Lois du 11 avril 1983 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Lois du 11 avril 1983 conférant la naturalisation.
Par lois du 11 avril 1983 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Becker Anneliese, épouse Weintzen Johann, sans état, née le 16 novembre 1923 à Dittweiler/R.F.A.,
demeurant à Luxembourg.
Becker Jean-Luc-Louis, directeur éducatif, né le 4 février 1949 à Thionville-Beauregard/France, demeurant à
Luxembourg.
Bellucci Mario, ouvrier, né le 26 novembre 1936 à Gubbio/Italie, demeurant à Luxembourg.
Borska Milena, aide-soignante, née le 21 août 1932 à Racin/CSSR, demeurant à Luxembourg.
Böttcher Waltraud, épouse Duren Michel, sans état, née le 29 octobre 1934 à Kiel/R.F.A., demeurant à
Livange.
Bruzzese Remo, technicien, né le 15 mai 1943 à Differdange, demeurant à Gilsdorf.
Bour Jacqueline-Jeanne, épouse Bruzzese Remo, sans état, née le 4 novembre 1946 à Pétange, demeurant à
Gilsdorf.
Calderelli Odda, épouse Mammola Ascanio Alfeo, sans état, née le 1er juin 1930 à Niederkorn, demeurant à
Soleuvre.
Castegnaro Sonja-Maria, épouse Seidel Pierre-Robert, sans état, née le 2 mai 1948 à Differdange et y
demeurant.
de la Hoz Moran José Antonio, employé privé, né le 27 février 1955 à Santiago de las Villas/Espagne,
demeurant à Luxembourg.
Giuliani Luana Pia, épouse de la Hoz Moran José Antonio, employée privée, née le 4 mai 1956 à
Pescara/Italie, demeurant à Luxembourg.
Delgrandi Marco, coiffeur, né le 30 mai 1955 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
De Vleeschauwer Diane Clara, épouse Bintz Raymond-Pierre, sans état, née le 10 mars 1931 à
Ophasselt/Belgique,
demeurant à Differdange.
De Vos Michel-Fernand-Ghislain, ingénieur-technicien, né le 23 mai 1954 à Watermael-Boitsfort/Belgique,
demeurant à Luxembourg.
Elsen Heinrich Wilhelm, cafetier, né le 4 décembre 1939 à Lüdenscheid/R.F.A., demeurant à Luxembourg.
Fostier Jean-Marie, électricien, né le 1er novembre 1949 à Lessines/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Goossens Peter Jozef Gerardus, chauffeur, né le 24 mars 1936 à Ohé en Laak/Pays-Bas, demeurant à
Grevels.
Gottschalk Egon Jean, mécanicien, né le 4 mai 1949 à Zewen/R.F.A., demeurant à Ettelbruck.
Grassini Mario, employé privé, né le 10 septembre 1945 à Luxembourg et y demeurant.
das Neves Antunes Maria Amalia, épouse Grassini Mario, sans état, née le 10 janvier 1949 à
Papizios/Portugal,
demeurant à Luxembourg.
Hagenah Anna Maria, photo-laborantine, née le 25 septembre 1932 à Freiburg/Elbe (R.F.A.), demeurant à
Luxembourg.
Heinen Mario, étudiant, né le 15 mai 1956 à St-Vith/Belgique, demeurant à Bridel.
Hessel Anton, mécanicien, né le 9 août 1938 à Trèves/R.F.A., demeurant à Luxembourg.
Hussock Marie-Jeanne, employée privée, née le 12 mai 1943 à Luxembourg et y demeurant.
Hutting Marcel-Léon, ouvrier d´usine, né le 28 juin 1942 à Wolkrange/Belgique, demeurant à Lamadelaine.
Lambé Robert-Norbert-André-Léopold, pharmacien-proviseur, né le 10 avril 1947 à Arlon/Belgique,
demeurant à Ettelbruck.
Lang Helmut Michael, rentier, né le 5 mai 1929 à Regensburg/R.F.A., demeurant à Luxembourg.
Licciardi Ferruccio, serrurier, né le 31 mars 1952 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Linden Marie-José, épouse Lieser René, sans état, née le 27 avril 1946 à Luxembourg, et y demeurant.
Marcovici Zisu, commerçant, né le 18 octobre 1933 à Bucarest/Roumanie, demeurant à Luxembourg.
Hers Lidia, épouse Marcovici Zisu, sans état, née le 16 mai 1940 à Bucarest/Roumanie, demeurant à
Luxembourg.
Moussavian Hamid, directeur de société, né le 29 avril 1921 à Meshed/Iran, demeurant à Heisdorf.
Ziai Parivash, épouse Moussavian Hamid, sans état, née le 11 juillet 1930 à Torbat Hydaryeh/Iran,
demeurant à Heisdorf.
Müller Birgit, épouse Ipavec Emile-Michel, sans état, née le 8 mars 1946 à Letmathe/R.F.A., demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Nappi Pierrette-Barbe, épouse Reinhard Gaston-Léon, employée privée, née le 24 janvier 1955 à
Dudelange, demeurant à Bertrange.
Nelissen Marie-Josée-Charlotte, épouse Rosseljong Willy, sans état, née le 20 janvier 1955 à Boulaide,
demeurant à Bigonville.
Petrosillo Maria, épouse Schramm Norbert Josef Gerhard, employée privée, née le 8 novembre 1953 à
Monopoli/Italie,
demeurant à Luxembourg.
Poli Jean-Carlo, mécanicien, né le 29 juillet 1950 à Differdange, demeurant à Oberkorn.
Poziemba Joseph, rentier, né le 20 septembre 1912 à Rogaszyce/Pologne, demeurant à Redange-sur-Attert.
Rafii Abbas, ingénieur diplômé, né le 28 mars 1936 à Bahram Abad Rafsandjan/Iran, demeurant à
Senningerberg.
Joubine Fatemeh Jina, épouse, Rafii Abbas, sans état, née le 24 juillet 1941 à Téhéran/Iran, demeurant à
Senningerberg.
Ribau Daniel-Martin-Paul-Henri, monteur-magasinier, né le 25 novembre 1951 à Metz/France, demeurant à
Luxembourg.
Richelli Henri, ouvrier-mineur e.r., né le 26 août 1938 à Belvaux, demeurant à Rodange.
Rinaldis Nicodemo, ouvrier, né le 11 juin 1949 à Mammola/Italie, demeurant à Niederkorn.
Römers Ernst, boucher, né le 21 juin 1940 à Rosenau bei Kronstadt/Roumanie, demeurant à Walferdange.
Roveredo Olinto, ouvrier communal, né le 9 janvier 1943 à Maniago/Italie, demeurant à Medernach.
Ruggiu Antonio Pietro Luigi, machiniste, né le 6 mai 1939 à Sassari/Italie, demeurant à Sanem.
Schlabertz Léon, ouvrier, né le 1er novembre 1951 à St-Vith/Belgique, demeurant à Noertrange/Winseler.
Seimetz Monika Irene, épouse Komes Charles-Jean-Pierre, sans état, née le 7 août 1946 à Merzig/R.F.A.,
demeurant à Luxembourg.
Torba Irena, épouse Tereba Bruno, femme de charge, née le 5 septembre 1948 à Siedlikow/Pologne,
demeurant à Crauthem.
Vanhaekendover Jean-Willy-Joseph-Ghislain, monteur, né le 27 juillet 1936 à Mellery/Belgique, demeurant à
Wiltz.
Villanyi Agoston-Robert, électricien, né le 7 juin 1931 à Nagymaros/Hongrie, demeurant à Luxembourg.
Nieberl Katalin, épouse Villanyi Agoston-Robert, sans état, née le 6 décembre 1948 à Nagymaros/Hongrie,
demeurant à Luxembourg.
Volk Joachim Wilhelm, musicien, né le 2 novembre 1946 à Bad Grund/R.F.A., demeurant à Luxembourg.
Wentzel Marianne, épouse Wahl Jean-Pierre, sans état, née le 15 juillet 1944 à Diekirch, demeurant à
Luxembourg.
Zaurrini Oliviero Giovanni, ouvrier d´usine, né le 26 juin 1934 à Differdange, demeurant à Bascharage.
Zito Vito, ouvrier, né le 3 mars 1956 à Noci (Bari)/ltalie, demeurant à Luxembourg.
Alva Ignatius Diego, ouvrier, né le 21 juin 1940 à Udipi/Inde, demeurant à Luxembourg.
Andrade Mauricio Marinha, épouse Zimmer Pierre, sans état, née le 8 août 1945 à Nossa Senhora do
Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Rumelange.
Bednarczyk Jean, ouvrier, né le 9 mars 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl.
Capelli Mario, électricien, né le 19 janvier 1934 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Gerardy Anne, épouse Capelli Mario, sans état, née le 19 mai 1941 à Kayl, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Chaudhury Nurul Ghani, ingénieur civil, né le 30 décembre 1942 à Sylhet/Bangladesh, demeurant à
Diekirch.
de Rond Cornelis Antonius Christiaan, technicien, né le 14 avril 1956 à Emmeloord/Pays-Bas, demeurant à
Wilwerwiltz.
de Rond Johannes Christiaan Wilhelmus Maria, mécanicien, né le 12 septembre 1954 à Emmeloord/Pays-
Bas, demeurant à Enscherange.
Fank Bernadette-Maria-Nicole, épouse Baatz Fernand-Antoine, sans état, née le 21 avril 1949 à
Thommen/Oudler
(Belgique), demeurant à Colmar-Berg.
Henrard André, chauffeur, né le 20 avril 1951 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Dalheim.
Manenti Rosa Elvira, épouse Melchior Marcel, infirmière, née le 31 octobre 1948 à Esch-sur-Alzette,
demeurant à Bergem.
Muller Raymond-Jean, chauffeur, né le 17 mai 1954 à Dudelange et y demeurant
Nedved Sonja, épouse Andring Gustave, sans état, née le 13 mars 1947 à Asch/C.S.S.R., demeurant à
Mamer.
Reggi Maria-Rose-Raymonde, épouse Mossong Jean, ouvrière, née le 2 mai 1954 à Dudelange, demeurant à
Rumelange.
Spithoven Henricus Johannes Maria, dépositaire, né le 19 août 1951 à Echternach, demeurant à Marbourg.
Valenti Christian, mécanicien, né le 12 janvier 1954 à Mont-Saint-Martin/France, demeurant à Differdange.
Van Wissen Johannes Hubertus Wilhelmus, cultivateur, né le 13 décembre 1941 à Wittem/Pays-Bas,
demeurant à Nagemerhof.
Bossers Jeannette Philippina Maria, épouse Van Wissen Johannes Hubertus Wilhelmus, sans état, née le 20
octobre 1950 à Hooge en Lage Zwaluwe/Pays-Bas, demeurant à Nagemerhof.
Weitzel Herbert Josef, chauffeur, né le 30 août 1938 à Temmels/R.F.A., demeurant à Wecker.
Wooning Adrianus Maria, ouvrier d´usine, né le 27 janvier 1936 à Bergschenhoek/Pays-Bas, demeurant à
Hobscheid.
Köpp Aldegonda Joanna, épouse Wooning Adrianus Maria, sans état, née le 14 décembre 1936 à
Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Hobscheid.
Brandt Rainer, ouvrier, né le 11 septembre 1943 à Schönewerda/RDA, demeurant à Luxembourg.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après
la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement ministériel du 19 avril 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 mars
1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l’arrêté ministériel belge du
18 mars 1983 relatif à l’exportation des marchandises communautaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière de douane et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l´exportation de marchandises communautaires;
Arrête
L´article 1er de la loi générale sur les douanes et accises, modifié par l´arrêté royal du 26 août
1981, est complété comme suit
« 12° marchandises communautaires: marchandises remplissant les conditions visées à l´article 9, § 2, du
Traité instituant la Communauté
économique européenne. »
La déclaration d´exportation prévue à l´article 78-2 de la loi générale sur les douanes et accises est
faite sur une formule conforme aux modèles des annexes 5 et 6 de l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif
aux nouveaux formulaires de transit communautaires et d´exportation.
Dans l´annexe I du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif des
Dénomination des marchandises
statistique
droits d´entrée
Crabes tourteau congelés
* ex 0303370
ex 03.03 A III b
Crevettes congelées de la famille Pendalidae.
* ex 0303410
ex 03.03 A IV a
Crevettes congelées, autres.
* ex 0303490
ex 03.03 A IV c
Langoustines congelées.
*
0303510
03.03 A V a 1
Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), *
1604510
16.04 C I
congelés de harengs.
Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), * ex 1604830
ex 16.04 F II
congelés de maquereaux.
Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), * ex 1604920
ex 16.04 G I
congelés de
Rascasses du nord ou sébastes.
Cabillauds.
Lieus noirs.
Lieus de l´Alaska.
Lieus jaunes.
Eglefins.
Merlans.
Lingues.
Plies ou carrelets.
Merlus.
Aiguillets ou roussettes.
Flets communs.
Crevettes à l´exclusion des crevettes grises (crangon crangon)
* ex 1605302
ex 16.05 B I
a
décortiquées et simplement cuites à l´eau, congelées.
Un chapitre Xbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« CHAPITRE Xbis
Exportation des marchandises communautaires
Outre les indications visées à l´article 145, § 1er, de la loi générale et les indications imposées par la
réglementation
du change, les énonciations suivantes doivent figurer dans la déclaration
1° le nom et l´adresse du déclarant et, s´il agit pour le compte d´autrui, les conditions juridiques de son
intervention dès lors que cette indication est nécessaire pour la détermination
de la personne responsable des
montants à percevoir ou bénéficiaire des montants à octroyer à l´exportation;
2° le nom et l´adresse de l´exportateur des marchandises lorsqu´il s´agit d´une personne distincte du
déclarant;
3° pour les marchandises qui se trouvent sous un régime douanier, la référence à ce régime;
4° le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis contenant les marchandises déclarées ou, s´il
s´agit de marchandises non emballées, le nombre des articles faisant l´objet de la déclaration ou la mention « en
vrac », selon les cas, ainsi que les indication nécessaires à l´identification de ces marchandises non emballées;
5° le lieu où se trouvent les marchandises déclarées, dans la mesure où la douane l´estime nécessaire;
6° la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification
et leur contrôle;
7° le pays de destination des marchandises;
8° tous autres renseignements nécessaires à l´application des dispositions régissant l´exportation des
marchandises.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 avril 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance
réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève, le 20 mars 1958.
Règlement N° 30 revisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975.
Communication du Portugal.
Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
pneumatiques
pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars
1983.
Application par les Pays-Bas.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp.
8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp.
90 et ss., 670, 690.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 1er février 1983, le
Gouvernement portugais l´a informé, aux fins de l´application du Règlement N° 30 mentionné ci-dessus, des
désignations suivantes
Service administratif
Service technique
Direcção-Geral de Viação
Direcção-Geral da Qualidade
Rua Ferreira Lapa, N° 4-3°
Rua José Estev o, N° 83-A
1199 LISBOA CODEX (Portugal)
1100 LISBOA (Portugal)
Télex: 42 558 DEVI P
Télex: 13042 QUALIT P
II résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, conformément à l´article 1, paragraphe 5, de
l´Accord susmentionné, le Règlement N° 54 est entré en vigueur en date du 1er mars 1983 à l´égard des
Pays-Bas.
Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou
culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976.
Ratification du
Danemark.
Adhésion de la Grèce.
(Mémorial 1982, A, pp. 686, 1556 et 1557)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates des 17 février et 4 mars
1983, respectivement, le Danemark et la Grèce ont déposé leurs instruments de ratification et d´adhésion à
l´égard du Protocole désigné ci-dessus.
Les deux instruments contiennent la réserve, prévue par l´article 16 a), d´après laqelle l´Etat concerné ne
sera pas lié par les parties II et IV ni par les annexes C.1., F, G et H dudit Protocole.
Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l´égard du Danemark et de la
Grèce, les 17 août et 4 septembre 1983, respectivement.
Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commer-
ciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956.
Succession de Chypre.
(Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1964, A, p. 475
Mémorial 1966, A, p. 316
Mémorial 1967, A, pp. 610, 694, 993
Mémorial 1978, A, pp. 189 et 190
Mémorial 1983, A, p. 669)
II résulte d´une communication du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 février 1983 la
notification de succession du Gouvernement chypriote à la Convention désignée ci-dessus a été déposée
auprès du Secrétaire Général.
Conformément à la pratique établie, Chypre est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à
laquelle elle a assumé la responsabilité
de ses relations internationales.
ã
Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites
« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.
Adhésion de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par
satellites
« INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signature et
entrée en vigueur pour la « Post and Telecommunication Corporation of Papua New
Guinea ».
(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288.
Il résule d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 24 mars 1983, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée
a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications
par satellites « INTELSAT ».
De même, à la date précitée, l´Accord d´exploitation fut signé pour la « Post and Telecommunication
Corporation of Papua New Guinea ».
Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard de la Papouasle-Nouvelle-Guinée le 24
mars 1983.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bettembourg.
Taxe relative au vidange de fosses septiques et de citernes à la station d´épuration à
Bettembourg.
En séance du 2 décembre 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de créer une taxe communale relative au vidange de fosses septiques et de citernes
à la station d´épuration à Bettembourg.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Taxes de chancellerie.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe
sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1983 et par décision ministérielle du
10 mars 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à l´antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´article 11 du règlement-taxes relatif à l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Dalheim.
Redevances à percevoir pour la mise à disposition aux particuliers de l´équipement communal
et les prestations de service par les ouvriers communaux.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la mise à disposition aux particuliers de l´équipement
communal et les prestations de service par les ouvriers communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1983 et publiée en due forme.
Goesdorf.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 4 février 1983 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´article 1er de son règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite
délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Hosingen.
Taxes d´inhumation.
En séance du 8 février 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.
Hosingen.
Taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 8 février 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.
Hosingen.
Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 8 février 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.
Lorentzweiler.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983.
Lorentzweiler.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983.
Neunhausen.
Taxes d´inhumation et d´exhumation.
En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation et d´exhumation aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Taxes de chancellerie.
En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Putscheid.
Taxes d´eau.
En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1983 et par décision ministérielle du
7 mars 1983 et publiée en due forme.
Waldbredimus.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 30 décembre 1982 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1983 et publiée en due forme.
Wahl.
Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe minimale de consommation annuelle.
En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe minimale de consommation annuelle.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983 et par décision ministérielle du
15 mars 1983 et publiée en due forme.
Wiltz.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Wiltz.
Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et par décision ministérielle du
21 mars 1983 et publiée en due forme.
Wiltz.
Taxe à payer pour les élèves habitant les communes voisines et fréquentant l´école de musique de
Wiltz.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe à payer pour les élèves habitant les communes voisines et fréquentant l´école de
musique de Wiltz.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Wiltz.
Taxe à percevoir pour chaque autorisation relative au recul de l´heure de fermeture des cabarets à
3 heures.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour chaque autorisation relative au recul de l´heure de
fermeture des cabarets à 3 heures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.
Wormeldange.
Prix de vente des sacs à ordures.
En séance du 7 mars 1983 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des sacs à ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1983 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 1983.
Lorsqu´il s´agit de marchandises relevant de la politique agricole commune, les énonciations ci-après
doivent aussi figurer dans la déclaration
1° la position et la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature
du Tarif douanier
commun et, le cas échéant, dans la nomenclature
agricole spécifique qui doit être utilisée pour l´opération
concernée, la désignation desdites machandises selon les spécifications de la nomenclature utilisée ou dans des
termes suffisamment précis pour permettre à la douane de déterminer immédiatement et sans ambiguïté
qu´elles correspondent bien à la position et à la sous-position tarifée déclarée, ainsi que le code figurant dans le
Tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;
2° les données quantitatives et les spécifications complémentaires éventuellement nécessaires à l´application
de droit à l´exportation ou au calcul de restitutions ou autres montants à l´exportation;
3° le numéro de série précède de la ou des lettres indiquant l´Etat membre de délivrance des certificats
d´exportation ou de préfixation.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
er
er
Arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l´exportation des marchandises communautaires
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 78-2, 78-11 et 78-12 à 78-14, insérés
par l´arrêté royal du 18 mars 1983;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Doivent être joints à la déclaration
prévue à l´article 1er
1° la facture;
2° les certificats d´origine ou de circulation requis;
3° la licence d´exportation, les certificats d´exportation ou de préfixation, ainsi que les autorisations ou
certificats exigés en vertu des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle;
4°une liste de colisage ou un document indiquant le contenu de chaque colis lorsque les marchandises sont
présentées en plusieurs colis.
Lorsqu´elle l´estime nécessaire, la douane peut exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production
des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent
Les documents joints à la déclaration doivent être conservés par la douane, à l´exception des
documents visés à l´article 4, 3°.
S´ils peuvent être utilisés par le déclarant pour d´autres opérations, la douane prend les dispositions
nécessaires afin que les documents ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur
pour laquelle ils demeurent valables.
Les articles 12, 13, §§ 1 et 2, 14 et 16 de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre
pratique des marchandises, sont applicables à l´exportation des marchandises.
Lorsque le déclarant refuse d´assister à l´examen des marchandises et au prélèvement d´échantillons,
de fournir l´assistance demandée ou de désigner un représentant, la douane lui fixe un délai pour s´exécuter.
Passé ce délai, la déclaration d´exportation est réputée sans effet pour autant que le refus du déclarant n´ait
pas pour objet d´empêcher de constater une infraction aux dispositions régissant l´exportation des
marchandises considérées.
§ 1er. Lorsque la douane a prélevé des échantillons en vue d´une analyse ou d´un contrôle
approfondi, elle peut autoriser l´exportation des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette
analyse ou de ce contrôle, si rien ne s´y oppose par ailleurs.
Dans ce cas, l´article 11 est d´application.
§ 2. Les quantités prélevées à titre d´échantillons par la douane ne sont pas déductibles de la quantité
déclarée.
Le déclarant peut être autorisé à remplacer les quantités prélevées par des marchandises identiques afin de
compléter l´envoi lorsque les circonstances le permettent.
L´autorisation d´exporter est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant
l´objet de la déclaration.
La date à laquelle est donnée l´autorisation d´exporter est indiquée sur la déclaration.
§ 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la vérification
des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l´examen des marchandises, la
douane ne s´estime pas en mesure d´établir tous les éléments nécessaires pour la détermination des montants à
percevoir ou à octroyer auxquels l´exportation des marchandises peut donner lieu, elle peut néanmoins, si rien
ne s´y oppose pa ailleurs, autoriser l´exportation desdites marchandises.
§ 2. Lorsque la douane estime que les contrôles qu´elle a entrepris peuvent conduire à la détermination de
montants à percevoir ou à octroyer autres que ceux résultant des énonciations de la déclaration, elle prend les
mesures nécessaires pour garantir l´exacte perception ou restitution.
§ 3. Lorsque la douane estime que sur la base des contrôles effectués, les montants à percevoir sont
différents, l´autorisation d´exporter les marchandises n´est donnée que si elle a l´assurance d´une prise en
compte immédiate des montants ainsi déterminés.
Art. 12
§ 1er. En vue de bénéficier des facilités prévues par l´article 78-13, § 1er, de la loi générale, le
déclarant doit obtenir une autorisation préalable de la douane.
§ 2. Les déclarations initiales relatives à chaque lot de marchandises doivent en tout cas contenir les
énonciations nécessaires à l´identification de ces marchandises.
Art.
§ 1er. Lorsque le déclarant est autorisé à bénéficier des dispositions de l´article 78-14 de la loi
générale, l´autorisation d´exporter les marchandises est subordonnée au dépôt d´un document commercial
contenant les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et assorti d´une demande
d´exportation signée par lui.
Le document commercial précité doit être accompagné des documents visés à l´article 4.
§ 2. L´acceptation du document commercial par la douane a la même valeur juridique que l´acceptation de
la déclaration visée à l´article 1 er.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 1983.
Bruxelles, le 18 mars 1983.
W. DE CLERCQ
13.
Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 3796/81 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1981,
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche;
Vu le règlement (CEE) n° 3191/82 de la Commission des Communautés européennes du 29 novembre
1982, fixant les modalités d´application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la
pêche;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de
l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les articles 70-13, 70-14, 70-15 et 70-16, sont applicables à l´exportation.
§ 1er. Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie
ou non d´un examen des marchandises servent de base pour l´application des dispositions régissant
l´exportation des marchandises.
§ 2. Lorsque la douane procède à la vérification ou à l´examen visé au § 1er, elle indique en détail, selon les
dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti.
§ 3. Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints,
ni à l´examen des machandises, l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises
s´effectue d´après les énonciations de la déclaration.
§ 4. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane
ni aux conséquences qui peuvent en résulter.
§ 1er. La douane donne l´autorisation d´exporter les marchandises pour autant que les
dispositions régissant l´exportation des marchandises aient été respectées. Elle peut exiger une garantie ou
toutes autres conditions de nature à assurer l´application de ces dispositions.
§ 2. La forme sous laquelle la douane donne l´autorisation d´exporter les marchandises est déterminée par
le Ministre des Finances compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières
selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.
§ 3. Les marchandises qui ont fait l´objet de l´autorisation d´exportation restent placées sous contrôle
douanier jusqu´au moment de leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté.
§ 1 . Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles le déclarant doit se soumettre pour
être autorisé par la douane à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration
sous la forme de déclarations complémentaires pouvant représenter un caractère global, périodique ou
récapitulatif.
§ 2. Les mentions des déclarations complémentaires visées au § 1er sont réputées constituer, avec les
mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la date
d´acceptation de la déclaration initiale correspondante.
Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour donner l´autorisation
d´exporter les marchandises avant le dépôt de la déclaration visée à l´article 78-2 lorsque les circonstances le
justifient
Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour autoriser les personnes
physiques ou morales qui procèdent fréquemment à l´exportation de marchandises, à les expédier
directement de leurs locaux hors du territoire douanier de la Communauté sans dépôt préalable auprès du
bureau de douane compétent de la déclaration visée à l´article 78-2.
L´article 70-25 est applicable à la déclaration visée à l´article 78-2. »
§ 1er. L´exportation des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la
Communauté,
est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane d´une déclaration d´exportation.
§ 2. La déclaration peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté et
qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane, les marchandises en cause, ainsi que tous les
documents nécessaires à l´exportation des marchandises. L´article 70-3. § 2, est applicable à cette personne.
§ 3. La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des
Finances.
Elle doit être signée par le déclarant Elle comporte les énonciations nécessaires à l´identification des
marchandises et à l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises. Doivent être joints
tous les documents nécessaires aux mêmes fins.
§ 4. Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans le déclaration et les
documents qui doivent y être joints.
§ 5. L´article 70-4 § 3, est applicable à la déclaration d´exportation.
§ 1 . Le Ministre des Finances peut prévoir que les marchandises exportées à des fins non
commerciales, ainsi que les marchandises de faible valeur, notamment celles qui sont contenues dans les
bagages personnels des voyageurs, ne feront pas l´objet d´une déclaration écrite.
§ 2. Le Ministre des Finances peut prévoir des dispositions particulières à l´égard des envois postaux et des
colis postaux.
Le dépôt de la déclaration au bureau compétent, doit avoir lieu pendant les jours et heures
d´ouverture.
La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces
jours et heures d´ouverture. L´article 17 est applicable dans ce cas.
er
§ 1er. Le marchandises à exporter doivent être présentées à un bureau compétent pour
l´accomplissement des formalités d´exportation y relatives.
§ 2. La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées à ce bureau.
Sont considérées comme présentées à un bureau, les marchandises dont la présence dans l´enceinte de ce
bureau ou dans un autre lieu désigné par la douane, a été signalée aux agents en vue de leur permettre d´en
assurer la surveillance ou le contrôle.
§ 3. L´article 70-7, §§ 2 et 3, est applicable à l´exportation.
§ 1er. En vue de l´établissement de la déclaration d´exportation de marchandises communautaires
se trouvant sous un régime douanier, la douane autorise le déclarant, aux conditions qu´elle fixe, à examiner
préalablement les marchandises et à prélever des échantillons.
§ 2. L´article 70-8, §§ 2 et 3, est applicable à l´exportation.
§ 1er. La déclaration répondant aux conditions de l´article 78-2 est immédiatement acceptée par la
douane dans les formes prescrites.
La date d´acceptation est apposée sur la déclaration. Cette date est celle à retenir pour l´application des
dispositions régissant l´exportation de marchandises.
§ 2. La douane procède, dans toute la mesure jugée nécessaire, à la vérification de la déclaration et des
documents qui y sont joints, afin de s´assurer que les indications figurant dans ces derniers correspondent bien
aux énonciations de cette déclaration.
§ 1
er. Le déclarant est autorisé, sur sa demande, à rectifier certaines énonciations de la déclaration
qui a déjà été acceptée par la douane.
§ 2. La rectification est subordonnée aux conditions suivantes
1. elle doit être demandée avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à
cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont la douane est en mesure de vérifier
l´exactitude même en l´absence des marchandises;
2. elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé le
déclarant
- de son intention de procéder à un examen des marchandises;
- de la constatation faite par elle de l´inexactitude des énonciations visées au § 1er;
3. elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui
en avaient fait initialement l´objet.
§ 3. A moins qu´il ne s´agisse d´une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée par
une nouvelle déclaration.
Dans ce cas, la date à retenir pour l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises est
la date d´acceptation de la déclaration primitive.
§ 1er. Aussi longtemps que les marchandises n´ont pas quitté le territoire douanier de la
Communauté, le déclarant peut demander l´annulation ou l´invalidation de la déclaration.
§ 2. Lorsque la douane a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises
faisant l´objet de la déclaration, la demande ne peut être effectuée qu´après que cet examen ait eu lieu.
§ 3. La douane n´autorise l´annulation ou l´invalidation de la déclaration que pour autant que le déclarant
1. lui apporte la preuve que les marchandises n´ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;
2. lui présente tous les exemplaires de la déclaration d´exportation, ainsi que tous les autres documents qui
y étaient joints;
3. lui apporte la preuve que les mesures nécessaires ont été prises pour que les restitutions et autres
montants octroyés du fait de la déclaration d´exportation ne soient pas payés.
§ 4. L´annulation ou l´invalidation de la déclaration ne fait pas obstacle à l´application des dispositions
répressives en cas d´infraction commise par le déclarant.
§ 5. Lorsque l´exportation des marchandises doit s´effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce
délai entraîne l´annulation ou l´invalidation de la déclaration y relative, sauf prorogation dudit délai par la
douane.
L´arrêté royal belge du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises
et l´arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l´exportation de marchandises communautaires sont à
publier dans le Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 19 avril 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 1er, modifié par l´arrêté royal du 26 août
1981, et l´article 11, § 1er, modifié par la loi du 30 novembre 1979;
Vu le Traité instituant la Communauté
économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 février 1981, n° 81/177/C.E.E., relative à
l´harmonisation des procédures d´exportation des marchandises communautaires;
Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 23 avril 1982, fixant certaines
dispositions d´application de la directive 81/177/C.E.E. du Conseil relative à l´harmonisation des procédures
d´exportation des marchandises communautaires;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de
l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons