Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_14abfe0ae2dd LU

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 6 avril 1940.

№ 21

Samstag 6. April 1940.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant

la destruction des lapins sauvages.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 18 février 1932

concernant les mesures à prendre en vue de la

destruction des lapins sauvages ;

Vu l'art. 14, al. 4, de la loi du 20 juillet 1925,

sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des

dégâts causés par le gibier, article aux termes

duquel le Gouvernement peut autoriser la destruc-

tion du lapin sauvage en tout temps et par tous

les moyens et prendre à cet effet telles mesures

que les circonstances exigeront ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages.

L'art. 2, al. A de l'arrêté du 18 février

1932 est complété par la disposition suivante

Exceptionnellement le Gouvernement pourra,

sur la demande de l'ayant droit à la chasse, auto-

riser l'usage de bricoles à placer dans les coulées,

lorsqu'à raison de la configuration du terrain les

autres moyens de destruction des lapins n'auront

pas donné de résultats satisfaisants. Ce procédé

ne pourra être utilisé que sous la surveillance du

garde général du triage ou de son délégué. Après

l'opération les bricoles devront être remises à

l'agent de l'administration des eaux et forêts qui

aura exercé la surveillance.

Großh. Beschluß vom 1. April 1940, betr.

die

Vertilgung der wilden Kaninchen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom

18. Februar 1932, betr. die zur Vertilgung der wilden

Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen;

Nach Einsicht des Art. 14, Abs. 4 des Gesetzes vom

20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und

die Entschädigung für Wildschäden, laut welchem die

Regierung die Vertilgung der wilden Kaninchen,

jederzeit und mit allen Mitteln erlauben und zu

diesem Zwecke die den Umständen nach erforderlichen

Maßnahmen treffen kann;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 18. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres

Ministers

des

Innern

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages.

Der Art. 2, Abs. A des Beschlusses vom

18. Februar 1932 wird durch folgende Bestimmung

ergänzt

Auf das Gesuch des Jagdberechtigten kann die Re-

gierung ausnahmsweise das Aufstellen von Schlingen

in den Wechseln erlauben, wenn wegen der Gelände-

bildung die anderen Vertilgungsmittel zu keinem

befriedigendem Ergebnis geführt haben.

Dieses

Mittel kann nur unter Aufsicht des Oberförsters oder

seines Vertreters angewandt werden. Nach dem

Gebrauch müssen die Schlingen dem die Aufsicht

führenden Forstbeamten übergeben werden.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d'enseignement supérieur et moyen.

Le minerval à payer par les élèves des

établissements d'enseignement supérieur et moyen

est fixé à 150 fr. au moins et 1.000 fr. au plus, suivant

le revenu global des parents resp. des élèves-

orphelins, tel qu'il résulte du dernier bulletin d'im-

pôt pour la fixation de l'impôt sur le revenu et

conformément au barème ci-après

Montant

Montant du revenu global

du minerval

0 — 10.000 fr.

150 fr.

10.001 — 15.000 »

200 »

15.001 — 20.000 » .

250 »

20.001 — 25.000 »

300 »

25.001 — 50.000 »

400 »

50.001 — 75 .000 »

500 »

75.001 —100.000 »

600 »

100.001 — 125.000 »

700 »

125.001 — 150.000 »

800 »

150.001

— 175.000 »

900 »

175.001 et plus

1000 »

Une réduction du minerval est accordée aux

élèves dont les parents ont au moins trois enfants.

à savoir

30%

40%

50%

60%

lorsque la famille compte 3 enfants ;

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» et plus

Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de l'échelonnement des ventes de froment.

Les art. 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 23 dé-

cembre 1939 ci-dessus mentionné sont abrogés.

Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de l'échelonnement des ventes de froment.

Die Art. 4, 5, 6 und 7 des oben erwähnten

Beschlusses vom 23. Dezember 1939 sind abgeschafft.

Arrêté du 3 avril 1940, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de « corsetière ».

Sont nommés membres de la commission

instituée pour l'examen des candidats au titre et

au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de

« corsetière »

a) Président : M. Berg P.-J., maître-bandagiste,

Grand'rue, Luxembourg.

b) Membres effectifs

MM. Faber Henri,

maître-bandagiste,

rue Victor Hugo, Esch/Alz. ;

Jungbluth Armand, maître-ban-

dagiste, rue du Brill, Esch-s.-Alz.

c) Membre suppléant : M. Blackes Pierre, maître-

orthopédiste, Esch-s.-Alz.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1940.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur a. i . ,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1940, concernant la destruction des lapins sauvages.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial"

veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 1. April 1940.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le

minerval à payer par les élèves des établisse-

ments d'enseignement supérieur et moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le

minerval à payer par les élèves des établissements

d'enseignement supérieur, moyen et professionnel ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de l'Instruction Publique, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d'enseignement supérieur et moyen.

Les élèves libres des Cours Supérieurs

payent le même minerval que les élèves réguliers,

quel que soit le nombre des leçons suivies.

Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de l'échelonnement des ventes de froment.

Les autorisations communales prévues à

l'arrêté du 1er juillet 1939 ne sont plus requises

pour la vente de froment de la récolte 1939.

Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de l'échelonnement des ventes de froment.

Die in Art. 1 des Beschlusses vom 1. Juli

1939 vorgesehenen Ermächtigungen der Gemeinde-

verwaltungen sind nicht mehr erfordert für den Ver-

kauf von Weizen aus der Ernte 1939.

Arrêté du 3 avril 1940, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de « corsetière ».

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;

un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 3 avril 1940.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté ministériel du 5 avril 1940, la foire et le marché au bétail à

tenir à Dalheim le lundi, 1er avril 1940, sont transférés au mardi, 16 avril 1940. — 5 avril 1940.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de mars 1940.

A. — Luxembourg.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de lu

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

Weynandt Jean, entrepreneur de

transports, Luxembourg.

Elsen Veronika, épouse de Hart-

mann Emile, commerçante, ci-

devant à Luxembourg.

9.3.1940

27.3.1940

M. Paquet.

M. Reckingen

Me Nic. Wolff

M e Cam. Biever

29.3.1940

16.4.1940

11.4.1940

3.5.1940

B. — Diekirch. — Néant.

4 avril 1940.

Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.

En suite du 4me tirage au sort ayant eu lieu le 29 mars 1940, les obligations communales 4%, emprunt

1936, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 mai 1940, date dès laquelle l'intérêt cessera de

courir.

Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les

coupons à échoir (№ 9 du 15 novembre 1940 et suivants).

Lit. C, 201 obligations de 1000 francs.

lit. D, 361 obligations de 5000 francs.

NON RÉCLAMÉS

Les titres énumérés ci-après, sortis au 3e tirage du 11 mars 1939 et remboursables depuis le 15 mai 1939,

avec coupon № 7 du 15 novembre 1939 et suivants attachés

Lit. C, nos 6854, 6969 et 6980.

Luxembourg, le 29 mars 1940.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Rumelange.

Emprunt de 1.100.000 fr. de 1935.

Date de l'échéance : 1er avril 1940.

Numéros sortis au tirage, titres de 1 .000 fr.

1, 2, 42, 167, 175, 233, 265, 347, 353, 363, 370, 371, 428, 478, 512, 532, 599, 684, 695, 798, 817, 864, 930,

940, 1045, 1066, 1070, 1092, 1098, 1099.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit agricole à Troisvierges. —

5 avril 1940.

1 7459

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Burglinster a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles de l'acte d'asso-

ciation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile

des administrateurs et de tous les associés. — 1er avril 1940.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 3 décembre 1939, le conseil communal de Stadtbre-

dimus a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette localité. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée. — 27 mars 1940.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d'enseignement supérieur et moyen.

Les taxes à payer pour certains cours

professionnels ou pratiques et pour des services

périscolaires ainsi que les taxes de laboratoire sont

fixées par le Ministre de l'Instruction Publique.

Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de l'échelonnement des ventes de froment.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1940.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Beschluß vom 30. März 1940, betr. die Abschaffung

der Staffelung des Weizenverkaufs.

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. Dezember

1939 betr. Festsetzung des Mindestpreises und Regel-

ung des Verkaufs von Weizen aus der Ernte 1939;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. Juli 1939

durch welchen der Verkauf von Brotgetreide einer

Ermächtigung seitens der Gemeindeverwaltung unter-

worfen wird;

Beschließt

Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de l'échelonnement des ventes de froment.

Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 30. März 1940.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, M. Joseph Berg, juge au tribunal d'arron-

dissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 3 avril 1940.

Avis. — Service sanitaire. — Le Collège médical entendu et après délibération du Gouvernement en

en Conseil, M. le Dr Joseph Molitor, médecin, à Luxembourg, a été nommé médecin-inspecteur du canton

de Luxembourg-campagne, en remplacement de feu M. le Dr Guillaume Scholtes. — 3 avril 1940.

Avis. — Bourses d'études. — La bourse de 600 fr. de la fondation Duchscher, pour études profession-

nelles supérieures, est vacante à partir du 1er octobre 1939.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruc-

tion publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 20 avril

prochain au plus tard. — 4 avril 1940.

Arrêté du 3 avril 1940, portant institution d'une

commission officielle pour l'examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice du

métier de « corsetière ».

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant

réglementation des conditions d'obtention du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant

réglementation de la procédure applicable aux

examens de maîtrise ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant insti-

tution des commissions officielles pour l'examen

du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice

des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d'enseignement supérieur et moyen.

Le minerval et les taxes sont dus par le

père, resp. celui des parents qui, en cas de divorce

ou de séparation de corps, a obtenu la garde de

l'enfant, resp. par l'élève lui-même ou le tuteur de

l'élève mineur.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d'enseignement supérieur et moyen.

Les élèves sans fortune qui se distinguent

par leur application et leurs progrès pourront

obtenir l'exemption entière ou la demi-exemption

du minerval.

Les exemptions sont accordées par le Ministre

de l'Instruction Publique, sur la proposition des

conférences des professeurs et suivant des normes

à fixer par un arrêté ministériel. Elles peuvent être

retirées dans le courant de l'année scolaire si

l'élève a gravement démérité au point de vue des

études ou de la conduite.

Aucune exemption ne peut être accordée dans

les cas prévus aux art. 2 et 3.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d'enseignement supérieur et moyen.

Le minerval et les taxes sont perçus, en

une seule fois, par le ou un receveur des contribu-

tions de la localité où se trouve l'établissement.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d'enseignement supérieur et moyen.

Dans les cas où il est impossible de fixer

le minerval sur le va du dernier bulletin d'impôts,

conformément à l'art. 1er, le montant en sera

arrêté par l'administration des Contributions, après

y avoir entendu la personne débitrice.

arrêté par l'administration des Contributions, après y avoir entendu la personne débitrice.

Un recours contre la fixation du miner-

val est ouvert auprès du Ministre de l'Instruction

Publique. Ce recours doit être introduit dans les

40 jours de la notification du montant à payer. Il

n'est recevable que si le réclamant produit la

quittance du payement de ce montant.

arrêté par l'administration des Contributions, après y avoir entendu la personne débitrice.

Lorsqu'un élève quitte l'établissement

et qu'il n'entre pas dans un autre établissement

d'enseignement moyen de l'Etat, le débiteur du

minerval a droit au remboursement de deux tiers,

resp. d'un tiers du minerval, si le départ de l'élève

a lieu pendant le premier, resp. le deuxième tri-

mestre. Si l'élève quitte l'établissement pour entrer

dans un autre établissement d'enseignement moyen

de l'Etat, le minerval acquitté pour le premier

vaut également pour le second.

arrêté par l'administration des Contributions, après y avoir entendu la personne débitrice.

— Disposition transitoire. — Pour l'année

scolaire 1939/40, le montant du minerval est fixé

à 20 fr. (premier trimestre), plus 2/3 des sommes

fixées par le présent arrêté, et la part remboursable

. pour le cas où l'élève quitte l'établissement avant

le 3me trimestre est d'un tiers des sommes fixées

par cet arrêté.

arrêté par l'administration des Contributions, après y avoir entendu la personne débitrice.

Les arrêtés grand-ducaux des 13 juillet

1906 et 18 novembre 1939, concernant le minerval,

sont abrogés.

arrêté par l'administration des Contributions, après y avoir entendu la personne débitrice.

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l'instruction Publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 2 avril 1940.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de l'Instruction

Publique,

N. Margue.

Charlotte.

Arrêté du 2 avril 1940, portant abrogation de l'obli-

gation pour les cultivateurs de seigle de réserver

une

partie de leur récolte à l'alimentation

humaine.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'uti-

lisation de la récolte de seigle ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exé-

cution de l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant

l'utilisation de la récolte de seigle ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1940, portant abrogation

de l'échelonnement des ventes de seigle ;

Arrête

partie de leur récolte à l'alimentation humaine.

Les arrêtés prémentionnés du

16 octobre 1939, du 22 novembre 1939 et du 4 mars

1940 sont abrogés.

Luxembourg, le 2 avril 1940.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 2. April 1940. betr. die Abschaffung

der Ablieferungspflicht für Roggen.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Oktober 1939,

betr. die Verwendung der Roggenernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. November

1939, über die Ausführung des Beschlusses vom

16. Oktober 1939, betr. die Verwendung der Roggen-

ernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. März 1940,

betr. die Abschaffung der Staffelung des Verkaufs

von Roggen;

Beschließt

Einziger Artikel.

Die vorerwähnten Beschlüsse

vom 16. Oktober 1939, 22. November 1939 und

4. März 1940 sind abgeschafft.

Luxemburg, den 2. April 1940.

Der Ackerbauminister.

Nik. Margue.

Arrêté du 30 mars 1940 portant abrogation de

l'échelonnement des ventes de froment.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l'arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation

du prix minimum et réglementant la vente de

froment de l'année 1939;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant lu

vente de céréales panifiables à une autorisation à

délivrer par l'administration communale ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →