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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/ CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication de différentes modifications

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/ CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication de différentes modifications

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/

CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance

mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication de différentes modifications

apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication des décisions prises par la

Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1988 en ma-

tière de péages sur la Moselle

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication de différentes modifications

apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle

Loi du 20 décembre 1988 portant révision de l´article 51, alinéa 3 de la Constitution

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque cir-

conscription électorale

Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la na-

vigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 17 novem-

bre 1983  Rectificatif

Loi du 13 décembre 1988 modifiant la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 décembre 1988 modifiant la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat.

L´article 6 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat est modifié comme suit

«Le Grand-Duc désigne chaque année parmi les conseillers le président et les deux vice-présidents du Conseil d´Etat.

Le président du Conseil d´Etat est de droit président du Comité du contentieux.

Si toutefois le président n´est pas docteur en droit ou qu´il décline la présidence du Comité, le vice-président le plus

ancien, s´il remplit les conditions légales, est de droit président du Comité; si le vice-président le plus ancien n´est pas

docteur en droit ou s´il décline la présidence du Comité, le second vice-président, s´il remplit les conditions légales, est de

droit président du Comité; sinon, le président du Comité du contentieux est nommé par le Grand-Duc.»

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant pour 1988 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Le revenu de référence, visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture, est fixé, pour 1988, à sept cent quatre-vingt-seize mille francs (796.000,

).

convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre la Fédération des entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale Indépendante d´autre part.

Le premier avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre la Fédération

des entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des carreleurs et la Confédération

syndicale indépendante d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant déclaration d´obligation générale de la convention collec- tive de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la Confédération syndicale Indépend

La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg

conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confé-

dération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la

profession pour laquelle elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (valable à partir du 1er avril 1988) Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

But de la convention

La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers des sociétés

pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les parties contractantes

opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs

ouvriers.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

L´article 1er modifié du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application dé la directive 75/106/

CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages

est complété par l´alinéa suivant

«Sont exclus du présent règlement les préemballages contenant les produits énumérés à l´annexe II, points 2 sous a et 4

qui sont destinés soit à l´avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans les duty free shops.»

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages.

Le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du

Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quan-

tités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages est modifié comme suit

1. A l´article 1er le texte existant devient l´alinéa 1 et l´alinéa suivant est ajouté

«2. Par dérogation à l´alinéa 1, le présent règlement s´applique aussi aux fils à tricoter visés au point 11 de l´annexe I,

présentés sous une autre forme d´emballage.»

2. A l´article 5, la phrase suivante est ajoutée

«Les préemballages contenant les produits énumérés à l´annexe I, point 11 ne peuvent être commercialisés après le 31

décembre 1989 que dans les quantités nominales indiquées audit point.»

3. A l´annexe I, le point suivant est ajouté

«11. FILS A TRICOTER (valeur en g) composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres

chimiques et des mélanges de ces fibres.

au point 4: «0,35-0,70-1,125(**)-4,5-5(**) -10(** )».

Cette valeur est la masse anhydre du fil à laquelle est appliqué le taux d´humidité conventionnel fixé par la directive

71/307/CEE.»

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications.

Le présent règlement porte exécution de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la

première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications.

Loi du 13 décembre 1988 modifiant la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat.

Le troisième alinéa de l´article 18 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat est modifié

comme suit

«En cas d´empêchement du président, l´assemblée générale est présidée par le vice-président le plus ancien; en cas

d´empêchement du président et des deux vice-présidents, elle est présidée par le plus ancien conseiller d´Etat présent.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Doc. parl. 3262; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant pour 1988 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi

modifiée du 18 décembre 1986 promouvant

le développement de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 5;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant pour 1988 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture,

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la

convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre la Fédération des entreprises de

carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des carreleurs et la Confédération

syndicale Indépendante d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre la Fédération des entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale Indépendante d´autre part.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-

nant à la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

NACHTRAG I ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS FLIESENLEGERGEWERBE VOM 1. JULI 1985

1) Mit Wirkung vom 1, Mai 1988 werden im Fliesenlegerhandwerk folgende Beschlüsse in Kraft treten

* Naturstein (neuer Text)

Natursteinplatten in Bahnen verlegt, in Werksbreiten bis zu 40 cm von verschiedenen Längen

Natursteinplatten in Bahnen verlegt, in Werksbreiten über 40 cm von verschiedenen Längen

Zuschlag für verschiedene Stärken bei Schwankungen über 5 mm

Natursteinplatten verschiedener Grössen, Bahnen nicht unregelmässig verlegt (Römischer

Verband)

* Paletten 5/5

Unglasierte Paletten 5/5 Keller oder Räume über 20 m2

Glasierte Paletten 5/5

* Klebeverfahren

Nachträgliche Anschlüsse und nachträgliche Arbeiten bei nicht möglicher kontinuierlicher Verlegung

werden im Stundenlohn honoriert.

*

Verlegen von Bodenplatten im Dünnbettverfahren

In einem Raum ab 10 m2  Reduktion /m2

* Diagonalverlegen sämtlichen Plattensorten

* Sechseckmosaik

Mit normalen oder geschweiften Kanten mit halben Platten usw. (Briare).

Bei aussergewöhnlichen Arbeiten werden diese nach Regie entlohnt, jedoch nach vorheriger

Absprache mit dem Betriebsleiter.

*

Reise- und Spesengeld (Art 14 des Kollektivvertrages)

Ist die Baustelle 20 km oder mehr vom Sitz der Firma entfernt, so wird eine Kostenvergütung von

10, Franken (Index 428,67) pro Kilometer für die Gesamtstrecke (hin und zurück) bezahit.

64 Min.

68 Min.

10 %

140 Min.

49 Min.

59 Min.

15 %

12 %

Reise- und Spesengeld werden der Indexentwicklung angepasst.

* Hauptsächlich mögliche Tätigkeiten im Plattenlegerhandwerk

Hauptsächliche Tätigkeiten

1. Ausarbeiten von Werk- und Verlegeplänen, sowie Ausführen von Fliesen,- Platten- und Mosaikarbeiten,

einschliesslich der Herstellung des erforderlichen Aufbaues für Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz.

