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Règlements communaux  Impôt sur le total des salaires Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973  Rectificatif Règlement ministériel du 12 février 1973 abrogeant le règlement ministériel du 15 février

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlements communaux  Impôt sur le total des salaires Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973  Rectificatif Règlement ministériel du 12 février 1973 abrogeant le règlement ministériel du 15 février

Règlements communaux  Impôt sur le total des salaires

Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1973  Rectificatif

Règlement ministériel du 12 février 1973 abrogeant le règlement ministériel du 15 février

1971 interdisant

la pêche dans le canal de Rosport.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur,

Vu le règlement ministériel du 15 février 1971 interdisant la pêche dans le canal de Rosport;

Arrête

Règlement ministériel du 12 février 1973 abrogeant le règlement ministériel du 15 février 1971 interdisant la pêche dans le canal de Rosport.

Le règlement ministériel du 15 février 1971 interdisant la pêche sur tout le parcours du

canal d´amenée et du canal de fuite, construit à Rosport sur territoire luxembourgeois, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 15 février 1973 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1972 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Le taux de la contribution de l´Etat à l´alimentation du fonds communal de péréquation

conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1972 est fixé à un pour cent du produit de l´impôt sur le

revenu des collectivités perçu pendant l´exercice 1972.

Le taux de la contribution des communnes à l´alimentation dudit fonds pour l´exercice bugdétaire

1972 est fixé à trois pour cent du montant de l´impôt commercial leur revenant pour l´exercice 1972

d´après l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt

commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu

a) la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses.

La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d´un pharmacien.

b) l´importation, l´exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l´offre en vente,

la délivrance ou l´acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l´usage des stupéfiants, des cultures

et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou anti-

septiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.

c) l´inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées

sub a) et b) de cet article ainsi que le prélèvement d´échantillon, la saisie et la destruction des substances

altérées ou illégalement détenues.

Règlement ministériel du 12 février 1973 abrogeant le règlement ministériel du 15 février 1971 interdisant la pêche dans le canal de Rosport.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1973.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère

de l´Intérieur,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 15 février 1973 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1972

du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal

de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 février 1973 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1972 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1973 et celle du Conseil d´Etat du 30 janvier

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l´admi-

nistration des douanes, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II

de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, des

agents à désigner par le ministre de la Santé Publique sont chargés de contrôler l´application des dis-

positions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions les agents désignés par le ministre de la Santé Publique

visés à l´alinéa précédent ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par

des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire

du Grand-Duché. En tant qu´officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur

général d´Etat. Avant d´entrer en fonction, ils prêteront devant le tribunal d´arrondissement de leur

domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impar-

tialité. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Loi du 26 février 1973 ayant pour objet la cession, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Luxembourg-Findel.

Est autorisée la cession, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Luxembourg-

Findel, inscrit au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, lieu-dit « um Findel »

sub partie du N° 679/2668 avec une contenance de 29,10 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 février 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1664, sess. ord. 1972-1973

Loi du 26 février 1973 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´un terrain domanial sis

à Bettembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Lorsqu´il existe des présomptions d´infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son

exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la

police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que

de procéder aux fouilles corporelles.

Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l´intérieur

de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et

leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d´y constater des

infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perqui-

sitions et saisies requises à cet effet.

Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les

maisons d´habitation ou appartements qu´en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d´instruction.

Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d´exa-

men et d´analyse, des échantillons des substances visées à l´article 1er ainsi que de saisir ou de mettre

sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du déten-

teur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux.

Loi du 26 février 1973 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´un terrain domanial sis à Bettembourg.

Est autorisée l´aliénation par voie d´échange d´un terrain domanial sis à Bettem-

bourg, inscrit au cadastre de la commune de Bettembourg, section A de Bettembourg, lieu-dit « rue du

Parc » sub partie du numéro cadastral 1515/6455 avec une contenance de 1 are.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 février 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1663, sess. ord. 1972-1973

Loi du 1er mars 1973 portant approbation du Traité de commerce entre les Gouvernements

du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-

Bas, membres de l´Union économique Benelux, et le Gouvernement

de l´Union des

Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles, le 14 juillet 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne a fait un usage illicite d´un

stupéfiant ou d´une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux

articles 6 et 7 cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être

complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. L´examen, la prise de sang et le

prélèvement, ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial

en exécution de l´article 8 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art. de guérir. Ces examens, prises

de sang ou prélèvements seront ordonnés en cas d´opposition, soit par le juge d´instruction, soit par le

procureur d´Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l´administration des douanes,

soit par les agents désignés par le ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2, qui auront

constaté le fait. Les modalités de l´examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées

par un règlement d´administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir

par le médecin à l´occasion de ces opérations seront déterminés par règlement ministériel, le Collège

médical entendu.

Loi du 1er mars 1973 portant approbation du Traité de commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays- Bas, membres de l´Union économique Benelux, et le Gouvernement de l´Union des

Est approuvé le Traité de commerce entre les Gouvernements du Royaume de

Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union écono-

mique Benelux, et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles,

le 14 juillet 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 1er mars 1973

Pour le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1627, sess. ord. 1971-1972

TRAITE

de commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxem-

bourg et du Royaume des Pays-Bas, Membres de l´Union Economique Benelux, et le Gou-

vernement de l´Union des Republiques Socialistes Soviétiques.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des

Pays-Bas, agissant en commun en vertu du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La

Haye, le 3 février 1958, d´une part, et

Le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, d´autre part,

Animés du désir de raffermir leurs liens économiques traditionnels,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Les Parties Contractantes s´accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée

pour tout ce qui concerne le commerce.

Article 2

Les produits originaires du territoire de l´une des Parties Contractantes ne seront en aucun cas

assujettis, lors de leur importation dans le territoire de l´autre Partie, à des droits et impositions autres

ou plus élevés ni à des règles et formalités douanières plus strictes ou plus onéreuses que ceux aux-

quels sont ou seront ultérieurement assujettis les produits similaires originaires de tout pays tiers.

De même, les produits originaires du territoire de l´une des Parties Contractantes exportés vers

le territoire de l´autre Partie ne seront en aucun cas assujettis à des droits et impositions autres ou plus

élevés ni à des règles et formalités douanières plus strictes ou plus onéreuses que ceux auxquels sont

ou seront ultérieurement assujettis les produits similaires à destination de tout pays tiers.

Article 3

Les produits originaires du territoire de l´une des Parties Contractantes ne seront pas assujettis

après leur importation dans le territoire de l´autre Partie, à des taxes et impositions intérieures autres

ou plus élevées ni à des règles et formlaités plus strictes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont

ou seront ultérieurement assujettis les produits similaires originaires de tout pays tiers.

De même, les produits originaires du territoire de l´une des Parties Contractantes à exporter vers

le territoire de l´autre Partie ne seront pas assujettis dans le pays exportateur à des taxes et impositions

intérieures autres ou plus élevées ni à des règles et formalités plus strictes ou plus onéreuses que celles

auxquelles sont ou seront ultérieurement assujettis les produits similaires à destination de tout pays

tiers.

Article 4

Les dispositions du présent Traité ne concernent pas

a) les avantages accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par l´un des Etats Contrac-

tants pour faciliter les relations frontalières avec les Etats voisins;

b) les avantages résultant d´une union douanière et d´une zone de libre échange conclues ou qui

pourraient être conclues par une des Parties Contractantes.

Article 5

Aucune Partie Contractante n´instaurera ni ne maintiendra des restrictions ou interdictions tou-

chant l´importation en provenance du territoire de l´autre Partie ou l´exportation y destinée, qui ne

soient appliquées en ce domaine, dans des conditions analogues, à l´égard de tous les autres pays.

Les dispositions du présent Traité ne concernent pas les restrictions ou prohibitions relatives à

a) l´ordre public et à la sécurité de l´Etat;

b) la protection de la santé et de la vie de personnes, d´animaux ou de plantes;

c) la protection du patrimoine national en matière d´art, d´histoire et d´archéologie;

d) la protection de la propriété industrielle et des marques de fabrique et de commerce.

Article 6

En matière de transports intérieurs des marchandises, des passagers et bagages par chemin de fer

et par voie navigable, les Parties Contractantes s´accordent mutuellement le traitement de la nation

la plus favorisée pour tout ce qui concerne l´admission aux transports, les modes et les frais de trans-

port, ainsi que les droits y afférents.

Article 7

Sans préjudice des accords à conclure entre Elles, chaque Partie Contractante accorde à l´autre Partie

le transit libre à travers son territoire, dans les conditions accordées à tout pays tiers. Toutefois, les

privilèges accordés en vertu d´accords spéciaux relatifs au transit par une Partie Contractante à un

pays ne faisant pas partie du présent Traité, ne pourront être revendiqués par l´autre Partie Contrac-

tante.

Article 8

Le commerce extérieur constituant d´après les lois de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques

un monopole d´Etat, l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques aura en Belgique et aux Pays-

Bas ses représentations commerciales dont le statut est déterminé par les Protocoles signés en date

de ce jour.

Les fonctionnaires diplomatiques, chargés des affaires économiques et commerciales dans les missions

diplomatiques de la Belgique et des Pays-Bas à Moscou, bénéficieront des mêmes droits et facilités

qui sont accordés aux catégories correspondantes de fonctionnaires des représentations commerciales

de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques en Belgique et aux Pays-Bas.

Article 9

Les commerçants et industriels belges, luxembourgeois et néerlandais, personnes physiques ou

morales constituées conformément aux lois de leurs pays, y compris les organismes sans but lucratif

chargés de promouvoir les échanges commerciaux entre l´Union des Républiques Socialistes Soviéti-

ques et l´Union économique belgo-luxembourgeoise ou les Pays-Bas, seront aussi favorablement traités,

dans leur personne et dans leurs biens, que les ressortissants et les personnes morales de la nation la

plus favorisée pour l´exercice direct, ou par tels intermédiaires qu´il auront choisis, de leur activité

économique sur le territoire de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, dans les conditions où

cette activité est autorisée par la législation de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Les organisations économiques d´Etat de l´Union Soviétique et les autres personnes morales consti-

tuées conformément aux lois soviétiques ainsi que les ressortissants de l´Union Soviétique seront

aussi favorablement traités dans leur personne et dans leurs biens que les ressortissants et les person-

nes morales de la nation la plus favorisée, pour l´exercice direct, ou par tels intermédiaires qu´ils auront

choisis, de leur activité économique sur le territoire de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg

et des Pays-Bas dans les conditions où cette activité est autorisée par la législation de ces pays.

Les ressortissants et les personnes morales de chaque Etat Contractant pourront ester en justice

et bénéficieront du libre et facile accès aux tribunaux de l´autre Partie Contractante.

Article 10

Le règlement des litiges pouvant surgir de l´exécution des contrats ayant trait aux échanges com-

merciaux entre les Parties Contractantes peut être effectué par voie d´arbitrage.

Article 11

Chaque différend entre le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et

l´un des Gouvernements des pays du Benelux, relatif à l´interprétation ou à l´application du présent

Traité, pour lequel il ne serait pas trouvé de solution satisfaisante par la voie diplomatique, pourra

être soumis, d´un commun accord entre les parties au différend, au jugement de la Cour internationale

de Justice.

Si le différend n´est pas soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, il pourra être

soumis à l´arbitrage d´un commun accord entre les parties au différend. Il est entendu que seules les

personnes désignées d´un commun accord par les parties au différend peuvent faire office d´arbitres.

Article 12

Dès la date de l´entrée en vigueur du présent Traité, l´échange de notes entre l´Ambassade de l´Union

des Républiques Socialistes Soviétiques aux Pays-Bas et le Ministère des Affaires étrangères des Pays-

Bas des premier et 24 octobre 1945 ainsi que la Convention commerciale provisoire entre l´Union des

Républiques Socialistes Soviétiques et l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Paris

le 5 septembre 1935, seront abrogés, à l´exception de l´article 5 de ladite Convention commerciale

provisoire qui prendra fin, au cas où il serait conclu un Traité de navigation commerciale entre l´Union

des Républiques Socialistes Soviétiques et l´Union économique belgo-luxembourgeoise, dès la date

d´entrée en vigueur d´un tel Traité.

Article 13

Le présent Traité sera ratifié par les Etats Contractants aussitôt que possible.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui

notifiera le dépôt aux autres Etats Contractants.

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit la date du dépôt du

dernier instrument de ratification.

Article 14

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois; la dénonciation du Traité par l´Union des

Républiques Socialistes Soviétiques doit être notifiée par son Gouvernement en même temps aux

Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais. La dénonciation du Traité par les pays membres

de l´Union économique Benelux doit être notifiée au Gouvernement de l´Union des Républiques Socia-

listes Soviétiques, en même temps par les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité.

FAIT à Bruxelles, le 14 juillet 1971, en quadruple original, chacun en langues française, néerlandaises

et russe, les trois textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

PROTOCOLE

concernant un amendement à la Convention relative à l´aviation civile internationale faite

à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première session

à Montréal, le 13 mai 1947 (Article

93bis). 

Etat des ratifications et adhésions.

(Mémorial 1971, A, p. 2146 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 1441).

Le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Date du dépôt

Date du dépôt

de l´instrument

de l´instrument

de ratification

de ratification

ou d´adhésion

ou d´adhésion

Canada

22 août 1947

République Centrafricaine

22 mai 1962

Nouvelle-Zélande

22 septembre 1947

Congo, Rép. populaire du

26 mai 1962

République Dominicaine

10 novembre 1947

Nicaragua

9 juillet 1962

Inde

15 décembre 1947

Norvège

18 juillet 1962

Royaume-Uni

19 janvier 1948

Malaisie

1 octobre 1962

Afghanistan

2 mars 1948

République Malagasy

7 décembre 1962

Chine

24 mars 1948

El Salvador

22 janvier 1963

Tchécoslovaquie, Rép. Soc.

21 avril 1948

Tanzanie, Rép.-Unie de

10 avril 1963

Pakistan

19 juillet 1948

Panama

24 septembre 1963

Sri Lanka

9 décembre 1948

Cuba

30 septembre 1963

Mexique

12 décembre 1949

Jamaïque

18 octobre 1963

Brésil

14 octobre 1949

Argentine

19 novembre 1963

Egype, République arabe d´ 24 novembre 1949

Kenya

31 mai 1964

Iran

27 avril 1950

Tchad

28 août 1964

Irak

9 décembre 1950

Somalie

30 septembre 1964

Birmanie

25 octobre 1951

Malawi

30 novembre 1964

Italie

8 octobre 1952

Equateur

11 janvier 1965

Philippines

17 novembre 1952

Malte

25 mai 1965

Syrienne, Rép. arabe

23 janvier 1953

Turquie

28 septembre 1965

Pays-Bas

24 février 1955

Zambie

12 octobre 1965

Maroc

21 juin 1957

Rwanda

15 novembre 1965

Thaïlande

3 décembre 1957

Algérie

29 novembre 1965

Viet-Nam, Rép. du

30 décembre 1957

Arabie Saoudite

25 février 1966

Guinée

26 juin 1959

Roumanie

31 mai 1966

Soudan

8 avril 1960

Singapour

4 janvier 1967

Yougoslavie

13 avril 1960

Chili

18 mars 1968

Costa Rica

5 juillet 1960

Pologne

21 février 1969

Mali

10 janvier 1961

Bulgarie

16 décembre 1969

Sénégal

28 février 1961

Maurice

1 septembre 1970

Côte d´Ivoire

20 mars 1961

Hongrie

30 octobre 1970

Tunisie

23 mai 1961

Haute-Volta

1 février 1971

Indonésie

17 juillet 1961

Bahreïn

1 novembre 1971

Mauritanie

2 avril 1962

11 juillet 1972.

Le Protocole est entré en vigueur le 20 mars 1961.

CONVENTION

relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à

Rome le 7 octobre 1952*.  Etat des ratifications et adhésions.

(Mémorial 1957, p. 25

Mémorial 1957, p. 1635

Mémorial 1960, p. 137

Mémorial 1962, A, p. 600

Mémorial 1964, A, pp. 408, 820, 984

Mémorial 1966, A, p. 983

Mémorial 1969, A, pp. 905, 1220).

La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Date du dépôt

de l´instrument

Date de la

de ratification

Date de l´entrée

Etats

signature

ou d´adhésion

en vigueur

Algérie

13 avril 1964

12 juillet 1964

Argentine

7 octobre 1952

26 septembre 1972

25 décembre 1972

Australie

20 octobre 1953

10 novembre 1958

8 février 1959

Belgique

7 octobre 1952

11 août 1966

9 novembre 1966

Brésil

7 octobre 1952

19 décembre 1962

19 mars 1963

Cameroun

23 juillet 1969

21 octobre 1969

Canada

26 mai 1954

16 janvier 1956

4 février 1958

Cuba

8 septembre 1965

7 décembre 1965

Danemark

7 octobre 1952

Egypte (Rép. arabe d´)

7 octobre 1952

23 février 1954

4 février 1958

Equateur

12 mai 1958

10 août 1958

Espagne

7 octobre 1952

1 mars 1957

4 février 1958

France

7 octobre 1952

Gabon

14 janvier 1970

14 avril 1970

Grèce

5 avril 1955

Haïti

24 mars 1961

22 juin 1961

Honduras

5 octobre 1960

3 janvier 1961

Inde

2 août 1955

Irak

19 juillet 1972

17 octobre 1972

Israël

7 octobre 1952

Italie

7 octobre 1952

10 octobre 1963

8 janvier 1964

Libéria

7 octobre 1952

Libye

11 août 1954

7 octobre 1952

19 février 1957

4 février 1958

Mali

28 décembre 1961

28 mars 1962

Maroc

31 mars 1964

29 juin 1964

Mauritanie

23 juillet 1962

21 octobre 1962

Mexique

7 octobre 1952

Niger

27 décembre 1962

27 mars 1963

Nigéria

6 mars 1970

4 juin 1970

Norvège

10 décembre 1954

Pakistan

25 février 1957

6 novembre 1957

4 février 1958

Paraguay

26 mai 1969

24 août 1969

Pays-Bas (Royaume des)

7 octobre 1952

Philippines

7 octobre 1952

Portugal

7 octobre 1952

République Dominicaine

7 octobre 1952

Royaume-Uni

23 avril 1953

Rwanda

17 mai 1971

15 août 1971

Sri Lanka

31 mars 1959

29 juin 1959

Suède

11 août 1954

Suisse

7 octobre 1952

Thaïlande

7 octobre 1952

Tunisie

16 septembre 1963

15 décembre 1963

* Conformément aux dispositions de son article 33, la Convention est entrée en vigueur le 4 février

1958 entre le Canada, l´Egypte, le Luxembourg, l´Espagne et le Pakistan.

Règlements communaux. 

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27

janvier 1973

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bertrange

7.12.1972

600%

Bettembourg

17.11.1972

600%

Echternach

7.12.1972

600%

Grevenmacher

11.10.1972

600%

Junglinster

27.10.1972

625%

Lintgen

7.12.1972

500%

18.12.1972

600%

Mertert

14.11.1972

600%

Mondorf-les-Bains

27.11.1972

600%

Pétange

28.12.1972

600%

Sanem

8.12.1972

600%

Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1973.

RECTIFICATIF

A la page 2088 du Mémorial A  79 du 28 décembre 1972 il y a lieu de lire

Restants d´exercices antérieurs

24.3.12.50

00.0

Frais de réparation des dégâts causés à différents bâtiments publics

1.500.000

01.2

24.3.12.51

01.2

Centre européen à Kirchberg et annexes.  Remise en état des

locaux ravagés par deux incendies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.200 000

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles, aux prélève-

ments d´échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d´une amende de 1.000, à

10.000, Fr., sans préjudice des peines prévues par le code pénal en matière de rébellion.

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Sous réserve de l´application des peines plus graves prévues par d´autres lois répressives et

sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l´une des mesures prescrites en

vertu de l´article 1er, à l´exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques,

soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l´article 7, est punie

d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 1.000, Fr. à 100.000, Fr., ou

d´une de ces peines seulement.

Les substances médicamenteuses auxquelles s´applique la disposition du présent article seront déter-

minées par règlement grand-ducal.

En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Seront punis d´un emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une amende de 1.000, à

100.000, Fr. ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage d´un

ou plusieurs stupéfiants ou d´une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminés par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

Seront punis des mêmes peines ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4, auront refusé de se

prêter à l´examen médical prévu audit article.

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Seront punis d´un emprisonnement de un à cinq ans et d´une amende de 5.000, Fr. à

50.000.000, Fr. ou de l´une de ces peines seulement.

a) ceux qui auront, de manière illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l´une ou plusieurs des substances visées à l´article

7;

b) ceux qui auront, en vue d´un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

c) ceux qui auront fait usage en groupe, ou devant des tiers, de l´une ou l´autre de ces substances;

d) ceux qui auront facilité à autrui l´usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, desdites substances, soit

en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen;

e) ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou qui auront, par

un moyen quelconque, provoqué à l´une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même

que cette provocation n´aurait pas été suivie d´effets;

f) sans préjudice de peines plus graves prévues par d´autres lois répressives ou de peines discipli-

naires éventuelles, ceux qui, au moyen d´ordonnances fausses ou fictives, ou d´ordonnances de

complaisance, ou encore au moyen d´une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux

se seront fait délivrer l´une ou l´autre de ces substances, et ceux qui connaissant le caractère fictif,

frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui

leur en aura été faite, délivré l´une ou l´autre de ces substances;

g) le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l´une ou l´autre de

ces substances, de façon à créer, à entretenir, ou à aggraver la toxicomanie;

h) le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les-

dites substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Les infractions visées à l´article 8 seront punies de la réclusion et d´une amende de 50.000,  à

50.000.000,  Fr.

a) si elles ont été commises à l´égard d´un mineur de moins de 18 ans accomplis;

b) si l´usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé à autrui soit une maladie

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage

absolue d´un organe, soit une mutilation grave.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Les infractions visées à l´article 8 seront punies des travaux forcés de 15 à 20 ans et d´une

amende de 50.000, à 50.000.000, Fr.

a) si elles constituent des actes de participation à l´activité principale ou accessoire d´une association;

b) si l´usage qui a été fait des substances a causé la mort. Si l´infraction a été commise à l´égard d´un

mineur de moins de 18 ans, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

L´association ou l´entente en vue de commettre les délits prévus à l´article 8 a) et b) est

punissable de la même peine que l´infraction consommée.

Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d´une infraction

prévue aux articles 8 à 11 les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines

criminelles majorées conformément à l´article 54 du Code pénal.

Les condamnations définitives prononcées à l´étranger seront prises en considération aux fins d´éta-

blissement de la récidive pour autant que ces infractions sont également punissables suivant les articles

8 à 11 de la présente loi.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai

1904, sur les circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions visées aux articles 6 à 11.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Sans préjudice de l´application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation

à une peine criminelle, l´article 33 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions

visées aux articles 7 à 11.

S´ils exercent une branche de l´art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession para-

médicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l´exercice de cet art ou de

cette profession. S´ils exercent une autre profession, le juge a le même pouvoir, si l´infraction a été com-

mise à l´occasion de l´exercice de cette profession.

Le juge pourra interdire au condamné l´exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit

par personne interposée, de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions ont été commises;

il pourra en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tels établissements.

En cas de condamnation à une peine principale d´amende, la durée des interdictions ou de la fermeture

courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné

aura subi ou prescrit sa peine et, s´il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.

Dans le cas visé à l´alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets

à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Sans préjudice de l´application des lois sur la police des étrangers, les tribunaux pourront

prononcer l´interdiction temporaire ou définitive du territoire luxembourgeois contre tout étranger

condamné du chef d´infraction à la présente loi ou à ses règlements d´exécution.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule

automoteur ou un aéronef pour une durée de 3 mois à 15 ans.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des articles 14, alinéa 2 et 3 et 15

sera punie d´un emprisonnement de trois mois à un an et d´une amende de 1.000, à 50.000, Fr.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du Code pénal la confiscation des sub-

stances prohibées sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d´acquittement,

d´exemption de peine, d´extinction ou de prescriptions de l´action publique et même si elles ne sont pas

la propriété du prévenu, à moins qu´elles ne soient la propriété de personnes physiques ou morales

légalement habilitées à les déternir et n´ayant pas participé à l´infraction.

La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été

destinées à commettre les mêmes infractions pourra être ordonnée même s´ils ne sont pas la propriété

du condamné.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Après l´ouverture d´une information, le juge d´instruction pourra ordonner, sur requête

du procureur d´Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout éta-

blissement ou lieu quelconque ouvert au public, ou utilisé par le public, s´il existe des indices graves que

des infractions visées aux articles 7 à 10 de la présente loi y ont été commises par l´exploitant ou avec sa

complicité.

Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellement dans les mêmes

formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

La mainlevée de l´ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à

savoir

1° à la chambre du conseil pendant la période de l´instruction;

2° à la chambre des mises en accusation depuis l´ordonnance de la chambre du conseil jusqu´à l´arrêt

de renvoi devant la cour d´assises;

3° au tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l´affaire y a été renvoyée;

4° à la cour supérieure de justice, section correctionnelle, siégeant en chambre du conseil, si appel a

été interjeté ou s´il a été formé un pourvoi en cassation;

5° à la cour d´assises si elle est en session, sinon à la chambre des mises en accusation.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d´ur-

gence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le Ministère public et l´inculpé ou son défenseur

entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

L´inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la com-

parution.

Sans préjudice des droits du procureur général d´Etat et du procureur d´Etat, les ordonnances de la

chambre du conseil peuvent être attaquées également par l´inculpé conformément aux dispositions de

l´article 119 du code d´instruction criminelle, tel qu´il a été modifié par l´article 19 de la loi du 19 novem-

bre 1929 sur l´instruction contradictoire.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

En cas de fermeture ordonnée par la juridiction de jugement, la durée de la fermeture provi-

soire déjà subie est imputée de plein droit sur l´interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la

juridiction de jugement ne prononce pas de fermeture, ou une fermeture d´une durée égale ou infé-

rieure à celle déjà subie, l´effet de la fermeture provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

L´action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l´égard des

personnes qui auront fait un usage illicite d´une substance visée auxdits articles et qui, avant la décou-

verte des faits d´usage illicite se seront soumises à une cure de désintoxication.

Le procureur d´Etat pourra proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour

usage illicite d´une des substances visées à l´article 7, de se soumettre volontairement à une cure de

désintoxication.

L´action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l´égard des personnes

qui se seront conformées à la cure de désintoxication proposée par le procureur d´Etat et l´auront suivie

jusqu´à son terme.

Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera or-

donnée, s´il y a lieu, par décision du juge d´instruction sur réquisitoire du procureur d´Etat.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Après l´ouverture d´une information à charge d´une personne inculpée d´avoir, de manière

illicite, fait usage d´une substance visée à l´article 7 et lorsqu´il aura été établi que cette personne relève

d´un traitement médical, le juge d´instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d´Etat ou de

l´inculpé, une cure de désintoxication.

En cas de rejet de la requête, l´ordonnance du juge d´instruction peut faire l´objet d´un recours devant

la chambre des mises en accusation selon les règles de l´article 119 du code d´instruction criminelle.

L´exécution de l´ordonnance du juge d´instruction prescrivant cette cure se poursuivra, s´il y a lieu,

après la clôture de l´information.

La mainlevée de l´ordonnance du juge d´instruction prescrivant la cure peut être demandée selon les

règles relatives à la mainlevée de l´ordonnance de fermeture fixées aux articles 20 à 21.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Le tribunal de la jeunesse pourra ordonner la même cure de désintoxication à l´égard des

mineurs comparaissant devant lui du chef d´usage d´une substance visée à l´article 7.

Cette mesure peut être rapportée ou modifiée selon des règles afférentes prévues par la législation

sur la protection de l´enfance.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l´article

24 à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l´ordonnance y prévue ou en prolon-

geant les effets. Dans ces deux derniers cas cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre

de mesure de protection. Dans les autres cas elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par

provision.

Lorsque la juridiction de jugement décide d´ordonner une cure de désintoxication, elle pourra, après

avoir déclaré établis les faits de la prévention, ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.

Lorsque le prévenu aura satisfait aux dispositions prévues à l´article 24 et au premier alinéa du présent

article, la juridiction saisie pourra prononcer l´exemption de toute peine principale du chef d´infraction

à l´article 7, 8, c et 8, h.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

L´autorité qui a proposé ou ordonné la cure de désintoxication conformément aux articles

23 à 26 sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Ceux qui se soustrairont à l´exécution d´une décision ayant ordonné une cure de désintoxi-

cation seront punis des peines prévues à l´article 6 alinéa 1er sans préjudice, le cas échéant, d´une nouvelle

application des dispositions des articles 24 à 26.

Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une

obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d´emprisonnement

assortie du sursis avec mise à l´épreuve. Il en sera de même lorsque la juridiction de jugement aura

ordonné la suspension du prononcé conformément à l´article 26 alinéa 2.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

La cure de désintoxication prévue par les articles 23 à 26 sera subie, soit dans un établisse-

ment spécialisé, soit en dehors d´un établissement spécialisé sous surveillance médicale.

Un règlement d´administration publique arrêtera les modalités de la cure de désintoxication.

Les dépenses d´aménagement des établissements de cure sont à charge de l´Etat. Les frais d´hospita-

lisation, de cure et de surveillance médicale pourront être pris en charge par l´Etat dans les conditions

et limites à déterminer par règlement grand-ducal.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Il est créé auprès du ministère de la santé publique un service multidisciplinaire qui a pour

mission;

a) d´étudier et de mettre en

uvre les moyens d´action préventifs dans la lutte contre la toxicomanie.

b) de déterminer les mesures curatives prévues par l´article 29;

La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par règlement grand-ducal.

Dans l´exercice de leur mission les membres du service sont dispensés de l´observation de l´article 29

du Code d´Instruction Criminelle à l´égard des personnes qui se soumettent spontanément à la cure.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

Seront exemptés des peines d´emprisonnement et d´amende ceux des coupables d´infractions

aux articles 7, 8, c et 8, h qui avant toute poursuite judiciaire, auront révélé à l´autorité l´identité

d´auteurs d´infractions aux articles 8 a) b) d) f) g), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l´exis-

tence de ces infractions.

Dans les mêmes cas les peines d´emprisonnement et d´amende seront réduites dans la mesure déter-

minée par l´article 414 alinéa 4 du code pénal à l´égard des coupables qui, après le commencement des

poursuites judiciaires, auront révélé à l´autorité l´identité des auteurs restés inconnus.

Seront également exemptés de peine ceux des coupables de participation à l´association ou à l´entente

prévue à l´article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l´autorité l´existence de

cette bande et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

L´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est complété

par la disposition suivante

« 28° pour tout acte illicite d´importation, d´exportation, de fabrication, de vente, d´offre en vente,

de mise en circulation, de transport, de détention, d´acquisition à titre onéreux ou gratuit de stupé-

fiants ou de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes; de participation à une association ou à

une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et les substances

toxiques, soporifiques et psychotropes. »

titre onéreux ou à titre gratuit l´une ou plusieurs de ces substances;

La loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances

toxiques est abrogée.

Disposition transitoire: Les règlements d´administration publique pris en vertu de la loi du 28 avril

1922 pour autant qu´ils sont compatibles avec la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit

autrement disposé, et les peines plus sévères prévues par la présente loi seront immédiatement appli-

cables aux infractions à ces règlements d´administration publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 février 1973

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 1550. sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973

œ

Loi du 26 février 1973 autorisant

l´aliénation d´un terrain domanial sis à Luxembourg,

route d´Esch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc.. etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 février 1973 autorisant l´aliénation d´un terrain domanial sis à Luxembourg, route d´Esch.

Est autorisée l´aliénation par adjudication publique d´une parcelle domaniale sise

commune de Hollerich, section A, lieu-dit « route d´Esch », faisant partie des N° 9/6507; 9/6524;

9/1402; 9/1405; 9/1718 et 9/1719, d´une contenance totale de 27,10 ares (7,04 + 20,06), suivant un plan

de situation dressé à la date du 26 avril 1972 par M. Schwartz, géomètre du cadastre.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 février 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1662, sess. ord. 1972-1973

Loi du 26 février 1973 ayant pour objet la cession, par voie d´échange, d´un terrain domanial

sis à Luxembourg-Findel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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