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Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour

la candidature en droit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´article 19;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 6 juin 1963 fixant le programme des examens en

droit est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit.

Les matières de l´examen pour la candidature en droit forment l´objet d´une épreuve

unique qui comprend

1) le droit civil (généralités, preuves, personnes, famille et biens);

2) le droit administratif;

3) l´économie politique. »

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 portant exécution de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles mi

A l´article 139 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécution des dispo-

sitions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, le membre de phrase

« Les carburants liquides visés à l´article 1er, sous la rubrique 212, des dispositions légales coordonnées,

détenus, vendus ou utilisés » est remplacé par « Les huiles minérales détenues, vendues ou utilisées ».

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

L´article 17ter de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance

pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est complété par un paragraphe X conçu

comme suit

Lorsqu´un affilié est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment

constatée par le conseil d´administration de la caisse ou s´il décède avant cet âge, les pensions échues

en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après

1) Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points

indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée à l´affilié visé à l´alinéa qui pré-

cède pour chaque année se situant entre la date de la cessation de l´affiliation et la date où il aurait

atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente cinq ans cette

majoration est augmentée de vingt pour-cent.

2) Pour les affiliés occupés partiellement la majoration est réduite en fonction du dernier degré

d´occupation.

3) Dans le cas d´une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits et les cal-

culs se font séparément, sans que la majoration ne puisse dépasser dans son ensemble la prestation

visée sous le numéro 1) ci-avant.

4) Pour l´application de la présente loi les sages-femmes sont considérées comme jouissant d´un

degré d´occupation de vingt-cinq pour cent. Pour les assurés volontaires le degré d´occupation

sera fixé par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance sous l´approbation du Ministère

de l´Intérieur. Il ne pourra être inférieur à un tiers.

5) La majoration de pension à laquelle l´affilié aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément

aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par l´ar-

ticle 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par l´article 20 de la

présente loi.

Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve rem-

plit l´une au moins des conditions ci-après

1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;

2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour-cent au moins, constatée par

le conseil d´administration de la caisse;

3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant.

6) Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.

Le paiement en est suspendu

a) si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle;

b) si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension;

c) pour la veuve, si elle se remarie.

7) Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après la rentrée en service d´un affilié, les majo-

rations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouis-

sance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent

dépasser le montant de la pension maximum.

8) La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de

pension résultant de l´application de l´article 17 IV.

9) Lorsque par application de l´article 18 I  III, une bonification d´années de service est entrée dans

le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de

cinquante-cinq ans abaissé d´un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées.

10) La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas

de concours avec une rente-accident.

11) Les majorations prévues par la présente loi ne sont pas accordées par rapport aux pensions al-

louées à raison d´une activité accessoire auprès d´un établissement public placé sous la surveillance

d´une commune et non soumises à la péréquation.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications.

Les dispositions de l´article 6, sub 1°, du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 détermi-

nant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres in-

férieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications sont modifiées comme suit

« 1° Examen d´avant-stage de facteur

a) Langue française (dictée);

b) Langue allemande (reproduction);

c) Arithmétique;

d) Instructions sur le service des facteurs (notions élémentaires);

e) Géographie du Grand-Duché et notions élémentaires de la géographie postale. »

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grand- ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les in- demnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié

Les articles 3 a) et 5 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les

frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et

autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite, sont remplacés par les dispositions

ci-après

1° « Article 3 a)

Pour la détermination des frais de route et de séjour les militaires sont classés comme suit

Catégorie B: lieutenant-colonel, major;

Catégorie C: capitaine, lieutenant en Ier, lieutenant, adjudant-major;

Catégorie D: adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, Ier sergent, sergent et hommes de troupe. »

2° « Article 5

Les indemnités de séjour pour voyages à l´étranger sont destinées à couvrir tous les frais occasionnés

normalement par le séjour, à l´inclusion des frais de transport local et des frais courants de repré-

sentation et sont fixées aux taux forfaitaires tels qu´ils sont applicables aux fonctionnaires et employés

de l´Etat. »

Règlement ministériel du 23 janvier 1969 fixant pour l´année 1969 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel, pour 1969, de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

est fixé à trente-cinq mille deux cents (35.200) francs.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1969 concernant la fixation de la prochaine réunion de la Chambre des Députés.

La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour mercredi, le 5

février 1969, à 15 heures.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de la session ordinaire de 1969.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 portant exécution de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles mi

L´article 141, alinéa 2, du même arrêté ministériel, est remplacé par la disposition suivante

« Les gasoils visés à l´article 1er, 23112, 23122 et 23124, des dispositions légales coordonnées, doivent

être additionnés de furfurol dans la proportion de 10 grammes par 1.000 litres. Les gasoils visés à l´article

1er, 23122 et 23124, des mêmes dispositions légales doivent, en outre, être additionnés d´une quantité

suffisante de colorant pour leur donner une coloration rouge, nette et stable. »

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le présent règlement aura effet à la même date que la loi du 26 octobre 1968 portant modifi-

cation de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée

et modifiée dans la suite.

Les dispositions en sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vi-

gueur.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications.

Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre

de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1969

Jean

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grand-

ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les in-

demnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de

l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et

les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée,

tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 20 mars 1961, 27 mai 1961, 20 novembre

1962 et 26 mai 1965;

Considérant qu´il y a lieu d´étendre aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée le

bénéfice des nouveaux taux forfaitaires de séjour applicables à l´égard des fonctionnaires et employés

de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Con-

seil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grand- ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les in- demnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié

Aux articles 1, 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20 et 25 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 tel qu´il

a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 février 1964 portant règlement sur les frais de route

et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres

de l´Armée les termes « Service du Personnel de l´Armée » sont remplacés par ceux de « Commande-

ment de l´Armée ».

Règlement ministériel du 23 janvier 1969 fixant pour l´année 1969 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement est publié au Mémoria!.

Luxembourg, le 23 janvier 1969

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1969 concernant la fixation

de la prochaine réunion de la

Chambre des Députés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 72 de la Constitution;

Considérant que des élections législatives ont eu lieu le 15 décembre 1968 conformément à l´arrêté

grand-ducal du 4 novembre 1968 portant convocation des collèges électoraux pour les élections légis-

latives;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1969 concernant la fixation de la prochaine réunion de la Chambre des Députés.

Nous donnons à Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, pleins pouvoirs à

l´effet d´ouvrir et de clore en Notre nom la session.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1969.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement

ministériel du 11 janvier 1969 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 portant exécution de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles mi

L´article 142 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 142. L´addition de furfurol ou de furfurol et de colorant aux huiles moyennes et aux gasoils

visés à l´article 141, alinéas 1 et 2 doit avoir lieu

1° s´il s´agit d´huiles produites dans le pays, avant l´enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé,

2° s´il s´agit d´huiles importées, lors de l´importation ou avant l´enlèvement de l´entrepôt fictif. »

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1969

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant modification du règlement grand-ducal

du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de

promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes

et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et télé-

phones;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée

et complétée par les lois subséquentes;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grand- ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les in- demnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié

Le règlement grand-ducal du 28 février 1964 modifiant certaines dispositions de l´arrêté

grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités

de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1969 concernant la fixation de la prochaine réunion de la Chambre des Députés.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1969

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert

de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier

1959.  Adhésion des Etats-Unis d´Amérique.

(Mémorial 1962, A, p. 299 et ss.

Mémorial 1962, A, p. 824

Mémorial 1963, A, p. 188

Mémorial 1963, A, p. 1078 et ss

Mémorial 1964, A, p. 984

Mémorial 1966, A, p. 393

Mémorial 1966, A, p. 643

Mémorial 1966, A, p. 982 et ss.

Mémorial 1967, A, p. 523 et ss.

Mémorial 1967, A, p. 902.)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion

des Etats-Unis d´Amérique à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus a été déposé le 3 décembre

1968.

En conformité de son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour les Etats-Unis

d´Amérique le 3 mars 1969.

Luxembourg, le 15 janvier 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grand- ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les in- demnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié

Nos Ministres de la Force Armée et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1969

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 23 janvier 1969 fixant pour l´année 1969 le salaire annuel de l´ouvrier

et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 portant exécution de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles mi

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969.

Bruxelles, le 20 décembre 1968.

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de

prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonction-

naires et employés communaux;

Vu la loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite;

Vu l´avis de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics du 5 décembre 1968;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit.

L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles

minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception

des dispositions relatives aux droits d´accise spécial.

Luxembourg, le 11 janvier 1969.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 portant exécution de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif

au régime d´accise des huiles minérales et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant

exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées le 20 no-

vembre 1963, notamment l´article 16, modifié par la loi du 12 juillet 1966;

Vu l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment

l´article 2, § 3;

Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées

relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre

1964, 28 octobre 1964, 28 décembre 1965, 2 août 1966 et 29 janvier 1963, notamment les articles 139,

141 et 142;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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