3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
minimum
par
wagon,
que
ou remorque
58 F
3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la
C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février
1978
a) lorsque le dépôt a lieu dans un
local réservé ou sur un emplace-
ment réserve
par mètre carré
40 F par mois
b) dans les autres cas: tracteurs de
toute espèce, automobiles pour le
transport de personnes ou de mar-
chandises, chassis d´automobiles,
importés à l´état non emballé . .
par pièce
460 F par mois
autres marchandises
par 100 kg poids brut
16 F par mois. »
Art. 2
Tarif. Les taxes à percevoir par l´Etat en contrepartie de la rémunération
qu´il verse à
l´Institut Monétaire Luxembourgeois pour l´exercice de la surveillance du secteur financier, conformément à
l´article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, sont fixées
comme suit
a) une taxe de 50,000 francs pour chaque opération dont l´Institut est avisé sur base de l´article 14 de
l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les
émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque l´Institut a déjà été avisé
par le même émetteur ou vendeur pour une opération identique au cours des douze mois qui précèdent
le nouvel avis; cette taxe est portée à 100.000 francs au cas où l´émetteur ou le vendeur négligent de
satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité;
b) un forfait annuel à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne, de chaque établissement
financier non-bancaire, ainsi que de la Caisse Centrale Raiffeisen conformément au tarif suivant
150.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 5
milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;
200.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 5 et inférieure ou
égale à la valeur de 10 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;
250.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 10 et inférieure ou
égale à la valeur de 25 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;
300.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 25 et inférieure ou
égale à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;
350.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 50 et inférieure ou
égale à la valeur de 100 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;
400.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 100
milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;
c) un forfait annuel fixé à 10.000 francs à charge des établissements visés sous b), pour chaque succursale
établie à l´étranger par ces établissements et pour chaque participation de plus de 50% détenue par ces
établissements, directement ou indirectement,
dans un établissement
de crédit à l´étranger;
d) un forfait annuel fixé à 5.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne et de crédit agricole autre que la
Caisse Centrale Raiffeisen;
e) un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne d´entreprise;
f) un forfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque organisme de placement collectif;
g) un forfait annuel fixé à 200.000 francs à charge de chaque dépositaire professionnel de titres;
h) un solde pour couvrir la différence entre, d´une part, les taxes perçues conformément aux litt. a) à g)
ci-avant et se rapportant à une année civile et, d´autre part, la rémunération versée par l´Etat à l´Institut
pour cette année; ce solde annuel est à charge des seuls établissements bancaires et d´épargne et de la
Caisse Centrale Raiffeisen; il est réparti entre ces établissements
proportionnellement à leur passif à
l´égard de tiers au 31 décembre de l´année en cause.
Dans l´Annexe I du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
N° statistique
N°du tarif
des droits d´entrée
Pelleteries brutes, entières même dépourvues de la tête, de la queue et
*ex 4301230
ex 43.01 AIV
des pattes, de bébés-phoques harpés («à manteau blanc») ou de
bébés-phoques
à capuchon («à dos bleu »).
Parties de pelleteries brutes de bébés-phoques harpés («à manteau
*ex 4301700
ex. 43.01B
blanc») ou de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »).
Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs,
*ex 4302230
ex 43.02AIV
carrés, croix ou présentations similaires, de bébés-phoques harpés (« à
manteau blanc») ou de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »).
Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures), réalisées à partir des
*ex 4303200
ex 43.03
fourrures de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de
*ex 4303300
bébés-phoques à capuchon («à dos bleu »).
*ex 4303900
Le montant maximum des primes d´apprentissage est arrêté à trente-cinq mille francs. Pour les
contrats d´apprentissage conclus pendant les années 1983 et 1984, le montant maximum des mêmes primes
est maintenu à quarante-cinq mille francs.
Le montant de la prime supplémentaire reste fixé à sept mille cinq cents francs pour les contrats conclus en
1983 et 1984.
Le plafond prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 susmentionné est
maintenu à trois cent mille francs au cours des années 1983 et 1984.
Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal
du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux
de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1984 comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers
près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité
Groupe
Taux
I. Etat
pr. mém.
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pr. mém.
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
2,50%
IV. Industrie, minières et carrières
2,50%
V. Artisanat, commerce et professions libérales
2,10%
VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvres, travaux publics
2,80%
VII. Services privés et divers
%
VIII. Agriculture
2,50%
IX. Fonds de chômage
2,50%
B. Caisse d´allocations familiales des employés
près la Caisse de Pension des employés privés
Groupe
Taux
I. Etat
pr. mém.
II. Société nationale de chemins de fer luxembourgeois
pr. mém.
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
1,40%
IV. Secteur privé
1,45%
V. Fonds de chômage
1,45%
Les demandes en paiement des pensions alimentaires sont à adresser, avec les pièces visées à
l´article 2, au président du fonds national de solidarité au moyen d´une formule, délivrée aux intéressées sur
leur demande, par les secrétariats communaux ou par le fonds national de solidarité, désigné ci-après le fonds.
La demande est envoyée au fonds par lettre recommandée avec demande d´avis de réception; elle peut
également être déposée directement auprès du fonds qui y porte sans délai la date du dépôt.
La demande est réputée faite soit à la date d´expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt
auprès du fonds à condition qu´elle soit dûment remplie et qu´elle soit accompagnée de toutes les pièces visées
à l´article 2 ci-après et justifiant l´accomplissement des conditions stipulées à l´article 2 sub a) b) et c) de la loi
du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de
solidarité.
Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes à la demande, la demande est censée être faite à la date où la
dernière pièce parvient au fonds.
Exigibilité. (1) Les taxes visées à l´article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2) La taxe visée au point a) de l´article 1er est exigible au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux
personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est
payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant de l´Institut.
(3) Les taxes forfaitaires visées à l´article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si
l´établissement ou l´organisme en cause n´a été sous la surveillance de l´Institut que pendant une partie de
l´année.
La taxe visée au point b) de l´article 1er est fixée dans ce dernier cas à 150.000 francs pour les
établissements qui ne sont venus sous la surveillance de l´Institut qu´au cours de l´année.
La délivrance des licences pour l´importation des produits visés à l´article 1er provenant de la chasse
traditionnelle pratiquée par les populations inuites, est subordonnée à la présentation d´un certificat
d´authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d´origine.
Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 décembre 1983.
Le ministre de l´économie
Jean
et des classes moyennes,
Colette Flesch
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de
la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet
1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de
l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du
commerce et de l´artisanat;
Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978 et 29 octobre 1983 portant prorogation
des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de
premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement
grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné;
Vu les règlements grand-ducaux des 15 décembre 1978 et 21 novembre 1980 portant modification des
modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet
1968 reprise plus haut;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 décembre 1983.
Jean
Le ministre de l´économie
et des classes moyennes,
Colette Flesch
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant fixation des taux de cotisation pour les
groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976
concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux
de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et
la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 2 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité
sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26
juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds
national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement
de pensions alimentaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le requérant joint à sa demande
un certificat établi par la commune attestant qu´il réside depuis cinq ans au pays;
une expédition ou la copie conforme du jugement fixant la pension alimentaire;
une attestation du greffier de la juridiction compétente ou d´un huissier de justice, établissant qu´une voie
d´exécution de droit privé n´a pas permis le recouvrement
de la pension alimentaire.
A défaut de cette dernière attestation le créancier peut produire tous les autres documents établissant qu´il
n´a pu obtenir le recouvrement
de sa créance par une voie d´exécution de droit privé.
L´attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et
de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le
recouvrement
a été tenté et, si possible, leur importance.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 pris en exécution de l´article 30 (2) de la loi du
20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Perception. Les taxes visées à l´article 1er sont perçues par l´Institut pour compte de l´Etat et
versées directement sur un compte ouvert au nom de l´Etat auprès de l´Institut.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de
l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 1er décembre 1983.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de
la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet
l´amélioration
structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du
commerce et de l´artisanat;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage
prévue à l´article 8 de la loi précitée;
Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978 et 21 novembre 1980 portant
modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968
susmentionnée;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le créancier doit aussi fournir au fonds les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et
concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les noms et adresse de son
employeur, la nature, la situation et l´importance de son patrimoine ainsi que la source de ses revenus.
Le fonds peut demander au créancier la présentation d´un certificat de vie du débiteur avant chaque
paiement.
Entrée en vigueur. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
Château de Berg, le 29 novembre 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises,
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu la directive n° 83/129/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 concernant
l´importation dans les Etats membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de
l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´instruction des demandes comporte, pour autant que de besoin, une enquête auprès des
intéressés.
Cette enquête porte notamment sur la situation de revenu et de fortune des intéressés et des personnes qui
vivent avec eux en communauté domestique. Elle doit dégager tous les éléments permettant d´apprécier la
situation économique du créancier.
(1) En cas d´admission totale ou partielle de la demande, le président du fonds avise, par simple
lettre, le créancier de la pension alimentaire en indiquant les conditions et modalités du paiement.
Sans préjudice du versement des termes échus de la pension alimentaire, l´avance est due pour la première
fois à partir du premier du mois qui suit la date où la demande a été faite.
Dès qu´il a été avisé de l´admission de la demande le créancier transmet au fonds la grosse du jugement ayant
fixé la pension alimentaire.
(2) Toute décision de refus de l´avance de la pension alimentaire par le président du fonds doit être notifiée
au créancier par lettre recommandée qui doit indiquer les motifs du refus ainsi que les voies de recours
ouvertes contre cette décision, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l´autorité à laquelle il doit être
adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.
Le président notifie au débiteur, par lettre recommandée, qu´il a admis la demande en paiement de
la pension alimentaire; il lui précise dans cette notification les sommes sur lesquelles porte le paiement et le
recouvrement
et fait connaître au débiteur qu´il ne peut plus s´en libérer qu´entre les mains du président du
fonds, suivant les modalités de paiement qui y sont précisées.
Le règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet
1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité et le
règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 déterminant la notion de situation économique difficile prévue
par la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement
de pensions alimentaires par le fonds
national de solidarité sont abrogés.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant
le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1983
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
26.09.1983
210%
210%
Boulaide
30.09.1983
300%
300%
Bourscheid
13.09.1983
350%
350%
EII
17.09.1983
275%
275%
Eschweiler
29.09.1983
400%
400%
Feulen
06.10.1983
300%
300%
Heiderscheid
21.09.1983
300%
300%
Kautenbach
06.10.1983
340%
340%
Mertzig
13.09.1983
300%
300%
Troisvierges
12.10.1983
400%
400%
Wahl
10.09.1983
350%
350%
Weiler-la-Tour
27.10.1983
300%
300%
Winseler
07.10.1983
400%
400%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bascharage
31.10.1983
200%
320%
200%
100%
Beckerich
18.10.1983
300%
420%
300%
150%
Dippach
24.10.1983
240%
370%
240%
130%
Hobscheid
07.10.1983
275%
400%
275%
145%
Kayl
30.09.1983
180%
290%
180%
105%
Koerich
13.10.1983
325%
450%
325%
150%
Larochette
24.10.1983
295%
400%
295%
145%
Leudelange
28.10.1983
220%
350%
220%
120%
Lintgen
20.10.1983
270%
380%
270%
120%
Mamer
04.10.1983
400%
600%
400%
200%
Medernach
19.10.1983
250%
375%
250%
135%
Mersch
12.10.1983
260%
350%
260%
125%
Niederanven
25.10.1983
300%
450%
300%
150%
Nommern
10.11.1983
250%
350%
250%
125%
Pétange
16.09.1983
200%
320%
200%
100%
Saeul
06.10.1983
250%
335%
250%
120%
Sanem
17.10.1983
180%
300%
180%
90%
Septfontaines
28.09.1983
320%
480%
320%
160%
Schieren
12.10.1983
230%
370%
230%
135%
Steinfort
14.10.1983
250%
350%
250%
105%
Strassen
09.11.1983
300%
450%
300%
150%
Tuntange
12.10.1983
295%
410%
295%
150%
Wiltz
26.09.1983
280%
400%
280%
145%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1983
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
31.10.1983
250%
Bastendorf
26.09.1983
210%
Beckerich
18.10.1983
250%
Berg
05.10.1983
180%
Boulaide
30.09.1983
300%
Bourscheid
13.09.1983
240%
Dippach
24.10.1983
270%
EII
17.09.1983
275%
Eschweiler
29.09.1983
300%
Feulen
06.10.1983
250%
Heiderscheid
21.09.1983
220%
Hobscheid
07.10.1983
300%
Kautenbach
06.10.1983
250%
Kayl
30.09.1983
250%
Koerich
13.10.1983
300%
Larochette
24.10.1983
265%
Leudelange
28.10.1983
250%
Lintgen
20.10.1983
275%
Mamer
04.10.1983
300%
Medernach
19.10.1983
250%
Mersch
12.10.1983
250%
Mertzig
13.09.1983
250%
Niederanven
25.10.1983
250%
Nommern
10.11.1983
240%
Rumelange
31.10.1983
250%
Saeul
06.10.1983
140%
Sandweiler
06.10.1983
250%
Sanem
17.10.1983
250%
Schieren
12.10.1983
250%
Septfontaines
28.09.1983
300%
Steinfort
14.10.1983
250%
Strassen
09.11.1983
250%
Troisvierges
12.10.1983
275%
Tuntange
12.10.1983
250%
Wahl
10.09.1983
300%
Weiler-la-Tour
27.10.1983
300%
Wiltz
26.09.1983
250%
Winseler
07.10.1983
300%
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Le règlement (CEE) n° 1613/83 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juin 1983
concerne l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation de nickel brut non allié, sous forme
de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, relevant de la sous-position
tarifaire ex. 75.01 (Code 7501 210 00S), originaires d´Union soviétique.
En vertu du règlement (CEE) n° 2907/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 octobre
1983, le droit antidumping provisoire est abrogé à partir du 19 octobre 1983 sur ledit produit.
En vertu des règlements (CEE) nos 2796/83, 2797/83, 2798/83 et 2799/83 de la Commission des
Communautés européennes du 6 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 10
octobre 1983 pour les produits suivants
Positions et sous-position
Pays d´origine
tarifaires
64.01
Malaisie
64.02 B
Philippines, Thaïlande
90.09
Singapour
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement (CEE) n° 2898/83 de la Commission des Communautés européennesdu 18 octobre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 22 octobre 1983, pour le méthanol (alcool
méthylique), relevant de la sous-position tarifaire 29.04 A I, originaire d´Arabie Saoudite.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
1982.
En vertu du règlement (CEE) n° 2940/83 de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 octobre 1983, pour les ouvrages de
menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et
les constructions préfabriquées en bois, relevant de la position tarifaire 44.23, originaires de Singapour.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
1982.
En vertu du règlement (CEE) n° 2960/83 de la Commission des Communautés européennesdu 21 octobre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 octobre 1983 pour les parapluies, parasols et
ombrelles, y compris les parapluies et les parsols-tentes et similaires relevant de la position tarifaire 66.01
originaires de Singapour.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/83 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
1982.
Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2991/83 du 24 octobre 1983 du Conseil des
Communautés européennes publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 295 du 27
octobre 1983, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984, pour
certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et C II a).
En vertu du règlement (CEE) n° 3111/83 de la Commission des Communautés européennes du 4
novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 novembre 19883 pour les montures
de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et parties de montures relevant de la position
tarifaire 90.03, originaires de la Corée du Sud.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/83 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1983 pour les
produits suivants est augmenté
a) contingents « CEE »
noisettes (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie;
fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (position 55.05), en provenance de Turquie;
ferrosilicum (sous-position 73.02 C);
b) contingents « Préférences généralisées », en faveur des pays en voie de développement
conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales (sous-positions tarifaires ex 20.06 B II a 5,
B II b 5, B II c 1 dd et B II c 2 bb), originaires de tous les pays bénéficiaires;
sulfamides (position tarifaire ex 29.36), originaires de Chine;
héparine (sous-position tarifaire ex 39.06 B), originaire de Chine;
autres bandages, pneumatiques, etc. (y compris les « flaps » et les boyaux) (codes 401110010 D,
401125000 C à 45000 U, 401155000 B à 80990 Z), originaires de Corée du Sud
articles de voyage, en autres matières (sous-position 42.02 B), originaires du Bresil;
vêtements et accessoires du vêtement, en cuir (sous-position 42.03 A, B II, B III et C), originaires de
Chine;
bois plaqués ou contre-plaqués, etc. (position tarifaire 44.15), originaires de Malaisie;
ouvrages de vannerie, etc. (position 46.03), originaires de Roumanie;
condensateurs électriques, etc. (position tarifaire 85.18), originaires de Singapour.
Ces augmentations résultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats
membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des CE portant ouverture desdits
contingents.
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droits
pleins réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg