Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_15045c901623 LU

Loi du 8 avril 1970 portant approbation de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Loi du 8 avril 1970 portant approbation de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.

Loi du 8 avril 1970 portant approbation de la Convention pour le règlement des différends

relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à

Washington,

du 18 mars 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1970

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´examen de fin d´études moyennes a lieu vers la fin de l´année scolaire; les épreuves d´ajour-

nement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de

l´Education Nationale. Elle est close à la fin des opérations d´ajournement.

Loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie.

La présente loi régit les établissements qui sont destinés à héberger, contre paiement, des

personnes de passage et les restaurants.

Sont autorisés à faire usage dans leurs enseignes et inscriptions du nom d´hôtel, de motel, de pension

de famille, d´auberge, de restaurant ou de leurs synonymes ou dérivés les établissements auxquels ce

droit a été accordé par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de

l´Education Nationale.

Loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie.

Les établissements visés par l´article qui précède disposeront d´un équipement qui répond

aux exigences de la sécurité, de l´hygiène et du confort. Ils seront pourvus

a) de l´éclairage électrique;

b) d´une aération et d´un éclairement répondant aux besoins normaux;

c) d´un mobilier et d´une literie parfaitement entretenus.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Il est nommé une commission pour chacun des collèges d´enseignement moyen du pays.

Tant que l´examen de fin d´études moyennes n´est organisé que dans deux collèges, il est nommé une

troisième commission, dont le Ministre fixe le siège.

Loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie.

En dehors des conditions générales spécifiées à l´article 2 de la présente loi, les hôtels ou

établissements à dénomination synonyme ou dérivée devront satisfaire aux conditions particulières

suivantes

a) disposer de dix chambres à coucher destinées normalement aux voyageurs. Dans des cas exception-

nels ce nombre peut être réduit par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le

tourisme;

b) chaque chambre à coucher doit être éclairée et aérée normalement et être pourvue d´au moins un

lavabo à debit continu d´eau courante chaude et froide pourvu d´un éclairage électrique situé dans

la chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante, de descentes de lit, d´une prise

de courant pour rasoir électrique et d´un dispositif d´appel;

c) les chambres à coucher doivent être identifiées extérieurement à l´aide d´un numéro ou d´une

autre marque particulière;

d) si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger;

e) comporter à l´usage exclusif des hôtes, au moins

1) une salle de bains avec douche ou une salle de douches, à débit continu d´eau courante chaude et

froide par groupe ou, éventuellement, par fraction de dix chambres à coucher qui n´en sont pas

pourvues; toutes les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées

aux étages destinés au logement des hôtes;

2) un cabinet d´aisances muni d´une chasse d´eau, par fraction de cinq chambres à coucher qui n´en

sont pas pourvues et à raison d´au moins un par étage accessible aux hôtes; le système d´aérage

des cabinets d´aisance, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d´escaliers ou défa-

gements, doit être en communication directe avec l´air libre; l´accès des cabinets d´aisance doit

être éclairé pendant toute la nuit;

f) comporter

1) un ascenseur, si le nombre d´étages accessibles aux hôtes dépasse le nombre de trois au-dessus

du rez-de-chaussée;

2) la possibilité d´un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher,

salles de bains, couloirs, cages d´escaliers, dégagements et ascenseurs;

3) sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d´un

chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou

de douches et dégagements exploités;

4) le raccordement au réseau téléphonique;

5) à défaut d´une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enre-

gistré de se faire ouvrir la porte;

g) Tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n´est accessible que si l´on quitte le bâtiment prin-

cipal, est considéré comme annexe. L´annexe doit satisfaire aux mêmes conditions que l´établissement

hôtelier visé au présent article. Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale

relatif aux chambres à coucher situées dans une annexe doit comprendre le mot « annexe »;

h) disposer, à l´usage exclusif des hôtes, d´une salle de lecture ou de séjour distincte de la salle à manger.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président,

de huit à douze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, habilités à enseigner à un collège

d´enseignement moyen.

Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions.

Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres.

Loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie.

En dehors des conditions prévues à l´article 2, les motels ou établissements à dénomination

synonyme ou dérivée devront

a) être érigés en dehors des parties agglomérées des localités;

b) être accessibles directement d´une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

c) compter, à l´usage exclusif des hôtes, un minimum de dix chambres à coucher. Dans chaque pavillon,

les chambres à coucher doivent, pour la moitié de leur nombre au moins, être pourvues d´une salle

de bains ou de douches ainsi que d´un W.C. à chasse d´eau. Chaque pavillon doit comporter en outre

une salle de bains ou de douches ainsi qu´un W.C. à chasse d´eau par groupe ou, éventuellement,

fraction de groupe de cinq chambres à coucher qui n´en sont pas pourvues;

d) assurer un service tel que

1) les voyageurs puissent prendre leur repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel

ou situé à proximité, sans qu´ils soient obligés d´y prendre un repas ou une consommation quel-

conque;

2) les véhicules puissent

 être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante du motel;

 bénéficier, à la station du motel ou à une station située à proximité, de services tels le contrôle

des pneus et le ravitaillement en essence, en huile et en eau.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de

ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné

des leçons particulières au courant de l´année scolaire.

Loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie.

En dehors des conditions générales prévues à l´article 2 de la présente loi, les pensions,

pensions de famille et établissements à dénomination synonyme ou dérivée satisferont aux obligations

suivantes

a) comporter, à l´usage des hôtes, un minimum de quatre chambres à coucher. Dans des cas excep-

tionnels, ce nombre peut être réduit par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions

le tourisme;

b) chaque chambre à coucher doit être pourvue d´au moins un lavabo à eau courante situé dans la

chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante;

c) si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à l´usage de salle à manger;

d) comporter, à l´usage exclusif des hôtes, au moins

1) une salle de bains ou une salle de douches, à eau courante chaude et froide, par groupe ou,

éventuellement, fraction de groupe de dix chambres à coucher qui n´en sont pas pourvues; toutes

les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées aux étages desti-

nées au logement des hôtes;

2) un cabinet d´aisance muni d´une chasse d´eau, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe

de cinq chambres à coucher qui n´en sont pas pourvues; tous les cabinets d´aisance doivent être

installés dans le corps du logis; leur système d´aérage, indépendant de celui des autres locaux,

couloirs, cages d´escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l´air libre;

e) comporter

1) la possibilité d´un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher,

couloirs, cages d´escaliers et dégagements;

2) sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d´un chauf-

fage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou de

douches et dégagements exploités; le nombre des chambres à coucher ayant une telle possibilité

de chauffage doit être au moins du tiers du total des chambres à coucher sans que ce nombre

puisse être inférieur à quatre;

3) le raccordement au réseau téléphonique;

4) à défaut d´une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enre-

gistré de se faire ouvrir la porte.

Loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie.

En dehors des conditions générales prévues à l´article 2 de la présente loi, les auberges ou

établissements à dénomination synonyme ou dérivée satisferont aux obligations suivantes

a) chaque chambre à coucher doit être pourvue d´au moins un lavabo à eau courante situé dans la

chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante;

b) si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger;

c) comporter, à l´usage exclusif des hôtes au moins un cabinet d´aisances muni d´une chasse d´eau, par

groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de dix chambres à coucher qui n´en sont pas pour-

vues; tous les cabinets d´aisances doivent être installés dans le corps du logis; leur système d´aérage

indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d´escaliers ou dégagements doit être en

communication directe avec l´air libre;

e) comporter

1) la possibilité d´un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher,

couloirs, cages d´escaliers et dégagements;

2) le raccordement au réseau téléphonique;

3) à défaut d´une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà en-

registré de se faire ouvrir la porte.

communication directe avec l´air libre;

En dehors des conditions générales spécifiées à l´article 2 de la présente loi, les restaurants

ou établissements à dénomination synonyme ou dérivée devront satisfaire aux conditions particulières

suivantes

a) comporter un local pouvant servir de salle à manger;

b) servir au moins un repas chaud entre 12 et 14 heures et entre 19 et 21 heures;

c) afficher les menus et prix sur toutes les tables ainsi qu´à la porte d´entrée des établissements, de

façon qu´ils soient lisibles de l´extérieur;

d) établir et remettre une note de dépense détaillée aux clients.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas

permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

Les décisions des commissions d´examen sont sans appel.

Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

communication directe avec l´air libre;

L´autorisation de porter une des dénominations protégées est accordée, sur demande, aux

établissements qui remplissent, dans leur catégorie, les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 5,

5bis et 5ter.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme statuera sur la demande en

autorisation dans les trois mois de la réception de celle-ci, après avoir demandé l´avis de la Commission

de l´hôtellerie.

L´autorisation sera retirée aux établissements qui ne remplissent plus ces conditions. Le retrait pourra

être également prononcé pour défaut ou insuffisance grave d´entretien général de l´immeuble ou des

installations ou en cas d´infraction aux dispositions de la présente loi.

Avant de prendre une décision de retrait, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions

le tourisme avisera l´intéressé, par lettre recommandée à la poste, du motif du retrait projeté. Celui-ci

aura dix jours à compter de l´envoi de cet avis pour transmettre ses observations au ministre du tourisme

La décision de refus ou de retrait sera motivée. Elle sera notifiée par lettre recommandée à la poste.

En cas de refus ou de retrait d´une autorisation l´intéressé pourra introduire dans les trois mois un

recours auprès du Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui y statuera en dernière instance et comme

juge du fond.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe de première

d´un collège d´enseignement moyen ou d´un établissement d´enseignement moyen privé du pays, ainsi

que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les

branches figurant au programme de l´examen.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des

élèves doivent lui être parvenues.

Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un collège d´enseignement moyen ou à un établis-

sement d´enseignement moyen privé du pays, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par

le directeur ou la directrice de l´établissement qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les

cours de la classe de première. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un de ces égablissements

adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande appuyée des certificats prévus à l´article 7

du présent règlement.

Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont

pas fait leurs études à un collège d´enseignement moyen du pays devront subir les épreuves de l´examen.

Les commissions décident de l´admissibilité des candidats.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´examen se fait par écrit. Des épreuves complémentaires pourront avoir lieu selon les moda-

lités de l´article 19 du présent règlement.

L´examen porte sur les branches suivantes

La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, les mathématiques, l´histoire et la géo-

graphie, la physique et la chimie, les pratiques commerciales, l´instruction civique.

Chaque épreuve porte sur le programme de la classe de première.

Les épreuves sont à rédiger dans la langue d´enseignement prévue par le programme de première.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le genre et l´horaire des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.

Devant toutes les commissions, les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures

pour chaque branche.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la fin de

l´année scolaire, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves

d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut être

autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session,

l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures

que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec

du candidat, cette décision est prise et communiquée incessamment, et le candidat est renvoyé à la

session de l´année prochaine.

Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un

délai fixé à quinze jours.

communication directe avec l´air libre;

Le dépositaire pourra présenter au juge de paix du canton où les effets du voyageur ont

été laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énoncera les faits ainsi que le montant de la créance

et désignera les objets.

Une ordonnance à délivrer par le juge fixera le jour, l´heure et le lieu de la vente, qui ne pourra être

faite que trois mois après le départ du voyageur.

Le juge fera l´évaluation provisoire de la créance du requérant et commettra l´officer ministériel

qui procédera à la vente.

L´officier ministériel chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire les malles, paquets ou

autres objets sous fermeture quelconque et dressera de son opération un procès-verbal qui sera com-

muniqué au juge de paix.

En cas d´urgence le juge pourra autoriser la vente avant avant l´expiration du délai de trois mois.

Il devra indiquer dans son ordonnance les motifs de l´abréviation du délai.

Article B

Les articles 13, 15 et 17 de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie sont

complétés et modifiés comme suit

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le Commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les

détails de l´organisation de l´examen.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du commissaire, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il

est appelé à apprécier.

Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou ques-

tions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve

séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le commis-

saire aux épreuves écrites.

Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné

lecture des sujets ou questions.

Il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été pré-

sentés.

Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.

communication directe avec l´air libre;

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme fera publier annuel-

lement un guide des hôtels, motels, pensions de famille, auberges et restaurants mentionnant les

caractéristiques et les prix de chaque établissement à dénomination protégée.

Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´exécution de cette disposition

et fixera le montant de la taxe à percevoir laquelle ne peut être supérieure à 1.000 francs.

Les prix figurant au guide ne pourront être augmentés en cours d´année qu´en cas d´accroissement

imprévu du prix de revient.

Toute modification en cours d´année des caractéristiques et des prix doit être signalée au Départe-

ment du Tourisme. Les nouveaux prix ne pourront être appliqués qu´après que cette information aura

été effectuée.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Durant l´épreuve écrite, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux mem-

bres de la commission.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le

dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage

a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour

la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.

Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans

laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante.

Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Chaque copie est appréciée par au moins deux examinateurs appartenant à des commissions

différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale.

Le Ministre de l´Education Nationale peut décider, avant l´ouverture de la session, que chaque copie

sera appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes à désigner par lui.

Toute communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des

copies, est formellement interdite.

communication directe avec l´air libre;

Il sera institué auprès du Département du Tourisme une Commission spéciale de l´hôtellerie

dont la composition et le fonctionnement seront réglés par arrêté ministériel. Une partie de ses membres

appartiendront à la profession hôtelière et ils seront choisis de façon que trois au moins des établisse-

ments d´hébergement ayant droit à la dénomination protégée ainsi que les restaurants y soient repré-

sentés.

Les membres de la Commission exerceront leur mandat à titre honorifique.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le

directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de cor-

rection à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´appréciation des différentes épreuves se traduits par des notes conformément à l´échelle

des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.

Les notes sont communiquées au commissaire. En cas de notables divergences d´appréciation, le com-

missaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la com-

mission compétente.

communication directe avec l´air libre;

Avec l´autorisation du gérant ou de l´exploitant la Commission pourra visiter les établisse-

ments sollicitant ou portant la dénomination protégée. L´opposition non motivée du gérant ou de

l´exploitant à la visite de son établissement pourra entraîner le refus ou le retrait de la dénomination

protégée.

L´article 453 du code pénal est applicable aux membres de la Commission hôtelière.

Article C

Dispositions transitoires

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme pourra pendant une période

de trois ans, à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, dispenser temporairement les établis-

sements existants de l´observation, dans leur catégorie, des conditions prescrites aux articles 3, 4, 5,

5bis et 5ter.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 avril 1970

Jean

Le Ministre du Tourisme

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1270, sess. ord. 1967/1968 et 1969/1970.

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

DU CHANGE.

Modification

à la liste des banques agréées

(annexe au règlement « A »)

Dans la liste des banques agréées, la mention « Banque européenne d´Outre-Mer, S. A., Bruxelles »

est remplacée par « Continental Bank, S. A., Bruxelles ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 31 décembre 1969 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de

l´évacuation des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.

Dippach. Règlement taxe d´eau.

En séance du 6 mars 1970 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le tarif d´eau à percevoir à partir de 1970.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1970.

Dudelange. 

Règlement-taxe sur le transport des morts.

En séance du 4 mars 1970 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1970 les taxes à percevoir du chef du transport

des morts et du service des croque-morts.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.

Feulen. 

Règlement-taxe sur la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres

et incommodes de la 3e classe.

En séance du 31 juillet 1969 le conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour les établissements

insalubres et incommodes de la 3e classe.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.

Grevenmacher. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 14 février 1970 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré avec effet au 1er janvier 1970 les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement

des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.

Tuntange.  Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 27 février 1970 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1970.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus

ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre

matière.

Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.

Sont refusés les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes soit dans deux branches principales,

soit dans une branche principale et deux branches secondaires, soit dans quatre branches secondaires.

Sont ajournés les candidats qui ont obtenu soit une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) dans une

branche principale, soit des notes insuffisantes dans trois branches secondaires.

Sont admis à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu soit une note insuffisante

(note 4) dans une branche principale, soit une note insuffisante dans une ou deux branches secondaires.

Peuvent être admis à un examen complémentaire pour la branche la moins faible les candidats qui ont

obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans une branche principale et dans une branche secondaire.

Sont à considérer comme branches principales les langues et les mathématiques.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels

candidats sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné de l´épreuve écrite et de l´épreuve

complémentaire.

Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque

branche où ils ont subi un examen complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve

d´ajournement.

Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans la

branche où ils ont subi un examen complémentaire.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Aux épreuves d´ajournement les questions sont communes à tous les candidats.

Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur

lesquelles a porté l´ajournement.

Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches

sur lesquelles a porté l´ajournement.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante.

Les candidats refusés trois fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Un certificat de fin d´études moyennes signé par tous les membres de la commission et revêtu

de la signature du Ministre de l´Education Nationale est délivré aux candidats qui ont subi avec succès

l´examen de fin d´études moyennes.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de

l´Education Nationale.

Une copie des procès-verbaux des commissions d´établissement est versée aux archives du collège

d´enseignement moyen.

Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement

du siège.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du prétent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1970.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Loi du 25 avril 1970 modifiant

et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un

statut de l´hôtellerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article A

Les articles 1 à 6, 11 et 23 de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´Hôtellerie

sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 8 avril 1970 portant approbation de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.

Est approuvée la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investis-

sements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 8 avril 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

CONVENTION

pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants

d´autres Etats.

PREAMBULE

Les Etats contractants

CONSIDERANT la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique,

et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux;

AYANT PRESENT A L´ESPRIT que des différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels in-

vestissements entre Etats contractants et ressortissants d´autres Etats contractants;

RECONNAISSANT que si ces différends doivent normalement faire l´objet de recours aux instances

internes, des modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés dans certains

cas;

ATTACHANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE à la création de mécanismes pour la conciliation

et l´arbitrage internationaux auxquels les Etats contractants et les ressortissants d´autres Etats contrac-

tants puissent, s´ils le désirent, soumettre leurs différends;

DESIRANT établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction

et le Développement;

RECONNAISSANT que le consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à la concilia-

tion ou à l´arbitrage, en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force obligatoire

qui exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment prise en considération

et que toute sentence arbitrale soit exécutée; et

DECLARANT qu´aucun Etat contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de

son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé au-

cune obligation de recourir à la conciliation ou à l´arbitrage, en aucun cas particulier,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Chapitre Ier.  Le Centre International pour le Règlement des Différends

Relatifs aux Investissements

Section I.  Création et Organisation

Article 1er

(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre International pour le Règlement

des Différends Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le Centre).

(2) L´objet du Centre est d´offrir des moyens de conciliation et d´arbitrage pour régler les différends

relatifs aux investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants d´autres Etats contrac-

tants, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Le siège du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

(ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil

Administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 3

Le Centre se compose d´un Conseil Administratif et d´un Secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs

et une liste d´arbitres.

Section 2.  Du Conseil Administratif

Article 4

(1) Le Conseil Administratif comprend un représentant de chaque Etat contractant. Un suppléant

peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d´une réunion ou empêché.

(2) Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque nommés par

l´Etat contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.

Article 5

Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil Administratif (ci-après dénommé le

Président) sans avoir le droit de vote. S´il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est

vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif.

Article 6

(1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente

Convention, le Conseil Administratif

(a) adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre;

(b) adopte le règlement de procédure relatif à l´introduction des instances de conciliation et d´arbi-

trage;

(c) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d´arbitrage (ci-après

dénommés le Règlement de Conciliation et le Règlement d´Arbitrage);

(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l´utilisation de ses locaux et de ses services

administratifs;

(e) détermine les conditions d´emploi du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux Adjoints;

(f) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre;

(g) approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.

Les décisions visées aux alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des

membres du Conseil Administratif.

(2) Le Conseil Administratif peut constituer toute commission qu´il estime nécessaire.

(3) Le Conseil Administratif exerce également toutes autres attributions qu´il estime nécessaires

à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.

Article 7

(1) Le Conseil Administratif tient une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée

par le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur la demande

d´au moins cinq membres du Conseil.

(2) Chaque membre du Conseil Administratif dispose d´une voix et, sauf exception prévue par la

présente Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix

exprimées.

(3) Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.

(4) Le Conseil Administratif peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure

autorisant le Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considéré

comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par

ladite procédure.

Article 8

Les fonctions de membres du Conseil Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le

Centre.

Section 3.  Du Secrétariat

Article 9

Le Secrétariat comprend un Secrétaire Général, un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints et le

personnel.

Article 10

(1) Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints sont élus, sur présentation du Pré-

sident, par le Conseil Administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne

pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation des membres du Conseil

Administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.

(2) Les fonctions de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint sont incompatibles avec

l´exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil Administratif,

le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne peuvent occuper d´autres emplois ou

exercer d´autres activités professionnelles.

(3) En cas d´absence ou d´empêchement du Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire

Général Adjoint remplit les fonctions de Secrétaire Général. S´il existe plusieurs Secrétaires Généraux

Adjoints, le Conseil Administratif détermine à l´avance l´ordre dans lequel ils seront appelés à remplir

lesdites fonctions.

Article 11

Le Secrétaire Général représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son administra-

tion, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente Convention

et aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir

d´authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d´en certifier copie.

Section 4.  Des Listes

Article 12

La liste de conciliateurs et la liste d´arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme

il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.

Article 13

(1) Chaque Etat contactant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont

pas nécessairement ses ressortissants.

(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi dé-

signées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.

Article 14

(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d´une haute considération morale,

être d´une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir

toute garantie d´indépendance dans l´exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique

des personnes désignées pour la liste d´arbitres est particulièrement importante.

(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l´intérêt qui s´attache à représenter

sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l´activité éco-

nomique.

Article 15

(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.

(2) En cas de décès ou de démission d´une personne figurant sur l´une ou l´autre liste, l´autorité ayant

nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

(3) Les personnes portées sur les listes continuent d´y figurer jusqu´à désignation de leur successeur.

Article 16

(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.

(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants,

ou par un ou plusieurs d´entre eux et par le Président, elle sera censée l´avoir été par l´autorité qui l´aura

désignée la première; toutefois si cette personne est le ressortissant d´un Etat ayant participé à sa dé-

signation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit Etat.

(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date

de réception de la notification.

Section 5.  Du Financement du Centre

Article 17

Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées

pour l´utilisation de ses services ou par d´autres sources de revenus, l´excédent sera supporté par les

Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle-ci

et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le

Conseil Administratif.

Section 6.  Statut, Immunités et Privilèges

Article 18

Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. Il a, entre autres, capacité

(a) de contracter;

(b) d´acquérir des biens meubles et immeubles et d´en disposer;

(c) d´ester en justice.

Article 19

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque Etat contractant, des

immunités et des privilèges définis à la présente Section.

Article 20

Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l´objet d´aucune action judiciaire, sauf s´il renonce

à cette immunité.

Article 21

Le Président, les membres du Conseil Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs,

d´arbitres ou de membres du Comité prévu à l´Article 52, alinéa (3), et les fonctionnaires et employés

du Secrétariat

(a) ne peuvent faire l´objet de poursuites en raison d´actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs

fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité;

(b) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l´Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes

immunités en matière d´immigration, d´enregistrement des étrangers, d´obligations militaires ou de

prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accor-

dées par les Etats contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d´au-

tres Etats contractants.

Article 22

Les dispositions de l´Article 21 s´appliquent aux personnes participant aux instances qui font l´objet

de la présente Convention en qualité de parties, d´agents, de conseillers, d´avocats, de témoins ou d´ex-

perts, l´alinéa (b) ne s´appliquant toutefois qu´à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se

déroule la procédure.

Article 23

(1) Les archives du Centre sont inviolables où qu´elles se trouvent.

(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement

aussi favorable qu´aux autres institutions internationales.

Article 24

(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente

Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute

obligation relative au recouvrement ou au paiement d´impôts ou de droits de douane.

(2) Aucun impôt n´est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres

du Conseil Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre

aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où

ils exercent leurs fonctions.

(3) Aucun impôt n´est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en

qualité de conciliateurs, d´arbitres ou de membres du Comité prévu à l´Article 52, alinéa (3), dans les

instances qui font l´objet de la présente Convention, si cet impôt n´a d´autre base juridique que le lieu

où se trouve le Centre, celui où se déroule l´instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou in-

demnités.

Chapitre II.  De la compétence du Centre

Article 25

(1) La compétence du Centre s´étend aux différends d´ordre juridique entre un Etat contractant

(ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu´il désigne au Centre) et le ressor-

tissant d´un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties

ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune

d´elles ne peut le retirer unilatéralement.

(2) « Ressortissant d´un autre Etat contractant » signifie

(a) toute personne physique qui possède la nationalité d´un Etat contractant autre que l´Etat partie au

différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à

l´arbitrage ainsi qu´à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l´Article 28,

alinéa (3) ou à l´Article 36, alinéa (3), à l´exclusion de toute personne qui, à l´une ou à l´autre de

ces dates, possède également la nationalité de l´Etat contractant partie au différend;

(b) toute personne morale qui possède la nationalité d´un Etat contractant autre que l´Etat partie au

différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation

ou à l´arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l´Etat contractant partie

au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention,

de considérer comme ressortissant d´un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur

elle par des intérêts étrangers.

(3) Le consentement d´une collectivité publique ou d´un organisme dépendant d´un Etat contractant

ne peut être donné qu´après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au Centre que cette

approbation n´est pas nécessaire.

(4) Tout Etat contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la

Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu´il

considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire Général

transmet immédiatement la notification à tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue

pas le consentement requis aux termes de l´alinéa (1).

Article 26

Le consentement des parties à l´arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation

contraire, considéré comme impliquant renonciation à l´exercice de tout autre recours. Comme con-

dition à son consentement à l´arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un Etat contractant

peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.

Article 27

(1) Aucun Etat contractant n´accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication

internationale au sujet d´un différend que l´un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont con-

senti à soumettre ou ont soumis à l´arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l´autre

Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l´occasion du différend.

(2) Pour l´application de l´alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches

diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.

Chapitre III.  De la Conciliation

Section 1re.  De la Demande en Conciliation

Article 28

(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant qui désire entamer une procédure

de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie

copie à l´autre partie.

(2) La requête doit contenir des informations concernant l´objet du différend, l´identité des parties

et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l´introduction

des instances de conciliation et d´arbitrage.

(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s´il estime au vu des informations contenues

dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement

notifier aux parties l´enregistrement ou le refus d´enregistrement.

Section 2.  De la Constitution de la Commission de Conciliation

Article 29

(1) La Commission de conciliation (ci-après dénommée la Commission) est constituée dès que pos-

sible après enregistrement de la requête conformément à l´Article 28.

(2) (a) La Commission se compose d´un conciliateur unique ou d´un nombre impair de conciliateurs

nommés conformément à l´accord des parties.

(b) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination,

la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui

est le président de la Commission, est nommé par accord des parties.

Article 30

Si la Commission n´a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l´enregistrement de

la requête par le Secrétaire Général conformément à l´Article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai

convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après

consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.

Article 31

(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par

le Président prévu à l´Article 30.

(2) Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à

l´Article 14, alinéa (1).

Section 3.  De la Procédure devant la Commission

Article 32

(1) La Commission est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l´une des parties et fondé sur le motif que le différend

n´est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être

examiné par la Commission qui décide s´il doit être traité comme une question préalable ou si son

examen doit être joint à celui des questions de fond.

Article 33

Toute procédure de conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et,

sauf accord contraire des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont

consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règle-

ment de Conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la

Commission.

Article 34

(1) La Commission a pour fonction d´éclaircir les points en litige entre les parties et doit s´efforcer

de les amener à une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut à une phase

quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d´un règlement.

Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses

fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.

(2) Si les parties se mettent d´accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l´inventaire des

points en litige et prenant acte de l´accord des parties. Si à une phase quelconque de la procédure, la

Commission estime qu´il n´y a aucune possibilité d´accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse

un procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n´ont pas

abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s´abstient de participer à la procédure, la Commission

clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant qu´une des parties a fait défaut ou s´est abstenue

de participer à la procédure.

Article 35

Sauf accord contraire des parties, aucune d´elles ne peut, à l´occasion d´une autre procédure se dé-

roulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées,

les déclarations ou les offres de règlement faites par l´autre partie au cours de la procédure non plus

que le procès-verbal ou les recommandations de la Commission.

Chapitre IV.  De l´Arbitrage

Section 1re.  De la Demande d´Arbitrage

Article 36

(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d´un Etat contractant qui désire entamer une procédure

d´arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie

à l´autre partie.

(2) La requête doit contenir des informations concernant l´objet du différend, l´identité des parties

et leur consentement à l´arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l´introduction

des instances de conciliation et d´arbitrage.

(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s´il estime au vu des informations contenues

dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement

notifier aux parties l´enregistrement ou le refus d´enregistrement.

Section 2.  De la Constitution du Tribunal

Article 37

(1) Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enre-

gistrement de la requête conformément à l´Article 36.

(2) (a) Le Tribunal se compose d´un arbitre unique ou d´un nombre impair d´arbitres nommés con-

formément à l´accord des parties.

(b) A défaut d´accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le

Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président

du Tribunal, est nommé par accord des parties.

Article 38

Si le Tribunal n´a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l´enregistrement de la

requête par le Secrétaire Général conformément à l´Article 36, alinéa (3) ou dans tout autre délai con-

venu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consul-

tation des parties, nomme l´arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le

Président conformément aux dispositions du présent Article ne doivent pas être ressortissants de l´Etat

contractant partie au différend ou de l´Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend.

Article 39

Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d´Etats autres que l´Etat contractant

partie au différend et que l´Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend; étant entendu

néanmoins que cette disposition ne s´applique pas si, d´un commun accord, les parties désignent l´ar-

bitre unique ou chacun des membres du Tribunal.

Article 40

(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Pré-

sident prévu à l´Article 38.

(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l´Article

14, alinéa (1).

Section 3.  Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal

Article 41

(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l´une des parties et fondé sur le motif que le différend

n´est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné

par le Tribunal qui décide s´il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint

à celui des questions de fond.

Article 42

(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute

d´accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l´Etat contractant partie au différend  y

compris les règles relatives aux conflits de lois  ainsi que les principes de droit international en la

matière.

(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l´obscurité du droit.

(3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les

parties en sont d´accord, de statuer ex aequo et bono.

Article 43

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal s´il l´estime nécessaire, peut à tout moment durant les

débats

(a) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve, et

(b) se transporter sur les lieux et y procéder à telles enquêtes qu´il estime nécessaires.

Article 44

Toute procédure d´arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et,

sauf accord contraire des parties, au Règlement d´Arbitrage en vigueur à la date à laquelle elles ont con-

senti à l´arbitrage. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement

d´Arbitrage ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.

Article 45

(1) Si l´une des parties fait défaut ou s´abstient de faire valoir ses moyens, elle n´est pas pour autant

réputée acquiescer aux prétentions de l´autre partie.

(2) Si l´une des parties fait défaut ou s´abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la pro-

cédure, l´autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui lui sont sou-

mises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à la partie défaillante la demande dont il est

saisi, accorder à celle-ci un délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu´il ne soit convaincu

que ladite partie n´a pas l´intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.

Article 46

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, à la requête de l´une d´elles, statuer sur toutes

demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l´objet du diffé-

rend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement des parties et qu´elles relèvent

par ailleurs de la compétence du Centre.

Article 47

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, re-

commander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties.

Section 4.  De la Sentence

Article 48

(1) Le Tribunal statue sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres.

(2) La sentence est rendue par écrit; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés

en sa faveur.

(3) La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.

(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière  qu´il

partage ou non l´avis de la majorité  soit la mention de son dissentiment.

(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.

Article 49

(1) Le Secrétaire Général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La

sentence est réputée avoir été rendue le jour de l´envoi desdites copies.

(2) Sur requête d´une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après

notification à l´autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans

la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie inté-

grante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci. Les délais prévus à

l´Article 51, alinéa (2) et à l´Article 52, alinéa (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.

Section 5.  De l´Interprétation, de la Révision et de l´Annulation de la Sentence

Article 50

(1) Tout différend qui pourrait s´élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sen-

tence peut faire l´objet d´une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par

l´une ou l´autre des parties.

(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d´impossibilité, un nouveau

Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal peut, s´il estime

que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de la sentence jusqu´à ce qu´il se soit

prononcé sur la demande en interprétation.

Article 51

(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en

raison de la découverte d´un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition

qu´avant le prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et

qu´il n´y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l´ignorer.

(2) La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau, et en tout

cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.

(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué. En cas d´impossibilité, un nouveau

Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

(4) Le Tribunal peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de

la sentence jusqu´à ce qu´il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa demande, la partie

en cause requiert qu´il soit sursis à l´exécution de la sentence, l´exécution est provisoirement suspendue

jusqu´à ce que le Tribunal ait statué sur ladite requête.

Article 52

(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général l´annulation de la sentence

pour l´un quelconque des motifs suivants

(a) vice dans la constitution du Tribunal;

(b) excès de pouvoir manifeste du Tribunal;

(c) corruption d´un membre du Tribunal;

(d) inobservation grave d´une règle fondamentale de procédure;

(e) défaut de motifs.

(2) Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l´annula-

tion est demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les

120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la

sentence.

(3) Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms

figurent sur la liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne

peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité

qu´un des membres dudit Tribunal ni celle de l´Etat partie au différend ou de l´Etat dont le ressortissant

est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l´un desdits

Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler

la sentence en tout ou en partie pour l´un des motifs énumérés à l´alinéa (1) du présent Article.

(4) Les dispositions des Articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des Chapitres VI et VII s´appliquent mutatis

mutandis à la procédure devant le Comité.

(5) Le Comité peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de

la sentence jusqu´à ce qu´il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie

en cause requiert qu´il soit sursis à l´exécution de la sentence, l´exécution est provisoirement suspendue

jusqu´à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.

(6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis

à un nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

Section 6.  De la Reconnaissance et de l´Exécution de la Sentence

Article 53

(1) La sentence est obligatoire à l´égard des parties et ne peut être l´objet d´aucun appel ou autre

recours, à l´exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la

sentence conformément à ses termes, sauf si l´exécution en est suspendue en vertu des dispositions de

la présente Convention.

(2) Aux fins de la présente Section, une « sentence » inclut toute décision concernant l´interpréta-

tion, la révision ou l´annulation de la sentence prise en vertu des Articles 50, 51 ou 52.

Article 54

(1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention

comme obligatoire et assure l´exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence

impose comme s´il s´agissait d´un jugement définitif d´un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit

Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l´exécution de la sentence par

l´entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence

comme un jugement définitif des tribunaux de l´un des Etats fédérés.

(2) Pour obtenir la reconnaissance et l´exécution d´une sentence sur le territoire d´un Etat contrac-

tant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général au tribunal

national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque

Etat contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu´il désigne

à cet effet et le tient informé des changements éventuels.

(3) L´exécution est régie par la législation concernant l´exécution des jugements en vigueur dans l´Etat

sur le territoire duquel on cherche à y procéder.

Article 55

Aucune des dispositions de l´Article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit

en vigueur dans un Etat contractant concernant l´immunité d´exécution dudit Etat ou d´un Etat étranger.

Chapitre V.  Du Remplacement et de la Récusation des Conciliateurs

et des Arbitres

Article 56

(1) Une fois qu´une Commission ou un Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composi-

tion ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès, d´incapacité ou de démission d´une conciliateur

ou d´un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions du Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre

IV, Section 2.

(2) Tout membre d´une Commission ou d´un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité

nonobstant le fait que son nom n´apparaisse plus sur la liste.

(3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne sans l´assentiment de la Com-

mission ou du Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur

la liste appropriée.

Article 57

Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d´un de ses membres pour tout

motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l´Article 14, alinéa (1). Une partie à une

procédure d´arbitrage peut, en outre, demander la récusation d´un arbitre pour le motif qu´il ne rem-

plissait pas les conditions fixées à la Section 2 du Chapitre IV pour la nomination au Tribunal Arbitral.

Article 58

Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande

en récusation d´un conciliateur ou d´un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la

demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité de la Commission ou

du Tribunal, la décision est prise par le Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conci-

liateur ou l´arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du Chapitre III,

Section 2 ou du Chapitre IV Section 2.

Chapitre VI.  Des frais de Procédure

Article 59

Les redevances dues par les parties pour l´utilisation des services du Centre sont fixées par le Secré-

taire Général conformément aux règlements adoptés en la matière par le Conseil Administratif.

Article 60

(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les

limites qui sont définies par le Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général.

(2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord

avec la Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.

Article 61

(1) Dans le cas d´une procédure de conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission

ainsi que les redevances dues pour l´utilisation des services du Centre sont supportés à parts égales par

les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu´elle expose pour les besoins de la

procédure.

(2) Dans le cas d´une procédure d´arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le

montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de

répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des

redevances dues pour l´utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la

sentence.

Chapitre VII.  Du Lieu de la Procédure

Article 62

Les procédures de conciliation et d´arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dis-

positions qui suivent.

Article 63

Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d´arbitrage peuvent se dérouler

(a) soit au siège de la Cour Permanente d´Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, pu-

blique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet;

(b) soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire

Général.

Chapitre VIII.  Différends entre Etats Contractants

Article 64

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à l´interprétation ou l´applica-

tion de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l´amiable est porté devant la Cour Inter-

nationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les Etats intéressés ne con-

viennent d´une autre méthode de règlement.

Chapitre IX.  Amendements

Article 65

Tout Etat contractant peut proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d´amen-

dement doit être communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du Conseil

Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné, et doit être immédiatement

transmis par lui à tous les membres du Conseil Administratif.

Article 66

(1) Si le Conseil Administratif le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l´amendement

proposé est distribué à tous Etats contractants aux fins de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après l´envoi par le dépositaire de la présente Con-

vention d´une notice adressée aux Etats contractants les informant que tous les Etats contractants ont

ratifié, accepté ou approuvé l´amendement.

(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d´un Etat contractant, d´une

collectivité publique ou d´un organisme dépendant de lui ou d´un de ses ressortissants, aux termes de

la présente Convention qui découlent d´un consentement à la compétence du Centre donné avant la

date d´entrée en vigueur dudit amendement.

Chapitre X.  Dispositions Finales

Article 67

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Banque. Elle est également

ouverte à la signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour Internationale de Justice que le

Conseil Administratif, à la majorité des deux tiers de ses membres, aura invité à signer la Convention.

Article 68

(1) La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation des Etats

signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

(2) La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument

de ratification, d´acceptation ou d´approbation. A l´égard de tout Etat déposant ultérieurement son

instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date

dudit dépôt.

Article 69

Tout Etat contractant doit prendre les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue

de donner effet sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.

Article 70

La présente Convention s´applique à tous les territoires qu´un Etat contractant représente sur le

plan international, à l´exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification adressée au

dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´appro-

bation soit ultérieurement.

Article 71

Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au dépositaire

de la présente Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.

Article 72

Aucune notification par un Etat contractant en vertu des Articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux

droits et obligations dudit Etat, d´une collectivité publique ou d´un organisme dépendant de lui ou d´un

de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d´un consentement à la

compétence du Centre donné par l´un d´eux antérieurement à la réception de ladite notification par le

dépositaire.

Article 73

Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation de la présente Convention et de tous

amendements qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en qualité de

dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra des copies de la présente Convention

certifiées conformes aux Etats membres de la Banque, et à tout autre Etat invité à signer la Convention.

Article 74

Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétaire des Nations Unies conformé-

ment à l´article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par l´Assem-

blée Générale.

Article 75

Le dépositaire donnera notification à tous les Etats signataires des informations concernant

(a) les signatures conformément à l´Article 67;

(b) le dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation conformément à l´Article

73;

(c) la date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´Article 68;

(d) les exclusions de l´application territoriale conformément à l´Article 70;

(e) la date d´entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l´Ar-

ticle 66;

(f) les dénonciations conformément à l´Article 71.

FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le

Développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu´elle accepte de remplir les fonctions

mises à sa charge par la présente Convention.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études

moyennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →