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3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la

minimum

par

wagon,

que

ou remorque

58 F

3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la

C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février

1978

a) lorsque le dépôt a lieu dans un

local réservé ou sur un emplace-

ment réserve

par mètre carré

40 F par mois

b) dans les autres cas: tracteurs de

toute espèce, automobiles pour le

transport de personnes ou de mar-

chandises, chassis d´automobiles,

importés à l´état non emballé . .

par pièce

460 F par mois

autres marchandises

par 100 kg poids brut

16 F par mois. »

Art. 2

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 pris en exécution de l´article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois.

Tarif. Les taxes à percevoir par l´Etat en contrepartie de la rémunération

qu´il verse à

l´Institut Monétaire Luxembourgeois pour l´exercice de la surveillance du secteur financier, conformément à

l´article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, sont fixées

comme suit

a) une taxe de 50,000 francs pour chaque opération dont l´Institut est avisé sur base de l´article 14 de

l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les

émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque l´Institut a déjà été avisé

par le même émetteur ou vendeur pour une opération identique au cours des douze mois qui précèdent

le nouvel avis; cette taxe est portée à 100.000 francs au cas où l´émetteur ou le vendeur négligent de

satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité;

b) un forfait annuel à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne, de chaque établissement

financier non-bancaire, ainsi que de la Caisse Centrale Raiffeisen conformément au tarif suivant

150.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 5

milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

200.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 5 et inférieure ou

égale à la valeur de 10 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

250.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 10 et inférieure ou

égale à la valeur de 25 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

300.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 25 et inférieure ou

égale à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

350.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 50 et inférieure ou

égale à la valeur de 100 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

400.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 100

milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

c) un forfait annuel fixé à 10.000 francs à charge des établissements visés sous b), pour chaque succursale

établie à l´étranger par ces établissements et pour chaque participation de plus de 50% détenue par ces

établissements, directement ou indirectement,

dans un établissement

de crédit à l´étranger;

d) un forfait annuel fixé à 5.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne et de crédit agricole autre que la

Caisse Centrale Raiffeisen;

e) un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne d´entreprise;

f) un forfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque organisme de placement collectif;

g) un forfait annuel fixé à 200.000 francs à charge de chaque dépositaire professionnel de titres;

h) un solde pour couvrir la différence entre, d´une part, les taxes perçues conformément aux litt. a) à g)

ci-avant et se rapportant à une année civile et, d´autre part, la rémunération versée par l´Etat à l´Institut

pour cette année; ce solde annuel est à charge des seuls établissements bancaires et d´épargne et de la

Caisse Centrale Raiffeisen; il est réparti entre ces établissements

proportionnellement à leur passif à

l´égard de tiers au 31 décembre de l´année en cause.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dans l´Annexe I du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

N° statistique

N°du tarif

des droits d´entrée

Pelleteries brutes, entières même dépourvues de la tête, de la queue et

*ex 4301230

ex 43.01 AIV

des pattes, de bébés-phoques harpés («à manteau blanc») ou de

bébés-phoques

à capuchon («à dos bleu »).

Parties de pelleteries brutes de bébés-phoques harpés («à manteau

*ex 4301700

ex. 43.01B

blanc») ou de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »).

Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs,

*ex 4302230

ex 43.02AIV

carrés, croix ou présentations similaires, de bébés-phoques harpés (« à

manteau blanc») ou de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »).

Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures), réalisées à partir des

*ex 4303200

ex 43.03

fourrures de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de

*ex 4303300

bébés-phoques à capuchon («à dos bleu »).

*ex 4303900

modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée;

Le montant maximum des primes d´apprentissage est arrêté à trente-cinq mille francs. Pour les

contrats d´apprentissage conclus pendant les années 1983 et 1984, le montant maximum des mêmes primes

est maintenu à quarante-cinq mille francs.

Le montant de la prime supplémentaire reste fixé à sept mille cinq cents francs pour les contrats conclus en

1983 et 1984.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Le plafond prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 susmentionné est

maintenu à trois cent mille francs au cours des années 1983 et 1984.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´alloc

Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal

du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux

de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1984 comme suit

A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers

près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité

Groupe

Taux

I. Etat

pr. mém.

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pr. mém.

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux

2,50%

IV. Industrie, minières et carrières

2,50%

V. Artisanat, commerce et professions libérales

2,10%

VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvres, travaux publics

2,80%

VII. Services privés et divers

%

VIII. Agriculture

2,50%

IX. Fonds de chômage

2,50%

B. Caisse d´allocations familiales des employés

près la Caisse de Pension des employés privés

Groupe

Taux

I. Etat

pr. mém.

II. Société nationale de chemins de fer luxembourgeois

pr. mém.

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux

1,40%

IV. Secteur privé

1,45%

V. Fonds de chômage

1,45%

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

Les demandes en paiement des pensions alimentaires sont à adresser, avec les pièces visées à

l´article 2, au président du fonds national de solidarité au moyen d´une formule, délivrée aux intéressées sur

leur demande, par les secrétariats communaux ou par le fonds national de solidarité, désigné ci-après le fonds.

La demande est envoyée au fonds par lettre recommandée avec demande d´avis de réception; elle peut

également être déposée directement auprès du fonds qui y porte sans délai la date du dépôt.

La demande est réputée faite soit à la date d´expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt

auprès du fonds à condition qu´elle soit dûment remplie et qu´elle soit accompagnée de toutes les pièces visées

à l´article 2 ci-après et justifiant l´accomplissement des conditions stipulées à l´article 2 sub a) b) et c) de la loi

du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de

solidarité.

Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes à la demande, la demande est censée être faite à la date où la

dernière pièce parvient au fonds.

Caisse Centrale Raiffeisen; il est réparti entre ces établissements proportionnellement à leur passif à l´égard de tiers au 31 décembre de l´année en cause.

Exigibilité. (1) Les taxes visées à l´article 1er sont payables globalement sur première demande.

(2) La taxe visée au point a) de l´article 1er est exigible au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux

personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est

payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant de l´Institut.

(3) Les taxes forfaitaires visées à l´article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si

l´établissement ou l´organisme en cause n´a été sous la surveillance de l´Institut que pendant une partie de

l´année.

La taxe visée au point b) de l´article 1er est fixée dans ce dernier cas à 150.000 francs pour les

établissements qui ne sont venus sous la surveillance de l´Institut qu´au cours de l´année.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La délivrance des licences pour l´importation des produits visés à l´article 1er provenant de la chasse

traditionnelle pratiquée par les populations inuites, est subordonnée à la présentation d´un certificat

d´authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d´origine.

modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée;

Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 décembre 1983.

Le ministre de l´économie

Jean

et des classes moyennes,

Colette Flesch

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de

la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet

1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de

l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du

commerce et de l´artisanat;

Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978 et 29 octobre 1983 portant prorogation

des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de

premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement

grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné;

Vu les règlements grand-ducaux des 15 décembre 1978 et 21 novembre 1980 portant modification des

modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet

1968 reprise plus haut;

Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 décembre 1983.

Jean

Le ministre de l´économie

et des classes moyennes,

Colette Flesch

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant fixation des taux de cotisation pour les

groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976

concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux

de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et

la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´alloc

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 2 décembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26

juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds

national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement

de pensions alimentaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

Le requérant joint à sa demande

un certificat établi par la commune attestant qu´il réside depuis cinq ans au pays;

une expédition ou la copie conforme du jugement fixant la pension alimentaire;

une attestation du greffier de la juridiction compétente ou d´un huissier de justice, établissant qu´une voie

d´exécution de droit privé n´a pas permis le recouvrement

de la pension alimentaire.

A défaut de cette dernière attestation le créancier peut produire tous les autres documents établissant qu´il

n´a pu obtenir le recouvrement

de sa créance par une voie d´exécution de droit privé.

L´attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et

de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le

recouvrement

a été tenté et, si possible, leur importance.

3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 pris en exécution de l´article 30 (2) de la loi du

20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Caisse Centrale Raiffeisen; il est réparti entre ces établissements proportionnellement à leur passif à l´égard de tiers au 31 décembre de l´année en cause.

Perception. Les taxes visées à l´article 1er sont perçues par l´Institut pour compte de l´Etat et

versées directement sur un compte ouvert au nom de l´Etat auprès de l´Institut.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de

l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1983.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de

la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet

l´amélioration

structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du

commerce et de l´artisanat;

Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage

prévue à l´article 8 de la loi précitée;

Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978 et 21 novembre 1980 portant

modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968

susmentionnée;

Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

Le créancier doit aussi fournir au fonds les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et

concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les noms et adresse de son

employeur, la nature, la situation et l´importance de son patrimoine ainsi que la source de ses revenus.

Le fonds peut demander au créancier la présentation d´un certificat de vie du débiteur avant chaque

paiement.

Caisse Centrale Raiffeisen; il est réparti entre ces établissements proportionnellement à leur passif à l´égard de tiers au 31 décembre de l´année en cause.

Entrée en vigueur. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

Château de Berg, le 29 novembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises,

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu la directive n° 83/129/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 concernant

l´importation dans les Etats membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de

l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

L´instruction des demandes comporte, pour autant que de besoin, une enquête auprès des

intéressés.

Cette enquête porte notamment sur la situation de revenu et de fortune des intéressés et des personnes qui

vivent avec eux en communauté domestique. Elle doit dégager tous les éléments permettant d´apprécier la

situation économique du créancier.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

(1) En cas d´admission totale ou partielle de la demande, le président du fonds avise, par simple

lettre, le créancier de la pension alimentaire en indiquant les conditions et modalités du paiement.

Sans préjudice du versement des termes échus de la pension alimentaire, l´avance est due pour la première

fois à partir du premier du mois qui suit la date où la demande a été faite.

Dès qu´il a été avisé de l´admission de la demande le créancier transmet au fonds la grosse du jugement ayant

fixé la pension alimentaire.

(2) Toute décision de refus de l´avance de la pension alimentaire par le président du fonds doit être notifiée

au créancier par lettre recommandée qui doit indiquer les motifs du refus ainsi que les voies de recours

ouvertes contre cette décision, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l´autorité à laquelle il doit être

adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

Le président notifie au débiteur, par lettre recommandée, qu´il a admis la demande en paiement de

la pension alimentaire; il lui précise dans cette notification les sommes sur lesquelles porte le paiement et le

recouvrement

et fait connaître au débiteur qu´il ne peut plus s´en libérer qu´entre les mains du président du

fonds, suivant les modalités de paiement qui y sont précisées.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

Le règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet

1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité et le

règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 déterminant la notion de situation économique difficile prévue

par la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement

de pensions alimentaires par le fonds

national de solidarité sont abrogés.

règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 déterminant la notion de situation économique difficile prévue par la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité sont abrogés.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 décembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant

le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1983

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

26.09.1983

210%

210%

Boulaide

30.09.1983

300%

300%

Bourscheid

13.09.1983

350%

350%

EII

17.09.1983

275%

275%

Eschweiler

29.09.1983

400%

400%

Feulen

06.10.1983

300%

300%

Heiderscheid

21.09.1983

300%

300%

Kautenbach

06.10.1983

340%

340%

Mertzig

13.09.1983

300%

300%

Troisvierges

12.10.1983

400%

400%

Wahl

10.09.1983

350%

350%

Weiler-la-Tour

27.10.1983

300%

300%

Winseler

07.10.1983

400%

400%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bascharage

31.10.1983

200%

320%

200%

100%

Beckerich

18.10.1983

300%

420%

300%

150%

Dippach

24.10.1983

240%

370%

240%

130%

Hobscheid

07.10.1983

275%

400%

275%

145%

Kayl

30.09.1983

180%

290%

180%

105%

Koerich

13.10.1983

325%

450%

325%

150%

Larochette

24.10.1983

295%

400%

295%

145%

Leudelange

28.10.1983

220%

350%

220%

120%

Lintgen

20.10.1983

270%

380%

270%

120%

Mamer

04.10.1983

400%

600%

400%

200%

Medernach

19.10.1983

250%

375%

250%

135%

Mersch

12.10.1983

260%

350%

260%

125%

Niederanven

25.10.1983

300%

450%

300%

150%

Nommern

10.11.1983

250%

350%

250%

125%

Pétange

16.09.1983

200%

320%

200%

100%

Saeul

06.10.1983

250%

335%

250%

120%

Sanem

17.10.1983

180%

300%

180%

90%

Septfontaines

28.09.1983

320%

480%

320%

160%

Schieren

12.10.1983

230%

370%

230%

135%

Steinfort

14.10.1983

250%

350%

250%

105%

Strassen

09.11.1983

300%

450%

300%

150%

Tuntange

12.10.1983

295%

410%

295%

150%

Wiltz

26.09.1983

280%

400%

280%

145%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1983

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

31.10.1983

250%

Bastendorf

26.09.1983

210%

Beckerich

18.10.1983

250%

Berg

05.10.1983

180%

Boulaide

30.09.1983

300%

Bourscheid

13.09.1983

240%

Dippach

24.10.1983

270%

EII

17.09.1983

275%

Eschweiler

29.09.1983

300%

Feulen

06.10.1983

250%

Heiderscheid

21.09.1983

220%

Hobscheid

07.10.1983

300%

Kautenbach

06.10.1983

250%

Kayl

30.09.1983

250%

Koerich

13.10.1983

300%

Larochette

24.10.1983

265%

Leudelange

28.10.1983

250%

Lintgen

20.10.1983

275%

Mamer

04.10.1983

300%

Medernach

19.10.1983

250%

Mersch

12.10.1983

250%

Mertzig

13.09.1983

250%

Niederanven

25.10.1983

250%

Nommern

10.11.1983

240%

Rumelange

31.10.1983

250%

Saeul

06.10.1983

140%

Sandweiler

06.10.1983

250%

Sanem

17.10.1983

250%

Schieren

12.10.1983

250%

Septfontaines

28.09.1983

300%

Steinfort

14.10.1983

250%

Strassen

09.11.1983

250%

Troisvierges

12.10.1983

275%

Tuntange

12.10.1983

250%

Wahl

10.09.1983

300%

Weiler-la-Tour

27.10.1983

300%

Wiltz

26.09.1983

250%

Winseler

07.10.1983

300%

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Le règlement (CEE) n° 1613/83 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juin 1983

concerne l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation de nickel brut non allié, sous forme

de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, relevant de la sous-position

tarifaire ex. 75.01 (Code 7501 210 00S), originaires d´Union soviétique.

En vertu du règlement (CEE) n° 2907/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 octobre

1983, le droit antidumping provisoire est abrogé à partir du 19 octobre 1983 sur ledit produit.

En vertu des règlements (CEE) nos 2796/83, 2797/83, 2798/83 et 2799/83 de la Commission des

Communautés européennes du 6 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 10

octobre 1983 pour les produits suivants

Positions et sous-position

Pays d´origine

tarifaires

64.01

Malaisie

64.02 B

Philippines, Thaïlande

90.09

Singapour

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement (CEE) n° 2898/83 de la Commission des Communautés européennesdu 18 octobre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 22 octobre 1983, pour le méthanol (alcool

méthylique), relevant de la sous-position tarifaire 29.04 A I, originaire d´Arabie Saoudite.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux

dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre

1982.

En vertu du règlement (CEE) n° 2940/83 de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 octobre 1983, pour les ouvrages de

menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et

les constructions préfabriquées en bois, relevant de la position tarifaire 44.23, originaires de Singapour.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux

dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre

1982.

En vertu du règlement (CEE) n° 2960/83 de la Commission des Communautés européennesdu 21 octobre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 octobre 1983 pour les parapluies, parasols et

ombrelles, y compris les parapluies et les parsols-tentes et similaires relevant de la position tarifaire 66.01

originaires de Singapour.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux

dispositions du Règlement (CEE) n° 3377/83 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre

1982.

Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2991/83 du 24 octobre 1983 du Conseil des

Communautés européennes publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 295 du 27

octobre 1983, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984, pour

certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et C II a).

En vertu du règlement (CEE) n° 3111/83 de la Commission des Communautés européennes du 4

novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 novembre 19883 pour les montures

de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et parties de montures relevant de la position

tarifaire 90.03, originaires de la Corée du Sud.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/83 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1983 pour les

produits suivants est augmenté

a) contingents « CEE »

noisettes (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie;

fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (position 55.05), en provenance de Turquie;

ferrosilicum (sous-position 73.02 C);

b) contingents « Préférences généralisées », en faveur des pays en voie de développement

conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales (sous-positions tarifaires ex 20.06 B II a 5,

B II b 5, B II c 1 dd et B II c 2 bb), originaires de tous les pays bénéficiaires;

sulfamides (position tarifaire ex 29.36), originaires de Chine;

héparine (sous-position tarifaire ex 39.06 B), originaire de Chine;

autres bandages, pneumatiques, etc. (y compris les « flaps » et les boyaux) (codes 401110010 D,

401125000 C à 45000 U, 401155000 B à 80990 Z), originaires de Corée du Sud

articles de voyage, en autres matières (sous-position 42.02 B), originaires du Bresil;

vêtements et accessoires du vêtement, en cuir (sous-position 42.03 A, B II, B III et C), originaires de

Chine;

bois plaqués ou contre-plaqués, etc. (position tarifaire 44.15), originaires de Malaisie;

ouvrages de vannerie, etc. (position 46.03), originaires de Roumanie;

condensateurs électriques, etc. (position tarifaire 85.18), originaires de Singapour.

Ces augmentations résultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats

membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des CE portant ouverture desdits

contingents.

Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droits

pleins réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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