Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 6 avril 1940.
№ 21
Samstag 6. April 1940.
Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant
la destruction des lapins sauvages.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 18 février 1932
concernant les mesures à prendre en vue de la
destruction des lapins sauvages ;
Vu l'art. 14, al. 4, de la loi du 20 juillet 1925,
sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des
dégâts causés par le gibier, article aux termes
duquel le Gouvernement peut autoriser la destruc-
tion du lapin sauvage en tout temps et par tous
les moyens et prendre à cet effet telles mesures
que les circonstances exigeront ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 2, al. A de l'arrêté du 18 février
1932 est complété par la disposition suivante
Exceptionnellement le Gouvernement pourra,
sur la demande de l'ayant droit à la chasse, auto-
riser l'usage de bricoles à placer dans les coulées,
lorsqu'à raison de la configuration du terrain les
autres moyens de destruction des lapins n'auront
pas donné de résultats satisfaisants. Ce procédé
ne pourra être utilisé que sous la surveillance du
garde général du triage ou de son délégué. Après
l'opération les bricoles devront être remises à
l'agent de l'administration des eaux et forêts qui
aura exercé la surveillance.
Großh. Beschluß vom 1. April 1940, betr.
die
Vertilgung der wilden Kaninchen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
18. Februar 1932, betr. die zur Vertilgung der wilden
Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen;
Nach Einsicht des Art. 14, Abs. 4 des Gesetzes vom
20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und
die Entschädigung für Wildschäden, laut welchem die
Regierung die Vertilgung der wilden Kaninchen,
jederzeit und mit allen Mitteln erlauben und zu
diesem Zwecke die den Umständen nach erforderlichen
Maßnahmen treffen kann;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 18. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres
Ministers
des
Innern
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der Art. 2, Abs. A des Beschlusses vom
18. Februar 1932 wird durch folgende Bestimmung
ergänzt
Auf das Gesuch des Jagdberechtigten kann die Re-
gierung ausnahmsweise das Aufstellen von Schlingen
in den Wechseln erlauben, wenn wegen der Gelände-
bildung die anderen Vertilgungsmittel zu keinem
befriedigendem Ergebnis geführt haben.
Dieses
Mittel kann nur unter Aufsicht des Oberförsters oder
seines Vertreters angewandt werden. Nach dem
Gebrauch müssen die Schlingen dem die Aufsicht
führenden Forstbeamten übergeben werden.
Le minerval à payer par les élèves des
établissements d'enseignement supérieur et moyen
est fixé à 150 fr. au moins et 1.000 fr. au plus, suivant
le revenu global des parents resp. des élèves-
orphelins, tel qu'il résulte du dernier bulletin d'im-
pôt pour la fixation de l'impôt sur le revenu et
conformément au barème ci-après
Montant
Montant du revenu global
du minerval
0 — 10.000 fr.
150 fr.
10.001 — 15.000 »
200 »
15.001 — 20.000 » .
250 »
20.001 — 25.000 »
300 »
25.001 — 50.000 »
400 »
50.001 — 75 .000 »
500 »
75.001 —100.000 »
600 »
100.001 — 125.000 »
700 »
125.001 — 150.000 »
800 »
150.001
— 175.000 »
900 »
175.001 et plus
1000 »
Une réduction du minerval est accordée aux
élèves dont les parents ont au moins trois enfants.
à savoir
30%
40%
50%
60%
lorsque la famille compte 3 enfants ;
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» et plus
Les art. 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 23 dé-
cembre 1939 ci-dessus mentionné sont abrogés.
Die Art. 4, 5, 6 und 7 des oben erwähnten
Beschlusses vom 23. Dezember 1939 sind abgeschafft.
Sont nommés membres de la commission
instituée pour l'examen des candidats au titre et
au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de
« corsetière »
a) Président : M. Berg P.-J., maître-bandagiste,
Grand'rue, Luxembourg.
b) Membres effectifs
MM. Faber Henri,
maître-bandagiste,
rue Victor Hugo, Esch/Alz. ;
Jungbluth Armand, maître-ban-
dagiste, rue du Brill, Esch-s.-Alz.
c) Membre suppléant : M. Blackes Pierre, maître-
orthopédiste, Esch-s.-Alz.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 1er avril 1940.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur a. i . ,
Jos. Bech.
Unser Minister des Innern ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial"
veröffentlicht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 1. April 1940.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le
minerval à payer par les élèves des établisse-
ments d'enseignement supérieur et moyen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le
minerval à payer par les élèves des établissements
d'enseignement supérieur, moyen et professionnel ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l'Instruction Publique, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les élèves libres des Cours Supérieurs
payent le même minerval que les élèves réguliers,
quel que soit le nombre des leçons suivies.
Les autorisations communales prévues à
l'arrêté du 1er juillet 1939 ne sont plus requises
pour la vente de froment de la récolte 1939.
Die in Art. 1 des Beschlusses vom 1. Juli
1939 vorgesehenen Ermächtigungen der Gemeinde-
verwaltungen sind nicht mehr erfordert für den Ver-
kauf von Weizen aus der Ernte 1939.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;
un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 3 avril 1940.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté ministériel du 5 avril 1940, la foire et le marché au bétail à
tenir à Dalheim le lundi, 1er avril 1940, sont transférés au mardi, 16 avril 1940. — 5 avril 1940.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de mars 1940.
A. — Luxembourg.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de lu
déclaration
de
créance
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
Weynandt Jean, entrepreneur de
transports, Luxembourg.
Elsen Veronika, épouse de Hart-
mann Emile, commerçante, ci-
devant à Luxembourg.
9.3.1940
27.3.1940
M. Paquet.
M. Reckingen
Me Nic. Wolff
M e Cam. Biever
29.3.1940
16.4.1940
11.4.1940
3.5.1940
B. — Diekirch. — Néant.
4 avril 1940.
Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.
En suite du 4me tirage au sort ayant eu lieu le 29 mars 1940, les obligations communales 4%, emprunt
1936, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 mai 1940, date dès laquelle l'intérêt cessera de
courir.
Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les
coupons à échoir (№ 9 du 15 novembre 1940 et suivants).
Lit. C, 201 obligations de 1000 francs.
lit. D, 361 obligations de 5000 francs.
NON RÉCLAMÉS
Les titres énumérés ci-après, sortis au 3e tirage du 11 mars 1939 et remboursables depuis le 15 mai 1939,
avec coupon № 7 du 15 novembre 1939 et suivants attachés
Lit. C, nos 6854, 6969 et 6980.
Luxembourg, le 29 mars 1940.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Rumelange.
Emprunt de 1.100.000 fr. de 1935.
Date de l'échéance : 1er avril 1940.
Numéros sortis au tirage, titres de 1 .000 fr.
1, 2, 42, 167, 175, 233, 265, 347, 353, 363, 370, 371, 428, 478, 512, 532, 599, 684, 695, 798, 817, 864, 930,
940, 1045, 1066, 1070, 1092, 1098, 1099.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit agricole à Troisvierges. —
5 avril 1940.
1 7459
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Burglinster a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile
des administrateurs et de tous les associés. — 1er avril 1940.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 3 décembre 1939, le conseil communal de Stadtbre-
dimus a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette localité. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée. — 27 mars 1940.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les taxes à payer pour certains cours
professionnels ou pratiques et pour des services
périscolaires ainsi que les taxes de laboratoire sont
fixées par le Ministre de l'Instruction Publique.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1940.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Beschluß vom 30. März 1940, betr. die Abschaffung
der Staffelung des Weizenverkaufs.
Die Regierung im Konseil,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. Dezember
1939 betr. Festsetzung des Mindestpreises und Regel-
ung des Verkaufs von Weizen aus der Ernte 1939;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. Juli 1939
durch welchen der Verkauf von Brotgetreide einer
Ermächtigung seitens der Gemeindeverwaltung unter-
worfen wird;
Beschließt
Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 30. März 1940.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, M. Joseph Berg, juge au tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 3 avril 1940.
Avis. — Service sanitaire. — Le Collège médical entendu et après délibération du Gouvernement en
en Conseil, M. le Dr Joseph Molitor, médecin, à Luxembourg, a été nommé médecin-inspecteur du canton
de Luxembourg-campagne, en remplacement de feu M. le Dr Guillaume Scholtes. — 3 avril 1940.
Avis. — Bourses d'études. — La bourse de 600 fr. de la fondation Duchscher, pour études profession-
nelles supérieures, est vacante à partir du 1er octobre 1939.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruc-
tion publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 20 avril
prochain au plus tard. — 4 avril 1940.
Arrêté du 3 avril 1940, portant institution d'une
commission officielle pour l'examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l'exercice du
métier de « corsetière ».
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant
réglementation des conditions d'obtention du titre
et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant
réglementation de la procédure applicable aux
examens de maîtrise ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant insti-
tution des commissions officielles pour l'examen
du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice
des métiers pour la durée de deux années ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Le minerval et les taxes sont dus par le
père, resp. celui des parents qui, en cas de divorce
ou de séparation de corps, a obtenu la garde de
l'enfant, resp. par l'élève lui-même ou le tuteur de
l'élève mineur.
Les élèves sans fortune qui se distinguent
par leur application et leurs progrès pourront
obtenir l'exemption entière ou la demi-exemption
du minerval.
Les exemptions sont accordées par le Ministre
de l'Instruction Publique, sur la proposition des
conférences des professeurs et suivant des normes
à fixer par un arrêté ministériel. Elles peuvent être
retirées dans le courant de l'année scolaire si
l'élève a gravement démérité au point de vue des
études ou de la conduite.
Aucune exemption ne peut être accordée dans
les cas prévus aux art. 2 et 3.
Le minerval et les taxes sont perçus, en
une seule fois, par le ou un receveur des contribu-
tions de la localité où se trouve l'établissement.
Dans les cas où il est impossible de fixer
le minerval sur le va du dernier bulletin d'impôts,
conformément à l'art. 1er, le montant en sera
arrêté par l'administration des Contributions, après
y avoir entendu la personne débitrice.
Un recours contre la fixation du miner-
val est ouvert auprès du Ministre de l'Instruction
Publique. Ce recours doit être introduit dans les
40 jours de la notification du montant à payer. Il
n'est recevable que si le réclamant produit la
quittance du payement de ce montant.
Lorsqu'un élève quitte l'établissement
et qu'il n'entre pas dans un autre établissement
d'enseignement moyen de l'Etat, le débiteur du
minerval a droit au remboursement de deux tiers,
resp. d'un tiers du minerval, si le départ de l'élève
a lieu pendant le premier, resp. le deuxième tri-
mestre. Si l'élève quitte l'établissement pour entrer
dans un autre établissement d'enseignement moyen
de l'Etat, le minerval acquitté pour le premier
vaut également pour le second.
— Disposition transitoire. — Pour l'année
scolaire 1939/40, le montant du minerval est fixé
à 20 fr. (premier trimestre), plus 2/3 des sommes
fixées par le présent arrêté, et la part remboursable
. pour le cas où l'élève quitte l'établissement avant
le 3me trimestre est d'un tiers des sommes fixées
par cet arrêté.
Les arrêtés grand-ducaux des 13 juillet
1906 et 18 novembre 1939, concernant le minerval,
sont abrogés.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l'instruction Publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 2 avril 1940.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de l'Instruction
Publique,
N. Margue.
Charlotte.
Arrêté du 2 avril 1940, portant abrogation de l'obli-
gation pour les cultivateurs de seigle de réserver
une
partie de leur récolte à l'alimentation
humaine.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'uti-
lisation de la récolte de seigle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exé-
cution de l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant
l'utilisation de la récolte de seigle ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1940, portant abrogation
de l'échelonnement des ventes de seigle ;
Arrête
Les arrêtés prémentionnés du
16 octobre 1939, du 22 novembre 1939 et du 4 mars
1940 sont abrogés.
Luxembourg, le 2 avril 1940.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 2. April 1940. betr. die Abschaffung
der Ablieferungspflicht für Roggen.
Der Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Oktober 1939,
betr. die Verwendung der Roggenernte;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. November
1939, über die Ausführung des Beschlusses vom
16. Oktober 1939, betr. die Verwendung der Roggen-
ernte;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. März 1940,
betr. die Abschaffung der Staffelung des Verkaufs
von Roggen;
Beschließt
Einziger Artikel.
Die vorerwähnten Beschlüsse
vom 16. Oktober 1939, 22. November 1939 und
4. März 1940 sind abgeschafft.
Luxemburg, den 2. April 1940.
Der Ackerbauminister.
Nik. Margue.
Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de
l'échelonnement des ventes de froment.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l'arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation
du prix minimum et réglementant la vente de
froment de l'année 1939;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant lu
vente de céréales panifiables à une autorisation à
délivrer par l'administration communale ;
Arrête