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Arrêté grand-ducal du 16 août 1923, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1923.

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 août 1923, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1923.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Mercredi, 22 août 1923.

Mittwoch, 22. August 1923.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1923, concernant

la fixation du cours moyen du change pour

la conversion de marks allemands en francs

luxembourgeois pour le mois de juin 1923.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 3 de la loi du 12 avril 1920 ayant

pour objet de remédier aux conséquences des

dépréciations de change pour les sociétés indus-

trielles et commerciales;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Directeurs généraux

des finances et de l'agriculture, de l'industrie

et de la prévoyance sociale, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 août 1923, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1923.

Le cours moyen du. change pour la

conversion de marks allemands en francs luxem-

bourgeois, à appliquer dans le cas prévu par

l'art. 3 de la loi du 12 avril 1920 précité, est

fixé comme suit

Au mois de juin 1923, 100 marks sont équi-

valents à 1,83 centimes luxembourgeois.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Eröffnung der Jagd ist auf Don-

nerstag, den 30. August künftig vorbehaltlich

nachstehender Ausnahmen und Einschränkungen

festgesetzt

Die Ausübung der Jagd ist gestattet

a) auf den Hirsch und den Rehbock, vom 15.

September bis zum 15. November einschließlich;

b) auf den Birkhahn, den Hasen und das

Haselhuhn vom 15. September bis zum 31. De-

zember einschließlich;

c) auf den Fasanenhuhn vom 1. Oktober bis

zum 31. Dezember einschließlich;

d) auf die Fasanenhenne vom 1. Oktober bis

zum 15. November einschließlich;

e) auf

Krametsvögel mittels

Pferdehaar-

schlingen vom 1. Oktober bis zum 30. November

einschließlich;

f) die Lerchenjagd ist vom 20. November

abends ab geschlossen;

g) die Jagd auf das Feldhuhn ist vom 30.

November abends ab geschlossen;

h) die Jagd auf das weibliche Not- und Reh-

wild, das Hirschkalb, das Rehkitz und die Birk-

henne bleibt während des Jagdjahres 1923-24

untersagt.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, portant réglementation de l'importation, de l'expor- tation et du transit des valeurs.

Toute opération en devises et valeurs

étrangères doit être faite par l'intermédiaire

d'un

établissement ou d'une des personnes

autorisés, comme il est prévu à l'art. 4.

Ces établissements et personnes autorisés

devront, avant de donner suite aux demandes

de change, s'assurer qu'il s'agit de dettes résul-

tant d'opérations commerciales.

Les demandes de change doivent faire l'objet

d'une lettre signée par le requérant avec docu-

ments à l'appui.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, portant réglementation de l'importation, de l'expor- tation et du transit des valeurs.

Jedes Geschäft in Devisen oder frem-

den Werten muß, wie es in Art. 4 vorgesehen

ist, durch eine hierzu ermächtigte Geschäftsstelle

oder Person getätigt werden.

Bevor diese bevollmächtigten Stellen und

Personen den Geldwechsel-Anträgen

Folge

leisten, müssen sie sich vergewissern, daß es sich

um Zahlungsverpflichtungen aus Handelsge-

schäften handelt.

Die Wechsel-Anträge müssen vermittels eines

durch den Antragsteller unterzeichneten und

mit Belegen versehenen Briefes gestellt werden.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur tout le

territoire de la commune de Petange.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

loi du 29 juillet 1912.

Die Sperre ist über die ganze Ge-

markung der Gemeinde Petingen verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden

auf diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1923, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1923.

Der für den durch Art. 3 des Gesetzes

vom 12. April 1920 vorgesehenen Fall zwecks

Umrechnung der deutschen Markwährung in

luxemburgische Franken Währung anzuwendende

mittlere Umrechnungskurs wird festgesetzt wie

folgt

Für den Monat Juni 1923: 100 Mark gelten

gleich 1,83 luxemburgische Centimen.

Arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumet- tant au régime des licences l'exportation du bétail, des viandes, laits, crêmes et beurre.

L'arrêté grand-ducal du 12 mars

1923, concernant l'exportation de bétail et de

marchandises de provenance belge, est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumet- tant au régime des licences l'exportation du bétail, des viandes, laits, crêmes et beurre.

Der Großh. Beschluß vom 12. März

1923, betreffend die Ausfuhr von Vieh und

Waren belgischer Herkunft, ist aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Aucun ouvrier de nationalité étran-

gère ne pourra être embauché dans l'industrie,

le commerce, les métiers, lés entreprises de

transport, les entreprises de travaux publics

de l'État et des communes et, en général, dans

toutes les entreprises qui n'ont pas un caractère

essentiellement agricole ou domestique, sans

l'autorisation préalable de Notre Directeur

général de l'agriculture, de l'industrie et de la

prévoyance sociale.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Arbeiter ausländischer Nationalität

können in Industrie-, Handels-, Gewerbe- und

Transportbetrieben, bei den öffentlichen Arbeiten

des Staates und der Gemeinden, sowie im all-

gemeinen, in allen Betrieben, die keinen ausge-

sprochen landwirtschaftlichen oder hausgewerb-

lichen Charakter haben, nur mit besonderer vor-

heriger Ermächtigung Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, eingestellt werden.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Il est interdit d'exposer en vente,

de détenir en vue de la vente et de vendre sur

les champs de foire ou marchés ou tout autre

lieu public, ainsi que dans les écuries, étables

où cours des auberges :et hôtels, etc., etc. tout

animal des espèces bovine, ovine, caprine et

porcine; la vente et l'exposition en vente ne

peut avoir lieu que dans les étables ou dépen-

dances de l'exploitation du propriétaire établie

dans sa résidence.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Es ist verboten Tiere der Rinder-,

Schaf-, Ziegen- und Schweinerasse auf Markt-

Plätzen oder sonstigen öffentlichen Orten, sowie

in Stallungen oder Höfen von Wirtschaften, und

Hotels usw. zum Verkauf auszustellen, feil zu

halten und zu verkaufen; der Verkauf und die

Ausstellung zum Verkauf darf nur am Wohnsitz

des Eigentümers, in den Stallungen oder De-

pendenzien seines Betriebes stattfinden.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

L'ouverture de la chasse est fixée

au jeudi, 30 août prochain, sous les exceptions

et restrictions suivantes

L'exercice de la chasse est permis

a) au cerf et au brocard à partir du 15 sep-

tembre au 15 novembre inclusivement;

b) au coq de bruyère, au lièvre et à la

gelinotte à partir du 15 septembre au 31 décem-

bre inclusivement;

c) au coq de faisan du 1er octobre au 31 décem-

bre inclusivement;

d) à la poule de faisan du 1er octobre au 15

novembre inclusivement;

e) aux grives à l'aide de lacets à crin du

1er octobre au 30 novembre inclusivement;

f) la chasse à l'alouette est fermée le 20

novembre au soir;

g) la chasse à la perdrix est fermée le 30

novembre au soir;

h) la chasse à la biche, à la chevrette, au

faon, au chevrillard et à la poule de bruyère

reste interdite pendant l'année de chasse 1923-

1924.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1923, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1923.

Nos Directeurs généraux des financés

et de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale sont chargés de l'exécution du

Großh. Beschluß vom 16 August 1923, wodurch

der mittlere Umrechnungskurs der deutschen

Markwährung in luxemburgische Franken-

währung für den Monat Juni 1923 festgesetzt

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von, Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.; .

Nach Einsicht von Art. 3 des Gesetzes vom 12,

April 1920, wodurch den Folgen der Währungs-

entwertungen für Industrie- und Handelsgesell-

schaften abgeholfen werden soll;

Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unserer General-Direktoren

der Finanzen und des Ackerbaus, der Industrie

und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd mit Laufhunden ist gestattet

vom 15. September bis zum 31. Dezember ein-

schließlich.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, portant réglementation de l'importation, de l'expor- tation et du transit des valeurs.

Il est interdit d'acheter au comptant

ou à terme des devises étrangères, sauf pour

payer le montant de matériel ou marchandises

importés effectivement au Grand-Duché à

l'exclusion de toute valeur constituant un

placement à court ou long terme à l'étranger.

Tout achat fait pour toute autre cause devra

être autorisé préalablement par le Directeur

général des finances.

Il est interdit également à qui que ce soit

d'expédier ou transporter hors du pays des

marchandises, des titres, des coupons ou des

Großh. Beschluß vom 21. August 1923, wodurch

die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Wert-

papieren geregelt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.

u.

u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen und Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, portant réglementation de l'importation, de l'expor- tation et du transit des valeurs.

Der Ankauf von fremden Devisen

gegen bar oder auf Ziel ist untersagt, es sei denn

zum Zwecke der Bezahlung von tatsächlich in

das Großherzogtum eingeführten Materialien

und Waren unter Ausschluß jedes Wertpapieres

das eine kurz- oder langfristige Wortanlage im

Ausland darstellt.

Für jeden Ankauf aus irgend welchem andern

Grunde muß vorher die Ermächtigung des

Generaldirektors der Finanzen eingeholt werden.

Desgleichen ist es jedermann untersagt Waren,

Titel, Zinsabschnitte oder Bargeld aus dem

Lande zu verschicken oder auszuführen, deren

espèces dont la contrevaleur ne ferait pas l'objet

d'une remise au Grand-Duché de francs ou de

devises étrangères.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

loi du 29 juillet 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1923, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1923.

Unsere General-Direktoren der Finan-

zen und des Ackerbaus, der Industrie und der

sozialen Fürsorge sind mit der Ausführung dieses

Großherzogtums Luxemburg.

N° 39.

Memorial

présent arrêté qui entre en vigueur à partir de

son insertion au Mémorial

Luxembourg, le 16 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschlusses beauftragt, welcher sofort nach seiner

Veröffentlichung im Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 16. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumet-

tant au régime des licences l'exportation du

bétail, des viandes, laits, crêmes et beurre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'expor-

tation et le transitée certains objets, denrées

ou marchandises;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumet- tant au régime des licences l'exportation du bétail, des viandes, laits, crêmes et beurre.

L'exportation des animaux et mar-

chandises désignés ci-après est soumise à l'octroi

d'une licence à délivrer par Notre Directeur

général de l'agriculture, de l'industrie et de la

prévoyance sociale, à savoir

1° les animaux des espèces bovine et porcine;

2° les viandes de boucherie et issues fraîches,

congelées, frigorifiées, salées ou fumées de ces

animaux, à l'exception des conserves en boîtes

ou autres emballages du même genre dont le

poids brut ne dépasse pas 2 kg.;

Großh. Beschluß vom 20. August 1923, wo-

durch die Ausfuhr von Vieh, Fleisch, Milch,

Sahne und Butter einer Ausfuhrlizenz unter-

worfen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Auf den. Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumet- tant au régime des licences l'exportation du bétail, des viandes, laits, crêmes et beurre.

Die Ausfuhr der nachbezeichneten

Tiere und Waren ist der Bewilligung einer Aus-

fuhrlizenz durch Unseren General-Direktor des

Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Für-

sorge unterworfen

1. Tiere der Rinder- und Schweinerasse;

2. Fleisch und Gefälle von diesen Tieren, in

frischem, gefrorenem, gesalzenem oder geräucher-

tem Zustande, mit Ausnahme von Fleisch in

Büchsen oder ähnlicher Verpackung, wenn das

Bruttogewicht nicht mehr als zwei Kilo beträgt;

3° les laits et les crêmes de lait de toutes

espèces et le beurre naturel.

Art.1 3. Les infractions aux prescriptions du

présent arrêté seront punies d'un emprison-

nement de huit jours à trois ans et d'une amende

de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seule-

ment, à moins que la même infraction ne soit

punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.

En outre la confiscation de l'objet de l'infrac-

tion sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

L'autorisation d'embauchage pres-

crite par l'art. 1er est obligatoire non seulement

pour l'ouvrier étranger nouvellement venu et

employé dans le Grand-Duché, mais aussi pour

l'ouvrier étranger ayant déjà travaillé dans le

Grand-Duché, chaque fois qu'il passe au service

d'un nouveau patron.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Die in Art. 1 vorgeschriebene Ein-

stellungsermächtigung ist obligatorisch nicht nur

für den aus dem Ausland neu zugezogenen und

im Großherzogtum einzustellenden fremden Ar-

beiter, sondern auch für jeden ausländischen Ar-

beiter der bereits im Inlande gearbeitet hat,

jedesmal, wenn er in den Dienst eines andern

Arbeitgebers übertritt.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Est interdit le commerce ambulant

des mêmes animaux.

On entend par commerce ambulant

a) le fait de mener des animaux à la corde,

en troupeau ou en voiture, de village en village,

de ferme en ferme, pour les offrir en vente au

premier venu qui paiera un prix suffisant ;

b) le fait d'aller de ferme en ferme demander

si les exploitants n'ont pas d'achat d'animaux

à faire;

c) le fait d'aller de ferme en ferme, sans y

être appelé pour y acheter un animal, dont à cette

occasion le marchand apprend que le proprié-

taire veut s'en défaire;

Beschluß vom 21. August 1923, wodurch beson-

dere Maßnahmen zur Verhinderung der

Verschleppung der Maul- und Klauenseuche

angeordnet werden.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche in verschiedenen Ortschaften des Landes

aufgetreten und es dringend geboten ist, beson-

dere Maßregeln zu treffen, um ihre Verschlep-

pung zu verhindern;

Gesehen das Gesetz vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei, sowie den in Ausführung

dieses Gesetzes erlassenen Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913;

Beschließt

A. Rutz- u n d Z u c h t v i e h .

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Der Handel im Umherziehen mit den

in Art. 1 genannten Tieren ist verboten.

Unter Handel im Umherziehen ist zu verstehen

a) das Umherführen von Tieren an der Halfter,

in Herden oder in Wagen, von Dorf zu Dorf,

von Gehöft zu Gehöft, um sie demjenigen feil

zu bieten, der einen genügenden Preis dafür

bezahlt;

b) die Nachfrage von Gehöft zu Gehöft, ob

Tiere benötigt werden;

c) die Kaufgänge von Gehöft zu Gehöft,

wenn sie nicht vom Eigentümer der Tiere veran-

laßt wurden und der Händler erst bei dieser

Gelegenheit erfährt, daß der Eigentümer sich

der Tiere entledigen will;

d) le fait de mener à une personne qui n'en

a pas fait la demande formelle un animal qu'on

lui offre pour qu'il l'achète.

B . — Bétail de boucherie.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse au chien courant est permise

à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre

inclusivement.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses werden mit einer,

Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei

Jahren und einer Geldbuße von 51 bis 3000 Fr.

oder mit nur. einer dieser Strafen bestraft, so-

fern die begehenden Gesetze nicht eine höhere

Strafe vorsehen.

Überdies wird die Beschlagnahme des Gegen-

standes der Zuwiderhandlung verfügt.

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 22 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

und übereinstimmende Anzeichen die Unzuläng-

lichkeit der eingereichten Verzeichnisse mutmaßen

lassen.

loi du 29 juillet 1912.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 22. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Victor Bück Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

L'autorisation d'embauchage pres-

crite par l'art. 1er est également obligatoire pour

les ouvriers étrangers, à l'exclusion des domes-

tiques et des ouvriers agricoles, qui exécutent

soit pour leur propre compte, soit pour le compte

de tiers, des travaux chez des particuliers.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Die in Art. 1 vorgesehene Einstellungs-

ermächtigung ist ebenfalls obligatorisch für die-

jenigen ausländischen Arbeiter, mit Ausnahme

des Hausdienstpersonals und der landwirtschaft-

lichen Arbeiter, die bei Privaten Arbeiten aus-

führen, sei es für eigene Rechnung, sei es für

Rechnung Dritter.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Le commerce du bétail destiné à être

livré directement à la boucherie n'est soumis à

d'autres restrictions que la défense de la vente

sur les champs de foire ou marchés.

C. — Transport et contrôle.

Dispositions communes aux deux catégories

A et B.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Der Handel mit Vieh, das zur sofor-

tigen Schlachtung bestimmt ist, unterliegt keiner

anderen Einschränkung als dem Verbote, es

auf Märkten und Marktplätzen zu verkaufen.

C.

Transport

und

Überwachung.

Gemeinsame Bestimmungen für die beiden Kate-

gorien A und B.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse au brocard, dite «à la

coulée» est permise dans les bois à partir du

Beschluß vom 21. August 1923, betreffend die

Eröffnung der Jagd.

Der General-Direktor der Justiz, des

Innern u. des öffentlichen Unterrichts;

Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Jagdge-

setzes vom 19. Mai 1885 und des Reglementes

vom 25. August 1893, zur Ausführung dieses

Gesetzes, namentlich in den Art. 21 bis 24;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors

der Gewässer und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Der Abschuß des Rehbocks im Walde

ist auf dem "Pürschgang" vom 1. Juni bis zum

1er juin jusqu'au 30 du même mois inclusivement,

sous les restrictions ci-après

Il ne peut être fait usage que de la carabine.

L'emploi de toute autre arme est interdit.

Sont défendus les battues et l'emploi de

chiens et tous autres engins ou procédés de

chasse non expressément autorisés par le présent

article.

Art, 4. En temps de neige, la chasse est inter-

dite en plaine, quelle que soit la quantité de

neige qui recouvre la terre. — Pendant ce

temps la chasse reste autorisée dans les bois;

de même, elle reste autorisée le long des cours

d'eau, sur les fleuves, dans les marais, mais

uniquement au gibier d'eau et de marais, le

tout sans préjudice du droit réservée au Gou-

vernement par l'art. 13 de la loi du 19 mai 1885,

sur la chasse, d'interdire complètement la chasse

en temps de neige.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, portant réglementation de l'importation, de l'expor- tation et du transit des valeurs.

Les titulaires d'un compte courant en

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie

étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque

sur leur compte destiné à être négocié à l'étran-

ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

sonnes résidant hors du Luxembourg, si ce n'est

pour liquider des dettes résultant d'opérations

commerciales dûment établies.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Die Inhaber eines Bank-Konto-Kor-

rents in Franken oder fremden Geldsorten dürfen

weder einen Check zu Lasten ihres Kontos aus-

stellen zwecks Verhandlung desselben im Aus-

land, noch dürfen sie ihr Guthaben zur Verfü-

gung von außerhalb Luxemburg's wohnenden

Personen stellen, es sei denn zur Begleichung

von Verpflichtungen die erwiesenermaßen von

Handelsgeschäften herrühren.

Arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumet- tant au régime des licences l'exportation du bétail, des viandes, laits, crêmes et beurre.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial..

Luxembourg, le 20 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer-

nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité

étrangère.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 août 1920, con-

cernant l'embauchage d'ouvriers de nationalité

étrangère;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires en vue de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Attendu que la situation économique actuelle

du pays et, plus spécialement, les conjonctures

du marché du travail indigène imposent le ren-

forcement des dispositions régissant l'embau-

chage d'ouvriers de nationalité étrangère;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

3. Milch und Milchsahne jeder Art sowie na-

türliche Butter.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 20. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de

Waha.

Großh. Beschluß vom 21. August 1923, betref-

fend Einstellung von Arbeitern ausländischer

Nationalität.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20.

August 1920, betreffend die Einstellung von

Arbeitern ausländischer Nationalität;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt, zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

In Anbetracht der heutigen wirtschaftlichen

Lage des Landes und besonders der Verhält-

nisse auf dem inländischen Arbeitsmarkt, welche

eine Verschärfung der Bestimmungen über die

Einstellung von Arbeitern ausländischer Natio-

nalität bedingen;

Nach Einsicht des Art.. 27 des Gesetzes vom

l'organisation du Conseil l'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le. rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture

de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

L'arrêté grand-ducal du 20 août 1920, con-

cernant; l'embauchage d'ouvriers de nationalité

étrangère, est abrogé et remplacé par les dis-

positions suivantes

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Sont à considérer comme ouvriers,

pour l'application du présent arrêté, toutes les

personnes des deux sexes payées à la journée

ou à la tâche, quel que soit le montant de leur

16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Der Großh. Beschluß vom 20. August 1920,

betreffend die Einstellung von Arbeitern aus-

ländischer Nationalität, ist abgeschafft und durch

nachfolgende Bestimmungen ersetzt

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Als Arbeiter im Sinne dieses Be-

schlusses sind zu betrachten alle Personen, beider-

lei Geschlechtes, die im Tage- oder Stücklohn

arbeiten, welches auch die Höhe ihres Lohnes sei,

salaire, ainsi que celles qui sont payées, soit

par semaine, soit par mois, et dont la rémuné-

ration ne dépasse pas le taux de 25 fr. par

journée de travail.

' Art. 5. Les demandes d'autorisation devront

être adressées par écrit par l'embaucheur à Notre

Directeur général de l'agriculture, de l'industrie

et de la prévoyance sociale; elles devront être

accompagnées d'une attestation des Bourses du

Travail officielles, certifiant que la place

vacante a été dûment inscrite et qu'elle n'a pu

être occupée par un ouvrier de nationalité

luxembourgeoise.

Notre Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale statuera

sur chaque cas, suivant les principes de justice

et d'équité commandés par les circonstances.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Tout transport d'animaux des espèces

précitées est subordonné à la production de certi-

ficats d'origine à délivrer par l'autorité commu-

nale du lieu de provenance. Les conducteurs des

animaux doivent porter sur eux les certificats

pendant tout le transport et les présenter à

chaque réquisition des agents de contrôle.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Der Transport von Tieren der vor-

bezeichneten Nassen geschieht aus Grund eines

von der Gemeindebehörde des Herkunftsortes

ausgestellten Ursprungszeugnisses. Die Führer

dieser Tiere haben diese Zeugnisse auf dem

Transporte stets bei sich zu führen, um sie auf

Verlangen den Aufsichtsorganen vorzuzeigen.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Bei Schneewetter ist die Jagd auf dem

Felde untersagt, einerlei in welcher Menge der

Schnee das Feld bedeckt. Während dieser Zeit

bleibt die Jagd in den Wäldern erlaubt; des-

gleichen bleibt sie erlaubt den Wasserläufen ent-

lang, auf den Flüssen, in den Sümpfen und auf

den Weihern, aber nur auf Wasser- und Sumpf-

wild; dies unbeschadet des der Regierung gemäß

Art. 13 des Gesetzes vom 19. Mai 1885 zustehen-

den Rechtes, die Jagd bei Schnee gänzlich zu

verbieten.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Les banquiers, les agents de change

et généralement toutes personnes faisant le

commerce de devises étrangères doivent être

munis, avant le 1er septembre prochain, d'une

autorisation du Directeur général des finances.

Cette autorisation, toujours révocable, est

subordonnée au dépôt d'un cautionnement à

fixer par le Directeur général des finances.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Die Bankiers, Wechselagenten und

überhaupt alle Personen, die sich mit dem Handel

in fremden Devisen befassen, müssen vor dem

1. September künftig mit einer Ermächtigung

seitens des General-Direktors der Finanzen

versehen sein.

Diese jederzeit widerrufliche Ermächtigung

bedingt die Stellung einer vom General-Direktor

der Finanzen festzusetzenden Kaution.

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 21 août 1923.

Die Einstellungsgesuche müssen schrift-

lich durch den Arbeitgeber an Unseren General-

Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der

sozialen Fürsorge eingereicht werden, unter Bei-

fügung eines Zeugnisses der amtlichen Arbeits-

nachweisämter dahinlautend, daß die vakante

Stelle vorschriftsmäßig ausgeschrieben war und

nicht durch einen inländischen Arbeiter besetzt

werden konnte.

Unser General-Direktor des Ackerbaus, der In-

dustrie und der sozialen Fürsorge entscheidet von

Fall zu Fall, nach Recht und Billigkeit und unter

Berücksichtigung der vorliegenden Umstände.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Les marchands sont obligés de déclarer

au bourgmestre de leur résidence dans les douze

heures chaque arrivage d'animaux de ces espèces

et l'endroit où ils ont été placés. Les certificats

d'origine doivent être remis en même temps à

l'autorité communale qui les transmettra inces-

samment au vétérinaire du Gouvernement du

ressort.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Die Viehhändler sind verpflichtet,

dem Bürgermeister ihres Wohnortes die An-

kunft jeder Sendung von Tieren der vorbezeich-

neten Nassen, sowie den Ort deren Einstallung

innerhalb 12 Stunden zur Anzeige zu bringen.

Die Ursprungszeugnisse sind gleichzeizig der Orts-

behörde auszuhändigen, die dieselben sofort an

den zuständigen Staatstierarzt gelangen läßt.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse en plaine est fermée le 30

novembre au soir, et la chasse dans les bois le

31 décembre au soir.

Cependant la chasse aux oiseaux de passage

et au gibier d'eau et de marais reste ouverte

jusqu'au 25 avril prochain inclusivement, mais

seulement dans les limites et suivant les pres-

criptions tracées par les art. 21 et 22 du règle-

ment prévisé du 25 août 1893.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd auf dem Felde ist vom 30.

November abends und die Jagd im Walde vom

31. Dezember abends ab geschlossen.

Die Jagd auf Zugvögel, sowie auf Wasser- und

Sumpfwild bleibt jedoch bis zum 25. April künf-

tig einschließlich erlaubt, aber nur in den Grenzen

und nach den Vorschriften der Art. 21 und 22 des

vorerwähnten Jagdreglementes vom 25. August

1893.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Ils sont astreints à la tenue d'un

registre dont la forme est déterminée par le

Directeur général des finances et sur lequel ils

inscrivent jour par jour, sans blanc ni inter-

ligne, chacune des opérations effectuées.

Doivent également être inscrits sur ce regis-

tre, les ordres donnés au Grand-Duché pour la

vente à l'étranger de francs ou devises en francs

contre monnaies ou devises étrangères.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Dieselben sind zur Führung eines

Registers verpflichtet, dessen Form vom General-

Direktor der Finanzen bestimmt wird und worin

Tag für Tag, ohne Weiße Stellen noch Zwischen-

raum zwischen zwei Linien, jede der getätigten

Operationen eintragen.

In dieses Register müssen ebenfalls die im

Großherzogtum für den Verkauf im Ausland

in Franken oder Frankenwerten gegen fremde

Geldsorten oder Devisen aufgegebenen Aufträge

eingetragen werden.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Le patron ou celui qui le remplace,

qui aura embauché un ouvrier de nationalité

étrangère en violation des prescriptions du

présent arrêté, sera passible d'une amende de

200 à 3000 fr.

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 21 août 1923.

Der Arbeitgeber oder dessen Stellver-

treter, der einen ausländischen Arbeiter einstellt

in Übertretung der Bestimmungen dieses Be-

schlusses wird mit einer Strafe von 200 bis zu

3000 Fr. bestraft.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Les infractions au présent arrêté

seront punies, des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913 pris en exécution

de la loi du 28 juillet 1912.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß unterließen den Strafen, die in dem

in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912

erlassenen Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913

vorgesehen sind.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Il est interdit de mettre en vente, de

vendre, d'acheter, de colporter ou de transporter

du gibier pendant le temps où la chasse n'en

est pas permise.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Es ist untersagt, Wild feil zu bieten, zu

verkaufen, zu kaufen, zu kolportieren oder zu

transportieren, während der Zeit, wo die Jagd

auf dasselbe nicht gestattet ist.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Toute firme ou personne ayant reçu

l'autorisation prévue à l'art. 4 doit envoyer

tous les jours à la Direction générale des finances

le relevé intégral des achats et des ventes de

devises effectués sous quelque forme que ce soit,

pendant la journée.

La forme de ce relevé est déterminée par le

Directeur général des finances.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Jede Handelsfirma oder Person-

welche die unter Art. 4 vorgesehene Ermächti-

gung erhalten hat, muß täglich bei der General-

Direktion der Finanzen das vollständige Ver-

zeichnis der tagsüber unter irgend welcher Form

getätigten An- und Verkäufe von Devisen ein-

reichen.

Die Form dieses Verzeichnisses wird durch

den General-Direktor der Finanzen bestimmt.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Les dispositions du présent arrêté ne

seront pas applicables aux ouvriers de nationalité

belge.

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 21 août 1923.

Die Bestimmungen dieses Beschlusses

sind nicht anwendbar auf die Arbeiter belgischer

Nationalität.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial;

il sera en outre affiché dans toutes les localités

du pays.

Luxembourg, le 21 août 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie ci de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

d) das Vorführen von Tieren, wenn die Per-

sonen, denen die Tiere vorgeführt werden, keinen

diesbezüglichen Antrag gestellt haben.

B. Schlachtvieh.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft;

er wird außerdem in allen Ortschaften des

Landes öffentlich angeschlagen.

Luxemburg, den 21. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture

de la chasse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE,

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885,

sur la chasse, et le règlement pris en exécu-

tion de cette loi du 25 août 1893, notamment

les art. 21 à 24;

Vu le rapport de M. le Directeur des eaux

et forêts;

\

Arrête

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial; il sera en outre publié et affiché

dans toutes les communes du Grand-Duché

Luxembourg, le 21 août 1923.

Pour le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

30. desselben Monats einschließlich unter fol-

genden Einschränkungen erlaubt

Der Bock darf nur mit der Büchse geschossen

werden. Der Gebrauch aller andern Waffen

bleibt untersagt.

Verboten sind Treib- und Hetzjagden, sowie

die Anwendung sonstiger Jagdvorrichtungen und

Jagdmethoden, die durch gegenwärtigen Artikel

nicht besonders ermächtigt sind.

Arrêté du 21 août 1923, concernant l'ouverture de la chasse.

Dieser Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt und außerdem in allen Gemeinden des

Landes veröffentlicht und angeschlagen werden.

Luxemburg, den 24. August 1923.

Für den General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. S o i s s o n .

39 a

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, portant

réglementation de l'importation, de l'expor-

tation et du transit des valeurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923 relative à l'importa-

tion, à l'exportation et au transit de certains

objets, denrées ou marchandises;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et de Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et de la prévoyance so-

ciale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Il pourra être procédé à des investi-

gations des livres, de la correspondance et de

tous les documents comptables des firmes et

personnes visées à l'art. 4, au cas où des indices

Gegenwert nicht Gegenstand einer Übergabe

nach dem Großherzogtum von Franken oder

fremden Devisen bildet.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Es kann zur Untersuchung der Bücher,

der Korrespondenz und aller Rechnungs-Unter-

lagen der unter Art. 4 erwähnten Handelsfirmen

und Personen geschritten werden, falls bestimmte

précis et concordants- permettraient de pré-

sumer que les relevés fournis sont insuffisants.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1923, concer- nant l'embauchage d'ouvriers de nationalité étrangère.

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie, et de la prévoyance

sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de

sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 21 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

sowie auch diejenigen, die im Wochen- oder

Monatslohn arbeiten und deren Lohn 25 Fr.,

pro Arbeitstag nicht übersteigt.

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 21 août 1923.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der

am Tage nach seiner Veröffentlichung im "Memo-

rial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 21. August 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de

Waha.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 1er août 1923, MM. Nic.-Jos. Funck, sous-

chef de bureau de la perception des postes à. Luxembourg-ville, et Ferdinand Reger, agent des postes à Perlé

ont. été nommés le premier percepteur des postes à Pétange et le second percepteur des postes à Cap. '—

19 août 1923.

Arrêté du 21 août 1923, prescrivant des mesures

spéciales pour enrayer la propagation de la

fièvre aphteuse.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la lièvre aphteuse a fait son

apparition dans différentes localités du pays

et qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales

pour en empêcher la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail, ainsi que l'arrêté grand-ducal

du 26 juin 1913, pris en exécution de cette loi;

Arrête

A. Bétail de rente et d'élevage.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Les infractions au présent arrêté se-

ront punies conformément aux prescriptions

de l'art. 3 de la loi du 6 juin 1923.

loi du 29 juillet 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden gemäß der Vorschriften von Art. 3

des Gesetzes vom 6. Juni 1923 bestraft.

banque, ouvert soit en francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur compte destiné à être négocié à l'étran- ger ni mettre leur avoir à la disposition de per-

Notre Directeur général des finances,

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 21 août 1923.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

E. DE WAHA.

J. BECH.

G. SOISSON.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la commune de Pétange, et

qu'il y a urgence de prendre les mesures

nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi

Arrête

loi du 29 juillet 1912.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 21. August 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

E. Reuter. A. N e y e n s . R. de W a h a .

J. Bech. W.

Soisson.

Beschluß vom 22. August 1923, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Gemeinde Petingen ausgebrochen,

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um ihre Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

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