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sablières y compris le traitement des produits extraits.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

sablières y compris le traitement des produits extraits.

sablières y compris le traitement des produits extraits.

CI. 7

Travaux de toiture et travaux sur toit.

6,00%

Cl. 8

Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et

4,23%

vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments.

Cl. 9

Équipements techniques du bâtiment, notamment : travaux d’installations électriques, de gaz et eau, 3,18%

installations d’équipements thermiques et de climatisation, d’antennes, de communication.

Cl. 10 abrogée

Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants.

0,81%

CI. 12 État, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime

1,14%

spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d'allocations de chômage.

CI. 13 Communes, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un

2,28%

régime spécial de pension de retraite.

CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de

2,46%

marchandises y compris l'entreposage.

Cl. 15 Aviation.

1,73%

Cl. 16 Production et distribution d'énergie.

1,70%

CI. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir.

0,66%

Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes,

1,69%

laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication

d'articles orthopédiques etc .

Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson;

1,70%

fabrication de verre.

CI. 20 Fabrication par voie humide d'objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.).

5,19%

CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.

2,71%

Cl 22 Travail intérimaire.

6,00%

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220

du Code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 220 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de commerce; la

Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.

Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme

suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

0,845

0,832

0,826

0,821

0,811

0,797

0,783

0,770

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un centre intégré pour personnes âgées à Mamer.

Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au

financement de la construction par la Commune de Mamer d'un centre intégré pour personnes âgées à Mamer. Le taux

de la participation de l'Etat ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total.

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la modernisation et à l’extension de la maison de soins Ancien Hôpital Sacré-Cœur à Diekirch.

Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au

financement de la modernisation et de l'extension de l'Ancien Hôpital Sacré-Coeur à Diekirch par la Congrégation des

Soeurs de Ste Elisabeth en une maison de soins destinée à accueillir des personnes âgées invalides. Le taux de la

participation de l'Etat ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total.

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf.

- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au

financement de la transformation, de la modernisation et de l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf par la

Congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth en un centre d’accueil pour personnes handicapées sévèrement atteintes

destiné à héberger des personnes handicapées externes et internes.

La participation de l’Etat couvre le coût global du projet, sans toutefois pouvoir dépasser le montant tel que fixé à

l’article 2.

Loi du 20 décembre 2002 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2001.

A l’article 225 du Code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,301.»

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux

rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2003 comme suit

Groupe I

54,0

Groupe II

54,0

Groupe III

54,0

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 fixant les coefficients

d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un centre intégré pour personnes âgées à Mamer.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l'article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

20.541.449,- euros. Ce montant correspond à la valeur 563,36 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er

avril 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité.

Au cas où l'avancement des travaux oblige la Commune de Mamer à assurer en tout ou en partie le préfinancement

de la participation de l'Etat accordée, mais pas encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la modernisation et à l’extension de la maison de soins Ancien Hôpital Sacré-Cœur à Diekirch.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l'article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

17.309.272,- euros. Ce montant correspond à la valeur 563,36 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er

avril 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité.

Au cas où l'avancement des travaux oblige la Congrégation des Soeurs de Ste Elisabeth à assurer en tout ou en partie

le préfinancement de la participation de l'Etat accordée, mais pas encore versée, ce dernier supporte les intérêts y

relatifs.

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf.

- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

39.656.401,- euros. Ce montant correspond à la valeur 563,36 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er

avril 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Au cas où l’avancement des travaux oblige la Congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth à assurer en tout ou en partie

le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais pas encore versée, ce dernier supporte les intérêts y

relatifs.

Loi du 20 décembre 2002 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2001.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

et de la Sécurité sociale

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor

et du Budget

Luc Frieden

Doc. parl. 5052; sess.ord. 2002-2003

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des

indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février

1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du

traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les

coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Amendement de la convention entre l’Union des caisses de maladie et la Fédération des patrons

opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du

Code des assurances sociales.

Généralités

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

La Fédération des patrons opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour compte du groupement

professionnel représentatif des patrons-opticiens admis à exercer le métier d'opticien au Luxembourg, représentée par

son président, Monsieur Marc WIRTZ, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du

Code des assurances sociales, d'une part,

et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part,

ont convenu ce qui suit

I) L’article 8 prend la teneur suivante

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

et de la Sécurité sociale

Henri

Carlo Wagner

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la construction par

la Commune de Mamer d’un centre intégré pour personnes âgées à Mamer.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un centre intégré pour personnes âgées à Mamer.

La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose

concerne.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4917; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la modernisation et à l’extension

de la maison de soins Ancien Hôpital Sacré-Cœur à Diekirch.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la modernisation et à l’extension de la maison de soins Ancien Hôpital Sacré-Cœur à Diekirch.

La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose

concerne.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4926; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et

l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf.

- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose

concerne.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4923; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003.

Loi du 20 décembre 2002 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Code des assurances sociales, d'une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit

Les fournitures prévues par les statuts qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et qui

sont délivrées par les patrons-opticiens sont inscrites dans les listes ayant l'appellation suivante

- liste A (verres optiques),

- liste B (montures, éléments de montures, aides visuelles spéciales et téléloupes),

- liste C (lentilles de contact),

Les listes prévisées sont annexées à la présente convention et en font partie intégrante.

Le tarif du prix de vente des fournitures prévues aux listes A et C est établi par la fédération signataire et est basé

sur les prix les plus avantageux des producteurs offrant la gamme de fabrication complète correspondant à l'ensemble

des positions faisant l'objet de ces listes et dont les prix sont conformes aux dispositions de la loi du 7 juillet 1983

modifiant la loi du 31 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8

novembre 1944 portant création d'un office des prix, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

La fédération signataire remet-à-jour les prix des listes A et C tous les ans en fonction des prix les plus avantageux

retenus conformément à l'alinéa précédent. Ne sont pris en compte que les prix dûment autorisés par l'Office des Prix.

Les adaptations sont soumises à l’union des caisses de maladie avant le 31 octobre de l’année en cause et prennent

effet le 1er janvier de l’année subséquente.

Les montants sont fixés à une décimale près. Les fractions de dixièmes sont arrondies vers le haut si elles sont

supérieures ou égales à cinq centièmes d'euros. Les fractions de centièmes sont arrondies vers le bas si elles sont

strictement inférieures à cinq centièmes d'euros.

II) L’article 9 prend la teneur suivante

Montures

Code des assurances sociales, d'une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit

Les patrons-opticiens doivent tenir à la disposition des personnes protégées quatre modèles hommes et

quatre modèles femmes de montures de lunettes dont le prix facturé ne dépasse pas le tarif de prise en charge par

l’assurance maladie.

Un choix de ces montures exposé visiblement à l’intérieur du magasin, doit être tenu de façon constante à la

disposition des personnes protégées dans les dimensions usuelles. Lorsque l'anatomie de la personne protégée exige

des montures comportant des dimensions différentes, des montures adéquates doivent êtres fournies aux conditions

prévues à l'alinéa 1.

La personne protégée a le droit à l'information sur la disponibilité de ces montures.

III) Les alinéas 2 et 3 de l’article 11 sont abrogés.

IV) L’article 12 prend la teneur suivante

Ordonnances médicales et autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale

Code des assurances sociales, d'une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit

Les statuts déterminent les fournitures qui ne peuvent être délivrées à charge de l’assurance maladie que

sur ordonnance médicale préalable ou sur autorisation préalable du contrôle médical.

Avant la délivrance des fournitures pour lesquelles une ordonnance médicale ou une autorisation préalable du

contrôle médical de la sécurité sociale est prescrite, les fournisseurs liés par la présente convention sont tenus à

informer les personnes protégées de la condition d'ordonnance préalable toutes les fois que cette ordonnance ne leur

serait pas remise lors de la commande.

En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au fournisseur.

V) L’article 13 est abrogé.

VI) Les articles 24 à 33 sont abrogés.

VII) Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2002 en deux exemplaires.

Pour l’Union des caisses de maladie

Pour la Fédération des Patrons Opticiens

R. KIEFFER

M. WIRTZ

Président

Président

Annexes

Art. 1er

La détermination du prix des verres à double foyer se fait suivant le tarif valable pour la dioptrie de la vision de loin.

Le droit à la prise en charge d’un verre bifocal renaît chaque fois que la dioptrie de loin ou de près d’un tel verre se

trouve modifiée.

Art. 2

Le changement de l’axe d’un verre torique est équivalent à un changement de dioptrie et ce à partir d’un cylindre

de 1 et d’un changement d’axe de 5°.

Art. 3

Comme les producteurs de verres à lunettes les plus importantes ont supprimé de leur programme de vente les

verres toriques aux cylindres «moins» (-), les maîtres opticiens sont obligés de transposer les indications figurant sur

les ordonnances médicales pour procéder à la livraison d’un matériel adapté aux exigences et à l’établissement des

factures afférentes.

Les règles suivantes sont à respecter pour la transposition

1) Sphère et cylindre ayant le même signe négatif

La dioptrie du cylindre est ajoutée à celle de la sphère pour obtenir la valeur de la sphère dont le signe reste

négatif.

La valeur de la dioptrie du cylindre est maintenue, seul le signe devient positif (+).

Exemple

Indications médicales

Données transposées

Sph. - 4,00 cyl. - 2,00 Axe 15° = sph.- 6,00 cyl.

+ 2,00 Axe 105°

Sph. plan cyl. - 2,00 Axe 135° = sph.- 2,00 cyl.

+ 2,00 Axe 45°

2) Sphère et cylindre ayant des signes contraires

La dioptrie du cylindre est soustraite de celle de la sphère pour obtenir la valeur de la sphère.

La valeur de la dioptrie du cylindre est maintenue, seul le signe devient positif (+).

Exemple

Indications médicales

Données transposées

Sph. + 1,00 cyl.- 5,00 Axe 90° = sph - 4,00 cyl. +

5,00 Axe 0°

Sph. + 6,00 cyl.- 1,00 Axe 90° = sph + 5,00 cyl. + 1,00 Axe 180°

On remarque que dans tous les cas l’axe du cylindre changera de 90° dans le rayon de 0° à 180°. L’axe de 180°

correspond à celle de 0° et vice-versa.

Listes prévues à l'article 8 de la convention conlue entre la Fédération des patrons opticiens du

Grand-Duché de Luxembourg et l'Union des caisses de maladie

Liste A. Verres optiques à définition d'image ponctuelle

Rem.: les 2 positions, marquées par deux tirets (--) indiquent pour chaque code le champ de vision. 1ère position =

D (droit) ou = G (gauche). 2e position = L (loin) ou = P (près)

Code Tarif au 1.1.2003

I. Verre unifocal

a) Verres sphériques (indice de réfraction n _> 1,5 et nombre d'Abbe _> 58)

Verre minéral

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--1.1

17,75

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--2.1

18,90

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--3.1

21,75

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--4.1

27,25

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--5.1

33,50

Verre organique

1 Degré de réfraction 00,00 a 02,00

--1.4

20,15

2 Degré de réfraction 02,25 a 04,00

--2.4

22,30

3 Degré de réfraction 04,25 a 06,00

--3.4

27,45

4 Degré de réfraction 06,25 a 08,00

--4.4

41,80

5 Degré de réfraction 08,25 a 10,00

--5.4

44,75

b) Verres toriques (indice de réfraction n _> 1,5 et nombre d'Abbe _> 58)

Verre minéral

Cylindre jusqu'à 02,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--11.1

19,90

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--12.1

21,75

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--13.1

26,30

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--14.1

34,90

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--15.1

42,45

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--21.1

24,25

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--22.1

29,50

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--23.1

34,90

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--24.1

42,45

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--25.1

50,45

Cylindre jusqu'à 06,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--31.1

47,45

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--32.1

52,70

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--33.1

58,10

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--34.1

65,65

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--35.1

73,65

Verre organique

Cylindre jusqu'à 02,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--11.4

23,90

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--12.4

26,70

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--13.4

35,50

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--14.4

50,95

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--15.4

57,70

6 Degré de réfraction 10,25 à 16,00

--16.4

84,15

7 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--17.4

108,25

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--21.4

30,35

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--22.4

36,70

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--23.4

46,50

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--24.4

59,40

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--25.4

63,05

6 Degré de réfraction 10,25 à 16,00

--26.4

79,35

7 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--27.4

88,80

Cylindre jusqu'à 06,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--31.4

53,55

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--32.4

59,90

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--33.4

69,70

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--34.4

82,60

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--35.4

86,25

6 Degré de réfraction 10,25 à 16,00

--36.4

102,55

7 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--37.4

112,00

II. Verre bifocal (largeur du foyer de vision de près _> 25 mm)

a) Verres sphériques (indice de réfraction n _> 1,5 et nombre d'Abbe _> 58)

Verre minéral

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--41.1

63,35

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--42.1

68,70

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--43.1

80,65

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--44.1

93,35

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--45.1

107,95

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--46.1

114,45

Verre organique

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--41.4

65,10

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--42.4

70,50

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--43.4

77,45

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--44.4

90,25

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--45.4

103,40

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--46.4

116,55

b) Verres toriques (indice de réfraction n _> 1,5 et nombre d'Abbe _> 58)

