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Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

N° 62

Samedi, le 10 octobre 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 10. Oftober 1953.

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la

réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

15 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat du 24

juillet 1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

Dans l´intérêt de la santé publique sont

soumis à la surveillance des autorités, d´après les

dispositions de la présente loi, la fabrication, la

préparation, la transformation, le commerce et la

distribution des denrées et boissons alimentaires ou

médicamenteuses destinées à l´usage des hommes ou

des animaux ; des objets de consommation et d´ha-

billement ; des produits cosmétiques et articles de

toilette ; des objets et produits usuels employés dans

le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries,

ustensiles, couleurs, essences et autres substances

liquides ou solides.

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1953 portant affiliation de la localité d´Erpeldange au « Syn- dicat pour l´exploitation et l´entretien de la

Sont approuvées les délibérations pré-

Charlotte.

visées, portant adhésion de la localité d´Erpeldange

Le Ministre de l´Intérieur,

à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel

du 1er octobre 1953, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5

septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du

Protocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de

douane ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de douane.

Dans l´annexe à l´arrêté ministériel du 31 mars 1952, l´inscription afférente au n° 55 du tarif

est remplacée par ce qui suit

Numéro

du tarif

Produits

Régime préférentiel

55 a 2

Oranges et mandarines

Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif,

pendant la période du 1er août au 15 avril inclusivement

55 b

Citrons.

Exemption.

55 c

Pamplemousses et autres.

Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le tarif, pen-

dant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de douane.

Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation pour une durée de deux ans

A.  Représentants des employeurs

1° MM. Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, membre effectif;

Lucien Delahaye, Membre de la Chambre de Commerce, membre suppléant.

2° MM. Max Duchscher, Président de la Fédération des Industriels, membre effectif ;

Henri Massard, Industriel, membre de la Chambre de Commerce, membre suppléant.

3° MM. Alphonse Diederich, Membre de la Chambre de Commerce, membre effectif ;

Jules Pauly, Chef du service administratif et social de l´Arbed, membre suppléant.

Pour les affaires de conciliation concernant l´artisanat, MM. Diederich et Pauly seront remplacés par

MM. Michel Kalmes, Président de la Fédération des maîtres-menuisiers, membre effectif, et Philippe Funck,

Président de la Fédération des maîtres-serruriers, membre suppléant.

B.  Représentants des travailleurs

1° MM. Jean Fohrmann, Secrétaire de la Confédération Générale du Travail, membre effectif ;

Nicolas Haupert, Secrétaire régional de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg,

membre suppléant.

2° MM. Jean Gallion, Trésorier de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre

effectif;

Antoine Krier, Président-secrétaire général de la Fédération Nationale des Ouvriers du Lu-

xembourg, membre suppléant.

3° MM. Léon Wagner, Président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre

effectif ;

Pierre Schockmel, Trésorier de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens,

membre suppléant.

Pour les affaires de conciliation concernant les employés privés, MM. Gallion et Krier seront remplacés

par MM. Alexis Werne, Président de la Fédération des Employés privés, membre effectif, et Nicolas Rollinger,

Vice-président de la Fédération des Employés privés, membre suppléant.

Décision ministérielle du 1er octobre 1953, fixant la teneur en matières minérales de la farine légale de panification et de la farine blanche.

A partir du 1er octobre 1953, la teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines est fixée

comme suit

a) La farine légale de panification doit contenir un minimum de 0,60 gr par 100 gr de substance sèche ;

b) la farine blanche doit contenir un maximum de 0,48 gr par 100 gr de substance sèche.

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

Des règlements d´administration publique,

qui peuvent déroger à des dispositions légales ou

réglementaires qui- régissent la présente matière,

détermineront les dispositions propres à réglementer,

surveiller et même interdire

1° la fabrication, la préparation, la transfor-

mation, le commerce et la distribution des

objets énumérés à l´article 1er ;

2° le commerce et la distribution des appareils,

ustensiles, récipients et autres objets ser-

vant à la fabrication ou destinés à être mis

en contact avec les denrées ou boissons

alimentaires ou médicamenteuses, les objets

de consommation, les produits cosmétiques

et les articles de toilette.

Ces règlements pourront prescrire l´apposition

d´indications ou de signes propres à empêcher toute

confusion ou erreur sur la nature et la provenance

des matières qui peuvent être confondues avec les

denrées ou substances visées à l´article 1er et déter-

miner ces indications ou signes.

Les infractions à ces règlements seront punies

d´une amende de 501 à 4000 francs qui sera pro-

noncée par le juge de police.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes

seront applicables à ces infractions.

La confiscation des choses formant l´objet de

l´infraction et de celles qui ont servi ou ont été

destinées à la commettre pourra être ordonnée quand

la propriété en appartient au condamné.

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1953 portant affiliation de la localité d´Erpeldange au « Syn- dicat pour l´exploitation et l´entretien de la

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

concernant les syndicats de communes ;

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et

Mémorial.

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1953.

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de douane.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1953.

Bruxelles, le 25 septembre 1953.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre des Affaires économiques

et des Classes moyennes,

s. J. DUVIEUSART.

Arrêté ministériel

du 1er octobre 1953 portant nomination

des membres

de la Commission paritaire de Conciliation.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour objet l´institution, les attri-

butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;

Sur les propositions des organisations professionnelles et syndicales intéressées ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de douane.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1953.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Nicolas Biever.

Décision ministérielle du 1er octobre 1953, fixant la teneur en matières minérales de la farine légale de

panification

et de la farine blanche.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´article 5 de l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales pani-

fiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;

Décide

Décision ministérielle du 1er octobre 1953, fixant la teneur en matières minérales de la farine légale de panification et de la farine blanche.

Les infractions à la présente décision seront recherchées et constatées, poursuivies et punies

conformément aux dispositions stipulées à l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, susmentionné.

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

Le Ministre de la Santé publique pourra,

par décision motivée, exclure de la fabrication, du

commerce et de la distribution des objets visés à

l´article 1er les personnes dont l´état de santé ou

la malpropreté constitue un danger pour la santé

publique.

Dans les trois mois de la notification de la dé-

cision ministérielle, l´intéressé pourra exercer un

recours contre cette décision devant le Conseil

d´Etat, Comité du Contentieux, qui statuera comme

juge du fond. Le recours n´aura pas d´effet sus-

pensif.

Décision ministérielle du 1er octobre 1953, fixant la teneur en matières minérales de la farine légale de panification et de la farine blanche.

La présente décision sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1953.

Le Ministre de l´Agriculture,

Pierre Dupong.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 28 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bisdorff Gabrielle-

Marie-Reine, épouse Poos Nicolas-Gérard, née le 29 septembre 1930 à Rédange/Moselle, demeurant à

Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

signé à La Haye, le 26 avril 1949.

L´accord désigné ci-dessus et approuvé par la loi du 21 août 1953 (Mémorial 1953, p. 1146 et ss.) a été

ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à La Haye, le 22 septembre 1953. Conformément

à son article 11, l´accord est entré en vigueur à la date du même jour.

Luxembourg, le 5 octobre 1953.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

Les denrées et boissons alimentaires, les

objets et produits usuels et les manipulations

licites auxquelles ils pourront être soumis, les usten-

siles, appareils, récipients, les locaux, débits de

boissons etc. doivent correspondre aux prescriptions

et normes établies par la présente loi ou à déter-

miner par des règlements d´administration publique.

Un règlement d´administration publique déter-

minera également les dispositions applicables aux

denrées, boissons, substances, produits et objets

usuels mis dans le commerce avec une indication

relative à une teneur en vitamines ou en hormones.

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

La surveillance de la fabrication, de la

préparation, de la transformation, du commerce et

de la distribution des objets visés aux articles 1er

et 2 de la présente loi est exercée sous l´autorité du

Ministre de la Santé publique ou de son délégué par

les experts des services de contrôle de l´Etat respec-

tivement compétents ainsi que par les fonctionnaires

et agents de la police générale ou locale.

