Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, portant modification de l'art. 9 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, portant
modification de l'art. 9 du règlement provisoire
du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté
et l'exploitation des chemins de fer.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859,
portant règlement provisoire sur la police, l'usage,
la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 19 février 1907 portant
modification de ce règlement provisoire ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 9 de l'arrêté royal grand-ducal
du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur
la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des
chemins de fer, modifié par l'arrêté grand-ducal du
Großh. Beschluß vom 7. November 1932, betreffend
Abänderung des Art. 9 des provisorischen Re-
glementes vom 18. August 1859 über die Polizei,
die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb
der Eisenbahnen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzo-
gin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement
über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und
den Betrieb der Eisenbahnen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 19. Fe-
bruar 1907 betreffend
Minderung
dieses proviso-
rischen Reglementes;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 9 des Kgl. Großh. Beschlusses vom 18.
August
1859 betreffend provisorisches Reglement
über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und
den Betrieb
der Eisenbahnen, der durch Großh.
Samedi, 12 novembre 1932.
N° 61.
Samstag, 12. November 1932.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 3 novembre 1932, S. Exc. M. Radu Djuvara a remis à Son Altesse
Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi
de Roumanie l'accrédite auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire.
Dans une audience solennelle du même jour. S. Exc. M. Adolphe Duffek, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire d'Autriche, a présenté à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les
lettres qui mettent fin à sa mission auprès de la Cour grand-ducale. — 5 novembre 1932.
19 février 1907, est remplacé par les dispositions
suivantes
Sont nommés, pour une durée de trois ans, membres de la Commission d'expertise des étalons,
MM. J.-P. Kinnen, propriétaire à Rippig, et Nic. Sinner, propriétaire à Rollingen (Mersch), membres effec-
tifs, et Ed. Loutsch, vétérinaire à Luxembourg,
membre-vétérinaire.
MM. J.-N. Ernst, propriétaire à Hamm, et Edg. Schintgen, propriétaire à Feulen-Haut, membres sup-
pléants.
Pour la troisième période quadriennale
des chambres professionnelles à base élective, les
sièges des différentes chambres sont répartis de
la façon suivante
I. — Chambre d'agriculture.
La chambre d'agriculture est composée de 19
membres effectifs, dont 5 viticulteurs, et de 19
membres suppléants, dont 5 viticulteurs, à savoir
1. — Groupe des agriculteurs : Circonscription du
Centre, 4 sièges.
Ministerialbeschluß vom 12. November 1932, be-
treffend Vewrteilung der Sitze der Berufskam-
mern für die dritte vierjährige Amtsperiode.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. April 1924,
betreffend die Errichtung von wählbaren Berufs-
kammern;
Nach Einsicht im besonderen der Art. 30, 33, 36,
39 und 42 des erwähnten Gesetzes;
Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 12. Ok-
tober 1928, betreffend Verteilung der Sitze der
Berufskammern für die zweite vierjährige Amts-
periode;
Beschließt
Für die dritte vierjährige Amtsperiode
der wählbaren Berufskammern sind die Sitze der
einzelnen Kammern folgendermaßen verteilt
I. —
Landwirtschaftskammer.
Die Landwirtschaftskammer begreift 19, wirkliche
Mitglieder, wovon 5 Winzer, sowie 19 Ersatzmit-
glieder, wovon 5 Winzer, nämlich
1. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Zentrum,
4 Sitze.
2. — Groupe des agriculteurs : Circonscription
du Nord, 4 sièges.
3. — Groupe des agriculteurs : Circonscription
du Sud, 4 sièges.
4. — Groupe des agriculteurs : Circonscription de
l'Est, 2 sièges.
5. — Groupe des viticulteurs, 5 sièges.
II. — Chambre des artisans.
La chambre des artisans est composée de 12
membres effectifs et de 12 membres suppléants.
Un siège de membre effectif et un siège de membre
suppléant sont attribués à chacun des douze groupes
désignés ci-après
Groupe 1. — Boulangers, pâtissiers, confiseurs,
traiteurs et meuniers à façon.
Groupe 2. — Bouchers et charcutiers.
Groupe 3. — Ferblantiers, poëliers, couvreurs,
ramoneurs, constructeurs de fours, zingueurs, instal-
lateurs d'eau et de gaz, étameurs.
Groupe 4. — Imprimeurs, relieurs, cartonniers,
lithographes, photographes.
Groupe 5. — Coiffeurs, coiffeuses, ciriers.
Groupe 6. — Peintres-décorateurs, vitriers, polis-
seurs de verre, miroitiers, tapissiers.
Groupe 7. — Serruriers, ajusteurs, armuriers,
chaudronniers en fer et en cuivre, couteliers, for-
gerons, mécaniciens de construction, d'automobiles
et de vélos, outilleurs, charrons, carrossiers.
Groupe 8. — Tailleurs, tailleuses, chapeliers, cas-
quettiers, fabricants de parapluies, modistes, cor-
diers, teinturiers, repasseuses, pelletiers.
Groupe 9. — Menuisiers, ébénistes, sculpteurs
sur bois, charpentiers, chaisiers, fabricants de
pianos et violons, modeleurs, tonneliers, tourneurs,
vanniers.
Groupe 10. — Cordonniers, selliers.
Groupe 11. — Electriciens-monteurs, maçons,
plâtriers, stucateurs, briquetiers, carriers, cimentiers,
marbriers, paveurs, potiers, tailleurs de pierre,
sculpteurs sur pierre.
Groupe 12. — Tous autres artisans non spéciale-
ment dénommés.
2. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Nord,
4 Sitze.
3. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Süd,
4 Sitze.
4. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Ost,
2 Sitze.
5. — Gruppe der Winzer, 5 Sitze.
I. —
Handwerkerkammer.
Die Handwerkerkammer ist aus 12 wirklichen Mit-
gliedern
und
Ersatzmitgliedern
zusammen-
gesetz.
Je ein Sitz als wirkliches Mitglied und ein Sitz
als Ergänzungsmitglied wird einer jeden der nach-
bezeichneten zwölf Gruppen zuerkannt
Gruppe 1. — Brotbäcker, Feinbäcker, Zuckerbäcker,
Feinköche (traiteurs) und Kundenmüller.
Gruppe 2. — Metzger und Wurstwarenfabrikanten.
Gruppe 3. — Klempner, Ofensetzer, Dachdecker,
Schornsteinfeger, Backofenbauer, Zinkgießer, Instal-
lateure für Gas- und Wasserleitungen, Verzinner.
Gruppe 4. — Buchdrucker, Buchbinder,
Papp-
warenfabrikanten,
Steindrucker, Photographen.
Gruppe 5. — Friseure, Friseurinnen, Wachszieher.
Gruppe 6. — Dekorationsmaler und Anstreicher,
Glaser, Glasschleifer, Spiegelfabrikanten, Tapezierer.
Gruppe 7. — Schlosser, Ajusteure, Waffenschmiede,
Eisen- und Kupferschmiede, Messerschmiede, Grob-
schmiede, Maschinen-, Kraftwagen- und Fahrrad-
mechaniker, Werkzeugfabrikanten, Stellmacher, Wa-
genfabrikanten.
Gruppe 8. — Schneider, Schneiderinnen, Hut-
fabrikanten,
Mützenfabrikanten,
Regenschirmfabri-
kanten, Putzmacherinnen, Seilspinner, Färber, Büg-
lerinnen, Kürschner.
Gruppe 9. — Schreiner, Kunstschreiner, Holzbild-
hauer, Zimmermeister, Stuhlfabrikanten, Klavier-
und Geigenbauer, Modellschreiner, Böttcher, Drechs-
ler, Korbflechter.
Gruppe 10. — Schuhmacher, Sattler.
Gruppe 11. — Elektro-Mechaniker, Maurer, Gipser,
Stukkateure, Ziegelfabrikanten, Steinbrecher, Zemen-
tierer, Marmorverarbeiter, Pflasterer, Töpfer, Stein-
metzmeister, Steinbildhauer.
Gruppe 12. — Wie vorstehend nicht besonders
benannten Handwerker.
III. — Chambre de commerce.
La chambre de commerce est composée de 21
membres effectifs et de 21 membres suppléants, à
savoir
Groupe 1. — Commerce de gros, 3 sièges.
Groupe 2. — Commerce de détail, 4 sièges.
Groupe 3. — Etablissements métallurgiques occu-
pant régulièrement plus de 200 salariés, 4 sièges.
Groupe 4. — Banques, 1 siège.
Groupe 5. — Assurances, 1 siège.
Groupe 6. — Industrie hôtelière, 2 sièges.
L'un des sièges est réservé aux hôteliers. Sont
à considérer comme hôteliers ceux qui, par profes-
sion, hébergent des voyageurs et qui, à ces fins,
disposent de cinq chambres au moins.
Groupe 7. — Petite et moyenne industrie, 6 sièges.
Ce groupe comprend les branches industrielles
désignées ci-après
Alimentation, brasseries, carrières, distilleries
industrielles, entrepreneurs de construction, fonde-
ries et ateliers de construction, meuniers de com-
merce, minières, scieries, tabacs, tanneries et gan-
teries, terres et pierres, textiles, transports, ainsi
que toutes les autres entreprises industrielles non
spécialement dénommées.
IV. — Chambre des employés privés.
La chambre des employés privés se compose de
20 membres effectifs et de 20 membres suppléants,
à savoir
Groupe 1. — Employés appartenant à la grande
et à la moyenne industrie, 6 sièges.
Groupe 2. — Employés des banques et des com-
pagnies d'assurances, 1 siège.
Groupe 3. — Agents du chemin de fer, 8 sièges.
Groupe 4. — Employés appartenant à la petite
industrie, 2 sièges.
Rangent dans la petite industrie toutes les entre-
prises appartenant à l'industrie ou au métier et
n'occupant régulièrement pas plus de dix ouvriers.
Groupe 5. — Employés appartenant au com-
merce, à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi
qu'à d'autres branches professionnelles non spécia-
lement dénommées, 3 sièges.
I I . —
Handelskammer.
Die Handelskammer ist aus 21 wirklichen und
21 Ersatzmitgliedern zusammengesetzt, nämlich
Gruppe 1. — Großhandel, 3 Sitze;
Gruppe 2. — Detailhandel, 4 Sitze;
Gruppe 3. — Betriebe der Metallindustrie, welche
regelmäßig mehr
als 200 Arbeiter beschäftigen.
4 Sitze;
Gruppe 4. — Banken, 1 Sitz;
Gruppe 5. — Versicherungsgesellschaften, 1 Sitz;
Gruppe 6. — Hotelindustrie, 2 Sitze.
Einer dieser Sitze ist den Gasthofbesitzern vorbe-
halten. Sind als Gasthofbesitzer zu betrachten die-
jenigen, welche berufsmäßig Reisende beherbergen
und zu diesem Zwecke über wenigstens fünf Zimmer
verfügen.
Gruppe 7. — Klein- und Mittelindustrie, 6 Sitze.
Diese Gruppe begreift nachstehende Industrie
zweige: Nahrungsmittelbranche, Brauereien, Stein-
grubenbetriebe, industrielle Brennereien, Bauunter-
nehmer, Gießereien und Konstruktionswertstätten,
Handelsmüller, Erzgrubenbetriebe, Sägereien, Tabak-
fabrikanten, Gerbereien und Handschuhfabriken Steine
und Erden, Textilindustrie, Transportunternehmen,
sowie alle anderen nicht besonders bezeichneten In-
dustrieunternehmen.
III. — Privatbeamtenkammer.
Die Privatbeamtenkammer ist aus 20 wirklichen
Mitgliedern und 20 Ersatzmitgliedern zusammen-
gesetzt, nämlich
Gruppe 1. — Angestellte der Groß- und Mittel-
industrie, 6 Sitze;
Gruppe 2. — Bankangestellte und Angestellte der
Versicherungsgesellschaften, 1 Sitz;
Gruppe 3. — Eisenbahnangestellte, 8 Sitze;
Gruppe 4. — Angestellte der Kleinindustrie, 2 Sitze.
Die Kleinindustrie begreift alle industriellen und
gewerblichen Betriebe, in denen regelmäßig nicht
mehr als 10 Arbeiter beschäftigt werden.
Gruppe 3. — Handelsangestellte, Angestellte der
Land- und Forstwirtschaft, sowie Angestellte die
anderen nicht besonders bezeichneten gewerblichen
Betrieben angehören, 3 Sitze.
V. — Chambre de travail.
La chambre de travail se compose de 18 membres
effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir
Groupe 1. — Ouvriers appartenant à la grande
et à la moyenne industrie, 12 sièges.
Groupe 2. — Ouvriers appartenant à la petite
industrie et au commerce, 6 sièges.
Rangent dans la petite industrie toutes les entre-
prises appartenant à l'industrie ou au métier et
n'occupant régulièrement pas plus de dix salariés.
Notre Directeur général des travaux publics
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 1932.
Charlotte.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schmit.
Beschluß vom 19. Februar 1907 abgeändert wurde,
ist durch folgende Bestimmungen ersetzt
Art.
9. „Es ist untersagt an einen Personenzug
mehr als zwei unter Feuer stehende Lokomotiven
zu spannen. Der Führer der am Kopf sich befinden-
den Lokomotive muß beständig den Gang des
Zuges regeln. In Personenzügen muß die Loko-
motive (oder ihr Tender) immer vom ersten mit
Reisenden besetzten Abteil, sei es durch einen Prell-
wagen, sei es durch ein Prellabteil, getrennt sein.
Der Zutritt zu den Prellwagen oder Prellabteilen
muß den Reisenden untersagt sein, doch dürfen
letztere die in den Prellwagen oder Prellabteilen
befindlichen Toilettenabteile oder Aborte benutzen.
Die Prellwagen oder Prellabteile dürfen ebenfalls
als Gepäckabteile benutzt werden.
Ein Prellabteil genügt
,a) in Zügen, deren Geschwindigkeit in keinem
Augenblick
45 Stundenkilometer übersteigt;
b) in Zügen, deren Geschwindigkeit 45 Stunden-
kilometer übersteigt ohne jemals höher als 75 Stun-
denkilometer zu werden, wenn das Prellabteil zu
einem Wagen gehört, dessen Taragewicht wenig-
stens 15 Tonnen beträgt, und im übrigen Teil des
Zuges sich kein Fahrzeug mit einem höheren Tara-
gewicht als 18 Tonnen befindet;
c) in Zügen, deren Geschwindigkeit 75 Stunden-
kilometer übersteigen kann, wenn das Prellabteil
zu einem Wagen mit Metallarmatur gehört.
In
allen andern Füllen, muß ein Prellwagen
benutzt werden.
Die vorstehenden Bestimmungen sind weder auf
die Leichtzüge, noch auf die Hilfszüge, noch auf die
Züge mit besonderer Zusammensetzung, die davon
von der Regierung entbunden worden sind, an-
wendbar."
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Luxemburg, den 7. November 1932.
Charlotte.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Arrêté du 10 novembre 1932, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, sur l'amélioration de la race chevaline ;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;
Arrête
M. J.-P. Kinnen est nommé président de cette commission.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 novembre 1932.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Avis. — Domaines. — L'administration de l'en-
registrement et des domaines est chargée de vendre
une parcelle de 20 ares située à Esch, section B de
la commune du même nom, au lieu dit « auf dem
Lallingerpesch » sans numéro cadastral, entre
Esch, la commune et Müller Nicolas Olinger et
autres, provenant de l'ancienne route d'Esch à
Luxembourg.
La présente publication a lieu en exécution de la
loi du 17 décembre 1853. — 7 novembre 1932.
IV. —
Arbeiterkammer.
Die Arbeiterkammer ist aus 18 Wirklichen Mit-
gliedern
und
Ersatzmitgliedern
zusammen-
gesetzt, nämlich
Gruppe 1. — Arbeiter der Groß- und Mittel-
industrie, 12 Sitze;
Gruppe 2. — Arbeiter der Kleinindustrie und der
Handelsunternehmen, 6 Sitze.
Die Meinindustrie begreift alle industriellen und
gewerblichen Betriebe, in denen regelmäßig nicht
mehr als 10 Arbeiter beschäftigt werden.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 12. November 1932.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Bekanntmachung. — Domänen. — Die Einre-
gistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt,
eine Parzelle von 20 Ar zu verkaufen, gelegen zu
Esch, Sektion B des Katasters, Ort genannt „auf dem
Lallingerpesch", ohne Katasternummer, zwischen der
Gemeinde Esch und Muller Nicolas Olinger sowie
Verschiedenen, herkommend von der alten Straße
von Esch nach Luxemburg.
Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-
führung des Gesetzes vom 17. Dezember 1853. —
7. November 1932.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 7 novembre 1932, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Fisch, cultivateur à Ersange, de ses fonctions de
bourgmestre de la commune de Waldbredimus. — 8 novembre 1932.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, démission
honorable a été accordée à M. Aug. Wirion, sur sa demande, de ses fonctions de. professeur de dessin au
gymnase d'Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite.
M. Wirion a été nommé professeur honoraire de dessin du gymnase d'Echternach. — 8 novembre 1932.
Avis. — Douanes. — Un examen-concours pour le recrutement de deux à quatre commis techniques
des douanes aura lieu à Luxembourg, les 25 et 26 novembre 1932, à 9 heures du matin, dans une salle de
l'Athénée ; ne seront admis que des candidats porteurs d'un diplôme de maturité ou de capacité d'un
établissement d'enseignement moyen du Grand-Duché. — L'examen portera sur les langues allemande et
française, ainsi que sur la chimie et la physique resp. pour les anciens élèves d'une école commerciale sur
la mercéologie. — Les postulants sont invités à adresser leur demande appuyée du diplôme susvisé à M. le
Directeur des douanes à Luxembourg, pour le 20 courant au plus tard. — 7 novembre 1932.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er octobre au 31 octobre 1932.
N°
d'ordre.
Cantons.
Capellen.
Esch.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Wiltz.
Echternach.
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
para typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë
Trachome
Avis.— Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 17 novembre au 1er décembre 1932, dans la commune de Putscheid, une enquête sur le projet et les
statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « Roder-
berg », « Beral », « In der Lammicht » à Stolzembourg.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Putscheid à partir
du 17 novembre prochain.
M. Michel Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 1er décembre
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle d'école à Stolzembourg. — 9 novembre 1932.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 23 novembre au 6 décembre
1932, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour
la construction de trois chemins d'exploitation « In den Stucken », « In Brucherchen », etc., à Mertert.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir
du 23 novembre prochain.
M. Mathias Lies, membre de la Chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête. Il
donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 6 décembre prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agri-
cole à Mertert. — 10 novembre 1932.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 9 novembre 1932, l'association syndicale pour la con-
struction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf der Roschelt », « Galberbourn », « Koibefieltz »
etc. à Boulaide, dans la commune de Boulaide, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Boulaide.
Relevé des faillites prononcées par le tribunal de commerce de Luxembourg, pendant le mois
d'octobre 1932.
N° d'ordre
Nom du failli
Weis Jean-Pierre, maître-boulan-
ger à Obercorn.
Wagner Michel, cafetier à Was-
serbillig.
Floener François, maître-couvreur
à Schifflange.
Zanger Henri, commerçant à
Esch-s.-Alz.
Licker Joseph, entrepreneur de
menuiserie à Tétange.
Mersch Mathias, commerçant à
Luxembourg.
Reiland Jean, tenancier d'une pen-
sion de famille à Esch-s.-Alz.
Feldmann Abraham, commerçant
à Esch-s.-Alz.
Bonem Mayer, marchand de
chaussures à Differdange.
Schneider Armand, boulanger à
Luxembourg.
Liedtke Kurt-Paul, marchand de
fromages à Esch-s.-Alz.
Facchinetti Battista, commerçant
à Esch-s.-Alz.
Laux Victor, électricien à Kayl.
Date
du
jugement
1.10.1932
4.10.1932
6.10.1932
6.10.1932
7.10.1932
14.10.1932
15.10.1932
20.10.1932
22.10.1932
24.10.1932
28.10.1932
29.10.1932
29.10.1932
Juge-
commissaire
M. Schommer
M . Schommer
M . Schommer
M. Schommer
M. Schommer
M . Schommer
M . Schommer
M . Schommer
M . Schommer
M . Schommer
M . Schommer
M. Als.
M. Schommer
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
M
e
Curateur
Govers.
Rockenbrod.
Benduhn.
Droessaert.
T. Biever.
Sivering.
Heldenstein.
Maul.
Léon Schaus.
Elvinger Paul.
G. Reuter.
Heldenstein.
Harf.
La
déclaration
de créance
est à faire
jusqu'au
15.10.1932
18.10.1932
20.10.1932
20.10.1932
21.10.1932
31.10.1932
31.10.1932
5.11.1932
7.11.1932
7.11.1932
10.11.1932
15.11.1932
12.11.1932
Vérifi-
cation
des
créances
28.10.1932
28.10.1932
3.11.1932
3.11.1932
4.11.1932
10.11.1932
10.11.1932
17.11.1932
17.11.1932
17.11.1932
17.11.1932
24.11.1932
17.11.1932
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'un drainage au lieu dit « Frohnacht », « Scheuerbusch » à Ehlange,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Reckange-
sur-Messe.—9 novembre 1932.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf den Heiden », « In der Linfelder » à Herborn, a déposé
un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. — 9 novembre
1932.
Avis. — Règlements communaux. — En séance des 14 avril et 30 mai 1932, le conseil communal de Kehlen
a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section d'Olm. — Le dit règlement a été dûment approuvé
et publié.
— En séance du 24 juin 1932, le conseil communal d'Echternach a édicté un règlement sur l'établissement
des bains de cette ville. — Le dit règlement a été dûment publié. — 3 novembre 1932.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
M. Maurice Calteux, vétérinaire à Useldange, est adjoint à la commission comme secrétaire.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire sera transmis à chacun des intéressés
pour leur servir de titre et d'information.
Luxembourg, le 10 novembre 1932.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté ministériel du 12 novembre 1932, portant
répartition des sièges des chambres profession-
nelles pour la troisième période quadriennale.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de
chambres professionnelles à base élective ;
Vu spécialement les art. 30, 33, 36, 39 et 42 de
la loi précitée ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 1928, portant
répartition des sièges des chambres professionnelles
pour la deuxième période quadriennale ;
Arrête
«Il est interdit d'atteler à un train de
voyageurs plus de deux locomotives en feu. Le
mécanicien de la machine placée en tête doit tou-
jours régler la marche du train. Dans les trains
de voyageurs la locomotive (ou son tender) doit
toujours être séparée du premier compartiment
portant des voyageurs, soit par un véhicule de
choc, soit par un compartiment de choc.
L'accès aux véhicules ou compartiments de
choc doit être interdit aux voyageurs, mais ceux-ci
peuvent utiliser les cabinets de toilette et les
cabinets d'aisance se trouvant dans ces voitures
ou compartiments de choc. Ces derniers peuvent
également être utilisés comme compartiments-
fourgons.
Il suffira de réserver un compartiment de choc
a) aux trains dont la vitesse ne dépasse à aucun
moment 45 km. à l'heure ;
b) aux trains dont la vitesse dépasse 45 km. à
l'heure sans jamais excéder 75 km. à l'heure, si
le compartiment de choc appartient à une voiture
tarant au moins 15 tonnes et que, dans le reste
du train, il ne se trouve pas de véhicule d'une
tare supérieure à 18 tonnes ;
c) aux trains dont la vitesse peut dépasser
75 km. à l'heure, si le compartiment de choc
appartient à une voiture à armature métallique.
Dans tous les autres cas, il doit être fait usage
d'un véhicule de choc.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
ni aux trains légers, ni aux trains de secours, ni
aux trains de composition spéciale qui en auront
été dispensés par le Gouvernement. »