2. Herstellen von Unterputzen und Estrichen.

3. Herstellen und Aufstellen von Trennwänden, sowie Einbau von Fertigteilen.

4. Herstellen von chemisch beständigen Belägen.

5. Herstellen und Anbringen von Fassadenverkleidungen in fertigem Plattenmaterial jeder Art, in jedem Format

und jedem Befestigungsaufbau.

6. Herstellung der Haftgründe und Belegen von Böden, Treppen, Wänden und Decken mit Platten aus Keramik,

Kunstkeramik, Naturstein, Marmor, Kunststein, Terrazzo, Glas, Kunststoff und dergleichen.

7. Bekleiden von Treppen mit Belägen gem. Pos. 6.

8. Aus- und Einkleiden von Behältern, Wannen und Schwimmbecken.

9. Einbau und Bekleiden von Kachelöfen und offenen Kaminen.

10. Verlegen von Klein- und Glasmosaik, sowie Versetzen von Glasbausteinen, Ornamentstein u.ä.

11. Einkleiden von Fensterbänken und Verlegen von Fensterbanktabletten.

12. Oberflächenbehandlung (Schleifen, Polieren, usw.) von Bodenbelägen aus Keramik, Natur- und Kunststeinen.

13. Anarbeiten und Ausfugen der Beläge an Bau- und Einbauteilen, sowie Herstellen von elastischen Anschluss-

fugen und Bewegungsfugen.

14. Aufstellen von berufsspezifischen Arbeits- und Schutzgerüsten.

15. Nicht berufsspezifische und neue Tätigkeiten sollen in gemeinsamen Diskussionsrunden zwischen Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber neu definiert werden.

2) Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.5.1988 bis

einschliesslich den 30.4.1990 als verlängert.

Luxemburg, den 26. April 1988.

FEDERATION DES ENTREPRISES

DE CARRELAGES

Folco Tomasini, Präsident

Arthur Nilles, Vizepräsident

SYNDICAT DES CARRELEURS

J.P. Mahowald, Präsident

OGBL

Eugène Bausch, Sekretär

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant déclaration d´obligation générale de la convention collec-

tive de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, conclue entre le

Groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la Confédération syndicale Indépendante et la

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant déclaration d´obligation générale de la convention collec- tive de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la Confédération syndicale Indépend

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la

convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES

SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

(valable à partir du 1er avril 1988)

Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

d´une part

et les syndicats contractants

Le «ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG» (OGB-L) et

le «LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND» (LCGB)

d´autre part,

il a été convenu ce qui suit

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (valable à partir du 1er avril 1988) Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

Validité

La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché de

Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 15 décembre 1988.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant

application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement

en volume de certains liquides en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19

décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en

volume de certains liquides en préemballages;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive 79/1005/CEE du Conseil du 23 novembre

1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préembal-

lages;

Vu la directive 88/316/CEE du Conseil du 7 juin 1988 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

L´avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

A l´annexe II modifiée du règlement précité du 19 octobre 1977 les volumes nominaux en litres admis sont

complétés par les volumes suivants

au point 1 sous d: «3-5».

au point 2 sous a: «4,5-6-9»

La note suivante est ajoutée en bas de page à la fin de l´annexe II

«(**)Valeurs destinées exclusivement à l´usage professionnel».

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 15 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3211; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24

juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements

terminaux de télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière de transports;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications.

Le contenu de la directive visée à l´article 1er ci-dessus figure à l´annexe qui fait partie intégrante du règlement.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (valable à partir du 1er avril 1988) Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

Embauche et licenciement

3.1.

Embauche

3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs ou ouvriers sont en principe réglées

par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal.

3.1.2. Toute embauche d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´Administration de l´Emploi et en fonction des disposi-

tions légales en vigueur.

3.1.3. L´engagement devient définitif après une période d´essai de six (6) semaines. Le délai de préavis lors de la période

d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement à titre d´essai comporte de

semaines.

3.2.

Promotions

Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise.

3.3.

Licenciement et délais de préavis

3.3.1. Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit être

préalablement informé.

3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat de travail, en

observant les préavis suivants

a) pour l´ouvrier

b) pour l´employeur

2 semaines

4 semaines en cas de moins de 5 années de service;

8 semaines en cas de 5 à 9 années de service;

12 semaines à partir de la 10ème année de service.

3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné aura par ailleurs droit

aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculées en fonction de la

moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées compte tenu des années de service)

de 5 à 9 années de service

de 10 à 15 années de service

plus de 15 années de service

1 salaire mensuel;

2 salaires mensuels;

3 salaires mensuels.

3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions aux disposi-

tions légales contractuelles ou réglementaires.

Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d´absorption de sociétés, le Groupement Pétrolier

Luxembourgeois et les syndicats contractants se déclarent d´accord d´entamer des négociations en vue de garantir

au mieux l´emploi.

3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou contractuelles ou

sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l´autre partie une indemnisation correspondant au salaire de

la période du préavis non observé.

3.3.6. Le contrat du travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord.

Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que l´employeur devra

le faire par lettre recommandée.

3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur pendant la

maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines.

Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une conséquence d´une infrac-

tion à laquelle l´ouvrier a participé volontairement.

3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de travail des ouvriers

sont applicables.

3.4.

Licenciement sans préavis

3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant

du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu

à la résiliation.

La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont

la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les 3 jours francs avec

indication du ou des motifs invoqués.

Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la

rupture immédiate de la relation de travail.

3.4.2. Congédiements collectifs

Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l´activité de

l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, les syndicats contractants et la

délégation ouvrière devront être informés en temps utile.

En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération.

3.4.3. Divers

Le licenciement est interdit s´il est motivé par

a) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;

b) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;

c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;

d) la participation à une grève légale.

Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l´engagement et

recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.

En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le décompte définitif

aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provi-

soire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille

de sa dernière pose.

L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une absence de 12 mois

pour maladie ou accident ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3

années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengage-

ment.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

La date d´admission transitoire jusqu´au 31 décembre 1988 prévue à l´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal

du 4 mars 1981 portant application de la directive 79/1005/CEE du Conseil du 23 novembre 1979 modifiant la directive

75/106/CEE est reportée comme suit

au 31 décembre 1990 pour les volumes 0.10 litre, 0,25 litre et 0,70 litre en ce qui concerne les produits visés au point 2

sous a de l´annexe II modifiée du règlement grand-ducal du 17 octobre 1977;

au 31 décembre 1991 pour les volumes de 0,375 litre et 0,75 litre en ce qui concerne les produits visés au point 4 de

l´annexe II modifiée du règlement grand-ducal du 17 octobre 1977.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications.

Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant dans ses attribu-

tions l´administration des postes et télécommunications.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (valable à partir du 1er avril 1988) Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit.

4.1.

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8

heures par jour.

4.2.

Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales ou déro-

gations ministérielles.

4.3.

Primes pour heure supplémentaires, travail de nuit et travail dominical.

Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les

travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles, c´est-à-dire avec une

majoration des salaires en vigueur de

25% pour les deux premières heures supplémentaires;

50% pour les heures supplémentaires suivantes;

100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).

4.4.

Réglementation spéciale pour certains jours fériés

4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours

fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23

juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.

Sont considérés comme jours fériés extra-légaux: le Lundi de Carnaval et le Lundi de la Fête locale de Luxembourg.

La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d´après les modalités retenues sous 4.4.2.

Le 24 décembre ainsi que le 31 décembre les ouvriers toucheront un congé supplémentaire de 4 heures.

4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce jour aura droit, en

dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail qui auraient normalement été

prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire

salaire horaire normal tel que défini ci-avant, majoré de 200%.

4.5.

Travail de nuit

Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette bonification

s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas aux jours de repos

ou de congé pris pendant le service de nuit.

Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacés par une prime de 25% sur

le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies

par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace de trois semaines.

4.6.

Cumul des suppléments

Les majoritations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées cumulative-

ment.

Exemple 1

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée de la

façon suivante

heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit.

Exemple 2

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soit à 6.00 heures du matin) d´un jour férié légal est à

rémunérer comme suit

heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal + supplément pour

travail de nuit.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 15 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3247; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981

portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les gammes de quantités nominales

et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil du 15

janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales

et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, tel que ce règlement a été modifié par le règle-

ment grand-ducal du 23 janvier 1987

Vu la directive 87/356/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 80/232/CEE concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour

certains produits en préemballages;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 15 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3063; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.

ANNEXE

Directive du Conseil du 24 juillet 1986

concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments

d´équipements terminaux de télécommunications (86/361/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée,

vu l´avis du Comité économique et social,

considérant que la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications figure dans

la communication de la Commission au Conseil du 18 mai 1984 sur les télécommunications, dans les recommandations du

Conseil du 12 novembre 1984 concernant la mise en oeuvre de l´harmonisation dans le domaine des télécommunications et

la première phase d´ouverture des marchés publics de télécommunications, ainsi que dans les conclusions du Conseil du 17

décembre 1984 relatives à une politique communautaire des télécommunications;

considérant que le marché des équipements terminaux de télécommunications, de même que l´utilisation de la totalité du

potentiel des nouveaux services de télécommunications, sont d´une grande importance pour le développement écono-

mique de la Communauté;

considérant l´absolue nécessité de constituer ou de consolider un potentiel industriel européen propre dans les techno-

logies concernées;

considérant qu´un progrès rapide de l´établissement d´un marché commun dans ce secteur revêt un grand intérêt en

particulier parce qu"il permettra d´offrir à l´industrie une base améliorée pour ses activités et facilitera l´adoption d´une posi-

tion commune vis-à-vis des pays tiers;

considérant que la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux de télécommunications constitue

un objectif important pour la création d´un marché libre et unifié de ces équipements;

considérant que, en raison de l´existence dans les Etats membres de situations différentes et de contraintes techniques et

administratives, cet objet doit être réalisé par étapes successives;

considérant en particulier que la reconnaissance mutuelle des essais de conformité des équipements terminaux fabriqués

en série devrait constituer la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments de ces équipements.

considérant qu´une telle approche doit se fonder sur la définition de spécifications techniques communes s´appuyant sur

des normes et spécifications internationales et sur l´harmonisation des prescriptions techniques générales en matière de

procédures d´essai, de mesure et d´habilitation, dans le domaine de télécommunications et des technologies de l´informa-

tion;

considérant qu´un programme général de normalisation dans le domaine des technologies de l´information est en cours

de mise en oeuvre, dans le respect du code des normes de l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

considérant qu´il est nécessaire de mettre en place un cadre plus général pour préparer la seconde étape au cours de

laquelle serait créé un marché libre et unifié des équipements terminaux de télécommunications, compte tenu de ce que,

aux fins des télécommunications, ce marché devra inclure aussi bien la libre circulation des équipements que la libre

connexion aux réseaux en conformité avec les prescriptions harmonisées;

considérant que la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et la directive 83/

189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d´information dans le domaine des normes et réglementa-

tions techniques s´appliquent notamment au domaine des télécommunications et des technologies de l´information;

considérant que la déclaration commune d´intention entre la Conférence européenne des administrations des postes et

des télécommunications (CEPT) et la Commission en matière de normes et d´agréments pour les équipements de télécom-

munications, ainsi que les orientations générales faisant l´objet d´un accord avec l´Organisation commune européenne de

normalisation CEN-Cenelec, permettent désormais de confier des travaux techniques spécialisés d´harmonisation à ces

organismes;

considérant que le mécanisme mis en place par certaines administrations de la CEPT, parmi lesquelles figurent celles des

Etats membres de la Communauté, dans la cadre de l´accord élaboré à Copenhague le 15 novembre 1985, comporte une

procédure formelle d´adoption ainsi qu´un engagement d´application de certaines des recommendations de la CEPT, qui

reçoivent alors le nom de NET (normes européennes de télécommunications);

considérant qu´il y a lieu d´instituer un comité chargé d´assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente direc-

tive et l´établissement par étapes successives de la reconnaissance mutuelle des agréments d´équipements terminaux.

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article 1er

Les Etats membres mettent en oeuvre la reconnaissance mutuelle des résultats des essais de conformité à des spécifica-

tions communes de conformité des équipements terminaux de télécommunications fabriqués en série, selon les modalités

fixées dans la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par

1) «administration des télécommunications», les administrations ou exploitations privées reconnues de la Commu-

nauté qui offrent des services publics de télécommunications;

2) «équipement terminal», les appareils qui sont connectés directement ou indirectement à la terminaison d´un réseau

public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations;

3) «spécification technique», la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d´un

produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d´emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescrip-

tions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d´essai, l´embal-

lage, le marquage et l´étiquetage;

4) «spécification technique internationale de télécommunications», la spécification technique de l´ensemble ou de

certaines caractéristiques d´un produit, recommandée par un organisme tel que le comité consultatif international

télégraphique et téléphonique (CCITT) ou la CEPT);

5) «spécification technique commune», la spécification technique élaborée en vue d´en assurer l´application uniforme

dans tous les Etats membres de la Communauté

6) «norme», la spécification technique adoptée par un organisme reconnu à l´activité normative pour application

répétée ou continue, dont l´observation n´est pas obligatoire;

7) «norme internationale», la norme adoptée par un organisme international reconnu à activité normative;

8) ««laboratoire d´essai agréé», un laboratoire pour lequel l´Etat membre dont il dépend, ou un organisme reconnu par

cet Etat comme compétent, a vérifié qu´il est conforme au système d´accréditation établi par la CEPT en étroite

coopération avec les organisations spécialisées et toute organisation nationale d´accréditation pertinente, en tenant

compte en particulier des guides ISO pertinents, et qui est agréé par cet Etat membre ou l´organisme reconnu

compétent par lui pour l´exécution des essais de conformité des équipements terminaux;

9) «certificat de conformité», le document au moyen duquel un produit ou un service est certifié conforme à des

normes ou à des spécifications techniques déterminées;

10) «agrément d´équipement terminal», la confirmation, donnée par l´autorité habilitée d´un Etat membre, qu´un type

particulier d´équipement terminal est autorisé ou reconnu apte à être connecté à tel ou tel réseau public de télécom-

munications;

11) «spécification de conformité», un document décrivant de manière précise et complète les caractéristiques techni-

ques de l´équipement terminal considéré (telles que sécurité, paramètres techniques, fonctions et procédures et

prescriptions concernant l´utilisation) et la définition précise des essais et des méthodes d´essai permettant de véri-

fier la conformité de l´équipement terminal aux caractéristiques techniques prescrites;

12) «spécification d´agrément», une spécification présentant les prescriptions complètes et précises auxquelles doit

répondre un équipement terminal pour recevoir l´agrément. Elle comprend la spécification de conformité, ainsi que

des prescriptions administratives et, le cas échéant, les prescriptions concernant le contrôle de qualité à effectuer au

cours de fabrication de l´équipement;

13) «spécification commune de conformité», une spécification de conformité qui est utilisée dans tous les Etats

membres de la Communauté par l´autorité compétente pour vérifier la conformité des équipements terminaux. Elle

comprend aussi, le cas échéant, les prescriptions qui peuvent être nécessaires dans un Etat donné par suite de parti-

cularités historiques du réseau ou de dispositions nationales existantes en matière d´utilisation des fréquences radio;

14) «spécification commune d´agrément», une spécification d´agrément qui est utilisée par l´ensemble des autorités

habilitées à délivrer des agréments d´équipements terminaux dans les Etats membres de la Communauté. Elle

comprend la spécification commune de conformité, ainsi que des prescriptions administratives et, le cas échéant, les

prescriptions concernant le contrôle de qualité à effectuer au cours de la fabrication de l´équipement;

15) «NET», (norme européenne de télécommunications), une recommandation de spécification technique agréée de la

CEPT, ou une ou plusieurs de ses parties, que les signataires de la déclaration commune d´intention élaborée à

Copenhague le 15 novembre 1985, lors de la réunion des directeurs généraux des administraions regroupées au sein

de la CEPT, ont adoptée selon les procédures indiquées dans cette déclaration;

16) «reconnaissance mutuelle des résultats des essais de conformité d´équipements terminaux», une situation où le

certificat de conformité d´un terminal à une spécification commune de conformité ou à une partie de celle-ci, délivré

par un laboratoire agréé ou par l´autorité habilitée d´un Etat membre et accompagné des données recueillies au

cours des essais et des données d´identification, est reconnu dans les autres Etats membres, de sorte que le terminal

considéré, lorsqu´il est l´objet d´une demande d´agrément dans un autre Etat membre, n´a plus à être soumis aux

essais de conformité à cette spécification ou à la partie de la spécification qui concerne les essais exécutés;

17) «exigences essentielles», les éléments de la spécification commune de conformité dont l´importance est telle qu´ils

doivent être respectés en vertu d´une obligation légale pour la mise en oeuvre de la reconnaissance mutuelle des

résultats des essais de conformité des équipements terminaux en tant que partie intégrante de la procédure d´agré-

ment. Ces exigences essentielles sont actuellement les suivantes

la sécurité de l´usager, dans la mesure où elle n´est pas prévue par la directive 73/23/CEE,

la sécurité des employés des exploitants du réseau public de télécommunications, dans la mesure où elle n´est pas

prévue par la directive 73/23/CEE,

la protection des réseaux publics de télécommunications contre tout dommage,

l´interopérabilité des équipements terminaux, lorsqu´elle est justifiée.

Article 3

Le Conseil, statuant selon les règles du traité sur proposition de la Commission, complète en tant que de besoin la liste

des exigences essentielles et précise celles-ci lorsque cela est nécessaire pour certaines catégories de produits.

Article 4

Le Commission

1) établit chaque année, après consulation du comité visé à l´article 5 et en tenant compte du programme général de

normalisation dans le domaine des technologies de l´information

la liste des normes internationales et des spécifications techniques internationales de télécommunications à

harmoniser,

la liste des équipements terminaux pour lesquels une spécification commune de conformité doit être rédigée en

priorité, sur la base, entre autres, des exigences essentielles,

un calendrier de ses travaux;

2) demande à la CEPT d´établir sous forme de normes européenne des télécommunications, dans les délais fixés et après

consultation, le cas échéant, d´autres organisations de normalisation spécialisées telles que le CEN (comité européen

de normalisation) et le Cenelec (comité européen de normalisation électrotechnique), les spécifications communes

de conformité.

Article 5

1. Dans l´accomplissement des tâches visées à l´article 4, la Commission est assistée par un comité qui est le groupe des

hauts fonctionnaires des télécommunications. Les membres du comitépeuvent se faire assister d´experts ou de

conseillers, selon la nature de la question examinée. Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

2. Outre les cas indiqués dans la présente directive, la Commission consulte le comité sur

a) les objectifs généraux et les besoins futurs de la politique de normalisation des télécommunications;

b) les problèmes soulevés par l´agrément des laboratoires d´essais, en particulier le système d´accréditation visé à

l´article 2 paragraphe 8) et toute modification de ce système qui apparaîtrait nécessaire;

c) les effets du progrès technologique sur le travail de spécification déjà engagé et la necessité éventuelle de donner à

la CEPT un mandat nouveau ou modifié.

Le comité peut, à la demande de son président ou d´un Etat membre, être saisi de toute question relative à la mise en

oeuvre de la présente directive.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

4. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

Article 6

1. Aux fins du la présente directive, une norme européenne de télécommunicutions (NET) est considérée comme l´équi-

valent de la spécification commune de conformité.

Les références aux NET sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Sans préjudice des cas visés à l´article 8, les autorités compétentes des Etats membres ne font pas exécuter de

nouveaux essais pour un type d´équipement terminal donné lorsque des résultats d´essais réalisés conformément à

l´article 7 ont donné lieu à la délivrance d´un certificat de conformité à la spécification commune de conformité

correspondante dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Ce certificat

de conformité est reconnu en vue de l´agrément de l´équipement terminal considéré.

3. Les spécifications communes de conformité sont utilisées dans tous les Etats membres par les autorités compétentes

pour toute vérification nécessaire en vue de l´agrément de l´équipement terminal considéré.

La procédure de dérogation définie à l´article 4 paragraphe 4 peut être appliquée par les autorités compétentes des

Etats membres dans le cas visé au premier alinéa.

Article 7

1. Les Etats membres font connaître à la Commission l´autorité ou les autorités habilitées sur leur territoire à délivrer

les agréments d´équipements terminaux. La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel des Commu-

nautés européennes.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission la liste de leurs laboratoires qu´ils ont agréés ou qui ont été agréés

par des organismes qu´ils reconnaissent comme compétents pour vérifier la conformité des équipements terminaux

aux spécifications communes de conformité. Ils lui adressent périodiquement un rapport sur les activités menées par

ces laboratoires dans le domaine couvert par la présente directive. Ces listes et ces rapports sont communiqués pour

information au comité visé à l´article 5.

3. Pour l´application de l´article 6, le certificat de conformité délivré par la laboratoire agréé qui a effectué les essais doit

être accompagné des données résultant des mesures effectuées au cours des essais de conformité, de toute informa-

tion nécessaire à l´identification précise de l´équipement terminal qui a été soumis à ces essais, ainsi que de l´identifica-

tion précise de la spécification commune de conformité ou de la partie de cette spécification qui a servi de base aux

essais.

4. Les Etats membres s´assurent que les administrations des télécommunications utilisent des spécifications communes

de conformité lorsqu´elles procèdent à des achats d´équipements terminaux couverts par ces spécifications, à l´excep-

tion des cas suivants

a) lorsque l´équipement est destiné à remplacer un équipement connecté au réseau avant l´adoption de la spécifica-

tion commune de conformité et que cet équipement répond à la même spécification technique que l´équipement

qu´il remplace, ou lorsque, pendant une période de transition entre deux systèmes reconnue comme nécessaire et

définie dans le cadre d´une norme européenne de télécommunications, un Etat membre a besoin d´ajouter un

nombre limite d´équipements correspondant à la spécification du premier système. Dans les deux cas, la Commis-

sion est informée du recours à une telle dérogation et tenue au courant du nombre d´équipements que celle-ci

concerne; ces informations sont transmises au comité visé à l´article 5;

b) lorsqu´un sondage du marché réalisé avec le soin requis, comprenant la publication au Journal officiel des Commu-

nautés européennes d´un appel de déclarations d´intérêt, révèle qu´il n´existe aucune offre à ces conditions écono-

miquement acceptables pour un équipement terminal qui réponde aux spécifications communes de conformité.

Dans ce cas, un Etat membre peut, en raison d´une nécessité inéluctable et pour une durée limitée, n´appliquer

qu´une partie des caractéristiques figurant dans les spécifications communes de conformité. L´Etat membre en

informe immédiatement la Commission et lui précise les écarts qu´il se propose d´autoriser par rapport à la spécifi-

cation commune de conformité. La Commission consulte d´urgence le comité visé à l´article 5 et peut demander à

la CEPT de réviser la spécification commune en conformité dont il s´agit. En outre, le comité fait le point de la

situation au moins tous les six mois pendant la période au cours de laquelle cette dérogation est appliquée.

Si aucune demande de révision n´est adressée à la CEPT, cete dérogation prend fin lorsqu´un autre Etat membre

présente au comité la preuve qu´un équipement terminal conforme à la spécification commune de conformité a

été connecté à ses réseaux publics de télécommunications dans des conditions commerciales normales.

La dérogation accordée à un Etat membre peut toutefois être prorogée à condition que la Commission, sur avis du

comité visé à l´article 5, admette que les conditions techniques et économiques des deux Etats membre sont suffi-

samment différentes pour justifier une telle prorogation.

5. Les Etats membres se concertent au sein du comité visé à l´article 5, de manière à créer des conditions de concurrence

loyale pour l´exécution, dans les différents laboratoires agréés, d´une même série d´essais de conformité.

Article 8

1. Un Etat membre peut, après examen de la spécification commune de conformité et du résultat des essais, surseoir à la

reconnaissance d´un certificat de conformité délivré en vue de l´agrément

a) lorsqu´il constate des lacunes dans l´application de la spécification commune de conformité;

b) lorsqu´il constate que la spécification commune de conformité elle-même ne répond pas aux exigences essen-

tielles qu´elle est censée couvrir.

S´il fait usage de cette faculté, l´Etat membre en question en informe immédiatement la Commission et les autres Etats

membres en précisant les motifs qui justifient sa décision.

2. Lorsque la décision de l´Etat membre concerne la sécurité électrique des usagers d´un équipement terminal, les procé-

dures prévues à l´article 9 de la directive 73/23/CEE s´appliquent.

3. Si les raisons invoquées à l´appui de la décision de l´Etat membre sont celles exposées au paragraphe 1 point a), la

Commission consulte immédiatement les Etats membres concernés. Si aucun accord n´intervient dans un défai de

quatre semaines, elle recueille l´avis d´un des laboratoires agréés notifiés en application de l´article 7 et ayant son siège

en dehors du territoire des Etats membres concernés. Elle communique l´avis de ce laboratoire à tous les Etats

membres, qui peuvent, dans un délai d´un mois, lui faire part de leurs observations.

Après avoir prix connaissance des éventuelles observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommanda-

tions ou avis appropriés.

Si, pour élaborer son avis, le laboratoire consulté est amené à exposer des coûts, lesquels peuvent, le cas échéant,

couvrir des essais complémentaires, la Commission supporte ces coûts sur production des justifications requises.

Toutefois, si l´avis conduit à ne pas maintenir la décision de surseoir à la reconnaissance du certificat de conformité,

l´Etat membre qui l´a prise rembourse les coûts à la Commission, selon les modalités négociées à ce moment avec

celle-ci.

4. Si les raisons invoquées à l´appui de la décision de l´Etat membre sont celles exposées au paragraphe 1 point b), la

Commission saisit le comité visé à l´article 5, qui émet sont avis d´urgence. Sur la base de cet avis, la Commission retire,

le cas échéant, la spécification commune en cause de la liste publiée au Journal officiel des Communautés euro-

péennes. Dans ce cas, elle informe la CEPT et peut lui confier un nouveau mandat.

5. Lorsqu´un Etat membre estime qu´un équipement terminal déjà agréé ne satisfait pas à une ou à plusieurs exigences

essentielles, il peut déclarer nul l´agrément accordé; il applique dans ce cas immédiatement les procédures mention-

nées aux paragraphes 1 et 2.

Article 9

La Commission examine les modalités de la deuxième étape de la réalisation d´un marché sans frontières intérieures des

équipements terminaux de télécommunications, qui comprendra en particulier la mise en oeuvre de la reconnaissance

mutuelle des agréments des équipements terminaux. Elle présente au Conseil des propositions y relatives dans un délai de

deux ans à compter de la mise en application de la présente directive.

Article 10

La présente directive ne préjuge pas l´application de la directive 83/189/CEE.

Article 11

1. Les Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard

dans un délai d´un an à compter de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne

qu´ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986.

Par le Conseil

Le président

A. CLARK

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1968 modifiant le règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

L´article 8.10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est supprimé et abrogé, en application de l´article

1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991.

Article B

Les prescriptions temporaires relatives à l´article 4.01, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle

sont renouvelées.

En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, la validité des prescriptions temporaires susvisées est

prolongée pour la période du 1 er avril 1989 au 31 mars 1992.

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 16 décembre 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1988 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française

au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre

1956;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Massue du 15 novembre 1988 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la

Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La ligne tarifaire Vb qui figure au Numéro 12 du tarif des péages

tarifs d´exception

est rédigée de la façon suivante

«Vb

fueloil (N os 3252, 3270), gasoil (compris dans le N° 3251)».

Article B

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 16 décembre 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication de différentes

modifications apportées au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand -ducal du 13 avril 1978

portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur

la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1988 modifiant le règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les modifications suivantes sont apportées, sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, au même règlement suivant décision de la Commission de la

Moselle en date du 15 novembre 1988

(A) Au marginal 131 221(1), le texte du littera d) est remplacé par le texte suivant

d) sur les bateaux destinés à être chargés dans un Etat dont les installations à terre sont équipées en conséquence,

d´un déclencheur du dispositif automatique permettant d´éviter un débordement excessif».

(B) Au marginal 131 221, le paragraphe (4) se lit comme suit

«(4) Le dispositif visé au paragraphe (1) d) doit se déclencher au plus tard à un remplissage de

93%

98,5%

98,5%

98,5%

98,5%

Le déclencheur doit actionner une alarme optique et acoustique à bord en même temps qu´il doit déclencher un

contact électrique susceptible d´interrompre, sous forme d´un signal binaire, la ligne électrique établie et

alimentée par l´installation à terre et de permettre de prendre côté terre les mesures pour empêcher tout

débordement. Ce signal doit pouvoir être transmis à l´installation à terre au moyen d´une prise mâle étanche

bipolaire d´un dispositif de couplage conforme à la publication CEE n° 17 (2e édition), pour courant continu 40 à

50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

Le déclencheur doit pouvoir fonctionner indépendamment du dispositif avertisseur pour le niveau de remplis-

sage mais peut être accouplé au dispositif indicateur de niveau».

En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur des

modifications visées plus haut s´étend sur la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991 sous le bénéfice de la disposi-

tion transitoire selon laquelle les bateaux-citernes déjà en service à la date d´entrée en vigueur devront être rendus

conformes aux nouvelles prescriptions au plus tard lors du premier renouvellement de leur certificat d´agrément ayant lieu

après cette date.

(C) Au marginal 131 221(1), le texte du littera f) des colonnes II à V est remplacé par le texte suivant

«f) d´un dispositif de prise d´échantillons de type fermé ou d´un orifice pour la prise d´échantillons»;

(D) Au marginal 131 222(3), le texte du littera b) des colonnes II et III est remplacé par le texte suivant

«b) L´orifice pour la prise d´échantillons doit avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Il doit être muni d´un coupe-

flamme et être conçu de manière à ce que la durée d´ouverture puisse être aussi courte que possible et que le

couvercle ou le tamis du coupe-flamme situé sous le couvercle ne puisse rester ouvert sans intervention exté-

rieure».

(E) Au marginal 131 222(4)a), colonnes II et III, il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit

«

un dispositif permettant de détendre les citernes sans danger, constitué au minimum par un coupe-flamme et un

organe de fermeture dont la position indique clairement s´il est ouvert ou fermé».

(F) Au marginal 131 311, il est inséré dans les colonnes II et III un nouveau texte conçu de la façon suivante

«L´ouverture des couvercles des citernes ou des orifices de prise d´échantillons n´est admise que pour les besoins des

contrôles de citernes vides et ce après que les citernes concernées auront été détendues au moyen du dispositif visé

au marginal 131 222(4)a). dernier tiret. La durée d´ouverture doit rester limitée au temps nécessaire aux contrôles».

(G) Au marginal 131 422, les paragraphes (1) et (2) des colonnes II et III sont nouvellement rédigés comme suit

«(1) Les orifices destinés à la prise d´échantillons ne peuvent être ouverts qu´après que

le chargement aura été interrompu depuis 10 minutes au moins,

les personnes effectuant les prises d´échantillons auront été protégées contre l´action de la cargaison sur les

organes respiratoires, les yeux et la peau,

les citernes concernées auront été détendues au moyen du dispositif visé au marginal 131 222(4)a), dernier

tiret.

La durée d´ouverture doit rester limitée au temps nécessaire à la prise d´échantillons.

Les récipients destinés à la prise d´échantillons, y compris toutes les parties de ces récipients, telles que ficelles

etc., doivent être en un matériau électro-statiquement conductible et être mis en contact avec la coque du

bateau avant l´ouverture des orifices de prise d´échantillons.

(2) Le dispositif permettant de détendre les citernes, prescrit au marginal 131 222(4)a), dernier tiret, ne peut être

utilisé que si des contrôles des citernes ou des prises d´échantillons l´exigent».

En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur des

modifications visées plus haut s´étend sur la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991 sous le bénéfice de la disposi-

tion transitoire selon laquelle les bateaux-citernes déjà en service le 1er octobre 1988 doivent se conformer aux nouvelles

prescriptions au plus tard lors du premier renouvellement de leur certificat d´agrément ayant lieu après le 31 décembre

1988.

Article B

Les prescriptions temporaires relatives au marginal 10 508

annonces

du règlement pour le transport de matières

dangereuses sur le Rhin (ADNR) adoptées par la décision CM/1986-II-4 e de la Commission de la Moselle sont renouvelées.

En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la validité des pres-

criptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1992.

«

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 16 décembre 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Loi du 20 décembre 1988 portant révision de l´article 51, alinéa 3 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´alinéa 3 de l´article 51 de la Constitution se lira comme suit

«La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l´art. 114, al. 5 fixe le nombre des

députés à élire dans chacune des circonscriptions.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 20 décembre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. 3230; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg. Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (valable à partir du 1er avril 1988) Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l.

Réglementation des salaires

5.1.

Classification

Le personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en

5.1.1. MANOEUVRES

Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt

pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes

ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.

5.1.2. CONDUCTEURS D´AUTOS STAGIAIRES

5.1.3. OUVRIERS QUALIFIES ET CONDUCTEURS D´AUTOS APRES UN AN DE STAGE

Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment, les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de

chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet) etc

5.1.4. OUVRIERS SPECIALISES

Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certains responsabilité dans l´accomplis-

sement de leur tâche.

5.2.

Salaire de base

Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit (indice 100)

1) Manoeuvre

2) Conducteur d´auto stagiaire

3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto

4) Ouvrier spécialisé

1.4.1988

73,15 FL

77,53 FL

79,47 FL

82,90 FL

1.4.1989

73,85 FL

78,23 FL

80,17 FL

83,60 FL

Ces salaires comprennent une augmentation de 1,63 FL indice 100, soit 7 FL indice 428,67 et sont valables à partir du

1er avril 1988 et de 0,7 FL indice 100 soit 3 FL indice 428,67 au 1er avril 1989. Les salaires qui sont payés en vertu des

dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les

traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l´Etat.

5.3.

Brigadiers

Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.

5.4.

Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes ayant

contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc) il sera payé une indemnité d´au

moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée

de la prestation est moindre.

5.5.

Frais

Une indemnité de 50, frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas aux installa-

tions à midi.

Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60, frs. Les frais normaux

exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.

5.6.

Paiement des salaires

Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte égal au

salaire est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Si une date de paiement coïncide avec un jour

chômé (jour férié, dimanche etc.), le paiement devra avoir lieu le jour précédant.

Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de

salaire.

Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier

son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de

la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard

trois mois après le paiement du salaire.

La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un compte en banque

ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux dispositions légales affé-

rentes.

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Congé

6.1.

Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du

secteur privé telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.

Le congé de la première années est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions du mois de

travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon les dispositions

légales en vigueur.

6.2.

Pécule de vacances

Chaque ouvrier a droit à une pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 50 heures multipliées par le taux

horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le courant de la première

semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l´année de congé, le pécule sera réduit au

prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de

l´année de congé.

6.3.

Interruption du travail

En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête officielle sur un accident,

l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.

Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou civiques l´empê-

chent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le

cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une absence au travail, on paiera à

l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle.

Par «droits et devoirs civiques» il faut comprendre

a) Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables pour les fron-

taliers des pays avoisinants.

b) Le convocation officielle en qualité de témoin dans un procès.

c) La participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées

1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation;

2) de la Chambre de Travail;

3) des organes administratifs des Assurances Sociales

4) de la Chambre des Députés, et des conseils Communaux;

S) de l´Administration de l´Emploi;

6) des commissions d´examen de fin d´apprentissage.

6.4.

Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.

6.4.1. Un jour de congé extraordinaire est accordé

pour le décès d´un parent ou allié du deuxième degré.

6.4.2. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés

a) pour l´accouchement de l´épouse;

b) pour le mariage d´un enfant;

c) en cas de déménagement;

d) pour l´enrôlement au service militaire.

6.4.3. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés

a) pour le décès du conjoint;

b) pour le décès d´un parent ou allié du 1er degré (beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles).

6.4.4. Six jours de congé extraordinaire sont accordés

pour le mariage du salarié.

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Outils, appareils de mesure et vêtements de travail

Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L´ouvrier est

responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre

lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.

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Prestations sociales.

8.1.

Combinaison de travail

Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu´une paire de chaus-

sures de sécurité, ou les cas échéant, des bottes.

Les chaussures de sécurité, respectivement les bottes usées seront remplacées gratuitement contre remise des

chaussures ou bottes devenues inutilisables.

8.2.

Prime de fin d´année

La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera calculée d´après

la formule suivante: a × b × c.

a: durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l´époque du paiement de la prime;

b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);

b: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.

Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement ou qu´ils aient

été licenciés, recevront au moment de leur départ, une prime d´un montant proportionnel au nombre de mois de

service.

Pour ceux qui ont été engagée au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la

firme.

Le paiement doit être fait au plus tard pour le 15 décembre.

8.3.

Prime de fidélité

Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire à la

date du paiement de la rime est payée annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de

service dans la firme.

A partir de 20 ans de service, seront ajoutées aux 180 heures de travail, 2 heures par année.

Exemple: 21 ans de service

182 heures de travail

22 ans de service  184 heures de travail et ainsi de suite.

Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée suivant les

normes prévues pour la prime de fin d´année.

8.4.

L´entreprise paye pour le compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de maladie ou d´acci-

dent professionnel, relatives aux journées d´absences se situant dans le mois de la survenance de l´incapacité de

travail.

8.5.

Allocation de pension

Les partenaires sociaux se sont mis d´accord d´étudier ensemble la possibilité d´introduction éventuelle d´une allo-

cation de pension.

8.6.

Préretraite

Application de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite

Les parties contractantes s´engagent d´appliquer les stipulations de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite. Les

conditions particulières pour la finalisation de cet engagement seront fixées entre sociétés et travailleurs concernés

dans des discussions bilatérales au moment de la demande provenant du travailleur voulant entrer en préretraite; ces

conditions seront cependant au moins celles prévues par la loi. Le travailleur peut se faire assister dans ces dicussions

par un représentant du syndicat de son choix.

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Représentation ouvrière au sein de l´entreprise.

L´élection de la délégation du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales (loi du 18.05.1979).

Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel. L´accomplissement

de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.

Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des

questions de travail ou de salaire à la direction.

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Conciliation de conflits.

Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui, de son côté,

doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.

Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le directeur de

l´Inspection du Travail.

Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et délé-

gation et, le cas échéant, avec l´aide de la commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels.

Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux seront portés

devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945.

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Dispositions finales.

Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente

convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favora-

bles.

convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favora- bles.

Durée de la convention.

La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1988 jusqu´au 31 mars 1990.

Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la

convention soit dénoncée.

Fait à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 20 avril 1988.

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS

a. s. b. l.

Emile Guillaume, président

André Kremer, Vice-président

Robert Mathey, Administrateur

Jacques Vandermarliere, Administrateur

Alphonse Hoffmann, Administrateur

pour les syndicats contractants

Marcel Détaille, secrétaire OGB-L

François Schweitzer, secrétaire LCGB

Paul Folschette, OGB-L

Alphonse Schroeder, LCGB

Antoine Siligeni, OGB-L

J.P. Adler, OGB-L

Aloyse Spoo, OGB-L

Gilbert Limpach, OGB-L

Gilbert André, OGB-L

Mario Kalac, OGB-L

ANNEXE I

à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 21 mars 1986

Lettre d´Intention

Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés pétrolières affi-

liées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit

En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur l´indemnité

pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de rigueur, respectivement dans les cas

sociaux graves.

Pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS

pour les syndicats contractants

a. s. b. l.

Marcel Detaille (OGB-L)

Emile Guillaume, Président

François Schweitzer (LCGB)

Paul Frantzen, Vice-Président

André Kremer, Vice-Président

Jim Goedert, Administrateur

Robert Mathey, Administrateur

ANNEXE II

à la convention collective de travail du Groupement Pétrolier Luxembourgeois signée le 21 mars 1986

Règlement de service

Sans préjudice de ce qui précède à l´article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne soit limita-

tive

a)

si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;

b)

s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des objets apparte-

nant à l´entreprise ou à des collègues;

c)

s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;

d) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l´entreprise,

celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages matériels;

e)

si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable d´actes de

violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre personne présente à l´entre-

prise;

f)

s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire;

g)

s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;

h)

s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;

i)

s´il fume en dehors des endroits autorisés;

j)

s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;

k)

en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat collectif.

Pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS

pour les syndicats contractants

a. s. b. I.

Marcel Detaille (OGB-L)

Emile Guillaume, Président

François Schweitzer (LCGB)

Paul Frantzen, Vice-Président

André Kremer, Vice-Président

Jim Goedert, Administrateur

Robert Mathey, Administrateur

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement

ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950

concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire

ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du

traitement, salaire ou revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Art. 1e Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunéra-

tions payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1989 comme suit

groupe I

32,2

groupe II

32,2

groupe III

32,2

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.

Le nombre des députés, par application de l´article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

1ère circonscription

Sud

23 députés

2ème circonscription: Est

7 députés

3ème circonscription: Centre

21 députés

4ème circonscription: Nord

9 députés.

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.

En vue de déterminer le nombre des conseillers assignés à chaque commune et section de commune, il sera

procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché.

Ce recensement, dont la date et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal, se fait sur la base de la résidence

habituelle.

Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où la personne recensée habite normalement.

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.

L´article 84 de la loi électorale du 31 Juillet 1924 est modifié comme suit

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.

Le chapitre Ier du titre I du livre III de la loi électorale est complété par l´article suivant

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.

Les articles 85,86 et 87 de la loi électorale sont abrogés.

Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.

Dans le texte de l´alinéa 1er et de l´alinéa 3 de l´article 148 de la loi électorale les mots «à l´article 85» sont

remplacés par les mots «à l´article 146-1».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 20 décembre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. 3239; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Arrêté grand -ducal du 13 avril 1984 portant publication

du règlement de police pour la navigation de la Moselle,

adopté par la Commission de la Moselle à Trêves, le 17 novembre 1983.

RECTIFICATIF

(1) A la page 401 du Mémorial A  Annexe 2 du 16 juin 1984, le signal A.1 bis visé à l´article 6.22

Interruption de la navi-

gation et sections désaffectées

est à reproduire à côté du paragraphe 2 auquel il se rapporte.

(2) A la page 421 du Mémorial A

Annexe 2 du 16 juin 1984, le premier alinéa de l´article 8.14

Signal «n´approchez-

pas»

est à lire comme suit

Le signal «n´approchez-pas» doit être déclenché, en cas d´incident ou d´accident susceptibles de provoquer un

dégagement de matières dangereuses transportées par

(au lieu de: 1. Tous les bâtiments motorisés remorquant un assemblage rigide dont la longueur dépasse 110 m

doivent être munis d´une installation radiotéléphonique pour le réseau bateau-bateau).

(3) A la page 458 du Mémorial A

Annexe 2 du 16 juin 1984. la reproduction des sons brefs prévue sub C. SIGNAUX

DE DEPASSEMENT

dépassement prévue à tribord du rattrappé

est à placer à côté du texte de l´article 6. 10,

chiffre 4, correspondant.

(4) A la page 467 du Mémorial A

Annexe 2 du 16 juin 1984, le signal C.5

SIGNAUX DE RESTRICTION

est à

reproduire sous forme rectangulaire.

(5) A la page 469 du Mémorial A Annexe 2 du 16 juin 1984, il y a lieu de biffer le référence faite à l´article 6. 27, chiffre 2.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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