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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des Douanes.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des Douanes.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des

Douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation

de l´administration des

douanes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a

urgence

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des Douanes.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 concernant les inspections de l´Ad-

ministration des Douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les inspections divisionnaires de

Bettembourg et de Wasserbillig.

Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les bureaux de recette de l´Administra- tion des Douanes.

Le règlement ministériel du 3 juillet 1981 concernant les bureaux de recette de l´administration

des douanes et leurs succursales, modifié par le règlement ministériel du 22 août 1983, est modifié comme

suit

dans la rubrique relative aux bureaux de la classe A reprise à l´article 1er, l´indication concernant le

bureau de «Wasserbillig» est remplacé par «Wasserbillig -Autoroute»;

dans la rubrique relative aux succursales reprise au même article l´indication «Dudelange (route de

Volmerange)» est à biffer;

 dans le tableau-annexe 1  annexé au règlement précité indiquant la délimitation des bureaux de

recette de l´administration des douanes l´indication «Wasserbillig» figurant dans la colonne 1 est à

remplacer par «Wasserbillig -Autoroute» et l´indication «Dudelange (route de Volmerange) figurant

dans la colonne 2 est à biffer;

le tableau

annexe 2

annexé au règlement précité relatif aux attributions des bureaux et succur-

sales est modifié comme suit en ce qui concerne les bureaux de Dudelange-Zoufftgen et Wasserbillig.

Désignation

Attributions et voies autorisées

des bureaux

des

succur-

Dédouanement

Réexpédition

Dédouanement

Transit et

sales dépen- a) à l´importation quelle

sous douane

a) à l´importation des

Entrepôt

dant de ces que soit la localité

de

sur un bureau

marchandises destinées

bureaux

destination;

de l´intérieur

aux besoins des habi-

b) à l´exportation quelle

pour déclara-

tants du rayon des

que soit la localité d´ex-

tion

défini-

douanes;

portation.

tive.

b) à l´exportation des

produits du rayon des

douanes

Dudelange-

Par terre

Par terre

bureau ouvert

Zoufftgen

l´autoroute de Luxem-

la route de Zoufftgen à au

transit

bourg à Thionville.

Dudelange,

unique-

comme dans la

ment pour le trafic des

3e colonne

voyageurs dans le cadre

des franchises accor-

dées.

la route de Volmerange

à Dudelange, unique-

ment pour le trafic des

voyageurs dans le cadre

des franchises accor-

dées

Wasserbillig-

Par chemin de fer

Par

chemin

Bureau ouvert

Autoroute

de fer

au

transit

Dépendances

pour

les

comme dans la

- bureau

marchandises

3e colonne

routier

dirigées sur le

- bureau

magasin

station

spécial

d´un

- port de

entrepôt

Mertert

public.

Par terre

l´autoroute de Luxem-

bourg à Trèves.

la route de Wasserbilli-

gerbrück à Wasserbillig

par le pont sur la Sûre.

Par rivière

1° l´embarcadère desser-

vant le bac d´Oberbillig

à Wasserbillig et celui

contruit pour recevoir

les bateaux de rivière,

les yachts et autres

grandes embarcations de

plaisance ainsi que les

petites embarcations de

plaisance;

2° les quais et la rue de

la Moselle à partir des

embarcadères décrits

sub a) jusqu´à l´embou-

chure de la Sûre;

3° le chemin vicinal qui

conduit directement

desdits embarcadères,

rue et quais au bureau

des douanes à Wasser-

billig, situé près du pont

sur la Sûre;

4° le port fluvial de

Mertert

Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les lieutenances et brigades de l´Adminis- tration des Douanes.

Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et

brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 5 avril 1985

est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Wasserbillig.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

(1) Les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le

cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture sont ceux indiqués sur la

liste des prix annexée au présent règlement.

(2) Le coût des investissements pour lesquels un prix unitaire n´est pas indiqué est déterminé sur base

des factures pour autant qu´elles correspondent à un prix normal.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la première élection à la Chambre d´agriculture.

Par dérogation aux dispositions de l´article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant

création de chambres professionnelles à base élective, la première élection à la Chambre d´agriculture aura

lieu au cours du mois d´avril 1988, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 novembre

1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture.

Les dates prévues par les dispositions des titres ler, II et III du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987

portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture sont, toutefois, pour la

première élection à la Chambre d´agriculture, dans chaque cas reportées aux mêmes dates du mois suivant.

A l´article 27 du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 susvisé, la date du 20 mars est remplacée par

celle du 19 avril. A l´article 30 la date du 30 mars est remplacée parcelle du 29 avril. A l´article 35 la date du 31

mars est remplacée par celle du 30 avril. Les dates prévues par les «Instructions pour l´électeur» sont modi-

fiées en conséquence.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché

de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé par le texte suivant

«Art. 8. (1) Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l´Agriculture peut accorder une quantité de réfé-

rence individuelle supplémentaire à un fournisseur à qui l´introduction du régime de prélèvement supplé-

mentaire sur le lait a porté un préjudice particulièrement grave du point de vue social.

Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les fournisseurs exerçant l´activité agricole à titre principal et

disposant d´une quantité de référence totale inférieure à 150.000 kg.

La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer ne peut dépasser 25.000 kg par exploita-

tion. L´allocation d´une telle quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut mener à une quantité

de référence totale supérieure à 150.000 kg par exploitation.

Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quan-

tité totale à prélever sur cette réserve pour les besoins de l´application du présent article ne peut dépasser

250.000 kg par période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

(2) Pour la quatrième période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur

le lait, allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, et par dérogation au paragraphe (1) du présent article

- la limite de 150.000 kg prévue au deuxième et au troisième alinéa du paragraphe (1) est remplacée par

celle de 250.000 kg;

la quantité totale maximale de 250.000 kg prévue par le dernier alinéa du paragraphe (1) est remplacée

par celle de 1,8 millions de kg.»

Convention, qu´il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il ne reconnaît comme «sanctions légitimes» au sens de l´arti-

cle premier, paragraphe 1, de la Convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que

du droit international

MAROC

Lors de la signature

1. Conformément à l´article 28, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc

déclare qu´il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20.

2. Conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc

déclare en outre qu´il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.

PANAMA

Lors de la ratification

La République du Panama déclare, en application du paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, qu´elle

ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

POLOGNE

Lors de la signature

1. Conformément à l´article 28 de la Convention, la République populaire de Pologne déclare qu´elle ne

se considère pas liée par l´article 20 de la Convention.

2. En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par l´article 30, paragraphe 1, de

la Convention.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Lors de la signature et confirmée lors de la ratification

Réserves

1. La République démocratique allemande déclare, conformément à l´article 28, paragraphe 1, de la

Convention, qu´elle ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20.

2. La République démocratique allemande déclare, conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la

Convention, qu´elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 du même article.

Lors de la ratification

Déclaration

La République démocratique allemande déclare qu´elle ne participera à la prise en charge des dépenses vi-

sées au paragraphe 7 de l´article 17 et au paragraphe 5 de l´article 18 de la Convention que dans la mesure où

elles résultent d´activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande recon-

naît au Comité.

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE

Lors de la signature et confirmés lors de la ratification

1. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la

torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention.

2. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l´arti-

cle 30, paragraphe 1, de la Convention.

REPUBLIQUE

SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE

Lors de la signature et confirmée lors de la ratification

1. La République socialiste soviétique d´Ukraine ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la tor-

ture telle que définie à l´article 20 de la Convention.

2. La République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l´article

30, paragraphe 1, de la Convention.

ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Lors de la signature

Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves

ou déclarations interprétatives qu´il jugera nécessaires.

TCHECOSLOVAQUIE

Lors de la signature

La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle

qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 30,

paragraphe 1, de la Convention.

TOGO

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler lors de la ratification de la

Convention, toutes réserves ou déclarations qu´il jugera nécessaires.

TUNISIE

Lors de la signature

Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclara-

tion qu´il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Lors de la signature et confirmée lors de la ratification

1. L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la

torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention.

2. L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l´article

30, paragraphe 1, de la Convention.

B. Déclarations formulées par les Etats parties reconnaissant la compétence du Comité contre la

torture en application des articles 21 et 22 de la Convention

ARGENTINE

La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner

les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses

obligations au titre de la Convention. De même, elle reonnaît la compétence du Comité pour recevoir et

examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui

se disent victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

AUTRICHE

L´Autriche reconnaît . . . la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des com-

munications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations

au titre de la présente Convention.

L´Autriche reconnaît . . . la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des com-

munications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être

victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

DANEMARK

Le Gouvernement danois déclare . . . que le Danemark reconnaît la compétence du Comité contre la tor-

ture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat

partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Le Gouvernement danois déclare également . . . que le Danemark reconnaît la compétence du Comité

pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de

sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Conven-

tion.

ESPAGNE

L´Espagne déclare, conformément à l´article 21, paragraphe 1, de la Convention, qu´elle reconnaît la com-

pétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat

partie prétend que l´Etat espagnol ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. L´Espagne

entend cependant que, conformément audit article, ces communications ne seront recevables et ne pour-

ront être examinées que si elles émanent d´un Etat partie ayant formulé une déclaration analogue.

L´Espagne déclare, conformément à l´article 22, paragraphe 1, de la Convention, qu´elle reconnaît la com-

pétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de

particuliers relevant de la juridiction espagnole qui prétendent être victimes d´une violation, par l´Etat espa-

gnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions dudit

article, et en particulier de son paragraphe 5.

FRANCE

Le Gouvernement de la République française déclare . . . qu´il reconnaît la compétence du Comité contre

la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre

Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

Le Gouvernement de la République française déclare . . . qu´il reconnaît la compétence du Comité contre

la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers

relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de

la Convention.

LUXEMBOURG

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [ . . . ] qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la tor-

ture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat

partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [ . . . ] qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la tor-

ture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers rele-

vant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la

Convention.

NORVEGE

Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des commu-

nications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au

titre de la présente Convention.

Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des commu-

nications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être vic-

times d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

SUEDE

. . . la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans les-

quelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de cette

Convention.

. . . la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présen-

tées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une viola-

tion, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

SUISSE

a) Le Conseil fédéral, en vertu de l´Arrêté fédéral du 6 octobre 1986 relatif à l´approbation de la Conven-

tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déclare, conformé-

ment à l´article 21, paragraphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité contre

la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la Suisse

ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

b) Le Conseil fédéral, en vertu de l´Arrêté fédéral précité déclare, conformément à l´article 22, para-

graphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des

communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent

être victimes d´une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des Douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 18 décembre 1987.

Jacques Santer

Jean

TABLEAU

indiquant la délimitation des circonscriptions des inspections de l´administration des douanes

Bureaux de

Succursales de

Inspections

recette

bureaux

Secteur-frontière

Communes à l´intérieur

II. INSPECTIONS DIVISIONNAIRES

Bettembourg

Dudelange

Mondorf

frontière française où la

Dudelange,

Bettembourg,

Zoufftgen

Frisange

limite des communes de

Roeser, Frisange, Weiler-la-

Bettembourg

Kayl et de Dudelange

Tour, Burmerange, Dalheim,

touche

la

frontière

Mondorf.

française jusqu´au point où

la limite des communes de

Remerschen et de Burme-

range touche cette même

frontière.

Wasserbillig

Wasserbillig-

Rosport

frontière allemande: du

Manternach,

Mertert,

Autoroute

Bollendorf-

point où la limite des

Mompach, Beaufort, Bech,

Dépendances

Pont

communes de Grevenma-

Berdorf, Consdorf, Echter-

bureau

cher et de Mertert touche

nach, Rosport, Waldbillig,

routier

la Moselle jusqu´au point

Ermsdorf, Medernach

 bureau

où la limite des communes

station

de Reisdorf et de Beaufort,

port de

touche la Sûre.

Mertert

Echternach

Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les bureaux de recette de l´Administra-

tion des Douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation

de l´Administration des

Douanes;

Sur le rapport du Directeur des Douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les bureaux de recette de l´Administra- tion des Douanes.

Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les lieutenances et brigades de l´Adminis-

tration des Douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation

de l´Administration des

Douanes;

Sur le rapport du Directeur des Douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les lieutenances et brigades de l´Adminis- tration des Douanes.

Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

TABLEAU

indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes

Inspections

Lieutenances

Délimitation

Brigades

Inspection divi-

Wasserbillig

frontière allemande: du point où la

Wasserbillig-Autoroute

sionnaire

limite des communes de Grevenma-

Wasserbillig-Pont

Wasserbillig

cher et de Mertert touche la Moselle

Rosport

jusqu´au point

où

la limite des

Echternach

communes de Reisdorf et de Beaufort

sect. mot.,

touche la Sûre.

sect. bureau

Bollendorf-Pont

Wasserbillig

mot.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût

des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant

le développement de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement

de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promou-

vant le développement

de l´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Pour les investissements réalisés par travail propre le coût est établi sur base du montant total des

factures des matériaux mis en oeuvre, multiplié par un coefficient variant entre 1,10 et 1,50 selon l´impor-

tance de la main d´oeuvre requise.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la première élection à la Chambre d´agriculture.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987

concernant

l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement

supplémentaire sur le lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68

portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que les règle-

ments (CEE) pris en son exécution;

Vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application

du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits

laitiers;

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 8;

Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 fixant certaines modalités d´application complémentaire

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

L´avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-

mains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.  Ratification et entrée en vigueur pour le

Luxembourg; état des ratifications et adhésions.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 1652 et

ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 septembre 1987 auprès du

Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies.

Les déclarations et déclaration interprétative faites par le Luxembourg au moment du dépôt de son ins-

trument de ratification sont reproduites dans le relevé qui suit.

Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg le 29 octobre 1987.

Etat des ratifications et adhésions

Date de réception des

Etat

Date de la signature

instruments de ratification

ou d´adhésion

Afghanistan

4 février 1985

1er avril 1987

Algérie

26 novembre 1985

Allemagne, République fédérale d´ 13 octobre 1986

Argentine b/

4 février 1985

24 septembre 1986

Australie

10 décembre 1985

Autriche b/

14 mars 1985

29 juillet 1987

Belgique

4 février 1985

Belize

17 mars 1986 a/

Bolivie

4 février 1985

Brésil

23 septembre 1985

Bulgarie

10 juin 1986

16 décembre 1986

Cameroun

19 décembre 1986 a/

Canada

23 août 1985

24 juin 1987

Chili

23 septembre 1987

Chine

12 décembre 1986

Chypre

9 octobre 1985

Colombie

10 avril 1985

Costa Rica

4 février 1985

Cuba

27 janvier 1986

Danemark b/

4 février 1985

27 mai 1987

Egypte

25 juin 1986 a/

Equateur

4 février 1985

Espagne b/

4 février 1985

21 octobre 1987

Finlande

4 février 1985

France b/

4 février 1985

18 février 1986

Gabon

21 janvier 1986

Gambie

23 octobre 1985

Grèce

4 février 1985

Guinée

30 mai 1986

Hongrie

28 novembre 1986

15 avril 1987

Indonésie

23 octobre 1985

Islande

4 février 1985

Israël

22 octobre 1986

Italie

4 février 1985

Liechtenstein

27 juin 1985

Luxembourg b/

22 février 1985

29 septembre 1987

Maroc

8 janvier 1986

Mexique

18 mars 1985

23 janvier 1986

Nicaragua

15 avril 1985

Norvège b/

4 février 1985

9 juillet 1986

Nouvelle-Zélande

14 janvier 1986

Ouganda

3 novembre 1986 a/

Panama

22 février 1985

24 août 1987

Pays-Bas

4 février 1985

Pérou

29 mai 1985

Philippines

18 juin 1986 a/

Pologne

13 janvier 1986

Portugal

4 février 1985

République démocratique alle-

mande

7 avril 1986

9 septembre 1987

République dominicaine

4 février 1985

République socialiste soviétique de

Biélorussie

19 décembre 1985

13 mars 1987

République socialiste soviétique

d´Ukraine

27 février 1986

24 février 1987

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord

15 mars 1985

Sénégal

4 février 1985

21 août 1986

Sierra Leone

18 mars 1985

Soudan

4 juin 1986

Suède b/

4 février 1985

8 janvier 1986

Suisse b/

4 février 1985

2 décembre 1986

Tchécoslovaquie

8 septembre 1986

Togo

25 mars 1987

Tunisie

26 août 1987

Union des Républiques socialistes

soviétiques

10 décembre 1985

3 mars 1987

Uruguay

4 février 1985

24 octobre 1986

Venezuela

15 février 1985

a/ Adhésion

b/ Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 de la Convention

A. Déclarations et réserves

AFGHANISTAN

Lors de la ratification

1. La République démocratique d´Afghanistan ratifie la Convention mais, s´autorisant du paragraphe 1 de

l´article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20.

2. En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l´article 30, la République démocratique d´Afghanistan

déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu´en

cas de différend concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, l´une des parties intéressées

peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique

d´Afghanistan déclare que les différends entre Etats parties ne peuvent être soumis à l´arbitrage ou à la Cour

internationale de Justice qu´avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par

la volonté de l´une d´entre elles.

ALLEMAGNE,

REPUBLIQUE FEDERALE D´

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de

communiquer

les réserves ou explications interprétatives qu´il jugera nécessaires, en particulier en ce qui

concerne l´application de l´article 3 de la Convention.

AUTRICHE

Lors de la ratification

1. L´Autriche établira sa compétence, conformément à l´article 5 de la Convention, indépendamment de

la législation du lieu où l´infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1 c), seulement lors-

qu´on ne peut pas compter que l´Etat compétent selon le paragraphe 1 a) et b), engagera la poursuite pénale.

2. L´Autriche considère l´article 15 de la Convention comme la base légale pour l´inadmissibilité, prévue

par cet article, d´invoquer des déclarations dont il est établi qu´elles ont été obtenues par la torture.

BULGARIE

Lors de la signature et confirmés lors de la ratification

1. En application de l´article 28 de la Convention, la République populaire de Bulgarie déclare qu´elle ne

reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l´article 20 de la Conven-

tion puisqu´elle estime que les dispositions de ce dernier article ne sont pas compatibles avec le principe du

respect de la souveraineté des Etats parties à la Convention.

2. En application du paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, la République populaire de Bulgarie dé-

clare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention ren-

dant obligatoire le recours à l´arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice pour le règlement

des différends entre Etats parties à la Convention. Elle maintient que les différends entre deux Etats ou plus

ne peuvent être soumis à un arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice, pour examen et rè-

glement, que si toutes les parties au différend en sont explicitement convenues dans chaque cas particulier.

CHILI

. . . le Gouvernement chilien ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue par l´ar-

ticle 20 de la Convention.

2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié parles dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la

Convention.

3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes

réserves ou déclarations qu´il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne.

CHINE

Lors de la signature

1. Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux

termes de l´article 20 de la Convention.

2. Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention.

FRANCE

Lors de la ratification

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l´article 30 de la

Convention, qu´il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

HONGRIE

Lors de la signature et confirmés lors de la ratification

1. La République populaire hongroise ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle

qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention.

2. La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´ar-

ticle 30 de la Convention.

LUXEMBOURG

Lors de la ratification

Déclaration interprétative

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Les prix unitaires prévus au présent règlement peuvent être modifiés par règlement conjoint du

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et du Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

et à la Viticulture.

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

A) Prix unitaires pour les bâtiments

(Tous les prix s´entendent hors TVA)

1. Etable pour vaches laitières

1.1. Etable à stabulation libre à logettes pour vaches sans le jeune bétail, y

compris la salle de traite, la chambre à lait et la citerne à lisier

105.000, /vache

1.2.

idem pour vaches et jeune bétail (max.1 tête de jeune bétail par empla-

cement de vache)

125.000, /vache

1.3.

Etable à caillebotis avec citernes sous-jacentes à l´étable

1.3.1.

Etable proprement dite

11.500,/m2

(mesures extérieures)

1.3.2.

Salle de traite, chambre à lait, salle des machines pour étables

jusquà 40 vaches

1400.000,

1.3.3.

idem de 41 à 59 vaches

1.700.000,

1.3.4.

idem de 60 vaches et plus

2.000.000, 

1.4.

Etable à stabulation entravée, y compris la trayeuse et l´évacuation des

déjections, mais à l´exception de leur stockage

90.000,/vache

2. Etable pour jeune bétail et/ou bétail à l´engraissement

2.1. Etable à caillebotis intégral y compris la citerne à lisier

12.000,/m2

(mesures

extérieures)

respectivement

39.000,/animal

logé

2.2.

Etable à stabulation libre avec aires paillées

5.800,/m2

respectivement

28.000,/animal

logé

3.

Etable pour vaches allaitantes

3.1. Etable à stabulation entravée y compris l´évacuation dès déjections,

mais sans leur stockage

7.500,m2

(mesures

extérieures)

3.2. Etable à stabulation libre avec caillebotis, inclusivement la citerne

11.500,m2

(mesures

extérieures)

3.3. Etable à stabulation libre avec aires paillées

5.800,m2

(mesures extérieures)

4.

Porcheries

4.1. Porcheries d´élevage inclusivement stockage des aliments concentrés et

du lisier

80.000,empl.

de truie adulte

4.2. Porcherie d´engraissement avec alimentation à volonté inclusivement

stockage et distribution des aliments concentrés et stockage du lisier

8.500, /empl.

4.3

Porcherie d´engraissement avec alimentation automatique rationnée

incl. stockage des aliments concentrés et du lisier

10.500,/empl.

4.4.

Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour porcherie sans préengraisse-

ment

1.500, /empl.

5. Citerne à purin ou à lisier

5.1. Citerne enterrée avec couvercle

5.1.1.

Volume inf. à 75 m3

4.750, m3

5.1.2.

Volume de 75 à 150 m3

3.750, m3

5.1.3.

Volume sup. à 150 m3

3.000,m3

5.2. Citerne aérienne

p.m.

5.3. Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires d´étables et

porcheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume sup. ou

inf. à celui requis pour 5 mois de stockage consécutifs

1.500, /m3

6. Fosse à fumier

Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintement

1.250, /m2

7. Hangar à machines et granges

7.1. Bâtiment fermé avec toiture à 2 pans

6.000, /m2

(mesures

extérieures)

7.2.

Bâtiment fermé avec toiture à 1 pan

5.000, /m2

(mesures

extérieures)

7.3.

Bâtiment ouvert

3.200, /m2

(mesures

extérieures)

8. Silo à fourrages verts

8.1. Silo horizontal inclusivement collecte des jus d´ensilage

1.800, m3

8.2. Silo-tour

p.m.

9. Cave à vin et autres constructions vinicoles

p.m.

10. Serre en verre

10.1. Serre standard (construction métallique et vitrage simple)

2.000,/m2

(mesures extérieures)

10.2. Double vitrage

800, /m2

(mesures extérieures)

10.3. Installation de tablettes ou de plates-bandes

1.200, m2

(mesures extérieures)

10.4. Equipement de chauffage

1.200, m2

(mesures extérieures)

10.5. Equipement d´ombrage et d´isolation

500, m2

(mesures extérieures)

10.6. Installation d´arrosage et de nébulation

600,m2

(mesures extérieures)

10.7. Réglage automatique du climat

800, m2

(mesures

extérieures)

10.8.

Ventilation

300, m2

(mesures extérieures)

10.9. Dispositif d´enrichissement de l´air en CO2

300, /m2

(mesures extérieures)

11. Serre en plastique

11.1. Construction métallique et feuille en plastique

600,/m 2

(mesures extérieures)

11.2. Equipement de chauffage

800,m2

(mesures extérieures)

11.3. Installation d´arrosage et de nébulation

600,/m2

(mesures extérieures)

11.4. Ventilation

300,/m2

(mesures extérieures)

12. Entrepôt frigorifique

8.000, m3

(mesures

intérieures)

13. Constructions apicoles

13.1. Rucher

13.1.1. Installation d´un rucher fixe

100.000,

13.1.2. Installation d´un rucher mobile (4-5 ruches)

15.000,

13.13 Ruche mobile complètement équipée

8.000,

13.2. Chambre d´extraction et de stockage du miel

p.m.

14. Accès

14.1. Accès empierré

375, /m2

14.2 Accès goudronné

625, /m2

14.3. Accès bétonné

750, /m2

o

B) Prix unitaires pour les machines agricoles

1.

Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe

1.1. Capacité de chargement (d´après DIN 11741) inférieure à 21 m3

600.000,

1.2. Capacité de chargement égale ou supérieure à 21 m3

800.000,

1.3.

Supplément pour axe tandem

50.000,

1.4.

Supplément pour bande de déchargement latéral

55.000,

2.

Ramasseuse -hacheuse -chargeuse à coupe fins

2.1. Récolteuse portée pour le maïs à 1 rang

125.000,

22.

Récolteuse portée pour le maïs d´un poids sup. à 525 kg

150.000,

2.3

Machine de base d´une récolteuse portée, semi-portée ou tractée

350.000,

23.1.

Pick-up

120.000,

2.3.2.

Bec à maïs à 2 rangs

175.000,

2.3.3.

Bec à maïs à 3 rangs

350.000,

2.3.4.

Barre de coupe

200.000,

2.3.5.

Détecteur de métal

150.000,

2.3.6.

Diminution ou augmentation des prix sub 2.3.1 à 2.3.5. pour

les récolteuses dont le poids de la machine de base est inf. à 950

kg ou sup. à 1.350 kg

15%

2.4.

Machine de base d´une récolteuse automotrice

3.500.000,

2.4.1.

Pick-up: largeur inf. à 2,20 m

200.000,

2.4.2.

Pick-up: largeur égale ou sup. à 2,20 m

350.000, 

2.4.3.

Bec à maïs à 4 rangs et plus

450.000,

2.4.4.

Détecteur de métal

200.000,

2.4.5.

Barre de coupe

250.000,

25.

Autochargeuse-ensileuse (Häckslerladewagen)

950.000,

2.6. Récolteuse spéciale (Anbauhàcksler)

750.000,

2.6.1.

Pick-up

170.000, 

2.6.2.

Récolteur spécial à maïs

580.000,

3.

Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)

3.1. Charge utile inf. à 6 tonnes

200.000,

3.2. Charge utile de 6 à 6,9 tonnes

250.000, 

3.3. Charge utile égale ou sup. à 7 tonnes

350.000, 

3.4. Réhausses et autres équipements pour le transport de fourrages verts

70.000, 

3.5. Bande de déchargement latéral

55.000, 

4.

Presse-ramasseuse

4.1. Presse-ramasseuse d´un poids inf. à 1.250 kg

280.000,

4.2.

Presse-ramasseuse d´un poids de 1.250 à 1.450 kg

315.000,

4.3.

Presse-ramasseuse d´un poids sup. à 1.450 kg

350.000,

4.4. Presse à grosses balles cylindriques, diamètre des balles inf. à 1,50 m

425.000,

4.5. Presse à grosses balles cylindriques, diamètre égal ou supérieur à 1,50 m

500.000, 

4.6.

Supplément aux positions 4.4. et 4.5. pour ficelage par filet ou bâche

plastique

70.000, 

4.7.

Presses à grosses balles parallélépipédiques

p.m.

5.

Epandeur de lisier

5.1.

Capacité inf. ou égale à 5.000 I

225.000,

5.2.

Capacité de 5.001-7.499 I

275.000,

5.3. Suppl. aux pos. 5.1. et 5.2.: axe tandem

50.000, 

5.4.

Capacité de 7.500 à 9.999 I

400.000,

5.5.

Capacité égale ou sup. à 10.000 I

450.000,

5.6.

Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.4. et 5.5. pour épandeurs à pompe (Pump-

tankwagen)

75.000, 

5.7.

Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée

de lisier

5.7.1.

Gülleexaktverteiler

65.000,

5.7.2.

Güllereihenverteiler

1 15.000,

5.7.3.

Autres équipements et machines

p.m.

6.

Foucheuse -conditionneuse

6.1. Largeur de coupe inf. à 1,90 m

140.000,

6.2. Largeur de coupe de 1,90 à 2,39 m

200.000,

6.3. Largeur de coupe de 2,40 à 2,79 m

3 10.000,

6.4. Largeur de coupe égale ou supérieure à 2,80 m

440.000, 

7.

Fraiseuse-semeuse

p.m.

8.

Epandeur d´engrais

8.1.

Charge utile inférieure à 5.000 kg

350.000,

8.2.

Charge utile de 5.000 à 6.999 kg

500.000,

8.3.

Charge utile de 7.000 kg et plus

650.000,

9.

Semoir de précision

9.1. Machine à 4 rangs

135.000,

9.2.

Machine à 6 rangs

185.000,

9.3. Fertilisateurs

27.500,

9.4. Microgranulateurs à insecticides

27.500,

10. Récolteuses de betteraves

10.1. Récolteuses sans trémie

275.000,

10.2. Récolteuse avec trémie

650.000, 

11. Moissonneuse-batteuse

Puissance du

Capacité de la

Surface de

moteur

trémie à grains

secouage

11.1

< 60 kw

< 2.300 I

< 3,50 m2

1.250.000,

11.2

= ou >

= ou >

= ou >

1.500.000, 

à 60 kW

à 2.300 I

à 3,50 m2

11.3

= ou >

= ou >

= ou >

1.950.000,

à 75 Kw

à 3.000 I

à 3,80 m2

11.4.

= ou >

= ou >

= ou >

2.500.000,

à 95 Kw

à 4.200 I

à 4,50 m2

11.5. Supplément pour cabine

140.000,

11.6. Supplément pour chariot servant au transport de la barre de coupe

80.000,

12. Bineuse ou cultivateur à maïs

160.000,

13. Planteuse de pommes de terre

13.1. Planeuse à 2 rangs

150.000,

13.2. Planteuse à 4 rangs

275.000,

14. Récolteuse de pommes de terre

14.1. Capacité de la trémie inférieure à 1.800 kg

800.000,

14.2. Capacité de la trémie égale ou supérieure à 1.800 kg

1.050.000,

15. Broyeur et ramasseur de pierres

p.m.

16. Pulvérisateur pour engrais liquides

16.1. Capacité du réservoir inférieure ou égale à 800 I

250.000,

16.2. Capacité du réservoir de 801 à 1.000 I

350.000,

16.3 Capacité du réservoir de 1.001 à 2.000 I

550.000,

C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l´intérieur de l´exploitation

agricole

17. Silo à aliments concentrés

17.1. Silo d´un contenu de 6 m3 (= 3,6 tonnes)

70.000,

17.2. Supplément par tranche de 2 m3 au-delà de 6 m3

9.000,

17.3. Supplément vidange haut

5.000,

18. Ensileuse

18.1. Ensileuse pour silo-tour

160.000,

18.2. Tapis de chargement latéral

50.000,

19. Désileuse

19.1. Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux

180.000,

19.1.1. Elévateur

35.000,

19.1.2. Dispositif pour la distribution dans les auges

80.000, 

19.2. Désileuse pour silos horizontaux, autres types

p.m.

19.3. Machoire-crocodile pour chargeur frontal

75.000,

20. Equipements pour la distribution

de l´ensilage

20.1. Remorque distributrice tractée

350.000,

20.2. Remorque mélangeuse-distributrice tractée d´une capacité maximale

de 5 m3

475.000,

20.3. Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits

325.000,

20.4. Chariot automoteur pour le transport de blocs d´ensilage

125.000,

20.5. Equipement pour la distribution des aliments concentrés

p.m.

20.6. Distributeur électronique de concentrés pour vaches laitières ou truies,

par animal desservi

6.500,

21. Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier

21.1. Evacuateurs stationnaires

p.m.

21.2. Chargeur d´étable (Hofschlepper)

21.2.1. Chargeur avec moteur électrique ou avec moteur Diesel d´une

puissance jusqu´à 19.9 CV (14,7 Kw)

400.000,

21.2.2. Chargeur avec moteur Diesel d´une puissance de 20 à 29,9 CV

550.000,

21.2.3. Chargeur avec moteur Diesel d´une puissance de 30 CV et plus

700.000,

21.2.4.

Mâchoire-crocodile

45.000,

22. Pompe et mixeur à lisier

22.1. Mixeur, entrainement par tracteur

75.000,

22.1.1. Supplément pour caisson et guide

8.500,

22.2. Pompe à lisier, y compris tuyauteries et accessoires divers pour canaux à

lisier

290.000,

22.3. Autres pompes et mixeurs notamment pompes mobiles

p.m.

23. Equipement de traite champêtre

23.1. Chariot de traite, par place

45.000, 

23.2. Pompe à vide, tuyauteries et accessoires

100.000, 

23.3. Tank à lait (jusque 700 I)

70.000,

23.4. Tank à lait (700 I et plus)

85.000,

23.5. Réfrigérateur à plaques

50.000,

24. Trayeuse avec conduite d´aspiration

24.1. Trayeuse avec conduite d´aspiration pour max. 30 vaches

300.000, 

24.2. Supplément par vache au-delà de 30

3.000, 

25. Elévateur de bottes

25.1. Elévateur par m´

8.500,

25.2 Elévateur convoyeur

250.000,

26. Moulin

45.000, 

27. Nettoyeur à haute pression

27.1. Nettoyeur à eau froide

55.000,

27.2. Nettoyeur à eau chaude

100.000,

28. Soufflerie à grains

100.000,

29. Déshumidificateur

de l´air dans les étables

120.000, 

D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles et horticoles

30. Motoculteur interligne à 4 roues motrices

30.1. Motoculteur

900.000, 

30.2. Cabine

115.000, 

30.3. Machines à adapter aux motoculteurs

30.3.1.

Cultivateur rotatif (Fraise)

90.000, 

30.3.1. Cultivateur

70.000, 

30.3.3. Décavaillonneuse (Stockräumer)

55.000, 

30.3.4. Epandeur d´engrais

27.500, 

30.3.5. Pulvérisateur

95.000, 

30.3.6. Transporteur de raisins

90.000, 

31. Charrue sous-soleuse

31.1. Charrue sous-soleuse avec socs fixes

60.000, 

31.2 Charrue sous-soleuse avec socs vibrants

90.000, 

32. Tondo-broyeuse (Mulchgerät)

80.000, 

33. Rogneuse

95.000, 

34. Benne à vendanges

34.1. Capacité inférieure à 3.000 I

150.000, 

34.2. Capacité égale ou sup. à 3.000 I

250.000, 

35. Macine à bêcher

p.m.

36. Machine à écorcer

230.000, 

37. Planteur de pieux inclusivement accessoires

90.000, 

38. Récipients vinaires (incl. accessoires)

38.1. Récipients en acier inoxidable

31,  frs/litre

38.1.1. Capacité inf. à 500 I

75,  frs/litre

38.1.2. Capacité de 500 à 999 I

50,  frs/litre

38.1.3. Capacité de 1.000 à 1.999 I

40,  frs/litre

38.1.4. Capacité égale ou sup. à 2.000 I

31,  frs/litre

38.2. Récipients en polyester

23,  frs/litre

39. Pressoire mécanique pour raisins

39.1. Capacité inf. à 3.000 I

850.000, 

39.2. Capacité égale ou sup. à 3.000 I

1.200.000, 

40. Matériel d´embouteillage

40.1. Soutireuse-capsuleuse

850.000, 

40.2. Machine à étiqueter

220.000, 

40.3. Filtre à vin

130.000, 

41. Stérilisateur de terre

41.1. par la vapeur

400.000, 

41.2. par chauffage électrique

150.000, 

42. Planteuse-repiqueuse

42.1. à quatre lignes

250.000, 

42.2. à six lignes

350.000, 

43. Pressoir de mottes de terre

43.1. Pressoir proprement dit

250.000, 

43.2. Semoir adapté

80.000, 

44. Empoteuse

44.1. Empoteuse proprement dite

350.000, 

44.2. Bandes transporteuses adjacentes

120.000, 

44.3. Adducision automatique des pots

80.000, 

45. Fraiseuse-automotrice

150.000, 

46. Semoir de précision (pr. légumes)

350.000, 

47. Mélangeur d´engrais

50.000, 

48. Tracteur enjambeur

1.200.000, 

49. Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes

49.1. récolteuse de légumes

500.000, 

49.2. récolteuse de fruits

400.000, 

49.3. calibreuse de fruits

600.000, 

49.4. arracheuse d´arbres

400.000, 

49.5. laveuse de légumes

300.000, 

50. Récupérateur de chaleur

avec ou sans pompe à chaleur

p.m.

51. Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d´économie et de

récupération de l´énergie dans les serres

p.m.

52. Groupe électrogène

350.000, 

53. Installation d´arrosage en plein champ

p.m.

E) Prix unitaires pour machines et équipements apicoles

54. Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel

54.1. extracteur de miel

100.000, 

54.2. désoperculateur

20.000, 

54.3. filtreur de miel

20.000, 

54.4. récipient à miel (200 kg)

7.000, 

54.5. malaxeur

10.000, 

54.6. appareil de liquéfaction du miel

20.000, 

54.7. appareil de soutirage

25.000, 

55. Déshumidificateur de l´air

40.000, 

56. Appareillage destiné à la reproduction des abeilles

56.1. ruche de réserve

3.000, 

56.2. inséminateur

500,

56.3. couveuse, incubateur

10.000, 

56.4. appareil d´insémination artificielle

50.000, 

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la première élection à la Chambre

d´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu la loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de

chambres professionnelles à base élective et notamment son article III;

Vu le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour

la Chambre d´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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