Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1899, portant modification du cahier des charges pour l'ex- ploitation de la ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Lundi, 9 janvier 1899.
N° 2.
Montag, 9. Januar 1899.
Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1899, portant
modification du cahier des charges pour l'ex-
ploitation de la ligne de chemin de fer à petite
section de Bettembourg à Aspelt.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 26 juin 1897, concernant la cons-
truction et l'exploitation d'une ligne de chemin
de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt,
et notamment l'art. 4 § 2, qui autorise le Gou-
vernement à modifier éventuellement, dans la
forme des règlements d'administration publique,
les clauses du cahier des charges annexé à la
dite loi ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des travaux publics et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le cahier des charges pour l'exploi-
tation de la ligne de chemin de fer à petite sec-
tion de Bettembourg à Aspelt, annexé à la loi
du 26 juin 1897, est modifié et remplacé par le
texte qui forme annexe au présent arrêté.
Das mit dem Gesetze vom 26. Juni
1897 verbundene Lastenheft für den Betrieb der
Schmalspurbahn von Bettemburg nach Aspelt ist
abgeändert und durch den dem gegenwärtigen
Beschluß als Anlage beigegebenen Text ersetzt.
— Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitation
par locomotives du chemin de fer vicinal de Bettembourg à Aspelt.
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Großh. Beschluß vom 7 Januar 1899, wodurch
das Lastenheft für den Betrieb der Schmal-
spurbahn von Bettemburg nach Aspelt ab-
geändert wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Juni 1897,
den Bau und den Betrieb einer Schmalspurbahn
von Bettemburg nach Aspelt betreffend, und ins-
besondere des Art. 4 § 2, wodurch die Regierung
ermächtigt wird, in der Form eines öffentlichen
Verwaltungsreglements die Bestimmungen des
mit diesem Gesetze verbundenen Lastenheftes abzu-
ändern
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
der öffentlichen Arbeiten, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der öffent-
lichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 7. Januar 1899.
Der General-Director
der öffentlichen Arbeiten,
Rischard.
Adolph.
ADOLPHE.
Luxembourg, le 7 janvier 1899.
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
(ANNEXE.)
CAHIER DES CHARGES.
Objet de l'entreprise.
— L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février 1882,
concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du 25 jan-
vier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section,
ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques, émanant des pouvoirs
publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité. Il devra
se conformer strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier
des charges.
— Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur
1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement, avec toutes ses dépendances,
sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc., dont il aura à se pourvoir et que le Gouver-
nement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts, qu
seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième
expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'éva-
luation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y
conformer ;
2° le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5 du présent
cahier des charges.
Durée de l'entreprise.
— Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur,
de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Il en sera dressé procès-
verbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à l'art. 6.
Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les change-
ments faits et le complément de la remise du matériel.
La longueur approximative de la voie est de 10 kilomètres 200 mètres.
Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation.
La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera
de ce mesurage, partant du milieu de la voie principale dans la gare d'Apelt et aboutissant à
l'axe du bâtiment des voyageurs dans la gare de Bettembourg.
Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans
réserve, le procès-verbal de la réception des travaux de la ligne.
Le matériel qui sera mis à la disposition de l'entrepreneur comprendra : 2 locomotives
pesant 16½ tonnes à vide, 8 voitures à voyageurs, 2 fourgons et 11 wagons chargeant
10 tonnes.
Le matériel pourra être augmenté si les besoins du trafic l'exigent. Il pourra aussi être
diminué si le Gouvernement reconnaît qu'il y a excès de matériel. Dans ce dernier cas, l'entre-
preneur devra, dans le délai de trois mois qu'il en aura reçu notification, restituer le matériel
surabondant en bon état d'entretien.
— L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un
terme de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne.
Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expi-
ration de la quinzième année, moyennant préavis d'un an.
Remise de la ligne et du matériel. — Entretien.
— L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront
entièrement à la charge de l'entrepreneur. Il en sera de même pour le matériel roulant.
Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de
l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de
la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives a l'entretien des travaux, d'autre part,
vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui
concerne leurs obligations pendant la période de garantie.
— L'entrepreneur constituera au moyen de versements annuels de 300 fr. par
kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des con-
signations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la
base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées.
Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés
par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renouvel-
lement du matériel fixe ou roulant.
Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même
que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds
spécial dont s'agit.
Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi
définies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui
seront éventuellement disponibles en fin de bail.
— Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses
dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement.
Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la con-
cession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience
aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des
chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un
recours contre l'État du chef d'interruption de l'exploitation.
— L'adjudicataire assumera, à la décharge de l'État, les obligations incombant
à celui-ci du chef des conventions conclues ou à conclure, soit avec les administrations des
compagnies des chemins de fer pour les traversées des voies, les raccordements dans les
gares*) etc., soit avec les différents départements ministériels. Si une autre ligne vicinale
ou un embranchement vient à se souder en un point quelconque de la ligne actuelle, il ap-
partiendra à l'État de déterminer, souverainement et sans appel, les conditions de l'entretien
et de l'exploitation de la section qui deviendra, le cas échéant, commune aux deux concessions.
En général, l'adjudicataire est, considéré comme étant en lieu et place de l'État; il devra
faire tout ce qui eût incombé à celui-ci, s'il avait exploité pour son propre compte.
*) Pour la gare de Bettembourg les frais s'élèvent annuellement à la somme de 481 fr. 25, et pour la gare
d'Aspelt
à...
— A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil
des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou
d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature
qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux,
du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter
et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du
chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement.
Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et
à l'art. 8, resp. d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs à aucune
indemnité.
— Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles pré-
cédents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas
faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas
remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance
en son lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans
aucune autre formalité ni mise en demeure.
— A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en
bon état d'entretien au Gouvernement.
Exploitation.
— L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation
aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit.
— Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre au Gouver-
nement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la ligne.
L'arrêté g.-d. qui interviendra pour l'approbation de ce règlement pourra en tout temps en
modifier les dispositions.
L'entrepreneur soumettra de même, avant le commencement de l'exploitation, à l'approba-
tion du Gouvernement, qui en tout temps pourra en modifier la teneur, un règlement d'ordre
intérieur déterminant les devoirs et les obligations des agents de l'entrepreneur, notamment
en ce qui concerne la perception des recettes.
— L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, le nombre des convois et le
matériel en rapport avec les besoins à desservir.
La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la
ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs
sera au moins de trois par jour dans chaque sens.
A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de
service de nuit.
Les heures de nuit compteront
a) en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;
b) en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin.
Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points
d'arrêt.
L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier
en tout temps moyennant préavis de quinze jours.
— Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée,
ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service,
il serait passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour
pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences
dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux frais de
l'entrepreneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation.
S'il ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses
droits et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur.
— La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la
vitesse commerciale des trains de voyageurs ne pourra être inférieure à vingt kilomètres
à l'heure.
— Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions
autorisées par le Gouvernement. Les agents de l'exploitation en relation avec le public seront
vêtus d'un uniforme et porteront sur le devant du képi un numéro d'ordre matricule.
— Les voitures à voyageurs seront éclairées au coucher du soleil et chauffées
lorsque la température extérieure descend au-dessous de douze degrés centigrades.
Tarifs.
— Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du
Gouvernement.
Le tarif des frais accessoires devra être homologué par le Gouvernement.
Les taxes maxima sont fixées comme suit
1. — Voyageurs. — a) Pour la 2e classe, huit centimes par kilomètre, avec minimum de
vingt-cinq centimes ;
b) Pour la 3e classe, cinq centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes.
Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une
réduction de 25 pCt.
Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de cartes d'abonnements pour écoliers,
ouvriers, etc., et en fixer les prix.
Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour
celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux.
Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent,
seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place.
Le transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant
qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incom-
modent pas les voyageurs ;
c) Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec mini-
mum de trente centimes.
2. — Transport d'animaux vivants. — a) Les chiens paieront trois centimes par tête et par
kilomètre. La taxe minima sera de quinze centimes ;
b) les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix
centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de soixante-dix centimes ;
c) les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima
sera de trente centimes ;
d) les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe
minima sera de vingt centimes.
3. — Marchandises (par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre). — Marchandises
remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destinataire
a) grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, soixante centimes ;
b) petite vitesse, charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises en-
combrantes), vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;
c) marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxe minima, cinq francs ; pour
les wagons de dix tonnes, taxe minima, sept francs cinquante centimes ;
d) voitures a deux ou à quatre roues, par pièce et par kilomètre, soixante-quinze centimes;
taxe minima, cinq francs ;
e) outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargees paieront une taxe supplémentaire
de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre.
4. — Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids, applicable aux
transports de sable, pierres brutes, bois de chauffage, briques, briques refractaires, tuiles,
chaux, pavés, laitier et scories, engrais, par kilomètre, par 1000 kilogrammes, douze centimes.
Marchandises encombrantes. — Les marchandises ci-dessous sont taxées avec augmentation
de 50 pCt. de leur poids
Animaux empaillés — arbres et arbustes, plantes et fleurs vivantes — articles de mode —
bouchons en liége — cages en fil de fer — caisses de cigares vides — cordes — chapeaux
de feutre, de soie, de paille, etc. — emballages neufs tels que : caisses, paniers, cartons,
fûts — houblon non pressé — joncs non pressés — instruments aratoires montés — laine en
balles non pressées — lits et ressorts de lits — meubles neufs et vieux — objets de ménage
non démontés — pianos non emballés — statues en plâtre et en bois — tableaux et cadres —
vannerie — voitures d'enfants, de malades — bouteilles vides — canots et bâteaux — varech
— ouate — traîneaux — tourbe — chiffons.
Transports funèbres. — Le transport d'un ou de plusieurs cercueils donne lieu à la percep-
tion de la taxe prévue pour charge complète. Les personnes qui accompagnent ce transport
et qui prennent place dans les voitures du train, payent d'après le tarif des voyageurs.
Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont
compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou à
destination d'autres lignes.
Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers.
Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une
réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour
la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État.
Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune
réinscription ni droit fixe. Ces échanges feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les
diverses exploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri
et Guillaume-Luxembourg ; il en sera de même pour l'échange du matériel, sauf convention
contraire à intervenir entre le Gouvernement et l'entrepreneur.
— Les recettes comprennent
1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises,
etc., y compris les frais accessoires ;
2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains,
bâtiments, buffets, etc. ; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à
recevoir, etc.
L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre
de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale
ramenée à l'année.
— Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne.
Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce con-
trôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions ; il pourra en outre et en tout temps
prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à
cette fin.
— Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la
première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et
à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 15 du mois suivant.
Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi
pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux
de la retenue sera majoré d'un demi pCt. Il en sera de même pour tout retard dans le verse-
ment de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de
la recette payable au Gouvernement.
Le Gouvernement se réserve le droit de déterminer le modèle des billets ou cartes d'abon-
nement pour voyageurs, tickets, feuilles de route ou bulletins de dépôt pour bagages, feuilles
de route pour marchandises et, en général, de tous les documents de perception et des for-
mulaires, et d'en prescrire le mode d'emploi. — II est expressément interdit de faire usage
de documents de perception qui n'auraient pas été enregistrés et estampillés aux bureaux du
commissariat des chemins de fer. Toute infraction à cette disposition donnera lieu à l'appli-
cation d'une pénalité représentant dix fois la taxe afférente à chaque transport effectué irré-
gulièrement. La même pénalité sera infligée pour tout transport de marchandises et de
bagages effectué sans feuille de route ainsi que pour tout voyageur transporté sans billet ou
permis régulier. Les produits de ces pénalités seront ajoutés à la part de recette revenant
au Gouvernement.
L'adjudicataire demeure dans tous les cas responsable envers le Gouvernement de tous les
documents de perception numérotés et enregistrés, non utilisés et qu'il ne pourrait repro-
duire à chaque inventaire. Il devra communiquer mensuellement au Gouvernement tous les
états dressés par les agents distributeurs de billets, ainsi qu'une récapitulation donnant le
total par classe des billets délivrés et de la recette.
Embranchements éventuels.
— S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouverne-
ment pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepre-
neur de la ligne primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à
déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies
aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des
gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la
construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles.
Augmentation éventuelle du matériel.
— Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les besoins
du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six mois
consécutifs plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des locomo-
tives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouvernement, au
choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement, il fera
l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en ce qui
concerne son entretien, aux articles précédents.
Dans le premier cas, il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur
recevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouverne-
ment. A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris
par le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables
dans ce cas.
Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc.
— Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu , au
profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de
l'entrepreneur.
Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée
de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef.
— L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la
ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières em-
ployées, pour dégager sa responsabilité.
Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux
soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se
prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents.
— L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gou-
vernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit
comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel pré-
posé au contrôle.
— L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les
bâtiments et le matériel que celui-ci lui a fournis.
Il n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force majeure.
Il devra, en outre, faire assurer ses biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à
ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès-à-présent, autorisé à y
procéder, aux frais de l'entrepreneur.
— L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assurer
son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents.
Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un
double de la police de l'assurance, et il fournira ensuite annuellement la preuve que les
primes échues ont été payées.
Dans le cas où la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur
resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage.
L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir
secourir les agents blessés ou malades. Il aura constamment aux dépôts d'Aspelt et de Bet-
tembourg des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en
cas d'accident de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard.
Dans le cas où il serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer
tout ou partie des payements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi
du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires
arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement.
— L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de
réclames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, à moins
d'autorisation du Gouvernement ; il en est de même pour l'établissement de buvettes.
Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées
entreront clans la recette, conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges, sous la
rubrique « produits divers ».
Surveillance et contrôle.
— Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente
entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques sans qu'il puisse en résulter pour lui
une cause de responsabilité quelconque.
A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations,
haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours
chaque fois qu'ils y seront invités.
Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera
en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera
annuellement, à partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de
chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance.
Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront
assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.
— L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités
1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes ;
2° à titre de modifications au tarif des douanes ;
3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand ducale
dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués.
Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, ca-
naux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepre-
neur ne pourra y mettre obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le rembour-
sement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et,
le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans
2 a
frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires;
pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.
— Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir,
pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou
abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le
déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs
voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puis-
sent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.
L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expé-
dier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires
d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons.
L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire des mines ou d'usines qui,
offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un em-
branchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouverne-
ment statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu.
Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y êtres reliés, seront
construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte
de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le
matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait avec
soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal.
L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'em-
ploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements.
—Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire las modifications qui seront
jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares privées
et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlève-
ment temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à
suspendre en tout ou partie leurs transports.
L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés,
destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale
du chemin de fer.
L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et desti-
nataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger
ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à
leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de marchan-
dises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
— Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou
sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze
heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge.
Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera
augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la
nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour
chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes.
Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranche-
ments autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements
particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en résul-
teront lui seront remboursés par les dits propriétaires.
Les propriétaires de gares privées et embranchements seront responsables des avaries que
le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou
sur les embranchements.
— Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-
dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu
le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire
supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en
droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les em-
branchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la
taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier
kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opé-
reront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit
que l'entrepreneur consente à les opérer; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un
règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur.
Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement
devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement
chargé.
La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur.
Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à
peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire
contrôler cet appareil par ses agents.
Dispositions relatives à divers services publics.
— Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui
seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, l'entrepreneur sera tenu de
mettre à la disposition de l'administration des postes, dans chaque train indiqué au tableau
de service, un fourgon avec compartiment séparé pour la poste.
Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera
tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une
indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru.
S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou
haltes le service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'admi-
nistration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la ligne
louée.
Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement
en troisième classe.
— Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégra-
phique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies
tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront
réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur.
Cautionnement.
— L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de
ses obligations, par acte en due forme, un cautionnement de 30,000 fr.
Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du
dépôt préalable de 1000 fr. à la Recette générale à Luxembourg.
Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son
cautionnement. Il sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement.
Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait
encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devra être rétabli par
l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui
serait signifiée par lettre recommandée.
Pour le cas où le matériel serait augmenté aux frais de l'Etat, le cautionnement devra
être majoré dans les proportions suivantes : 4000 fr. par locomotive, — 1000 fr. par voiture,
300 fr. par fourgon, — 400 fr. par wagon.
Soumissions.
— L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable,
soit par voie d'adjudication sur soumission.
Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle
annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou
profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile d'élec-
tion à Luxembourg.
Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de
ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre
toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt.
Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission
jusqu'à ce qu'une décision ait été prise.
Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par
lettre recommandée, remise à la poste ; elles doivent arriver a destination un jour franc
avant la date fixée pour l'adjudication.
Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription
Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite
de Bettembourg à Aspelt. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la pre-
mière et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics.
Au jour et à l'heure fixés, le fonctionnaire délégué pour présider à l'adjudication, assisté
d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné.
Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouver-
ture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent
à entreprendre l'entretien et l'exploitation.
Contestations.
— Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire,
l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg.
Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est
fait formellement attribution de juridiction.
Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui succom-
bera.
Modèle du soumission.
Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant
à...
et faisant élection de domicile à Luxem-
bourg,
rue...
N°...
, ayant pris connaissance du cahier des charges et conditions relatifs à la
mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que
des profils de la dite voie, m'engage, sur mes biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne
précitée aux clauses et conditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit d'un
tantième de
pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure
à 1800 fr. par kilométre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire valoir si la dite
recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1800 fr. et étant, au surplus, entendu que ce tantième
décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle de 5000 fr. à raison de un dixeime par cent francs
d'excédant.
Fait
à...
le...
Le soumissionnaire.
Avis. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont été dé-
livrés pendant le mois de décembre écoulé, en
vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 3414. Le 1er décembre. — Une disposition
d'électrodes pour accumulateurs. — Ch. Alker
& P. Mennessier à Bruxelles.
N° 3415. Le 2 décembre. — Appareil collec-
teur et d'évacuation pour lieux d'aisance. —
Clara Hedwig Martini à Leipzig.
N° 3416. Le 2 décembre. — Procédé de con-
servation des œufs. — Max Marx à Crefeld.
N° 3417. Le 2 décembre. — Une machine ser-
Bekanntmachung. — Ersindungspatente.
Nachstehende Ersindungspatente sind im Laufe
des verflossenen Monats Dezember, auf Grund
des Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden
Nr. 3414. Am 1. Dezember. — Elektroden
für elektrische Sammler. — K.
Alker
und P.
Mennessier
in Brüssel.
Nr. 3415. Am 2. Dezember. — Aufstau- und
Ablaßvorrichtung für Abort- und Pissoiranlagen.
— Clara Hedwig
Martini
in Leipzig.
Nr. 3416. Am 2. Dezember. — Verfahren zum
Conserviren der Eier. — M.
Marx
in Crefeld.
Nr. 3417. Am 2. Dezember. — Maschine zur
*) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brute.
NB - Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs suffisants pour
traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler leurs soumissions en ce sens
que ce sont ces sociétés compagnies ou particuliers mêmes qu'ils engagent.
Exemple. — « Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué, mandataire, etc.)
de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du mandant), dûment commissionné à cet
effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles
et immeubles, d'exploiter etc. »
Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou administrateur
délégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffisants pour les représenter,
stipuleront en leur nom personnel.
Exemple. — « Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.) de la (indiquer
la firme sociale), m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et immeubles, etc. »
vant à la fabrication des poupes ou intérieurs
de cigares, soit en tabac long, moyen ou court.
— Frédéric Haehnel à Anvers.
N° 3418. Le 5 décembre. — Procédé de fabri-
cation de pierres au moyen de chaux et de sable.
— La société Sandsteinziegel-Industrie Becker
& Klee à Cologne.
N° 3419. Le 5 décembre. — Brosse à laver
la tête, etc. — Frédéric Grunewald à Berlin.
N° 3420. Le 5 décembre. — Procédé de trai-
tement du bois et d'autres matières fibreuses
végétales. — Frédéric Hasselmann à Munich-
Nymphenburg.
N° 3421. Le 5 décembre. — Procédé de fabri-
cation à sec, à l'aide de la chaleur et d'une haute
pression dans des presses à vapeur d'un com-
bustible sous forme de briquettes de tourbe. —
Ernest Bruns à Leipzig.
N° 3422. Le 7 décembre. — Bouts de soulier
métalliques. — Marius Gutmann, Alphonse Levy
et Arthur Hauser à Mulhouse (Alsace).
N° 3423. Le 8 décembre. — Appareil automa-
tique pour vendre et allumer les cigares, ciga-
rettes etc. — S. Landsberger à Berlin.
N° 3424. Le 8 décembre. — Procédé pour
l'extraction de l'alcool par la saccharification et
la fermentation par les mucédinées (certificat
d'addition au n° 2954 du 6 septembre 1897).
— Collette fils et Auguste Boidin à Seclin
(France).
