Loi du 7 novembre 1969 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique concernant l´approvisionnement en période de nécessité ainsi que du Protocole de signature, signés à Bruxelles le 29 janvier 1963.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Loi du 7 novembre 1969 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique concernant l´approvisionnement en période de nécessité ainsi que
du Protocole de signature, signés à Bruxelles le 29 janvier 1963.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre
1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concer-
nant l´approvisionnement en période de nécessité ainsi que le Protocole de signature, signés à Bruxelles
le 29 janvier 1963.
L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement ministériel du 14 août 1968 déterminant les con-
ditions réglant l´utilisation temporaire du chien de chasse et concernant spécialement la vaccination
annuelle, est abrogé.
Sont rendues applicables au personnel de la caisse de pension des employés privés les dis-
positions de la loi du 28 octobre 1969 modifiant
1° les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements
des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
2° l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
3° l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Les renvois (1) et (2) de l´Annexe I à l´arrêté ministériel du 29 août 1969 modifié par l´arrêté
ministériel du 15 octobre 1969, sont remplacés comme suit
« (1) Exclusivement pour les agrumes frais originaires et en provenance d´Israël, d´Espagne ou de la
Turquie, qui répondent aux modalités d´application reprises dans les règlements
C.E.E.
nos
1541/69,1542/69 et 1543/69 du 23 juillet 1969. »
« (2) Exclusivement pour les agrumes frais originaires du Maroc ou de la Tunisie, qui répondent aux
modalités d´application reprises dans les règlements C.E.E. nos 1467/69 et 1472/69 du 23 juillet 1969. »
Afin de limiter l´incidence de la taxe sur la valeur ajoutée au seul effet mécanique du système,
les marges bénéficiaires actuelles légalement réalisées restent limitées au maximum à la valeur ajoutée
actuelle, exprimée en francs, sauf dérogation accordée par l´Office des Prix.
Au sens du présent arrêté on entend par marge bénéficiaire ou valeur ajoutée, exprimée en francs, la
différence entre le prix de vente et le prix d´achat, toute taxe d´importation ou de chiffre d´affaires
déduite.
Sont considérés comme factures au sens de l´article 61 N° 2 de la loi concernant la taxe sur
la valeur ajoutée les factures proprement dites et tous autres documents en tenant lieu.
Les prescriptions concernant la tenue de la comptabilité qui résultent d´autres dispositions
légales ou réglementaires sont également applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
En dehors de ces prescriptions les assujettis doivent agencer leurs écritures de façon à ce que les élé-
ments nécessaires au calcul des taxes à payer s´en dégagent sans équivoque et soient facilement contrô-
lables.
Les montants de la base d´imposition et les taxes correspondantes, inscrits jour par jour, sont à totaliser
à la fin de chaque période de déclaration au plus tard.
La comptabilité doit être tenue à la disposition de l´administration à l´intérieur du pays.
Les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l´intérieur du pays sont dénommées
livraisons à l´exportation.
Sont également considérées comme livraisons à l´exportation, les livraisons de biens qui avant leur
exportation ont subi une réparation, une transformation, une adaptation ou une main-d´œuvre générale-
ment quelconque, effectuées par un tiers agissant pour compte de l´acquéreur étranger ou d´un acqué-
reur étranger subséquent.
Sont assimilées à des livraisons à l´exportation les livraisons de biens aux compagnies de navigation
aérienne pour leurs aéronefs assurant le service de lignes internationales de transport de biens et de
personnes lorsque les livraisons ont pour objet
l´avitaillement des aéronefs;
la fourniture de carburants et de lubrifiants destinés à la propulsion ou au graissage des aéronefs;
les travaux à façon au sens de l´article 12 e) de la loi effectués aux aéronefs.
La date d´entrée en vigueur du Protocole sera communiquée par avis publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 7 novembre 1969
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 969, sess. ord. 1962-1963
PROTOCOLE
entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l´approvisionnement en
période de nécessité.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Prenant en considération les conventions régissant l´union économique belgo-luxembourgeoise;
Désireux d´établir une coopération étroite entre leurs pays en vue d´assurer le ravitaillement de la
population et l´approvisionnement des entreprises en période de nécessité,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Les Parties Contractantes adoptent une politique commune en matière d´approvisionnement en pé-
riode de nécessité.
Article 2
Par période de nécessité, il y a lieu d´entendre toute période qui, aux yeux des Parties Contractantes,
rend nécessaire une intervention des pouvoirs publics en matière de ravitaillement de la population
et d´approvisionnement des entreprises.
Le début et la fin de la période de nécessité, dans chaque secteur d´intervention, sont fixés de com-
mun accord et simultanément dans les deux pays.
Au cas où l´intervention des pouvoirs publics ne serait nécessaire que dans un seul pays, en raison
d´une situation propre à ce pays, les autorités de ce dernier pourraient prendre toutes les mesures
d´intervention nécessaires, tandis que les autorités de l´autre pays prendraient, à la requête du pays
partenaire, toutes dispositions propres à sauvegarder les effets des mesures prises par ce dernier.
Article 3
Les administrations luxembourgeoise et belge s´informent mutuellement des études qu´elles entre-
prennent et des projets qu´elles élaborent au sujet du ravitaillement de la population et de l´approvi-
sionnement des entreprises en prévision d´une période de nécessité.
Article 4
Les législations existantes sont mises progressivement en harmonie et les dispositions nouvelles sont
prises en étroite consultation mutuelle.
Cette coordination des réglementations a pour objet principal l´identité des résultats. Elle tend éga-
lement, dans la mesure du possible, à sauvegarder, aux différents stades de la distribution, les relations
entre fournisseurs et clients établis de part et d´autre de la frontière commune.
Article 5
En période de nécessité, les disponibilités des deux pays sont additionnées et considérées comme un
ensemble. On entend par disponibilité, la production ou la partie mobilisée de la production, aug-
mentée des importations et des stocks visés par la réglementation et diminuée des exportations auto-
risées de commun accord.
Article 6
La répartition des disponibilités entre les Parties Contractantes se fera
a) pour l´approvisionnement des entreprises: au prorata de la production et de la consommation
pendant une même période de référence ou au prorata d´un de ces deux critères;
b) pour le ravitaillement de la population: au prorata de la population.
Dans des cas particuliers, les Parties Contractantes pourront adopter, de commun accord, toute
autre base de répartition équitable et conforme au principe de l´égalité de traitement des bénéficiaires
individuels des deux pays.
L´allocation revenant à chaque Partie Contractante pourra être rectifiée en fonction des régimes
spéciaux institués de commun accord en faveur de certaines catégories d´entreprises ou de personnes.
Article 7
L´égalité de traitement des bénéficiaires individuels implique l´égalité des taux des quotes-parts et
celle des rations; cependant, chaque Partie Contractante peut, moyennant l´accord de l´autre Partie,
apporter dans la distribution interne de son allocation, des adaptations qui tiennent compte de facteurs
particuliers.
Article 8
Le droit à des fournitures entraîne une priorité correspondante en matière de stockage, de transport
et de livraison.
Article 9
Les achats réalisés à l´intervention d´organismes d´Etat font l´objet de programmes communs et sont
effectués pour compte commun. Chaque Partie Contractante peut renoncer en tout ou partie à son allo-
cation avant la conclusion du contrat d´achat. Sauf accord de l´autre Partie à ce moment, elle ne peut se
prévaloir de cette renonciation pour revendiquer une part plus importante dans un achat ultérieur.
Article 10
Chaque Partie Contractante assume le financement de sa quote-part dans les achats effectués pour
compte commun.
Article 11
Le prix porté en compte aux pays bénéficiaire d´un approviionnement à l´intervention d´un organisme
d´Etat est le prix établi selon la procédure qui est déterminée par le Comité belgo-luxembourgeois des
approvisionnements institué par l´article 17 du présent Protocole. Ces prix de base serviront au règle-
ment des comptes périodiques entre les deux Parties Contractantes.
Article 12
Les charges qui résulteraient pour les budgets publics nationaux de mesures prises de commun ac-
cord en prévision de la période de nécessité ou pendant celle-ci, notamment les indemnités de stockage,
sont réputées communes aux Parties Contractantes et réparties entre elles suivant les dispositions pré-
vues à l´article 6.
Article 13
Les Parties Contractantes se concertent en période de nécessité en vue d´éviter que la réglementation
des prix ou le régime des subsides qu´ils appliquent ne nuise au bon fonctionnement du présent Protocole.
Article 14
Les administrations des Parties Contractantes s´accordent mutuellement l´assistance nécessaire en
matière de contrôle des réglementations et de recherche des infractions.
Article 15
Les Parties Contractantes présentent, en commun, aux organisations internationales, leurs demandes
d´approvisionnement et propositions de fournitures.
A la demande du Gouvernement luxembourgeois, la Belgique pourra représenter le Grand-Duché de
Luxembourg auprès de ces organisations.
Article 16
Ne tombent pas sous l´application du présent Protocole les produits relevant de la compétence de la
Communauté européenne du charbon et de l´acier.
Article 17
Il est institué un Comité belgo-luxembourgeois des approvisionnements chargé d´assurer l´applica-
tion du présent Protocole et d´en établir le règlement d´exécution.
Article 18
Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg
aussitôt que possible.
Il entrera en vigueur un mois après l´échange des instruments de ratification.
Article 19
Le présent Protocole restera en vigueur aussi longtemps et dans les mêmes conditions que la Conven-
tion coordonnée instituant l´union économique belge-luxembourgeoise.
FAIT à Bruxelles, le 29 janvier 1963, en double original, en langue française et en langue néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour la Belgique
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Th. LEFEVRE
P.-H. SPAAK
P. WERNER
E. SCHAUS
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Ayant signé en date de ce jour un Protocole concernant l´approvisionnement en période de nécessité,
Les Parties Contractantes à ce Protocole sont convenues de ce qui suit
Le Comité belgo-luxembourgeois des approvisionnements institué par l´article 17 du Protocole
concernant l´approvisionnement en période de nécessité est rattaché à la Commission administrative
mixte belgo-luxembourgeoise jusqu´à l´entrée en vigueur du Protocole portant revision des conventions
instituant l´union économique. A partir de l´entrée en vigueur de ce dernier Protocole, il sera rattaché
à la Commission administrative créée par celui-ci.
FAIT à Bruxelles, le 29 janvier 1963, en double original, en langue française et en langue néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour la Belgique
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Th. LEFEVRE
P.-H. SPAAK
P. WERNER
E. SCHAUS
Règlement ministériel du 11 novembre 1969 modifiant le règlement ministériel du 14 août
1968 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire du chien de chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Minitre de la Santé Publique,
Vu le règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la
propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et chats;
Vu le règlement ministériel du 14 août 1968 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire
du chien de chasse;
Considérant que la rage animale a diminué dans une mesure telle qu´il est indiqué de libéraliser cer-
taines mesures concernant l´utilisation du chien de chasse, en rangeant ce dernier de nouveau dans le
régime général de vaccination obligatoire décrété pour les chiens;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1969
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Santé Publique
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1969 portant modification des dispositions régle-
mentaires concernant le personnel
de la caisse de pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 28 octobre 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur
les traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés entendu en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 1er novembre 1969. Notre Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1969
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 20 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 13 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 novembre 1969.
Baron SNOY et d´OPPUERS.
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1969 prévoyant des mesures transitoires et tempo-
raires pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des prix.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
Pour établir leurs prix de vente nets dans le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les
assujettis sont autorisés à ajouter à leurs prix d´achat nets la marge précisée à l´article 1er. Pour la déter-
mination de leurs prix de vente bruts, ils ajouteront à leurs prix de vente nets la taxe sur la valeur
ajoutée calculée sur ce dernier montant.
Il est défendu de demander des prix supérieurs à ceux qui résultent de l´application des dispositions
qui précèdent.
Les factures et documents visés à l´article qui précède doivent contenir
a) la date à laquelle ils sont délivrés;
b) les noms et adresses du fournisseur de biens ou du prestataire de services et de leur client;
c) la date de la livraison de biens ou de la prestation de services ou, le cas échéant, la période sur
laquelle s´étend l´opération facturée;
d) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus,
avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;
e) le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition; lorsque les opérations facturées
sont soumises à des taux différents, le prix et les autres éléments de la base d´imposition se rapportant
à chaque taux;
f) le taux et le montant de la taxe due; lorsque les opérations facturées sont soumises à des taux
différents, les taux et le montant de la taxe due par taux;
g) la cause de l´exonération, lorsque l´opération facturée n´est pas soumise à la taxe.
Doivent faire l´objet d´inscriptions distinctes
a) Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l´assujetti, y compris les prélève-
ments et les affectations de biens visés à l´article 13 de la loi et l´utilisation d´un bien affecté à l´entreprise
conformément à l´article 16 de la loi.
Un document comptable est à établir pour les opérations prévues aux articles 13 et 16 de la loi.
Les montants constituant la base d´imposition doivent être groupés d´après les taux ou l´exonération
applicables. L´inscription des taxes correspondantes peut se faire sans distinction de taux.
b) Les biens importés par l´assujetti ou à sa destination et utilisés pour les besoins de son entreprise.
Les montants constituant la base d´imposition doivent être groupés d´après les taux applicables.
c) Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti, dans la mesure où ces
biens et services sont utilisés pour les besoins de son entreprise.
La base d´imposition et la taxe facturée sont à indiquer séparément.
Parmi les opérations sous b) et c), il y a lieu de distinguer entre
celles qui ouvrent droit à la déduction;
celles qui n´ouvrent pas droit à la déduction;
celles qui n´ouvrent qu´un droit partiel à la déduction.
Est considéré comme commettant étranger au sens de l´article 43 b) et c) tout commettant
établi à l´étranger.
Les filiales, succursales et autres établissements qu´un assujetti, ayant son domicile ou son siège à
l´intérieur du pays, a établis à l´étranger, sont également considérés comme commettants étrangers
s´ils ont traité en leur propre nom.
Jusqu´au 31 décembre 1969 et avec effet immédiat toutes les hausses de prix dépassant le
niveau des prix du 1er octobre 1969 doivent être préalablement signalées à l´Office des Prix, sans pré-
judice des dispositions de l´arrêté du 13 novembre 1956 soumettant à autorisation toute hausse des prix.
Les détaillants sont dispensés de cette obligation si l´importateur ou le grossiste a fait la déclaration
requise; la mention sur la facture du fournisseur que la déclaration de hausse a été faite, sera considérée
comme preuve suffisante pour libérer le détaillant de la même obligation.
Les indications visées à l´article 2 b) et d) peuvent être fournies sous forme codée, à condition
que la traduction en soit reportée sur la facture même ou qu´elle soit disponible auprès de chacune des
parties en cause.
Toutefois l´assujetti est autorisé à inscrire la base d´imposition et la taxe en un montant unique
à la condition de décomposer à la fin de chaque période de déclaration le montant total en base d´impo-
sition et en taxe.
Sont considérés comme prestations de services au sens de l´article 43 d), e) et f) concernant
les transports internationaux de biens
1. le transport international proprement dit;
2. la location de moyens de transport, de contenants et de matériel de protection de biens destinés
exclusivement par le locataire à un trafic international;
3. le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention, l´arrimage et le désarri-
mage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, la réception, l´entreposage et la garde de
biens;
4. le remorquage, le pilotage, l´amarrage et le sauvetage de bateaux;
5. l´utilisation des installations des ports et voies fluviaux ainsi que des aéroports;
6. les prestations de services des intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées sous 1 à 5;
7. l´accomplissement des formalités douanières à l´importation, à l´exportation et au transit.
Ne sont pas considérés comme prestations de services au sens de l´article 43 d), e) et f) les transports
qui, à l´intérieur du pays, précèdent ou suivent les transports à destination ou en provenance de l´étranger,
du moment qu´ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit par le même soit par un
autre transporteur.
Les infractions au présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à
la loi du 30 juin 1961 précitée.
Lorsque la taxe est calculée et facturée par des machines comptables, elle peut être indiquée
en un montant unique pourvu que le taux applicable à chaque position soit mentionnée de façon distincte.
Lorsqu´en raison de la nature ou de l´envergure de l´entreprise une distinction des ventes
ou des recettes d´après les différents taux ou l´exonération ne saurait être exigée raisonnablement,
l´administration peut autoriser l´assujetti, à sa demande, à ventiler le montant des ventes ou des recettes
en fonction des achats de marchandises, ou, si ce procédé est impraticable, d´après d´autres critères. La
méthode autorisée doit avoir un rendement fiscal correspondant sensiblement à celui qui résulterait
de l´application du régime normal.
Mesure transitoire
On entend par transport international de personnes visé à l´article 43 g) le transport à desti-
nation ou en provenance de l´étranger par les voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne.
Ne sont pas considérés comme transports internationaux de personnes
1. les transports qui, à l´intérieur du pays, précèdent ou suivent les transports à destination ou en
provenance de l´étranger, du moment qu´ils sont effectués en vertu de contrats de transport
séparés, soit par le même soit par un autre transporteur;
2. les transports dont le lieu de destination ou de départ à l´étranger est situé à une distance inférieure
à dix kilomètres de la frontière.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1969
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant les indications que doivent contenir
les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 61 et 62;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les factures dont le montant global ne dépasse pas la somme de cinq cents francs doivent
contenir au moins les indications ci-après
a) le nom et l´adresse du fournisseur du bien ou du prestataire du service;
b) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus;
c) le prix taxe comprise;
d) le taux de la taxe.
Les recettes provenant d´opérations effectuées avant le 1er janvier 1970 doivent être inscrites
séparément.
L´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne sera accordée aux livraisons de biens et aux
prestations de services énumérées à l´article 43 de la loi que si l´accomplissement des conditions requises
se dégage clairement de la comptabilité de l´assujetti, tenue conformément aux dispositions légales et
réglementaires en la matière.
Pour les opérations visées à l´article 43 a) et b) l´exportation du bien doit en outre être justifiée
par l´exportation et, dans les cas visés au deuxième alinéa de l´article 1er du présent règlement, par chacun
des façonniers. La justification est à rapporter à l´aide de documents probants.
En cas de vente par filière les conditions prévues aux alinéas qui précèdent doivent être remplies
par chacun des fournisseurs établis à l´intérieur du pays.
Les décomptes sous forme de notes de crédit établies par le preneur d´un bien ou d´un service
en guise de factures à délivrer par le fournisseur du bien ou le prestataire du service, peuvent servir
de documents au sens de l´article 1er sous les conditions suivantes.
a) Les parties en cause doivent être convenues de ce mode de facturation.
b) Les notes de crédit doivent répondre aux dispositions prévues à l´article 2 du présent règlement.
Les articles 3, 4 et 5 sont applicables.
c) Les notes de crédit doivent être parvenues à l´assujetti qui effectue les livraisons de biens ou presta-
tions de services.
d) Le montant de la taxe ne doit pas avoir été contesté par le destinataire de la note de crédit.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1969
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 pris en exécution de l´article 43 de la loi du 5
août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée relatif à l´exonération
des exporta-
tions et des transports internationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 43;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1969
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
2e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke Allemagne Luxembourg.
1.9.1969.
3e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne
Luxembourg. 1.9.1969.
10e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles minéraux Alle-
magneLuxembourg. 1.9.1969.
Supplément N° 2bis au tarif international N° 1501 pour le transport de la houille et du coke Alle-
magne-Luxembourg. 1.9.1969.
8° supplément au tarif international N° 5201 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourgBelgique. 1.9.1969.
10e supplément au tarif international N° 2532 pour le transport de coke BelgiqueLuxembourg.
1.9.1969.
3e supplément au tarif international N° 2533 pour le transport de minerai de fer BelgiqueLuxem-
bourg. 1.9.1969.
Tarif international N° 9428 pour le transport de fruits et légumes au départ de gares françaises à
destination des gares de Bruxelles Tour et Taxis et de Luxembourg. 28.9.1969.
Rectificatif N° 1 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs dans les trains
T.E.E. 28.9.1969.
Tarif luxembourgeois-belge N° 5236 pour billettes en acier. 1.10.1969.
Rectificatif N° 14 au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits
sidérurgiques. 1.10.1969.
Rectificatif N° 8 au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport de marchandises.
1.10.1969
Rectificatif N° 65 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises. 1.10.1969.
3e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de la houille et du coke Allemagne
Luxembourg. 10.10.1969.
24e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de mar-
chandises. 15.10.1969.
Rectificatifs Nos 3 à chacun des tarifs internationaux N° 5101 et N° 5102 pour le transport de produits
sidérurgiques Luxembourg Allemagne. 15.10.1969
4e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne
Luxembourg. 23.10.1969.
11e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne
Luxembourg. 23.10.1969.
Loi du 7 juillet 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur
le régime des cabarets.
RECTIFICATIF
A la page 903 du Mémorial A N° 33 du 14 juillet 1969, il faut lire à la première ligne de l´alinéa 3
de l´article 4 modifié: « au sens de l´article 11, N° 2 » au lieu de « au sens de l´article 11, N° 1 ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B e t z d o r f .
En séance du 20 juin 1969 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a adopté un nouveau règlement-taxes sur la consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 octobre
1969.
D a l h e i m . En séance du 30 août 1969 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe semestrielle à percevoir du chef de l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre
1969.
F o u h r e n .
En séance du 7 août 1969 le conseil communal de Fouhren a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1969, le prix d´eau pour
la localité de Longsdorf.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 octobre
1969.
K o p s t a l . Taxe de raccordement à la canalisation.
Par délibérations du 8 mars 1968 et du 25 avril 1969 le Conseil communal de Kopstal a fixé la taxe de
raccordement à la canalisation.
La délibération du 8 mars 1968, modifiée et complétée par celle du 25 avril 1969, a été publiée en due
forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1969.
R e m i c h . Fixation de la taxe à percevoir du chef de dépôt d´ordures et de décombres sur le
dépotoir communal.
En sa séance du 24 septembre 1969 le conseil communal de Remich a pris une délibération portant
fixation de la taxe à percevoir du chef de dépôt d´ordures et de décombres sur le dépotoir communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 novembre
1969.
Les titres de transports de personnes et de bagages sont considérés comme factures s´ils
contiennent au moins le nom et l´adresse de l´entrepreneur de transports et le prix taxe comprise.
Toute facture portant sur une opération ayant déjà fait l´objet d´une facture antérieure doit
contenir une référence à celle-ci.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1969
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant la tenue de la comptabilité en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 61 et 65;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 13 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 14 novembre
1969.
Luxembourg, le 20 novembre 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 13 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet
1958;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´arrêté ministériel du 29 août 1969, modifié par l´arrêté ministériel du 15 octobre 1969, relatifs
au tarif des droits d´entrée;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête