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Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1923, concer- nant l'heure légale.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1923, concer- nant l'heure légale.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 3 octobre 1923.

N° 50.

Mittwoch, 3. Oktober 1923.

Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1923, concer-

nant l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

pendant la guerre;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'uni-

fication de l'heure dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'uni-

fication de l'heure légale de la saison d'été;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1923,

concernant l'heure légale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1923, concer- nant l'heure légale.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 20 avril 1923, l'heure légale dans le Grand-

Duché sera de nouveau l'heure du méridien de

Greenwich.

Le changement d'heure aura lieu le 7 octobre

à une heure du matin, heure de l'Europe

centrale.

Großh. Beschluß vom 3. Oktober 1923,

betreffend die gesetzliche Zeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,

betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im

Großherzogtum;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,

betreffend die Vereinheitlichung der geschlichen

Zeit während der Sommerzeit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20.

April 1923 betreffend die gesetzliche Zeit;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1923, concer- nant l'heure légale.

In Abänderung des Großh. Beschlusses

vom 20. April 1923 ist die gesetzliche Zeit im

Großherzogtum wieder die Zeit des Längengrades

von Greenwich.

Der Zeitwechsel findet statt am 7. Oktober

um 1 Uhr morgens, mitteleuropäische Zeit.

Art.

2. Notre Gouvernement

prendra les

mesures nécessaires pour assurer l'exécution

du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 3 octobre 1923.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

Jos.

BECH.

G. SOISSON.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1923, par

lequel l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1919

concernant la circulation des embarcations

sur la Moselle, la Sûre et l'Our est rapporté.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 30 juin 1919 concer-

nant la circulation des embarcations sur la Mo-

selle, la Sûre et l'Our qui fait double emploi

avec la disposition de l'art. 312 de la loi générale

du 26 août 1822 sur les douanes, publiée au

Mémorial 1922, n° 29bis, page 2;

Vu la loi du 15 mars 1915 autorisant le Gou-

vernement à prendre les mesures nécessaires

pour la sauvegarde des intérêts économiques

du pays durant la guerre;

Vu la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation

du Conseil d'État, et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1923, par lequel l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1919 concernant la circulation des embarcations sur la Moselle, la Sûre et l'Our est rapporté.

L'arrêté grand-ducal du 30 juin 1919

concernant la circulation des embarcations sur

la Moselle, la Sûre et l'Our est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1923, par lequel l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1919 concernant la circulation des embarcations sur la Moselle, la Sûre et l'Our est rapporté.

Der Großh. Beschluß vom 30. Juni 1919

betreffend Verkehr mit Flußfahrzeugen auf der

Mosel, der Sauer und der Dur ist aufgehoben.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1923, MM. Pierre Schaack, juge au tribunal

d'arrondissement de Diekirch, et Jules Salentiny, avocat-avoué et juge-suppléant à la justice de paix de

Luxembourg, ont été nommés juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg resp. de Diekirch.

Par le même arrêté, le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à MM. Joseph Juttel et

Jean Metzdorff, substituts du procureur d'État à Luxembourg, Alphonse Kremer, juge de paix à Diekirch,

Pierre Schoué, juge de paix à Clervaux, et Paul Weiter, juge de paix à Echternach.

Par arrêté grand-ducal en date du 28 septembre 1923, MM. Aloyse Muller, avocat-avoué et juge-suppléant

au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Eugène Rodenbourg, avocat-avoué à Luxembourg,

ont été nommés, le premier juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg, et le second juge-suppléant

au tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Par le même arrêté, M. Jean-Pierre Wester, juge de paix à Esch-s.-Alzette, a été délégué pour desservir

la justice de paix de Capellen, pendant la vacance de ce siège.

Erratum. — Par suite d'une erreur d'imprimerie, le texte de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1923, por-

tant majoration du taux des jetons de présence des taxateurs et des membres des conseils de révision en

matière d'impôt mobilier — Mém. n° 40 du 25 août 1923, page 459 — a été imparfaitement rendu en ce

sens qu'à l'art. 2, la particule « et » après les mots « sur le revenu de 1923....» a été omise. La teneur de

l'article afférent est la suivante

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1923, par lequel l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1919 concernant la circulation des embarcations sur la Moselle, la Sûre et l'Our est rapporté.

Unsere Regierung trifft die zur Aus-

führung dieses Beschlusses, welcher im „ Memo-

rial" veröffentlicht wird, notwendigen Maß-

nahmen.

Schloß Hohenburg, den 3. Oktober 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. R e u t e r .

A. N e y e n s .

R. de Waha,

J. Bech.

W. Soisson.

Großh. Beschluß vom 28. September 1923,

durch welchen der Großh. Beschluß vom 30.

Juni 1919, betreffend Verkehr mit Flußfahr-

zeugen auf der Mosel, der Sauer und der

Dur, aufgehoben wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 30.

Juni 1919 betreffend Verkehr mit Flußfahr-

zeugen auf der Mosel, der Sauer und der Dur,

welcher durch die im „Memorial" 1922, Nr. 29bis,

S. 2 veröffentlichte Bestimmung von Art. 312

des allgemeinen Gesetzes vom 26. August 1822

über das Zollwesen zwecklos geworden;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Januar

1866,

über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Erratum. — Par suite d'une erreur d'imprimerie, le texte de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1923, por- tant majoration du taux des jetons de présence des taxateurs et des membres des conseils de révision en matière d'impôt mobilier — Mém. n° 40 du 25 août 1923, page 459 — a été imparfaitement rendu

— Ce tarif s'applique à toutes les opérations d'assiette de l'impôt sur le revenu de 1923 et aux

réunions des conseils de révision qui ont eu lieu après le 15 mai 1923 quel que soit l'exercice auquel elles

se rapportent». — 29 septembre 1923.

Avis aux administrations communales. — Aux termes de l'arrêté royal du 23 décembre 1818, les admi-

nistrations communales sont tenues, lorsqu'un pensionnaire de l'État vient à décéder dans leur commune,

d'en donner immédiatement connaissance au département des finances et de lui envoyer une copie sur papier

libre de l'acte de décès.

Il a été constaté à différentes reprises que certaines communes ne se soucient guère des prescriptions de

cet arrêté dont l'inobservation est de nature à provoquer des difficultés sérieuses pour la liquidation des

pensions.

Les administrations communales sont rendues attentives à ce que les officiers de l'état civil qui négli-

geront de se conformer à l'arrêté précité seront, le cas échéant, rendus responsables de tout préjudice que

le trésor de l'État pourrait subir du fait de leur négligence. — 27 septembre 1923,

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, M. Pierre Bailleux,

commis au bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des

postes et des télégraphes. — 29 septembre 1923.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, M. Pierre Bailleux, commis au bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 29 septembre 1923.

Dieser Beschluß wird ins „Memorial"

eingerückt.

Schloß Hohenburg, den 28. September 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, M. Pierre Bailleux, commis au bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 29 septembre 1923.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 28 septembre 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Avis. — Emprunt grand-ducal 3 1/2% de 1894. — Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-

ducal 3½% de 1894, remboursables les 1er novembre 1923 et 1er mai 1924, a donné le résultat suivant

I . — Echéance du 1er novembre 1923.

Lit. A. 7, 151, 319, 332, 336, 359, 386, 535, 586, 709, 761, 845, 1031, 1375, 1407, 1878.

Lit. B. 7, 137, 215, 232, 253, 654, 706, 728, 903, 1241, 1259, 1301, 1452, 1657, 1702, 1823, 1943, 2172,

2198, 2656, 3117, 3185, 3189, 3257, 3284, 3531, 3554, 3640, 3775, 3825, 3836, 3860, 3875.

Lit. C. 125, 193, 488, 500, 718, 784, 892, 894, 924, 1019, 1020, 1069, 1120, 1304, 1547, 1599, 1727, 1869,

2040, 2390, 2406, 2451, 2484, 2526, 2546, 2822, 2966, 3074, 3403, 3507, 3649, 3713, 4060, 4246, 4425, 4427,

4435, 4490, 4508, 4541, 4892, 4935, 4957, 5016, 5116, 5567, 5679, 5735, 5914.

Lit. D. 226, 335, 409, 643, 687, 718, 815, 939,1046, 1189,1364,1533, 1711, 2082, 2131, 2275, 2457, 2482,

2498, 2545, 2799, 3038, 3055, 3415, 3500, 3544, 3931, 4119, 4278, 4322, 4591, 4628, 4654, 4783, 4859, 4917,

4949, 5114, 5120, 5152, 5239, 5269, 5282, 5377, 5416, 5635, 6480, 6813, 6936, 7033, 7103, 7130, 7372, 7561,

8066, 8069, 8240, 8279, 8284, 8444, 8638, 8821, 8823, 8827, 8968, 8993, 9032, 9147, 9332, 9637, 9666, 9667,

9700, 9863, 9881.

II. — Echéance du 1er mai 1924.

Lit. A. 28, 217, 423, 612, 628, 650, 1209, 1223, 1259, 1275, 1384, 1596, 1604, 1691, 1695, 1848, 1963.

Lit. B. 105,190, 319, 320, 393,469, 685, 713, 856, 866, 908, 923, 933, 1016, 1171, 1249, 1317,1695, 1742,

1795, 1833, 1835, 1858, 1866, 1877, 2012, 2050, 2262, 2926, 3143, 3238, 3626.

Lit. C. 7,18, 424, 434,456, 554, 764, 789, 913, 1212, 1231,1363,1484, 1536,1550,1666, 1939, 2087, 2303,.

2460, 2544, 2714, 2761, 2874, 2945, 3017, 3133, 3230, 3300, 3509, 3637, 3657, 3842, 4359, 4378, 4381, 4407,

4588, 4659, 4789, 4888, 4893, 4917, 5101, 5265, 5378, 5462, 5572, 5628, 5732, 5810.

Lit. D. 57, 159, 164, 523, 777, 792, 914, 1212, 1241, 1344, 1431, 1515, 1582, 1600,1615, 1811, 1999, 2084,

2390, 2701, 2736, 2920, 2932, 3025, 3029, 3063, 3076, 3122, 3145, 3313, 3331, 3358, 3685, 3756, 3868, 3957,

3974, 3979, 4017, 4055, 4191, 4197, 4211, 4244, 4308, 4423, 4569, 4877, 4896, 4953, 4968, 5147, 5728, 5730,

5834, 5899, 6348, 6490, 6540, 6541, 6551, 6585, 6662, 6695, 6724, 6930, 7286, 7318, 7415, 7454, 8322, 8699,

8703, 8902, 9041, 9111, 9428, 9514, 9742, 9766, 9793.

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, par la Banque Interna-

tionale, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'État.

Les intérêts cesseront de courir du jour où le remboursement sera échu.

Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au rembour-

sement

Lit. A. 88, 106, 685, 710, 723, 741, 747, 750, 809, 1917, 1967.

Lit. B. 143, 324, 327, 332, 351, 374, 380, 381, 521, 664, 1268, 1308, 2045, 2699, 3305, 3544, 3764, 3863,

3865, 3931, 3943.

Lit C, 453, 710, 1009, 1115,1146, 3151/3272/3295, 3603, 3829, 3998, 4051, 4368, 4571, 4689, 5640, 5721,

5863, 5892.

Lit. D. 138, 438,1077,1119, 1239, 1354, 1381, 1925, 1989, 2229, 2273, 2318, 2444, 3154, 3360, 3422, 3565,

3780, 3959, 4152, 4161, 4378, 4638, 4709, 4728, 4817, 4823, 5232, 5476, 5767, 5774, 6143, 6154, 6375, 6379,

6386, 6550, 6882, 6904, 6924, 6976, 7034, 7353, 8144, 8310, 8410, 8487, 8738, 9058, 9135, 9137, 9517, 9529,

9569, 9624, 9999 — 29 septembre 1923.

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