Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
N° 62
Samedi, le 10 octobre 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 10. Oftober 1953.
Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la
réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
15 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat du 24
juillet 1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Dans l´intérêt de la santé publique sont
soumis à la surveillance des autorités, d´après les
dispositions de la présente loi, la fabrication, la
préparation, la transformation, le commerce et la
distribution des denrées et boissons alimentaires ou
médicamenteuses destinées à l´usage des hommes ou
des animaux ; des objets de consommation et d´ha-
billement ; des produits cosmétiques et articles de
toilette ; des objets et produits usuels employés dans
le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries,
ustensiles, couleurs, essences et autres substances
liquides ou solides.
Sont approuvées les délibérations pré-
Charlotte.
visées, portant adhésion de la localité d´Erpeldange
Le Ministre de l´Intérieur,
à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel
du 1er octobre 1953, réglant l´application des franchises en matière de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5
septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du
Protocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de
douane ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Dans l´annexe à l´arrêté ministériel du 31 mars 1952, l´inscription afférente au n° 55 du tarif
est remplacée par ce qui suit
Numéro
du tarif
Produits
Régime préférentiel
55 a 2
Oranges et mandarines
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif,
pendant la période du 1er août au 15 avril inclusivement
55 b
Citrons.
Exemption.
55 c
Pamplemousses et autres.
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif, pen-
dant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement.
Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation pour une durée de deux ans
A. Représentants des employeurs
1° MM. Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, membre effectif;
Lucien Delahaye, Membre de la Chambre de Commerce, membre suppléant.
2° MM. Max Duchscher, Président de la Fédération des Industriels, membre effectif ;
Henri Massard, Industriel, membre de la Chambre de Commerce, membre suppléant.
3° MM. Alphonse Diederich, Membre de la Chambre de Commerce, membre effectif ;
Jules Pauly, Chef du service administratif et social de l´Arbed, membre suppléant.
Pour les affaires de conciliation concernant l´artisanat, MM. Diederich et Pauly seront remplacés par
MM. Michel Kalmes, Président de la Fédération des maîtres-menuisiers, membre effectif, et Philippe Funck,
Président de la Fédération des maîtres-serruriers, membre suppléant.
B. Représentants des travailleurs
1° MM. Jean Fohrmann, Secrétaire de la Confédération Générale du Travail, membre effectif ;
Nicolas Haupert, Secrétaire régional de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg,
membre suppléant.
2° MM. Jean Gallion, Trésorier de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre
effectif;
Antoine Krier, Président-secrétaire général de la Fédération Nationale des Ouvriers du Lu-
xembourg, membre suppléant.
3° MM. Léon Wagner, Président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre
effectif ;
Pierre Schockmel, Trésorier de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens,
membre suppléant.
Pour les affaires de conciliation concernant les employés privés, MM. Gallion et Krier seront remplacés
par MM. Alexis Werne, Président de la Fédération des Employés privés, membre effectif, et Nicolas Rollinger,
Vice-président de la Fédération des Employés privés, membre suppléant.
A partir du 1er octobre 1953, la teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines est fixée
comme suit
a) La farine légale de panification doit contenir un minimum de 0,60 gr par 100 gr de substance sèche ;
b) la farine blanche doit contenir un maximum de 0,48 gr par 100 gr de substance sèche.
Des règlements d´administration publique,
qui peuvent déroger à des dispositions légales ou
réglementaires qui- régissent la présente matière,
détermineront les dispositions propres à réglementer,
surveiller et même interdire
1° la fabrication, la préparation, la transfor-
mation, le commerce et la distribution des
objets énumérés à l´article 1er ;
2° le commerce et la distribution des appareils,
ustensiles, récipients et autres objets ser-
vant à la fabrication ou destinés à être mis
en contact avec les denrées ou boissons
alimentaires ou médicamenteuses, les objets
de consommation, les produits cosmétiques
et les articles de toilette.
Ces règlements pourront prescrire l´apposition
d´indications ou de signes propres à empêcher toute
confusion ou erreur sur la nature et la provenance
des matières qui peuvent être confondues avec les
denrées ou substances visées à l´article 1er et déter-
miner ces indications ou signes.
Les infractions à ces règlements seront punies
d´une amende de 501 à 4000 francs qui sera pro-
noncée par le juge de police.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes
seront applicables à ces infractions.
La confiscation des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou ont été
destinées à la commettre pourra être ordonnée quand
la propriété en appartient au condamné.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
concernant les syndicats de communes ;
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et
Mémorial.
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1953.
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1953.
Bruxelles, le 25 septembre 1953.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre des Affaires économiques
et des Classes moyennes,
s. J. DUVIEUSART.
Arrêté ministériel
du 1er octobre 1953 portant nomination
des membres
de la Commission paritaire de Conciliation.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour objet l´institution, les attri-
butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;
Sur les propositions des organisations professionnelles et syndicales intéressées ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1953.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Nicolas Biever.
Décision ministérielle du 1er octobre 1953, fixant la teneur en matières minérales de la farine légale de
panification
et de la farine blanche.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´article 5 de l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales pani-
fiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Décide
Les infractions à la présente décision seront recherchées et constatées, poursuivies et punies
conformément aux dispositions stipulées à l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, susmentionné.
Le Ministre de la Santé publique pourra,
par décision motivée, exclure de la fabrication, du
commerce et de la distribution des objets visés à
l´article 1er les personnes dont l´état de santé ou
la malpropreté constitue un danger pour la santé
publique.
Dans les trois mois de la notification de la dé-
cision ministérielle, l´intéressé pourra exercer un
recours contre cette décision devant le Conseil
d´Etat, Comité du Contentieux, qui statuera comme
juge du fond. Le recours n´aura pas d´effet sus-
pensif.
La présente décision sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1953.
Le Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bisdorff Gabrielle-
Marie-Reine, épouse Poos Nicolas-Gérard, née le 29 septembre 1930 à Rédange/Moselle, demeurant à
Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,
signé à La Haye, le 26 avril 1949.
L´accord désigné ci-dessus et approuvé par la loi du 21 août 1953 (Mémorial 1953, p. 1146 et ss.) a été
ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à La Haye, le 22 septembre 1953. Conformément
à son article 11, l´accord est entré en vigueur à la date du même jour.
Luxembourg, le 5 octobre 1953.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Les denrées et boissons alimentaires, les
objets et produits usuels et les manipulations
licites auxquelles ils pourront être soumis, les usten-
siles, appareils, récipients, les locaux, débits de
boissons etc. doivent correspondre aux prescriptions
et normes établies par la présente loi ou à déter-
miner par des règlements d´administration publique.
Un règlement d´administration publique déter-
minera également les dispositions applicables aux
denrées, boissons, substances, produits et objets
usuels mis dans le commerce avec une indication
relative à une teneur en vitamines ou en hormones.
La surveillance de la fabrication, de la
préparation, de la transformation, du commerce et
de la distribution des objets visés aux articles 1er
et 2 de la présente loi est exercée sous l´autorité du
Ministre de la Santé publique ou de son délégué par
les experts des services de contrôle de l´Etat respec-
tivement compétents ainsi que par les fonctionnaires
et agents de la police générale ou locale.
Un règlement d´administration
publique
dé-
signera les services et les agents ainsi que les experts
chargés de l´exécution des dispositions de la pré-
sente loi et de ses mesures d´exécution.
Dans l´accomplissement de leurs fonctions pour
l´exécution de la présente loi les experts et agents
désignés ont la qualité d´officiers de la police
judiciaire. Ils constatent
les infractions par des
procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire.
Leur compétence s´étend à tout le territoire du
Grand-Duché.
Avant d´entrer en fonction ils prêteront devant
le tribunal d´arrondissement de leur domicile le
serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité.
Ainsi
Dieu me soit en aide.»
Il sera attribué au Gouvernement un
crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles
donneront lieu les analyses et vérifications faites
en exécution de la présente loi.
Un arrêté ministériel fixera la rémunération des
services des experts ainsi que les conditions aux-
quelles les particuliers auront le droit de requérir
leurs services.
Les experts et agents visés à l´article 5
ainsi que les fonctionnaires et agents de la police
générale ou locale peuvent
a) pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont
ouverts au public, et même pendant la nuit
lorsqu´il existe des indices graves faisant
présumer une fraude à la présente loi, dans
les lieux quelconques dans lesquels les objets
visés aux articles 1er et 2 sont fabriqués,
préparés, transformés, déposés, exposés en
vente, vendus ou distribués ;
b) visiter pendant le jour et même pendant la
nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant
présumer une fraude à la loi, les véhicules et
autres moyens de transport qui contiennent
ou peuvent contenir des objets visés aux
articles 1er et 2 et vérifier les documents im-
posés par les règlements.
Les conducteurs des véhicules ou autres
moyens de transport sont tenus de s´arrêter
immédiatement à l´injonction de ces mêmes
agents et de rester arrêtés pendant tout le
temps nécessaire à l´accomplissement des
mesures de contrôle ;
c) exiger la production de toutes les écritutes
commerciales relatives aux objets visés aux
articles 1er et 2 de la présente loi et tous les
documents imposés par les règlements d´admi-
nistration publique, pris en exécution de la
présente loi ;
d) prélever à leur choix et partout, aux fins
d´examen ou d´analyse, des échantillons des
objets visés aux articles 1er et 2 de la présente
loi et les règlements d´administration publique,
ainsi que les matières utilisées dans leur
fabrication.
Les échantillons seront pris contre déli-
vrance d´un accusé de réception. Une partie
de l´échantillon, cachetée ou scellée, sera re-
mise au propriétaire ou détenteur quelconque,
à moins que celui-ci n´y renonce expressément.
Le propriétaire ou détenteur quelconque sera
indemnisé de la valeur des échantillons sur le
pied du prix courant ;
e) saisir et au besoin mettre sous séquestre les
objets visés aux articles 1er et 2 de la présente
loi ainsi que les objets ou matières employés
ou destinés à être employés dans leur fabri
cation ou commerce reconnus falsifiés, cor-
rompus ou gâtés et les écritures commerciales
et documents imposés en vertu de la présente
loi et des règlements d´administration pu-
blique qui les concernent ;
f) saisir et mettre hors d´usage les objets visés
à l´article 1er et dont l´insalubrité, constatée
par le médecin-inspecteur de la Santé pu-
blique, constitue un danger pour la santé
publique.
Les producteurs, fabricants, préparateurs,
importateurs, commerçants,
manipulateurs, con-
signataires, commissionnaires, expéditeurs, vendeurs,
détenteurs et transporteurs des objets visés aux
articles 1er et 2 de la présente loi sont tenus de fa-
ciliter l´exercice de la mission des agents chargés
de veiller à l´exécution des dispositions prises en
vertu de cette loi.
Ils doivent leur communiquer sur leur réquisi-
tion tous les documents et indications nécessaires à
l´accomplissement de leur mission, les accompagner
à leur demande dans les lieux favorables à l´exécu-
tion du contrôle et, au besoin, fournir les objets qu´ils
possèdent, indispensables au prélèvement d´échan-
tillons.
Seront punis d´un emprisonnement de 8
jours à un an et d´une amende de 1000 francs à
30.000 francs ou d´une de ces peines seulement
1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, contre-
fait ou fait contrefaire des objets visés à l´article
1er de la présente loi ;
2° ceux qui auront vendu, exposé en vente,
détenu ou transporté en vue de la vente ou de la
livraison de tels objets, sachant qu´ils étaient falsi-
fiés, contrefaits, gâtés ou corrompus ;
3° ceux qui, méchamment ou frauduleusement, ou
comme étant intéressés à un titre quelconque à la
fraude, auront révélé ou conseillé des procédés de
falsification ou de contrefaçon de ces mêmes objets ;
4° ceux qui auront falsifié ou contrefait des
marques, signes ou documents prévus par des règle-
ments d´administration publique pris en vertu de la
présente loi et ceux qui, sciemment, auront fait
usage de tels marques, signes et documents ;
5° ceux qui auront fait usage, directement ou par
intermédiaire, d´indications ou de signes de nature à
induire en erreur sur la nature, la composition, le
mode de fabrication, l´origine ou le poids de denrées,
substances, objets ou produits visés à l´article 1er
de la présente loi, ou encore à faire indûment attri-
buer à de tels denrées, substances, objets ou pro-
duits des propriétés ou des caractères spéciaux ;
6° ceux qui, directement ou par intermédiaire,
auront contrevenu à la décision du Ministre de la
Santé publique prononcée en exécution de l´article
3 de la présente loi et portant exclusion de la fabri-
cation, du commerce ou de la distribution des
objets visés à l´article 1er.
Si l´action prévue à l´article précédent,
n° 2 et n° 5, a été commise par défaut de précaution
ou de prévoyance, l´amende sera de 100 francs à
500 francs et l´emprisonnement de un jour à sept
jours. Ces peines pourront être prononcées sépa-
rément.
En cas de récidive dans les deux années de la
dernière condamnation pour des infractions prévues
par la présente loi, l´amende sera de 501 à 5000
francs et l´emprisonnement de 8 à 15 jours.
Seront punis d´un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d´une amende de 4000 à 40.000
francs
1° ceux qui auront volontairement préparé des
denrées ou boissons alimentaires ou médicamen-
teuses destinées à l´usage de l´homme de manière à
les rendre dangereuses ou nuisibles à la santé
humaine ;
2° ceux qui auront volontairement préparé des
objets de consommation ou d´habillement, des pro-
duits cosmétiques ou articles de toilette ou des objets
ou produits usuels employés dans le ménage, de ma-
nière à rendre l´usage normal ou probable de ces
objets dangereux ou nuisible à la santé humaine ;
3° ceux qui auront vendu ou distribué, exposé en
vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou
de la distribution de tels denrées, boissons, objets ou
produits, sachant qu´ils étaient falsifiés, contrefaits,
gâtés ou corrompus, et qu´ils étaient dangereux ou
nuisibles à la santé humaine ;
4° ceux qui auront vendu ou procuré des matières
servant à la préparation de ces objets, sachant
qu´elles étaient destinées à un pareil emploi.
La tentative de ces délits sera punie d´un em-
prisonnement de 3 mois à trois ans et d´une amende
de 2000 francs à 20.000 francs ou d´une de ces peines
seulement.
Le coupable pourra être condamné à l´interdiction
de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31
du code pénal, conformément à l´article 33 du même
code.
Si le fait a entraîné soit la mort d´une personne,
soit une maladie paraissant incurable, soit une inca-
pacité permanente de travail personnel, soit une
mutilation grave, soit la perte de l´usage absolu
d´un organe, la peine sera celle de la réclusion.
Si l´action prévue à l´article précédent,
n° 1, n° 2 et n° 3, a été commise par défaut de pré-
caution ou de prévoyance, l´emprisonnement sera de
huit jours à six mois et l´amende de 501 à 20.000
francs ; ces peines pourront être prononcées sépa-
rément.
Si le fait a causé l´altération de la santé d´une
personne, il sera puni d´un emprisonnement de un
mois à un an et d´une amende de 1000 francs à
40.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Si le fait a causé la mort d´une personne, l´em-
prisonnement sera de trois mois à deux ans et
l´amende de 2000 francs à 100.000 francs.
Lorsque dans le cas de l´article 10
l´usage des objets y spécifiés était de nature à
détruire la santé humaine, et que cette circonstance
était connue de l´auteur, la peine sera celle des tra-
vaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle sera celle
des travaux forcés de quinze à vingt ans lorsque le
fait a causé la mort d´une personne.
Seront punis d´un emprisonnement d´un
mois à deux ans et d´une amende de 4000 francs à
40.000 francs ou d´une de ces peines seulement
1° ceux qui auront volontairement préparé, à l´u-
sage d´animaux appartenant à autrui, des denrées
ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, de
nature à les faire périr ou à leur causer une maladie
grave ;
2° ceux qui auront sciemment vendu, exposé en
vente ou mis en circulation d´une façon quelconque
les denrées ou boissons comprises dans le n° 1er
du présent article ;
3° ceux qui auront vendu ou procuré des matières
servant à la préparation de ces objets, sachant
qu´elles étaient destinées à un pareil emploi.
La tentative de ces délits sera punie d´un em-
prisonnement de quinze jours à trois mois et d´une
amende de 1000 francs à 20.000 francs ou d´une
de ces peines seulement.
Le coupable pourra être condamné à l´inter-
diction de tout ou partie des droits énumérés à
l´article 31 du code pénal conformément à l´article
33 du même code.
Si l´un des faits prévus à l´article pré-
cédent a été commis par défaut de précaution ou
de prévoyance, le coupable sera puni d´un empri-
sonnement de huit jours à un mois et d´une amende
de 501 francs à 10.000 francs ou d´une de ces peines
seulement.
En cas de condamnation à une peine
criminelle ou correctionnelle pour l´un des faits
prévus à la présente loi, les cours et tribunaux
pourront prescire la fermeture du magasin ou la
cessation de l´industrie ou du commerce pour une
durée ne dépassant pas dix ans.
En cas de contravention à cette mesure, le
magasin ou les locaux affectés à l´industrie ou au
commerce seront, à l´intervention du Parquet, immé-
diatement fermés et placés sous scellés pour une
période de temps égale à celle fixée au jugement et le
contrevenant sera puni d´un emprisonnement de
huit jours à deux mois et d´une amende de 2000
francs à 20.000 francs.
Tous arrêts de condamnation à une peine
criminelle par application de l´article 11 ou de
l´article 13 prononceront contre les condamnés
l´interdiction à perpétuité de se livrer à la fabri-
cation, la préparation, la transformation ou au com-
merce ou à la distribution des objets spécifiés à
l´article 1er de la présente loi.
Les cours et tribunaux pourront interdire, à
perpétuité ou pour un terme de cinq à dix ans,
l´exercice de ce droit aux personnes qui, après avoir
été condamnées à une peine criminelle ou correction-
nelle en vertu des articles 9, 11, 12, 13 auront, avant
l´expiration de cinq ans depuis l´extinction de leur
peine, contrevenu derechef à une de ces disposi-
tions et qui seront condamnées de ce fait à une
peine correctionnelle.
L´interdiction courra du jour de l´extinction de
la peine encourue par le coupable. Elle produira en
outre ses effets à compter du jour où la condamna-
tion contradictoire ou par défaut sera devenue irré-
vocable.
Tout individu qui, par lui-même ou par
personnes interposées, se sera livré à la fabrication,
la préparation, la transformation, au commerce ou
à la distribution des objets spécifiés à l´article 1er
de la loi contrairement à l´interdiction prononcée
en vertu de l´article 16 sera condamné à un empri-
sonnement de huit jours à deux mois et à une
amende de 501 francs à 10.000 francs.
Les objets servant à la fabrication, la préparation,
la transformation, au commerce ou à la distribution
seront confisqués et l´établissement sera fermé
immédiatement par la force publique.
Seront punis d´une amende de 501 francs
à 4000 francs ceux qui se seront refusés ou opposés
aux visites, aux inspections, aux prélèvements
d´échantillons, à la mise sous séquestre ou à la
saisie par les agents chargés de veiller à l´exécution
des dispositions prises en vertu de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux années de la
dernière condamnation pour une infraction sanc-
tionnée par le premier alinéa du présent article, les
tribunaux pourront élever l´amende jusqu´à 8000
francs et prononcer une peine d´emprisonnement
de 8 jours à 1 an.
Les cours et tribunaux pourront ordonner
que les arrêts ou jugements seront affichés, en entier
ou par extraits, aux endroits et pendant le temps
qu´ils détermineront et insérés dans les journaux
qu´ils indiqueront ou publiés de toute autre façon,
le tout aux frais des condamnés.
Les objets visés aux articles 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15 seront saisis et la confiscation en
sera ordonnée.
La confiscation sera prononcée par la Chambre du
Conseil au cas où il ne sera pas possible de condamner
ou de poursuivre une personne déterminée, l´exi-
stence de l´infraction étant par ailleurs constante.
Si les objets confisqués peuvent servir à un usage
ni insalubre ni dangereux, le Procureur d´Etat les
fera remettre à la disposition de la commune où
l´infraction a été commise, avec charge de les re-
mettre aux hospices ou aux bureaux de bienfaisance
ou autres établissements ; dans le cas contraire il
les fera mettre hors d´usage.
Les articles 1 à 100 inclusivement du
code pénal ainsi que les articles 565 et 566, pour
autant qu´il n´y a pas été dérogé par la présente loi
et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´application des circonstances
atténuantes modifiée par celle du 16 mai 1904 seront
applicables aux infractions prévues par la présente
loi.
Sont abrogées : la loi du 6 avril 1881 sur
la falsification des denrées alimentaires et la loi du
5 mai 1911 sur la même matière.
Jusqu´à disposition contraire les prescriptions
réglementaires prises en exécution de ces lois sont
maintenues en vigueur pour autant qu´elles ne sont
pas contraires à la présente loi.
La présente loi entrera en vigueur trois
mois après sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé publique,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1953 portant
affiliation de la localité d´Erpeldange au « Syn-
dicat pour l´exploitation
et l´entretien de la
Conduite d´eau Intercommunale des Ardennes».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu une délibération du Conseil communal d´Esch-
weiler, du 15 janvier 1953, tendant à ce que la
localité d´Erpeldange soit admise à faire partie du
syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour
l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau
Intercommunale des Ardennes», dont la création a
été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin
1929 ;
Vu la délibération du Comité dudit syndicat, du
7 mars 1953, et les délibérations des Conseils com-
munaux des communes déjà syndiquées qui ont
donné leur consentement à ce que la localité pré-
l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau
désignée soit reçue dans le syndicat dont s´agit ;
Intercommunale des Ardennes».
Vu l´art. 1er al. 2 de la loi du 14 février 1900,
L´arrêté ministériel belge précité du 25 septembre 1953 sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1953.
Luxembourg, le 1er octobre 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu le § 17 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière
belgo-luxembourgeoise-néerlandaise (1), approuvée par la loi du 5 septembre 1947 (2) ;
Vu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douane(3),
modifié par les arrêtés ministériels du 29 août 1949 (4) et du 31 mars 1952 (5) ;
Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes ;
Vu l´urgence,
(1) Mémorial 1947, annexe n° 3, page XIX.
(2) Mémorial 1947, pages 1021 et ss.
(3) Mémorial 1947, page 1058.
(4) Mémorial 1949, page 966.
(5) Mémorial 1952, pages 346 et ss.
Arrête