Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1933, M. Alphonse Nickels docteur en droit, conseiller de Gouvernement honoraire, a été nommé conseiller de la Légation du Grand- Duché à Berlin. — 21 octobre 1933.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 21 octobre 1933.
N° 53.
Samstag. 21. Oktober 1933.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1933, M. Alphonse Nickels
docteur en droit, conseiller de Gouvernement honoraire, a été nommé conseiller de la Légation du Grand-
Duché à Berlin. — 21 octobre 1933.
Arrêté du 18 octobre 1933, portant révision de
l'arrêté du 11 octobre 1930, concernant la
fixation de la durée des prêts à consentir par le
Fonds d'améliorations agricoles.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 3 de la loi du 8 avril 1930, concernant
la création d'un Fonds d'améliorations agricoles,
Revu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1930,
concernant la fixation du taux d'intérêts et de la
durée des prêts à consentir par le Fonds d'amélio-
rations agricoles ;
Arrête
L'art. 3 de l'arrêté ministériel du 11 oc-
tobre 1930 est modifié comme suit
La durée maximum des prêts à consentir aux
particuliers est fixée à 20 ans ; celle des prêts à
consentir aux associations et coopératives agricoles
et viticoles est fixée à 50 ans.
La durée des prêts en cours pourra être prorogée
en conséquence par la Commission d'administration
du Service.
Art. 3 des Beschlusses vom 11. Oktober
1930 ist abgeändert wie folgt
Die Höchstdauer der Darlehen an Privatpersonen
ist auf 20 Jahre festgesetzt ; jene für Darlehen an
Genossenschaften, an Bauern- und Winzerkoopera-
tiven ist auf 50 Jahre festgesetzt.
Die Dauer der laufenden Darlehen kann folglich
von der Verwaltungskommission verlängert werden.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de professeur de l'école agricole, s'il n'a été déclaré apte
à ces fonctions après un examen à subir devant une commission instituée à cet effet.
Chaque membre de la commission pour l'examen pratique des aspirants-professeurs à droit,
en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de 300 fr par décision d'admission, d'ajournement
ou de rejet prise lors d'une session ordinaire.
Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'impor-
tance des matières qui ont fait l'objet de l'examen.
L'indemnité est également proportionnée pour les opérations des sessions d'ajournement, sans toutefois
que le montant des honoraires puisse dépasser le chiffre de 280 fr. par candidat.
Les frais de route sont liquidés conformément au règlement général du 14 mars 1922, sur les frais de
route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet
1927.
Sont nommés membres de la commission pour l'examen pratique des aspirants aux fonctions
de professeur à l'école agricole d'Ettelbruck MM. : Edm.-J. Klein, professeur, membre de la commission
de surveillance de l'école agricole, à Luxembourg ; A. Hermann, directeur de l'école agricole, Ettelbruck ;
H. Stoffel, professeur, Ettelbruck ; M. Gillen, professeur, Ettelbruck, et M. Putz, professeur, attaché au
Gouvernement, Luxembourg.
M. Klein remplira les fonctions de président de la commission. M. Putz est nommé commissaire du Gou-
vernement.
La Pologne appliquera aux produits originaires et en provenance de l'Union énumérés à la liste A le
régime douanier indiqué à la dite liste.
A partir du 11 octobre 1933, le tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit
Numéros du
tarif
Marchandises.
Droits d'entrée
Base.
Quotité
Tarif
Tarif
maximum minimum
Coefficient
de majo-
ration.
Ex. 649
Feuilles de placage superposées et collées; feuilles de placage
appliquées sur un autre bois
a) Brutes
1. En bouleau et aulne
2. En toutes autres essences
100 kil.
100 kil.
fr.
fr.
2.7
3.5
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 18 octobre 1933.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Luxemburg, den 18. Oktober 1933.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 18. Oktober 1933. betr. Revision
jenes vom 11. Oktober 1930, über die Fest-
setzung der Frist der vom landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds bewilligten Darlehen.
Der Staatsminister,
Prasident der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. April 1930,
betr. die Schaffung eines landwirtschaftlichen Me-
liorationsfonds ;
Nach Hinsicht des Beschlusses vom 11. Oktober
1930,
über die Festsetzung des Zinsfußes und der
Frist der vom landwirtschaftlichen Meliorationsfonds
bewilligten Darlehen;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Arrêté du 19 octobre 1933 portant règlement du stage et de l'examen pratique des aspirants aux fonctions
de professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu la loi du 28 février 1883 sur la création d'une école agricole à Ettelbruck ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole
d'Ettelbruck ;
Arrête
Cette commission, nommée par le Directeur général de l'agriculture, se compose
1° d'un commissaire du Gouvernement; 2° d'un membre de la commission de surveillance ; 3° du direc-
teur de l'école ; 4° de deux professeurs. Le choix des professeurs se portera de préférence sur les professeurs
à la direction desquels les aspirants avaient été attachés. Le Directeur général désigne le président de la
commission ; la commission élit le secrétaire dans son sein.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1933.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 19 octobre 1933, portant nomination des membres du jury d'examen pour l'épreuve pratique
des aspirants-professeurs d'agriculture.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole
d'Ettelbruck;
Vu l'arrêté de ce jour, portant règlement du stage et de l'examen pratique des aspirants aux fonctions
de professeur à l'école agricole ;
Arrête
La commission se réunira en session ordinaire les 17, 18 et 19 janvier 1934 dans une salle de l'école
agricole. L'installation de la commission aura lieu le 17 janvier 1934 à 8 heures du matin. Immédiatement
après l'installation commencera l'examen.
L'Union appliquera aux produits originaires et en provenance du territoire douanier polonais énumérés
à la liste B le régime douanier indiqué à la dite liste.
Artile 3.
Si l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou la Pologne était amenée à établir des droits ou à
augmenter un ou plusieurs des droits sur les produits indiqués respectivement aux listes A et B, elle en
aviserait l'autre Partie contractante au moins quinze jours avant de procéder à la dite augmentation.
Celle-ci serait fondée dans ce cas à demander l'ouverture de négociations en vue de rétablir l'équilibre
des concessions mutuelles qui forment la base du présent Arrangement et pourrait, si ces négociations
n'aboutissaient pas à un accord, rétablir l'équilibre par voie autonome.
Est applicable aux droits prévus par l'art. 1er, le décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932. (4)
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial de 1923, page 611.
(3) Voir plus haut.
(4) Mémorial de 1932, page 197.
Avis. — Société de secours mutuels. - Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale en date du 31 août 1933, les statuts de la société de secours mutuels dite «Caisse de décès de
l'association luxembourgeoise des mécaniciens des téléphones de l'administration des postes et télégraphes
de Luxembourg » à Luxembourg, ont été approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1933.
(Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial n° 4). — 12 octobre 1933.
Rectification. — Loi du 18 septembre 1933, ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée
et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles. — La loi
prévisée est contresignée par M. le Directeur général de la justice et par M. le Directeur général des
finances. Par erreur la signature de M. le Directeur général des finances a été omise à la fin du texte
de la loi tel qu'il est publié au Mémorial, n° 48 du 2 octobre 1933, pages 749-762. — 19 octobre 1933.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 30 septembre, 4 resp. 16 octobre
1933, les livrets nos 22726, 190930 et 10159 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 16 octobre 1933.
Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Henri Stumper, étudiant,
Avenue de la Liberté, n° 80, par la Compagnie d'Assurances « La Bâloise » (Branche Incendie) et agréée
par le Gouvernement à la date du 22 juillet 1933, a été retirée. — 19 octobre 1933.
— La commission d'agent d'assurances confiée à M. Pierre Colling, employé, Luxembourg, par les Com-
pagnies d'Assurances « Zurich », « La Royale Belge » et « La Nationale Luxembourgeoise » et agréée par le
Gouvernement à la date du 5 novembre 1931, a été retirée. — 19 octobre 1933.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 octobre 1932, le conseil communal d'Esch-s.-
Alzette a modifié le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 21 juillet 1933, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement sur la con-
duite d'eau de Blaschette. — Le dit règlement a été dûment publié. — 14 octobre 1933.
— En séance du 13 mai 1933, le conseil communal de Wellenstein a modifié le règlement concernant le
dépôt de décombres sur le territoire de cette commune. — Cette modification a été dûment publiée.
— En séance du 13 mai 1933, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les déclara-
tions d'arrivée et de départ. — Le dit règlement a été dûment publié. — 17 octobre 1933.
Relevé supplémentaire des personnes qui ont fait en 1932 la déclaration prévue pour acquérir la qualité
de Luxembourgeois.
Noms et prénoms
Domicile
Lieu et date de naissance
Date de la
déclaration
Déclaration prévue par l'art. 9 da Code civil.
Barriera Valentin
Kerber Philippe
Esch-s.-Alz.
Schifflange
25. 8. 1914 29. 12. 1932
Déclaration prévue par l'art. 10 du Code civil.
I Dudelange.
Ottange (Moselle)
| 15. 5. 1899| 13. 12.1932
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité
aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire et de professeur à l'école normale se réunira le 25
octobre 1933, dans la salle des séances de la Commission d'instruction à Luxembourg, à l'effet de procéder
à l'examen de M. François Roden de Luxembourg, récipiendaire pour l'ordre des Lettres.
L'examen écrit aura lieu les 25, 26 et 27 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 3 à 5 h. de
relevée.
L'épreuve orale est fixée au 31 octobre, à 3 h. de relevée. — 20 octobre 1933.
Avis. —- Postes et Télégraphes.— Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1933, M. Ernest Veyder, percep-
teur des Postes à Rumelange, a été nommé percepteur des Postes à Differdange. — 19 octobre 1933.
Avis. — Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Norvège. — Le Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signé, le 12 février
1932 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège (Mémorial 1933, p. 618 ss.), a été ratifié et les
instruments de ratification ont été échangés à Genève, le 2 octobre 1933. — 12 octobre 1933.
Avis. — Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume d'Italie. — Le Traité de conciliation et de règlement judiciaire signé à Luxembourg, le 15 avril
1932 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Italie (Mémorial 1933, p. 618 ss.), a été ratifié
et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 20 octobre 1933. — 21 octobre 1933.
Avis. — Cour Permanente de Justice internationale. — La République de l'Uruguay a ratifié
le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait
à Genève, le 14 septembre 1929, et
le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929.
L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 19 septembre 1933.
— 17 octobre 1933.
Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers. — L'Italie a ratifié la
Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, avec Protocole Annexe, signé à Genève,
le 30 mars 1931 (Mémorial 1933, p. 157 ss.)
L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 25 septembre 1933.
— 17 octobre 1933.
Avis. — Convention internationale de l'Opium (1912). — M. le Chargé d'Affaires de Turquie à La Haye
a signé le 15 septembre 1933, au nom de la Turquie, la Convention internationale de l'Opium, conclue à
La Haye le 23 janvier 1912, et a déposé l'acte de ratification y relatif. Le Chargé d'Affaires de Turquie
a signé, à la même date, le Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention internationale de l'Opium,
de sorte que la convention est entrée en vigueur pour la Turquie à la date du 15 septembre 1933. — 17 oc-
tobre 1933.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 12 octobre 1933, les modifications suivantes, apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts
de la caisse industrielle de maladie de l'Arbed, Usines d'Esch-s.-Alz.. par décision de l'assemblée générale
du 19 juillet 1933, sont approuvées.
Texte des modifications
— L'arrêté royal belge précité du 10 octobre 1933, concernant le Tarif des Douanes,
sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 11 octobre 1933.
Luxembourg, le 20 octobre 1933.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal du 10 octobre 1933 concernant le tarif des douanes.
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) conçu comme il suit
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'ur-
gence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances ;
Considérant que le Traité de commerce du 30 décembre 1922, (2) entre l'Union économique belgo-;
luxembourgeoise et la Pologne, fait l'objet d'un Avenant en date du 10 juin 1933 (3) dont les dispositions
entrent en vigueur le 11 octobre courant; qu'en conformité de cet Avenant, un aménagement doit être
apporté au tarif des douanes en ce qui concerne la position n° 649 ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Pour être admis à l'examen pratique, l'aspirant doit remplir les conditions énoncées sub 1, 2, 3
et 4 de l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l'organisation de
l'école agricole.
Les récipiendaires sont priés d'adresser leurs demandes avant le 15 décembre 1933 au Directeur
général de l'agriculture en y joignant les certificats et diplômes exigés par l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal
du 5 mai 1933, ainsi que la thèse écrite prévue au même article du dit arrêté.
Les aspirants feront leur stage à l'école agricole. Le stage commence avec l'année scolaire ; l'ad-
mission au stage à toute autre époque ne peut avoir lieu que pour des motifs dont l'appréciation appartient
au Directeur général de l'agriculture, qui, dans ce cas, peut accorder dispense.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1933.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 20 octobre 1933, portant publication de l'Avenant au Traité de Commerce du 30 décembre 1922
entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Pologne.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 5, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l'Avenant du 10 juin 1933 au Traité de Commerce du 30 décembre 1922, entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la Pologne ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent Avenant est conclu pour un an. Il entrera en vigueur le 11 octobre 1933. A partir du 11 octobre
1934 il suivra le sort du Traité de Commerce du 30 décembre 1922.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1933.
(Signé) Jackowski.
(Signé) Hymans.
LISTE A.
Base.
Droit.
Zl.
Ex.
32 Amidon non dénommé ailleurs, en emballage
1. Au-dessus de 2
kilog
kil.
Ex.
50 Chicorée de Bruxelles (witloof)
kil.
Plantes vivantes
1. A racines en mottes
a) Tous conifères ; lauriers
kil.
b) Autres, sans fleurs ni boutons ouverts, importés durant la période
I . Du 1er juin au 30 novembre
Id.
II. Du 1er décembre au 31 mai
Id.
c) En fleurs ou avec des boutons ouverts
Id.
2. Plantes à racines nues, même si leurs racines sont enduites de
glaises
a) Arbres et arbustes fruitiers
Id.
b) Rosiers
Id.
c) Tous arbres, arbustes et autres plantes, les dénommés ailleurs
exceptés
Id.
85 Oignons, rhizomes, racines, bulbes de plantes d'ornement, non forcés,
en emballage
1. Au-dessus de 5 kilog
100 kil.
2. 5 kilog. ou moins
Id.
Ex. 284
Levures
2. Autres
a) Comprimées
kil.
Ex. 469 2. Colles d'os, de peaux et d'autres déchets d'animaux
kil.
Ex. 477 Remarque : Les scories Thomas, Martin et similaires importées par les
ports du territoire douanier polonais
Exemptes.
Ex. 506 Peaux obtenues par tannage minéral, les dénommées ailleurs exceptées,
colorées
Ex. 1. Entières, demi-peaux, pesant par peau entière
b) 1. 2 kil. ou moins
kil.
1.400
Ex. 546 Ouvrages en peau tannée ou brute, etc.
Ex. 2. Chasse-fouets et lanières de continus
kil.
Ex. 4. Manchons de continus
kil.
Ex. 547 Cordes en cuir tordues
kil.
Ex. 548 Courroies de transmission et de transport finies
kil.
549 Lanières pour joindre les courroies
kil.
551 Bandes finies pour chapeaux
kil.
Note ad 551 : Les bandes finies pour casquettes rentrent sous cette
position.
Base.
Droit.
ZL.
Ex, 589 Ex. 1. b).
Remarque 1. La laine lavée, importée par les ports du territoire
douanier polonais
Exempte.
Ex. 814 Parchemin végétal
1. Non teint
kil.
Ex. 822 Carton, papier, carton-bristol, le tout sensibilisé, même collé sur tissus ;
Tissus sensibilisés
1. Pour la photographie
kil.
Ex. 825 Carton, papier, carton-bristol, imprégnés, enduits de
3. Autres produits chimiques, les dénommés ailleurs exceptés
kil.
915 Verres à glaces taillés, polis ainsi que matés, au-dessus de 5 millimètres
d'épaisseur, d'une superficie
1. De 1.000 cm2 et moins
kil.
2. Au-dessus de
1.000 jusqu'à 4.000 cm2
Id.
3. Au-dessus de 4.000 jusqu'à 10.000
cm2
Id.
4. Au-dessus de 10.000 jusqu'à 20.000 cm2
Id.
5. Au-dessus de 20.000 jusqu'à 40.000 cm2
Id.
6. Au-dessus de 40.000 jusqu'à 70.000 cm2
Id.
7. Au-dessus de 70.000 cm2
Id.
Fils coupés pour la soudure, recouverts d'une couche de produits
chimiques
Id.
Ex. 1168 Appareils et accessoires photographiques, cinématographiques et diapro-
jectifs
Ex. 7. b) Pellicules photographiques
1 Non impressionnées
kil.
.000
d) Films cinématographiques non impressionnés
Id.
Ex. 1186 Armes à feu et leurs parties, les dénommés ailleurs exceptés
3. Fusils de chasse
kil.
(Signé) Jackowski.
(Signé) Hymans.
LISTE B.
Base.
Droit.
Fr.
Ex.
Animaux vivants désignés ci-après
Ex. f). Expèce chevaline
2. Autre
A. De plus de 1m25 de taille au garrot
Tête.
B. De 1m25 et moins de taille au garrot
Tête.
172 50
3. Chevaux destinés à l'abatage
kil.
32 20
(poids vif).
9 Beurre frais ou salé 100 kil. 161
Base.
Droit.
Fr.
Ex.
51 Grains, même torréfiés
a) Avoine
kil.
24 15
(Poids brut)
c) Seigle
Exempt.
f) Orge et escourgeon
Exempt.
Ex.
72 Légumes secs
Ex. a) A cosse
1. Pois
Exempt.
Ex. 210 Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de viande de toutes
espèce autre que le foie (1)
b) Autres
kil.
212 Viandes non dénommées simplement cuites, fumées ou salées, importées
autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages
de ce genre (1)
a) De porc
1. Lard simplement salé
Exempt.
2. Autres
kil.
120 75
b) Non spécialement tarifées
kil.
120 75
Ex. 611 Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris ailleurs
b) Autres
Valeur.
23 %
633 Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou non sciés dans le sens
de la longueur, avec ou sans écorce, mais non équarris
Mètre cube.
9 20
Bois de mines, perches, échalas, baliveaux, étançons et autres bois, non
sciés, avec ou sans écorce, ayant moins de 75 centimètres de
circonférence au gros bout
Mètre cube.
Bois sciés, non dénommés ailleurs
a) Poutres et poutrelles sciées, d'une épaisseur de 15 centimètres
et plus, y compris les bois équarris à la hache, de toutes épais-
seur
1. En bois de chêne, de frêne et de noyer
Mètre cube.
2. Autres
Mètre cube.
34 50
b) Autres
1. En bois de chêne, de frêne et de noyer
Mètre cube.
2. Non dénommés
Mètre cube.
40 25
Billes et traverses pour voies ferrées, même percées de trous
a) Créosotées
Mètre cube.
b) Non créosotées
Mètre cube.
(1) L'importation des viandes conservées ou préparées provenant de chevaux, ânes, mulets et bardots
est prohibée.
Base.
Droit.
Fr.
645 Merrains (bois fendus ou ébauchés, non sciés, destinés exclusivement à la
tonnellerie et aux emballages) ; bois dégrossis à la hache,
pour moyeux, jantes et usages analogues
100 kil.
3 60
Feuilles de placage superposées et collées ; feuilles de placage appliquées
sur un autre bois
a) Brutes
1. En bouleau et aulne
100 kil.
31 05
(Poids brut)
2. En peuplier, pitchpin, platane, sapin et tremble
kil.
(Poids brut).
3. En toutes autres essences
kil.
103 50
(Poids brut)
b) Polies, laquées, teintes ou recouvertes d'un enduit
kil.
c) Marquetées ou avec incrustations ou ornements estampés ....
kil.
Ex. 1155 Chaussures en caoutchouc (1)
Ex. b) Autres
1. Chaussures dites « bains de mer
100 kilo.
(Signé): Jackowski.
(Signé): Hymans.
(1) A l'exclusion des chaussures avec semelles en caoutchouc et dessus entièrement en étoffe ou en cuir,
avec semelles cousues, clouées ou collées.
Arrêté du 20 octobre 1933, concernant le Tarif des Douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 10 octobre 1933, concernant le tarif des douanes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
L'aspirant est exercé à la pratique de l'enseignement par le directeur de l'établissement, ou par
un ou plusieurs professeurs-patrons sous le contrôle du directeur.
A cet effet, il donne des leçons ou assiste à des leçons d'agronomie, de zootechnie et d'économie rurale.
L'aspirant peut être tenu d'assister temporairement et de collaborer à d'autres cours, afin d'être initié
à l'organisation dans toutes ses parties.
Le directeur de l'établissement ou le professeur-patron auquel l'aspirant est attaché, d'accord
avec le directeur, lui indique les ouvrages qu'il aura à consulter pour s'initier aux principes généraux d'édu-
cation ; il lui expose la méthode et les procédés d'enseignement particulièrement applicables aux cours
dont il sera chargé ; il fait avec lui le plan de ces cours, procède à la répartition des matières d'enseigne-
ment par trimestre, mois et semaine, et règle, pour commencer, heure par heure, le détail de cette répar-
tition, lui abandonnant plus tard ce soin sous son contrôle. Il fait au commencement du stage lui-même
les leçons en présence de l'aspirant, surveille ensuite les leçons données par celui-ci et contrôle la correction
des devoirs. Il lui présente, le cas échéant, des observations critiques en se basant sur les préceptes de la
pédagogie. Il l'initie à la conservation des collections et à l'administration du matériel scolaire de démons-
tration.
Le directeur désigne les professeurs aux leçons desquels l'aspirant aura à assister. — Ces profes-
seurs lui donneront, au sujet de leurs cours, les explications et les renseignements dont il pourra avoir besoin.
Le directeur convoque, à des époques régulières, l'aspirant ainsi que les professeurs respectifs,
à l'effet de conférer sur la marche ultérieure à suivre pour le stage.
Pendant la durée du stage, l'aspirant fera une dissertation écrite dont le sujet sera arrêté au
commencement du stage, de commun accord avec le directeur, les professeurs respectifs et l'aspirant.
Le sujet de la dissertation sera emprunté aux branches agricoles dans lesquelles l'aspirant s'est spécialisé ;
la dissertation sera traitée en langue allemande ou française.
Le travail de l'aspirant devra taire mention des ouvrages qui ont été consultés par lui et porter l'affir-
mation qu'il a fait sa dissertation sans l'assistance d'autrui.
La dissertation sera transmise au Directeur général de l'agriculture, par l'entremise du directeur de
l'établissement, quatre semaines au moins avant la date fixée pour l'examen pratique.
Pendant la durée du stage, l'aspirant ne sera chargé pour autant que possible, que de huit leçons
personnelles par semaine.
La faculté de donner des leçons particulières sera subordonnée à l'autorisation du Directeur général de
l'agriculture.
A la fin du stage, le directeur, ainsi que, le cas échéant, les professeurs à la direction desquels
l'aspirant est confié, feront rapport sur la manière dont celui-ci s'est acquitté de son stage. Ces rapports
sont adressés au Directeur général de l'agriculture.
L'aspirant qui désire se présenter à l'examen pratique, adresse à cet effet, une demande au
Directeur général de l'agriculture.
A l'ouverture des opérations d'examen, chaque membre de la commission prend connaissance
1° de la dissertation de l'aspirant ; 2° des rapports prévus à l'art. 11 du présent arrêté.
L'examen pratique comprend
1° la discussion de la dissertation écrite mentionnée à l'art. 9 ;
2° une épreuve orale sur la méthodologie et la didactique de l'enseignement agricole ;
3° la correction de compositions écrites des diverses classes de l'école.
4° deux leçons de théorie sur des sujets indiqués par la commission et à choisir dans le programme des
branches agricoles. Les leçons se feront autant que possible dans la classe où l'aspirant a enseigné. Il sera
accordé au candidat un délai de 24 heures pour préparer les leçons dont le sujet lui aura été indiqué.
Die Versicherten haben im Krankheitsfalle auf die nachstehend bezeichneten Regelleistungen
Anspruch
a) auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Krankheit an ; die ärztliche Behandlung umlaßt ärztliche
Hilfeleistung und Versorgung mit Arznei, Brillen, Bruchbänder und andere kleinere Heilmittel, mit
nachstehender Einschränkung
1. Arbeitsfähige Mitglieder haben eine Ticketsgebühr von 1,50 Fr. pro Konsultation und 2,50 Fr. pro
Besuch zu entrichten. 25% der Ausgaben für Arzneimittel, Brillen und andere kleinere Heilmittel gehen
zu Lasten der Interessenten. Neosalvarsanpräparate zu intravenösen Einspritzungen, sowie Bruchbändet
gehen ganz zu Lasten der Kasse.
2. Arbeitsunfähige Mitglieder haben einen Konsultationsticket von 1 Fr. und einen Besuchsticket von
2 Fr. zu entrichten ; bei Krankheiten mit einer Arbeitsunfähigkeit von über 3 Wochen kommen ab Beginn
der 4. Woche diese Ticketsgebühren in Wegfall.
3. Bei spezialärztlicher Behandlung erhöhen diese Ticketsgebühren sich um 0,50 Fr.
4. Bei ärztlichen Besuchen mit Reisegebühren wird ein Reiseticket von 0,50 Fr. pro Kilometer Ent-
fernung erhoben und zwar vom nächstwohnenden Arzte an berechnet.
Die Versicherten haben
Anspruch
a)
b) Bei Arbeitsunfähigkeit auf ein Krankengeld in Höhe des halben Klassenlohnes für jeden Kalendertag.
Ab 3. Krankenwoche oder vom 15. Krankheitstage an wird dieses Krankengeld auf 75% des vorge-
sehenen Klassenlohnes erhöht.
Das Krankengeld wird vom 1. Tage an gewährt usw.
La nouvelle disposition sera appliquée avec effet rétroactif à partir du 1er août 1933. — 12 octobre 1933.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 12 octobre 1933, les modifications apportées à l'art. 14 des statuts de la caisse industrielle
de maladie « Ougrée-Marihaye » à Rodange, par décision de l'assemblée générale du 30 août 1933, sont
approuvées.
Texte des modifications
Art. 14, a), ajoute. Les assurés supporteront 25% des frais pharmaceutiques; ces frais sont, toutefois,
entièrement à charge de la caisse, à partir du 1er jour, s'il s'agit d'opérations, et, à partir du 22me jour,
s'il s'agit de maladies internes comportant une incapacité de travail.
La disposition sera appliquée avec effet rétroactif, à partir du 1er juillet 1933. — 12 octobre 1933.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 12 octobre 1933, les modifications suivantes, apportées aux art. 22 et 24 des statuts
de la caisse régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 19 juillet 1933,
sont approuvées.
Texte des modifications
La commission exprime la valeur de chacune de ces épreuves par les notes qui suivent : « Très
bien », « Bien », « Satisfaisant », « Insuffisant ».
Si l'aspirant a été trouvé trop faible dans l'une ou l'autre partie seulement de l'épreuve, la com-
mission pourra lui accorder un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie
pour laquelle il aura été ajourné.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret de leurs délibérations.
Il est délivré des certificats d'aptitude ; ces certificats sont signés par tous les membres de la
commission et visés par le Directeur général de l'agriculture.
Die Kasse gewährt an Mehrleistungen für Mitgliederbehandlung
1. Zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 25 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn ;
bei Zahnreinigen (Art. 162 des Aerztetarifes) wird max. eine Konsultationsgebuhr zurückvergütet;
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1933.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 19 octobre 1933, portant fixation des honoraires revenant aux membres du jury d'examen pour
l'examen pratique des aspirants-professeurs d'agriculture.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole
d'Ettelbruck ;
Vu l'arrêté de ce jour, portant règlement du stage de l'examen pratique des aspirants aux fonctions de
professeur à l'école agricole ;
Arrête
Ziffer 1. Der Preis dieser Tickets ist folgender
Konsultationsticket
.50 Fr.
Besuchsticket
2,50 Fr.
Reiseticket
1,50 Fr. pro Kilometer Entfernung vom nächst-
wohnenden Arzte berechnet.
Bei spezialärztlicher Behandlung erhöhen die Konsultations- und Besuchstickets sich um je 0,50 Fr.
Bei Berechnung von Art. 120, 131, 132 und 133 des Aerztetarifes stellen sich die Ticketsgebühren auf
2,50 Fr.
Für die ärztliche Behandlung im Spital, Krankenhaus, Klinik oder Genesungsheim kommen bei inneren
Krankheiten die gewöhnlichen Ticketsgebühren in Anrechnung.
Ziffer 2. Zahnärztliche Behandlung durch Rückvergütung von
Der Gesamtunkosten für Zahnextraktion gemäß dem offiziellen Tarif, nach Abzug des jeweiligen Tickets ;
Einen Zuschuß von 25 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn ; bei Zahnreinigen (Art. 162 des Aerzte-
tarifes) wird max. eine Konsultationsgebühr zurückvergütet.
Ziffer 4, neuer Absatz. Bei Anschaffung von Brillen gibt die Kasse einen Zuschuß von 18 Fr. pro Brille.
Ziffer 5. Röntgenbehandlung nach den festgelegten Tarifsätzen (nach vorheriger Genehmigung durch
die Kasse) ; für jede Röntgendurchleuchtung, Aufnahme oder Behandlung ist eine Ticketsgebühr von
3 Fr. zu bezahlen.
Ziffer 7, neuer Absatz. Im Hospital oder in der Klinik wird pro Pflegetag eine Ticketsgebühr von 2 Fr.
erhoben. Bei Behandlung der Frau eines Mitgliedes, welches mindestens 3 Kinder zu seinen Lasten hat,
kommt diese Ticketsgebühr in Wegfall.
Ziffer 9. Bei Medizinalbädern, Massage-, Heißluft-, Diathermie-, Höhensonne und elektrischer Behand-
lung gehen 25% zu Lasten der Interessenten. Bei Analysenberechnung wird ein Ticket von 1 Fr. erhoben.
Ziffer 10. Einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 150 Fr. an die nicht versicherte Frau der Mit-
glieder, sofern letztere zur Zeit der Niederkunft der Ehefrau eine sechsmonatliche
ununterbrochene
Mitgliedschaft bei unserer Kasse nachweisen oder binnen der letzten 12 Monate Anspruch auf ent-
sprechende Mehrleistung bei einer anderen Kasse des Landes hatte.
Les dispositions ci-dessus énumérées auront effet rétroactif à partir du 1er janvier 1933 pour le secours
d'accouchement prévu par l'art. 19, n° 10 et, à partir du 1er août 1933 pour toutes les autres modifications.
— 12 octobre 1933.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 12 octobre 1933, la modification suivante, apportée à l'art. 14, b des statuts de la caisse
industrielle de maladie de l'Arbed, Division de Dommeldange, par décision de l'assemblée générale du
7 août 1933, est approuvée.
Texte de la modification
Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern als Mehrleistung
4. Für Zahnziehen mit Anesthesie : für die erste Extraktion 14,— Fr., für die weiteren je 10,— Fr.
5. Für Extraktionen, zwecks Anfertigung einer Prothese, pro Zahn oder Wurzel 10,— Fr., im Ganzen
höchstens 80,— Fr.
Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten
1° bei einer klinischen Operation der Ehefrau eines Versicherten, auf Grund einer Bescheinigung der
Notwendigkeit der Operation durch den Kontrollarzt, 50% des vom Kontrollarzt nach Rechnungsprüfung
festgesetzten Betrages der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr.
2. Einen Zuschuß von 50% zu den Aerzte- und Apothekerkosten bei Entbindungen von Ehefrauen
Versicherter.
3. Beim Tode des Ehegatten des Versicherten zwei Drittel, beim Tode eines Kindes die Hälfte des
Versicherten-Sterbegeldes.
Art. 24, Abs. 1. Um Anspruch auf Mehrleistungen zu haben, muß der Versicherte beim Eintritt des
Versicherungsfalls, seit mindestens sechs Monaten Mitglied der Kasse gewesen sein. — 12 octobre 1933.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale en date du 16 octobre 1933, les modifications suivantes apportées aux art. 22 et 24 des statuts de
la caisse régionale de maladie à Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 19 juillet 1933,
ont été approuvées.
Texte des modifications
Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen
1. Für klinische Operationen von Familienangehörigen Versicherter, auf Grund einer Bescheinigung
der Notwendigkeit der Operation durch den Kontrollarzt, 50% des vom Kontrollarzt nach Rechnungs-
prüfung festgesetzten Betrags der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr.
2. 50% der Arzt- und Arzneikosten bei inneren Krankheiten und bei Geburten.
Für die Inanspruchnahme des Arztes sind vorgängig an der Kasse Tickets zu losen und dem behan-
delnden Arzte zu übergeben, der sie seiner Rechnung beizufügen hat.
Die Preise der Tickets sind folgende
a) für Konsultation, je 1,— Fr.
b) für Hausbesuch, je 1,— Fr.
c) pro Doppelkilometer, je 1,— Fr.
3. Beim Tode des Ehegatten eines Versicherten zwei Drittel, beim Tode eines Kindes die Hälfte des
Versicherten-Sterbegeldes.
Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen
Ziffer 1a: für Extraktionen, zwecks Anfertigung einer Prothese, pro Zahn oder Wurzel 10,— Fr., im
Ganzen höchstens 40, — Fr. — 16 octobre 1933.
Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets — Aux dates des 19 et 20 octobre 1933, les livrets
Nos 175956 et 325024 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit
au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs
droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 20 octobre 1933.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du
18 octobre 1933, les livrets Nos 1168, 2484 et 198752 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
— 20 octobre 1933,
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Abs. 1 : Um Anspruch auf Mehrleistungen zu haben, muß der Versicherte, beim Eintritt des
Versicherungsfalls seit mindestens 6 Monaten Mitglied der Kasse sein.
Die Abänderungen treten mit dem 1. Oktober 1933 in Kraft. — 16 octobre 1933.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,
en date du 16 octobre 1933, la modification suivante, apportée à l'art. 27 des statuts de la caisse industrielle
de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 29 juillet
1933, est approuvée.
Texte de la modification
Le n° 4 de l'art. 27 est modifié comme suit : « Les fonds nécessaires pour les opérations courantes sont
conservés par la caisse principale des Chemins de fer». — 16 octobre 1933.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 16 octobre 1933, les modifications suivantes apportées aux statuts de la caisse régionale
de maladie à Wiltz, par décision de l'assemblée générale du 6 août 1933, ont été approuvées.
Texte des modifications
Art. 18 a, al. 1er. Bei Spitalpflege wird für die Familienangehörigen ein Hausgeld in Höhe des Kranken-
geldes gewährt.
L'Avenant au Traité de commerce du 30 décembre 1922 entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la Pologne, conclu à Bruxelles, le 10 juin 1933, sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 20 octobre 1933.
(1) Voir Mémorial de 1923, page 611.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avenant au Traité de Commerce du 30 décembre 1922 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et
la Pologne (1).