Verre minéral

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--51.1

86,35

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--52.1

98,90

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--53.1

110,90

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--54.1

122,20

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--55.1

132,20

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--56.1

141,50

Verre organique

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--51.4

82,75

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--52.4

93,70

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--53.4

104,10

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--54.4

116,25

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--55.4

124,60

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--56.4

141,10

III. Verre multifocal

a) Verres sphériques

Verre minéral

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--61.1

107,80

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--62.1

112,75

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--63.1

122,05

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--64.1

135,30

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--65.1

178,45

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--66.1

188,25

7 Degré de réfraction 13,25 à 16,00

--67.1

215,75

8 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--68.1

239,25

Verre organique

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--61.4

109,10

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--62.4

110,85

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--63.4

123,45

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--64.4

136,75

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--65.4

221,85

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--66.4

231,50

b) Verres toriques

Verre minéral

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--71.1

128,00

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--72.1

141,10

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--73.1

153,75

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--74.1

167,65

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--75.1

205,00

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--76.1

213,60

7 Degré de réfraction 13,25 à 16,00

--77.1

242,45

8 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--78.1

265,35

Verre organique

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00

--71.4

129,40

2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00

--72.4

142,50

3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00

--73.4

155,15

4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--74.4

169,05

5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--75.4

248,20

6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--76.4

256,95

IV. Verre minéral unifocal à indice de réfraction élevé (n _> 1,7 et nombre d'Abbe _> 39)

a) Verres sphériques

Verre en titan sphérique

1 Degré de réfraction 04,00 à 06,00

--163.1

55,05

2 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--164.1

60,65

3 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--165.1

66,80

4 Degré de réfraction 10,25 à 16,00

--166.1

83,30

5 Degré de réfraction 16,50 à 20,00

--168.1

89,95

6 Degré de réfraction 20,50 à 24,00

--169.1

103,90

b) Verres toriques

Verre en titan torique

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 04,00 à 06,00

--173.1

68,30

2 Degré de réfraction 06,25 à 08,00

--174.1

76,90

3 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--175.1

84,35

4 Degré de réfraction 10,25 à 16,00

--176.1

97,20

5 Degré de réfraction 16,50 à 20,00

--178.1

107,90

6 Degré de réfraction 20,50 à 24,00

--179.1

135,15

V. Verre unifocal lenticulaire Formlenti

a) Verres sphériques

Verre minéral (indice de réfraction n _> 1,7 et nombre d'Abbe _> 39)

1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00

--81.1

176,90

2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--82.1

188,10

3 Degré de réfraction 20,25 à 24,00

--83.1

210,00

4 Degré de réfraction 24,25 à 30,00

--84.1

234,05

Verre organique (indice de réfraction n _> 1,5 et nombre d'Abbe _> 58)

1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00

--81.4

160,20

2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--82.4

183,20

b) Verres toriques

Verre minéral (indice de réfraction n _> 1,7 et nombre d'Abbe _> 39)

Cylindre jusqu'à 02,00

1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00

--91.1

194,90

2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--92.1

209,45

3 Degré de réfraction 20,25 à 24,00

--93.1

230,05

4 Degré de réfraction 24,25 à 30,00

--94.1

255,70

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00

--95.1

194,90

2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--96.1

209,45

3 Degré de réfraction 20,25 à 24,00

--97.1

230,05

4 Degré de réfraction 24,25 à 30,00

--98.1

255,70

Verre organique (indice de réfraction n _> 1,5 et nombre d'Abbe _> 58)

Cylindre jusqu'à 02,00

1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00

--91.4

170,55

2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--92.4

194,65

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00

--95.4

175,20

2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--96.4

198,60

VI. Verre unifocal organique Aphal

a) Verres sphériques

1 Degré de réfraction 06,00 à 08,00

--84.4

88,10

2 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--85.4

88,10

3 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--86.4

102,20

4 Degré de réfraction 13,25 à 16,00

--87.4

104,40

5 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--88.4

112,20

6 Degré de réfraction 20,25 à 24,00

--89.4

132,10

b) Verres toriques

Cylindre jusqu'à 02,00

1 Degré de réfraction 06,00 à 08,00

--104.4

97,20

2 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--105.4

97,20

3 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--106.4

111,75

4 Degré de réfraction 13,25 à 16,00

--107.4

11,75

5 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--108.4

117,55

6 Degré de réfraction 20,25 à 24,00

--109.4

135,20

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 06,00 à 08,00

--114.4

103,10

2 Degré de réfraction 08,25 à 10,00

--115.4

103,10

3 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--116.4

112,90

4 Degré de réfraction 13,25 à 16,00

--117.4

112,90

5 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--118.4

121,70

6 Degré de réfraction 20,25 à 24,00

--119.4

142,90

VII. Verre bifocal organique Aphal

a) Verres sphériques

1 Degré de réfraction 06,00 à 10,00

--144.4

134,55

2 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--145.4

146,15

3 Degré de réfraction 13,25 à 16,00

--146.4

164,20

4 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--147.4

164,20

b) Verres toriques

Cylindre jusqu'à 04,00

1 Degré de réfraction 06,00 à 10,00

--154.4

143,45

2 Degré de réfraction 10,25 à 13,00

--155.4

153,60

3 Degré de réfraction 13,25 à 16,00

--156.4

173,05

4 Degré de réfraction 16,25 à 20,00

--157.4

173,05

IX. Suppléments

1) Pour verres prismatiques

a) Verre unifocal prismatique sphérique

1 00,50 à 03,00 cm/m

--180.0

20,70

2 03,50 à 06,00 cm/m

--181.0

32,60

3 06,50 à 10,00 cm/m

--182.0

53,80

b) Verre unifocal prismatique torique

1 00,50 à 03,00 cm/m

--183.0

20,70

2 03,50 à 06,00 cm/m

--184.0

32,60

3 06,50 à 10,00 cm/m

--185.0

53,80

c) Verre multifocal prismatique sphérique ou torique, prisme identique

pour visions de loin et de près

1 00,50 à 03,00 cm/m

--186.0

33,90

03,50 à 06,00 cm/m

--187.0

64,90

3 06,50 à 10,00 cm/m

--188.0

83,20

d) Verre multifocal prismatique sphérique ou torique, prisme différent

pour visions de loin et de près

1 00,50 à 03,00 cm/m

--189.0

178,55

03,50 à 06,00 cm/m

--190.0

266,25

2) Autres suppléments

1 Supplément pour verre minéral teinté, vision de loin

--191.1

20,15

2 Supplément pour verre organique teinté, vision de loin

--191.2

12,50

3 Supplément pour cylindre 6,25 à 8 dioptries, verres unifocaux

--193.0

48,85

4 Supplément pour cylindre supérieur à verres unifocaux 8 dioptries

--193.1

66,40

5 Supplément pour cylindre 4,25 à 6 dioptries, verres bifocaux et multifocaux

--194.0

33,65

6 Supplément pour cylindre supérieur à 6 dioptries bifocaux

--194.1

52,90

7 Supplément pour cylindre supérieur à 8 dioptries bifocaux

--194.2

90,20

8 Supplément pour cylindre supérieur à 4 dioptries, verres organiques asphériques

et lenticulaires

--195.0

25,10

9 Supplément pour trempe d'un verre minéral

--196.0

16,90

Liste B. Divers

1 Monture de lunettes à verres vision loin ou de type bifocal

ML200.0

40,00

2 Monture de lunettes à verres vision près

MP200.0

40,00

3 Branche

MD201.0

10,00

4 Face

MD202.0

20,00

5 Verre d'occlusion blanc

--220.0

17,85

6 Obturateur

--223.0

35,70

7 Occlusif Ryser

--224.0

7,50

8 Prisme Press-ON

225.0

50,00

9 Lentille Press-ON

--226.0

50,00

10 Monture spéciale pour aide visuelle grossissante

--230.0

205,80

11 Lunettes-loupes bifocales, verres sphériques (R 22 Lenti)

--231.0

324,60

12 Téléloupe monoculaire (Lupenbrille)

--233.0

158,70

13 Téléloupe binoculaire

--234.0

339,30

14 Télélunettes monoculaires (Fernrohrbrille)

--235.0

436,10

15 Télélunettes binoculaires

--236.0

986,35

16 Bonnette d'approche pour télélunettes

--237.0

97,90

17 Téléloupe A à prisme monoculaire (Prismenlupenbrille A)

--238.A

482,85

18 Correction sphérique astygmatique

--238.B

986,35

19 Bonnette d'approche pour téléloupe A

--239.0

97,90

20 Téléloupe B à prisme monoculaire

--240.A

1.276,35

21 Correction sphérique estiguratique

--240.B

1.131,35

Liste C. Prothèses de contact

Lentille de contact cornéenne semi-flexible à surfaces hydrophiles, aux

paramètres topographiques

1 Equipement unilatéral

--250.1

150,00

2 Equipement bilatéral

--250.2

250,00

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--250.3

100,00

Lentille de contact souple à surfaces hydrophiles, aux paramètres

topographiques

1 Equipement unilatéral

--251.1

150,00

2 Equipement bilatéral

--251.2

250,00

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--251.3

100,00

Lentille de contact cornéenne semi-flexible à surfaces hydrophiles

asphériques ou toriques

1 Equipement unilatéral

--252.1

175,00

2 Equipement bilatéral

--252.2

320,00

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--252.3

140,00

Lentille de contact souple à surfaces hydrophiles asphériques ou toriques

1 Equipement unilatéral

--253.1

200,00

2 Equipement bilatéral

--253.2

350,00

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--253.3

125,00

Verre de contact scléro-cornéen à surfaces sphériques et asphériques

1 Equipement unilatéral

--254.1

204,80

2 Equipement bilatéral

--254.2

361,30

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--254.3

144,50

Coque sclérale teintée avec iris artificiel

1 Equipement unilatéral

--255.1

228,80

2 Equipement bilatéral

--255.2

421,50

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--255.3

168,60

Lentille cornéenne hydrophile souple avec iris teinté

1 Equipement unilatéral

--256.1

350,00

2 Equipement bilatéral

--256.2

550,00

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--256.3

225,00

Lentille de contact souple à forte hydrophilie pour indication

thérapeutique

Par pièce

--257.1

220,00

Lentille de contact à foyers multiples

1 Equipement unilatéral

--258.1

250,00

2 Equipement bilatéral

--258.2

400,00

3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois

--258.3

175,00

Prestations de services

1 Supplément pour lentilles de contact teintées

--259.1

15,60

2 Traitement et aseptisation des lentilles souples pour améliorer l'état des surfaces

une fois par an

--259.2

12,00

3 séance de vérification de l'état des lentilles de contact 1 fois par an

--259.3

6,10

4 séance de vérification de l'état des lentilles de contact 2 fois par an

--259.4

12,00

5 Rénumeration des séances d'essai pour les cas où il y a impossibilité de fournir

une prothèse à cause de l'hypersensibilité des milieux antérieurs de l'oeil par

séance

--259.5

13,30

6 Rénumeration des séances d'essai pour les cas où il y a impossibilité de

fournir une prothèse à cause de l'hypersensibilité des milieux antérieurs

(maximum 3 séances)

--259.6

75,00

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Adhésion de la République

Fédérale de Yougoslavie; retrait de réserve par le Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 septembre 2002 la

République Fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 29 décembre 2002.

Déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion déposé le 30 septembre 2002

La République Fédérale de Yougoslavie refuse l’extradition, conformément à l’article 6, paragraphe 1(a) de la

Convention, et le transit de ses ressortissants conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention.

Conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la Convention, la République Fédérale de Yougoslavie n’accordera le

transit d’un individu qu’aux mêmes conditions que celles de l’extradition.

En outre le Danemark a retiré la réserve suivante, retrait qui a été consigné dans une lettre de son Représentant

Permanent du 23 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 septembre 2002.

Le Gouvernement du Danemark déclare qu’il retire sa réserve faite en relation avec l’article 2, paragraphe 1, de la

Convention.

La réserve se lisait comme suit: «L’obligation d’extrader se limite aux infractions qui d’après le Code pénal danois

peuvent entraîner une peine plus grave que l’emprisonnement pendant une année et la détention simple.»

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation

des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Réserves et déclarations du

Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait les réserves et

déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 23

septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 24 septembre 2002

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que

l’application de la Convention est étendue au Bailliage de Guernesey, sous condition des réserves et déclarations

suivantes

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que l’article 14, paragraphe

2, de la Convention s’applique au Bailliage de Guernesey sous réserve des principes constitutionnels et des concepts

fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires

destinés au Bailliage de Guernesey peuvent être notifiés uniquement par l’intermédiaire de son autorité centrale.

L’autorité centrale pour le Bailliage de Guernesey est: Le Procureur Général de Sa Majesté St. James Chambers, St.

Peter Port, Guernesey, GY1 2PA.

L’autorité centrale du Royaume-Uni désignée en application de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention, au titre

du Bailliage de Guernesey, est: Le Procureur Général de Sa Majesté, St. James Chambers, St. Peter Port, Guernesey,

GY1 2PA.

Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare se réserver le droit d’exiger

que les demandes et documents annexes adressés à l’autorité centrale du Bailliage de Guernesey soient accompagnés

d’une traduction en langue anglaise.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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