Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des Douanes.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des
Douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´administration des
douanes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a
urgence
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 concernant les inspections de l´Ad-
ministration des Douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les inspections divisionnaires de
Bettembourg et de Wasserbillig.
Le règlement ministériel du 3 juillet 1981 concernant les bureaux de recette de l´administration
des douanes et leurs succursales, modifié par le règlement ministériel du 22 août 1983, est modifié comme
suit
dans la rubrique relative aux bureaux de la classe A reprise à l´article 1er, l´indication concernant le
bureau de «Wasserbillig» est remplacé par «Wasserbillig -Autoroute»;
dans la rubrique relative aux succursales reprise au même article l´indication «Dudelange (route de
Volmerange)» est à biffer;
dans le tableau-annexe 1 annexé au règlement précité indiquant la délimitation des bureaux de
recette de l´administration des douanes l´indication «Wasserbillig» figurant dans la colonne 1 est à
remplacer par «Wasserbillig -Autoroute» et l´indication «Dudelange (route de Volmerange) figurant
dans la colonne 2 est à biffer;
le tableau
annexe 2
annexé au règlement précité relatif aux attributions des bureaux et succur-
sales est modifié comme suit en ce qui concerne les bureaux de Dudelange-Zoufftgen et Wasserbillig.
Désignation
Attributions et voies autorisées
des bureaux
des
succur-
Dédouanement
Réexpédition
Dédouanement
Transit et
sales dépen- a) à l´importation quelle
sous douane
a) à l´importation des
Entrepôt
dant de ces que soit la localité
de
sur un bureau
marchandises destinées
bureaux
destination;
de l´intérieur
aux besoins des habi-
b) à l´exportation quelle
pour déclara-
tants du rayon des
que soit la localité d´ex-
tion
défini-
douanes;
portation.
tive.
b) à l´exportation des
produits du rayon des
douanes
Dudelange-
Par terre
Par terre
bureau ouvert
Zoufftgen
l´autoroute de Luxem-
la route de Zoufftgen à au
transit
bourg à Thionville.
Dudelange,
unique-
comme dans la
ment pour le trafic des
3e colonne
voyageurs dans le cadre
des franchises accor-
dées.
la route de Volmerange
à Dudelange, unique-
ment pour le trafic des
voyageurs dans le cadre
des franchises accor-
dées
Wasserbillig-
Par chemin de fer
Par
chemin
Bureau ouvert
Autoroute
de fer
au
transit
Dépendances
pour
les
comme dans la
- bureau
marchandises
3e colonne
routier
dirigées sur le
- bureau
magasin
station
spécial
d´un
- port de
entrepôt
Mertert
public.
Par terre
l´autoroute de Luxem-
bourg à Trèves.
la route de Wasserbilli-
gerbrück à Wasserbillig
par le pont sur la Sûre.
Par rivière
1° l´embarcadère desser-
vant le bac d´Oberbillig
à Wasserbillig et celui
contruit pour recevoir
les bateaux de rivière,
les yachts et autres
grandes embarcations de
plaisance ainsi que les
petites embarcations de
plaisance;
2° les quais et la rue de
la Moselle à partir des
embarcadères décrits
sub a) jusqu´à l´embou-
chure de la Sûre;
3° le chemin vicinal qui
conduit directement
desdits embarcadères,
rue et quais au bureau
des douanes à Wasser-
billig, situé près du pont
sur la Sûre;
4° le port fluvial de
Mertert
Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et
brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 5 avril 1985
est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Wasserbillig.
(1) Les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le
cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture sont ceux indiqués sur la
liste des prix annexée au présent règlement.
(2) Le coût des investissements pour lesquels un prix unitaire n´est pas indiqué est déterminé sur base
des factures pour autant qu´elles correspondent à un prix normal.
Par dérogation aux dispositions de l´article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant
création de chambres professionnelles à base élective, la première élection à la Chambre d´agriculture aura
lieu au cours du mois d´avril 1988, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 novembre
1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture.
Les dates prévues par les dispositions des titres ler, II et III du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987
portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture sont, toutefois, pour la
première élection à la Chambre d´agriculture, dans chaque cas reportées aux mêmes dates du mois suivant.
A l´article 27 du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 susvisé, la date du 20 mars est remplacée par
celle du 19 avril. A l´article 30 la date du 30 mars est remplacée parcelle du 29 avril. A l´article 35 la date du 31
mars est remplacée par celle du 30 avril. Les dates prévues par les «Instructions pour l´électeur» sont modi-
fiées en conséquence.
L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché
de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé par le texte suivant
«Art. 8. (1) Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l´Agriculture peut accorder une quantité de réfé-
rence individuelle supplémentaire à un fournisseur à qui l´introduction du régime de prélèvement supplé-
mentaire sur le lait a porté un préjudice particulièrement grave du point de vue social.
Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les fournisseurs exerçant l´activité agricole à titre principal et
disposant d´une quantité de référence totale inférieure à 150.000 kg.
La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer ne peut dépasser 25.000 kg par exploita-
tion. L´allocation d´une telle quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut mener à une quantité
de référence totale supérieure à 150.000 kg par exploitation.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quan-
tité totale à prélever sur cette réserve pour les besoins de l´application du présent article ne peut dépasser
250.000 kg par période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2) Pour la quatrième période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur
le lait, allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, et par dérogation au paragraphe (1) du présent article
- la limite de 150.000 kg prévue au deuxième et au troisième alinéa du paragraphe (1) est remplacée par
celle de 250.000 kg;
la quantité totale maximale de 250.000 kg prévue par le dernier alinéa du paragraphe (1) est remplacée
par celle de 1,8 millions de kg.»
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il ne reconnaît comme «sanctions légitimes» au sens de l´arti-
cle premier, paragraphe 1, de la Convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que
du droit international
MAROC
Lors de la signature
1. Conformément à l´article 28, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc
déclare qu´il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20.
2. Conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc
déclare en outre qu´il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.
PANAMA
Lors de la ratification
La République du Panama déclare, en application du paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, qu´elle
ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
POLOGNE
Lors de la signature
1. Conformément à l´article 28 de la Convention, la République populaire de Pologne déclare qu´elle ne
se considère pas liée par l´article 20 de la Convention.
2. En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par l´article 30, paragraphe 1, de
la Convention.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification
Réserves
1. La République démocratique allemande déclare, conformément à l´article 28, paragraphe 1, de la
Convention, qu´elle ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20.
2. La République démocratique allemande déclare, conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la
Convention, qu´elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 du même article.
Lors de la ratification
Déclaration
La République démocratique allemande déclare qu´elle ne participera à la prise en charge des dépenses vi-
sées au paragraphe 7 de l´article 17 et au paragraphe 5 de l´article 18 de la Convention que dans la mesure où
elles résultent d´activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande recon-
naît au Comité.
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE
Lors de la signature et confirmés lors de la ratification
1. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la
torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention.
2. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l´arti-
cle 30, paragraphe 1, de la Convention.
REPUBLIQUE
SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification
1. La République socialiste soviétique d´Ukraine ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la tor-
ture telle que définie à l´article 20 de la Convention.
2. La République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l´article
30, paragraphe 1, de la Convention.
ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Lors de la signature
Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves
ou déclarations interprétatives qu´il jugera nécessaires.
TCHECOSLOVAQUIE
Lors de la signature
La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle
qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 30,
paragraphe 1, de la Convention.
TOGO
Lors de la signature
Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler lors de la ratification de la
Convention, toutes réserves ou déclarations qu´il jugera nécessaires.
TUNISIE
Lors de la signature
Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclara-
tion qu´il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention.
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification
1. L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la
torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention.
2. L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l´article
30, paragraphe 1, de la Convention.
B. Déclarations formulées par les Etats parties reconnaissant la compétence du Comité contre la
torture en application des articles 21 et 22 de la Convention
ARGENTINE
La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner
les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses
obligations au titre de la Convention. De même, elle reonnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui
se disent victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
AUTRICHE
L´Autriche reconnaît . . . la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des com-
munications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations
au titre de la présente Convention.
L´Autriche reconnaît . . . la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des com-
munications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
DANEMARK
Le Gouvernement danois déclare . . . que le Danemark reconnaît la compétence du Comité contre la tor-
ture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat
partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement danois déclare également . . . que le Danemark reconnaît la compétence du Comité
pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de
sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Conven-
tion.
ESPAGNE
L´Espagne déclare, conformément à l´article 21, paragraphe 1, de la Convention, qu´elle reconnaît la com-
pétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat
partie prétend que l´Etat espagnol ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. L´Espagne
entend cependant que, conformément audit article, ces communications ne seront recevables et ne pour-
ront être examinées que si elles émanent d´un Etat partie ayant formulé une déclaration analogue.
L´Espagne déclare, conformément à l´article 22, paragraphe 1, de la Convention, qu´elle reconnaît la com-
pétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de
particuliers relevant de la juridiction espagnole qui prétendent être victimes d´une violation, par l´Etat espa-
gnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions dudit
article, et en particulier de son paragraphe 5.
FRANCE
Le Gouvernement de la République française déclare . . . qu´il reconnaît la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre
Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Gouvernement de la République française déclare . . . qu´il reconnaît la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de
la Convention.
LUXEMBOURG
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [ . . . ] qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la tor-
ture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat
partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [ . . . ] qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la tor-
ture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers rele-
vant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la
Convention.
NORVEGE
Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des commu-
nications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au
titre de la présente Convention.
Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des commu-
nications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être vic-
times d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
SUEDE
. . . la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans les-
quelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de cette
Convention.
. . . la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présen-
tées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une viola-
tion, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
SUISSE
a) Le Conseil fédéral, en vertu de l´Arrêté fédéral du 6 octobre 1986 relatif à l´approbation de la Conven-
tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déclare, conformé-
ment à l´article 21, paragraphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la Suisse
ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
b) Le Conseil fédéral, en vertu de l´Arrêté fédéral précité déclare, conformément à l´article 22, para-
graphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent
être victimes d´une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 18 décembre 1987.
Jacques Santer
Jean
TABLEAU
indiquant la délimitation des circonscriptions des inspections de l´administration des douanes
Bureaux de
Succursales de
Inspections
recette
bureaux
Secteur-frontière
Communes à l´intérieur
II. INSPECTIONS DIVISIONNAIRES
Bettembourg
Dudelange
Mondorf
frontière française où la
Dudelange,
Bettembourg,
Zoufftgen
Frisange
limite des communes de
Roeser, Frisange, Weiler-la-
Bettembourg
Kayl et de Dudelange
Tour, Burmerange, Dalheim,
touche
la
frontière
Mondorf.
française jusqu´au point où
la limite des communes de
Remerschen et de Burme-
range touche cette même
frontière.
Wasserbillig
Wasserbillig-
Rosport
frontière allemande: du
Manternach,
Mertert,
Autoroute
Bollendorf-
point où la limite des
Mompach, Beaufort, Bech,
Dépendances
Pont
communes de Grevenma-
Berdorf, Consdorf, Echter-
bureau
cher et de Mertert touche
nach, Rosport, Waldbillig,
routier
la Moselle jusqu´au point
Ermsdorf, Medernach
bureau
où la limite des communes
station
de Reisdorf et de Beaufort,
port de
touche la Sûre.
Mertert
Echternach
Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les bureaux de recette de l´Administra-
tion des Douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´Administration des
Douanes;
Sur le rapport du Directeur des Douanes;
Arrête
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les lieutenances et brigades de l´Adminis-
tration des Douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´Administration des
Douanes;
Sur le rapport du Directeur des Douanes;
Arrête
Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
TABLEAU
indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes
Inspections
Lieutenances
Délimitation
Brigades
Inspection divi-
Wasserbillig
frontière allemande: du point où la
Wasserbillig-Autoroute
sionnaire
limite des communes de Grevenma-
Wasserbillig-Pont
Wasserbillig
cher et de Mertert touche la Moselle
Rosport
jusqu´au point
où
la limite des
Echternach
communes de Reisdorf et de Beaufort
sect. mot.,
touche la Sûre.
sect. bureau
Bollendorf-Pont
Wasserbillig
mot.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût
des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant
le développement de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement
de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promou-
vant le développement
de l´agriculture;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les investissements réalisés par travail propre le coût est établi sur base du montant total des
factures des matériaux mis en oeuvre, multiplié par un coefficient variant entre 1,10 et 1,50 selon l´impor-
tance de la main d´oeuvre requise.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987
concernant
l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement
supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que les règle-
ments (CEE) pris en son exécution;
Vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application
du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits
laitiers;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 8;
Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 fixant certaines modalités d´application complémentaire
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
L´avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. Ratification et entrée en vigueur pour le
Luxembourg; état des ratifications et adhésions.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 1652 et
ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 septembre 1987 auprès du
Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies.
Les déclarations et déclaration interprétative faites par le Luxembourg au moment du dépôt de son ins-
trument de ratification sont reproduites dans le relevé qui suit.
Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxem-
bourg le 29 octobre 1987.
Etat des ratifications et adhésions
Date de réception des
Etat
Date de la signature
instruments de ratification
ou d´adhésion
Afghanistan
4 février 1985
1er avril 1987
Algérie
26 novembre 1985
Allemagne, République fédérale d´ 13 octobre 1986
Argentine b/
4 février 1985
24 septembre 1986
Australie
10 décembre 1985
Autriche b/
14 mars 1985
29 juillet 1987
Belgique
4 février 1985
Belize
17 mars 1986 a/
Bolivie
4 février 1985
Brésil
23 septembre 1985
Bulgarie
10 juin 1986
16 décembre 1986
Cameroun
19 décembre 1986 a/
Canada
23 août 1985
24 juin 1987
Chili
23 septembre 1987
Chine
12 décembre 1986
Chypre
9 octobre 1985
Colombie
10 avril 1985
Costa Rica
4 février 1985
Cuba
27 janvier 1986
Danemark b/
4 février 1985
27 mai 1987
Egypte
25 juin 1986 a/
Equateur
4 février 1985
Espagne b/
4 février 1985
21 octobre 1987
Finlande
4 février 1985
France b/
4 février 1985
18 février 1986
Gabon
21 janvier 1986
Gambie
23 octobre 1985
Grèce
4 février 1985
Guinée
30 mai 1986
Hongrie
28 novembre 1986
15 avril 1987
Indonésie
23 octobre 1985
Islande
4 février 1985
Israël
22 octobre 1986
Italie
4 février 1985
Liechtenstein
27 juin 1985
Luxembourg b/
22 février 1985
29 septembre 1987
Maroc
8 janvier 1986
Mexique
18 mars 1985
23 janvier 1986
Nicaragua
15 avril 1985
Norvège b/
4 février 1985
9 juillet 1986
Nouvelle-Zélande
14 janvier 1986
Ouganda
3 novembre 1986 a/
Panama
22 février 1985
24 août 1987
Pays-Bas
4 février 1985
Pérou
29 mai 1985
Philippines
18 juin 1986 a/
Pologne
13 janvier 1986
Portugal
4 février 1985
République démocratique alle-
mande
7 avril 1986
9 septembre 1987
République dominicaine
4 février 1985
République socialiste soviétique de
Biélorussie
19 décembre 1985
13 mars 1987
République socialiste soviétique
d´Ukraine
27 février 1986
24 février 1987
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord
15 mars 1985
Sénégal
4 février 1985
21 août 1986
Sierra Leone
18 mars 1985
Soudan
4 juin 1986
Suède b/
4 février 1985
8 janvier 1986
Suisse b/
4 février 1985
2 décembre 1986
Tchécoslovaquie
8 septembre 1986
Togo
25 mars 1987
Tunisie
26 août 1987
Union des Républiques socialistes
soviétiques
10 décembre 1985
3 mars 1987
Uruguay
4 février 1985
24 octobre 1986
Venezuela
15 février 1985
a/ Adhésion
b/ Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 de la Convention
A. Déclarations et réserves
AFGHANISTAN
Lors de la ratification
1. La République démocratique d´Afghanistan ratifie la Convention mais, s´autorisant du paragraphe 1 de
l´article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20.
2. En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l´article 30, la République démocratique d´Afghanistan
déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu´en
cas de différend concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, l´une des parties intéressées
peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique
d´Afghanistan déclare que les différends entre Etats parties ne peuvent être soumis à l´arbitrage ou à la Cour
internationale de Justice qu´avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par
la volonté de l´une d´entre elles.
ALLEMAGNE,
REPUBLIQUE FEDERALE D´
Lors de la signature
Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de
communiquer
les réserves ou explications interprétatives qu´il jugera nécessaires, en particulier en ce qui
concerne l´application de l´article 3 de la Convention.
AUTRICHE
Lors de la ratification
1. L´Autriche établira sa compétence, conformément à l´article 5 de la Convention, indépendamment de
la législation du lieu où l´infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1 c), seulement lors-
qu´on ne peut pas compter que l´Etat compétent selon le paragraphe 1 a) et b), engagera la poursuite pénale.
2. L´Autriche considère l´article 15 de la Convention comme la base légale pour l´inadmissibilité, prévue
par cet article, d´invoquer des déclarations dont il est établi qu´elles ont été obtenues par la torture.
BULGARIE
Lors de la signature et confirmés lors de la ratification
1. En application de l´article 28 de la Convention, la République populaire de Bulgarie déclare qu´elle ne
reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l´article 20 de la Conven-
tion puisqu´elle estime que les dispositions de ce dernier article ne sont pas compatibles avec le principe du
respect de la souveraineté des Etats parties à la Convention.
2. En application du paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, la République populaire de Bulgarie dé-
clare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention ren-
dant obligatoire le recours à l´arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice pour le règlement
des différends entre Etats parties à la Convention. Elle maintient que les différends entre deux Etats ou plus
ne peuvent être soumis à un arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice, pour examen et rè-
glement, que si toutes les parties au différend en sont explicitement convenues dans chaque cas particulier.
CHILI
. . . le Gouvernement chilien ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue par l´ar-
ticle 20 de la Convention.
2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié parles dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la
Convention.
3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes
réserves ou déclarations qu´il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne.
CHINE
Lors de la signature
1. Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux
termes de l´article 20 de la Convention.
2. Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention.
FRANCE
Lors de la ratification
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l´article 30 de la
Convention, qu´il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
HONGRIE
Lors de la signature et confirmés lors de la ratification
1. La République populaire hongroise ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle
qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention.
2. La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´ar-
ticle 30 de la Convention.
LUXEMBOURG
Lors de la ratification
Déclaration interprétative
Les prix unitaires prévus au présent règlement peuvent être modifiés par règlement conjoint du
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et du Ministre des Finances.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
et à la Viticulture.
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
A) Prix unitaires pour les bâtiments
(Tous les prix s´entendent hors TVA)
1. Etable pour vaches laitières
1.1. Etable à stabulation libre à logettes pour vaches sans le jeune bétail, y
compris la salle de traite, la chambre à lait et la citerne à lisier
105.000, /vache
1.2.
idem pour vaches et jeune bétail (max.1 tête de jeune bétail par empla-
cement de vache)
125.000, /vache
1.3.
Etable à caillebotis avec citernes sous-jacentes à l´étable
1.3.1.
Etable proprement dite
11.500,/m2
(mesures extérieures)
1.3.2.
Salle de traite, chambre à lait, salle des machines pour étables
jusquà 40 vaches
1400.000,
1.3.3.
idem de 41 à 59 vaches
1.700.000,
1.3.4.
idem de 60 vaches et plus
2.000.000,
1.4.
Etable à stabulation entravée, y compris la trayeuse et l´évacuation des
déjections, mais à l´exception de leur stockage
90.000,/vache
2. Etable pour jeune bétail et/ou bétail à l´engraissement
2.1. Etable à caillebotis intégral y compris la citerne à lisier
12.000,/m2
(mesures
extérieures)
respectivement
39.000,/animal
logé
2.2.
Etable à stabulation libre avec aires paillées
5.800,/m2
respectivement
28.000,/animal
logé
3.
Etable pour vaches allaitantes
3.1. Etable à stabulation entravée y compris l´évacuation dès déjections,
mais sans leur stockage
7.500,m2
(mesures
extérieures)
3.2. Etable à stabulation libre avec caillebotis, inclusivement la citerne
11.500,m2
(mesures
extérieures)
3.3. Etable à stabulation libre avec aires paillées
5.800,m2
(mesures extérieures)
4.
Porcheries
4.1. Porcheries d´élevage inclusivement stockage des aliments concentrés et
du lisier
80.000,empl.
de truie adulte
4.2. Porcherie d´engraissement avec alimentation à volonté inclusivement
stockage et distribution des aliments concentrés et stockage du lisier
8.500, /empl.
4.3
Porcherie d´engraissement avec alimentation automatique rationnée
incl. stockage des aliments concentrés et du lisier
10.500,/empl.
4.4.
Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour porcherie sans préengraisse-
ment
1.500, /empl.
5. Citerne à purin ou à lisier
5.1. Citerne enterrée avec couvercle
5.1.1.
Volume inf. à 75 m3
4.750, m3
5.1.2.
Volume de 75 à 150 m3
3.750, m3
5.1.3.
Volume sup. à 150 m3
3.000,m3
5.2. Citerne aérienne
p.m.
5.3. Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires d´étables et
porcheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume sup. ou
inf. à celui requis pour 5 mois de stockage consécutifs
1.500, /m3
6. Fosse à fumier
Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintement
1.250, /m2
7. Hangar à machines et granges
7.1. Bâtiment fermé avec toiture à 2 pans
6.000, /m2
(mesures
extérieures)
7.2.
Bâtiment fermé avec toiture à 1 pan
5.000, /m2
(mesures
extérieures)
7.3.
Bâtiment ouvert
3.200, /m2
(mesures
extérieures)
8. Silo à fourrages verts
8.1. Silo horizontal inclusivement collecte des jus d´ensilage
1.800, m3
8.2. Silo-tour
p.m.
9. Cave à vin et autres constructions vinicoles
p.m.
10. Serre en verre
10.1. Serre standard (construction métallique et vitrage simple)
2.000,/m2
(mesures extérieures)
10.2. Double vitrage
800, /m2
(mesures extérieures)
10.3. Installation de tablettes ou de plates-bandes
1.200, m2
(mesures extérieures)
10.4. Equipement de chauffage
1.200, m2
(mesures extérieures)
10.5. Equipement d´ombrage et d´isolation
500, m2
(mesures extérieures)
10.6. Installation d´arrosage et de nébulation
600,m2
(mesures extérieures)
10.7. Réglage automatique du climat
800, m2
(mesures
extérieures)
10.8.
Ventilation
300, m2
(mesures extérieures)
10.9. Dispositif d´enrichissement de l´air en CO2
300, /m2
(mesures extérieures)
11. Serre en plastique
11.1. Construction métallique et feuille en plastique
600,/m 2
(mesures extérieures)
11.2. Equipement de chauffage
800,m2
(mesures extérieures)
11.3. Installation d´arrosage et de nébulation
600,/m2
(mesures extérieures)
11.4. Ventilation
300,/m2
(mesures extérieures)
12. Entrepôt frigorifique
8.000, m3
(mesures
intérieures)
13. Constructions apicoles
13.1. Rucher
13.1.1. Installation d´un rucher fixe
100.000,
13.1.2. Installation d´un rucher mobile (4-5 ruches)
15.000,
13.13 Ruche mobile complètement équipée
8.000,
13.2. Chambre d´extraction et de stockage du miel
p.m.
14. Accès
14.1. Accès empierré
375, /m2
14.2 Accès goudronné
625, /m2
14.3. Accès bétonné
750, /m2
o
B) Prix unitaires pour les machines agricoles
1.
Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe
1.1. Capacité de chargement (d´après DIN 11741) inférieure à 21 m3
600.000,
1.2. Capacité de chargement égale ou supérieure à 21 m3
800.000,
1.3.
Supplément pour axe tandem
50.000,
1.4.
Supplément pour bande de déchargement latéral
55.000,
2.
Ramasseuse -hacheuse -chargeuse à coupe fins
2.1. Récolteuse portée pour le maïs à 1 rang
125.000,
22.
Récolteuse portée pour le maïs d´un poids sup. à 525 kg
150.000,
2.3
Machine de base d´une récolteuse portée, semi-portée ou tractée
350.000,
23.1.
Pick-up
120.000,
2.3.2.
Bec à maïs à 2 rangs
175.000,
2.3.3.
Bec à maïs à 3 rangs
350.000,
2.3.4.
Barre de coupe
200.000,
2.3.5.
Détecteur de métal
150.000,
2.3.6.
Diminution ou augmentation des prix sub 2.3.1 à 2.3.5. pour
les récolteuses dont le poids de la machine de base est inf. à 950
kg ou sup. à 1.350 kg
15%
2.4.
Machine de base d´une récolteuse automotrice
3.500.000,
2.4.1.
Pick-up: largeur inf. à 2,20 m
200.000,
2.4.2.
Pick-up: largeur égale ou sup. à 2,20 m
350.000,
2.4.3.
Bec à maïs à 4 rangs et plus
450.000,
2.4.4.
Détecteur de métal
200.000,
2.4.5.
Barre de coupe
250.000,
25.
Autochargeuse-ensileuse (Häckslerladewagen)
950.000,
2.6. Récolteuse spéciale (Anbauhàcksler)
750.000,
2.6.1.
Pick-up
170.000,
2.6.2.
Récolteur spécial à maïs
580.000,
3.
Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)
3.1. Charge utile inf. à 6 tonnes
200.000,
3.2. Charge utile de 6 à 6,9 tonnes
250.000,
3.3. Charge utile égale ou sup. à 7 tonnes
350.000,
3.4. Réhausses et autres équipements pour le transport de fourrages verts
70.000,
3.5. Bande de déchargement latéral
55.000,
4.
Presse-ramasseuse
4.1. Presse-ramasseuse d´un poids inf. à 1.250 kg
280.000,
4.2.
Presse-ramasseuse d´un poids de 1.250 à 1.450 kg
315.000,
4.3.
Presse-ramasseuse d´un poids sup. à 1.450 kg
350.000,
4.4. Presse à grosses balles cylindriques, diamètre des balles inf. à 1,50 m
425.000,
4.5. Presse à grosses balles cylindriques, diamètre égal ou supérieur à 1,50 m
500.000,
4.6.
Supplément aux positions 4.4. et 4.5. pour ficelage par filet ou bâche
plastique
70.000,
4.7.
Presses à grosses balles parallélépipédiques
p.m.
5.
Epandeur de lisier
5.1.
Capacité inf. ou égale à 5.000 I
225.000,
5.2.
Capacité de 5.001-7.499 I
275.000,
5.3. Suppl. aux pos. 5.1. et 5.2.: axe tandem
50.000,
5.4.
Capacité de 7.500 à 9.999 I
400.000,
5.5.
Capacité égale ou sup. à 10.000 I
450.000,
5.6.
Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.4. et 5.5. pour épandeurs à pompe (Pump-
tankwagen)
75.000,
5.7.
Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée
de lisier
5.7.1.
Gülleexaktverteiler
65.000,
5.7.2.
Güllereihenverteiler
1 15.000,
5.7.3.
Autres équipements et machines
p.m.
6.
Foucheuse -conditionneuse
6.1. Largeur de coupe inf. à 1,90 m
140.000,
6.2. Largeur de coupe de 1,90 à 2,39 m
200.000,
6.3. Largeur de coupe de 2,40 à 2,79 m
3 10.000,
6.4. Largeur de coupe égale ou supérieure à 2,80 m
440.000,
7.
Fraiseuse-semeuse
p.m.
8.
Epandeur d´engrais
8.1.
Charge utile inférieure à 5.000 kg
350.000,
8.2.
Charge utile de 5.000 à 6.999 kg
500.000,
8.3.
Charge utile de 7.000 kg et plus
650.000,
9.
Semoir de précision
9.1. Machine à 4 rangs
135.000,
9.2.
Machine à 6 rangs
185.000,
9.3. Fertilisateurs
27.500,
9.4. Microgranulateurs à insecticides
27.500,
10. Récolteuses de betteraves
10.1. Récolteuses sans trémie
275.000,
10.2. Récolteuse avec trémie
650.000,
11. Moissonneuse-batteuse
Puissance du
Capacité de la
Surface de
moteur
trémie à grains
secouage
11.1
< 60 kw
< 2.300 I
< 3,50 m2
1.250.000,
11.2
= ou >
= ou >
= ou >
1.500.000,
à 60 kW
à 2.300 I
à 3,50 m2
11.3
= ou >
= ou >
= ou >
1.950.000,
à 75 Kw
à 3.000 I
à 3,80 m2
11.4.
= ou >
= ou >
= ou >
2.500.000,
à 95 Kw
à 4.200 I
à 4,50 m2
11.5. Supplément pour cabine
140.000,
11.6. Supplément pour chariot servant au transport de la barre de coupe
80.000,
12. Bineuse ou cultivateur à maïs
160.000,
13. Planteuse de pommes de terre
13.1. Planeuse à 2 rangs
150.000,
13.2. Planteuse à 4 rangs
275.000,
14. Récolteuse de pommes de terre
14.1. Capacité de la trémie inférieure à 1.800 kg
800.000,
14.2. Capacité de la trémie égale ou supérieure à 1.800 kg
1.050.000,
15. Broyeur et ramasseur de pierres
p.m.
16. Pulvérisateur pour engrais liquides
16.1. Capacité du réservoir inférieure ou égale à 800 I
250.000,
16.2. Capacité du réservoir de 801 à 1.000 I
350.000,
16.3 Capacité du réservoir de 1.001 à 2.000 I
550.000,
C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l´intérieur de l´exploitation
agricole
17. Silo à aliments concentrés
17.1. Silo d´un contenu de 6 m3 (= 3,6 tonnes)
70.000,
17.2. Supplément par tranche de 2 m3 au-delà de 6 m3
9.000,
17.3. Supplément vidange haut
5.000,
18. Ensileuse
18.1. Ensileuse pour silo-tour
160.000,
18.2. Tapis de chargement latéral
50.000,
19. Désileuse
19.1. Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux
180.000,
19.1.1. Elévateur
35.000,
19.1.2. Dispositif pour la distribution dans les auges
80.000,
19.2. Désileuse pour silos horizontaux, autres types
p.m.
19.3. Machoire-crocodile pour chargeur frontal
75.000,
20. Equipements pour la distribution
de l´ensilage
20.1. Remorque distributrice tractée
350.000,
20.2. Remorque mélangeuse-distributrice tractée d´une capacité maximale
de 5 m3
475.000,
20.3. Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits
325.000,
20.4. Chariot automoteur pour le transport de blocs d´ensilage
125.000,
20.5. Equipement pour la distribution des aliments concentrés
p.m.
20.6. Distributeur électronique de concentrés pour vaches laitières ou truies,
par animal desservi
6.500,
21. Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier
21.1. Evacuateurs stationnaires
p.m.
21.2. Chargeur d´étable (Hofschlepper)
21.2.1. Chargeur avec moteur électrique ou avec moteur Diesel d´une
puissance jusqu´à 19.9 CV (14,7 Kw)
400.000,
21.2.2. Chargeur avec moteur Diesel d´une puissance de 20 à 29,9 CV
550.000,
21.2.3. Chargeur avec moteur Diesel d´une puissance de 30 CV et plus
700.000,
21.2.4.
Mâchoire-crocodile
45.000,
22. Pompe et mixeur à lisier
22.1. Mixeur, entrainement par tracteur
75.000,
22.1.1. Supplément pour caisson et guide
8.500,
22.2. Pompe à lisier, y compris tuyauteries et accessoires divers pour canaux à
lisier
290.000,
22.3. Autres pompes et mixeurs notamment pompes mobiles
p.m.
23. Equipement de traite champêtre
23.1. Chariot de traite, par place
45.000,
23.2. Pompe à vide, tuyauteries et accessoires
100.000,
23.3. Tank à lait (jusque 700 I)
70.000,
23.4. Tank à lait (700 I et plus)
85.000,
23.5. Réfrigérateur à plaques
50.000,
24. Trayeuse avec conduite d´aspiration
24.1. Trayeuse avec conduite d´aspiration pour max. 30 vaches
300.000,
24.2. Supplément par vache au-delà de 30
3.000,
25. Elévateur de bottes
25.1. Elévateur par m´
8.500,
25.2 Elévateur convoyeur
250.000,
26. Moulin
45.000,
27. Nettoyeur à haute pression
27.1. Nettoyeur à eau froide
55.000,
27.2. Nettoyeur à eau chaude
100.000,
28. Soufflerie à grains
100.000,
29. Déshumidificateur
de l´air dans les étables
120.000,
D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles et horticoles
30. Motoculteur interligne à 4 roues motrices
30.1. Motoculteur
900.000,
30.2. Cabine
115.000,
30.3. Machines à adapter aux motoculteurs
30.3.1.
Cultivateur rotatif (Fraise)
90.000,
30.3.1. Cultivateur
70.000,
30.3.3. Décavaillonneuse (Stockräumer)
55.000,
30.3.4. Epandeur d´engrais
27.500,
30.3.5. Pulvérisateur
95.000,
30.3.6. Transporteur de raisins
90.000,
31. Charrue sous-soleuse
31.1. Charrue sous-soleuse avec socs fixes
60.000,
31.2 Charrue sous-soleuse avec socs vibrants
90.000,
32. Tondo-broyeuse (Mulchgerät)
80.000,
33. Rogneuse
95.000,
34. Benne à vendanges
34.1. Capacité inférieure à 3.000 I
150.000,
34.2. Capacité égale ou sup. à 3.000 I
250.000,
35. Macine à bêcher
p.m.
36. Machine à écorcer
230.000,
37. Planteur de pieux inclusivement accessoires
90.000,
38. Récipients vinaires (incl. accessoires)
38.1. Récipients en acier inoxidable
31, frs/litre
38.1.1. Capacité inf. à 500 I
75, frs/litre
38.1.2. Capacité de 500 à 999 I
50, frs/litre
38.1.3. Capacité de 1.000 à 1.999 I
40, frs/litre
38.1.4. Capacité égale ou sup. à 2.000 I
31, frs/litre
38.2. Récipients en polyester
23, frs/litre
39. Pressoire mécanique pour raisins
39.1. Capacité inf. à 3.000 I
850.000,
39.2. Capacité égale ou sup. à 3.000 I
1.200.000,
40. Matériel d´embouteillage
40.1. Soutireuse-capsuleuse
850.000,
40.2. Machine à étiqueter
220.000,
40.3. Filtre à vin
130.000,
41. Stérilisateur de terre
41.1. par la vapeur
400.000,
41.2. par chauffage électrique
150.000,
42. Planteuse-repiqueuse
42.1. à quatre lignes
250.000,
42.2. à six lignes
350.000,
43. Pressoir de mottes de terre
43.1. Pressoir proprement dit
250.000,
43.2. Semoir adapté
80.000,
44. Empoteuse
44.1. Empoteuse proprement dite
350.000,
44.2. Bandes transporteuses adjacentes
120.000,
44.3. Adducision automatique des pots
80.000,
45. Fraiseuse-automotrice
150.000,
46. Semoir de précision (pr. légumes)
350.000,
47. Mélangeur d´engrais
50.000,
48. Tracteur enjambeur
1.200.000,
49. Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes
49.1. récolteuse de légumes
500.000,
49.2. récolteuse de fruits
400.000,
49.3. calibreuse de fruits
600.000,
49.4. arracheuse d´arbres
400.000,
49.5. laveuse de légumes
300.000,
50. Récupérateur de chaleur
avec ou sans pompe à chaleur
p.m.
51. Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d´économie et de
récupération de l´énergie dans les serres
p.m.
52. Groupe électrogène
350.000,
53. Installation d´arrosage en plein champ
p.m.
E) Prix unitaires pour machines et équipements apicoles
54. Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel
54.1. extracteur de miel
100.000,
54.2. désoperculateur
20.000,
54.3. filtreur de miel
20.000,
54.4. récipient à miel (200 kg)
7.000,
54.5. malaxeur
10.000,
54.6. appareil de liquéfaction du miel
20.000,
54.7. appareil de soutirage
25.000,
55. Déshumidificateur de l´air
40.000,
56. Appareillage destiné à la reproduction des abeilles
56.1. ruche de réserve
3.000,
56.2. inséminateur
500,
56.3. couveuse, incubateur
10.000,
56.4. appareil d´insémination artificielle
50.000,
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la première élection à la Chambre
d´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu la loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de
chambres professionnelles à base élective et notamment son article III;
Vu le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour
la Chambre d´agriculture;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons