Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet 1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement 2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Chapitre 1er
Dispositions générales (Art. 1er à 17)
Chapitre 2
Prime d´épargne (Art 18 et 19
Chapitre 3
Prime de construction et d´acquisition (Art. 20 et 21) 1323
Chapitre 4
Subventions d´intérêt (Art. 22 à 28)
Chapitre 5
Prime d´amélioration de logements anciens (Art 29 à 33) 1324
Chapitre 6
Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 34 et 35)
Annexe 1
Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction
de logements
Annexe 2
Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de
logements
Annexe 3
Primes d´amélioration de logements anciens
Loi du 23 juillet 1983 ayant pour objet
1) de modifier la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement
2) de modifier la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est modifiée comme suit
1. L´article 10 est remplacé par le texte suivant
« La garantie est fixée en considération de la durée d´épargne et de la capacité de remboursement de
l´emprunteur. Elle ne peut être accordée qu´à condition que les mensualités auxquelles donne lieu le
remboursement
du prêt ne dépassent pas quarante pour cent du revenu disponible de l´emprunter au moment
de l´octroi de la garantie. »
2. Les alinéas 1er et 3 de l´article 11 sont modifiés comme suit
Alinéa 1er
« L´Etat est autorisé à encourager l´accession à la propriété d´un logement par l´octroi de primes d´épargne,
de primes de construction et de primes d´acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation de
famille des bénéficiaires. »
Alinéa 3
« Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d´octroi et le montant des primes
d´épargne, des primes de construction et des primes d´acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas
d´inobservation des condition d´octroi. »
3. Il est ajouté à la suite de l´article 14 un nouvel article 14a ayant la teneur suivante
« Pour garantir la restitution des aides individuelles prévues par la présente loi, l´Etat est autorisé d´inscrire
une hypothèque légale sur l´immeuble subventionné. L´inscription de cette hypothèque est requise avant le
versement des aides par le membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses attributions; elle
prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l´établissement d´épargne et de crédit dans
l´intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l´acquisition ou l´amélioration de
l´immeuble subventionné.
Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception
au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire des aides
individuelles. »
4. L´article 16 est remplacé par le texte suivant
« Sont considérés comme promoteurs publics dans le sens de la présente loi les communes ou syndicats de
communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds
pour le logement à coût modéré.
Les critères de définition des promoteurs privés au sens de la loi sont précisés par voie de règlement
grand-ducal. »
5. L´article 19 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante
« Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions d´octroi et l´importance des participations de
l´Etat, les droits et les obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l´Etat. »
6. L´article 22 est abrogé et remplacé par le texte suivant
« La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir n´est accordée que si le promoteur est une
commune, un syndicat de commune, une société fondée sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à
bon marché, dans laquelle l´Etat, les communes ou syndicats de communes, détiennent la majorité des parts ou
le fonds pour le logement à coût modéré créé par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement
La participation de l´Etat à l´acquisition de terrains à bâtir peut se faire sous forme
a) soit d´une participation aux charges d´intérêt des emprunts contractés pour l´acquisition des terrains, sans
que la subvention d´intérêt puisse dépasser cinq pour cent l´an et que le taux d´intérêt à supporter par le
promoteur puisse être inférieur à trois pour cent l´an.
La subvention n´est accordée que pour une période inférieure à trois ans.
b) soit d´une participation en capital au prix d´acquisition des terrains, sans que la participation puisse dépasser
quarante pour cent de ce prix, à condition que le promoteur acquière les terrains avec l´engagement de
constituer des réserves foncières destinées à des logements à coût modéré et aux équipements collectifs y
afférents.
La participation de l´Etat doit être remboursée avec des intérêts au taux légal commercial, si le terrain n´est
pas mis en valeur dans un délai de dix ans à partir de la date de l´acquisition.
Lors de la réalisation du projet cette participation est déduite de celles prévues aux articles 21 et 23 de la
présente loi.
Elle reste toutefois acquise, en dehors des autres participations, lorsque les droits des acquéreurs des
logements sont constitués sur la base soit de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d´emphythéose, soit de la loi
du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de fixation et d´adaptation des indemnités et
redevances.
Les surplus de recettes provenant de la constitution de droits d´emphythéose et de droits de superficie et
formés par les recettes brutes, déduction faite des capitaux investis par le promoteur,
sont intégralement
réinvestis par celui-ci dans la formation de réserves foncières.
Ces surplus sont alors déduits des participations de l´Etat prévues aux articles 21, 22 et 23 de la présente
loi. »
7. L´article 27 est remplacé par le texte suivant
« L´Etat peut participer jusqu´à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d´acquisition
de logements destinés à être loués par les promoteurs publics visés à l´article 16, alinéa 1er, du chapitre 3
ci-dessus, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des
personnes handicapées physiques.
Toute opération de construction d´ensembles au sens du présent chapitre doit comporter un nombre de
logements locatifs à fixer dans le règlement grand-ducal prévu à l´article 19, dernier alinéa.
L´Etat peut prendre à charge dans la même proportion les indemnités ou rentes versées en cas d´acquisition
de logements par les promoteurs publics visés à l´article 16, alinéa 1er, du chapitre 3 ci-dessus, sur la base d´un
contrat en viager. »
8. L´article 31 est remplacé par le texte suivant
« Les aides résultant de l´application des dispositions du présent chapitre constituent des aides de base et
sont accordées aux acquéreurs remplissant les conditions pour l´octroi des primes de construction
conformément aux règles suivantes
- Les aides sont ventilées par parts égales entre tous les logements construits.
- Elles ne sont allouées cependant qu´aux acquéreurs éligibles suivant des barèmes à fixer par règlement
grand-ducal et sont remboursables aux mêmes conditions et modalités que les primes de construction.
L´acquéreur et le promoteur sont tenus solidairement du remboursement des participations de l´Etat
conformément aux dispositions des articles 1197 et suivants du Code civil, le promoteur étant autorisé de
répéter contre l´acquéreur la totalité de la participation qu´il a dû rembourser à l´Etat.
- Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles.
Pour les acquéreurs éligibles, l´acte de vente indique le prix normal, la participation de l´Etat ainsi que le prix
subventionné.
Le montant des aides prévues aux articles 21 et 23 est fixé sur la base du prix d´adjudication des travaux,
sans que le montant liquidé puisse être calculé sur une base supérieure aux prix réellement exposés.
En cas d´inobservation des dispositions du règlement grand-ducal prévu à l´article 19 ci-dessus, les
participations de l´Etat sont remboursables au Trésor par le promoteur aux taux de l´intérêt légal en matière
commerciale sans que celui-ci puisse s´en tenir indemne auprès des acquéreurs ou locataires. »
9. L´article 39 est abrogé.
10. L´article 57 est abrogé et remplacé comme suit
« Le fonds peut être autorisé par les ministres ayant dans leurs attributions le logement social et les finances
à se faire ouvrir sous la garantie de l´Etat un crédit de cinq cent millions de francs auprès de la Caisse d´Epargne
de l´Etat. Les conditions et modalités d´ouverture de ce crédit sont approuvées par les mêmes ministres. »
11. L´article 59 est abrogé.
12. L´article 64 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante
« Toutes
les pièces portant engagement du fonds, qui sont signées par le président,
doivent être
contresignées par deux membres au moins du comité-directeur. »
13. L´article 65 est abrogé et remplacé par le texte suivant
« Le fonds est placé sous la tutelle du membre du Gouvernement ayant le logement social dans ses
attributions.
Celui-ci surveille toutes les activités du fonds, il peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion.
Sont soumis à son approbation
les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits mobiliers et immobiliers du fonds, les baux
emphythéotiques, les emprunts et les constitutions d´hypothèques, le partage des biens immobiliers indivis,
si la valeur des biens excède la somme d´un million de francs;
l´acquisition d´immeubles;
le placement de la fortune du fonds;
les budgets et comptes annuels;
l´engagement du personnel.
La gestion financière du fonds est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes.
La présentation des budgets et comptes est arrêtée, sur avis du ministre des finances, par le membre du
Gouvernement
ayant le logement social dans ses attributions. »
14. Il est ajouté un article 66-1 ayant la teneur suivante
« Les acquisitions immobilières effectuées par les promoteurs visés à l´article 22, alinéa 1er dans le cadre des
objectifs de la présente loi sont exemptes des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque. »
Pour l´application du présent règlement le terme « loi » désigne la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l´aide au logement.
L´alinéa 2 de l´article 6 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché est abrogé et
remplacé par le texte suivant
« Les sociétés de crédit ou de construction ne pourront bénéficier des avances de la Caisse d´Epargne de
l´Etat ni prétendre aux exonérations et autres faveurs concédées par cette loi, qu´autant que leurs statuts, qui
devront être approuvés par le gouvernement,
limiteront leurs dividendes annuels à un chiffre maximum et que
ces mêmes statuts disposeront que l´actif net existant à l´époque de la dissolution de la société, sera attribué par
priorité aux personnes juridiques de droit public, actionnaires ou associés de la société proportionnellement
au nombre d´actions ou de parts qu´elles détiennent et, pour le restant éventuel, à des institutions de
bienfaisance publique ou d´utilité générale. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 juillet 1983.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2653, sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes
et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février
1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´avis des Chambres professionnelles;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre
Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Finances;
Arrêtons
Chapitre 1er.
Dispositions générales
Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide
au logement sont accordées aux personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y
résidant effectivement.
L´exception prévue à l´article 11, sub b), de la loi précitée est applicable aux personnes exerçant un activité
agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant en communauté domestique. Le bénéfice de cette
disposition est réservé à un seul ménage par exploitation.
Toutefois, le ménage bénéficiaire ne doit pas être
propriétaire ou usufruitier d´un logement autre que celui faisant l´objet de l´habitation commune. S´il bénéficie
d´autres aides de l´Etat pour le même logement, l´aide accordée en vertu du présent règlement n´est versée que
pour la partie qui dépasse le montant des autres aides.
(1) Le revenu à prendre en considération, conformément aux articles 11 et 14 de la loi du 25
février 1979 concernant l´aide au logement, pour la différenciation des primes de construction, des primes
d´acquisition et des subventions d´intérêt est le revenu imposable au sens de l´article 7 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l´impôt dont
dispose le requérant, son conjoint et toute autre personne qui vit avec le requérant en communauté
domestique, à l´exception des ascendants et des descendants et sans prise en compte des prestations familiales
et des allocations pour personnes gravement handicapées.
Toutefois, pour les impétrants exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu
imposable est augmenté, s´il y a lieu, respectivement de l´abattement agricole et de l´abattement de cession.
(2) Le revenu défini au paragraphe précédent correspond
pour l´octroi d´une prime, soit à la moyenne des revenus des trois années d´imposition qui précédent la date
respectivement de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement ou du commencement des
travaux de construction, soit au revenu de l´année d´imposition qui précède immédiatement cette date, soit
au revenu de l´année d´acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction, si le
requérant n´a disposé d´aucun revenu au cours des années précédentes ou si son revenu a diminué de plus
de dix pour cent par rapport à l´année qui précède;
pour l´octroi d´une subvention d´intérêt, au dernier revenu connu au moment de l´allocation de la
subvention.
(3) Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un ou plusieurs revenus provenant d´une
occupation rémunérée qui n´a pas été exercée pendant toute la durée d´une année d´imposition, le revenu
effectif de l´année est extrapolé en conséquence étant entendu que les années d´imposition pour lesquelles
aucun revenu n´a été déclaré ne peuvent entrer en ligne de compte.
(4) En vue de la fixation du montant des primes et du taux des subventions d´intérêt conformément aux
articles 20 et 22 du présent règlement, le revenu visé aux paragraphes (1) à (3) est ramené au nombre-indice
cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(5) Lorsque, en cas d´imposition collective de deux conjoints, le revenu à mettre en compte sur la base des
dispositions qui précèdent comprend, en dehors d´autres revenus nets visés par l´article 10 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, un revenu net provenant d´une occupation rémunérée du
conjoint, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent
conformément au paragraphe précédent, est réduit à concurrence de cinquante mille francs pour l´octroi d´une
prime.
Cette réduction est opérée d´office sur le revenu d´un ménage exerçant, à titre principal, une activité
agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de
pension.
(6) Lorsque, en cas d´imposition collective des deux conjoints, le revenu à mettre en compte en vertu des
dispositions qui précèdent dépasse les limites admissibles pour l´octroi d´une prime, il n´est tenu compte que
du revenu d´un seul des deux conjoints à condition que l´autre conjoint cesse définitivement toute occupation
rémunérée au plus tard deux années après l´occupation du logement pour lequel la prime a été demandée.
(7) Lorsque les conjoints sont mariés depuis moins de trois années au moment de la date respectivement
de l´acte d´acquisition ou du commencement des travaux de construction, il n´est tenu compte pour l´octroi de
la prime que du revenu de l´un des conjoints, le revenu à retenir étant le plus élevé. Dans ce cas l´abattement
prévu sub (5) n´est pas à déduire.
Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au
logement peuvent être refusées si la fortune imposable du requérant dépasse le montant de trois cent mille
francs, établi pour le calcul de l´impôt sur la fortune, ce montant correspondant à l´indice cent du coût de la vie
raccordé à la base de 1948.
Les aides sont refusées si le requérant a fait donation de sa fortune à un tiers ou si le financement
du
logement peut être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du requérant ou de son conjoint
La situation de famille à prendre en considération conformément aux articles 11, alinéa 1er et 14,
alinéa 2, de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, pour la détermination des primes de
construction, des primes d´acquisition et des subventions d´intérêt est
- pour l´octroi d´une prime, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de
construction ou de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement; en cas de survenance d´un
enfant dans l´année qui suit cette date, le requérant a le droit de demander le réexamen de la prime sur la
base de cette nouvelle situation de famille;
- pour l´octroi d´une subvention d´intérêt, celle existant à la date d´allocation de celle-ci.
Les enfants à prendre en considération aux mêmes fins sont ceux pour lesquels des allocations familiales
sont accordées.
L´immeuble pour lequel une aide est sollicitée doit répondre tant aux normes de sécurité et de
salubrité généralement admissibles dans le pays qu´aux besoins spécifiques de logement du requérant
Pour les immeubles construits après le 10 septembre 1944 les critères de surface utile d´habitation
à respecter pour l´obtention des aides visées à l´article premier sont les suivants
(1) Pour la maison unifamiliale la surface utile d´habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas
dépasser 140 m2; pour l´appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52 et 120
m2, sans que dans les deux cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m2.
Pour les personnes seules la surface minimum est fixée à 35 m2.
(2) Ces surfaces sont augmentées
- de 16 m2 pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troisième;
- de 20 m2 pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque celui-ci compte plus de quatre
personnes à condition que l´ascendant ne soit pas lui-même propriétaire d´un logement et qu´en raison de
son état d´infirmité il ne puisse pas vivre seul.
(3) Est considérée comme surface utile d´habitation la surface de logement mesurée à l´intérieur des murs
extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances professionnelles et, dans les
immeubles en copropriété, tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces
permettant l´aménagement de mansardes à condition que la hauteur minimum de la mansarde soit d´au moins
2 mètres et que celle-ci dispose d´un accès normal et d´une fenêtre d´au moins 0,50 mètre sur 0,75 mètre.
(4) Sous peine de restitution des aides, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite
maximum de surface utile d´habitation ne peut être effectuée pendant un délai de dix ans à partir de
l´occupation du logement.
Les aides à la construction prévues au présent règlement ne peuvent être cumulées avec les aides à
l´acquisition dans le chef du même bénéficiaire.
Ces deux aides ne peuvent être accordées qu´une seule fois par ménage. Une deuxième aide ne peut être
accordée au même ménage que si la première aide a été remboursée intégralement. Les époux sont tenus
solidairement du remboursement des aides touchées.
Par dérogation à l´alinéa qui précède, le ministre ayant le logement dans ses attributions peut autoriser
l´octroi d´une deuxième aide sans que la première aide soit restituée intégralement Dans ce cas, la première
aide sera remboursée par priorité sur l´aide nouvelle à accorder.
Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir
d´habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d´au moins quinze ans, depuis la date
respectivement
de l´achèvement des travaux de construction ou de l´acte authentique documentant
l´acquisiton de ce logement
Toutefois, le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans le
cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure.
Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai prévu ci-dessus, celle-ci
est immédiatement remboursable.
Si le remboursement
de l´aide est exigé, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts au taux de
sept et demi pour cent l´an à partir du jour de l´octroi.
Les primes prévues au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de
construction à partir de la date d´achèvement des travaux de construction et pour les primes d´acquisition à
partir de la date de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement Les subventions d´intérêt se
prescrivent par six mois à partir de la fin de l´année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu
être accordées.
Les demandes en obtention des aides du présent règlement sont à adresser, avec les pièces à
l´appui, au ministre ayant le logement social dans ses attributions. Les demandes doivent être introduites avant
le commencement des travaux de construction ou avant la conclusion de l´acte authentique d´acquisition sauf
en cas de force majeure à motiver par l´impétrant.
Les demandes présentées sur la base de l´article 2, alinéa 2, sont instruites avec le concours respectivement
du ministre de l´agriculture et du ministre des classes moyennes.
Les décisions concernant l´octroi de subventions d´intérêt sont susceptibles de révision sur
demande des intéressés en cas de changement de leur situation familiale ou de leur revenu.
Si les données du dossier justifient l´allocation d´une subvention d´intérêt ou l´augmentation du taux de la
subvention déjà allouée, la nouvelle subvention est accordée à partir de la date de la demande en révision.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des
avantages du présent règlement, la prime ou la subvention d´intérêt est refusée, et, si elle est déjà liquidée, le
rembourserment
en est exigé avec les intérêts calculés conformément à l´article 10 ci-avant.
Il en est de même si le bénéficiaire d´une subvention d´intérêt a omis, de mauvaise foi, de signaler les
changements de sa situation familiale, conformément à l´obligation qui lui en est faite par l´article 26.
Les montants et les taux des aides prévues par le présent règlement sont refixés au moins tous les
trois ans.
Sans préjudice des conditions et modalités prévues par le présent
règlement, les aides à la
construction ne sont accordées que si le bénéficiaire est le premier occupant du logement Sinon, seules les
aides à l´acquisition sont susceptibles d´être accordées.
Les primes de construction et d´acquisition ainsi que les subventions d´intérêt sont versées entre
les mains de la Caisse d´Epargne de l´Etat, de l´organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de
l´établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui a consenti le prêt pour le
financement du logement
L´établissement prêteur est tenu d´utiliser la prime soit pour le paiement de factures relatives à la
construction ou, à défaut de factures suffisantes, pour le remboursement
partiel du prêt, s´il s´agit d´une prime
de construction, soit pour le paiement du prix entrè les mains des vendeurs ou, le cas échéant, pour le
paiement du prix et pour les frais d´acte et d´enregistrement entre les mains du notaire, s´il s´agit d´une prime
d´acquisition. La subvention d´intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire.
Lorsque le prêt consenti en principe n´est pas accordé définitivement ou que le prêt liquidé n´est pas utilisé
par l´emprunteur, l´établissement prêteur en informe dans le meilleur délai le ministre ayant le logement social
dans ses attributions.
Chapitre 2.
Prime d´épargne
Il est accordé une prime d´épargne au bénéficiaire d´un prêt en faveur du logement à condition
qu´il remplisse les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au
logement et qu´il bénéficie d´une prime de construction en vertu du présent règlement
Le bénéficiaire d´une prime d´acquisition touche la même prime à condition qu´il ait au moins un enfant à
charge.
La prime d´épargne est égale aux intérêts et primes bonifiés à la date de l´octroi du prêt sur le
compte d´épargne-logement ou sur les comptes en tenant lieu, mais seulement dans la mesure où les avoirs de
ces comptes sont utilisés pour le financement du logement
La prime ne peut pas dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de cinquante mille francs.
Elle peut être cumulée avec les autres aides prévues par le présent règlement
Elle ne peut être versée qu´une seule fois par bénéficiaire d´une prime de construction ou d´acquisition.
Chapitre 3.
Prime de construction et d´acquisition
Les primes respectivement de construction et d´acquisition sont accordées suivant le revenu et la
situation de famille du bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 19, les primes peuvent être versées par
anticipation entre les mains d´un institut financier agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui doit en créditer le
compte du titulaire d´un contrat d´épargne-logement.
La prime prévue à l´article 19 ne peut être liquidée que lorsque le requérant peut rapporter la preuve d´une
épargne régulière et constante documentée pendant trois ans.
L´institut financier est tenu de rembourser au Trésor, à charge du bénéficiaire, les primes avec les intérêts
courus en cas où, trois ans après le versement anticipé, le prêt n´est pas encore attribué. Sur demande du
ministre ayant le logement dans ses attributions, les primes doivent également être remboursées en tout ou en
partie, suivant les mêmes modalités, au cas où, avant l´expiration du prédit délai, le bénéficiaire du versement
anticipé ne remplit plus les conditions ayant déterminé l´octroi de la prime.
Le versement anticipé ne peut avoir lieu qu´une fois par bénéficiaire.
Chapitre 4.
Subventions d´intérêt
Les subventions d´intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès de la Caisse
d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou auprès d´un
établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg, un emprunt en vue de la
construction ou de l´acquisition d´un logement, à condition qu´ils remplissent les conditions prévues au
chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre.
Le taux de la subvention d´intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du bénéficiaire,
conformément aux tableaux annexés au présent règlement
Toutefois, lorsque le taux d´intérêt auquel s´applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à
6,25%, le taux de la subvention d´intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux
effectif arrondie au quart de point inférieur, sans que le taux de la subvention d´intérêt puisse excéder le taux
effectif.
Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´au maximum de trois
millions de francs par logement
La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de
modalités de calcul différentes par les établissements prêteurs est supérieur à un taux-plafond fixé à 8,25%.
La subvention n´est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l´article 11
de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont à restituer au Trésor ou bien si son montant
total annuel est inférieur à mille francs.
De même la subvention n´est plus due en tout ou en partie si les autres conditions d´octroi ne sont plus
remplies ou se sont modifiées.
A cet effet, le bénéficiaire de la subvention est tenu d´informer le ministre ayant le logement social dans ses
attributions de tout changement concernant sa situation de famille susceptible d´entraîner la suppression ou la
réduction de la subvention.
Les dossiers individuels sont réexaminés d´office tous les deux ans. Sans préjudice des dispositions
de l´article 13 le taux de chaque subvention est refixé en fonction de l´évolution réelle du revenu du
bénéficiaire constatée depuis la première fixation du taux de la subvention.
L´évolution réelle du revenu est constatée par comparaison
à l´indice 100, d´une part, du revenu mis en
compte, conformément à l´article 3 du présent règlement, pour la première fixation du taux de la subvention
et, d´autre part, du revenu mis en compte pareillement lors de la refixation du taux de la subvention.
La subvention d´intérêt est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan
d´amortissement établi par l´établissement prêteur. Elle est convertie en un montant d´aide périodique,
constant sur l´ensemble de la période d´amortissement du prêt
L´établissement prêteur est tenu de signaler au ministre ayant le logement social dans ses attributions toute
modification du plan d´amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une
partie du prêt et étant de nature à modifier le délai d´amortissement.
La subvention est refixée en fonction du nouveau plan d´amortissement.
Chapitre 5.
Prime d´amélioration de logements anciens
Pour l´octroi de la prime d´amélioration, prévue à l´article 12 de la loi du 25 février 1979
concernant l´aide au logement, les conditions définies au chapitre premier du présent règlement s´appliquent
pareillement, à l´exception des paragraphes (5), (6) et (7) de l´article 3.
Elle est imputée, le cas échéant, sur l´aide prévue à l´article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide
au logement
La prime d´amélioration correspond à une part du coût des travaux engagés, variable selon la
situation de revenu et de famille du bénéficiaire. Les valeurs des deux variables sont arrêtées au tableau annexé
au présent règlement
Pour la détermination du coût, les travaux exécutés par le bénéficiaire lui-même sont mis en compte pour
moitié de leur prix commercial.
Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux relatifs
à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie
à l´assèchement des murs humides
à l´aménagement d´un vide sanitaire ou d´une isolation équivalente
au raccordement à l´égout ou à l´évacuation des eaux usées
à l´équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique
à la pose de conduites d´eau, de gaz et d´électricité
à l´installation et au renouvellement du chauffage central
au remplacement des fenêtres ainsi qu´à la pose de survitrages
à l´addition ou l´extension de pièces d´habitation.
Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée avant le
11 septembre 1944 à l´exception de l´installation du chauffage central pour laquelle la date d´achèvement de la
construction est fixée au 31 décembre 1960.
Pour la création de nouvelles pièces et l´agrandissement de pièces existantes, l´ancienneté de l´immeuble
n´entre pas en ligne de compte. Dans ce cas la prime n´est toutefois accordée que
- si la taille du ménage s´est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction
ou de l´acquisition à condition que l´extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à
l´article 4 ci-dessus même pour des immeubles achevés avant le 11 septembre 1944;
- si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant
caractérisés par l´existence de cuisines séparées.
Le versement de la prime se fait au fur et à mesure de l´exécution des travaux, sur présentation
des factures y afférentes. Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet
libératoire entre les mains de l´un ou de l´autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n´aient désigné un
mandataire commun. Les primes inférieures à cinq mille francs ne sont pas versées.
Chapitre 6.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux logements dont le commencement des
travaux de maçonnerie et d´amélioration ou la date de l´acte d´acquisition est postérieur au jour de mise en
vigueur du présent règlement grand-ducal.
Pour les logements construits, acquis ou améliorés avant la mise en vigueur du présent règlement
grand-ducal, les dispositions antérieures restent d´application. Toutefois les dispositions de l´article 2
paragraphe (6) et l´article 4 leur sont applicables.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des
Classes Moyennes, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 juillet 1983.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE 1
Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements
Situation
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
de famille
250 260 270
personne
155. 135. 115.
95.
75.
55.
40.
40.
seule
5,50
4,25 3,50 2,75
2,00
1,50 1,00
ménage
185. 160. 135. 115.
90.
70.
60.
40.
40.
sans enfant
6,00
4,75 3,75 3,00
2,25 1,75
1,25
1,00
ménage avec 250. 225.
200. 180.
155.
130. 105.
80.
60.
60.
20.
20.
1 enfant
6,50 5,75 4,75 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25
0,75 0,50 0,25
ménage avec 280.
280. 255.
230. 205. 180.
155.
130. 105.
80.
80.
40.
20.
2 enfants
6,50 6,50 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
ménage avec 350. 350.
350. 320. 295.
270. 245.
220. 200.
175.
150. 150.
150. 110.
70.
30.
3 enfants
6,50 6,50 6,50 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
ménage avec 380. 380.
380. 380.
350. 315. 290.
265. 240.
215.
190.
190.
165. 165.
115.
90.
70. 40.
4 enfants
6,50 6,50 6,50 6,50 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a
d´enfants additionnels
Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent
Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
ANNEXE 2
Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de logements
Situation
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
de famille
-90
personne
165.
120.
100.
80.
60.
40.
30.
seule
5,50
4,25
3,25
2,25
1,50
1,00
ménage
165.
140.
115.
90.
80.
60.
50.
40.
30.
sans enfant
5,75
4,50
3,50
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
ménage avec
220.
200.
175.
150.
125.
100.
85.
70.
60.
50.
30.
30.
1 enfant
6,50
5,50
4,25
3,50
2,50
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
ménage avec
270.
250.
220.
195.
170.
145.
120.
100.
90.
80.
70.
55.
30.
30.
2 enfants
6,50
6,25
5,00
4,00
3,00
2,25
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
Pour les ménages avec 3 enfants et plus, les aides sont indentiques aux montants d´aide accordés en cas de construction
Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent
Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
ANNEXE 3
Primes d´amélioration de logements anciens
Situation
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
de famille
-80
Personne seule
40.000
ménage sans enfant
15.
50.000
ménage avec 1 enfant
60.000
ménage avec 2 enfants
70.000
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de deux enfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a
d´enfants en pour cent
Dans chaque case le chiffre supérieur correspond à la part du coût des travaux prise en charge par l´aide de l´Etat exprimée en pour
cent
Dans chaque case le chiffre inférieur correspond au montant maximal de la prime exprimée en francs