Mercredi, le 8 septembre 1954.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
N° 45
Mercredi, le 8 septembre 1954.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch den 8. September 1954.
Arrêté grand-ducal
du 26 août 1954 concernant
l´état et les conditions
de recrutement, d´ins-
truction
et d´avancement des officiers
de car-
rière et commissionnés de la Force Armée.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75
de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de
l´Intérieur et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre I.
L´état et la position de l´officier de carrière.
Les grades dans la Force Armée, depuis
et y compris celui de lieutenant, sont conférés et
retirés par Nous. Ils constituent l´état de l´officier
de carrière.
Les grades dans l´Armée en-dessous de
celui de lieutenant et depuis et y compris celui de
sergent sont conférés et retirés par Notre Ministre
de la Force Armée.
Ils constituent l´état du sous-officier de carrière.
En vue de leur avancement ultérieur
le classement de base des officiers, aspirants-
officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en
service à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la
loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire est réglée par les facteurs suivants
1) l´appréciation par l´autorité militaire ;
2) la formation professionnelle ;
3) les états de service ;
4) les mérites de guerre.
Le classement a lieu dans le grade actuellement
acquis.
L´article 5 de l´arrêté
ministériel du
Le Ministre de l´Intérieur,
16 juillet 1954 concernant l´ouverture de la chasse
Le Ministre de la Justice,
est abrogé et remplacé par la disposition suivante
Vu l´arrêté ministériel du 16 juillet 1954, con-
Est interdite dans la pratique de la chasse aux
cernant l´ouverture de la chasse ;
ongulés
a) la carabine automatique.
Les grades d´officier se succèdent
dans
l´ordre hiérarchique suivant : lieutenant, lieutenant
en 1 er, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel.
Les trois premiers constituent la catégorie des
officiers subalternes ; les trois suivants celle des
officiers supérieurs.
Le grade de major-commandant de la Gendar-
merie est assimilé à celui de lieutenant-colonel de
l´Armée, le grade de directeur de la Police à celui
de major de l´Armée.
Les grades de sous-officier se succèdent
dans l´ordre hiérarchique suivant : sergent, sergent-
chef, adjudant et adjudant-chef.
Les facteurs précités sont évalués avec
les notes maxima suivantes
appréciation par l´autorité militaire : 100 points ;
formation professionnelle
25 points ;
états de service
25 points ;
mérites de guerre
25 points.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Est à considérer comme carabine automatique
toute carabine à canon unique dont l´éjection
Luxembourg, le 28 août 1954.
des douilles et le rechargement se font méca-
niquement,
c´est-à-dire
sans
intervention
Le Ministre de la Justice,
manuelle.
Victor Bodson.
b) Les cartouches à balles dont la longueur de la
Le Ministre de l´Intérieur,
douille est inférieure à 50 mm.
Pierre Frieden.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% 1950.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1950 remboursables le 15 octobre
1954 par 3.685.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A. 100 obligations à 1.000 francs.
Litt. B.
47 obligations à 5.000 francs.
Litt. C. 30 obligations à 10.000 francs.
Litt. D.
11 obligations à 50.000 francs.
Litt. E. 25 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes, remboursables le 15 octobre 1953, n´ont pas encore été présentées au rembour-
sement
Litt. A à 1000 francs.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 août 1954 cesseront de courir à partir du 15 octobre
1954.
16 août 1954.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 26 août 1954, Monsieur Mathias
Lommer, percepteur des postes à Luxembourg-Téléphones, a été nommé percepteur des Postes au bureau
de Luxembourg-Gare,
28 août 1954.
Avis.
Convention internationale des télécommunications, Protocole final et Protocoles additionnels,
signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952 ; ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.
La Convention et les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 1954 (Mémorial 1954,
p. 1043) ont été ratifiés et l´instrument de ratification a été déposé, par l´entremise du Gouvernement
helvétique, auprès du Secrétariat général de l´Union internationale des télécommunications, à la date
du 3 août 1954.
Luxembourg, le 26 août 1954.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis.
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;
ratification par la Bulgarie.
( Mémorial 1953, pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453 ;
Mémorial 1954, pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207.)
Il résulte d´une notification faite par le Département Fédéral Suisse que, le 22 juillet 1954, la Bulgarie
a ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Cette ratification sortira ses effets à partir du 22 janvier 1955.
Luxembourg, le 27 août 1954.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Convention pour l´établissement
de l´organisation
européenne pour la protection des plantes,
signée à Paris, le 18 avril 1951 ; ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1953 ( Mémorial 1953, p. 639 et ss),
a été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé à Paris, le 1er novembre 1953, conformément aux
dispositions de l´article XX de ladite Convention.
Luxembourg, le 26 août 1954.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis.
Enregistrement et Domaines.
Par arrêté grand-ducal du 20 août 1954 Monsieur Paul Steffen,
inspecteur de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été nommé inspecteur de direction
1 er en rang à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. 25 août 1954.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 20 août 1954, démission honorable
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à partir du 1er septembre 1954, à Monsieur Guillaume
Kohnen, percepteur des postes à Luxembourg-Gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
En même temps le titre honorifique de ses fonctic ns a été conféré à Monsieur Kohnen préqualifié.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% 1949. Rectification.
L´avis susmentionné publié au Mémorial
N° 39 du 20 juillet 1954, mentionne erronément à la page 1218 sub Litt. A, le numéro 3141 au lieu de 3111.
25 août 1954.
Avis.
Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).
L´édition du 1er août 1954, 3e année N° 18, contient les dispositions suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
Décision N° 3054 du 25 juin 1954 modifiant la décision N° 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les condi-
tions d´assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du Traité.
Décision N° 37
54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et con-
ditions de vente pratiqués par les entreprises de l´industrie de l´acier pour la vente des aciers spéciaux
définis à l´Annexe III du Traité.
Décision N° 3854 du 29 juillet 1954 limitant le domaine d´application de la décision N° 3-54 du 7 janvier
1954 relative aux informations à produire par les entreprises de l´industrie de l´acier sur l´application de
leurs barèmes.
Décision N° 3954 du 29 juillet 1954 relative à la limitation et à la suppression de certaines aides accor-
dées à l´industrie française des aciers spéciaux.
Décision N° 40
54 du 29 juillet 1954 autorisant la vente en commun de produits sidérurgiques par la
Société Commerciale de Sidérurgie à Bruxelles.
Décision N° 4154 du 29 juillet 1954 autorisant l´accord de spécialisation conclu le 4 juillet 1952 entre
la Société Cornigliano S. p. A. et la Société Fiat S.p. A., portant sur la fabrication de produits déterminés.
Rectificatif concernant la décision N° 33
54 du 25 juin 1954 autorisant la vente en commun de briquettes
de lignite par le Comptoir Helmstedter Braunkohlen-Verkauf GmbH.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 4 février 1954 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Robert Marie, épouse
Bernardy Paul-Roger-Jacques, née le 13 novembre 1930 à Athus/Belgique, demeurant à Rodange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Allegrucci Victorine-Alice, épouse
Thill Raymond-Charles, née le 6 juin 1930 à Kayl, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration de recouvrement faite le 27 janvier 1954 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Junglinster, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thinnes
Albertine, épouse Tagliero Charles-Jean-Pierre, née le 4 octobre 1928 à Hostert/Niederanven, demeurant
à Bourglinster, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée pure et simple est accordée de l´opposition dont l´action A N°
2538 de la Cie. Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg « CEGEDEL », S.A. à Luxembourg, a été
frappée en date du 16 juin 1954 à la requête de l´Office des Séquestres, en vertu de la loi du 26 avril 1951
relative au Séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-
tion syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « in den
Steinen
auf Rosswinkel etc. », à Contern a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement
et au secrétariat communal de Contern.
20 août 1954.
Avis.
Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.
L´examen pour l´obtention du diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois,
session 1954, aura lieu vers la mi-octobre prochaine.
Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 11 septembre
1954 devront être étayées des pièces exigées par les art. 5 des arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935, à
savoir
1. certificat d´admission préalable à la profession ;
2. certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession
d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité
incompatible avec l´exercice de ces professions ;
3. extrait du casier judiciaire ;
4. carnets de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ;
5. diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente
à l´examen d´infirmière hospitalière ;
diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si
elle se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse;
diplôme d´Etat d´assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à
l´examen d´assistante sociale.
Le certificat médical mentionné sub 2 devra être établi par le médecin-inspecteur, Inspection sanitaire,
Luxembourg-Verlorenkost.
Luxembourg, le 21 août 1954.
Avis.
Titres au porteur.
Opposition.
II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg, en date du 1er septembre 1954, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes
de deux actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rume-
lange, savoir : Nos 77840 et 77841 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question pendant un bombardement aérien en
date du 12 mai 1940.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 2 septembre 1954.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´août 1954.
No
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Boltz Marco, Esch-sur-Alzette
L´Union et Prévoyance
26. 8.54
Froehling Joseph, Gostingen
La Luxembourgeoise
26. 8.54
Jacob Lucien, Hespérange
La Société Générale d´Assurance et de
Crédit Foncier
26. 8.54
Kieffer-Schmitz Henri, Berschbach
Le Foyer
26. 8.54
Lenert Jean-Pierre, Beaufort
Les Compagnies Belges d´Assurances
Générales
26. 8.54
Mangen Alphonse, Syren
La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 26. 8.54
Schaus-Brachmond Jos., Colmar-Berg
Le Foyer
26. 8.54
Scheuer Jean-Nicolas, Luxembourg
La Luxembourgeoise
26. 8.54
Spies Simon, Niedercorn
L´Union et Prévoyance
26. 8.54
Straus Ferdinand, Tuntange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 26. 8.54
Mme Weis-Hansen Odile, Weilerbach
L´Helvétia; l´Uranus
26. 8.54
Wiltgen Joseph, Everlange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 26. 8.54
Winandy Joseph, Allerborn
La Luxembourgeoise
26. 8.54
Zeien Robert, Diekirch
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
26. 8.54
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois de juillet et d´août 1954.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Dostert Paul, Berdorf
Le Phénix Belge
29. 7.54
Hentzen Joseph, Remich
La Luxembourgeoise
31. 7.54
Hoffmann Michel, Buschdorf
La Fédérale ; le Patrimoine
29. 7.54
31 août 1954.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1954.
Fièvre
M
typhoïde
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
M
Diphtérie
D
M 3
Coqueluche
D
M
Scarlatine
D
M
Variole
D
Affections
M
puerpérales
D
Méningite
M
infectieuse
D
M
Dysenterie
D
Encéphalite
M
léthargique
D
Tuberculose
M 4
5 11 1
pulmonaire
D
Tuberculose
M 1
1 2
autres organes
D
M 12
Rougeole
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M
Trachome
D
Blennorrhagie
M
Syphilis
M
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
5 août 1954.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le grade est distinct de l´emploi. Depuis
et y compris le grade de major c´est le Grand-Duc
qui confère l´emploi du grade et le retire.
Les
officiers subalternes sont affectés et désaffectés aux
emplois par le Ministre de la Force Armée.
Le grade est distinct
de l´emploi.
Les
sous-officiers de l´Armée sont affectés et désaffectés
aux emplois par le Chef d´Etat-Major de l´Armée.
Au sein de la musique militaire le grade de sergent
correspond à l´emploi de musicien de 2e classe, ceux
de sergent-chef et adjudant à l´emploi de musicien
de 1 re classe et celui d´adjudant-chef à l´emploi de
sous-chef de musique.
I) La note d´appréciation par l´autorité
militaire tiendra compte
a) des qualités personnelles ;
b) de l´aptitude dans le grade acquis ;
c) de l´aptitude pour le grade supérieur.
II) La note de formation professionnelle tiendra
compte de l´ampleur, du niveau et des résultats du
perfectionnement professionnel.
III) Les états de service tiennent compte
a) de la durée du service effectué à un titre
quelconque dans la Force Armée jusqu´au moment
de l´entrée en vigueur de Notre arrêté du 20 février
1945 portant fixation des traitements des officiers
et sous-officiers des bataillons de l´Armée ou encore
entre le 10 mai 1940 et la date précitée dans une
armée alliée ou dans un mouvement de résistance
officiellement reconnu par les Alliés;
b) de la durée du service effectué dans les forces
ou mouvements visés sub III a) du présent article
à partir de la date d´entrée en vigueur de Notre
susdit arrêté du 20 février 1945 ;
c) de la durée du service effectué dans le grade
d´officier, pour les officiers et aspirants-officiers, et
dans le grade de sous-officier, pour les sous-officiers
et élèves sous-officiers, lorsque les intéressés faisaient
partie, avant l´année 1945, de la Force Armée, de
la Mission militaire, d´une Armée alliée ou d´un
mouvement de résistance officiellement reconnu,
les grades dont s´agit étant obtenus à un titre
quelconque. S´ils se sont soumis à une formation
pour l´accès aux grades respectifs d´officier ou de
sous-officier sans nomination y consécutive, cette
durée est calculée à partir de l´achèvement de ladite
formation. Dans le cas où cette formation a été
reculée du fait de la participation active à des
opérations militaires ou de résistance, ladite durée
comptera à partir du septième mois après cette
entrée en opérations.
Pour ceux qui sont entrés à l´Armée au cours des
années 1945 et 1946, cette durée est calculée à partir
du 1er janvier 1948, à moins que la nomination au
grade effectif d´officier, pour les officiers et aspirants-
officiers, et de sous-officier, pour les sous-officiers et
élèves sous-officiers, ne soit intervenue avant cette
date.
Pour ceux qui sont entrés après l´année 1946,
mais avant l´entrée en vigueur de la susdite loi
du 23 juillet 1952, les sévices dans le grade effectif
d´officier ou de sous-officier comptent à partir de la
troisième année de volontariat,
à moins que la
nomination à titre effectif au grade ne soit inter-
venue avant ce terme.
IV) Les mérites de guerre tiennent compte
a) de la participation active à des opérations
militaires ou de résistance entre le 10 mai 1940 et le 8
mai 1945, date de l´armistice ;
b) des actions d´éclat, officiellement reconnues
au cours de ces opérations ;
c) des blessures, invalidités, maladies, incarcé-
rations ou autres sévices de l´ennemi, essuyés
pendant ladite période du fait de la participation
désignée sub IV a) ci-dessus ou du fait d´actes
quelconques
de résistance et officiellement re-
connus ;
d) des évasions ou tentatives sanctionnées d´é-
vasion effectuées pendant la période mentionnée
sub IV a) du présent article et officiellement re-
connues.
Pour les officiers des services de l´Armée
les appellations des grades sont complétées par
l´indication
de la fonction : médecin, médecin-
dentiste, auditeur, aumônier etc. La même règle
s´applique au chef de musique.
Dans les relations de service l´adjonction aux
grades de titres ou d´indications autres que celles
concernant la fonction ou l´emploi de l´officier est
interdite.
Pour les sous-officiers remplissant
des
fonctions spéciales, les appellations des grades sont
complétées par l´indication de la fonction : fourrier,
secrétaire, mécanicien, infirmier, musicien etc.
Dans les relations de service l´adjonction aux
grades de titres ou d´indications autres que celles
concernant la fonction ou l´emploi de sous-officier
est interdite.
L´avancement ultérieur est réglé, pour
les officiers, par les dispositions de l´arrêté grand-
ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les con-
ditions de recrutement, d´instruction et d´avance-
ment des officiers de carrière et commissionnés de
la Force Armée et, pour les sous-officiers, par les
dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 août
1954 concernant l´état et les conditions de recrute-
ment, d´instruction et d´avancement des sous-offi-
ciers de carrière de l´Armée, sauf que les durées
minima de service à effectuer dans chaque grade
pour l´avancement au grade supérieur seront rem-
placées par la durée totale équivalente de service
effectuée dans la carrière respective d´officier ou de
sous-officier, calculée conformément aux dispo-
sitions de l´article 3, sub III c), du présent arrêté.
Est considéré comme étant
a) en activité, l´officier qui est pourvu d´un
emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que
l´officier, pensionné pour blessures reçues en temps
de guerre ou en service commandé, qui est maintenu
dans son emploi ;
b) en congé sans solde, l´officier qui a obtenu une
dispense de service pour une période d´un mois au
moins et qui ne touche pas de traitement pendant
cette période ;
c) en non-activité pour raison de santé, l´officier
qui est incapable de reprendre son emploi après
une période de maladie d´une année ;
d) en non-activité par suite de captivité, l´officier
qui est prisonnier ou interné de guerre ;
e) en non-activité
par
mesure
disciplinaire,
l´officier auquel son emploi a été temporairement
retiré par mesure disciplinaire.
Est considéré comme étant
a) en activité, le sous-officier qui est pourvu d´un
emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que le
sous-officier, pensionné´ pour blessures reçues en
temps de guerre ou en service commandé, qui est
maintenu dans son emploi ;
b) en congé sans solde, le sous-officier qui a
obtenu une dispense de service pour une période
d´un mois au moins et qui ne touche pas de traite-
ment pendant cette période ;
c) en non-activité pour raison de santé, le sous-
officier qui est incapable de reprendre son emploi
après une période de maladie d´une année ;
d) en non-activité par suite de captivité, le sous-
officier qui est prisonnier ou interné de guerre ;
e) en non-activité par mesure disciplinaire, le
sous-officier auquel son emploi a été retiré tempo-
rairement par mesure disciplinaire.
Les aspirants-officiers au service de
l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la susdite
loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux
conditions requises pour la nomination d´officier
sont rangés dans le corps des sous-officiers dans
lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-
judant-chef dans la limite des postes prévus par
l´article 42 de la susdite loi du 23 juillet 1952.
S´ils se distinguent par leur conduite et leur
manière de servir, ils pourront être autorisés à
porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de
l´indemnité d´habillement allouée aux lieutenants.
Les officiers en congé sans solde ou en
non-activité restent soumis à la juridiction militaire
et aux ordres du Ministre de la Force Armée.
Chapitre II.
Le recrutement, l´instruction, la nomination et l´avan-
cement des officiers de carrière et des officiers com-
missionnés.
Les sous-officiers en congé sans solde ou
en non-activité restent soumis à la juridiction mili-
taire et aux ordres du Ministre de la Force Armée.
Chapitre II.
Le recrutement, l´instruction, la nomination et
l´avancement des sous-officiers de carrière.
Les sous-officiers revêtant au moins le
grade d´adjudant au service de l´Armée lors de
l´entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet
1952, qui sont porteurs du diplôme de fin d´études
secondaires et se distinguent par leur conduite et
leur manière de servir, pourront être autorisés à
porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de
l´indemnité d´habillement allouée aux lieutenants.
Pour être admis à la candidature pour la
carrière d´officier instructeur ou d´officier d´admi-
nistration de l´Armée et à celle d´officier de Gen-
darmerie ou de Police, le candidat doit
a) remplir les conditions de l´article 12 de la loi
du 23 juillet 1952 concernant l´organisation mili-
taire ;
b) avoir des connaissances approfondies des
langues luxembourgeoise, française et allemande ;
c) être détenteur du certificat national de fin
d´études secondaires, section latine B ou section
moderne, sous-section industrielle ou d´un certificat
étranger légalement équivalent.
La sélection des candidats aura lieu dans les
limites des prévisions de vacance dans les différents
cadres et se fera par voie de concours.
L´avancement et la solde des candidats pendant
leur formation d´officier seront fixés par le Ministre
de la Force Armée.
Pour être admis aux cadres des sous-
officiers prévus à l´article 42 de la loi du 23 juillet
1952 concernant l´organisation militaire, les volon-
taires de l´Armée doivent
a) être âgés de 21 ans accomplis ;
b) avoir au moins trois ans de service volontaire ;
c) avoir le grade de caporal ;
d) avoir subi avec succès un examen de quali-
fication pour le grade de sergent ;
e) avoir fait, après réussite à cet examen, un
stage d´application d´une année au moins auprès
d´un corps de troupe ou d´un service de l´Armée.
En outre, les candidats aux cadres des artisans,
cuisiniers et infirmiers ainsi que les candidats sous-
officiers spécialistes doivent être détenteurs d´un
brevet de fin d´apprentissage ou d´un diplôme équi-
valent d´une école technique ou professionnelle ; les
caporaux musiciens de 3e classe, candidats sous-
officiers doivent avoir suivi avec succès les cours
d´un conservatoire ou d´une école de musique équi-
valente et être détenteurs au moins d´un deuxième
prix à l´instrument principal et d´une mention
à l´instrument secondaire.
Une commission
soumettra
à Notre
Ministre de la Force Armée les propositions de
classement de base à établir conformément au
présent arrêté.
Cette commission sera composée du Chef d´Etat-
Major de l´Armée, président, de trois fonctionnaires
de l´Etat représentant Notre Ministre de la Force
Armée ainsi que de deux officiers supérieurs de la
Force Armée, membres effectifs.
Un fonctionnaire de l´Etat et un officier supérieur
de la Force Armée seront désignés comme membres
suppléants.
Les membres effectifs et les membres suppléants
seront nommés par Nous.
La commission désignera son secrétaire.
Pour être nommés
au grade de lieutenant, les candidats-officiers
instructeurs ou d´administration de l´Armée doivent
être âgés au moins de 21 ans accomplis et les can-
didats-officiers chefs de musique de l´Armée au
moins de 28 ans accomplis,
au grade de capitaine, les candidats-officiers
médecins de l´Armée doivent être âgés au moins de
28 ans accomplis.
Les candidats doivent satisfaire en outre à l´une
des conditions suivantes
a) dans les cadres des officiers instructeurs ou
d´administration de l´Armée
avoir suivi avec succès le cycle d´études d´une
Ecole militaire à désigner par le Ministre de la
Force Armée et préparant à la formation d´officier
subalterne ;
b) dans le cadre des officiers médecins de l´Armée
Le candidat médecin de l´Armée doit
1) être porteur du diplôme de docteur en médecine,
chirurgie et accouchement ;
2) être officier médecin de réserve dans l´Armée ;
3) avoir suivi avec succès un stage d´un an au
moins dans le Service de Santé d´une armée étran-
gère.
Le candiat médecin-dentiste de l´Armée doit
1) être porteur du diplôme de docteur en médecine
dentaire ;
2) être officier médecin-dentiste de réserve dans
l´Armée ;
3) avoir suivi avec succès un stage d´un an au
moins dans le service dentaire d´une armée étran-
gère.
c) dans le cadre des chefs de musique de l´Armée
avoir satisfait aux conditions et épreuves d´un
examen-concours et fait un stage d´un an au moins
comme chef de musique dans le grade d´adjutant
ou d´adjudant-chef, sous-officier.
Le programme, la commission et les modalités de
classement de l´examen-concours ainsi que la ré-
munération du candidat-stagiaire seront fixés par
arrêté ministériel.
Pour être nommés au grade de lieutenant dans les
cadres de la Gendarmerie et de la Police les can-
didats doivent avoir la taille minimum prescrite
pour les gendarmes, être âgés au moins de 23 ans
accomplis, être lieutenant-instructeur de l´Armée
et avoir suivi avec succès les cours pour officiers
d´une école d´application de Gendarmerie.
En
outre ils doivent avoir fait une année d´études de
droit pénal et administratif complétée par un stage
d´application de six mois au moins à la Gendarmerie.
L´examen de qualification prévu à l´article
7 sub d) comporte des épreuves pratiques et théo-
riques qui différent selon les cadres, armes ou
spécialités.
Les programmes et les commissions de ces examens
ainsi que les modalités de classement dans chaque
cadre, arme ou spécialité, seront fixés par arrêté
ministériel.
Les délibérations de la commission seront
secrètes et ses avis seront émis par voie de vote.
En cas de partage des voix, les différentes opinions
seront actées.
Pour obtenir la commission prévue à
l´article 41 de la susdite loi concernant l´organisa-
tion militaire, les magistrats de l´ordre judiciaire
doivent avoir suivi avec succès un cycle de formation
pour officiers de réserve dans l´infanterie et les
docteurs en médecine celui pour officiers médecins
de réserve. De même les candidats, y compris les
ministres des cultes, doivent avoir accompli un
stage d´un mois au moins auprès d´un corps de
troupe ou d´un état-major.
La rémunération
pendant ce stage sera fixée par arrêté ministériel.
Les candidats sous-officiers ayant réussi
à l´examen de qualification prévu à l´article 7
sub d) et qui sont admis au stage d´application
prévu au même article sub e) pourront jouir d´une
solde spéciale à fixer par arrêté grand-ducal.
Notre Ministre de la Force Armée est
chargé de l´exécution du présent arrêté.
Athènes, le 26 août 1954.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Werner.
Arrêté du 28 août
1954 concernant l´ouverture
Arrêtent
de la Chasse.
L´ancienneté pour la nomination au
grade de lieutenant des candidats-officiers est
déterminée par les promotions de l´école militaire
et s´il s´agit de candidats-officiers d´une même pro-
motion par leur classement de sortie de l´école
militaire.
L´ancienneté pour l´avancement des officiers est
déterminée par la date de la dernière nomination
et par le classement entre les officiers dont la nomi-
nation porte la même date, compte tenu des distinc-
tions et conditions spéciales désignées aux articles
11, 12, 13, 14, 15 et 16 du préente arrêté.
L´ancienneté des candidats pour l´ad-
mission au stage d´application prévu à l´article
7 sub e) est établie d´après les résultats de l´examen
de qualification prévu au même article sub d).
L´ancienneté des candidats pour la nomination
au grade de sergent est établie d´après les résultats
de cet examen de qualification et ceux du stage
d´application.
L´anoienneté pour l´avancement des sous-officiers
est déterminée par la date de la dernière nomination
et par le classement entre les sous-officiers dont la
nomination porte la même date, compte tenu des
distinctions et conditions spéciales désignées aux
articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.
L´avancement aura lieu séparément pour
les différents cadres d´officiers prévus à l´article 39
de la susdite loi concernant l´organisation militaire
et conjointement pour les officiers de la Gendarmerie
et de la Police.
L´avancement
aura lieu séparément
pour les différents cadres de sous-officiers prévus
à l´article 42 de la loi du 23 juillet 1952 sur
l´organisation militaire et conjointement pour ceux
des diverses armes ou spécialités d´un même cadre.
Nul officier ne peut prétendre à l´avan-
cement s´il n´est établi qu´il possède les aptitudes
morales et physiques ainsi que les connaissances
générales et professionnelles pour exercer en temps
de guerre et en temps de paix le commandement
ou les fonctions du grade supérieur.
A l´occasion de l´établissement des propositions
d´avancement, les aptitudes et connaissances dont
il est question à l´alinéa précédent, sont constatées
par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des
appréciations émises par les chefs hiérarchiques et
concernant
a) la manière dont l´officier s´acquitte, à l´occa-
sion du service courant, des devoirs de son comman-
dement ou de son emploi spécial ;
b) ses aptitudes à l´exercice du commandement
ou de la fonction correspondant au grade pour
lequel il est proposé.
Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs
de ces appréciations
ainsi que les coefficients à
attribuer par les chefs hiérarchiques.
Nul sous-officier ne peut prétendre à
l´avancement s´il n´est établi qu´il possède les
aptitudes morales et physiques ainsi que les con-
naissances générales et professionnelles pour exercer
en temps de guerre et en temps de paix les fonctions
du grade supérieur.
A l´occasion de l´établissement des propositions
d´avancement les aptitudes et connaissances dont
il est question à l´alinéa précédent sont constatées
par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des
appréciations émises par les chefs hiérarchiques et
concernant
a) la manière dont le sous-officier s´acquitte, à
l´occasion du service courant, des devoirs de son
emploi ;
b) ses aptitudes à l´exercice de la fonction cor-
respondant au grade pour lequel il est proposé.
Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs
de ces appréciations ainsi que les coefficients à attri-
buer par les chefs hiérarchiques.
Les grades d´officier subalterne
sont
conférés à l´ancienneté aux officiers jugés aptes à
en exercer les fonctions.
Les grades de sergent-chef et d´adjudant
sont conférés à l´ancienneté aux sous-officiers jugés
aptes à en exercer les fonctions.
Pour accéder au grade de sergent-chef, les sergents
musiciens de 2e classe doivent en outre être déten-
teurs d´un premier prix d´un conservatoire ou d´une
école de musique à l´instrument principal.
Pour accéder au grade de major
1) les capitaines, officiers instructeurs de l´Armée
doivent avoir suivi avec succès un cycle d´études
supérieures à une école préparant au grade de major
à l´étranger, à désigner par le Ministre de la Force
Armée. Toutefois pour accéder aux fonctions de
sous-chef d´Etat-Major, de Commandant des Troupes
ou de Commandant du Territoire, ils doivent avoir
suivi avec succès un cycle d´études supérieures
d´Etat-Major d´une Ecole de guerre de l´étranger, à
désigner par le Ministre de la Force Armée.
2) Les capitaines, officiers d´administration de
l´Armée doivent avoir justifié de leurs aptitudes
et connaissances professionnelles au cours d´un
examen.
Pour participer à cet examen, le candidat doit
avoir fréquenté pendant 6 mois au moins les cours
d´une Ecole militaire supérieure d´administration de
l´étranger, à désigner par le Ministre de la Force
Armée.
3) Les capitaines, officiers-médecins de l´Armée
doivent avoir suivi avec succès un cycle d´études
supérieures à une Ecole militaire du Service de
Santé à l´étranger préparant au grade de médecin-
major et à désigner par le Ministre de la Force
Armée.
4) Les capitaines, officiers de Gendarmerie et de
Police doivent avoir justifié de leurs aptitudes et
connaissances professionnelles au cours d´un examen.
La désignation à l´emploi de chef de la Gendarme-
rue et de directeur de la Police se fera au choix
parmi les candidats les mieux classés à cet examen
et présentant la meilleure qualification pour ces
emplois.
Les programmes et les commissions des examens
prévus sub 2) et 4) et les modalités de classement
de chaque catégorie seront fixés par arrêté mi-
nistériel.
Pour accéder au grade d´adjudant, tout
sergent-chef, à l´exception de ceux visés aux alinéas
2 et 3 de cet article, doit avoir justifié de ses apti-
tudes et connaissances par une épreuve pratique
et théorique. Les programmes et les commissions
de ces examens ainsi que les modalités de classement
de chaque cadre et arme seront fixés par arrêté
ministériel.
Sont dispensés de cette épreuve les sergents-
chefs appartenant aux cadres désignés sub c) de
l´article 42 de la loi du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation militaire ainsi que les sous-officiers
spécialistes, s´ils sont détenteurs d´un brevet de
maîtrise ou d´un diplôme correspondant. Les notes
obtenues lors de ce brevet ou diplôme vaudront
pour le classement.
La nomination des sergents-chefs, musiciens de
1re classe, au grade d´adjudant se fera au choix,
compte tenu de leur qualification spéciale, tant
professionnelle que militaire.
L´avancement au grade de lieutenant-
colonel et de colonel de l´Armée se fait au choix
parmi les officiers supérieurs les plus méritants
ayant suivi avec succès un cycle d´études supérieures
d´Etat-Major à une Ecole de guerre de l´étranger à
désigner par le Ministre de la Force Armée.
Le grade d´adjudant-chef est conféré aux
adjudants au choix en tenant compte de leur quali-
fication spéciale pour les fonctions inhérentes à
ce grade.
Pour être nommé au grade et à la fonction d´ad-
judant-chef, sous-chef de musique, le musicien de
1re classe doit avoir justifié de ses aptitudes et
connaissances par une épreuve pratique et théorique
dont le programme et la commission ainsi que les
modalités de classement seront déterminés par
arrêté ministériel.
Les durées minima des services d´officier
à accomplir effectivement dans chaque grade pour
pouvoir être promu au grade immédiatement su-
périeur sont les suivantes
A l´Armée
trois ans dans le grade de lieutenant ;
trois ans dans le grade de lieutenant en I er ;
cinq ans dans le grade de capitaine ;
cinq ans dans le grade de major ;
trois ans dans le grade de lieutenant-colonel.
A la Gendarmerie et à la Police
trois ans dans le grade de lieutenant ;
cinq ans dans le grade de lieutenant en Ier ;
cinq ans dans le grade de capitaine.
Les années passées au service de l´Armée dans
les grades effectifs de lieutenant et de lieutenant
en Ier sont portées en compte pour la détermina-
tion des durées minima fixées ci-dessus pour les
officiers de la Gendarmerie et de la Police.
Les officiers médecins de l´Armée sont nommés
capitaine selon les vacances dans le cadre des offi-
ciers du service de Santé. Ils pourront avancer au
grade de major après cinq ans de service dans le
grade de capitaine.
Le chef de musique pourra bénéficier d´une
réduction d´un ou de deux ans sur les durées minima
des services à accomplir dans les grades de lieute-
nant et de lieutenant en Ier à l´Armée s´il est âgé
de trente et un ou de trente-quatre
ans lors de
sa nomination au grade de lieutenant.
Les capitaines instructeurs de l´Armée ne peuvent
être promus major que s´ils ont exercé pendant
deux années au moins un commandement actif à
la troupe comme commandant de compagnie, de
batterie ou d´escadron. Il ne peut être fait excep-
tion à ce principe que pour les capitaines chargés
de certaines fonctions techniques et spécialisées.
Les durées minima des services à accom-
plir effectivement dans chaque grade pour pouvoir
être promu au grade immédiatement supérieur sont
les suivantes
cinq ans dans le grade de sergent ;
six ans dans le grade de sergent-chef ;
six ans dans le grade d´adjudant.
Lors de la nomination au grade et à la fonction
d´adjudant-chef, sous-chef de musique, d´un musi-
cien de 1 re classe, ce dernier devra compter à son
actif 17 années de service dans les grades effectifs
de sous-officier musicien.
En cas de besoin les officiers peuvent
être autorisés à porter le titre d´un grade supérieur,
soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée
d´exécution d´une mission spéciale. Ils prennent
temporairement rang dans le grade supérieur eu
égard à leur ancienneté, mais sans qu´il soit fait
dérogation aux règles établies en matière d´avan-
cement.
En outre des grades d´officier peuvent être conférés
à des personnes civiles pour la durée de certaines
fonctions ou missions.
Les autorisations prévues-aux deux alinéas qui
précèdent sont délivrées et retirées par le Ministre
de la Force Armée.
Ne peuvent bénéficier des susdites autorisations
que les personnes dûment qualifiées pour exercer
l´emploi, la fonction ou la mission.
Pour la durée de l´autorisation les officiers et les
civils désignés aux deux premiers alinéas du présent
article exercent les attributions du grade ou de
l´emploi qui leur sont conférés et sont tenus aux
devoirs en résultant.
Ils portent l´uniforme et les insignes distinctifs
de l´arme ou du service dont ils sont issus, à moins
que l´arrêté portant
autorisation n´en dispose
autrement.
En cas dûment motivé les intéressés peuvent
bénéficier d´une indemnité spéciale à fixer par le
Ministre de la Force Armée en rapport avec les
débours résultant des prestations du grade ou de
l´emploi.
Les sous-officiers ne sont changés, sur
leur demande, d´unité, d´arme, de service ou de
cadre que pour autant que l´intérêt du service le
permet et à condition que les intéressés aient prouvé
au cours d´un stage de réadaptation qu´ils possèdent
la qualification requise pour le nouvel emploi. En
cas de changement de cadre l´approbation de
Notre Ministre de la Force Armée est requise.
En cas de changement de cadre l´intéressé prendra
rang dans le nouveau cadre avec son grade et son
ancienneté et il y sera classé à la suite des sous-
officiers de son grade nommés à la même date que
lui.
Les officiers instructeurs de l´Armée ne
peuvent passer au cadre des officiers d´administra-
tion et vice-versa qu´exceptionnellement et seule-
ment quand l´intérêt de l´Armée le permet. Dans
tous les cas ils devront suivre avec succès un stage
de réadaptation dans le nouveau cadre.
Ils prennent rang dans ce cadre avec leur grade
et leur anciennté et ils y sont classés à la suite des
officiers de leur grade nommés à la même date
qu´eux.
La disposition du deuxième alinéa du présent
article s´applique de même au cas où le changement
d´office a été opéré par mesure disciplinaire.
Tout officier peut être désigné temporairement
pour exercer des fonctions dans n´importe quelle
arme ou n´importe quel service de l´Armée.
Tout sous-officier peut être désigné d´of-
fice pour exercer des fonctions dans n´importe quelle
unité ou arme et n´importe quel service ou cadre,
sous réserve d´approbation par Notre Ministre de
la Force Armée en cas de changement de cadre.
Dans ce cas le sous-officier conservera pour
l´avancement son rang d´ancienneté.
Toutefois s´il est désigné définitivement à un
nouveau cadre dans lequel la cadence de l´avance-
ment diffère de celle de l´ancien cadre,
Notre
Ministre de la Force Armée déterminera, sur pro-
position du Chef d´Etat-Major
de l´Armée, le
nouveau rang de l´intéressé pour l´avancement.
Au cas où le changement d´office a été opéré par
mesure disciplinaire, l´intéressé prendra rang dans
le nouveau cadre avec son grade et son ancienneté
et il y sera classé à la suite des sous-officiers de son
grade nommés à la même date que lui.
Nul officier ne peut obtenir d´avancement
pendant qu´il est en non-activité ou en congé sans
solde.
Nul sous-officier ne peut obtenir
de
l´avancement pendant qu´il est en non-activité ou
en congé sans solde.
Le temps passé en congé sans solde au
delà de trois mois sauf par mise à la disposition
d´un autre département ministériel ou pour cause
de mission officielle
et le temps passé en non-
activité par mesure disciplinaire ne comptent pas
pour la détermination de l´ancienneté de l´officier.
Celui qui subit une perte d´ancienneté d´officier
par application de cet article est classé dans la
liste des officiers suivant sa nouvelle ancienneté de
grade.
Le temps passé en congé sans solde au
delà de trois mois
sauf par mise à la disposition
d´un autre département ministériel ou pour cause
de mission officielle et le temps passé en non-
activité par mesure disciplinaire ne comptent pas
pour la détermination de l´ancienneté du sous-
officier.
Celui qui subit une perte d´ancienneté de sous-
officier par application de cet article est classé dans
la liste des sous-officiers suivant sa nouvelle an-
cienneté de grade.
Les mesures à prendre relativement à
l´ancienneté de l´officier prisonnier ou interné de
guerre seront déterminées par le Ministre de la
Force Armée sur proposition d´une commission
militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs
suppléants, sont nommés par Nous. II sera tenu
compte des circonstances de la capture ou de l´inter-
nement et de la conduite de l´intéressé pendant
sa non-activité.
Les mesures à prendre relativement à
l´ancienneté du sous-officier prisonnier ou interné
de guerre seront déterminées par Notre Ministre
de la Force Armée sur proposition d´une commission
militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs
suppléants, sont nommés par Nous. Il sera tenu
compte des circonstances de la captivité ou de
l´internement et de la conduite de l´intéressé pen-
dant sa non-activité.
Les officiers candidats à l´avancement et
faisant l´objet d´une enquête en cours verront leur
place réservée jusqu´à décision.
Les officiers qui auront été dépassés lors d´un
avancement pour n´avoir pas satisfait en temps
utile et par leur propre fait aux conditions prévues
pour l´avancement n´auront droit, en cas de pro-
motion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans
le grade supérieur.
Lorsque le non-accomplisse-
ment des conditions est dû à un cas de force majeure,
le rappel d´ancienneté est accordé.
Les sous-officiers candidats à l´avance-
ment faisant l´objet d´une enquête en cours verront
leur place réservée jusqu´à décision.
Les sous-officiers qui auront été dépassés lors
d´un avancement pour n´avoir pas satisfait en
temps utile et par leur propre fait aux conditions
prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas
de promotion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté
dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplis-
sement des conditions est dû à un cas de force ma-
jeure, le rappel d´ancienneté est accordé.
Nous nous réservons d´accorder un
grade honoraire à l´officier mis à la retraite.
Le grade honoraire ne confère à l´officier qui en
est pourvu que le privilège d´en porter le titre et
les marques distinctives sans aucun droit à l´exer-
cice d´un commandement ou d´une fonction mili-
taire.
En cas de rappel à l´activité, l´officier titulaire
d´un grade honoraire reprend le grade effectif dont
il était revêtu au moment de sa mise à la retraite.
Notre Ministre de la Force Armée peut
accorder un grade honoraire au sous-officier mis
à la retraite.
Le grade honoraire confère au sous-officier qui
en est pourvu le privilège de porter le titre et les
marques distinctives du grade.
Le sous-officier mis à la retraite et titulaire d´un
grade honoraire reprendra en cas de rappel à l´ac-
tivité le grade effectif dont il était revêtu au moment
de sa mise à la retraite.
Notre Ministre de la Force Armée peut conférer
au sous-officier et à l´élève sous-officier en activité
le titre d´un grade supérieur. Le sous-officier ou
l´élève sous-officier autorisé à porter le titre du grade
supérieur prendra temporairement rang dans ce
dernier eu égard à son ancienneté mais sans qu´il
soit fait dérogation aux règles établies en matière
d´avancement. Il exercera les attributions du grade
et de l´emploi qui lui sont conférés et sera tenu aux
devoirs en résultant.
En cas dûment motivé l´intéressé pourra béné-
ficier d´une indemnité spéciale à fixer par Notre
Ministre de la Force Armée en rapport avec les
débours résultant des prestations du grade ou de
l´emploi.
Les dispositions du présent arrêté sur
le mode de recrutement, d´instruction et d´avance-
ment des officiers de carrière ou commissionnés de
la Force Armée ne sont pas applicables aux Princes
de Notre Maison. Toutefois Ceux-ci ne pourront
être nommés lieutenants de l´Armée qu´à l´âge de
dix-sept ans révolus et leur avancement aux grades
supérieurs sera déterminé par Nous.
Nos Ministres de la Force Armée, des
Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Athènes, le 26 août 1954.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée
et des Finances,
Ministre de l´intérieur a.i .,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal
du 25 août 1954
concernant
l´avancement
des officiers, aspirants-officiers,
sous-officiers et élèves sous-officiers en service
à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la loi
du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la disposition transitoire de i´article 43 de la
loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force
Armée et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres de la Force Armée, des
Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Athènes, le 26 août 1954.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée
et des Finances ,
Ministre de l´Intérieur a.i.
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal
du 26 août 1954 concernant
l´état et les conditions de recrutement, d´instruc-
tion et
d´avancement des sous-officiers de
carrière de l´Armée.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 23 juillet 1952
concernant l´organisation militaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de
l´Intérieur et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre I.
L´état et la position
du sous-officier de carrière.