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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics.

A — No 91

6 novembre 1995

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979

déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de

l’administration des Bâtiments Publics.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics telle qu’elle a été modifiée;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la

Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics.

L’article 5 sub H du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics est modifié comme suit.

H. Carrière de l’expéditionnaire technique

Conditions d’admission

Les candidats aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au

stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics.

La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme du candidat sera fixée pour chaque examen par l’administration en

fonction des besoins du service.

I. EXAMEN D’ADMISSION DEFINITIVE

a) Spécialité génie civil

1.

Langues française et allemande

Rapports de service

10 pts

2.

Technologie du bâtiment et matériaux de construction

20 pts

3.

Dessin: dessin pratique

30 pts

4.

Travaux pratiques

30 pts

5.

Lois et règlements administratifs

10 pts

– statut général des fonctionnaires de l’Etat

– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics

– législation concernant les marchés publics

– notions concernant la comptabilité de l’Etat

100 pts

b) Spécialité électrotechnique

1.

Langues française et allemande

Rapports de service

10 pts

2.

Connaissances approfondies d’électrotechnique comprenant le calcul d’exemples pratiques

30 pts

3.

Mesures de protection des circuits électriques

20 pts

4.

Installations électriques dans le bâtiment comprenant dessin de schémas

30 pts

5.

Lois et règlements administratifs

10 pts

– statut général des fonctionnaires de l’Etat

– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics

– législation concernant les marchés publics

– notions concernant la comptabilité de l’Etat

100 pts

II. EXAMEN DE PROMOTION

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint.

a) Spécialité génie civil

1.

Langues française et allemande

Rédaction d’un bordereau de soumission

15 pts

2.

Dessin d’architecture

45 pts

3.

Hygiène du bâtiment

Installations de tout genre

30 pts

4.

Lois et règlements administratifs

– statut général des fonctionnaires de l’Etat

– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics

– législation concernant les marchés publics

– notions concernant la comptabilité de l’Etat

100 pts

b) Spécialité électrotechnique

1.

Langues française et allemande

Rédaction d’un bordereau de soumission

15 pts

2.

Installations électriques dans le bâtiment

Notions approfondies et projets simples

45 pts

a) moteurs électriques: principes et systèmes

b) transformateurs

c) mesures électriques

3.

Installations moyenne et haute tension, éclairage

30 pts

4.

Lois et règlements administratifs

10 pts

– statut général des fonctionnaires de l’Etat

– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics

– législation concernant les marchés publics

– notions concernant la comptabilité de l’Etat

100 pts

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.

Des subventions pour mesures forestières peuvent être allouées, selon les distinctions ci-après, aux

propriétaires de fonds agricoles et forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les dispositions des

annexes I-V font partie intégrante du présent règlement.

Ne sont subventionnées que les mesures forestières ayant trait à des fonds situés en zone verte au sens de l’article 2

de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Ne sont pas subventionnés

les boisements exécutés sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnés dans

l’annexe I;

les boisements et reboisements réalisés en vue de la production d’arbres de Noël ou d’arbres d’ornement;

les boisements exécutés en compensation de défrichements;

les boisements et reboisements imposés à la suite de condamnations pour infractions en matière de protection des bois

ou de la conservation de la nature.

Aussi longtemps que des plans zonaux ou des plans d’occupation du sol ne sont pas disponibles, le boisement des

terres agricoles et des vaines est régi par les conditions spéciales de l’annexe II visant la localisation des boisements et les

conditions de regroupement des surfaces concernées. En cas de boisement dans le cadre d’un plan zonal ou d’un plan

d’occupation du sol, les surfaces prescrites à l’annexe II peuvent être réduites à 50 ares; toutefois les dispositions

concernant les distances à observer (b) et l’implantation dans l’espace rural (c) restent d’application; de même les

dispositions énoncées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 2 sous a).

Les pratiques sylvicoles, concernant les boisements, sont déterminées à l’annexe III.

Lois et règlements administratifs 10 pts – statut général des fonctionnaires de l’Etat – législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics

Notre Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,

Georges Wohlfart

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative

Michel Wolter

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture

et en forêt.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 33 et 34 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu le règlement CEE no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d’aides aux mesures

forestières en agriculture;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de

l’Environnement et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.

Les montants des subventions à allouer sont fixés comme suit

a) boisement et reboisement

1.500 francs l’are pour le hêtre commun, le chêne pédonculé et le chêne rouvre, à condition que le nombre de plants

mis en place à l’are soit compris entre 50 et 80 unités. Ces essences peuvent être mélangées jusqu’à concurrence de

25% d’autres essences feuillues;

1.000 francs l’are pour les autres essences feuillues subventionnées, à condition que le nombre de plants mis en place à

l’are soit compris entre 25 et 50 unités, et que la part du charme ne dépasse pas 30% des plants utilisés;

1.500 francs l’are pour la régénération naturelle de feuillus, à condition que la part du hêtre et du chêne comporte au

moins 75% de la surface régénérée;

1.000 francs l’are pour la régénération naturelle du frêne, de l’érable sycomore, de l’érable plane et du chêne rouge, à

condition que leur part comporte au moins 75% de la surface régénérée, le restant étant constitué d’autres essences

feuillues;

500 francs l’are pour le merisier et le noyer commun, plantés à haute tige et munis d’un tuteur, à raison de 150 à 200

arbres à l’ha et 250 francs l’are pour la mise en place de 8 à 10 plants de merisiers à l’are;

400 francs l’are pour la plantation de résineux autres que l’épicéa, et 250 francs l’are pour la plantation d’épicéa, à

condition que le nombre des plants mis en place soit compris entre 15 et 25 unités. La régénération naturelle des

résineux visés ci-dessus est subventionnée aux mêmes taux respectifs, à condition que les essences soient de station et

que les semis se soient installés à la suite de coupes progressives. La conversion en résineux de futaies feuillues des

classes de fertilité I à III selon les tables de production de Schober (1967) n’est pas subventionnée.

Le montant des subventions prévues ci-dessus est doublé pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de

calamités naturelles.

Les travaux de reboisement et de régénération naturelle visés ci-dessus doivent s’étendre sur une surface d’au moins

50 ares par unité de traitement, constituée d’un seul tenant.

b) conversion de taillis

500 francs l’are pour la conversion par vieillissement de taillis qui doivent être âgés de 40 à 80 ans et dont la hauteur

dominante des perches est d’au moins 13 mètres à l’âge de 40 ans.

1.000 francs l’are pour la conversion de taillis en futaie moyennant plantation d’enrichissement à l’aide d’une ou de

plusieurs essences feuillues dans le peuplement restant, composé de 300 à 600 baliveaux et de tiges d’accompagnement

à l’hectare. Le nombre minimal de plants à mettre en place doit être de 30 sujets feuillus par are effectivement planté.

La surface à convertir doit comporter 50 ares au moins.

c) travaux d’entretien

250 francs l’are pour les travaux de première éclaircie dans les peuplements âgés de 15 à 25 ans pour les résineux, et de

20 à 35 ans pour les feuillus.

200 francs l’are pour la restauration de forêts résineuses, âgées de moins de 40 ans, à condition qu’elles aient changé de

propriétaire après l’âge de 25 ans sans avoir bénéficié de la subvention visée au tiret ci-dessus. Les travaux de

restauration comportent un élagage de pénétration et le dégagement d’arbres de place à raison de 2 à 3 arbres à l’are.

200 francs l’are pour les travaux d’élagage

*

de douglasières, à raison de 2 à 3 arbres à l’are;

*

de feuillus précieux tels les érables, le frêne, le merisier, le noyer commun, le chêne rouge, l’aulne glutineux, à raison

de 1 à 2 arbres à l’are.

Les arbres sont élagués, éventuellement en deux temps, jusqu’à une hauteur de 5 m au moins. Le diamètre à hauteur

d’homme ne peut être supérieur à 20 cm pour la première étape, ni être supérieur à 25 cm pour la deuxième étape

d’élagage.

La surface à éclaircir, à restaurer ou à élaguer doit comporter 50 ares au moins.

d) travaux de protection

pour l’installation de clôtures d’une longueur minimale de 250 mètres servant à prévenir les dégâts de gibier dans les

feuillus et dans les résineux, autres que l’épicéa et le pin

* 100 francs le mètre courant, si la hauteur de la clôture est de 2 mètres;

* 60 francs le mètre courant, si la hauteur de la clôture est de 1,5 mètres;

les protections individuelles en treillis de fer sont subventionnées à raison de, respectivement, 100 et 60 francs par pied;

les protections préfabriquées sont subventionnées à raison de 50% du coût total. La subvention des protections

individuelles ne peut toutefois pas dépasser celle de l’installation d’une clôture continue; la quantité minimale requise

pour être subventionnée est fixée à 100 protections individuelles.

Les clôtures et les protections individuelles doivent être entretenues de façon régulière. Elles sont à enlever, sauf en

cas de présence de cerfs, une fois que le peuplement a atteint une hauteur moyenne de 2 mètres.

e) mesures de conservation

100 fr/m3 de bois débardés à l’aide du cheval jusqu’aux places de dépôts ou jusqu’à la hauteur des pistes de débardage;

la quantité minimale requise pour être subventionnée est fixée à 50 m3, à moins que le débardage ne soit effectué dans le

cadre d’une première éclaircie subventionnée.

f) voirie forestière

80% du coût total, ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. La longueur du chemin, pour

être subventionné, doit être de 250 m au moins. Elle peut toutefois être réduite jusqu’à 100 m, à condition que la tranche

de chemin à exécuter fasse partie d’un système de voirie forestière d’au moins 250 mètres, projetée dans le cadre d’un

plan d’aménagement, d’un plan simple de gestion, ou d’un plan particulier auquel ont souscrit le ou les propriétaires

fonciers concernés.

g) plan simple de gestion

80% du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. Le plan simple de gestion doit

être établi par un homme de l’art, agréé par le Ministre ayant dans ses attributions la Sylviculture, désigné dans le présent

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une

étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

Le montant des subventions prévues sous a, b, c, d et e est majoré de 25% pour des travaux exécutés par un groupe de

3 propriétaires au moins, sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 100 ares.

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

Le boisement à neuf de terres agricoles visé au règlement CEE no 2080/92 est régi en outre par les dispositions

suivantes

a) notion de terre agricole

Au sens du présent règlement, la notion de terre agricole comprend les terres arables, les prairies et pâturages

permanents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, à l’exception des vignobles. Ces superficies doivent

avoir fait l’objet d’une utilisation agricole au moins jusqu’au 31 juillet 1992.

b) travaux de préparation de terrain

Les taux fixés à l’article 2 sous a) peuvent être augmentés jusqu’à concurrence de 300 francs par are selon l’envergure

des travaux de préparation du terrain effectivement fournis.

c) prime annuelle pour perte de revenu

Peuvent être alloués

90 francs l’are à un exploitant agricole à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31

juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, ou par un

groupement d’exploitants à titre principal, ayant exploité les terres avant leur boisement;

50 francs l’are à un autre bénéficiaire, excepté les collectivités publiques ainsi que les bénéficiaires du régime de

préretraite visé au règlement CEE no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d’aides à

la préretraite en agriculture ainsi que toute institution de droit public.

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

La demande d’allocation d’une subvention visée par les articles 2 et 3 qui précèdent, est à adresser par écrit, avant

le commencement des travaux, au Ministre par l’intermédiaire du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou de son

délégué pour instruction. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.

La demande est accompagnée d’un extrait de la carte topographique et d’un extrait du plan cadastral avec indication

exacte de l’assiette des travaux ou du trajet, s’il s’agit de la construction d’un chemin forestier, ainsi que de la contenance

des fonds faisant l’objet des travaux. S’il s’agit d’un projet de plantation, la demande indique en outre les essences, le

nombre, l’âge et le producteur des plants choisis. En cas de protection individuelle, il y a lieu d’indiquer le genre et le

nombre.

S’il s’agit de l’implantation d’un chemin forestier ou d’un boisement, l’autorisation requise par la loi du 11 août 1982

précitée doit être jointe.

Pour les travaux de première éclaircie, l’âge des peuplements ainsi que le volume à enlever sont à indiquer dans la

demande.

Pour les travaux d’élagage, le diamètre à hauteur d’homme ainsi que le nombre d’arbres à élaguer sont à indiquer dans

la demande.

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

Les subventions sont allouées selon les modalités de paiement suivantes

a) travaux forestiers

Pour les plantations, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement des travaux, au vu d’un

procès-verbal de réception provisoire, la seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après l’achèvement des

travaux, au vu d’un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80% des plants et donnant

l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations est garanti. Dans le cas des boisements de terres agricoles visés à

l’article 3 ci-dessus, le délai de 3 ans est porté à 5 ans.

Pour les travaux de conversion de taillis, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement des

travaux d’éclaircie, au vu d’un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est payable après 3 ans, au vu

d’un procès-verbal de réception définitive constatant une évolution normale des peuplements.

Les subventions pour les travaux de débardage à l’aide du cheval, pour l’installation de clôtures, pour les travaux de

première éclaircie, de restauration ou d’élagage et pour les travaux de construction de chemins, sont versées après

l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception.

Pour l’établissement des plans simples de gestion, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement

de l’inventaire au vu d’un procès-verbal de réception provisoire, une deuxième partie est versée après l’achèvement du

plan de gestion constaté par un procès-verbal de réception définitive.

Les procès-verbaux sont dressés par le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis

pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au bénéficiaire.

b) pertes de revenu

La prime destinée à compenser des pertes de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles est versée

annuellement pour une durée maximale de

vingt ans en cas de boisement de feuillus,

quinze ans en cas de boisement de résineux.

