Loi du 12 août 1933, approuvant la Convention d'établissement et de travail, signée le 1er avril 1933 à La Haye, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi 26 août 1933.
Samstag, 26. August 1933.
Loi du 12 août 1933, approuvant la Convention
d'établissement et de travail, signée le 1er avril
1933 à La Haye, entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
20 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 28 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Der am 1. April 1933 im Haag zwischen
dem Großherzogtum Luxemburg und dem König-
reich der Niederlande unterzeichnete Niederlassungs-
und Arbeitsvertrag, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Pianore, den 12. August 1933.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
{Suit le texte de la Convention,)
N° 40.
Convention d'établissement et de travail entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
et
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
animées du désir de régler les conditions d'établissement et de travail des ressortissants luxembourgeois
aux Pays-Bas et des ressortissants néerlandais en Luxembourg ont résolu de conclure, à cette fin, une
convention et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Monsieur Joseph BECH, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Jonkheer Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND, Son Ministre des Affaires Etrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants
SECTION
I.
Etablissement.
Article
premier.
§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront la faculté de pénétrer sur
le territoire de l'autre Partie, de s'y établir, d'y circuler, d'y choisir une résidence, et d'en sortir, à la con-
dition de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays, notamment en ce qui concerne la
police des étrangers.
Il est entendu que chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de ne pas admettre
l'entrée et le séjour sur son territoire de tout ressortissant de l'autre Partie qui devrait être considéré
comme indésirable, soit au point de vue du maintien de l'ordre, de la moralité, de la santé ou de la sécurité
publiques, soit parce qu'il ne possède pas de moyens d'existence.
D'autre part, la stipulation du 1er alinéa du présent paragraphe, bien qu'excluant l'application, aux
ressortissants des Hautes Parties Contractantes, de lois ou règlements ayant pour but ou de restreindre
ou de supprimer le droit de libre sortie comme tel, ne s'oppose pas à l'application de la législation normale
et générale dont pourrait résulter, dans des cas individuels, un empêchement à la sortie.
§ 2. Dans le cas où, conformément aux dispositions des lois et règlements concernant la police des
étrangers, l'entrée, le séjour, l'activité ou l'établissement d'un ressortissant de l'une des Hautes Parties
Contractantes sur le territoire de l'autre Partie, auraient été subordonnés à certaines conditions ou restric-
tions, celles-ci cesseront automatiquement d'être applicables à l'intéressé continuant à résider sur ce territoire,
au plus tard après cinq ans de résidence ininterrompue.
§ 3. Il est entendu que, même s'il s'agit de personnes bénéficiant des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve de faire usage, à l'égard des ressor-
tissants de l'autre Partie, du droit d'expulsion et du droit de leur appliquer ses prescriptions de police,
telles que celles afférentes aux passeports, à la carte d'identité et à toutes déclarations requises pour le
contrôle des étrangers.
§ 4. Les taxes exigibles à l'occasion de l'application des diverses formalités visées au paragraphe 3
du présent article, ne pourront dépasser celles applicables aux étrangers ressortissants de la nation la plus
favorisée en cette matière.
Est approuvé le Traité de Conciliation,
d'Arbitrage et de Règlement judiciaire signé le
12 février 1932, à Genève, entre le Luxembourg
et la Norvège.
Les Parties contractantes, vu les relations d'amitié et de confiance qui les unissent, s'engagent à soumettre
à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre
elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux
art. 15 et suivants du présent traité.
Demeurent réservés les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prescrite par
d'autres conventions en vigueur entre les Parties contractantes.
§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront placés, sur le territoire de
l'autre Partie, sur un pied d'égalité complète de droit et de fait avec les nationaux en ce qui concerne
l'exercice de toute activité commerciale, industrielle, financière et, en général, de toute activité de caractère
économique, sans qu'il soit fait de distinction en ces matières entre les entreprises qui ont une activité
autonome et celles qui agissent en tant que succursales ou agences.
§ 2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront exercer tous métiers et
professions, non spécialement prévus au paragraphe 3 du présent article, sur le territoire de l'autre Partie,
à la condition de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays, y compris ceux qui concernent
la protection du marché national du travail.
Il est entendu que l'application des lois et règlements concernant la protection du marché national du
travail, n'empêchera pas les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire
de l'autre Partie, d'engager des personnes de leur choix pour des postes de direction.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas l'exercice, sur le territoire
de chacune des Hautes Parties Contractantes, des professions, métiers, industries et commerces, ci-après
énumérés
a) les fonctions, charges ou emplois publics, y compris les charges de notaire, d'avoué et d'huissier ;
b) les fonctions d'avocat et la profession d'agent de change;
c) le colportage et les métiers ambulants ;
d) la pêche dans les eaux intérieures et territoriales, le cabotage, le pilotage en général et le service intérieur
des ports.
§ 4. Les stipulations du présent article n'affectent en rien les dispositions légales en vigueur aux Pays-
Bas et relatives au personnel à bord des navires ou bateaux battant pavillon national et des aéronefs
immatriculés dans le pays.
Est approuvé le Traité de Conciliation
Gesetz vom 12. August 1933, wodurch der in Genf
am 12. Februar 1932, zwischen Luxemburg und
Norvegen unterzeichnete Vergleichs-, Schiedsge-
richts- und Gerichtsvertrag, sowie der in Luxem-
burg am 15. April 1932, zwischen Luxemburg
und Italien unterzeichnete Vergleichs- und Ge-
richtsvertrag, genehmigt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u,, u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 20. Juli 1933 und derjenigen des
Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Art
1. Der am 12. Februar 1932 in Genf zwischen
und
Norvegen
unterzeichnete
Ver-
gleichs, Schiedsgerichts- und Gerichtsvertrag ist ge-
nehmigt.
Art
2. Der am 15. April 1932 in Luxemburg
La Haye, le 1er avril 1933.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement néerlandais est d'accord pour
exempter les ressortissants luxembourgeois — en temps de paix comme en temps de guerre — sur le territoire
néerlandais de tout service militaire obligatoire dans les armées de terre, la marine ou les forces aériennes,
ainsi que. de toutes prestations de service obligatoires se rapportant, soit directement, soit indirectement,
à la défense nationale, et exigées à titre personnel. Il en sera de même pour les prestations en argent ou en
nature qui seront imposées en remplacement de ces prestations.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très
haute considération.
(s.) Frans
BEELAERTS
VAN
BLOKLAND.
A Son Excellence
Monsieur Joseph BECH, Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement grand-ducal.
(Suit le texte des Traités.)
Traité de Conciliation, d'Arbitrage et de Règlement judiciaire entre le Luxembourg et la Norvège.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi de Norvège,
S'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent leurs deux pays ;
Sincèrement désireux d'assurer, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures de
règlement pacifique appliquées aux différends internationaux ;
Désireux d'affirmer leur confiance dans l'œuvre de la Société des Nations ;
ont résolu de conclure un traité à ces fins, et ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
M. Joseph BECH, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ;
Sa Majesté le Roi de Norvège,
M. Erik COLBAN, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Luxembourg ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
1. Toutes contestations entre les Hautes Parties Contractantes quelle qu'en soit la nature et quelle
qu'en soit l'origine et qui n'auraient pu être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires
seront soumises pour jugement, soit au tribunal arbitral, soit à la Cour Permanente de Justice Interna-
tionale, ainsi qu'il est prévu ci-après.
2. Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conven-
tions en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes seront réglées conformément aux dispositions de
ces conventions.
S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compé-
tence des tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de
conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu par
l'autorité judiciaire compétente.
La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, à compter de ce
jugement.
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme
renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite.
3. Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait
pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant un Tribunal d'arbitrage ou devant la
Cour permanente de Justice Internationale, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Genève, en double exemplaire, le douze février mil neuf cent trente-deux.
(s.) Jos. BECH,
(s.) Erik COLBAN.
Sont ajoutés au 1° de l'art. 2 de Notre arrêté du 31 mai 1933 précité deux alinéas ainsi conçus
« Toutefois, lorsque n'est pas supérieure à 10.000 fr. la rémunération principale brute annuelle, augmentée
de tous les éléments accessoires nets qui constituent l'ensemble des rétributions, à l'unique exception des
indemnités familiales, la réduction de 5 p. c. n'est pas applicable au traitement ou salaire de base.»
« Si l'ensemble des rétributions déterminées comme il est dit ci-dessus dépasse 10.000 fr., la réduction à
opérer sur le traitement de base du bénéficiaire ne peut avoir pour conséquence de ramener cet ensemble
à moins de 10.000 fr. Le chiffre de la réduction est fixé en conséquence.»
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1916.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% 1916, remboursables le 1er novembre 1933
respectivement le 1er mai 1934 a donné le résultat suivant
a) Echéance du 1er novembre 1933.
Lit A. 26 obligations.
Lit. B. 106 obligations.
Lit. C. 32 obligations.
Lit. D. 7 obligations.
b) Echéance du 1er mai 1934.
Lit. A. 24 obligations.
Lit. B. 110 obligations.
Lit C. 33 obligations.
5712"
Lit. D. 7 obligations.
Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement.
Lit. A.
100(17)
447 ( 7)
532(14)
587(16)
600(17)
1329(17)
1568(12)
1579(17)
1656 ( 9 )
1992(12)
1993 ( 7 )
2102 (17)
2222 (17)
2234 ( 8)
2308 (14)
2431 ( 1)
2458(15)
2535 (16)
2567(17)
2630(16)
2749 ( 9 )
2810(10)
2811 ( 9 )
2816 (16)
2948(17)
Lit. B.
770(17)
821 (17)
957(17)
1303(14)
1404 (16)
1426(17)
1436 ( 6)
1849 ( 9 )
2115 ( 1)
2177(13)
.2380 (17)
2469(15)
2684 ( 6 )
2685 ( 8 )
2848 (10)
3047 (17)
3361 (13)
3483(17)
3736(16)
3922(17)
4082 (15)
4158(17)
4263(16)
4535(12)
4574(17)
4775 (13)
4782 (17)
4808 (16)
5017(17)
5020 ( 9 )
5187 ( 7 )
5935 ( 3)
6136(17)
6244 (14)
6379(17)
6722(17)
7020 ( 11 )
7108(17)
7210(17)
7546 ( 4)
7606 (17)
7669(17)
7882 (17)
8308 (17)
8347(17)
8475 (17)
8592(17)
8766 (17)
8932 (17)
9180(17)
9228(17)
9246(13)
9432(15)
Lit. C.
8(17)
122(12)
125 ( 5)
471 ( 7)
645 ( 2)
676(15)
725(17)
736 (10)
872(16)
897 ( 3)
1131 (12)
1152(16)
1195 (14)
1235 (16)
1504 (16)
1686(17)
1763(17)
1770(11)
1776 ( 6)
2188 (10)
2195 (17)
2220 (17)
2341 ( 7 )
2600 ( 3)
2680 (17)
2689 ( 9 )
3092 (11)
3349(16)
3582(17)
3613(17)
Lit. D.
222(17)
402(17)
555(17)
620 (17)
750(17)
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg", à la Recette Générale
et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours
dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des obligations.
(1) Obligations remboursables au 1er mai 1925.
(2) Obligations remboursables au 1er novembre 1925.
(3) Obligations remboursables au 1er mai 1926.
(4) Obligations remboursables au 1er novembre 1926.
(5) Obligations remboursables au 1er mai 1927.
(6) Obligations remboursables au 1er novembre 1927.
(7) Obligations remboursables au 1er mai 1928.
(8) Obligations remboursables au 1er novembre 1928.
(9) Obligations remboursables au 1er mai 1929.
(10) Obligations remboursables au 1er novembre 1929.
(11) Obligations remboursables au 1er mai 1930.
(12) Obligations remboursables au 1er novembre 1930.
(13) Obligations remboursables au 1er mai 1931.
(14) Obligations remboursables au 1er novembre 1931.
(15) Obligations remboursables au 1er mai 1932.
(16) Obligations remboursables au 1er novembre 1932.
(17) Obligations remboursables au 1er mai 1933.
Titres frappés d'apposition.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 7 au 21 septembre 1933, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitaton dans les vignes aux lieux dits
« Kuoscheltz», «Crautem», « Hemmelech», « Heierbell» etc. à Wellenstein-Bech.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à
partir du 7 septembre prochain.
M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 21 septembre
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
en la salle du comice agricole à Wellenstein. — 23 août 1933.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association agricole
et viticole reconstituée de Wintrange a déposé au secrétariat communal de Remerschen l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 août 1933.
Litt. B.
Litt. C.
Nos 322, 2328 à 2331, 2333 à 2335.
Nos 2939, 3368.
— 17 août 1933.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Luxembourg (ancienne
commune de Hol-
lerich.)
Mertert (Wasserbillig).
Bech (Rippig).
Heiderscheid (Esch-
dorf).
Esch-s.-Alz.
Désignation
de
l'emprunt.
3½ % de 1898.
3½ % de 1899.
3½ % de 1896.
3½ % de 1895.
3½ % de 1895.
Date de
l'échéance.
1er octobre
1933.
id.
id
id
1er décembre
1933.
Numéros sortis au tirage.
51.
58, 60, 64,93.
39.
52, 56, 72, 86.
5, 17, 60, 63,
102, 138, 150,
158, 159, 177.
57, 143,
194, 221,
223.
49, 98,
129.
98, 117,
123, 219,
8, 21, 33,
54,
95,
108, 138,
143.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque internationale
à Luxembourg.
id
id
id
id
Luxembourg, le 17 août 1933.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4½ % 1919.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½ % 1919, remboursables le 1er novembre
1933, a donné le résultat suivant
Lit. A. 50 obligations.
Lit B. 396 obligations.
Lit. C. 280 obligations.
,. 53406
. 53613
Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement.
403 (5)
794 (8)
1183(1)
1535(8)
1790(6)
1841(4)
2133(1)
2728 (7)
3048 (8)
3222(7)
3310(7)
3316(6)
4048 (S)
5058(8)
Lit. A.
Lit. B.
333(8)
374(7)
1329 (4)
1868(5)
3340(4)
3406(3)
4661 (8)
4781 (7)
4976 (8)
6766 (4)
7057(3)
7119(4)
8509 (5)
9049(7)
9228 (1)
10056 (8)
10751(8)
11461 (2)
12527(7)
13723(4)
13974(8)
14511 (7)
15320(3)
26684 (2)
27180(5)
27316(7)
27625 (7)
27986 (8)
28204 (8)
28924(7)
29970(2)
30504(5)
30624(4)
30863(8)
31010(6)
31270(3)
32219(8)
32488(1)
32743(6)
33400(6)
33791 (4)
34250(7)
34459 (8)
35160(2)
35443 (5)
35716(5)
35736(7)
37867 (3)
38001(7)
39143 (8)
39528(8)
39640(7)
39763 (6)
40227 (8)
40488 (4)
40621 (6)
40779(8)
41495 (6)
41616(8)
41948(5)
42059(7)
42671 (3)
42903 (8)
43106(7)
43358 (8)
43836 (1)
44258 (8)
45145 (5)
46844 (2)
47565 (6)
47659(8)
47698(6)
49069(8)
49126(8)
49439(5)
50614(1)
74612(3)
Titres et coupons frappés d'opposition.
Litt.
A N°1859.
Lit. B. Nos 5794 à 5797 (1), 10561 à 10568,16939 à 16940 (2), 29746, 33194 à 33199 (2), 33214 à 33215 (2),
36447 à 36454, 41778 (1), 42671, 47765 à 47774(2).
(1) Suivant ordonnance rendue par M . le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital.
(2) Opposition limitée aux coupons échus le 1er novembre 1922. — 17 août 1933.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg
a. c, le 21 juillet 1933, vol. 86, art. 151, que la société anonyme « Philips», avec siège social à Bruxelles,
succursale de Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur une somme de 150.000 fr., soit 150 actions
de 1.000 fr. chacune, formant la part investie dans le Grand-Duché dans le capital social de la dite société.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 1er août 1933, vol. 86, art. 365, que la
Lit. C.
262(1)
552(8)
947(5)
1034(6)
1414 (7)
1485 (2)
1539(4)
2568 (6)
4266 (6)
4794 (4)
5459(7)
5780(4)
6122(4)
6171 (8)
6287 (8)
6510(4)
6856(1)
7629 (8)
8410(8)
8486(3)
8512(5)
8778(8)
8829 (4)
9069(1)
9376(8)
9474(7)
10190(7)
10198 (2)
11990(4)
12806(8)
12860(2)
12861 (8)
13227(7)
19531 (7)
19571 (7)
21122(8)
21372(8)
21816(5)
21888(8)
22184(3)
22258 (3)
22786(5)
23762(7)
23961 (7)
24045 (7)
24070 (4)
24175(6)
24275 (8)
24359(8)
25724 (7)
25727 (6)
25877 (2)
26739 (8)
27720(5)
27745 (8)
27830 (6)
28559(1)
28560 (2)
28963 (8)
29180(5)
29393 (4)
29407 (6)
29417(7)
29804(7)
29968 (8)
30167(7)
30348 (8)
32253(7)
32330 (8)
32505 (4)
33581 (8)
34381 (5)
34786 (8)
34965 (5)
35040(7)
35521 (4)
37003(5)
37063 (8)
37185(8)
38253(7)
38256 (6)
38615(2)
43024 (8)
43098 (6)
43669(6)
44245 (8)
44524 (4)
44915(4)
45211 (8)
45522(8)
46032 (8)
46034(5)
46444 (4)
46457(6)
46902(7)
46933 (1)
47189(7)
47806 (8)
48066(3)
49461 (4)
49497 (2)
54233 (4)
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette Générale
et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours
dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.
(1) Obligations remboursables au 1er novembre 1925.
(2) Obligations remboursables au 1er novembre 1926.
(3) Obligations remboursables au 1er novembre 1927.
(4) Obligations remboursables au 1er novembre 1928.
(5) Obligations remboursables au 1er novembre 1929.
(6) Obligations remboursables au 1er novembre 1930.
(7) Obligations remboursables au 1er novembre 1931.
(8) Obligations remboursables au 1er novembre 1932.
Litt. C. Nos 4959 (1), 8849 à 8864, 10742, 10744, 13425 (2), 26502 à 26508 (2), 26523 (2), 30073 à 30086,
35018.
société anonyme Compagnie Financière Technique « Finatec», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 379, que la
société anonyme holding « La Patricienne», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 100 actions de 10.000 fr. français chacune, portant les n o s 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 380, que la
société anonyme holding «La Jardinière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 100 actions de 10.000 fr. français chacune, portant les n o s 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 381, que la
société anonyme holding, dénommée « Holding Générale Européenne, S. A. », ayant son siège social à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les
nos 1501 à 2500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 382, que la société
anonyme holding S.E.C.P.H.I. (Société d'études chimiques et physiques industrielles), avec siège à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 fr. chacune, numérotés de
1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 383, que la
société anonyme holding «Dublin-Trust S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 384, que la
société anonyme « Société Foncière de Saint Maximin S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 3 août 1933, vol. 86, art. 387, que la
société holding dite « Financière Belgo-Luxembourgeoise », compagnie internationale avec siège à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les
nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1933, vol. 86, art. 436, que la
Société anonyme Luxembourgeoise financière, commerciale et industrielle, avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, n o s 1 à 500.
• — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1933, vol. 86, art. 437, que la
société anonyme Minière Luxembourgeoise, société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1933, vol. 86, art. 438, que la
Compagnie Financière d'Entreprises Pétrolières, Société anonyme holding, avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 10 août 1933, vol. 86, art. 481, que la
Société anonyme « Rolla Holding», S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.'
— 16 août 1933.
Erratum. — Chasse. — Le texte allemand des nos 4 et 5, sub B, de Part. 1er de l'arrêté du 19 août 1933,
concernant l'ouverture de la chasse doit avoir la teneur suivante
4) auf die Ricke, vor dem 1. November und nach dem 20. November;
5) auf den Hirsch, vor dem 15. September ; auf die Hirschkuh, vor dem 1. November und nach dem
20. November ; es darf nur mit der Kugel geschossen werden. — 22 août 1933.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 juillet 1933, le conseil communal de Bigonville a
édicté un règlement sur les bains en plein air. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 24 juin 1933, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement sur l'abattoir
municipal. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 août 1933.
— En séance du 13 juin 1933, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement sur la
conduite d'eau des localités de Beiler et de Leithum. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— 18 août 1933.
Luxembourg, le 18 août 1933.
Avis. — Société de battage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société de battage
«Vereinigte Dreschgenossenschaft Mertzig & Grosbous», a déposé au secrétariat communal de Mertzig
l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant
les nom, profession et domicile des administrateurs et de. tous les associés. — 24 août 1933.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Désignation
de l'emprunt
Date de
l'échéance
Numéros sortis au tirage
Caisse chargée
du remboursement.
Steinfort (Kleinbet-
tingen, Hagen,
Steinfort).
Kehlen (Olm).
Kehlen (Kehlen).
Kehlen (Keispelt-
Meispelt).
Kehlen (Nospelt).
Septfontaines
(Greisch).
Niederanven.
Septfontaines.
Luxembourg (an-
cienne commune
d'Eich).
Bascharage (Linger).
32 000
8 000
60 000
60 000
60 000
35 000
30 000
8 000
68 000
10 000
1er septembre
1933.
1er octobre
1933.
id
id
id
id
15 octobre
1933.
1er novembre
1933.
id
id
6, 46
7, 13, 59
11, 24, 60
14, 35, 72
4, 47, 66,
9, 70, 73,
25,
9,
15,
5, 26, 47
33,49, 55
i , 11, 23
28,44, 86
Caisse communale.
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 janvier 1933, le conseil communal de Bascharage
a édicté un règlement sur les déclarations d'arrivée et de départ dans cette commune. Le dit règlement a
été dûment publié.
— En séance des 4 mars et 25 juin 1933, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur le
cimetière de Berg. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 21 août 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
Les arrêtés royaux belges précités du 15 juillet 1933 et du 14 août 1933 seront publiés
au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le,24 août 1933.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 15 juillet 1933 portant modification
à l'arrêté du 31 mai 1.933 (1) relatif aux
rétributions
du personnel de l'Etat.
Vu la loi du 17 mai 1933 attribuant compétence au Roi, pour lui permettre de prendre certaines mesures
en vue du redressement financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire ;
(1) Mémorial de 1933, page 480.
Art 3
§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes, qu'ils se trouvent ou non sur le
territoire de l'autre Partie, pourront y procéder à toutes transactions commerciales et faire toute publicité
ou réclame à cet effet, dans les mêmes conditions que les nationaux.. Pourvu qu'il se conforment, pour
leurs opérations, aux lois et règlements du pays, ils n'y seront soumis à aucune condition, licence, permission
ou exigence autre ou plus onéreuse que celles auxquelles, pour les mêmes opérations, sont ou pourront être
soumis les ressortissants du pays.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'entendent sous réserve des conditions parti-
culières que chacune des Hautes Parties Contractantes pourrait instituer pour les marchés par adjudication
passés par des services publics.
§ 3. Si, par le jeu de la législation d'une des Hautes Parties Contractantes, l'octroi sur le territoire de
celle-ci, des licences, autorisations ou permis destinés à assurer le contrôle des importations ou exportations,
est subordonnée, en droit ou en fait, à des conditions d'établissement, de résidence ou d'inscription appli-
cables aux nationaux, ces mêmes conditions seront également applicables aux ressortissants de l'autre
Partie.
Avant toute procédure arbitrale ou avant toute procédure devant la Cour Permanente de Justice
Internationale, la contestation sera, si une seule Partie le demande, soumise à fin de conciliation à une
et de Règlement judiciaire signé le 15 avril 1932,
à Luxembourg, entre le Luxembourg et l'Italie.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Pianore, le 12 août 1933.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
zwischen Luxemburg und Italien unterzeichnete
Vergleichs- und Gerichtsvertrag ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Pianore, den 12. August 1933,
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Commission internationale permanente, dite «Commission permanente de conciliation » constituée confor-
mément au présent Traité.
Les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliai ion composée de cinq
membres.
Elles nommeront chacune un membre à Ieur gré et désigneront les trois autres d'un commun accord.
Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile
sur leur territoire ou se trouver à leur service.
Le président de la Commission sera nommé, d'un commun accord, parmi l'es membres désignés en
commun.
Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties contractantes aura le droit de révoquer
le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son consentement
à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder
sans délai an remplacement des membres dont le mandat a pris fin.
Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.
— Les dispositions de l'art. 2 de Notre arrêté du 31 mai 1933, modifié par celui du
15 juillet 1933, frappant d'une réduction de 5 p. c. les traitements, salaires et indemnités du personnel de
l'Etat sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1934.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial de 1933, page 480.
(2) Voir ci-dessus.
Vu Notre arrêté du 31 mai 1933 relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat;
Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Les modifications ci-après sont apportées aux dispositions de Notre arrêté du 31 mai 1933 relatif au
régime des rétributions du personnel de l'Etat;
Art 1er, § 1er. Les taux mensuels des indemnités familiales prévues à l'art. 1er, § 2, sont remplacés par
les taux suivants
1er enfant
2 m e enfant
3me enfant
4 m e enfant
5me enfant et chacun des enfants suivants 200 francs.
15 francs
»
»
»
§ 2
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront pas empêchés de participer,
sur le territoire de l'autre Partie, conformément aux lois et prescriptions de celle-ci, en qualité d'exposants,
vendeurs ou acheteurs, et dans les mêmes conditions que les nationaux, aux marchés et foires publics qui
ne seraient pas expressément réservés aux nationaux ou, à raison de la nature des marchandises exposées,
aux nationaux et aux ressortissants de certains autres Etats.
S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève
de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue
par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raison-
nables par l'autorité judiciaire nationale compétente.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de rempla-
cement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément
à l'article 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du
18 octobre 1907.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er août 1933
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté royal belge du 14 août 1933 prorogeant pour l'année- 1934 certaines dispositions des arrêtés royaux
du 31 mai 1933 (1) et du 15 juillet 1933 (2) relatifs aux rétributions du personnel de l'Etat.
Vu la loi du 17 mai 1933 attribuant compétence au Roi pour lui permettre de prendre certaines mesures
en vue du redressement financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire;
Revu Nos arrêtés des 31 mai et 15 juillet 1933, portant modification au régime des rétributions du
personnel de l'Etat;
Considérant qu'il est dès à présent nécessaire de prévoir le maintien pour 1934 des compressions opérées
par les arrêtés prémentionnés, sauf à envisager leur abrogation au cas où la situation économique et
financière viendrait à s'améliorer;
Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l'autre
Partie, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation d'une carte de légitimation, faire, soit personnelle-
ment, soit par l'intermédiaire de voyageurs de commerce à leur service, l'achat chez les négociants ou dans
les locaux de vente ainsi que chez les producteurs, de marchandises faisant l'objet de leur trafic. Ils pourront
recueillir des commandes chez les négociants et producteurs qui font le commerce ou emploient, dans leurs
établissements, des marchandises de même nature que celles qui leur sont offertes. Pour aucune de ces
opérations, ils n'auront besoin d'une autorisation spéciale et ne seront soumis, de leur chef, à aucune
taxe ou redevance spéciale qui ne serait pas exigible des entreprises nationales et de leurs représentants,
à condition, toutefois, qu'ils n'emportent avec eux que des échantillons et non des marchandises destinées
à la vente.
§ 2. Pour l'application des dispositions du présent article, les Hautes Parties Contractantes se confor-
meront aux dispositions de l'article 10 de la convention de Genève, du 3 novembre. 1923, relative aux cartes
de légitimation des voyageurs de commerce et au régime d'admission des échantillons.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux industries ambulantes, ni au colportage,
ni à la recherche des commandes ou aux achats chez des personnes n'exerçant ni commerce ou industrie,
chacune des Hautes Parties Contractantes réservant, à cet égard, l'entière liberté de sa législation.
1. La Commission permanente de conciliation prévue à l'article 3 sera composée de cinq membres,
qui seront désignés comme il suit, savoir : les Hautes Parties Contractantes nommeront chacune un
Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d'un commun accord, les trois autres
commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalité
différente, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.
Parmi eux, les Hautes Parties Contractantes désigneront le Président de la Commission.
2. Les Commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en
fonctions jusqu'à leur remplacement, et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours
au moment de l'expiration de leur mandat.
3. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès,
de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.
La Commission permanente de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en
éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des proposi-
tions en vue du règlement de la contestation.
Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties contractantes.
Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demande
l'ouverture de la procédure de conciliation.
§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre
Partie, du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les droits patrimoniaux, le droit d'acquérir,
de posséder ou d'affermer des biens meubles ou immeubles, ainsi que d'en disposer soit à titre gratuit,
soit à titre onéreux.
§ 2. Chacune des Hautes Parties Contractantes reconnaît aux ressortissants de l'autre Partie, dans les
mêmes conditions qu'à ses nationaux, la liberté d'exporter les objets mobiliers leur appartenant, ainsi
que le produit de la vente de leurs biens tant meubles qu'immeubles. Il est entendu que chacune des Hautes
Parties Contractantes a le droit de subordonner cette exportation au paiement préalable des impôts ou
taxes auxquels les biens en question sont soumis. Toutefois, les dits biens ou les sommes provenant de leur
vente, ne pourront être frappés d'aucune taxe spéciale en raison de cette exportation.
§ 3. Dans le cas de déménagement du propriétaire, ou dans le cas de vente de biens meubles ou im-
meubles provenant d'héritage, il est entendu que la réglementation éventuelle relative aux devises, ne
pourra faire obstacle à la libre exportation du produit de la vente de ces biens.
§ 4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la faculté, que chacune des Hautes Parties
Contractantes se réserve, de subordonner, dans certaines régions, à une autorisation préalable, l'acquisition
ou l'occupation, par des ressortissants de l'autre Partie, de biens immeubles, en se fondant sur la sécurité
de l'Etat.
L'acquéreur par héritage, de biens immeubles situés dans les dites régions, pourra, pour le même motif,
être tenu de les mettre en vente dans un délai raisonnable.
§ 5. Dans les cas exceptionnels, tels notamment que les crises monétaires, où l'acquisition, par des
étrangers, d'immeubles ou de valeurs mobilières, tend à l'accaparement des ressources vitales du pays
ou risque de compromettre celles-ci, chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'interdire
cette acquisition. Toutefois, elle ne pourra faire usage de cette faculté que si aucune mesure respectant
le principe d'égalité entre les ressortissants des deux pays, ne peut sauvegarder efficacement ses intérêts.
Cette interdiction ne restera en vigueur qu'autant que subsisteront les raisons qui l'ont motivée.
§ 6. Nonobstant les dispositions du présent article, il est entendu que chacune des Hautes Parties
Contractantes aura le droit d'imposer toutes restrictions qu'elle jugera utiles en ce qui concerne l'acquisition
de navires ou bateaux battant pavillon national, ou d'aéronefs immatriculés dans le pays, ou de parts
de propriété de tels navires ou aéronefs.
1. La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée
en vigueur du présent Traité.
2. Si la nomination des Membres de la Commission permanente n'intervenait pas dans le délai ou, en
cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront
effectuées à la demande d'une seule des Parties, le Président de la Cour permanente de Justice Interna-
tionale ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats contractants, par le Vice-Président ou, si celui-ci
se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.
La Commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.
§ 1. Pour la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs biens, de leurs droits et de leurs
intérêts, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités, dans le territoire
de l'autre Partie, à l'égal des nationaux.
§ 2. En conséquence, ils auront libre et facile accès aux tribunaux comme demandeurs ou défendeurs,
et pourront ester en justice dans les mêmes conditions que les nationaux. Ils auront également le droit de
comparaître devant les autorités administratives compétentes et de recourir à leur intervention pour la
sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts, dans tous les cas où les nationaux en ont la faculté. Ils
pourront choisir, pour la défense de leurs intérêts, devant tous les tribunaux et toutes les juridictions ou
autorités administratives, les avocats, avoués, notaires et autres personnes autorisées par les lois nationales
du pays.
§ 3. Les matières judiciaires réglées par des conventions ou traités spéciaux en vigueur entre les Hautes
Parties Contractantes, notamment par la convention de La Haye, du 17 juillet 1905, sur la procédure civile,
restent exclusivement soumises à ces conventions ou traités. Il est bien entendu que même dans le cas où
ces conventions ou traités seraient dénoncés, la présente convention ne serait pas applicable en ces matières.
§ 4. Le droit reconnu aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes de comparaître
devant les autorités administratives compétentes de l'autre Partie, afin d'y sauvegarder leurs droits ou
intérêts, conformément aux lois en vigueur dans le territoire en question, comporte la faculté de comparaître
devant les autorités douanières et de procéder personnellement au dédouanement de leurs marchandises,
dans les mêmes conditions que les nationaux, et sans être soumis, en raison de leur qualité d'étrangers,
à des formalités ou prescriptions autres ou plus onéreuses que les nationaux.
1. La Commission permanente de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président
par les deux Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties.
2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission
de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.
La procédure devant la Commission sera contradictoire.
La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'una-
nimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique
des conflits internationaux, du 18 octobre 1907.
§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire
de l'autre Partie, de toute fonction judiciaire ou administrative quelconque.
§ 2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront, toutefois, soumis aux charges
afférentes à la propriété de biens fonciers et de biens mobiliers, ainsi qu'au cantonnement forcé et autres
prestations ou réquisitions particulières, auxquelles peuvent être soumis, en vertu de dispositions légales,
les ressortissants du pays, en qualité de possesseurs ou propriétaires d'immeubles, de biens fonciers ou de
biens mobiliers. En aucun cas, l'une des charges ci-dessus visées ne pourra être exigée par l'une des Hautes
Parties Contractantes qui ne l'exigerait pas également de ses nationaux.
§ 3. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne pourront, sur le territoire de
l'autre Partie, être expropriés de leurs biens, ni privés, même temporairement, de la jouissance de leurs
biens que pour cause d'utilité publique, et suivant la procédure prévue par la législation locale en vigueur
en ce qui concerne les nationaux.
§ 4. Chacune des Hautes Parties Contractantes devra accorder aux ressortissants de l'autre Partie,
en ce qui concerne le dédommagement pour les prestations, réquisitions, expropriations ou privations
temporaires, visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, un traitement qui ne sera pas moins favorable que
celui qu'elle accordera à ses propres nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
1. Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la Commission permanente de conciliation aura
été saisie de la contestation chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer
son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
2. La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie ; celle-ci aura,
dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification
lui sera parvenue.
Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec
les Parties, n'en décide autrement.
En matière d'impôts et de taxes de toute sorte, ainsi que de toutes autres charges de caractère fiscal,
sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contrac-
tantes jouiront, sous tous les rapports, sur le territoire de l'autre Partie, du même traitement et de la même
protection auprès des autorités et juridictions fiscales que les nationaux se trouvant dans des situations
identiques.
1. La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de
recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de
concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement
qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se. prononcer.
2. A la fin de ses travaux, la Commission dresse un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que
les Parties se sont arrangées, et s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu
être conciliées.
3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties ne conviennent différemment, être
terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.
Les Parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la Commission, des agents spéciaux,
qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la Commission.
§ 1. Les sociétés par actions ainsi que les autres sociétés civiles, commerciales, industrielles ou finan-
cières, y compris les compagnies d'assurances, les compagnies de navigation et les autres compagnies de
transport, ainsi que les compagnies assurant les communications, régulièrement constituées conformément
à la législation d'une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur siège social sur le territoire de celle-ci,
seront légalement reconnues comme telles sur le territoire de l'autre Partie, et y auront la capacité d'ester
SECTION II.
Travail.
A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission permanente de conciliation réglera elle-même
sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si
elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Des Commissions
internationales d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique
des conflits internationaux.
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité
simple des voix.
§ 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas mettre obstacle à la sortie de leurs ressor-
tissants respectifs, désireux de se rendre de l'un des deux pays dans l'autre, pour y travailler, elles donneront,
à cet effet, toutes facilités administratives à ces travailleurs et à leurs familles.
§ 2. Dans les conditions énoncées aux articles 1 et 2 de la Section I de la présente convention, les tra-
vailleurs ressortissants de l'un des deux pays seront admis à prendre du travail sur le territoire de l'autre
pays.
La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu
désigné par son Président.
Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la
Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation
intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou
d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer aux tra-
vailleurs immigrés, à travail égal, un salaire égal à celui des nationaux de même catégorie employés dans
la même entreprise, ou, à défaut d'ouvriers nationaux de la même catégorie employés dans la même entre-
prise, le salaire normal et courant des ouvriers de même catégorie dans la région.
Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision
prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.
La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du
différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.
Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.
Le rapport de la Commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les
considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.
§ 1. Les travailleurs de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre
Partie, de la même protection que celle accordée aux nationaux par la législation et par les usages du pays,
pour ce qui a trait aux conditions de travail et d'existence.
§ 2. Toutes les réclamations des travailleurs de l'une des Hautes Parties Contractantes en ce qui
concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par les employeurs sur le territoire
de l'autre Partie, ou les difficultés de toute nature, lorsqu'elles comportent une intervention des pouvoirs
en justice, sous réserve que rien, dans leur constitution ou dans leur objet, ne soit contraire à l'ordre public
dans ce dernier pays.
§ 2. La légalité de la constitution des sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que de
leurs succursales et agences, et leur capacité d'ester en justice, seront déterminées d'après la loi du pays
où ces sociétés ont été constituées.
§ 3. L'activité des sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elle s'exerce sur le
territoire de l'autre Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire de succursales ou agences, sera soumise
aux lois et règlements de cette dernière.
§ 4. Si l'une des Hautes Parties Contractantes soumettait à une autorisation préalable l'activité des
sociétés étrangères sur son territoire, l'octroi de cette autorisation ne pourrait, en ce qui concerne les sociétés
de l'autre Partie, être subordonnée à des modalités autres que celles imposées, dans des conditions analogues,
aux sociétés de la nation étrangère la plus favorisée.
§ 5. Les sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie,
en matière judiciaire de même qu'en ce qui concerne la possession, l'acquisition, l'occupation, la location
et l'aliénation des biens meubles ou immeubles, du traitement prévu, pour les personnes physiques, aux
articles 6, 7 et 8 de la présente convention. Ces sociétés pourront acquérir les immeubles ou biens-fonds
nécessaires à leur fonctionnement, l'acquisition d'immeubles ou de biens-fonds ne pouvant, toutefois,
constituer l'objet même de leur activité.
§ 6. Les sociétés de chacune des Hautes Parties Contractantes qui ont, sur le territoire de celle-ci, leur
domicile fiscal, ainsi que leurs succursales et agences, ne seront pas soumises, sur le territoire de l'autre
Partie, en ce qui concerne les impôts directs, à une charge fiscale plus élevée que celle qui est supportée,
suivant le cas, par les sociétés nationales dans des situations identiques.
§ 7. Les sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre
Partie, en toutes matières non visées dans le présent article, du traitement accordé aux sociétés de la nation
la plus favorisée.
publics, seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités diplomatiques
ou consulaires, aux autorités compétentes de cette dernière Partie ; l'administration qualifiée de celle-ci
procédera aux enquêtes nécessaires et aura seule qualité pour intervenir.
1. Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents
ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission. Elles pourront, en outre, se faire
assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes
dont le témoignage leur paraît utile.
2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils
et experts des deux Parties ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec
l'assentiment de leur Gouvernement.
La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de
ses propositions.
Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois.
§ 1. Au cas où l'état du marché du travail ne permettrait pas, dans certaines périodes, dans certaines
régions, et pour certaines professions, de trouver un emploi aux émigrants et aux ouvriers venant indivi-
duellement et spontanément chercher du travail, la Haute Partie Contractante intéressée en avertirait
immédiatement, par voie diplomatique, l'autre Partie, afin de mettre celle-ci à même de faire le nécessaire.
§ 2. Au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes jugerait nécessaire d'appliquer des mesures
restrictives aux travailleurs en cause, elle s'engage à n'appliquer ces mesures aux ressortissants de l'autre
Partie, qu'après avoir ouvert avec cette dernière, des négociations tendant à limiter autant que possible
le préjudice qui pourrait résulter desdites mesures.
Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de conciliation
seront prises à la majorité des voix.
Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une
indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.
Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
Sous les réserves prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 6 de la Section I de la présente convention,
les travailleurs de l'une des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l'autre Partie, les
mêmes droits et avantages que les nationaux, en ce qui concerne l'acquisition, la possession, l'affermage
et la disposition, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens immeubles et notamment de la petite propriété
rurale et urbaine. Toutefois, ils ne pourront bénéficier des primes ou avantages qui seraient accordés, sur
le dit territoire, aux constructeurs et acheteurs d'habitations à bon marché.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de
conciliation et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible, tous documents et infor-
mations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour leur permettre de procéder sur leur
territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports
sur les lieux.
Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation ou ne
se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis
à la Cour Permanente de Justice Internationale.
Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il
sera tranché ex aequo et bono.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre
Partie, des subventions aux caisses mutuelles de secours contre le chômage, des secours publics de chômage
et des institutions publiques d'assistance par le travail, dans les mêmes conditions que les nationaux.
Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation, chacun des Commissaires
recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Hautes Parties Contrac-
tantes qui en supporteront chacune une part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de
la Commission seront également partagés par moitié.
Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant
nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Perma-
nente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.
Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.
Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.
Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie
d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie
de simple requête.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie,
de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays, en tout ce qui concerne l'application des lois
réglementant les conditions du travail et assurant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
1. Si les Parties sont d'accord pour soumettre le différend directement à l'arbitrage ou si les Parties
n'ont pu arriver à la conciliation de leurs intérêts en exécution de la procédure de conciliation prévue au
présent Traité, la contestation sera soumise d'un commun accord par voie de compromis, soit à la Cour
permanente de Justice Internationale, dans les conditions et suivant la procédure prévue par son statut,
soit à un Tribunal arbitral, dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de
La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
2. A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après un préavis d'un mois, l'une et l'autre
d'entre elles aura la faculté de porter directement par voie de requête la contestation devant la Cour
permanente de Justice Internationale.
Si la Cour Permanente de Justice Internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire
ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partielle-
ment en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas
ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont
il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.
Les administrations compétentes des deux pays arrêteront, d'un commun accord, les mesures de détail
et d'ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention, qui nécessitent la coopé-
ration de leurs services. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquels les services
correspondront directement entre eux.
SECTION
III.
Dispositions diverses communes aux deux premières sections.
1. Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le Tribunal arbitral ou la Cour permanente
de Justice Internationale appliqueront les principes de droit indiqués notamment dans l'article 38 du
statut de la Cour permanente de Justice Internationale.
2. Dans le cas où, de l'avis de la Cour ou du Tribunal arbitral, le différend ne serait pas d'ordre
juridique, la Cour ou le Tribunal auront les pouvoirs d'amiables compositeurs et dicteront un règlement
obligatoire pour les Parties.
L'arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice Internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties.
Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice
que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.
Le bénéfice des faveurs que l'une des Hautes Parties Contractantes aurait accordé ou accorderait à un
pays tiers, en vertu d'une union économique, ne pourra être réclamé par l'autre Partie du chef de la présente
convention.
Si à la suite d'une instance arbitrale, l'une des Parties prétend que la décision des arbitres est entachée
de nullité, elle pourra, à défaut d'autre accord entre les Parties et dans les quarante jours de la date de
la décision arguée de nullité, soumettre ce nouveau différend à la Cour permanente de Justice Interna-
tionale dont l'arrêt sera obtenu et rendu suivant les règles ordinaires de la procédure en vigueur devant
cette Cour.
Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propo-
sitions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice
Internationale.
Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente convention ne s'appliquera qu'au territoire
européen.
1. La Cour ou toute autre instance qui en serait saisie, détermine si et dans quelle mesure la décision
attaquée est entachée d'un vice. affectant sa validité et elle détermine dans quelle mesure ladite décision
est dénuée de force obligatoire.
2. De même seront déterminés les points sur lesquels la procédure arbitrale ou judiciaire devra être
reprise en vue d'une décision sur le fond. Il pourra être décidé qu'eu égard à la nullité partielle d'une
sentence, la procédure de fond devra être reprise dans l'intégralité des demandes des deux Parties.
3. Si dans un délai de trois mois à partir de la publication du jugement sur la procédure de nullité, les
Parties ne se sont pas mis d'accord pour conclure un nouveau compromis, chacune d'elles pourra par
requête saisir la Cour permanente de Justice Internationale du fond de l'affaire.
Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront,
sauf convention contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale par voie
de simple requête.
Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention; qui n'aura pu
être résolu entre les Hautes Parties Contractantes par la voie diplomatique, sera soumis à la Cour Perma-
nente de Justice Internationale.
Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte
d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission de conciliation ou, si celle-ci ne s'en trouvait
plus saisie, le Tribunal arbitral ou la Cour permanente de Justice Internationale statuant conformément
à l'article 41 de son statut, indiqueront, s'il y a lieu, et dans le plus bref délai possible, quelles mesures
provisoires doivent être prises, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à s'y conformer, à
s'abstenir de toute mesure susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.
Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg
dans le plus bref délai possible.
Le traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à
compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera
censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent
traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention
que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.
Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 15 avril 1932.
(s.) Jos. BECH,
(s.) G. de' ROSSI.
Arrêté ministériel du 24 août 1933, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes
des traitements et indemnités belges.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration
des douanes et les traitements et indemnités du personnel;
Vu l'arrêté royal belge du 15 juillet 1933 portant modification à l'arrêté du 31 mai 1933 relatif aux
rétributions du personnel de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal belge du 14 août 1933 prorogeant pour l'année 1934 certaines dispositions des arrêtés
royaux du 31 mai 1933 et du 15 juillet 1933 relatifs aux rétributions du personnel de l'Etat ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La présente convention est rédigée en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également
foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à La Haye, aussitôt que faire se
pourra.
Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des ratifications.
Elle pourra être dénoncée à toute époque moyennant un préavis d'un an.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs
cachets.
Fait en double à La Haye, le 1er avril 1933.
(s.)
BECH.
(s.) Fr. BEERLAERTS VAN BLOKLAND.
Monsieur le Ministre,
A l'effet de préciser la portée des articles 1 et 2 de la convention d'établissement et de travail signée en
date de ce jour, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, j'ai l'honneur de porter
à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois est d'accord pour appliquer,
sous réserve de réciprocité, aux nationaux néerlandais, les lois et règlements luxembourgeois sur le séjour,
l'établissement et l'exercice des métiers et professions, de façon que ni le séjour ou l'établissement des dits
nationaux néerlandais, ni l'exercice, par ceux-ci, de leur métier ou profession dans le Grand-Duché ne
soient entravés pour des raisons empruntées à l'état du marché du travail en ce pays.
Le Gouvernement luxembourgeois est d'accord pour reconnaître que la faculté accordée par l'article 1er
aux sujets néerlandais de prendre résidence dans le Grand-Duché n'est soumise à aucune autorisation
spéciale, sauf en ce qui concerne la police d'étrangers.
Quant à l'établissement comme commerçant ou maître-artisan, l'autorisation gouvernementale prescrite
par l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1932 sera accordée aux Néerlandais aux mêmes conditions qu'aux
Luxembourgeois.
Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît que les autorisations d'embauchage prévues par les règle-
ments seront délivrées aux sujets néerlandais sur production d'une carte d'identité, d'un certificat de
nationalité et d'un certificat sanitaire.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma
très haute considération.
(s.)
BECH.
A Son Excellence
Jonkheer Frans BEELAERTS VAN
BLOKLAND,
Ministre des Affaires Etrangères à La Haye.
La Haye, le 1er avril 1933
Monsieur le Ministre,
A l'effet de préciser la portée des articles 1 et 2 de la convention d'établissement et de travail, signée
en date de ce jour entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de
La Haye, le 1er avril 1933.
La Haye, le 1er avril 1933.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois, désireux
d'appliquer dans le sens le plus libéra] les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention
d'établissement et de travail, signée en date de ce jour, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas, accepte sous réserve de réciprocité, de réduire à six mois la durée de la résidence ininterrompue
après laquelle les conditions et restrictions éventuellement imposées pour l'entrée, le séjour, l'activité ou
l'établissement d'un sujet néerlandais cesseront automatiquement d'être applicables.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très
haute considération.
(s.) BECH.
A Son Excellence
Jonkheer Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND,
Ministre des Affaires Etrangères à La Haye.
La Haye, le 1er avril 1933.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement néerlandais, désireux d'appliquer
dans le sens le plus libéral les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention d'établissement
et de travail, signée en date de ce jour, entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg,
accepte, sous réserve de réciprocité, de réduire à six mois la durée de la résidence ininterrompue après
laquelle les conditions et restrictions éventuellement imposées pour l'entrée, le séjour, l'activité ou l'établisse-
ment d'un sujet luxembourgeois, cesseront automatiquement d'être applicables.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très
haute considération.
porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement néerlandais est d'accord pour appliquer,
sous réserve de réciprocité, aux nationaux luxembourgeois les lois et règlements néerlandais sur le séjour,
l'établissement et l'exercice des métiers et professions, de façon que ni le séjour ou l'établissement desdits
nationaux luxembourgeois, ni l'exercice par ceux-ci, de leur métier ou profession aux Pays-Bas ne soient
entravés pour des raisons empruntées à l'état du marché du travail en ce pays.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très
haute considération.
(s.) Franz BEELAERTS VAN BLOKLAND.
A Son Excellence
Monsieur Joseph BECH, Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement grand-ducal.
A Son Excellence
Monsieur Joseph BECH, Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement grand-ducal.
(s.) Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le service militaire obligatoire n'existe
plus dans le Grand-Duché depuis que la loi du 16 février 1881 a suspendu l'exécution des lois et règlements
sur la milice.
La Haye, le 1er avril 1933.
Dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois serait amené à prendre dans des circonstances excep-
tionnelles des mesures de police ou autres, il fera bénéficier les sujets néerlandais des mêmes avantages
dont ses nationaux jouiront aux Pays-Bas.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très
haute considération.
(s.) BECH.
A Son Excellence
Jonkheer Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND,
Ministre des Affaires Etrangères à La Haye.
Loi du 12 août 1933, approuvant le Traité de concilia-
tion, d'arbitrage et de règlement judiciaire, signé
à Genève le 12 février 1932, entre le Luxem-
bourg et la Norvège, ainsi que le Traité de con-
ciliation et de règlement judiciaire, signé à Lu-
xembourg le 15 avril 1932, entre le Luxembourg
et l'Italie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
20 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 28 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent Traité reste applicable entre les Hautes Parties Contractantes encore que d'autres Puissances
aient également intérêt dans le différend.
Le présent Traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations conformément à
l'article 18 du Pacte-
1. Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à Genève.
2. Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il aura une durée de dix ans à compter de son
Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Italie
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi d'Italie
S'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent Leurs deux Pays ;
Considérant que Leur collaboration à l'œuvre de la paix s'est déjà affirmée dans Leur adhésion commune
au Traité de Londres du 11 mai 1867, au Pacte de la Société des Nations et au Pacte de renonciation à la
Guerre, signé à Paris le 28 août 1928 ;
Désireux de développer cette politique de confiance et d'entente ;
Sincèrement convaincus de la nécessité d'assurer, dans l'intérêt de la paix générale, le développement
des procédures de règlement pacifique des différends internationaux et d'assurer, dans tous les cas, le
règlement pacifique des différends qui pourraient surgir entre Leurs Pays ;
Ont résolu de conclure un Traité de conciliation et de règlement judiciaire à ces fins et ont désigné pour
Leurs Plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Monsieur Joseph BECH, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;
Sa Majesté le Roi d'Italie,
Monsieur Girolamo de' ROSSI, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Luxembourg
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie
pacifique et d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges et conflits de quelque
nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège et
qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires.
— Est approuvée la Convention
d'établissement et de travail, signée le 1er avril
1933 à La Haye, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume des Pays-Bas.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Pianore, le 12 août 1933.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Gesetz vom 12. August 1933, wodurch der am
1. April 1933 im Haag zwischen dem Groß-
herzogtum Luxemburg und dem Königreich der
Niederlande unterzeichnete Niederlassungs- und
Arbeitsvertrag genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer,'
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 2 . Juli 1933 und derjenigen des
Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen