Règlements communaux - Impôt foncier Impôt commercial Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement
grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des
cotisations
de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation
et de perception des cotisations
Règlements communaux - Impôt foncier
Impôt commercial
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international
de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978
Application au Bailliage de Guernesey
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1987 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975
relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des
téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel
d´éclairage et d´installation électrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, encre autres, d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Après consultation de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils
ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de
rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique.
L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice
budgétaire 1987.
La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. Un acompte est perçu au cours du premier
mois suivant la naissance de la dette. Le solde est réclamé au cours du mois subséquent.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l´Economie
Château de Berg, le 9 janvier 1987.
et des Classes Moyennes,
Jean
Le Secrétaire d´Etat,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1987
de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle
qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 16 janvier 1987.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre
1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les redevances visées à l´article 1er ci-dessus sont payables dans les dix jours de l´émission de
l´extrait du compte-cotisation.
L´acompte correspond au montant de la cotisation facturée pour le mois précédent.
Les dispositions des articles 1 à 3 du présent règlement sont applicables aux cotisations nées après
le 1er janvier 1987.
Par dérogation à l´article 3, les acomptes dus pour l´exercice 1987 sont réduits comme suit
l´acompte relatif au mois de janvier est intégralement exempté de paiement; le facteur de réduction ultérieur
décroît mensuellement d´un douzième.
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de la sécurité sociale,
Château de Berg, le 28 janvier 1987.
Benny Berg
Jean
Le ministre de la famille, du logement social
et de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1986
Taux d´imposition
Communes
Date de la délibération
B
Bettendorf
28.10.1986
225%
225%
Boevange-sur-Attert
30.10.1986
325%
325%
Boulaide
24.10.1986
300%
300%
Bourscheid
11.09.1986
350%
350%
Ell
15.10.1986
275%
275%
Esch-sur-Sûre
27.08.1986
300%
300%
Eschweiler
23.10.1986
400%
400%
Fouhren
17.10.1986
250%
250%
Grosbous
6.10.1986
300%
300%
Heinerscheid
10.10.1986
475%
475%
Hoscheid
19.09.1986
370%
370%
Neunhausen
11.09.1986
400%
400%
Saeul
10.09.1986
300%
300%
Troisvierges
27.10.1986
400%
400%
Vichten
7.10.1986
340%
340%
Wahl
5.09.1986
350%
350%
Weiler-la-Tour
25.09.1986
300%
300%
Wilwerwiltz
31.10.1986
500%
500%
Winseler
4.11.1986
400%
400%
Taux d´imposition
Communes
Date de la délibération
B1
B3
B4
Bertrange
13.10.1986
245%
375%
245%
115%
Clemency
24.09.1986
245%
350%
245%
120%
Contern
14.10.1986
235%
350%
235%
120%
Dippach
30.10.1986
240%
370%
240%
130%
Erpeldange
24.10.1986
300%
430%
300%
150%
Taux d´imposition
Communes
Date de la délibération
B1
B3
B4
Frisange
27.06.1986
300%
445%
300%
160%
Garnich
20.10.1986
275%
375%
275%
135%
Hesperange
14.11.1986
400%
600%
400%
200%
Hobscheld
26.09.1986
275%
400%
275%
145%
Kayl
23.10.1986
180%
290%
180%
105%
Koerich
4.11.1986
325%
450%
325%
150%
Larochette
23.10.1986
295%
400%
295%
145%
Leudelange
24.10.1986
220%
350%
220%
120%
Lorentzweiler
22.10.1986
295%
400%
295%
145%
Mamer
28.10.1986
500%
750%
500%
250%
Medemach
24.10.1986
250%
375%
250%
135%
Mersch
5.11.1986
260%
350%
260%
125%
Nommern
28.10.1986
250%
350%
250%
125%
Pétange
19.11.1986
300%
480%
300%
150%
Putscheid
7.11.1986
320%
450%
320%
160%
Redange
31.07.1986
250%
335%
250%
120%
Reisdorf
28.10.1986
330%
460%
330%
165%
Roeser
9.10.1986
340%
510%
340%
170%
Sanem
17.10.1986
180%
300%
180%
90%
Steinfort
30.09.1986
250%
350%
250%
105%
Steinsel
2.09.1986
235%
330%
235%
120%
Strassen
19.11.1986
300%
450%
300%
150%
Tuntange
17.09.1986
295%
410%
295%
150%
Wiltz
17.10.1986
280%
400%
280%
145%
Date de la
Taux d´imposition
Taux
Communes
délibération
B1
B2
d´abattement
Berg
24.10.1986
145%
400%
145%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bascharage
14.11.1986
200%
320%
200%
100%
25%
Dudelange
18.11.1986
400%
600%
400%
200%
30%
Sandweiler
30.10.1986
360%
600%
360%
200%
25%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal
en date du 17 décembre 1986
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
14.11.1986
250%
Berg
24.10.1986
180%
Bertrange
13.10.1986
250%
Bettendorf
28.10.1986
225%
Boevange-sur-Attert
30.10.1986
225%
Boulaide
24.10.1986
300%
Bourscheid
11.09.1986
240%
Clemency
24.09.1986
300%
Contern
14.10.1986
235%
Dippach
30.10.1986
270%
Dudelange
18.11.1986
250%
Ell
15.10.1986
275%
Erpeldange
24.10.1986
250%
Esch-sur-Sûre
27.08.1986
180%
Eschweiler
23.10.1986
300%
Fouhren
17.10.1986
250%
Frisange
27.06.1986
280%
Garnich
20.10.1986
275%
Grosbous
06.10.1986
300%
Heinerscheid
10.10.1986
250%
Hesperange
14.11.1986
245%
Hobscheid
26.09.1986
300%
Hoscheid
19.09.1986
300%
Kayl
23.10.1986
250%
Koerich
04.11.1986
300%
Larochette
23.10.1986
265%
Leudelange
24.10.1986
250%
Lorentzweller
22.10.1986
250%
Mamer
28.10.1986
300%
Medernach
24.10.1986
250%
Mersch
5.11.1986
250%
Neunhausen
11.09.1986
250%
Nommern
28.10.1986
240%
Pétange
19.11.1986
250%
Putscheid
7.11.1986
250%
Redange
31.07.1986
210%
Reisdorf
28.10.1986
270%
Roeser
9.10.1986
300%
Saeul
10.09.1986
180%
Sandweiler
30.10.1986
250%
Sanem
17.10.1986
250%
Schifflange
14.11.1986
250%
Steinfort
30.09.1986
250%
Steinsel
2.09.1986
230%
Strassen
19.11.1986
250%
Troisvierges
27.10.1986
275%
Tuntange
17.09.1986
250%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Vichten
7.10.1986
250%
Wahl
5.09.1986
300%
Weiler-la-Tour
25.09.1986
300%
Wiltz
17.10.1986
250%
Wilwerwiltz
31.10.1986
250%
Winseler
4.11.1986
300%
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. - Application au Bailliage de Guernesey.
(Mémorial 1980, A, pp.
467 et ss., 1992
Mémorial 1981, A, pp.
592, 1304 et 1305
Mémorial 1982, A, p.
Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, pp. 972, 1111)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une note,
reçue le 9 octobre 1986, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré que le
Protocole désigné ci-dessus s´appliquerait au Ballllage de Guernesey.
Cette application a pris effet le 7 janvier 1987.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La révocation du chèque n´a d´effet qu´après l´expiration du délai de présentation.
S´il n´y a pas de révocation, le tiré doit payer même après l´expiration du délai.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des
endossements mais non la signature des endosseurs.
Par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu´il n´y ait de sa part une fraude ou une
faute lourde.
Le propriétaire de formules de chèques est responsable des ordres émis sur ces formules. Il
supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l´emploi abusif de ces
formules, à moins qu´il n´établisse, soit que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le
chèque n´a été perdu, volé ou altéré qu´après sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier administre
la même preuve, le préjudice est à la charge du destinataire subséquent et ainsi de suite.
L´action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par six mois à partir de l´expiration du
délai de présentation.
Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées
par la loi aux banquiers.
Sont considérés comme banquiers les établissements de crédit dont l´activité consiste à recevoir des dépôts
ou d´autres fonds remboursables en vue de les affecter pour leur propre compte à des opérations de crédit ou
de placement.
Est puni d´un emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de 2.501 à 150.000 francs
1) celui qui, sciemment, émet un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la présente loi, sans
provision préalable, suffisante et disponible;
2) celui qui cède un de ces titres sachant que la provision n´est pas suffisante et disponible;
3) le tireur qui, sciemment, retire tout ou partie de la provision d´un de ces titres au cours du délai de
présentation;
4) le tireur qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoque un de ces titres, ou en rend
indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l´expiration du délai de présentation, en retire tout ou
partie de la provision.
Les dispositions du Livre I du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904,
portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Tout banquier qui, délivrant des formules de chèques payables à sa caisse, n´aura pas délivré avec
ces formules le texte intégral de l´article 61 de la présente loi, sera passible d´une amende de mille francs par
contravention.
A l´occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire, qui s´est constitué
partie civile, est recevable à demander devant les juges de l´action publique une somme égale au montant du
chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s´il le préfère, agir en
paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 16 janvier 1987.
Jacques F. Poos
Jean
Doc. parl. n° 2948, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de
sécurité
sociale par le Centre d´informatique,
d´affiliation et de perception des
cotisations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8, 10 et 14 de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de
la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun
aux institutions de sécurité sociale;
Vu l´article 242 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de
l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
La Chambre de Travail, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le texte coordonné du 4 juillet 1968 de la loi sur les chèques est modifié et complété
comme suit
« Art. 29. Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de
huit jours.
Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt
jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d´émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la
même ou dans une autre partie du monde.
A cet égard, les chèques émis dans un pays de l´Europe et payables dans un pays riverain de la
Méditerrannée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.
Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d´émission.