Elle est allouée pour la première fois au moment de l’allocation de la première moitié de la prime relative aux travaux

de plantation et de travaux d’entretien.

La prime est ordonnancée à charge des crédits du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural.

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

Ne sont subventionnés que les travaux de boisement, de reboisement et de régénération naturelle qui sont

exécutés dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et qui sont conformes aux critères écologiques repris à

l’annexe V.

Les subventions sont refusées si les fonds à boiser comportent un ou plusieurs critères non retenus pour les essences

choisies.

Les essences disséminées accompagnant naturellement les chênes et le hêtre, non mentionnées à l’annexe V, sont

subventionnées au même titre que l’essence principale à laquelle elles se trouvent mélangées.

Le ou les propriétaires sont tenus de suivre les instructions qui leur ont été communiquées par écrit par le Directeur

de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et qui concernent

le choix des essences, l’espacement et la qualité des plants;

les mesures d’entretien des plantations qui s’imposent normalement dans l’intérêt de la conservation de la plantation;

les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier;

le nombre d’arbres à élaguer;

le volume des bois à enlever en première éclaircie ou en conversion de taillis.

Peuvent être écartées les demandes des propriétaires qui ont négligé de procéder aux travaux d’entretien et de

conservation nécessaires après la cessation du contrôle de l’Administration des Eaux et Forêts.

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

Les subventions, augmentées du montant des intérêts légaux, doivent être remboursées à l’Etat s’il est constaté

que le propriétaire

a produit des arbres de Noël ou d’ornement;

ne s’est pas conformé aux instructions visées à l’article 6;

n’a pas entretenu la clôture et les protections individuelles ou ne les a pas enlevées en temps utile;

n’a pas entretenu les chemins subventionnés;

ne s’est pas conformé aux objectifs fixés au plan de gestion.

Si après l’octroi des aides, la parcelle forestière est transférée à un tiers, celui-ci reste tenu des engagements assumés

par son vendeur ou donateur. Ce dernier reste tenu s’il a négligé de signaler à son ayant-cause les engagements à

respecter.

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers est abrogé. Ces

dispositions restent cependant applicables aux travaux entamés sous le régime de ce règlement.

règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Environnement

et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 10 octobre 1995.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

ANNEXE I

Catalogue des terrains inaptes au boisement

1. les biotopes, tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, visés

par l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

2. les zones protégées aux termes du chapitre 4 de la loi du 11 août 1982 précitée ainsi que les terrains situés à l’intérieur

des réserves naturelles visées par la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan

d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel pour autant qu’ils doivent rester à l’état non boisé aux

termes du règlement de classement;

3. les zones d’inondation et les fonds de vallées étroites, sauf en cas de création d’une aulnaie, frênaie ou forêt de galerie à

l’aide de feuillus;

4. les terrains à sols très superficiels (moins de 20 cm de profondeur);

5. les terrains grevés d’un projet de construction public ou d’une autre charge s’opposant au boisement;

6. les terrains agricoles drainés ou situés à proximité de terrains drainés, pour autant que leur boisement fait entrave à

l’écoulement des eaux de drainage en provenance de terres cultivées en amont.

ANNEXE II

Conditions de localisation et de regroupement des boisements de terres agricoles et vaines

a) Surfaces et dimensions minimales

1. En cas de boisement isolé, la surface globale d’un projet doit être d’un seul tenant et ne peut être inférieure à

- 5 ha pour la plantation de résineux;

- 3 ha pour la plantation mélangée avec au moins 75 % de la surface en feuillus;

- 2 ha pour la plantation de feuillus.

La largeur du futur peuplement ne peut être inférieure à 100 mètres.

2. En cas d’un boisement rattaché à un massif forestier existant, les conditions suivantes doivent être respectées

- les surfaces minimales visées au paragraphe 1. ci-dessus peuvent être ramenées à 1 ha, à condition que le terrain à

boiser touche, sur une distance d’au moins le quart de son périmètre, le massif existant;

- si le massif existant est constitué de feuillus, seule une plantation feuillue peut être subventionnée;

- si le massif existant est constitué de résineux, le futur peuplement, pour être subventionné, peut être composé de

résineux, à condition de le délimiter du côté de la surface agricole par une lisière composée d’essences feuillues

dont la largeur comporte au moins 10 m.

3. Les surfaces minimales s’entendent sans distinction de propriétaires.

b) Distances à observer

Les distances minimales ci-après sont à respecter et ne peuvent recevoir aucune plantation, y compris les plantations

de lisière

1. à partir du périmètre d’agglomération

- cent mètres

2. à partir du haut de la rive, sauf s’il s’agit d’une plantation mentionnée au paragraphe 3 de l’annexe I

- dix mètres

3. à partir de terres agricoles et des biotopes et zones protégées non boisés, visés par la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles

- quinze mètres sur le côté Nord

- dix mètres sur les côtés Est et Ouest

- cinq mètres sur le côté Sud

4. à partir d’un chemin rural et forestier

- trois mètres.

5. à partir de la voie publique, la voie ferrée, les conduites d’énergie, de gaz ou de liquide

- les distances prescrites par la loi ou par convention.

c) Implantation dans l’espace rural

1. La réalisation des plantations ne peut créer des enclaves de terrains agricoles inférieures à trois hectares dans le cas

d’une pâture, ni inférieure à dix hectares dans les autres cas d’utilisation agricole. En général, les plantations en damiers

sont à proscrire.

2. La mise en place des plantations ne peut faire obstacle à l’écoulement de l’air froid ni aux points de vue remarquables.

3. L’orientation des plantations doit suivre le relief naturel du terrain.

4. Les plantations ne doivent pas combler les derniers vides à l’intérieur des massifs forestiers dans l’intérêt d’une bonne

structuration du paysage.

ANNEXE III

Pratiques sylvicoles

1. Les plantations de résineux sont entourées d’une lisière feuillue d’une largeur de dix mètres au minimum.

2. Les terres agricoles doivent, le cas échéant, être préparées à la plantation moyennant un travail du sol adéquat,

comprenant notamment les travaux suivants

- sous-solage des champs permettant la destruction de la semelle de labour;

- destruction de la surface enherbée des prés et pâturages;

- réensemencement adéquat des terrains à planter.

ANNEXE

IV

Modalités relatives à l’établissement d’un plan simple de gestion pour propriétés, groupées ou

non en syndicat, d’une étendue forestière de 10 ha au minimum

L’établissement d’un plan simple de gestion comprend les étapes suivantes

1. Description et délimitation des propriétés

2. Inventaire des peuplements sur le terrain

3. Choix des objectifs de gestion

4. Planification

- Carte des peuplements

- Calendrier des travaux et carte de gestion

- Carte de voirie

- Aides de l’Etat

1. Description et délimitation des propriétés

La ou les propriétés forestières sont délimitées sur les plans cadastraux (échelle: 1:2.500 ou 1:5.000).

La propriété est divisée en parcelles forestières, à numéroter et à reporter sur le fonds topographique à l’échelle

1:10.000.

Sont établies les listes des propriétaires avec notamment

Noms et adresses du propriétaire ou des propriétaires (au cas où il s’agit d’une copropriété ou d’un groupement)

Situation de la propriété forestière selon la ou les communes et sections de commune, numéros et surfaces des

parcelles cadastrales, ainsi que la surface cadastrale cumulée par propriétaire et par plan de gestion

Concordance entre le parcellaire-forêt et le parcellaire-cadastre

2. Inventaire des peuplements sur le terrain

Les peuplements sont délimités sur le fonds topographique ou sur les plans cadastraux et font l’objet d’un inventaire

détaillé sur le terrain. Cet inventaire recueille les informations suivantes

Facteurs de station

situation topographique, pente, exposition, géologie, type de sol

Facteurs d’exploitation

accessibilité, voirie

Caractéristiques du peuplement

type de peuplement, essence(s), composition du mélange, âge, surface

terrière,

hauteur dominante, surface

Appréciation du peuplement

qualité, état sanitaire, chablis

Toutes ces données sont retenues sur les cartes cadastrales ou topographiques respectivement sur les fiches

descriptives établies par peuplement et propriétaire. L’ensemble des données est repris dans une description sommaire

de l’état actuel de la propriété.

3) Choix des objectifs de gestion

Sont proposés pour chaque type de peuplement

- la révolution du peuplement (terme d’exploitation)

- la rotation des interventions (périodicité des interventions)

- le choix des essences en cas de reboisement

- le choix des essences à favoriser lors du nettoiement et des premières éclaircies

- les fonctions autres que la production de bois

4) Planification

Sur base des résultats de l’inventaire de terrain est établi le plan de gestion proprement dit, comprenant

a) Carte des peuplements

Confection des cartes de peuplements sur fonds cadastral à l’échelle 1:5.000. Ces cartes renseigneront, pour chaque

peuplement

- l’identification de la parcelle

- les essences constitutives

- l’âge du peuplement.

b) Calendrier des travaux et carte de gestion

Etablissement d’un calendrier des travaux pour la décennie à venir comprenant

le programme décennal des travaux conseillés, avec indication des priorités éventuelles, pour l’ensemble des

propriétés, sous forme d’un tableau indicatif établi comme suit

a) l’année d’intervention

b)l’identification de la propriété (peuplement, no cadastral, propriétaire)

c) le type d’intervention proposé

d)la surface pour laquelle l’intervention est proposée

e)éventuellement les conseils spécifiques liés à la parcelle forestière

la carte de gestion annuelle ou pluriannuelle, selon l’intensité des travaux prévus

carte de gestion annuelle établie sur fonds cadastral à l’échelle 1:5.000, situant et différenciant les différents types de

travaux proposés, sur l’ensemble de la propriété.

En cas d’un groupement de propriétaires, un calendrier semblable est à établir par propriété.

c) Carte de voirie

L’inventaire fournit les informations suivantes sur la voirie existante

- les chemins de terre (m)

- les chemins empierrés (m)

- les aires de stockage

- les contraintes de circulation

- les zones à problème

Les données susmentionnées sont portées sur la carte de voirie à fonds topographique à l’échelle 1:10.000 laquelle est

accompagnée de propositions sommaires pour l’amélioration du réseau.

d) Planification et estimation des aides pouvant être accordées par l’Etat.

Présentation d’un tableau reprenant les parcelles forestières et les travaux y prévus, susceptibles d’être

subventionnés par l’Etat.

Texte coordonné du 6 novembre 1995 de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Le présent texte coordonné comprend l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981, telle qu’elle a été modifiée par

1) Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du

règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles

(Mémorial A 50, p. 1555);

2) Règlement grand-ducal du 23 mai 1993

relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 42, p. 898);

3) Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant

réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial

A 32, p. 602);

4) Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la

mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 63, p. 1533);

Les délais d’application de la loi du 11 mars 1981 dont profitaient certaines substances ne sont pas repris dans le texte

coordonné, si ces délais sont échus avant le 31 juin 1984.

En outre, les références à la loi du 18 mai 1984 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses ont été remplacées par des références à la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et

l’étiquetage des substances dangereuses.

ANNEXE 1

Dénomination de la substance, des groupes de

substances ou des préparations

Conditions de limitation

1. Polychlorobiphényles (PCB), à l’excéption des

monochlorobiphényles et dichlorobiphényles

- Polychloroterphényles (PCT)

- Préparations, y compris les huiles usagées,dont la

teneur en PCB ou PCT et supérieure à 0,005% en

poids

Ne sont pas admis.

2. Chloro-I-éthylène (chlorure de vinyle monomère).

N’est pas admis comme agent propulseur d’aérosols

pour quelqu’emploi que ce soit.

3. Substances ou préparations liquides qui sont

considérées

comme

dangereuses

au

sens

des

définitions de l’article 2 paragraphe 2 et des critères

figurant à l’annexe VI, partie II, point D de la loi du 15

juin 1994 relative à la classification, l’emballage et

l’étiquetage des substances dangereuses.

Ne sont pas admises

- dans les objets décoratifs destinés à produire des

effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases

différentes, par exemple dans les lampes d’ambiance et

des cendriers,

- dans des farces et attrapes,

- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants

ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme

tels, même sous des aspects décoratifs.

4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle)CAS no.

126-72-7 (Chemical Abstract Service Number).

N’est pas admis dans les articles textiles destinés à

entrer en contact avec la peau, par exemple les

vêtements, les sous-vêtements et les articles de

lingerie

5. Benzène CAS no. 71-43-2 (Chemical Abstract

Service Number)

N’est pas admis dans les jouets ou parties de jouets mis

sur le marché lorsque la concentration en benzène

libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du jouet ou

d’une partie du jouet.

N’est pas admis en concentration égale ou supérieure

à 0,1% masse dans les substances et préparations mises

sur le marché.

Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable

a) aux carburants qui font l’objet de la directive

85/210/CEE;

b) aux substances et préparations destinées à être mises

en oeuvre dans des procédés industriels ne permettant

pas l’émission de benzène en quantité supérieure aux

prescriptions de la législation existante;

c) aux déchets qui font l’objet de la loi du 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets et du

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif

aux déchets toxiques et dangereux.

6.1. Crocidolite, CAS no. 12001-28-4

Amosite, CAS no. 12172-73-5

Amiante anthophyllite, CAS no. 77536-67-5

Amiante actinolite, CAS no. 77536-66-4

Amiante trémolite, CAS no. 77536-68-6

6.1. La mise sur le marché et l’emploi de ces fibres et des

produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées

sont interdits.

6.2. Chrysotile, CAS no. 12001-29-5

6.2. La mise sur le marché et l’emploi de produits

contenant cette fibre sont interdits pour

a) les jouets;

b)les matériaux ou préparations destinés à être

appliqués par flocage;

c) les produits finis sous forme de poudre vendus en

détail au public;

d)les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac,

porte-cigarettes et porte-cigares;

e) les tamis catalytiques et les dispositifs d’isolation

destinés

à

être

incorporés

dans

les

radiateurs

catalytiques utilisant du gaz liquéfié;

f) les peintures et les vernis;

g) les filtres pour liquides

Par dérogation, cette interdiction ne s’applique aux

filtres à usages médicaux qu’après le 31 décembre

1994;

h) les produits de revêtement routier dont la teneur en

fibres est supérieure à 2 %;

i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits

de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles,

poudres et parements décoratifs;

j) les matériaux isolants ou insonorisants, de faible

densité (inférieure à 1 g/cm3);

k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la

distribution et l’utilisation du gaz naturel ou du gaz de

ville;

l) les sous-couches pour revêtements de murs et de

sols plastifiés;

m) les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont

destinés à être fournis à l’utilisateur final, sauf s’ils ont

subi un traitement empêchant la libération des fibres.

Par dérogation, cette interdiction ne s’applique aux

diaphragmes des cellules d’électrolyse qu’après le 31

décembre 1998;

n) le feutre bitume pour toitures.

Sans préjudice de l’application des autres dispositions

relatives à la classification, à l’emballage et l’étiquetage

des substances et préparations dangereuses, la mise sur

le marché et l’emploi de produits contenant ces fibres ne

sont permis que si ceux-ci portent une étiquette

conforme aux dispositions de l’annexe II de la loi

modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la

mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances

et préparations dangereuses.

7. Oxyde de triaziridinylphosphine

CAS no. 5455-55-1

Ne sont pas admis dans les articles textiles destinés à

entrer en contact avec la peau, par exemple les

vêtements, les sous-vêtements et les articles de

lingerie.

8. Polybromobiphényle (PBB)

CAS no. 59536-65-1

9.

Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses

dérivés contenant des saponines.

Poudre de racine d’Helleborus viridis et d’Helleborus

niger.

Poudre de racine de Veratrum album et de Veratrum

nigrum,

Benzidine et/ou ses dérivés.

o-nitrobenzaldéhyde CAS no. 552-89-06

Poudre de bois.

10. Sulfure et bisulfure d’ammonium

. CAS no. 12135-76-1

. CAS no. 12124-99-1

. Polysulfure d’ammonium

. CAS no. 12259-92-6

Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou objets

destinés à être utilisés comme tels, par exemple

comme constituants de la poudre à externuer et des

boules puantes.

11.Les esters volatiles de l’acide bromacétique

. Bromacétate

. de méthyle CAS no. 96-32-2

. d’éthyle CAS no. 105-36-2

. de propyle

. de butyle.

Sont tolérées des boules puantes d’un contenu ne

dépassant pas 1,5 ml.

12. Piles

et

accumulateurs

contenant

certaines

matières dangereuses

Est interdit la mise sur le marché.

- des piles alcalines manganèse, destinées à un usage

prolongé dans des conditions extrèmes (par exemple

températures inférieures à 0 degré Celsius ou

supérieures à 50° Celsius, exposition à des chocs)

contenant plus de 0,05% en poids de mercure;

- toute autre pile au manganèse contenant plus de

0,025% en poids de mercure.

Les piles alcalines au manganèse du type “bouton” ou

les piles composées d’éléments de type “bouton” ne

sont pas soumises à cette interdiction.

13. 2-Naphtylamine, CAS no. 91-59-8, et ses sels.

Ne sont pas admis en concentration égale ou

supérieure à 0,1% masse dans les substances et

préparations mises sur le marché.

14. Benzidine, CAS no. 92-87-5, et ses sels.

Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable

aux déchets contenant une ou plusieurs de ces

substances et qui font l’objet de la loi du 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets et du

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif

aux déchets toxiques et dangereux.

15. 4-Nitrodiphényle, CAS no. 92-93-3.

16. 4-Aminodiphényle, CAS no. 92-67-1, et ses sels.

Ces substances et préparations ne peuvent être

vendues au grand-public.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, emballage et étiquetage des

substances et préparations dangereuses, l’emballage

de telles préparations doit porter d’une manière lisible

et indélébile la mention suivante

“Réservé aux utilisateurs professionnels”.

17. Carbonates de plomb

- carbonate anhydre neutre, PbCO3

CAS no. 598-63-0

- hydrocarbonate de plomb, 2PbCO3Pb(OH)2

CAS no. 1319-46-6

Ne sont pas admis comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées comme

peintures, si ce n’est pour la restauration et l’entretien

des oeuvres d’art ainsi que de bâtiments historiques et

de l’intérieur de ceux-ci dès lors que l’Inspection

du travail et des mines l’autorise, conformément aux

dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant approbation

de la convention No. 13 de l’OIT relative à l’utilisation du

plomb blanc dans la peinture.

18. Sulfates de plomb

PbSO4 (1:1), CAS no. 7446-14-2

PbxSO4, CAS no. 15739-80-7.

Ne sont pas admis comme substances et composants de

préparations destinées à être utilisées comme peintures,

si ce n’est pour la restauration et l’entretien des oeuvres

d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur

de ceux-ci dès lors que l’Inspection du travail et des

mines l’autorise, conformément aux dispositions de la loi

du 5 mars 1928 portant approbation de la convention

No. 13 de l’OIT relative à l’utilisation du plomb blanc

dans la peinture.

19. Composés du mercure

Ne sont pas admis comme substances et composants de

préparations destinées à être utilisées pour

a) empêcher la salissure par micro-organsimes, plantes

ou animaux sur

- les coques de bâteaux;

- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre

appareillage ou équipements utilisé en pisciculture et

conchyliculture;

-tout appareillage ou équipement totalement ou

partiellement immergé;

b) la protection du bois;

c) l’imprégnation de textiles lourds industriels et des fils

destinés à leur fabrication;.

d)

le

traitement

des

eaux

industrielles,

indépendamment de leur utilisation

20. Composés de l’arsenic

1. Ne sont pas admis comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées pour

a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes

ou animaux sur

-les coques de bâteaux;

-les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre

appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et

conchyliculture;

-tout appareillage ou équipement totalement ou

partiellement immergé;

b) la protection du bois.

Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type

CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en oeuvre dans

des installations industrielles utilisant le vide ou la

pression pour l’imprégnation du bois ne sont pas visées

par cette interdiction.

En

outre,

l’emploi

de

préparations

DFA

(dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement

in situ des poteaux en bois déjà en place supportant des

lignes aériennes peut être autorisé par le Ministre du

Travail et de l’Emploi sur avis du Directeur de

l’Inspection du travail et des mines. De telles

préparations doivent être mises en oeuvre par des

professionnels utilisant le vide ou la pression.

2. Ne sont pas admis comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées pour le

traitement des eaux industrielles, indépendamment de

leur utilisation.

21. Composants organostanniques

1. Ne sont pas admis comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées pour empêcher

la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux

sur

a) les coques de bâteaux d’une longueur hors tout,

telle que définie par la norme ISO 8666, inférieure à 25

mètres;

b) les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre

appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et

conchyliculture;

c) tout appareillage ou équipement totalement ou

partiellement immergé.

Ces substances et préparations ne peuvent

-être mises sur le marché que dans des emballages de

capacité égale ou supérieure à 20 litres,

-être vendues au grand-public mais uniquement aux

utilisateurs professionnels.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, emballage et étiquetages des

substances et préparations dangereuses, l’emballage

de telle préparations doit porter d’une manière lisible

et indélébile les mentions suivantes

“Ne pas utiliser sur les bâteaux de longueur hors tout

inférieure à 25 mètres ainsi que sur tout appareillage

ou

équipement

utilisé

en

pisciculture

et

conchyliculture”.

“Réservé aux utilisateurs professionnels”.

2.

Ne

sont

pas

admis

comme

substances

et

composants de préparations destinées à être utilisées

pour

le

traitement

des

eaux

industrielles,

indépendamment de leur utilisation.

22. Di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane,

C8H19BO3Sn, CAS no. 75113-37-0, (DBB)

N’est pas admis en concentration égale ou supérieure

à 0,1% dans les substances et composants de

préparations mises sur le marché. Par dérogation,

cette disposition n’est pas applicable à cette substance

(DBB), ni aux préparations qui la contiennent et qui

sont destinées à être exclusivement transformées en

produits finis, dans lesquels cette substance n’apparaît

plus dans une concentration égale ou supérieure à

0,1%.

23. Pentachlorophénol, CAS no. 87-86-5, et ses sels et

ses esters.

Ne sont pas admis en concentration égale ou

supérieure à 0,1% masse dans les substances et

préparations mises sur le marché.

Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable

aux substances et préparations destinées à être

utilisées

dans

des

installations

industrielles

ne

permettant

pas

l’émission

et/ou

le

rejet

de

pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure aux

prescriptions de la législation existante

a) pour le traitement des bois.

Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés

- à l’intérieur d’immeubles à des fins décoratives ou non

quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisir),

- pour la confection de conteneurs destinés à la culture

et

leur

retraitement

éventuel

et

la

confection

d’emballages pouvant entrer en contact avec des

produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à

l’alimentation humaine et/ou animale, ou d’autres

matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et

leur retraitement éventuel;

b) pour l’imprégnation de fibres et de textiles lourds non

destinés en tout cas à l’habillement ni à l’ameublement à

des fins décoratives;

c) comme agents de synthèse et/ou de transformation

dans des procédés industriels;

d) par dérogation spéciale, des professionnels spécialisés

peuvent être autorisés par le Ministre du Travail et de

l’Emploi sur avis du Directeur de l’Inspection du travail et

des mines cas par cas à réaliser in situ et pour des

bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et

historique, ou dans des cas d’urgence, le traitement

curatif des charpentes et maçonneries attaquées par

“dry rot fungus” (serpula lacrymans) et “cubic rot fungi”.

En tout état de cause

a) le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou

comme constituant de préparations mis en oeuvre

dans le cadre des dérogations visées ci-dessus doit

avoir

une

teneur

totale

en

hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à

4 parts par million (ppm);

b) ces substances et préparations ne peuvent

- être mises sur le marché que dans des emballages

d’une capacité égale ou supérieure à 20 litres,

- être vendues au grand-public.

Sans préjdice de l’application d’autres dispositions en

matière de classification, d’emballage et d’étiquetage

des

substances

et

préparations

dangereuses,

l’emballage de telle préparations devra porter d’une

manière lisible et indélébile

“Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels”

En outre, cette disposition n’est pas aplicable aux

déchets qui font l’objet de la loi du 17 juin 1994 relative à

la prévention et à la gestion des déchets et du règlement

grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets

toxiques et dangereux.

24. Cadmium,

CAS no. 7440-43-9, et ses composés

1.1 Ne sont pas admis pour colorer les produits finis

fabriqués au départ des substances et préparations

suivantes

- chlorure de polyvinyle (PVC)

[3904 10]

[3904 21] [3904 22]

- polyuréthane (PUR)

[3909 50]

- polyéthylène à basse densité,

à l’exception du polyéthylène

à basse densité utilisé pour la

(1)

production de mélanges-maître colorés

[3901 10]

- acétate de cellulose (CA)

[3912 11] [3912 12]

- acétobutyrate de cellulose (CAB)

[3912 11]

[3912 12]

- résine époxy

[3907 30]

En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur

destination finale, est interdite la mise sur le marché des

produits finis ou des composants des produits fabriqués

à partir des substances et préparations énumérées

ci-avant, colorées avec du cadmium, si leur teneur en

cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en

masse à 0,01% de la matière plastique.

1.2 Le point 1.1 s’applique également, à partir du 31

décembre 1995

a) aux produits finis fabriqués au départ des substances et

préparations suivantes

- résine mélamine-formaldéhyde (MF)

[3909 20]

- résine d’urée-formaldéhyde (UF)

[3909 10]

- polyesters insaturés (UP)

[3907 91]

- téréphtalate de polyéthylène (PET)

[3907 60]

- téréphtalate de polybutylène (PBT)

- polystyrène cristal/standard

[3903 11]

[39 03 19] (1)

- méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA)

- polyéthylène réticulé (VPE)

- polystyrène impact/choc

- polypropylène (PP)

[3902 10]

[3208] [3209]

b) aux peintures

Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc,

leurs concentrations en cadmium résiduelles doivent

être aussi basses que possibles et en tout cas ne pas

dépasser 0,1% en masse.

1.3 Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas applicables

aux produits destinés à être colorés pour des raisons de

sécurité.

2.1 Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis

suivants

fabriqués

au

départ

des

polymères

et

copolymères du chlorure de vinyl

- matériaux d’emballage (sacs,

conteneurs,

[3923 29 10]

bouteilles, couvercles)

[3920 41] [3920 42]

- articles de bureau et articles scolaires

[3926 10]

- garnitures pour meubles, carrosseries ou

similaire

[3926 30]

- vêtements et accessoires du vêtement

(y compris les gants)

[3926 20]

- revêtement des sols et murs

[3918 10]

- tissus imprégnés, enduits, recouverts

(1)

ou stratifiés

[5903 10]

- cuirs synthétiques

[4202]

- disques (musique)

[8524 10]

- tuyauteries et accessoires de

raccordement

[3917 23]

- portes pivotantes (type “saloon”

- véhicules pour le transport routier

(intérieur, extérieur, bas de caisse)

- recouvrement des tôles d’aciers utilisées

en construction ou dans l’industrie

- isolation des câbles électriques

En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur

destination finale, est interdite la mise sur le marché

des produits finis, énumérées ci-avant, ou des

composants de ces produits, fabriqués à partir des

polymères et copolymères du chlorure de vinyl,

stabilisés par des substances contenant du cadmium, si

leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est

supérieure en masse à 0,01% du polymère.

2.2. Toutefois, le point 2.1 n’est pas applicable aux

produits finis utilisant des stabilisants à base de

cadmium pour des raisons de sécurité.

3. Au sens de la présente annexe, on entend par

«traitement de surface au cadmium (cadmiage)»

n’importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium

métallique sur une surface métallique.

3.1. Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits

métalliques ou de composants des produits utilisés

dans les secteurs/applications suivants

a) les équipements et machines pour

- la production alimentaire

[8210]

[8417 20]

[8419 81]

[8421 11]

[8421 22]

[8422]

[8435] [8437]

[8438]

[8476 11]

(1)

- l’agriculture

[8419 31]

[8424 81]

[8432] [8433]

[8434] [8436]

- la réfrigération et la

congélation

[8418]

- l’imprimerie et la presse

[8440]

[8442]

[8443]

b) les équipements et machines pour la production

- les accessoires ménagers

[7321]

[8421 12]

[8450]

[8509]

[8516]

- de l’ameublement

[8465] [8466]

[9401] [9402] (1)

[9403] [9404]

- des installations sanitaires

[7324]

[7322]

- du chauffage central et du

[8403] [8404]

conditionnement d’air

[8415]

En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur

destination finale, est interdite la mise sur le marché des

produits finis cadmiés ou des composants de ces

produits utilisés dans les secteur/applications figurant

aux points a) et b), ainsi que des produits manufacturés

dans les secteurs visés au point b).

3.2. Les dispositions visées au point 3.1 sont également

applicables à partir du 30 juin 1995 aux produits cadmiés

ou composants de ces produits lorsqu’ils sont utilisés

dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b),

ainsi qu’aux produits manufacturés dans les secteurs

visés au point b)

a) les équipements et machines pour la production

- du papier et du carton

[8419 32]

[8439]

[8441]

- du textile et de l’habillement

[8444] (1)

[8445] [8447]

[8448] [8449]

[8451]

[8452]

b) les équipements et machines pour la production

- de la manutention industrielle [8425] [8426]

[8427]

[8428]

[8429]

[8430] (1)

[8431]

- des véhicules routiers et

agricoles

[chapitre 87]

- des trains

[chapitre 86]

- des bâteaux

[chapitre 89]

3.3. Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas

applicables aux

- produits et composants des produits utilisés dans

l’aéronautique, l’aérospatiale, l’exploitation minière

«off shore» et nucléaire, dont les applications

requièrent un haut degré de sécurité dans les véhicules

routiers et agricoles, les trains et bâteaux,

- contacts électriques, quels que soient leurs secteurs

d’utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de

l’appareillage sur lequel ils sont installés.

25. Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 141,

No. CAS 76253-60-6.

La mise sur le marché et l’utilisation de cette

substance, des préparations et des produits qui en

contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette

disposition ne s’applique pas

a) aux installations ou machines qui étaient déjà en

service le 18 juin 1994, jusqu’à ce que ces installations

ou machines soient éliminées. L’emploi de ces

installations ou machines peut être, pour des raisons

de protection de la santé et de l’environnement,

interdite avant leur élimination

b) à l’entretien des installations ou machines déjà en

service le 18 juin 1994.

Il est interdit de mettre sur le marché de l’occasion

cette substance ainsi que les préparations et les

installations ou machines qui en contiennent.

26. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 121, Ugilec21

No. CAS inconnu

La mise sur le marché et l’emploi de cette substance,

des préparations et des produits qui en contiennent

sont interdits.

27. Mono-méthyl-dibromodiphényl méthane

Nom commercial: DBBT

No. CAS 99688-47-8

La mise sur le marché et l’emploi de cette substance,

des préparations et des produits qui en contiennent

sont interdits.

28. Nickel

N° CAS 7440-02-0

N° EINECS 2311114

et ses composés

Ne doit pas être utilisé

1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre

temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans

les autres parties du corps humain qui sont percées,

pendant la durée de l’épithélisation de la blessure

provoquée par la perforation, à moins que ces

assemblages

ne

soient

homogènes

et

que

la

concentration de nickel - en termes de masse de nickel

par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à

0,05%;

2) dans les types de produits destinés à entrer en

contact direct et prolongé avec la peau, tels que

- boucles d’oreilles;

- colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et

bagues;

- boîtiers, bracelets et fermoirs de montre;

- boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures

Éclair et marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans

des vêtements;

si le taux de libération du nickel qui se dégage des

parties de ces produits entrant en contact direct et

prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 µg par

centimètre carré et par semaine;

3) dans les types de produits énumérés au point 2

ci-dessus lorsqu’ils sont recouvertes d’une matière autre

que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant

pour assurer que le taux de libération du nickel qui se

dégage des parties de ces produits entrant en contact

direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 µg par

centimètre carré et par semaine pendant une période

d’utilisation normale du produit de deux ans au

minimum.

Les

fabricants

et

importateurs

ne

peuvent

plus

commercialiser

les

produits

non

conformes

aux

dispositions qui précèdent

- six mois après publication du présent règlement

grand-ducal au Mémorial,

- ou bien six mois après la publication au Journal officiel

des Communautés européennes des normes adoptées

par le Comité européen de normalisation (CEN) pour

l’ensemble des procédures de tests à utiliser pour

attester la conformité des produits avec le présent

règlement grand-ducal, si cette date est postérieure à

celle qui est prévue par un tiret qui précède;

Dix-huit mois après l’expiration de l’un ou l’autre de ces

délais, selon le cas, les produits non conformes aux

dispositions des points 1), 2) et 3) ci-dessus ne peuvent

plus être vendus ou écoulés au consommateur final, sauf

s’ils ont été commercialisés avant l’expiration du délai en

question.

Protocole d’accord

signé en exécution de l’article 2 du protocole d’accord du 21 février 1995, portant fixation des tarifs des

actes et services du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm pour 1995.

Les parties soussignées,

à savoir

les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le président de

la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,

d’autre part

ont convenu ce qui suit

règlement grand-ducal, si cette date est postérieure à celle qui est prévue par un tiret qui précède;

Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de

réadaptation fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 1995

Journée d’hospitalisation

H 10

3.313

Prix de journée pendant la période d’absence d’un patient transféré dans un établissement

hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours

H 11

1.142

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 21

4.226

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une séance en piscine

par jour

H 22

4.569

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation avec deux séances en piscine par jour

H 23

4.911

Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d’une affection neurologique grave

H 25

2.085

Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire à jour

complet

H 29

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 31

2.113

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec séance en piscine H 32

2.456

Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H 35

1.056

Forfait pour avis médical de rééducation externe

H 40

1.610

Forfait pour suivi en rééducation

H 41

3.998

Forfait pour pansement complexe

H 50

1.371

Forfait pour sondage urinaire

H 51

1.371

Forfait pour confection d’une orthèse

H 55

2.993

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 1995 en deux exemplaires.

Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg

Le président de la commission administrative

Henri Beck

Pour l’Union des caisses de maladie

Le président

Robert Kieffer

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que

révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Libéria.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 25 septembre 1995 le Libéria a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25

décembre 1995.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’article 3bis. 1) de l’Arrangement, le

Gouvernement de la République du Libéria déclare que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra

à la République du Libéria que si le titulaire de la marque le demande expressément.».

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. — Adhésion de l’Erythrée.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 8 août 1995 l’Erythrée a adhéré aux Actes

désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 août 1995, conformément à l’article XVIII (c) de la

Convention.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne

«EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février

1981.

Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.

– Adhésion de la Slovénie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 août 1995 la Slovénie a adhéré aux Actes

désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1995.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’Autorité Centrale

par le Vénézuéla.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Vénézuéla a désigné «le Ministère des Affaires

Etrangères» comme Autorité Centrale, conformément à l’article 2 de la Convention désignée ci-dessus.

Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole

additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967

Protocole d’adhésion de la Grèce à la Convention pour l’assistance mutuelle entre les administrations

douanières et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 17

septembre 1967

Adhésion de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Ministère italien des Affaires Etragères qu’en date du 1er octobre 1989 l’Espagne a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968. – Adhésion du Vanuatu.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 24 août 1995 le Vanuatu a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du Tchad.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 1995 le

Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1995.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Tchad.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 1995 le

Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 27, ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

9 juillet 1995.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Grèce.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 août 1995 la Grèce a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Ratification de l’Irlande.

Ilrésulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l‘Europe qu’en date du 31 juillet 1995 l’Irlande a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1995.

Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Irlande a fait la réserve et les déclarations suivantes

RESERVE

Tenant compte de la pression sur les établissements pénitentiaires, l’Irlande, en examinant les demandes de

transfèrement vers l’Irlande,

a) se réserve le droit de limiter le surplus de transfèrements de l’étranger vers l’Irlande par rapport aux transfèrements de

l’Irlande vers l’étranger à la lumière des places disponibles dans les prisons; et

b) prendra en considération en premier lieu, le degré de l’étroitesse des liens des demandeurs avec l’Irlande.

DECLARATIONS

1. Article 3, paragraphe 3

L’Irlande exclut l’application de la procédure prévue à l’article 9.1.b dans les cas où l’Irlande est l’Etat d’exécution.

2. Article 3, paragraphe 4

Aux fins de la Convention, le terme «ressortissant» signifie, pour l’Irlande, un citoyen irlandais ou toute autre

personne dont le transfèrement vers l’Irlande est considéré comme opportun par l’Irlande en raison des liens

étroits que la personne concernée a avec l’Irlande.

3. Article 9, paragraphe 4

Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, l’Irlande peut appliquer la Convention aux personnes

détenues dans les hôpitaux ou d’autres institutions sur la base de décisions prises par des tribunaux dans le cadre de leur

juridiction pénale.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de Cuba.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mai 1995

Cuba a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 1995.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. - Adhésion du Tchad.

II résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 9 juin 1995 le

Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 9 juillet 1995.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d'autorités par le Danemark.

II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Danemark a désigné les Agents de

Liaison suivants

Agents de liaison

M. Hans Klingenberg

Head of Department, Ministry of Foreign Affairs

Asiatisk Plads 2, DK - 1448 Kobenhavn K

M. William Rentzmann

Deputy Director General, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Klareboderne 1, DK - Kobenhavn K

M. Henning Thiesen

Deputy National Commissioner of Police

Polititorvet 14, DK - 1588 Kobenhavn K

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. -- Ratification de l'Uruguay; Adhésion du Lésotho, de Saint-

Kitts-et-Nevis et du Cap-Vert; Communications du Lésotho, de l'Éthiopie et de la Norvège, Extension

d'application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Uruguay

10.3.1995

8.6.1995

Lésotho

28.3.1995 (a)

26.6.1995

Saint- Kitts-et-Nevis

19.4.1995 (a)

18.7.1995

Cap-Vert

8.5.1995 (a)

6.8.1995.

Le Lésotho a désigné l'autorité suivante aux fins des dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 7 de la Convention

Ministère des affaires étrangères

Boîte Postale 1387, MASERU 100, Lesotho

Téléphone: 266-311150

Télécopieur: 266-310178

Langue: anglais.

Le Lésotho a indiqué qu'aucune autorité n'a été désignée en vertu du paragraphe 7 de l'article 17 étant donné qu'il

n'y a pas de navires battant le pavillon du Lésotho.

L'Ethiopie a désigné le Département de la lutte contre les stupéfiants du Ministère des Affaires intérieures du Gouverne-

ment de transition d'Éthiopie comme autorité aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 7 de

l'article 17 de la Convention. Les requêtes, conformément au paragraphe 9 de l'article 7, devraient être rédigées en anglais.

La Norvège a désigné les autorités suivantes aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe

7 de l'article 17 et les langues suivantes en vertu du paragraphe 9 de l'article 7 de la Convention

«Article 7 (8) et (9)

Royal Ministry of Justice, Civil Department

PO. Box 8005 Dep., 0030 Oslo

Téléphone

+47 22 34 5481

Télécopieur: +47 22 34 2722

Langues

norvégien, danois, suédois ou anglais.

En cas d'urgence où l'assistance est nécessaire concernant une enquête qui n'est pas de nature judiciaire, les

demandes devraient être adressées aux autorités ci-dessus mentionnées, via INTERPOL, Oslo National Bureau of

Crime Investigation, PO. Box 8163 Dep., 0034 Oslo, Téléphone N° +47 22 07 7800, télécopieur N° +47 22 07 7900,

télex +056 71166 ipol n.

Article 17 (7)

Oslo Police Hgs., Intelligence Section, Police and Customs Coordinating Office

PO. Box 8101, 0032 Oslo

Téléphone

+47 22 66 9316

Télécopieur: +47 22 66 8747

Langues

norvégien, danois, suédois ou anglais.»

En outre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré étendre l'application de la Convention

aux territoires suivants: Anguilla, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Caïmanes, Montserrat, lies Turques et Caïques.

Cette extension d'application a pris effet le 8 février 1995.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication de Trinité-et-Tobago.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que Trinité-et-Tobago a

désigné l’autorité compétente suivante aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 7 de

l’article 17 et la langue en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention désignée ci-dessus

Ministry of National Security

Office of Strategic Services

17, Richmond Street

Port of Spain, Trinidad, West Indies

langue anglaise

En outre, le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné comme autorité compétente aux fins du paragraphe 7 de

l’article 17.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion du Tchad.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 1995 le

Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1995.

Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20

novembre 1989. – Ratification de Haïti et de l’Afrique du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Haïti

08.06.1995

08.07.1995

Afrique du Sud

16.06.1995

16.07.1995.

Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

signé à Rome, le 6 novembre 1990. – Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er août 1995 la Belgique a ratifié le

Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République Socialiste du Vietnam relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 26 octobre 1994.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995

(Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste du

Vietnam, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article 21, le 25 septembre 1995.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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