suivie de la valeur énergétique.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
suivie de la valeur énergétique.
6. Les qualificatifs « diététiques », « de régime » et « pour diabétiques » ou « pour diabétiques et obèses »
ne peuvent être employés pour les denrées alimentaires visées par le présent règlement qui si celles-ci
répondent effectivement à l´un des objectifs nutritionnels indiqués aux littera a) et b) du point 2. à
l´article 2 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière.
Le chewing-gum (gomme à mâcher) est à considérer comme denrée alimentaire pour l´application
du présent règlement.
Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront
modifier ou compléter l´annexe du présent règlement;
fixer les critères de pureté des substances édulcorantes visées aux articles 1er et 2;
déterminer les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des denrées alimentaires
visées par le présent règlement.
Sont abrogés
le rèlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être employés
dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente,
d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger
1. des édulcorants autres que ceux visés à l´article 1er;
2. des denrées alimentaires comportant des édulcorants autres que ceux visés à l´article 1er;
3. des denrées alimentaires contenant des édulcorants visés à l´article 1er, mais dans des conditions autres
que celles déterminées au présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2
de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le
code pénal ou par d´autres lois.
Le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication.
Toutefois, les denrées alimentaires qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent règlement
peuvent encore être mises dans le commece, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1985, pour autant
qu´elles soient conformes aux dispositions réglementaires applicables avant l´entrée en vigueur du présent
règlement.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
Le Ministre de la Santé,
Vorderriss, le 22 août 1985.
Benny Berg
Jean
Le ministre de la Justice,
Robert Krieps
Denrées alimentaires
Limonades
Confitures et gelées
Produits de la confiserie
et de la biscuiterie
Aliments diététiques
pour diabétiques
Edulcorant
Aspartame
Saccharine
Cyclamate
Mannitol
Sorbitol
Xylitol
Mannitol
Sorbitol
Xylitol
Aspartame
Saccharine
Cyclamate
Mannitol
Sorbitol
Xylitol
ANNEXE
Teneur maximum
1000 mg/l
125 mg/l
400 mg/l
q.s.
q.s.
2000 mg/kg
150 mg/kg
600 mg/kg
q.s.
Conditions d´emploi
Pour le remplacement total des sucres dans les
limonades préparées sans sucres.
La dénomination de vente doit comporter soit
la mention « avec édulcorant(s) » ou « mit
Süsstoff(en) » soit la mention « sans sucre » ou
« ohne Zucker ».
Les limonades additionnées d´aspartame ne
peuvent contenir plus de 200 mg de dicétopipé-
razine par litre et doivent porter la mention
obligatoire de la date de durabilité minimale, qul
ne peut être supérieure à six mois après la date
de fabrication.
Pour le remplacement total des sucres dans la
confiture et la gelée préparées sans sucre.
Exclusivement en emballage de 50g au maximum.
La dénomination de vente doit être accompa-
gnée soit de la mention « sans sucre » ou « ohne
Zucker » soit du nom de la ou des substances
édulcorantes.
Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et
xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse
10%, la mention « une consommation excessive
peut produire des effets laxatifs » ou « ein
übermässiger Verzehr kann abführend wirken »
doit figurer dans l´étiquetage.
Pour le remplacement total des sucres dans les
produits de la confiserie, y compris le chewing-
gum (gomme à mâcher), et les produits de la
biscuiterie préparés sans sucres.
La dénomination de vente doit être accom-
pagnée soit de la mention « sans sucre» ou
« ohne Zucker » soit du nom de la ou des
substances édulcorantes mises en oeuvre.
Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et
xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse
10%, la mention « une consommation excessive
peut produire des effets laxatifs » ou « ein
übermässiger Verzehr kann abführend wirken »
doit figurer dans l´étiquetage.
Pour le remplacement total des sucres dans les
aliments préparés sans sucres.
La dénomination de vente doit être accom-
pagnée de la mention « Aliment diététique pour
diabétiques avec édulcorant(s) » ou « Diäte-
tisches Lebensmittel mit Süsstoff für Diabetiker »;
Les boissons additionnées d´aspartame ne
peuvent contenir plus de 200 mg de dicétopipé-
razine par litre et doivent porter la mention
obligatoire de la date de durabilité minimale qui
ne peut dépasser de plus de six mois la date de
fabrication.
Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et
xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse
10%, la mention « une consommation excessive
peut produire des effets laxatifs » ou « ein
übermässiger Verzehr kann abführend wirken »
doit figurer dans l´étiquetage.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
faite à La Haye, le 5 octobre 1961. - Ratification de la Finlande.
(Mémorial 1978, A, p. 194
Mémorial 1979, A, p. 1117
Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303
Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342
Mémorial 1984, A, p. 1466
Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591)
Il résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´en date du 27 juin 1985 la
Finlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 11, alinéa 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 26
août 1985.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Finlande a désigné le « Notary Public » des villes
de Helsinki, de Tampere, de Turku, de Lathi, de Kuopio, de Pori, de Vaasa et d´Oulu comme autorité
compétente pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention.
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.
Adhésion de la Suède.
(Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992
Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304
Mémorial 1982, A, p. 2017
Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215
Mémorial 1984, A, p. 1575)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 avril 1985 la Suède a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 4, ledit Protocole entrera en vigueur pour la Suède le 29
juillet 1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg