Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Esch-sur-Alzette 1
Esch-sur-Sûre
Wiltz
Garnich
Cap
Grosbous
Ettelbruck
Harlange
Wiltz
Heinerscheid
Clervaux
Hobscheid
Cap
colonne 1
colonne 2
Hostert
Bureau de poste central à Luxembourg
Kautenbach
Wiltz
Kehlen
Mamer
Kleinbettingen
Cap
Koerich
Cap
Kopstal
Strassen
Leudelange
Bettembourg
Lintgen
Mersch
Lorentzweiler
Walferdange
Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg 10)
Bureau de poste central à Luxembourg
Luxembourg-Hollerich (Luxembourg 12)
Bureau de poste central à Luxembourg
Mertzig
Ettelbruck
Niederfeulen
Ettelbruck
Noerdange
Redange-sur-Attert
Perlé
Rambrouch
Reisdorf
Diekirch
Remerschen
Remich
Rosport
Echternach
Saeul
Mersch
Sandweiler
Oetrange
Schieren
Ettelbruck
Septfontaines
Cap
Steinsel
Walferdange
Tétange
Rumelange
Useldange
Redange-sur-Attert
Wecker
Grevenmacher
Weiswampach
Troisvierges
Wilwerwiltz
Clervaux
Wincrange
Clervaux
Wormeldange
Remich
D. Bureau auxiliaire
Soleuvre
Belvaux
Sont désignées comme agences des postes à gérer par un premier commis principal ou par un
commis principal les agences de Luxembourg-Bonnevoie (Luxembourg 3), Luxembourg-Belair (Luxembourg
4), Luxembourg-Limpertsberg (Luxembourg 5), Mamer, Mondercange, Oetrange, Roodt-sur-Syre et
Rambrouch.
Au sens du présent règlement on entend par bétail de boucherie, les animaux des espèces
domestiques bovine, porcine et ovine destinés à l´abattage.
Parmi les animaux de l´espèce bovine domestique il est distingué entre veaux, génisses, boeufs, jeunes
vaches, vaches de réforme, taurillons et taureaux.
Parmi les animaux de l´espèce porcine domestique il est distingué entre porcelets (jusqu´à 28 kg abattu),
porkers (de plus de 28 kg abattu à moins de 50 kg abattu), porcs à l´engrais (de 50 kg abattu et plus), truies,
verrats châtrés et verrats non châtrés.
Parmi les animaux de l´espèce ovine domestique, il est distingué entre agneaux, antenais, brebis et béliers.
II. Dispositions applicables au bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique
Toutes les autres agences sont gérées soit par des premiers commis principaux, soit par des
commis principaux, soit par des commis.
Toute transaction de bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique doit être documentée
conformément aux articles 3 à 6 ci-dessous, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction de poids
de l´animal;
conformément à l´article 7 ci-dessous, lorsque le prix de vente n´est pas déterminé en fonction du poids
de l´animal (vente «Iwer Héd»).
Le règlement ministériel du 8 juillet 1983 portant désignation des agences des postes à gérer par
des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis est abrogé.
(1) Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie est déterminé en fonction du poids de l´animal,
la transaction doit être documentée
par un certificat d´achat/vente, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction du poids vif;
par un certificat d´abattage, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction du poids abattu.
(2) Les certificats d´achat/vente ou d´abattage sont établis par l´acheteur du bétail de boucherie, sauf dans le
cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par
commission). Dans ce dernier cas, les certificats sont établis par l´intermédiaire.
Ces certificats sont établis séparément pour chaque bétail de boucherie en un nombre suffisant
d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à
l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture.
L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement
des certificats d´achat/vente ou d´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3) Les certificats d´achat/vente et d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes
la date de la vente dans les cas du certificat d´achat/vente;
la date d´abattage dans le cas du certificat d´abattage;
le nom et l´adresse du vendeur;
le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;
le nom et l´adresse de l´intermédiaire au cas où la vente se fait par commission;
dans le cas du certificat d´abattage, l´indication de l´abattoir ou de la tuerie privée dans lequel l´abattage a
lieu;
la catégorie (veau, génisse, jeune vache, vache de réforme, boeuf, taurillon, taureau) du bétail de
boucherie;
le numéro de la marque auriculaire et, le cas échéant, le numéro de marché ou d´identification du bétail
de boucherie qui doivent être inscrits dans le certificat avant le pesage du bétail ou de la carcasse;
dans le cas du certificat d´achat/vente le poids vif exprimé en kg ainsi que le prix par kg de poids vif;
dans le cas du certificat d´abattage, le poids abattu exprimé en kg ainsi que le prix par kg abattu;
le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,
cette dernière devant être renseignée séparément;
les frais de marché, les frais de transport et d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur,
y compris le taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission, chacun
de ces éléments étant à préciser séparément.
(4) Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire les modèles du certificat d´achat/vente et du certificat
d´abattage. De même il peut arrêter les dispositions nécessaires afin d´éviter toute erreur dans l´identification
du bétail.
(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, et pour autant qu´il ait été constaté par le
Service d´Economie Rurale qu´il n´existe pas de risque d´erreur dans l´identification du bétail de boucherie, les
certificats d´achat/vente ou d´abattage peuvent être remplacés par le décompte relatif à la transaction du bétail
de boucherie établi par l´acheteur pour le vendeur, à condition que ledit décompte reprenne au moins les
indications visées au paragraphe (3) ci-dessus.
(6) Par dérogation au paragraphe (2) ci-dessus, le Ministère de l´Agriculture peut accepter que la copie du
certificat d´achat/vente ou d´abattage lui destinée est remplacée par un relevé hebdomadaire pour autant que
ce relevé reprenne l´ensemble des indications figurant aux certificats d´achat/vente et d´abattage.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la
commercialisation du bétail de boucherie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement de règles concernant la
commercialisation
du bétail de boucherie;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Définition du bétail de boucherie
(1) Lorsqu´un détenteur abat ou fait abattre un animal de boucherie pour son propre compte, il
établit ou fait établir à l´intention du Ministère de l´Agriculture, un certificat d´abattage contenant ses nom et
adresse, la catégorie du bétail de boucherie ainsi que le poids abattu exprimé en kg. Ce certificat doit être
remis endéans les huit jours de l´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire le modèle du certificat d´abattage visé ci-dessus.
(2) Les abattages pour les besoins de la consommation
domestique du détenteur ne sont pas visés par la
disposition
du paragraphe (1) ci-dessus.
La constatation du poids vif se fait sur une bascule étalonnée, pour un animal à jeun. Est considéré
comme à jeun, l´animal qui au moins 12 heures avant le pesage n´a pas été nourri ni abreuvé.
Est abrogé le règlement ministériel du 25 février 1983 portant désignation des bureaux de poste
secondaires, agences, relais et bureau auxiliaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer
par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications;
Vu l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
(1) La constatation du poids abattu se fait par la carcasse telle qu´elle se présente après les
opérations de saignée, d´éviscération et de dépouillement
sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l´articulation atloido-occipitale,
les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques;
sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de
rognons et la graisse du bassin;
sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;
sans hampe ni onglet;
sans queue pour toutes les catégories à l´exception des veaux;
sans moelle épinière pour toutes les catégories à l´exception des veaux;
sans oeillet (gras de testicule);
sans couronne du tende de tranche;
sans gouttière jugulaire (veine grasse);
sans graisses externes dans les limites prévues au paragraphe 2 ci-après.
(2) L´enlèvement des graisses externes ne peut se faire que
en région dorsale, au niveau de la hanche, de l´aloyau et du milieu de train de côtes;
en région latérale, au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la
queue.
Sont interdits
l´élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu
musculaire;
l´enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l´épaule et de la
région ventrale;
l´ablation d´une partie quelconque de la paroi abdominale;
l´élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou apo-névrotique non comprise dans les amas
graisseux dont l´enlèvement est autorisé.
(3) Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée
par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de
pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de la marque auriculaire et/ou le
numéro de marché ou d´identification du bétail de boucherie.
(4) Si la constatation du poids abattu se fait endéans la première heure suivant l´étourdissement de l´animal,
il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et le poids à
froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2% du poids abattu constaté à chaud et doit être
marquée sur le certificat d´abattage.
Si la constatation
du poids abattu se fait plus d´une heure après l´étourdissement de l´animal, aucune
réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage.
Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de
l´animal.
(1) Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie n´est pas déterminé en fonction du poids de
l´animal (vente «Iwer Héd»), la transaction doit être documentée par un certificat d´achat/vente contenant au
moins les indications suivantes
la date de la vente;
le nom et l´adresse du vendeur;
le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;
la catégorie (veau, génisse, jeune vache, vache de réforme, boeuf, taurillon, taureau) du bétail de
boucherie;
le numéro de la marque auriculaire du bétail de boucherie;
le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,
cette dernière devant être renseignée séparément.
(2) Les certificats d´achat/vente sont établis par l´acheteur et doivent être signés par le vendeur du bétail de
boucherie.
Ces certificats sont établis, séparément pour chaque bétail de boucherie, en au moins trois
exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur et un destiné au Ministère de l´Agriculture. Ce
dernier exemplaire doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat au Service
d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3) Le certificat d´achat/vente peut, sous réserve d´accord du Ministre de l´Agriculture, être remplacé par le
décompte établi par l´acheteur pour le vendeur et relatif à la transaction du bétail de boucherie, à condition
que ce décompte reprenne au moins les indications visées au paragraphe (1) ci-dessus.
(4) Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire des règles concernant la constatation et la communication
du
poids de l´animal de boucherie faisant l´objet de la transaction.
III. Dispositions
applicables aux animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique
(1) Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique doit être
documentée par un certificat d´abattage.
(2) Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la vente
se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce
dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire.
Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant
d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à
l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture.
L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement
du certificat au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3) Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes
la date de l´abattage;
le nom et l´adresse du vendeur;
le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;
le nom et l´adresse de l´intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission;
l´abattoir ou la tuerie privée où l´abattage a eu lieu;
la catégorie (porcelet, porker, porc à l´engrais, truie, verrat châtré, verrat non châtré) de l´animal de
boucherie;
le numéro de marché ou d´identification de l´animal de boucherie, numéro qui doit être inscrit dans le
certificat d´abattage avant le pesage de la carcasse;
le poids abattu exprimé en kg, ainsi que le prix par kg abattu;
le prix total payé pour l´animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,
cette dernière devant être renseignée séparément;
les frais de marché, les frais d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le
taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces
éléments étant à préciser séparément.
(4) Les dispositions de l´article 3, paragraphes (4), (5) et (6), ainsi que celles de l´article 4 sont applicables,
par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique.
(1) La constatation du poids abattu se fait pour le porcin abattu tel qu´il se présente après les
opérations de saignée et d´éviscération, sans les soies et les onglons, sans les organes contenues dans les cavités
thoracique et abdominale, sans la langue, les rognons, la panne et le diaphragme et, chez les animaux mâles,
sans les organes génitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.
(2) Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée
par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de
pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de marché ou d´identification de
l´animal de boucherie.
(3) Si la constatation du poids abattu se fait endéans les quarante-cinq minutes suivant l´étourdissement de
l´animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et
le poids à froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2,5% du poids abattu constaté à chaud
et doit être marquée sur le certificat d´abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus de quarante-cinq
minutes après l´étourdissement de l´animal, aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par
pesage.
Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de
l´animal.
IV. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique
(1) Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique doit être
documentée par un certificat d´abattage.
(2) Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la
vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce
dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire.
Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant
d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à
l´intermédiaire en cas de vente par commission et un detiné au Ministère de l´Agriculture. L´exemplaire destiné
au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat d´abattage au
Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3) Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes
la date de l´abattage;
le nom et l´adresse du vendeur;
le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur;
le nom et l´adresse de l´intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission;
l´abattoir ou la tuerie privée dans lequel l´abattage a lieu;
la catégorie (agneau, antenais, brebis, bélier);
le numéro de marché ou d´identification
de l´animal de boucherie, numéro qui doit été inscrit dans le
certificat d´abattage avant le pesage de la carcasse;
le poids abattu exprimé en kg ainsi que le prix par kg abattu;
le prix total payé pour l´animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique,
cette dernière devant être renseignée séparément;
les frais de marché, les frais d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le
taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission,
chacun de ces
éléments étant à préciser séparément.
(4) Les dispositions de l´article 3, paragraphes (4), (5) et (6) ainsi que celles de l´article 4 sont applicables,
par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce ovine.
(1) La constatation du poids abattu se fait suivant les dispositions de l´article 6 du présent
règlement, étant entendu que
la carcasse doit être présentée avec la queue et la moelle épinière et sans que les graisses externes aient
été enlevées;
la réfaction pour la différence entre poids à chaud et poids à froid ne peut pas dépasser 2,5% du poids
constaté à chaud.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), premier tiret ci-dessus, il peut être procédé à l´enlèvement des
graisses externes en cas d´engraissement excessif de la carcasse et sur demande expresse du propriétaire du
bétail de boucherie.
V. Dispositions générales
En cas de vente par commission, l´intermédiaire est responsable à l´égard du vendeur du paiement
du prix du bétail de boucherie augmenté de la T.V.A. s´appliquant à la transaction en question et diminué des
frais à charge du vendeur tels que visés aux articles 3 paragraphe 3 dernier tiret, 8 paragraphe 3 dernier tiret ou
10 paragraphe 3 dernier tiret.
Le paiement au vendeur du prix du bétail de boucherie doit intervenir endéans les 21 jours francs.
Le vendeur, l´intermédiaire en cas de vente par commission et l´acheteur sont tenus de conserver
les certificats d´achat/vente et/ou d´abattage pendant au moins un an.
Les personnes physiques ou morales pratiquant le commerce du bétail de boucherie, y compris
les intermédiaires agissant pour compte et au nom du vendeur, les abattoirs publics et privés ainsi que les
tueries privées doivent tenir des relevés ou listings dans lesquels ils inscrivent le bétail de boucherie faisant
l´objet de leur commerce ou transitant à travers leurs installations, avec indication du vendeur et de l´acheteur,
de la catégorie du bétail, du numéro auriculaire et/ou du numéro de marché ou d´identification.
Ils tiennent ces relevés ou listings à la disposition des organes de contrôle visés à l´article 18 ci-après et
permettent l´accès de leurs installations aux agents de ces organes de contrôle pendant les heures de travail.
Les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées sont responsables, dans la personne de
leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilité
du fonctionnement de ces
établissements, de l´observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la
carcasse pour les opérations de pesage, l´exécution des opérations de pesage et l´inscription du poids vif ou
abattu dans le certificat d´achat/vente ou d´abattage.
Par règlement du Ministre de l´Agriculture des abattoires publics et, à défaut d´une représentativité
suffisante des abattoirs publics, des abattoirs privés peuvent être désignés comme marchés de référence au
sens de la réglementation
CEE portant organisation commune des marchés bovin, porcin et ovin.
Les abattoirs désignés comme marchés de référence ont l´obligation d´admettre les agents de classification
du bétail de boucherie désignés par arrêté du Ministre de l´Agriculture et de leur faciliter l´exécution de leur
tâche de classification du bétail abattu.
Ces abattoirs informent en outre le Ministre de l´Agriculture des jours et heures d´ouverture et de
fermeture des marchés.
Le Ministre de l´Agriculture peut arrêter des dispositions particulières concernant les informations de prix à
fournir par les opérateurs intervenant sur les marchés de référence.
Le Service d´Economie Rurale et l´Administration des Services Vétérinaires sont chargés de la
surveillance des marchés du bétail de boucherie.
Les agents de ces services et administration, chargés de la recherche et de la constatation des infractions au
présent règlement, sont désignés par le Ministre de l´Agriculture. Ils sont munis d´un titre de légitimation établi
par le Ministre de l´Agriculture. Ils sont tenus au secret professionnel.
Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement
de règles concernant la commercialisation
du bétail de boucherie sont applicables aux infractions constatées.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Notre Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 15 juillet 1985.
à l´Agriculture
Jean
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Convention
relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à
Munich, le 5 septembre 1980.
Ratification par l´Italie.
(Mémorial 1982, A, pp. 636 et ss., 1938
Mémorial 1985, A, p.
49)
II résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération
suisse qu´en date
du 24 avril 1985 l´Italie a ratifié la Convention
indiquée ci-dessus.
Conformément
à son article 12, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1985.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, l´Italie a déclaré que les autorités compétentes pour
délivrer les certificats matrimoniaux, en application de l´article 8 de la Convention,
sont les officiers d´état civil
et les autorités consulaires qui exercent les fonctions d´état civil.
Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle,
le 16 mai 1972.
Ratification de l´Espagne.
(Mémorial 1978, A, p. 339
Mémorial 1982, A, p. 1363
Mémorial 1984, A, pp. 291,1133)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le 28 juin 1985 l´Espagne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L´organisme national désigné par l´Espagne en vertu de l´article 2 de la Convention
est
Registro General de Actos de Ultima Voluntad,
Direccion General de los Registros y del Notariado
Ministerio de Justicia,
San Bernardo, 45
28015 Madrid.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 29
septembre 1985.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
faite à La Haye, le 5 octobre 1961.
Notification du Royaume-Uni.
(Mémorial 1978, A, p. 194
Mémorial 1979, A, p. 1117
Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303
Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342
Mémorial 1984, A, p. 1466
Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591)
Le 5 juin 1985 le Royaume-Uni
a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de
modifier comme suit la désignation de l´autorité compétente de Hong Kong pour délivrer l´apostille prévue à
l´article 3 de la Convention
désignée ci-dessus
« Deputy Secretary (Administration), Administrative Services and Information Branch ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
l.,