N° 3425. Le 8 décembre. — Système d'appa-
reils employés pour l'extraction de l'alcool par
la saccharification et la fermentation par les
mucédinées- — Collette fils et Auguste Boidin à
Seclin (France).
N° 3426. Le 8 décembre. — Perfectionne-
ments aux machines à peigner, à carder et à
étirer la laine. — E. Kornhuber à Libau (Bussie).
N° 3427. Le 10 décembre. — Blutoir. — A .
Maschke à Berlin.
N° 3428. Le 10 décembre. — Papiers a reflets
châtoyants et son procédé de fabrication. — La
firme P. Piette à Freiheit (Bohême).
Herstellung von Cigarrenwickel aus langem, mittel-
großem oder kurzem Tabak. — Fried. Haehnel
in Antwerpen.
Nr. 3418. Am 5. Dezember. — Verfahren zur
Herstellung von Steinen aus Kalk und Sand. —
Sandsteinziegel-Industrie Becker &Klee
in Köln.
Nr. 3419. Am 5. Dezember. —Kopfwaschbürste.
— Friedrich
Grünewald
in Berlin.
Nr. 3420. Am 5. Dezember. — Verfahren zur
Behandlung von Holz und anderen vegetabilischen
Faserstoffen. — Fritz Hasselmann in München-
Nymphenburg.
Nr. 3421. Am 5. Dezember. — Verfahren zur
Herstellung eines auf trockenem Wege, durch Hitze
und hohen Druck in Dampfpressen erzeugten
Heizmaterials in Form von Briketts aus Moor.
— Ernst
Bruns
in Leipzig.
Nr. 3422. Am 7. Dezember. — Eingeschobene me-
tallische Schuh-Vorderllappe. — M. Gutmann,
M. Levy und A. Hauser in Mülhausen.
Nr. 3423. Am 8. Dezember. — Automat für
Tabake mit selbstthätiger Anzündevorrichtung. —
S.
Landsberger
in Berlin.
Nr. 3424. Am 8. Dezember. – Verfahren zur
Gewinnung des Alkohols mittels Sacchariftkation
und Vergährung durch Schwämme. (Zusatzpatent
zu Nr. 2954 vom 6. September 1897.)
A.
Collette
Sohn
und A.
Boidin
in
Seclin (Frankreich)
Nr. 3425. Am 8. Dezember. — Apparat zur
Gewinnung des Alkohols mittels Saccharifikation
und Vergährung
durch
Schwämme. — A.
Collette
Sohn und A.
Boidin
in Seclin
(Frankreich).
Nr. 3426. Am 8. Dezember. —Verbesserungen
an den Maschinen zum Kämmen, Streichen und
Ziehen der Wolle. — E. Kornhuber in Libau.
Nr. 3427. Am 10. Dezember. — Plansicht-
verfahren. — Albert Maschke in Berlin.
Nr. 3428. Am 10. Dezember. — Verfahren
zur Herstellung von farbenschimmerndem Papier.
— Die Firma P. Piette in Freiheit (Böhmen).
N° 3429. Le 12 décembre. — Humecteur pour
enveloppes etc. — Comte Conrad de Kanitz à
Melkof.
N° 3430. Le 13 décembre. — Procédé de
fabrication d'étoffes ou de marchandises tissées
ou tricotées élastiques ne se rétrécissant que peu
par le port et le lavage. — Gottlieb Benger à
Stuttgart.
N° 3432. Le 44 décembre. — Nouvel accumu-
lateur électrique. — P. Marino à Bruxelles.
N° 3433. Le 15 décembre. — Scie électrique
à attaque directe. — La société des aciéries de
Longwy à Longwy.
N° 3435. Le 46 décembre. — Nouveau traite-
ment de la houille en vue de l'extraction des
produits accessoirs. — Fr. Brunck à Dortmund.
N° 3436. Le 17 décembre. — Procédé de tan-
nage. — Jean Victor Koch à Weil der Stadt
(Wurttemberg).
N° 3437. Le 19 décembre. — Thermophor. —
Deutsche Thermophor-Gesellschaft m. b. II. à
Berlin.
N° 3438. Le 20 décembre. — Perfectionne-
ments dans le procédé de transformation directe
de l'énergie d'un combustible et d'un milieu ou
fluide expansif en force motrice et dans les ap-
pareils pour l'application de ce procédé. — Wil-
lard Reed Green à Paris.
N° 3439. Le 20 décembre. — Perfectionne-
ments aux générateurs d'acétylène pour voitures
de chemins de fer, système Duderstadt et Kand-
ier. — Allgemeine Acetylengas-Gesellschaft Pro-
metheus G. m. b. H. à Leipzig.
N° 3440. Le 20 décembre. — Déclic pour le
déchargement automatique des wagons sur des
voies en pente. — Guillaume Ellingen à Cologne.
N° 3444. Le 20 décembre. — Procédé et ap-
pareil de désinfection, de nettoyage et de stéri-
lisation (certificat d'addition au n° 2991 du
25 octobre 1897). — Transportabler Dampfent-
wickler Gesellschaft m. b. H. à Berlin.
N° 3442. Le 20 décembre. — Trieur magné-
tique. — Metallurgische Gesellschaft A. G. à
Francfort s/M.
Nr. 3429. Am 12. Dezember. — Anfeuchter
für Briefumschläge und dergl. — Graf Konrad
von Kanitz in Melkof.
Nr. 3430. Am 13. Dezember. — Verfahren
zur Herstellung von beim Tragen und Waschen
nur wenig eingehender, elastischer, sich nicht ver-
schränkender, gewirkter oder gestrikter Stoffe oder
Waare. — Gottlieb Benger in Stuttgart.
Nr. 3432. Am 14. Dezember.—Neuer elektrischer
Sammler. — Pascal
Marino
in Brüssel.
Nr. 3433. Am 15. Dezember. — Elektrische
Säge mit direktem Angriff. — Die Gesellschaft
der «Aciéries de Longwy» in Longwy.
Nr. 3435 Am 16. Dezember. — Neuerung bei
der Verkokung mit Gewinnung der Nebenprodukte.
— Franz
Brunk
in Dortmund.
Nr. 3436. Am 17. Dezember. – Verfahren
zum Gerben von Leder. — Johann Viktor Koch
in Weil der Stadt (Württemberg).
Nr. 3437. Am 19. Dezember. — Thermophor.
— Deutsche Thermophor
Gesellschaft
m. b. H. in Berlin.
Nr. 3438 Am 20. Dezember. — Verbesserungen
in dem Verfahren zur direkten Umsetzung in
Arbeitskraft der aus einem Brennstoff oder einem
dehnungsfähigem
Fluidum
gewonnenen Kraft-
äußerung, sowie an den hierzu verwandten Ap-
paraten.—Willard Reed Green in Paris.
Nr. 3439. Am 20. Dezember.—Verbesserungen
an Acetylenapparaten für Eisenbahnwagen. System
Duderstadt und Kandler. — Allgemeine
Ace-
tylengas-Gesellschaft
Prometheus G. m.
b. H. in Leipzig.
Nr. 3440. Am 20. Dezember. — Schrägbahn.
Wagenkipper zum selbstthätigen Entladen von
Wagen aller Art. —Wilhelm Ellingen in Köln.
Nr. 3441. Am 20. Dezember. — Verfahren
und Apparat zum Desinfiziren, Reinigen und
Sterilisiren. (Zusatzpatent zu Nr. 2991 vom 25.
Oktober 1897).—
Transportabler
Dampf-
entwickler Gesellschaft m. b. H. in Berlin.
Nr. 3442. Am 20. Dezember. — Magnetischer
Scheideapparat. — Metallurgische Gesell-
schaft A. G. in Frankfurt a/M.
N° 3443. Le 21 décembre. — Appareil pour
le traitement béliothérapique des malades. —
Robert Otto & Charles Otto à Berlin.
N° 3444. Le 23 décembre. — Nouveau pro-
cédé électro-métallurgique pour la production
de fer, acier et ses alliages avec le chrôme, le
tungstène, le nickel, le manganèse, etc. —
Ernest Stassano à Rome.
N° 3445. Le 27 décembre. — Procédé de pré-
paration d'alliages de nickel économiques. —
Joseph Patrick à Francfort s/M.
N° 3446 Le 27 décembre. — Machine rota-
tive pouvant fonctionner avec ou sans organes
de distribution. — L.-J.-J -B. Le Rond à Paris.
N° 3447. Le 27 décembre. — Procédé de
fabrication d'un ciment artificiel composé de
pierres calcaires et de scories.,— Ch. von Forell
à Giessen.
N° 3448. Le 27 décembre. — Dispositif de
ressort pour selles de vélocipèdes. — A. Hin-
richs & J. Kruger à Hameln s/W.
N° 3449. Le 27 décembre. — Remplissage
pour couvertures piquées, etc. de ouate avec
tissu respectivement avec remplissage de fil.
— J. Spielmans à Rees s/Rhin.
N° 3450. Le 28 décembre. — Procédé de
fabrication d'un nouveau genre de savon (certi-
ficat d'addition au n° 2971 du 23 septembre
1897). — Adolphe Jolies à Vienne.
N° 3451. Le 31 décembre. — Frein électro-
hydraulique, continu, instantané, automatique
et modérable pour voitures de chemins de fer
etc. (certificat d'addition au n° 2676 du 28 no-
vembre 1896) — Camille Durey à Paris.
N° 3452. Le 31 décembre. — Appareil photo-
graphique à réflecteur. — Louis Neumayer à
Mersebourg (Allemagne).
Ont été transférés
Le 8 décembre 1898, le brevet n° 2522 du
23 mai 1896 — perfectionnement dans la fabri-
cation des contre-écrous à l'aide de barres de
métal tordus en hélice — à la société The Helicoid
Locknut Patente (Parent) C° Ltd. à Londres.
Nr. 3443. Am 21. Dezember. — Apparat zur
Behandlung von Kranken mittelst Lichttherapie. —
Robert Otto und Karl Otto in Berlin.
Nr. 3444. Am 23. Dezember. — Neues elektro-
metallurgisches Verfahren zur Gewinnung von
Eisen, Stahl und dessen Chromverbindungen, von
Tungstein, Nickel, Mangan, u. s. w. — Ernst
Stassano in Rom.
Nr 3445. Am 27. Dezember. — Verfahren zur
Herstellung billiger Nickellegirungen. —
Josef
Patrick
in Frankfurt a/M.
Nr. 3446. Am 27. Dezember. — Notirende
Maschine ohne Distributions-Organe. — L. J. J.
B. Le Rond in Paris.
Nr. 3447. Am 27. Dezember. — Verfahren
zur Herstellung von künstlichem Cement aus Kalk-
stein und Hochofenschlacke. — Carl v o n Fo-
rell
in Gießen.
Nr. 3448. Am 27. Dezember. — Federvorrich-
tung für Fahrrad-Sattelstützenröhre. — Albert
Hinrichs u. Julius Krüger in Hameln a./W.
Nr. 3449. Am 27. Dezember. — Einlage für
Steppdecken und dergl. aus Vlies mit Gewebe,
beziehentlich Fadeneinlagen. — Johann
Spiel-
mans
in Nees a. Rhein.
Nr. 3450 Am 28. Dezember. — Neuartige
Seifen und Verfahren zur Herstellung derselben.
(Zusatzpatent zu Nr. 2971 vom 23. September
1897.) — Adolf
Jolles
in Wien.
Nr. 3451. Am 31. Dezember. — Continuirliche,
selbstthätige und regulirbare elektro-hydraulische
Schnell-Bremse für Eisenbahnwagen und andere
Zwecke. (Zusatzpatent zu Nr. 2676 vom 28. No-
vember 1896.) — Camille Durey in Paris.
Nr. 3452. Am 31. Dezember. — Photo-
graphischer Apparat mit Reflektor — Ludwig
Neumayer in Merseburg (Deutschland).
Es sind übertragen worden
Am 8. Dezember 1898, das Patent Nr. 2522
vom 23. Mai 1896 — Neuerung in der Her-
stellung von Stellmuttern aus schraubenförmigen
Metallbarren — an die Gesellschaft «The Helicoid
Locknut Patents (parent) C° Ltd.» in London.
Le 15 décembre 1898, le brevet n° 2214 du
9 janvier 1895 — machine à copier pour travaux
de statuaire — à la société dite Gesellschaft für
Holz- und Steinbildnerei à Berlin.
Le 22 décembre 1898, le brevet n° 3424 du
8 décembre 1898 — procédé pour l'extraction
de l'alcool par la saccharification et la fermen-
tation par les mucédinées (certificat d'addition
au n° 2954 du 6 septembre 1897) — à la société
anonyme Amylo à Bruxelles.
Le 22 décembre 1898, le brevet n° 3425 du
8 décembre 1898— système d'appareils employés
pour l'extraction de l'alcool par la saccharifi-
cation et la fermentation par les mucédinées —
à la société anonyme Amylo à Bruxelles.
Les brevets ci-après sont éteints pour défaut
de paiement de la taxe annuelle
N° 438. — Procédé et appareil pour colorer
le papier.
Nos 1355 et 1475. — Procédé de préparation
de la spermine.
N° 1890. — Toitures en tuiles plates.
N° 2372. — Machine à écrire avec poignée.
N° 2375. — Appareil pour la production in-
dustrielle de l'oxygène par son extraction de
l'air atmosphérique.
N°2384. — Appareil conducteur pour voitures
sans chevaux.
N° 2602. — Sonnerie pour vélocipédes.
N° 2607. — Préparation de plaques d'élec-
trodes pour accumulateurs électriques.
N° 2612. — Perfectionnements aux véloci-
pèdes.
Nos 2616 et 2956. — Bandage à ressort pour
roues de vélo.
Nos 2619 et 2728. — Procédé de fabrication
de vases en bois courbé.
N°2620. — Système de monte-charges sans
danger utilisant le poids de l'ouvrier.
N° 2955. — Joint de rails.
N° 2960. — Machine à transmission de force.
Am 15. Dezember 1898, das Patent Nr. 2214
vom 9. Januar 1895 — Kopiermaschine für
Bildhauerarbeiten — an die
Gesellschaft
für
Holz
u.
Steinbildnerei
in
Berlin.
Am 22. Dezember 1898, das Patent Nr. 3424
vom 8. Dezember 1898 — Verfahren zur Ge-
winnung des Alkohols mittels Saccharifikation
und Vergährung durch Schwämme — (Zusatz-
patent zu Nr. 2954 vom 6. September 1897) —
an die anonyme Gesellschaft „ A m y l o " in Brüssel.
Am 22. Dezember 1898, das Patent Nr. 3423
vom 8. Dezember 1898 — Apparat zur Ge-
winnung des Alkohols mittels Saccharifikation
und Vergährung durch Schwämme — an die
anonyme Gesellschaft
„Amylo"
in Brüssel.
Folgende Ersindungspatente sind erloschen man-
gels Entrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 438 — Verfahren und Apparat zum
Färben von Papier.
Nr. 1355 und 1475. — Verfahren zur Dar-
stellung von Spermin.
Nr. 1890. — Bedachung mit flachen Ziegeln.
Nr. 2372. — Typen-Druckgriff-Schreibmaschine.
Nr. 2375. — Apparat zur gewerblichen Her-
stellung des Sauerstoffes durch dessen Entziehung
aus der atmosphärischen Luft.
Nr. 2384. — Lenkvorrichtung für Straßenfahr-
zeuge.
Nr. 2602. — Signalglocke für Fahrräder.
Nr. 2607. - Herstellung von Elektrodenplatten
für elektrische Sammler.
Nr. 2612. — Neuerungen an Fahrrädern.
Nr. 2616 und 2956. — Federreifen für Fahr-
räder.
Nr. 2619 und 2728. — Verfahren zur Her-
stellung von Hohlgefäßen aus gebogenem Holz.
Nr. 2620. — Hochförderung von Lasten durch
das Körpergewicht des Arbeiters.
Nr. 2955. — Schienenstoßverbindung.
Nr. 2960. — Kraftübertragungsmaschine.
2b
N° 2961. — Perfectionnements apportés aux
foyers de générateurs à insufflateurs.
N° 2967. — Moyen pour prévenir la perfo-
ration des bandages pneumatiques.
N° 2969. — Procédé de fabrication de com-
posés de cuir, tissus etc. purs ou de tissus
d'amiante et préparés avec d'autres substances.
N° 2972. — Perfectionnements aux biberons.
Luxembourg, le 1er janvier 1899.
Le Conseiller Secrétaire général,
P.
RUPPERT.
Arrêté du 3 janvier 1899, fixant le prix de la
journée d'ouvrier pour 1899.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT, ET
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Attendu qu'il y a lieu de déterminer, pour
l'année 1899, le prix de la journée de travail
qui doit servir de base à l'application de di-
verses dispositions législatives ;
Après délibération du Gouvernement
en
conseil ;
Arrêtent
Le prix de la journée de travail est fixé, pour
l'année 1899, à un franc.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1899.
Le Ministre d'État,
Le Directeur général
Président du Gouvernement,
de l'intérieur,
EYSCHEN.
H. KIRPACH.
Avis. — Administration communale.
Par arrêté en date de ce jour, ont été nommés
échevins des communes ci-après
Hesperange : M. Jean Schneider, négociant à
Alzingen ;
Beschluß vom 3. Januar 1899, die Feststellung
des täglichen Arbeitslohnes für 1899 be-
treffend
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
und
Der
General-Director
des
Innern;
In Erwägung, daß es angezeigt erscheint, für
das Jahr 1899 den Preis des täglichen Arbeits-
lohnes, welcher bei Anwendung gewisser gesetzlicher
Bestimmungen als Maßstab dient, festzustellen;
Nach Berathung der Regierung im Conseil;
Beschließen
Der Preis des täglichen Arbeitslohnes ist für
das Jahr 1899 auf einen Franken festgesetzt.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg, den 3. Januar 1899.
Der Staatsminister,
Der General-Director
Präsident der Regierung,
des Innern,
Eyschen.
H.
Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Beschluß vom heutigen Tage sind zu
Schöffen
nachbezeichneter
Gemeinden
ernannt
worden
Hesperingen: Hr. Johann
Schneider,
Handelsmann zu Alzingen;
Nr. 2961. — Verbesserungen an den Feuer-
heerden der Dampfmaschinen.
Nr. 2967. — Mittel, um pneumatische Rad-
bänder gegen Durchlöcherung zu schützen.
Nr. 2969. — Herstellung von Combinationen
aus Leder, Geweben und reinen oder mit anderen
Substanzen präparirten Asbestgeweben.
Nr. 2972. — Verbesserung an Nährflaschen.
Luxemburg, den 1. Januar 1899.
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P.
Ruppert.
Heiderscheid : M. Pierre Hosinger, cultiva-
teur à Merscheid.
Luxembourg, le 7 janvier 1899.
Le Directeur général de l'intérieur
H . KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 19 décembre 1898, le con-
seil communal de Mersch a décrété un règle-
ment concernant l'usage du lavoir public de
Rollingen. — Ce règlement a été dûment publié
et approuvé.
Luxembourg, le 6 janvier 1899.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 24 décembre écoulé, le
conseil communal de la ville de Luxembourg
a décrété un nouveau règlement de police, con-
cernant la vidange des fosses d'aisances, et
abrogé le règlement sur le même objet du
29 octobre 1898 — Le nouveau règlement a
été dûment publié et affiché.
Luxembourg, le 6 janvier 1899.
Le Directeur général de l'intérieur,
H.
KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans leurs séances respectives des 26 dé-
cembre 1897 et 6 février 1898, le conseil de la
fabrique d'église et le conseil communal de
Kehlen ont arrêté, d'accord avec le bureau des
marguilliers et le curé, un règlement de police
concernant l'usage du jubé de l'église de Kehlen.
— Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 6 janvier 1899.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Heiderscheid: Hr. Peter Hosinger, Land
wirth zu Merscheid.
Luxemburg, den 7. Januar 1899.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung.— Gemeindereglement
In seiner Sitzung vom 19. Dezember 1898
hat der Gemeinderath von Mersch ein Reglement
erlassen über die Benutzung des öffentlichen
Waschbrunnens von Rollingen. — Besagtes Regle-
ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und ge-
nehmigt worden.
Luxemburg, den 6. Januar 1899.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 24. Dezember 1898
hat der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein
neues Polizeireglement über die Latrinenreinigung
erlassen, und das diesbezügliche Reglement vom
29. Oktober 1898 abgeschafft. — Das neue Re-
glement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und
angeschlagen worden.
Luxemburg, den 6. Januar 1899.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In ihren Sitzungen vom 26 Dezember 1897,
resp. 6. Februar 1898, haben der Kirchenfabrik-
rath und der Gemeinderath von Kehlen, im Ein-
verständniß mit dem Kirchenvorsteheramte und
dem Pfarrer, ein Polizeireglement über die Be-
nutzung der Empore der Pfarrkirche von Kehlen
erlassen.
Luxemburg, den 6. Januar 1899.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Lxbg. Imp Lib d. I.C.V Bück. L. Bück, Succ.