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Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux

Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel

que ledit arrêté a été modifié par la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été

modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Les dispositions sub b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseil-

lers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit

«b) Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt et un.»

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Champ d’application.

Le présent règlement s’applique aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées aux nour-

rissons en bonne santé. Il fixe les normes de composition et d’étiquetage pour ces préparations et il met en application

les principes et objectifs du «Code international de commercialisation des substituts de lait maternel» en matière de

commercialisation, d’information et des responsabilité des autorités sanitaires.

Le présent règlement concerne également les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à

être exportées vers des pays tiers.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

L’article 204 est remplacé par le texte suivant

«(1) La présente section s’applique aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux

sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des établissements de crédit et des sociétés d’assurance.

(2) Elle s’applique également aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple lorsque tous

leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu’indiquées à l’article 1er paragraphe (1) premier

alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat

membre des Communautés Européennes mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la direc-

tive 68/151/CEE du 9 mars 1968.

(3) Elle s’applique également aux formes de sociétés visées au paragraphe (2) lorsque tous leurs associés indéfini-

ment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à ce paragraphe ou à l’article 1er para-

graphe (1) premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE.»

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la

voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux

suivants par 1000 litres à la température de 15o C

(1) Essence au plomb

2.460 francs

(2) Essence sans plomb

2.360 francs

(3) Gasoil

1.500 francs

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 19 octobre 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les

préparations de suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive de la Commission 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les

préparations de suite;

Vu la directive 92/52/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations

de suite destinées à être destinées à être exportées vers des pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Définitions.

Au sens du présent règlement on entend par

1) «nourrissons», les enfants âgés de moins de douze mois;

2) «enfants en bas âge», les enfants âgés de un à trois ans;

3) «préparations pour nourrissons», les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons

pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette

catégorie de personnes;

4) «préparations de suite», les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de

quatre mois et constituant le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée de cette

catégorie de personnes.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

L’article 248 paragraphe (1) 2 est complété par l’alinéa suivant

«le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la société est l’associé indéfiniment responsable.

Cette information peut être omise lorsqu’elle n’est que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif de l’article

205 paragraphe (3);»

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles miné-

rales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Principes généraux.

Les produits visés à l’article 2 points 3.) et 4.) ne peuvent être commercialisés que s’ils répondent aux définitions et

règles prévues par le présent règlement. Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être

commercialisé ou autrement présenté comme de nature à répondre à lui seul aux besoins nutritionnels des nourrissons

normaux en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie.

Composition de base

Composition de base

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

L’article 252 est complété par un paragraphe (1)bis libellé comme suit

«(1)bis. Une société visée à l’article 204, paragraphes (2) et (3) est dispensée de publier ses comptes annuels

conformément à l’article 9, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société,

lorsque

a) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés visées à l’article 1er paragraphe (1) premier alinéa

de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 régies par la législation d’autres Etats membres des

Communautés Européennes et qu’aucune d’elles ne publie les comptes de la société concernée conjointement

avec ses propres comptes,

ou lorsque

b) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre

mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.

Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut

excéder son coût administratif.

En cas de non-respect des obligations prévues par le présent paragraphe, l’article 163 3’ s’applique.»

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 13 décembre 1993.

Château de Berg, le 12 décembre 1993.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à

Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’El Salvador.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 novembre 1993 la République d’El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en

vigueur à l’égard de la République d’El Salvador le 19 février 1994. Dès cette date, la République d’El Salvador deviendra

membre de l’Union de Berne.

– Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

– Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967.

– Adhésion de la Bulgarie, de l’Arménie et des Bahamas

– Succession de la République tchèque.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré respectivement succédé aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Succession (s)

Convention

Protocole

République tchèque

11.5.1993 (s)

1. 1.1993

1.1.1993

Bulgarie

12.5.1993

10. 8.1993

12.5.1993

Arménie

6.7.1993

4.10.1993

6.7.1993

Bahamas

15.9.1993

14.12.1993

15.9.1993

Bulgarie

DECLARATION

La République bulgare déclare, aux fins de la présente Convention, que les mots «événements survenus avant le 1er

janvier 1951» figurant à la section A de l’article premier, s’entendent des «événements survenus en Europe ou ailleurs

avant le 1er janvier 1951.

Arménie

DECLARATION

Le Gouvernement arménien se considère lié par la variante b) de la section B de l’article premier de cette dernière,

soit «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951.

Bahamas

RESERVE

Tant qu’ils n’auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement

soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d’une manière générale l’emploi de non-Bahamiens dans le

Commonwealth des Bahamas.

DECLARATION

Le Commonwealth des Bahamas considère, aux fins de la présente Convention, que les mots ”les événements

survenus avant le 1er janvier 1951” dans la sectionA de l’article premier sont compris dans le sens d’événements survenus

avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs.

Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration du Royaume des

Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume des Pays-Bas a fait la décla-

ration suivante, consignée dans une NoteVerbale de sa Représentation Permanente en date du 4 octobre 1993 enregis-

trée au Secrétariat Général le 8 octobre 1993

«Les 8 et 29 juillet 1992, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ont conclu, par

échange de Notes, un arrangement prévu à l’article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d’extradition du 13

décembre 1957 relatif à l’extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

L’arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1993.»

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le

10 juin 1958. — Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 1993

l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre

1993.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961,telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. —

Adhésion du Zimbabwe.

Il résulte d’une notification du Secrrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 1993 le

ZimbabweaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatendatedu29août1993.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. — Adhésion de

l’Arménie, de la Géorgie et de la Guinée-Bissau.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Arménie

23.6.1993

23.7.1993

Géorgie

12.7.1993

11.8.1993

Guinée-Bissau

11.8.1993

10.9.1993

Convention deVienne sur les relations consulaires,faite àVienne,le 24 avril 1963.—Adhésion de l’Arménie

et de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Arménie

23.06.1993

23.07.1993

Géorgie

12.07.1993

11.08.1993

Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure,conclue à Genève,le 15 février 1966.

— Succession de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1993 la

République tchèque a succédé à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la Répu-

blique tchèque a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Règlement ministériel du 15 octobre 1993 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les

années scolaires 1993/94, 1994/95 et 1995/96.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 87 du 8 novembre 1993, page 1590, il y a lieu de lire

Sous I.Année scolaire 1993/94, point 8: «Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc

le jeudi 23 juin 1994» (au lieu de jeudi 24 juin 1994).

Sous III. Année scolaire 1995/96, point 3: «Le congé de Carnaval commence le samedi 17 février 1996 et finit le

dimanche 25 février 1996» (au lieu de samedi 24 février 1996 et dimanche 3 mars 1996).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

1. Les préparations pour nourrissons doivent être fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans

les annexes et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement

admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.

2. Les préparations de suite doivent être fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les

annexes et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement

admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois.

3. Les interdictions et limitations prévues aux annexes I et II doivent être observées pour l’utilisation des ingrédients

alimentaires.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

Après l’article 256.-2. il est ajouté un article 256.-3. libellé comme suit

«Art. 256.-3. La présente section ne s’applique pas aux sociétés visées à l’article 204 paragraphes (2) et (3)

lorsque

(1) les sociétés visées à l’article 204 paragraphe (1) qui sont les associés indéfiniment responsables de l’une quel-

conque des sociétés visées à l’article 204, paragraphes (2) et (3) établissent, font contrôler et publient, avec

leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions de la présente section, les comptes de ces

sociétés.

(2) a) les comptes de ces sociétés sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la directive

78/660/CEE par une société visée à l’article 1er paragraphe (1) premier alinéa de cette directive qui en est

l’associé indéfiniment responsable et qui relève du droit d’un autre Etat membre des Communautés Euro-

péennes,

b) ces sociétés sont comprises dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la

directive 83/349/CEE par un associé indéfiniment responsable ou lorsqu’elles sont comprises dans les

comptes consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises établis, contrôlés et publiés conformément à la

directive 83/349/CEE par une entreprise mère relevant du droit d’un Etat membre. Cette exemption doit

être mentionnée dans l’annexe des comptes consolidés.

(3) Dans ces cas, ces sociétés sont tenues d’indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les

comptes.»

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

1. Les préparations pour nourrissons doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe I.

2. Les préparations de suite doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe II.

3. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne nécessitent, le cas échéant, qu’une adjonction

d’eau pour être prêts à l’emploi.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

A l’article 309 paragraphe (1), les mots «et toute société visée à l’article 204 paragraphes (2) et (3)» sont

ajoutés derrière les mots «toute société à responsabilité limitée».

II. Dispositions portant modification de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Enrichissement en substances nutritives.

Seules les substances énumérées à l’annexe III peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourris-

sons et des préparations de suite afin de répondre aux besoins en

– éléments minéraux,

– vitamines,

– acides aminés et autre composés azotés,

– autres substances à but nutritionnel particulier.

Les critères de pureté pour ces substances peuvent être précisés par règlement à prendre par le Ministre de la Santé,

suite à des directives de la Commission des Communautés Européennes.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

L’article 9, paragraphe 3, 3e alinéa est remplacé par le texte suivant

«La publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations des comptes annuels, des comptes conso-

lidés ainsi que de tous autres documents et informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication sera

faite par une mention du dépôt au greffe de ces documents.»

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Additifs.

Dans la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite seuls les additifs autorisés à cet

effet par la réglementation sur les additifs peuvent être utilisés et dans les conditions y fixées.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

L’article 163 3’ est remplacé par le texte suivant

«3’ Les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la

clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la

personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents

et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, 252 et 341.»

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Absence de contaminents.

1. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne peuvent contenir aucune substance dans des

proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons ou enfants en bas âge.

Ces aliments ne peuvent notamment pas contenir des résidus de pesticides en quantité supérieure à 0,01 milli-

grammes par kilogramme.

2. Des limites maximales pour d’autres contaminants pourront être fixées par règlement à prendre par le ministre de

la Santé.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

L’article 166 2’ est remplacé par le texte suivant

«2’ Les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux

articles 75, 132, 252 et 341.»

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Critères microbiologiques.

En attendant les critères microbiologiques à arrêter sur le plan communautaire, les préparations pour nourrissons et

les préparations de suite doivent répondre aux exigences microbiologiques suivantes

ne pas contenir des bactéries Escherichia Coli dans 1 gramme de préparation;

être exemptes de germes pathogènes et de toxine d’origine microbienne.

Cette prescription n’est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont mises en éfidences dans 25 grammes de

préparation ou des staphylocoques coagulase positifs (Staphylococcus aureus) dans 0,1 g de préparation.

Les critères microbiologiques peuvent être modifiés ou complétés par règlement ministériel.

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et le

La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.

Par dérogation à l’alinéa 1er les articles 1 à 5 s’appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux comptes

consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1995 ou dans le courant de l’année 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 2 décembre 1993.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3781; sess. ord. 1992-1993; Dir. 90/605.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie

publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les

huiles minérales;

Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits

d’accise sur les huiles minérales;

Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1993;

Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant

coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’art. 9, al. 5 et 6 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal

et considérant qu’il y a urgence extrême;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Etiquetage.

Le règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi

que la publicité faite à leur égard s’applique aux produits visés à l’article 1er dans les conditions suivantes

1. La dénomination de vente des produits visés à l’article 2 points 3) et 4) est, respectivement

en langue françcaise: «Préparation pour nourrissons» et «Préparation de suite»,

en langue allemande: «Säuglingsanfangsnahrung» et «Folgenahrung».

Toutefois, la dénomination de vente des produits entièrement à base de protéines de lait de vache est, respective-

ment

en langue françcaise: «Lait pour nourrissons» et «Lait de suite»,

en langue allemande: «Säuglingsmilchnahrung» et «Folgemilch»

2. L’étiquetage comporte en outre les mentions obligatoires suivantes

2.1.

dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l’alimen-

tation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités;

2.2.

dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer, une mention précisant que, lorsque la

produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l’âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-

ci doivent être satisfaits par d’autres sources complémentaires;

2.3.

dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu’à l’alimenta-

tion particulière des nourrissons ayant atteint l’âge d’au moins quatre mois, qu’il ne peut être qu’un

élément d’une alimentation diversifiée et qu’il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel

pendant les quatre premiers mois de la vie;

pendant les quatre premiers mois de la vie;

2.4.

dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énnergétique dispo-

nible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, lipides et glucides pour

100 millilitres de produits prêts à l’emploi;

2.5.

dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de

chaque vitamine figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II et, le cas échéant, de choline, d’ino-

sitol et de carnitine, pour 100 millilitres de produit prêt à l’emploi;

2.6.

dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite des instructions concernant la

préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d’une préparation

inappropriée.

3. L’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçcu de manière à fournir

les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l’allaitement

au sein. L’emploi des termes «humanisé» et «maternisé» ou de termes similaires est interdit. Le terme «adapté»

peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 6 et l’annexe IV point 1.

4. L’étiquetage des préparations pour nourrissons doit comporter en plus les mentions obligatoires suivantes, précé-

dées des termes «Avis important» ou d’une formulation équivalente

4.1.

une mention relative à la supériorité de l’allaitement au sein;

4.2.

une mention recommandant de n’utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées

dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d’autres spécialistes responsables

des soins maternels et infantiles.

5. L’étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni

d’autres représentations ou textes de nature à idéaliser l’utilisation du produit. Il peut cependant comporter des

représentations graphiques facilitant l’identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.

6. L’étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d’une préparation pour nour-

rissons que dans les cas énumérés à l’annexe IV et conformément aux conditions qui y sont fixées.

7. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 3 à 6 s’appliquent également

7.1.

à la présentation des produits concernés et notamment à la forme et l’aspect donnés à ceux-ci à leur

emballage, aux matériaux d’emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu’à l’environne-

ment dans lequel ils sont exposés;

7.2.

à la publicité.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Publicité et pratiques promotionnelles.

1. La publicité pour les préparations pour nourrissons auprès du grand public eest interdite.

Toutefois, les publications spécialisées en puériculture et les publications scientifiques concernant les préparations

pour nourrissons restent permises. Ces publications sont cependant soumises aux conditions fixées à l’article 10

paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 point 7.2. et elles ne doivent contenir que des informations de nature scientifique et

factuelle.

Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du biberon est égale ou supé-

rieure à l’allaitement au sein.

2. Il ne doit pas y avoir, pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, de publicité sur les points de

vente, de distributions d’échantillons ou toutes autres pratiques promotionnelles de la vente directe au consom-

mateur au niveau du commerce de détail, telles qu’étalages spéciaux, bons de réductions, primes, ventes spéciales,

ventes à perte et ventes couplées.

3. Les fabricants et les distributeurs de préparations pour nourrissons et de préparations de suite ne peuvent fournir

au grand public ni aux femmes enceintes, aux mères ou membres de leur famille des produits gratuits ou à bas prix,

des échantillons ou tout autre cadeau promotionnel, ni directement ni indirectement par l’intermédiaire des

services de santé ou de leurs agents.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Information et documentation.

1. Les documentations à but d’information et d’éducation, tant écrites qu’audiovisuelles, établies à l’intention des

femmes enceintes et des mères de nourrissons et de jeunes enfants, et portant sur l’alimentation de ceux-ci

doivent comporter des renseignements clairs sur

1.1.

les avantages et la supériorité de l’allaitement au sein;

1.2. la nutrition de la mère et la fa ç on de se préparer à l’allaitement au sein et de le poursuivre;

1.3.

l’éventuel effet négatif sur l’allaitement au sein d’une alimentation partielle au biberon;

1.4.

la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein;

1.5.

en cas de besoin, l’utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu’elles soient industrielles ou

confectionnées à la maison.

Si elle contient des renseignements sur l’utilisation des préparations pour nourrissons, cette documentation doit

également faire état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signaler les dangers pour la santé

de l’utilisation d’aliments ou de méthodes d’alimentaton inadéquates et, en particulier, de l’utilisation incorrecte

des préparations pour nourrissons.

Cette documentation ne doit contenir aucune image de nature à présenter l’utilisation de préparations pour nour-

rissons comme la solution idéale.

2. Les dons de matériel, à but d’information ou d’éducation par des fabricants ou des distributeurs sont interdits, sauf

dérogation.

Cette dérogation ne peut être accordée que dans des cas dûment justifiés par le ministre de la Santé et après avis

de la direction de la Santé.

Le matériel et la documentation peuvent alors porter le nom le sigle de la firme donatrice mais ne peuvent pas faire

référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons et ils ne peuvent être distribués que par l’inter-

médiaire du système de soins de santé.

3. Les dons ou les ventes à bas prix de stocks de préparations pour nourrissons à des institutions ou à des organisa-

tions, que ce soit en vue d’une utilisation dans l’institution même ou en vue d’une distribution à l’extérieur, ne

peuvent être réalisés qu’en faveur des nourrissons qui doivent être alimentés au moyen de préparations pour nour-

rissons et exclusivement pour la période prescrite.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Modifications des annexes et méthodes d’analyse.

Les modifications des annexes du présent règlement ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires au

contrôle de la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pourront être déterminées

par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Interdictions.

1. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de commercialiser dans la Communauté, de déternir ou de transporter en

vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit dans les cas visés à l’article 11 sous

3, des préparations pour nourrissons et des préparations de suite lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescrip-

tions du présent règlement.

2. Il est interdit d’exporter vers un pays tiers des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens

de l’article 2 sous 3 et 4 qui ne sont pas conformes au présent règlement.

En outre, les produits visés à l’article 2 sous 3 et 4 qui sont destinés à être exportés vers un pays tiers, doivent être

conformes

2.1.

aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement ou aux normes internationales applicables à cet égard

établies par le Codex Alimentarius;

2.2.

à l’article 10 paragraphes 2 à 6 du présent règlement;

2.3.

aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant

d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire, sauf décision contraire ou disposition particu-

lière établie par le pays importateur.

3. Les produits visés à l’article 2 sous 3 et 4 ne peuvent être exportés vers les pays tiers que s’ils sont étiquetés en une

langue adéquate, et de façcon à éviter tout risque de confusion entre les préparations pour nourrissons et les prépa-

rations de suite.

4. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l’article 10 paragraphes 2 à 6 du présent règlement s’appli-

quent également à la présentation de ces produits destinés à être exportées vers un pays tiers, et notamment à leur

forme, aspect ou emballage et aux matériaux d’emballage utilisés.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Dispositions pénales.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peinesédictées par l’article 2 de la loi du 25

septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois les préparations pour nourrissons et les préparations de suite qui ne satisfont pas encore aux dispositions du

présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées jusqu’au 31 mai 1994 pour autant qu’elles soient

conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une

alimentation particulière.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Exécution.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Château de Berg, le 20 novembre 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 91/321 et 92/52.

ANNEXE I

ANNEXE I

Composition essentielle des préparations pour nourrissons

lorsqu’elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant

N.B.: Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à l’emploi.

1.

Energie

Minimum

Maximum

250kJ

315 kJ

(60kcal/100ml)

(75 kcal/100 ml)

2.

Protéines

(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38) pour les protéines de lait de vache.

(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25) pour les isolats de protéines de soja.

2.1.

Préparations à base de protéines de lait de vache non modifiées

Minimum

Maximum

0,56g/100kJ

0,7 g/100 kJ

(2,25g/100kcal)

(3 g/100 kcal)

L’indice chimique des protéines présentes n’est pas inférieur à 80% de celui de la protéine de référence (lait

maternel, tel que défini à l’annexe VI); toutefois, pour les besoins de ce calcul, les taux de méthionine et de

cystine peuvent être additionnés.

On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé

essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de réfé-

rence.

2.2.

Préparations à base de protéines de lait de vache modifiées (modification du rapport caséines/protéines de lacto-

sérum)

Minimum

Maximum

0,45g/100kJ

0,7 g/100 kJ

(1,8g/100kcal)

(3 g/100 kcal)

A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir chaque acide aminé essentiel et semi-essentiel dans une

quantité disponible au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à

l’annexeV).

2.3.

Préparations à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache

Minimum

Maximum

0,56g/1000kJ

0,7 g/100 kJ

(2,25g/100kcal)

(3 g/100 kcal)

Seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés pour la fabrication de ces préparations.

L’indice chimique n’est pas inférieur à 80% de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à

l’annexeVI).

A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale

à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l’annexeV).

La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 mmoles/100 kJ (7,5 mmoles/100 kcal).

2.4.

Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritionnelle

des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

3.

Lipides

Minimum

Maximum

0,8g/100kJ

1,5 g/100 kJ

(3,3g/100kcal)

(6,5 g/100 kcal)

3.1.

L’utilisation des substances suivantes est interdite

– huile de sésame,

– huile de coton,

– matières grasses contenant plus de 8% d’isomères trans d’acides gras.

3.2.

Acide laurique

Minimum

Maximum

15% des matières grasses totales

3.3.

Acide myristique

Minimum

Maximum

15% des matières grasses totales

3.4.

Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)

Minimum

Maximum

70mg/100kJ

285 g/100 kJ

(300g/100kcal)

(1200 g/100 kcal)

4.

Glucides

Minimum

Maximum

1,7mg/100kJ

3,4 g/100 kJ

(7g/100kcal)

(14 g/100 kcal)

4.1.

Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés

– lactose,

– maltose,

– saccharose,

– malto-dextrines,

– sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté,

– maidon précuit

– amido gélatinisé

]

naturellementexemptsdegluten

4.2.

Lactose

Minimum

Maximum

0,85g/100kJ

(3,5g/100kcal)

La présente disposition n’est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent

plus de 50% de la teneur totale en protéines.

4.3.

Saccharose

Minimum

Maximum

20% de la teneur totale en hydrates

de carbone

4.4.

Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé

Minimum

Maximum

2 g/100 ml et 30% des glucides

totaux

5.

Eléments minéraux

5.1.

Préparations à base de protéines de lait de vache

Pour 100 kJ

Pour 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Sodium (mg)

Potassium (mg)

Chlore (mg)

Calcium (mg)

Phosphore (mg)

Magnésium (mg)

1,2

3,6

Fer (mg)(1)

0,12

0,36

0,5

1,5

Zinc (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

Cuivre (mg)

4,8

Iode (mg)

1,2

Lerapportcalcium/phosphoren’estpasinférieurà1,2nisupérieurà2,0.

5.2.

Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines de lait de vache

Toutes les prescriptions du paragraphe 5.1. sont applicables sauf celles relatives au fer et au zinc qui sont

remplacées par les prescriptions suivantes

Pour 100 kJ

Pour 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Fer (mg)

0,25

0,5

Zinc (mg)

0,18

0,5

0,75

2,4

(1) Limite applicable aux préparations enrichies en fer.

6.

Vitamines

Pour 100 kJ

Pour 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Vitamine A (mg-ER) (1)

Vitamine D (mg) (2)

0,25

0,65

2,5

Thiamine (mg)

Riboflavine (mg)

Nicotinamide (mg-EN) (3)

Acide pantothénique (mg)

Vitamine B6 (mg)

Biotine (mg)

0,4

1,5

Acide follque (mg)

Vitamine B12 (mg)

0,025

0,1

Vitamine C (mg)

1,9

Vitamine K (mg)

Vitamine E (mg-aET) (4)

0,5/g

0,5/g

d’acides

gras

polyinsaturés ex-

primés

en

acide

linoléïque,

mais

en aucun cas infé-

rieur

à

0,1

mg

pour

kJ

disponibles

d’acides

gras

polyinsaturés ex-

primés

en

acide

linoéïque, mais en

aucun

cas

infé-

rieur

à

0,5

mg

pour

kJ

disponibles

(1)

ER = équivalent rétinol all - trans.

(2)

Sous forme de cholécalciferol, dont 10 mg = 400 u.i. de vitamines D.

(3)

EN = équivalent niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60.

(4:) ax — ET = d-a-équivalent tocophérol.

ANNEXE II

Composition essentielle des préparations de suite

lorsqu’elles sont reconstitués selon les instructions du fabricant

N.B, Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l’emploi.

1.

Energie

Minimum

Maximum

250kJ/100ml

335 kJ/100 ml

(60kcal/100ml)

(80 kcal/100 ml)

2.

Protéines

(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38) pour les protéines de lait de vache.

(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25) pour les isolats de protéines de soja.

Minimum

Maximum

0,5g/100kJ

1 g/100 kJ

(2,25g/100kcal)

(4,5 g/100 kcal)

L’indice chimique des protéines présentes est au moins égal à 80% de celui de la protéine de référence

(caséine, telle que définie à l’annexeVI).

On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé

essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de réfé-

rence.

Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées à des protéines de lait de

vache, seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés.

Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite dans le but d’améliorer la valeur nutrition-

nalle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet.

3.

Lipides

Minimum

Maximum

0,8g/100kJ

1,5 g/100 kJ

(3,3g/100kcal)

(6,5 g/100 kcal)

3.1.

L’utilisation des substances suivantes est interdite

– huile de sésame,

– huile de coton,

– matières grasses contenant plus de 8% s’isomères trans d’acides gras.

3.2.

Acide laurique

Acide laurique

Minimum

Maximum

15% des matières grasses totales

3.3.

Acide myristique

Minimum

Maximum

15% des matières grasses totales

3.4.

Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)

Minimum

Maximum

70 mg/100 kJ

(300 g/100 kcal)

cette

limite

ne

s’applique

qu’aux préparations de suite

additionnées d’huiles végé-

tales

4.

Glucides

Minimum

Maximum

1,7mg/100kJ

3,4 g/100 kJ

(7g/100kcal)

(14 g/100 kcal)

4.1.

L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite.

4.2.

Lactose

Minimum

Maximum

0,45 g/100 kJ

(1,8g/100kcal)

La présente disposition n’est pas applicable aux préparations de suite dans lesquels les isolats de protéines de soja repré-

sentent plus de 50% de la teneur totale en protéines.

4.3.

Saccharose, fructose, miel

Minimum

Maximum

isolément ou ensemble

20% des glucides totaux

5.

Eléments minéraux

5.1.

Pour 100 kJ

Pour 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Fer (mg)

0,25

0,5

Iode (mg)

1,2

5.2.

Zinc

5.2.1.

Préparations de suite entièrement à base de lait de vache

Minimum

Maximum

0,12 mg/100 kJ

(0,5 mg/100 kcal)

5.2.2.

Préparations de suite contenant des isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec du lait de vache.

Minimum

Maximum

0,18mg/100kJ

(0,75 mg/100 kcal)

5.3.

Autres éléments minéraux

Les taux sont au moins égaux à ceux que l’on trouve normalement dans le lait de vache, réduits, le cas échéant, dans la

même proportion que le taux protéique de la préparationde suite par rapport à celui du lait de vache. La composition-

type du lait de vache est donnée à titre indicatif à l’annexeVII.

5.4.

Le rapport calcium-phosphore n’est pas supérieur à 2,0.

6.

Vitamines

Pour 100 kJ

Pour 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Vitamine A (mg-ER) (1)

Vitamine D (mg) (2)

0,25

0,75

Vitamine C (mg)

1,9

Vitameine E (mg-a ET) (3)

0,5 g

0,5 g

d’acides

gras

polyinsaturés ex-

primés

en

acide

linoàéïque,

mais

en aucun cas infé-

rieur à 0,1 mg par

100 kJ disponibles

d’acides

gras

polyinsaturés ex-

primés

en

acide

linoléïque,

mais

en aucun cas infé-

rieur à 0,5 mg par

100 kJ disponibles

(1)

ER = équivalent rétinol all - trans.

(2)

Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mg = 400 u.l. de vitamine D.

(3)

a — ET = d-a-équivalent tocophérol.

ANNEXE III

ANNEXE III

Substances nutritives

1 .

V i t a m i n e s

Vitamine

Formule vitaminique

Vitamine A

Acétate de rétinol

Palmitate de rétinol

Béta-carotène

Rétinol

Vitamine D

Vitamine D2 (ergocalciférol)

Vitamine D3 (cholécalciférol)

Vitamine B1

Chlorhydrate de thiamine

Mononitrate de thiamine

Vitamine B2

Riboflavine

Riboflavine-5’-phosphate de sodium

Niacine

Nicotinamide

Acide nicotinique

Vitamine B6

Chlorhydrate de pyridoxine

Pyridoxine-5’-phosphate

Folate

Acide folique

Acide pantothénique

D-pantothante de calcium

D-pantothante de sodium

Pantothénol

Vitamine B12

Cyanocobalamine

Hydroxocobalamine

Biotine

D-biotine

Vitamine C

Acide L-ascorbique

L-ascorbate de sodium

L-ascorbate de calcium

Acide 6 - palmityl-L-ascorbique (Palmitate d’ascorbyle)

Ascorbate de potassium

Vitamine E

D-alpha-tocophérol

DL-alpha-tocophérol

Acétate de D-alpha-tocophérol

Acétate de DL-alpha-tocophérol

Vitamine K

Phylloquinone (Phytoménadione)

2 .

E l é m e n t s m i n é r a u x

Eléments minéraux

Sels autorisés

Calcium (Ca)

Carbonate de calcium

Chlorure de calcium

Sels de calcium de l’acide citrique

Gluconate de calcium

Glycérophophate de calcium

Lactate de calcium

Sels de calcium de l’acide orthophosphorique

Hydroxyde de calcium

Magnésium (Mg)

Carbonate de magnésium

Chlorure de magnésium

Oxyde de magnésium

Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

Sulfate de magnésium

Gluconate de magnésium

Hydroxyde de magnésium

Sels de magnésium de l’acide citrique

Fer (Fe)

Citrate ferreux

Gluconate ferreux

Lactate ferreux

Sulfate ferreux

Citrate ferrique d’ammonium

Fumarate ferreux

Diphosphate ferrique

Cuivre (Cu)

Citrate de cuivre

Gluconate de cuivre

Sulfate de cuivre

Complexe cuivre-lysine

Carbonate de cuivre

Iode (I)

Iodure de potassium

Iodure de sodium

Iodate de potassium

Zinc (Zn)

Acétate de zinc

Chlorure de zinc

Lactate de zinc

Sulfate de zinc

Citrate de zinc

Gluconate de zinc

Oxyde de zinc

Manganèse (Mn)

Carbonate de manganèse

Chlorure de manganèse

Citrate de manganèse

Sulfate de manganèse

Gluconate de manganèse

Sodium (Na)

Biocarbonate de sodium

Chlorure de sodium

Citrate de sodium

Gluconate de sodium

Carbonate de sodium

Lactate de sodium

Sels de sodium de l’acide orthophosphorique

Hydroxyde de sodium

Potassium (K)

Bicarbonate de potassium

Carbonate de potassium

Chlorure de potassium

Sels de potassium de l’acide citrique

Gluconate de potassium

Lactate de potassium

Sels de potassium de l’acide orthphosphorique

Hydroxyde de potassium

3 .

A c i d e s a m i n é s e t a u t r e s c o m p o s é s a z o t é s

L-arginine et son chlorhydrate

L-cystine et son chlorhydrate

L-histidine et son chlorhydrate

L-isoleucine et son chlorhydrate

L-Leucine et son chlorhydrate

L-lysine et son chlorhydrate

L-cystéine et son chlorhydrate

L-méthionine

L-phénylalanine

L-threonine

L-tryptophane

L-tyrosine

L-valine

L-carnitine et son chlorhydrate

Taurine

4 .

A u t r e s

Choline

Chlorure de choline

Citrate de choline

Bitartrate de choline

Inositol

ANNEXEIV

ANNEXEIV

Critères de composition pour les préparations pour nourrissons autorisant une allégation

Allégation

Conditions autorisant l’allégation

1. Protéines adaptées

La teneur en protéines est inférieure à 0,6 g/100 kJ (2,5

g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines

n’est pas inférieur à 1,0

2. Faible teneur en sodium

Lateneurensodiumestinférieureà9mg/100kJ

(39 mg/100 kcal)

3. Sans saccharose

Absence de saccharose

4. Lactose uniquement

Le lactose est le seul glucide présent

5. Sans lactose

Absence de lactose (1)

6. Enrichi en fer

Ajout de fer

(1) Lorsque déterminé à l’aide d’une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.

ANNEXEV

Les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel

Aux fins du présent rapport, les acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, exprimés en milli-

grammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants

Pour 100 kJ(1)

Pour 100 kcal

Arginine

Cystine

Histidine

Isoleucine

Leucine

Lysine

Méthionine

Phénylalanine

Thréonine

Tryptophane

Tyrosine

Valine

(1 1 kJ = 0,239 kcal.

ANNEXEVI

Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et de lait maternel

Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et du lait maternel (g/100 g de protéine)

Caséine(1)

Lait maternel(1)

Arginine

3,7

3,8

Cystine

0,3

1,3

Histidine

2,9

2,5

Isoleucine

5,4

4,0

Leucine

9,5

8,5

Lysine

8,1

6,7

Méthionine

2,8

1,6

Phénylalanine

5,2

3,4

Thréonine

4,7

4,4

Tryptophane

1,6

1,7

Tyrosine

5,8

3,2

Valine

6,7

4,5

(1) Amino acid content of foods and biological date on protein (Teneur en acides aminés des aliments et données biolo-

giques sur les protéines). FAO Nutritional Studies, no 24, Rome 1970, items 375 and 383.

ANNEXEVII

Les éléments minéraux dans le lait de vache

A titre indicatif, les teneurs en éléments minéraux du lait de vache, exprimée pour 100 g de matière sèches non

grasses, sont les suivantes

pour 100 g de MSNG(1)

Pour 1 g de protéines

Sodium (mg)

Potassium (mg)

Chlore (mg)

Calcium (mg)

Phosphore (mg)

Magnésium (mg)

3,5

Cuivre (mg)

Iode

NS

NS

(1) MSNG = matières sèches non grasses

(2) NS: varie considérablement selon la saison et les conditions d’élevage

Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre

1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes

annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d’application et portant modification

de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 1993

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

I.

Dispositions portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la

directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990.

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