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Mercredi, le 8 septembre 1954.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Mercredi, le 8 septembre 1954.

N° 45

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch den 8. September 1954.

Arrêté grand-ducal

du 26 août 1954 concernant

l´état et les conditions

de recrutement, d´ins-

truction

et d´avancement des officiers

de car-

rière et commissionnés de la Force Armée.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75

de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation

militaire ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force

Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de

l´Intérieur et de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre I.

L´état et la position de l´officier de carrière.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les grades dans la Force Armée, depuis

et y compris celui de lieutenant, sont conférés et

retirés par Nous. Ils constituent l´état de l´officier

de carrière.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les grades dans l´Armée en-dessous de

celui de lieutenant et depuis et y compris celui de

sergent sont conférés et retirés par Notre Ministre

de la Force Armée.

Ils constituent l´état du sous-officier de carrière.

loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;

En vue de leur avancement ultérieur

le classement de base des officiers, aspirants-

officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en

service à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la

loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation

militaire est réglée par les facteurs suivants

1) l´appréciation par l´autorité militaire ;

2) la formation professionnelle ;

3) les états de service ;

4) les mérites de guerre.

Le classement a lieu dans le grade actuellement

acquis.

loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d´officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-

L´article 5 de l´arrêté

ministériel du

Le Ministre de l´Intérieur,

16 juillet 1954 concernant l´ouverture de la chasse

Le Ministre de la Justice,

est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Vu l´arrêté ministériel du 16 juillet 1954, con-

Est interdite dans la pratique de la chasse aux

cernant l´ouverture de la chasse ;

ongulés

a) la carabine automatique.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les grades d´officier se succèdent

dans

l´ordre hiérarchique suivant : lieutenant, lieutenant

en 1 er, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel.

Les trois premiers constituent la catégorie des

officiers subalternes ; les trois suivants celle des

officiers supérieurs.

Le grade de major-commandant de la Gendar-

merie est assimilé à celui de lieutenant-colonel de

l´Armée, le grade de directeur de la Police à celui

de major de l´Armée.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les grades de sous-officier se succèdent

dans l´ordre hiérarchique suivant : sergent, sergent-

chef, adjudant et adjudant-chef.

loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est réglée par les facteurs suivants

Les facteurs précités sont évalués avec

les notes maxima suivantes

appréciation par l´autorité militaire : 100 points ;

formation professionnelle

25 points ;

états de service

25 points ;

mérites de guerre

25 points.

loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d´officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Est à considérer comme carabine automatique

toute carabine à canon unique dont l´éjection

Luxembourg, le 28 août 1954.

des douilles et le rechargement se font méca-

niquement,

c´est-à-dire

sans

intervention

Le Ministre de la Justice,

manuelle.

Victor Bodson.

b) Les cartouches à balles dont la longueur de la

Le Ministre de l´Intérieur,

douille est inférieure à 50 mm.

Pierre Frieden.

Avis.

Emprunt grand-ducal 4% 1950.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1950 remboursables le 15 octobre

1954 par 3.685.000, francs a donné le résultat suivant

Litt. A.  100 obligations à 1.000 francs.

Litt. B.

47 obligations à 5.000 francs.

Litt. C.  30 obligations à 10.000 francs.

Litt. D.

11 obligations à 50.000 francs.

Litt. E.  25 obligations à 100.000 francs.

Les obligations suivantes, remboursables le 15 octobre 1953, n´ont pas encore été présentées au rembour-

sement

Litt. A à 1000 francs.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 août 1954 cesseront de courir à partir du 15 octobre

1954.

16 août 1954.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 26 août 1954, Monsieur Mathias

Lommer, percepteur des postes à Luxembourg-Téléphones, a été nommé percepteur des Postes au bureau

de Luxembourg-Gare,

28 août 1954.

Avis.

Convention internationale des télécommunications, Protocole final et Protocoles additionnels,

signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952 ; ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.

La Convention et les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 1954 (Mémorial 1954,

p. 1043) ont été ratifiés et l´instrument de ratification a été déposé, par l´entremise du Gouvernement

helvétique, auprès du Secrétariat général de l´Union internationale des télécommunications, à la date

du 3 août 1954.

Luxembourg, le 26 août 1954.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis. 

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;

ratification par la Bulgarie.

( Mémorial 1953, pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453 ;

Mémorial 1954, pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207.)

Il résulte d´une notification faite par le Département Fédéral Suisse que, le 22 juillet 1954, la Bulgarie

a ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Cette ratification sortira ses effets à partir du 22 janvier 1955.

Luxembourg, le 27 août 1954.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.  Convention pour l´établissement

de l´organisation

européenne pour la protection des plantes,

signée à Paris, le 18 avril 1951 ; ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1953 ( Mémorial 1953, p. 639 et ss),

a été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé à Paris, le 1er novembre 1953, conformément aux

dispositions de l´article XX de ladite Convention.

Luxembourg, le 26 août 1954.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.

Enregistrement et Domaines.

Par arrêté grand-ducal du 20 août 1954 Monsieur Paul Steffen,

inspecteur de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été nommé inspecteur de direction

1 er en rang à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.  25 août 1954.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones.

Par arrêté grand-ducal du 20 août 1954, démission honorable

de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à partir du 1er septembre 1954, à Monsieur Guillaume

Kohnen, percepteur des postes à Luxembourg-Gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

En même temps le titre honorifique de ses fonctic ns a été conféré à Monsieur Kohnen préqualifié.

Avis.

Emprunt grand-ducal 4% 1949.  Rectification.

L´avis susmentionné publié au Mémorial

N° 39 du 20 juillet 1954, mentionne erronément à la page 1218 sub Litt. A, le numéro 3141 au lieu de 3111.

25 août 1954.

Avis.

Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).

L´édition du 1er août 1954, 3e année N° 18, contient les dispositions suivantes

HAUTE AUTORITÉ.

Décision N° 3054 du 25 juin 1954 modifiant la décision N° 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les condi-

tions d´assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du Traité.

Décision N° 37

54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et con-

ditions de vente pratiqués par les entreprises de l´industrie de l´acier pour la vente des aciers spéciaux

définis à l´Annexe III du Traité.

Décision N° 3854 du 29 juillet 1954 limitant le domaine d´application de la décision N° 3-54 du 7 janvier

1954 relative aux informations à produire par les entreprises de l´industrie de l´acier sur l´application de

leurs barèmes.

Décision N° 3954 du 29 juillet 1954 relative à la limitation et à la suppression de certaines aides accor-

dées à l´industrie française des aciers spéciaux.

Décision N° 40

54 du 29 juillet 1954 autorisant la vente en commun de produits sidérurgiques par la

Société Commerciale de Sidérurgie à Bruxelles.

Décision N° 4154 du 29 juillet 1954 autorisant l´accord de spécialisation conclu le 4 juillet 1952 entre

la Société Cornigliano S. p. A. et la Société Fiat S.p. A., portant sur la fabrication de produits déterminés.

Rectificatif concernant la décision N° 33

54 du 25 juin 1954 autorisant la vente en commun de briquettes

de lignite par le Comptoir Helmstedter Braunkohlen-Verkauf GmbH.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 4 février 1954 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Robert Marie, épouse

Bernardy Paul-Roger-Jacques, née le 13 novembre 1930 à Athus/Belgique, demeurant à Rodange, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 10 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Allegrucci Victorine-Alice, épouse

Thill Raymond-Charles, née le 6 juin 1930 à Kayl, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration de recouvrement faite le 27 janvier 1954 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Junglinster, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thinnes

Albertine, épouse Tagliero Charles-Jean-Pierre, née le 4 octobre 1928 à Hostert/Niederanven, demeurant

à Bourglinster, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Titres au porteur.

Mainlevée pure et simple est accordée de l´opposition dont l´action A N°

2538 de la Cie. Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg « CEGEDEL », S.A. à Luxembourg, a été

frappée en date du 16 juin 1954 à la requête de l´Office des Séquestres, en vertu de la loi du 26 avril 1951

relative au Séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands.

Avis.

Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-

tion syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « in den

Steinen

auf Rosswinkel etc. », à Contern a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement

et au secrétariat communal de Contern.

20 août 1954.

Avis.

Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.

L´examen pour l´obtention du diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois,

session 1954, aura lieu vers la mi-octobre prochaine.

Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 11 septembre

1954 devront être étayées des pièces exigées par les art. 5 des arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935, à

savoir

1. certificat d´admission préalable à la profession ;

2. certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession

d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité

incompatible avec l´exercice de ces professions ;

3. extrait du casier judiciaire ;

4. carnets de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ;

5. diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente

à l´examen d´infirmière hospitalière ;

diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si

elle se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse;

diplôme d´Etat d´assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à

l´examen d´assistante sociale.

Le certificat médical mentionné sub 2 devra être établi par le médecin-inspecteur, Inspection sanitaire,

Luxembourg-Verlorenkost.

Luxembourg, le 21 août 1954.

Avis.

Titres au porteur.

Opposition.

II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-

bourg, en date du 1er septembre 1954, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes

de deux actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rume-

lange, savoir : Nos 77840 et 77841 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question pendant un bombardement aérien en

date du 12 mai 1940.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  2 septembre 1954.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´août 1954.

No

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Boltz Marco, Esch-sur-Alzette

L´Union et Prévoyance

26. 8.54

Froehling Joseph, Gostingen

La Luxembourgeoise

26. 8.54

Jacob Lucien, Hespérange

La Société Générale d´Assurance et de

Crédit Foncier

26. 8.54

Kieffer-Schmitz Henri, Berschbach

Le Foyer

26. 8.54

Lenert Jean-Pierre, Beaufort

Les Compagnies Belges d´Assurances

Générales

26. 8.54

Mangen Alphonse, Syren

La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 26. 8.54

Schaus-Brachmond Jos., Colmar-Berg

Le Foyer

26. 8.54

Scheuer Jean-Nicolas, Luxembourg

La Luxembourgeoise

26. 8.54

Spies Simon, Niedercorn

L´Union et Prévoyance

26. 8.54

Straus Ferdinand, Tuntange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 26. 8.54

Mme Weis-Hansen Odile, Weilerbach

L´Helvétia; l´Uranus

26. 8.54

Wiltgen Joseph, Everlange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 26. 8.54

Winandy Joseph, Allerborn

La Luxembourgeoise

26. 8.54

Zeien Robert, Diekirch

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

26. 8.54

Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois de juillet et d´août 1954.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Dostert Paul, Berdorf

Le Phénix Belge

29. 7.54

Hentzen Joseph, Remich

La Luxembourgeoise

31. 7.54

Hoffmann Michel, Buschdorf

La Fédérale ; le Patrimoine

29. 7.54

31 août 1954.

Avis.

Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1954.

Fièvre

M

typhoïde

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

M

Diphtérie

D

M 3

Coqueluche

D

M

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M 4

5 11 1

pulmonaire

D

Tuberculose

M 1

1 2

autres organes

D

M 12

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M

Syphilis

M

Primo-infections

M

tbc. compliquées

D

5 août 1954.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Le grade est distinct de l´emploi. Depuis

et y compris le grade de major c´est le Grand-Duc

qui confère l´emploi du grade et le retire.

Les

officiers subalternes sont affectés et désaffectés aux

emplois par le Ministre de la Force Armée.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Le grade est distinct

de l´emploi.

Les

sous-officiers de l´Armée sont affectés et désaffectés

aux emplois par le Chef d´Etat-Major de l´Armée.

Au sein de la musique militaire le grade de sergent

correspond à l´emploi de musicien de 2e classe, ceux

de sergent-chef et adjudant à l´emploi de musicien

de 1 re classe et celui d´adjudant-chef à l´emploi de

sous-chef de musique.

loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est réglée par les facteurs suivants

 I) La note d´appréciation par l´autorité

militaire tiendra compte

a) des qualités personnelles ;

b) de l´aptitude dans le grade acquis ;

c) de l´aptitude pour le grade supérieur.

II) La note de formation professionnelle tiendra

compte de l´ampleur, du niveau et des résultats du

perfectionnement professionnel.

III) Les états de service tiennent compte

a) de la durée du service effectué à un titre

quelconque dans la Force Armée jusqu´au moment

de l´entrée en vigueur de Notre arrêté du 20 février

1945 portant fixation des traitements des officiers

et sous-officiers des bataillons de l´Armée ou encore

entre le 10 mai 1940 et la date précitée dans une

armée alliée ou dans un mouvement de résistance

officiellement reconnu par les Alliés;

b) de la durée du service effectué dans les forces

ou mouvements visés sub III a) du présent article

à partir de la date d´entrée en vigueur de Notre

susdit arrêté du 20 février 1945 ;

c) de la durée du service effectué dans le grade

d´officier, pour les officiers et aspirants-officiers, et

dans le grade de sous-officier, pour les sous-officiers

et élèves sous-officiers, lorsque les intéressés faisaient

partie, avant l´année 1945, de la Force Armée, de

la Mission militaire, d´une Armée alliée ou d´un

mouvement de résistance officiellement reconnu,

les grades dont s´agit étant obtenus à un titre

quelconque. S´ils se sont soumis à une formation

pour l´accès aux grades respectifs d´officier ou de

sous-officier sans nomination y consécutive, cette

durée est calculée à partir de l´achèvement de ladite

formation. Dans le cas où cette formation a été

reculée du fait de la participation active à des

opérations militaires ou de résistance, ladite durée

comptera à partir du septième mois après cette

entrée en opérations.

Pour ceux qui sont entrés à l´Armée au cours des

années 1945 et 1946, cette durée est calculée à partir

du 1er janvier 1948, à moins que la nomination au

grade effectif d´officier, pour les officiers et aspirants-

officiers, et de sous-officier, pour les sous-officiers et

élèves sous-officiers, ne soit intervenue avant cette

date.

Pour ceux qui sont entrés après l´année 1946,

mais avant l´entrée en vigueur de la susdite loi

du 23 juillet 1952, les sévices dans le grade effectif

d´officier ou de sous-officier comptent à partir de la

troisième année de volontariat,

à moins que la

nomination à titre effectif au grade ne soit inter-

venue avant ce terme.

IV) Les mérites de guerre tiennent compte

a) de la participation active à des opérations

militaires ou de résistance entre le 10 mai 1940 et le 8

mai 1945, date de l´armistice ;

b) des actions d´éclat, officiellement reconnues

au cours de ces opérations ;

c) des blessures, invalidités, maladies, incarcé-

rations ou autres sévices de l´ennemi, essuyés

pendant ladite période du fait de la participation

désignée sub IV a) ci-dessus ou du fait d´actes

quelconques

de résistance et officiellement re-

connus ;

d) des évasions ou tentatives sanctionnées d´é-

vasion effectuées pendant la période mentionnée

sub IV a) du présent article et officiellement re-

connues.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour les officiers des services de l´Armée

les appellations des grades sont complétées par

l´indication

de la fonction : médecin, médecin-

dentiste, auditeur, aumônier etc. La même règle

s´applique au chef de musique.

Dans les relations de service l´adjonction aux

grades de titres ou d´indications autres que celles

concernant la fonction ou l´emploi de l´officier est

interdite.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour les sous-officiers remplissant

des

fonctions spéciales, les appellations des grades sont

complétées par l´indication de la fonction : fourrier,

secrétaire, mécanicien, infirmier, musicien etc.

Dans les relations de service l´adjonction aux

grades de titres ou d´indications autres que celles

concernant la fonction ou l´emploi de sous-officier

est interdite.

partie, avant l´année 1945, de la Force Armée, de la Mission militaire, d´une Armée alliée ou d´un mouvement de résistance officiellement reconnu, les grades dont s´agit étant obtenus à un titre

L´avancement ultérieur est réglé, pour

les officiers, par les dispositions de l´arrêté grand-

ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les con-

ditions de recrutement, d´instruction et d´avance-

ment des officiers de carrière et commissionnés de

la Force Armée et, pour les sous-officiers, par les

dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 août

1954 concernant l´état et les conditions de recrute-

ment, d´instruction et d´avancement des sous-offi-

ciers de carrière de l´Armée, sauf que les durées

minima de service à effectuer dans chaque grade

pour l´avancement au grade supérieur seront rem-

placées par la durée totale équivalente de service

effectuée dans la carrière respective d´officier ou de

sous-officier, calculée conformément aux dispo-

sitions de l´article 3, sub III c), du présent arrêté.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Est considéré comme étant

a) en activité, l´officier qui est pourvu d´un

emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que

l´officier, pensionné pour blessures reçues en temps

de guerre ou en service commandé, qui est maintenu

dans son emploi ;

b) en congé sans solde, l´officier qui a obtenu une

dispense de service pour une période d´un mois au

moins et qui ne touche pas de traitement pendant

cette période ;

c) en non-activité pour raison de santé, l´officier

qui est incapable de reprendre son emploi après

une période de maladie d´une année ;

d) en non-activité par suite de captivité, l´officier

qui est prisonnier ou interné de guerre ;

e) en non-activité

par

mesure

disciplinaire,

l´officier auquel son emploi a été temporairement

retiré par mesure disciplinaire.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Est considéré comme étant

a) en activité, le sous-officier qui est pourvu d´un

emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que le

sous-officier, pensionné´ pour blessures reçues en

temps de guerre ou en service commandé, qui est

maintenu dans son emploi ;

b) en congé sans solde, le sous-officier qui a

obtenu une dispense de service pour une période

d´un mois au moins et qui ne touche pas de traite-

ment pendant cette période ;

c) en non-activité pour raison de santé, le sous-

officier qui est incapable de reprendre son emploi

après une période de maladie d´une année ;

d) en non-activité par suite de captivité, le sous-

officier qui est prisonnier ou interné de guerre ;

e) en non-activité par mesure disciplinaire, le

sous-officier auquel son emploi a été retiré tempo-

rairement par mesure disciplinaire.

partie, avant l´année 1945, de la Force Armée, de la Mission militaire, d´une Armée alliée ou d´un mouvement de résistance officiellement reconnu, les grades dont s´agit étant obtenus à un titre

Les aspirants-officiers au service de

l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la susdite

loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux

conditions requises pour la nomination d´officier

sont rangés dans le corps des sous-officiers dans

lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-

judant-chef dans la limite des postes prévus par

l´article 42 de la susdite loi du 23 juillet 1952.

S´ils se distinguent par leur conduite et leur

manière de servir, ils pourront être autorisés à

porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de

l´indemnité d´habillement allouée aux lieutenants.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les officiers en congé sans solde ou en

non-activité restent soumis à la juridiction militaire

et aux ordres du Ministre de la Force Armée.

Chapitre II.

Le recrutement, l´instruction, la nomination et l´avan-

cement des officiers de carrière et des officiers com-

missionnés.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les sous-officiers en congé sans solde ou

en non-activité restent soumis à la juridiction mili-

taire et aux ordres du Ministre de la Force Armée.

Chapitre II.

Le recrutement, l´instruction, la nomination et

l´avancement des sous-officiers de carrière.

loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d´officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-

Les sous-officiers revêtant au moins le

grade d´adjudant au service de l´Armée lors de

l´entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet

1952, qui sont porteurs du diplôme de fin d´études

secondaires et se distinguent par leur conduite et

leur manière de servir, pourront être autorisés à

porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de

l´indemnité d´habillement allouée aux lieutenants.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour être admis à la candidature pour la

carrière d´officier instructeur ou d´officier d´admi-

nistration de l´Armée et à celle d´officier de Gen-

darmerie ou de Police, le candidat doit

a) remplir les conditions de l´article 12 de la loi

du 23 juillet 1952 concernant l´organisation mili-

taire ;

b) avoir des connaissances approfondies des

langues luxembourgeoise, française et allemande ;

c) être détenteur du certificat national de fin

d´études secondaires, section latine B ou section

moderne, sous-section industrielle ou d´un certificat

étranger légalement équivalent.

La sélection des candidats aura lieu dans les

limites des prévisions de vacance dans les différents

cadres et se fera par voie de concours.

L´avancement et la solde des candidats pendant

leur formation d´officier seront fixés par le Ministre

de la Force Armée.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour être admis aux cadres des sous-

officiers prévus à l´article 42 de la loi du 23 juillet

1952 concernant l´organisation militaire, les volon-

taires de l´Armée doivent

a) être âgés de 21 ans accomplis ;

b) avoir au moins trois ans de service volontaire ;

c) avoir le grade de caporal ;

d) avoir subi avec succès un examen de quali-

fication pour le grade de sergent ;

e) avoir fait, après réussite à cet examen, un

stage d´application d´une année au moins auprès

d´un corps de troupe ou d´un service de l´Armée.

En outre, les candidats aux cadres des artisans,

cuisiniers et infirmiers ainsi que les candidats sous-

officiers spécialistes doivent être détenteurs d´un

brevet de fin d´apprentissage ou d´un diplôme équi-

valent d´une école technique ou professionnelle ; les

caporaux musiciens de 3e classe, candidats sous-

officiers doivent avoir suivi avec succès les cours

d´un conservatoire ou d´une école de musique équi-

valente et être détenteurs au moins d´un deuxième

prix à l´instrument principal et d´une mention

à l´instrument secondaire.

loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d´officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-

Une commission

soumettra

à Notre

Ministre de la Force Armée les propositions de

classement de base à établir conformément au

présent arrêté.

Cette commission sera composée du Chef d´Etat-

Major de l´Armée, président, de trois fonctionnaires

de l´Etat représentant Notre Ministre de la Force

Armée ainsi que de deux officiers supérieurs de la

Force Armée, membres effectifs.

Un fonctionnaire de l´Etat et un officier supérieur

de la Force Armée seront désignés comme membres

suppléants.

Les membres effectifs et les membres suppléants

seront nommés par Nous.

La commission désignera son secrétaire.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour être nommés

au grade de lieutenant, les candidats-officiers

instructeurs ou d´administration de l´Armée doivent

être âgés au moins de 21 ans accomplis et les can-

didats-officiers chefs de musique de l´Armée au

moins de 28 ans accomplis,

au grade de capitaine, les candidats-officiers

médecins de l´Armée doivent être âgés au moins de

28 ans accomplis.

Les candidats doivent satisfaire en outre à l´une

des conditions suivantes

a) dans les cadres des officiers instructeurs ou

d´administration de l´Armée

avoir suivi avec succès le cycle d´études d´une

Ecole militaire à désigner par le Ministre de la

Force Armée et préparant à la formation d´officier

subalterne ;

b) dans le cadre des officiers médecins de l´Armée

Le candidat médecin de l´Armée doit

1) être porteur du diplôme de docteur en médecine,

chirurgie et accouchement ;

2) être officier médecin de réserve dans l´Armée ;

3) avoir suivi avec succès un stage d´un an au

moins dans le Service de Santé d´une armée étran-

gère.

Le candiat médecin-dentiste de l´Armée doit

1) être porteur du diplôme de docteur en médecine

dentaire ;

2) être officier médecin-dentiste de réserve dans

l´Armée ;

3) avoir suivi avec succès un stage d´un an au

moins dans le service dentaire d´une armée étran-

gère.

c) dans le cadre des chefs de musique de l´Armée

avoir satisfait aux conditions et épreuves d´un

examen-concours et fait un stage d´un an au moins

comme chef de musique dans le grade d´adjutant

ou d´adjudant-chef, sous-officier.

Le programme, la commission et les modalités de

classement de l´examen-concours ainsi que la ré-

munération du candidat-stagiaire seront fixés par

arrêté ministériel.

Pour être nommés au grade de lieutenant dans les

cadres de la Gendarmerie et de la Police les can-

didats doivent avoir la taille minimum prescrite

pour les gendarmes, être âgés au moins de 23 ans

accomplis, être lieutenant-instructeur de l´Armée

et avoir suivi avec succès les cours pour officiers

d´une école d´application de Gendarmerie.

En

outre ils doivent avoir fait une année d´études de

droit pénal et administratif complétée par un stage

d´application de six mois au moins à la Gendarmerie.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

L´examen de qualification prévu à l´article

7 sub d) comporte des épreuves pratiques et théo-

riques qui différent selon les cadres, armes ou

spécialités.

Les programmes et les commissions de ces examens

ainsi que les modalités de classement dans chaque

cadre, arme ou spécialité, seront fixés par arrêté

ministériel.

loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d´officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-

Les délibérations de la commission seront

secrètes et ses avis seront émis par voie de vote.

En cas de partage des voix, les différentes opinions

seront actées.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour obtenir la commission prévue à

l´article 41 de la susdite loi concernant l´organisa-

tion militaire, les magistrats de l´ordre judiciaire

doivent avoir suivi avec succès un cycle de formation

pour officiers de réserve dans l´infanterie et les

docteurs en médecine celui pour officiers médecins

de réserve. De même les candidats, y compris les

ministres des cultes, doivent avoir accompli un

stage d´un mois au moins auprès d´un corps de

troupe ou d´un état-major.

La rémunération

pendant ce stage sera fixée par arrêté ministériel.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les candidats sous-officiers ayant réussi

à l´examen de qualification prévu à l´article 7

sub d) et qui sont admis au stage d´application

prévu au même article sub e) pourront jouir d´une

solde spéciale à fixer par arrêté grand-ducal.

loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d´officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et ad-

Notre Ministre de la Force Armée est

chargé de l´exécution du présent arrêté.

Athènes, le 26 août 1954.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Werner.

Arrêté du 28 août

1954 concernant l´ouverture

Arrêtent

de la Chasse.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

L´ancienneté pour la nomination au

grade de lieutenant des candidats-officiers est

déterminée par les promotions de l´école militaire

et s´il s´agit de candidats-officiers d´une même pro-

motion par leur classement de sortie de l´école

militaire.

L´ancienneté pour l´avancement des officiers est

déterminée par la date de la dernière nomination

et par le classement entre les officiers dont la nomi-

nation porte la même date, compte tenu des distinc-

tions et conditions spéciales désignées aux articles

11, 12, 13, 14, 15 et 16 du préente arrêté.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

L´ancienneté des candidats pour l´ad-

mission au stage d´application prévu à l´article

7 sub e) est établie d´après les résultats de l´examen

de qualification prévu au même article sub d).

L´ancienneté des candidats pour la nomination

au grade de sergent est établie d´après les résultats

de cet examen de qualification et ceux du stage

d´application.

L´anoienneté pour l´avancement des sous-officiers

est déterminée par la date de la dernière nomination

et par le classement entre les sous-officiers dont la

nomination porte la même date, compte tenu des

distinctions et conditions spéciales désignées aux

articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

L´avancement aura lieu séparément pour

les différents cadres d´officiers prévus à l´article 39

de la susdite loi concernant l´organisation militaire

et conjointement pour les officiers de la Gendarmerie

et de la Police.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

L´avancement

aura lieu séparément

pour les différents cadres de sous-officiers prévus

à l´article 42 de la loi du 23 juillet 1952 sur

l´organisation militaire et conjointement pour ceux

des diverses armes ou spécialités d´un même cadre.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Nul officier ne peut prétendre à l´avan-

cement s´il n´est établi qu´il possède les aptitudes

morales et physiques ainsi que les connaissances

générales et professionnelles pour exercer en temps

de guerre et en temps de paix le commandement

ou les fonctions du grade supérieur.

A l´occasion de l´établissement des propositions

d´avancement, les aptitudes et connaissances dont

il est question à l´alinéa précédent, sont constatées

par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des

appréciations émises par les chefs hiérarchiques et

concernant

a) la manière dont l´officier s´acquitte, à l´occa-

sion du service courant, des devoirs de son comman-

dement ou de son emploi spécial ;

b) ses aptitudes à l´exercice du commandement

ou de la fonction correspondant au grade pour

lequel il est proposé.

Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs

de ces appréciations

ainsi que les coefficients à

attribuer par les chefs hiérarchiques.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Nul sous-officier ne peut prétendre à

l´avancement s´il n´est établi qu´il possède les

aptitudes morales et physiques ainsi que les con-

naissances générales et professionnelles pour exercer

en temps de guerre et en temps de paix les fonctions

du grade supérieur.

A l´occasion de l´établissement des propositions

d´avancement les aptitudes et connaissances dont

il est question à l´alinéa précédent sont constatées

par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des

appréciations émises par les chefs hiérarchiques et

concernant

a) la manière dont le sous-officier s´acquitte, à

l´occasion du service courant, des devoirs de son

emploi ;

b) ses aptitudes à l´exercice de la fonction cor-

respondant au grade pour lequel il est proposé.

Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs

de ces appréciations ainsi que les coefficients à attri-

buer par les chefs hiérarchiques.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les grades d´officier subalterne

sont

conférés à l´ancienneté aux officiers jugés aptes à

en exercer les fonctions.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les grades de sergent-chef et d´adjudant

sont conférés à l´ancienneté aux sous-officiers jugés

aptes à en exercer les fonctions.

Pour accéder au grade de sergent-chef, les sergents

musiciens de 2e classe doivent en outre être déten-

teurs d´un premier prix d´un conservatoire ou d´une

école de musique à l´instrument principal.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour accéder au grade de major

1) les capitaines, officiers instructeurs de l´Armée

doivent avoir suivi avec succès un cycle d´études

supérieures à une école préparant au grade de major

à l´étranger, à désigner par le Ministre de la Force

Armée. Toutefois pour accéder aux fonctions de

sous-chef d´Etat-Major, de Commandant des Troupes

ou de Commandant du Territoire, ils doivent avoir

suivi avec succès un cycle d´études supérieures

d´Etat-Major d´une Ecole de guerre de l´étranger, à

désigner par le Ministre de la Force Armée.

2) Les capitaines, officiers d´administration de

l´Armée doivent avoir justifié de leurs aptitudes

et connaissances professionnelles au cours d´un

examen.

Pour participer à cet examen, le candidat doit

avoir fréquenté pendant 6 mois au moins les cours

d´une Ecole militaire supérieure d´administration de

l´étranger, à désigner par le Ministre de la Force

Armée.

3) Les capitaines, officiers-médecins de l´Armée

doivent avoir suivi avec succès un cycle d´études

supérieures à une Ecole militaire du Service de

Santé à l´étranger préparant au grade de médecin-

major et à désigner par le Ministre de la Force

Armée.

4) Les capitaines, officiers de Gendarmerie et de

Police doivent avoir justifié de leurs aptitudes et

connaissances professionnelles au cours d´un examen.

La désignation à l´emploi de chef de la Gendarme-

rue et de directeur de la Police se fera au choix

parmi les candidats les mieux classés à cet examen

et présentant la meilleure qualification pour ces

emplois.

Les programmes et les commissions des examens

prévus sub 2) et 4) et les modalités de classement

de chaque catégorie seront fixés par arrêté mi-

nistériel.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Pour accéder au grade d´adjudant, tout

sergent-chef, à l´exception de ceux visés aux alinéas

2 et 3 de cet article, doit avoir justifié de ses apti-

tudes et connaissances par une épreuve pratique

et théorique. Les programmes et les commissions

de ces examens ainsi que les modalités de classement

de chaque cadre et arme seront fixés par arrêté

ministériel.

Sont dispensés de cette épreuve les sergents-

chefs appartenant aux cadres désignés sub c) de

l´article 42 de la loi du 23 juillet 1952 concernant

l´organisation militaire ainsi que les sous-officiers

spécialistes, s´ils sont détenteurs d´un brevet de

maîtrise ou d´un diplôme correspondant. Les notes

obtenues lors de ce brevet ou diplôme vaudront

pour le classement.

La nomination des sergents-chefs, musiciens de

1re classe, au grade d´adjudant se fera au choix,

compte tenu de leur qualification spéciale, tant

professionnelle que militaire.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

L´avancement au grade de lieutenant-

colonel et de colonel de l´Armée se fait au choix

parmi les officiers supérieurs les plus méritants

ayant suivi avec succès un cycle d´études supérieures

d´Etat-Major à une Ecole de guerre de l´étranger à

désigner par le Ministre de la Force Armée.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Le grade d´adjudant-chef est conféré aux

adjudants au choix en tenant compte de leur quali-

fication spéciale pour les fonctions inhérentes à

ce grade.

Pour être nommé au grade et à la fonction d´ad-

judant-chef, sous-chef de musique, le musicien de

1re classe doit avoir justifié de ses aptitudes et

connaissances par une épreuve pratique et théorique

dont le programme et la commission ainsi que les

modalités de classement seront déterminés par

arrêté ministériel.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les durées minima des services d´officier

à accomplir effectivement dans chaque grade pour

pouvoir être promu au grade immédiatement su-

périeur sont les suivantes

A l´Armée

trois ans dans le grade de lieutenant ;

trois ans dans le grade de lieutenant en I er ;

cinq ans dans le grade de capitaine ;

cinq ans dans le grade de major ;

trois ans dans le grade de lieutenant-colonel.

A la Gendarmerie et à la Police

trois ans dans le grade de lieutenant ;

cinq ans dans le grade de lieutenant en Ier ;

cinq ans dans le grade de capitaine.

Les années passées au service de l´Armée dans

les grades effectifs de lieutenant et de lieutenant

en Ier sont portées en compte pour la détermina-

tion des durées minima fixées ci-dessus pour les

officiers de la Gendarmerie et de la Police.

Les officiers médecins de l´Armée sont nommés

capitaine selon les vacances dans le cadre des offi-

ciers du service de Santé. Ils pourront avancer au

grade de major après cinq ans de service dans le

grade de capitaine.

Le chef de musique pourra bénéficier d´une

réduction d´un ou de deux ans sur les durées minima

des services à accomplir dans les grades de lieute-

nant et de lieutenant en Ier à l´Armée s´il est âgé

de trente et un ou de trente-quatre

ans lors de

sa nomination au grade de lieutenant.

Les capitaines instructeurs de l´Armée ne peuvent

être promus major que s´ils ont exercé pendant

deux années au moins un commandement actif à

la troupe comme commandant de compagnie, de

batterie ou d´escadron. Il ne peut être fait excep-

tion à ce principe que pour les capitaines chargés

de certaines fonctions techniques et spécialisées.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les durées minima des services à accom-

plir effectivement dans chaque grade pour pouvoir

être promu au grade immédiatement supérieur sont

les suivantes

cinq ans dans le grade de sergent ;

six ans dans le grade de sergent-chef ;

six ans dans le grade d´adjudant.

Lors de la nomination au grade et à la fonction

d´adjudant-chef, sous-chef de musique, d´un musi-

cien de 1 re classe, ce dernier devra compter à son

actif 17 années de service dans les grades effectifs

de sous-officier musicien.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

En cas de besoin les officiers peuvent

être autorisés à porter le titre d´un grade supérieur,

soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée

d´exécution d´une mission spéciale. Ils prennent

temporairement rang dans le grade supérieur eu

égard à leur ancienneté, mais sans qu´il soit fait

dérogation aux règles établies en matière d´avan-

cement.

En outre des grades d´officier peuvent être conférés

à des personnes civiles pour la durée de certaines

fonctions ou missions.

Les autorisations prévues-aux deux alinéas qui

précèdent sont délivrées et retirées par le Ministre

de la Force Armée.

Ne peuvent bénéficier des susdites autorisations

que les personnes dûment qualifiées pour exercer

l´emploi, la fonction ou la mission.

Pour la durée de l´autorisation les officiers et les

civils désignés aux deux premiers alinéas du présent

article exercent les attributions du grade ou de

l´emploi qui leur sont conférés et sont tenus aux

devoirs en résultant.

Ils portent l´uniforme et les insignes distinctifs

de l´arme ou du service dont ils sont issus, à moins

que l´arrêté portant

autorisation n´en dispose

autrement.

En cas dûment motivé les intéressés peuvent

bénéficier d´une indemnité spéciale à fixer par le

Ministre de la Force Armée en rapport avec les

débours résultant des prestations du grade ou de

l´emploi.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les sous-officiers ne sont changés, sur

leur demande, d´unité, d´arme, de service ou de

cadre que pour autant que l´intérêt du service le

permet et à condition que les intéressés aient prouvé

au cours d´un stage de réadaptation qu´ils possèdent

la qualification requise pour le nouvel emploi. En

cas de changement de cadre l´approbation de

Notre Ministre de la Force Armée est requise.

En cas de changement de cadre l´intéressé prendra

rang dans le nouveau cadre avec son grade et son

ancienneté et il y sera classé à la suite des sous-

officiers de son grade nommés à la même date que

lui.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les officiers instructeurs de l´Armée ne

peuvent passer au cadre des officiers d´administra-

tion et vice-versa qu´exceptionnellement et seule-

ment quand l´intérêt de l´Armée le permet. Dans

tous les cas ils devront suivre avec succès un stage

de réadaptation dans le nouveau cadre.

Ils prennent rang dans ce cadre avec leur grade

et leur anciennté et ils y sont classés à la suite des

officiers de leur grade nommés à la même date

qu´eux.

La disposition du deuxième alinéa du présent

article s´applique de même au cas où le changement

d´office a été opéré par mesure disciplinaire.

Tout officier peut être désigné temporairement

pour exercer des fonctions dans n´importe quelle

arme ou n´importe quel service de l´Armée.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Tout sous-officier peut être désigné d´of-

fice pour exercer des fonctions dans n´importe quelle

unité ou arme et n´importe quel service ou cadre,

sous réserve d´approbation par Notre Ministre de

la Force Armée en cas de changement de cadre.

Dans ce cas le sous-officier conservera pour

l´avancement son rang d´ancienneté.

Toutefois s´il est désigné définitivement à un

nouveau cadre dans lequel la cadence de l´avance-

ment diffère de celle de l´ancien cadre,

Notre

Ministre de la Force Armée déterminera, sur pro-

position du Chef d´Etat-Major

de l´Armée, le

nouveau rang de l´intéressé pour l´avancement.

Au cas où le changement d´office a été opéré par

mesure disciplinaire, l´intéressé prendra rang dans

le nouveau cadre avec son grade et son ancienneté

et il y sera classé à la suite des sous-officiers de son

grade nommés à la même date que lui.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Nul officier ne peut obtenir d´avancement

pendant qu´il est en non-activité ou en congé sans

solde.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Nul sous-officier ne peut obtenir

de

l´avancement pendant qu´il est en non-activité ou

en congé sans solde.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Le temps passé en congé sans solde au

delà de trois mois  sauf par mise à la disposition

d´un autre département ministériel ou pour cause

de mission officielle

et le temps passé en non-

activité par mesure disciplinaire ne comptent pas

pour la détermination de l´ancienneté de l´officier.

Celui qui subit une perte d´ancienneté d´officier

par application de cet article est classé dans la

liste des officiers suivant sa nouvelle ancienneté de

grade.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Le temps passé en congé sans solde au

delà de trois mois

sauf par mise à la disposition

d´un autre département ministériel ou pour cause

de mission officielle  et le temps passé en non-

activité par mesure disciplinaire ne comptent pas

pour la détermination de l´ancienneté du sous-

officier.

Celui qui subit une perte d´ancienneté de sous-

officier par application de cet article est classé dans

la liste des sous-officiers suivant sa nouvelle an-

cienneté de grade.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les mesures à prendre relativement à

l´ancienneté de l´officier prisonnier ou interné de

guerre seront déterminées par le Ministre de la

Force Armée sur proposition d´une commission

militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs

suppléants, sont nommés par Nous. II sera tenu

compte des circonstances de la capture ou de l´inter-

nement et de la conduite de l´intéressé pendant

sa non-activité.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les mesures à prendre relativement à

l´ancienneté du sous-officier prisonnier ou interné

de guerre seront déterminées par Notre Ministre

de la Force Armée sur proposition d´une commission

militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs

suppléants, sont nommés par Nous. Il sera tenu

compte des circonstances de la captivité ou de

l´internement et de la conduite de l´intéressé pen-

dant sa non-activité.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les officiers candidats à l´avancement et

faisant l´objet d´une enquête en cours verront leur

place réservée jusqu´à décision.

Les officiers qui auront été dépassés lors d´un

avancement pour n´avoir pas satisfait en temps

utile et par leur propre fait aux conditions prévues

pour l´avancement n´auront droit, en cas de pro-

motion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans

le grade supérieur.

Lorsque le non-accomplisse-

ment des conditions est dû à un cas de force majeure,

le rappel d´ancienneté est accordé.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les sous-officiers candidats à l´avance-

ment faisant l´objet d´une enquête en cours verront

leur place réservée jusqu´à décision.

Les sous-officiers qui auront été dépassés lors

d´un avancement pour n´avoir pas satisfait en

temps utile et par leur propre fait aux conditions

prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas

de promotion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté

dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplis-

sement des conditions est dû à un cas de force ma-

jeure, le rappel d´ancienneté est accordé.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Nous nous réservons d´accorder un

grade honoraire à l´officier mis à la retraite.

Le grade honoraire ne confère à l´officier qui en

est pourvu que le privilège d´en porter le titre et

les marques distinctives sans aucun droit à l´exer-

cice d´un commandement ou d´une fonction mili-

taire.

En cas de rappel à l´activité, l´officier titulaire

d´un grade honoraire reprend le grade effectif dont

il était revêtu au moment de sa mise à la retraite.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Notre Ministre de la Force Armée peut

accorder un grade honoraire au sous-officier mis

à la retraite.

Le grade honoraire confère au sous-officier qui

en est pourvu le privilège de porter le titre et les

marques distinctives du grade.

Le sous-officier mis à la retraite et titulaire d´un

grade honoraire reprendra en cas de rappel à l´ac-

tivité le grade effectif dont il était revêtu au moment

de sa mise à la retraite.

Notre Ministre de la Force Armée peut conférer

au sous-officier et à l´élève sous-officier en activité

le titre d´un grade supérieur. Le sous-officier ou

l´élève sous-officier autorisé à porter le titre du grade

supérieur prendra temporairement rang dans ce

dernier eu égard à son ancienneté mais sans qu´il

soit fait dérogation aux règles établies en matière

d´avancement. Il exercera les attributions du grade

et de l´emploi qui lui sont conférés et sera tenu aux

devoirs en résultant.

En cas dûment motivé l´intéressé pourra béné-

ficier d´une indemnité spéciale à fixer par Notre

Ministre de la Force Armée en rapport avec les

débours résultant des prestations du grade ou de

l´emploi.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Les dispositions du présent arrêté sur

le mode de recrutement, d´instruction et d´avance-

ment des officiers de carrière ou commissionnés de

la Force Armée ne sont pas applicables aux Princes

de Notre Maison. Toutefois Ceux-ci ne pourront

être nommés lieutenants de l´Armée qu´à l´âge de

dix-sept ans révolus et leur avancement aux grades

supérieurs sera déterminé par Nous.

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Nos Ministres de la Force Armée, des

Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Athènes, le 26 août 1954.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée

et des Finances,

Ministre de l´intérieur a.i .,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal

du 25 août 1954

concernant

l´avancement

des officiers, aspirants-officiers,

sous-officiers et élèves sous-officiers en service

à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la loi

du 23 juillet 1952 concernant l´organisation

militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la disposition transitoire de i´article 43 de la

loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation

militaire ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force

Armée et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Mercredi, le 8 septembre 1954.

Nos Ministres de la Force Armée, des

Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Athènes, le 26 août 1954.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée

et des Finances ,

Ministre de l´Intérieur a.i.

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal

du 26 août 1954 concernant

l´état et les conditions de recrutement, d´instruc-

tion et

d´avancement des sous-officiers de

carrière de l´Armée.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 42 et 43 de la loi du 23 juillet 1952

concernant l´organisation militaire ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force

Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de

l´Intérieur et de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre I.

L´état et la position

du sous-officier de carrière.

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