Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée à la Haye, le 16 mars 1961
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en
matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée à la Haye,
le 16 mars 1961
page 1296
Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués
prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents,
section agricole et forestière
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 concernant le remboursement des frais de voyage
aux membres du Conseil Economique et Social
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative con-
cernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961
Règlements communaux
Règlements communaux. Impôt foncier
Loi du 13 novembre 1967 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération
en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée
à La Haye, le 16 mars 1961.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1967 et celle du Conseil d’Etat du 20 octobre
1967 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’assemblée générale de la section agricole et forestière de l’association d’assurance contre
les accidents se compose de délégués. Elle est présidée par le président du comité-directeur.
Les membres du Conseil Economique et Social toucheront à titre de frais de voyage une
indemnité de 4 (quatre) francs par kilomètre parcouru entre leur lieu de résidence et la Ville de Luxem-
bourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d’après la carte officielle des distances.
L’assemblée comprend, outre le président, dix-huit membres. II y a autant de membres
suppléants que de membres effectifs.
La nomination ordinaire des délégués a lieu tous les quatre ans, au plus tard dans le courant du tri-
mestre qui précède l’expiration du mandat des membres en fonction.
L’entrée en fonction des délégués est fixée chaque fois au 1er juillet qui suit l’élection.
L’article 3 du règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant les indemnités des
membres du Conseil Economique et Social est abrogé.
Les délégués sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition
des organisations professionnelles, à savoir
six membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons agricoles des dis-
tricts de Luxembourg et de Grevenmacher;
six membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons agricoles du
district de Diekirch;
six membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons viticulteurs.
Le président de l’office des assurances sociales porte le plus tôt possible la nomination à la connaissance
des élus.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre du Budget sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 décembre 1967
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification de l´annexe C
Par décision du 24 novembre 1967 de monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale, la modi-
fication des statuts suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux dans sa réunion du 12 juillet 1967, a été approuvée.
Texte de la modification
I. Tarif des verres de lunettes
Taux de
N°
Nomenclature générale des fournitures et services
remboursement
Maximum
A) VERRES MENISQUES SPHERIQUES: Forme anatomique
a) plan (blanc, opal ou noir)
0,25 à 2,00
80%
2,25 à 4,00
80%
4,25 à 6,00
80%
b) + et
0,25 à 2,00
80%
2,25 à 4,00
80%
4,25 à 6,00
80%
6,25 à 8,00
80%
8,25 à 10,00
80%
10,25 à 13,00
80%
13,25 à 16,00
80%
16,25 à 20,00
80%
c) suppléments pour verres prismatiques
sp 3
0,5 à 3 degrés
80%
sp 6
3,5 à 6 degrés
80%
sp 10
6,5 à 10 degrés
80%
B) VERRES SPHERO-CYLINDRIQUES
AVEC SIGNES EGAUX
a) jusqu’à 2,00
0,25 à 2,00
80%
2,25 à 4,00
80%
4,25 à 6,00
80%
6,25 à 8,00
80%
8,25 à 10,00
80%
10,25 à 13,00
80%
13,25 à 16,00
80%
16,25 à 20,00
80%
b) jusqu’à 4,00
0,25 à 2,00
80%
2,25 à 4,00
80%
4,25 à 6,00
80%
Taux de
N°
Nomenclature générale des fournitures et services
remboursement
Maximum
6,25 à 8,00
80%
8,25 à 10,00
80%
10,25 à 13,00
80%
13,25 à 16,00
80%
16,25 à 20,00
80%
c) jusqu’à 6,00
0,25 à 2,00
80%
2,25 à 4,00
80%
4,25 à 6,00
80%
6,25 à 8,00
80%
8,25 à 10,00
80%
10,25 à 13,00
80%
13,25 à 16,00
80%
16,25 à 20,00
80%
d) Suppléments pour verres prismatiques
tp 3
0,5 à 3 degrés
80%
tp 6
3,5 à 6 degrés
80%
tp 10 6,5 à 10 degrés
80%
C) VERRES SPHERO-CYLINDRIQUES AVEC SIGNES
CONTRAIRES
sphérique
torique
0,25 à 1,75 . . . . 0,25 à 2,00
80%
. . . à 2,00 . . . . 2,25 à 4,00
80%
. . . à 3,75 . . . . 2,25 à 4,00
80%
D) VERRES A DOUBLE FOYER (SPHERIQUES)
a) vision de loin sphérique à +
2,00
80%
4,00
80%
6,00
80%
8,00
80%
10,00
80%
13,00
80%
b) vision de loin sphérique à
2,00
80%
4,00
80%
6,00
80%
8,00
80%
10,00
80%
13,00
80%
E) VERRES A DOUBLE FOYER (SPHERO-TORIQUES)
vision de loin sphérique + et
2,00
80%
4,00
80%
Taux de
N°
Nomenclature générale des fournitures et services
remboursement
Maximum
6,00
80%
8,00
80%
10,00
80%
13,00
80%
verres teintés, supplément par verre
80%
F) VERRES ET LENTILLES DE CONTACT
verres de contact
lentilles de contact (cornéennes)
sur justification médicale et suivant convention entre la
fédération des patrons-opticiens et l’entente des caisses
de maladie.
G) DIVERS
1a monture
80%
6f
lunettes (décollement rétine)
80%
10j
oeil artificiel
80%
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Ratification de la Norvège.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 940
Mémorial 1967, A, p. 511
Mémorial 1967, A, p. 656
Mémorial 1967, A, p. 897)
Il résulte d’une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 1967
la Norvège a déposé son instrument de ratification de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, ces actes entreront en vigueur
l’égard de la Norvège le 23 novembre 1967.
Luxembourg, le 21 novembre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Règlements communaux.
S a n d w e i l e r . Impôt sur le total des salaires.
Par délibération en date du 4 octobre 1967, le Conseil communal de Sandweiler a décidé d’introduire
l’impôt sur le total des salaires avec effet au 1er janvier 1968 et d’en fixer le taux à 600%.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1967. 24 novembre 1967
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1967 par les conseil communaux en matière d’impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18 novembre 1967
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
B
Esch-sur-Sûre
30.10.1967
Rodenbourg
30.10.1967
Taux d’imposition
B1
B3
B4
Kœrich
10.10.1967
Lorentzweiler
13.10.1967
Mondorf-les-Bains
3.11.1967
Redange-sur-Attert
21.10.1967
Septfontaines
6. 9.1967
24 novembre 1967.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1967 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 novembre 1967
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
B
Mecher
14.10.1967
Remich
11. 9.1967
Taux d’imposition
B1
B3
B4
Reisdorf
23.10.1967
Schieren
12.10.1967
24 novembre 1967.
imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les dispositions contenues aux articles 8, 9, 10 et 12 des statuts de l’association d’assurance,
section agricole et forestière, tels qu’ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927
et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l’assemblée générale par délégués.
Les dispositions des articles 11, 13 et 29 des mêmes statuts, pour autant qu’ils ne sont pas reproduits
dans le présent règlement, ne sont pas applicables.
Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le président, lorsque celui-ci
le juge nécessaire dans l’intérêt de l’association.
La convocation d’une assemblée générale doit en outre avoir lieu dans le délai de trois semaines,
si elle est demandée par écrit par le ministre du travail et de la sécurité sociale ou par la moitié des
délégués de l’assemblée générale.
Le président est également tenu de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale des objets désignés
par le ministre du travail et de la sécurité sociale ou par les personnes déterminées à l’alinéa précédent,
si la demande en est formulée au moins quinze jours avant le délai fixé pour la réunion.
Les membres-employeurs du comité-directeur de l’association d’assurance, section agricole
et forestière, qui ne sont pas du nombre des délégués à l’assemblée générale, sont autorisés à assister
aux réunions avec voix consultative.
La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres-employeurs du comité
ne faisant pas partie de l’assemblée générale.
Les délégués effectifs à l’assemblée générale qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront
aussitôt que possible le président du comité-directeur qui convoquera immédiatement leurs rempla-
çants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 9 des statuts visés à l’article 4 qui précède, ne doit
pas être observé.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage en
matière d’élection le sort décide, et en matière de décisions à prendre, la proposition est rejetée.
Les affaires qui ne sont pas portées à l’ordre du jour lors de la convocation de l’assemblée générale
ou celles qui ne sont pas présentées en conformité de l’article 4 du présent règlement, ne peuvent donner
lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition au sein de l’assemblée ou qu’il s’agit d’une de-
mande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Toutes les décisions prises par l’assemblée générale doivent être inscrites dans un registre aux procès-
verbaux avec indication du jour de la séance, et être signées par le président et le secrétaire.
b) DEVANT FAIRE PARTIE DU COMITE-DIRECTEUR ET DES SOUS-COMITES
Le comité-directeur se compose, en dehors du président, nommé par le Gouvernement, de
quatre membres effectifs, et de quatre suppléants, à élire par l’assemblée générale de l’association
d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière.
Les délégués-employeurs du comité-directeur sont élus pour quatre ans consécutifs à partir du mois
de janvier qui suivra leur élection. La moitié des délégués-employeurs du comité-directeur sort tous les
deux ans. L’ordre de sortie est fixé par le nombre des années de service.
Si un membre du comité-directeur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, un suppléant
le remplace dans le comité-directeur. Si les suppléants ont également cessé leurs fonctions, l’assemblée
générale procédera à une élection complémentaire, du moment que le comité-directeur ne compte
plus deux membres élus. Le suppléant ou le nouvel élu achève le terme du membre qu’il remplace.
L’élection s’effectue par un scrutin unique. Si elle a lieu par bulletin, chaque électeur inscrit
sur ceux-ci autant de noms qu’il y a de membres à élire. L’élection des suppléants s’effectuera de la
même manière par un scrutin séparé.
Sont élues les personnes qui ont obtenu la majorité relative des voix. Les voix qui tombent sur des
personnes inéligibles ou qui ne désignent pas clairement le candidat, ne comptent pas.
Un procès-verbal des opérations d’élection doit être dressé et inscrit dans un registre spécial
aux procès-verbaux des assemblées générales.
Il indiquera le jour de la séance, le nombre des votants, le nombre des voix obtenues et la procla-
mation des élus.
Il sera signé par le président et le secrétaire.
Chapitre 2. Election des délégués-salariés devant faire partie du comité-directeur
et des sous-comités
Chaque conseil communal élira tous les quatre ans parmi les ouvriers agricoles ou forestiers
de son ressort un délégué effectif et un délégué suppléant. Les délégués entrent en fonction à partir
du mois de janvier qui suivra leur élection.
Les élections se feront au plus tard dans le courant du trimestre qui précède l’expiration du mandat
des membres en fonction.
Les élections auront lieu conformément aux articles 41 et suivants de la loi du 24 février 1843 sur
l’organisation des communes.
Chaque membre du conseil communal peut réclamer contre les résultats proclamés de l’élection des
délégués-salariés.
La réclamation doit, sous peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui
de l’élection au ministre du travail et de la sécurité sociale, qui y statue en dernier ressort.
Si l’élection est totalement ou partiellement annulée, le ministre du travail et de la sécurité sociale
fixe la date de la nouvelle élection à bref délai.
Les délégués-salariés participant aux délibérations des organes de l’association d’assurance contre
les accidents, section agricole et forestière, et leurs suppléants sont tirés au sort par le président de
l’organe en question chaque année sur une liste en triple à dresser par le comité-directeur de l’associa-
tion parmi les délégués élus en vertu des alinéas précédents.
