Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 pris en exécution de l'art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 décembre 1937. (holdingcompanies)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Lundi, 19 décembre 1938.
N° 87
Montag, 19. Dezember 1938.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 pris en
exécution de l'art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2, de la
loi du 27 décembre 1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'exten-
sion de la compétence du Pouvoir Exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération de notre Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Lorsqu'une société holding reçoit ou
a reçu, soit lors de sa constitution, soit lors d'aug-
mentations de capital ultérieures, des apports
comprenant l'avoir d'une société anonyme étrangère
valant au moins un milliard de francs, la validité
de l'apport est soumise à l'accomplissement des
conditions ci-après
L'apport doit être autorisé, ou ratifié dans les
six mois, par une assemblée d'actionnaires de la
société dont l'avoir est apporté convoquée con-
formément aux dispositions des cinquième et
sixième alinéas de l'art. 9, réunie dans le Grand-
Duché de Luxembourg et y délibérant dans les
conditions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du même
article.
Lorsque l'assemblée a pour objet d'autoriser
l'apport, les convocations sont faites soit par les
représentants statutaires de la société dont il est
proposé d'apporter l'avoir, soit par un ou des
actionnaires de celle-ci représentant dix pour cent
au moins du capital social. Lorsqu'elle a pour objet
de ratifier l'apport effectué, les convocations sont
faites par le Conseil d'administration de la société
holding qui peut y procéder dès la publication au
Mémorial de l'acte constatant l'apport; elles sont
valablement signées par deux administrateurs.
La vérification des droits des assistants à l'as-
semblée et la vérification des votes qui y sont émis,
se font par les soins d'un délégué du Ministre de
Finances. Le bureau, composé d'un président et
d'un secrétaire, ainsi que le notaire chargé de dresser
acte des délibérations, sont désignés par ceux qui
ont convoqué l'assemblée. Le procès-verbal est
signé par le président de l'assemblée et le secrétaire.
Les mandats authentiques ou sous seing privé, ainsi
que la liste de présence annexée au procès-verbal
des assemblées, ne sont pas soumis à publication au
Mémorial.
Si l'avoir apporté est celui d'une société anonyme
étrangère constituée depuis plus de cinq ans, il
suffit que l'acte d'apport contienne la déclaration
que cet apport comprend tout l'avoir de la dite
société, rien excepté ni réservé. En ce cas, le dernier
bilan qui a été approuvé par les actionnaires de la
société dont l'avoir a été apporté est annexé à l'acte
pour valoir les indications prévues à l'art. 27,
1° et 4° de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
L'autorisation ou la ratification donnée dans les
conditions prévues ci-dessus fait preuve absolue
de la capacité et des pouvoirs de ceux qui font
l'apport, nonobstant les dispositions du deuxième
alinéa de l'art. 148bis introduit dans la loi du 10
août 1915 par l'art. 3 de la loi du 20 juin 1930,
et rend inattaquables l'apport et la constitution
de la société holding, respectivement l'augmenta-
tion de capital.
Si le Ministre des Finances, après examen, recon-
naît que l'apport est réel et valable, que la consti-
Großherzogtums Luxemburg.
tution de la société holding, respectivement l'aug-
mentation de capital, est régulière et que les pres-
criptions légales ont été observées, il donne son
approbation qui est publiée au Mémorial. Avant
la publication de cette décision, aucune action
relative à la réalité ou à la validité de l'apport ou
à la régularité de la constitution de la société
holding, respectivement de l'augmentation de
capital, n'est recevable. Cette décision rend de
telles actions irrecevables dans l'avenir; elle est
opposable à tous les intéressés et n'est susceptible
d'aucun recours judiciaire ou autre.
(1) Lorsqu'une société holding reçoit ou a reçu,
soit lors de sa constitution, soit lors d'augmen-
tations de capital ultérieures, des apports compre-
nant l'avoir d'une société étrangère valant un
milliard de francs au moins, tous actes portant
formation de cette société holding, augmentation
ou réduction de son capital, prorogation de sa durée
ou sa dissolution, ainsi que tous actes relatifs au
passif obligataire ne sont passibles que des impôts
prévus au présent article
(2) Les actes portant formation de cette société
holding ou augmentation de son capital seront pas-
sibles d'un droit d'apport, et les actions et parts
bénéficiaires créées lors de la constitution ou des
augmentations de capital seront passibles d'un
droit de timbre, couvrant le droit de renouvellement
et toutes substitutions de titres à d'autres titres,
ces droits d'apport et de timbre étant l'un et l'autre
perçus sur le montant total des apports, sans dis-
traction des charges, conformément au barème ci-
après
pour la tranche de matière imposable ne dépassant
pas un milliard de francs, le droit d'apport est de
trente-deux centimes (32 centimes) par cent francs
(100 francs) et le droit de timbre de dix centimes
(10 centimes) par cent francs (100 francs) ;
pour la tranche de matière imposable comprise
entre un et deux milliards de francs, le droit d'apport
est de vingt-quatre centimes (24 centimes) par cent
francs (100 francs) et le droit de timbre de huit
centimes (8 centimes) par cent francs (100 francs);
pour la tranche de matière imposable comprise
entre deux et trois milliards de francs, le droit d'ap-
port est de douze centimes (12 centimes) par cent
francs (100 francs) et le droit de timbre de quatre
centimes (4 centimes) par cent francs (100 francs);
pour la tranche de matière imposable comprise
entre trois et quatre milliards de francs, le droit
d'apport est de six centimes (6 centimes) par cent
francs (100 francs) et le droit de timbre de deux
centimes (2 centimes) par cent francs (100 francs);
pour la tranche de matière imposable comprise
entre quatre et cinq milliards de francs, le droit
d'apport est de deux centimes (2 centimes) par cent
francs (100 francs) et le droit de timbre de un demi
centime (0,5 centime) par cent francs (100 francs);
pour la tranche de matière imposable dépassant
cinq milliards de francs, le droit d'apport est de
un centime et demi (1,5 centime) par cent francs
(100 francs) et le droit de timbre de un demi cen-
time (0,5 centime) par cent francs (100 francs).
Toutefois, si le montant global des droits d'apport
et de timbre ainsi perçu était supérieur à ceux
décrétés par la loi du 31 juillet 1929, ce montant
sera réduit à celui qu'auraient produit les droits
établis par cette loi, sans néanmoins qu'il puisse
être inférieur à quatre millions deux cent mille
francs (4. 200. 000 francs) pour des apports taxables
cumulés atteignant un milliard de francs ni à
dix millions de francs (10.000.000 de francs) pour
des apports taxables cumulés atteignant cinq
milliards de francs et plus.
(3) Les apports faits postérieurement à la consti-
tution et les actions et parts bénéficiaires créées
pour les rémunérer, sont taxés aux droits d'apport
et de timbre prévus ci-avant à l'alinéa 2, compte
tenu des éléments antérieurement imposés au droit
d'apport respectivement au droit de timbre.
(4) Les actes portant émission d'obligations ou
de tous autres titres négociables de nature semblable
sont passibles du droit de timbre, couvrant le droit
de renouvellement et toutes substitutions de titres
à d'autres titres.
Pour établir le taux de ce droit de timbre, il est
fait une masse des apports antérieurs ou concomi-
tants, des émissions d'obligations et d'autres titres
négociables de nature semblable antérieures, et de
l'émission à laquelle il est procédé.
Lorsque le montant qu'atteint la dite masse est
inférieur ou égal à trois milliards de francs les
obligations ou autres titres négociables de rature
semblable nouveaux sont taxés au taux de dix
centimes (10 centimes) par cent francs (100 francs).
Lorsque le montant qu'atteint la dite masse est
supérieur à trois milliards de francs
Les obligations et autres titres négociables de
nature semblable nouvellement émis et compris
dans la tranche inférieure à trois milliards de francs
sont taxés au taux de dix centimes (10 centimes)
par cent francs (100 francs);
Les obligations et autres titres négociables de
nature semblable nouvellement émis et compris
dans la tranche supérieure à trois milliards de francs
et inférieure à quatre milliards de francs sont
taxés au taux de huit centimes (8 centimes) par
cent francs (100 francs);
Les obligations et autres titres négociables de
nature semblable nouvellement émis et compris dans
la tranche supérieure à quatre milliards de francs
et inférieure à cinq milliards de francs sont taxés
au taux de deux centimes et demi (2, 5 centimes)
par cent francs (100 francs);
Les obligations et autres titres négociables de
nature semblable nouvellement émis et compris
dans la partie de la dite masse qui sera supérieure
à cinq milliards de francs sont taxés au taux de
deux centimes (2 centimes) par cent francs (100
francs).
Le droit de timbre est perçu sur la valeur nomi-
nale des obligations et autres titres négociables de
nature semblable.
(5) Lorsque des obligations ou autres titres
négociables de nature semblable sont créés, soit à
la constitution de la société holding, soit lors d'aug-
mentations de capital, en représentation de charges
constituant la contre partie d'apports, il n'est dû
du chef de ces obligations ou autres titres aucun
impôt.
(6) Lorsque, postérieurement à la constitution
ou à une augmentation de capital, des actions,
parts bénéficiaires, obligations ou autres titres
négociables de nature semblable sont émis, ils ne
sont soumis à aucune taxe s'ils représentent la
contre-partie d'un élément de l'actif déjà taxé lors
de la constitution ou de l'augmentation de capital.
(7) La transformation d'actions en obligations
ou en d'autres titres négociables de nature sem-
blable ne donne ouverture à la perception d'aucun
impôt; la transformation d'obligations ou d'autres
titres négociables de nature semblable en actions
ou parts bénéficiaires donne lieu à la perception
du droit d'apport sur la valeur réelle de la créance
de ces titulaires d'obligations ou d'autres titres
négociables de nature semblable, à moins que cette
créance ne soit une charge antérieurement taxée.
Ce droit d'apport est perçu compte tenu des
éléments antérieurement imposés.
(8) Les droits d'apport et de timbre excluent la
perception de tous autres droits à raison des dispo-
sitions concernant, soit les engagements contractés
par la société envers les associés en retour de leur
apport, soit les conventions entre la société et les
gérants, administrateurs et commissaires, soit les
conventions relatives à l'émission d'obligations ou
d'autres titres négociables de nature semblable;
ils excluent également la perception de tous autres
droits à raison des actes préparatoires et des actes
dont il serait fait usage à l'occasion de la forma-
tion de la société, des augmentations de capital et
des émissions d'obligations ou d'autres titres négo-
ciables de nature semblable.
(9) Lorsque la matière imposable au droit d'ap-
port ou de timbre sera exprimée en or, en monnaie
de compte en relation avec l'or ou en une monnaie
étrangère, la conversion en francs luxembourgeois
se fera sur base des cours pratiqués à la dernière
séance ayant précédé l'acte ou l'émission, aux
bourses fonctionnant dans des pays où le commerce,
ainsi que la circulation, l'exportation et l'impor-
tation des devises, titres et autres valeurs ne sont
soumis à aucune restriction ni autorisation.
(10) Les actes portant réduction du capital
social, prorogation ou dissolution de la société,
remboursement d'obligations ou d'autres titres négo-
ciables de nature semblable, changement aux droits
des titulaires d'obligations et d'autres titres négo-
ciables de nature semblable, conversion de ces
obligations et autres titres en actions ou parts
bénéficiaires ou vice versa seront enregistrés au
droit fixe de trois francs. Le droit ainsi liquidé
exclut la perception de tous autres droits, impôts
et taxes, notamment à raison des actes de partage
ou équipollents à partager ainsi que de toutes distri-
butions d'actif et paiements de dettes.
Toutefois, en cas de transformation d'obligations
ou d'autres titres négociables de nature semblable'
en actions ou parts bénéficiaires, le droit d'apport
peut être perçu dans le cas prévu à l'alinéa 7
ci-avant.
(11) Les droits d'apport dus en vertu des dispo-
sitions qui précèdent sont payables dans les dix
jours de l'acte. A défaut de paiement dans ce délai
ou en cas d'insuffisance d'évaluation, il est encouru
une amende égale au dixième du droit.
(12) Dans les cas prévus à l'alinéa 10, le droit
d'enregistrement est dû lors de la présentation de
l'acte à la formalité de l'enregistrement. A défaut
de paiement, ou de présentation dans les dix jours
de l'acte si l'enregistrement est obligatoire, il est
encouru une amende égale au droit.
(13) Les délais de prescription des droits et
amendes dus du chef des droits d'apport et d'enre-
gistrement sont ceux qui sont prévus par les lois
sur l'enregistrement.
(14) Le droit de timbre dû en vertu des dispo-
sitions qui précèdent est acquitté, conformément à
l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872, concernant le
timbre des actions et obligations des sociétés et
le timbre des polices d'assurance. L'amende sera
de cinq pour cent (5 pour cent) du montant de
l'obligation ou autre titre négociable de nature
semblable, de la quotité du capital social que repré-
sente l'action ou de la valeur d'estimation de la part
bénéficiaire, outre le paiement du droit, et sans
que l'amende puisse être inférieure à cinq francs
(5 francs). La prescription des amendes et droits
sera régie par les lois sur la matière.
Il doit être stipulé dans l'acte d'apport;
1° ou bien que les actions créées par la société
holding en rémunération de l'apport appartiennent,
dès leur création, aux actionnaires de la société
dont l'avoir est apporté et leur sont attribuées au
prorata de la quotité que leurs titres représentent
dans l'avoir apporté. Dans ce cas, l'apport fait
naître immédiatement au profit de ces actionnaires,
sur ces actions, un droit direct, irrévocable et
opposable à tous les intéressés;
2° ou bien que les actions créées par la société
holding en rémunération de l'apport appartiennent,
dès leur création, à la société dont l'avoir est
apporté, sous les modalités prévues aux art. 3, 4,
5, 6 et 7.
(1) Lorsque le montant du capital actions et
obligations cumulées d'une société holding visée à
l'article 1er atteindra un milliard de francs, ou son
équivalent en or, en monnaie de compte en rela-
tion avec l'or ou en monnaie étrangère, les impo-
sitions ci-après
a) le droit d'abonnement annuel et obligatoire
à charge des titres des sociétés holding;
b) l'impôt sur le revenu, la surtaxe et l'impôt
complémentaire qui pourraient être dus par les
administrateurs, commissaires et liquidateurs rési-
dant moins de six mois par an dans le Grand-Duché
de Luxembourg, ainsi que par les créanciers autres
que les titulaires d'obligations ou d'autres titres
négociables de nature semblable résidant moins de
six mois par an dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg;
c) les centimes additionnels au profit des com-
munes;
sont remplacées par un impôt sur les revenus
qui, à l'exclusion de toutes autres taxes, ne frappe
que
a) les intérêts payés aux titulaires d'obligations
et d'autres titres négociables de nature semblable;
b) les dividendes distribués aux actionnaires;
c) les émoluments et tantièmes payés aux admi-
nistrateurs, commissaires et liquidateurs résidant
moins de six mois par an dans le Grand-Duché de
Luxembourg.
(2) Cet impôt sur les revenus est perçu confor-
mément aux barèmes ci-après
A. — Si le total des intérêts payés chaque année
aux titulaires d'obligations et d'autres titres négo-
ciables de nature semblable atteint ou dépasse cent
millions (100.000.000) de francs;
a) trois pour cent (3 pour cent) sur les intérêts
payés à ces titulaires d'obligations et autres titres;
b) dix-huit pour mille (18 p. m. ) sur les dividendes,
tantièmes et émoluments à concurrence d'une répar-
tition de cinquante millions de francs (50 millions
de francs);
c) un pour mille (1 p. m. ) sur l'excédent des dits
dividendes, tantièmes et émoluments.
B. — Si le total des intérêts payés chaque année
aux titulaires d'obligations et d'autres titres négo-
ciables de nature semblable est inférieur à cent
millions (100 millions) de francs
a) trois pour cent (3 pour cent) sur les intérêts
payés à ces titulaires d'obligations et autres titres;
b) trois pour cent (3 pour cent) sur les dividendes,
tantièmes et émoluments, mais à concurrence au
plus du montant égal à la différence entre cent
millions (100 millions) et le montant total des
intérêts payés aux titulaires d'obligations et d'autres
titres négociables de nature semblable;
c) dix-huit pour mille (18 p. m. ) sur le surplus des
dividendes, tantièmes et émoluments à concurrence
d'une répartition de cinquante millions de francs;
d) un pour mille (1 p. m. ) sur l'excédent des dits
dividendes, tantièmes et émoluments.
(3) Le montant des intérêts et dividendes, tan-
tièmes et émoluments qui seraient payés en une
autre monnaie que le franc luxembourgeois sera
converti sur base des cours pratiqués à la dernière
séance ayant précédé la mise en paiement aux
bourses fonctionnant dans des pays où le commerce,
ainsi que la circulation, l'exportation et l'impor-
tation des devises, titres et autres valeurs ne seront
soumis à aucune restriction ni autorisation.
(4) Le produit de l'impôt sur les revenus établi
par le présent article ne pourra être inférieur à un
million six cent mille francs (1.600.000 francs) l'an.
(5) L'impôt sur les revenus est avancé par les
sociétés holding, perceptrices responsables,
sauf
recours contre les porteurs de titres dont les coupons
sont soumis à taxation ou contre les personnes à la
décharge desquelles ces sociétés l'auraient acquitté.
(6) L'impôt est établi sur déclaration faite semes-
triellement dans les vingt premiers jours de janvier
et de juillet par la société holding. L'impôt est
payé dans le mois de la déclaration.
(7) A défaut de déclaration ou de paiement dans
le délai ci-dessus, il est encouru par la société holding,
en tant que perceptrice responsable, une amende
égale au dixième des droits dus. En cas de décla-
ration insuffisante ou inexacte, l'amende est du
dixième du droit non payé: si l'insuffisance ou
l'inexactitude est volontaire, l'amende est égale
au droit éludé. Si l'insuffisance ou l'inexactitude
de la déclaration remonte à plusieurs années,
l'amende sera due pour les années antérieures, sans
que cependant on puisse remonter à plus de cinq
années.
(8) Si, par suite d'augmentations de capital ou
d'émissions d'emprunts intervenues au cours de
l'existence sociale, le capital actions et obligations
cumulées d'une société holding visée à l'article 1er
atteint ou dépasse un milliard de francs ou son
équivalent en or, en monnaie de compte en relation
avec l'or ou en monnaie étrangère, le régime fiscal
prévu par le présent article sera appliqué aux paie-
ments et distributions relatifs au premier exercice
social de douze mois pour lequel sera payé un
dividende attribuant, à toutes les actions repré-
sentant le capital, l'entièreté de leurs droits statu-
taires. Les impôts acquittés à titre de taxe d'abonne-
ment pendant l'exercice social pour lequel l'impôt
sur les revenus établi par le présent article sera dû
pour la première fois par les sociétés holding, seront
imputés sur le montant dû du chef de cet impôt.
sans qu'il puisse y avoir lieu, au profit des rede-
vables, à restitution de droits régulièrement perçus
antérieurement.
(9) Le montant du capital actions et obligations
de la société holding sera, aux fins d'application
du présent article 2, évalué par les cours moyens
pendant l'année précédente, déduction faite des
versements restant à faire sur les parts ou titres
non entièrement libérés. Ces cours moyens seront
ceux de bourses fonctionnant dans un pays où le
commerce, ainsi que la circulation, l'exportation
et l'importation des devises, titres et autres valeurs,
ne seront soumis à aucune restriction ni autorisa-
tion. A défaut de cours moyens établis dans les
conditions prévues ci-dessus au présent alinéa, le
montant du capital actions et obligations de la
société holding sera évalué conformément aux
règles établies par les lois sur l'enregistrement. La
conversion en francs luxembourgeois des cours
valeurs ou montants exprimés en or, en monnaies
de compte en relation avec l'or ou en monnaies
étrangères, sera faite sur base des cours de l'or
et des monnaies pratiqués à la dernière séance ayant
précédé chaque mise en paiement d'une somme
soumise à l'impôt sur les revenus établi par le
présent article 2, aux bourses fonctionnant dans
des pays où le commerce ainsi que la circulation,
l'exportation et l'importation des devises, titres
et autres valeurs, ne seront soumis à aucune restric-
tion ni autorisation.
Le droit de propriété de la société dont
l'avoir a été apporté sur les actions créées par la
société holding en rémunération de l'apport de
son avoir sera résolu de plein droit, soit par le fait
que la société dont l'avoir a été apporté sera dis-
soute ou, pour quelque cause que ce soit, prendra
fin, soit par la survenance de tout événement la
privant de la libre disposition de l'ensemble de ses
biens.
Aura également pour effet de résoudre le droit
de propriété portant sur les actions qui en feront
l'objet, toute délibération de l'assemblée des
actionnaires de la société dont l'avoir est apporté,
prise dans les conditions prévues à l'art. 9, décidant
la remise aux actionnaires de cette société de tout
ou partie des actions créées par la société holding
en rémunération de l'apport.
Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 17 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — En exécution de la loi
du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de
l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de cette loi, un arrêté de M. le
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en date du 10 décembre 1938 désigne
comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d'une année à partir du
10 décembre 1938
MM. Ernest Gœrgen, sous-directeur de la Caisse d'Epargne, Luxembourg;
Gustave Stoltz, Conseiller à la Direction de la Caisse d'Epargne et du Crédit Foncier, à Luxembourg;
Charles Heuertz, Conseiller de Direction à l'Office des Assurances sociales, à Luxembourg,
comme membres suppléants
MM. François Heirend, clerc principal de notaire à Luxembourg;
Charles Rousseau, liquidateur à Esch-s. -Alz.;
Ferdinand Wirtgen, attaché au Gouvernement, à Luxembourg.
M. Ernest Gœrgen a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission;
comme secrétaire: M. Bernard Fromes, commis au Service des Logements populaires, Luxembourg.
En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 10 décembre 1938 désigne M. Henri
Frommes, directeur du Service des Logements populaires, pour remplir les fonctions de commissaire du
Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial. — 13 décembre 1938.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 15 décembre
1938, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit
« Auf Tomm», « Im Mattenberg» à Wormeldange, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wormeldange. — 15 décembre 1938.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 novembre 1938.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Luxembourg-camp.
Mersch
Diekirch
Redange
Wiltz
Echternach
Grevenmacher
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine
I
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès
Rougeole
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome
14 décembre 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Communes et sections
intéressées
Wormeldange (Mach-
tum)
Nommern (Cruchten)
Flaxweiler
10 décembre 1938.
Désignation
de l'emprunt.
100. 000 fr.
de 1925
20. 000 fr.
3½% de 1898
26. 000 fr.
3½% de 1898
Date de
l'échéance.
2 janvier 1939
id.
id.
Numéros sortis au tirage.
100 300
51, 73, 117,
177.
23, 53, 109,
163, 195, 259
1, 4, 7, 10, 14. 15, 20,
24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 37, 42, 45, 48, 51,
57, 58, 65, 66, 80, 99,
102, 105, 108, 111, 115,
119, 122, 125, 127, 150,
153, 156, 160, 164, 165,
168, 172, 174, 175, 176,
Caisse chargée du
remboursement.
Caisse commu-
nale.
Banque Interna-
tionale à Luxemb.
id
L'accomplissement d'un des événements
prévus à l'art. 3, quelle que soit l'époque à laquelle
il se réalise, aura pour résultat de rendre les action-
naires de la société dont l'avoir a été apporté pro-
priétaires des actions créées par la société holding
en rémunération de l'apport, avec effet rétroactif
au jour de celui-ci, sous réserve de ce qui est dit
au premier alinéa de l'art. 7.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'art. 3,
leur propriété portera sur les actions créées par la
société holding en rémunération de l'apport qui
n'auraient pas encore été attribuées aux action-
naires de la société dont l'avoir a été apporté. Dans
le cas prévu au deuxième alinéa du même art. 3,
elle portera sur les actions créées par la société
holding en rémunération de cet apport qui auraient
fait l'objet de la délibération prévue au dit deuxième
alinéa.
Dans les cas rappelés à l'alinéa qui précède,
chaque actionnaire de la société dont l'avoir a été
apporté aura vis-à-vis de la société holding un droit
direct, irrévocable et opposable à tous les inté-
ressés, à la remise d'actions ci-dessus prévue au
prorata de la quotité que représentaient ses titres,
au moment de l'apport, dans le capital social de la
société dont l'avoir a été apporté, tel que ce capital
existait à ce même moment; cette remise se fera
par les soins de la société holding.
Des bons fractionnaires au porteur pourront être
remis aux actionnaires de la société dont l'avoir a
été apporté qui ne réuniraient pas des titres de cette
société en nombre suffisant pour donner droit à
l'obtention d'une action entière de la société hol-
ding; ces bons, réunis en nombre suffisant, donnent
droit à la délivrance de l'action.
Les convocations à toute assemblée géné-
rale de la société holding sont faites, même si toutes
les actions sont nominatives, par des annonces
insérées deux fois, à huit jours d'intervalle au
moins, et huit joins au moins avant l'assemblée,
dans le Mémorial et dans un journal de Luxem-
bourg; elles contiennent l'ordre du jour.
Des actionnaires de la société dont l'avoir a été
apporté représentant un dixième au moins du capital
social de cette dernière société existant au moment
de l'apport, ont le droit de requérir dans les formes
prescrites par l'art. 70, alinéa 2, de la loi du 10 août
1915, la convocation de l'assemblée générale de la
société holding.
L'assemblée doit être convoquée de façon qu'elle
soit tenue dans le délai de six semaines à partir de la
réquisition.
Les actionnaires de la société dont
l'avoir a été apporté, représentant le dixième au
moins du capital social de cette société existant
au moment de l'apport, ont le droit d'assister à
toute assemblée générale des actionnaires de la
société holding, mais sans prendre part aux déli-
bérations. Ceux de ces actionnaires qui posséde-
raient moins d'un dixième du dit capital peuvent
se grouper pour exercer ce droit, mais ils doivent,
en ce cas, désigner un représentant commun.
Les actionnaires ci-dessus visés qui désirent
assister à une assemblée générale de la société
holding ou s'y faire représenter doivent, au plus
tard six jours avant l'assemblée, faire la preuve
vis-à-vis de la société holding de leur qualité et du
nombre de titres qu'ils possèdent.
Ces actionnaires ont le droit de requérir, séance
tenante, la prorogation de toute assemblée générale
de la société holding à trois mois de date. Si le
jour auquel l'assemblée est remise était un jour-
férié, l'assemblée suivante se tiendrait le premier
jour ouvrable qui suivrait.
Pareille réquisition annule toute décision prise.
Lorsque l'assemblée est prorogée à la requête
d'actionnaires de la société dont l'avoir a été
apporté, l'assemblée suivante se tient à trois mois
de date comme il est dit ci-dessus, même dans les
cas où la prorogation est également décidée par le
Conseil d'administration de la société holding,
agissant de sa propre initiative ou à la demande
d'actionnaires de la société holding.
Les administrateurs et commissaires dont les
mandats auraient dû prendre fin à l'issue de l'assem-
blée prorogée restent en fonctions jusqu'à l'issue
de l'assemblée suivante.
L'assemblée suivante a le droit de statuer défi-
nitivement, pourvu bien entendu que, dans le
cas de modification des statuts, les conditions de
présence exigées par les alinéas 5 et 4 de l'art. 67
de la loi du 10 août 1915, modifiés par les lois du
13 avril 1922 et du 15 janvier 1927, soient remplies.
Les droits prévus par le présent article prennent
fin lorsque toutes les actions créées en rémunéra-
tion de l'apport par la société holding ont été,
conformément aux art. 3 et 4, attribuées aux
actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté.
Les dividendes perçus par la société dont
l'avoir a été apporté ne pourront être réclamés
par les actionnaires à qui serait faite la remise des
actions de la société holding prévue aux art. 3 et 4.
Les droits prévus au présent article et aux art. 3,
4, 5 et 6 en faveur des actionnaires de la société
dont l'avoir a été apporté sont opposables à tous les
intéressés.
Les droits reconnus par les art. 3, 4, 5 et 6 aux
actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté
ne peuvent être modifiés que par une délibération
de l'assemblée des actionnaires de cette société
tenue dans les conditions prévues à l'art. 9.
La société holding est tenue du passif
obligataire et des autres dettes contractuelles de la
société dont l'avoir a été apporté qui existaient
avant l'apport, de la même manière que celle-ci
y était tenue à ce moment.
L'exécution des obligations visées à l'alinéa
précédent ne peut toutefois être poursuivie contre
la société, holding qu'au lieu de son siège social.
La société holding ne sera tenue des dettes de la
société dont l'avoir a été apporté n'existant pas
avant l'apport que si elles les a expressément auto-
risées ou ratifiées.
La société holding remettra directement aux
créanciers de la société dont l'avoir a été apporté,
pour compte et à la décharge de celle-ci et sans
recours contre elle, les sommes ou valeurs qu'elle
devra aux dits créanciers en principal et acces-
soires, sans que la société dont l'avoir a été apporté
puisse se faire remettre ces sommes ou valeurs.
Les assemblées des actionnaires de la
société dont l'avoir a été apporté visées aux art. 1er,
3 et 7, délibèrent valablement si ces actionnaires,
leurs représentants ou leurs mandataires, repré-
sentent ensemble la moitié au moins de son capital
social existant au moment de l'apport.
Si, lors d'une première assemblée, le quorum
ci-dessus n'est pas atteint, une seconde assemblée
délibère valablement quelle que soit la portion
du capital représentée.
Les délibérations sont valablement prises à la
majorité des deux tiers des voix attachées aux
titres représentés.
Chaque action donne droit à un nombre de voix
proportionnel à la portion du capital qu'elle repré-
sente, sans limitation.
Les convocations, tant à la première qu'à la
deuxième assemblée, sont faites par des annonces
insérées deux fois, à huit jours d'intervalle au
moins, et huit jours au moins avant l'assemblée,
dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg.
Elles contiennent l'ordre du jour et indiquent le
ou les établissements qualifiés pour délivrer les
certificats de dépôt permettant de participer à
l'assemblée, ainsi que la date après laquelle les
dépôts ne seront plus reçus.
Dans les cas prévus à l'art. 1er, ces établissements
doivent être agréés par le Ministre des Finances.
Les convocations sont faites, dans les cas prévus
aux art. 3 et 7, par le Conseil d'administration ou
les commissaires de la société holding. Le Conseil
d'administration ainsi que les commissaires de la
société holding sont obligés de convoquer l'assem-
blée des actionnaires de la société dont l'avoir a
été apporté, lorsque des actionnaires de cette
société, représentant plus de dix pour cent du capital
social existant au moment de l'apport, les en
requièrent dans les formes prescrites par l'art. 70,
alinéa 2, de la loi du 10 août 1915. En cas de
réquisition, l'assemblée devra être convoquée de
façon qu'elle soit tenue dans le délai de six
semaines.
Le bureau, composé d'un président et d'un
secrétaire, ainsi que le notaire chargé de dresser acte
des délibérations, sont désignés par ceux qui ont
convoqué l'assemblée. Le procès-verbal est signé
par le président de l'assemblée et le secrétaire.
Si les assemblées dont il s'agit au présent article
rie pouvaient, en raison de circonstances de force
majeure à apprécier par le Conseil d'administration
de la société holding, se tenir au Grand-Duché de
Luxembourg, elles pourraient se tenir en pays
étranger. Dans ce cas, les formes et conditions à
observer pour que ces assemblées puissent valable-
ment délibérer ainsi que pour la publication éven-
tuelle de leurs délibérations seront celles qui seront
prescrites par les lois du lieu où l'assemblée est
appelée à se tenir, dans la mesure où il sera possible
d'observer ces formes et de remplir ces conditions.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 15,
littera a, est seul considéré comme actionnaire de la
société dont l'avoir a été apporté, au sens des dis-
positions du présent arrêté, celui dont l'action
existait au moment de l'apport prévu à l'art. 1er.
Art. 11, Aussi longtemps que là décision du
Ministre des Finances prévue à l'art. 1er n'a pas
été publiée au Mémorial, la société holding ne peut
accomplir que des actes d'administration et il ne
peut être procédé à la remise des actions aux action-
naires de la société dont l'avoir a été apporté.
La remise doit être précédée de la publication
aux annexes du Mémorial d'une notice dans la
forme prévue par l'art. 33 de la loi du 10 août 1915.
La notice doit reproduire le dernier bilan et le der-
nier compte de profits et pertes de la société holding
ou la mention qu'il n'en a pas encore été publié;
dans ce dernier cas, la notice reproduit le dernier
bilan et le dernier compte de profits et pertes qui
ont été approuvés par les actionnaires de la société
dont l'avoir a été apporté.
Si la société dont l'avoir a été apporté se trouve
dans un des cas prévus à l'art. 13, la notice ne doit
contenir que les indications visées aux numéros 1,
2, 3 et 4 de l'art. 33 de la loi du 10 août 1915, ainsi
que le dernier bilan et le dernier compte de profits
et pertes de la société holding ou la mention qu'il
n'en a pas été publié; dans ce dernier cas, la notice
reproduit le dernier bilan et le dernier compte de
profits et pertes qui ont été approuvés par les action-
naires de la société dont l'avoir a été apporté.
En cas de force majeure à apprécier par le Conseil
d'administration de la société holding, la notice
peut ne pas être publiée aux annexes du Mémorial ;
en ce cas, non seulement les prospectus et circu-
laires, mais aussi les affiches et les insertions dans
les journaux contiendront le texte de la notice.
Hormis le cas prévu à l'art. 2. 1°, depuis le mo-
ment de l'apport jusqu'à l'expiration d'un délai de
six mois prenant cours à partir de l'apport préa-
lablement autorisé ou de la ratification prévue à
l'art. 1er, les actions créées par la société holding
en rémunération de l'apport sont inaliénables et
insaisissables et ne peuvent être grevées d'un droit
quelconque, ni directement, ni indirectement, si
ce n'est en vue de garantir aux actionnaires de la
société dont l'avoir a été apporté l'exercice des droits
prévus en leur faveur par les art. 3, 4 et 19, dernier
alinéa.
La disposition qui précède ne porte pas atteinte
aux droits des obligataires et créanciers visés à
l'art. 8, au cas où la société holding n'exécuterait pas
les obligations découlant pour elle du dit art. 8,
Elle ne s'applique pas aux actions qui seraient de-
venues, pendant le délai prévu à l'alinéa précédent,
la propriété des actionnaires de la société dont
l'avoir a été apporté, dans les cas prévus aux art. 3
et 4.
Si le Ministre des Finances décide qu'il
n'y a pas constitution régulière ou apport réel et
valable, la publication de sa décision entraîne de
plein droit la résolution de l'apport et, si l'apport
a été fait à la constitution de la société holding, la
dissolution de celle-ci, sans préjudice aux modifi-
cations que cet apport aurait pu avoir subies par
le fait des actes d'administration accomplis en
conformité du premier alinéa de l'art. 11; la réso-
lution de l'apport n'opère à l'égard des tiers qu'à
dater de cette publication.
Il en serait de même si la décision du Ministre des
Finances n'était pas publiée dans les trois mois de
la date de l'apport préalablement autorisé ou de la
ratification de l'apport par les actionnaires de la
société dont l'avoir a été apporté, ou si ces action-
naires n'avaient pas ratifié cet apport dans les six
mois.
Les titres créés en représentation de
l'apport de l'avoir de la société anonyme étrangère
prévu à l'art. 1er ne sont pas soumis aux dispo-
sitions de l'art. 44 de la loi du 10 août 1915, si les
statuts de cette société ont été publiés au Mémorial
depuis plus de cinq ans dans leur teneur au moment
de la publication, ou si les actions de cette société
ont été admises à la cote de la Bourse de Luxem-
bourg depuis plus de deux ans.
Le Ministre des Finances constate l'existence de
ces conditions; sa décision est publiée au Mémorial.
Elle est opposable à tous les intéressés et n'est sus-
ceptible d'aucun recours judiciaire ou autre.
Lorsque la société holding visée à l'art. 1er a
reçu, que ce soit lors de sa constitution ou lors
d'une augmentation de capital ultérieure, des ap-
ports comprenant l'avoir d'une société anonyme
étrangère valant au moins un milliard de francs,
si cette société holding reçoit de nouveaux apports,
quelle qu'en soit la valeur, qui ne comprennent que
des titres créés par des sociétés anonymes luxem-
bourgeoises ou étrangères constituées depuis plus
de cinq ans, des créances et options à charge de ces
mêmes sociétés et du numéraire en monnaie luxem-
bourgeoise ou étrangère, les titres créés par elle en
rémunération de ces apports ne sont pas soumis aux
dispositions de l'art. 44 de la loi du 10 août 1915.
Si la société holding visée à l'art. 1er
a reçu, que ce soit lors de sa constitution ou lors
d'une augmentation de capital ultérieure, des
apports comprenant l'avoir d'une société anonyme'
étrangère valant au moins un milliard de francs,
l'observation des conditions prescrites à l'art. 1er
n'est plus requise lorsqu'elle reçoit de nouveaux
apports, quelle qu'en soit la valeur, qui repré-
sentent l'avoir d'une société anonyme étrangère.
Toutefois, ces nouveaux apports pourront être
autorisés ou ratifiés par l'assemblée des actionnaires
de cette dernière société, réunis et délibérant dans
les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'art.
1er et aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'art. 9 et dans
ce cas l'autorisation aura les effets prévus à l'alinéa
6 de l'art. 1er.
Si une société holding visée par le
présent arrêté reçoit de la société dont l'avoir lui
a été apporté des apports en représentation desquels
cette dernière avait créé des actions nouvelles,
les actions créées par la société holding en rémuné-
ration de ces apports appartiendront, dès leur
création, à la société qui aura fait ces apports,
sous les modalités prévues aux art. 3, 4, 5, 6 et 7,
étant spécifié que
a) sera également considéré comme actionnaire
de la société dont l'avoir a été apporté, le porteur
d'une action nouvelle créée par cette dernière ainsi
qu'il est prévu à l'alinéa qui précède;
b) dans les cas prévus à l'art. 3, le droit de cet
actionnaire défini à l'art. 4 s'exercera sur les actions
nouvelles créées par la société holding, au prorata
de la quotité que représentent ses titres dans la
partie du capital de la société dont l'avoir a été
apporté représentée par les actions nouvelles créées
par cette dernière. Cet actionnaire deviendra pro-
priétaire des actions nouvelles créées par la société
holding, avec effet rétroactif au jour de la création
de ces actions;
c) les actionnaires de la société dont l'avoir a été
apporté définis par l'art. 10 et ceux définis au litt.
a) ci-dessus seront convoqués ensemble aux assem-
blées visées par les art. 3 et 7 et délibéreront en
commun;
d) le quorum prévu au premier alinéa de l'art. 9
et la quotité d'un dixième du capital de la société
dont l'avoir a été apporté prévue. aux art. 5 et 6;
seront Calculés en fonction du capital de cette
société qui existait au moment de l'apport prévit
à l'art. 1er, augmenté du capital de cette société
représenté par les actions qu'elle aurait créées dans
le cas prévu au premier alinéa du présent article.
Le capital des sociétés holding régies
par le présent arrêté peut être représenté par des
actions avec ou sans mention de valeur, de même
valeur ou de valeur inégale et jouissant ou non des
mêmes droits, sauf en ce qui concerne le droit de
vote qui devra toujours être proportionnel à lu
quotité du capital que représentent ces actions.
Aucun actionnaire de la société holding ne peut,
à aucune assemblée générale, ni pour lui-même, ni
comme représentant, prendre part au vote pour
un nombre d'actions dépassant un cinquième du
capital social, ou les deux cinquièmes de la partie
du capital social représentée à l'assemblée.
L'actionnaire d'une société holding
régie par le présent arrêté peut se faire représenter
aux assemblées générales par un autre actionnaire,
sans que ce dernier puisse être tenu de faire con-
naître celui qu'il représente ; le représentant est
tenu, dans ce cas, de faire mentionner dans la liste
de présence le nombre de titres ainsi représentés.
Les actionnaires de la société dont l'avoir a été
apporté à la société holding peuvent se faire repré-
senter dans les mêmes conditions aux assemblées
d'actionnaires de la société dont l'avoir a été ap-
porté, prévues aux art. 1, 3 et 7.
L'obligataire d'une société holding régie par le
présent arrêté peut se faire représenter aux assem-
blées d'obligataires par un autre obligataire, sans
que ce dernier puisse être tenu de faire connaître
celui qu'il représente; le représentant est tenu, dans
ce cas, de faire mentionner dans la liste de présence
le nombre de titres ainsi représentés.
Les mandats authentiques ou sous seing
privé ainsi que la liste de présence annexée au pro-
cès-verbal des assemblées générales de la société
holding ne sont pas soumis à publication.
Les assemblées générales d'actionnaires
et d'obligataires de la société holding pourront se
tenir en pays étranger chaque fois que se produiront
des circonstances de force majeure à apprécier par
le Conseil d'administration de la société holding.
Dans ce cas, les fermes et conditions à observer
pour que ces assemblées puissent valablement déli-
bérer ainsi que pour la publication éventuelle de
leurs délibérations seront celles qui seront prescrites
par les lois du lieu où l'assemblée est appelée à se
tenir, dans la mesure où il sera possible d'observer
ces formes et de remplir ces conditions.
L'assemblée générale des actionnaires de la société
holding peut changer la nationalité de la société aux
conditions de quorum et de majorité prévues par
l'art. 2 de la loi du 20 juin 1930 portant modification
de certaines dispositons de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
Les statuts de la société holding pourront prévoir
qu'au cas où le présent arrêté cesserait pour une
cause quelconque d'être applicable dans sa teneur,
actuelle, la société pourra être dissoute, par une déci-
sion du Conseil d'administration statuant à la simple
majorité de ses membres alors en fonctions.
La publication de cette décision sera faite au
Mémorial, sauf en cas de force majeure; dans ce
cas, elle pourra être faite dans le pays où le Conseil
d'administration a pris sa décision; après cessation
de la force majeure, elle sera également faite dans le
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Conseil d'administration de la société holding
aura le pouvoir de conclure au cours de l'existence
sociale, en prévision de la dissolution de la société,
toutes conventions relatives à sa liquidation, no-
tamment toutes conventions en vue de l'apport
de l'avoir de la société holding à une société luxem-
bourgeoise ou étrangère, existante ou à constituer.
Il pourra en ce cas prendre toutes mesures pour
assurer par équivalence l'exercice des droits prévus
aux art. 2, 3, 4 et 15 en faveur des actionnaires de
la société dont l'avoir a été apporté.
Le capital des sociétés holding régies
par le présent arrêté peut être fixé et leurs bilans,
comptes de profits et pertes et autres écritures,
peuvent être dressés en monnaies étrangères, en or
ou en monnaie de compte en relation avec l'or.
Ces sociétés peuvent fixer et payer leurs divi-
dendes, tantièmes et autres dettes en monnaies
étrangères.
Lorsque la valeur réelle de l'apport prévu à
l'art. 1er dépasse le montant du capital social et des
dettes envers les tiers dont la société holding est
tenue en vertu de l'art. 8, cette société peut porter
la contre-partie de l'excédent au passif de ses
bilans à un ou plusieurs comptes de réserve ou de
provision ; cette contre-partie peut former tout ou
partie de la réserve légale.
L'assemblée générale des actionnaires de la
société holding aura la faculté de disposer de ces
réserves ou provisions, autres que la réserve légale,
qui pourra toutefois être utilisée pour amortir des
pertes qui ne pourraient être apurées au moyen des
bénéfices ou d'autres réserves.
Nonobstant les prescriptions contenues
dans le dernier alinéa de l'art. 60 de la loi du 10 août
1915, le Conseil d'administration est autorisé à
déléguer, chaque fois qu'il le juge convenable, tels
pouvoirs qu'il estime utile, à un ou plusieurs de ses
membres, sans qu'aucune autorisation ou ratifi-
cation de l'assemblée des actionnaires soit néces-
saire.
Il sera rendu compte, à l'assemblée générale
ordinaire, des traitements, émoluments et avan-
tages alloués aux délégués, à moins qu'ils soient
prélevés sur la masse des avantages que les statuts
attribuent au Conseil d'administration.
Lorsque l'assemblée générale des action-
naires de la société holding est convoquée sur la
demande d'actionnaires de cette société, elle doit
se tenir dans le délai de six semaines qui suit la
réquisition, hormis le cas prévu au cinquième alinéa
de l'art. 6.
Les infractions au présent arrêté seront
punies d'une amende de 5 à 50 fr.
Nos Ministres, chacun en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Londres, le 17 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le
régime fiscal des sociétés de participations
financières (Holding Companies) qui reçoivent
des apports comprenant l'avoir d'une société
étrangère s'élevant à un milliard de francs
(1.000.000.000 de francs) au moins.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons