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Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.

14 août 2000

Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur la notification rapide d’un accident

nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.

Est approuvée la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence

radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre de l'Intérieur

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé,

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Doc. parl. 4598; sess. ord. 1999-2000.

CONVENTION SUR L’ASSISTANCE EN CAS D’ACCIDENT NUCLEAIRE

OU DE SITUATION D’URGENCE RADIOLOGIQUE

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats,

NOTANT que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté

dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les

conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

DESIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation

sûrs de l’énergie nucléaire,

CONVAINCUS de la nécessité d’instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide

d’une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, afin d’en atténuer

les conséquences,

NOTANT l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’assistance mutuelle dans ce

domaine,

PRENANT NOTE des activités de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant

l’élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l’assistance mutuelle d’urgence en cas

d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radioiogiclue,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article premier

Dispositions générales

1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique

(ci-après dénommée i’,,Agence“) conformément aux dispositions de la présente Convention pour facili-

ter une assistance rapide dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique

afin d’en limiter le plus possible les conséquences et. de protéger la vie, les biens et l'environmement des

effets des rejets radioactifs.

2.

Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure dès arrangements bilatéraux ou

multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus pos-

sible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une

situation d’urgence radiologique.

3.

Les Etats Parties demandent à l’Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux,

conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coo-

pération entre les Etats Parties prévue dans la présente Convention.

Article 2

Fourniture d’assistance

1.

Si un Etat Partie a besoin d’une assistance dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation

d’urgence radiologique, que l’origine de cet accident ou de cette situation d’urgence se trouve ou

non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à

tout autre Etat Partie, directement ou par l’entremise de l’Agence, et à l’Agence ou, le cas échéant, à

d’autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénonmées ,,organisations

internationales“).

2.

Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l’assistance requise et,

lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l’assistance les informations qui peuvent

être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la

demande. Au cas où il n’est pas possible à 1’Etat Partie qui requiert l’assistance d’indiquer la portée et le

type de l’assistance requise, 1’Etat Partie qui requiert l’assistance et la partie qui la fournit fixent, après

s’être consultés, la portée et le type de l’assistance requise.

3.

Chaque Etat Partie auquel une demande d’assistance de ce genre est adressée détermine rapidement

et fait savoir à 1’Etat Partie qui requiert l’assistance, directement ou par- l’entremise de l’Agence, s’il est

en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait

être fournie.

4.

Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l’Agence les experts,

le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d’une assistance à

d’autres Etats Parties en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, ainsi que les

conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.

5.

Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l’installation

provisoire sur le territoire d’un autre Etat Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une

situation d’urgence radiologique.

6.

L’Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la

demande d’assistance d’un Etat Partie qui requiert une assistance ou d’un Etat Membre dans le cas d’un

accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique

a) En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin;

b) En transmettant rapidement la demande à d’autres Etats et organisations internationales qui,

d’après les informations dont dispose 1’Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires;

c) Si 1’Etat qui requie rt l’assistance le lui demande,

l’assistan ce qui peut ainsi être disponible.

en coordonnant au niveau international

Article 3

Direction et contrôIe de 1‘assistance

Sauf s’il en est convenu autrement

a) La direction, le contrôle, la coordination et la supervision d’ensemble de l’assistance incombent,

sur son territoire, à 1’Etat qui requiert l’assistance. La partie qui fournit l’assistance devrait,

lorsque l’assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec 1’Etat qui requiert

l’assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opé-

rationnelle directe du personnel et du matériel qu’elle a fournis. La personne désignée devrait

exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de 1’Etat qui requiert

l’assistance;

b) L'Etat qui requiert l’assistance fournit, clans la limite de ses possibilités, les installations et les ser-

vices locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l’assistance. Il assure aussi la

protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fïns de

l’assistance, par la partie qui fournit l’assistance ou pour son compte;

c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l’une ou l’autre partie durant les périodes

d’assistance n’est pas modifiée, et leur restitution est garantie;

d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5

de l’ai-ticle 2 coordonne cette assistance sur son territoire.

Article 4

Autorités compétentes et points de con tact

1.

Chaque Etat Partie indique à l’Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de

l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à

accepter des offres d’assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessibles

en permanence.

2.

aux

Chaque Etat Partie communique rapi

informations visées au paragraphe 1

dement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées

3.

L’Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux

organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l’article premier et sans préjudice d’autres

dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de

a ) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant

i)

les experts, le matériel et les matériau X

d’accidents nucléaires ou de situations

qui pour

d'urgence

raient être mis à disposition clans les cas

radiologique;

ii)

les méthodes, les

interventions loi-s

techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux

éaires ou de situations d’urgence radiologique;

d’accidents nucl

b) Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l’une quelconque des

questions ci-après ou d'autres questions appropriées

i)

élaboration de plans d’urgence pour les cas d’accidents nucléaires et de situations d'urgence

radiologique ainsi que de la législation appropriée;

ii)

mise au point de program mes de format ion appropriés

dans les cas d’accidents nucléaires et de si tuations

pour le

d'urgence

personnel appelé à intervenir

radiologique;

iii)

transmission des demandes d’assistance et d’informations pertinentes en cas d’accident

nucléaire ou de situation d’urgence radiologique;

iv)

mise au point de

radioactivité;

programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la

v)

exécution d’études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés

de surveillance de la radioactivité;

c) Mettre à la disposition d’un Etat Partie ou d’un Etat Membre qui requiert une assistance en cas

d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique des ressources appropriées allouées

en vue d’effectuer une évaluation initiale de l’accident ou de la situation d’urgence;

d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d’accident nucléaire ou de

situation d’urgence radiologique;

e) Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d’obtenir et

d’échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux

Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.

1.

L’Etat qui requiert l’assistance et la partie qui fournit l’assistance préservent la confidentialité des

informations confidentielles auxquelles l’un ou l’autre ont accès à l’occasion de l’assistance en cas

d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, Ces informations sont utilisées exclusive-

ment aux fins de l’assistance convenue.

2.

La partie qui fournit l’assistance fait de son mieux pour se concerter avec l’Etat qui requiert

l’assistance avant de rendre publiques des informations sur l’assistance fournie à l’occasion d’un

accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique.

1.

Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l’Etat qui requiert

l’assistance. Lorsqu’elle examine si elle doit offrir l’assistance sur une telle base, la partie qui fournit

l’assistance tient compte

a) De la nature de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;

b) Du lieu d’origine de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;

c) Des besoins des pays en développement;

ci) Des besoins particuliers des pays n’ayant pas d’installations nucléaires;

e) D’autres facteurs pertinents.

2.

Lorsque l’assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, 1’Etat qui

requiert l’assistance rembourse à la partie qui fournit l’assistance les frais encourus pour les services

rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à

l’assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par 1’Etat qui requiert l’assistance.

Sauf s’il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui

fournit l’assistance en a fait la demande à 1’Etat qui requiert l’assistance et, en ce qui concerne les frais

autres que les fi-ais locaux, peut être transféré librement.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment,

renoncer au remboursement ou en accepter l’ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu’elles envisagent

cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l’assistance tiennent dûment compte

des besoins des pays en développement.

Privilèges, immunités et facilités

1 .

L’Etat qui requiert l’assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l’assistance et au

personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer

l’exercice de leurs fonctions d'assistance.

2.

L’Etat qui requiert l’assistance accorde les privilèges et inmunités ci-après au personnel de la

partie qui fournit l’assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à 1’Etat

qui requiert l’assistance et accepté par lui

a) L’immunité d’arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et

administrative de 1’Etat qui requiert l’assistance, pour les actes ou omissions dans l’exercice de

ses fonctions;

b) L’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes, à l’exception de ceux qui sont normalement

compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne

l’accomplissement de ses fonctions d’assistance.

3.

L’Etat qui requiert l’assistance

a) Accorde à la partie qui fournit l’assistance l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes sur

le matériel et les biens qui, aux fins de l’assistance, sont introduits sur le territoire de l’Etat qui

requiert l’assistance par la partie qui fournit l’assistance;

b) Accorde l’immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.

4.

L’Etat qui requiert l’assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demandc

de la partie qui fournit l’assistance, l’Etat qui requiert l’assistance prend, dans la mesure de ses moyens,

des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à

l’assistance, avant sa réexpédition.

5.

L’Etat qui requiert l’assistance facilite l’entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la

sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 2,

ainsi qu’au matériel et aux biens nécessaires pour l’assistance.

6.

tis

Aucu

sants

ne disposition du présent article n’oblige l’Eta t qui requiert l’assistance à accorder à ses

ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.

ressor-

7.

Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux

termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat qui requiert l’assistance.

Ils sont aussi tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Etat qui requiert l’assistance.

8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux

privilèges et immunités accordés en vertu d’autres accords internationaux ou des règles du droit interna-

tional coutumier.

9. Lorsqu’il

déclarer qu’il

signe

ne se

la présente Convention, la ratifie,

considère pas comme lié, en tout

10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration confor

moment par une notification adressée au déposi taire.

l’accepte, l’approuv

ou en partie, par les

e ou y

paragr

adhère,

aphes 2

un Etat

et 3.

peut

mément au paragraphe 9 peut la retirer à tout

A rticle 9

Transit du personnel, du matériel et des biens

Chaque Etat Partie, à la demande de 1’Etat qui requiert l’assistance ou de la partie qui fournit

l’assistance, s’efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l’Etat qui

requiert l’assistance, du personnel ayant dûment fait l’objet d’une notification, ainsi que du matériel et

des biens utilisés pour l’assistance.

