Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux
Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel
que ledit arrêté a été modifié par la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été
modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions sub b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseil-
lers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit
«b) Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt et un.»
Champ d’application.
Le présent règlement s’applique aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées aux nour-
rissons en bonne santé. Il fixe les normes de composition et d’étiquetage pour ces préparations et il met en application
les principes et objectifs du «Code international de commercialisation des substituts de lait maternel» en matière de
commercialisation, d’information et des responsabilité des autorités sanitaires.
Le présent règlement concerne également les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à
être exportées vers des pays tiers.
L’article 204 est remplacé par le texte suivant
«(1) La présente section s’applique aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux
sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des établissements de crédit et des sociétés d’assurance.
(2) Elle s’applique également aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple lorsque tous
leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu’indiquées à l’article 1er paragraphe (1) premier
alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat
membre des Communautés Européennes mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la direc-
tive 68/151/CEE du 9 mars 1968.
(3) Elle s’applique également aux formes de sociétés visées au paragraphe (2) lorsque tous leurs associés indéfini-
ment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à ce paragraphe ou à l’article 1er para-
graphe (1) premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE.»
Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la
voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux
suivants par 1000 litres à la température de 15o C
(1) Essence au plomb
2.460 francs
(2) Essence sans plomb
2.360 francs
(3) Gasoil
1.500 francs
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les
préparations de suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive de la Commission 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les
préparations de suite;
Vu la directive 92/52/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations
de suite destinées à être destinées à être exportées vers des pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Définitions.
Au sens du présent règlement on entend par
1) «nourrissons», les enfants âgés de moins de douze mois;
2) «enfants en bas âge», les enfants âgés de un à trois ans;
3) «préparations pour nourrissons», les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons
pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette
catégorie de personnes;
4) «préparations de suite», les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de
quatre mois et constituant le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée de cette
catégorie de personnes.
L’article 248 paragraphe (1) 2 est complété par l’alinéa suivant
«le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la société est l’associé indéfiniment responsable.
Cette information peut être omise lorsqu’elle n’est que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif de l’article
205 paragraphe (3);»
Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles miné-
rales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé.
Principes généraux.
Les produits visés à l’article 2 points 3.) et 4.) ne peuvent être commercialisés que s’ils répondent aux définitions et
règles prévues par le présent règlement. Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être
commercialisé ou autrement présenté comme de nature à répondre à lui seul aux besoins nutritionnels des nourrissons
normaux en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie.
Composition de base
Composition de base
L’article 252 est complété par un paragraphe (1)bis libellé comme suit
«(1)bis. Une société visée à l’article 204, paragraphes (2) et (3) est dispensée de publier ses comptes annuels
conformément à l’article 9, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société,
lorsque
a) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés visées à l’article 1er paragraphe (1) premier alinéa
de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 régies par la législation d’autres Etats membres des
Communautés Européennes et qu’aucune d’elles ne publie les comptes de la société concernée conjointement
avec ses propres comptes,
ou lorsque
b) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre
mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.
Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut
excéder son coût administratif.
En cas de non-respect des obligations prévues par le présent paragraphe, l’article 163 3’ s’applique.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 13 décembre 1993.
Château de Berg, le 12 décembre 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’El Salvador.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 18 novembre 1993 la République d’El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en
vigueur à l’égard de la République d’El Salvador le 19 février 1994. Dès cette date, la République d’El Salvador deviendra
membre de l’Union de Berne.
– Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
– Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967.
– Adhésion de la Bulgarie, de l’Arménie et des Bahamas
– Succession de la République tchèque.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré respectivement succédé aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Succession (s)
Convention
Protocole
République tchèque
11.5.1993 (s)
1. 1.1993
1.1.1993
Bulgarie
12.5.1993
10. 8.1993
12.5.1993
Arménie
6.7.1993
4.10.1993
6.7.1993
Bahamas
15.9.1993
14.12.1993
15.9.1993
Bulgarie
DECLARATION
La République bulgare déclare, aux fins de la présente Convention, que les mots «événements survenus avant le 1er
janvier 1951» figurant à la section A de l’article premier, s’entendent des «événements survenus en Europe ou ailleurs
avant le 1er janvier 1951.
Arménie
DECLARATION
Le Gouvernement arménien se considère lié par la variante b) de la section B de l’article premier de cette dernière,
soit «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951.
Bahamas
RESERVE
Tant qu’ils n’auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement
soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d’une manière générale l’emploi de non-Bahamiens dans le
Commonwealth des Bahamas.
DECLARATION
Le Commonwealth des Bahamas considère, aux fins de la présente Convention, que les mots ”les événements
survenus avant le 1er janvier 1951” dans la sectionA de l’article premier sont compris dans le sens d’événements survenus
avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration du Royaume des
Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume des Pays-Bas a fait la décla-
ration suivante, consignée dans une NoteVerbale de sa Représentation Permanente en date du 4 octobre 1993 enregis-
trée au Secrétariat Général le 8 octobre 1993
«Les 8 et 29 juillet 1992, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ont conclu, par
échange de Notes, un arrangement prévu à l’article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d’extradition du 13
décembre 1957 relatif à l’extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
L’arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1993.»
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le
10 juin 1958. — Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 1993
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre
1993.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961,telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. —
Adhésion du Zimbabwe.
Il résulte d’une notification du Secrrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 1993 le
ZimbabweaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatendatedu29août1993.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. — Adhésion de
l’Arménie, de la Géorgie et de la Guinée-Bissau.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Arménie
23.6.1993
23.7.1993
Géorgie
12.7.1993
11.8.1993
Guinée-Bissau
11.8.1993
10.9.1993
Convention deVienne sur les relations consulaires,faite àVienne,le 24 avril 1963.—Adhésion de l’Arménie
et de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Arménie
23.06.1993
23.07.1993
Géorgie
12.07.1993
11.08.1993
Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure,conclue à Genève,le 15 février 1966.
— Succession de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1993 la
République tchèque a succédé à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la Répu-
blique tchèque a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Règlement ministériel du 15 octobre 1993 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les
années scolaires 1993/94, 1994/95 et 1995/96.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 87 du 8 novembre 1993, page 1590, il y a lieu de lire
Sous I.Année scolaire 1993/94, point 8: «Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc
le jeudi 23 juin 1994» (au lieu de jeudi 24 juin 1994).
Sous III. Année scolaire 1995/96, point 3: «Le congé de Carnaval commence le samedi 17 février 1996 et finit le
dimanche 25 février 1996» (au lieu de samedi 24 février 1996 et dimanche 3 mars 1996).
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1. Les préparations pour nourrissons doivent être fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans
les annexes et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement
admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.
2. Les préparations de suite doivent être fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les
annexes et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement
admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois.
3. Les interdictions et limitations prévues aux annexes I et II doivent être observées pour l’utilisation des ingrédients
alimentaires.
Après l’article 256.-2. il est ajouté un article 256.-3. libellé comme suit
«Art. 256.-3. La présente section ne s’applique pas aux sociétés visées à l’article 204 paragraphes (2) et (3)
lorsque
(1) les sociétés visées à l’article 204 paragraphe (1) qui sont les associés indéfiniment responsables de l’une quel-
conque des sociétés visées à l’article 204, paragraphes (2) et (3) établissent, font contrôler et publient, avec
leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions de la présente section, les comptes de ces
sociétés.
(2) a) les comptes de ces sociétés sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la directive
78/660/CEE par une société visée à l’article 1er paragraphe (1) premier alinéa de cette directive qui en est
l’associé indéfiniment responsable et qui relève du droit d’un autre Etat membre des Communautés Euro-
péennes,
b) ces sociétés sont comprises dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la
directive 83/349/CEE par un associé indéfiniment responsable ou lorsqu’elles sont comprises dans les
comptes consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises établis, contrôlés et publiés conformément à la
directive 83/349/CEE par une entreprise mère relevant du droit d’un Etat membre. Cette exemption doit
être mentionnée dans l’annexe des comptes consolidés.
(3) Dans ces cas, ces sociétés sont tenues d’indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les
comptes.»
1. Les préparations pour nourrissons doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe I.
2. Les préparations de suite doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe II.
3. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne nécessitent, le cas échéant, qu’une adjonction
d’eau pour être prêts à l’emploi.
A l’article 309 paragraphe (1), les mots «et toute société visée à l’article 204 paragraphes (2) et (3)» sont
ajoutés derrière les mots «toute société à responsabilité limitée».
II. Dispositions portant modification de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales.
Enrichissement en substances nutritives.
Seules les substances énumérées à l’annexe III peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourris-
sons et des préparations de suite afin de répondre aux besoins en
– éléments minéraux,
– vitamines,
– acides aminés et autre composés azotés,
– autres substances à but nutritionnel particulier.
Les critères de pureté pour ces substances peuvent être précisés par règlement à prendre par le Ministre de la Santé,
suite à des directives de la Commission des Communautés Européennes.
L’article 9, paragraphe 3, 3e alinéa est remplacé par le texte suivant
«La publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations des comptes annuels, des comptes conso-
lidés ainsi que de tous autres documents et informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication sera
faite par une mention du dépôt au greffe de ces documents.»
Additifs.
Dans la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite seuls les additifs autorisés à cet
effet par la réglementation sur les additifs peuvent être utilisés et dans les conditions y fixées.
L’article 163 3’ est remplacé par le texte suivant
«3’ Les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la
clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la
personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents
et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, 252 et 341.»
Absence de contaminents.
1. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne peuvent contenir aucune substance dans des
proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons ou enfants en bas âge.
Ces aliments ne peuvent notamment pas contenir des résidus de pesticides en quantité supérieure à 0,01 milli-
grammes par kilogramme.
2. Des limites maximales pour d’autres contaminants pourront être fixées par règlement à prendre par le ministre de
la Santé.
L’article 166 2’ est remplacé par le texte suivant
«2’ Les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux
articles 75, 132, 252 et 341.»
Critères microbiologiques.
En attendant les critères microbiologiques à arrêter sur le plan communautaire, les préparations pour nourrissons et
les préparations de suite doivent répondre aux exigences microbiologiques suivantes
ne pas contenir des bactéries Escherichia Coli dans 1 gramme de préparation;
être exemptes de germes pathogènes et de toxine d’origine microbienne.
Cette prescription n’est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont mises en éfidences dans 25 grammes de
préparation ou des staphylocoques coagulase positifs (Staphylococcus aureus) dans 0,1 g de préparation.
Les critères microbiologiques peuvent être modifiés ou complétés par règlement ministériel.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.
Par dérogation à l’alinéa 1er les articles 1 à 5 s’appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux comptes
consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1995 ou dans le courant de l’année 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 2 décembre 1993.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3781; sess. ord. 1992-1993; Dir. 90/605.
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles
minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les
huiles minérales;
Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accise sur les huiles minérales;
Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1993;
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant
coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’art. 9, al. 5 et 6 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal
et considérant qu’il y a urgence extrême;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances;
Arrêtons
Etiquetage.
Le règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi
que la publicité faite à leur égard s’applique aux produits visés à l’article 1er dans les conditions suivantes
1. La dénomination de vente des produits visés à l’article 2 points 3) et 4) est, respectivement
en langue françcaise: «Préparation pour nourrissons» et «Préparation de suite»,
en langue allemande: «Säuglingsanfangsnahrung» et «Folgenahrung».
Toutefois, la dénomination de vente des produits entièrement à base de protéines de lait de vache est, respective-
ment
en langue françcaise: «Lait pour nourrissons» et «Lait de suite»,
en langue allemande: «Säuglingsmilchnahrung» et «Folgemilch»
2. L’étiquetage comporte en outre les mentions obligatoires suivantes
2.1.
dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l’alimen-
tation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités;
2.2.
dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer, une mention précisant que, lorsque la
produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l’âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-
ci doivent être satisfaits par d’autres sources complémentaires;
2.3.
dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu’à l’alimenta-
tion particulière des nourrissons ayant atteint l’âge d’au moins quatre mois, qu’il ne peut être qu’un
élément d’une alimentation diversifiée et qu’il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel
pendant les quatre premiers mois de la vie;
pendant les quatre premiers mois de la vie;
2.4.
dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énnergétique dispo-
nible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, lipides et glucides pour
100 millilitres de produits prêts à l’emploi;
2.5.
dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de
chaque vitamine figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II et, le cas échéant, de choline, d’ino-
sitol et de carnitine, pour 100 millilitres de produit prêt à l’emploi;
2.6.
dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite des instructions concernant la
préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d’une préparation
inappropriée.
3. L’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçcu de manière à fournir
les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l’allaitement
au sein. L’emploi des termes «humanisé» et «maternisé» ou de termes similaires est interdit. Le terme «adapté»
peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 6 et l’annexe IV point 1.
4. L’étiquetage des préparations pour nourrissons doit comporter en plus les mentions obligatoires suivantes, précé-
dées des termes «Avis important» ou d’une formulation équivalente
4.1.
une mention relative à la supériorité de l’allaitement au sein;
4.2.
une mention recommandant de n’utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées
dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d’autres spécialistes responsables
des soins maternels et infantiles.
5. L’étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni
d’autres représentations ou textes de nature à idéaliser l’utilisation du produit. Il peut cependant comporter des
représentations graphiques facilitant l’identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.
6. L’étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d’une préparation pour nour-
rissons que dans les cas énumérés à l’annexe IV et conformément aux conditions qui y sont fixées.
7. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 3 à 6 s’appliquent également
7.1.
à la présentation des produits concernés et notamment à la forme et l’aspect donnés à ceux-ci à leur
emballage, aux matériaux d’emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu’à l’environne-
ment dans lequel ils sont exposés;
7.2.
à la publicité.
Publicité et pratiques promotionnelles.
1. La publicité pour les préparations pour nourrissons auprès du grand public eest interdite.
Toutefois, les publications spécialisées en puériculture et les publications scientifiques concernant les préparations
pour nourrissons restent permises. Ces publications sont cependant soumises aux conditions fixées à l’article 10
paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 point 7.2. et elles ne doivent contenir que des informations de nature scientifique et
factuelle.
Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du biberon est égale ou supé-
rieure à l’allaitement au sein.
2. Il ne doit pas y avoir, pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, de publicité sur les points de
vente, de distributions d’échantillons ou toutes autres pratiques promotionnelles de la vente directe au consom-
mateur au niveau du commerce de détail, telles qu’étalages spéciaux, bons de réductions, primes, ventes spéciales,
ventes à perte et ventes couplées.
3. Les fabricants et les distributeurs de préparations pour nourrissons et de préparations de suite ne peuvent fournir
au grand public ni aux femmes enceintes, aux mères ou membres de leur famille des produits gratuits ou à bas prix,
des échantillons ou tout autre cadeau promotionnel, ni directement ni indirectement par l’intermédiaire des
services de santé ou de leurs agents.
Information et documentation.
1. Les documentations à but d’information et d’éducation, tant écrites qu’audiovisuelles, établies à l’intention des
femmes enceintes et des mères de nourrissons et de jeunes enfants, et portant sur l’alimentation de ceux-ci
doivent comporter des renseignements clairs sur
1.1.
les avantages et la supériorité de l’allaitement au sein;
1.2. la nutrition de la mère et la fa ç on de se préparer à l’allaitement au sein et de le poursuivre;
1.3.
l’éventuel effet négatif sur l’allaitement au sein d’une alimentation partielle au biberon;
1.4.
la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein;
1.5.
en cas de besoin, l’utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu’elles soient industrielles ou
confectionnées à la maison.
Si elle contient des renseignements sur l’utilisation des préparations pour nourrissons, cette documentation doit
également faire état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signaler les dangers pour la santé
de l’utilisation d’aliments ou de méthodes d’alimentaton inadéquates et, en particulier, de l’utilisation incorrecte
des préparations pour nourrissons.
Cette documentation ne doit contenir aucune image de nature à présenter l’utilisation de préparations pour nour-
rissons comme la solution idéale.
2. Les dons de matériel, à but d’information ou d’éducation par des fabricants ou des distributeurs sont interdits, sauf
dérogation.
Cette dérogation ne peut être accordée que dans des cas dûment justifiés par le ministre de la Santé et après avis
de la direction de la Santé.
Le matériel et la documentation peuvent alors porter le nom le sigle de la firme donatrice mais ne peuvent pas faire
référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons et ils ne peuvent être distribués que par l’inter-
médiaire du système de soins de santé.
3. Les dons ou les ventes à bas prix de stocks de préparations pour nourrissons à des institutions ou à des organisa-
tions, que ce soit en vue d’une utilisation dans l’institution même ou en vue d’une distribution à l’extérieur, ne
peuvent être réalisés qu’en faveur des nourrissons qui doivent être alimentés au moyen de préparations pour nour-
rissons et exclusivement pour la période prescrite.
Modifications des annexes et méthodes d’analyse.
Les modifications des annexes du présent règlement ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires au
contrôle de la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pourront être déterminées
par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé.
Interdictions.
1. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de commercialiser dans la Communauté, de déternir ou de transporter en
vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit dans les cas visés à l’article 11 sous
3, des préparations pour nourrissons et des préparations de suite lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescrip-
tions du présent règlement.
2. Il est interdit d’exporter vers un pays tiers des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens
de l’article 2 sous 3 et 4 qui ne sont pas conformes au présent règlement.
En outre, les produits visés à l’article 2 sous 3 et 4 qui sont destinés à être exportés vers un pays tiers, doivent être
conformes
2.1.
aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement ou aux normes internationales applicables à cet égard
établies par le Codex Alimentarius;
2.2.
à l’article 10 paragraphes 2 à 6 du présent règlement;
2.3.
aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant
d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire, sauf décision contraire ou disposition particu-
lière établie par le pays importateur.
3. Les produits visés à l’article 2 sous 3 et 4 ne peuvent être exportés vers les pays tiers que s’ils sont étiquetés en une
langue adéquate, et de façcon à éviter tout risque de confusion entre les préparations pour nourrissons et les prépa-
rations de suite.
4. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l’article 10 paragraphes 2 à 6 du présent règlement s’appli-
quent également à la présentation de ces produits destinés à être exportées vers un pays tiers, et notamment à leur
forme, aspect ou emballage et aux matériaux d’emballage utilisés.
Dispositions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peinesédictées par l’article 2 de la loi du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois les préparations pour nourrissons et les préparations de suite qui ne satisfont pas encore aux dispositions du
présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées jusqu’au 31 mai 1994 pour autant qu’elles soient
conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière.
Exécution.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Château de Berg, le 20 novembre 1993.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 91/321 et 92/52.
ANNEXE I
ANNEXE I
Composition essentielle des préparations pour nourrissons
lorsqu’elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant
N.B.: Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à l’emploi.
1.
Energie
Minimum
Maximum
250kJ
315 kJ
(60kcal/100ml)
(75 kcal/100 ml)
2.
Protéines
(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38) pour les protéines de lait de vache.
(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25) pour les isolats de protéines de soja.
2.1.
Préparations à base de protéines de lait de vache non modifiées
Minimum
Maximum
0,56g/100kJ
0,7 g/100 kJ
(2,25g/100kcal)
(3 g/100 kcal)
L’indice chimique des protéines présentes n’est pas inférieur à 80% de celui de la protéine de référence (lait
maternel, tel que défini à l’annexe VI); toutefois, pour les besoins de ce calcul, les taux de méthionine et de
cystine peuvent être additionnés.
On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé
essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de réfé-
rence.
2.2.
Préparations à base de protéines de lait de vache modifiées (modification du rapport caséines/protéines de lacto-
sérum)
Minimum
Maximum
0,45g/100kJ
0,7 g/100 kJ
(1,8g/100kcal)
(3 g/100 kcal)
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir chaque acide aminé essentiel et semi-essentiel dans une
quantité disponible au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à
l’annexeV).
2.3.
Préparations à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache
Minimum
Maximum
0,56g/1000kJ
0,7 g/100 kJ
(2,25g/100kcal)
(3 g/100 kcal)
Seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés pour la fabrication de ces préparations.
L’indice chimique n’est pas inférieur à 80% de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à
l’annexeVI).
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale
à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l’annexeV).
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 mmoles/100 kJ (7,5 mmoles/100 kcal).
2.4.
Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritionnelle
des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.
3.
Lipides
Minimum
Maximum
0,8g/100kJ
1,5 g/100 kJ
(3,3g/100kcal)
(6,5 g/100 kcal)
3.1.
L’utilisation des substances suivantes est interdite
– huile de sésame,
– huile de coton,
– matières grasses contenant plus de 8% d’isomères trans d’acides gras.
3.2.
Acide laurique
Minimum
Maximum
15% des matières grasses totales
3.3.
Acide myristique
Minimum
Maximum
15% des matières grasses totales
3.4.
Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)
Minimum
Maximum
70mg/100kJ
285 g/100 kJ
(300g/100kcal)
(1200 g/100 kcal)
4.
Glucides
Minimum
Maximum
1,7mg/100kJ
3,4 g/100 kJ
(7g/100kcal)
(14 g/100 kcal)
4.1.
Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés
– lactose,
– maltose,
– saccharose,
– malto-dextrines,
– sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté,
– maidon précuit
– amido gélatinisé
]
naturellementexemptsdegluten
4.2.
Lactose
Minimum
Maximum
0,85g/100kJ
(3,5g/100kcal)
La présente disposition n’est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent
plus de 50% de la teneur totale en protéines.
4.3.
Saccharose
Minimum
Maximum
20% de la teneur totale en hydrates
de carbone
4.4.
Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé
Minimum
Maximum
2 g/100 ml et 30% des glucides
totaux
5.
Eléments minéraux
5.1.
Préparations à base de protéines de lait de vache
Pour 100 kJ
Pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Sodium (mg)
Potassium (mg)
Chlore (mg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)
Magnésium (mg)
1,2
3,6
Fer (mg)(1)
0,12
0,36
0,5
1,5
Zinc (mg)
0,12
0,36
0,5
1,5
Cuivre (mg)
4,8
Iode (mg)
1,2
Lerapportcalcium/phosphoren’estpasinférieurà1,2nisupérieurà2,0.
5.2.
Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines de lait de vache
Toutes les prescriptions du paragraphe 5.1. sont applicables sauf celles relatives au fer et au zinc qui sont
remplacées par les prescriptions suivantes
Pour 100 kJ
Pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Fer (mg)
0,25
0,5
Zinc (mg)
0,18
0,5
0,75
2,4
(1) Limite applicable aux préparations enrichies en fer.
6.
Vitamines
Pour 100 kJ
Pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Vitamine A (mg-ER) (1)
Vitamine D (mg) (2)
0,25
0,65
2,5
Thiamine (mg)
Riboflavine (mg)
Nicotinamide (mg-EN) (3)
Acide pantothénique (mg)
Vitamine B6 (mg)
Biotine (mg)
0,4
1,5
Acide follque (mg)
Vitamine B12 (mg)
0,025
0,1
Vitamine C (mg)
1,9
Vitamine K (mg)
Vitamine E (mg-aET) (4)
0,5/g
0,5/g
d’acides
gras
polyinsaturés ex-
primés
en
acide
linoléïque,
mais
en aucun cas infé-
rieur
à
0,1
mg
pour
kJ
disponibles
d’acides
gras
polyinsaturés ex-
primés
en
acide
linoéïque, mais en
aucun
cas
infé-
rieur
à
0,5
mg
pour
kJ
disponibles
(1)
ER = équivalent rétinol all - trans.
(2)
Sous forme de cholécalciferol, dont 10 mg = 400 u.i. de vitamines D.
(3)
EN = équivalent niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60.
(4:) ax — ET = d-a-équivalent tocophérol.
ANNEXE II
Composition essentielle des préparations de suite
lorsqu’elles sont reconstitués selon les instructions du fabricant
N.B, Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l’emploi.
1.
Energie
Minimum
Maximum
250kJ/100ml
335 kJ/100 ml
(60kcal/100ml)
(80 kcal/100 ml)
2.
Protéines
(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38) pour les protéines de lait de vache.
(Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25) pour les isolats de protéines de soja.
Minimum
Maximum
0,5g/100kJ
1 g/100 kJ
(2,25g/100kcal)
(4,5 g/100 kcal)
L’indice chimique des protéines présentes est au moins égal à 80% de celui de la protéine de référence
(caséine, telle que définie à l’annexeVI).
On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé
essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de réfé-
rence.
Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées à des protéines de lait de
vache, seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés.
Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite dans le but d’améliorer la valeur nutrition-
nalle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet.
3.
Lipides
Minimum
Maximum
0,8g/100kJ
1,5 g/100 kJ
(3,3g/100kcal)
(6,5 g/100 kcal)
3.1.
L’utilisation des substances suivantes est interdite
– huile de sésame,
– huile de coton,
– matières grasses contenant plus de 8% s’isomères trans d’acides gras.
3.2.
Acide laurique
Acide laurique
Minimum
Maximum
15% des matières grasses totales
3.3.
Acide myristique
Minimum
Maximum
15% des matières grasses totales
3.4.
Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)
Minimum
Maximum
70 mg/100 kJ
(300 g/100 kcal)
cette
limite
ne
s’applique
qu’aux préparations de suite
additionnées d’huiles végé-
tales
4.
Glucides
Minimum
Maximum
1,7mg/100kJ
3,4 g/100 kJ
(7g/100kcal)
(14 g/100 kcal)
4.1.
L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite.
4.2.
Lactose
Minimum
Maximum
0,45 g/100 kJ
(1,8g/100kcal)
La présente disposition n’est pas applicable aux préparations de suite dans lesquels les isolats de protéines de soja repré-
sentent plus de 50% de la teneur totale en protéines.
4.3.
Saccharose, fructose, miel
Minimum
Maximum
isolément ou ensemble
20% des glucides totaux
5.
Eléments minéraux
5.1.
Pour 100 kJ
Pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Fer (mg)
0,25
0,5
Iode (mg)
1,2
5.2.
Zinc
5.2.1.
Préparations de suite entièrement à base de lait de vache
Minimum
Maximum
0,12 mg/100 kJ
(0,5 mg/100 kcal)
5.2.2.
Préparations de suite contenant des isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec du lait de vache.
Minimum
Maximum
0,18mg/100kJ
(0,75 mg/100 kcal)
5.3.
Autres éléments minéraux
Les taux sont au moins égaux à ceux que l’on trouve normalement dans le lait de vache, réduits, le cas échéant, dans la
même proportion que le taux protéique de la préparationde suite par rapport à celui du lait de vache. La composition-
type du lait de vache est donnée à titre indicatif à l’annexeVII.
5.4.
Le rapport calcium-phosphore n’est pas supérieur à 2,0.
6.
Vitamines
Pour 100 kJ
Pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Vitamine A (mg-ER) (1)
Vitamine D (mg) (2)
0,25
0,75
Vitamine C (mg)
1,9
Vitameine E (mg-a ET) (3)
0,5 g
0,5 g
d’acides
gras
polyinsaturés ex-
primés
en
acide
linoàéïque,
mais
en aucun cas infé-
rieur à 0,1 mg par
100 kJ disponibles
d’acides
gras
polyinsaturés ex-
primés
en
acide
linoléïque,
mais
en aucun cas infé-
rieur à 0,5 mg par
100 kJ disponibles
(1)
ER = équivalent rétinol all - trans.
(2)
Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mg = 400 u.l. de vitamine D.
(3)
a — ET = d-a-équivalent tocophérol.
ANNEXE III
ANNEXE III
Substances nutritives
1 .
V i t a m i n e s
Vitamine
Formule vitaminique
Vitamine A
Acétate de rétinol
Palmitate de rétinol
Béta-carotène
Rétinol
Vitamine D
Vitamine D2 (ergocalciférol)
Vitamine D3 (cholécalciférol)
Vitamine B1
Chlorhydrate de thiamine
Mononitrate de thiamine
Vitamine B2
Riboflavine
Riboflavine-5’-phosphate de sodium
Niacine
Nicotinamide
Acide nicotinique
Vitamine B6
Chlorhydrate de pyridoxine
Pyridoxine-5’-phosphate
Folate
Acide folique
Acide pantothénique
D-pantothante de calcium
D-pantothante de sodium
Pantothénol
Vitamine B12
Cyanocobalamine
Hydroxocobalamine
Biotine
D-biotine
Vitamine C
Acide L-ascorbique
L-ascorbate de sodium
L-ascorbate de calcium
Acide 6 - palmityl-L-ascorbique (Palmitate d’ascorbyle)
Ascorbate de potassium
Vitamine E
D-alpha-tocophérol
DL-alpha-tocophérol
Acétate de D-alpha-tocophérol
Acétate de DL-alpha-tocophérol
Vitamine K
Phylloquinone (Phytoménadione)
2 .
E l é m e n t s m i n é r a u x
Eléments minéraux
Sels autorisés
Calcium (Ca)
Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Sels de calcium de l’acide citrique
Gluconate de calcium
Glycérophophate de calcium
Lactate de calcium
Sels de calcium de l’acide orthophosphorique
Hydroxyde de calcium
Magnésium (Mg)
Carbonate de magnésium
Chlorure de magnésium
Oxyde de magnésium
Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique
Sulfate de magnésium
Gluconate de magnésium
Hydroxyde de magnésium
Sels de magnésium de l’acide citrique
Fer (Fe)
Citrate ferreux
Gluconate ferreux
Lactate ferreux
Sulfate ferreux
Citrate ferrique d’ammonium
Fumarate ferreux
Diphosphate ferrique
Cuivre (Cu)
Citrate de cuivre
Gluconate de cuivre
Sulfate de cuivre
Complexe cuivre-lysine
Carbonate de cuivre
Iode (I)
Iodure de potassium
Iodure de sodium
Iodate de potassium
Zinc (Zn)
Acétate de zinc
Chlorure de zinc
Lactate de zinc
Sulfate de zinc
Citrate de zinc
Gluconate de zinc
Oxyde de zinc
Manganèse (Mn)
Carbonate de manganèse
Chlorure de manganèse
Citrate de manganèse
Sulfate de manganèse
Gluconate de manganèse
Sodium (Na)
Biocarbonate de sodium
Chlorure de sodium
Citrate de sodium
Gluconate de sodium
Carbonate de sodium
Lactate de sodium
Sels de sodium de l’acide orthophosphorique
Hydroxyde de sodium
Potassium (K)
Bicarbonate de potassium
Carbonate de potassium
Chlorure de potassium
Sels de potassium de l’acide citrique
Gluconate de potassium
Lactate de potassium
Sels de potassium de l’acide orthphosphorique
Hydroxyde de potassium
3 .
A c i d e s a m i n é s e t a u t r e s c o m p o s é s a z o t é s
L-arginine et son chlorhydrate
L-cystine et son chlorhydrate
L-histidine et son chlorhydrate
L-isoleucine et son chlorhydrate
L-Leucine et son chlorhydrate
L-lysine et son chlorhydrate
L-cystéine et son chlorhydrate
L-méthionine
L-phénylalanine
L-threonine
L-tryptophane
L-tyrosine
L-valine
L-carnitine et son chlorhydrate
Taurine
4 .
A u t r e s
Choline
Chlorure de choline
Citrate de choline
Bitartrate de choline
Inositol
ANNEXEIV
ANNEXEIV
Critères de composition pour les préparations pour nourrissons autorisant une allégation
Allégation
Conditions autorisant l’allégation
1. Protéines adaptées
La teneur en protéines est inférieure à 0,6 g/100 kJ (2,5
g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines
n’est pas inférieur à 1,0
2. Faible teneur en sodium
Lateneurensodiumestinférieureà9mg/100kJ
(39 mg/100 kcal)
3. Sans saccharose
Absence de saccharose
4. Lactose uniquement
Le lactose est le seul glucide présent
5. Sans lactose
Absence de lactose (1)
6. Enrichi en fer
Ajout de fer
(1) Lorsque déterminé à l’aide d’une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.
ANNEXEV
Les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel
Aux fins du présent rapport, les acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, exprimés en milli-
grammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants
Pour 100 kJ(1)
Pour 100 kcal
Arginine
Cystine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Tyrosine
Valine
(1 1 kJ = 0,239 kcal.
ANNEXEVI
Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et de lait maternel
Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et du lait maternel (g/100 g de protéine)
Caséine(1)
Lait maternel(1)
Arginine
3,7
3,8
Cystine
0,3
1,3
Histidine
2,9
2,5
Isoleucine
5,4
4,0
Leucine
9,5
8,5
Lysine
8,1
6,7
Méthionine
2,8
1,6
Phénylalanine
5,2
3,4
Thréonine
4,7
4,4
Tryptophane
1,6
1,7
Tyrosine
5,8
3,2
Valine
6,7
4,5
(1) Amino acid content of foods and biological date on protein (Teneur en acides aminés des aliments et données biolo-
giques sur les protéines). FAO Nutritional Studies, no 24, Rome 1970, items 375 and 383.
ANNEXEVII
Les éléments minéraux dans le lait de vache
A titre indicatif, les teneurs en éléments minéraux du lait de vache, exprimée pour 100 g de matière sèches non
grasses, sont les suivantes
pour 100 g de MSNG(1)
Pour 1 g de protéines
Sodium (mg)
Potassium (mg)
Chlore (mg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)
Magnésium (mg)
3,5
Cuivre (mg)
Iode
NS
NS
(1) MSNG = matières sèches non grasses
(2) NS: varie considérablement selon la saison et les conditions d’élevage
Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre
1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes
annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d’application et portant modification
de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 1993
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I.
Dispositions portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la
directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990.