Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant
pour objet
1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la
loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à
certaines professions libérales;
2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions
libérales;
3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers
principaux et secondaires du secteur artisanal;
4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste
des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre
1988;
5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalence
prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et notamment son article 23;
Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet
1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;
2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;
3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et
secondaires du secteur artisanal;
4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers
principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalence prévus à
l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,
il est inséré un paragraphe (3) libellé comme suit
«(3) Les activités artisanales suivantes ont, au sens de l’article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, une implication en matière de santé et de sécurité
– Installateur chauffage-sanitaire-frigoriste;
– Electricien;
– Installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention;
– Charpentier-couvreur-ferblantier.»
Le Gouvernement est autorisé à conclure le contrat de marché avec l’adjudicataire du marché public
pour la fourniture, le déploiement et l’opération d’un réseau radio numérique dédié pour les services de secours et
de sécurité du Grand-Duché de Luxembourg. La durée du contrat portant sur la réalisation et l’exploitation du réseau
national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois, ci-après dénommé
«le réseau», ne peut pas dépasser dix-sept ans.
Par dérogation à l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2009 sur les marchés publics, la durée du contrat de
marché visé à l’alinéa 1 s’étend de la date de sa prise de vigueur jusqu’au 30 juin 2030.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Economie,
Château de Berg, le 19 mai 2014.
la Secrétaire d’Etat,
Henri
Francine Closener
Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication
pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2014 et celle du Conseil d’Etat du 20 mai 2014 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les charges incombant à l’Etat au titre des frais de réalisation du réseau ne peuvent pas dépasser le montant
de 36.600.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Les charges à assumer par l’Etat dans le cadre du premier équipement en terminaux de radiocommunication dans
l’intérêt des utilisateurs du réseau relevant de l’Etat ne peuvent dépasser le montant de 13.600.000 euros, taxe sur la
valeur ajoutée comprise.
Les frais mensuels à charge de l’Etat au titre des frais d’exploitation du réseau au cours de la période courant
à partir de la mise en exploitation du réseau jusqu’au 30 juin 2030 ne peuvent pas dépasser le montant de 390.000
euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Ce montant correspond à la valeur 775,17 au 1er octobre 2013 de l’indice des prix à la consommation rapporté à
la base 100 au 1er janvier 1948. La part représentant les frais de personnel dans les frais d’exploitation est adaptée au
1er de chaque mois aux variations de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires.
Les charges à assumer par l’Etat dans le cadre de la première formation des premiers utilisateurs concernant
l’utilisation correcte du réseau ainsi que la manipulation des terminaux visés par l’article 2, alinéa 2 ne peuvent pas
dépasser le montant de 1.035.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Les dépenses auxquelles le Gouvernement est autorisé à procéder en vertu de la présente loi sont
imputables sur les crédits inscrits au budget des dépenses courantes et des dépenses en capital du Ministère d’Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 20 mai 2014.
Ministre d’Etat,
Henri
Xavier Bettel
Doc. parl. 6651; sess. extraord. 2013-2014.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement d’une déclaration de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 avril 2014 la Finlande a
amendé la déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification
La déclaration relative à l’article 16, paragraphe 2, de la Convention faite par la République de Finlande est amendée
comme suit
La République de Finlande déclare que les demandes et les documents annexés doivent être rédigés en finnois,
suédois ou anglais ou doivent être accompagnés d’une traduction dans une de ces langues; les autorités compétentes
peuvent se conformer à une demande d’assistance même si la demande et les documents annexés sont rédigés dans
une autre langue que le finnois, le suédois ou l’anglais, à condition que l’autorité accepte l’usage de la langue en
question et qu’il n’existe aucun autre empêchement à se conformer à la demande.
Note au Secrétariat: La déclaration se lisait comme suit
«La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexées qui ne seront pas rédigées en finnois, suédois, danois ou norvégien
ni en anglais, français ou allemand devront être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.»
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. – Ratification de
la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2014 la
Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2014.
Les réserves, déclarations et notifications faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités
du Ministère des Affaires étrangères et européennes.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck