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suivie de la valeur énergétique.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

suivie de la valeur énergétique.

suivie de la valeur énergétique.

6. Les qualificatifs « diététiques », « de régime » et « pour diabétiques » ou « pour diabétiques et obèses »

ne peuvent être employés pour les denrées alimentaires visées par le présent règlement qui si celles-ci

répondent effectivement à l´un des objectifs nutritionnels indiqués aux littera a) et b) du point 2. à

l´article 2 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une

alimentation particulière.

suivie de la valeur énergétique.

Le chewing-gum (gomme à mâcher) est à considérer comme denrée alimentaire pour l´application

du présent règlement.

suivie de la valeur énergétique.

Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront

modifier ou compléter l´annexe du présent règlement;

fixer les critères de pureté des substances édulcorantes visées aux articles 1er et 2;

déterminer les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des denrées alimentaires

visées par le présent règlement.

suivie de la valeur énergétique.

Sont abrogés

le rèlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être employés

dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une

alimentation particulière.

suivie de la valeur énergétique.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente,

d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger

1. des édulcorants autres que ceux visés à l´article 1er;

2. des denrées alimentaires comportant des édulcorants autres que ceux visés à l´article 1er;

3. des denrées alimentaires contenant des édulcorants visés à l´article 1er, mais dans des conditions autres

que celles déterminées au présent règlement.

suivie de la valeur énergétique.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2

de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le

code pénal ou par d´autres lois.

code pénal ou par d´autres lois.

Le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication.

Toutefois, les denrées alimentaires qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent règlement

peuvent encore être mises dans le commece, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1985, pour autant

qu´elles soient conformes aux dispositions réglementaires applicables avant l´entrée en vigueur du présent

règlement.

code pénal ou par d´autres lois.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.

Le Ministre de la Santé,

Vorderriss, le 22 août 1985.

Benny Berg

Jean

Le ministre de la Justice,

Robert Krieps

Denrées alimentaires

Limonades

Confitures et gelées

Produits de la confiserie

et de la biscuiterie

Aliments diététiques

pour diabétiques

Edulcorant

Aspartame

Saccharine

Cyclamate

Mannitol

Sorbitol

Xylitol

Mannitol

Sorbitol

Xylitol

Aspartame

Saccharine

Cyclamate

Mannitol

Sorbitol

Xylitol

ANNEXE

Teneur maximum

1000 mg/l

125 mg/l

400 mg/l

q.s.

q.s.

2000 mg/kg

150 mg/kg

600 mg/kg

q.s.

Conditions d´emploi

Pour le remplacement total des sucres dans les

limonades préparées sans sucres.

La dénomination de vente doit comporter soit

la mention « avec édulcorant(s) » ou « mit

Süsstoff(en) » soit la mention « sans sucre » ou

« ohne Zucker ».

Les limonades additionnées d´aspartame ne

peuvent contenir plus de 200 mg de dicétopipé-

razine par litre et doivent porter la mention

obligatoire de la date de durabilité minimale, qul

ne peut être supérieure à six mois après la date

de fabrication.

Pour le remplacement total des sucres dans la

confiture et la gelée préparées sans sucre.

Exclusivement en emballage de 50g au maximum.

La dénomination de vente doit être accompa-

gnée soit de la mention « sans sucre » ou « ohne

Zucker » soit du nom de la ou des substances

édulcorantes.

Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et

xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse

10%, la mention « une consommation excessive

peut produire des effets laxatifs » ou « ein

übermässiger Verzehr kann abführend wirken »

doit figurer dans l´étiquetage.

Pour le remplacement total des sucres dans les

produits de la confiserie, y compris le chewing-

gum (gomme à mâcher), et les produits de la

biscuiterie préparés sans sucres.

La dénomination de vente doit être accom-

pagnée soit de la mention « sans sucre» ou

« ohne Zucker » soit du nom de la ou des

substances édulcorantes mises en oeuvre.

Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et

xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse

10%, la mention « une consommation excessive

peut produire des effets laxatifs » ou « ein

übermässiger Verzehr kann abführend wirken »

doit figurer dans l´étiquetage.

Pour le remplacement total des sucres dans les

aliments préparés sans sucres.

La dénomination de vente doit être accom-

pagnée de la mention « Aliment diététique pour

diabétiques avec édulcorant(s) » ou « Diäte-

tisches Lebensmittel mit Süsstoff für Diabetiker »;

Les boissons additionnées d´aspartame ne

peuvent contenir plus de 200 mg de dicétopipé-

razine par litre et doivent porter la mention

obligatoire de la date de durabilité minimale qui

ne peut dépasser de plus de six mois la date de

fabrication.

Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et

xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse

10%, la mention « une consommation excessive

peut produire des effets laxatifs » ou « ein

übermässiger Verzehr kann abführend wirken »

doit figurer dans l´étiquetage.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

faite à La Haye, le 5 octobre 1961. - Ratification de la Finlande.

(Mémorial 1978, A, p. 194

Mémorial 1979, A, p. 1117

Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303

Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342

Mémorial 1984, A, p. 1466

Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591)

Il résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´en date du 27 juin 1985 la

Finlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 11, alinéa 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 26

août 1985.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Finlande a désigné le « Notary Public » des villes

de Helsinki, de Tampere, de Turku, de Lathi, de Kuopio, de Pori, de Vaasa et d´Oulu comme autorité

compétente pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention.

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.

Adhésion de la Suède.

(Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992

Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304

Mémorial 1982, A, p. 2017

Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215

Mémorial 1984, A, p. 1575)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 avril 1985 la Suède a

adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 4, ledit Protocole entrera en vigueur pour la Suède le 29

juillet 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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