Un règlement d´administration

publique

dé-

signera les services et les agents ainsi que les experts

chargés de l´exécution des dispositions de la pré-

sente loi et de ses mesures d´exécution.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions pour

l´exécution de la présente loi les experts et agents

désignés ont la qualité d´officiers de la police

judiciaire. Ils constatent

les infractions par des

procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire.

Leur compétence s´étend à tout le territoire du

Grand-Duché.

Avant d´entrer en fonction ils prêteront devant

le tribunal d´arrondissement de leur domicile le

serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions

avec intégrité, exactitude et impartialité.

Ainsi

Dieu me soit en aide.»

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

Il sera attribué au Gouvernement un

crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles

donneront lieu les analyses et vérifications faites

en exécution de la présente loi.

Un arrêté ministériel fixera la rémunération des

services des experts ainsi que les conditions aux-

quelles les particuliers auront le droit de requérir

leurs services.

Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen- taires, boissons et produits usuels.

Les experts et agents visés à l´article 5

ainsi que les fonctionnaires et agents de la police

générale ou locale peuvent

a) pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont

ouverts au public, et même pendant la nuit

lorsqu´il existe des indices graves faisant

présumer une fraude à la présente loi, dans

les lieux quelconques dans lesquels les objets

visés aux articles 1er et 2 sont fabriqués,

préparés, transformés, déposés, exposés en

vente, vendus ou distribués ;

b) visiter pendant le jour et même pendant la

nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant

présumer une fraude à la loi, les véhicules et

autres moyens de transport qui contiennent

ou peuvent contenir des objets visés aux

articles 1er et 2 et vérifier les documents im-

posés par les règlements.

Les conducteurs des véhicules ou autres

moyens de transport sont tenus de s´arrêter

immédiatement à l´injonction de ces mêmes

agents et de rester arrêtés pendant tout le

temps nécessaire à l´accomplissement des

mesures de contrôle ;

c) exiger la production de toutes les écritutes

commerciales relatives aux objets visés aux

articles 1er et 2 de la présente loi et tous les

documents imposés par les règlements d´admi-

nistration publique, pris en exécution de la

présente loi ;

d) prélever à leur choix et partout, aux fins

d´examen ou d´analyse, des échantillons des

objets visés aux articles 1er et 2 de la présente

loi et les règlements d´administration publique,

ainsi que les matières utilisées dans leur

fabrication.

Les échantillons seront pris contre déli-

vrance d´un accusé de réception. Une partie

de l´échantillon, cachetée ou scellée, sera re-

mise au propriétaire ou détenteur quelconque,

à moins que celui-ci n´y renonce expressément.

Le propriétaire ou détenteur quelconque sera

indemnisé de la valeur des échantillons sur le

pied du prix courant ;

e) saisir et au besoin mettre sous séquestre les

objets visés aux articles 1er et 2 de la présente

loi ainsi que les objets ou matières employés

ou destinés à être employés dans leur fabri

cation ou commerce reconnus falsifiés, cor-

rompus ou gâtés et les écritures commerciales

et documents imposés en vertu de la présente

loi et des règlements d´administration pu-

blique qui les concernent ;

f) saisir et mettre hors d´usage les objets visés

à l´article 1er et dont l´insalubrité, constatée

par le médecin-inspecteur de la Santé pu-

blique, constitue un danger pour la santé

publique.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Les producteurs, fabricants, préparateurs,

importateurs, commerçants,

manipulateurs, con-

signataires, commissionnaires, expéditeurs, vendeurs,

détenteurs et transporteurs des objets visés aux

articles 1er et 2 de la présente loi sont tenus de fa-

ciliter l´exercice de la mission des agents chargés

de veiller à l´exécution des dispositions prises en

vertu de cette loi.

Ils doivent leur communiquer sur leur réquisi-

tion tous les documents et indications nécessaires à

l´accomplissement de leur mission, les accompagner

à leur demande dans les lieux favorables à l´exécu-

tion du contrôle et, au besoin, fournir les objets qu´ils

possèdent, indispensables au prélèvement d´échan-

tillons.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Seront punis d´un emprisonnement de 8

jours à un an et d´une amende de 1000 francs à

30.000 francs ou d´une de ces peines seulement

1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, contre-

fait ou fait contrefaire des objets visés à l´article

1er de la présente loi ;

2° ceux qui auront vendu, exposé en vente,

détenu ou transporté en vue de la vente ou de la

livraison de tels objets, sachant qu´ils étaient falsi-

fiés, contrefaits, gâtés ou corrompus ;

3° ceux qui, méchamment ou frauduleusement, ou

comme étant intéressés à un titre quelconque à la

fraude, auront révélé ou conseillé des procédés de

falsification ou de contrefaçon de ces mêmes objets ;

4° ceux qui auront falsifié ou contrefait des

marques, signes ou documents prévus par des règle-

ments d´administration publique pris en vertu de la

présente loi et ceux qui, sciemment, auront fait

usage de tels marques, signes et documents ;

5° ceux qui auront fait usage, directement ou par

intermédiaire, d´indications ou de signes de nature à

induire en erreur sur la nature, la composition, le

mode de fabrication, l´origine ou le poids de denrées,

substances, objets ou produits visés à l´article 1er

de la présente loi, ou encore à faire indûment attri-

buer à de tels denrées, substances, objets ou pro-

duits des propriétés ou des caractères spéciaux ;

6° ceux qui, directement ou par intermédiaire,

auront contrevenu à la décision du Ministre de la

Santé publique prononcée en exécution de l´article

3 de la présente loi et portant exclusion de la fabri-

cation, du commerce ou de la distribution des

objets visés à l´article 1er.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Si l´action prévue à l´article précédent,

n° 2 et n° 5, a été commise par défaut de précaution

ou de prévoyance, l´amende sera de 100 francs à

500 francs et l´emprisonnement de un jour à sept

jours. Ces peines pourront être prononcées sépa-

rément.

En cas de récidive dans les deux années de la

dernière condamnation pour des infractions prévues

par la présente loi, l´amende sera de 501 à 5000

francs et l´emprisonnement de 8 à 15 jours.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Seront punis d´un emprisonnement de

six mois à cinq ans et d´une amende de 4000 à 40.000

francs

1° ceux qui auront volontairement préparé des

denrées ou boissons alimentaires ou médicamen-

teuses destinées à l´usage de l´homme de manière à

les rendre dangereuses ou nuisibles à la santé

humaine ;

2° ceux qui auront volontairement préparé des

objets de consommation ou d´habillement, des pro-

duits cosmétiques ou articles de toilette ou des objets

ou produits usuels employés dans le ménage, de ma-

nière à rendre l´usage normal ou probable de ces

objets dangereux ou nuisible à la santé humaine ;

3° ceux qui auront vendu ou distribué, exposé en

vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou

de la distribution de tels denrées, boissons, objets ou

produits, sachant qu´ils étaient falsifiés, contrefaits,

gâtés ou corrompus, et qu´ils étaient dangereux ou

nuisibles à la santé humaine ;

4° ceux qui auront vendu ou procuré des matières

servant à la préparation de ces objets, sachant

qu´elles étaient destinées à un pareil emploi.

La tentative de ces délits sera punie d´un em-

prisonnement de 3 mois à trois ans et d´une amende

de 2000 francs à 20.000 francs ou d´une de ces peines

seulement.

Le coupable pourra être condamné à l´interdiction

de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31

du code pénal, conformément à l´article 33 du même

code.

Si le fait a entraîné soit la mort d´une personne,

soit une maladie paraissant incurable, soit une inca-

pacité permanente de travail personnel, soit une

mutilation grave, soit la perte de l´usage absolu

d´un organe, la peine sera celle de la réclusion.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Si l´action prévue à l´article précédent,

n° 1, n° 2 et n° 3, a été commise par défaut de pré-

caution ou de prévoyance, l´emprisonnement sera de

huit jours à six mois et l´amende de 501 à 20.000

francs ; ces peines pourront être prononcées sépa-

rément.

Si le fait a causé l´altération de la santé d´une

personne, il sera puni d´un emprisonnement de un

mois à un an et d´une amende de 1000 francs à

40.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Si le fait a causé la mort d´une personne, l´em-

prisonnement sera de trois mois à deux ans et

l´amende de 2000 francs à 100.000 francs.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Lorsque dans le cas de l´article 10

l´usage des objets y spécifiés était de nature à

détruire la santé humaine, et que cette circonstance

était connue de l´auteur, la peine sera celle des tra-

vaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle sera celle

des travaux forcés de quinze à vingt ans lorsque le

fait a causé la mort d´une personne.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Seront punis d´un emprisonnement d´un

mois à deux ans et d´une amende de 4000 francs à

40.000 francs ou d´une de ces peines seulement

1° ceux qui auront volontairement préparé, à l´u-

sage d´animaux appartenant à autrui, des denrées

ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, de

nature à les faire périr ou à leur causer une maladie

grave ;

2° ceux qui auront sciemment vendu, exposé en

vente ou mis en circulation d´une façon quelconque

les denrées ou boissons comprises dans le n° 1er

du présent article ;

3° ceux qui auront vendu ou procuré des matières

servant à la préparation de ces objets, sachant

qu´elles étaient destinées à un pareil emploi.

La tentative de ces délits sera punie d´un em-

prisonnement de quinze jours à trois mois et d´une

amende de 1000 francs à 20.000 francs ou d´une

de ces peines seulement.

Le coupable pourra être condamné à l´inter-

diction de tout ou partie des droits énumérés à

l´article 31 du code pénal conformément à l´article

33 du même code.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Si l´un des faits prévus à l´article pré-

cédent a été commis par défaut de précaution ou

de prévoyance, le coupable sera puni d´un empri-

sonnement de huit jours à un mois et d´une amende

de 501 francs à 10.000 francs ou d´une de ces peines

seulement.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

En cas de condamnation à une peine

criminelle ou correctionnelle pour l´un des faits

prévus à la présente loi, les cours et tribunaux

pourront prescire la fermeture du magasin ou la

cessation de l´industrie ou du commerce pour une

durée ne dépassant pas dix ans.

En cas de contravention à cette mesure, le

magasin ou les locaux affectés à l´industrie ou au

commerce seront, à l´intervention du Parquet, immé-

diatement fermés et placés sous scellés pour une

période de temps égale à celle fixée au jugement et le

contrevenant sera puni d´un emprisonnement de

huit jours à deux mois et d´une amende de 2000

francs à 20.000 francs.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Tous arrêts de condamnation à une peine

criminelle par application de l´article 11 ou de

l´article 13 prononceront contre les condamnés

l´interdiction à perpétuité de se livrer à la fabri-

cation, la préparation, la transformation ou au com-

merce ou à la distribution des objets spécifiés à

l´article 1er de la présente loi.

Les cours et tribunaux pourront interdire, à

perpétuité ou pour un terme de cinq à dix ans,

l´exercice de ce droit aux personnes qui, après avoir

été condamnées à une peine criminelle ou correction-

nelle en vertu des articles 9, 11, 12, 13 auront, avant

l´expiration de cinq ans depuis l´extinction de leur

peine, contrevenu derechef à une de ces disposi-

tions et qui seront condamnées de ce fait à une

peine correctionnelle.

L´interdiction courra du jour de l´extinction de

la peine encourue par le coupable. Elle produira en

outre ses effets à compter du jour où la condamna-

tion contradictoire ou par défaut sera devenue irré-

vocable.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Tout individu qui, par lui-même ou par

personnes interposées, se sera livré à la fabrication,

la préparation, la transformation, au commerce ou

à la distribution des objets spécifiés à l´article 1er

de la loi contrairement à l´interdiction prononcée

en vertu de l´article 16 sera condamné à un empri-

sonnement de huit jours à deux mois et à une

amende de 501 francs à 10.000 francs.

Les objets servant à la fabrication, la préparation,

la transformation, au commerce ou à la distribution

seront confisqués et l´établissement sera fermé

immédiatement par la force publique.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Seront punis d´une amende de 501 francs

à 4000 francs ceux qui se seront refusés ou opposés

aux visites, aux inspections, aux prélèvements

d´échantillons, à la mise sous séquestre ou à la

saisie par les agents chargés de veiller à l´exécution

des dispositions prises en vertu de la présente loi.

En cas de récidive dans les deux années de la

dernière condamnation pour une infraction sanc-

tionnée par le premier alinéa du présent article, les

tribunaux pourront élever l´amende jusqu´à 8000

francs et prononcer une peine d´emprisonnement

de 8 jours à 1 an.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Les cours et tribunaux pourront ordonner

que les arrêts ou jugements seront affichés, en entier

ou par extraits, aux endroits et pendant le temps

qu´ils détermineront et insérés dans les journaux

qu´ils indiqueront ou publiés de toute autre façon,

le tout aux frais des condamnés.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Les objets visés aux articles 9, 10, 11,

12, 13, 14 et 15 seront saisis et la confiscation en

sera ordonnée.

La confiscation sera prononcée par la Chambre du

Conseil au cas où il ne sera pas possible de condamner

ou de poursuivre une personne déterminée, l´exi-

stence de l´infraction étant par ailleurs constante.

Si les objets confisqués peuvent servir à un usage

ni insalubre ni dangereux, le Procureur d´Etat les

fera remettre à la disposition de la commune où

l´infraction a été commise, avec charge de les re-

mettre aux hospices ou aux bureaux de bienfaisance

ou autres établissements ; dans le cas contraire il

les fera mettre hors d´usage.

loi et des règlements d´administration pu- blique qui les concernent ;

Les articles 1 à 100 inclusivement du

code pénal ainsi que les articles 565 et 566, pour

autant qu´il n´y a pas été dérogé par la présente loi

et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

cours et tribunaux de l´application des circonstances

atténuantes modifiée par celle du 16 mai 1904 seront

applicables aux infractions prévues par la présente

loi.

code pénal ainsi que les articles 565 et 566, pour autant qu´il n´y a pas été dérogé par la présente loi et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´application des circonstances

Sont abrogées : la loi du 6 avril 1881 sur

la falsification des denrées alimentaires et la loi du

5 mai 1911 sur la même matière.

Jusqu´à disposition contraire les prescriptions

réglementaires prises en exécution de ces lois sont

maintenues en vigueur pour autant qu´elles ne sont

pas contraires à la présente loi.

code pénal ainsi que les articles 565 et 566, pour autant qu´il n´y a pas été dérogé par la présente loi et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´application des circonstances

La présente loi entrera en vigueur trois

mois après sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre de la Santé publique,

Pierre Frieden.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1953 portant

affiliation de la localité d´Erpeldange au « Syn-

dicat pour l´exploitation

et l´entretien de la

Conduite d´eau Intercommunale des Ardennes».

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du Conseil communal d´Esch-

weiler, du 15 janvier 1953, tendant à ce que la

localité d´Erpeldange soit admise à faire partie du

syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour

l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau

Intercommunale des Ardennes», dont la création a

été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin

1929 ;

Vu la délibération du Comité dudit syndicat, du

7 mars 1953, et les délibérations des Conseils com-

munaux des communes déjà syndiquées qui ont

donné leur consentement à ce que la localité pré-

l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau

désignée soit reçue dans le syndicat dont s´agit ;

Intercommunale des Ardennes».

Vu l´art. 1er al. 2 de la loi du 14 février 1900,

Protocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

 L´arrêté ministériel belge précité du 25 septembre 1953 sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1953.

Luxembourg, le 1er octobre 1953.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1953 réglant l´application des franchises en matière de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu le § 17 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise (1), approuvée par la loi du 5 septembre 1947 (2) ;

Vu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douane(3),

modifié par les arrêtés ministériels du 29 août 1949 (4) et du 31 mars 1952 (5) ;

Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes ;

Vu l´urgence,

(1) Mémorial 1947, annexe n° 3, page XIX.

(2) Mémorial 1947, pages 1021 et ss.

(3) Mémorial 1947, page 1058.

(4) Mémorial 1949, page 966.

(5) Mémorial 1952, pages 346 et ss.

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