Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.
Texte législatif (3 Articles)
14 août 2000
Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur la notification rapide d’un accident
nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence
radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre de l'Intérieur
Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Santé,
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Doc. parl. 4598; sess. ord. 1999-2000.
CONVENTION SUR L’ASSISTANCE EN CAS D’ACCIDENT NUCLEAIRE
OU DE SITUATION D’URGENCE RADIOLOGIQUE
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats,
NOTANT que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté
dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les
conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,
DESIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation
sûrs de l’énergie nucléaire,
CONVAINCUS de la nécessité d’instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide
d’une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, afin d’en atténuer
les conséquences,
NOTANT l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’assistance mutuelle dans ce
domaine,
PRENANT NOTE des activités de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant
l’élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l’assistance mutuelle d’urgence en cas
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radioiogiclue,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article premier
Dispositions générales
1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique
(ci-après dénommée i’,,Agence“) conformément aux dispositions de la présente Convention pour facili-
ter une assistance rapide dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique
afin d’en limiter le plus possible les conséquences et. de protéger la vie, les biens et l'environmement des
effets des rejets radioactifs.
2.
Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure dès arrangements bilatéraux ou
multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus pos-
sible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une
situation d’urgence radiologique.
3.
Les Etats Parties demandent à l’Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux,
conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coo-
pération entre les Etats Parties prévue dans la présente Convention.
Article 2
Fourniture d’assistance
1.
Si un Etat Partie a besoin d’une assistance dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation
d’urgence radiologique, que l’origine de cet accident ou de cette situation d’urgence se trouve ou
non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à
tout autre Etat Partie, directement ou par l’entremise de l’Agence, et à l’Agence ou, le cas échéant, à
d’autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénonmées ,,organisations
internationales“).
2.
Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l’assistance requise et,
lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l’assistance les informations qui peuvent
être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la
demande. Au cas où il n’est pas possible à 1’Etat Partie qui requiert l’assistance d’indiquer la portée et le
type de l’assistance requise, 1’Etat Partie qui requiert l’assistance et la partie qui la fournit fixent, après
s’être consultés, la portée et le type de l’assistance requise.
3.
Chaque Etat Partie auquel une demande d’assistance de ce genre est adressée détermine rapidement
et fait savoir à 1’Etat Partie qui requiert l’assistance, directement ou par- l’entremise de l’Agence, s’il est
en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait
être fournie.
4.
Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l’Agence les experts,
le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d’une assistance à
d’autres Etats Parties en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, ainsi que les
conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.
5.
Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l’installation
provisoire sur le territoire d’un autre Etat Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une
situation d’urgence radiologique.
6.
L’Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la
demande d’assistance d’un Etat Partie qui requiert une assistance ou d’un Etat Membre dans le cas d’un
accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique
a) En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin;
b) En transmettant rapidement la demande à d’autres Etats et organisations internationales qui,
d’après les informations dont dispose 1’Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires;
c) Si 1’Etat qui requie rt l’assistance le lui demande,
l’assistan ce qui peut ainsi être disponible.
en coordonnant au niveau international
Article 3
Direction et contrôIe de 1‘assistance
Sauf s’il en est convenu autrement
a) La direction, le contrôle, la coordination et la supervision d’ensemble de l’assistance incombent,
sur son territoire, à 1’Etat qui requiert l’assistance. La partie qui fournit l’assistance devrait,
lorsque l’assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec 1’Etat qui requiert
l’assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opé-
rationnelle directe du personnel et du matériel qu’elle a fournis. La personne désignée devrait
exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de 1’Etat qui requiert
l’assistance;
b) L'Etat qui requiert l’assistance fournit, clans la limite de ses possibilités, les installations et les ser-
vices locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l’assistance. Il assure aussi la
protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fïns de
l’assistance, par la partie qui fournit l’assistance ou pour son compte;
c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l’une ou l’autre partie durant les périodes
d’assistance n’est pas modifiée, et leur restitution est garantie;
d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5
de l’ai-ticle 2 coordonne cette assistance sur son territoire.
Article 4
Autorités compétentes et points de con tact
1.
Chaque Etat Partie indique à l’Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de
l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à
accepter des offres d’assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessibles
en permanence.
2.
aux
Chaque Etat Partie communique rapi
informations visées au paragraphe 1
dement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées
3.
L’Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux
organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.
Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l’article premier et sans préjudice d’autres
dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de
a ) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant
i)
les experts, le matériel et les matériau X
d’accidents nucléaires ou de situations
qui pour
d'urgence
raient être mis à disposition clans les cas
radiologique;
ii)
les méthodes, les
interventions loi-s
techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux
éaires ou de situations d’urgence radiologique;
d’accidents nucl
b) Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l’une quelconque des
questions ci-après ou d'autres questions appropriées
i)
élaboration de plans d’urgence pour les cas d’accidents nucléaires et de situations d'urgence
radiologique ainsi que de la législation appropriée;
ii)
mise au point de program mes de format ion appropriés
dans les cas d’accidents nucléaires et de si tuations
pour le
d'urgence
personnel appelé à intervenir
radiologique;
iii)
transmission des demandes d’assistance et d’informations pertinentes en cas d’accident
nucléaire ou de situation d’urgence radiologique;
iv)
mise au point de
radioactivité;
programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la
v)
exécution d’études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés
de surveillance de la radioactivité;
c) Mettre à la disposition d’un Etat Partie ou d’un Etat Membre qui requiert une assistance en cas
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique des ressources appropriées allouées
en vue d’effectuer une évaluation initiale de l’accident ou de la situation d’urgence;
d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d’accident nucléaire ou de
situation d’urgence radiologique;
e) Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d’obtenir et
d’échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux
Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.
1.
L’Etat qui requiert l’assistance et la partie qui fournit l’assistance préservent la confidentialité des
informations confidentielles auxquelles l’un ou l’autre ont accès à l’occasion de l’assistance en cas
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, Ces informations sont utilisées exclusive-
ment aux fins de l’assistance convenue.
2.
La partie qui fournit l’assistance fait de son mieux pour se concerter avec l’Etat qui requiert
l’assistance avant de rendre publiques des informations sur l’assistance fournie à l’occasion d’un
accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique.
1.
Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l’Etat qui requiert
l’assistance. Lorsqu’elle examine si elle doit offrir l’assistance sur une telle base, la partie qui fournit
l’assistance tient compte
a) De la nature de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;
b) Du lieu d’origine de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;
c) Des besoins des pays en développement;
ci) Des besoins particuliers des pays n’ayant pas d’installations nucléaires;
e) D’autres facteurs pertinents.
2.
Lorsque l’assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, 1’Etat qui
requiert l’assistance rembourse à la partie qui fournit l’assistance les frais encourus pour les services
rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à
l’assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par 1’Etat qui requiert l’assistance.
Sauf s’il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui
fournit l’assistance en a fait la demande à 1’Etat qui requiert l’assistance et, en ce qui concerne les frais
autres que les fi-ais locaux, peut être transféré librement.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment,
renoncer au remboursement ou en accepter l’ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu’elles envisagent
cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l’assistance tiennent dûment compte
des besoins des pays en développement.
Privilèges, immunités et facilités
1 .
L’Etat qui requiert l’assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l’assistance et au
personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer
l’exercice de leurs fonctions d'assistance.
2.
L’Etat qui requiert l’assistance accorde les privilèges et inmunités ci-après au personnel de la
partie qui fournit l’assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à 1’Etat
qui requiert l’assistance et accepté par lui
a) L’immunité d’arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et
administrative de 1’Etat qui requiert l’assistance, pour les actes ou omissions dans l’exercice de
ses fonctions;
b) L’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes, à l’exception de ceux qui sont normalement
compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne
l’accomplissement de ses fonctions d’assistance.
3.
L’Etat qui requiert l’assistance
a) Accorde à la partie qui fournit l’assistance l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes sur
le matériel et les biens qui, aux fins de l’assistance, sont introduits sur le territoire de l’Etat qui
requiert l’assistance par la partie qui fournit l’assistance;
b) Accorde l’immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.
4.
L’Etat qui requiert l’assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demandc
de la partie qui fournit l’assistance, l’Etat qui requiert l’assistance prend, dans la mesure de ses moyens,
des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à
l’assistance, avant sa réexpédition.
5.
L’Etat qui requiert l’assistance facilite l’entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la
sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 2,
ainsi qu’au matériel et aux biens nécessaires pour l’assistance.
6.
tis
Aucu
sants
ne disposition du présent article n’oblige l’Eta t qui requiert l’assistance à accorder à ses
ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.
ressor-
7.
Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux
termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat qui requiert l’assistance.
Ils sont aussi tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Etat qui requiert l’assistance.
8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux
privilèges et immunités accordés en vertu d’autres accords internationaux ou des règles du droit interna-
tional coutumier.
9. Lorsqu’il
déclarer qu’il
signe
ne se
la présente Convention, la ratifie,
considère pas comme lié, en tout
10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration confor
moment par une notification adressée au déposi taire.
l’accepte, l’approuv
ou en partie, par les
e ou y
paragr
adhère,
aphes 2
un Etat
et 3.
peut
mément au paragraphe 9 peut la retirer à tout
A rticle 9
Transit du personnel, du matériel et des biens
Chaque Etat Partie, à la demande de 1’Etat qui requiert l’assistance ou de la partie qui fournit
l’assistance, s’efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l’Etat qui
requiert l’assistance, du personnel ayant dûment fait l’objet d’une notification, ainsi que du matériel et
des biens utilisés pour l’assistance.
Article 10
Actions judiciaires et réparations
1.
Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions
judiciaires engagées en vertu du présent article.
2.
Sauf s’il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à
des biens ou perte de biens ou dommage à l’environnement causé sur son territoire ou dans une autre
zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l’occasion de la fourniture de l’assistance requise,
un Etat Partie qui requiert une assistance
a) N’engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des per-
sonnes physiques ou morales agissant pour son compte;
b) Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui
fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
c) Décharge la partie qui fournit l’assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour
son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l’alinéa b);
d) Verse une réparation à la partie qui fournit l’assistance ou aux personnes physiques ou morales
agissant pour son compte en cas
i)
de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l’assistance, ou de
personnes physiques agissant pour son compte;
II) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l’assistance, ou de
dommage à ceux-ci;
sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
5.
Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut
déclarer
a) Qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2;
b) Qu’il n’appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux
qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
6.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au
moment par une notification adressée au dépositaire.
paragraphe 5 peut la retirer à tout
Cessation de 1‘assistance
L’Etat qui requiert l’assistance ou la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, après avoir
procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu’il soit mis fin à
l’assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les
parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d’une cessation appropriée de
l’assistance.
Article 12
Rapports avec d’autres accords internationaux
La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu
d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en
vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente
Convention.
Article 13
Règlement des différends
1.
En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l’Agence concernant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différent1 se consultent en vue
de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui
est acceptable auxdites parties.
2.
Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant
la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend,
soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui
suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour
internationale de Justice ou au Secrétaire générai de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou
plusieurs arbitres. En cas de conflits entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
3.
Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut
déclarer qu’il ne se considère pas conme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement
des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de
règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat Partie pour lequel une telle déclara-
tion est en vigueur.
4.
Un Etat Partie qui a fait une déclarati on confo rmément aux d
retirer à tout moment par une not ification adressée au dépos itaire.
isposi tions du paragraphe 3 peut la
3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par le
accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicabless.
4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le para-
graphe 2, en tout ou enpartie, à ses ressortissants ou à ses résidents.
1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représente par
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique, à Vienne, et au Siège de 1’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre
1986 et du 6 octobre 1986 respectivement
douze mois, si celle-ci est plus longue.
et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de
7.
Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent
exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un ins-
trument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification,
acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3.
La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consen-
tement à être liés.
4.
Pour chaque Etal exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée
en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le
consentement à été exprimé.
5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à
l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale cons-
tituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclut-e et appliquer des accords
internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre
compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux
Etats Parties.
c) Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion,
une telle organisation communique au
dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions
couvertes par la présente Convention.
d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats Membres.
Article 15
Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente
Convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente Convention à titre provisoire.
Article 16
1.
Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé
est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.
2.
Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les
amendements proposés, le dépositaire invite fous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui
s’ouvrit-a trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence
par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à
Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.
3.
Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être
liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en
vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente-jours après la date à laquelle le consentement a
été exprimé.
1.
Un Etat Partie peut dénoncer la
dépositaire.
Dénomination
présente Convention par une notification écrite adressée
7.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Dépositaire
Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.
2.
Le Directeur- général de l’Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats
a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;
b) Chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à
la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;
c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13;
d) Toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à
l’article 15;
e) L’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
f) Toute dénonciation faite conformément à l’article 17.
Article 19
Textes authentiques et copies certifiées
L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur généra1 de l'Agence internationale
de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres
Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la
signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14.
ADOPTEE par- la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en
session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Est approuvée la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne,
le 26 septembre 1986.
Mandons et ordonnons
e la chose concerne.
que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre de l‘Intérieur
Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Santé,
et de /a Sécurité Social,
Carlo Wagner
Doc. parl. 4623; sess. ord. 1999-2000.
CONVENTION SUR LA NOTIFICATION RAPIDE
D’UN ACCIDENT NUCLEAIRE
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats,
Notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans
les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les
conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,
Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs
de l’énergie nucléaire,
Convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents
nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent
être limitées le plus possible,
Notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’échange d’informations dans ce
domaine,
SONT CONVENUS de ce qui suit
1.
La présente Convention s’applique à tout accident qui implique des installations ou des activités,
énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d’un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa
juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives,
et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de
l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.
2.
Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes
a) Tout réacteur nucléaire où qu’il soit. situé;
b) Toute installation du cycle du combustible nucléaire;
c) Toute installation de gestion des déchets radioactifs;
d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;
e) La fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif‘ et le transport de
radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et.
pour la recherche;
f) L’utilisation de radio-isotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.
Article 2
Notification et information
En cas d’accident spécifié à l’article premier (ci-après dénommé ,,accident nucléaire“), 1’Etat Partie
visé dans cet article
a) Notifie sans délai, directement ou par l’entremise de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (ci-après dénommée 1’ ,,Agence“), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés
comme indiqué dans l’article premier, ainsi qu’à l’Agence, l’accident nucléaire, sa nature, le
moment oit il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;
b) Fournit rapidement aux Etats visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’Agence, ainsi
qu’à l’Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les consé-
quences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l’article 5.
Article 3
En vue de limiter le pl us possi bleles conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire une
notification dans les cas d’accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l’article premier.
A rticle 4
Fonctions de l'Agence
L’Agence
a) Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou peuvent
être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier et les organisations internatio-
nales intergouvernementales (ci-après dénommées ,,organisations internationales“) pertinentes
d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2;
b) Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute organisation internationale
pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues conformément à l’alinéa b) de
l’article 2.
Article 5
1.
Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes,
dans la tnesure où 1’Etat Partie notificateur les possède
a) le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l’accident nucléaire;
b) l’installation ou l’activité en cause;
c) la cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui concerne
le rejet transfrontière de matières radioactives;
d) les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela
est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la com-
position et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;
e) les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui
sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;
f) les résultats de la sut-veillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des
matières radioactives;
g) les mesures de protection pri
h) le comportement prévu dan
2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes
concerna nt l’évolution de la situation d' urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.
ses ou projetées hors du site;
le temps du rejet de matières radioactives.
3. Les informations reçues conformément a l’alinéa b) de 1'article 2 peu
tion, sauf si ces informations sont fou t-nies à titre confidentiel par 1’Etat
vent être utilisées sans restric-
Partie notificateur.
Article 6
Consultations
Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement,
dans la mesure où cela est raisonablement possible, à une demande d’information supplémentaire ou
de consultations qu’un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences
radiologiques dans cet Etat.
A rticle 7
Auttorités compétentes et points de contact
1.
Chaque Etat Partie indique à l’Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l’entremise de
l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et
les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessi-
bles en permanence.
2.
Chaque Etat Partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées
aux informations visées au paragraphe 1.
3.
L’Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de
contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Mem-
bres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes.
Assistance aux Etats Parties
L’Agence, conformément 2 son Statut et sur la demande d’un Etat Partie ne menant pas lui-même
d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif
mais qui n’est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système appro-
prie de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente
Convention.
A rtic1e 9
Arrangements bilatéraux et multilatéraux
Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la
conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente
Convention.
Article 10
Rapports avec d'autres accords internationaux
La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu
d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en
vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente
Convention.
Article 11
Règlement des différends
1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l’Agence concernant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue
de le régler par
est acceptable a
v
u
oie de
xdites
négociation ou par tout autre moyen pacifïque de règlement des différends qui
parties.
2.
Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant
la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend,
soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si dans les six mois qui
suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour- internatio-
nale de Justice ou au Secrétaire générai de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs
arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire
générai de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
3.
Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut
déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement
des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de
règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat Partie pour- lequel une telle déclara-
tion est en vigueur.
4.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la
retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Article 12
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre
1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de
douze mois, si celle-ci est plus longue.
2.
Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent
exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un ins-
trument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification,
acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur
tement à être liés.
consen-
4.
Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée
en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour- cet Etat trente jour-s après la date à laquelle le
consentement a été exprimé.
5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à
l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale cons-
tituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords
internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre
compte, exercent les droits et I-emplissent les obligations que la présente Convention attribue aux
Etats Parties.
c) Lorsqu’elle dépose son
instrument d’adhésion, une telle organisation communique au
dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions
couvertes par la présente Convention.
d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats Membres.
Article 13
Application provisoire
Un ét
Convent
at
io
peut,
n pou
lors de la signature ou à
r lui, déclarer qu’il appt
une date ultérieure précédant l’entrée
iquera la présente Convention à titre
en vigueur de la présente
provisoire.
est
Article 14
Amendements
Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Con vention. L' amendement
soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.
proposé
2.
Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les
amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui
s’ouvrira trente jour-s au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence
par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à
Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.
3.
Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être
liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en
vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a
été exprimé.
Article 15
Dénonciation
1.
Un Etat
dépositaire.
Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée
2.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
A rticle 16
Dépositaire
1.
Le Directeur générai de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.
2.
Le Directeur générai de l’Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats
a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;
b) Chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à
la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;
c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l’article 11;
d) Toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à
l’article 13;
e) L’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
f) Toute dénonciation faite conformément à l’article 15.
Article 17
Textes authentiques et copies certifiées
L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, fran-
çaise et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur générai de l’Agence internationale de
l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la
signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12.
ADOPTEE par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en
session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.
::i
Loi du 28 juillet 2000 portant approbation de la Convention sur l’assistance en cas d’accident
nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons