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Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement

et la composition

de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures

de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale

dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat;

Les chambres de commerce et des métiers consultées pour avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

La commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de re-

conversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat comprend cinq mem-

bres, nommés par le Ministre des classes moyennes. Elle se compose de deux membres du ministère

des classes moyennes et de trois membres représentant les classes moyennes. Un suppléant est

désigné pour chaque membre de la commission.

Les trois membres effectifs et suppléants représentant les classes moyennes sont nommés sur pro-

position des chambres de commerce et des métiers ainsi que des caisses sociales des classes moyennes,

à raison d´un membre effectif et suppléant pour chacun de ces organismes.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

La date du 30 septembre 1974 prévue à l´article 2 du règlement grand-ducal du 25 juillet

1974 portant mise en vigueur de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 con-

cernant l´assurance maladie des professions indépendantes est remplacée par celle du 31 décembre 1974.

Section 1.  Organisation du scrutin

(1) Les élections pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes

d´entreprise sont organisées et dirigées par le chef de l´entreprise ou par un délégué qu´il désignera

à ces fins.

(2) Elles auront lieu avant l´expiration du mois qui suit la publication du résultat des élections des

délégués du personnel ou, le cas échéant, la validation des élections par le directeur de l´inspection du

travail et des mines.

Toutefois, en cas d´ouverture d´une entreprise, les membres du comité mixte sont désignés dans un

délai de trois mois; il en est de même lorsque le nombre des travailleurs occupés dans l´entreprise au

cours des trois dernières années aura été de 150 au moins.

(3) Les représentants du personnel au comité mixte sont élus par voie de scrutins séparés par les

délégations ouvrières et les délégations d´employés.

Règlement ministériel du 24 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

L´arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations

fournies par les services des douanes ou des accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au

Grand-Duché à partir du 1er octobre 1974.

Luxembourg, le 24 septembre 1974.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par

les services des douanes ou des accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 10;

Vu la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Les prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises donnent lieu

au paiement d´une rétribution dont le tarif est fixé au tableau annexé au présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Le président de la commission est désigné par le Ministre des classes moyennes parmi les

membres de la commission.

La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre

des classes moyennes.

La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par le ministre com-

pétent.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour

la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d´entreprise

et les conseils d´administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga-

nisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes et notamment ses articles 1, 4, 5, 24,

25, 26 et 43;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et

de la Chambre des Employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie

Nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Les opérations électorales

Section 1.  Organisation du scrutin

Section 1.  Organisation du scrutin d´entreprise sont organisées et dirigées par le chef de l´entreprise ou par un délégué qu´il désignera à ces fins.

(1) Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d´adminis-

tration auront lieu au plus tard dans le mois qui précède l´expiration de leur mandat, conformément aux

statuts de la société.

(2) Les représentants du personnel au conseil d´administration sont élus simultanément sans préju-

dice de la date de leur entrée en fonction.

(3) Les représentants du personnel au conseil d´administration sont élus par voie de scrutins séparés

par les délégations ouvrières et les délégations d´employés.

Section 2.  Etablissement des listes électorales

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Pour le calcul des rétributions mentionnées au tableau annexé, les règles ci-après sont obser-

vées

1° rétributions fixées par heure: les rétributions sont dues à concurrence de la durée du service

accompli pour l´exécution de la prestation spéciale; les fractions d´heure sont comptées pour une heure;

2° rétributions fixées par mois ou par demi-journée: les fractions de mois ou les fractions de demi-

journée supérieures à deux heures sont comptées respectivement pour un mois ou pour une demi-

journée.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

La commission se réunit sur convocation du président, sur demande du ministre compétent

ou à la requête conjointe de trois de ses membres.

Section 2.  Etablissement des listes électorales

Le chef de l´entreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin et séparément pour les

ouvriers et les employés la liste alphabétique des travailleurs qui remplissent les conditions pour exercer

l´électorat passif.

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Les rétributions sont, le cas échéant, majorées du montant des frais de parcours ou de trans-

port auquel le déplacement des agents a donné lieu et des indemnités de séjour allouées à ces agents.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier adminis-

tratif pour chaque demande.

La commission est autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres

ou à des organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées.

Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.

Section 2.  Etablissement des listes électorales ouvriers et les employés la liste alphabétique des travailleurs qui remplissent les conditions pour exercer l´électorat passif.

(1) Un mois au moins avant les élections le chef de l´entreprise ou son délégué doit faire

connaître par voie d´affichage aux travailleurs de l´entreprise la date et le lieu des élections ainsi que

l´heure à laquelle ces opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin

des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant  mais au moins une heure  pour que chaque

électeur puisse émettre son vote. L´affiche indiquera encore le nombre des représentants du personnel

à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les

conditions de l´électorat passif.

(2) Quinze jours francs avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l´article 3 sont

déposées par le chef de l´entreprise ou son délégué à l´inspection des intéressés.

Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des travailleurs par voie d´affichage que toute

réclamation contre les listes déposées doit être présentée dans les 3 jours ouvrables du dépôt.

(3) Une copie de l´affiche est transmise le jour même du dépôt à l´inspection du travail et des mines.

Section 3.  Présentation

des candidatures

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

En ce qui concerne les prestations spéciales mentionnées au tableau annexé sous les nos 1 à 5,

la rétribution est due alors même que les opérations que l´on a demandé à pouvoir effectuer n´auraient

pas eu lieu, à moins que les agents désignés pour accomplir la prestation spéciale aient été prévenus

en temps utile et qu´ils n´aient pas dû se déplacer.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de

leurs entreprises par les délégués mandatés de la commission; ils doivent leur fournir toutes pièces

et tous renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission.

Section 3.  Présentation des candidatures

(1) La présentation des candidats se fait sous forme de listes proposées par les électeurs;

toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit être accompagnée d´une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu´ils

acceptent la candidature.

(2) Les listes doivent être remises au chef de l´entreprise ou à son délégué au plus tard le quatrième

jour ouvré dans l´entreprise précédant les élections à six heures du soir. Passé ce délai, les candidatures

ne sont plus recevables.

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Les rétributions doivent être payées

1° si elles sont fixées par mois, par anticipation;

2° dans les autres cas, immédiatement après l´accomplissement des opérations ou, lorsque des diffi-

cultés pour le recouvrement ne sont pas à craindre, au plus tard le sixième jour ouvrable à compter

de la date de l´avis adressé au redevable par le receveur.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents.

L´un des deux délégués du ministère des classes moyennes assumera la présidence de la commission.

Le secrétaire de la commission rédige les projets d´avis à soumettre au Ministre des classes moyennes.

En cas de divergence de vues au sein de la commission, les membres peuvent émettre un avis dissi-

dent.

Section 3.  Présentation des candidatures toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

(1) Chaque liste de candidats porte comme désignation le nom du mandataire que les pré-

sentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef de l´entreprise ou

de son délégué.

(2) Chaque liste doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des déno-

minations identiques les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi

ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le chef de l´entreprise ou son délégué; cette désig-

nation doit se faire avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.

(3) La liste indique en ordre alphabétique les noms et prénoms des candidats ainsi que ceux des

électeurs qui la présentent.

(4) Nul ne peut figurer sur plus d´une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme

mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur les listes sont déposées, la

première en date est seule valable; si elles portent la même date, toutes sont nulles.

(5) Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs

et suppléants à conférer.

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

L´arrêté ministériel du 15 décembre 1969 fixant les rétributions pour prestations spéciales

fournies par les services des douanes ou des accises est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Les membres, le secrétaire et les experts de la commission doivent garder le secret de leurs

délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans

l´accomplissement de leur mission.

Section 3.  Présentation des candidatures toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Le chef de l´entreprise ou son délégué enregistre les listes dans l´ordre de leur présentation.

Il refuse l´enregistrement de toute liste qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.

Section 4.  Composition et publication des listes de candidats

Arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1974.

Bruxelles, le 2 septembre 1974.

W. DE CLERCQ.

ANNEXE A L´ARRETE MINISTERIEL DU 2 SEPTEMBRE 1974

Numéro

Désignation des prestations

Tarif de la rétribution

d´ordre

I. Douane

Ouverture d´entrepôts particuliers.

a) Entrepôts particuliers dont l´ouverture

ne requiert pas l´utilisation d´un poste

permanent

 si l´ouverture par demi-journée ne dépas-

se pas deux heures: 90 francs par heure

et par agent de surveillance;

 si l´ouverture par demi-journée dépasse

deux heures: 200 francs par demi-jour-

née et par agent de surveillance;

b) Entrepôts particuliers où fonctionne en

permanence un poste d´un ou de plusieurs

agents: 8.000 francs par mois, pour chaque

agent faisant partie du poste.

Les entrepôts particuliers concédés à un

même entrepositaire et qui ne sont pas

situés à plus de 500 mètres l´un de l´autre

peuvent être considérés comme ne for-

mant qu´un entrepôt, au point de vue de

la redevabilité de la rétribution pour l´ou-

verture, à la condition qu´un seul entre-

pôt soit ouvert à la fois.

Pour le calcul de la rétribution, n´entrent en

ligne de compte que les agents chargés de

la surveillance proprement dite et non les

agents exerçant la fonction de vérificateur.

L´ouverture des entrepôts particuliers faite

à la réquisition des agents a lieu sans rétri-

bution de la part de l´entrepositaire. Toute-

fois, la rétribution est due si, pendant cette

ouverture, l´entrepositaire effectue des

travaux autres que ceux nécessités par les

opérations des agents.

Numéro

Désignation des prestations

Tarif de la rétribution

d´ordre

Vérification de marchandises importées ou Agents exerçant la fonction de vérificateur

exportées par une voie non autorisée.

150 francs par heure et par agent.

Autres agents: 90 francs par heure et par

agent.

Escorte de navires ou bateaux à destination 90 francs par heure et par agent.

ou en provenance d´emplacements situés

en dehors de la zone douanière des ports.

Prestations, autres que celles visées sous les Agents exerçant la fonction de vérificateur

nos 1 à 3 effectuées en dehors de la zone

150 francs par heure et par agent.

douanière des ports, de l´enceinte des

entrepôts publics ou des emplacements Autres agents: 90 francs par heure et par

où s´exerce l´activité normale des bureaux

agent.

des douanes ou des succursales de bureau

des douanes.

Prestations effectuées en dehors des heures Agents exerçant la fonction de vérificateur

ordinaires d´ouverture des bureaux des

150 francs par heure et par agent.

douanes ou des succursales de bureau des

douanes ou en dehors des heures ordinai- Autres agents: 90 francs par heure et par

res pendant lesquelles le service douanier

agent.

fonctionne.

Examen de demandes tendant à obtenir la 200 francs par document, en cas d´accueil..

prolongation du délai de validité de docu-

ments de douane et qui sont introduites

après la péremption de ce délai.

Examen de demandes tendant à obtenir la 200 francs par document, en cas d´accueil.

décharge de triptyques, de carnets de pas-

sages en douane ou de certificats d´admis-

sion temporaire ayant couvert l´admission

temporaire de véhicules dont la réexpor-

tation n´a pas été régulièrement constatée

dans le délai imparti.

II. Accises

Surveillance des établissements ou usines a) Etablissements ou usines où fonctionne

dont les produits sont soumis à un droit

en permanence un poste d´un ou de plu-

d´accise ou à une taxe de consommation.

sieurs agents: 8.000 francs par mois, pour

chaque agent faisant partie du poste;

b) Autres établissements ou usines: 90 francs

par heure et par agent.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 2 septembre 1974.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhé-

sion du Canada.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

18 juillet 1974 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du

Canada le 17 août 1974.

 Accord relatif à l´Organisation

internationale de télécommunications par satellites

« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington le 20 août 1971.  Ratification

de la Colombie et du Liban.

 Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications

par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington le 20 août 1971.  Signature et

entrée en vigueur pour « Generaldirektoratet for Post-og Telegrafvaesenet » du Royaume de

Danemark.

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, p. 618).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que la Colombie et le Liban ont ratifié

l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT »

respectivement les 16 mai 1974 et 11 juin 1974.

L´Accord est entré en vigueur pour la Colombie le 16 mai 1974 et pour le Liban le 11 juin 1974.

Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour « Generaldirektoratet

for Post-og Telegrafvaesenet » du Royaume de Danemark, le 13 juin 1974 et qu´il est entré en vigueur

à la même date, soit le 13 juin 1974.

Constitution

de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

Acceptation de la Guinée-Bissau.

(Mémorial 1949,

p. 399 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 971 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1134.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 29 juillet 1974 la Guinée-Bissau a accepté la Constitution désignée ci-dessus.

Conformément aux article 6 et 79 de ladite Constitution, la Guinée-Bissau est devenue partie à

celle-ci et membre de l´Organisation mondiale de la Santé à la date du 29 juillet 1974.

Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Géné-

rale par la résolution 2847 (XXVI)

du 20 décembre 1971.  Ratification

du Chili.

(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407,p. 1492 et ss., p. 1686

Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618, 860).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 23 juillet 1974 le Chili a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Junglinster.  Règlement-taxe d´eau.

En séance du 26 juillet 1974 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 août 1974.

Luxembourg. Règlement-taxes sur l´aménagement provisoire des tombes.

En séance du 10 juin 1974 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´aménagement provisoire des

tombes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juillet 1974.

Mompach. Règlement-taxes sur les concessions de tombes.

En séance du 26 avril 1974 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1974.

Remich.  Règlement-taxes de la piscine en plein air.

En séance du 14 mai 1974 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes de la piscine en plein air.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 août

1974.

Remich. 

Règlement-taxes sur les bâtisses concernant les terrains à bâtir « Buschland ».

En séance du 14 mai 1974 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur les bâtisses concernant les terrains à bâtir « Busch-

land ».

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1974.

Steinsel.  Règlement-taxes sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

En séance du 25 juin 1974 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation

et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1974.

Bascharage. 

Règlement-taxes sur la location du centre sportif à Bascharage.

En séance du 21 juin 1974 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur la location du centre sportif à Bascharage.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974.

Dalheim.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 29 juin 1974 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974.

Kopstal.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 8 juillet 1974 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974.

Kopstal. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes.

En séance du 8 juillet 1974 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974.

Redange/Attert. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 9 mai 1974 le Conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié les taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974.

Schuttrange. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 18 juillet 1974 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974.

Schuttrange.  Règlement-taxes pour droits de place à percevoir sur les établissements forains.

En séance du 18 juillet 1974 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour droits de place à percevoir sur les établissements forains

à l´occasion des kermesses.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1974.

Steinsel. 

Règlement-taxes sur la participation des riverains dans les frais d´infrastructure du

chemin « Op der Ackerbâch » à Müllendorf.

En séance du 26 novembre 1973 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a arrêté un règlement-taxes sur la participation des riverains dans les frais d´in-

frastructure du chemin « Op der Ackerbâch » à Müllendorf.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974

Wiltz.  Règlement-taxes sur les certificats de nageur.

En séance du 19 juillet 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les certificats de nageur.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 août 1974.

Berg.  Règlement sur les cimetières.

En séance du 12 juin 1974, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 août 1974.

Bertrange. Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 juin 1974, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 18 juillet et 29 août 1974 et publié en due forme.  29 août 1974.

Bous.  Règlement relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 5 août 1974, le conseil communal de Bous a édicté un règlement relatif à la protection

contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 août 1974.

Esch-sur-Alzette. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 avril 1974, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 8 et 12 juillet 1974 et publié en due forme.  14 août 1974.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement concernant les chiens.

En séance du 22 avril 1974, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

concernant les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.  28 août 1974.

Luxembourg. Règlement de circulation.

En séance du 10 juin 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 8 et 12 juillet 1974 et publié en due forme.

Luxembourg.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 1er juillet 1974, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 16 et 18 juillet 1974 et publié en due forme.  14 août 1974.

Mersch. Modification du règlement de circulation.

En séance du 15 mai 1974, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 16 novembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 19 juillet et 19 août 1974 et publié en due forme.  19 août 1974.

Nommern. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 21 novembre 1972, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement concernant

la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  28 août 1974.

Pétange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 10 mai 1974, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 20 novembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 1er et 4 juillet 1974 et publié en due forme.  28 août 1974.

Rosport.  Règlement de circulation.

En séance du 7 juin 1974, le conseil communal de Rosport a édicté un nouveau règlement de circula-

tion.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 1er et 5 juillet 1974 et publié en due forme.  14 août 1974.

Rosport. Règlement de police.

En séance du 17 juillet 1974, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement de police concernant

le stationnement de roulottes.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 août 1974.

Stadtbredimus.  Règlement de police.

En séance du 16 novembre 1973, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement de police

concernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 août 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

14 août 1974.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge

du budget du ministère des classes moyennes.

Section 4.  Composition et publication des listes de candidats

(1) A l´expiration du délai visé à l´article 5 paragraphe (2) du présent règlement, le chef de

l´entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats.

(2) Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des représentants effectifs et des représen-

tants suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des repré-

sentants effectifs et des représentants suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre

formalité, sous condition toutefois qu´il n´ait été présenté qu´une liste de candidats et que le mandataire

de cette liste ait expressément désigné, d´une part, les représentants effectifs, et d´autre part, les repré-

sentants suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les représentants effectifs.

Le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal.

Règlement grand-ducal du 27 août 1974 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 27 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Londres, le 27 août 1974

Jean

Pour le Ministre des Classes Moyennes,

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Règlement

grand-ducal du 24 septembre 1974 amendant le règlement grand-ducal du 25

juillet

1974 portant mise en vigueur

de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée

du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur de la loi du 22 mai

1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-

pendantes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Section 4.  Composition et publication des listes de candidats l´entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats.

(1) Si aucune candidature valable n´a été présentée dans le délai prévu à l´article 5 paragraphe

(2) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pour-

voir, le chef de l´entreprise ou son délégué en informe les électeurs et leur accorde un délai complé-

mentaire de trois jours.

(2) Si, à l´expiration du délai prévu au paragraphe qui précède, aucune candidature valable n´a été

présentée, le chef de l´entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu´il transmet avec les docu-

ments y relatifs au directeur de l´inspection du travail et des mines; les représentants effectifs et les

représentants suppléants sont alors désignés d´office par le Ministre du Travail parmi les travailleurs

éligibles, sur proposition du directeur de l´inspection du travail et des mines.

Section 4.  Composition et publication des listes de candidats l´entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats.

Les candidatures valables sont communiquées aux électeurs.

La communication reproduit sur une même feuille les noms, prénoms et affectations au travail des

candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de présentation

des candidats y est maintenu, et les listes sont classées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort

opéré par le chef d´entreprise ou son délégué, assisté de deux délégués du personnel comme témoins.

Un chiffre arabe correspondant au numéro d´ordre est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste.

La communication reproduit en outre les instructions pour les électeurs.

Section 5.  Confection

des bulletins de vote

Section 5.  Confection des bulletins de vote

Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à la communication des

candidatures, le chef de l´entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.

Les bulletins de vote sont identiques à la communication, sauf qu´ils peuvent être de moindre dimen-

sion et qu´ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des repré-

sentants effectifs et des représentants suppléants à élire.

Section 5.  Confection des bulletins de vote candidatures, le chef de l´entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.

Une case réservée au vote est placée au-dessus de chaque liste; elle est noire et présente au

milieu un petit cercle de la couleur du papier. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et

prénoms de chaque candidat.

Section 5.  Confection des bulletins de vote candidatures, le chef de l´entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.

Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du

papier, du format et de l´impression.

L´emploi de tous autres bulletins est interdit.

Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l´aide d´un cachet mis à la

disposition par le chef de l´entreprise.

Section 6.  Constitution du bureau de vote

Section 6.  Constitution du bureau de vote

(1) Le jour du scrutin, il est constitué séparément pour les ouvriers et les employés un

bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs.

Le chef de l´entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral.

Deux travailleurs, à désigner par la ou les délégations d´entreprise, remplissent les fonctions d´as-

sesseur.

(2) Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les représentants du personnel sortant, ni les

nouveaux candidats au poste de représentant du personnel, ni les membres des délégations du personnel.

Section 6.  Constitution du bureau de vote bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs.

Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Section 7.  Procédure du scrutin

Section 7.  Procédure du scrutin

(1) Les représentants du personnel sont élus au vote secret à l´urne par les délégués titulaires

du personnel ou, le cas échéant, par les délégués suppléants du personnel.

A l´ouverture du scrutin, l´un des assesseurs fait l´appel nominal des électeurs sur les listes qui ont

été établies par le chef de l´entreprise ou son délégué; il pointe les noms des électeurs qui répondent à

l´appel.

Chaque électeur qui répond à l´appel, reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre

à angles droits et estampillé au verso.

(2) L´électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un

autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit.

Section 7.  Procédure du scrutin du personnel ou, le cas échéant, par les délégués suppléants du personnel.

Après avoir voté, l´électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié

régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et le dépose dans l´urne.

Aucun vote par procuration n´est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l´électeur en personne;

il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal.

Section 8.  Règles du scrutin

Section 8.  Règles du scrutin

Les élections se font au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportion-

nelle.

Section 8.  Règles du scrutin nelle.

Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de représentants effectifs et de re-

présentants suppléants à élire.

L´électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des

suffrages dont il dispose.

L´électeur qui noircit le cercle de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité

et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des cases réservées derrière le nom d´un candidat vaut

un suffrage à ce candidat.

Tout cercle noirci même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, exprime valablement le

vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin

de vote.

L´électeur doit s´abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou un

signe quelconque.

Section 8.  Règles du scrutin nelle.

L´électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les

suffrages sur différentes listes.

Section 9.  Dépouillement du scrutin

Section 9.  Dépouillement du scrutin

A l´heure fixée pour la clôture du scrutin, l´urne électorale est ouverte par le président en

présence des deux assesseurs.

Section 9.  Dépouillement du scrutin présence des deux assesseurs.

Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Avant d´ouvrir les bulletins, le président les entremêle.

Section 9.  Dépouillement du scrutin présence des deux assesseurs.

Les suffrages donnés globalement à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats

individuellement (suffrages nominatifs) sont pris en compte dans la première hypothèse pour le calcul

de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes et dans la seconde hypothèse pour l´attri-

bution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d´une liste compte pour autant de suffrages de liste

qu´il y figure de candidats.

Section 9.  Dépouillement du scrutin présence des deux assesseurs.

Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Les deux assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note chacun séparément.

Section 9.  Dépouillement du scrutin présence des deux assesseurs.

Les bulletins nuls n´entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau

électoral ;

2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire et ceux qui ne con-

tiennent l´expression d´aucun suffrage;

3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l´intérieur

un papier ou un objet quelconque ou dont l´auteur pourrait être rendu reconnaissable par un

signe, une rature ou une marque quelconque.

Section 9.  Dépouillement du scrutin présence des deux assesseurs.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls y compris les bulletins

blancs et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste obtenu par chaque liste de candidats et

celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.

Section 9.  Dépouillement du scrutin présence des deux assesseurs.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent

leurs observations ou réclamations éventuelles.

Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été

admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du

bureau.

Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.

Section 10.  Attribution des sièges

Section 10.  Attribution des sièges

Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis

par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient

ainsi obtenu.

A chaque liste il est attribué autant de sièges de représentants effectifs et autant de sièges de repré-

sentants suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis

par cette liste.

Section 10.  Attribution des sièges par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

Lorsque le nombre des représentants effectifs et des représentants suppléants ainsi élus reste

inférieur à celui des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire on divise le nombre

des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de représentants effectifs qu´elle a déjà obtenus,

augmenté de 1. Le siège de représentant effectif et le siège correspondant de représentant suppléant

sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s´il reste

encore des sièges disponibles.

En cas d´égalité de quotient, le siège disponible de représentant effectif et celui de représentant

suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Section 10.  Attribution des sièges par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

Les sièges respectifs de représentant effectif et de représentant suppléant sont attribués,

dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Les sièges de représentant suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix

obtenues, après les représentants effectifs.

En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé.

Section 10.  Attribution des sièges par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le

plus de voix sont élus.

Section 10.  Attribution des sièges par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé.

Section 10.  Attribution des sièges par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs est dressé sur les

opérations électorales et les résultats du scrutin.

Section 10.  Attribution des sièges par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

Les noms des représentants effectifs et suppléants élus sont affichés durant trois jours dans

l´établissement.

Il en est de même des noms des représentants proclamés élus en vertu de l´article 8 paragraphe (2)

du présent règlement, ou désignés d´office par l´application de l´article 9 paragraphe (2) du même règle-

ment.

Section 10.  Attribution des sièges par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

Si un candidat élu refuse son mandat, il est remplacé par celui qui sur la liste, après lui, a

obtenu le plus grand nombre de suffrages. Le refus doit intervenir dans les six jours de la publication

du résultat des élections.

Section 11.  Contentieux électoral

Section 11.  Contentieux électoral

Les réclamations présentées contre les listes électorales sont soumises dans un délai de 3

jours francs à la décision du chef de l´entreprise ou de son délégué qui entendra les parties intéressées

en leurs observations.

Les décisions sont notifiées aux intéressés dans la huitaine du dépôt des listes.

Section 11.  Contentieux électoral jours francs à la décision du chef de l´entreprise ou de son délégué qui entendra les parties intéressées en leurs observations.

Les réclamations contre les élections seront soumises dans les huit jours qui suivent le

scrutin à la décision du directeur de l´inspection du travail et des mines.

Si l´election est déclarée nulle par le directeur de l´inspection du travail et des mines, de nouvelles

élections doivent avoir lieu dans le délai d´un mois à compter de la date de l´annulation.

Section 12.  Dispositions diverses

Section 12.  Dispositions diverses

Les pièces relatives aux élections sont conservées par le comité mixte d´entreprise ou par

le conseil d´administration jusqu´à l´expiration de son mandat.

Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge du chef de l´entreprise.

Section 13.  Dispositions transitoires

Section 13.  Dispositions transitoires

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, la désignation des repré-

sentants de l´employeur et des représentants du personnel dans les comités mixtes des entreprises

assujetties s´effectuera pour la première fois dans le mois qui suit le renouvellement des délégués

ouvriers au cours de l´année 1975.

Section 13.  Dispositions transitoires sentants de l´employeur et des représentants du personnel dans les comités mixtes des entreprises assujetties s´effectuera pour la première fois dans le mois qui suit le renouvellement des délégués ouvriers au cours de l´année 1975.

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 2 du présent règlement, la désignation des

représentants du personnel dans les conseils d´administration des sociétés assujetties s´effectuera pour

la première fois dans le mois qui suit le renouvellement des délégués ouvriers au cours de l´année 1975,

sans préjudice de la date à laquelle leur mandat commencera effectivement à courir.

(2) Les administrateurs visés à l´article 26 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans

les entreprises du secteur privé et organisant la représentaton des salariés dans les sociétés anonymes

seront désignés avant l´échéance prévue au paragraphe (1) qui précède par les organisations syndicales

les plus représentatives sur le plan national; leur mandat commencera à courir le jour même de leur

désignation.

Chapitre 2.  Computation des effectifs

Chapitre 2.  Computation des effectifs

Les salariés travaillant à mi-temps ou par intermittence doivent être computés pour le calcul

des effectifs dans la mesure où ils sont occupés normalement vingt-quatre heures au moins par semaine

dans l´entreprise.

Chapitre 2.  Computation des effectifs des effectifs dans la mesure où ils sont occupés normalement vingt-quatre heures au moins par semaine dans l´entreprise.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974

Jean

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 24 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales

fournies par les services des douanes ou des accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 2 septembre 1974 fixant les rétributions pour prestations spéciales

fournies par les services des douanes ou des accises;

Arrête

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