Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
A — No 91
6 novembre 1995
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979
déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de
l’administration des Bâtiments Publics.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics telle qu’elle a été modifiée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 5 sub H du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics est modifié comme suit.
H. Carrière de l’expéditionnaire technique
Conditions d’admission
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au
stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics.
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme du candidat sera fixée pour chaque examen par l’administration en
fonction des besoins du service.
I. EXAMEN D’ADMISSION DEFINITIVE
a) Spécialité génie civil
1.
Langues française et allemande
Rapports de service
10 pts
2.
Technologie du bâtiment et matériaux de construction
20 pts
3.
Dessin: dessin pratique
30 pts
4.
Travaux pratiques
30 pts
5.
Lois et règlements administratifs
10 pts
– statut général des fonctionnaires de l’Etat
– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics
– législation concernant les marchés publics
– notions concernant la comptabilité de l’Etat
100 pts
b) Spécialité électrotechnique
1.
Langues française et allemande
Rapports de service
10 pts
2.
Connaissances approfondies d’électrotechnique comprenant le calcul d’exemples pratiques
30 pts
3.
Mesures de protection des circuits électriques
20 pts
4.
Installations électriques dans le bâtiment comprenant dessin de schémas
30 pts
5.
Lois et règlements administratifs
10 pts
– statut général des fonctionnaires de l’Etat
– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics
– législation concernant les marchés publics
– notions concernant la comptabilité de l’Etat
100 pts
II. EXAMEN DE PROMOTION
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint.
a) Spécialité génie civil
1.
Langues française et allemande
Rédaction d’un bordereau de soumission
15 pts
2.
Dessin d’architecture
45 pts
3.
Hygiène du bâtiment
Installations de tout genre
30 pts
4.
Lois et règlements administratifs
– statut général des fonctionnaires de l’Etat
– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics
– législation concernant les marchés publics
– notions concernant la comptabilité de l’Etat
100 pts
b) Spécialité électrotechnique
1.
Langues française et allemande
Rédaction d’un bordereau de soumission
15 pts
2.
Installations électriques dans le bâtiment
Notions approfondies et projets simples
45 pts
a) moteurs électriques: principes et systèmes
b) transformateurs
c) mesures électriques
3.
Installations moyenne et haute tension, éclairage
30 pts
4.
Lois et règlements administratifs
10 pts
– statut général des fonctionnaires de l’Etat
– législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments Publics
– législation concernant les marchés publics
– notions concernant la comptabilité de l’Etat
100 pts
Des subventions pour mesures forestières peuvent être allouées, selon les distinctions ci-après, aux
propriétaires de fonds agricoles et forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les dispositions des
annexes I-V font partie intégrante du présent règlement.
Ne sont subventionnées que les mesures forestières ayant trait à des fonds situés en zone verte au sens de l’article 2
de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Ne sont pas subventionnés
les boisements exécutés sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnés dans
l’annexe I;
les boisements et reboisements réalisés en vue de la production d’arbres de Noël ou d’arbres d’ornement;
les boisements exécutés en compensation de défrichements;
les boisements et reboisements imposés à la suite de condamnations pour infractions en matière de protection des bois
ou de la conservation de la nature.
Aussi longtemps que des plans zonaux ou des plans d’occupation du sol ne sont pas disponibles, le boisement des
terres agricoles et des vaines est régi par les conditions spéciales de l’annexe II visant la localisation des boisements et les
conditions de regroupement des surfaces concernées. En cas de boisement dans le cadre d’un plan zonal ou d’un plan
d’occupation du sol, les surfaces prescrites à l’annexe II peuvent être réduites à 50 ares; toutefois les dispositions
concernant les distances à observer (b) et l’implantation dans l’espace rural (c) restent d’application; de même les
dispositions énoncées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 2 sous a).
Les pratiques sylvicoles, concernant les boisements, sont déterminées à l’annexe III.
Notre Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,
Georges Wohlfart
Cabasson, le 31 juillet 1995.
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture
et en forêt.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 33 et 34 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu le règlement CEE no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d’aides aux mesures
forestières en agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
l’Environnement et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les montants des subventions à allouer sont fixés comme suit
a) boisement et reboisement
1.500 francs l’are pour le hêtre commun, le chêne pédonculé et le chêne rouvre, à condition que le nombre de plants
mis en place à l’are soit compris entre 50 et 80 unités. Ces essences peuvent être mélangées jusqu’à concurrence de
25% d’autres essences feuillues;
1.000 francs l’are pour les autres essences feuillues subventionnées, à condition que le nombre de plants mis en place à
l’are soit compris entre 25 et 50 unités, et que la part du charme ne dépasse pas 30% des plants utilisés;
1.500 francs l’are pour la régénération naturelle de feuillus, à condition que la part du hêtre et du chêne comporte au
moins 75% de la surface régénérée;
1.000 francs l’are pour la régénération naturelle du frêne, de l’érable sycomore, de l’érable plane et du chêne rouge, à
condition que leur part comporte au moins 75% de la surface régénérée, le restant étant constitué d’autres essences
feuillues;
500 francs l’are pour le merisier et le noyer commun, plantés à haute tige et munis d’un tuteur, à raison de 150 à 200
arbres à l’ha et 250 francs l’are pour la mise en place de 8 à 10 plants de merisiers à l’are;
400 francs l’are pour la plantation de résineux autres que l’épicéa, et 250 francs l’are pour la plantation d’épicéa, à
condition que le nombre des plants mis en place soit compris entre 15 et 25 unités. La régénération naturelle des
résineux visés ci-dessus est subventionnée aux mêmes taux respectifs, à condition que les essences soient de station et
que les semis se soient installés à la suite de coupes progressives. La conversion en résineux de futaies feuillues des
classes de fertilité I à III selon les tables de production de Schober (1967) n’est pas subventionnée.
Le montant des subventions prévues ci-dessus est doublé pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de
calamités naturelles.
Les travaux de reboisement et de régénération naturelle visés ci-dessus doivent s’étendre sur une surface d’au moins
50 ares par unité de traitement, constituée d’un seul tenant.
b) conversion de taillis
500 francs l’are pour la conversion par vieillissement de taillis qui doivent être âgés de 40 à 80 ans et dont la hauteur
dominante des perches est d’au moins 13 mètres à l’âge de 40 ans.
1.000 francs l’are pour la conversion de taillis en futaie moyennant plantation d’enrichissement à l’aide d’une ou de
plusieurs essences feuillues dans le peuplement restant, composé de 300 à 600 baliveaux et de tiges d’accompagnement
à l’hectare. Le nombre minimal de plants à mettre en place doit être de 30 sujets feuillus par are effectivement planté.
La surface à convertir doit comporter 50 ares au moins.
c) travaux d’entretien
250 francs l’are pour les travaux de première éclaircie dans les peuplements âgés de 15 à 25 ans pour les résineux, et de
20 à 35 ans pour les feuillus.
200 francs l’are pour la restauration de forêts résineuses, âgées de moins de 40 ans, à condition qu’elles aient changé de
propriétaire après l’âge de 25 ans sans avoir bénéficié de la subvention visée au tiret ci-dessus. Les travaux de
restauration comportent un élagage de pénétration et le dégagement d’arbres de place à raison de 2 à 3 arbres à l’are.
200 francs l’are pour les travaux d’élagage
*
de douglasières, à raison de 2 à 3 arbres à l’are;
*
de feuillus précieux tels les érables, le frêne, le merisier, le noyer commun, le chêne rouge, l’aulne glutineux, à raison
de 1 à 2 arbres à l’are.
Les arbres sont élagués, éventuellement en deux temps, jusqu’à une hauteur de 5 m au moins. Le diamètre à hauteur
d’homme ne peut être supérieur à 20 cm pour la première étape, ni être supérieur à 25 cm pour la deuxième étape
d’élagage.
La surface à éclaircir, à restaurer ou à élaguer doit comporter 50 ares au moins.
d) travaux de protection
pour l’installation de clôtures d’une longueur minimale de 250 mètres servant à prévenir les dégâts de gibier dans les
feuillus et dans les résineux, autres que l’épicéa et le pin
* 100 francs le mètre courant, si la hauteur de la clôture est de 2 mètres;
* 60 francs le mètre courant, si la hauteur de la clôture est de 1,5 mètres;
les protections individuelles en treillis de fer sont subventionnées à raison de, respectivement, 100 et 60 francs par pied;
les protections préfabriquées sont subventionnées à raison de 50% du coût total. La subvention des protections
individuelles ne peut toutefois pas dépasser celle de l’installation d’une clôture continue; la quantité minimale requise
pour être subventionnée est fixée à 100 protections individuelles.
Les clôtures et les protections individuelles doivent être entretenues de façon régulière. Elles sont à enlever, sauf en
cas de présence de cerfs, une fois que le peuplement a atteint une hauteur moyenne de 2 mètres.
e) mesures de conservation
100 fr/m3 de bois débardés à l’aide du cheval jusqu’aux places de dépôts ou jusqu’à la hauteur des pistes de débardage;
la quantité minimale requise pour être subventionnée est fixée à 50 m3, à moins que le débardage ne soit effectué dans le
cadre d’une première éclaircie subventionnée.
f) voirie forestière
80% du coût total, ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. La longueur du chemin, pour
être subventionné, doit être de 250 m au moins. Elle peut toutefois être réduite jusqu’à 100 m, à condition que la tranche
de chemin à exécuter fasse partie d’un système de voirie forestière d’au moins 250 mètres, projetée dans le cadre d’un
plan d’aménagement, d’un plan simple de gestion, ou d’un plan particulier auquel ont souscrit le ou les propriétaires
fonciers concernés.
g) plan simple de gestion
80% du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. Le plan simple de gestion doit
être établi par un homme de l’art, agréé par le Ministre ayant dans ses attributions la Sylviculture, désigné dans le présent
règlement par le terme “le Ministre”, et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une
étendue forestière d’au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l’annexe IV.
Le montant des subventions prévues sous a, b, c, d et e est majoré de 25% pour des travaux exécutés par un groupe de
3 propriétaires au moins, sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 100 ares.
Le boisement à neuf de terres agricoles visé au règlement CEE no 2080/92 est régi en outre par les dispositions
suivantes
a) notion de terre agricole
Au sens du présent règlement, la notion de terre agricole comprend les terres arables, les prairies et pâturages
permanents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, à l’exception des vignobles. Ces superficies doivent
avoir fait l’objet d’une utilisation agricole au moins jusqu’au 31 juillet 1992.
b) travaux de préparation de terrain
Les taux fixés à l’article 2 sous a) peuvent être augmentés jusqu’à concurrence de 300 francs par are selon l’envergure
des travaux de préparation du terrain effectivement fournis.
c) prime annuelle pour perte de revenu
Peuvent être alloués
90 francs l’are à un exploitant agricole à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31
juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, ou par un
groupement d’exploitants à titre principal, ayant exploité les terres avant leur boisement;
50 francs l’are à un autre bénéficiaire, excepté les collectivités publiques ainsi que les bénéficiaires du régime de
préretraite visé au règlement CEE no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d’aides à
la préretraite en agriculture ainsi que toute institution de droit public.
La demande d’allocation d’une subvention visée par les articles 2 et 3 qui précèdent, est à adresser par écrit, avant
le commencement des travaux, au Ministre par l’intermédiaire du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou de son
délégué pour instruction. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.
La demande est accompagnée d’un extrait de la carte topographique et d’un extrait du plan cadastral avec indication
exacte de l’assiette des travaux ou du trajet, s’il s’agit de la construction d’un chemin forestier, ainsi que de la contenance
des fonds faisant l’objet des travaux. S’il s’agit d’un projet de plantation, la demande indique en outre les essences, le
nombre, l’âge et le producteur des plants choisis. En cas de protection individuelle, il y a lieu d’indiquer le genre et le
nombre.
S’il s’agit de l’implantation d’un chemin forestier ou d’un boisement, l’autorisation requise par la loi du 11 août 1982
précitée doit être jointe.
Pour les travaux de première éclaircie, l’âge des peuplements ainsi que le volume à enlever sont à indiquer dans la
demande.
Pour les travaux d’élagage, le diamètre à hauteur d’homme ainsi que le nombre d’arbres à élaguer sont à indiquer dans
la demande.
Les subventions sont allouées selon les modalités de paiement suivantes
a) travaux forestiers
Pour les plantations, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement des travaux, au vu d’un
procès-verbal de réception provisoire, la seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après l’achèvement des
travaux, au vu d’un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80% des plants et donnant
l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations est garanti. Dans le cas des boisements de terres agricoles visés à
l’article 3 ci-dessus, le délai de 3 ans est porté à 5 ans.
Pour les travaux de conversion de taillis, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement des
travaux d’éclaircie, au vu d’un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est payable après 3 ans, au vu
d’un procès-verbal de réception définitive constatant une évolution normale des peuplements.
Les subventions pour les travaux de débardage à l’aide du cheval, pour l’installation de clôtures, pour les travaux de
première éclaircie, de restauration ou d’élagage et pour les travaux de construction de chemins, sont versées après
l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception.
Pour l’établissement des plans simples de gestion, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement
de l’inventaire au vu d’un procès-verbal de réception provisoire, une deuxième partie est versée après l’achèvement du
plan de gestion constaté par un procès-verbal de réception définitive.
Les procès-verbaux sont dressés par le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis
pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au bénéficiaire.
b) pertes de revenu
La prime destinée à compenser des pertes de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles est versée
annuellement pour une durée maximale de
vingt ans en cas de boisement de feuillus,
quinze ans en cas de boisement de résineux.
Elle est allouée pour la première fois au moment de l’allocation de la première moitié de la prime relative aux travaux
de plantation et de travaux d’entretien.
La prime est ordonnancée à charge des crédits du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural.
Ne sont subventionnés que les travaux de boisement, de reboisement et de régénération naturelle qui sont
exécutés dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et qui sont conformes aux critères écologiques repris à
l’annexe V.
Les subventions sont refusées si les fonds à boiser comportent un ou plusieurs critères non retenus pour les essences
choisies.
Les essences disséminées accompagnant naturellement les chênes et le hêtre, non mentionnées à l’annexe V, sont
subventionnées au même titre que l’essence principale à laquelle elles se trouvent mélangées.
Le ou les propriétaires sont tenus de suivre les instructions qui leur ont été communiquées par écrit par le Directeur
de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et qui concernent
le choix des essences, l’espacement et la qualité des plants;
les mesures d’entretien des plantations qui s’imposent normalement dans l’intérêt de la conservation de la plantation;
les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier;
le nombre d’arbres à élaguer;
le volume des bois à enlever en première éclaircie ou en conversion de taillis.
Peuvent être écartées les demandes des propriétaires qui ont négligé de procéder aux travaux d’entretien et de
conservation nécessaires après la cessation du contrôle de l’Administration des Eaux et Forêts.
Les subventions, augmentées du montant des intérêts légaux, doivent être remboursées à l’Etat s’il est constaté
que le propriétaire
a produit des arbres de Noël ou d’ornement;
ne s’est pas conformé aux instructions visées à l’article 6;
n’a pas entretenu la clôture et les protections individuelles ou ne les a pas enlevées en temps utile;
n’a pas entretenu les chemins subventionnés;
ne s’est pas conformé aux objectifs fixés au plan de gestion.
Si après l’octroi des aides, la parcelle forestière est transférée à un tiers, celui-ci reste tenu des engagements assumés
par son vendeur ou donateur. Ce dernier reste tenu s’il a négligé de signaler à son ayant-cause les engagements à
respecter.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers est abrogé. Ces
dispositions restent cependant applicables aux travaux entamés sous le régime de ce règlement.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Environnement
et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 10 octobre 1995.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Catalogue des terrains inaptes au boisement
1. les biotopes, tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, visés
par l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
2. les zones protégées aux termes du chapitre 4 de la loi du 11 août 1982 précitée ainsi que les terrains situés à l’intérieur
des réserves naturelles visées par la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan
d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel pour autant qu’ils doivent rester à l’état non boisé aux
termes du règlement de classement;
3. les zones d’inondation et les fonds de vallées étroites, sauf en cas de création d’une aulnaie, frênaie ou forêt de galerie à
l’aide de feuillus;
4. les terrains à sols très superficiels (moins de 20 cm de profondeur);
5. les terrains grevés d’un projet de construction public ou d’une autre charge s’opposant au boisement;
6. les terrains agricoles drainés ou situés à proximité de terrains drainés, pour autant que leur boisement fait entrave à
l’écoulement des eaux de drainage en provenance de terres cultivées en amont.
ANNEXE II
Conditions de localisation et de regroupement des boisements de terres agricoles et vaines
a) Surfaces et dimensions minimales
1. En cas de boisement isolé, la surface globale d’un projet doit être d’un seul tenant et ne peut être inférieure à
- 5 ha pour la plantation de résineux;
- 3 ha pour la plantation mélangée avec au moins 75 % de la surface en feuillus;
- 2 ha pour la plantation de feuillus.
La largeur du futur peuplement ne peut être inférieure à 100 mètres.
2. En cas d’un boisement rattaché à un massif forestier existant, les conditions suivantes doivent être respectées
- les surfaces minimales visées au paragraphe 1. ci-dessus peuvent être ramenées à 1 ha, à condition que le terrain à
boiser touche, sur une distance d’au moins le quart de son périmètre, le massif existant;
- si le massif existant est constitué de feuillus, seule une plantation feuillue peut être subventionnée;
- si le massif existant est constitué de résineux, le futur peuplement, pour être subventionné, peut être composé de
résineux, à condition de le délimiter du côté de la surface agricole par une lisière composée d’essences feuillues
dont la largeur comporte au moins 10 m.
3. Les surfaces minimales s’entendent sans distinction de propriétaires.
b) Distances à observer
Les distances minimales ci-après sont à respecter et ne peuvent recevoir aucune plantation, y compris les plantations
de lisière
1. à partir du périmètre d’agglomération
- cent mètres
2. à partir du haut de la rive, sauf s’il s’agit d’une plantation mentionnée au paragraphe 3 de l’annexe I
- dix mètres
3. à partir de terres agricoles et des biotopes et zones protégées non boisés, visés par la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles
- quinze mètres sur le côté Nord
- dix mètres sur les côtés Est et Ouest
- cinq mètres sur le côté Sud
4. à partir d’un chemin rural et forestier
- trois mètres.
5. à partir de la voie publique, la voie ferrée, les conduites d’énergie, de gaz ou de liquide
- les distances prescrites par la loi ou par convention.
c) Implantation dans l’espace rural
1. La réalisation des plantations ne peut créer des enclaves de terrains agricoles inférieures à trois hectares dans le cas
d’une pâture, ni inférieure à dix hectares dans les autres cas d’utilisation agricole. En général, les plantations en damiers
sont à proscrire.
2. La mise en place des plantations ne peut faire obstacle à l’écoulement de l’air froid ni aux points de vue remarquables.
3. L’orientation des plantations doit suivre le relief naturel du terrain.
4. Les plantations ne doivent pas combler les derniers vides à l’intérieur des massifs forestiers dans l’intérêt d’une bonne
structuration du paysage.
ANNEXE III
Pratiques sylvicoles
1. Les plantations de résineux sont entourées d’une lisière feuillue d’une largeur de dix mètres au minimum.
2. Les terres agricoles doivent, le cas échéant, être préparées à la plantation moyennant un travail du sol adéquat,
comprenant notamment les travaux suivants
- sous-solage des champs permettant la destruction de la semelle de labour;
- destruction de la surface enherbée des prés et pâturages;
- réensemencement adéquat des terrains à planter.
ANNEXE
IV
Modalités relatives à l’établissement d’un plan simple de gestion pour propriétés, groupées ou
non en syndicat, d’une étendue forestière de 10 ha au minimum
L’établissement d’un plan simple de gestion comprend les étapes suivantes
1. Description et délimitation des propriétés
2. Inventaire des peuplements sur le terrain
3. Choix des objectifs de gestion
4. Planification
- Carte des peuplements
- Calendrier des travaux et carte de gestion
- Carte de voirie
- Aides de l’Etat
1. Description et délimitation des propriétés
La ou les propriétés forestières sont délimitées sur les plans cadastraux (échelle: 1:2.500 ou 1:5.000).
La propriété est divisée en parcelles forestières, à numéroter et à reporter sur le fonds topographique à l’échelle
1:10.000.
Sont établies les listes des propriétaires avec notamment
Noms et adresses du propriétaire ou des propriétaires (au cas où il s’agit d’une copropriété ou d’un groupement)
Situation de la propriété forestière selon la ou les communes et sections de commune, numéros et surfaces des
parcelles cadastrales, ainsi que la surface cadastrale cumulée par propriétaire et par plan de gestion
Concordance entre le parcellaire-forêt et le parcellaire-cadastre
2. Inventaire des peuplements sur le terrain
Les peuplements sont délimités sur le fonds topographique ou sur les plans cadastraux et font l’objet d’un inventaire
détaillé sur le terrain. Cet inventaire recueille les informations suivantes
Facteurs de station
situation topographique, pente, exposition, géologie, type de sol
Facteurs d’exploitation
accessibilité, voirie
Caractéristiques du peuplement
type de peuplement, essence(s), composition du mélange, âge, surface
terrière,
hauteur dominante, surface
Appréciation du peuplement
qualité, état sanitaire, chablis
Toutes ces données sont retenues sur les cartes cadastrales ou topographiques respectivement sur les fiches
descriptives établies par peuplement et propriétaire. L’ensemble des données est repris dans une description sommaire
de l’état actuel de la propriété.
3) Choix des objectifs de gestion
Sont proposés pour chaque type de peuplement
- la révolution du peuplement (terme d’exploitation)
- la rotation des interventions (périodicité des interventions)
- le choix des essences en cas de reboisement
- le choix des essences à favoriser lors du nettoiement et des premières éclaircies
- les fonctions autres que la production de bois
4) Planification
Sur base des résultats de l’inventaire de terrain est établi le plan de gestion proprement dit, comprenant
a) Carte des peuplements
Confection des cartes de peuplements sur fonds cadastral à l’échelle 1:5.000. Ces cartes renseigneront, pour chaque
peuplement
- l’identification de la parcelle
- les essences constitutives
- l’âge du peuplement.
b) Calendrier des travaux et carte de gestion
Etablissement d’un calendrier des travaux pour la décennie à venir comprenant
le programme décennal des travaux conseillés, avec indication des priorités éventuelles, pour l’ensemble des
propriétés, sous forme d’un tableau indicatif établi comme suit
a) l’année d’intervention
b)l’identification de la propriété (peuplement, no cadastral, propriétaire)
c) le type d’intervention proposé
d)la surface pour laquelle l’intervention est proposée
e)éventuellement les conseils spécifiques liés à la parcelle forestière
la carte de gestion annuelle ou pluriannuelle, selon l’intensité des travaux prévus
carte de gestion annuelle établie sur fonds cadastral à l’échelle 1:5.000, situant et différenciant les différents types de
travaux proposés, sur l’ensemble de la propriété.
En cas d’un groupement de propriétaires, un calendrier semblable est à établir par propriété.
c) Carte de voirie
L’inventaire fournit les informations suivantes sur la voirie existante
- les chemins de terre (m)
- les chemins empierrés (m)
- les aires de stockage
- les contraintes de circulation
- les zones à problème
Les données susmentionnées sont portées sur la carte de voirie à fonds topographique à l’échelle 1:10.000 laquelle est
accompagnée de propositions sommaires pour l’amélioration du réseau.
d) Planification et estimation des aides pouvant être accordées par l’Etat.
Présentation d’un tableau reprenant les parcelles forestières et les travaux y prévus, susceptibles d’être
subventionnés par l’Etat.
Texte coordonné du 6 novembre 1995 de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Le présent texte coordonné comprend l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981, telle qu’elle a été modifiée par
1) Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du
règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
(Mémorial A 50, p. 1555);
2) Règlement grand-ducal du 23 mai 1993
relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 42, p. 898);
3) Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial
A 32, p. 602);
4) Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l’annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la
mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 63, p. 1533);
Les délais d’application de la loi du 11 mars 1981 dont profitaient certaines substances ne sont pas repris dans le texte
coordonné, si ces délais sont échus avant le 31 juin 1984.
En outre, les références à la loi du 18 mai 1984 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses ont été remplacées par des références à la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses.
ANNEXE 1
Dénomination de la substance, des groupes de
substances ou des préparations
Conditions de limitation
1. Polychlorobiphényles (PCB), à l’excéption des
monochlorobiphényles et dichlorobiphényles
- Polychloroterphényles (PCT)
- Préparations, y compris les huiles usagées,dont la
teneur en PCB ou PCT et supérieure à 0,005% en
poids
Ne sont pas admis.
2. Chloro-I-éthylène (chlorure de vinyle monomère).
N’est pas admis comme agent propulseur d’aérosols
pour quelqu’emploi que ce soit.
3. Substances ou préparations liquides qui sont
considérées
comme
dangereuses
au
sens
des
définitions de l’article 2 paragraphe 2 et des critères
figurant à l’annexe VI, partie II, point D de la loi du 15
juin 1994 relative à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses.
Ne sont pas admises
- dans les objets décoratifs destinés à produire des
effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases
différentes, par exemple dans les lampes d’ambiance et
des cendriers,
- dans des farces et attrapes,
- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants
ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme
tels, même sous des aspects décoratifs.
4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle)CAS no.
126-72-7 (Chemical Abstract Service Number).
N’est pas admis dans les articles textiles destinés à
entrer en contact avec la peau, par exemple les
vêtements, les sous-vêtements et les articles de
lingerie
5. Benzène CAS no. 71-43-2 (Chemical Abstract
Service Number)
N’est pas admis dans les jouets ou parties de jouets mis
sur le marché lorsque la concentration en benzène
libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du jouet ou
d’une partie du jouet.
N’est pas admis en concentration égale ou supérieure
à 0,1% masse dans les substances et préparations mises
sur le marché.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable
a) aux carburants qui font l’objet de la directive
85/210/CEE;
b) aux substances et préparations destinées à être mises
en oeuvre dans des procédés industriels ne permettant
pas l’émission de benzène en quantité supérieure aux
prescriptions de la législation existante;
c) aux déchets qui font l’objet de la loi du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets et du
règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif
aux déchets toxiques et dangereux.
6.1. Crocidolite, CAS no. 12001-28-4
Amosite, CAS no. 12172-73-5
Amiante anthophyllite, CAS no. 77536-67-5
Amiante actinolite, CAS no. 77536-66-4
Amiante trémolite, CAS no. 77536-68-6
6.1. La mise sur le marché et l’emploi de ces fibres et des
produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées
sont interdits.
6.2. Chrysotile, CAS no. 12001-29-5
6.2. La mise sur le marché et l’emploi de produits
contenant cette fibre sont interdits pour
a) les jouets;
b)les matériaux ou préparations destinés à être
appliqués par flocage;
c) les produits finis sous forme de poudre vendus en
détail au public;
d)les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac,
porte-cigarettes et porte-cigares;
e) les tamis catalytiques et les dispositifs d’isolation
destinés
à
être
incorporés
dans
les
radiateurs
catalytiques utilisant du gaz liquéfié;
f) les peintures et les vernis;
g) les filtres pour liquides
Par dérogation, cette interdiction ne s’applique aux
filtres à usages médicaux qu’après le 31 décembre
1994;
h) les produits de revêtement routier dont la teneur en
fibres est supérieure à 2 %;
i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits
de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles,
poudres et parements décoratifs;
j) les matériaux isolants ou insonorisants, de faible
densité (inférieure à 1 g/cm3);
k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la
distribution et l’utilisation du gaz naturel ou du gaz de
ville;
l) les sous-couches pour revêtements de murs et de
sols plastifiés;
m) les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont
destinés à être fournis à l’utilisateur final, sauf s’ils ont
subi un traitement empêchant la libération des fibres.
Par dérogation, cette interdiction ne s’applique aux
diaphragmes des cellules d’électrolyse qu’après le 31
décembre 1998;
n) le feutre bitume pour toitures.
Sans préjudice de l’application des autres dispositions
relatives à la classification, à l’emballage et l’étiquetage
des substances et préparations dangereuses, la mise sur
le marché et l’emploi de produits contenant ces fibres ne
sont permis que si ceux-ci portent une étiquette
conforme aux dispositions de l’annexe II de la loi
modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la
mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances
et préparations dangereuses.
7. Oxyde de triaziridinylphosphine
CAS no. 5455-55-1
Ne sont pas admis dans les articles textiles destinés à
entrer en contact avec la peau, par exemple les
vêtements, les sous-vêtements et les articles de
lingerie.
8. Polybromobiphényle (PBB)
CAS no. 59536-65-1
9.
Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses
dérivés contenant des saponines.
Poudre de racine d’Helleborus viridis et d’Helleborus
niger.
Poudre de racine de Veratrum album et de Veratrum
nigrum,
Benzidine et/ou ses dérivés.
o-nitrobenzaldéhyde CAS no. 552-89-06
Poudre de bois.
10. Sulfure et bisulfure d’ammonium
. CAS no. 12135-76-1
. CAS no. 12124-99-1
. Polysulfure d’ammonium
. CAS no. 12259-92-6
Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou objets
destinés à être utilisés comme tels, par exemple
comme constituants de la poudre à externuer et des
boules puantes.
11.Les esters volatiles de l’acide bromacétique
. Bromacétate
. de méthyle CAS no. 96-32-2
. d’éthyle CAS no. 105-36-2
. de propyle
. de butyle.
Sont tolérées des boules puantes d’un contenu ne
dépassant pas 1,5 ml.
12. Piles
et
accumulateurs
contenant
certaines
matières dangereuses
Est interdit la mise sur le marché.
- des piles alcalines manganèse, destinées à un usage
prolongé dans des conditions extrèmes (par exemple
températures inférieures à 0 degré Celsius ou
supérieures à 50° Celsius, exposition à des chocs)
contenant plus de 0,05% en poids de mercure;
- toute autre pile au manganèse contenant plus de
0,025% en poids de mercure.
Les piles alcalines au manganèse du type “bouton” ou
les piles composées d’éléments de type “bouton” ne
sont pas soumises à cette interdiction.
13. 2-Naphtylamine, CAS no. 91-59-8, et ses sels.
Ne sont pas admis en concentration égale ou
supérieure à 0,1% masse dans les substances et
préparations mises sur le marché.
14. Benzidine, CAS no. 92-87-5, et ses sels.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable
aux déchets contenant une ou plusieurs de ces
substances et qui font l’objet de la loi du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets et du
règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif
aux déchets toxiques et dangereux.
15. 4-Nitrodiphényle, CAS no. 92-93-3.
16. 4-Aminodiphényle, CAS no. 92-67-1, et ses sels.
Ces substances et préparations ne peuvent être
vendues au grand-public.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, emballage et étiquetage des
substances et préparations dangereuses, l’emballage
de telles préparations doit porter d’une manière lisible
et indélébile la mention suivante
“Réservé aux utilisateurs professionnels”.
17. Carbonates de plomb
- carbonate anhydre neutre, PbCO3
CAS no. 598-63-0
- hydrocarbonate de plomb, 2PbCO3Pb(OH)2
CAS no. 1319-46-6
Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées comme
peintures, si ce n’est pour la restauration et l’entretien
des oeuvres d’art ainsi que de bâtiments historiques et
de l’intérieur de ceux-ci dès lors que l’Inspection
du travail et des mines l’autorise, conformément aux
dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant approbation
de la convention No. 13 de l’OIT relative à l’utilisation du
plomb blanc dans la peinture.
18. Sulfates de plomb
PbSO4 (1:1), CAS no. 7446-14-2
PbxSO4, CAS no. 15739-80-7.
Ne sont pas admis comme substances et composants de
préparations destinées à être utilisées comme peintures,
si ce n’est pour la restauration et l’entretien des oeuvres
d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur
de ceux-ci dès lors que l’Inspection du travail et des
mines l’autorise, conformément aux dispositions de la loi
du 5 mars 1928 portant approbation de la convention
No. 13 de l’OIT relative à l’utilisation du plomb blanc
dans la peinture.
19. Composés du mercure
Ne sont pas admis comme substances et composants de
préparations destinées à être utilisées pour
a) empêcher la salissure par micro-organsimes, plantes
ou animaux sur
- les coques de bâteaux;
- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre
appareillage ou équipements utilisé en pisciculture et
conchyliculture;
-tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé;
b) la protection du bois;
c) l’imprégnation de textiles lourds industriels et des fils
destinés à leur fabrication;.
d)
le
traitement
des
eaux
industrielles,
indépendamment de leur utilisation
20. Composés de l’arsenic
1. Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour
a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes
ou animaux sur
-les coques de bâteaux;
-les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre
appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et
conchyliculture;
-tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé;
b) la protection du bois.
Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type
CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en oeuvre dans
des installations industrielles utilisant le vide ou la
pression pour l’imprégnation du bois ne sont pas visées
par cette interdiction.
En
outre,
l’emploi
de
préparations
DFA
(dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement
in situ des poteaux en bois déjà en place supportant des
lignes aériennes peut être autorisé par le Ministre du
Travail et de l’Emploi sur avis du Directeur de
l’Inspection du travail et des mines. De telles
préparations doivent être mises en oeuvre par des
professionnels utilisant le vide ou la pression.
2. Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour le
traitement des eaux industrielles, indépendamment de
leur utilisation.
21. Composants organostanniques
1. Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour empêcher
la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux
sur
a) les coques de bâteaux d’une longueur hors tout,
telle que définie par la norme ISO 8666, inférieure à 25
mètres;
b) les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre
appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et
conchyliculture;
c) tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé.
Ces substances et préparations ne peuvent
-être mises sur le marché que dans des emballages de
capacité égale ou supérieure à 20 litres,
-être vendues au grand-public mais uniquement aux
utilisateurs professionnels.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, emballage et étiquetages des
substances et préparations dangereuses, l’emballage
de telle préparations doit porter d’une manière lisible
et indélébile les mentions suivantes
“Ne pas utiliser sur les bâteaux de longueur hors tout
inférieure à 25 mètres ainsi que sur tout appareillage
ou
équipement
utilisé
en
pisciculture
et
conchyliculture”.
“Réservé aux utilisateurs professionnels”.
2.
Ne
sont
pas
admis
comme
substances
et
composants de préparations destinées à être utilisées
pour
le
traitement
des
eaux
industrielles,
indépendamment de leur utilisation.
22. Di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane,
C8H19BO3Sn, CAS no. 75113-37-0, (DBB)
N’est pas admis en concentration égale ou supérieure
à 0,1% dans les substances et composants de
préparations mises sur le marché. Par dérogation,
cette disposition n’est pas applicable à cette substance
(DBB), ni aux préparations qui la contiennent et qui
sont destinées à être exclusivement transformées en
produits finis, dans lesquels cette substance n’apparaît
plus dans une concentration égale ou supérieure à
0,1%.
23. Pentachlorophénol, CAS no. 87-86-5, et ses sels et
ses esters.
Ne sont pas admis en concentration égale ou
supérieure à 0,1% masse dans les substances et
préparations mises sur le marché.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable
aux substances et préparations destinées à être
utilisées
dans
des
installations
industrielles
ne
permettant
pas
l’émission
et/ou
le
rejet
de
pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure aux
prescriptions de la législation existante
a) pour le traitement des bois.
Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés
- à l’intérieur d’immeubles à des fins décoratives ou non
quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisir),
- pour la confection de conteneurs destinés à la culture
et
leur
retraitement
éventuel
et
la
confection
d’emballages pouvant entrer en contact avec des
produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à
l’alimentation humaine et/ou animale, ou d’autres
matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et
leur retraitement éventuel;
b) pour l’imprégnation de fibres et de textiles lourds non
destinés en tout cas à l’habillement ni à l’ameublement à
des fins décoratives;
c) comme agents de synthèse et/ou de transformation
dans des procédés industriels;
d) par dérogation spéciale, des professionnels spécialisés
peuvent être autorisés par le Ministre du Travail et de
l’Emploi sur avis du Directeur de l’Inspection du travail et
des mines cas par cas à réaliser in situ et pour des
bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et
historique, ou dans des cas d’urgence, le traitement
curatif des charpentes et maçonneries attaquées par
“dry rot fungus” (serpula lacrymans) et “cubic rot fungi”.
En tout état de cause
a) le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou
comme constituant de préparations mis en oeuvre
dans le cadre des dérogations visées ci-dessus doit
avoir
une
teneur
totale
en
hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à
4 parts par million (ppm);
b) ces substances et préparations ne peuvent
- être mises sur le marché que dans des emballages
d’une capacité égale ou supérieure à 20 litres,
- être vendues au grand-public.
Sans préjdice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage
des
substances
et
préparations
dangereuses,
l’emballage de telle préparations devra porter d’une
manière lisible et indélébile
“Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels”
En outre, cette disposition n’est pas aplicable aux
déchets qui font l’objet de la loi du 17 juin 1994 relative à
la prévention et à la gestion des déchets et du règlement
grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets
toxiques et dangereux.
24. Cadmium,
CAS no. 7440-43-9, et ses composés
1.1 Ne sont pas admis pour colorer les produits finis
fabriqués au départ des substances et préparations
suivantes
- chlorure de polyvinyle (PVC)
[3904 10]
[3904 21] [3904 22]
- polyuréthane (PUR)
[3909 50]
- polyéthylène à basse densité,
à l’exception du polyéthylène
à basse densité utilisé pour la
(1)
production de mélanges-maître colorés
[3901 10]
- acétate de cellulose (CA)
[3912 11] [3912 12]
- acétobutyrate de cellulose (CAB)
[3912 11]
[3912 12]
- résine époxy
[3907 30]
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur
destination finale, est interdite la mise sur le marché des
produits finis ou des composants des produits fabriqués
à partir des substances et préparations énumérées
ci-avant, colorées avec du cadmium, si leur teneur en
cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en
masse à 0,01% de la matière plastique.
1.2 Le point 1.1 s’applique également, à partir du 31
décembre 1995
a) aux produits finis fabriqués au départ des substances et
préparations suivantes
- résine mélamine-formaldéhyde (MF)
[3909 20]
- résine d’urée-formaldéhyde (UF)
[3909 10]
- polyesters insaturés (UP)
[3907 91]
- téréphtalate de polyéthylène (PET)
[3907 60]
- téréphtalate de polybutylène (PBT)
- polystyrène cristal/standard
[3903 11]
[39 03 19] (1)
- méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA)
- polyéthylène réticulé (VPE)
- polystyrène impact/choc
- polypropylène (PP)
[3902 10]
[3208] [3209]
b) aux peintures
Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc,
leurs concentrations en cadmium résiduelles doivent
être aussi basses que possibles et en tout cas ne pas
dépasser 0,1% en masse.
1.3 Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas applicables
aux produits destinés à être colorés pour des raisons de
sécurité.
2.1 Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis
suivants
fabriqués
au
départ
des
polymères
et
copolymères du chlorure de vinyl
- matériaux d’emballage (sacs,
conteneurs,
[3923 29 10]
bouteilles, couvercles)
[3920 41] [3920 42]
- articles de bureau et articles scolaires
[3926 10]
- garnitures pour meubles, carrosseries ou
similaire
[3926 30]
- vêtements et accessoires du vêtement
(y compris les gants)
[3926 20]
- revêtement des sols et murs
[3918 10]
- tissus imprégnés, enduits, recouverts
(1)
ou stratifiés
[5903 10]
- cuirs synthétiques
[4202]
- disques (musique)
[8524 10]
- tuyauteries et accessoires de
raccordement
[3917 23]
- portes pivotantes (type “saloon”
- véhicules pour le transport routier
(intérieur, extérieur, bas de caisse)
- recouvrement des tôles d’aciers utilisées
en construction ou dans l’industrie
- isolation des câbles électriques
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur
destination finale, est interdite la mise sur le marché
des produits finis, énumérées ci-avant, ou des
composants de ces produits, fabriqués à partir des
polymères et copolymères du chlorure de vinyl,
stabilisés par des substances contenant du cadmium, si
leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est
supérieure en masse à 0,01% du polymère.
2.2. Toutefois, le point 2.1 n’est pas applicable aux
produits finis utilisant des stabilisants à base de
cadmium pour des raisons de sécurité.
3. Au sens de la présente annexe, on entend par
«traitement de surface au cadmium (cadmiage)»
n’importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium
métallique sur une surface métallique.
3.1. Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits
métalliques ou de composants des produits utilisés
dans les secteurs/applications suivants
a) les équipements et machines pour
- la production alimentaire
[8210]
[8417 20]
[8419 81]
[8421 11]
[8421 22]
[8422]
[8435] [8437]
[8438]
[8476 11]
(1)
- l’agriculture
[8419 31]
[8424 81]
[8432] [8433]
[8434] [8436]
- la réfrigération et la
congélation
[8418]
- l’imprimerie et la presse
[8440]
[8442]
[8443]
b) les équipements et machines pour la production
- les accessoires ménagers
[7321]
[8421 12]
[8450]
[8509]
[8516]
- de l’ameublement
[8465] [8466]
[9401] [9402] (1)
[9403] [9404]
- des installations sanitaires
[7324]
[7322]
- du chauffage central et du
[8403] [8404]
conditionnement d’air
[8415]
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur
destination finale, est interdite la mise sur le marché des
produits finis cadmiés ou des composants de ces
produits utilisés dans les secteur/applications figurant
aux points a) et b), ainsi que des produits manufacturés
dans les secteurs visés au point b).
3.2. Les dispositions visées au point 3.1 sont également
applicables à partir du 30 juin 1995 aux produits cadmiés
ou composants de ces produits lorsqu’ils sont utilisés
dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b),
ainsi qu’aux produits manufacturés dans les secteurs
visés au point b)
a) les équipements et machines pour la production
- du papier et du carton
[8419 32]
[8439]
[8441]
- du textile et de l’habillement
[8444] (1)
[8445] [8447]
[8448] [8449]
[8451]
[8452]
b) les équipements et machines pour la production
- de la manutention industrielle [8425] [8426]
[8427]
[8428]
[8429]
[8430] (1)
[8431]
- des véhicules routiers et
agricoles
[chapitre 87]
- des trains
[chapitre 86]
- des bâteaux
[chapitre 89]
3.3. Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas
applicables aux
- produits et composants des produits utilisés dans
l’aéronautique, l’aérospatiale, l’exploitation minière
«off shore» et nucléaire, dont les applications
requièrent un haut degré de sécurité dans les véhicules
routiers et agricoles, les trains et bâteaux,
- contacts électriques, quels que soient leurs secteurs
d’utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de
l’appareillage sur lequel ils sont installés.
25. Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane
Nom commercial: Ugilec 141,
No. CAS 76253-60-6.
La mise sur le marché et l’utilisation de cette
substance, des préparations et des produits qui en
contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette
disposition ne s’applique pas
a) aux installations ou machines qui étaient déjà en
service le 18 juin 1994, jusqu’à ce que ces installations
ou machines soient éliminées. L’emploi de ces
installations ou machines peut être, pour des raisons
de protection de la santé et de l’environnement,
interdite avant leur élimination
b) à l’entretien des installations ou machines déjà en
service le 18 juin 1994.
Il est interdit de mettre sur le marché de l’occasion
cette substance ainsi que les préparations et les
installations ou machines qui en contiennent.
26. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane
Nom commercial: Ugilec 121, Ugilec21
No. CAS inconnu
La mise sur le marché et l’emploi de cette substance,
des préparations et des produits qui en contiennent
sont interdits.
27. Mono-méthyl-dibromodiphényl méthane
Nom commercial: DBBT
No. CAS 99688-47-8
La mise sur le marché et l’emploi de cette substance,
des préparations et des produits qui en contiennent
sont interdits.
28. Nickel
N° CAS 7440-02-0
N° EINECS 2311114
et ses composés
Ne doit pas être utilisé
1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre
temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans
les autres parties du corps humain qui sont percées,
pendant la durée de l’épithélisation de la blessure
provoquée par la perforation, à moins que ces
assemblages
ne
soient
homogènes
et
que
la
concentration de nickel - en termes de masse de nickel
par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à
0,05%;
2) dans les types de produits destinés à entrer en
contact direct et prolongé avec la peau, tels que
- boucles d’oreilles;
- colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et
bagues;
- boîtiers, bracelets et fermoirs de montre;
- boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures
Éclair et marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans
des vêtements;
si le taux de libération du nickel qui se dégage des
parties de ces produits entrant en contact direct et
prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 µg par
centimètre carré et par semaine;
3) dans les types de produits énumérés au point 2
ci-dessus lorsqu’ils sont recouvertes d’une matière autre
que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant
pour assurer que le taux de libération du nickel qui se
dégage des parties de ces produits entrant en contact
direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 µg par
centimètre carré et par semaine pendant une période
d’utilisation normale du produit de deux ans au
minimum.
Les
fabricants
et
importateurs
ne
peuvent
plus
commercialiser
les
produits
non
conformes
aux
dispositions qui précèdent
- six mois après publication du présent règlement
grand-ducal au Mémorial,
- ou bien six mois après la publication au Journal officiel
des Communautés européennes des normes adoptées
par le Comité européen de normalisation (CEN) pour
l’ensemble des procédures de tests à utiliser pour
attester la conformité des produits avec le présent
règlement grand-ducal, si cette date est postérieure à
celle qui est prévue par un tiret qui précède;
Dix-huit mois après l’expiration de l’un ou l’autre de ces
délais, selon le cas, les produits non conformes aux
dispositions des points 1), 2) et 3) ci-dessus ne peuvent
plus être vendus ou écoulés au consommateur final, sauf
s’ils ont été commercialisés avant l’expiration du délai en
question.
Protocole d’accord
signé en exécution de l’article 2 du protocole d’accord du 21 février 1995, portant fixation des tarifs des
actes et services du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm pour 1995.
Les parties soussignées,
à savoir
les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le président de
la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,
d’autre part
ont convenu ce qui suit
Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de
réadaptation fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 1995
Journée d’hospitalisation
H 10
3.313
Prix de journée pendant la période d’absence d’un patient transféré dans un établissement
hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours
H 11
1.142
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H 21
4.226
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une séance en piscine
par jour
H 22
4.569
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation avec deux séances en piscine par jour
H 23
4.911
Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d’une affection neurologique grave
H 25
2.085
Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire à jour
complet
H 29
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H 31
2.113
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec séance en piscine H 32
2.456
Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H 35
1.056
Forfait pour avis médical de rééducation externe
H 40
1.610
Forfait pour suivi en rééducation
H 41
3.998
Forfait pour pansement complexe
H 50
1.371
Forfait pour sondage urinaire
H 51
1.371
Forfait pour confection d’une orthèse
H 55
2.993
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 21 juillet 1995 en deux exemplaires.
Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg
Le président de la commission administrative
Henri Beck
Pour l’Union des caisses de maladie
Le président
Robert Kieffer
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Libéria.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 25 septembre 1995 le Libéria a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25
décembre 1995.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’article 3bis. 1) de l’Arrangement, le
Gouvernement de la République du Libéria déclare que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra
à la République du Libéria que si le titulaire de la marque le demande expressément.».
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. — Adhésion de l’Erythrée.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 8 août 1995 l’Erythrée a adhéré aux Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 août 1995, conformément à l’article XVIII (c) de la
Convention.
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne
«EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février
1981.
Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Adhésion de la Slovénie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 août 1995 la Slovénie a adhéré aux Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1995.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’Autorité Centrale
par le Vénézuéla.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Vénézuéla a désigné «le Ministère des Affaires
Etrangères» comme Autorité Centrale, conformément à l’article 2 de la Convention désignée ci-dessus.
Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole
additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967
Protocole d’adhésion de la Grèce à la Convention pour l’assistance mutuelle entre les administrations
douanières et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 17
septembre 1967
Adhésion de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Ministère italien des Affaires Etragères qu’en date du 1er octobre 1989 l’Espagne a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. – Adhésion du Vanuatu.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 24 août 1995 le Vanuatu a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 1995 le
Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1995.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 1995 le
Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 27, ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
9 juillet 1995.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Grèce.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 août 1995 la Grèce a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Ratification de l’Irlande.
Ilrésulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l‘Europe qu’en date du 31 juillet 1995 l’Irlande a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1995.
Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Irlande a fait la réserve et les déclarations suivantes
RESERVE
Tenant compte de la pression sur les établissements pénitentiaires, l’Irlande, en examinant les demandes de
transfèrement vers l’Irlande,
a) se réserve le droit de limiter le surplus de transfèrements de l’étranger vers l’Irlande par rapport aux transfèrements de
l’Irlande vers l’étranger à la lumière des places disponibles dans les prisons; et
b) prendra en considération en premier lieu, le degré de l’étroitesse des liens des demandeurs avec l’Irlande.
DECLARATIONS
1. Article 3, paragraphe 3
L’Irlande exclut l’application de la procédure prévue à l’article 9.1.b dans les cas où l’Irlande est l’Etat d’exécution.
2. Article 3, paragraphe 4
Aux fins de la Convention, le terme «ressortissant» signifie, pour l’Irlande, un citoyen irlandais ou toute autre
personne dont le transfèrement vers l’Irlande est considéré comme opportun par l’Irlande en raison des liens
étroits que la personne concernée a avec l’Irlande.
3. Article 9, paragraphe 4
Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, l’Irlande peut appliquer la Convention aux personnes
détenues dans les hôpitaux ou d’autres institutions sur la base de décisions prises par des tribunaux dans le cadre de leur
juridiction pénale.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de Cuba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mai 1995
Cuba a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 1995.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. - Adhésion du Tchad.
II résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 9 juin 1995 le
Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 9 juillet 1995.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d'autorités par le Danemark.
II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Danemark a désigné les Agents de
Liaison suivants
Agents de liaison
M. Hans Klingenberg
Head of Department, Ministry of Foreign Affairs
Asiatisk Plads 2, DK - 1448 Kobenhavn K
M. William Rentzmann
Deputy Director General, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Klareboderne 1, DK - Kobenhavn K
M. Henning Thiesen
Deputy National Commissioner of Police
Polititorvet 14, DK - 1588 Kobenhavn K
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. -- Ratification de l'Uruguay; Adhésion du Lésotho, de Saint-
Kitts-et-Nevis et du Cap-Vert; Communications du Lésotho, de l'Éthiopie et de la Norvège, Extension
d'application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Uruguay
10.3.1995
8.6.1995
Lésotho
28.3.1995 (a)
26.6.1995
Saint- Kitts-et-Nevis
19.4.1995 (a)
18.7.1995
Cap-Vert
8.5.1995 (a)
6.8.1995.
Le Lésotho a désigné l'autorité suivante aux fins des dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 7 de la Convention
Ministère des affaires étrangères
Boîte Postale 1387, MASERU 100, Lesotho
Téléphone: 266-311150
Télécopieur: 266-310178
Langue: anglais.
Le Lésotho a indiqué qu'aucune autorité n'a été désignée en vertu du paragraphe 7 de l'article 17 étant donné qu'il
n'y a pas de navires battant le pavillon du Lésotho.
L'Ethiopie a désigné le Département de la lutte contre les stupéfiants du Ministère des Affaires intérieures du Gouverne-
ment de transition d'Éthiopie comme autorité aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 7 de
l'article 17 de la Convention. Les requêtes, conformément au paragraphe 9 de l'article 7, devraient être rédigées en anglais.
La Norvège a désigné les autorités suivantes aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe
7 de l'article 17 et les langues suivantes en vertu du paragraphe 9 de l'article 7 de la Convention
«Article 7 (8) et (9)
Royal Ministry of Justice, Civil Department
PO. Box 8005 Dep., 0030 Oslo
Téléphone
+47 22 34 5481
Télécopieur: +47 22 34 2722
Langues
norvégien, danois, suédois ou anglais.
En cas d'urgence où l'assistance est nécessaire concernant une enquête qui n'est pas de nature judiciaire, les
demandes devraient être adressées aux autorités ci-dessus mentionnées, via INTERPOL, Oslo National Bureau of
Crime Investigation, PO. Box 8163 Dep., 0034 Oslo, Téléphone N° +47 22 07 7800, télécopieur N° +47 22 07 7900,
télex +056 71166 ipol n.
Article 17 (7)
Oslo Police Hgs., Intelligence Section, Police and Customs Coordinating Office
PO. Box 8101, 0032 Oslo
Téléphone
+47 22 66 9316
Télécopieur: +47 22 66 8747
Langues
norvégien, danois, suédois ou anglais.»
En outre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré étendre l'application de la Convention
aux territoires suivants: Anguilla, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Caïmanes, Montserrat, lies Turques et Caïques.
Cette extension d'application a pris effet le 8 février 1995.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication de Trinité-et-Tobago.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que Trinité-et-Tobago a
désigné l’autorité compétente suivante aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 7 de
l’article 17 et la langue en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention désignée ci-dessus
Ministry of National Security
Office of Strategic Services
17, Richmond Street
Port of Spain, Trinidad, West Indies
langue anglaise
En outre, le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné comme autorité compétente aux fins du paragraphe 7 de
l’article 17.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 1995 le
Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1995.
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989. – Ratification de Haïti et de l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Haïti
08.06.1995
08.07.1995
Afrique du Sud
16.06.1995
16.07.1995.
Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
signé à Rome, le 6 novembre 1990. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er août 1995 la Belgique a ratifié le
Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République Socialiste du Vietnam relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 26 octobre 1994.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste du
Vietnam, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article 21, le 25 septembre 1995.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg