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Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée à la Haye, le 16 mars 1961

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée à la Haye, le 16 mars 1961

Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique,

le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en

matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée à la Haye,

le 16 mars 1961

page 1296

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués

prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents,

section agricole et forestière

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 concernant le remboursement des frais de voyage

aux membres du Conseil Economique et Social

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. 

Modification

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative con-

cernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961

Règlements communaux

Règlements communaux.  Impôt foncier

Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique,

le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération

en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée

à La Haye, le 16 mars 1961.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1967 et celle du Conseil d’Etat du 20 octobre

1967 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Election des délégués-employeurs a) DEVANT FAIRE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale de la section agricole et forestière de l’association d’assurance contre

les accidents se compose de délégués. Elle est présidée par le président du comité-directeur.

Chapitre 5.  Disposition abrogatoire prévus par la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales (Livre II assurance- accidents, agricole et forestière) tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950 et l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l’a

Les membres du Conseil Economique et Social toucheront à titre de frais de voyage une

indemnité de 4 (quatre) francs par kilomètre parcouru entre leur lieu de résidence et la Ville de Luxem-

bourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d’après la carte officielle des distances.

Chapitre 1er.  Election des délégués-employeurs a) DEVANT FAIRE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE les accidents se compose de délégués. Elle est présidée par le président du comité-directeur.

L’assemblée comprend, outre le président, dix-huit membres. II y a autant de membres

suppléants que de membres effectifs.

La nomination ordinaire des délégués a lieu tous les quatre ans, au plus tard dans le courant du tri-

mestre qui précède l’expiration du mandat des membres en fonction.

L’entrée en fonction des délégués est fixée chaque fois au 1er juillet qui suit l’élection.

Chapitre 5.  Disposition abrogatoire prévus par la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales (Livre II assurance- accidents, agricole et forestière) tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950 et l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l’a

L’article 3 du règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant les indemnités des

membres du Conseil Economique et Social est abrogé.

Chapitre 1er.  Election des délégués-employeurs a) DEVANT FAIRE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE les accidents se compose de délégués. Elle est présidée par le président du comité-directeur.

Les délégués sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition

des organisations professionnelles, à savoir

six membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons agricoles des dis-

tricts de Luxembourg et de Grevenmacher;

six membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons agricoles du

district de Diekirch;

six membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons viticulteurs.

Le président de l’office des assurances sociales porte le plus tôt possible la nomination à la connaissance

des élus.

Chapitre 5.  Disposition abrogatoire prévus par la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales (Livre II assurance- accidents, agricole et forestière) tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950 et l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l’a

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre du Budget sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 décembre 1967

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Modification de l´annexe C

Par décision du 24 novembre 1967 de monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale, la modi-

fication des statuts suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés communaux dans sa réunion du 12 juillet 1967, a été approuvée.

Texte de la modification

I.  Tarif des verres de lunettes

Taux de

N°

Nomenclature générale des fournitures et services

remboursement

Maximum

A) VERRES MENISQUES SPHERIQUES: Forme anatomique

a) plan (blanc, opal ou noir)

0,25 à 2,00

80%

2,25 à 4,00

80%

4,25 à 6,00

80%

b) + et 

0,25 à 2,00

80%

2,25 à 4,00

80%

4,25 à 6,00

80%

6,25 à 8,00

80%

8,25 à 10,00

80%

10,25 à 13,00

80%

13,25 à 16,00

80%

16,25 à 20,00

80%

c) suppléments pour verres prismatiques

sp 3

0,5 à 3 degrés

80%

sp 6

3,5 à 6 degrés

80%

sp 10

6,5 à 10 degrés

80%

B) VERRES SPHERO-CYLINDRIQUES

AVEC SIGNES EGAUX

a) jusqu’à 2,00

0,25 à 2,00

80%

2,25 à 4,00

80%

4,25 à 6,00

80%

6,25 à 8,00

80%

8,25 à 10,00

80%

10,25 à 13,00

80%

13,25 à 16,00

80%

16,25 à 20,00

80%

b) jusqu’à 4,00

0,25 à 2,00

80%

2,25 à 4,00

80%

4,25 à 6,00

80%

Taux de

N°

Nomenclature générale des fournitures et services

remboursement

Maximum

6,25 à 8,00

80%

8,25 à 10,00

80%

10,25 à 13,00

80%

13,25 à 16,00

80%

16,25 à 20,00

80%

c) jusqu’à 6,00

0,25 à 2,00

80%

2,25 à 4,00

80%

4,25 à 6,00

80%

6,25 à 8,00

80%

8,25 à 10,00

80%

10,25 à 13,00

80%

13,25 à 16,00

80%

16,25 à 20,00

80%

d) Suppléments pour verres prismatiques

tp 3

0,5 à 3 degrés

80%

tp 6

3,5 à 6 degrés

80%

tp 10 6,5 à 10 degrés

80%

C) VERRES SPHERO-CYLINDRIQUES AVEC SIGNES

CONTRAIRES

sphérique

torique

0,25 à 1,75 . . . . 0,25 à 2,00

80%

. . . à 2,00 . . . . 2,25 à 4,00

80%

. . . à 3,75 . . . . 2,25 à 4,00

80%

D) VERRES A DOUBLE FOYER (SPHERIQUES)

a) vision de loin sphérique à +

2,00

80%

4,00

80%

6,00

80%

8,00

80%

10,00

80%

13,00

80%

b) vision de loin sphérique à 

2,00

80%

4,00

80%

6,00

80%

8,00

80%

10,00

80%

13,00

80%

E) VERRES A DOUBLE FOYER (SPHERO-TORIQUES)

 vision de loin sphérique + et 

2,00

80%

4,00

80%

Taux de

N°

Nomenclature générale des fournitures et services

remboursement

Maximum

6,00

80%

8,00

80%

10,00

80%

13,00

80%

verres teintés, supplément par verre

80%

F) VERRES ET LENTILLES DE CONTACT

verres de contact

lentilles de contact (cornéennes)

sur justification médicale et suivant convention entre la

fédération des patrons-opticiens et l’entente des caisses

de maladie.

G) DIVERS

1a monture

80%

6f

lunettes (décollement rétine)

80%

10j

oeil artificiel

80%

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. 

Ratification de la Norvège.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 940

Mémorial 1967, A, p. 511

Mémorial 1967, A, p. 656

Mémorial 1967, A, p. 897)

Il résulte d’une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 1967

la Norvège a déposé son instrument de ratification de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, ces actes entreront en vigueur

l’égard de la Norvège le 23 novembre 1967.

Luxembourg, le 21 novembre 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Règlements communaux.

S a n d w e i l e r .  Impôt sur le total des salaires.

Par délibération en date du 4 octobre 1967, le Conseil communal de Sandweiler a décidé d’introduire

l’impôt sur le total des salaires avec effet au 1er janvier 1968 et d’en fixer le taux à 600%.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967.  24 novembre 1967

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1967 par les conseil communaux en matière d’impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18 novembre 1967

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

B

Esch-sur-Sûre

30.10.1967

Rodenbourg

30.10.1967

Taux d’imposition

B1

B3

B4

Kœrich

10.10.1967

Lorentzweiler

13.10.1967

Mondorf-les-Bains

3.11.1967

Redange-sur-Attert

21.10.1967

Septfontaines

6. 9.1967

 24 novembre 1967.

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1967 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 novembre 1967

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

B

Mecher

14.10.1967

Remich

11. 9.1967

Taux d’imposition

B1

B3

B4

Reisdorf

23.10.1967

Schieren

12.10.1967

 24 novembre 1967.

imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 1er.  Election des délégués-employeurs a) DEVANT FAIRE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE les accidents se compose de délégués. Elle est présidée par le président du comité-directeur.

Les dispositions contenues aux articles 8, 9, 10 et 12 des statuts de l’association d’assurance,

section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927

et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.

Les dispositions des articles 11, 13 et 29 des mêmes statuts, pour autant qu’ils ne sont pas reproduits

dans le présent règlement, ne sont pas applicables.

section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927 et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.

Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le président, lorsque celui-ci

le juge nécessaire dans l’intérêt de l’association.

La convocation d’une assemblée générale doit en outre avoir lieu dans le délai de trois semaines,

si elle est demandée par écrit par le ministre du travail et de la sécurité sociale ou par la moitié des

délégués de l’assemblée générale.

Le président est également tenu de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale des objets désignés

par le ministre du travail et de la sécurité sociale ou par les personnes déterminées à l’alinéa précédent,

si la demande en est formulée au moins quinze jours avant le délai fixé pour la réunion.

section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927 et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.

Les membres-employeurs du comité-directeur de l’association d’assurance, section agricole

et forestière, qui ne sont pas du nombre des délégués à l’assemblée générale, sont autorisés à assister

aux réunions avec voix consultative.

La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres-employeurs du comité

ne faisant pas partie de l’assemblée générale.

Les délégués effectifs à l’assemblée générale qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront

aussitôt que possible le président du comité-directeur qui convoquera immédiatement leurs rempla-

çants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 9 des statuts visés à l’article 4 qui précède, ne doit

pas être observé.

section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927 et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage en

matière d’élection le sort décide, et en matière de décisions à prendre, la proposition est rejetée.

Les affaires qui ne sont pas portées à l’ordre du jour lors de la convocation de l’assemblée générale

ou celles qui ne sont pas présentées en conformité de l’article 4 du présent règlement, ne peuvent donner

lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition au sein de l’assemblée ou qu’il s’agit d’une de-

mande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.

Toutes les décisions prises par l’assemblée générale doivent être inscrites dans un registre aux procès-

verbaux avec indication du jour de la séance, et être signées par le président et le secrétaire.

b) DEVANT FAIRE PARTIE DU COMITE-DIRECTEUR ET DES SOUS-COMITES

section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927 et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.

Le comité-directeur se compose, en dehors du président, nommé par le Gouvernement, de

quatre membres effectifs, et de quatre suppléants, à élire par l’assemblée générale de l’association

d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière.

Les délégués-employeurs du comité-directeur sont élus pour quatre ans consécutifs à partir du mois

de janvier qui suivra leur élection. La moitié des délégués-employeurs du comité-directeur sort tous les

deux ans. L’ordre de sortie est fixé par le nombre des années de service.

Si un membre du comité-directeur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, un suppléant

le remplace dans le comité-directeur. Si les suppléants ont également cessé leurs fonctions, l’assemblée

générale procédera à une élection complémentaire, du moment que le comité-directeur ne compte

plus deux membres élus. Le suppléant ou le nouvel élu achève le terme du membre qu’il remplace.

section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927 et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.

L’élection s’effectue par un scrutin unique. Si elle a lieu par bulletin, chaque électeur inscrit

sur ceux-ci autant de noms qu’il y a de membres à élire. L’élection des suppléants s’effectuera de la

même manière par un scrutin séparé.

Sont élues les personnes qui ont obtenu la majorité relative des voix. Les voix qui tombent sur des

personnes inéligibles ou qui ne désignent pas clairement le candidat, ne comptent pas.

section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927 et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.

Un procès-verbal des opérations d’élection doit être dressé et inscrit dans un registre spécial

aux procès-verbaux des assemblées générales.

Il indiquera le jour de la séance, le nombre des votants, le nombre des voix obtenues et la procla-

mation des élus.

Il sera signé par le président et le secrétaire.

Chapitre 2.  Election des délégués-salariés devant faire partie du comité-directeur

et des sous-comités

Chapitre 2.  Election des délégués-salariés devant faire partie du comité-directeur et des sous-comités

Chaque conseil communal élira tous les quatre ans parmi les ouvriers agricoles ou forestiers

de son ressort un délégué effectif et un délégué suppléant. Les délégués entrent en fonction à partir

du mois de janvier qui suivra leur élection.

Les élections se feront au plus tard dans le courant du trimestre qui précède l’expiration du mandat

des membres en fonction.

Les élections auront lieu conformément aux articles 41 et suivants de la loi du 24 février 1843 sur

l’organisation des communes.

Chaque membre du conseil communal peut réclamer contre les résultats proclamés de l’élection des

délégués-salariés.

La réclamation doit, sous peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui

de l’élection au ministre du travail et de la sécurité sociale, qui y statue en dernier ressort.

Si l’élection est totalement ou partiellement annulée, le ministre du travail et de la sécurité sociale

fixe la date de la nouvelle élection à bref délai.

Les délégués-salariés participant aux délibérations des organes de l’association d’assurance contre

les accidents, section agricole et forestière, et leurs suppléants sont tirés au sort par le président de

l’organe en question chaque année sur une liste en triple à dresser par le comité-directeur de l’associa-

tion parmi les délégués élus en vertu des alinéas précédents.

Si un délégué-salarié cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, un suppléant le remplace

dans le comité-directeur. Si les suppléants ont également cessé leurs fonctions, il sera procédé à un

nouveau tirage au sort conformément à l’alinéa précédent du moment que le comité-directeur ne compte

plus la moitié des délégués-salariés. Le suppléant ou le nouvel élu achève le terme du membre qu’il

remplace.

Chapitre 2.  Election des délégués-salariés devant faire partie du comité-directeur et des sous-comités de son ressort un délégué effectif et un délégué suppléant. Les délégués entrent en fonction à partir du mois de janvier qui suivra leur élection.

A défaut de nominations par les conseils communaux dans les délais fixé, elles ont lieu

d’office par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Chapitre 3.  Dispositions communes

Chapitre 3.  Dispositions communes

Ne sont éligibles, comme délégués-employeurs ou délégués-salariés, que des personnes de

nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l’association d’assurance contre les

accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et prati-

quant l’agriculture ou la sylviculture.

Ne sont éligibles comme délégués-employeurs que les chefs d’entreprises soumises à l’assurance

obligatoire ainsi que leurs employés supérieurs fondés de procuration.

Le membre qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité, cesse ses fonctions.

Les fonctions susdites ne peuvent être refusées que par les personnes auxquelles s’appliquent les

dispositions des articles 433, 434 et 435 du code civil. Une réélection peut être refusée pour une période

électorale.

Les articles 134, 135, 136 et 137 du code des assurances sociales sont applicables aussi bien aux délégués-

salariés qu’aux délégués-employeurs. Les membres sortant sont rééligibles.

Chapitre 3.  Dispositions communes nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l’association d’assurance contre les accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et prati- quant l’agriculture ou la sylviculture.

Le président désigne chaque année un membre qui le remplacera en cas d’empêchement.

En cas d’empêchement de celui-ci, le membre le plus âgé des membres restants le remplacera.

Le président est autorisé à déléguer l’évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de

l’association.

Chapitre 3.  Dispositions communes nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l’association d’assurance contre les accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et prati- quant l’agriculture ou la sylviculture.

Les nominations extraordinaires sont faites dans le mois de l’événement qui nécessite ces

nominations.

Chapitre 3.  Dispositions communes nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l’association d’assurance contre les accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et prati- quant l’agriculture ou la sylviculture.

La liste des délégués-employeurs ainsi que la liste des délégués-salariés seront publiées au

Mémorial.

Chapitre 3.  Dispositions communes nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l’association d’assurance contre les accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et prati- quant l’agriculture ou la sylviculture.

Les personnes qui refusent la nomination et qui sont en mesure d’appuyer ce refus d’excuses

légitimes, doivent en informer le président de l’association d’assurance contre les accidents dans le mois

suivant la publication de la liste respective au Mémorial. Après l’expiration de ce délai, le mandat ne

peut plus être refusé.

Chapitre 3.  Dispositions communes nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l’association d’assurance contre les accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et prati- quant l’agriculture ou la sylviculture.

Dans le cas prévu à l’article qui précède, ou lorsqu’il y a lieu à l’application des dispositions

de l’article 135, alinéa 1er du code des assurances sociales ou lorsque pour un motif quelconque, un délégué

quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une désignation complé-

mentaire, mais un suppléant est appelé par le président de l’office aux fonctions de délégué effectif dans

l’ordre correspondant à son rang sur la liste respective.

Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.

Chapitre 4.  Disposition transitoire

Chapitre 4.  Disposition transitoire

Les délégués-employeurs actuellement en fonction achèveront normalement leur mandat.

Jusqu’aux prochaines élections des délégués-salariés qui auront lieu en 1968, les délégués-salariés

devant participer aux délibérations des organes de l’association seront choisis parmi ceux élus lors

des dernières élections.

Les délégués qui font actuellement partie de la commission des rentes participeront également aux

délibérations du comité-directeur jusqu’au prochain tirage au sort annuel.

Chapitre 5.  Disposition abrogatoire

Chapitre 5.  Disposition abrogatoire

L’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 ayant pour objet la nomination des divers délégués

prévus par la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales (Livre II assurance-

accidents, agricole et forestière) tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950

et l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l’assemblée générale de l’association d’assurance

contre les accidents, section agricole et forestière, se compose de délégués, sont abrogés.

Chapitre 5.  Disposition abrogatoire prévus par la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales (Livre II assurance- accidents, agricole et forestière) tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950 et l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l’a

Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 28 novembre 1967

Le Ministre du Travail,

Jean

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Règlement

grand-ducal du 6 décembre 1967 concernant le remboursement

des frais de

voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 5 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d’un conseil économique et social;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre du Budget

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée

Est approuvée la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit, signée à La Haye, le 16 mars 1961.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1967

Jean

le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 1031, sess. ord. 1963-1964 et 1966-1967

CONVENTION

entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations

et du transit.

Sa Majesté le Roi des Belges,

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

se référant au Traité instituant l’Union Economique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958, notam-

ment aux articles 3, 11, 76 et 83,

considérant qu’en vertu de l’article 76 dudit Traité les Hautes Parties Contractantes se sont engagées

à régler par convention notamment l’assistance mutuelle pour l’application des dispositions législatives

ou réglementaires concernant les importations, les exportations et le transit des marchandises, de même

que pour la prévention et la répression des infractions,

considérant qu’en vertu de l’article 83 dudit Traité les Hautes Parties Contractantes se sont engagées

à régler par convention notamment l’assistance mutuelle pour tout ce qui concerne la perception et le

recouvrement des droits, taxes et prélèvements visés aux articles 11 et 78 dudit Traité, de même que

pour la prévention et la répression des infractions,

ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Belges

Son Excellence le Baron F. X. van der Straten-Waillet, Ambassadeur extraordinaire et plénipoten-

tiaire à La Haye;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Son Excellence Monsieur J. P. Kremer, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à La Haye;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

Son Excellence Monsieur J. M. A. H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Chapitre Ier.  Champ d´application

Article 1er

1. La présente Convention est relative à l’application des lois et règlements des trois pays en matière

d’importation, d’exportation ou de transit, à désigner par le Comité de Ministres visé à l’article 15 du

Traité instituant l’Union Economique Benelux et appelé ci-après le Comité de Ministres.

2. Le Comité de Ministres procédera aux désignations au fur et à mesure que la réalisation des

objectifs du Traité instituant l’Union Economique Benelux le nécessite.

Chapitre II.  Documents et marques de contrôle

Article 2

1. Tout document en matière d’importation, d’exportation ou de transit, délivré ou validé au nom

d’une personne déterminée, par l’autorité d’un des trois pays compétente pour délivrer ou valider un

tel document suivant l’information qui aura été donnée par ce pays aux deux autres pays, est considéré

dans les autres pays comme délivré ou validé au nom de cette personne, aux conditions attachées à son

utilisation, par l’autorité nationale compétente.

2. Tout autre document qui permet dans un pays l’importation, l’exportation ou le transit, en vertu

des lois et règlements qui y sont en vigueur, est considéré comme permettant l’importation, l’exporta-

tion ou le transit dans les autres pays, en vertu des lois et règlements correspondants de ces derniers.

Article 3

Les constatations qui sont actées sur les documents visés à l’article 2 par les agents d’un pays chargés

du contrôle de l’utilisation de ces documents, ont pour les autres pays la même valeur que si elles

émanaient d’agents de ces pays.

Article 4

Les marques de contrôle (sceaux, cachets, poinçons, plombs, scellés, timbres, etc.) apposées sur un

document, une marchandise ou un moyen de transport par les agents d’un pays, sont considérées dans

les autres pays comme équivalentes aux marques apposées par des agents de ces derniers.

Chapitre III.  Coopération administrative

Article 5

1. Les autorités, désignées à cette fin par les ministres compétents de chaque pays et agissant dans

les limites de leur compétence respective, se communiquent, spontanément ou sur requête, tous ren-

seignements ayant trait à l’application des lois et règlements visés à l’article 1er.

2. Pour se procurer les renseignements demandés par les autorités désignées par un pays, celles dé-

signées par le pays requis peuvent faire procéder à des enquêtes officielles. A cette fin, il peut être fait

usage des pouvoirs prévus par les lois et règlements nationaux pour des cas analogues.

3. Les renseignements obtenus en vertu de l’alinéa 1er ne peuvent être utilisés qu’en vue de l’applica-

tion des lois et règlements visés à l’article 1er et peuvent être communiqués par l’autorité qui a reçu

ces renseignements à ceux qui sont appelés à les utiliser à cette fin. Ils ne peuvent être communiqués à

d’autres personnes que si l’autorité qui a fourni les renseignements y a expressément consenti et pour

autant que la législation propre à l’autorité qui les a reçus autorise cette communication.

Chapitre IV.  Infractions

Article 6

1. Dans chacun des pays, les lois et règlements en vigueur en matière d’importation, d’exportation

ou de transit s’appliquent même si les infractions ont été commises sur le territoire des autres pays.

Ces lois et règlements s’appliquent non seulement à l’importation, à l’exportation ou au transit par la

frontière du pays en cause, mais également à l’importation, à l’exportation ou au transit par la frontière

de l’un des autres pays avec un pays tiers. Sous réserve des dérogations apportées par la présente Con-

vention, les lois et règlements applicables aux infractions comprennent les dispositions internes en

matière répressive.

2. Les chapitres V, VI et VII de la présente Convention sont applicables en cas d’infraction aux lois et

règlements visés à l’alinéa 1er.

Chapitre V.  Répression des infractions

Article 7

1. Les infractions sont poursuivies dans le pays où elles ont été commises. Si l’infraction est un délit

continué dans plusieurs pays, elle est considérée comme commise dans le pays où le fait initial a été

commis.

2. Toutefois, lorsque l’infraction a été constatée dans un pays autre que celui visé à l’alinéa 1er et que

le prévenu y a sa résidence, l’autorité compétente du pays de résidence peut instruire l’affaire; si, dans

les quatorze jours de la réception de l’avis qui lui sera donné, l’autorité compétente du pays visé à

l’alinéa 1 er ne demande pas à être saisie, l’autorité du pays de résidence peut procéder elle-même aux

poursuites.

Article 8

1. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer de façon certaine la compétence d’après les règles

énoncées à l’article 7, l’infraction est poursuivie dans le pays où le prévenu a sa résidence ou a eu sa

dernière résidence connue.

2. A défaut d’autre circonstance attributive de compétence, celle-ci appartient au pays où l’infrac-

tion a été constatée.

3. Le pays où les poursuites ont été entamées reste compétent, même si ultérieurement vient à

être connu, soit le pays où l’infraction a été commise, soit le pays où le prévenu réside ou a résidé.

Article 9

Sur requête de l’autorité poursuivante du pays où, d’après les dispositions de l’article 7, alinéa 1er,

l’infraction doit être poursuivie, et pour autant que l’alinéa 2 de cet article ne soit pas applicable, les

poursuites peuvent aussi être intentées dans le pays où le prévenu a sa résidence.

Article 10

Quand plusieurs personnes ont participé à une même infraction, la compétence à l’égard de l’une

d’elles confère compétence à l’égard des autres.

Article 11

La condamnation pour une infraction, prononcée dans un pays, entraîne dans les autres pays, au point

de vue de la récidive, les mêmes conséquences pénales que si elle avait été prononcée dans ces pays.

Article 12

1. Les procès-verbaux constatant une infraction, dressés par les agents d’un pays dans la forme et les

conditions déterminées par les lois et règlements de leur pays, ont dans les autres pays, la force pro-

bante qu’ils auraient s’il s’agissait de procès-verbaux dressés légalement par les agents compétents

dans ce pays. Toutefois, lorsque dans un pays les procès-verbaux doivent être dressés par un nombre

déterminé d’agents, les procès-verbaux dressés dans les autres pays n’auront force probante dans ce

pays que s’ils ont été dressés par au moins le même nombre d’agents.

2. De même, tous autres actes accomplis dans un pays en vue de la poursuite des infractions et du

rassemblement des preuves, conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur, ont dans les

autres pays la même valeur que s’ils avaient été accomplis par les autorités compétentes conformément

aux lois et règlements de ces pays.

3. Les procès-verbaux et actes visés aux alinéas 1er et 2 ont notamment pour effet d’interrompre la

prescription de l’action publique dans ces autres pays, si pareil effet y est reconnu aux actes corres-

pondants.

Chapitre VI.  Assistance mutuelle en matière d´infractions

Article 13

Les agents d’un pays compétents pour la recherche des infractions peuvent, dans un autre pays,

avec l’accord des agents compétents de celui-ci, coopérer aux opérations à effectuer par ces derniers

en vue de la recherche et de la constatation d’infractions analogues; sous ces conditions, ils opèrent avec

les mêmes pouvoirs et avec les mêmes effets que les agents auxquels ils prêtent leur assistance.

Article 14

1. Les agents d’un pays compétents pour la recherche des infractions qui, dans leur pays, ont com-

mencé une poursuite dans des conditions telles que légalement ils pouvaient retenir, visiter et éventuel-

lement arrêter le fuyard, visiter et éventuellement saisir les marchandises et les moyens de transport,

sont autorisés à pénétrer, à la suite de la personne, des marchandises ou du véhicule, sur le territoire

d’un autre pays, et, si la poursuite reste ininterrompue, à y accomplir, dans les limites des lois et règle-

ments du pays, les devoirs qu’ils auraient remplis dans leur pays, à l’exception de l’arrestation du

fuyard. Ils peuvent toutefois mener celui-ci sans délai auprès des représentants de la force publique pour

faire établir son identité, s’il ne peut ou ne veut en justifier.

2. Sauf impossibilité résultant de l’urgence de leurs activités, ils doivent y associer des agents compé-

tents du pays dans lequel ils ont pénétré.

3. Les marchandises et les véhicules saisis sont confiés aux agents du pays dans lequel la saisie a eu lieu,

pour les garder jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la destination à leur donner.

Article 15

1. Les pays se prêtent mutuellement assistance pour la prévention et la répression des infractions.

2. Les ministres compétents de chaque pays désignent, parmi les autorités compétentes d’après le

droit national, celles qui interviendront comme autorités compétentes pour l’exécution de chacun des

articles du présent chapitre.

Article 16

1. Les autorités compétentes de chaque pays se communiquent, spontanément ou sur requête, tous ren-

seignements concernant des faits ou circonstances existants ou susceptibles de se réaliser, qui tendent

à faire croire qu’une infraction est ou sera commise.

2. Les dispositions de l’article 5, alinéa 3, dernière phrase, sont applicables aux communications à

des tiers.

Article 17

1. Sur requête directe des autorités compétentes d’un pays, celles du pays requis peuvent faire

procéder

a) à toutes enquêtes officielles, notamment à l’audition des personnes recherchées du chef d’infractions,

ainsi que des témoins ou des experts;

b) sous la responsabilité des autorités requérantes, à la saisie de marchandises ou de moyens de trans-

port susceptibles de confiscation dans le pays requérant;

c) à la notification à tous prévenus ou condamnés de toutes pièces de procédure et des décisions judi-

ciaires ou administratives.

2. Il est procédé à ces opérations en observant les lois et règlements en vigueur dans le pays requis

et à l’intervention des agents qualifiés pour agir dans le cas d’une infraction analogue commise sur le

territoire de ce pays.

3. S’il n’est pas donné suite à la requête, les autorités compétentes du pays requis en informent,

sans délai, par écrit, les autorités compétentes du pays requérant, en indiquant les motifs de la non-

exécution.

Article 18

1. Les agents d’un pays compétents pour la recherche des infractions, dûment autorisés par les auto-

rités compétentes de leur pays, peuvent, avec l’accord des autorités compétentes du pays requis, re-

cueillir dans les bureaux de l’administration de celui-ci tous renseignements ressortant des écritures,

registres et autres documents détenus par ces bureaux.

2. Les agents requérants peuvent prendre copie des documents et faire état dans leurs procès-

verbaux, rapports, témoignages, ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux,

des renseignements recueillis et des documents consultés.

Article 19

Les agents d’un pays, dûment autorisés par leur administration, peuvent devant les tribunaux d’un

autre pays saisis d’une infraction, témoigner au sujet de constatations faites dans l’exercice de leurs

fonctions.

Article 20

Lorsqu’une condamnation judiciaire du chef d’une infraction est susceptible d’exécution dans le pays

où elle a été prononcée, le recouvrement des amendes et des frais et l’exécution des confiscations

peuvent aussi être poursuivis sur les biens que le condamné possède dans un autre pays, conformément

aux lois et règlements propres de ce pays, après que l’exequatur y a été obtenu. A cet effet, l’autorité

chargée de l’exécution de la condamnation dans le premier pays adresse directement à l’autorité compé-

tente de l’autre pays, une requête accompagnée d’une expédition de la décision.

Article 21

1. Le produit des amendes perçues et des confiscations réalisées dans un pays autre que celui auquel

les articles 7 et 8 attribuent l’initiative des poursuites, revient à ce dernier pays, sous déduction des

frais exposés. Il en est de même des sommes et marchandises dévolues à l’autre pays par voie de trans-

action.

2. Sur requête du pays auquel les articles 7 et 8 attribuent l’initiative des poursuites, les marchandises

et les véhicules saisis dans les cas prévus à l’article 14 ou confisqués par un jugement de condamnation

ou en vertu d’une disposition légale, lui sont remis par l’administration qui en a la garde, et il peut,

s’il le juge opportun, les transférer sur son propre territoire.

Chapitre VII.  Dispositions générales

Article 22

1. Lorsque dans les conditions prévues par la présente Convention, les agents d’un pays exercent

leurs fonctions dans un autre pays, ils y jouissent de la protection et du droit à l’assistance reconnus aux

agents correspondants de ce pays par les lois et règlements nationaux. Pour les infractions dont ils

seraient victimes et pour celles qu’ils commettraient, ils sont assimilés à ces derniers agents.

2. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être porteurs de leur uniforme ou d’un signe dis-

tinctif apparent, ainsi que de leurs armes d’ordonnance. Ils doivent être en mesure de produire à tout

moment un document justificatif de leur qualité officielle.

3. Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de défense que pourraient

employer légalement les agents correspondants du pays où ils opèrent.

Article 23

Les véhicules à moteur, les bicyclettes et autres moyens de transport que les agents visés à l’article

précédent utilisent pour leur service dans un autre pays sont exempts des impôts et autres perceptions

qui seraient normalement dus pour un tel usage.

Article 24

Les frais exposés par un pays ou par ses agents pour satisfaire à une requête ou à une réquisition d’un

autre pays sont remboursés sur production de pièces justificatives et suivant les modalités déterminées

de commun accord par les ministres compétents.

Chapitre VIII.  Possibilité de suspendre l´application de la Convention

Article 25

1. Le Comité de Ministres peut, dans la mesure qu’il détermine, suspendre, jusqu’à une date qu’il

fixera ultérieurement, l’application de la Convention à l’égard des lois et règlements désignés en vertu

de l’article 1er. La suspension peut notamment porter sur tout ou partie de la Convention, avoirtrait à

tout ou partie des lois et règlements ou être limitée à certaines marchandises. Des dates différentes

peuvent être fixées pour la fin de la suspension suivant les objets sur lesquels elle porte.

2. Les suspensions ne peuvent avoir pour effet d’entraver la réalisation des objectifs du Traité

instituant l’Union Economique Benelux.

3. Le Comité de Ministres ne procède à la suspension qu’après avoir obtenu l’avis du Conseil Inter-

parlementaire consultatif, sauf si, en raison de l’urgence, cet avis ne peut être demandé, ou obtenu en

temps utile. Dans ce cas, le Comité fait, dans le plus bref délai, rapport au Conseil, tant sur les mesures

prises que sur les circonstances qui les ont justifiées.

4. L’alinéa 3 n’est pas applicable aux suspensions qui ont pour but de suspendre l’application de la

Convention à l’égard des lois et règlements désignés en même temps en vertu de l’article 1er ou qui ré-

sultent de mesures ou de décisions prises en vertu des articles 14 et 66 du Traité instituant l’Union

Economique Benelux.

Chapitre IX.  Dispositions finales

Article 26

La présente Convention ne s’applique qu’aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe.

Article 27

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du

Secrétariat Général de l’Union Economique Benelux.

2. Elle entrera en vigueur le lendemain du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Elle prendra fin en même temps que le Traité instituant l’Union Economique Benelux.

En FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leur

sceau.

FAIT à La Haye, le 16 mars 1961, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Règlement

grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination

des divers

délégués prévus par le code des assurances sociales pour l´association d´assurance contre les

accidents, section agricole et forestière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 122, 131, 138 et 169 du code des assurances sociales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération

du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Election des délégués-employeurs

a) DEVANT FAIRE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

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