Règlement ministériel du 13 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR123 entre Hunsdorf et Prettingen.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
20 mars 2006
Règlement ministériel du 13 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR123 entre Hunsdorf et Prettingen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de terrassement dans le cadre de la construction
de la route du Nord et qu’il convient de régler la circulation sur le CR123 entre Hunsdorf et Prettingen;
Arrêtent
A partir du lundi 20 mars 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR123 entre Hunsdorf et Prettingen,
P.K. 5,650 – 7,880, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 7.00 et 18.00 heures
à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 20 mars 2006 et jusqu’à la fin du chantier (prévue pour le 30 septembre 2006) l’accès au CR131
à l’intérieur de la localité de Junglinster (P.K. 2,610 – 2,860) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans
les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
A partir du 20 mars 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route
N7 dans la traversée de Roost, P.R. 22,238 – P.R. 22,600
la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux,
la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,15 et A,16a.
A partir du 16 mars 2006 jusqu’au 21 avril 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
au pont frontalier (CR 372) entre Rosport et Ralingen (Allemagne), P.K. 3,710, est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle
du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Durant les travaux de réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare sur la route N1 entre
les P.K. 6,000 et 7,000 la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 13 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR131 à l’intérieur de la localité de Junglinster.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux routiers et qu’il convient de régler
la circulation sur le CR131 à l’intérieur de la localité de Junglinster;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N7 dans la traversée de Roost.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de mise en souterrain de réseaux et qu’il
convient de régler la circulation sur la route N7 dans la traversée de Roost;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 2006.
Le Ministre des Travaux publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 15 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR372 entre Rosport et Ralingen (Allemagne).
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur le CR372 entre Rosport et Ralingen (Allemagne);
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
Le Ministre des Travaux publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 17 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 24 février 2003
concernant la mise en décharge des déchets.
Rectificatif
Au Mémorial A N° 36 du 2 mars 2006, à la page 696, il y a lieu de lire à l’article 1er point e), «…… . ’’annexe II’’ au
lieu de ’’annexe’’».
A la page 708, il y a lieu de lire «annexe II» au lieu de «annexe».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
Le Ministre des Travaux publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 15 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.
Le Ministre des Travaux publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare et de l’aménagement
d’un passage police temporaire sur la route N1, il convient d’y régler la circulation;
Arrêtent