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Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social page Arrêté grand-ducal

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social page Arrêté grand-ducal

Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de

voyage aux membres du Conseil Economique et Social

page

Arrêté grand-ducal

du 26 avril 1978 portant publication de la Décision du Conseil d´admi-

nistration de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à la

modification du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution

de la Convention sur le brevet européen et de la Décision du Conseil d´administration

de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l´introduction

d´une nouvelle règle 106bis dans le règlement d´exécution de la Convention sur le

brevet européen

Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 concernant les grades 12 et 13 de la carrière

moyenne de l´administration judiciaire

Règlement n° 30, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

pneumatiques pour automobiles

et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975

et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation

et la reconnaissance réciproque de l´homologation des

équipements et pièces de

véhicules

à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958  Application du Règlement

n° 30 par la Norvège

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951  Adhésion

du Costa Rica

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Adhésion

du Costa Rica

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961  Adhésion

de l´Autriche

Protocole portant amendement

de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,

signé à Genève, le 25 mars 1972  Adhésion de l´Autriche

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-

mission

et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres,

le 6 mai

1969  Ratification de la République Fédérale d´Allemagne

Accord portant création

du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976  Adhésion de Fidji

Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet

1946  Acceptation de Djibouti

Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement

des frais de voyage

aux membres du Conseil Economique et Social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

A partir du 1er semestre 1978 les membres du Conseil Economique et Social toucheront à

titre de frais de voyage une indemnité de 5 (cinq) francs par kilomètre parcouru entre leur lieu de

résidence et la Ville de Luxembourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d´après la carte

officielle des distances.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1978 portant publication de la Décision du Conseil d´admi- nistration de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à la modification du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution

La Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets du 24

février 1978 relative à la modification du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exé-

cution de la Convention sur le brevet européen et la Décision du Conseil d´administration de l´Orga-

nisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l´introduction d´une nouvelle règle 106

bis dans le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen seront publiées au Mémorial

pour sortir leurs effets.

Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 concernant les grades 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration judiciaire.

En exécution de l´article 2 de la loi précitée du 25 juillet 1977 et par dérogation à la loi du 18

février 1885 telle qu´elle a été modifiée dans la suite, les grades 12 et 13 de la carrière moyenne de l´ad-

ministration judiciaire comprennent, en attendant une réorganisation d´ensemble de la carrière, les

fonctions suivantes

 au grade 13: six inspecteurs principaux premiers en rang, dont cinq au parquet général et un au

parquet de Luxembourg;

 au grade 12: un greffier en chef à la cour supérieure de justice;

quatre greffiers à la cour supérieure de justice;

un greffier principal premier en rang au tribunal d´arrondissement de Luxembourg;

un inspecteur principal au parquet général;

deux inspecteurs principaux au parquet de Luxembourg;

un inspecteur principal au parquet de Diekirch.

titre de frais de voyage une indemnité de 5 (cinq) francs par kilomètre parcouru entre leur lieu de résidence et la Ville de Luxembourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d´après la carte officielle des distances.

Sont abrogés l´article 3 du règlement gouvernemental du 25 février 1977 concernant les

indemnités des membres du Conseil Economique et Social ainsi que le règlement grand-ducal du 6

décembre 1967 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique

et Social.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1978 portant publication de la Décision du Conseil d´admi- nistration de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à la modification du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 26 avril 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets

du 24 février 1978 relative à la modification

du texte français de la règle 85, paragraphe

1,

du règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen.

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

VU la Convention sur le brevet européen (appelée « Convention » dans ce qui suit), et notamment

son article 33, paragraphe 1, lettre b,

SUR PROPOSITION DU PRESIDENT DE L´OFFICE EUROPEEN DES BREVETS,

CONSIDERANT que, en cas de différence entre les textes d´une règle dans les trois langues offi-

cielles de l´Office européen des brevets, il est nécessaire, eu égard à l´article 177, paragraphe 1, de la

Convention, de modifier le règlement d´exécution de la Convention (ci-après dénommé le règlement

d´exécution).

DECIDE

Article 1er

Le texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution est remplacé par le texte

suivant

« Si un délai expire soit un jour où l´Office européen des brevets n´est pas ouvert pour recevoir le

dépôt des pièces, soit un jour où le courrier normal n´est pas distribué dans la localité où cet Office

est situé, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu´au

premier jour suivant où l´Office européen des brevets est ouvert pour recevoir ce dépôt et où le cour-

rier normal est distribué ».

Article 2

Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etat signataires de la Convention

ainsi qu´aux Etats qui y adhérent, une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l´Office européen

des brevets.

FAIT à Munich, le 24 février 1978

Par le Conseil d´administration

Le Président

(suit la signature)

Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets

du 24 février 1978 relative à l´introduction d´une nouvelle règle 106bis dans le règlement

d´exécution

de la Convention sur le brevet européen.

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

VU la Convention sur le brevet européen (appelée ci-après « la Convention »), et notamment son

article 33, paragraphe 1, lettre b,

SUR PROPOSITION DU PRESIDENT DE L´OFFICE EUROPEEN DES BREVETS,

CONSIDERANT que l´instance visée à la règle 10, paragraphe 2, du règlement d´exécution de la

Convention (ci-après dénommé le règlement d´exécution) est nécessaire dès la formation d´une chambre

de recours,

DECIDE

Article 1er

Une nouvelle règle 106bis est introduite dans le règlement d´exécution. Son texte est le suivant

« Règle 106bis

Instance visée à la règle 10, paragraphe 2, pendant une période transitoire

Jusqu´à la nomination du Vice-Président chargé des instances de recours et à la constitution de plu-

sieurs chambres de recours, l´instance prévue à la règle 10, paragraphe 2, est, selon le cas, instituée

comme suit

a) Si le Vice-Président chargé des instances de recours n´a pas encore été nommé et qu´une seule

chambre de recours a été constituée, l´instance précitée comprend le Président de l´Office

européen des brevets, président, le président de la chambre de recours déjà constituée et trois

autres membres de la chambre de recours élus par l´ensemble des membres de cette chambre

de recours pour la durée de l´année d´activité.

b) Si le Vice-Président chargé des instances de recours n´a pas encore été nommé, l´instance précitée

comprend le Président de l´Office européen des brevets, président, les présidents des chambres de

recours et trois autres membres des chambres de recours élus par l´ensemble des membres de ces

chambres pour la durée de l´année d´activité .

c) Si une seule chambre de recours a été constituée, l´instance précitée comprend le Président de

l´Office européen des brevets, président, le Vice-Président chargé des instances de recours, le

président de la chambre de recours déjà constituée et trois autres membres de ladite chambre

de recours élus par l´ensemble de ses membres pour la durée de l´année d´activité.

d) Pour que l´instance précitée puisse valablement délibérer, il faut, dans tous les cas visés sous les

lettres a), b) et c), qu´au moins quatre de ses membres soient présents, parmi lesquels doivent

se trouver le Président ou un Vice-Président de l´Office européen des brevets ainsi qu´un président

de chambre de recours. »

Article 2

Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats sign ataires de la Convention

ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 24 février 1978.

FAIT à Munich, le 24 février 1978.

Par le Conseil d´administration

Le Président

(suit la signature)

Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 concernant les grades 12 et 13 de la carrière moyenne

de l´administration judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 concernant les grades 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 mai 1978

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement n° 30, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

pneumatiques

pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et

annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et

la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules

à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.

Application du Règlement n° 30 par la Norvège.

(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 1er février 1978, le Gouvernement norvégien lui a notifié qu´il entendait appli-

quer le Règlement n° 30 désigné ci-dessus.

Le Gouvernement norvégien, aux fins de l´application du Règlement susmentionné, a informé le

Secrétaire Général des désignations suivantes

Service administratif qui délivrera l´homologation et auquel devront être envoyées les

fiches d´homologation

et de refus ou de retrait d´homologation

émises dans les autres pays

Vegdirektoratet

Vegtrafikkavdelingen

Grenseveien 92

Postboks 8109 Dep.

Oslo 1, Norway

(Commission du réseau routier

Département du trafic routier

Grenseveien 92

Boîte postale 8109 Dep.

Oslo 1, Norvège).

Service technique chargé des essais d´homologation

Statens teknologiske institutt

Motor- og bilteknisk avdeling

Akersveien 24C

Postboks 8116 Dep.

Oslo 1, Norway

(Institut technique d´Etat

Département technique: moteurs et automobiles

Akersveien 24C

Boîte postale 8116 Dep.

Oslo 1, Norvège).

Conformément au paragraphe 8 de l´article 1er de l´Accord, le Règlement n° 30 est entré en vigueur

pour la Norvège le 2 avril 1978.

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Adhésion du Costa Rica.

(Mémorial 1953,

p.

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1972, A. p. 1469

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A. pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359).

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion du Costa Rica.

(Mémorial 1971, A, p.

66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

28 mars 1978 le Costa Rica a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement costa-ricien a déclaré qu´aux fins des obli-

gations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le

premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de « évé-

nements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Costa Rica

le 26 juin 1978, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à

l´égard de cet Etat le 28 mars 1978.

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.  Adhésion de

l´Autriche.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571

Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103

Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478).

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion

de l´Autriche.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 1er février 1978 l´Autriche a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient une déclaration interprétative à l´égard de l´article 36 qui se lit

comme suit

« La République d´Autriche interprète l´article 36 alinéa 1 comme suit: L´obligation de la Partie

contenue dans cette disposition peut être également [exécutée par des règlements] administratifs

prévoyant une sanction adéquate pour les infractions y énumérées. »

Conformément au paragraphe 2 des articles 41 et 18, respectivement, la Convention et le Protocole

sont entrés en vigueur pour l´Autriche le 3 mars 1978. Par voie de conséquence, l´Autriche est devenue

à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-

mission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. 

Ratification de la République Fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151

Mémorial 1972, A, pp. 139, 212

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 avril 1978

la République Fédérale d´Allemagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Gouvernement de la République Fédérale

d´Allemagne a fait les réserves et déclaration suivantes

I. Réserves

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent déclare que le Gouvernement

de la République Fédérale d´Allemagne fait les réserves suivantes en ce qui concerne l´Accord

1. Dans l´application des paragraphes 1 et 2 de l´article 3 de l´Accord, il pourra y avoir ingérence

d´une autorité publique au-delà de la portée du paragraphe 3 de l´article 3 pourvu que cette

ingérence soit prévue par la loi et qu´elle constitue une mesure qui, dans une société démo-

cratique, est nécessaire pour la prévention d´une infraction pénale.

2. La disposition de l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 4 ne sera pas appliquée aux Allemands

au sens de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.

II. Déclaration

Le Représentant Permanent déclare, au nom de son Gouvernement, que ledit Accord s´appliquera

également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République

Fédérale d´Allemagne.

Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la République Fédé-

rale d´Allemagne le 4 mai 1978.

Sont déjà Parties Contractantes à cet Accord, les Etats membres suivants: Belgique, Chypre, Irlande,

Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.  Adhésion

de Fidji.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss.).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

28 mars 1978 Fidji a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour Fidji le 28 mars

1978.

Constitution

de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

 Acceptation de Djibouti.

(Mémorial 1949, p. 399 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 971 et ss.

Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555

Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575

Mémorial 1976, A, pp. 35, 67, 299, 699.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 10 mars 1978 Djibouti a accepté la Constitution désignée ci-dessus.

Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, Djibouti est devenu partie à celle-ci à la

date dudit dépôt.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

titre de frais de voyage une indemnité de 5 (cinq) francs par kilomètre parcouru entre leur lieu de résidence et la Ville de Luxembourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d´après la carte officielle des distances.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 avril 1978

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1978 portant publication de la Décision du Conseil d´admi-

nistration de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à la

modification

du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution

de la Convention sur le brevet européen et de la Décision du Conseil d´administration

de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l´introduction

d´une nouvelle règle 106bis dans le règlement

d´exécution de la Convention sur le

brevet européen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 et

approuvée par la loi du 27 mai 1977;

Vu l´article 33, paragraphe 1, lettre b, de la Convention précitée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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