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Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, portant modification de l'art. 9 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, portant modification de l'art. 9 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, portant

modification de l'art. 9 du règlement provisoire

du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté

et l'exploitation des chemins de fer.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859,

portant règlement provisoire sur la police, l'usage,

la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 19 février 1907 portant

modification de ce règlement provisoire ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de ce règlement provisoire ;

L'art. 9 de l'arrêté royal grand-ducal

du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur

la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des

chemins de fer, modifié par l'arrêté grand-ducal du

Großh. Beschluß vom 7. November 1932, betreffend

Abänderung des Art. 9 des provisorischen Re-

glementes vom 18. August 1859 über die Polizei,

die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb

der Eisenbahnen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzo-

gin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom

18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement

über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und

den Betrieb der Eisenbahnen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 19. Fe-

bruar 1907 betreffend

Minderung

dieses proviso-

rischen Reglementes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de ce règlement provisoire ;

Art. 9 des Kgl. Großh. Beschlusses vom 18.

August

1859 betreffend provisorisches Reglement

über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und

den Betrieb

der Eisenbahnen, der durch Großh.

Samedi, 12 novembre 1932.

N° 61.

Samstag, 12. November 1932.

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 3 novembre 1932, S. Exc. M. Radu Djuvara a remis à Son Altesse

Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi

de Roumanie l'accrédite auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire.

Dans une audience solennelle du même jour. S. Exc. M. Adolphe Duffek, Envoyé Extraordinaire et

Ministre Plénipotentiaire d'Autriche, a présenté à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les

lettres qui mettent fin à sa mission auprès de la Cour grand-ducale. — 5 novembre 1932.

19 février 1907, est remplacé par les dispositions

suivantes

Arrêté du 10 novembre 1932, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

Sont nommés, pour une durée de trois ans, membres de la Commission d'expertise des étalons,

MM. J.-P. Kinnen, propriétaire à Rippig, et Nic. Sinner, propriétaire à Rollingen (Mersch), membres effec-

tifs, et Ed. Loutsch, vétérinaire à Luxembourg,

membre-vétérinaire.

MM. J.-N. Ernst, propriétaire à Hamm, et Edg. Schintgen, propriétaire à Feulen-Haut, membres sup-

pléants.

Arrêté ministériel du 12 novembre 1932, portant répartition des sièges des chambres profession- nelles pour la troisième période quadriennale.

Pour la troisième période quadriennale

des chambres professionnelles à base élective, les

sièges des différentes chambres sont répartis de

la façon suivante

I. — Chambre d'agriculture.

La chambre d'agriculture est composée de 19

membres effectifs, dont 5 viticulteurs, et de 19

membres suppléants, dont 5 viticulteurs, à savoir

1. — Groupe des agriculteurs : Circonscription du

Centre, 4 sièges.

Ministerialbeschluß vom 12. November 1932, be-

treffend Vewrteilung der Sitze der Berufskam-

mern für die dritte vierjährige Amtsperiode.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. April 1924,

betreffend die Errichtung von wählbaren Berufs-

kammern;

Nach Einsicht im besonderen der Art. 30, 33, 36,

39 und 42 des erwähnten Gesetzes;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 12. Ok-

tober 1928, betreffend Verteilung der Sitze der

Berufskammern für die zweite vierjährige Amts-

periode;

Beschließt

Arrêté ministériel du 12 novembre 1932, portant répartition des sièges des chambres profession- nelles pour la troisième période quadriennale.

Für die dritte vierjährige Amtsperiode

der wählbaren Berufskammern sind die Sitze der

einzelnen Kammern folgendermaßen verteilt

I. —

Landwirtschaftskammer.

Die Landwirtschaftskammer begreift 19, wirkliche

Mitglieder, wovon 5 Winzer, sowie 19 Ersatzmit-

glieder, wovon 5 Winzer, nämlich

1. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Zentrum,

4 Sitze.

2. — Groupe des agriculteurs : Circonscription

du Nord, 4 sièges.

3. — Groupe des agriculteurs : Circonscription

du Sud, 4 sièges.

4. — Groupe des agriculteurs : Circonscription de

l'Est, 2 sièges.

5. — Groupe des viticulteurs, 5 sièges.

II. — Chambre des artisans.

La chambre des artisans est composée de 12

membres effectifs et de 12 membres suppléants.

Un siège de membre effectif et un siège de membre

suppléant sont attribués à chacun des douze groupes

désignés ci-après

Groupe 1. — Boulangers, pâtissiers, confiseurs,

traiteurs et meuniers à façon.

Groupe 2. — Bouchers et charcutiers.

Groupe 3. — Ferblantiers, poëliers, couvreurs,

ramoneurs, constructeurs de fours, zingueurs, instal-

lateurs d'eau et de gaz, étameurs.

Groupe 4. — Imprimeurs, relieurs, cartonniers,

lithographes, photographes.

Groupe 5. — Coiffeurs, coiffeuses, ciriers.

Groupe 6. — Peintres-décorateurs, vitriers, polis-

seurs de verre, miroitiers, tapissiers.

Groupe 7. — Serruriers, ajusteurs, armuriers,

chaudronniers en fer et en cuivre, couteliers, for-

gerons, mécaniciens de construction, d'automobiles

et de vélos, outilleurs, charrons, carrossiers.

Groupe 8. — Tailleurs, tailleuses, chapeliers, cas-

quettiers, fabricants de parapluies, modistes, cor-

diers, teinturiers, repasseuses, pelletiers.

Groupe 9. — Menuisiers, ébénistes, sculpteurs

sur bois, charpentiers, chaisiers, fabricants de

pianos et violons, modeleurs, tonneliers, tourneurs,

vanniers.

Groupe 10. — Cordonniers, selliers.

Groupe 11. — Electriciens-monteurs, maçons,

plâtriers, stucateurs, briquetiers, carriers, cimentiers,

marbriers, paveurs, potiers, tailleurs de pierre,

sculpteurs sur pierre.

Groupe 12. — Tous autres artisans non spéciale-

ment dénommés.

2. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Nord,

4 Sitze.

3. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Süd,

4 Sitze.

4. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Ost,

2 Sitze.

5. — Gruppe der Winzer, 5 Sitze.

I. —

Handwerkerkammer.

Die Handwerkerkammer ist aus 12 wirklichen Mit-

gliedern

und

Ersatzmitgliedern

zusammen-

gesetz.

Je ein Sitz als wirkliches Mitglied und ein Sitz

als Ergänzungsmitglied wird einer jeden der nach-

bezeichneten zwölf Gruppen zuerkannt

Gruppe 1. — Brotbäcker, Feinbäcker, Zuckerbäcker,

Feinköche (traiteurs) und Kundenmüller.

Gruppe 2. — Metzger und Wurstwarenfabrikanten.

Gruppe 3. — Klempner, Ofensetzer, Dachdecker,

Schornsteinfeger, Backofenbauer, Zinkgießer, Instal-

lateure für Gas- und Wasserleitungen, Verzinner.

Gruppe 4. — Buchdrucker, Buchbinder,

Papp-

warenfabrikanten,

Steindrucker, Photographen.

Gruppe 5. — Friseure, Friseurinnen, Wachszieher.

Gruppe 6. — Dekorationsmaler und Anstreicher,

Glaser, Glasschleifer, Spiegelfabrikanten, Tapezierer.

Gruppe 7. — Schlosser, Ajusteure, Waffenschmiede,

Eisen- und Kupferschmiede, Messerschmiede, Grob-

schmiede, Maschinen-, Kraftwagen- und Fahrrad-

mechaniker, Werkzeugfabrikanten, Stellmacher, Wa-

genfabrikanten.

Gruppe 8. — Schneider, Schneiderinnen, Hut-

fabrikanten,

Mützenfabrikanten,

Regenschirmfabri-

kanten, Putzmacherinnen, Seilspinner, Färber, Büg-

lerinnen, Kürschner.

Gruppe 9. — Schreiner, Kunstschreiner, Holzbild-

hauer, Zimmermeister, Stuhlfabrikanten, Klavier-

und Geigenbauer, Modellschreiner, Böttcher, Drechs-

ler, Korbflechter.

Gruppe 10. — Schuhmacher, Sattler.

Gruppe 11. — Elektro-Mechaniker, Maurer, Gipser,

Stukkateure, Ziegelfabrikanten, Steinbrecher, Zemen-

tierer, Marmorverarbeiter, Pflasterer, Töpfer, Stein-

metzmeister, Steinbildhauer.

Gruppe 12. — Wie vorstehend nicht besonders

benannten Handwerker.

III. — Chambre de commerce.

La chambre de commerce est composée de 21

membres effectifs et de 21 membres suppléants, à

savoir

Groupe 1. — Commerce de gros, 3 sièges.

Groupe 2. — Commerce de détail, 4 sièges.

Groupe 3. — Etablissements métallurgiques occu-

pant régulièrement plus de 200 salariés, 4 sièges.

Groupe 4. — Banques, 1 siège.

Groupe 5. — Assurances, 1 siège.

Groupe 6. — Industrie hôtelière, 2 sièges.

L'un des sièges est réservé aux hôteliers. Sont

à considérer comme hôteliers ceux qui, par profes-

sion, hébergent des voyageurs et qui, à ces fins,

disposent de cinq chambres au moins.

Groupe 7. — Petite et moyenne industrie, 6 sièges.

Ce groupe comprend les branches industrielles

désignées ci-après

Alimentation, brasseries, carrières, distilleries

industrielles, entrepreneurs de construction, fonde-

ries et ateliers de construction, meuniers de com-

merce, minières, scieries, tabacs, tanneries et gan-

teries, terres et pierres, textiles, transports, ainsi

que toutes les autres entreprises industrielles non

spécialement dénommées.

IV. — Chambre des employés privés.

La chambre des employés privés se compose de

20 membres effectifs et de 20 membres suppléants,

à savoir

Groupe 1. — Employés appartenant à la grande

et à la moyenne industrie, 6 sièges.

Groupe 2. — Employés des banques et des com-

pagnies d'assurances, 1 siège.

Groupe 3. — Agents du chemin de fer, 8 sièges.

Groupe 4. — Employés appartenant à la petite

industrie, 2 sièges.

Rangent dans la petite industrie toutes les entre-

prises appartenant à l'industrie ou au métier et

n'occupant régulièrement pas plus de dix ouvriers.

Groupe 5. — Employés appartenant au com-

merce, à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi

qu'à d'autres branches professionnelles non spécia-

lement dénommées, 3 sièges.

I I . —

Handelskammer.

Die Handelskammer ist aus 21 wirklichen und

21 Ersatzmitgliedern zusammengesetzt, nämlich

Gruppe 1. — Großhandel, 3 Sitze;

Gruppe 2. — Detailhandel, 4 Sitze;

Gruppe 3. — Betriebe der Metallindustrie, welche

regelmäßig mehr

als 200 Arbeiter beschäftigen.

4 Sitze;

Gruppe 4. — Banken, 1 Sitz;

Gruppe 5. — Versicherungsgesellschaften, 1 Sitz;

Gruppe 6. — Hotelindustrie, 2 Sitze.

Einer dieser Sitze ist den Gasthofbesitzern vorbe-

halten. Sind als Gasthofbesitzer zu betrachten die-

jenigen, welche berufsmäßig Reisende beherbergen

und zu diesem Zwecke über wenigstens fünf Zimmer

verfügen.

Gruppe 7. — Klein- und Mittelindustrie, 6 Sitze.

Diese Gruppe begreift nachstehende Industrie

zweige: Nahrungsmittelbranche, Brauereien, Stein-

grubenbetriebe, industrielle Brennereien, Bauunter-

nehmer, Gießereien und Konstruktionswertstätten,

Handelsmüller, Erzgrubenbetriebe, Sägereien, Tabak-

fabrikanten, Gerbereien und Handschuhfabriken Steine

und Erden, Textilindustrie, Transportunternehmen,

sowie alle anderen nicht besonders bezeichneten In-

dustrieunternehmen.

III. — Privatbeamtenkammer.

Die Privatbeamtenkammer ist aus 20 wirklichen

Mitgliedern und 20 Ersatzmitgliedern zusammen-

gesetzt, nämlich

Gruppe 1. — Angestellte der Groß- und Mittel-

industrie, 6 Sitze;

Gruppe 2. — Bankangestellte und Angestellte der

Versicherungsgesellschaften, 1 Sitz;

Gruppe 3. — Eisenbahnangestellte, 8 Sitze;

Gruppe 4. — Angestellte der Kleinindustrie, 2 Sitze.

Die Kleinindustrie begreift alle industriellen und

gewerblichen Betriebe, in denen regelmäßig nicht

mehr als 10 Arbeiter beschäftigt werden.

Gruppe 3. — Handelsangestellte, Angestellte der

Land- und Forstwirtschaft, sowie Angestellte die

anderen nicht besonders bezeichneten gewerblichen

Betrieben angehören, 3 Sitze.

V. — Chambre de travail.

La chambre de travail se compose de 18 membres

effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir

Groupe 1. — Ouvriers appartenant à la grande

et à la moyenne industrie, 12 sièges.

Groupe 2. — Ouvriers appartenant à la petite

industrie et au commerce, 6 sièges.

Rangent dans la petite industrie toutes les entre-

prises appartenant à l'industrie ou au métier et

n'occupant régulièrement pas plus de dix salariés.

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 3 novembre 1932, S. Exc. M. Radu Djuvara a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi de Roumanie l'accrédite auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Min

Notre Directeur général des travaux publics

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 novembre 1932.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Beschluß vom 19. Februar 1907 abgeändert wurde,

ist durch folgende Bestimmungen ersetzt

Art.

9. „Es ist untersagt an einen Personenzug

mehr als zwei unter Feuer stehende Lokomotiven

zu spannen. Der Führer der am Kopf sich befinden-

den Lokomotive muß beständig den Gang des

Zuges regeln. In Personenzügen muß die Loko-

motive (oder ihr Tender) immer vom ersten mit

Reisenden besetzten Abteil, sei es durch einen Prell-

wagen, sei es durch ein Prellabteil, getrennt sein.

Der Zutritt zu den Prellwagen oder Prellabteilen

muß den Reisenden untersagt sein, doch dürfen

letztere die in den Prellwagen oder Prellabteilen

befindlichen Toilettenabteile oder Aborte benutzen.

Die Prellwagen oder Prellabteile dürfen ebenfalls

als Gepäckabteile benutzt werden.

Ein Prellabteil genügt

,a) in Zügen, deren Geschwindigkeit in keinem

Augenblick

45 Stundenkilometer übersteigt;

b) in Zügen, deren Geschwindigkeit 45 Stunden-

kilometer übersteigt ohne jemals höher als 75 Stun-

denkilometer zu werden, wenn das Prellabteil zu

einem Wagen gehört, dessen Taragewicht wenig-

stens 15 Tonnen beträgt, und im übrigen Teil des

Zuges sich kein Fahrzeug mit einem höheren Tara-

gewicht als 18 Tonnen befindet;

c) in Zügen, deren Geschwindigkeit 75 Stunden-

kilometer übersteigen kann, wenn das Prellabteil

zu einem Wagen mit Metallarmatur gehört.

In

allen andern Füllen, muß ein Prellwagen

benutzt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen sind weder auf

die Leichtzüge, noch auf die Hilfszüge, noch auf die

Züge mit besonderer Zusammensetzung, die davon

von der Regierung entbunden worden sind, an-

wendbar."

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 3 novembre 1932, S. Exc. M. Radu Djuvara a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi de Roumanie l'accrédite auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Min

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Luxemburg, den 7. November 1932.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Arrêté du 10 novembre 1932, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, sur l'amélioration de la race chevaline ;

Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;

Arrête

Arrêté du 10 novembre 1932, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

M. J.-P. Kinnen est nommé président de cette commission.

Arrêté ministériel du 12 novembre 1932, portant répartition des sièges des chambres profession- nelles pour la troisième période quadriennale.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 1932.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Domaines. — L'administration de l'en-

registrement et des domaines est chargée de vendre

une parcelle de 20 ares située à Esch, section B de

la commune du même nom, au lieu dit « auf dem

Lallingerpesch » sans numéro cadastral, entre

Esch, la commune et Müller Nicolas Olinger et

autres, provenant de l'ancienne route d'Esch à

Luxembourg.

La présente publication a lieu en exécution de la

loi du 17 décembre 1853. — 7 novembre 1932.

IV. —

Arbeiterkammer.

Die Arbeiterkammer ist aus 18 Wirklichen Mit-

gliedern

und

Ersatzmitgliedern

zusammen-

gesetzt, nämlich

Gruppe 1. — Arbeiter der Groß- und Mittel-

industrie, 12 Sitze;

Gruppe 2. — Arbeiter der Kleinindustrie und der

Handelsunternehmen, 6 Sitze.

Die Meinindustrie begreift alle industriellen und

gewerblichen Betriebe, in denen regelmäßig nicht

mehr als 10 Arbeiter beschäftigt werden.

loi du 17 décembre 1853. — 7 novembre 1932.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 12. November 1932.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Domänen. — Die Einre-

gistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt,

eine Parzelle von 20 Ar zu verkaufen, gelegen zu

Esch, Sektion B des Katasters, Ort genannt „auf dem

Lallingerpesch", ohne Katasternummer, zwischen der

Gemeinde Esch und Muller Nicolas Olinger sowie

Verschiedenen, herkommend von der alten Straße

von Esch nach Luxemburg.

Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-

führung des Gesetzes vom 17. Dezember 1853. —

7. November 1932.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 7 novembre 1932, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Fisch, cultivateur à Ersange, de ses fonctions de

bourgmestre de la commune de Waldbredimus. — 8 novembre 1932.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, démission

honorable a été accordée à M. Aug. Wirion, sur sa demande, de ses fonctions de. professeur de dessin au

gymnase d'Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite.

M. Wirion a été nommé professeur honoraire de dessin du gymnase d'Echternach. — 8 novembre 1932.

Avis. — Douanes. — Un examen-concours pour le recrutement de deux à quatre commis techniques

des douanes aura lieu à Luxembourg, les 25 et 26 novembre 1932, à 9 heures du matin, dans une salle de

l'Athénée ; ne seront admis que des candidats porteurs d'un diplôme de maturité ou de capacité d'un

établissement d'enseignement moyen du Grand-Duché. — L'examen portera sur les langues allemande et

française, ainsi que sur la chimie et la physique resp. pour les anciens élèves d'une école commerciale sur

la mercéologie. — Les postulants sont invités à adresser leur demande appuyée du diplôme susvisé à M. le

Directeur des douanes à Luxembourg, pour le 20 courant au plus tard. — 7 novembre 1932.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er octobre au 31 octobre 1932.

N°

d'ordre.

Cantons.

Capellen.

Esch.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Wiltz.

Echternach.

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

para typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë

Trachome

Avis.— Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 17 novembre au 1er décembre 1932, dans la commune de Putscheid, une enquête sur le projet et les

statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « Roder-

berg », « Beral », « In der Lammicht » à Stolzembourg.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Putscheid à partir

du 17 novembre prochain.

M. Michel Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 1er décembre

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,

dans la salle d'école à Stolzembourg. — 9 novembre 1932.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 23 novembre au 6 décembre

1932, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour

la construction de trois chemins d'exploitation « In den Stucken », « In Brucherchen », etc., à Mertert.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir

du 23 novembre prochain.

M. Mathias Lies, membre de la Chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête. Il

donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 6 décembre prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agri-

cole à Mertert. — 10 novembre 1932.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 9 novembre 1932, l'association syndicale pour la con-

struction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf der Roschelt », « Galberbourn », « Koibefieltz »

etc. à Boulaide, dans la commune de Boulaide, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Boulaide.

Relevé des faillites prononcées par le tribunal de commerce de Luxembourg, pendant le mois

d'octobre 1932.

N° d'ordre

Nom du failli

Weis Jean-Pierre, maître-boulan-

ger à Obercorn.

Wagner Michel, cafetier à Was-

serbillig.

Floener François, maître-couvreur

à Schifflange.

Zanger Henri, commerçant à

Esch-s.-Alz.

Licker Joseph, entrepreneur de

menuiserie à Tétange.

Mersch Mathias, commerçant à

Luxembourg.

Reiland Jean, tenancier d'une pen-

sion de famille à Esch-s.-Alz.

Feldmann Abraham, commerçant

à Esch-s.-Alz.

Bonem Mayer, marchand de

chaussures à Differdange.

Schneider Armand, boulanger à

Luxembourg.

Liedtke Kurt-Paul, marchand de

fromages à Esch-s.-Alz.

Facchinetti Battista, commerçant

à Esch-s.-Alz.

Laux Victor, électricien à Kayl.

Date

du

jugement

1.10.1932

4.10.1932

6.10.1932

6.10.1932

7.10.1932

14.10.1932

15.10.1932

20.10.1932

22.10.1932

24.10.1932

28.10.1932

29.10.1932

29.10.1932

Juge-

commissaire

M. Schommer

M . Schommer

M . Schommer

M. Schommer

M. Schommer

M . Schommer

M . Schommer

M . Schommer

M . Schommer

M . Schommer

M . Schommer

M. Als.

M. Schommer

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

e

Curateur

Govers.

Rockenbrod.

Benduhn.

Droessaert.

T. Biever.

Sivering.

Heldenstein.

Maul.

Léon Schaus.

Elvinger Paul.

G. Reuter.

Heldenstein.

Harf.

La

déclaration

de créance

est à faire

jusqu'au

15.10.1932

18.10.1932

20.10.1932

20.10.1932

21.10.1932

31.10.1932

31.10.1932

5.11.1932

7.11.1932

7.11.1932

10.11.1932

15.11.1932

12.11.1932

Vérifi-

cation

des

créances

28.10.1932

28.10.1932

3.11.1932

3.11.1932

4.11.1932

10.11.1932

10.11.1932

17.11.1932

17.11.1932

17.11.1932

17.11.1932

24.11.1932

17.11.1932

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage au lieu dit « Frohnacht », « Scheuerbusch » à Ehlange,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Reckange-

sur-Messe.—9 novembre 1932.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf den Heiden », « In der Linfelder » à Herborn, a déposé

un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. — 9 novembre

1932.

Avis. — Règlements communaux. — En séance des 14 avril et 30 mai 1932, le conseil communal de Kehlen

a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section d'Olm. — Le dit règlement a été dûment approuvé

et publié.

— En séance du 24 juin 1932, le conseil communal d'Echternach a édicté un règlement sur l'établissement

des bains de cette ville. — Le dit règlement a été dûment publié. — 3 novembre 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 10 novembre 1932, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

M. Maurice Calteux, vétérinaire à Useldange, est adjoint à la commission comme secrétaire.

Arrêté du 10 novembre 1932, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire sera transmis à chacun des intéressés

pour leur servir de titre et d'information.

Luxembourg, le 10 novembre 1932.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté ministériel du 12 novembre 1932, portant

répartition des sièges des chambres profession-

nelles pour la troisième période quadriennale.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de

chambres professionnelles à base élective ;

Vu spécialement les art. 30, 33, 36, 39 et 42 de

la loi précitée ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 1928, portant

répartition des sièges des chambres professionnelles

pour la deuxième période quadriennale ;

Arrête

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 3 novembre 1932, S. Exc. M. Radu Djuvara a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi de Roumanie l'accrédite auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Min

«Il est interdit d'atteler à un train de

voyageurs plus de deux locomotives en feu. Le

mécanicien de la machine placée en tête doit tou-

jours régler la marche du train. Dans les trains

de voyageurs la locomotive (ou son tender) doit

toujours être séparée du premier compartiment

portant des voyageurs, soit par un véhicule de

choc, soit par un compartiment de choc.

L'accès aux véhicules ou compartiments de

choc doit être interdit aux voyageurs, mais ceux-ci

peuvent utiliser les cabinets de toilette et les

cabinets d'aisance se trouvant dans ces voitures

ou compartiments de choc. Ces derniers peuvent

également être utilisés comme compartiments-

fourgons.

Il suffira de réserver un compartiment de choc

a) aux trains dont la vitesse ne dépasse à aucun

moment 45 km. à l'heure ;

b) aux trains dont la vitesse dépasse 45 km. à

l'heure sans jamais excéder 75 km. à l'heure, si

le compartiment de choc appartient à une voiture

tarant au moins 15 tonnes et que, dans le reste

du train, il ne se trouve pas de véhicule d'une

tare supérieure à 18 tonnes ;

c) aux trains dont la vitesse peut dépasser

75 km. à l'heure, si le compartiment de choc

appartient à une voiture à armature métallique.

Dans tous les autres cas, il doit être fait usage

d'un véhicule de choc.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent

ni aux trains légers, ni aux trains de secours, ni

aux trains de composition spéciale qui en auront

été dispensés par le Gouvernement. »

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