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Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1899, portant modification du cahier des charges pour l'ex- ploitation de la ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1899, portant modification du cahier des charges pour l'ex- ploitation de la ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Lundi, 9 janvier 1899.

N° 2.

Montag, 9. Januar 1899.

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1899, portant

modification du cahier des charges pour l'ex-

ploitation de la ligne de chemin de fer à petite

section de Bettembourg à Aspelt.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 26 juin 1897, concernant la cons-

truction et l'exploitation d'une ligne de chemin

de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt,

et notamment l'art. 4 § 2, qui autorise le Gou-

vernement à modifier éventuellement, dans la

forme des règlements d'administration publique,

les clauses du cahier des charges annexé à la

dite loi ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des travaux publics et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section de Bettembourg à Aspelt.

Le cahier des charges pour l'exploi-

tation de la ligne de chemin de fer à petite sec-

tion de Bettembourg à Aspelt, annexé à la loi

du 26 juin 1897, est modifié et remplacé par le

texte qui forme annexe au présent arrêté.

section de Bettembourg à Aspelt.

Das mit dem Gesetze vom 26. Juni

1897 verbundene Lastenheft für den Betrieb der

Schmalspurbahn von Bettemburg nach Aspelt ist

abgeändert und durch den dem gegenwärtigen

Beschluß als Anlage beigegebenen Text ersetzt.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitation

par locomotives du chemin de fer vicinal de Bettembourg à Aspelt.

section de Bettembourg à Aspelt.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Großh. Beschluß vom 7 Januar 1899, wodurch

das Lastenheft für den Betrieb der Schmal-

spurbahn von Bettemburg nach Aspelt ab-

geändert wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Juni 1897,

den Bau und den Betrieb einer Schmalspurbahn

von Bettemburg nach Aspelt betreffend, und ins-

besondere des Art. 4 § 2, wodurch die Regierung

ermächtigt wird, in der Form eines öffentlichen

Verwaltungsreglements die Bestimmungen des

mit diesem Gesetze verbundenen Lastenheftes abzu-

ändern

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der öffentlichen Arbeiten, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

section de Bettembourg à Aspelt.

Unser General-Director der öffent-

lichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 7. Januar 1899.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

Rischard.

Adolph.

ADOLPHE.

Luxembourg, le 7 janvier 1899.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

(ANNEXE.)

CAHIER DES CHARGES.

Objet de l'entreprise.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février 1882,

concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du 25 jan-

vier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section,

ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques, émanant des pouvoirs

publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité. Il devra

se conformer strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier

des charges.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur

1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement, avec toutes ses dépendances,

sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc., dont il aura à se pourvoir et que le Gouver-

nement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts, qu

seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième

expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'éva-

luation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y

conformer ;

2° le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5 du présent

cahier des charges.

Durée de l'entreprise.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur,

de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Il en sera dressé procès-

verbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à l'art. 6.

Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les change-

ments faits et le complément de la remise du matériel.

La longueur approximative de la voie est de 10 kilomètres 200 mètres.

Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation.

La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera

de ce mesurage, partant du milieu de la voie principale dans la gare d'Apelt et aboutissant à

l'axe du bâtiment des voyageurs dans la gare de Bettembourg.

Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans

réserve, le procès-verbal de la réception des travaux de la ligne.

Le matériel qui sera mis à la disposition de l'entrepreneur comprendra : 2 locomotives

pesant 16½ tonnes à vide, 8 voitures à voyageurs, 2 fourgons et 11 wagons chargeant

10 tonnes.

Le matériel pourra être augmenté si les besoins du trafic l'exigent. Il pourra aussi être

diminué si le Gouvernement reconnaît qu'il y a excès de matériel. Dans ce dernier cas, l'entre-

preneur devra, dans le délai de trois mois qu'il en aura reçu notification, restituer le matériel

surabondant en bon état d'entretien.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un

terme de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne.

Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expi-

ration de la quinzième année, moyennant préavis d'un an.

Remise de la ligne et du matériel. — Entretien.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront

entièrement à la charge de l'entrepreneur. Il en sera de même pour le matériel roulant.

Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de

l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de

la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives a l'entretien des travaux, d'autre part,

vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui

concerne leurs obligations pendant la période de garantie.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur constituera au moyen de versements annuels de 300 fr. par

kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des con-

signations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la

base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées.

Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés

par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renouvel-

lement du matériel fixe ou roulant.

Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même

que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds

spécial dont s'agit.

Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi

définies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui

seront éventuellement disponibles en fin de bail.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses

dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement.

Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la con-

cession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience

aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des

chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un

recours contre l'État du chef d'interruption de l'exploitation.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'adjudicataire assumera, à la décharge de l'État, les obligations incombant

à celui-ci du chef des conventions conclues ou à conclure, soit avec les administrations des

compagnies des chemins de fer pour les traversées des voies, les raccordements dans les

gares*) etc., soit avec les différents départements ministériels. Si une autre ligne vicinale

ou un embranchement vient à se souder en un point quelconque de la ligne actuelle, il ap-

partiendra à l'État de déterminer, souverainement et sans appel, les conditions de l'entretien

et de l'exploitation de la section qui deviendra, le cas échéant, commune aux deux concessions.

En général, l'adjudicataire est, considéré comme étant en lieu et place de l'État; il devra

faire tout ce qui eût incombé à celui-ci, s'il avait exploité pour son propre compte.

*) Pour la gare de Bettembourg les frais s'élèvent annuellement à la somme de 481 fr. 25, et pour la gare

d'Aspelt

à...

section de Bettembourg à Aspelt.

— A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil

des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou

d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature

qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux,

du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter

et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du

chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement.

Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et

à l'art. 8, resp. d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs à aucune

indemnité.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles pré-

cédents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas

faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas

remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance

en son lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans

aucune autre formalité ni mise en demeure.

section de Bettembourg à Aspelt.

— A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en

bon état d'entretien au Gouvernement.

Exploitation.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation

aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre au Gouver-

nement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la ligne.

L'arrêté g.-d. qui interviendra pour l'approbation de ce règlement pourra en tout temps en

modifier les dispositions.

L'entrepreneur soumettra de même, avant le commencement de l'exploitation, à l'approba-

tion du Gouvernement, qui en tout temps pourra en modifier la teneur, un règlement d'ordre

intérieur déterminant les devoirs et les obligations des agents de l'entrepreneur, notamment

en ce qui concerne la perception des recettes.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, le nombre des convois et le

matériel en rapport avec les besoins à desservir.

La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la

ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs

sera au moins de trois par jour dans chaque sens.

A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de

service de nuit.

Les heures de nuit compteront

a) en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;

b) en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin.

Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points

d'arrêt.

L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier

en tout temps moyennant préavis de quinze jours.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée,

ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service,

il serait passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour

pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences

dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux frais de

l'entrepreneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation.

S'il ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses

droits et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur.

section de Bettembourg à Aspelt.

— La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la

vitesse commerciale des trains de voyageurs ne pourra être inférieure à vingt kilomètres

à l'heure.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions

autorisées par le Gouvernement. Les agents de l'exploitation en relation avec le public seront

vêtus d'un uniforme et porteront sur le devant du képi un numéro d'ordre matricule.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Les voitures à voyageurs seront éclairées au coucher du soleil et chauffées

lorsque la température extérieure descend au-dessous de douze degrés centigrades.

Tarifs.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du

Gouvernement.

Le tarif des frais accessoires devra être homologué par le Gouvernement.

Les taxes maxima sont fixées comme suit

1. — Voyageurs. — a) Pour la 2e classe, huit centimes par kilomètre, avec minimum de

vingt-cinq centimes ;

b) Pour la 3e classe, cinq centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes.

Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une

réduction de 25 pCt.

Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de cartes d'abonnements pour écoliers,

ouvriers, etc., et en fixer les prix.

Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour

celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux.

Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent,

seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place.

Le transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant

qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incom-

modent pas les voyageurs ;

c) Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec mini-

mum de trente centimes.

2. — Transport d'animaux vivants. — a) Les chiens paieront trois centimes par tête et par

kilomètre. La taxe minima sera de quinze centimes ;

b) les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix

centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de soixante-dix centimes ;

c) les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima

sera de trente centimes ;

d) les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe

minima sera de vingt centimes.

3. — Marchandises (par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre). — Marchandises

remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destinataire

a) grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, soixante centimes ;

b) petite vitesse, charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises en-

combrantes), vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;

c) marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxe minima, cinq francs ; pour

les wagons de dix tonnes, taxe minima, sept francs cinquante centimes ;

d) voitures a deux ou à quatre roues, par pièce et par kilomètre, soixante-quinze centimes;

taxe minima, cinq francs ;

e) outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargees paieront une taxe supplémentaire

de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre.

4. — Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids, applicable aux

transports de sable, pierres brutes, bois de chauffage, briques, briques refractaires, tuiles,

chaux, pavés, laitier et scories, engrais, par kilomètre, par 1000 kilogrammes, douze centimes.

Marchandises encombrantes. — Les marchandises ci-dessous sont taxées avec augmentation

de 50 pCt. de leur poids

Animaux empaillés — arbres et arbustes, plantes et fleurs vivantes — articles de mode —

bouchons en liége — cages en fil de fer — caisses de cigares vides — cordes — chapeaux

de feutre, de soie, de paille, etc. — emballages neufs tels que : caisses, paniers, cartons,

fûts — houblon non pressé — joncs non pressés — instruments aratoires montés — laine en

balles non pressées — lits et ressorts de lits — meubles neufs et vieux — objets de ménage

non démontés — pianos non emballés — statues en plâtre et en bois — tableaux et cadres —

vannerie — voitures d'enfants, de malades — bouteilles vides — canots et bâteaux — varech

— ouate — traîneaux — tourbe — chiffons.

Transports funèbres. — Le transport d'un ou de plusieurs cercueils donne lieu à la percep-

tion de la taxe prévue pour charge complète. Les personnes qui accompagnent ce transport

et qui prennent place dans les voitures du train, payent d'après le tarif des voyageurs.

Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont

compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou à

destination d'autres lignes.

Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers.

Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une

réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour

la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État.

Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune

réinscription ni droit fixe. Ces échanges feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les

diverses exploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri

et Guillaume-Luxembourg ; il en sera de même pour l'échange du matériel, sauf convention

contraire à intervenir entre le Gouvernement et l'entrepreneur.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Les recettes comprennent

1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises,

etc., y compris les frais accessoires ;

2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains,

bâtiments, buffets, etc. ; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à

recevoir, etc.

L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre

de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale

ramenée à l'année.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne.

Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce con-

trôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions ; il pourra en outre et en tout temps

prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à

cette fin.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la

première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et

à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 15 du mois suivant.

Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi

pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux

de la retenue sera majoré d'un demi pCt. Il en sera de même pour tout retard dans le verse-

ment de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de

la recette payable au Gouvernement.

Le Gouvernement se réserve le droit de déterminer le modèle des billets ou cartes d'abon-

nement pour voyageurs, tickets, feuilles de route ou bulletins de dépôt pour bagages, feuilles

de route pour marchandises et, en général, de tous les documents de perception et des for-

mulaires, et d'en prescrire le mode d'emploi. — II est expressément interdit de faire usage

de documents de perception qui n'auraient pas été enregistrés et estampillés aux bureaux du

commissariat des chemins de fer. Toute infraction à cette disposition donnera lieu à l'appli-

cation d'une pénalité représentant dix fois la taxe afférente à chaque transport effectué irré-

gulièrement. La même pénalité sera infligée pour tout transport de marchandises et de

bagages effectué sans feuille de route ainsi que pour tout voyageur transporté sans billet ou

permis régulier. Les produits de ces pénalités seront ajoutés à la part de recette revenant

au Gouvernement.

L'adjudicataire demeure dans tous les cas responsable envers le Gouvernement de tous les

documents de perception numérotés et enregistrés, non utilisés et qu'il ne pourrait repro-

duire à chaque inventaire. Il devra communiquer mensuellement au Gouvernement tous les

états dressés par les agents distributeurs de billets, ainsi qu'une récapitulation donnant le

total par classe des billets délivrés et de la recette.

Embranchements éventuels.

section de Bettembourg à Aspelt.

— S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouverne-

ment pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepre-

neur de la ligne primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à

déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies

aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des

gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la

construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles.

Augmentation éventuelle du matériel.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les besoins

du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six mois

consécutifs plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des locomo-

tives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouvernement, au

choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement, il fera

l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en ce qui

concerne son entretien, aux articles précédents.

Dans le premier cas, il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur

recevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouverne-

ment. A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris

par le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables

dans ce cas.

Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu , au

profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de

l'entrepreneur.

Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée

de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la

ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières em-

ployées, pour dégager sa responsabilité.

Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux

soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se

prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gou-

vernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit

comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel pré-

posé au contrôle.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les

bâtiments et le matériel que celui-ci lui a fournis.

Il n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force majeure.

Il devra, en outre, faire assurer ses biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à

ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès-à-présent, autorisé à y

procéder, aux frais de l'entrepreneur.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assurer

son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents.

Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un

double de la police de l'assurance, et il fournira ensuite annuellement la preuve que les

primes échues ont été payées.

Dans le cas où la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur

resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage.

L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir

secourir les agents blessés ou malades. Il aura constamment aux dépôts d'Aspelt et de Bet-

tembourg des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en

cas d'accident de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard.

Dans le cas où il serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer

tout ou partie des payements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi

du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires

arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de

réclames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, à moins

d'autorisation du Gouvernement ; il en est de même pour l'établissement de buvettes.

Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées

entreront clans la recette, conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges, sous la

rubrique « produits divers ».

Surveillance et contrôle.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente

entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques sans qu'il puisse en résulter pour lui

une cause de responsabilité quelconque.

A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations,

haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours

chaque fois qu'ils y seront invités.

Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera

en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera

annuellement, à partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de

chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance.

Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront

assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.

section de Bettembourg à Aspelt.

— L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités

1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes ;

2° à titre de modifications au tarif des douanes ;

3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand ducale

dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués.

Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, ca-

naux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepre-

neur ne pourra y mettre obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le rembour-

sement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et,

le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans

2 a

frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires;

pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir,

pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou

abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le

déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs

voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puis-

sent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.

L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expé-

dier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires

d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons.

L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire des mines ou d'usines qui,

offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un em-

branchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouverne-

ment statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu.

Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y êtres reliés, seront

construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte

de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le

matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait avec

soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal.

L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'em-

ploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements.

section de Bettembourg à Aspelt.

—Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire las modifications qui seront

jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares privées

et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlève-

ment temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à

suspendre en tout ou partie leurs transports.

L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés,

destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale

du chemin de fer.

L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et desti-

nataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger

ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à

leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de marchan-

dises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou

sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze

heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge.

Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera

augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la

nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour

chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranche-

ments autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements

particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en résul-

teront lui seront remboursés par les dits propriétaires.

Les propriétaires de gares privées et embranchements seront responsables des avaries que

le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou

sur les embranchements.

section de Bettembourg à Aspelt.

— Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-

dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu

le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire

supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en

droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les em-

branchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la

taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier

kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opé-

reront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit

que l'entrepreneur consente à les opérer; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement

devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement

chargé.

La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur.

Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à

peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire

contrôler cet appareil par ses agents.

Dispositions relatives à divers services publics.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui

seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, l'entrepreneur sera tenu de

mettre à la disposition de l'administration des postes, dans chaque train indiqué au tableau

de service, un fourgon avec compartiment séparé pour la poste.

Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera

tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une

indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru.

S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou

haltes le service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'admi-

nistration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la ligne

louée.

Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement

en troisième classe.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégra-

phique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies

tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront

réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur.

Cautionnement.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de

ses obligations, par acte en due forme, un cautionnement de 30,000 fr.

Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du

dépôt préalable de 1000 fr. à la Recette générale à Luxembourg.

Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son

cautionnement. Il sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement.

Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait

encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devra être rétabli par

l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui

serait signifiée par lettre recommandée.

Pour le cas où le matériel serait augmenté aux frais de l'Etat, le cautionnement devra

être majoré dans les proportions suivantes : 4000 fr. par locomotive, — 1000 fr. par voiture,

300 fr. par fourgon, — 400 fr. par wagon.

Soumissions.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable,

soit par voie d'adjudication sur soumission.

Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle

annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou

profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile d'élec-

tion à Luxembourg.

Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de

ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre

toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt.

Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission

jusqu'à ce qu'une décision ait été prise.

Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par

lettre recommandée, remise à la poste ; elles doivent arriver a destination un jour franc

avant la date fixée pour l'adjudication.

Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription

Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite

de Bettembourg à Aspelt. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la pre-

mière et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics.

Au jour et à l'heure fixés, le fonctionnaire délégué pour présider à l'adjudication, assisté

d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné.

Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouver-

ture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent

à entreprendre l'entretien et l'exploitation.

Contestations.

règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.

— Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire,

l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg.

Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est

fait formellement attribution de juridiction.

Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui succom-

bera.

Modèle du soumission.

Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant

à...

et faisant élection de domicile à Luxem-

bourg,

rue...

N°...

, ayant pris connaissance du cahier des charges et conditions relatifs à la

mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que

des profils de la dite voie, m'engage, sur mes biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne

précitée aux clauses et conditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit d'un

tantième de

pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure

à 1800 fr. par kilométre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire valoir si la dite

recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1800 fr. et étant, au surplus, entendu que ce tantième

décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle de 5000 fr. à raison de un dixeime par cent francs

d'excédant.

Fait

à...

le...

Le soumissionnaire.

Avis. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont été dé-

livrés pendant le mois de décembre écoulé, en

vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir

N° 3414. Le 1er décembre. — Une disposition

d'électrodes pour accumulateurs. — Ch. Alker

& P. Mennessier à Bruxelles.

N° 3415. Le 2 décembre. — Appareil collec-

teur et d'évacuation pour lieux d'aisance. —

Clara Hedwig Martini à Leipzig.

N° 3416. Le 2 décembre. — Procédé de con-

servation des œufs. — Max Marx à Crefeld.

N° 3417. Le 2 décembre. — Une machine ser-

Bekanntmachung. — Ersindungspatente.

Nachstehende Ersindungspatente sind im Laufe

des verflossenen Monats Dezember, auf Grund

des Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden

Nr. 3414. Am 1. Dezember. — Elektroden

für elektrische Sammler. — K.

Alker

und P.

Mennessier

in Brüssel.

Nr. 3415. Am 2. Dezember. — Aufstau- und

Ablaßvorrichtung für Abort- und Pissoiranlagen.

— Clara Hedwig

Martini

in Leipzig.

Nr. 3416. Am 2. Dezember. — Verfahren zum

Conserviren der Eier. — M.

Marx

in Crefeld.

Nr. 3417. Am 2. Dezember. — Maschine zur

*) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brute.

NB - Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs suffisants pour

traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler leurs soumissions en ce sens

que ce sont ces sociétés compagnies ou particuliers mêmes qu'ils engagent.

Exemple. — « Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué, mandataire, etc.)

de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du mandant), dûment commissionné à cet

effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles

et immeubles, d'exploiter etc. »

Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou administrateur

délégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffisants pour les représenter,

stipuleront en leur nom personnel.

Exemple. — « Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.) de la (indiquer

la firme sociale), m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et immeubles, etc. »

vant à la fabrication des poupes ou intérieurs

de cigares, soit en tabac long, moyen ou court.

— Frédéric Haehnel à Anvers.

N° 3418. Le 5 décembre. — Procédé de fabri-

cation de pierres au moyen de chaux et de sable.

— La société Sandsteinziegel-Industrie Becker

& Klee à Cologne.

N° 3419. Le 5 décembre. — Brosse à laver

la tête, etc. — Frédéric Grunewald à Berlin.

N° 3420. Le 5 décembre. — Procédé de trai-

tement du bois et d'autres matières fibreuses

végétales. — Frédéric Hasselmann à Munich-

Nymphenburg.

N° 3421. Le 5 décembre. — Procédé de fabri-

cation à sec, à l'aide de la chaleur et d'une haute

pression dans des presses à vapeur d'un com-

bustible sous forme de briquettes de tourbe. —

Ernest Bruns à Leipzig.

N° 3422. Le 7 décembre. — Bouts de soulier

métalliques. — Marius Gutmann, Alphonse Levy

et Arthur Hauser à Mulhouse (Alsace).

N° 3423. Le 8 décembre. — Appareil automa-

tique pour vendre et allumer les cigares, ciga-

rettes etc. — S. Landsberger à Berlin.

N° 3424. Le 8 décembre. — Procédé pour

l'extraction de l'alcool par la saccharification et

la fermentation par les mucédinées (certificat

d'addition au n° 2954 du 6 septembre 1897).

— Collette fils et Auguste Boidin à Seclin

(France).

N° 3425. Le 8 décembre. — Système d'appa-

reils employés pour l'extraction de l'alcool par

la saccharification et la fermentation par les

mucédinées- — Collette fils et Auguste Boidin à

Seclin (France).

N° 3426. Le 8 décembre. — Perfectionne-

ments aux machines à peigner, à carder et à

étirer la laine. — E. Kornhuber à Libau (Bussie).

N° 3427. Le 10 décembre. — Blutoir. — A .

Maschke à Berlin.

N° 3428. Le 10 décembre. — Papiers a reflets

châtoyants et son procédé de fabrication. — La

firme P. Piette à Freiheit (Bohême).

Herstellung von Cigarrenwickel aus langem, mittel-

großem oder kurzem Tabak. — Fried. Haehnel

in Antwerpen.

Nr. 3418. Am 5. Dezember. — Verfahren zur

Herstellung von Steinen aus Kalk und Sand. —

Sandsteinziegel-Industrie Becker &Klee

in Köln.

Nr. 3419. Am 5. Dezember. —Kopfwaschbürste.

— Friedrich

Grünewald

in Berlin.

Nr. 3420. Am 5. Dezember. — Verfahren zur

Behandlung von Holz und anderen vegetabilischen

Faserstoffen. — Fritz Hasselmann in München-

Nymphenburg.

Nr. 3421. Am 5. Dezember. — Verfahren zur

Herstellung eines auf trockenem Wege, durch Hitze

und hohen Druck in Dampfpressen erzeugten

Heizmaterials in Form von Briketts aus Moor.

— Ernst

Bruns

in Leipzig.

Nr. 3422. Am 7. Dezember. — Eingeschobene me-

tallische Schuh-Vorderllappe. — M. Gutmann,

M. Levy und A. Hauser in Mülhausen.

Nr. 3423. Am 8. Dezember. — Automat für

Tabake mit selbstthätiger Anzündevorrichtung. —

S.

Landsberger

in Berlin.

Nr. 3424. Am 8. Dezember. – Verfahren zur

Gewinnung des Alkohols mittels Sacchariftkation

und Vergährung durch Schwämme. (Zusatzpatent

zu Nr. 2954 vom 6. September 1897.)

A.

Collette

Sohn

und A.

Boidin

in

Seclin (Frankreich)

Nr. 3425. Am 8. Dezember. — Apparat zur

Gewinnung des Alkohols mittels Saccharifikation

und Vergährung

durch

Schwämme. — A.

Collette

Sohn und A.

Boidin

in Seclin

(Frankreich).

Nr. 3426. Am 8. Dezember. —Verbesserungen

an den Maschinen zum Kämmen, Streichen und

Ziehen der Wolle. — E. Kornhuber in Libau.

Nr. 3427. Am 10. Dezember. — Plansicht-

verfahren. — Albert Maschke in Berlin.

Nr. 3428. Am 10. Dezember. — Verfahren

zur Herstellung von farbenschimmerndem Papier.

— Die Firma P. Piette in Freiheit (Böhmen).

N° 3429. Le 12 décembre. — Humecteur pour

enveloppes etc. — Comte Conrad de Kanitz à

Melkof.

N° 3430. Le 13 décembre. — Procédé de

fabrication d'étoffes ou de marchandises tissées

ou tricotées élastiques ne se rétrécissant que peu

par le port et le lavage. — Gottlieb Benger à

Stuttgart.

N° 3432. Le 44 décembre. — Nouvel accumu-

lateur électrique. — P. Marino à Bruxelles.

N° 3433. Le 15 décembre. — Scie électrique

à attaque directe. — La société des aciéries de

Longwy à Longwy.

N° 3435. Le 46 décembre. — Nouveau traite-

ment de la houille en vue de l'extraction des

produits accessoirs. — Fr. Brunck à Dortmund.

N° 3436. Le 17 décembre. — Procédé de tan-

nage. — Jean Victor Koch à Weil der Stadt

(Wurttemberg).

N° 3437. Le 19 décembre. — Thermophor. —

Deutsche Thermophor-Gesellschaft m. b. II. à

Berlin.

N° 3438. Le 20 décembre. — Perfectionne-

ments dans le procédé de transformation directe

de l'énergie d'un combustible et d'un milieu ou

fluide expansif en force motrice et dans les ap-

pareils pour l'application de ce procédé. — Wil-

lard Reed Green à Paris.

N° 3439. Le 20 décembre. — Perfectionne-

ments aux générateurs d'acétylène pour voitures

de chemins de fer, système Duderstadt et Kand-

ier. — Allgemeine Acetylengas-Gesellschaft Pro-

metheus G. m. b. H. à Leipzig.

N° 3440. Le 20 décembre. — Déclic pour le

déchargement automatique des wagons sur des

voies en pente. — Guillaume Ellingen à Cologne.

N° 3444. Le 20 décembre. — Procédé et ap-

pareil de désinfection, de nettoyage et de stéri-

lisation (certificat d'addition au n° 2991 du

25 octobre 1897). — Transportabler Dampfent-

wickler Gesellschaft m. b. H. à Berlin.

N° 3442. Le 20 décembre. — Trieur magné-

tique. — Metallurgische Gesellschaft A. G. à

Francfort s/M.

Nr. 3429. Am 12. Dezember. — Anfeuchter

für Briefumschläge und dergl. — Graf Konrad

von Kanitz in Melkof.

Nr. 3430. Am 13. Dezember. — Verfahren

zur Herstellung von beim Tragen und Waschen

nur wenig eingehender, elastischer, sich nicht ver-

schränkender, gewirkter oder gestrikter Stoffe oder

Waare. — Gottlieb Benger in Stuttgart.

Nr. 3432. Am 14. Dezember.—Neuer elektrischer

Sammler. — Pascal

Marino

in Brüssel.

Nr. 3433. Am 15. Dezember. — Elektrische

Säge mit direktem Angriff. — Die Gesellschaft

der «Aciéries de Longwy» in Longwy.

Nr. 3435 Am 16. Dezember. — Neuerung bei

der Verkokung mit Gewinnung der Nebenprodukte.

— Franz

Brunk

in Dortmund.

Nr. 3436. Am 17. Dezember. – Verfahren

zum Gerben von Leder. — Johann Viktor Koch

in Weil der Stadt (Württemberg).

Nr. 3437. Am 19. Dezember. — Thermophor.

— Deutsche Thermophor

Gesellschaft

m. b. H. in Berlin.

Nr. 3438 Am 20. Dezember. — Verbesserungen

in dem Verfahren zur direkten Umsetzung in

Arbeitskraft der aus einem Brennstoff oder einem

dehnungsfähigem

Fluidum

gewonnenen Kraft-

äußerung, sowie an den hierzu verwandten Ap-

paraten.—Willard Reed Green in Paris.

Nr. 3439. Am 20. Dezember.—Verbesserungen

an Acetylenapparaten für Eisenbahnwagen. System

Duderstadt und Kandler. — Allgemeine

Ace-

tylengas-Gesellschaft

Prometheus G. m.

b. H. in Leipzig.

Nr. 3440. Am 20. Dezember. — Schrägbahn.

Wagenkipper zum selbstthätigen Entladen von

Wagen aller Art. —Wilhelm Ellingen in Köln.

Nr. 3441. Am 20. Dezember. — Verfahren

und Apparat zum Desinfiziren, Reinigen und

Sterilisiren. (Zusatzpatent zu Nr. 2991 vom 25.

Oktober 1897).—

Transportabler

Dampf-

entwickler Gesellschaft m. b. H. in Berlin.

Nr. 3442. Am 20. Dezember. — Magnetischer

Scheideapparat. — Metallurgische Gesell-

schaft A. G. in Frankfurt a/M.

N° 3443. Le 21 décembre. — Appareil pour

le traitement béliothérapique des malades. —

Robert Otto & Charles Otto à Berlin.

N° 3444. Le 23 décembre. — Nouveau pro-

cédé électro-métallurgique pour la production

de fer, acier et ses alliages avec le chrôme, le

tungstène, le nickel, le manganèse, etc. —

Ernest Stassano à Rome.

N° 3445. Le 27 décembre. — Procédé de pré-

paration d'alliages de nickel économiques. —

Joseph Patrick à Francfort s/M.

N° 3446 Le 27 décembre. — Machine rota-

tive pouvant fonctionner avec ou sans organes

de distribution. — L.-J.-J -B. Le Rond à Paris.

N° 3447. Le 27 décembre. — Procédé de

fabrication d'un ciment artificiel composé de

pierres calcaires et de scories.,— Ch. von Forell

à Giessen.

N° 3448. Le 27 décembre. — Dispositif de

ressort pour selles de vélocipèdes. — A. Hin-

richs & J. Kruger à Hameln s/W.

N° 3449. Le 27 décembre. — Remplissage

pour couvertures piquées, etc. de ouate avec

tissu respectivement avec remplissage de fil.

— J. Spielmans à Rees s/Rhin.

N° 3450. Le 28 décembre. — Procédé de

fabrication d'un nouveau genre de savon (certi-

ficat d'addition au n° 2971 du 23 septembre

1897). — Adolphe Jolies à Vienne.

N° 3451. Le 31 décembre. — Frein électro-

hydraulique, continu, instantané, automatique

et modérable pour voitures de chemins de fer

etc. (certificat d'addition au n° 2676 du 28 no-

vembre 1896) — Camille Durey à Paris.

N° 3452. Le 31 décembre. — Appareil photo-

graphique à réflecteur. — Louis Neumayer à

Mersebourg (Allemagne).

Ont été transférés

Le 8 décembre 1898, le brevet n° 2522 du

23 mai 1896 — perfectionnement dans la fabri-

cation des contre-écrous à l'aide de barres de

métal tordus en hélice — à la société The Helicoid

Locknut Patente (Parent) C° Ltd. à Londres.

Nr. 3443. Am 21. Dezember. — Apparat zur

Behandlung von Kranken mittelst Lichttherapie. —

Robert Otto und Karl Otto in Berlin.

Nr. 3444. Am 23. Dezember. — Neues elektro-

metallurgisches Verfahren zur Gewinnung von

Eisen, Stahl und dessen Chromverbindungen, von

Tungstein, Nickel, Mangan, u. s. w. — Ernst

Stassano in Rom.

Nr 3445. Am 27. Dezember. — Verfahren zur

Herstellung billiger Nickellegirungen. —

Josef

Patrick

in Frankfurt a/M.

Nr. 3446. Am 27. Dezember. — Notirende

Maschine ohne Distributions-Organe. — L. J. J.

B. Le Rond in Paris.

Nr. 3447. Am 27. Dezember. — Verfahren

zur Herstellung von künstlichem Cement aus Kalk-

stein und Hochofenschlacke. — Carl v o n Fo-

rell

in Gießen.

Nr. 3448. Am 27. Dezember. — Federvorrich-

tung für Fahrrad-Sattelstützenröhre. — Albert

Hinrichs u. Julius Krüger in Hameln a./W.

Nr. 3449. Am 27. Dezember. — Einlage für

Steppdecken und dergl. aus Vlies mit Gewebe,

beziehentlich Fadeneinlagen. — Johann

Spiel-

mans

in Nees a. Rhein.

Nr. 3450 Am 28. Dezember. — Neuartige

Seifen und Verfahren zur Herstellung derselben.

(Zusatzpatent zu Nr. 2971 vom 23. September

1897.) — Adolf

Jolles

in Wien.

Nr. 3451. Am 31. Dezember. — Continuirliche,

selbstthätige und regulirbare elektro-hydraulische

Schnell-Bremse für Eisenbahnwagen und andere

Zwecke. (Zusatzpatent zu Nr. 2676 vom 28. No-

vember 1896.) — Camille Durey in Paris.

Nr. 3452. Am 31. Dezember. — Photo-

graphischer Apparat mit Reflektor — Ludwig

Neumayer in Merseburg (Deutschland).

Es sind übertragen worden

Am 8. Dezember 1898, das Patent Nr. 2522

vom 23. Mai 1896 — Neuerung in der Her-

stellung von Stellmuttern aus schraubenförmigen

Metallbarren — an die Gesellschaft «The Helicoid

Locknut Patents (parent) C° Ltd.» in London.

Le 15 décembre 1898, le brevet n° 2214 du

9 janvier 1895 — machine à copier pour travaux

de statuaire — à la société dite Gesellschaft für

Holz- und Steinbildnerei à Berlin.

Le 22 décembre 1898, le brevet n° 3424 du

8 décembre 1898 — procédé pour l'extraction

de l'alcool par la saccharification et la fermen-

tation par les mucédinées (certificat d'addition

au n° 2954 du 6 septembre 1897) — à la société

anonyme Amylo à Bruxelles.

Le 22 décembre 1898, le brevet n° 3425 du

8 décembre 1898— système d'appareils employés

pour l'extraction de l'alcool par la saccharifi-

cation et la fermentation par les mucédinées —

à la société anonyme Amylo à Bruxelles.

Les brevets ci-après sont éteints pour défaut

de paiement de la taxe annuelle

N° 438. — Procédé et appareil pour colorer

le papier.

Nos 1355 et 1475. — Procédé de préparation

de la spermine.

N° 1890. — Toitures en tuiles plates.

N° 2372. — Machine à écrire avec poignée.

N° 2375. — Appareil pour la production in-

dustrielle de l'oxygène par son extraction de

l'air atmosphérique.

N°2384. — Appareil conducteur pour voitures

sans chevaux.

N° 2602. — Sonnerie pour vélocipédes.

N° 2607. — Préparation de plaques d'élec-

trodes pour accumulateurs électriques.

N° 2612. — Perfectionnements aux véloci-

pèdes.

Nos 2616 et 2956. — Bandage à ressort pour

roues de vélo.

Nos 2619 et 2728. — Procédé de fabrication

de vases en bois courbé.

N°2620. — Système de monte-charges sans

danger utilisant le poids de l'ouvrier.

N° 2955. — Joint de rails.

N° 2960. — Machine à transmission de force.

Am 15. Dezember 1898, das Patent Nr. 2214

vom 9. Januar 1895 — Kopiermaschine für

Bildhauerarbeiten — an die

Gesellschaft

für

Holz

u.

Steinbildnerei

in

Berlin.

Am 22. Dezember 1898, das Patent Nr. 3424

vom 8. Dezember 1898 — Verfahren zur Ge-

winnung des Alkohols mittels Saccharifikation

und Vergährung durch Schwämme — (Zusatz-

patent zu Nr. 2954 vom 6. September 1897) —

an die anonyme Gesellschaft „ A m y l o " in Brüssel.

Am 22. Dezember 1898, das Patent Nr. 3423

vom 8. Dezember 1898 — Apparat zur Ge-

winnung des Alkohols mittels Saccharifikation

und Vergährung durch Schwämme — an die

anonyme Gesellschaft

„Amylo"

in Brüssel.

Folgende Ersindungspatente sind erloschen man-

gels Entrichtung der jährlichen Gebühr

Nr. 438 — Verfahren und Apparat zum

Färben von Papier.

Nr. 1355 und 1475. — Verfahren zur Dar-

stellung von Spermin.

Nr. 1890. — Bedachung mit flachen Ziegeln.

Nr. 2372. — Typen-Druckgriff-Schreibmaschine.

Nr. 2375. — Apparat zur gewerblichen Her-

stellung des Sauerstoffes durch dessen Entziehung

aus der atmosphärischen Luft.

Nr. 2384. — Lenkvorrichtung für Straßenfahr-

zeuge.

Nr. 2602. — Signalglocke für Fahrräder.

Nr. 2607. - Herstellung von Elektrodenplatten

für elektrische Sammler.

Nr. 2612. — Neuerungen an Fahrrädern.

Nr. 2616 und 2956. — Federreifen für Fahr-

räder.

Nr. 2619 und 2728. — Verfahren zur Her-

stellung von Hohlgefäßen aus gebogenem Holz.

Nr. 2620. — Hochförderung von Lasten durch

das Körpergewicht des Arbeiters.

Nr. 2955. — Schienenstoßverbindung.

Nr. 2960. — Kraftübertragungsmaschine.

2b

N° 2961. — Perfectionnements apportés aux

foyers de générateurs à insufflateurs.

N° 2967. — Moyen pour prévenir la perfo-

ration des bandages pneumatiques.

N° 2969. — Procédé de fabrication de com-

posés de cuir, tissus etc. purs ou de tissus

d'amiante et préparés avec d'autres substances.

N° 2972. — Perfectionnements aux biberons.

Luxembourg, le 1er janvier 1899.

Le Conseiller Secrétaire général,

P.

RUPPERT.

Arrêté du 3 janvier 1899, fixant le prix de la

journée d'ouvrier pour 1899.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT, ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer, pour

l'année 1899, le prix de la journée de travail

qui doit servir de base à l'application de di-

verses dispositions législatives ;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil ;

Arrêtent

Le prix de la journée de travail est fixé, pour

l'année 1899, à un franc.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1899.

Le Ministre d'État,

Le Directeur général

Président du Gouvernement,

de l'intérieur,

EYSCHEN.

H. KIRPACH.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté en date de ce jour, ont été nommés

échevins des communes ci-après

Hesperange : M. Jean Schneider, négociant à

Alzingen ;

Beschluß vom 3. Januar 1899, die Feststellung

des täglichen Arbeitslohnes für 1899 be-

treffend

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

und

Der

General-Director

des

Innern;

In Erwägung, daß es angezeigt erscheint, für

das Jahr 1899 den Preis des täglichen Arbeits-

lohnes, welcher bei Anwendung gewisser gesetzlicher

Bestimmungen als Maßstab dient, festzustellen;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließen

Der Preis des täglichen Arbeitslohnes ist für

das Jahr 1899 auf einen Franken festgesetzt.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg, den 3. Januar 1899.

Der Staatsminister,

Der General-Director

Präsident der Regierung,

des Innern,

Eyschen.

H.

Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß vom heutigen Tage sind zu

Schöffen

nachbezeichneter

Gemeinden

ernannt

worden

Hesperingen: Hr. Johann

Schneider,

Handelsmann zu Alzingen;

Nr. 2961. — Verbesserungen an den Feuer-

heerden der Dampfmaschinen.

Nr. 2967. — Mittel, um pneumatische Rad-

bänder gegen Durchlöcherung zu schützen.

Nr. 2969. — Herstellung von Combinationen

aus Leder, Geweben und reinen oder mit anderen

Substanzen präparirten Asbestgeweben.

Nr. 2972. — Verbesserung an Nährflaschen.

Luxemburg, den 1. Januar 1899.

Der Regierungsrath u. Generalsekretär,

P.

Ruppert.

Heiderscheid : M. Pierre Hosinger, cultiva-

teur à Merscheid.

Luxembourg, le 7 janvier 1899.

Le Directeur général de l'intérieur

H . KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 19 décembre 1898, le con-

seil communal de Mersch a décrété un règle-

ment concernant l'usage du lavoir public de

Rollingen. — Ce règlement a été dûment publié

et approuvé.

Luxembourg, le 6 janvier 1899.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 24 décembre écoulé, le

conseil communal de la ville de Luxembourg

a décrété un nouveau règlement de police, con-

cernant la vidange des fosses d'aisances, et

abrogé le règlement sur le même objet du

29 octobre 1898 — Le nouveau règlement a

été dûment publié et affiché.

Luxembourg, le 6 janvier 1899.

Le Directeur général de l'intérieur,

H.

KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans leurs séances respectives des 26 dé-

cembre 1897 et 6 février 1898, le conseil de la

fabrique d'église et le conseil communal de

Kehlen ont arrêté, d'accord avec le bureau des

marguilliers et le curé, un règlement de police

concernant l'usage du jubé de l'église de Kehlen.

— Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 6 janvier 1899.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Heiderscheid: Hr. Peter Hosinger, Land

wirth zu Merscheid.

Luxemburg, den 7. Januar 1899.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung.— Gemeindereglement

In seiner Sitzung vom 19. Dezember 1898

hat der Gemeinderath von Mersch ein Reglement

erlassen über die Benutzung des öffentlichen

Waschbrunnens von Rollingen. — Besagtes Regle-

ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und ge-

nehmigt worden.

Luxemburg, den 6. Januar 1899.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 24. Dezember 1898

hat der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein

neues Polizeireglement über die Latrinenreinigung

erlassen, und das diesbezügliche Reglement vom

29. Oktober 1898 abgeschafft. — Das neue Re-

glement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und

angeschlagen worden.

Luxemburg, den 6. Januar 1899.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In ihren Sitzungen vom 26 Dezember 1897,

resp. 6. Februar 1898, haben der Kirchenfabrik-

rath und der Gemeinderath von Kehlen, im Ein-

verständniß mit dem Kirchenvorsteheramte und

dem Pfarrer, ein Polizeireglement über die Be-

nutzung der Empore der Pfarrkirche von Kehlen

erlassen.

Luxemburg, den 6. Januar 1899.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Lxbg. Imp Lib d. I.C.V Bück. L. Bück, Succ.

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