Si un délégué-salarié cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, un suppléant le remplace
dans le comité-directeur. Si les suppléants ont également cessé leurs fonctions, il sera procédé à un
nouveau tirage au sort conformément à l’alinéa précédent du moment que le comité-directeur ne compte
plus la moitié des délégués-salariés. Le suppléant ou le nouvel élu achève le terme du membre qu’il
remplace.
A défaut de nominations par les conseils communaux dans les délais fixé, elles ont lieu
d’office par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Chapitre 3. Dispositions communes
Ne sont éligibles, comme délégués-employeurs ou délégués-salariés, que des personnes de
nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de l’association d’assurance contre les
accidents, remplissant les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal et prati-
quant l’agriculture ou la sylviculture.
Ne sont éligibles comme délégués-employeurs que les chefs d’entreprises soumises à l’assurance
obligatoire ainsi que leurs employés supérieurs fondés de procuration.
Le membre qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité, cesse ses fonctions.
Les fonctions susdites ne peuvent être refusées que par les personnes auxquelles s’appliquent les
dispositions des articles 433, 434 et 435 du code civil. Une réélection peut être refusée pour une période
électorale.
Les articles 134, 135, 136 et 137 du code des assurances sociales sont applicables aussi bien aux délégués-
salariés qu’aux délégués-employeurs. Les membres sortant sont rééligibles.
Le président désigne chaque année un membre qui le remplacera en cas d’empêchement.
En cas d’empêchement de celui-ci, le membre le plus âgé des membres restants le remplacera.
Le président est autorisé à déléguer l’évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de
l’association.
Les nominations extraordinaires sont faites dans le mois de l’événement qui nécessite ces
nominations.
La liste des délégués-employeurs ainsi que la liste des délégués-salariés seront publiées au
Mémorial.
Les personnes qui refusent la nomination et qui sont en mesure d’appuyer ce refus d’excuses
légitimes, doivent en informer le président de l’association d’assurance contre les accidents dans le mois
suivant la publication de la liste respective au Mémorial. Après l’expiration de ce délai, le mandat ne
peut plus être refusé.
Dans le cas prévu à l’article qui précède, ou lorsqu’il y a lieu à l’application des dispositions
de l’article 135, alinéa 1er du code des assurances sociales ou lorsque pour un motif quelconque, un délégué
quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une désignation complé-
mentaire, mais un suppléant est appelé par le président de l’office aux fonctions de délégué effectif dans
l’ordre correspondant à son rang sur la liste respective.
Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
Chapitre 4. Disposition transitoire
Les délégués-employeurs actuellement en fonction achèveront normalement leur mandat.
Jusqu’aux prochaines élections des délégués-salariés qui auront lieu en 1968, les délégués-salariés
devant participer aux délibérations des organes de l’association seront choisis parmi ceux élus lors
des dernières élections.
Les délégués qui font actuellement partie de la commission des rentes participeront également aux
délibérations du comité-directeur jusqu’au prochain tirage au sort annuel.
Chapitre 5. Disposition abrogatoire
L’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 ayant pour objet la nomination des divers délégués
prévus par la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales (Livre II assurance-
accidents, agricole et forestière) tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950
et l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l’assemblée générale de l’association d’assurance
contre les accidents, section agricole et forestière, se compose de délégués, sont abrogés.
Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 28 novembre 1967
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement
grand-ducal du 6 décembre 1967 concernant le remboursement
des frais de
voyage aux membres du Conseil Economique et Social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 5 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d’un conseil économique et social;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre du Budget
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit, signée à La Haye, le 16 mars 1961.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1967
Jean
le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 1031, sess. ord. 1963-1964 et 1966-1967
CONVENTION
entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,
relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations
et du transit.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
se référant au Traité instituant l’Union Economique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958, notam-
ment aux articles 3, 11, 76 et 83,
considérant qu’en vertu de l’article 76 dudit Traité les Hautes Parties Contractantes se sont engagées
à régler par convention notamment l’assistance mutuelle pour l’application des dispositions législatives
ou réglementaires concernant les importations, les exportations et le transit des marchandises, de même
que pour la prévention et la répression des infractions,
considérant qu’en vertu de l’article 83 dudit Traité les Hautes Parties Contractantes se sont engagées
à régler par convention notamment l’assistance mutuelle pour tout ce qui concerne la perception et le
recouvrement des droits, taxes et prélèvements visés aux articles 11 et 78 dudit Traité, de même que
pour la prévention et la répression des infractions,
ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence le Baron F. X. van der Straten-Waillet, Ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire à La Haye;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur J. P. Kremer, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à La Haye;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Son Excellence Monsieur J. M. A. H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères,
lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Chapitre Ier. Champ d´application
Article 1er
1. La présente Convention est relative à l’application des lois et règlements des trois pays en matière
d’importation, d’exportation ou de transit, à désigner par le Comité de Ministres visé à l’article 15 du
Traité instituant l’Union Economique Benelux et appelé ci-après le Comité de Ministres.
2. Le Comité de Ministres procédera aux désignations au fur et à mesure que la réalisation des
objectifs du Traité instituant l’Union Economique Benelux le nécessite.
Chapitre II. Documents et marques de contrôle
Article 2
1. Tout document en matière d’importation, d’exportation ou de transit, délivré ou validé au nom
d’une personne déterminée, par l’autorité d’un des trois pays compétente pour délivrer ou valider un
tel document suivant l’information qui aura été donnée par ce pays aux deux autres pays, est considéré
dans les autres pays comme délivré ou validé au nom de cette personne, aux conditions attachées à son
utilisation, par l’autorité nationale compétente.
2. Tout autre document qui permet dans un pays l’importation, l’exportation ou le transit, en vertu
des lois et règlements qui y sont en vigueur, est considéré comme permettant l’importation, l’exporta-
tion ou le transit dans les autres pays, en vertu des lois et règlements correspondants de ces derniers.
Article 3
Les constatations qui sont actées sur les documents visés à l’article 2 par les agents d’un pays chargés
du contrôle de l’utilisation de ces documents, ont pour les autres pays la même valeur que si elles
émanaient d’agents de ces pays.
Article 4
Les marques de contrôle (sceaux, cachets, poinçons, plombs, scellés, timbres, etc.) apposées sur un
document, une marchandise ou un moyen de transport par les agents d’un pays, sont considérées dans
les autres pays comme équivalentes aux marques apposées par des agents de ces derniers.
Chapitre III. Coopération administrative
Article 5
1. Les autorités, désignées à cette fin par les ministres compétents de chaque pays et agissant dans
les limites de leur compétence respective, se communiquent, spontanément ou sur requête, tous ren-
seignements ayant trait à l’application des lois et règlements visés à l’article 1er.
2. Pour se procurer les renseignements demandés par les autorités désignées par un pays, celles dé-
signées par le pays requis peuvent faire procéder à des enquêtes officielles. A cette fin, il peut être fait
usage des pouvoirs prévus par les lois et règlements nationaux pour des cas analogues.
3. Les renseignements obtenus en vertu de l’alinéa 1er ne peuvent être utilisés qu’en vue de l’applica-
tion des lois et règlements visés à l’article 1er et peuvent être communiqués par l’autorité qui a reçu
ces renseignements à ceux qui sont appelés à les utiliser à cette fin. Ils ne peuvent être communiqués à
d’autres personnes que si l’autorité qui a fourni les renseignements y a expressément consenti et pour
autant que la législation propre à l’autorité qui les a reçus autorise cette communication.
Chapitre IV. Infractions
Article 6
1. Dans chacun des pays, les lois et règlements en vigueur en matière d’importation, d’exportation
ou de transit s’appliquent même si les infractions ont été commises sur le territoire des autres pays.
Ces lois et règlements s’appliquent non seulement à l’importation, à l’exportation ou au transit par la
frontière du pays en cause, mais également à l’importation, à l’exportation ou au transit par la frontière
de l’un des autres pays avec un pays tiers. Sous réserve des dérogations apportées par la présente Con-
vention, les lois et règlements applicables aux infractions comprennent les dispositions internes en
matière répressive.
2. Les chapitres V, VI et VII de la présente Convention sont applicables en cas d’infraction aux lois et
règlements visés à l’alinéa 1er.
Chapitre V. Répression des infractions
Article 7
1. Les infractions sont poursuivies dans le pays où elles ont été commises. Si l’infraction est un délit
continué dans plusieurs pays, elle est considérée comme commise dans le pays où le fait initial a été
commis.
2. Toutefois, lorsque l’infraction a été constatée dans un pays autre que celui visé à l’alinéa 1er et que
le prévenu y a sa résidence, l’autorité compétente du pays de résidence peut instruire l’affaire; si, dans
les quatorze jours de la réception de l’avis qui lui sera donné, l’autorité compétente du pays visé à
l’alinéa 1 er ne demande pas à être saisie, l’autorité du pays de résidence peut procéder elle-même aux
poursuites.
Article 8
1. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer de façon certaine la compétence d’après les règles
énoncées à l’article 7, l’infraction est poursuivie dans le pays où le prévenu a sa résidence ou a eu sa
dernière résidence connue.
2. A défaut d’autre circonstance attributive de compétence, celle-ci appartient au pays où l’infrac-
tion a été constatée.
3. Le pays où les poursuites ont été entamées reste compétent, même si ultérieurement vient à
être connu, soit le pays où l’infraction a été commise, soit le pays où le prévenu réside ou a résidé.
Article 9
Sur requête de l’autorité poursuivante du pays où, d’après les dispositions de l’article 7, alinéa 1er,
l’infraction doit être poursuivie, et pour autant que l’alinéa 2 de cet article ne soit pas applicable, les
poursuites peuvent aussi être intentées dans le pays où le prévenu a sa résidence.
Article 10
Quand plusieurs personnes ont participé à une même infraction, la compétence à l’égard de l’une
d’elles confère compétence à l’égard des autres.
Article 11
La condamnation pour une infraction, prononcée dans un pays, entraîne dans les autres pays, au point
de vue de la récidive, les mêmes conséquences pénales que si elle avait été prononcée dans ces pays.
Article 12
1. Les procès-verbaux constatant une infraction, dressés par les agents d’un pays dans la forme et les
conditions déterminées par les lois et règlements de leur pays, ont dans les autres pays, la force pro-
bante qu’ils auraient s’il s’agissait de procès-verbaux dressés légalement par les agents compétents
dans ce pays. Toutefois, lorsque dans un pays les procès-verbaux doivent être dressés par un nombre
déterminé d’agents, les procès-verbaux dressés dans les autres pays n’auront force probante dans ce
pays que s’ils ont été dressés par au moins le même nombre d’agents.
2. De même, tous autres actes accomplis dans un pays en vue de la poursuite des infractions et du
rassemblement des preuves, conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur, ont dans les
autres pays la même valeur que s’ils avaient été accomplis par les autorités compétentes conformément
aux lois et règlements de ces pays.
3. Les procès-verbaux et actes visés aux alinéas 1er et 2 ont notamment pour effet d’interrompre la
prescription de l’action publique dans ces autres pays, si pareil effet y est reconnu aux actes corres-
pondants.
Chapitre VI. Assistance mutuelle en matière d´infractions
Article 13
Les agents d’un pays compétents pour la recherche des infractions peuvent, dans un autre pays,
avec l’accord des agents compétents de celui-ci, coopérer aux opérations à effectuer par ces derniers
en vue de la recherche et de la constatation d’infractions analogues; sous ces conditions, ils opèrent avec
les mêmes pouvoirs et avec les mêmes effets que les agents auxquels ils prêtent leur assistance.
Article 14
1. Les agents d’un pays compétents pour la recherche des infractions qui, dans leur pays, ont com-
mencé une poursuite dans des conditions telles que légalement ils pouvaient retenir, visiter et éventuel-
lement arrêter le fuyard, visiter et éventuellement saisir les marchandises et les moyens de transport,
sont autorisés à pénétrer, à la suite de la personne, des marchandises ou du véhicule, sur le territoire
d’un autre pays, et, si la poursuite reste ininterrompue, à y accomplir, dans les limites des lois et règle-
ments du pays, les devoirs qu’ils auraient remplis dans leur pays, à l’exception de l’arrestation du
fuyard. Ils peuvent toutefois mener celui-ci sans délai auprès des représentants de la force publique pour
faire établir son identité, s’il ne peut ou ne veut en justifier.
2. Sauf impossibilité résultant de l’urgence de leurs activités, ils doivent y associer des agents compé-
tents du pays dans lequel ils ont pénétré.
3. Les marchandises et les véhicules saisis sont confiés aux agents du pays dans lequel la saisie a eu lieu,
pour les garder jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la destination à leur donner.
Article 15
1. Les pays se prêtent mutuellement assistance pour la prévention et la répression des infractions.
2. Les ministres compétents de chaque pays désignent, parmi les autorités compétentes d’après le
droit national, celles qui interviendront comme autorités compétentes pour l’exécution de chacun des
articles du présent chapitre.
Article 16
1. Les autorités compétentes de chaque pays se communiquent, spontanément ou sur requête, tous ren-
seignements concernant des faits ou circonstances existants ou susceptibles de se réaliser, qui tendent
à faire croire qu’une infraction est ou sera commise.
2. Les dispositions de l’article 5, alinéa 3, dernière phrase, sont applicables aux communications à
des tiers.
Article 17
1. Sur requête directe des autorités compétentes d’un pays, celles du pays requis peuvent faire
procéder
a) à toutes enquêtes officielles, notamment à l’audition des personnes recherchées du chef d’infractions,
ainsi que des témoins ou des experts;
b) sous la responsabilité des autorités requérantes, à la saisie de marchandises ou de moyens de trans-
port susceptibles de confiscation dans le pays requérant;
c) à la notification à tous prévenus ou condamnés de toutes pièces de procédure et des décisions judi-
ciaires ou administratives.
2. Il est procédé à ces opérations en observant les lois et règlements en vigueur dans le pays requis
et à l’intervention des agents qualifiés pour agir dans le cas d’une infraction analogue commise sur le
territoire de ce pays.
3. S’il n’est pas donné suite à la requête, les autorités compétentes du pays requis en informent,
sans délai, par écrit, les autorités compétentes du pays requérant, en indiquant les motifs de la non-
exécution.
Article 18
1. Les agents d’un pays compétents pour la recherche des infractions, dûment autorisés par les auto-
rités compétentes de leur pays, peuvent, avec l’accord des autorités compétentes du pays requis, re-
cueillir dans les bureaux de l’administration de celui-ci tous renseignements ressortant des écritures,
registres et autres documents détenus par ces bureaux.
2. Les agents requérants peuvent prendre copie des documents et faire état dans leurs procès-
verbaux, rapports, témoignages, ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux,
des renseignements recueillis et des documents consultés.
Article 19
Les agents d’un pays, dûment autorisés par leur administration, peuvent devant les tribunaux d’un
autre pays saisis d’une infraction, témoigner au sujet de constatations faites dans l’exercice de leurs
fonctions.
Article 20
Lorsqu’une condamnation judiciaire du chef d’une infraction est susceptible d’exécution dans le pays
où elle a été prononcée, le recouvrement des amendes et des frais et l’exécution des confiscations
peuvent aussi être poursuivis sur les biens que le condamné possède dans un autre pays, conformément
aux lois et règlements propres de ce pays, après que l’exequatur y a été obtenu. A cet effet, l’autorité
chargée de l’exécution de la condamnation dans le premier pays adresse directement à l’autorité compé-
tente de l’autre pays, une requête accompagnée d’une expédition de la décision.
Article 21
1. Le produit des amendes perçues et des confiscations réalisées dans un pays autre que celui auquel
les articles 7 et 8 attribuent l’initiative des poursuites, revient à ce dernier pays, sous déduction des
frais exposés. Il en est de même des sommes et marchandises dévolues à l’autre pays par voie de trans-
action.
2. Sur requête du pays auquel les articles 7 et 8 attribuent l’initiative des poursuites, les marchandises
et les véhicules saisis dans les cas prévus à l’article 14 ou confisqués par un jugement de condamnation
ou en vertu d’une disposition légale, lui sont remis par l’administration qui en a la garde, et il peut,
s’il le juge opportun, les transférer sur son propre territoire.
Chapitre VII. Dispositions générales
Article 22
1. Lorsque dans les conditions prévues par la présente Convention, les agents d’un pays exercent
leurs fonctions dans un autre pays, ils y jouissent de la protection et du droit à l’assistance reconnus aux
agents correspondants de ce pays par les lois et règlements nationaux. Pour les infractions dont ils
seraient victimes et pour celles qu’ils commettraient, ils sont assimilés à ces derniers agents.
2. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être porteurs de leur uniforme ou d’un signe dis-
tinctif apparent, ainsi que de leurs armes d’ordonnance. Ils doivent être en mesure de produire à tout
moment un document justificatif de leur qualité officielle.
3. Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de défense que pourraient
employer légalement les agents correspondants du pays où ils opèrent.
Article 23
Les véhicules à moteur, les bicyclettes et autres moyens de transport que les agents visés à l’article
précédent utilisent pour leur service dans un autre pays sont exempts des impôts et autres perceptions
qui seraient normalement dus pour un tel usage.
Article 24
Les frais exposés par un pays ou par ses agents pour satisfaire à une requête ou à une réquisition d’un
autre pays sont remboursés sur production de pièces justificatives et suivant les modalités déterminées
de commun accord par les ministres compétents.
Chapitre VIII. Possibilité de suspendre l´application de la Convention
Article 25
1. Le Comité de Ministres peut, dans la mesure qu’il détermine, suspendre, jusqu’à une date qu’il
fixera ultérieurement, l’application de la Convention à l’égard des lois et règlements désignés en vertu
de l’article 1er. La suspension peut notamment porter sur tout ou partie de la Convention, avoirtrait à
tout ou partie des lois et règlements ou être limitée à certaines marchandises. Des dates différentes
peuvent être fixées pour la fin de la suspension suivant les objets sur lesquels elle porte.
2. Les suspensions ne peuvent avoir pour effet d’entraver la réalisation des objectifs du Traité
instituant l’Union Economique Benelux.
3. Le Comité de Ministres ne procède à la suspension qu’après avoir obtenu l’avis du Conseil Inter-
parlementaire consultatif, sauf si, en raison de l’urgence, cet avis ne peut être demandé, ou obtenu en
temps utile. Dans ce cas, le Comité fait, dans le plus bref délai, rapport au Conseil, tant sur les mesures
prises que sur les circonstances qui les ont justifiées.
4. L’alinéa 3 n’est pas applicable aux suspensions qui ont pour but de suspendre l’application de la
Convention à l’égard des lois et règlements désignés en même temps en vertu de l’article 1er ou qui ré-
sultent de mesures ou de décisions prises en vertu des articles 14 et 66 du Traité instituant l’Union
Economique Benelux.
Chapitre IX. Dispositions finales
Article 26
La présente Convention ne s’applique qu’aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe.
Article 27
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétariat Général de l’Union Economique Benelux.
2. Elle entrera en vigueur le lendemain du dépôt du troisième instrument de ratification.
3. Elle prendra fin en même temps que le Traité instituant l’Union Economique Benelux.
En FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leur
sceau.
FAIT à La Haye, le 16 mars 1961, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Règlement
grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination
des divers
délégués prévus par le code des assurances sociales pour l´association d´assurance contre les
accidents, section agricole et forestière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 122, 131, 138 et 169 du code des assurances sociales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Election des délégués-employeurs
a) DEVANT FAIRE PARTIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE