Règlement ministériel du 17 janvier 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Règlement ministériel du 17 janvier 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 4 janvier 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Le § 4 du règlement annexé à l´arrêté ministriel du 22 janvier 1948 réglant la perception du
droit d´accise sur les tabacs fabriqués est abrogé.
L´assujetti qui bénéficie de la franchise
de taxe prévue à l´article 57, paragraphe 1 de la loi
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est déchargé de l´obligation de présenter les
déclarations périodiques visées à l´article 61 sous les numéros 3° et 4° de la même loi. Il reste cependant
tenu de fournir, sur demande de l´administration de l´enregistrement, des renseignements sur l´évo-
lution de son chiffre d´affaires.
En cas de délivrance d´une facture par cet assujetti pour ses livraisons de biens et des prestations de
services, elle doit porter la mention « T.V.A. non applicable Article 57, paragraphe 1 de la loi du
12 février 1979 ».
Toutefois, lorsque ce même assujetti facture la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de la verser au
Trésor conformément à l´article 26, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979, sans que pour autant
l´atténuation dégressive de la taxe prévue à l´article 57, paragraphe 2 de la même loi puisse être ac-
cordée et sans préjudice de l´application des sanctions édictées au chapitre XI de la même loi.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la
valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des
voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que
la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne
1° mille six cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre
pays, d´un Etat non-membre des Communautés Européennes,
2° sept mille deux cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par
un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique ou les
Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont été acquis
aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat;
3° neuf mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en
transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre
pratique dans l´un de ces deux Etats et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition
du marché intérieur d´un de ces deux Etats.
La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser
a) le montant limite de sept mille deux cents francs en cas de concours des hypothèses visées à
l´alinéa premier sous 1° et 2°;
b) le montant limite de neuf mille deux cent cinquante francs en cas de concours des hypothèses
visées à l´alinéa premier sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°.
Dans les limites et sous les conditions prévues aux articles 2 et 3 et sous réserve des dis-
positions prévues aux articles 4 et 5, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation
est accordée pour les biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial qui sont expédiés
de l´étranger par un particulier à destination d´un autre particulier se trouvant au Grand-Duché de
Luxembourg.
Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent règlement, les exonérations prévues
à l´article 44, paragraphe 1 sous c), huitième tiret et à l´article 46, paragraphe 1 sous e) de la loi du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée s´appliquent exclusivement
1° aux livraisons et aux importations de l´or présenté sous forme de barres, de lingots ou de pla-
quettes titrant au moins huit cent quatre-vingt-neuf millièmes et répondant aux caractéristiques
usuelles valables sur le marché de l´or;
2° aux livraisons et aux importations de monnaies d´or, qui, au moment de la réalisation de l´opé-
ration, constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine;
3° aux livraisons et aux importations de monnaies d´or autres que celles visées sous 2° ci-dessus,
pour autant que ces monnaies sont régulièrement cotées et qu´elles ne constituent pas des pièces
de collection à caractère numismatique;
4° aux prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d´autrui et
qui interviennent dans la négociation des opérations visées sous 1° à 3° ci-dessus.
Les intérêts moratoires sur les cotisations et avances exigibles par les caisses de maladie
régies par le code des assurances sociales et par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie
des fonctionnaires et employés, l´association d´assurance contre les accidents, l´établissement d´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité et les caisses d´allocations familiales commencent à courir à
partir du premier jour du premier mois qui suit l´envoi du rappel des cotisations ou avances par lettre
recommandée, le cachet postal faisant foi.
L´envoi du rappel par lettre recommandée doit se faire au plus tard le dernier jour du mois suivant
celui de l´émission du bulletin exigeant le paiement des cotisations ou avances.
L´article 31bis du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´admi-
nistration des postes et télécommunications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et
de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, et 2. la durée du stage des candidats-fonc-
tionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée, est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 31bis. (1) Par dérogation aux dispositions de l´article 13bis du présent règlement sont dis-
pensés de l´examen pour la fonction de facteur dirigeant les fonctionnaires qui ont subi avec succès
l´examen de facteur avant le 1er janvier 1950.
(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 27 (3) du présent règlement, et sans préjudice de la
dispenseviséeci-avantauparagraphe (1 ),lesconditionsdel´examendefacteurdirigeantsontremplacées
par celles ci-après en faveur des fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont subi avec succès l´examen
décrit à l´article 13 avant le 1er janvier 1979.
a) Pour chacune des matières énumérées à l´article 13bis, les candidats auront le choix entre deux
groupes de questions.
b) Les candidats doivent se présenter à l´examen avant le 31 décembre 1980. L´examen est organisé
en cinq sessions distinctes selon que les candidats ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13
avant respectivement le 1er janvier 1965, le 1er janvier 1968, le 1er janvier 1971, le 1 er janvier 1974 et le
1er janvier 1979.
c) L´examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins de la moitié du maximum
total des points. Les candidats qui ont obtenu la moitié du maximum total des points sans avoir atteint
la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs branches subissent un examen oral ou par écrit
supplémentaire
dans cette ou ces branches.
d) Les candidats qui ont subi un échec ne sont pas admis à participer une deuxième fois à l´examen
organisé dans les conditions du présent paragraphe. »
Le § 13/1 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est rem-
placé par la disposition suivante
« § 13/1. Les produits du tabac qui rentrent dans chacune des catégories visées à l´article 1er de la
loi sont définis comme suit
1° cigares: sont considérés comme cigares, les produits suivants, s´ils sont susceptibles d´être fumés
en l´état
a) les rouleaux, entièrement ou partiellement
constitués de tabac, munis d´une cape extérieure en
tabac naturel;
b) les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, munis d´une cape extérieure,
couleur normale des cigares, et d´une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-
position 24.02 E du tarif douanier commun, lorsque au moins 60% en poids des particules de tabacs
ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape est apposée en hélice avec
un angle aigu minimum de 30° par rapport à l´axe longitudinal du cigare ;
c) les rouleaux, entièrement ou partiellement
constitués de tabac, dépourvus de sous-cape et munis
d´une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position
24.02 E du tarif douanier commun, lorsque leur poids unitaire sans filtre ni embout est égal ou supérieur
à 2,3 g et si au moins 60% en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures
à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins 1/3 de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm;
2° cigarettes: sont considérés comme cigarettes, les rouleaux de tabac ou les rouleaux constitués
entièrement ou partiellement
de substances autres que le tabac, susceptibles d´être fumés en l´état
et qui ne sont pas des cigares au sens du 1° ci-avant à l´exclusion cependant des produits ne contenant
pas de tabac qui ont une fonction exclusivement médicale, lesquels ne sont pas considérés comme
produits du tabac;
3° tabac à fumer: sont considérés comme tabac à fumer
a) le tabac ou toutes autres substances, ou encore un mélange des deux, coupé ou fractionné
d´une
autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d´être fumé sans transformation industrielle
ultérieure;
b) les déchets de tabacs ou d´autres substances ou encore un mélange des deux, conditionnés pour
la vente au détail, qui ne relèvent pas des 1° et 2° ci-dessus, et qui sont susceptibles d´être fumés.
Les dispositions visées sub a et b ne sont pas applicables aux produits qui ne contiennent pas de tabac
et qui ont une fonction exclusivement médicale; ces produits ne sont pas considérés comme produits
du tabac;
4° tabac à mâcher sec: est considéré comme tabac à mâcher sec, le tabac, mélangé ou non à d´autres
substances,
ne contenant ni sauce ni jus, présenté en rouleaux, en barres, en manières, en cubes ou en
plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non
fumé;
5° tabac à priser: est considéré comme tabac à priser, le tabac, mélangé ou non à d´autres substances,
présenté en poudre ou en grains, spécialement préparé pour être prisé mais non fumé. »
Les dispositions concernant la franchise de taxe prévue à l´article 57, paragraphe 1 de la loi
du 12 février 1979 n´affectent pas
a) le régime de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture,
établi par les articles
58 à 60 de la même loi;
b) le régime spécial d´imposition des voitures de tourisme d´occasion, établi par le règlement grand-
ducal pris en exécution de l´article 56, paragraphe 2 de la même loi;
c) le régime d´imposition applicable en matière immobilière conformément aux dispositions de
l´article 45 de la même loi et du règlement grand-ducal y relatif.
1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de mille six cents
francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à huit cents francs et les montants limites de
respectivement sept mille deux cents francs et neuf mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article
1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à deux mille francs.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas
dépasser le montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er,
alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international, le montant limite de mille six cents francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est
réduit à huit cents francs et les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs et neuf
mille deux cents cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1or sous 2° et 3°, sont réduits à mille six
cents francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur
activité professionnelle.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas
dépasser le montant limite de mille six cents francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article
1er, alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°.
3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris
le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre
Etat membre, les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs et neuf mille deux cent
cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille six cents francs.
Les biens expédiés d´un Etat membre des Communautés Européennes sont considérés comme
faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, lorsqu´ils répondent à la fois aux conditions
suivantes
a) Ils doivent avoir été acquis dans un Etat membre des Communautés Européennes aux conditions
générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat et ne pas bénéficier d´un remboursement
de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) ils ne doivent pas être destinés à être remis dans le circuit commercial et ils doivent apparaître,
par leur nature et leur quantité, comme réservés à l´usage personnel ou familial du destinataire;
c) ils ne doivent pas être adressés contre paiement d´aucune sorte par le destinataire;
d) leur valeur globale ne doit pas être supérieure à deux mille quatre cents francs par envoi.
Lorsque les biens ont une valeur globale supérieure à deux mille quatre cents francs par envoi, ils
sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise.
Les restrictions résultant des dispositions de l´article 1er du présent règlement ne sont pas
applicables à l´or faisant l´objet
de livraisons effectuées aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale et exonérées
en vertu de l´article 43, paragraphe 1 sous g) de la loi du 12 février 1979;
d´importations effectuées par ces organismes et exonérées en vertu de l´article 46, paragraphe 1
sous e) de la même loi.
Le taux d´intérêts moratoires est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les
fractions de mois étant négligés.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au
1er février 1980.
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1980
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement n° 2384/79 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1979,
le tarif douanier commun en ce qui concerne les vins ainsi que l´Annexe V, du règlement (CEE), n° 337/79,
portant organisation commune du marché viti-vinicole, sont modifiés à partir du 16 décembre 1979.
Des renseignements
concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.
En vertu du règlement n° 2776/79 de la Commission des Communautés européennes du 29 novembre
1979, de nouveaux prix franco frontière de référence à appliquer lors de l´importation de vins, sont
fixés à partir du 16 décembre 1979.
Des renseignements
concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.
En vertu des règlements nos 2874/79 à 2876/79, de la Commission des Communautés européennes du
19 décembre 1979, le droit d´entrée applicable aux « lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage »
de la position tarifaire 85.20 A et originaires de Corée du Sud, de Yougoslavie et de Roumanie est rétabli
à partir du 23 décembre 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements nos 2889/79 et 2890/79 de la Commission des Commaunutés européennes
du 20 décembre 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 24 décembre 1979, pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) 74.07
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires
de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe
C du règlement (CEE) n° 3156/78;
b) 85.20 A Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de tous les pays et
territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement
(CEE) n° 3156/78.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-
ment ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Le § 13/2 du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 7 décembre 1959, est remplacé
par la disposition suivante
« § 13/2. Aux fins de l´application des droits d´accise fixés à l´article 1er de la loi
1° on ne tient pas compte du poids du filtre ni de l´embout qui garnissent les fabricats, lorsqu´il
s´agit de distinguer les deux espèces de cigares;
2° un rouleau de tabac qui répond à la définition des cigarettes est considéré comme deux cigarettes
lorsqu´il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 cm sans dépasser 18 cm, comme
trois cigarettes lorsqu´il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieur à 18 cm sans dépasser
27 cm, et ainsi de suite. »
Bruxelles, le 4 janvier 1980.
G. GEENS
Règlement
grand-ducal du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et
modalités d´application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication,
sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 57,
paragraphe 1;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´assujetti qui est susceptible de bénéficier de la franchise de taxe prévue à l´article 57,
paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 peut y renoncer et opter pour l´application normale de la taxe
sur la valeut ajoutée à ses opérations imposables.
Le droit d´option s´exerce par la remise au bureau d´imposition compétent d´une déclaration écrite
dont la fornule est fournie par l´administration
de l´enregistrement.
En cas d´exercice du droit d´option l´assujetti est obligé, pour une période d´au moins cinq années
civiles consécutives, à l´application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables.
L´administration est cependant autorisée à décharger l´assujetti de cette obligation, lorsqu´une modi-
fication essentielle des conditions d´exercice de son activité économique intervient pendant cette
période.
L´option [prend effet le premier jour du mois qui suit la remise de la déclaration visée à l´alinéa 2.
Toutefois, lorsque l´assujetti a commencé son activité économique dans le courant d´une année civile,
l´option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de ladite déclara-
tion ait lieu dans le mois suivant.
L´assujetti qui, après avoir exercé le droit d´option prévu à l´alinéa 1er, veut se soumettre ultérieure-
ment au régime de la franchise de taxe, doit en faire la déclaration écrite à l´administration de l´enre-
gistrement. Sans préjudice des restrictions prévues à l´alinéa 3, cette déclaration prend effet à partir
du 1er janvier de l´année qui suit sa remise au bureau d´imposition compétent.
Lorsque le voyage s´est effectué soit en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat
membre des Communautés Européennes soit au départ d´une partie de territoire d´un Etat membre
des Communautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas d´application aux
biens qui y sont consommés, la valeur globale des biens admis en franchise ne peut dépasser
huit cents francs pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans;
huit cents francs pour les travailleurs frontaliers et le personnel des moyens de transport utilisés
en trafic international, qui se déplacent dans le cadre de leur activité professionnelle;
mille six cents francs pour les autres voyageurs,
à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux condi-
tions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre des Communautés Européennes et
qu´ils ne bénéficient d´aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède, le survol d´un territoire sans atter-
rissage n´est pas considéré comme transit.
Les biens expédiés d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes sont
considérés comme faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, lorsqu´ils répondent à la
fois aux conditions suivantes
a) ils doivent être adressés à titre occasionnel au destinataire;
b) ils doivent être réservés à l´usage personnel ou familial du destinataire et ils ne doivent pastraduire,
par leur nature ou leur quantité, une préoccupation d´ordre commercial;
c) ils ne doivent pas être adressés contre paiement d´aucune sorte par le destinataire;
d) leur valeur globale, y compris celle des biens visés à l´article 4, ne doit pas être supérieure à mille
deux cents francs par envoi.
Lorsque les biens ont une valeur globale supérieure à mille deux cents francs par envoi, ils sont exclus
en totalité du bénéfice de la franchise.
L´exonération des opérations visées à l´article 1er n´est accordée que si le fournisseur, l´im-
portateur ou le prestataire rapporte, à l´aide de documents justificatifs, la preuve de l´accomplissement
des conditions requises.
Les paiements partiels s´imputent par priorité sur les intérêts. Les intérèts échus ne pro-
duisent pas d´intérêts.
Dispositions transitoires et finales.
L´assujetti qui, conformément aux dispositions de l´article 3, a opté pour l´application nor-
male de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables est susceptible de bénéficier de l´atté-
nuation dégressive de la taxe prévue à l´article 57, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979.
1. Pour la détermination des montants limites fixés aux articles 1er à 3, ne sont pas prises
en considération
a) la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur
exportation temporaire;
b) la valeur des biens soumis à des limites quantitatives en vertu de l´article 6.
2. Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er à 3, les impôts, droits, prélèvements
et autres taxes, qui sont dus à l´étranger, font partie de la valeur des biens.
En ce qui concerne les petits envois sans caractère commercial, qui sont expédiés d´un pays
autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes, la franchise pour les biens ci-après mentionnés
est limitée aux quantités suivantes
a) produits de tabac: 50 cigarettes ou 25 cigarillos (cigares d´un poids maximal de 3 grammes par
pièce) ou 10 cigares ou 50 grammes de tabac à fumer;
b) boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22 degrés: 1 bouteille
standard (jusqu´à 1 litre)
ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à
22 degrés, vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu´à 1 litre)
ou vins tranquilles: 2 litres;
c) 50 grammes de parfums ou 0,25 litre d´eaux de toilette;
d) 500 grammes de café ou 200 grammes d´extraits et essences de café;
e) 100 grammes de thé ou 40 grammes d´extraits et essences de thé.
Lorsque, dans les cas visés à l´alinéa qui précède, les biens y mentionnés sont contenus dans un petit
envoi sans caractère commercial en quantités excédant les limites y fixées, ils sont exclus en totalité
du bénéfice de la franchise.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 21 janvier 1980
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1980 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les
modalités
d´application y relatives en exécution des articles 69, 144 et 243 du code des
assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 69, 144 et 243 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi du 29 août 1951
concernant
l´assurance maladie des fonctionnaires et employés et l´article 35 de la loi du 29 avril 1964
concernant les prestations familiales;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-
tionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de chambre
d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de la famille,
du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
En attendant la perception généralisée des cotisations par le centre d´informatique, d´affilia-
tion et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, les modalités relatives
aux taux d´intérêts moratoires sur les cotisations exigibles par la caisse de maladie des employés privés
et la caisse d´allocations familiales des employés sont, par dérogation aux dispositions qui précèdent,
celles applicables en matière d´assurance pension des employés privés.
Les dispositions de l´article 53, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 sont applicables en
cas de passage du régime de la franchise de taxe au régime normal d´imposition et inversement.
Les franchises prévues aux articles 1er à 3 constituent des franchises individuelles.
Lorsque la valeur d´un bien importé dépasse les montants limites fixés par les articles 1er à 3, ce bien
ne bénéficie d´aucune franchise quel que soit le nombre des personnes accompagnant le voyageur im-
portateur.
Lorsque la valeur globale de plusieurs biens importés par un même voyageur dépasse les montants
limites fixés par les articles 1er à 3, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants res-
pectifs, pour ceux des biens qui, importés séparément, auraient pu bénéficier de la franchise, étant
entendu que la valeur d´un bien ne peut être franctionné.
En vue de vérifier si les conditions d´octroi de la franchise,
prévues aux articles 1er à 4, sont
remplies, l´administration est en droit de demander au destinataire des biens les éléments justificatifs
nécessaires.
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille, du logement
social et de la solidarité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de
sa publication.
Château de Berg, le 30 janvier 1980
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Wolter
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 ayant pour objet de modifier le règlement grand-
ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télé-
communications
1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion
du personnel des cadres inférieurs et moyens et 2. la durée du stage des candidats-
fonctionnaires
recrutés parmi les volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télé-
communications;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´lnformatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités
du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 10, franchise totale de la taxe sur
la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages per-
sonnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commer-
cial et que la quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes
1° produits de tabac
cigarettes
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de
3 grammes par pièce)
ou cigares
ou tabac à fumer
2° boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d´un
degré alcoolique supérieur à 22°
ou boissons distillées, spiritueuses ou apéri-
tives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur
à 22°, vins mousseux, vins de liqueur
et vins tranquilles
I. Importations effectuées,
directement ou en transit
par un autre pays, d´un Etat
non-membre des Commu-
nautés Européennes
200 pièces
100 pièces
50 pièces
250 grammes
1 bouteille standard (de
0,70 jusqu´à 1 litre)
au total 2 litres
au total 2 litres
II. Importations effectuées,
directement ou en transit
par un autre pays, d´un Etat
membre des Communautés
Européennes, alors que les
biens se trouvaient en libre
pratique dans cet Etat et
qu´ils ont été acquis aux
conditions générales d´im-
position du marché inté-
rieur de cet Etat
300 pièces
150 pièces
75 pièces
400 grammes
au total 1,5 litre
au total 3 litres
au total 4 litres
3° parfums
et eaux de toilette
4° café
ou extraits et essences de café
5° thé
ou extraits et essences de thé
50 grammes
0,250 litre
500 grammes
200 grammes
100 grammes
40 grammes
75 grammes
0,375 litre
750 grammes
300 grammes
150 grammes
60 grammes
En cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa 1er sous I et II, les quantités de biens admises en
franchise ne peuvent cependant pas dépasser les limites prévues sous II.
2. Lorsque le voyage s´est effectué soit en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat membre
des Communautés Européennes soit au départ d´une partie de territoire d´un Etat membre des Com-
munautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas d´application aux biens qui y
sont consommés, les quantités de biens admises en franchise ne peuvent dépasser les limites prévues
au paragraphe 1, alinéa 1er sous I, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses
bagages ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre des
Communautés Européennes et qu´ils ne bénéficient d´aucun remboursement de taxe sur la valeur
ajoutée.
Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède, le survol d´un territoire sans atter-
rissage n´est pas considéré comme transit.
L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes,
chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 janvier 1980
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté
Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmoni-
sation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes
sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 12 juin 1972, concernant
l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des
taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs;
Vu la troisième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, concer-
nant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime
des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs;
Vu la quatrième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, modifiant
la directive
du Conseil des Communautés Européennes du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre
d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement
ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors
d´Europe, les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II sont portées aux quantités
suivantes
cigarettes
400 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de
3 grammes par pièce)
200 pièces
ou cigares
100 pièces
ou tabac à fumer
500 grammes.
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial
est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en
trafic international les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II ainsi qu´à l´article 7
sont réduites aux quantités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent
pas dans le cadre de leur activité professionnelle
1° produits de tabac
cigarettes
100 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de
3 grammes par pièce)
50 pièces
ou cigares
25 pièces
ou tabac à fumer
125 grammes.
2° boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d´un
degré alcoolique supérieur à 22°
0,25 litre
ou boissons distillées, spiritueuses ou apéri-
tives, d´un degré alcoolique égal ou infé-
rieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur
0,50 litre
et vins tranquilles
1 litre
3° parfums
7,5 grammes
et eaux de toilette
0,125 litre
4° café
500 grammes
ou extraits et essences de café
200 grammes
5° thé
100 grammes
ou extraits et essences de thé
40 grammes
2. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris
le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat
membre, les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous II sont réduites aux quantités
fixées par le paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits
de tabac et les boissons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés à
l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1°, 2° et 4°.
Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d´aucune franchise pour
les produits de tabac et les boissons alcooliques visés à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement
sous 1° et 2°.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 janvier 1980
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli-
cation de l´exonération prévue en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons
et les importations d´or.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1 er mars 1979 ayant pour objet la publication,
sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 44
et 46;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les limites quantitatives prévues à l´article 6, paragraphe 1, et aux articles 7 et 8 constituent
des limites individuelles.
1. Par bagages personnels on entend l´ensemble des bagages que le voyageur est en mesure
de présenter, lors du passage de la frontière ou lors de son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg,
à l´administration des douanes ou à une autre autorité compétente en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, ainsi que les bagages qu´il y présente ultérieurement, sous réserve de justifier que ces derniers
ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie
qui a effectué son transport.
Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois,
pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels
réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas dix litres.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent
un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l´usage personnel ou
familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature
ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial.
3. Par travailleur frontalier on entend toute personne appelée, par son activité habituelle, à se
rendre les jours de travail de l´autre côté de la frontière.
1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de
l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée
a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise
matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi
à l´étranger;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise
matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à
l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas
sept mille deux cents francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la Belgique,
les Pays-Bas, le Danemark et l´Irlande;
neuf mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation
définitive vers la Belgique ou les
Pays-Bas;
cinq mille quatre cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark;
trois mille cent francs en cas d´exportation
définitive vers l´lrlande.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs,
la remise matérielle du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérier du pays et que le prix,
par objet livré et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement sept mille deux cents
francs, neuf mille deux cent cinquante francs, cinq mille quatre cents francs et trois mille cent francs,
fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du
12 février 1979 n´est accordée que si
a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un
Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la
facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des
douanes luxembourgeoise certifiant l´exportation;
Iorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur
est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de
Luxembourg
par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu,
revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive
ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou
la carte d´identité du voyageur;
b) I´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la compta-
bilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes.
chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, modifié par le règlement grand-ducal du
8 juin 1979, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 21 janvier 1980
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère
commercial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974, relative aux fran-
chises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caratère
commercial au sein de la Communauté;
Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1978, modifiant
la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 relative aux franchises
fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère com-
mercial au sein de la Communauté;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1978 relative aux franchises
fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère com-
mercial en provenance de pays tiers;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-
vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979
modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabri-
qués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 17 janvier 1980.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 2, et
l´article 5, 1°;
Vu la deuxième directive n° 79/32/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre
1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d´affaires frappant la consommation des
tabacs manufacturés;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 4, le § 13/1 modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre
1970 et le § 13/2 inséré par l´arrêté ministériel du 7 décembre 1959;
Vu les loi sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête