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Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant

pour objet

1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la

loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à

certaines professions libérales;

2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions

libérales;

3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers

principaux et secondaires du secteur artisanal;

4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste

des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre

1988;

5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalence

prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et notamment son article 23;

Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

Dans l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet

1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et

secondaires du secteur artisanal;

4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers

principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;

5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalence prévus à

l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,

il est inséré un paragraphe (3) libellé comme suit

«(3) Les activités artisanales suivantes ont, au sens de l’article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles, une implication en matière de santé et de sécurité

– Installateur chauffage-sanitaire-frigoriste;

– Electricien;

– Installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention;

– Charpentier-couvreur-ferblantier.»

Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.

Le Gouvernement est autorisé à conclure le contrat de marché avec l’adjudicataire du marché public

pour la fourniture, le déploiement et l’opération d’un réseau radio numérique dédié pour les services de secours et

de sécurité du Grand-Duché de Luxembourg. La durée du contrat portant sur la réalisation et l’exploitation du réseau

national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois, ci-après dénommé

«le réseau», ne peut pas dépasser dix-sept ans.

Par dérogation à l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2009 sur les marchés publics, la durée du contrat de

marché visé à l’alinéa 1 s’étend de la date de sa prise de vigueur jusqu’au 30 juin 2030.

loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Economie,

Château de Berg, le 19 mai 2014.

la Secrétaire d’Etat,

Henri

Francine Closener

Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication

pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2014 et celle du Conseil d’Etat du 20 mai 2014 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.

Les charges incombant à l’Etat au titre des frais de réalisation du réseau ne peuvent pas dépasser le montant

de 36.600.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Les charges à assumer par l’Etat dans le cadre du premier équipement en terminaux de radiocommunication dans

l’intérêt des utilisateurs du réseau relevant de l’Etat ne peuvent dépasser le montant de 13.600.000 euros, taxe sur la

valeur ajoutée comprise.

Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.

Les frais mensuels à charge de l’Etat au titre des frais d’exploitation du réseau au cours de la période courant

à partir de la mise en exploitation du réseau jusqu’au 30 juin 2030 ne peuvent pas dépasser le montant de 390.000

euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Ce montant correspond à la valeur 775,17 au 1er octobre 2013 de l’indice des prix à la consommation rapporté à

la base 100 au 1er janvier 1948. La part représentant les frais de personnel dans les frais d’exploitation est adaptée au

1er de chaque mois aux variations de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires.

Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.

Les charges à assumer par l’Etat dans le cadre de la première formation des premiers utilisateurs concernant

l’utilisation correcte du réseau ainsi que la manipulation des terminaux visés par l’article 2, alinéa 2 ne peuvent pas

dépasser le montant de 1.035.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.

Les dépenses auxquelles le Gouvernement est autorisé à procéder en vertu de la présente loi sont

imputables sur les crédits inscrits au budget des dépenses courantes et des dépenses en capital du Ministère d’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 20 mai 2014.

Ministre d’Etat,

Henri

Xavier Bettel

Doc. parl. 6651; sess. extraord. 2013-2014.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement d’une déclaration de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 avril 2014 la Finlande a

amendé la déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification

La déclaration relative à l’article 16, paragraphe 2, de la Convention faite par la République de Finlande est amendée

comme suit

La République de Finlande déclare que les demandes et les documents annexés doivent être rédigés en finnois,

suédois ou anglais ou doivent être accompagnés d’une traduction dans une de ces langues; les autorités compétentes

peuvent se conformer à une demande d’assistance même si la demande et les documents annexés sont rédigés dans

une autre langue que le finnois, le suédois ou l’anglais, à condition que l’autorité accepte l’usage de la langue en

question et qu’il n’existe aucun autre empêchement à se conformer à la demande.

Note au Secrétariat: La déclaration se lisait comme suit

«La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexées qui ne seront pas rédigées en finnois, suédois, danois ou norvégien

ni en anglais, français ou allemand devront être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.»

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la

justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. – Ratification de

la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2014 la

Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2014.

Les réserves, déclarations et notifications faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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