Loi du 8 avril 1970 portant approbation de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Loi du 8 avril 1970 portant approbation de la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à
Washington,
du 18 mars 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´examen de fin d´études moyennes a lieu vers la fin de l´année scolaire; les épreuves d´ajour-
nement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de
l´Education Nationale. Elle est close à la fin des opérations d´ajournement.
La présente loi régit les établissements qui sont destinés à héberger, contre paiement, des
personnes de passage et les restaurants.
Sont autorisés à faire usage dans leurs enseignes et inscriptions du nom d´hôtel, de motel, de pension
de famille, d´auberge, de restaurant ou de leurs synonymes ou dérivés les établissements auxquels ce
droit a été accordé par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme.
L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de
l´Education Nationale.
Les établissements visés par l´article qui précède disposeront d´un équipement qui répond
aux exigences de la sécurité, de l´hygiène et du confort. Ils seront pourvus
a) de l´éclairage électrique;
b) d´une aération et d´un éclairement répondant aux besoins normaux;
c) d´un mobilier et d´une literie parfaitement entretenus.
Il est nommé une commission pour chacun des collèges d´enseignement moyen du pays.
Tant que l´examen de fin d´études moyennes n´est organisé que dans deux collèges, il est nommé une
troisième commission, dont le Ministre fixe le siège.
En dehors des conditions générales spécifiées à l´article 2 de la présente loi, les hôtels ou
établissements à dénomination synonyme ou dérivée devront satisfaire aux conditions particulières
suivantes
a) disposer de dix chambres à coucher destinées normalement aux voyageurs. Dans des cas exception-
nels ce nombre peut être réduit par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le
tourisme;
b) chaque chambre à coucher doit être éclairée et aérée normalement et être pourvue d´au moins un
lavabo à debit continu d´eau courante chaude et froide pourvu d´un éclairage électrique situé dans
la chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante, de descentes de lit, d´une prise
de courant pour rasoir électrique et d´un dispositif d´appel;
c) les chambres à coucher doivent être identifiées extérieurement à l´aide d´un numéro ou d´une
autre marque particulière;
d) si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger;
e) comporter à l´usage exclusif des hôtes, au moins
1) une salle de bains avec douche ou une salle de douches, à débit continu d´eau courante chaude et
froide par groupe ou, éventuellement, par fraction de dix chambres à coucher qui n´en sont pas
pourvues; toutes les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées
aux étages destinés au logement des hôtes;
2) un cabinet d´aisances muni d´une chasse d´eau, par fraction de cinq chambres à coucher qui n´en
sont pas pourvues et à raison d´au moins un par étage accessible aux hôtes; le système d´aérage
des cabinets d´aisance, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d´escaliers ou défa-
gements, doit être en communication directe avec l´air libre; l´accès des cabinets d´aisance doit
être éclairé pendant toute la nuit;
f) comporter
1) un ascenseur, si le nombre d´étages accessibles aux hôtes dépasse le nombre de trois au-dessus
du rez-de-chaussée;
2) la possibilité d´un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher,
salles de bains, couloirs, cages d´escaliers, dégagements et ascenseurs;
3) sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d´un
chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou
de douches et dégagements exploités;
4) le raccordement au réseau téléphonique;
5) à défaut d´une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enre-
gistré de se faire ouvrir la porte;
g) Tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n´est accessible que si l´on quitte le bâtiment prin-
cipal, est considéré comme annexe. L´annexe doit satisfaire aux mêmes conditions que l´établissement
hôtelier visé au présent article. Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale
relatif aux chambres à coucher situées dans une annexe doit comprendre le mot « annexe »;
h) disposer, à l´usage exclusif des hôtes, d´une salle de lecture ou de séjour distincte de la salle à manger.
Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président,
de huit à douze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, habilités à enseigner à un collège
d´enseignement moyen.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions.
Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres.
En dehors des conditions prévues à l´article 2, les motels ou établissements à dénomination
synonyme ou dérivée devront
a) être érigés en dehors des parties agglomérées des localités;
b) être accessibles directement d´une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;
c) compter, à l´usage exclusif des hôtes, un minimum de dix chambres à coucher. Dans chaque pavillon,
les chambres à coucher doivent, pour la moitié de leur nombre au moins, être pourvues d´une salle
de bains ou de douches ainsi que d´un W.C. à chasse d´eau. Chaque pavillon doit comporter en outre
une salle de bains ou de douches ainsi qu´un W.C. à chasse d´eau par groupe ou, éventuellement,
fraction de groupe de cinq chambres à coucher qui n´en sont pas pourvues;
d) assurer un service tel que
1) les voyageurs puissent prendre leur repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel
ou situé à proximité, sans qu´ils soient obligés d´y prendre un repas ou une consommation quel-
conque;
2) les véhicules puissent
être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante du motel;
bénéficier, à la station du motel ou à une station située à proximité, de services tels le contrôle
des pneus et le ravitaillement en essence, en huile et en eau.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de
ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné
des leçons particulières au courant de l´année scolaire.
En dehors des conditions générales prévues à l´article 2 de la présente loi, les pensions,
pensions de famille et établissements à dénomination synonyme ou dérivée satisferont aux obligations
suivantes
a) comporter, à l´usage des hôtes, un minimum de quatre chambres à coucher. Dans des cas excep-
tionnels, ce nombre peut être réduit par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions
le tourisme;
b) chaque chambre à coucher doit être pourvue d´au moins un lavabo à eau courante situé dans la
chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante;
c) si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à l´usage de salle à manger;
d) comporter, à l´usage exclusif des hôtes, au moins
1) une salle de bains ou une salle de douches, à eau courante chaude et froide, par groupe ou,
éventuellement, fraction de groupe de dix chambres à coucher qui n´en sont pas pourvues; toutes
les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées aux étages desti-
nées au logement des hôtes;
2) un cabinet d´aisance muni d´une chasse d´eau, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe
de cinq chambres à coucher qui n´en sont pas pourvues; tous les cabinets d´aisance doivent être
installés dans le corps du logis; leur système d´aérage, indépendant de celui des autres locaux,
couloirs, cages d´escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l´air libre;
e) comporter
1) la possibilité d´un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher,
couloirs, cages d´escaliers et dégagements;
2) sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d´un chauf-
fage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou de
douches et dégagements exploités; le nombre des chambres à coucher ayant une telle possibilité
de chauffage doit être au moins du tiers du total des chambres à coucher sans que ce nombre
puisse être inférieur à quatre;
3) le raccordement au réseau téléphonique;
4) à défaut d´une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enre-
gistré de se faire ouvrir la porte.
En dehors des conditions générales prévues à l´article 2 de la présente loi, les auberges ou
établissements à dénomination synonyme ou dérivée satisferont aux obligations suivantes
a) chaque chambre à coucher doit être pourvue d´au moins un lavabo à eau courante situé dans la
chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante;
b) si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger;
c) comporter, à l´usage exclusif des hôtes au moins un cabinet d´aisances muni d´une chasse d´eau, par
groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de dix chambres à coucher qui n´en sont pas pour-
vues; tous les cabinets d´aisances doivent être installés dans le corps du logis; leur système d´aérage
indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d´escaliers ou dégagements doit être en
communication directe avec l´air libre;
e) comporter
1) la possibilité d´un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher,
couloirs, cages d´escaliers et dégagements;
2) le raccordement au réseau téléphonique;
3) à défaut d´une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà en-
registré de se faire ouvrir la porte.
En dehors des conditions générales spécifiées à l´article 2 de la présente loi, les restaurants
ou établissements à dénomination synonyme ou dérivée devront satisfaire aux conditions particulières
suivantes
a) comporter un local pouvant servir de salle à manger;
b) servir au moins un repas chaud entre 12 et 14 heures et entre 19 et 21 heures;
c) afficher les menus et prix sur toutes les tables ainsi qu´à la porte d´entrée des établissements, de
façon qu´ils soient lisibles de l´extérieur;
d) établir et remettre une note de dépense détaillée aux clients.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions des commissions d´examen sont sans appel.
Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
L´autorisation de porter une des dénominations protégées est accordée, sur demande, aux
établissements qui remplissent, dans leur catégorie, les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 5,
5bis et 5ter.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme statuera sur la demande en
autorisation dans les trois mois de la réception de celle-ci, après avoir demandé l´avis de la Commission
de l´hôtellerie.
L´autorisation sera retirée aux établissements qui ne remplissent plus ces conditions. Le retrait pourra
être également prononcé pour défaut ou insuffisance grave d´entretien général de l´immeuble ou des
installations ou en cas d´infraction aux dispositions de la présente loi.
Avant de prendre une décision de retrait, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions
le tourisme avisera l´intéressé, par lettre recommandée à la poste, du motif du retrait projeté. Celui-ci
aura dix jours à compter de l´envoi de cet avis pour transmettre ses observations au ministre du tourisme
La décision de refus ou de retrait sera motivée. Elle sera notifiée par lettre recommandée à la poste.
En cas de refus ou de retrait d´une autorisation l´intéressé pourra introduire dans les trois mois un
recours auprès du Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui y statuera en dernière instance et comme
juge du fond.
Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe de première
d´un collège d´enseignement moyen ou d´un établissement d´enseignement moyen privé du pays, ainsi
que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les
branches figurant au programme de l´examen.
Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des
élèves doivent lui être parvenues.
Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un collège d´enseignement moyen ou à un établis-
sement d´enseignement moyen privé du pays, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par
le directeur ou la directrice de l´établissement qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les
cours de la classe de première. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un de ces égablissements
adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande appuyée des certificats prévus à l´article 7
du présent règlement.
Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont
pas fait leurs études à un collège d´enseignement moyen du pays devront subir les épreuves de l´examen.
Les commissions décident de l´admissibilité des candidats.
L´examen se fait par écrit. Des épreuves complémentaires pourront avoir lieu selon les moda-
lités de l´article 19 du présent règlement.
L´examen porte sur les branches suivantes
La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, les mathématiques, l´histoire et la géo-
graphie, la physique et la chimie, les pratiques commerciales, l´instruction civique.
Chaque épreuve porte sur le programme de la classe de première.
Les épreuves sont à rédiger dans la langue d´enseignement prévue par le programme de première.
Le genre et l´horaire des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Devant toutes les commissions, les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures
pour chaque branche.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la fin de
l´année scolaire, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves
d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut être
autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session,
l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures
que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec
du candidat, cette décision est prise et communiquée incessamment, et le candidat est renvoyé à la
session de l´année prochaine.
Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un
délai fixé à quinze jours.
Le dépositaire pourra présenter au juge de paix du canton où les effets du voyageur ont
été laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énoncera les faits ainsi que le montant de la créance
et désignera les objets.
Une ordonnance à délivrer par le juge fixera le jour, l´heure et le lieu de la vente, qui ne pourra être
faite que trois mois après le départ du voyageur.
Le juge fera l´évaluation provisoire de la créance du requérant et commettra l´officer ministériel
qui procédera à la vente.
L´officier ministériel chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire les malles, paquets ou
autres objets sous fermeture quelconque et dressera de son opération un procès-verbal qui sera com-
muniqué au juge de paix.
En cas d´urgence le juge pourra autoriser la vente avant avant l´expiration du délai de trois mois.
Il devra indiquer dans son ordonnance les motifs de l´abréviation du délai.
Article B
Les articles 13, 15 et 17 de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie sont
complétés et modifiés comme suit
Le Commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les
détails de l´organisation de l´examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du commissaire, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il
est appelé à apprécier.
Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou ques-
tions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve
séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le commis-
saire aux épreuves écrites.
Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné
lecture des sujets ou questions.
Il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été pré-
sentés.
Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme fera publier annuel-
lement un guide des hôtels, motels, pensions de famille, auberges et restaurants mentionnant les
caractéristiques et les prix de chaque établissement à dénomination protégée.
Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´exécution de cette disposition
et fixera le montant de la taxe à percevoir laquelle ne peut être supérieure à 1.000 francs.
Les prix figurant au guide ne pourront être augmentés en cours d´année qu´en cas d´accroissement
imprévu du prix de revient.
Toute modification en cours d´année des caractéristiques et des prix doit être signalée au Départe-
ment du Tourisme. Les nouveaux prix ne pourront être appliqués qu´après que cette information aura
été effectuée.
Durant l´épreuve écrite, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux mem-
bres de la commission.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le
dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage
a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour
la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.
Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans
laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Chaque copie est appréciée par au moins deux examinateurs appartenant à des commissions
différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale.
Le Ministre de l´Education Nationale peut décider, avant l´ouverture de la session, que chaque copie
sera appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes à désigner par lui.
Toute communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des
copies, est formellement interdite.
Il sera institué auprès du Département du Tourisme une Commission spéciale de l´hôtellerie
dont la composition et le fonctionnement seront réglés par arrêté ministériel. Une partie de ses membres
appartiendront à la profession hôtelière et ils seront choisis de façon que trois au moins des établisse-
ments d´hébergement ayant droit à la dénomination protégée ainsi que les restaurants y soient repré-
sentés.
Les membres de la Commission exerceront leur mandat à titre honorifique.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le
directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de cor-
rection à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs.
L´appréciation des différentes épreuves se traduits par des notes conformément à l´échelle
des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaire. En cas de notables divergences d´appréciation, le com-
missaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la com-
mission compétente.
Avec l´autorisation du gérant ou de l´exploitant la Commission pourra visiter les établisse-
ments sollicitant ou portant la dénomination protégée. L´opposition non motivée du gérant ou de
l´exploitant à la visite de son établissement pourra entraîner le refus ou le retrait de la dénomination
protégée.
L´article 453 du code pénal est applicable aux membres de la Commission hôtelière.
Article C
Dispositions transitoires
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme pourra pendant une période
de trois ans, à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, dispenser temporairement les établis-
sements existants de l´observation, dans leur catégorie, des conditions prescrites aux articles 3, 4, 5,
5bis et 5ter.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1970
Jean
Le Ministre du Tourisme
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1270, sess. ord. 1967/1968 et 1969/1970.
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modification
à la liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
Dans la liste des banques agréées, la mention « Banque européenne d´Outre-Mer, S. A., Bruxelles »
est remplacée par « Continental Bank, S. A., Bruxelles ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 31 décembre 1969 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de
l´évacuation des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.
Dippach. Règlement taxe d´eau.
En séance du 6 mars 1970 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le tarif d´eau à percevoir à partir de 1970.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1970.
Dudelange.
Règlement-taxe sur le transport des morts.
En séance du 4 mars 1970 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1970 les taxes à percevoir du chef du transport
des morts et du service des croque-morts.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.
Feulen.
Règlement-taxe sur la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres
et incommodes de la 3e classe.
En séance du 31 juillet 1969 le conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour les établissements
insalubres et incommodes de la 3e classe.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.
Grevenmacher. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 février 1970 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré avec effet au 1er janvier 1970 les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement
des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.
Tuntange. Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 27 février 1970 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus
ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre
matière.
Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes soit dans deux branches principales,
soit dans une branche principale et deux branches secondaires, soit dans quatre branches secondaires.
Sont ajournés les candidats qui ont obtenu soit une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) dans une
branche principale, soit des notes insuffisantes dans trois branches secondaires.
Sont admis à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu soit une note insuffisante
(note 4) dans une branche principale, soit une note insuffisante dans une ou deux branches secondaires.
Peuvent être admis à un examen complémentaire pour la branche la moins faible les candidats qui ont
obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans une branche principale et dans une branche secondaire.
Sont à considérer comme branches principales les langues et les mathématiques.
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels
candidats sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné de l´épreuve écrite et de l´épreuve
complémentaire.
Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque
branche où ils ont subi un examen complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve
d´ajournement.
Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans la
branche où ils ont subi un examen complémentaire.
Aux épreuves d´ajournement les questions sont communes à tous les candidats.
Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur
lesquelles a porté l´ajournement.
Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches
sur lesquelles a porté l´ajournement.
Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante.
Les candidats refusés trois fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen.
Un certificat de fin d´études moyennes signé par tous les membres de la commission et revêtu
de la signature du Ministre de l´Education Nationale est délivré aux candidats qui ont subi avec succès
l´examen de fin d´études moyennes.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de
l´Education Nationale.
Une copie des procès-verbaux des commissions d´établissement est versée aux archives du collège
d´enseignement moyen.
Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement
du siège.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du prétent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1970.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Loi du 25 avril 1970 modifiant
et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un
statut de l´hôtellerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février
1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article A
Les articles 1 à 6, 11 et 23 de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Est approuvée la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investis-
sements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 8 avril 1970
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
CONVENTION
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d´autres Etats.
PREAMBULE
Les Etats contractants
CONSIDERANT la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique,
et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux;
AYANT PRESENT A L´ESPRIT que des différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels in-
vestissements entre Etats contractants et ressortissants d´autres Etats contractants;
RECONNAISSANT que si ces différends doivent normalement faire l´objet de recours aux instances
internes, des modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés dans certains
cas;
ATTACHANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE à la création de mécanismes pour la conciliation
et l´arbitrage internationaux auxquels les Etats contractants et les ressortissants d´autres Etats contrac-
tants puissent, s´ils le désirent, soumettre leurs différends;
DESIRANT établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement;
RECONNAISSANT que le consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à la concilia-
tion ou à l´arbitrage, en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force obligatoire
qui exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment prise en considération
et que toute sentence arbitrale soit exécutée; et
DECLARANT qu´aucun Etat contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de
son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé au-
cune obligation de recourir à la conciliation ou à l´arbitrage, en aucun cas particulier,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Chapitre Ier. Le Centre International pour le Règlement des Différends
Relatifs aux Investissements
Section I. Création et Organisation
Article 1er
(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre International pour le Règlement
des Différends Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le Centre).
(2) L´objet du Centre est d´offrir des moyens de conciliation et d´arbitrage pour régler les différends
relatifs aux investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants d´autres Etats contrac-
tants, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Le siège du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
(ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil
Administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3
Le Centre se compose d´un Conseil Administratif et d´un Secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs
et une liste d´arbitres.
Section 2. Du Conseil Administratif
Article 4
(1) Le Conseil Administratif comprend un représentant de chaque Etat contractant. Un suppléant
peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d´une réunion ou empêché.
(2) Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque nommés par
l´Etat contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.
Article 5
Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil Administratif (ci-après dénommé le
Président) sans avoir le droit de vote. S´il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est
vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif.
Article 6
(1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente
Convention, le Conseil Administratif
(a) adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre;
(b) adopte le règlement de procédure relatif à l´introduction des instances de conciliation et d´arbi-
trage;
(c) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d´arbitrage (ci-après
dénommés le Règlement de Conciliation et le Règlement d´Arbitrage);
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l´utilisation de ses locaux et de ses services
administratifs;
(e) détermine les conditions d´emploi du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux Adjoints;
(f) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre;
(g) approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.
Les décisions visées aux alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des
membres du Conseil Administratif.
(2) Le Conseil Administratif peut constituer toute commission qu´il estime nécessaire.
(3) Le Conseil Administratif exerce également toutes autres attributions qu´il estime nécessaires
à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
Article 7
(1) Le Conseil Administratif tient une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée
par le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur la demande
d´au moins cinq membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil Administratif dispose d´une voix et, sauf exception prévue par la
présente Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix
exprimées.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.
(4) Le Conseil Administratif peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure
autorisant le Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considéré
comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par
ladite procédure.
Article 8
Les fonctions de membres du Conseil Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le
Centre.
Section 3. Du Secrétariat
Article 9
Le Secrétariat comprend un Secrétaire Général, un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints et le
personnel.
Article 10
(1) Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints sont élus, sur présentation du Pré-
sident, par le Conseil Administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne
pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation des membres du Conseil
Administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.
(2) Les fonctions de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint sont incompatibles avec
l´exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil Administratif,
le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne peuvent occuper d´autres emplois ou
exercer d´autres activités professionnelles.
(3) En cas d´absence ou d´empêchement du Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire
Général Adjoint remplit les fonctions de Secrétaire Général. S´il existe plusieurs Secrétaires Généraux
Adjoints, le Conseil Administratif détermine à l´avance l´ordre dans lequel ils seront appelés à remplir
lesdites fonctions.
Article 11
Le Secrétaire Général représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son administra-
tion, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente Convention
et aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir
d´authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d´en certifier copie.
Section 4. Des Listes
Article 12
La liste de conciliateurs et la liste d´arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme
il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Chaque Etat contactant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont
pas nécessairement ses ressortissants.
(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi dé-
signées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.
Article 14
(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d´une haute considération morale,
être d´une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir
toute garantie d´indépendance dans l´exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique
des personnes désignées pour la liste d´arbitres est particulièrement importante.
(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l´intérêt qui s´attache à représenter
sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l´activité éco-
nomique.
Article 15
(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.
(2) En cas de décès ou de démission d´une personne figurant sur l´une ou l´autre liste, l´autorité ayant
nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Les personnes portées sur les listes continuent d´y figurer jusqu´à désignation de leur successeur.
Article 16
(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants,
ou par un ou plusieurs d´entre eux et par le Président, elle sera censée l´avoir été par l´autorité qui l´aura
désignée la première; toutefois si cette personne est le ressortissant d´un Etat ayant participé à sa dé-
signation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit Etat.
(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date
de réception de la notification.
Section 5. Du Financement du Centre
Article 17
Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées
pour l´utilisation de ses services ou par d´autres sources de revenus, l´excédent sera supporté par les
Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle-ci
et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le
Conseil Administratif.
Section 6. Statut, Immunités et Privilèges
Article 18
Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. Il a, entre autres, capacité
(a) de contracter;
(b) d´acquérir des biens meubles et immeubles et d´en disposer;
(c) d´ester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque Etat contractant, des
immunités et des privilèges définis à la présente Section.
Article 20
Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l´objet d´aucune action judiciaire, sauf s´il renonce
à cette immunité.
Article 21
Le Président, les membres du Conseil Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs,
d´arbitres ou de membres du Comité prévu à l´Article 52, alinéa (3), et les fonctionnaires et employés
du Secrétariat
(a) ne peuvent faire l´objet de poursuites en raison d´actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs
fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité;
(b) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l´Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes
immunités en matière d´immigration, d´enregistrement des étrangers, d´obligations militaires ou de
prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accor-
dées par les Etats contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d´au-
tres Etats contractants.
Article 22
Les dispositions de l´Article 21 s´appliquent aux personnes participant aux instances qui font l´objet
de la présente Convention en qualité de parties, d´agents, de conseillers, d´avocats, de témoins ou d´ex-
perts, l´alinéa (b) ne s´appliquant toutefois qu´à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se
déroule la procédure.
Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables où qu´elles se trouvent.
(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement
aussi favorable qu´aux autres institutions internationales.
Article 24
(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente
Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute
obligation relative au recouvrement ou au paiement d´impôts ou de droits de douane.
(2) Aucun impôt n´est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres
du Conseil Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre
aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où
ils exercent leurs fonctions.
(3) Aucun impôt n´est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en
qualité de conciliateurs, d´arbitres ou de membres du Comité prévu à l´Article 52, alinéa (3), dans les
instances qui font l´objet de la présente Convention, si cet impôt n´a d´autre base juridique que le lieu
où se trouve le Centre, celui où se déroule l´instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou in-
demnités.
Chapitre II. De la compétence du Centre
Article 25
(1) La compétence du Centre s´étend aux différends d´ordre juridique entre un Etat contractant
(ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu´il désigne au Centre) et le ressor-
tissant d´un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties
ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune
d´elles ne peut le retirer unilatéralement.
(2) « Ressortissant d´un autre Etat contractant » signifie
(a) toute personne physique qui possède la nationalité d´un Etat contractant autre que l´Etat partie au
différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à
l´arbitrage ainsi qu´à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l´Article 28,
alinéa (3) ou à l´Article 36, alinéa (3), à l´exclusion de toute personne qui, à l´une ou à l´autre de
ces dates, possède également la nationalité de l´Etat contractant partie au différend;
(b) toute personne morale qui possède la nationalité d´un Etat contractant autre que l´Etat partie au
différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation
ou à l´arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l´Etat contractant partie
au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention,
de considérer comme ressortissant d´un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur
elle par des intérêts étrangers.
(3) Le consentement d´une collectivité publique ou d´un organisme dépendant d´un Etat contractant
ne peut être donné qu´après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au Centre que cette
approbation n´est pas nécessaire.
(4) Tout Etat contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la
Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu´il
considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire Général
transmet immédiatement la notification à tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue
pas le consentement requis aux termes de l´alinéa (1).
Article 26
Le consentement des parties à l´arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation
contraire, considéré comme impliquant renonciation à l´exercice de tout autre recours. Comme con-
dition à son consentement à l´arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un Etat contractant
peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.
Article 27
(1) Aucun Etat contractant n´accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication
internationale au sujet d´un différend que l´un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont con-
senti à soumettre ou ont soumis à l´arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l´autre
Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l´occasion du différend.
(2) Pour l´application de l´alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches
diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.
Chapitre III. De la Conciliation
Section 1re. De la Demande en Conciliation
Article 28
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant qui désire entamer une procédure
de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie
copie à l´autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l´objet du différend, l´identité des parties
et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l´introduction
des instances de conciliation et d´arbitrage.
(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s´il estime au vu des informations contenues
dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement
notifier aux parties l´enregistrement ou le refus d´enregistrement.
Section 2. De la Constitution de la Commission de Conciliation
Article 29
(1) La Commission de conciliation (ci-après dénommée la Commission) est constituée dès que pos-
sible après enregistrement de la requête conformément à l´Article 28.
(2) (a) La Commission se compose d´un conciliateur unique ou d´un nombre impair de conciliateurs
nommés conformément à l´accord des parties.
(b) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination,
la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui
est le président de la Commission, est nommé par accord des parties.
Article 30
Si la Commission n´a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l´enregistrement de
la requête par le Secrétaire Général conformément à l´Article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai
convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après
consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.
Article 31
(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par
le Président prévu à l´Article 30.
(2) Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à
l´Article 14, alinéa (1).
Section 3. De la Procédure devant la Commission
Article 32
(1) La Commission est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l´une des parties et fondé sur le motif que le différend
n´est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être
examiné par la Commission qui décide s´il doit être traité comme une question préalable ou si son
examen doit être joint à celui des questions de fond.
Article 33
Toute procédure de conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et,
sauf accord contraire des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont
consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règle-
ment de Conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la
Commission.
Article 34
(1) La Commission a pour fonction d´éclaircir les points en litige entre les parties et doit s´efforcer
de les amener à une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut à une phase
quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d´un règlement.
Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses
fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.
(2) Si les parties se mettent d´accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l´inventaire des
points en litige et prenant acte de l´accord des parties. Si à une phase quelconque de la procédure, la
Commission estime qu´il n´y a aucune possibilité d´accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse
un procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n´ont pas
abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s´abstient de participer à la procédure, la Commission
clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant qu´une des parties a fait défaut ou s´est abstenue
de participer à la procédure.
Article 35
Sauf accord contraire des parties, aucune d´elles ne peut, à l´occasion d´une autre procédure se dé-
roulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées,
les déclarations ou les offres de règlement faites par l´autre partie au cours de la procédure non plus
que le procès-verbal ou les recommandations de la Commission.
Chapitre IV. De l´Arbitrage
Section 1re. De la Demande d´Arbitrage
Article 36
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant qui désire entamer une procédure
d´arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie
à l´autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l´objet du différend, l´identité des parties
et leur consentement à l´arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l´introduction
des instances de conciliation et d´arbitrage.
(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s´il estime au vu des informations contenues
dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement
notifier aux parties l´enregistrement ou le refus d´enregistrement.
Section 2. De la Constitution du Tribunal
Article 37
(1) Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enre-
gistrement de la requête conformément à l´Article 36.
(2) (a) Le Tribunal se compose d´un arbitre unique ou d´un nombre impair d´arbitres nommés con-
formément à l´accord des parties.
(b) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le
Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président
du Tribunal, est nommé par accord des parties.
Article 38
Si le Tribunal n´a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l´enregistrement de la
requête par le Secrétaire Général conformément à l´Article 36, alinéa (3) ou dans tout autre délai con-
venu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consul-
tation des parties, nomme l´arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le
Président conformément aux dispositions du présent Article ne doivent pas être ressortissants de l´Etat
contractant partie au différend ou de l´Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend.
Article 39
Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d´Etats autres que l´Etat contractant
partie au différend et que l´Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend; étant entendu
néanmoins que cette disposition ne s´applique pas si, d´un commun accord, les parties désignent l´ar-
bitre unique ou chacun des membres du Tribunal.
Article 40
(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Pré-
sident prévu à l´Article 38.
(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l´Article
14, alinéa (1).
Section 3. Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal
Article 41
(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l´une des parties et fondé sur le motif que le différend
n´est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné
par le Tribunal qui décide s´il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint
à celui des questions de fond.
Article 42
(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute
d´accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l´Etat contractant partie au différend y
compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que les principes de droit international en la
matière.
(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l´obscurité du droit.
(3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les
parties en sont d´accord, de statuer ex aequo et bono.
Article 43
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal s´il l´estime nécessaire, peut à tout moment durant les
débats
(a) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve, et
(b) se transporter sur les lieux et y procéder à telles enquêtes qu´il estime nécessaires.
Article 44
Toute procédure d´arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et,
sauf accord contraire des parties, au Règlement d´Arbitrage en vigueur à la date à laquelle elles ont con-
senti à l´arbitrage. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement
d´Arbitrage ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.
Article 45
(1) Si l´une des parties fait défaut ou s´abstient de faire valoir ses moyens, elle n´est pas pour autant
réputée acquiescer aux prétentions de l´autre partie.
(2) Si l´une des parties fait défaut ou s´abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la pro-
cédure, l´autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui lui sont sou-
mises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à la partie défaillante la demande dont il est
saisi, accorder à celle-ci un délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu´il ne soit convaincu
que ladite partie n´a pas l´intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.
Article 46
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, à la requête de l´une d´elles, statuer sur toutes
demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l´objet du diffé-
rend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement des parties et qu´elles relèvent
par ailleurs de la compétence du Centre.
Article 47
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, re-
commander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties.
Section 4. De la Sentence
Article 48
(1) Le Tribunal statue sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres.
(2) La sentence est rendue par écrit; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés
en sa faveur.
(3) La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.
(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière qu´il
partage ou non l´avis de la majorité soit la mention de son dissentiment.
(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.
Article 49
(1) Le Secrétaire Général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La
sentence est réputée avoir été rendue le jour de l´envoi desdites copies.
(2) Sur requête d´une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après
notification à l´autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans
la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie inté-
grante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci. Les délais prévus à
l´Article 51, alinéa (2) et à l´Article 52, alinéa (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.
Section 5. De l´Interprétation, de la Révision et de l´Annulation de la Sentence
Article 50
(1) Tout différend qui pourrait s´élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sen-
tence peut faire l´objet d´une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par
l´une ou l´autre des parties.
(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d´impossibilité, un nouveau
Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal peut, s´il estime
que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de la sentence jusqu´à ce qu´il se soit
prononcé sur la demande en interprétation.
Article 51
(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en
raison de la découverte d´un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition
qu´avant le prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et
qu´il n´y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l´ignorer.
(2) La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau, et en tout
cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.
(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué. En cas d´impossibilité, un nouveau
Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.
(4) Le Tribunal peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de
la sentence jusqu´à ce qu´il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa demande, la partie
en cause requiert qu´il soit sursis à l´exécution de la sentence, l´exécution est provisoirement suspendue
jusqu´à ce que le Tribunal ait statué sur ladite requête.
Article 52
(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général l´annulation de la sentence
pour l´un quelconque des motifs suivants
(a) vice dans la constitution du Tribunal;
(b) excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
(c) corruption d´un membre du Tribunal;
(d) inobservation grave d´une règle fondamentale de procédure;
(e) défaut de motifs.
(2) Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l´annula-
tion est demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les
120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la
sentence.
(3) Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms
figurent sur la liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne
peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité
qu´un des membres dudit Tribunal ni celle de l´Etat partie au différend ou de l´Etat dont le ressortissant
est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l´un desdits
Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler
la sentence en tout ou en partie pour l´un des motifs énumérés à l´alinéa (1) du présent Article.
(4) Les dispositions des Articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des Chapitres VI et VII s´appliquent mutatis
mutandis à la procédure devant le Comité.
(5) Le Comité peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de
la sentence jusqu´à ce qu´il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie
en cause requiert qu´il soit sursis à l´exécution de la sentence, l´exécution est provisoirement suspendue
jusqu´à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.
(6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis
à un nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.
Section 6. De la Reconnaissance et de l´Exécution de la Sentence
Article 53
(1) La sentence est obligatoire à l´égard des parties et ne peut être l´objet d´aucun appel ou autre
recours, à l´exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la
sentence conformément à ses termes, sauf si l´exécution en est suspendue en vertu des dispositions de
la présente Convention.
(2) Aux fins de la présente Section, une « sentence » inclut toute décision concernant l´interpréta-
tion, la révision ou l´annulation de la sentence prise en vertu des Articles 50, 51 ou 52.
Article 54
(1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention
comme obligatoire et assure l´exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence
impose comme s´il s´agissait d´un jugement définitif d´un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit
Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l´exécution de la sentence par
l´entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence
comme un jugement définitif des tribunaux de l´un des Etats fédérés.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l´exécution d´une sentence sur le territoire d´un Etat contrac-
tant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général au tribunal
national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque
Etat contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu´il désigne
à cet effet et le tient informé des changements éventuels.
(3) L´exécution est régie par la législation concernant l´exécution des jugements en vigueur dans l´Etat
sur le territoire duquel on cherche à y procéder.
Article 55
Aucune des dispositions de l´Article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit
en vigueur dans un Etat contractant concernant l´immunité d´exécution dudit Etat ou d´un Etat étranger.
Chapitre V. Du Remplacement et de la Récusation des Conciliateurs
et des Arbitres
Article 56
(1) Une fois qu´une Commission ou un Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composi-
tion ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès, d´incapacité ou de démission d´une conciliateur
ou d´un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions du Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre
IV, Section 2.
(2) Tout membre d´une Commission ou d´un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité
nonobstant le fait que son nom n´apparaisse plus sur la liste.
(3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne sans l´assentiment de la Com-
mission ou du Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur
la liste appropriée.
Article 57
Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d´un de ses membres pour tout
motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l´Article 14, alinéa (1). Une partie à une
procédure d´arbitrage peut, en outre, demander la récusation d´un arbitre pour le motif qu´il ne rem-
plissait pas les conditions fixées à la Section 2 du Chapitre IV pour la nomination au Tribunal Arbitral.
Article 58
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande
en récusation d´un conciliateur ou d´un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la
demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité de la Commission ou
du Tribunal, la décision est prise par le Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conci-
liateur ou l´arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du Chapitre III,
Section 2 ou du Chapitre IV Section 2.
Chapitre VI. Des frais de Procédure
Article 59
Les redevances dues par les parties pour l´utilisation des services du Centre sont fixées par le Secré-
taire Général conformément aux règlements adoptés en la matière par le Conseil Administratif.
Article 60
(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les
limites qui sont définies par le Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général.
(2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord
avec la Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.
Article 61
(1) Dans le cas d´une procédure de conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission
ainsi que les redevances dues pour l´utilisation des services du Centre sont supportés à parts égales par
les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu´elle expose pour les besoins de la
procédure.
(2) Dans le cas d´une procédure d´arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le
montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de
répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des
redevances dues pour l´utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la
sentence.
Chapitre VII. Du Lieu de la Procédure
Article 62
Les procédures de conciliation et d´arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dis-
positions qui suivent.
Article 63
Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d´arbitrage peuvent se dérouler
(a) soit au siège de la Cour Permanente d´Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, pu-
blique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet;
(b) soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire
Général.
Chapitre VIII. Différends entre Etats Contractants
Article 64
Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à l´interprétation ou l´applica-
tion de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l´amiable est porté devant la Cour Inter-
nationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les Etats intéressés ne con-
viennent d´une autre méthode de règlement.
Chapitre IX. Amendements
Article 65
Tout Etat contractant peut proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d´amen-
dement doit être communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du Conseil
Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné, et doit être immédiatement
transmis par lui à tous les membres du Conseil Administratif.
Article 66
(1) Si le Conseil Administratif le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l´amendement
proposé est distribué à tous Etats contractants aux fins de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après l´envoi par le dépositaire de la présente Con-
vention d´une notice adressée aux Etats contractants les informant que tous les Etats contractants ont
ratifié, accepté ou approuvé l´amendement.
(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d´un Etat contractant, d´une
collectivité publique ou d´un organisme dépendant de lui ou d´un de ses ressortissants, aux termes de
la présente Convention qui découlent d´un consentement à la compétence du Centre donné avant la
date d´entrée en vigueur dudit amendement.
Chapitre X. Dispositions Finales
Article 67
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Banque. Elle est également
ouverte à la signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour Internationale de Justice que le
Conseil Administratif, à la majorité des deux tiers de ses membres, aura invité à signer la Convention.
Article 68
(1) La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation des Etats
signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
(2) La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument
de ratification, d´acceptation ou d´approbation. A l´égard de tout Etat déposant ultérieurement son
instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date
dudit dépôt.
Article 69
Tout Etat contractant doit prendre les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue
de donner effet sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.
Article 70
La présente Convention s´applique à tous les territoires qu´un Etat contractant représente sur le
plan international, à l´exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification adressée au
dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´appro-
bation soit ultérieurement.
Article 71
Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au dépositaire
de la présente Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.
Article 72
Aucune notification par un Etat contractant en vertu des Articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux
droits et obligations dudit Etat, d´une collectivité publique ou d´un organisme dépendant de lui ou d´un
de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d´un consentement à la
compétence du Centre donné par l´un d´eux antérieurement à la réception de ladite notification par le
dépositaire.
Article 73
Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation de la présente Convention et de tous
amendements qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en qualité de
dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra des copies de la présente Convention
certifiées conformes aux Etats membres de la Banque, et à tout autre Etat invité à signer la Convention.
Article 74
Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétaire des Nations Unies conformé-
ment à l´article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par l´Assem-
blée Générale.
Article 75
Le dépositaire donnera notification à tous les Etats signataires des informations concernant
(a) les signatures conformément à l´Article 67;
(b) le dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation conformément à l´Article
73;
(c) la date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´Article 68;
(d) les exclusions de l´application territoriale conformément à l´Article 70;
(e) la date d´entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l´Ar-
ticle 66;
(f) les dénonciations conformément à l´Article 71.
FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu´elle accepte de remplir les fonctions
mises à sa charge par la présente Convention.
Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études
moyennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons