Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_16bf8002f4a6 LU

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Esch-sur-Alzette 1

Esch-sur-Sûre

Wiltz

Garnich

Cap

Grosbous

Ettelbruck

Harlange

Wiltz

Heinerscheid

Clervaux

Hobscheid

Cap

colonne 1

colonne 2

Hostert

Bureau de poste central à Luxembourg

Kautenbach

Wiltz

Kehlen

Mamer

Kleinbettingen

Cap

Koerich

Cap

Kopstal

Strassen

Leudelange

Bettembourg

Lintgen

Mersch

Lorentzweiler

Walferdange

Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg 10)

Bureau de poste central à Luxembourg

Luxembourg-Hollerich (Luxembourg 12)

Bureau de poste central à Luxembourg

Mertzig

Ettelbruck

Niederfeulen

Ettelbruck

Noerdange

Redange-sur-Attert

Perlé

Rambrouch

Reisdorf

Diekirch

Remerschen

Remich

Rosport

Echternach

Saeul

Mersch

Sandweiler

Oetrange

Schieren

Ettelbruck

Septfontaines

Cap

Steinsel

Walferdange

Tétange

Rumelange

Useldange

Redange-sur-Attert

Wecker

Grevenmacher

Weiswampach

Troisvierges

Wilwerwiltz

Clervaux

Wincrange

Clervaux

Wormeldange

Remich

D. Bureau auxiliaire

Soleuvre

Belvaux

Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Sont désignées comme agences des postes à gérer par un premier commis principal ou par un

commis principal les agences de Luxembourg-Bonnevoie (Luxembourg 3), Luxembourg-Belair (Luxembourg

4), Luxembourg-Limpertsberg (Luxembourg 5), Mamer, Mondercange, Oetrange, Roodt-sur-Syre et

Rambrouch.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

Au sens du présent règlement on entend par bétail de boucherie, les animaux des espèces

domestiques bovine, porcine et ovine destinés à l´abattage.

Parmi les animaux de l´espèce bovine domestique il est distingué entre veaux, génisses, boeufs, jeunes

vaches, vaches de réforme, taurillons et taureaux.

Parmi les animaux de l´espèce porcine domestique il est distingué entre porcelets (jusqu´à 28 kg abattu),

porkers (de plus de 28 kg abattu à moins de 50 kg abattu), porcs à l´engrais (de 50 kg abattu et plus), truies,

verrats châtrés et verrats non châtrés.

Parmi les animaux de l´espèce ovine domestique, il est distingué entre agneaux, antenais, brebis et béliers.

II. Dispositions applicables au bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique

Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Toutes les autres agences sont gérées soit par des premiers commis principaux, soit par des

commis principaux, soit par des commis.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

Toute transaction de bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique doit être documentée

conformément aux articles 3 à 6 ci-dessous, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction de poids

de l´animal;

conformément à l´article 7 ci-dessous, lorsque le prix de vente n´est pas déterminé en fonction du poids

de l´animal (vente «Iwer Héd»).

Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Le règlement ministériel du 8 juillet 1983 portant désignation des agences des postes à gérer par

des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis est abrogé.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie est déterminé en fonction du poids de l´animal,

la transaction doit être documentée

par un certificat d´achat/vente, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction du poids vif;

par un certificat d´abattage, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction du poids abattu.

(2) Les certificats d´achat/vente ou d´abattage sont établis par l´acheteur du bétail de boucherie, sauf dans le

cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par

commission). Dans ce dernier cas, les certificats sont établis par l´intermédiaire.

Ces certificats sont établis séparément pour chaque bétail de boucherie en un nombre suffisant

d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à

l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture.

L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement

des certificats d´achat/vente ou d´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3) Les certificats d´achat/vente et d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes

la date de la vente dans les cas du certificat d´achat/vente;

la date d´abattage dans le cas du certificat d´abattage;

le nom et l´adresse du vendeur;

le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;

le nom et l´adresse de l´intermédiaire au cas où la vente se fait par commission;

dans le cas du certificat d´abattage, l´indication de l´abattoir ou de la tuerie privée dans lequel l´abattage a

lieu;

la catégorie (veau, génisse, jeune vache, vache de réforme, boeuf, taurillon, taureau) du bétail de

boucherie;

le numéro de la marque auriculaire et, le cas échéant, le numéro de marché ou d´identification du bétail

de boucherie qui doivent être inscrits dans le certificat avant le pesage du bétail ou de la carcasse;

dans le cas du certificat d´achat/vente le poids vif exprimé en kg ainsi que le prix par kg de poids vif;

dans le cas du certificat d´abattage, le poids abattu exprimé en kg ainsi que le prix par kg abattu;

le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,

cette dernière devant être renseignée séparément;

les frais de marché, les frais de transport et d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur,

y compris le taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission, chacun

de ces éléments étant à préciser séparément.

