Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités
de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière
de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale.
Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des
juridictions de la sécurité sociale, et notamment son article 8;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de
la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration publique nul ne peut être nommé à la fonction d’attaché de Gouvernement auprès du Service national
d’action sociale, s’il n’a
1. accompli le stage légalement prévu,
2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut
national d’administration publique,
3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de
l’administration d’affectation.
(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par
l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 précité est remplacée par l’annexe II du présent
règlement grand-ducal.
(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée
par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 précité est remplacée par l’annexe II du présent
règlement grand-ducal.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne
suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011)
MOHAMED LAHBOUS
(1) Les matières de l’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement du
Service national d’action sociale sont déterminées aux paragraphes suivants.
(2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’attaché
de Gouvernement porte sur les matières suivantes
1. Mémoire en rapport étroit avec la fonction que le stagiaire est appelé à exercer en cas
d’admission. Le sujet de ce mémoire doit être agréé au préalable par la commission
d’examen. Pour son élaboration, le candidat dispose d’un délai de 2 mois. Le mémoire,
d’un minimum de 30 pages, est à transmettre, en tant que version papier et version
électronique, à la commission d’examen 5 jours ouvrables avant la date de l’examen
200 pts
2. Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale
100 pts
3. Notions générales sur la législation de sécurité sociale
60 pts.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à partir du 1er janvier 2014.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 25 octobre 2013.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement CSSF N° 13-02 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu les articles 2, paragraphe (5) et 9, paragraphe (2) de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier;
Vu l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
Vu l’article L.224-26, paragraphe (1) du Code de la Consommation;
Vu l’article 106 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;
Vu l’article 133, paragraphe (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
Vu l’article 58, paragraphe (3) de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous
forme de sepcav et assep;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;
Arrête
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
(1) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
(2) «demande»: demande de résolution extrajudiciaire d’une réclamation introduite auprès de la CSSF conformément
au présent règlement.
(3) «demandeur»: toute personne physique ou morale ayant introduit une demande auprès de la CSSF.
(4) «procédure»: procédure de résolution extrajudiciaire des réclamations devant la CSSF.
(5) «professionnel»: toute personne physique ou morale soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF.
(6) «réclamant»: toute personne physique ou morale ayant introduit une réclamation auprès d’un professionnel.
(7) «réclamation»: plainte introduite auprès d’un professionnel pour faire reconnaître un droit ou redresser un
préjudice.
Section 1
Dispositions relatives à la procédure devant la CSSF
Article 2
Objet et champ d’application
La présente section a pour objet de définir les règles applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des
réclamations introduites auprès de la CSSF. Elle s’applique aux demandes introduites sur base des dispositions légales
suivantes
1. toute demande introduite sur la base de l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
2. toute demande introduite sur la base de l’article L.224-26 paragraphe (1), premier alinéa du Code de la
Consommation;
3. toute demande introduite sur la base de l’article L.224-26 paragraphe (1), deuxième alinéa du Code de la
Consommation;
4. toute demande introduite sur la base de l’article 106, paragraphe (1) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux
services de paiement;
5. toute demande introduite sur la base de l’article 106, paragraphe (2) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux
services de paiement;
6. toute demande introduite sur la base de l’article 133, paragraphe (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant
les organismes de placement collectif;
7. toute demande sur la base de l’article 58, paragraphe (3) de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
Article 3
But et principes de la procédure
La procédure de traitement des demandes visées à l’article 2 a pour but de faciliter la résolution des réclamations
à l’encontre de professionnels sans passer par une procédure judiciaire. La CSSF peut mettre fin à la procédure à tout
moment si elle constate qu’une des parties utilise la procédure dans un autre but que la recherche d’une solution
amiable à la réclamation.
La procédure n’est pas une procédure de médiation au sens de la loi du 24 février 2012 portant introduction de la
médiation en matière civile et commerciale.
L’intervention de la CSSF est soumise aux principes d’impartialité, d’indépendance, de transparence, de compétence,
d’efficacité et d’équité, visés à la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative
au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive
2009/22/CE (directive relative au RELC).
Les conclusions motivées de la CSSF visées à l’article 5, paragraphe (6) n’ont pas de force contraignante à l’égard
des parties.
Article 4
Recevabilité des demandes
Une demande doit être introduite auprès de la CSSF dans les conditions de l’article 5.
Une demande n’est pas recevable dans les cas suivants
– lorsque la réclamation a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale, au Luxembourg ou
à l’étranger;
– lorsqu’un tribunal ou un arbitre, luxembourgeois ou étranger, est saisi de la réclamation;
– lorsqu’un autre organe de règlement extrajudiciaire des réclamations que la CSSF, au Luxembourg ou à l’étranger,
est saisi de la réclamation;
– lorsque la réclamation concerne la politique commerciale du professionnel;
– lorsque la réclamation concerne un produit ou service autre que financier;
– lorsque la demande est fantaisiste ou vexatoire.
Article 5
Déroulement de la procédure
(1) Réclamation préalable auprès du professionnel
L’ouverture de la procédure est sujette à la condition que la réclamation a été préalablement traitée au niveau du
professionnel concerné conformément à la section 2.
A cet effet, il faut que la réclamation ait été soumise au préalable par écrit au responsable pour le traitement des
réclamations au niveau de la direction du professionnel visé par la réclamation, et que le réclamant n’ait pas obtenu
de réponse ou de réponse satisfaisante de ce responsable dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de la réclamation.
(2) Saisine de la CSSF
Lorsque le réclamant n’a pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante dans le délai visé au paragraphe
précédent, il peut saisir la CSSF de sa demande.
La demande doit être introduite sous forme écrite, soit par voie postale à l’adresse de la CSSF (publiée sur son site
Internet), soit par télécopie adressée à la CSSF (au numéro publié sur son site Internet), soit par courriel (à l’adresse
publiée sur son site Internet), soit en ligne sur le site Internet de la CSSF. Pour faciliter l’introduction d’une demande,
la CSSF met à disposition un formulaire sur son site Internet.
La demande doit être motivée et accompagnée notamment des documents suivants
– un exposé détaillé et chronologique des faits à l’origine de la réclamation et des démarches déjà entreprises par
le demandeur;
– une copie de la réclamation préalable visée au paragraphe (1);
– soit une copie de la réponse à la réclamation préalable, soit la confirmation du demandeur qu’il n’a pas obtenu
de réponse dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de sa réclamation préalable;
– la déclaration du demandeur qu’il n’a pas saisi un tribunal, un arbitre ou un autre organe de règlement
extrajudiciaire des réclamations, au Luxembourg ou à l’étranger;
– l’accord du demandeur concernant les conditions d’intervention de la CSSF en tant qu’organe de résolution
extrajudiciaire de sa demande;
– l’autorisation expresse du demandeur pour que la CSSF puisse transmettre sa demande (y compris les pièces
jointes) ainsi que toute correspondance ou information futures au professionnel visé par la demande;
– au cas où une personne agit pour un demandeur conformément au paragraphe (8) ou pour une personne morale,
un document attestant son pouvoir de représentation;
– une copie d’une pièce d’identité en cours de validité relative au demandeur personne physique ou, lorsque le
demandeur est une personne morale, relative à la personne physique représentant ladite personne morale.
La CSSF peut requérir la production de tout autre document ou information qu’elle juge utile pour l’instruction de
la demande.
Lorsque la demande parvient à la CSSF, celle-ci en accuse réception. L’accusé de réception ne prend pas position
sur la recevabilité de la demande.
Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande, la CSSF, au cas où la demande n’est pas recevable,
envoie par écrit au demandeur et au professionnel concerné une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles
elle n’a pas accepté de traiter le litige.
Lorsque des documents ou informations nécessaires font défaut, le demandeur en est informé et il lui est demandé
de fournir lesdits documents ou informations dans la forme requise endéans un délai qui lui est imparti par la CSSF. Si
le demandeur n’a pas soumis les documents ou informations en question dans le délai indiqué, la CSSF l’informe qu’elle
ne donne plus suite à sa demande.
La CSSF envoie une confirmation écrite au demandeur lorsque son dossier est considéré comme recevable et
complet.
(3) Langues
La demande doit être introduite en langue luxembourgeoise, allemande, anglaise ou française.
(4) Transmission par la CSSF de la demande au professionnel
Lorsque la CSSF est saisie d’une demande et que celle-ci remplit toutes les conditions visées à l’article 4 et aux
paragraphes (1) à (3), la CSSF en transmet une copie au professionnel en le priant de prendre position dans un délai
pouvant aller jusqu’à un mois à partir de l’envoi du dossier. La CSSF informe le demandeur du fait de cette transmission.
(5) Analyse par la CSSF du dossier relatif à la demande
L’analyse du dossier relatif à la demande commence lorsque la CSSF est en possession de la prise de position du
professionnel que la CSSF a demandée à ce dernier.
En cours d’analyse du dossier relatif à la demande, la CSSF peut, conformément au paragraphe (2), demander au
professionnel et au demandeur de lui fournir des informations, documents ou explications supplémentaires et de
prendre position sur les faits ou avis tels que présentés par l’autre partie.
(6) Conclusion motivée de la CSSF
Lorsque l’analyse du dossier relatif à la demande est achevée, la CSSF adresse une lettre de conclusion aux parties,
contenant la motivation de la position prise. Lorsqu’elle arrive à la conclusion que la demande est en tout ou en
partie fondée, elle invite les parties à se contacter pour régler leur différend au vu de la conclusion motivée et à lui
communiquer les suites y réservées.
Lorsque la CSSF arrive à la conclusion que les positions des parties sont inconciliables ou invérifiables, elle en informe
les parties par écrit.
Les parties sont informées que les conclusions auxquelles la CSSF est parvenue suite à l’analyse de la demande
peuvent être différentes de la décision d’un tribunal appliquant les dispositions légales.
Les parties sont également informées que les conclusions motivées de la CSSF n’étant pas contraignantes pour les
parties, elles ont la liberté d’accepter ou de refuser de les suivre. Les parties sont également rendues attentives dans la
lettre de conclusion à la possibilité de saisir les cours et tribunaux, notamment si elles ne parviennent pas à un accord
suite à l’émission de la conclusion motivée par la CSSF.
(7) Durée de la procédure
Concernant les demandes visées à l’article 2, points 1, 2, 4, 6 et 7, la CSSF rend une conclusion motivée dans un
délai de 90 jours.
Le délai de 90 jours commence à courir lorsque la CSSF a été saisie d’une demande remplissant les conditions du
paragraphe (2) et notamment celle d’avoir reçu du demandeur tous les documents y visés, nécessaires à l’ouverture
de la procédure. La confirmation écrite visée au paragraphe (2) informe le demandeur de la date de début du délai de
90 jours.
Le délai de 90 jours peut être prolongé dans le cas de dossiers complexes. Dans ce cas, dès que possible et au plus
tard avant la fin du délai de 90 jours, la CSSF informe les parties de la durée nécessaire approximative de l’extension.
(8) Représentation et assistance
Les parties à la procédure peuvent se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure.
(9) Procédure écrite et conservation des documents
La procédure est écrite. Si la CSSF le juge utile pour l’instruction du dossier, elle peut organiser une réunion avec
les parties.
Les parties doivent joindre à leurs courriers des copies des documents utiles à l’examen de la demande et conserver
les originaux de ces documents.
(10) Clôture de la procédure
La procédure prend fin
– par l’envoi d’une lettre de conclusion motivée au sens du paragraphe (6), premier alinéa ou par l’envoi d’un
courrier au sens du paragraphe (6), deuxième alinéa;
– par la conclusion d’un accord amiable entre le professionnel et le demandeur intervenu en cours de procédure
et dont la CSSF est informée;
– en cas de désistement écrit du demandeur, qui peut intervenir à tout moment de la procédure;
– lorsque le droit dont le demandeur se prévaut est prescrit et que le professionnel invoque le bénéfice de la
prescription;
– lorsqu’un tribunal ou un arbitre, luxembourgeois ou étranger, est saisi de la réclamation;
– lorsqu’un autre organe de règlement extrajudiciaire des réclamations que la CSSF, au Luxembourg ou à l’étranger,
est saisi de la réclamation;
– lorsque le demandeur ne fournit pas les documents, informations, explications supplémentaires ou prises de
position demandés par la CSSF dans le délai imparti ou, lorsqu’aucun délai n’a été fixé par la CSSF, dans un délai
de 45 jours.
(11) Dispositions particulières concernant les demandes visées à l’article 2, points 3 et 5 (demandes introduites par
toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs et les utilisateurs de services de paiement)
Les paragraphes (1) (réclamation préalable au responsable pour le traitement des réclamations au niveau de la
direction du professionnel visé par la réclamation) et (7) (traitement des demandes par la CSSF dans un délai de
90 jours) ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes visées aux points 3 et 5 de l’article 2.
Article 6
Protection des données
La CSSF prend les mesures nécessaires pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte
les règles de protection des données à caractère personnel en vigueur.
Article 7
Confidentialité
Les parties à la procédure devant la CSSF s’engagent à tenir confidentielles les communications et pièces échangées
au cours de la procédure.
Les agents chargés du traitement des demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations au sein de la CSSF
sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier.
Article 8
Les agents chargés du traitement des demandes
(1) Les agents chargés du traitement des demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations au sein de la CSSF
disposent des connaissances, des aptitudes et de l’expérience nécessaires à cet effet.
(2) L’agent qui a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts avec une ou plusieurs des parties à une demande doit en
informer son supérieur hiérarchique immédiatement, qui en informera la direction de la CSSF. Il en est de même si
l’agent considère que son indépendance ou son impartialité peut ou pourrait être mise en cause à tout moment de la
procédure.
(3) Au cas où, dans le cadre de l’instruction d’une demande, les agents constatent qu’une question de nature
prudentielle d’une envergure dépassant le cadre de la demande se pose, ils transmettent les informations nécessaires
en interne à cette fin et la CSSF peut y donner suite dans le cadre de sa surveillance prudentielle.
Les suites données par la CSSF dans le cadre de sa surveillance prudentielle ne peuvent pas être révélées aux parties
à la demande en raison de l’obligation au secret professionnel de la CSSF.
La procédure continue indépendamment de l’évolution d’un éventuel dossier de surveillance prudentielle.
Article 9
Coût de la procédure
La résolution extrajudiciaire des réclamations devant la CSSF se fait à titre gratuit. Par ailleurs, aucuns frais ne sont
remboursés aux parties.
Article 10
Prescription
Sauf disposition légale contraire, le recours à la procédure ne suspend aucune prescription des actions en justice en
relation avec l’objet de la demande.
Article 11
Saisine des tribunaux
Les parties conservent, à tout moment, le droit de saisir les tribunaux de l’objet de la demande.
Article 12
Coopération internationale
Dans le contexte de la résolution extrajudiciaire des réclamations transfrontalières, la CSSF coopère avec les organes
étrangers compétents, conformément aux lois et règlements régissant cette coopération.
La CSSF coopère notamment avec FIN-NET, le réseau européen dont la CSSF est membre et ce afin de faciliter l’accès
des consommateurs aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de résolution dans les affaires transfrontalières.
Article 13
Rapport annuel
Le rapport annuel de la CSSF rend compte sur ses activités en matière de résolution extrajudiciaire des réclamations.
Section 2
Dispositions applicables aux professionnels
Article 14
Objet
La présente section a pour objet de préciser certaines obligations incombant aux professionnels en relation avec le
traitement des réclamations.
Article 15
Traitement des réclamations par les professionnels et obligations de publicité
(1) Chaque professionnel doit disposer d’une politique de gestion des réclamations. Celle-ci doit être définie,
approuvée et mise en place par la direction du professionnel.
La politique de gestion des réclamations doit être exposée dans un document écrit et doit être formalisée dans une
procédure interne de traitement des réclamations, mise à la disposition du personnel concerné.
Cette procédure doit être efficace et transparente, en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations
dans le plein respect des dispositions du présent règlement. Elle doit être guidée par le souci de l’objectivité et de la
recherche de la vérité.
Elle doit également permettre l’identification et l’atténuation des éventuels conflits d’intérêts.
(2) Lorsque le réclamant n’a pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante au niveau auquel il a introduit sa
réclamation en premier lieu, la procédure interne doit lui donner la possibilité de faire monter la réclamation au niveau
de la direction du professionnel. A cet effet, le professionnel doit lui indiquer les coordonnées d’un responsable à ce
niveau.
(3) Le responsable au niveau de la direction est en charge de la mise en place et du fonctionnement efficace d’une
structure ainsi que de la procédure interne pour le traitement des réclamations visée au paragraphe (1). Moyennant
information préalable de la CSSF sur les modalités permettant d’assurer que l’application intégrale des dispositions de
la présente section reste assurée, le responsable au niveau de la direction peut déléguer la gestion des réclamations
en interne.
Le professionnel doit veiller à ce que chaque réclamation soit enregistrée de manière appropriée ainsi que chaque
mesure prise pour la traiter.
Il doit de même veiller à ce que chaque réclamant soit informé du nom et des coordonnées de la personne en charge
de son dossier.
(4) Les professionnels doivent fournir des informations claires, précises et actualisées sur leur procédure de
traitement des réclamations, comprenant
(i) les modalités de réclamation (type d’informations à communiquer par le réclamant, identité et coordonnées de
la personne ou du service à qui la réclamation doit être adressée etc.);
(ii) la procédure qui sera suivie pour traiter la réclamation (moment où le professionnel en accusera réception,
calendrier indicatif du délai de traitement, existence de la procédure de résolution extrajudiciaire des
réclamations devant la CSSF etc.).
Les professionnels doivent publier les détails de leur procédure de traitement des réclamations de manière facilement
accessible, par exemple dans des brochures, dépliants, documents contractuels ou via leur site Internet.
L’accusé de réception écrit sera fourni au réclamant dans un délai qui ne doit pas excéder les dix jours ouvrables à
compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse elle-même est apportée au réclamant dans ce délai.
Les professionnels doivent tenir informés les réclamants des suites du traitement de leur réclamation.
Les professionnels doivent
(i) chercher à réunir et à examiner toutes les preuves et informations pertinentes concernant chaque réclamation;
(ii) chercher à s’exprimer dans un langage simple, facilement compréhensible;
(iii) apporter une réponse sans retard inutile et dans tous les cas, dans un délai ne pouvant excéder un mois entre la
date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au réclamant. Lorsqu’une réponse ne peut
être apportée dans ce délai, le professionnel doit informer le réclamant des causes du retard et indiquer la date
à laquelle son examen est susceptible d’être terminé.
(5) Lorsque le traitement de la réclamation au niveau du responsable visé au paragraphe (2) n’a pas permis de donner
une réponse satisfaisante au réclamant, le professionnel doit lui fournir une explication complète de sa position au sujet
de la réclamation et l’informer par écrit de l’existence de la procédure de règlement extrajudiciaire des réclamations
auprès de la CSSF et lui communiquer une copie du présent règlement ou la référence au site Internet de la CSSF, ainsi
que les différents moyens de contacter la CSSF pour déposer une demande.
(6) Les professionnels doivent analyser, de façon permanente, les données relatives au traitement des réclamations,
afin de veiller à identifier et traiter tout problème récurrent ou systémique, ainsi que les risques juridiques et
opérationnels potentiels, par exemple
(i) en analysant les causes des réclamations individuelles afin d’identifier les origines communes à certains types de
réclamations;
(ii) en examinant si ces origines peuvent également affecter d’autres processus ou produits, y compris ceux sur
lesquels les réclamations ne portent pas directement; et
(iii) en corrigeant ces origines, lorsqu’il est raisonnable de le faire.
Article 16
Communication d’informations à la CSSF
(1) La procédure interne pour le traitement des réclamations auprès de chaque professionnel doit couvrir également
les relations du professionnel avec la CSSF dans ce cadre en général ainsi que dans le cadre de la procédure auprès de
la CSSF décrite à la première section en particulier.
(2) Les professionnels sont tenus de fournir à la CSSF une réponse et une coopération aussi complètes que possible
dans le contexte du traitement des réclamations et des demandes.
(3) Le responsable visé à l’article 15, paragraphe (3) est tenu de communiquer à la CSSF, sur une base annuelle, un
tableau comprenant le nombre des réclamations enregistrées par le professionnel, classées par type de réclamations,
ainsi qu’un rapport synthétique des réclamations et des mesures prises pour les traiter.
A cette fin, la procédure interne du professionnel doit organiser la communication au responsable visé à l’alinéa
précédent de toutes les données nécessaires concernant les réclamations reçues.
Section 3
Dispositions générales
Article 17
Entrée en vigueur
Les Sections 1 et 3 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
La Section 2 du présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Article 18
Publication
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF.
Luxembourg, le 15 octobre 2013.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Claude SIMON
Andrée BILLON
Simone DELCOURT
Jean GUILL
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur général
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la
procédure à suivre dans l’examen sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des
administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure
des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion
dans les administrations et services de l’Etat.
(2) Le candidat qui a obtenu à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du
maximum des points dans chaque matière a réussi.
Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des
points dans une matière, doit se présenter à un examen d’ajournement dans cette matière.
Le candidat ajourné qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, et au moins la moitié du maximum
des points dans chaque matière, a échoué.
(3) En cas d’échec à l’examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un second échec entraîne
l’élimination définitive du candidat à cet examen.
(4) A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir: 2012/44/UE.
ANNEXE I
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes
aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique
Nom commun
Protocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa)
Oignon et échalion
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium cepa L. (groupe Aggregatum)
Echalote
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium fistulosum L.
Ciboule
TP 161/1 du 11.3.2010
Allium porrum L.
Poireau
TP 85/2 du 1.4.2009
Allium sativum L.
Ail
TP 162/1 du 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.
Ciboulette
TP 198/1 du 1.4.2009
Apium graveolens L.
Céleri
TP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L.
Céleri-rave
TP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L.
Asperge
TP 130/2 du 16.2.2011
Beta vulgaris L.
Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
TP 60/1 du 1.4.2009
Brassica oleracea L.
Chou frisé
TP 90/1 du 16.2.2011
Brassica oleracea L.
Chou-fleur
TP 45/2 du 11.3.2010
Brassica oleracea L.
Brocoli
TP 151/2 du 21.3.2007
Brassica oleracea L.
Chou de Bruxelles
TP 54/2 du 1.12.2005
Brassica oleracea L.
Chou-rave
TP 65/1 du 25.3.2004
Brassica oleracea L.
Chou de Milan, chou blanc et chou
rouge
TP 48/3 du 16.2.2011
Brassica rapa L.
Chou de Chine
TP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L.
Piment ou poivron
TP 76/2 du 21.3.2007
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée et scarole
TP 118/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée industrielle
TP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée witloof
TP 173/1 du 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et
Nakai
Pastèque
TP 142/1 du 21.3.2007
Cucumis melo L.
Melon
TP 104/2 du 21.3.2007
Cucumis sativus L.
Concombre et cornichon
TP 61/2 du 13.3.2008
Cucurbita pepo L.
Courgette
TP 119/1 du 25.3.2004
Cynara cardunculus L.
Artichaut et cardon
TP 184/1 du 25.3.2004
Daucus carota L.
Carotte et carotte fourragère
TP 49/3 du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.
Fenouil
TP 183/1 du 25.3.2004
Lactuca sativa L.
Laitue
TP 13/5 du 16.2.2011
Lycopersicon esculentum Mill.
Tomate
TP 44/4 du 21.3.2012
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill
Persil
TP 136/1 du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.
Haricot d’Espagne
TP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.
Haricot nain et haricot à rames
TP 12/3 du 1.4.2009
Pisum sativum L. (partim)
Pois ridé, pois rond et mange-tout
TP 7/2 du 11.3.2010
Raphanus sativus L.
Radis
TP 64/1 du 27.3.2002
Solanum melongena L.
Aubergine
TP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L.
Epinard
TP 55/4 du 21.3.2012
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
TP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)
Fève
TP Broadbean/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim)
Maïs doux et maïs à éclater
TP 2/3 du 11.3.2010
Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).
ANNEXE II
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) qui doivent être conformes
aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Nom scientifique
Nom commun
Principes directeurs de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Poirée, bette à cardes
TG/106/4 du 31.3.2004
Brassica rapa L.
Navet
TG/37/10 du 4.4.2001
Cichorium intybus L.
Chicorée à larges feuilles ou chicorée
italienne
TG/154/3 du 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
TG/155/4rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009
Raphanus sativus L.
Radis noir
TG/63/7 du 28.3.2012
Rheum rhabarbarum L.
Rhubarbe
TG/62/6 du 24.3.1999
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
TG/116/4 du 24.3.2010
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011
concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de
certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant les directives 2003/90/CE et
2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil
en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen
de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir: 2012/44/UE.
ANNEXE I
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes
aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique
Nom commun
Protocole de l’OCVV
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Fétuque ovine durette
TP 67/1 du 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass italien
TP 4/1 du 23.6.2011
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
TP 4/1 du 23.6.2011
Lolium x boucheanum Kunth
Ray-grass intermédiaire
TP 4/1 du 23.6.2011
Pisum sativum L.
Pois fourrager
TP 7/2 du 11.3.2010
Brassica napus L.
Colza
TP 36/2 du 16.11.2011
Helianthus annuus L.
Tournesol
TP 81/1 du 31.10.2002
Linum usitatissimum L.
Lin textile/Lin oléagineux
TP 57/1 du 21.3.2007
Avena nuda L.
Avoine nue
TP 20/1 du 6.11.2003
Avena sativa L.
(y compris A. byzantina K. Koch)
Avoine cultivée
et avoine byzantine
TP 20/1 du 6.11.2003
Hordeum vulgare L.
Orge
TP 19/3 du 21.3.2012
Oryza sativa L.
Riz
TP 16/2 du 21.3.2012
Secale cereale L.
Seigle
TP 58/1 du 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Hybrides résultant du croisement
d’une espèce du genre Triticum avec
une espèce du genre Secale
TP 121/2 rev. 1 du 16.2.2011
Triticum aestivum L.
Blé
TP 3/4 rev. 2 du 16.2.2011
Triticum durum Desf.
Blé dur
TP 120/2 du 6.11.2003
Zea mays L.
Maïs
TP 2/3 du 11.3.2010
Solanum tuberosum L.
Pomme de terre
TP 23/2 du 1.12.2005
Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).
ANNEXE II
Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) qui doivent être conformes
aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Nom scientifique
Nom commun
Principes directeurs de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Betterave fourragère
TG/150/3 du 4.11.1994
Agrostis canina L.
Agrostide des chiens
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.
Agrostide géante
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis capillaris L.
Agrostide commune
TG/30/6 du 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl
Brome cathartique
TG/180/3 du 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.
Brome
TG/180/3 du 4.4.2001
Dactylis glomerata L.
Dactyle
TG/31/8 du 17.4.2002
Festuca arundinacea Schreber
Fétuque élevée
TG/39/8 du 17.4.2002
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
TG/39/8 du 17.4.2002
xFestulolium Asch. et Graebn.
Hybrides résultant du croisement
d’une espèce du genre Festuca avec
une espèce du genre Lolium
TG/243/1 du 9.4.2008
Phleum nodosum L.
Fléole noueuse
TG/34/6 du 7.11.1984
Phleum pratense L.
Fléole
TG/34/6 du 7.11.1984
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
TG/33/6 du 12.10.1990
Lupinus albus L.
Lupin blanc
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.
Lupin à feuilles étroites
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
TG/66/4 du 31.3.2004
Medicago sativa L.
Luzerne
TG/6/5 du 6.4.2005
Medicago x varia T. Martyn
Luzerne bigarrée
TG/6/5 du 6.4.2005
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
TG/5/7 du 4.4.2001
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
TG/38/7 du 9.4.2003
Vicia faba L.
Féverole
TG/8/6 du 17.4.2002
Vicia sativa L.
Vesce commune
TG/32/6 du 21.10.1988
Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.
Chou-navet ou rutabaga
TG/89/6 rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Radis oléifère
TG/178/3 du 4.4.2001
Arachis hypogea L.
Arachide
TG/93/3 du 13.11.1985
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs
Navette
TG/185/3 du 17.4.2002
Cannabis sativa L.
Chanvre
TG/276/1 du 28.3.2012
Carthamus tinctorius L.
Carthame
TG/134/3 du 12.10.1990
Gossypium spp.
Coton
TG/88/6 du 4.4.2001
Papaver somniferum L.
Pavot
TG/166/3 du 24.3.1999
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
TG/179/3 du 4.4.2001
Glycine max (L.) Merrill
Fèves de soja
TG/80/6 du 1.4.1998
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgho
TG/122/3 du 6.10.1989
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).
Règlement ministériel du 25 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en
œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant
des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes
dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 24 octobre 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;
Arrête
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
Marc Spautz
Henri
La Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011
concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de
certaines variétés d’espèces de légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant les directives 2003/90/CE
et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil
en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen
de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons