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Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

29 novembre 2004

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du

18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification

a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;

c) du code de procédure civile;

d) du code des assurances sociales;

e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

Vu la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat

membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant

1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;

Vu la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires

transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre

de telles affaires;

Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Les articles 1er, 9, 10, 11, 13 et 17 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance

judiciaire sont modifiés comme suit

«Art 1er. (1) Sont considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes bénéficiant du

revenu minimum garanti dans les limites des montants déterminés suivant les dispositions de l’article 5, paragraphes

(1), (2), (3), (4) et (6), de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, ainsi

que les personnes qui vivent en communauté domestique d’un tel bénéficiaire et dont les revenus et la fortune ont été

pris en considération pour la détermination d’un revenu minimum garanti.

(2) Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans

bénéficier du revenu minimum garanti, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si

elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

revenu minimum garanti, elles auraient droit à l’attribution du revenu minimum garanti.

(3) En cas de litige opposant entre eux des conjoints ou des personnes vivant habituellement dans le cadre d’un

foyer commun, sont considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, en

l’absence d’une prise en considération des revenus et de la fortune de la ou des personnes avec qui elles sont en litige,

pourraient prétendre à l’attribution du revenu minimum garanti.

(4) Peuvent également être considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes, les personnes qui

ne rentrent pas dans une des catégories mentionnées ci-dessus, si la situation familiale ou matérielle des personnes en

question paraît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles susceptibles

d’en résulter ainsi que les personnes domiciliées ou résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui

établissent qu’ils ne peuvent faire face aux frais d’un litige en matière civile ou commerciale au Luxembourg en raison

de la différence du coût de vie entre l’Etat de leur domicile ou résidence habituelle et le Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

- indemnité de jour: 14 euros;

- indemnité de nuit: 56 euros.

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant l’émission d’une pièce en or relative au masque gallo-romain trouvé à Hellange.

Il sera émis une monnaie en or, dont les caractéristiques sont les suivantes

Elle porte à l’avers une représentation du masque de parade d’un officier romain du 1er siècle après J.-C., trouvé en

1853 à Hellange dans une tombe à incinération et en arrière plan, une représentation de la carte géographique du

Grand-Duché de Luxembourg. L’avers porte la valeur faciale «10 y».

Elle porte au revers : Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2004».

Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse, un diamètre de 16 mm, un poids de 3,11 gr, soit 1/10 d’once,

une épaisseur de 1,05 mm et un titre de 0,999 d’or.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

L’article 15 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire est abrogé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23(1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

Pays ou Lieu de destination

Indemnité de jour

Indemnité de nuit

Albanie

Tirana

Allemagne

Autriche

Belgique

Bruxelles

Bosnie-Herzégovine

Sarajevo

Bulgarie

Canada

Croatie

Zagreb

Danemark

Copenhague

Espagne

Estonie

Tallin

Etats-Unis d’Amérique

New York

Finlande

France

Paris

Strasbourg

Grèce

Athènes

Hongrie

Budapest

Inde

Irlande

Dublin

Italie

Japon

Tokyo

Lettonie

Riga

Lituanie

Vilnius

135 1

220 2 3

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Varsovie

Portugal

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant l’émission d’une pièce en or relative au masque gallo-romain trouvé à Hellange.

Cette monnaie aura cours légal à partir du 23 novembre 2004 pour sa valeur faciale de 10 euros.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

1. Le Ministre de la Justice est l’autorité compétente pour l’expédition, vers l’autorité réceptrice compétente

d’un autre Etat membre de l’Union européenne, des demandes d’aide judiciaire, en matière civile ou commerciale,

formulées par des personnes physiques qui ont leur domicile ou résidence habituelle au Luxembourg. Si ces personnes

demandent à bénéficier d’une assistance judiciaire au Luxembourg pour bénéficier de conseils précontentieux en

préparation du dossier de la demande d’aide judiciaire destinée à l’étranger, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats

compétent est saisi de cette demande et procède conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi du 10 août

1991 sur la profession d’avocat.

Les frais de la traduction des demandes d’aide judiciaire destinées à être présentées dans un autre Etat membre de

l’Union européenne ainsi que des documents connexes nécessaires à la présentation de cette demande sont pris en

charge par l’Etat.

Le Ministre de la Justice peut refuser de traduire et de transmettre à l’autorité réceptrice compétente le dossier

d’une demande d’aide judiciaire qui est manifestement non fondée ou ne vise pas une procédure en matière civile ou

commerciale dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

2. Le Ministre de la Justice est l’autorité compétente pour la réception des demandes d’aide judiciaire visant une

procédure en matière civile ou commerciale au Luxembourg, formulées par des personnes physiques qui sont en

situation régulière de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le Ministre de la Justice assure la

transmission de ces demandes au Bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent qui procède conformément aux

dispositions de l’article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Aucune légalisation ou formalité analogue ne sera demandée par l’autorité réceptrice pour les documents connexes

à une demande d’aide judiciaire qui sont transmis par l’autorité expéditrice compétente conformément à la Directive

2003/8/CE précitée.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 janvier 2004 fixant les indemnités prévues aux articles 20

(1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités

de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est abrogé.

Tarif applicable à partir du 1er juillet 2005.

Tarif applicable du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005.

Pour des réunions ayant lieu à Luxembourg/Kirchberg dans le cadre de la Présidence du Conseil des Ministres de l’Union européenne, un dépassement de

l'indemnité de nuit est possible dans les seuls cas où il s'avère impossible de trouver à proximité immédiate du lieu de la réunion une chambre d'hôtel au tarif

retenu dans le barème.

Tarif applicable du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant l’émission d’une pièce en or relative au masque gallo-romain trouvé à Hellange.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Luc Frieden

Henri

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Ratification des Comores.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre

2004 les Comores ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27

octobre 2004.

Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. –

Adhésion de l’Islande.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 31 août 2004

l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre

2004.

Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le

13 juin 1976. – Dénonciation de l’Australie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er septembre

2004 l’Australie a dénoncé l’Accord désigné ci-dessus.

Cette dénonciation prendra effet le 31 juillet 2007, conformément aux dispositions de l’article 9, Section 1 b) de

l’Accord.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31

octobre 1988. – Adhésion de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre

2004 Chypre a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre

2004.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Ratification de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre

2004 Chypre a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2004.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à

Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de la République de Djibouti.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 6 décembre 2003

la République de Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 1er novembre 2004.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Congo.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

21 septembre 2004 le Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 21 octobre 2004.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux

métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998. – Ratification de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre

2004 Chypre a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2004.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notification de

l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en fate du 30 août 2004

l’Albanie a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut

Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République

d’Albanie déclare que les demandes adressées par la Cour seront transmises par la voie diplomatique au Ministère de

la justice, Département de la coopération judiciaire internationale, 1 Boulevard A. Zog, Tirana, Albanie.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, toute demande

de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en albanais et dans l’une des langues de travail

de la Cour, à savoir l’anglais ou le français.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification de la Slovénie et du Lesotho; adhésion

du Niger.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Slovénie

23.09.2004

23.12.2004

Lesotho

24.09.2004

24.12.2004

Niger

30.09.2004 (a)

30.12.2004

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur

la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification du Niger.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre

2004 le Niger a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 2004.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai

2001. – Ratification de Kiribati.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre

2004 Kiribati a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marrakech, le 29 octobre 2004.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2003/8/CE

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux

articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi

que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Nicolas Schmit

Octavie Modert

République Tchèque

Prague

Roumanie

Bucarest

Royaume-Uni

180 200 4

Edinburgh

180 240 4

Londres

215 280 4

Russie

Moscou

St. Petersbourg

Slovaquie

Bratislava

Slovénie

Ljubljana

Suède

Suisse

Turquie

Ankara/Izmir/Istanbul

Ukraine

Kiev

Autres

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant l’émission d’une pièce en or relative au

masque gallo-romain trouvé à Hellange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire reçoit une indemnité qui est calculée

en raison du nombre d’heures prestées, sur base d’un taux horaire qui équivaut au taux d’une vacation horaire prévu

à l’article 4 a) du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à

allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes. Pour l’avocat inscrit, au moment de sa désignation par

le Bâtonnier, à la liste visée sous 1. ou à celle visée sous 4. de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession

d’avocat, ce taux est multiplié par 1,5.

Le taux à prendre en considération est celui en vigueur au moment où la prestation de l’avocat est terminée.

L’indemnité allouée à l’avocat conformément à ce qui précède ne peut être cumulée avec des émoluments dans son

chef.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Une avance initiale qui sera évaluée par le Bâtonnier en tenant compte de l’importance de l’affaire et qui est

à valoir sur l’indemnité définitive sera liquidée par l’Etat à l’avocat dans le mois de la date de sa désignation par le

Bâtonnier.

De même, sur décision du Bâtonnier, des paiements partiels à valoir soit sur l’indemnité définitive, soit sur frais

exposés ou à exposer notamment pour l’avance de frais et honoraires aux techniciens, de frais d’insertion dans les

journaux, des taxes à témoins, pourront être liquidés à l’avocat par l’Etat selon l’état d’avancement du litige sur

demande dûment justifiée. Dans le cas où une preuve par témoins est ordonnée par le tribunal dans le cadre du litige,

l’Etat avancera à titre d’acompte sur le salaire de ceux des témoins dont l’audition a été autorisée et le nombre fixé

par le juge, leurs frais de voyage et de séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive.

Il avancera, de la même façon, les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit exposer lorsque

sa comparution personnelle devant le juge saisi du litige couvert par l’assistance judiciaire est ordonnée par celui-ci ou

est exigée par la loi. Il avancera également, à titre d’acompte, aux experts commis à la demande du bénéficiaire de

l’assistance judiciaire, le montant de leurs débours dûment taxés.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Le décompte final de l’avocat sera soumis pour avis à l’appréciation du Bâtonnier. Le décompte de l’avocat,

accompagné de cet avis et du dossier des justificatifs concernant les frais exposés par sa partie, sera transmis au

Ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrêtera le montant.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

(1) Les frais couverts par l’assistance judiciaire ainsi que l’indemnité visée à l’article 9 et les avances sur

l’indemnité visées à l’article 10 sont à charge de l’Etat, sauf droit de recouvrement à exercer par l’administration de

l’enregistrement et des domaines contre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire après la décision de retrait de

l’assistance intervenue dans les hypothèses visées aux articles 37-1 (6) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat et 3 du présent règlement. Les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées au Ministère

de la Justice.

(2) Les frais de la procédure d’admission sont également à charge de l’Etat et les dépenses afférentes sont engagées

et ordonnancées au Ministère de la Justice, sur présentation de l’état qui lui sera adressé tous les trois mois par le

Bâtonnier.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

L’action de l’administration de l’enregistrement et des domaines tendant au recouvrement des sommes

décaissées contre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire après retrait du bénéfice d’assistance se prescrit par cinq ans

à partir de la décision de retrait dans l’hypothèse de l’article 37-1 (6) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

ou de la décision de refus d’admission dans l’hypothèse de l’article 3 (2) du présent règlement.»

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