Article 10

Actions judiciaires et réparations

1.

Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions

judiciaires engagées en vertu du présent article.

2.

Sauf s’il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à

des biens ou perte de biens ou dommage à l’environnement causé sur son territoire ou dans une autre

zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l’occasion de la fourniture de l’assistance requise,

un Etat Partie qui requiert une assistance

a) N’engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des per-

sonnes physiques ou morales agissant pour son compte;

b) Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui

fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;

c) Décharge la partie qui fournit l’assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour

son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l’alinéa b);

d) Verse une réparation à la partie qui fournit l’assistance ou aux personnes physiques ou morales

agissant pour son compte en cas

i)

de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l’assistance, ou de

personnes physiques agissant pour son compte;

II) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l’assistance, ou de

dommage à ceux-ci;

sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

5.

Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut

déclarer

a) Qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2;

b) Qu’il n’appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux

qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

6.

Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au

moment par une notification adressée au dépositaire.

paragraphe 5 peut la retirer à tout

Cessation de 1‘assistance

L’Etat qui requiert l’assistance ou la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, après avoir

procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu’il soit mis fin à

l’assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les

parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d’une cessation appropriée de

l’assistance.

Article 12

Rapports avec d’autres accords internationaux

La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu

d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en

vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente

Convention.

Article 13

Règlement des différends

1.

En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l’Agence concernant

l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différent1 se consultent en vue

de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui

est acceptable auxdites parties.

2.

Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant

la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend,

soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui

suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre

d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour

internationale de Justice ou au Secrétaire générai de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou

plusieurs arbitres. En cas de conflits entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.

3.

Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut

déclarer qu’il ne se considère pas conme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement

des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de

règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat Partie pour lequel une telle déclara-

tion est en vigueur.

4.

Un Etat Partie qui a fait une déclarati on confo rmément aux d

retirer à tout moment par une not ification adressée au dépos itaire.

isposi tions du paragraphe 3 peut la

3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par le

accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicabless.

4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le para-

graphe 2, en tout ou enpartie, à ses ressortissants ou à ses résidents.

1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représente par

le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie ato-

mique, à Vienne, et au Siège de 1’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre

1986 et du 6 octobre 1986 respectivement

douze mois, si celle-ci est plus longue.

et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de

7.

Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent

exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un ins-

trument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification,

acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3.

La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consen-

tement à être liés.

4.

Pour chaque Etal exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée

en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le

consentement à été exprimé.

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à

l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale cons-

tituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclut-e et appliquer des accords

internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre

compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux

Etats Parties.

c) Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion,

une telle organisation communique au

dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions

couvertes par la présente Convention.

d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats Membres.

Article 15

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente

Convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Article 16

1.

Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé

est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.

2.

Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les

amendements proposés, le dépositaire invite fous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui

s’ouvrit-a trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence

par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à

Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.

3.

Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être

liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en

vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente-jours après la date à laquelle le consentement a

été exprimé.

1.

Un Etat Partie peut dénoncer la

dépositaire.

Dénomination

présente Convention par une notification écrite adressée

7.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Dépositaire

Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.

2.

Le Directeur- général de l’Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;

b) Chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à

la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;

c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13;

d) Toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à

l’article 15;

e) L’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;

f) Toute dénonciation faite conformément à l’article 17.

Article 19

Textes authentiques et copies certifiées

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole,

française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur généra1 de l'Agence internationale

de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres

Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la

signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14.

ADOPTEE par- la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en

session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.

Est approuvée la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne,

le 26 septembre 1986.

Mandons et ordonnons

e la chose concerne.

que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre de l‘Intérieur

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé,

et de /a Sécurité Social,

Carlo Wagner

Doc. parl. 4623; sess. ord. 1999-2000.

CONVENTION SUR LA NOTIFICATION RAPIDE

D’UN ACCIDENT NUCLEAIRE

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats,

Notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans

les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les

conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs

de l’énergie nucléaire,

Convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents

nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent

être limitées le plus possible,

Notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’échange d’informations dans ce

domaine,

SONT CONVENUS de ce qui suit

1.

La présente Convention s’applique à tout accident qui implique des installations ou des activités,

énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d’un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa

juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives,

et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de

l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.

2.

Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes

a) Tout réacteur nucléaire où qu’il soit. situé;

b) Toute installation du cycle du combustible nucléaire;

c) Toute installation de gestion des déchets radioactifs;

d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;

e) La fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif‘ et le transport de

radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et.

pour la recherche;

f) L’utilisation de radio-isotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.

Article 2

Notification et information

En cas d’accident spécifié à l’article premier (ci-après dénommé ,,accident nucléaire“), 1’Etat Partie

visé dans cet article

a) Notifie sans délai, directement ou par l’entremise de l’Agence internationale de l’énergie ato-

mique (ci-après dénommée 1’ ,,Agence“), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés

comme indiqué dans l’article premier, ainsi qu’à l’Agence, l’accident nucléaire, sa nature, le

moment oit il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;

b) Fournit rapidement aux Etats visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’Agence, ainsi

qu’à l’Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les consé-

quences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l’article 5.

Article 3

En vue de limiter le pl us possi bleles conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire une

notification dans les cas d’accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l’article premier.

A rticle 4

Fonctions de l'Agence

L’Agence

a) Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou peuvent

être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier et les organisations internatio-

nales intergouvernementales (ci-après dénommées ,,organisations internationales“) pertinentes

d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2;

b) Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute organisation internationale

pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues conformément à l’alinéa b) de

l’article 2.

Article 5

1.

Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes,

dans la tnesure où 1’Etat Partie notificateur les possède

a) le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l’accident nucléaire;

b) l’installation ou l’activité en cause;

c) la cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui concerne

le rejet transfrontière de matières radioactives;

d) les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela

est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la com-

position et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;

e) les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui

sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;

f) les résultats de la sut-veillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des

matières radioactives;

g) les mesures de protection pri

h) le comportement prévu dan

2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes

concerna nt l’évolution de la situation d' urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.

ses ou projetées hors du site;

le temps du rejet de matières radioactives.

3. Les informations reçues conformément a l’alinéa b) de 1'article 2 peu

tion, sauf si ces informations sont fou t-nies à titre confidentiel par 1’Etat

vent être utilisées sans restric-

Partie notificateur.

Article 6

Consultations

Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement,

dans la mesure où cela est raisonablement possible, à une demande d’information supplémentaire ou

de consultations qu’un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences

radiologiques dans cet Etat.

A rticle 7

Auttorités compétentes et points de contact

1.

Chaque Etat Partie indique à l’Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l’entremise de

l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et

les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessi-

bles en permanence.

2.

Chaque Etat Partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées

aux informations visées au paragraphe 1.

3.

L’Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de

contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Mem-

bres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes.

Assistance aux Etats Parties

L’Agence, conformément 2 son Statut et sur la demande d’un Etat Partie ne menant pas lui-même

d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif

mais qui n’est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système appro-

prie de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente

Convention.

A rtic1e 9

Arrangements bilatéraux et multilatéraux

Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la

conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente

Convention.

Article 10

Rapports avec d'autres accords internationaux

La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu

d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en

vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente

Convention.

Article 11

Règlement des différends

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l’Agence concernant

l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue

de le régler par

est acceptable a

v

u

oie de

xdites

négociation ou par tout autre moyen pacifïque de règlement des différends qui

parties.

2.

Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant

la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend,

soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si dans les six mois qui

suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre

d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour- internatio-

nale de Justice ou au Secrétaire générai de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs

arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire

générai de l’Organisation des Nations Unies prévaut.

3.

Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut

déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement

des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de

règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat Partie pour- lequel une telle déclara-

tion est en vigueur.

4.

Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la

retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 12

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par

le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie ato-

mique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre

1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de

douze mois, si celle-ci est plus longue.

2.

Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent

exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un ins-

trument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification,

acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur

tement à être liés.

consen-

4.

Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée

en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour- cet Etat trente jour-s après la date à laquelle le

consentement a été exprimé.

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à

l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale cons-

tituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords

internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre

compte, exercent les droits et I-emplissent les obligations que la présente Convention attribue aux

Etats Parties.

c) Lorsqu’elle dépose son

instrument d’adhésion, une telle organisation communique au

dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions

couvertes par la présente Convention.

d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats Membres.

Article 13

Application provisoire

Un ét

Convent

at

io

peut,

n pou

lors de la signature ou à

r lui, déclarer qu’il appt

une date ultérieure précédant l’entrée

iquera la présente Convention à titre

en vigueur de la présente

provisoire.

est

Article 14

Amendements

Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Con vention. L' amendement

soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.

proposé

2.

Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les

amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui

s’ouvrira trente jour-s au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence

par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à

Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.

3.

Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être

liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en

vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a

été exprimé.

Article 15

Dénonciation

1.

Un Etat

dépositaire.

Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée

2.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

A rticle 16

Dépositaire

1.

Le Directeur générai de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.

2.

Le Directeur générai de l’Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;

b) Chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à

la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;

c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l’article 11;

d) Toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à

l’article 13;

e) L’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;

f) Toute dénonciation faite conformément à l’article 15.

Article 17

Textes authentiques et copies certifiées

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, fran-

çaise et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur générai de l’Agence internationale de

l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la

signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12.

ADOPTEE par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en

session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

::i

Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur l’assistance en cas d’accident

nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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