(4) Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire les modèles du certificat d´achat/vente et du certificat

d´abattage. De même il peut arrêter les dispositions nécessaires afin d´éviter toute erreur dans l´identification

du bétail.

(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, et pour autant qu´il ait été constaté par le

Service d´Economie Rurale qu´il n´existe pas de risque d´erreur dans l´identification du bétail de boucherie, les

certificats d´achat/vente ou d´abattage peuvent être remplacés par le décompte relatif à la transaction du bétail

de boucherie établi par l´acheteur pour le vendeur, à condition que ledit décompte reprenne au moins les

indications visées au paragraphe (3) ci-dessus.

(6) Par dérogation au paragraphe (2) ci-dessus, le Ministère de l´Agriculture peut accepter que la copie du

certificat d´achat/vente ou d´abattage lui destinée est remplacée par un relevé hebdomadaire pour autant que

ce relevé reprenne l´ensemble des indications figurant aux certificats d´achat/vente et d´abattage.

Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la

commercialisation du bétail de boucherie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement de règles concernant la

commercialisation

du bétail de boucherie;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Définition du bétail de boucherie

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) Lorsqu´un détenteur abat ou fait abattre un animal de boucherie pour son propre compte, il

établit ou fait établir à l´intention du Ministère de l´Agriculture, un certificat d´abattage contenant ses nom et

adresse, la catégorie du bétail de boucherie ainsi que le poids abattu exprimé en kg. Ce certificat doit être

remis endéans les huit jours de l´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire le modèle du certificat d´abattage visé ci-dessus.

(2) Les abattages pour les besoins de la consommation

domestique du détenteur ne sont pas visés par la

disposition

du paragraphe (1) ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

La constatation du poids vif se fait sur une bascule étalonnée, pour un animal à jeun. Est considéré

comme à jeun, l´animal qui au moins 12 heures avant le pesage n´a pas été nourri ni abreuvé.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Est abrogé le règlement ministériel du 25 février 1983 portant désignation des bureaux de poste

secondaires, agences, relais et bureau auxiliaire.

Luxembourg, le 15 juillet 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer

par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et

télécommunications;

Vu l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) La constatation du poids abattu se fait par la carcasse telle qu´elle se présente après les

opérations de saignée, d´éviscération et de dépouillement

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l´articulation atloido-occipitale,

les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques;

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de

rognons et la graisse du bassin;

sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;

sans hampe ni onglet;

sans queue pour toutes les catégories à l´exception des veaux;

sans moelle épinière pour toutes les catégories à l´exception des veaux;

sans oeillet (gras de testicule);

sans couronne du tende de tranche;

sans gouttière jugulaire (veine grasse);

sans graisses externes dans les limites prévues au paragraphe 2 ci-après.

(2) L´enlèvement des graisses externes ne peut se faire que

en région dorsale, au niveau de la hanche, de l´aloyau et du milieu de train de côtes;

en région latérale, au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la

queue.

Sont interdits

l´élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu

musculaire;

l´enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l´épaule et de la

région ventrale;

l´ablation d´une partie quelconque de la paroi abdominale;

l´élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou apo-névrotique non comprise dans les amas

graisseux dont l´enlèvement est autorisé.

(3) Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée

par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de

pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de la marque auriculaire et/ou le

numéro de marché ou d´identification du bétail de boucherie.

(4) Si la constatation du poids abattu se fait endéans la première heure suivant l´étourdissement de l´animal,

il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et le poids à

froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2% du poids abattu constaté à chaud et doit être

marquée sur le certificat d´abattage.

Si la constatation

du poids abattu se fait plus d´une heure après l´étourdissement de l´animal, aucune

réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage.

Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de

l´animal.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie n´est pas déterminé en fonction du poids de

l´animal (vente «Iwer Héd»), la transaction doit être documentée par un certificat d´achat/vente contenant au

moins les indications suivantes

la date de la vente;

le nom et l´adresse du vendeur;

le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;

la catégorie (veau, génisse, jeune vache, vache de réforme, boeuf, taurillon, taureau) du bétail de

boucherie;

le numéro de la marque auriculaire du bétail de boucherie;

le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,

cette dernière devant être renseignée séparément.

(2) Les certificats d´achat/vente sont établis par l´acheteur et doivent être signés par le vendeur du bétail de

boucherie.

Ces certificats sont établis, séparément pour chaque bétail de boucherie, en au moins trois

exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur et un destiné au Ministère de l´Agriculture. Ce

dernier exemplaire doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat au Service

d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3) Le certificat d´achat/vente peut, sous réserve d´accord du Ministre de l´Agriculture, être remplacé par le

décompte établi par l´acheteur pour le vendeur et relatif à la transaction du bétail de boucherie, à condition

que ce décompte reprenne au moins les indications visées au paragraphe (1) ci-dessus.

(4) Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire des règles concernant la constatation et la communication

du

poids de l´animal de boucherie faisant l´objet de la transaction.

III. Dispositions

applicables aux animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique doit être

documentée par un certificat d´abattage.

(2) Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la vente

se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce

dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire.

Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant

d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à

l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture.

L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement

du certificat au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3) Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes

la date de l´abattage;

le nom et l´adresse du vendeur;

le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;

le nom et l´adresse de l´intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission;

l´abattoir ou la tuerie privée où l´abattage a eu lieu;

la catégorie (porcelet, porker, porc à l´engrais, truie, verrat châtré, verrat non châtré) de l´animal de

boucherie;

le numéro de marché ou d´identification de l´animal de boucherie, numéro qui doit être inscrit dans le

certificat d´abattage avant le pesage de la carcasse;

le poids abattu exprimé en kg, ainsi que le prix par kg abattu;

le prix total payé pour l´animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,

cette dernière devant être renseignée séparément;

les frais de marché, les frais d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le

taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces

éléments étant à préciser séparément.

(4) Les dispositions de l´article 3, paragraphes (4), (5) et (6), ainsi que celles de l´article 4 sont applicables,

par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) La constatation du poids abattu se fait pour le porcin abattu tel qu´il se présente après les

opérations de saignée et d´éviscération, sans les soies et les onglons, sans les organes contenues dans les cavités

thoracique et abdominale, sans la langue, les rognons, la panne et le diaphragme et, chez les animaux mâles,

sans les organes génitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.

(2) Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée

par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de

pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de marché ou d´identification de

l´animal de boucherie.

(3) Si la constatation du poids abattu se fait endéans les quarante-cinq minutes suivant l´étourdissement de

l´animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et

le poids à froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2,5% du poids abattu constaté à chaud

et doit être marquée sur le certificat d´abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus de quarante-cinq

minutes après l´étourdissement de l´animal, aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par

pesage.

Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de

l´animal.

IV. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique doit être

documentée par un certificat d´abattage.

(2) Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la

vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce

dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire.

Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant

d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à

l´intermédiaire en cas de vente par commission et un detiné au Ministère de l´Agriculture. L´exemplaire destiné

au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat d´abattage au

Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3) Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes

la date de l´abattage;

le nom et l´adresse du vendeur;

le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;

le nom et l´adresse de l´intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission;

l´abattoir ou la tuerie privée dans lequel l´abattage a lieu;

la catégorie (agneau, antenais, brebis, bélier);

le numéro de marché ou d´identification

de l´animal de boucherie, numéro qui doit été inscrit dans le

certificat d´abattage avant le pesage de la carcasse;

le poids abattu exprimé en kg ainsi que le prix par kg abattu;

le prix total payé pour l´animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,

cette dernière devant être renseignée séparément;

les frais de marché, les frais d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le

taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission,

chacun de ces

éléments étant à préciser séparément.

(4) Les dispositions de l´article 3, paragraphes (4), (5) et (6) ainsi que celles de l´article 4 sont applicables,

par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce ovine.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

(1) La constatation du poids abattu se fait suivant les dispositions de l´article 6 du présent

règlement, étant entendu que

la carcasse doit être présentée avec la queue et la moelle épinière et sans que les graisses externes aient

été enlevées;

la réfaction pour la différence entre poids à chaud et poids à froid ne peut pas dépasser 2,5% du poids

constaté à chaud.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), premier tiret ci-dessus, il peut être procédé à l´enlèvement des

graisses externes en cas d´engraissement excessif de la carcasse et sur demande expresse du propriétaire du

bétail de boucherie.

V. Dispositions générales

règlement, étant entendu que

En cas de vente par commission, l´intermédiaire est responsable à l´égard du vendeur du paiement

du prix du bétail de boucherie augmenté de la T.V.A. s´appliquant à la transaction en question et diminué des

frais à charge du vendeur tels que visés aux articles 3 paragraphe 3 dernier tiret, 8 paragraphe 3 dernier tiret ou

10 paragraphe 3 dernier tiret.

règlement, étant entendu que

Le paiement au vendeur du prix du bétail de boucherie doit intervenir endéans les 21 jours francs.

règlement, étant entendu que

Le vendeur, l´intermédiaire en cas de vente par commission et l´acheteur sont tenus de conserver

les certificats d´achat/vente et/ou d´abattage pendant au moins un an.

règlement, étant entendu que

Les personnes physiques ou morales pratiquant le commerce du bétail de boucherie, y compris

les intermédiaires agissant pour compte et au nom du vendeur, les abattoirs publics et privés ainsi que les

tueries privées doivent tenir des relevés ou listings dans lesquels ils inscrivent le bétail de boucherie faisant

l´objet de leur commerce ou transitant à travers leurs installations, avec indication du vendeur et de l´acheteur,

de la catégorie du bétail, du numéro auriculaire et/ou du numéro de marché ou d´identification.

Ils tiennent ces relevés ou listings à la disposition des organes de contrôle visés à l´article 18 ci-après et

permettent l´accès de leurs installations aux agents de ces organes de contrôle pendant les heures de travail.

règlement, étant entendu que

Les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées sont responsables, dans la personne de

leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilité

du fonctionnement de ces

établissements, de l´observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la

carcasse pour les opérations de pesage, l´exécution des opérations de pesage et l´inscription du poids vif ou

abattu dans le certificat d´achat/vente ou d´abattage.

règlement, étant entendu que

Par règlement du Ministre de l´Agriculture des abattoires publics et, à défaut d´une représentativité

suffisante des abattoirs publics, des abattoirs privés peuvent être désignés comme marchés de référence au

sens de la réglementation

CEE portant organisation commune des marchés bovin, porcin et ovin.

Les abattoirs désignés comme marchés de référence ont l´obligation d´admettre les agents de classification

du bétail de boucherie désignés par arrêté du Ministre de l´Agriculture et de leur faciliter l´exécution de leur

tâche de classification du bétail abattu.

Ces abattoirs informent en outre le Ministre de l´Agriculture des jours et heures d´ouverture et de

fermeture des marchés.

Le Ministre de l´Agriculture peut arrêter des dispositions particulières concernant les informations de prix à

fournir par les opérateurs intervenant sur les marchés de référence.

règlement, étant entendu que

Le Service d´Economie Rurale et l´Administration des Services Vétérinaires sont chargés de la

surveillance des marchés du bétail de boucherie.

Les agents de ces services et administration, chargés de la recherche et de la constatation des infractions au

présent règlement, sont désignés par le Ministre de l´Agriculture. Ils sont munis d´un titre de légitimation établi

par le Ministre de l´Agriculture. Ils sont tenus au secret professionnel.

Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement

de règles concernant la commercialisation

du bétail de boucherie sont applicables aux infractions constatées.

règlement, étant entendu que

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Notre Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 15 juillet 1985.

à l´Agriculture

Jean

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Convention

relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à

Munich, le 5 septembre 1980.

Ratification par l´Italie.

(Mémorial 1982, A, pp. 636 et ss., 1938

Mémorial 1985, A, p.

49)

II résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération

suisse qu´en date

du 24 avril 1985 l´Italie a ratifié la Convention

indiquée ci-dessus.

Conformément

à son article 12, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1985.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, l´Italie a déclaré que les autorités compétentes pour

délivrer les certificats matrimoniaux, en application de l´article 8 de la Convention,

sont les officiers d´état civil

et les autorités consulaires qui exercent les fonctions d´état civil.

Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle,

le 16 mai 1972.

Ratification de l´Espagne.

(Mémorial 1978, A, p. 339

Mémorial 1982, A, p. 1363

Mémorial 1984, A, pp. 291,1133)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le 28 juin 1985 l´Espagne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´organisme national désigné par l´Espagne en vertu de l´article 2 de la Convention

est

Registro General de Actos de Ultima Voluntad,

Direccion General de los Registros y del Notariado

Ministerio de Justicia,

San Bernardo, 45

28015 Madrid.

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 29

septembre 1985.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

faite à La Haye, le 5 octobre 1961.

Notification du Royaume-Uni.

(Mémorial 1978, A, p. 194

Mémorial 1979, A, p. 1117

Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303

Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342

Mémorial 1984, A, p. 1466

Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591)

Le 5 juin 1985 le Royaume-Uni

a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de

modifier comme suit la désignation de l´autorité compétente de Hong Kong pour délivrer l´apostille prévue à

l´article 3 de la Convention

désignée ci-dessus

« Deputy Secretary (Administration), Administrative Services and Information Branch ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

l.,

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →