Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
30 juin 1998
Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à
l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nau-
tiques et de la natation;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur
les cours et plans d’eau;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions générales
La location des menues embarcations soit motorisées, soit à voile, soit sans propulsion mécanique est
soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixe les conditions de sécurité et de police appropriées.
L'article 7 du règlement grand - ducal du 17 février 1998 déterminant les modalités des épreuves du
concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle de l'enseignement primaire est
remplacé par les dispositions suivantes
«Le concours comporte les parties suivantes
a)
les épreuves préliminaires
Les épreuves préliminaires visent
- à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand
- à vérifier les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises.
Les épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que le candidat est
capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une
épreuve orale.
Les épreuves préliminaires portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation
scolaires luxembourgeoises comportent au moins une épreuve écrite.
b) Les épreuves de classement pour les candidats de l'option préscolaire comportent
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Fischbach, le 29 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
1) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture
luxembourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée: 2h);
2) une épreuve écrite sur le plan - cadre de l'éducation préscolaire dans une des langues usuelles du pays au
choix du candidat (durée: 3h);
3) la préparation écrite en langue luxembourgeoise d'une leçon dans un des domaines d'activités prévus au plan
- cadre de l'éducation préscolaire (durée: 3h).
Pour le calcul du classement des candidats, l'épreuve mentionnée sub 1) est dotée du coefficient 1, celle sub
2) du coefficient 2, celle sub 3) du coefficient 3.
c) Les épreuves de classement pour les candidats de l'option primaire comportent
1) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture
luxembourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée: 2h);
2) une épreuve écrite portant sur les caractéristiques générales de l'école primaire luxembourgeoise (dans une
des langues usuelles du pays au choix du candidat) ainsi que sur la didactique et la méthodologie suivantes
français, allemand, mathématique et éveil aux sciences (dans la langue d'enseignement de la branche respec-
tive); le programme préparant à cette épreuve est communiqué aux candidats (durée: 3h);
3) la préparation écrite d'une leçon dans une des branches susmentionnées dans la langue d'enseignement de la
branche respective (durée: 3h);
Pour le calcul du classement des candidats, l'épreuve mentionnée sub 1) est dotée du coefficient 1, celle sub
2) du coefficient 2, celle sub 3) du coefficient 3.
d) Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points.
Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury respectif au moins.
Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury respectif au moins.
e) Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle communique aux candidats au plus tard
trois mois avant le début des épreuves les programmes et les renseignera sur les documents qui peuvent être
utilisés pour les épreuves de classement.»
La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre
1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte,
pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de la Force publique des
épreuves écrites sur les matières suivantes
I) a) Législation concernant l’Armée, la Gendarmerie et la Police.
b) Dispositions statutaires des différentes catégories de personnel dans la Force publique.
c) Législation concernant la discipline dans la Force publique.
II) a) Aspects de défense des traités UEO et OTAN. Nouveau concept stratégique de l’OTAN, Missions
Petersberg de l’UEO.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Fischbach, le 10 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
b) Accord de Schengen et convention d’application
c) Loi modifiée du 22 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité homolo-
gué par règlement grand-ducal du 16 juin 1988 est modifié comme suit
1) A l’article 1er, alinéa 1er concernant la convocation de la commission, les termes «huit jours francs» sont rem-
placés par les termes «quinze jours»;
2) A l’article 10, alinéas 2 et 3 en rapport avec le délai de convocation et de communication de l’ordre du jour du
comité-directeur, les termes «trois jours francs» sont remplacés par les termes «sept jours»;
3) L’article 11 prend la teneur suivante
«En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de l’établissement d’assurance sont
convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet.»
4) L’article 17 est abrogé.
Le présent règlement définit les mesures minimales de lutte contre les maladies des mollusques bivalves
visées par le présent règlement.
a) L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
est modifiée et complétée par
la directive 96/54/CE, y compris ses annexes I, II et III de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-
deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étique-
tage des substances dangereuses.
La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE
du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage
et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993.
L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au
Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994,
la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le
règlement grand-ducal du 6 janvier 1996,
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique dela directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règlement.
b) L’Annexe III intitulée «Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses» qui
fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
est modifiée et complétée par
la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès tech-
nique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
La dernière version complète de l’annexe III de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe II de la directive 93/21/CEE
du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rap-
prochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993.
L’annexe III a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règle-
ment.
c) L’annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l’éco-
toxicité» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
est modifiée et complétée par
la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 199 portant vingt-deuxième adaptation au progrès tech-
nique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 84/449/CEE
du 25 avril 1984 portant sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rappro-
chement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’éti-
quetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 251/1984.
L’annexe V a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 88/302/CEE portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L 133/1988 et transposée par la loi précitée du 15 juin
1994,
la directive 93/21/CEE portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110/1993 et transposée par la loi précitée du 15 juin
1994,
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règle-
ment.
d) L’annexe VI intitulée «Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations dange-
reuses» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
est modifiée et complétée par
la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès tech-
nique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CEE
du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rap-
prochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993.
L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par
la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règle-
ment.
L’autorisation est accordée en tenant compte de la disposition des lieux, de la sécurité de la navigation et
des autres usagers de la voie d’eau.
Construction, gréement et approbation
Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre ministre des Finances
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière spéciale de l’examen-
concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et
les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonction-
naire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total
des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 établissant des mesures communautaires minimales de
contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de
contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 15
décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits
d'aquaculture et à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant
la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants sont applicables en tant que de besoin.
2. En outre, on entend par "mortalité anormale constatée" une mortalité subite qui affecte approximativement 15
% des stocks et qui se produit au cours d'une période courte entre deux contrôles (avec confirmation dans les quinze
La Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Château de Fischbach, le 12 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Fischbach, le 12 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
jours). Dans une écloserie, une mortalité est considérée comme anormale lorsque l'éleveur ne peut obtenir de larves
pendant une période qui couvre les pontes successives de plusieurs reproducteurs. Dans une nurserie, une mortalité
est considérée comme anormale lorsqu'une soudaine mortalité relativement importante survient brusquement dans
plusieurs tubes.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé et
Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Dir. 96/54.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3
décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Ratification et entrée
en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 février 1998 (Mémorial 1998, no. 16, pp. 229 et ss.) a
été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 15 avril 1998 auprès du Directeur Général
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Conformément à son article 10 (2), la Convention susmentionnée telle qu’amendée entrera en vigueur pour le
Luxembourg le 15 août 1998.
LISTE DES ETATS LIÉS
Ratification (R)
Acceptation (A)
ETAT
Signatures sans réserve de ratification (S)
Adhésion (a)
Notification de la succession (d)
1.
Australie*
8 mai 1974 (S)
2.
Finlande*
28 mai 1974 (R)
3.
Norvège*
9 juillet 1974 (S)
4.
Suède*
5 décembre 1974 (S)
5.
Afrique du Sud*
12 mars 1975 (S)
6.
Iran (République islamique d’)*
23 juin 1975 (R)
7.
Grèce*
21 août 1975 (a)
8.
Bulgarie*
24 septembre 1975 (S)
9.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord*
5 janvier 1976 (R)
10.
Suisse*
16 janvier 1976 (R)
11.
Allemagne*
26 février 1976 (R)
12.
Pakistan*
23 juillet 1976 (R)
13.
Nouvelle-Zélande*
13 août 1976 (S)
14.
Fédération de Russie*
11 octobre 1976 (R)
15.
Italie
14 décembre 1976 (R)
16.
Jordanie*
10 janvier 1977 (a)
17.
Yougoslavie**
28 mars 1977 (a)
18.
Sénégal*
11 juillet 1977 (a)
Le ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le ministre de la Justice,
Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
19.
Danemark*
2 septembre 1977 (a)
20.
Pologne*
22 novembre 1977 (a)
21.
Islande*
2 décembre 1977 (a)
22.
Hongrie*
11 avril 1979 (a)
23.
Pays-Bas*
23 mai 1980 (a)
24.
Japon*
17 juin 1980 (a)
25.
Maroc
20 juin 1980 (S)
26.
Portugal
24 novembre 1980 (R)
27.
Tunisie*
24 novembre 1980 (a)
28.
Canada*
15 janvier 1981 (a)
29.
Chili*
27 juillet 1981 (a)
30.
Inde
1er octobre 1981 (a)
31.
Espagne
4 mai 1982 (a)
32.
Mauritanie
22 octobre 1982 (a)
33.
Autriche*
16 décembre 1982 (a)
34.
Algérie**
4 novembre 1983 (a)
35.
Uruguay**
22 mai 1984 (a)
36.
Irlande*
15 novembre 1984 (R)
37.
Suriname**
22 juillet 1985 (a)
38.
Belgique**
4 mars 1986 (R)
39.
Mexique*
4 juillet 1986 (a)
40.
France*
1er décembre 1986 (R)
41.
Etats-Unis d’Amérique
18 décembre 1986 (R)
42.
Gabon
30 décembre 1986 (S)
43.
Niger
30 avril 1987 (S)
44.
Mali*
25 mai 1987 (a)
45.
Népal
17 décembre 1987 (a)
46.
Ghana
22 février 1988 (a)
47.
Ouganda
4 mars 1988 (R)
48.
Egypte
9 septembre 1988 (R)
49.
Viet Nam
20 septembre 1988 (a)
50.
Malte
30 septembre 1988 (a)
51.
Venezuela
23 novembre 1988 (a)
52.
Guinée-Bissau
14 mai 1990 (a)
53.
Kenya
5 juin 1990 (a)
54.
Tchad
13 juin 1990 (a)
55.
Sri Lanka
15 juin 1990 (a)
56.
Guatemala
26 juin 1990 (a)
57.
Bolivie
27 juin 1990 (a)
58.
Burkina Faso
27 juin 1990 (a)
59.
Equateur*
7 septembre 1990 (a)
60.
Panama
26 novembre 1990 (a)
61.
Roumanie
21 mai 1991 (a)
62.
Liechtenstein*
6 août 1991 (a)
63.
Zambie
28 août 1991 (a)
64.
Costa Rica
27 décembre 1991 (R)
65.
Pérou
30 mars 1992 (R)
66.
Chine
31 mars 1992 (a)
67.
Indonésie*
8 avril 1992 (R)
68.
Argentine
4 mai 1992 (R)
69.
Bangladesh*
21 mai 1992 (A)
70.
Slovénie
5 novembre 1992 (d)
71.
Guinée
18 novembre 1992 (a)
72.
Croatie**
19 novembre 1992 (d)
73.
Trinité et Tobago*
21 décembre 1992 (a)
74.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
16 mars 1993 (a)
75.
République tchèque
26 mars 1993 (d)
76.
Slovaquie
31 mars 1993 (d)
77.
Brésil
24 mai 1993 (a)
78.
Honduras
23 juin 1993 (a)
79.
Arménie*
6 juillet 1993 (a)
80.
Lituanie*
20 août 1993 (a)
81.
Estonie
29 mars 1994 (R)
82.
Philippines
8 juillet 1994 (a)
83.
Turquie*
13 juillet 1994 (a)
84.
Malaisie
10 novembre 1994 (R)
85.
Comores
9 février 1995 (a)
86.
l’ex-République de Macédoine**
4 avril 1995 (d)
87.
Paraguay*
7 juin 1995 (R)
88.
Togo*
4 juillet 1995 (a)
89.
Lettonie*
25 juillet 1995 (a)
90.
Namibie*
23 août 1995 (a)
91.
Albanie*
31 octobre 1995 (a)
92.
République démocratique du Congo*
18 janvier 1996 (a)
93.
Côte d’Ivoire
27 février 1996 (a)
94.
Gambie*
16 septembre 1996 (R)
95.
Israël*
12 novembre 1996 (R)
96.
Malawi
14 novembre 1996 (a)
97.
Botswana
9 décembre 1996 (a)
98.
Géorgie
7 février 1997 (a)
99.
Bahamas*
7 février 1997 (R)
100.
République de Corée*
28 mars 1997 (a)
101.
Ukraine
15 juillet 1997 (d)
102.
Nicaragua
30 juillet 1997 (a)
103.
Monaco*
20 août 1997 (a)
104.
Jamaïque
7 octobre 1997 (a)
105.
Bahreïn*
27 octobre 1997 (a)
106.
Mongolie
8 décembre 1997 (a)
107.
République arabe syrienne
5 mars 1998 (R)
Luxembourg*
15 avril 1998 (R)
Cette Convention est entrée en vigueur le 21 décembre 1975. Par la suite, elle est entrée en vigueur pour chaque
Etat quatre mois après la date du dépôt de son instrument, sauf dans les cas de succession où l’entrée en vigueur
a eu lieu à la date où l’Etat a assumé la responsabilité de la conduite de ses relations internationales. Tous les Etats,
à l’exception de ceux qui sont marqués de deux astérisques sont parties également à la Convention telle qu’amen-
dée par le Protocole de 1982.
*
Les Etats marqués d’un astérisque ont accepté les amendements aux articles 6 et 7 de la Convention adoptés par
la Conférence extraordinaire des Etats parties (Régina, Canada, 1987). Ces amendements sont entrés en vigueur
le 1er mai 1994.
**
Les Etats marqués de deux astérisques sont parties à la seule Convention de 1971.
Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et son Acte final, signés à
Maurice, le 4 novembre 1995. – Entrée en vigueur.
Suite à l’accomplissement, le 29 avril 1998, des procédures prévues à l’article 366, paragraphe 2, en liaison avec l’ar-
ticle 360, paragraphe 1, de la quatrième Convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, l’Accord désigné
ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2820 et ss.) est entré en vigueur
le 1er juin 1998.
Liste des Etats liés
Etats membres de l’Union Européenne
ETAT
RATIFICATION
Danemark
19 juin 1996
Suède
26 juin 1996
Irlande
23 septembre 1996
Autriche
15 novembre 1996
Finlande
21 mars 1997
Royaume-Uni
21 mai 1997
Espagne
15 juillet 1997
Portugal
17 juillet 1997
Italie
13 décembre 1997
7 janvier 1997
Allemagne
23 janvier 1998
France
27 février 1998
Grèce
3 mars 1998
Belgique
2 avril 1998
Pays-Bas
14 avril 1998
Etats ACP
ETAT
RATIFICATION
Jamaïque
3 avril 1996
Guinée Equatoriale
16 avril 1996
Maurice
30 avril 1996
Barbade
21 mai 1996
Malawi
28 mai 1996
Iles Salomon
19 juin 1996
Dominique
28 juin 1996
Kiribati
10 juillet 1996
Swaziland
25 juillet 1996
Trinidad & Tobago
5 août 1996
St Lucie
16 août 1996
Bahamas
27 août 1996
Grenade
28 août 1996
Belize
11 septembre 1996
Botswana
12 septembre 1996
Mauritanie
16 septembre 1996
Papouasie-Nouvelle Guinée
20 septembre 1996
Guyane
14 octobre 1996
Fidji
17 octobre 1996
Kenya
8 novembre 1996
Côte d’Ivoire
26 novembre 1996
Rwanda
26 novembre 1996
Burkina Faso
10 décembre 1996
Namibie
12 décembre 1996
Sierra Leone
19 décembre 1996
Senegal
6 janvier 1997
Guinée
6 janvier 1997
Ethiopie
7 janvier 1997
République Dominicaine
7 janvier 1997
Ouganda
13 janvier 1997
Mali
11 février 1997
Tchad
18 février 1997
Niger
19 février 1997
Lesotho
20 février 1997
Mozambique
11 mars 1997
Angola
14 mars 1997
St Vincent et les Grenadines
21 mars 1997
Tanzanie
2 avril 1997
Madagascar
22 avril 1997
République Centrafricaine
22 avril 1997
Vanuatu
24 avril 1997
St Christophe et Nevis
2 mai 1997
Ghana
6 mai 1997
République Populaire du Congo
6 mai 1997
Samoa
13 mai 1997
Seychelles
25 juin 1997
Guinée Bissau
16 juillet 1997
Zimbabwe
24 juillet 1997
Tonga
1er septembre 1997
Soudan
11 septembre 1997
Cap Vert
11 septembre 1997
Togo
16 septembre 1997
Nigeria
16 septembre 1997
Zambia
30 septembre 1997
Haiti
15 octobre 1997
Suriname
11 décembre 1997
Liberia
6 avril 1998
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fis-
cale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars
1996. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 5 mai 1998
(Mémorial 1998, A, no. 37, pp. 541 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 mai 1998, la Convention et le Protocole
sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 19 mai 1998, conformément à l’article 29, para-
graphe 1 de la Convention.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Les embarcations à louer doivent être construites de telle façon que tout danger pour les locataires et occu-
pants ainsi que pour la navigation soit écarté; elles doivent en outre, en cas d’infiltration d’eau dans la coque, garder
suffisamment de force ascensionnelle.
Sans préjudice des prescriptions de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant
réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau, elles doivent être munies des agrès prescrits
par le Service de la Navigation.
Chaque année avant la reprise des opérations commerciales, l’exploitant est obligé de faire visiter toute embarca-
tion offerte en location par le Service de la Navigation.
A la demande de cette autorité, la visite des embarcations doit se faire à terre; une location d’embarcations est seu-
lement autorisée si la capacité en est certifiée pour l’année en cours par le Service de la Navigation.
L’exploitant a l’obligation de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès.
Numéros d’identification et marques d’enfoncement
Le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’at-
taché de Gouvernement au Ministère de la Force publique, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle
prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les
modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, est abrogé.
Toutes les exploitations qui élèvent des mollusques bivalves doivent
1) être enregistrées auprès de l'Administration des services vétérinaires, cet enregistrement devant être mis à jour
de manière permanente;
2) tenir un registre
a) des mollusques vivants introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livrai-
son, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine;
b) des mollusques bivalves quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations
concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination;
c) de la mortalité anormale constatée.
Le registre, qui peut être examiné à tout moment, à sa demande, par le vétérinaire-inspecteur compétent, doit être
régulièrement mis à jour et conservé pendant quatre ans.
Toute embarcation offerte en location doit porter un numéro d’identification attribué par le Ministre des
Transports ou son délégué.
En dehors du numéro d’identification attribué par l’autorité compétente, doivent être inscrits à l’intérieur de chaque
embarcation les nom et domicile de l’entrepreneur et le nombre des occupants autorisés.
Aux fins d’indiquer la marque du plus grand enfoncement approuvée par le Service de la Navigation, chaque embar-
cation doit être munie ou bien d’une ligne entourant à l’extérieur l’embarcation d’une couleur nettement différente de
la couleur de la coque ou de deux marques d’enfoncement de chaque côté.
Il est interdit d’acceuillir dans l’embarcation un plus grand nombre de personnes que celui qui a été autorisé ou de
charger l’embarcation au-delà de l’enfoncement autorisé, le tout conformément aux dispositions de l’article 3 du pré-
sent règlement.
Règles générales de sécurité
Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme adminis-
trative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre
1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 20. (2), 27 et 29 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modi-
fiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la
participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’or-
ganisations internationales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Un programme de surveillance et d'échantillonnage est appliqué dans les exploitations, les zones d'ex-
ploitations et les gisements naturels exploités de mollusques bivalves en vue d'effectuer la constatation d'une mortalité
anormale de manière à assurer le suivi de la situation sanitaire des cheptels.
En outre, le vétérinaire-inspecteur compétent peut appliquer ce programme dans les centres d'épuration et les bas-
sins d'entreposage qui déservent leurs eaux dans la mer.
Si, au cours de l'application dudit programme, il est constaté une mortalité anormale ou si l'Administration des ser-
vices vétérinaires dispose d'informations permettant de suspecter la présence de maladies, il convient
d'établir une liste des sites où sont présentes les maladies visées à l'Annexe A liste II du règlement grand-ducal
du 15 décembre 1993 précité, pour autant que ces maladies ne fassent pas l'objet d'un programme approuvé au
titre dudit règlement;
de dresser la liste des sites dans lesquels est constatée une mortalité anormale liée à la présence des maladies
figurant à l'annexe D, ou pour lesquels l'Administration des services vétérinaires dispose d'informations per-
mettant de suspecter la présence de maladies;
de contrôler l'évolution et la répartition géographique des maladies visées aux premier et deuxième tirets.
2. Les règles à suivre pour l'établissement du programme visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les
fréquences et l'échéancier des contrôles, les modalités d'échantillonnage (volume statistiquement représentatif) et les
méthodes de diagnostic, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.
En cas d’intempéries, notamment de crues, tempête ou brouillard, les embarcations ne peuvent être louées.
1. La suspicion de toute présence des maladies visées à l'article 4 et tout taux de mortalité anormale consta-
tée chez les mollusques bivalves, dans les exploitations, les zones d'exploitation ou des gisements naturels exploités
ainsi que dans les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer, doivent être
signalés le plus rapidement possible à l'Administration des services vétérinaires par les conchyliculteurs ou par toute
autre personne ayant procédé à de telles constatations.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le vétérinaire-inspecteur compétent veille à ce que
a) des échantillons soient prélevés en vue de leur examen dans un laboratoire agréé;
b) dans l'attente des résultats de l'examen visé au point a), aucun mollusque ne quitte l'exploitation, la zone d'ex-
ploitation ou les gisements naturels exploités, ni les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage touchés
qui déversent leurs eaux dans la mer, en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau dans une autre exploita-
tion ou dans le milieu aquatique, sauf autorisation de l'Administration des services vétérinaires.
3. Si l'examen visé au paragraphe 2 point a) ne démontre pas la présence d'un agent pathogène, les restrictions
visées au point b) dudit paragraphe sont levées.
4. Si l'examen prévu au paragraphe 2 révèle la présence d'un agent pathogène à l'origine de la mortalité anormale
constatée ou susceptible d'être à l'origine de cette mortalité ou d'un agent pathogène d'une des maladies visées
à l'article 4, une enquête épizootique doit être menée par le vétérinaire-inspecteur compétent afin de détermi-
ner les modes de contamination possibles et de vérifier si des mollusques ont quitté l'exploitation, la zone d'ex-
ploitation ou les gisements naturels exploités en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau en d'autres lieux
pendant la période précédant la constatation de la mortalité anormale.
Si l'enquête épizootique révèle que la maladie a été introduite dans une ou plusieurs exploitations, zones d'ex-
ploitation ou gisements naturels exploités à la suite, notamment, d'un mouvement de mollusques, les disposi-
tions du paragraphe 2 s'appliquent.
Toutefois, par dérogation à l'article 3 point 1 c) du règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 précité,
l'Administration des services vétérinaires peut autoriser à l'intérieur du territoire national le mouvement de mol-
lusques bivalves vivants à destination d'autres exploitations, zones d'exploitation ou gisements naturels exploités
infectés par la même maladie.
Si nécessaire, des mesures complémentaires appropriées arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire
Permanent sont applicables.
5. L’Administration des services vétérinaires informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres
selon les procédures communautaires en vigueur, des cas de taux de mortalité anormale constatés liés à un agent
pathogène, des mesures prises pour analyser la situation et la maîtriser, ainsi que de la cause de la mortalité.
L’exploitant a le droit d’exclure les non-nageurs de l’utilisation de ses embarcations.
Il ne peut louer ses embarcations à des personnes dont il peut craindre que par leur comportement ils peuvent
mettre en danger eux-mêmes ou la navigation, notamment à des personnes qui manifestement n’ont pas les connais-
sances nécessaires ou les capacités corporelles pour conduire une embarcation; il est défendu de louer une embarca-
tion à une personne se trouvant manifestement sous l’influence de l’alcool ou en état d’ivresse.
Il est interdit en outre de louer une embarcation à des mineurs de moins de douze ans.
Les mineurs en-dessous de six ans ne sont pas admis; les mineurs en-dessous de 12 ans sont seulement admis si le
locataire a atteint l’âge de seize ans. Il est défendu d’emmener dans une embarcation des personnes handicapées ou
des personnes en état d’ivresse.
1. Le prélèvement et l'analyse en laboratoire destinés à déterminer la cause de la mortalité anormale des
mollusques bivalves sont effectués au moyen des méthodes définies selon la procédure du Comité Vétérinaire
Permanent.
2. En cas de besoin un laboratoire de référence, disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui per-
mettent d'effectuer les analyses visées au paragraphe 1, et figurant sur la liste des laboratoires nationaux de référence
pour les maladies des mollusques bivalves indiquée à l'annexe C, est désigné par l’autorité compétente.
Les locataires et les usagers doivent se comporter de façon à ce que la capacité de manoeuvrer l’embarca-
tion soit assurée. Il leur est interdit d’abandonner l’usage à des personnes exclues par l’article précédent comme loca-
taires ou passagers.
1. Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves est indiqué à l'an-
nexe A.
2. Sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le
domaine vétérinaire, et notamment de son article 28, les fonctions et les obligations du laboratoire visé au paragraphe
1 sont celles énoncées à l'annexe B.
Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit indiquer au Service de la Navigation les lieux où il entend
offrir en location ses embarcations.
La mise à l’eau ainsi que la sortie des embarcations ne peut avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par
le Ministre des Transports ou son délégué.
Obligations particulières de l’exploitant
1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'application
uniforme de la directive 95/70/CE, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent, de manière aléatoire et
non discriminatoire, s'assurer que l'Administration des services vétérinaires contrôle l'application des exigences de la
directive précitée.
2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués en collaboration avec l'Administration des services vétéri-
naires.
3. Toute l'aide nécessaire est apportée aux experts dans l'accomplissement de leur mission.
L’exploitant a l’obligation d’afficher copie du présent règlement à un endroit bien visible de son entreprise.
Il doit informer les locataires et passagers que les menues embarcations doivent s’écarter de la route des autres
bâtiments et qu’aux écluses ils doivent emprunter l’écluse à nacelle, sauf instruction contraire du personnel de l’écluse
et qu’en route ils ne peuvent amarer qu’aux installations aménagées à cet effet.
Il doit en outre prévenir les locataires et passagers de toutes les particularités locales.
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du
présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail
et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
L’exploitant doit surveiller dans son établissement l’embarquement et le débarquement des usagers des
embarcations. Le cas échéant il doit leur prêter l’aide requise.
Il doit avoir à sa disposition une embarcation de sauvetage en état de marche et munie d’anneaux de sauvetage pou-
vant porter au moins six personnes.
Pénalités
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Dir. 95/70.
A n n e x e A
Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves
IFREMER
Boîte postale 133
F - 17390 La Tremblade
A n n e x e B
Fonctions et attributions du laboratoire communautaire de référence
pour les maladies des mollusques
Les fonctions et les obligations du laboratoire communautaire de référence consistent
1) à coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées par les Etats membres pour le dia-
gnostic des maladies des mollusques, et plus précisément
a) en constituant et en entretenant un ensemble de lames histologiques, de souches ou de cultures des agents
pathogènes concernés et en les mettant à la disposition des laboratoires agréés dans les Etats membres;
b) en organisant périodiquement des essais comparatifs des procédures de diagnostic utilisées au niveau commu-
nautaire;
c) en collectant et en compilant des données et des informations relatives aux méthodes de diagnostic utilisées et
aux résultats des essais effectués dans la Communauté;
d) en caractérisant les agents pathogènes isolés par les méthodes les plus modernes et les mieux adaptées afin de
permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie;
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Château de Fischbach, le 12 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
e) en se tenant informé des progrès accomplis dans le monde en matière de surveillance, d'épizootiologie et de
prévention des maladies concernées;
f) en maintenant des compétences relatives aux agents pathogènes des maladies concernées afin de permettre un
diagnostic différentiel rapide;
2) à participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les Etats membres, en recevant les agents
pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études épizootiques;
3) à faciliter la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic
dans l'ensemble de la Communauté;
4) à collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies exotiques, avec les laboratoires com-
pétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues.
A n n e x e C
Laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves
Allemagne
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Insel Riems
D - 02201 Insel Riems
Allemagne
Espagne
Instituto de investigaciones marinas del CSIC
C/Eduardo Cabello, no 6
36208 Vigo (Pontevedra)
Espagne
France
IFREMER
Boîte postale 133
17390 La Tremblade
France
Irlande
Fisheries Research Centre
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Irlande
Italie
Instituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Laboratorio di Ittiopatologia
Via delle Roggia, 92
33030 Basaldella di Campoformido (UD)
Italie
Pays-Bas
Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO)
Haringkade 1
Postbus 68
1970 AB Ijmuiden
Pays - Bas
Royaume-Uni
Fish Diseases Laboratory
The Nothe
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Royaume-Uni
The Marine Laboratory
PO Box 101
Victoria Road
Aberdeen AB9 8DB
Royaume-Uni
A n n e x e D
Maladies
Agents pathogènes
Espèces sensibles
Haplosporidiosis
Haplosporidium nelsoni
Crassostrea virginica
Haplosporidium costale
Crassostrea virginica
Perkinosis
Perkinsus marinus
Crassostrea virginica
Perkinsus olseni
Haliotis rubra
H. laevigata
Mikrokytosis
Mikrokytos mackini
Crassostrea gigas
O. edulis
O. puelchana
O. denselomellosa
Tiostrea chilensis
Mikrokytos roughleyi
Saccostrea commercialis
Iridovirosis
Oyster velar virus
Crassostrea gigas
Marteiliosis
Marteilia sidneyi
Saccostrea commercialis
Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
et notamment son article 28;
Vu la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès tech-
nique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu l’avis du Comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances;
L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre
de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 4 de la loi
modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la
natation.
Le règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est
subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations est abrogé.
Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Règlement grand-ducal du 10 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1998
déterminant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de
l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d'admission à la formation des instituteurs et des
conditions d'admission à la fonction d'instituteur;
Vu le règlement grand - ducal du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonc-
tion d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les volontaires bénéficient
1. d’un congé annuel de récréation de même durée que celui des militaires de carrière;
2. d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits ainsi que du logement dans une caserne ou un camp mili-
taire;
3. jusqu’au grade de 1er soldat-chef inclus, de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel
ils seront affectés;
4. de la rémunération de volontaire, selon les dispositions du chapitre 5 du présent règlement;
5. de la gratuité médicale, médico-dentaire et pharmaceutique dans la mesure du nécessaire et suffisant pour autant
que le traitement médical et médico-dentaire est assuré par le service médical de l’armée. En contrepartie, le
volontaire est tenu de se conformer aux dispositions ci-après
a) En cas de maladie ou d’accident, le volontaire doit obligatoirement contacter d’abord un des médecins mili-
taires.
b) Exception à la procédure qui précède n’est faite qu’en cas d’absence des médecins militaires ou en cas d’ur-
gence. Dans ces deux conditions, le volontaire peut consulter d’abord un médecin ou un (médecin-)dentiste
civils.
Le service médical de l’armée est à informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
c) En cas d’incapacité de travail prescrite par un médecin ou un (médecin-)dentiste civils, le traitement médical
sera assuré par le service médical de l’armée à l’infirmerie du Centre Militaire.
Toutefois, les frais résultant d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou (médecins-)
dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. De même, dans l’hypothèse précitée, la
participation statutaire éventuelle est à charge du volontaire.
d) En tout cas de figure, ce sont uniquement les médecins militaires et le (médecin-) dentiste de l’armée qui
peuvent autoriser un traitement médical au domicile du volontaire malade ou blessé.
Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux volontaires pour des motifs exceptionnels
par le ministre de la Force publique.
La durée de ces congés ne peut dépasser trois mois et ne compte pas comme service actif.
La Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
Château de Fischbach, le 12 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
L’article 16 du Chapitre 4. «Des obligations et avantages de service» du règlement grand-ducal modifié du
22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée est modifié et remplacé par le texte ci-après
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 portant homologation des modifications apportées au
règlement d’ordre intérieur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 258 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons