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Règlements communaux - Impôt foncier Impôt commercial Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlements communaux - Impôt foncier Impôt commercial Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978

Règlement

grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des

cotisations

de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation

et de perception des cotisations

Règlements communaux - Impôt foncier

Impôt commercial

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international

de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978

Application au Bailliage de Guernesey

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1987 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975

relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des

téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel

d´éclairage et d´installation électrique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, encre autres, d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Après consultation de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1987 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation él

Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils

ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de

rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1987 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice

budgétaire 1987.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. Un acompte est perçu au cours du premier

mois suivant la naissance de la dette. Le solde est réclamé au cours du mois subséquent.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1987 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation él

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 9 janvier 1987.

et des Classes Moyennes,

Jean

Le Secrétaire d´Etat,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1987

de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle

qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1987 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 16 janvier 1987.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre

1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

Les redevances visées à l´article 1er ci-dessus sont payables dans les dix jours de l´émission de

l´extrait du compte-cotisation.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

L´acompte correspond au montant de la cotisation facturée pour le mois précédent.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

Les dispositions des articles 1 à 3 du présent règlement sont applicables aux cotisations nées après

le 1er janvier 1987.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

Par dérogation à l´article 3, les acomptes dus pour l´exercice 1987 sont réduits comme suit

l´acompte relatif au mois de janvier est intégralement exempté de paiement; le facteur de réduction ultérieur

décroît mensuellement d´un douzième.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la famille, du logement social et de la

solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre de la sécurité sociale,

Château de Berg, le 28 janvier 1987.

Benny Berg

Jean

Le ministre de la famille, du logement social

et de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Règlements communaux.

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1986

Taux d´imposition

Communes

Date de la délibération

B

Bettendorf

28.10.1986

225%

225%

Boevange-sur-Attert

30.10.1986

325%

325%

Boulaide

24.10.1986

300%

300%

Bourscheid

11.09.1986

350%

350%

Ell

15.10.1986

275%

275%

Esch-sur-Sûre

27.08.1986

300%

300%

Eschweiler

23.10.1986

400%

400%

Fouhren

17.10.1986

250%

250%

Grosbous

6.10.1986

300%

300%

Heinerscheid

10.10.1986

475%

475%

Hoscheid

19.09.1986

370%

370%

Neunhausen

11.09.1986

400%

400%

Saeul

10.09.1986

300%

300%

Troisvierges

27.10.1986

400%

400%

Vichten

7.10.1986

340%

340%

Wahl

5.09.1986

350%

350%

Weiler-la-Tour

25.09.1986

300%

300%

Wilwerwiltz

31.10.1986

500%

500%

Winseler

4.11.1986

400%

400%

Taux d´imposition

Communes

Date de la délibération

B1

B3

B4

Bertrange

13.10.1986

245%

375%

245%

115%

Clemency

24.09.1986

245%

350%

245%

120%

Contern

14.10.1986

235%

350%

235%

120%

Dippach

30.10.1986

240%

370%

240%

130%

Erpeldange

24.10.1986

300%

430%

300%

150%

Taux d´imposition

Communes

Date de la délibération

B1

B3

B4

Frisange

27.06.1986

300%

445%

300%

160%

Garnich

20.10.1986

275%

375%

275%

135%

Hesperange

14.11.1986

400%

600%

400%

200%

Hobscheld

26.09.1986

275%

400%

275%

145%

Kayl

23.10.1986

180%

290%

180%

105%

Koerich

4.11.1986

325%

450%

325%

150%

Larochette

23.10.1986

295%

400%

295%

145%

Leudelange

24.10.1986

220%

350%

220%

120%

Lorentzweiler

22.10.1986

295%

400%

295%

145%

Mamer

28.10.1986

500%

750%

500%

250%

Medemach

24.10.1986

250%

375%

250%

135%

Mersch

5.11.1986

260%

350%

260%

125%

Nommern

28.10.1986

250%

350%

250%

125%

Pétange

19.11.1986

300%

480%

300%

150%

Putscheid

7.11.1986

320%

450%

320%

160%

Redange

31.07.1986

250%

335%

250%

120%

Reisdorf

28.10.1986

330%

460%

330%

165%

Roeser

9.10.1986

340%

510%

340%

170%

Sanem

17.10.1986

180%

300%

180%

90%

Steinfort

30.09.1986

250%

350%

250%

105%

Steinsel

2.09.1986

235%

330%

235%

120%

Strassen

19.11.1986

300%

450%

300%

150%

Tuntange

17.09.1986

295%

410%

295%

150%

Wiltz

17.10.1986

280%

400%

280%

145%

Date de la

Taux d´imposition

Taux

Communes

délibération

B1

B2

d´abattement

Berg

24.10.1986

145%

400%

145%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bascharage

14.11.1986

200%

320%

200%

100%

25%

Dudelange

18.11.1986

400%

600%

400%

200%

30%

Sandweiler

30.10.1986

360%

600%

360%

200%

25%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal

en date du 17 décembre 1986

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

14.11.1986

250%

Berg

24.10.1986

180%

Bertrange

13.10.1986

250%

Bettendorf

28.10.1986

225%

Boevange-sur-Attert

30.10.1986

225%

Boulaide

24.10.1986

300%

Bourscheid

11.09.1986

240%

Clemency

24.09.1986

300%

Contern

14.10.1986

235%

Dippach

30.10.1986

270%

Dudelange

18.11.1986

250%

Ell

15.10.1986

275%

Erpeldange

24.10.1986

250%

Esch-sur-Sûre

27.08.1986

180%

Eschweiler

23.10.1986

300%

Fouhren

17.10.1986

250%

Frisange

27.06.1986

280%

Garnich

20.10.1986

275%

Grosbous

06.10.1986

300%

Heinerscheid

10.10.1986

250%

Hesperange

14.11.1986

245%

Hobscheid

26.09.1986

300%

Hoscheid

19.09.1986

300%

Kayl

23.10.1986

250%

Koerich

04.11.1986

300%

Larochette

23.10.1986

265%

Leudelange

24.10.1986

250%

Lorentzweller

22.10.1986

250%

Mamer

28.10.1986

300%

Medernach

24.10.1986

250%

Mersch

5.11.1986

250%

Neunhausen

11.09.1986

250%

Nommern

28.10.1986

240%

Pétange

19.11.1986

250%

Putscheid

7.11.1986

250%

Redange

31.07.1986

210%

Reisdorf

28.10.1986

270%

Roeser

9.10.1986

300%

Saeul

10.09.1986

180%

Sandweiler

30.10.1986

250%

Sanem

17.10.1986

250%

Schifflange

14.11.1986

250%

Steinfort

30.09.1986

250%

Steinsel

2.09.1986

230%

Strassen

19.11.1986

250%

Troisvierges

27.10.1986

275%

Tuntange

17.09.1986

250%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Vichten

7.10.1986

250%

Wahl

5.09.1986

300%

Weiler-la-Tour

25.09.1986

300%

Wiltz

17.10.1986

250%

Wilwerwiltz

31.10.1986

250%

Winseler

4.11.1986

300%

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. - Application au Bailliage de Guernesey.

(Mémorial 1980, A, pp.

467 et ss., 1992

Mémorial 1981, A, pp.

592, 1304 et 1305

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, pp. 972, 1111)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une note,

reçue le 9 octobre 1986, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré que le

Protocole désigné ci-dessus s´appliquerait au Ballllage de Guernesey.

Cette application a pris effet le 7 janvier 1987.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

La révocation du chèque n´a d´effet qu´après l´expiration du délai de présentation.

S´il n´y a pas de révocation, le tiré doit payer même après l´expiration du délai.

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des

endossements mais non la signature des endosseurs.

Par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu´il n´y ait de sa part une fraude ou une

faute lourde.

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

Le propriétaire de formules de chèques est responsable des ordres émis sur ces formules. Il

supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l´emploi abusif de ces

formules, à moins qu´il n´établisse, soit que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le

chèque n´a été perdu, volé ou altéré qu´après sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier administre

la même preuve, le préjudice est à la charge du destinataire subséquent et ainsi de suite.

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

L´action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par six mois à partir de l´expiration du

délai de présentation.

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées

par la loi aux banquiers.

Sont considérés comme banquiers les établissements de crédit dont l´activité consiste à recevoir des dépôts

ou d´autres fonds remboursables en vue de les affecter pour leur propre compte à des opérations de crédit ou

de placement.

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

Est puni d´un emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de 2.501 à 150.000 francs

1) celui qui, sciemment, émet un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la présente loi, sans

provision préalable, suffisante et disponible;

2) celui qui cède un de ces titres sachant que la provision n´est pas suffisante et disponible;

3) le tireur qui, sciemment, retire tout ou partie de la provision d´un de ces titres au cours du délai de

présentation;

4) le tireur qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoque un de ces titres, ou en rend

indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l´expiration du délai de présentation, en retire tout ou

partie de la provision.

Les dispositions du Livre I du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904,

portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

partie de la provision.

Tout banquier qui, délivrant des formules de chèques payables à sa caisse, n´aura pas délivré avec

ces formules le texte intégral de l´article 61 de la présente loi, sera passible d´une amende de mille francs par

contravention.

partie de la provision.

A l´occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire, qui s´est constitué

partie civile, est recevable à demander devant les juges de l´action publique une somme égale au montant du

chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s´il le préfère, agir en

paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 16 janvier 1987.

Jacques F. Poos

Jean

Doc. parl. n° 2948, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de

sécurité

sociale par le Centre d´informatique,

d´affiliation et de perception des

cotisations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 8, 10 et 14 de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de

la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun

aux institutions de sécurité sociale;

Vu l´article 242 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de

l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;

La Chambre de Travail, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 16 janvier 1987 portant modification de la loi sur les chèques.

Le texte coordonné du 4 juillet 1968 de la loi sur les chèques est modifié et complété

comme suit

« Art. 29. Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de

huit jours.

Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt

jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d´émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la

même ou dans une autre partie du monde.

A cet égard, les chèques émis dans un pays de l´Europe et payables dans un pays riverain de la

Méditerrannée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.

Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d´émission.

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