Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social page Arrêté grand-ducal
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de
voyage aux membres du Conseil Economique et Social
page
Arrêté grand-ducal
du 26 avril 1978 portant publication de la Décision du Conseil d´admi-
nistration de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à la
modification du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution
de la Convention sur le brevet européen et de la Décision du Conseil d´administration
de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l´introduction
d´une nouvelle règle 106bis dans le règlement d´exécution de la Convention sur le
brevet européen
Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 concernant les grades 12 et 13 de la carrière
moyenne de l´administration judiciaire
Règlement n° 30, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
pneumatiques pour automobiles
et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975
et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation
et la reconnaissance réciproque de l´homologation des
équipements et pièces de
véhicules
à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 Application du Règlement
n° 30 par la Norvège
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Adhésion
du Costa Rica
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion
du Costa Rica
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 Adhésion
de l´Autriche
Protocole portant amendement
de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion de l´Autriche
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-
mission
et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres,
le 6 mai
1969 Ratification de la République Fédérale d´Allemagne
Accord portant création
du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976 Adhésion de Fidji
Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet
1946 Acceptation de Djibouti
Règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement
des frais de voyage
aux membres du Conseil Economique et Social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A partir du 1er semestre 1978 les membres du Conseil Economique et Social toucheront à
titre de frais de voyage une indemnité de 5 (cinq) francs par kilomètre parcouru entre leur lieu de
résidence et la Ville de Luxembourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d´après la carte
officielle des distances.
La Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets du 24
février 1978 relative à la modification du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exé-
cution de la Convention sur le brevet européen et la Décision du Conseil d´administration de l´Orga-
nisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l´introduction d´une nouvelle règle 106
bis dans le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen seront publiées au Mémorial
pour sortir leurs effets.
En exécution de l´article 2 de la loi précitée du 25 juillet 1977 et par dérogation à la loi du 18
février 1885 telle qu´elle a été modifiée dans la suite, les grades 12 et 13 de la carrière moyenne de l´ad-
ministration judiciaire comprennent, en attendant une réorganisation d´ensemble de la carrière, les
fonctions suivantes
au grade 13: six inspecteurs principaux premiers en rang, dont cinq au parquet général et un au
parquet de Luxembourg;
au grade 12: un greffier en chef à la cour supérieure de justice;
quatre greffiers à la cour supérieure de justice;
un greffier principal premier en rang au tribunal d´arrondissement de Luxembourg;
un inspecteur principal au parquet général;
deux inspecteurs principaux au parquet de Luxembourg;
un inspecteur principal au parquet de Diekirch.
Sont abrogés l´article 3 du règlement gouvernemental du 25 février 1977 concernant les
indemnités des membres du Conseil Economique et Social ainsi que le règlement grand-ducal du 6
décembre 1967 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique
et Social.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-
nomie Nationale sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets
du 24 février 1978 relative à la modification
du texte français de la règle 85, paragraphe
1,
du règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen.
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
VU la Convention sur le brevet européen (appelée « Convention » dans ce qui suit), et notamment
son article 33, paragraphe 1, lettre b,
SUR PROPOSITION DU PRESIDENT DE L´OFFICE EUROPEEN DES BREVETS,
CONSIDERANT que, en cas de différence entre les textes d´une règle dans les trois langues offi-
cielles de l´Office européen des brevets, il est nécessaire, eu égard à l´article 177, paragraphe 1, de la
Convention, de modifier le règlement d´exécution de la Convention (ci-après dénommé le règlement
d´exécution).
DECIDE
Article 1er
Le texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution est remplacé par le texte
suivant
« Si un délai expire soit un jour où l´Office européen des brevets n´est pas ouvert pour recevoir le
dépôt des pièces, soit un jour où le courrier normal n´est pas distribué dans la localité où cet Office
est situé, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu´au
premier jour suivant où l´Office européen des brevets est ouvert pour recevoir ce dépôt et où le cour-
rier normal est distribué ».
Article 2
Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etat signataires de la Convention
ainsi qu´aux Etats qui y adhérent, une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l´Office européen
des brevets.
FAIT à Munich, le 24 février 1978
Par le Conseil d´administration
Le Président
(suit la signature)
Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets
du 24 février 1978 relative à l´introduction d´une nouvelle règle 106bis dans le règlement
d´exécution
de la Convention sur le brevet européen.
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
VU la Convention sur le brevet européen (appelée ci-après « la Convention »), et notamment son
article 33, paragraphe 1, lettre b,
SUR PROPOSITION DU PRESIDENT DE L´OFFICE EUROPEEN DES BREVETS,
CONSIDERANT que l´instance visée à la règle 10, paragraphe 2, du règlement d´exécution de la
Convention (ci-après dénommé le règlement d´exécution) est nécessaire dès la formation d´une chambre
de recours,
DECIDE
Article 1er
Une nouvelle règle 106bis est introduite dans le règlement d´exécution. Son texte est le suivant
« Règle 106bis
Instance visée à la règle 10, paragraphe 2, pendant une période transitoire
Jusqu´à la nomination du Vice-Président chargé des instances de recours et à la constitution de plu-
sieurs chambres de recours, l´instance prévue à la règle 10, paragraphe 2, est, selon le cas, instituée
comme suit
a) Si le Vice-Président chargé des instances de recours n´a pas encore été nommé et qu´une seule
chambre de recours a été constituée, l´instance précitée comprend le Président de l´Office
européen des brevets, président, le président de la chambre de recours déjà constituée et trois
autres membres de la chambre de recours élus par l´ensemble des membres de cette chambre
de recours pour la durée de l´année d´activité.
b) Si le Vice-Président chargé des instances de recours n´a pas encore été nommé, l´instance précitée
comprend le Président de l´Office européen des brevets, président, les présidents des chambres de
recours et trois autres membres des chambres de recours élus par l´ensemble des membres de ces
chambres pour la durée de l´année d´activité .
c) Si une seule chambre de recours a été constituée, l´instance précitée comprend le Président de
l´Office européen des brevets, président, le Vice-Président chargé des instances de recours, le
président de la chambre de recours déjà constituée et trois autres membres de ladite chambre
de recours élus par l´ensemble de ses membres pour la durée de l´année d´activité.
d) Pour que l´instance précitée puisse valablement délibérer, il faut, dans tous les cas visés sous les
lettres a), b) et c), qu´au moins quatre de ses membres soient présents, parmi lesquels doivent
se trouver le Président ou un Vice-Président de l´Office européen des brevets ainsi qu´un président
de chambre de recours. »
Article 2
Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats sign ataires de la Convention
ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 24 février 1978.
FAIT à Munich, le 24 février 1978.
Par le Conseil d´administration
Le Président
(suit la signature)
Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 concernant les grades 12 et 13 de la carrière moyenne
de l´administration judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 mai 1978
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement n° 30, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
pneumatiques
pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et
annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et
la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules
à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.
Application du Règlement n° 30 par la Norvège.
(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 1er février 1978, le Gouvernement norvégien lui a notifié qu´il entendait appli-
quer le Règlement n° 30 désigné ci-dessus.
Le Gouvernement norvégien, aux fins de l´application du Règlement susmentionné, a informé le
Secrétaire Général des désignations suivantes
Service administratif qui délivrera l´homologation et auquel devront être envoyées les
fiches d´homologation
et de refus ou de retrait d´homologation
émises dans les autres pays
Vegdirektoratet
Vegtrafikkavdelingen
Grenseveien 92
Postboks 8109 Dep.
Oslo 1, Norway
(Commission du réseau routier
Département du trafic routier
Grenseveien 92
Boîte postale 8109 Dep.
Oslo 1, Norvège).
Service technique chargé des essais d´homologation
Statens teknologiske institutt
Motor- og bilteknisk avdeling
Akersveien 24C
Postboks 8116 Dep.
Oslo 1, Norway
(Institut technique d´Etat
Département technique: moteurs et automobiles
Akersveien 24C
Boîte postale 8116 Dep.
Oslo 1, Norvège).
Conformément au paragraphe 8 de l´article 1er de l´Accord, le Règlement n° 30 est entré en vigueur
pour la Norvège le 2 avril 1978.
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Adhésion du Costa Rica.
(Mémorial 1953,
p.
Mémorial 1954,
p.
Mémorial 1972, A. p. 1469
Mémorial 1973, A, p.
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A. pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359).
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésion du Costa Rica.
(Mémorial 1971, A, p.
66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
28 mars 1978 le Costa Rica a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement costa-ricien a déclaré qu´aux fins des obli-
gations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le
premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de « évé-
nements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Costa Rica
le 26 juin 1978, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à
l´égard de cet Etat le 28 mars 1978.
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Adhésion de
l´Autriche.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571
Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103
Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478).
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion
de l´Autriche.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 1er février 1978 l´Autriche a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient une déclaration interprétative à l´égard de l´article 36 qui se lit
comme suit
« La République d´Autriche interprète l´article 36 alinéa 1 comme suit: L´obligation de la Partie
contenue dans cette disposition peut être également [exécutée par des règlements] administratifs
prévoyant une sanction adéquate pour les infractions y énumérées. »
Conformément au paragraphe 2 des articles 41 et 18, respectivement, la Convention et le Protocole
sont entrés en vigueur pour l´Autriche le 3 mars 1978. Par voie de conséquence, l´Autriche est devenue
à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-
mission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.
Ratification de la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151
Mémorial 1972, A, pp. 139, 212
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 avril 1978
la République Fédérale d´Allemagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Gouvernement de la République Fédérale
d´Allemagne a fait les réserves et déclaration suivantes
I. Réserves
En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent déclare que le Gouvernement
de la République Fédérale d´Allemagne fait les réserves suivantes en ce qui concerne l´Accord
1. Dans l´application des paragraphes 1 et 2 de l´article 3 de l´Accord, il pourra y avoir ingérence
d´une autorité publique au-delà de la portée du paragraphe 3 de l´article 3 pourvu que cette
ingérence soit prévue par la loi et qu´elle constitue une mesure qui, dans une société démo-
cratique, est nécessaire pour la prévention d´une infraction pénale.
2. La disposition de l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 4 ne sera pas appliquée aux Allemands
au sens de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.
II. Déclaration
Le Représentant Permanent déclare, au nom de son Gouvernement, que ledit Accord s´appliquera
également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République
Fédérale d´Allemagne.
Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la République Fédé-
rale d´Allemagne le 4 mai 1978.
Sont déjà Parties Contractantes à cet Accord, les Etats membres suivants: Belgique, Chypre, Irlande,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976. Adhésion
de Fidji.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
28 mars 1978 Fidji a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à la section 3b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour Fidji le 28 mars
1978.
Constitution
de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.
Acceptation de Djibouti.
(Mémorial 1949, p. 399 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 971 et ss.
Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555
Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575
Mémorial 1976, A, pp. 35, 67, 299, 699.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 10 mars 1978 Djibouti a accepté la Constitution désignée ci-dessus.
Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, Djibouti est devenu partie à celle-ci à la
date dudit dépôt.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1978
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté grand-ducal du 26 avril 1978 portant publication de la Décision du Conseil d´admi-
nistration de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à la
modification
du texte français de la règle 85, paragraphe 1, du règlement d´exécution
de la Convention sur le brevet européen et de la Décision du Conseil d´administration
de l´Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l´introduction
d´une nouvelle règle 106bis dans le règlement
d´exécution de la Convention sur le
brevet européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 et
approuvée par la loi du 27 mai 1977;
Vu l´article 33, paragraphe 1, lettre b, de la Convention précitée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons