avis pour autant que ces derniers sont

propriétaires d’au moins dix hectares de forêts situées dans le même triage.

(3) Pour être nommés par le Grand-Duc aux fonctions de directeur, de directeur adjoint, de chef du service de la

nature, de chef du service des forêts et de chef d’arrondissement, les candidats doivent être détenteurs d’un diplôme

de master reconnu en sciences naturelles.

(4) Les compétences en matière de surveillance et de police des agents de la carrière supérieure de l’ingénieur et de

la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts s’étendent sur l’ensemble du territoire national.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

(1) La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts est calculée en fonction de l’étendue de

la forêt soumise au régime forestier. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires des ingénieurs de

la carrière supérieure des arrondissements et des préposés des triages.

Les frais de gestion et de surveillance des forêts seront remboursés à raison de 40 pour cent par les communes et

établissements publics pour la part leur incombant en vertu de l’alinéa 1er ci-dessus. La différence reste à charge de

l’Etat. L’état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts est arrêté

annuellement par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts, et est communiqué

aux communes et établissements publics.

(2) Les salaires des ouvriers occupés par l’Administration de la nature et des forêts sont avancés par l’Etat. Les

communes et établissements publics rembourseront à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l’occupation des

ouvriers dans les forêts leur appartenant. L’état de répartition et de remboursement des salaires des ouvriers est arrêté

annuellement par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts, et est communiqué

aux communes et établissements publics.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence à l’administration des Eaux et Forêts s’entend

comme référence à l’Administration de la nature et des forêts, telle qu’elle est organisée par la présente loi. De même,

dans ces textes, la référence respectivement au directeur des Eaux et Forêts et au directeur adjoint des Eaux et Forêts

s’entend comme référence respectivement au directeur de la nature et des forêts et au directeur adjoint de la nature

et des forêts.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l’intitulé abrégé: «Loi du 5 juin 2009

portant création de l’Administration de la nature et des forêts».

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

La présente loi entrera en vigueur au premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial, à l’exception

des dispositions de l’article 9 concernant les frais de gestion et les salaires des ouvriers.

Ces dispositions sortiront leurs effets le 1er janvier de l’année suivant leur publication au Mémorial.

Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des eaux et forêts, ainsi que les

modifications y relatives, sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Doc. parl. 5934; sess. ord. 2008-2009.

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant

certaines modalités d'application du règlement (CE) N° 304/2003 du Parlement européen et du

Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques

dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu le règlement (CE) N° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les

exportations et importations de produits chimiques dangereux;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →