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Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités

de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière

de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.

Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;

Vu la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des

juridictions de la sécurité sociale, et notamment son article 8;

Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.

Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national

d’administration publique nul ne peut être nommé à la fonction d’attaché de Gouvernement auprès du Service national

d’action sociale, s’il n’a

1. accompli le stage légalement prévu,

2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut

national d’administration publique,

3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de

l’administration d’affectation.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères

minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par

l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 précité est remplacée par l’annexe II du présent

règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères

minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée

par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 précité est remplacée par l’annexe II du présent

règlement grand-ducal.

Règlement ministériel du 25 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inte

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne

suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267

(1999) et 1989 (2011)

MOHAMED LAHBOUS

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.

(1) Les matières de l’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement du

Service national d’action sociale sont déterminées aux paragraphes suivants.

(2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’attaché

de Gouvernement porte sur les matières suivantes

1. Mémoire en rapport étroit avec la fonction que le stagiaire est appelé à exercer en cas

d’admission. Le sujet de ce mémoire doit être agréé au préalable par la commission

d’examen. Pour son élaboration, le candidat dispose d’un délai de 2 mois. Le mémoire,

d’un minimum de 30 pages, est à transmettre, en tant que version papier et version

électronique, à la commission d’examen 5 jours ouvrables avant la date de l’examen

200 pts

2. Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale

100 pts

3. Notions générales sur la législation de sécurité sociale

60 pts.

règlement grand-ducal.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à partir du 1er janvier 2014.

règlement grand-ducal.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à partir du 1er janvier 2014.

Règlement ministériel du 25 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inte

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement CSSF N° 13-02 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu les articles 2, paragraphe (5) et 9, paragraphe (2) de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une

commission de surveillance du secteur financier;

Vu l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

Vu l’article L.224-26, paragraphe (1) du Code de la Consommation;

Vu l’article 106 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;

Vu l’article 133, paragraphe (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

Vu l’article 58, paragraphe (3) de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous

forme de sepcav et assep;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

(1) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

(2) «demande»: demande de résolution extrajudiciaire d’une réclamation introduite auprès de la CSSF conformément

au présent règlement.

(3) «demandeur»: toute personne physique ou morale ayant introduit une demande auprès de la CSSF.

(4) «procédure»: procédure de résolution extrajudiciaire des réclamations devant la CSSF.

(5) «professionnel»: toute personne physique ou morale soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF.

(6) «réclamant»: toute personne physique ou morale ayant introduit une réclamation auprès d’un professionnel.

(7) «réclamation»: plainte introduite auprès d’un professionnel pour faire reconnaître un droit ou redresser un

préjudice.

Section 1

Dispositions relatives à la procédure devant la CSSF

Article 2

Objet et champ d’application

La présente section a pour objet de définir les règles applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des

réclamations introduites auprès de la CSSF. Elle s’applique aux demandes introduites sur base des dispositions légales

suivantes

1. toute demande introduite sur la base de l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

2. toute demande introduite sur la base de l’article L.224-26 paragraphe (1), premier alinéa du Code de la

Consommation;

3. toute demande introduite sur la base de l’article L.224-26 paragraphe (1), deuxième alinéa du Code de la

Consommation;

4. toute demande introduite sur la base de l’article 106, paragraphe (1) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux

services de paiement;

5. toute demande introduite sur la base de l’article 106, paragraphe (2) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux

services de paiement;

6. toute demande introduite sur la base de l’article 133, paragraphe (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif;

7. toute demande sur la base de l’article 58, paragraphe (3) de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de

retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.

Article 3

But et principes de la procédure

La procédure de traitement des demandes visées à l’article 2 a pour but de faciliter la résolution des réclamations

à l’encontre de professionnels sans passer par une procédure judiciaire. La CSSF peut mettre fin à la procédure à tout

moment si elle constate qu’une des parties utilise la procédure dans un autre but que la recherche d’une solution

amiable à la réclamation.

La procédure n’est pas une procédure de médiation au sens de la loi du 24 février 2012 portant introduction de la

médiation en matière civile et commerciale.

L’intervention de la CSSF est soumise aux principes d’impartialité, d’indépendance, de transparence, de compétence,

d’efficacité et d’équité, visés à la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative

au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive

2009/22/CE (directive relative au RELC).

Les conclusions motivées de la CSSF visées à l’article 5, paragraphe (6) n’ont pas de force contraignante à l’égard

des parties.

Article 4

Recevabilité des demandes

Une demande doit être introduite auprès de la CSSF dans les conditions de l’article 5.

Une demande n’est pas recevable dans les cas suivants

– lorsque la réclamation a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale, au Luxembourg ou

à l’étranger;

– lorsqu’un tribunal ou un arbitre, luxembourgeois ou étranger, est saisi de la réclamation;

– lorsqu’un autre organe de règlement extrajudiciaire des réclamations que la CSSF, au Luxembourg ou à l’étranger,

est saisi de la réclamation;

– lorsque la réclamation concerne la politique commerciale du professionnel;

– lorsque la réclamation concerne un produit ou service autre que financier;

– lorsque la demande est fantaisiste ou vexatoire.

Article 5

Déroulement de la procédure

(1) Réclamation préalable auprès du professionnel

L’ouverture de la procédure est sujette à la condition que la réclamation a été préalablement traitée au niveau du

professionnel concerné conformément à la section 2.

A cet effet, il faut que la réclamation ait été soumise au préalable par écrit au responsable pour le traitement des

réclamations au niveau de la direction du professionnel visé par la réclamation, et que le réclamant n’ait pas obtenu

de réponse ou de réponse satisfaisante de ce responsable dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de la réclamation.

(2) Saisine de la CSSF

Lorsque le réclamant n’a pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante dans le délai visé au paragraphe

précédent, il peut saisir la CSSF de sa demande.

La demande doit être introduite sous forme écrite, soit par voie postale à l’adresse de la CSSF (publiée sur son site

Internet), soit par télécopie adressée à la CSSF (au numéro publié sur son site Internet), soit par courriel (à l’adresse

publiée sur son site Internet), soit en ligne sur le site Internet de la CSSF. Pour faciliter l’introduction d’une demande,

la CSSF met à disposition un formulaire sur son site Internet.

La demande doit être motivée et accompagnée notamment des documents suivants

– un exposé détaillé et chronologique des faits à l’origine de la réclamation et des démarches déjà entreprises par

le demandeur;

– une copie de la réclamation préalable visée au paragraphe (1);

– soit une copie de la réponse à la réclamation préalable, soit la confirmation du demandeur qu’il n’a pas obtenu

de réponse dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de sa réclamation préalable;

– la déclaration du demandeur qu’il n’a pas saisi un tribunal, un arbitre ou un autre organe de règlement

extrajudiciaire des réclamations, au Luxembourg ou à l’étranger;

– l’accord du demandeur concernant les conditions d’intervention de la CSSF en tant qu’organe de résolution

extrajudiciaire de sa demande;

– l’autorisation expresse du demandeur pour que la CSSF puisse transmettre sa demande (y compris les pièces

jointes) ainsi que toute correspondance ou information futures au professionnel visé par la demande;

– au cas où une personne agit pour un demandeur conformément au paragraphe (8) ou pour une personne morale,

un document attestant son pouvoir de représentation;

– une copie d’une pièce d’identité en cours de validité relative au demandeur personne physique ou, lorsque le

demandeur est une personne morale, relative à la personne physique représentant ladite personne morale.

La CSSF peut requérir la production de tout autre document ou information qu’elle juge utile pour l’instruction de

la demande.

Lorsque la demande parvient à la CSSF, celle-ci en accuse réception. L’accusé de réception ne prend pas position

sur la recevabilité de la demande.

Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande, la CSSF, au cas où la demande n’est pas recevable,

envoie par écrit au demandeur et au professionnel concerné une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles

elle n’a pas accepté de traiter le litige.

Lorsque des documents ou informations nécessaires font défaut, le demandeur en est informé et il lui est demandé

de fournir lesdits documents ou informations dans la forme requise endéans un délai qui lui est imparti par la CSSF. Si

le demandeur n’a pas soumis les documents ou informations en question dans le délai indiqué, la CSSF l’informe qu’elle

ne donne plus suite à sa demande.

La CSSF envoie une confirmation écrite au demandeur lorsque son dossier est considéré comme recevable et

complet.

(3) Langues

La demande doit être introduite en langue luxembourgeoise, allemande, anglaise ou française.

(4) Transmission par la CSSF de la demande au professionnel

Lorsque la CSSF est saisie d’une demande et que celle-ci remplit toutes les conditions visées à l’article 4 et aux

paragraphes (1) à (3), la CSSF en transmet une copie au professionnel en le priant de prendre position dans un délai

pouvant aller jusqu’à un mois à partir de l’envoi du dossier. La CSSF informe le demandeur du fait de cette transmission.

(5) Analyse par la CSSF du dossier relatif à la demande

L’analyse du dossier relatif à la demande commence lorsque la CSSF est en possession de la prise de position du

professionnel que la CSSF a demandée à ce dernier.

En cours d’analyse du dossier relatif à la demande, la CSSF peut, conformément au paragraphe (2), demander au

professionnel et au demandeur de lui fournir des informations, documents ou explications supplémentaires et de

prendre position sur les faits ou avis tels que présentés par l’autre partie.

(6) Conclusion motivée de la CSSF

Lorsque l’analyse du dossier relatif à la demande est achevée, la CSSF adresse une lettre de conclusion aux parties,

contenant la motivation de la position prise. Lorsqu’elle arrive à la conclusion que la demande est en tout ou en

partie fondée, elle invite les parties à se contacter pour régler leur différend au vu de la conclusion motivée et à lui

communiquer les suites y réservées.

Lorsque la CSSF arrive à la conclusion que les positions des parties sont inconciliables ou invérifiables, elle en informe

les parties par écrit.

Les parties sont informées que les conclusions auxquelles la CSSF est parvenue suite à l’analyse de la demande

peuvent être différentes de la décision d’un tribunal appliquant les dispositions légales.

Les parties sont également informées que les conclusions motivées de la CSSF n’étant pas contraignantes pour les

parties, elles ont la liberté d’accepter ou de refuser de les suivre. Les parties sont également rendues attentives dans la

lettre de conclusion à la possibilité de saisir les cours et tribunaux, notamment si elles ne parviennent pas à un accord

suite à l’émission de la conclusion motivée par la CSSF.

(7) Durée de la procédure

Concernant les demandes visées à l’article 2, points 1, 2, 4, 6 et 7, la CSSF rend une conclusion motivée dans un

délai de 90 jours.

Le délai de 90 jours commence à courir lorsque la CSSF a été saisie d’une demande remplissant les conditions du

paragraphe (2) et notamment celle d’avoir reçu du demandeur tous les documents y visés, nécessaires à l’ouverture

de la procédure. La confirmation écrite visée au paragraphe (2) informe le demandeur de la date de début du délai de

90 jours.

Le délai de 90 jours peut être prolongé dans le cas de dossiers complexes. Dans ce cas, dès que possible et au plus

tard avant la fin du délai de 90 jours, la CSSF informe les parties de la durée nécessaire approximative de l’extension.

(8) Représentation et assistance

Les parties à la procédure peuvent se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure.

(9) Procédure écrite et conservation des documents

La procédure est écrite. Si la CSSF le juge utile pour l’instruction du dossier, elle peut organiser une réunion avec

les parties.

Les parties doivent joindre à leurs courriers des copies des documents utiles à l’examen de la demande et conserver

les originaux de ces documents.

(10) Clôture de la procédure

La procédure prend fin

– par l’envoi d’une lettre de conclusion motivée au sens du paragraphe (6), premier alinéa ou par l’envoi d’un

courrier au sens du paragraphe (6), deuxième alinéa;

– par la conclusion d’un accord amiable entre le professionnel et le demandeur intervenu en cours de procédure

et dont la CSSF est informée;

– en cas de désistement écrit du demandeur, qui peut intervenir à tout moment de la procédure;

– lorsque le droit dont le demandeur se prévaut est prescrit et que le professionnel invoque le bénéfice de la

prescription;

– lorsqu’un tribunal ou un arbitre, luxembourgeois ou étranger, est saisi de la réclamation;

– lorsqu’un autre organe de règlement extrajudiciaire des réclamations que la CSSF, au Luxembourg ou à l’étranger,

est saisi de la réclamation;

– lorsque le demandeur ne fournit pas les documents, informations, explications supplémentaires ou prises de

position demandés par la CSSF dans le délai imparti ou, lorsqu’aucun délai n’a été fixé par la CSSF, dans un délai

de 45 jours.

(11) Dispositions particulières concernant les demandes visées à l’article 2, points 3 et 5 (demandes introduites par

toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs et les utilisateurs de services de paiement)

Les paragraphes (1) (réclamation préalable au responsable pour le traitement des réclamations au niveau de la

direction du professionnel visé par la réclamation) et (7) (traitement des demandes par la CSSF dans un délai de

90 jours) ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes visées aux points 3 et 5 de l’article 2.

Article 6

Protection des données

La CSSF prend les mesures nécessaires pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte

les règles de protection des données à caractère personnel en vigueur.

Article 7

Confidentialité

Les parties à la procédure devant la CSSF s’engagent à tenir confidentielles les communications et pièces échangées

au cours de la procédure.

Les agents chargés du traitement des demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations au sein de la CSSF

sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission

de surveillance du secteur financier.

Article 8

Les agents chargés du traitement des demandes

(1) Les agents chargés du traitement des demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations au sein de la CSSF

disposent des connaissances, des aptitudes et de l’expérience nécessaires à cet effet.

(2) L’agent qui a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts avec une ou plusieurs des parties à une demande doit en

informer son supérieur hiérarchique immédiatement, qui en informera la direction de la CSSF. Il en est de même si

l’agent considère que son indépendance ou son impartialité peut ou pourrait être mise en cause à tout moment de la

procédure.

(3) Au cas où, dans le cadre de l’instruction d’une demande, les agents constatent qu’une question de nature

prudentielle d’une envergure dépassant le cadre de la demande se pose, ils transmettent les informations nécessaires

en interne à cette fin et la CSSF peut y donner suite dans le cadre de sa surveillance prudentielle.

Les suites données par la CSSF dans le cadre de sa surveillance prudentielle ne peuvent pas être révélées aux parties

à la demande en raison de l’obligation au secret professionnel de la CSSF.

La procédure continue indépendamment de l’évolution d’un éventuel dossier de surveillance prudentielle.

Article 9

Coût de la procédure

La résolution extrajudiciaire des réclamations devant la CSSF se fait à titre gratuit. Par ailleurs, aucuns frais ne sont

remboursés aux parties.

Article 10

Prescription

Sauf disposition légale contraire, le recours à la procédure ne suspend aucune prescription des actions en justice en

relation avec l’objet de la demande.

Article 11

Saisine des tribunaux

Les parties conservent, à tout moment, le droit de saisir les tribunaux de l’objet de la demande.

Article 12

Coopération internationale

Dans le contexte de la résolution extrajudiciaire des réclamations transfrontalières, la CSSF coopère avec les organes

étrangers compétents, conformément aux lois et règlements régissant cette coopération.

La CSSF coopère notamment avec FIN-NET, le réseau européen dont la CSSF est membre et ce afin de faciliter l’accès

des consommateurs aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de résolution dans les affaires transfrontalières.

Article 13

Rapport annuel

Le rapport annuel de la CSSF rend compte sur ses activités en matière de résolution extrajudiciaire des réclamations.

Section 2

Dispositions applicables aux professionnels

Article 14

Objet

La présente section a pour objet de préciser certaines obligations incombant aux professionnels en relation avec le

traitement des réclamations.

Article 15

Traitement des réclamations par les professionnels et obligations de publicité

(1) Chaque professionnel doit disposer d’une politique de gestion des réclamations. Celle-ci doit être définie,

approuvée et mise en place par la direction du professionnel.

La politique de gestion des réclamations doit être exposée dans un document écrit et doit être formalisée dans une

procédure interne de traitement des réclamations, mise à la disposition du personnel concerné.

Cette procédure doit être efficace et transparente, en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations

dans le plein respect des dispositions du présent règlement. Elle doit être guidée par le souci de l’objectivité et de la

recherche de la vérité.

Elle doit également permettre l’identification et l’atténuation des éventuels conflits d’intérêts.

(2) Lorsque le réclamant n’a pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante au niveau auquel il a introduit sa

réclamation en premier lieu, la procédure interne doit lui donner la possibilité de faire monter la réclamation au niveau

de la direction du professionnel. A cet effet, le professionnel doit lui indiquer les coordonnées d’un responsable à ce

niveau.

(3) Le responsable au niveau de la direction est en charge de la mise en place et du fonctionnement efficace d’une

structure ainsi que de la procédure interne pour le traitement des réclamations visée au paragraphe (1). Moyennant

information préalable de la CSSF sur les modalités permettant d’assurer que l’application intégrale des dispositions de

la présente section reste assurée, le responsable au niveau de la direction peut déléguer la gestion des réclamations

en interne.

Le professionnel doit veiller à ce que chaque réclamation soit enregistrée de manière appropriée ainsi que chaque

mesure prise pour la traiter.

Il doit de même veiller à ce que chaque réclamant soit informé du nom et des coordonnées de la personne en charge

de son dossier.

(4) Les professionnels doivent fournir des informations claires, précises et actualisées sur leur procédure de

traitement des réclamations, comprenant

(i) les modalités de réclamation (type d’informations à communiquer par le réclamant, identité et coordonnées de

la personne ou du service à qui la réclamation doit être adressée etc.);

(ii) la procédure qui sera suivie pour traiter la réclamation (moment où le professionnel en accusera réception,

calendrier indicatif du délai de traitement, existence de la procédure de résolution extrajudiciaire des

réclamations devant la CSSF etc.).

Les professionnels doivent publier les détails de leur procédure de traitement des réclamations de manière facilement

accessible, par exemple dans des brochures, dépliants, documents contractuels ou via leur site Internet.

L’accusé de réception écrit sera fourni au réclamant dans un délai qui ne doit pas excéder les dix jours ouvrables à

compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse elle-même est apportée au réclamant dans ce délai.

Les professionnels doivent tenir informés les réclamants des suites du traitement de leur réclamation.

Les professionnels doivent

(i) chercher à réunir et à examiner toutes les preuves et informations pertinentes concernant chaque réclamation;

(ii) chercher à s’exprimer dans un langage simple, facilement compréhensible;

(iii) apporter une réponse sans retard inutile et dans tous les cas, dans un délai ne pouvant excéder un mois entre la

date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au réclamant. Lorsqu’une réponse ne peut

être apportée dans ce délai, le professionnel doit informer le réclamant des causes du retard et indiquer la date

à laquelle son examen est susceptible d’être terminé.

(5) Lorsque le traitement de la réclamation au niveau du responsable visé au paragraphe (2) n’a pas permis de donner

une réponse satisfaisante au réclamant, le professionnel doit lui fournir une explication complète de sa position au sujet

de la réclamation et l’informer par écrit de l’existence de la procédure de règlement extrajudiciaire des réclamations

auprès de la CSSF et lui communiquer une copie du présent règlement ou la référence au site Internet de la CSSF, ainsi

que les différents moyens de contacter la CSSF pour déposer une demande.

(6) Les professionnels doivent analyser, de façon permanente, les données relatives au traitement des réclamations,

afin de veiller à identifier et traiter tout problème récurrent ou systémique, ainsi que les risques juridiques et

opérationnels potentiels, par exemple

(i) en analysant les causes des réclamations individuelles afin d’identifier les origines communes à certains types de

réclamations;

(ii) en examinant si ces origines peuvent également affecter d’autres processus ou produits, y compris ceux sur

lesquels les réclamations ne portent pas directement; et

(iii) en corrigeant ces origines, lorsqu’il est raisonnable de le faire.

Article 16

Communication d’informations à la CSSF

(1) La procédure interne pour le traitement des réclamations auprès de chaque professionnel doit couvrir également

les relations du professionnel avec la CSSF dans ce cadre en général ainsi que dans le cadre de la procédure auprès de

la CSSF décrite à la première section en particulier.

(2) Les professionnels sont tenus de fournir à la CSSF une réponse et une coopération aussi complètes que possible

dans le contexte du traitement des réclamations et des demandes.

(3) Le responsable visé à l’article 15, paragraphe (3) est tenu de communiquer à la CSSF, sur une base annuelle, un

tableau comprenant le nombre des réclamations enregistrées par le professionnel, classées par type de réclamations,

ainsi qu’un rapport synthétique des réclamations et des mesures prises pour les traiter.

A cette fin, la procédure interne du professionnel doit organiser la communication au responsable visé à l’alinéa

précédent de toutes les données nécessaires concernant les réclamations reçues.

Section 3

Dispositions générales

Article 17

Entrée en vigueur

Les Sections 1 et 3 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

La Section 2 du présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 18

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF.

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Andrée BILLON

Simone DELCOURT

Jean GUILL

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.

(1) La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la

procédure à suivre dans l’examen sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des

administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure

des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion

dans les administrations et services de l’Etat.

(2) Le candidat qui a obtenu à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du

maximum des points dans chaque matière a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des

points dans une matière, doit se présenter à un examen d’ajournement dans cette matière.

Le candidat ajourné qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, et au moins la moitié du maximum

des points dans chaque matière, a échoué.

(3) En cas d’échec à l’examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un second échec entraîne

l’élimination définitive du candidat à cet examen.

(4) A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir: 2012/44/UE.

ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes

aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Echalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris

Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 du 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brocoli

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou

rouge

TP 48/3 du 16.2.2011

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et

Nakai

Pastèque

TP 142/1 du 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/1 du 25.3.2004

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/5 du 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/4 du 21.3.2012

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex

A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/3 du 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 du 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Radis

TP 64/1 du 27.3.2002

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Epinard

TP 55/4 du 21.3.2012

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).

ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) qui doivent être conformes

aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée

italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Radis noir

TG/63/7 du 28.3.2012

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/4 du 24.3.2010

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011

concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant les directives 2003/90/CE et

2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil

en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen

de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir: 2012/44/UE.

ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes

aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 du 11.3.2010

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/Lin oléagineux

TP 57/1 du 21.3.2007

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L.

(y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée

et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/3 du 21.3.2012

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/2 du 21.3.2012

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement

d’une espèce du genre Triticum avec

une espèce du genre Secale

TP 121/2 rev. 1 du 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Blé

TP 3/4 rev. 2 du 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/2 du 6.11.2003

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).

ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) qui doivent être conformes

aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement

d’une espèce du genre Festuca avec

une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/6 du 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/6 du 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.)

Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6 rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 du 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)

Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Cannabis sativa L.

Chanvre

TG/276/1 du 28.3.2012

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/3 du 24.3.1999

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

Règlement ministériel du 25 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en

œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes

dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 24 octobre 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions

1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;

Arrête

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Marc Spautz

Henri

La Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011

concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant les directives 2003/90/CE

et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil

en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen

de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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